NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatifaux droits civilset politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/GEO/330 août 2006

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Troisième rapport périodique que les États parties devaient présenter en 2006

GÉORGIE *

* Le deuxième rapport périodique du Gouvernement géorgien figure dans le document CCPR/C/GEO/2000/2; pour son examen par le Comité voir les comptes rendus analytiques CCPR/C/SR.1986 et 2001-2002 et le document CCPR/CO/74/GEO; et pour les réponses du Gouvernement géorgien aux observations du Comité voir le document CCPR/CO/74/GEO/Add.1.

GE.06-45255

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Pages

Introduction 1 - 224

Article 1 23 - 426

Article 2 43 - 507

Article 3 51 - 588

Article 4 59 - 648

Article 5 658

Article 6 66 - 8311

Article 7 84 - 13019

Article 8 131 - 14821

Article 9 149 - 17824

Article 10 179 - 22430

Article 11 225 - 22630

Article 12 227 - 22931

Article 13 230 - 24333

Article 14 244 - 31346

Article 15 31446

Article 16 31546

Article 17 31647

Article 18 317 - 32448

Article 19 325 - 33650

Article 20 337 - 33851

Article 21 339 - 34051

Article 22 341 - 34653

Article 23 347 - 35354

Article 24 354 - 37357

Article 25 374 - 38858

Article 26 389 - 39559

Article 27396 - 41862

Introduction

1.Le Géorgie est devenue partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé "le Pacte") en vertu d'une décision du Parlement en date du 25 janvier 1994. Le Pacte est entré en vigueur à l'égard de la Géorgie le 3 août 1994.

2.Conformément au paragraphe 1 de l'article 40 du Pacte le rapport initial de la Géorgie sur les mesures prises pour s'acquitter de ses obligations en vertu du Pacte (CCPR/C/100/Add.1) a été présenté en novembre 1996 au Comité des droits de l'homme, qui l'a examiné en mars 1997 (voir CCPR/C/SR.1564-1566 et SR.1583).

3.Le deuxième rapport périodique présenté par la Géorgie en vertu du Pacte (CCPR/C/GEO/2000/2) l'a été en février 2001. Le Comité des droits de l'homme a examiné ce rapport à ses 1986e et 1987e séances, tenues les 18 et 19 mars 2002 (CCPR/C/1986 et 1987), et adopté ses observations finales à ses 2001e et 2002e séances (CCPR/C/SR.2001 et 2002), tenues le 28 mars 2002. 3. En mai 2003 le Gouvernement géorgien a rédigé ses commentaires sur les observations finales susmentionnées du Comité des droits de l'homme (CCPR/CO/74/GEO/Add.1), et conformément au paragraphe 5 de l'article 40 du Pacte et au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement intérieur du Comité des droits de l'homme il a demandé que ces commentaires figurent dans le rapport devant être présenté par le Comité au Conseil économique et social et à la Troisième commission de l'Assemblée générale.

4.Le présent rapport est le troisième rapport périodique et couvre la période allant de la présentation du deuxième rapport à l'année 2005 comprise.

5.Au cours de la rédaction du présent rapport toutes les préoccupations qui avaient été exprimées dans les observations finales du Comité des droits de l'homme ont été prises en considération et traitées. En outre, dans le présent rapport il est tiré parti des dispositions les plus essentielles figurant dans les commentaires susmentionnés.

6.Le présent rapport a été rédigé par le Ministère des affaires étrangères de Géorgie. L'information factuelle qu'il contient a été fournie ou obtenue par des sites web officiels du Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales, du Ministère de l'intérieur, du Ministère de la défense, du Ministère de la protection de l'environnement et de l'écologie, du Ministère du développement économique (Département d'État pour les statistiques) et du Ministère de la justice, ainsi que du Bureau du Procureur général, de la Commission électorale centrale, de la Bibliothèque d'État de la Géorgie (par Sulkhan-Saba Orbeliani) et de l'Association géorgienne des syndicats.

7.Au cours de la période couverte par le présent rapport la Géorgie a continué à prendre des mesures pour édifier un État basé sur des valeurs démocratiques et sur l e règne du droit, et pour s'intégrer dans la communauté internationale et dans les structures européennes.

8.Depuis la révolution de la rose en 2003 un changement radical s'est produit dans la vie politique de la Géorgie. La Constitution a été complétée et amendée. Des informations détaillées à cet égard figurent dans les deuxième et troisième rapports périodiques présentés conjointement par la Géorgie en vertu de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale ((CERD/C/461/Add.1, par. 3-21).

9.Le nouveau gouvernement s'est déclaré engagé à améliorer la promotion et la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le pays, et des mesures importantes ont déjà été prises en ce sens.

10.En premier lieu il s’agit de mesures visant à combattre la corruption qui affaiblissait la jouissance des droits de l'homme dans notre pays. Beaucoup de fonctionnaires accusés de corruption ont fait l'objet de poursuites pénales et ont été sanctionnés conformément aux décisions des tribunaux.

11.Établir une justice vraiment indépendante est un des plus grands défis. La transformation du système judiciaire est en cours pour renforcer le droit à un procès équitable, afin d'assurer l'indépendance et l'impartialité des tribunaux Le Gouvernement géorgien a déclaré 2006 "année des réformes judiciaires", et vraiment nous sommes déterminés à mettre en place une justice forte et indépendante assurant un traitement équitable aux gens. Des mesures importantes sont actuellement prises pour aligner le système judiciaire géorgien sur les normes internationales et sur nos obligations internationales dans ce domaine. Des renseignements détaillés à cet égard figurent ci-après dans le présent rapport.

12.Les autorités de police sont soumises à des réformes qui visent à entreprendre des mesures pour renforcer la confiance de notre population envers ces autorités. Une structure entièrement nouvelle - la police de proximité - a été créée et parvient, par ses activités efficaces, à accroître la confiance du public en l'ensemble du système d'application des lois.

13.Les autorités concernées s'occupent particulièrement des violations des droits de l'homme. Par exemple, des services des droits de l'homme établis au Bureau du Procureur général et au Ministère de l'intérieur assurent une surveillance et un contrôle de la situation à cet égard.

14. Le Gouvernement géorgien continue à prendre des mesures contre la torture et la traite des êtres humains. Des plans d'action nationaux ont été approuvés par le Président de la Géorgie pour surmonter ces violations des droits de l'homme et sont actuellement mis en œuvre; d’ores et déjà des progrès tangibles ont été accomplis dans ces deux domaines.

15.Le 9 août 2005 la Géorgie a adhéré au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cet instrument vise à prévenir la torture par le biais de mécanismes nationaux et internationaux. Actuellement des débats sont en cours au sujet de la création d'une institution nationale des droits de l'homme pour effectuer des visites régulières des lieux de privation de liberté. Le Bureau du Défenseur du public est un des organismes qui pourront être investis de cette compétence.

16.Chaque cas de torture ou de mauvais traitement présumés fait l'objet d'une grande attention des bureaux des procureurs et d'autres organes concernés (comme la Division de la surveillance des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur géorgien) qui prennent toutes les mesures prévues par la loi pour enquêter sur ces faits, engager des poursuites et sanctionner les fonctionnaires qui commettent ce genre de délits.

17.Il en est de même pour les mesures prises contre les trafics illicites, et un nombre croissant de trafiquants sont poursuivis et sanctionnés. Il convient de mentionner que dans le rapport annuel par pays du Département d'État des États-Unis de 2005 sur la lutte contre les trafics illicites la Géorgie est passée dans le groupe de pays qui ont fait des efforts considérables pour lutter contre cette forme de crime organisé transnational.

18.Des mesures efficaces sont prises pour lutter contre l'intolérance fondée sur la religion; des auteurs de violations répétées contre divers groupes religieux présents en Géorgie ont été traduits en justice et condamnés à des peines de prison.

19.En décembre 2003 le Parlement de Géorgie a ratifié le Statut de Rome de la Cour internationale de justice, qui est entré en vigueur pour la Géorgie.

20.En mars 2005 le Parlement géorgien a ratifié la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d'apartheid.

21.Tout récemment des instruments de ratification ont été envoyés par le Gouvernement géorgien aux dépositaires en ce qui concerne les textes suivants :

Amendement au paragraphe 1 de l'article 20 de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes;

Protocole No 14 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;

Protocole additionnel à la Convention européenne sur les droits de l'homme et la biomédecine, relatif à la transplantation d'organes et de tissus d'origine humaine.

22.Les violations les plus flagrantes des droits de l'homme persistent dans le territoire d'Abkhazie et dans la région de Tskhinvali/Ossétie du sud en Géorgie, qui sont de facto hors du contrôle du Gouvernement géorgien et sous le contrôle effectif de la Fédération de Russie. Beaucoup de citoyens géorgiens qui y vivent sont soumis à la torture et à d'autres mauvais traitements, et ils victimes d'autres violations nombreuses et graves des droits de l’homme. Le Gouvernement géorgien fait de son mieux pour garantir leurs droits, mais il apparaît que la Géorgie a besoin d'une assistance urgente et importante de la communauté internationale pour que ces droits soient protégés. On trouvera dans le présent rapport, au regard des dispositions correspondantes du Pacte, des informations plus larges à ce sujet.

Article premier

Règlement des conflits sur le territoire géorgien

23.Dans le contexte de cet article du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des informations sont données ci-après sur les faits les plus récents concernant le règlement des conflits en territoire géorgien.

24.Afin de résoudre le conflit dans la région de Tskhinvali/Ossétie du sud, en août 2005 la partie géorgienne a proposé un plan de paix global et échelonné. À sa réunion tenue à Ljubljana en décembre 2005 le Conseil ministériel de l'OSCE a adopté une Déclaration ministérielle sur la Géorgie, dans laquelle il a approuvé le plan de paix qui servira de base à un règlement pacifique du conflit de Tskhinvali/Ossétie du sud. Ainsi les 55 nations participantes ont approuvé ce plan qui ouvre la voie à un règlement pacifique et global du conflit dans la région de Tskhinvali, y compris le retour des réfugiés et des personnes déplacées.

25.La partie géorgienne est favorable à une approche à trois volets : application simultanée de la démilitarisation, relèvement économique et processus de définition du statut politique. Nous sommes en faveur d'une implication accrue de l'OSCE et de l'Union européenne dans la promotion du dialogue à tous les niveaux, y compris une surveillance active des droits de l'homme et de la sécurité (incluant le contrôle du tunnel de Rocki). Sur la base de son mandat actuel la Mission de l'OSCE devrait opérer dans toute la région de Tskhinvali, alors qu'à présent son activité se limite à la zone de conflit.

26.La Géorgie est prête à exécuter les projets de relèvement économique financés principalement par la Communauté européenne et aussi par d'autres donateurs, afin de faciliter le processus de règlement pacifique et le retour des personnes déplacées et des réfugiés. La partie géorgienne continue à souligner le droit inaliénable des personnes déplacées et des réfugiés à retourner dans leurs foyers dans des conditions sûres et dignes. En même temps le Gouvernement géorgien prend des mesures pour intégrer les personnes déplacées dans la société géorgienne avant leur retour dans leurs lieux de résidence permanente.

27.La Géorgie a suggéré à la partie ossète d'élaborer des mesures conjointes de suivi entre les deux parties afin de mettre en œuvre le plan de paix, mais la partie ossète a rejeté formellement ce plan. Malheureusement la Fédération de Russie, qui demeure un facilitateur prépondérant du conflit, n'aide pas du tout à le résoudre.

28.En ce qui concerne le règlement pacifique du conflit en Abkhazie géorgienne, la partie géorgienne continue à souligner le rôle crucial de contacts bilatéraux entre les deux parties et la nécessité d'une stricte neutralité de la force de maintien de la paix de la CEI dans l'exécution de son mandat. La proposition de la Géorgie est d'élaborer un plan de paix conjoint pour l'Abkhazie entre la Géorgie et la partie abkhaze.

29.La partie géorgienne continue à souligner le droit inaliénable des personnes déplacées et des réfugiés à retourner dans leurs foyers dans des conditions sûres et dignes.

30.En décembre 2005 a été lancée la première phase du programme de relèvement de la région abkhaze; il s'agit d'un effort de la Commission européenne; avec la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie (MONUG) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) comme principaux agents d'exécution. Les parties géorgienne et abkhaze ont convenu de coopérer activement pour l'exécution de ce programme et d'œuvrer pour renforcer la confiance et pour assurer les conditions de sécurité nécessaires.

31.En février 2006 de hauts représentants du Groupe des amis du Secrétaire général de l’ONU ont souligné lors de leur réunion que la base de leurs efforts était le règlement du conflit par des moyens pacifiques et dans le cadre des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

32.Dans le respect de ses obligations en vertu des instruments internationaux pertinents en matière de droits de l'homme, et afin d'assurer une surveillance efficace de la situation des droits de l'homme et la prévention des violations de ces droits sur tout son territoire, la Géorgie continue d’insister pour que soit ouvert un bureau conjoint des droits de l'homme ONU/OSCE à Gali, en Abkhazie géorgienne, et que soit déployée une police civile de l'ONU dans ce district afin de renforcer sensiblement la confiance et de prendre des mesures de protection des droits de l'homme d'une extrême urgence. Cette position a été partagée dans la Déclaration sur la Géorgie adoptée par le Conseil ministériel de l'OSCE à Ljubljana en 2005 et dans la résolution récente du Conseil de sécurité sur l'Abkhazie géorgienne. La Géorgie soulève aussi continuellement la question de l'instruction de la population de souche géorgienne de cette région dans sa langue maternelle, qui lui est déniée.

33.Le processus de règlement politique dans le conflit d'Abkhazie reste dans l'impasse en raison des approches non constructives et contre-productives de la partie abkhaze appuyée activement pare la partie russe.

34.Le 31 mars 2006 le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté sa résolution 1666 (2006) prorogeant le mandat de la MONUG jusqu'au 15 octobre 2006. Dans cette résolution est réaffirmé l'engagement en faveur de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de la Géorgie à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues.

Résolutions du Parlement géorgien

35.Le 11 octobre 2005 le Parlement géorgien a adopté sa résolution concernant la situation actuelle dans les régions de conflits du territoire géorgien et les opérations de maintien de la paix en cours. Dans cette résolution le Parlement géorgien a déclaré qu'il fallait mettre fin aux situations qui entachent la démocratie et aux violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le territoire géorgien, ainsi qu'à l'existence d'enclaves criminelles et de régimes dictatoriaux sur ce territoire.

36.Le Parlement géorgien a estimé qu'il fallait réaliser des progrès rapides dans le processus de règlement politique pacifique des conflits qui existent sur le territoire géorgien, et réaffirmé que dans une Géorgie unie l'éventail complet des droits et des libertés qui reviennent à tous les citoyens abkhazes et ossètes serait assuré, ainsi que les conditions nécessaires à la protection de leur identité et à leur développement.

37.Le Parlement géorgien a exprimé l'espoir que le Gouvernement de la Fédération de Russie pourrait jouer un rôle réel et actif dans le règlement pacifique des conflits, prouvant ainsi que la Fédération de Russie a la volonté d'être un partenaire digne de foi dans la communauté démocratique.

38.Sur la base de ce qui précède le Parlement géorgien a notamment décidé de : a) confier au Gouvernement géorgien la tâche d'intensifier les négociations avec la Fédération de Russie, les organisations internationales et les parties intéressées sur les questions concernant l'accomplissement des obligations contractées par les forces de maintien de la paix sur le territoire de l'ex-district autonome d'Ossétie du sud et de faire rapport au Parlement d'ici le 10 février 2006; et b) confier au Gouvernement géorgien la tâche d'intensifier les négociations avec la Fédération de Russie, les organisations internationales et les parties intéressées sur les questions concernant l'accomplissement des obligations contractées par les forces de maintien de la paix sur le territoire de l'Abkhazie géorgienne, et de faire rapport au Parlement d'ici le 1er juillet 2006.

39.Le Parlement géorgien, au cas où les processus prévus dans les paragraphes qui précèdent seraient évalués négativement et où aucun progrès ne serait constaté, a décidé d'exiger la cessation des opérations de maintien de la paix sur le territoire de l'ex-district autonome d'Ossétie du sud et en Abkhazie géorgienne, ainsi que la dénonciation/abrogation des accords internationaux pertinents et l'abolition des structures existantes.

40.Le Parlement a chargé le Gouvernement géorgien de présenter une carte routière détaillée pour l'exécution du plan de paix de Tskhinvali et également une carte routière détaillée pour l'exécution d’un plan de paix concernant l'Abkhazie géorgienne.

41.Le 15 février 2006, le Parlement géorgien a adopté une résolution sur la situation actuelle dans l'ex-district autonome d'Ossétie du sud et le processus de paix en cours. Selon cette résolution le Parlement géorgien a jugé les activités des forces de maintien de la paix déployées dans la région de Tskhinvali/Ossétie du sud extrêmement négatives, et les actions de la Fédération de Russie comme des efforts permanents pour annexer cette région de la Géorgie. Le Parlement a chargé le Gouvernement géorgien de faire appliquer les dispositions de sa précédente résolution à ce sujet (voir ci-dessus) et de prendre des mesures pour que les forces russes de maintien de la paix déployées dans la région en question soient remplacées par une opération internationale de maintien de la paix efficace.

42.Afin d'assurer un règlement global, pacifique et politique du conflit sur le territoire de l'ex-district autonome d'Ossétie du sud le Parlement géorgien a notamment chargé le Gouvernement géorgien d'intensifier le travail effectué avec les organisations internationales et les États partenaires afin de mettre au point une nouvelle formule pour le processus de paix et la mise en œuvre complète du plan de paix.

Article 2

43.Dans ses observations finales sur le deuxième rapport périodique le Comité s’est déclaré satisfait de la création d’une Cour constitutionnelle, mais il n'en demeurait pas moins préoccupé par le fait que les procédures actuelles semblent rendre difficile l’accès à la Cour. Il a recommandé que l'État partie réforme les procédures de manière à faciliter l’accès à la Cour constitutionnelle pour garantir le plein respect des droits consacrés dans le Pacte.

44.Le 12 février 2002 la loi constitutionnelle amendant la loi sur la création de la Cour constitutionnelle de Géorgie et la loi sur la procédure constitutionnelle a été adoptée. Cette loi est entrée en vigueur le 5 mars 2002. Les amendements à l'examen sont conçus pour combler les lacunes existantes des textes législatifs qui régissent les travaux de la Cour constitutionnelle. Ces innovations législatives portent également sur les questions de procédure et les questions liées à la compétence de la Cour.

45.Les modifications et les innovations les plus importantes sont les suivantes :

–Abolition du principe de "continuité"consacré par la loi, selon lequel tout membre de la Cour statuant sur une affaire ne pouvait statuer dans aucune autre tant que la première n'avait pas été suspendue ou ajournée. Cette procédure posait des problèmes de calendrier des affaires. Un membre de la Cour statuant dans une affaire est désormais autorisé à statuer dans d'autres avant la suspension ou l'ajournement de la première;

–Adoption de calendriers généraux et différenciés concernant les audiences; en vertu de cet amendement le plaignant est informé de la recevabilité de sa plainte quant au fond dans les dix jours qui suivent son dépôt. Pour toute action en recours ou en inconstitutionnalité la Cour constitutionnelle doit rendre son arrêt dans un délai de six mois;

–Élargissement de la compétence de la Cour constitutionnelle grâce à l'institution d'une procédure officielle de réexamen judiciaire. En vertu de cet amendement la Cour a désormais le droit, non seulement de vérifier la constitutionnalité d'un texte législatif quant au fond, mais aussi de s'assurer que la procédure d'adoption de ce texte prévue par la Constitution a été respectée;

–Allongement de la liste des personnes autorisées à saisir la Cour constitutionnelle. Les personnes morales sont aussi en droit de saisir la Cour de questions relevant du chapitre II de la Constitution géorgienne (consacré aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales).

46.Les modifications ci-dessus ont sensiblement élargi les pouvoirs de la Cour constitutionnelle, accru l'efficacité de ses travaux, facilité l'accès à la Cour et renforcé les garanties de plein respect des droits de l'homme.

Article 3

47.Dans ses observations finales le Comité s'est inquiété du faible niveau de représentation des femmes au Parlement et aux échelons supérieurs du secteur public et du secteur privé. Pour cette raison l'État partie a été instamment prié de prendre des mesures appropriées pour s'acquitter de ses obligations en vertu des articles 3 et 26 afin que les femmes soient mieux représentées au Parlement et aux échelons supérieurs du secteur public et du secteur privé, conformément à l'article 3 du Pacte. L’État partie a également été encouragé à envisager des mesures, notamment éducatives, pour améliorer la situation des femmes dans la société.

48.Depuis la révolution rose de 2003, une attention considérable a été accordée aux questions d'égalité entre les sexes. En 2004 le Conseil consultatif pour l'égalité entre les sexes a été établi sous la présidence de la Présidente du Parlement géorgien et en juin 2005 a été créée la Commission d'État ad hoc sur l'égalité entre les sexes. La coalition des ONG de femmes a élaboré un projet de Plan d'action de l'État pour assurer la parité; des organes de l'État ainsi que les ONG intéressées ont participé activement à l'examen de ce projet.

49.Les buts principaux de ce Plan d'action sont les suivants :

Établissement et développement de mécanismes institutionnels efficaces et mise en place d'une base législative pour promouvoir la parité;

Promotion de la parité dans la prise de décision, en introduisant les paramètres du genre dans le processus de développement socio-économique; amélioration des statistiques sexo-spécifiques;

Soutien à l’application de principes de parité dans la budgétisation; prise en compte des paramètres du genre dans les programmes de l'État;

Élimination de la pauvreté et soutien à l'application d'une politique de parité dans les migrations, l'accès aux soins de santé et le système éducatif;

Appui à la protection de l'environnement et à la sécurité écologique;

Création d'un système efficace contre la violence; élaboration d'approches de l'État contre la traite des êtres humains;

Sensibilisation accrue du public aux questions du genre au moyen des médias; appui au respect des obligations internationales en matière de parité.

50.Les principales tâches à accomplir pour atteindre les buts susmentionnés sont les suivantes :

Renforcement des mécanismes institutionnels assurant la parité entre les sexes dans les organes de l'exécutif de l'État; mise au point de mécanismes institutionnels pour assurer la parité dans les organes législatifs; introduction de mécanismes institutionnels pour assurer la parité dans les administrations locales;

ÉLaboration d'une loi sur la parité; introduction de paramètres du genre dans les programmes existants de l'État et mesures pour en assurer la réalisation;

Élaboration d'une politique de l'emploi tenant dûment compte des paramètres du genre; appui au développement de petites entreprises dirigées par des femmes et soutien aux femmes chefs d'entreprises; appui à une politique de protection sociale sexo-spécifique; élaboration de mécanismes juridiques contre les violences domestiques, etc.

51.Une attention particulière à l’égalité entre les sexes est accordée dans le document de programme de la Géorgie intitulé "Développement économique et réduction de la pauvreté", en mettant particulièrement l'accent sur la maîtrise des problèmes du genre, l’élaboration et l’application d'une politique du genre cohérente et efficace, des mesures visant à renforcer la situation économique et sociale des femmes et un examen approprié des facteurs liés au genre, notamment les suivants :

–Aspects liés au genre dans la planification et l'attribution de ressources budgétaires pour la régulation du marché du travail et la politique sociale;

–Mise en œuvre de la législation du travail en ce qui concerne les facteurs liés au genre;

–Extension de la sécurité sociale à tout le processus de l'activité économique;

–Accroissement des activités économiques des femmes, mise en œuvre de différents programmes de promotion professionnelle;

–Application de mesures éducatives et préventives afin de modifier les rôles traditionnels des sexes, qui placent les femmes dans des positions inégales et dépendantes;

–Réduction de la discrimination professionnelle et sociale à l’égard des femmes, ainsi que des violences et des mauvais traitements domestiques.

52.En 2005 le Département des statistiques, qui relève du Ministère du développement économique, a publié une brochure statistique intitulée "Femmes et hommes en Géorgie" (en géorgien et en anglais). C'est la troisième publication statistique de ce type en Géorgie; elle reflète des tendances essentielles de questions liées au genre entre 1990 et 2004. Cette brochure vise à sensibiliser le public aux problèmes du genre et à élaborer des politiques officielles concrètes dans ce domaine.

53.Actuellement 23 femmes sont membres du Parlement en Géorgie, et une en est la Présidente. Deux femmes parlementaires sont présidentes de commissions parlementaires (sur 13 présidents de commissions). Cinq autres femmes sont présidentes adjointes. Une femme préside le groupe parlementaire le plus important – le "Mouvement national des démocrates".

54.Dans l'exécutif les femmes sont également représentées assez largement aux niveaux décisionnels. Par exemple une femme est ministre d'État à l'intégration civile et une autre ministre d'État adjointe (il y a quatre ministères d'État en Géorgie). En outre sept femmes sont premières adjointes ou adjointes de ministres (au total il y a 13 ministères).

Article 4

55.Les renseignements sur les questions législatives se rapportant à l'état d'urgence et à la loi martiale figurant dans le deuxième rapport périodique présenté par la Géorgie conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques demeurent valables (paragraphes 60-72).

56.Dans la période considérée le Président géorgien a, le 26 février 2006, émis le décret No 173 sur l'état d'urgence dans le district de Khelvachauri, et ce décret a été approuvé par le Parlement le 28 février 2006.

57.Ce décret visait à prévenir toute nouvelle propagation en Géorgie du virus de la grippe aviaire H5N1, qui avait été récemment détecté dans le district en question.

58.Les restrictions imposées par ce décret étaient entièrement conformes aux dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 21 de la Constitution géorgienne (concernant les restrictions liées aux droits de propriété), au paragraphe 3 de l'article 22 (concernant les restrictions à la liberté de mouvement) et à l'article 46 (concernant les restrictions aux droits et libertés garantis par la Constitution), ainsi qu’aux dispositions pertinentes de la loi sur l'état d'urgence en Géorgie.

59.Le Secrétaire général de l'ONU a été informé en temps voulu de la déclaration de l'état d'urgence.

60.L'état d'urgence dans le district de Khelvachauri a été abrogé le 16 mars 2006 et la notification correspondante a été adressée au Secrétaire général de l'ONU le 26 mars 2006.

Article 5

61.Il est fait référence aux commentaires figurant dans le deuxième rapport périodique présenté conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par. 74-78), qui demeurent valables.

Article 6

62.Au cours de la période considérée dans le présent rapport, le 22 mai 2003 le Géorgie a ratifié le Protocole No 13 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, concernant l'abolition de la peine de mort dans toutes les circonstances. Ce protocole est entré en vigueur à l'égard de la Géorgie le 1er septembre 2003.

Atténuation de la menace de guerre et des crimes connexes contre la vie

63.Conformément à la doctrine militaire de la Géorgie, ce pays applique fermement et sans compromis une politique internationale pacifique qui vise à éviter la menace de la guerre, refuse les alliances militaires contre un pays tiers et développe ses relations internationales.

64.La doctrine militaire de la Géorgie est basée sur les éléments suivants : a) les dispositions de la Constitution géorgienne; b) les directives politiques internationales et intérieures données par le gouvernement; c) une coopération politique, économique et militaire mutuellement avantageuse avec tous les pays, et en premier lieu avec les pays voisins. Les forces militaires géorgiennes suivent des principes de défense et elles ont pour tâche principale de défendre l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'État et la vie pacifique de sa population.

65.La doctrine militaire de la Géorgie prend en considération : a) l'environnement politique, social, économique et militaire dans le pays et dans les États voisins; l'emplacement et l'état effectif des forces respectives; les normes et les principes juridiques des relations internationales officiellement acceptés par le pays; b) la promotion d'efforts conjoints de tous les pays du monde pour éviter les guerres et les conflits armés; le refus de la mise au point, du déploiement et du transport d'armes nucléaires sur le territoire géorgien; et la non implication des forces armées dans la résolution de questions de politique intérieure.

66.La doctrine militaire de la Géorgie reflète la politique de défense du Gouvernement géorgien, définit les attitudes envers la guerre, les menaces militaires et en conséquence les tâches politiques. La planification et l'élaboration des politiques de défense et de sécurité, la fixation de priorités de coopération militaire et le développement de l'industrie des armements en Géorgie relèvent de la prérogative particulière des autorités suprêmes de l'État.

67.Au niveau régional la Géorgie coopère avec les États voisins ainsi qu'avec l'OSCE, l'OTAN et les pays du Partenariat pour la paix, et au niveau mondial avec tous les États, notamment membres de l'ONU.

68.La Géorgie ne sera jamais la première à employer ses forces militaires et elle ne lancera jamais d'activités de guerre contre d'autres États à moins d’être la cible d'une agression armée.

69.La Georgie garantit une pleine application de sa doctrine militaire. Elle applique et continuera à appliquer sans compromis les principes de base et les normes du droit international universellement reconnus ainsi que les règles pertinentes de l'ONU.

Mesures visant à protéger le droit inaliénable à la vie

70.En mars 2005 le Gouvernement géorgien a adopté le décret No 51 sur les mesures de réduction de la pauvreté et d'amélioration de la protection sociale de la population. Conformément à ce décret, et afin d'assurer une planification ciblée des mesures de réduction de la pauvreté et d'amélioration de la protection sociale de la population, une base de données globale sur les familles socialement vulnérables sera constituée. Il a été demandé au Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales de Géorgie d'élaborer et d'approuver un programme d'État pour l'identification et l'évaluation socio-économique des familles au-dessous du seuil de pauvreté et la création d’une base de données sur ces familles. Le 27 mai 2005 le Ministre du travail, de la santé et des affaires sociales de Géorgie a par ordonnance approuvé ce programme. Quant à l'évaluation des conditions socio-économiques des familles, elle est conduite conformément au décret No 126 du gouvernement, du 4 août 2005, intitulé "Approbation des méthodes d'évaluation des conditions socio-économiques des familles (ménages) vulnérables".

71.Au cours de la période considérée le Gouvernement géorgien a continué de prendre des mesures visant à sauvegarder le droit inaliénable à la vie. À cet égard il y lieu de mentionner les activités destinées à protéger la santé et à assurer la disponibilité de services et de traitements médicaux adéquats.

72.Le programme gratuit de premiers secours a été lancé dans toute la Géorgie le 26 mai 2005. Ce programme a été entrepris et appuyé par le Président de la Géorgie. Les résultats d'une année d'activités ont confirmé que le service de premier secours (appelé "03") est un service ambulancier très spécialisé, qui sur le plan opérationnel et professionnel sert la population, et auquel la plus grande partie de la population géorgienne a recours en cas de besoin. On trouvera ci-après quelques données statistiques sur les activités du service gratuit de premiers secours dans toute la Géorgie.

TABLEAU 1

Appels d’urgence et hospitalisation

Juin-décembre 2005

Période

Nombre total d'appels

Cas d'hospitalisation

Faux appels

Appels annulés

  Juin

45 042

6 586

340

82

Juillet

49 222

7 635

367

164

  Août

52 324

8 733

421

101

  Septembre

47 995

7 715

315

86

  Octobre

49 606

7 657

348

87

  Novembre

51 954

7 318

332

187

  Décembre

49 574

7 071

372

299

  Total :

345 717

52 715

2 495

1 006

Janvier-mars 2006

Période

Nombre total d'appels

Cas d'hospitalisation

Faux appels

Appels annulés

  Janvier

54 742

7 571

354

671

  Février

54 245

7 054

328

600

  Mars

69 226

8 585

352

667

  Total :

178 213

23 210

1 034

1 938

73.En 2004, les programmes d'État suivants ont été mis en œuvre dans le système de santé géorgien :

Programme d'État sur l'assistance aux patients ambulatoires incluant les sous-programmes suivants :

Programme d'assistance aux patients ambulatoires résidant dans les régions montagneuses;

Programme d'assistance spécialisée aux patients ambulatoires (par ex. assistance oncologique, suivi des femmes enceintes);

Programme d'assistance aux patients ambulatoires handicapés ayant des problèmes dentaires;

Programme d'examens médicaux des conscrits.

Programme d'État sur l'assistance aux patients hospitalisés incluant les sous-programmes suivants :

Programme d'assistance psychiatrique;

Programme d'assistance phthisiologique;

Programme d'assistance obstétrique;

Programme d'assistance médicale aux enfants de 0 à 3 ans;

Programme d'assistance médicale complémentaire aux personnes dans le besoin;

Programme de traitement médical des maladies contagieuses;

Programme de diagnostic et de traitement des maladies oncologiques

Programme de transplantation d'organes et de tissus et de dialyse;

Programme de services médicaux à forte intensité de ressources et d'un niveau technologique élevé;

Programme d'aiguillage médical (obstétrique, maladies néonatales);

k)Programme d'assistance d’urgence à la population;

l)Programme d'examens médicaux complémentaires des conscrits;

m)Programme d'assistance médicale aux enfants privés de soins parentaux et aux enfants qui ont besoin de traitements continus.

74.In 2005, les programmes d'État suivants ont été mis en œuvre :

Programme de promotion d'un genre de vie sain, de prévention des maladies et de prévention des maladies socialement dangereuses;

Programme d'État sur l'assistance aux patients ambulatoires :

Programme d'assistance aux patients ambulatoires résidant dans les régions montagneuses;

b)Programme d'assistance spécialisée aux patients ambulatoires (par ex. assistance oncologique, suivi des femmes enceintes);

c)Programme d'examens médicaux des conscrits.

Programme d'État sur l'assistance aux patients hospitalisés

a)Programme d'assistance psychiatrique;

b)Programme d'assistance phthisiologique;

c)Programme d'assistance obstétrique;

d)Programme d'assistance médicale aux enfants de 0 à 3 ans;

e)Programme de traitement médical des maladies contagieuses;

f)Programme de diagnostic et de traitement des maladies oncologiques;

g)Programme de transplantation d'organes et de tissus et de dialyse;

h)Programme d'aiguillage médical;

i)Programme d'assistance d’urgence à la population;

j)Programme d'examens médicaux complémentaires des conscrits;

k)Programme de premiers secours;

l)Programme d'assistance médicale aux enfants privés de soins parentaux et aux enfants qui ont besoin de traitements continus.

m)Programme de chirurgie cardiaque;

n)Programme de transplantation d'organes et de tissus.

75.En outre un programme d'État visant à procurer à la population des médicaments spéciaux, comprenant neuf sous-programmes, a également été mis en œuvre.

76.Outre les programmes mentionnés une série de programmes de soins de santé se rapportant au droit à la vie a été mise en œuvre au niveau local (municipal).

Mesures visant à prévenir la disparition d'individus

77.Les mesures visant à prévenir la disparition d’individus revêtent une importance particulière dans le contexte de l'obligation de prévenir la privation arbitraire de la vie. Des renseignements sur la procédure d'enquête sur les disparitions appliquée en Géorgie figurent dans le deuxième rapport périodique présenté conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (par. 108-109).

78.Selon le Ministère de l'intérieur il y a eu en 2005 498 disparitions enregistrées sur le territoire géorgien. Pendant la même période 14 autres ressortissants géorgiens ont disparu sans laisser de trace dans les pays de la CEI.

Article  7

79.Dans ses observations finales le Comité s'est déclaré préoccupé par le nombre encore très élevé de décès parmi les personnes détenues dans les commissariats et les prisons, notamment de suicides et de décès dus à la tuberculose. De plus le Comité est resté préoccupé par la persistance généralisée de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux détenus par des agents de la force publique et le personnel pénitentiaire.

Définition de la torture

80.Précédemment l'article 126 du Code pénal de la Géorgie a pénalisé le délit de torture (ou de violence, comme il était désigné dans le titre de cet article). Il a été défini comme des voies de fait systématiques ou d'autres types de violence qui causent une souffrance physique ou mentale à la victime, sans produire les conséquences prévues aux articles du Code pénal 117 (atteinte grave et intentionnelle à la santé) ou 118 (atteinte moins grave mais intentionnelle à la santé). Les éléments de ce délit différaient donc radicalement de ceux énoncés dans les normes juridiques internationales. Pour cette raison les enquêtes sur des actes comportant les éléments de la torture et de traitements inhumains ou dégradants ont été pour la plupart menées conformément aux articles 332 et 333 (Abus de pouvoir ou pratiques excédant les limites des prérogatives officielles) sans invoquer spécifiquement l'article 126 qui fait de la torture une pratique illégale justifiant l'ouverture de poursuites pénales.

81.Étant donné que la définition qui précède ne répondait pas aux exigences des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, le 23 juin 2005 le Parlement géorgien a adopté des amendements au Code pénal qui alignent les éléments légaux de la torture sur les normes internationalement reconnues, notamment à l'article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Sur la base de la formulation actuelle figurant à l'article 144 [1] du Code pénal la torture est définie comme "le fait de soumettre une personne, un membre proche de sa famille ou une personne à sa charge financièrement ou autrement, à un traitement ou à des conditions dont la nature, l’intensité ou la durée causent une douleur physique ou une souffrance mentale ou morale aiguës, dans le but d'obtenir des renseignements, des preuves ou des aveux, ou d'intimider, de contraindre ou de punir une personne pour un acte qu'elle-même ou un tiers a commis ou est soupçonné d'avoir commis".

82.Conformément aux amendements du 23 juin 2005 le Code pénal pénalise également la menace de torture (article 144 [2]) ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à savoir l'humiliation ou la contrainte d'une personne ainsi placée dans des conditions qui sont inhumaines ou dégradent la dignité humaine, en causant une douleur ou une souffrance morale aiguës (article 144[3]). La responsabilité pénale est également imposée pour la tentative de commettre la torture sur la base de l'article 144 [1] (pénalisation de la torture) ainsi que de l'article 19 du Code pénal (concernant la responsabilité pénale pour une tentative de délit).

83.En ce qui concerne les sanctions la torture est passible d'une peine privative de liberté de 7 à 10 ans et d'une amende.

84.La législation géorgienne prévoit le délit de torture commis dans des circonstances aggravantes, à savoir la torture commise par un fonctionnaire ou une personne assimilée, par abus de pouvoir et de manière répétée, à l’égard d’une ou plusieurs personnes, en groupe, en discriminant contre des personnes sur la base de la race, de la couleur de peau, de la langue, du sexe, de la religion, de la conviction, des opinions politiques ou autres, de l’appartenance à un groupe national, ethnique ou social, de l'origine, du lieu de résidence, de la fortune ou du rang social, et en connaissance de cause contre une femme enceinte ou un mineur, une personne détenue ou autrement privée de liberté, une personne dans une situation vulnérable ou à la charge de l'auteur d’un délit, financièrement ou autrement, afin d'exécuter un ordre ou en rapport avec une prise d'otages. La torture commise dans des circonstances aggravantes est passible d'une peine privative de liberté de 9 à 15 ans, et de l’interdiction d’exercer un mandat ou de poursuivre une activité pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans. Le fait que le Code pénal rend la forme aggravée de torture passible d'une peine privative de liberté pouvant aller jusqu'à 15 ans, et la classe ainsi dans la catégorie des délits les plus graves, prouve que les pratiques de torture sont considérées comme absolument intolérables au regard de la loi.

85.La menace de torture est passible d'une amende ou d'une peine privative de liberté n'excédant pas deux ans. Les traitements inhumains ou dégradants sont passibles d'une amende ou d'une peine restrictive de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine privative de liberté de deux à cinq ans. Les traitements inhumains ou dégradants dans des circonstances aggravantes sont passibles d'une peine privative de liberté de quatre à six ans et d'une amende, avec ou sans interdiction d’exercer un mandat électif ou une activité pendant une période n'excédant pas cinq ans.

86.La définition nouvellement introduite vise le but de la torture, à savoir obtenir des renseignements, des preuves ou des aveux, et l'intimidation, la coercition ou la punition, qui ne figurait pas dans l'ancien texte.

87.En vertu de l'article 7, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques impose aux États parties l'obligation, par les mesures législatives et autres qui peuvent être nécessaires, de protéger quiconque contre les actes que cet article interdit, qu'ils soient commis par des personnes agissant dans le cadre de fonctions officielles ou en dehors, ou à titre privé. Conformément aux conditions fixées par le Comité des droits de l'homme, la législation pénale géorgienne pénalise la torture commise à la fois par des fonctionnaires et par des personnes privées. Outre l'obligation négative de s'abstenir de violer les droits garantis par le Pacte, les autorités géorgiennes ont une obligation positive qui consiste à assurer la protection contre la torture et les autres traitements cruels, inhumains ou dégradants même lorsqu'ils sont commis par des personnes agissant en dehors de fonctions officielles ou sans autorité officielle. De plus la torture commise par un fonctionnaire et par abus de pouvoir est considérée comme une forme aggravée de délit.

88.Dans son observation générale No 20, le Comité des droits de l'homme note que l'interdiction de la torture vise non seulement les actes causant une douleur physique, mais aussi les actes causant une souffrance mentale à la victime. La définition nouvellement introduite de la torture répond pleinement à cette exigence. Selon le texte actuel un traitement sera qualifié de torture si par sa nature, son intensité et sa durée il cause une douleur physique ou une souffrance mentale ou morale aiguës.

Détention au secret

89.Conformément aux renseignements fournis par le Bureau du Procureur général de Géorgie un suspect arrêté a le droit d'avertir les membres de sa famille de sa détention, ainsi que le prévoit l'article 73 du Code de procédure pénale de Géorgie. Ce droit peut être exercé immédiatement après l'arrestation. Outre le droit du suspect arrêté qui est énoncé à l'article 73, l'article 138 du Code de procédure pénale énonce l'obligation positive qu'a un enquêteur ou un procureur d'informer un membre de la famille de la personne arrêtée dans les cinq heures qui suivent son arrestation (trois heures pour les mineurs). Cette notification doit être consignée par écrit et jointe au dossier. Si la personne arrêtée est un ressortissant étranger l'ambassade ou le consulat concernés doivent être informés de sa détention dans les délais susmentionnés.

90.Des mesures importantes ont été prises pour assurer la réalisation effective de ce droit. Il est à noter que le Service de protection des droits de l'homme du Bureau du Procureur général de Géorgie et le Service de protection des droits de l'homme du Ministère de l'intérieur ont collaboré étroitement avec le Bureau du Défenseur du public qui assure la surveillance de la détention temporaire et des lieux où les personnes sont gardées au cours des premières 72 heures suivant l'arrestation. Dans cette surveillance un accent particulier est mis sur la réalisation de ce droit. S'il reste des cas de violation de l'exigence de notification une tendance positive mérite d'être notée.

Conduite d’expériences médicales et scientifiques

91.L'article 7 du Pacte interdit expressément toute expérimentation médicale et scientifique sur les personnes détenues ou emprisonnées. Selon le Bureau du Procureur général de Géorgie il est interdit, conformément à l'article 12 du Code de procédure pénale, de conduire des expériences médicales sur des personnes détenues ou emprisonnées.

92.Il y a lieu de noter que l'article 29 du Code de procédure pénale prévoit que les soins médicaux aux prévenus sont obligatoires. Cependant l'alinéa c) de cet article stipule que les prévenus peuvent être soumis à un traitement médical obligatoire seulement lorsqu'ils sont atteints de maladie mentale, de l'avis d'un expert psychiatre compétent. De plus ce traitement médical obligatoire ne doit pas être pratiqué au-delà de la guérison définitive. L'application d'un traitement médical obligatoire en tant que tel ne porte pas atteinte au droit garanti par l'article 7 du Pacte.

Formation et information sur l'interdiction de la torture

93.En 2002 des cours de recyclage t ont été organisés à l'intention des fonctionnaires du Ministère de l'intérieur, à l'École de police. Ces cours ont été suivis intégralement par 962 fonctionnaires de police (dont 62 enquêteurs, 748 inspecteurs de police criminelle et 154 administratifs).

94.En 2003 les activités de formation suivantes ont été organisées :

–Instruction par correspondance sur la sécurité routière (cours IV et V) et stage sur le même sujet (cours III);

–Instruction par correspondance en matière d'études juridiques (cours II, III, IV et V) et stage sur le même sujet (cours II, III et IV)

–Instruction par correspondance en matière de psychologie (cours I).

95.En 2004 les activités de formation suivantes ont été organisées :

–Formation en trois phases pour la police de proximité à l'École de police, à l'intention de cinq groupes comprenant au total 2527 personnes.

–Trois cours de formation à l'École de police sous l'égide et/ou avec l'assistance du Conseil de l'Europe : "Droits de l'homme et éthique de la police", "La police et les droits de l'homme" (formation des formateurs) et "La police dans un État démocratique" (formation des formateurs).

96.En 2005 les activités de formation suivantes ont été organisées :

–Stage de six semaines pour la police de proximité sur la base de manuels rédigés à l'École de police du Kosovo et adaptés en fonction de la législation géorgienne. Au total 817 élèves ont suivi intégralement le cours en question.

–Cours de formation pour inspecteurs divisionnaires (28 personnes au total);

–Cours de perfectionnement pour 1200 fonctionnaires non titularisés.

97.Un certain nombre de formations, séminaires et conférences sur les droits de l'homme ont été organisés sous les auspices d'organisations internationales (ONU, OSCE et Conseil de l'Europe).

98.Actuellement des cours de recyclage sont dispensés à l'intention d'environ 60 fonctionnaires de police chargés des locaux de détention préventive au Ministère de l'intérieur sous l'égide de la Mission de conseillers juridiques norvégiens. Le programme de ces cours porte essentiellement sur des questions de protection des droits de l'homme.

Garantie de la protection contre la torture

99.Conformément à l'alinéa c) du paragraphe 1 de l'article 73 du Code de procédure pénale un suspect a le droit de recourir à l'assistance juridique d'un avocat sur la base d'un arrangement rémunéré ou non, dans les circonstances prévues à l'article 80 du Code de procédure pénale. Conformément à l'alinéa d) qui suit le suspect a le droit de rencontrer un avocat directement et seul à seul, sans que des restrictions soient imposées quant au nombre et à la durée des rencontres. Cependant le droit en question peut être raisonnablement limité dans l'intérêt de l’enquête sur la base d'une décision motivée du juge d'instruction.

100.Cette disposition a été introduite le 13 août 2004 suite à une décision de la Cour constitutionnelle de Géorgie. Selon la règle antérieure les rencontres entre un suspect et son défenseur étaient limitées à une heure par jour au maximum.

101.Conformément à l'article 84 du Code de procédure pénale le défenseur a le droit d'user de tous les moyens légaux pour révéler les circonstances qui disculpent le suspect/prévenu ou atténuent sa position et lui apporter l'assistance juridique nécessaire. Parmi les droits garantis à un défenseur en vertu du Code pénal géorgien il y a lieu de noter les suivants :

a)Le droit de rencontrer la personne qu'il défend seul à seul et sans obstacle, surveillance ou restriction de l'administration de l'établissement restrictif ou privatif de liberté, ou des organes d’instruction, sauf stipulation contraire de l'alinéa d) du paragraphe 1 de l'article 73 du Code de procédure pénale;

b)Le droit de participer aux activités de l'enquête conduites avec la participation du suspect/prévenu ou à la demande de la défense, de poser des questions aux personnes interrogées et de demander que soient consignés les faits qui tendent à réfuter les charges qui pèsent sur le suspect/prévenu ou à atténuer sa responsabilité;

c)Le droit de participer à l'énoncé des charges contre le prévenu ou à ses interrogatoires;

d)Le droit d'expliquer ses droits au suspect/prévenu et de veiller à ce qu'ils ne soient pas violés;

e)Le droit de recueillir les preuves nécessaires à la défense et de les présenter à l'organe qui conduit l’instruction.

102.L'article 310 du Code de procédure pénale, qui réglemente la procédure d'interrogatoire du prévenu, stipule ce qui suit : le prévenu a le droit de témoigner en présence de son avocat; s'il n'est pas possible d'assurer immédiatement la présence de l'avocat les enquêteurs et le procureur sont tenus d'assurer sa participation et d'expliquer à la personne arrêtée qu'elle a le droit de ne pas témoigner jusqu'à son arrivée.

103.Conformément à l'article 311 du Code de procédure pénale, l'avocat a le droit d'être présent lors des interrogatoires du prévenu. Dans les cas spécifiés par ce code la présence de l'avocat est obligatoire.

104.L'ancien texte du paragraphe 5 de l'article 72 du Code de procédure pénale autorisait l'avocat à participer à la procédure seulement avant l'interrogatoire initial du suspect arrêté ainsi que lors de l'interrogatoire initial du prévenu et des suivants. Le texte amendé de cette disposition, en harmonie avec la décision de la Cour constitutionnelle en date du 29 janvier 2003, permet au suspect arrêté de demander l'assistance d'un défenseur non seulement avant l'interrogatoire initial, mais dès son arrestation et avant de faire une quelconque déclaration, et cette demande doit être satisfaite immédiatement. Si cela est impossible pour des raisons objectives l'accès à un défenseur doit être assuré dans un délai raisonnable, afin que le suspect dispose de suffisamment de temps et de moyens pour défendre ses intérêts.

105.En vertu de l'article 80 du Code de procédure pénale l'organe d’instruction est tenu d'assurer au prévenu les services d'un défenseur avec son consentement et aux frais de l'État s'il est indigent et ne peut pas rémunérer ces services. Cela doit être confirmé par les documents produits par les organes des administrations locales et autonomes. Dans certains cas l'autorité de l'État qui conduit la procédure peut exempter le prévenu des frais de sa défense; le défenseur sera alors rémunéré par l'État.

Déclarations obtenues par la torture

106.Conformément à l'article 12 du Code de procédure pénale, au cours de l’instruction et du procès nul ne peut être soumis à des pressions, à des menaces, à la torture ou à d'autres méthodes de coercition physique ou mentale. Conformément à l'article 111 de ce code les preuves obtenues en violation des règles prescrites par la loi, ou par la violence, la menace, le chantage ou d'autres moyens illégaux sont irrecevables. En conséquence obtenir un témoignage en exerçant une pression sur un témoin est dénué de sens.

107.Une garantie importante contre l'utilisation de preuves obtenues par la torture est apportée par l'article 477 du Code pénal de Géorgie (amendement du 17 juin 2005). Selon cet amendement une déclaration faite au cours de l'instruction préliminaire ne peut pas être utilisée comme preuve dans un procès si l'accusé s'y oppose. Le tribunal ne s'appuiera pas sur un témoignage apporté lors de cette instruction si le prévenu ne réaffirme pas ses déclarations antérieures à l'audience. Ainsi, après ces modifications, l'usage de la contrainte pour obtenir des aveux perd toute signification pour les autorités chargées de l'instruction.

108.De plus, toute forme de preuve fournie sous la contrainte étant déclarée irrecevable devant un tribunal, une garantie supplémentaire est ainsi apportée pour la protection des droits de l'homme. Il est également à noter que le recours à la contrainte pour obtenir un témoignage, une explication ou une opinion est pénalisé en vertu de l'article 335 du Code pénal de la Géorgie et passible d'une peine privative de liberté de deux à cinq ans, et de l’interdiction d’exercer un mandat ou de poursuivre une activité pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans.

109.En outre, dans le texte initial la sanction de la forme aggravée du délit en question était formulée comme suit : la contrainte pour obtenir un témoignage, une explication ou une opinion, en recourant à la violence, à des abus ou à la torture, est passible d'une peine privative de liberté de deux à huit ans. Conformément à des amendements du 28 avril 2006 la sanction de la forme aggravée du délit en question est définie comme suit : le recours à la contrainte pour obtenir un témoignage, une explication ou une opinion en usant d'une violence qui met en danger la vie ou la santé ou en menaçant d'une telle violence est passible d'une peine privative de liberté de cinq à neuf ans, et de l’interdiction d’exercer un mandat ou de poursuivre une activité pendant une période pouvant aller jusqu'à cinq ans. Conformément aux amendements susmentionnés la peine privative de liberté a été prolongée et l’interdiction d’exercer un mandat ou de poursuivre une activité a été introduite à titre de sanction supplémentaire. Ces amendements contribueront donc à l'élimination de la torture et des mauvais traitements comme moyen d'obtenir des aveux.

Enquêtes impartiales et promptes sur les plaintes

110.Les organes d’instruction en Géorgie mettent particulièrement l'accent sur des enquêtes promptes et efficaces sur les affaires de torture et de mauvais traitements. La procédure pour engager une enquête préliminaire a été considérablement simplifiée grâce à des amendements datés du 25 mars 2005 :

–L'enquête initiale a été inscrite dans l'instruction préliminaire;

–L'instruction préliminaire et les poursuites ont été dissociées. L'instruction peut être considérée comme un processus continu sans fixation de délais (excepté le laps de temps consacré aux poursuites).

111.L'abrogation des délais d'instruction contribue à simplifier la procédure et donne aux organes d'instruction la possibilité d'étudier à fond les circonstances de l'affaire. Cela ne signifie pas que l'instruction peut être prolongée au-delà du raisonnable. Après avoir identifié la personne sur qui pèsent les charges l'instruction aboutit à des poursuites qui sont définies d'une manière stricte.

112.Quant à l'instruction elle-même, conformément à l'article 261 du Code de procédure pénale dès réception d'un rapport (écrit ou verbal) sur le délit les enquêteurs et le procureur dans leur domaine de compétence engagent l'instruction à titre obligatoire. Les renseignements qui servent de base pour entamer l'instruction peuvent émaner de personnes physiques ou morales, d'organes d'administrations locales ou autonomes, d'officiels, d'organes exécutoires/d'instruction et de médias. Une instruction préliminaire peut aussi être engagée sur la base de faits établis au cours d'enquêtes pénales ou de renseignements reçus d'une personne qui fait des aveux (article 263 du Code de procédure pénale). Une instruction sera donc engagée dans tous les cas potentiels de violation des droits de l'homme et contribuera à la suppression effective de l'impunité, en amenant devant la justice les auteurs d'actes de torture/de peines ou traitements inhumains et dégradants.

113.Les amendements législatifs au Code de procédure pénale qui ont pris effet en janvier 2006 permettent d'engager l'instruction à partir de renseignements anonymes sur le délit commis. Dans le texte précédent il était stipulé que "des renseignements anonymes ne justifient pas qu'une enquête soit engagée. Des déclarations anonymes doivent être examinées selon des mesures exécutoires/d’investigation". Les amendements "autorisent les enquêteurs à engager l'instruction sur la base de renseignements anonymes reçus". Cependant engager l’instruction sur la base de renseignements anonymes ne signifie aucunement l'engager contre un accusé précis. Une instruction sur des communications anonymes est beaucoup plus efficace et respectueuse des droits des personnes que des mesures exécutoires et d’investigation qui restent entièrement hors du contrôle du tribunal.

Indemnisation et réhabilitation

114.Le Code de procédure pénale stipule qu'une personne victime d'un dommage matériel, physique ou moral résultant d'actes illégaux, y compris la détention ou d'"autres actes illégaux ou arbitraires des organes chargés des procédures pénales" a droit à indemnisation.

115.Conformément aux articles 73 et 76 du Code de procédure pénale un suspect/prévenu a droit à une indemnisation pour un dommage subi du fait d'une détention illégale.

116.Conformément à l'article 30 du Code de procédure pénale une personne qui a subi un dommage du fait d'un délit peut déposer une plainte au civil. Une indemnisation peut être demandée pour un dommage matériel, physique ou moral. La plainte au civil est surtout présentée contre le prévenu. Selon le paragraphe 4 de l'article 33 du Code de procédure pénale, même si l'accusé n'est pas identifié cela n'empêche pas de déposer une plainte au civil. Si l'action pénale est achevée et l'accusé se cache, le lieu où il se trouve n'est pas déterminé ou la personne sur qui doivent peser les charges pénales n'est pas identifiée, la demande d'indemnisation d’un dommage peut être adressée à l'État comme le prévoit la législation régissant la procédure civile. Cependant cette disposition prendra seulement effet le 1er janvier 2007.

117.Ainsi que cela est prévu à l'article 219 du Code de procédure pénale; une personne illégalement condamnée ou accusée, ou qui a été illégalement soumise à un traitement médical obligatoire peut être rétablie dans ses droits (réhabilitée) si son innocence ou l'illégalité du traitement médical qui lui a été imposé sont prouvées. Le Code de procédure pénale prévoit en détail les procédures de réhabilitation et les mécanismes de demande d'indemnisation pour un dommage subi à la suite d'une action illégale ou injustifiée des organes qui mènent la procédure pénale.

Situation en Abkhazie et dans la région de Tskhinvali/Ossétie du sud

118.Les mesures prises par les autorités géorgiennes en vue d'assurer la protection des droits humains et l'élimination effective de la torture et d'autres formes de mauvais traitements sont pleinement appliquées sur le territoire sous contrôle effectif des autorités géorgiennes (étant donné que le gouvernement central n'exerce pas ce contrôle sur l'Abkhazie et la région de Tskhinvali/Ossétie du sud géorgienne).

119.Bien que le Gouvernement géorgien prenne intensivement des mesures actives pour assurer le respect des normes du droit international des droits de l'homme en Abkhazie et dans la région de Tskhinvali/Ossétie du sud géorgienne, dans les faits le gouvernement central n'exerce pas un contrôle effectif sur ces territoires, et en conséquence n'a pas les moyens suffisants pour garantir la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales à la population qui y réside. Étant donné ce qui précède les autorités géorgiennes ont demandé à M. Manfred Nowak, Rapporteur spécial de l'ONU sur la torture, de porter les profondes préoccupations que nous inspire la situation créée en Abkhazie et dans la région de Tskhinvali/Ossétie du sud géorgienne à l'attention des organes compétents de l'ONU. Il y a fortement lieu de penser que l’intervention de mécanismes internationaux et une pression internationale croissante influencent fortement les autorités de facto de ces territoires ainsi que les tiers impliqués dans le processus de négociation; et ainsi facilitent les efforts déployés pour mettre fin à la persistance de violations graves des droits de l'homme dans les territoires que le Gouvernement géorgien ne contrôle pas. Selon le rapport par pays pour 2005 du Département d'État des États-Unis sur les pratiques en matière de droits de l'homme, en dépit de certaines mesures importantes, aussi bien législatives qu'administratives, prises par le Gouvernement géorgien pour améliorer la situation des droits de l'homme, cette situation demeure difficile en Abkhazie et en Ossétie du sud, territoires hors du contrôle du gouvernement central.

120.Selon le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies en Abkhazie géorgienne, plusieurs cas ont été notés de refus d'accès aux détenus et de réticence à coopérer avec ce bureau de la part du gouvernement abkhaze de facto : à quatre occasions des fonctionnaires des droits de l'homme n'ont pas été autorisés à rendre visite à des détenus dans le district de Gulripshi et dans la ville de Sukhumi. Ce bureau a reçu des rapports fiables concernant des détenus battus et des abus au centre de détention préventive de la police municipale de Sukhumi. Le Bureau des droits de l'homme a porté assistance à trois individus qui auraient été victimes de harcèlement et de torture lors de leur détention par la milice abkhaze de facto . M. Nowak a en visitant l'Abkhazie exprimé sa préoccupation au sujet des conditions de détention qui y existent.

121. La détention et les mauvais traitements de Géorgiens de souche par les agents des services répressifs du gouvernement de facto de la région de Tskhinvali/Ossétie du sud sont des pratiques courantes. Dans certains cas la répression s'étend aux Ossètes de souche également soupçonnés de coopération d'une nature quelconque avec des Géorgiens. Par exemple, en juillet 2004, des agents des services répressifs du gouvernement de facto d'Ossétie du sud ont emprisonné M. Kozaev pour avoir emmené des enfants ossètes en vacances sur la côte géorgienne et dans d'autres lieux de loisirs. Il a été torturé au cours de sa détention de près d'un an.

122.En outre les autorités de facto d'Ossétie du sud se montrent tout à fait tolérantes envers des groupes criminels qui enlèvent des Géorgiens de souche. Par exemple, en décembre 2005, les restes de quatre Géorgiens qui avaient été enlevés dans leur village ont été retournés de la région de Tskhinvali vers le côté géorgien. En juillet 2005 un Géorgien de souche a été enlevé dans le village d'Artsevi et on ne savait pas où il se trouvait à la fin de l'année.

123.Dans la plupart des cas les victimes ont été torturées et maltraitées avant qu’une rançon soit payée par des membres de leur famille. Aucun des décès ou disparitions n'a fait l'objet d'une enquête, et personne n'a été poursuivi ou sanctionné par les autorités de factoToutes les tentatives faites par les organes géorgiens d'application des lois pour coopérer avec leurs homologues de la région de Tskhinvali afin de lutter contre cette pratique se sont révélées futiles.

124.Bien que la situation générale des droits de l'homme dans les zones de conflit soit alarmante, le cas de Levan Mamasakhlisi en Abkhazie mérite une attention particulière. Le 7 août 2001 une grenade de fabrication artisanale a explosé accidentellement dans les mains de M. Mamasakhlisi. Il a perdu un bras et trois doigts de l'autre main. En dépit de son état critique M. Mamasakhlisi a été transféré au centre de détention temporaire de Sukhumi. Plus tard il a été accusé de terrorisme. En 2002 un tribunal militaire l'a condamné à 14 ans de prison. Au cours de la période considérée dans le rapport M. Mamasakhlisi a purgé sa peine à la prison de Dranda, en Abkhazie géorgienne. À cause de conditions de détention insoutenables il a été atteint d'asthme bronchial et son état de santé s'est dangereusement détérioré.

125.En août 2004 M. Mamasakhlisi a adressé une requête à la Cour européenne des droits de l'homme contre la Géorgie et la Fédération de Russie. Dans ses observations écrites le Gouvernement géorgien a réitéré sa position résolue au sujet des violations des droits de l'homme à grande échelle en Abkhazie. Cependant, en dépit de tentatives nombreuses et persistantes des autorités géorgiennes pour assurer au moins une protection selon des normes minimales des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui ont été décrites plus haut dans le présent rapport, et d'appels à la communauté internationale pour signaler les violations flagrantes et à grande échelle des droits de l'homme et aider à créer des mécanismes de surveillance de la situation des droits de l'homme, l'impossibilité pour le Gouvernement géorgien de résoudre le problème dans la pratique demeure le pire obstacle auquel il se heurte pour assurer le respect et la protection des droits de l'homme dans les zones de conflit.

Article 8

126.Dans ses observations finales le Comité est resté préoccupé par la permanence de pratiques qui donnent lieu à la traite des femmes en Géorgie. Il a demandé instamment à l'État partie de prendre des mesures pour prévenir et combattre cette traite qui doit être pénalisée par la loi, et d'appliquer pleinement les dispositions de l'article 8 du Pacte. Le Comité a recommandé que des mesures préventives soient prises pour abolir la traite des femmes et offrir aux victimes des programmes de réadaptation. Les lois et les politiques de l’État partie devraient offrir protection et appui aux victimes.

Mesures contre la traite des personnes

127.Le Plan d'action contre la traite des êtres humains (2005-2006) a été approuvé par le décret du Président géorgien du 29 décembre 2004, qui comprend les objectifs suivants : a) réglementation légale des questions liées aux migrations pour le travail afin d'éliminer les conditions qui favorisent la traite des êtres humains; b) amélioration de la base législative existante pour lutter contre la traite de personnes; c) sensibilisation du public aux migrations illicites pour le travail et à la traite des personnes; d) évaluation de l'ampleur du problème des migrations illicites pour le travail et de la traite des personnes; e) protection et réinsertion des victimes de la traite des personnes; f) création et renforcement de mécanismes institutionnels contre les migrations illicites pour le travail et la traite des personnes; g) surveillance de la situation de la lutte contre la traite des personnes et les migrations illicites pour le travail.

128.Ce Plan d'action prévoit des stratégies spécifiques et des calendriers pour leur mise en œuvre et précise quels doivent être les agents d'exécution et les organismes publics concernés. Conformément à ce plan il est demandé aux ONG locales de participer à la mise en œuvre de diverses stratégies, concernant en particulier ses composantes de sensibilisation et de surveillance.

129.En vertu d’un décret présidentiel du 1er février 2005 a été établie la Commission spéciale interagences de lutte contre la traite des êtres humains, sous l'autorité du Conseil de sécurité nationale de Géorgie. Le Secrétaire du Conseil de sécurité nationale est le Président de cette commission. Celle-ci est composée de fonctionnaires de rang élevé des organismes publics concernés; il est demandé à des représentants de plusieurs ONG géorgiennes et d'organisations internationales de prendre part à ses activités.

130.En janvier 2005 le Gouvernement géorgien a créé et financé de manière adéquate une Division de la lutte contre la traite au Ministère de l'intérieur, avec un personnel de 49 agents qui opèrent à Tbilisi et dans toute la Géorgie.

131.Des amendements au Code pénal pénalisant la traite des personnes et la traite de mineurs, et imposant les sanctions appropriées pour ces délits (articles 143 [1] et 143 [2] ) ont été adoptés par le Parlement géorgien. Cette législation est entrée en vigueur le 10 juillet 2003. En vertu des amendements en question ces délits sont passibles de peines de prison de sept à 20 ans ou de la prison à vie (dans le cas où la victime est un mineur). À ce jour beaucoup d'affaires pénales ont été instruites en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, les auteurs ont été poursuivis et dans quelques cas ils ont été jugés et condamnés. En outre un risque croissant de délits liés à la traite de personnes dans les zones de conflits de Géorgie doit être souligné; il est dû au fait que, ainsi que cela a déjà été mentionné, les territoires en question sont de facto hors du contrôle du Gouvernement géorgien.

132.En mai 2006 la loi sur la lutte contre la traite des personnes a été adoptée par le Parlement géorgien. Cette loi vise à remédier aux lacunes de la législation actuelle contre cette traite, et elle prévoit des mesures juridiques pour en protéger et en assister les victimes. La loi en question a été élaborée par le Comité des droits de l'homme et de l'intégration civile du Parlement géorgien.

Travaux effectués par les détenus

133.Les renseignements fournis dans le deuxième rapport présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques au sujet des normes législatives relatives aux travaux effectués par les détenus demeurent valables.

134.Selon le Ministère de la justice de Géorgie, afin de promouvoir les travaux des détenus et leur resocialisation neuf petits projets différents (d'un coût maximum de 4000 dollars E.-U. chacun) ont été lancés dans le système pénitentiaire sous les auspices de Prison Reform International et de la Mission norvégienne de conseillers juridiques en Géorgie (NORLAG).

135.Dans l'établissement pénitentiaire No 7 de Ksani (régime strict) l'ONG "Centre d'éducation aux droits de l'homme", en coopération avec le Département pénitentiaire du Ministère de la justice, a organisé des cours de formation aux réparations d'automobiles à l'intention de 15 détenus. Dans l'établissement pénitentiaire No 1 de Rustavi la même ONG a impliqué des détenus dans la rénovation d'un bâtiment scolaire situé dans l'établissement.

136.En coopération avec le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales et le Ministère de la justice, et avec l'assistance financière de NORLAG, en mai-juin 2006 plusieurs projets pilotes visant à promouvoir les travaux des détenus devraient être exécutés dans trois établissements pénitentiaires de Géorgie.

Service militaire et service de remplacement

137Dans ses observations finales le Comité s'est déclaré préoccupé par la discrimination dont font l'objet les objecteurs de conscience, dans la mesure où ils sont astreints à un service civil de substitution d'une durée de 36 mois par rapport aux 18 mois du service militaire ordinaire; il a déploré l'absence de renseignements clairs sur les normes applicables à l'objection de conscience au service militaire. Le Comité a prié instamment l'État partie de veiller à ce que les personnes appelées à accomplir leur service militaire et qui sont objecteurs de conscience puissent opter pour un service civil dont la durée ne soit pas être discriminatoire par rapport à celle du service militaire.

138.Selon le Ministère géorgien de la défense, au cours de la période considérée dans le présent rapport la durée du service militaire pour les appelés était 18 mois, mais pour les engagés (militaires professionnels) elle n'était pas inférieure à trois ans. Selon le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales la durée du service civil de substitution est plus longue et atteint 24 mois : cette pratique est courante parmi les pays européens (en Autriche par exemple la durée du service militaire est six mois, mais la durée du service civil de substitution est supérieure, à savoir neuf mois).

139.Les questions de travail concernant le personnel militaire sont régies par le Règlement général de l'armée, des ordonnances et la législation en vigueur. L'emploi des militaires n'est pas autorisé à des fins non militaires.

140.Selon les renseignements communiqués par le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales, actuellement le Département du service civil de substitution de ce ministère est chargé de l'application de la loi sur ce service. Ce département participe à la réglementation des relations entre les recrues afin d'assurer l'équité dans la protection des droits de l'homme quelles que soient les appartenances religieuses, ethniques et autres.

141.Les activités de ce département sont surveillées en permanence par des ONG actives dans le domaine des droits de l'homme et des représentants du Conseil de l'Europe, dont la surveillance a été effectuée dans le cadre d'un projet d'inspection pertinent.

142.Le nombre de volontaires pour le service de substitution a eu tendance à augmenter. Dans la période 2000-2006 403 personnes appartenant à presque tous les groupes ethniques ou religieux de Géorgie qui ont refusé le service militaire (sur la base de la liberté de conviction et de religion) ont été employées dans le service civil de substitution. Les jeunes gens recrutés dans ce service ont pu librement exprimer leur attitude envers le service militaire en travaillant dans des hôpitaux et des centres de services communautaires pour handicapés et personnes vulnérables et dans des organisations qui s’occupent de questions humanitaires et de protection de l’environnement.

Travaux accomplis en situation d’état d'urgence

143.Les renseignements figurant dans le précédent rapport présenté par la Géorgie en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui avaient trait aux normes législatives concernant les travaux accomplis en situation d’état d'urgence demeurent valables (par. 155-159).

Article 9

Réglementation détaillée des procédures pénales en tant que mécanisme de protection des droits de l'homme

144.La procédure d'arrestation/détention est réglementée avec précision afin d'éviter des violations des droits de l'homme. Conformément à l'article 141 du Code de procédure pénale la détention en tant que privation de liberté de courte durée doit être appliquée si la personne est raisonnablement soupçonnée d'un délit sanctionné par cette privation de liberté, afin de mettre fin à ses activités délictueuses et de l'empêcher de fuir ou de détruire des preuves.

145.Dans ses observations finales le Comité s'est déclaré préoccupé par la durée (jusqu'à 72 heures) pendant laquelle une personne peut être maintenue en détention sans être informée des accusations qui pèsent contre elle. Il était également préoccupé par le fait que l'accusé ne peut pas dénoncer devant un juge les abus ou mauvais traitements éventuels dont il peut avoir fait l'objet au cours de sa détention. L'État partie était prié de garantir que les détenus soient informés sans attendre des charges qui pèsent sur eux, conformément à l'article 9 du Pacte. Les détenus devaient avoir la possibilité de dénoncer devant un juge les mauvais traitements dont ils pouvaient faire l'objet pendant la durée de l'enquête, conformément aux dispositions des articles 7 et 14 du Pacte.

Premières 72 heures de détention et/ou d'arrestation

146.Les agents de police sont tenus d'emmener un suspect arrêté au commissariat immédiatement après son arrestation et de l'interroger dans les 24 heures. La garde à vue d'un suspect; c'est à dire le délai écoulé entre l'arrestation et le moment où il est informé des accusations, ne doit pas excéder 48 heures. Si les accusations ne sont pas portées à sa connaissance à l'expiration de ce délai il doit être relâché immédiatement (article 72 du Code de procédure pénale). Après avoir notifié les accusations l'organe d’instruction demande au tribunal d'imposer une mesure de contrainte à l'accusé. Si dans les 24 heures qui suivent le tribunal ne prend pas la décision d’imposer la détention ou toute autre mesure de contrainte, la personne doit être relâchée immédiatement. Au cours des 72 heures déjà mentionnées (48 heures comme suspect et 24 heures comme accusé) la personne arrêtée est placée dans un centre d’isolement temporaire. Si une mesure de contrainte sous forme de détention est ensuite appliquée, la personne est transférée dans un établissement de détention préventive.

147.Conformément aux amendements législatifs du 27 décembre 2005 qui sont entrés en vigueur au commencement de janvier les enquêteurs sont habilités à interroger un accusé sur la base des chefs d’accusation, mais ils ne sont pas tenus de le faire. Auparavant interroger l'accusé était obligatoire et cette règle imposait une pression sur l'enquête, tandis que des retards dans la présence du défenseur étaient courants, ce qui allait généralement à l'encontre du droit de l'accusé à garder le silence s'il le souhaitait.

148.Outre ce qui précède, il est souhaitable de noter dans le contexte de cette question que, selon le Bureau du Procureur général, au cours des deux dernières années il y a eu six cas où les juges ont réagi à la violation du délai de détention de courte durée de 72 heures en faisant relâcher la personne arrêtée. Deux juges qui n'ont pas tenu compte de cette violation ont été écartés. Ces mesures contribueront sensiblement à la prévention de ce genre de violations et assureront une réaction adéquate à l'avenir.

Statut d’un suspect au cours des12 premières heures de détention/arrestation

149.Les amendements à l'article 72 du Code de procédure pénale du 31 août 2004 méritent d'être notés comme une avancée importante dans la protection des droits de l'homme. L'ancien libellé du paragraphe 3 de l'article 72 permettait aux autorités de police de détenir une personne sans mandat légal jusqu'au moment où était prise une décision écrite la reconnaissant comme suspect. Un délai de 12 heures était prévu à cette fin (depuis le moment où la personne était amenée au commissariat) mais la personne détenue ne bénéficiait d'aucune garantie légale au cours des 12 heures en question. Conformément à un amendement susmentionné une personne est considérée comme suspecte depuis le moment précis de son arrestation, sans qu’aucun acte n’ait à confirmer ce statut. Du simple fait de sa détention une personne est considérée comme suspecte au regard de la procédure pénale, et bénéficie de tous les droits garantis aux suspects par le Code. Cet amendement doit son adoption à une décision de la Cour constitutionnelle de Géorgie du 29 janvier 2003, qui a déclaré ce vide juridique des 12 heures contraire à la Constitution - loi suprême du pays. L'amendement en question vise à combler ce vide juridique et, comme il est appliqué depuis le 13 août 2004, il s'est révélé applicable dans la pratique et capable d'améliorer la situation qui persistait auparavant.

Arrestation, fouille, saisie et inspection du lieu d'un accident

150.En vertu de l'article 145 du Code de procédure pénale, les autorités de police sont tenues de consigner l'arrestation immédiatement, ou si cela est impossible pour des motifs raisonnables dès l'arrivée de la personne arrêtée au commissariat. Le compte rendu doit inclure des renseignements sur l'état physique de la personne au moment de son incarcération et l'heure exacte de son interpellation et de sa présentation au commissariat. Si une incarcération n'est pas enregistrée comme le Code de procédure pénale l’exige et si le compte rendu n'est pas soumis au détenu il doit être relâché immédiatement. Une fouille corporelle peut également être pratiquée immédiatement après l'arrestation s'il y a des raisons suffisantes de présumer que la personne arrêtée est porteuse d'une arme ou cherche à se débarrasser d'un objet qui révèle ses activités délictueuses. Selon le libellé antérieur les autorités de police étaient tenues d'établir deux déclarations, une pour l'arrestation et une pour la fouille, ce qui était souvent fastidieux et injustifié d’un point de vue légal. Conformément à des amendements législatifs récents à l'article 145 du Code, adoptés le 16 décembre 2005 et qui ont pris effet début janvier 2006, la déclaration unique pour l'arrestation doit contenir toutes les données concernant la fouille; le protocole type correspondant pour l'arrestation est amendé en conséquence.

151.Afin d'assurer une protection efficace des droits du suspect et du prévenu, un des amendements notables à l'alinéa d) [1] de l'article 73,en date du 25 mars 2005, confère au suspect le droit d’inviter une ou au maximum deux personnes de son choix à assister à certaines activités de l'enquête, à savoir la fouille, la saisie et l'inspection du lieu d'un accident. Selon l'ancien libellé de la disposition pertinente il appartenait aux représentants des organes chargés faire respecter les lois de faire venir ces personnes, ce qui a donné lieu à une pratique gênante consistant à faire assister une même personne à des activités d'enquête dans des affaires absolument différentes. L'amendement susmentionné peut être considéré comme une garantie supplémentaire contre les violations des droits de l'homme par les autorités de police.

Garanties juridiques de base

152.Le Code de procédure pénale énonce des garanties adéquates contre le mauvais traitement de personnes privées de liberté, en pleine conformité avec les normes internationales. Une importance particulière est attachée à trois garanties importantes :

–Le droit des personnes concernées à ce que leur détention soit notifiée à un parent proche ou à une tierce personne de leur choix :

–Le droit de s'adresser à un médecin;

–Le droit de s'adresser à un avocat.

Ces droits sont garantis dès le début de la privation de liberté.

153.En vertu du Code de procédure pénale (article 73.1 a [1])et article 145.1) la personne arrêtée doit être informée au moment de son arrestation, sans retard etdans une forme compréhensible, du délit dont elle est soupçonnée et des éléments suivants :

–Le droit de s'adresser à un avocat;

–Le droit de garder le silence;

–La possibilité que tout ce qu'elle déclare soit utilisée contre elle à son procès.

154.Le suspect a le droit de faire connaître à des membres de sa famille proche ou à d'autres personnes de son choix le lieu de sa détention, comme le prévoit l'article 73 du Code de procédure pénale de la Géorgie. Conformément à l'article 138 du Code les enquêteurs et le procureur sont tenus de leur côté d'informer un membre de la famille de la personne arrêtée dans les cinq heures (trois pour les mineurs) qui suivent l'arrestation. Cette notification doit être consignée par écrit et jointe au dossier.

155.Les délais concernant la période de détention ont été réduits et alignés sur l'article 18 de la Constitution de la Géorgie. En particulier :

–La période de détention préventive a été ramenée de neuf à quatre mois;

–La période de détention durant le procès a été ramenée de 30 à 12 mois.

156.Ces dispositions ont pris effet le 1er janvier 2006. En outre la loi stipule à présent qu'au cours d’un procès :

–Au tribunal de première instance, la période de détention ne doit pas excéder six mois;

–En cour d'appel, la période de détention ne doit pas excéder quatre mois;

–En cour de cassation, la période de détention ne doit pas excéder deux mois.

Données statistiques concernant les arrestations et la détention

157.En 2000 le nombre total de personnes privées de liberté en Géorgie atteignait 8 349, dont 219 femmes et 98 mineurs.

158.En 2001 le nombre total de personnes privées de liberté en Géorgie atteignait 7 688, dont 227 femmes et 64 mineurs.

159.En 2002 le nombre total de personnes privées de liberté en Géorgie atteignait 6 749, dont 180 femmes et mineurs; en 2003 le nombre total atteignait 6 274, dont 158 femmes et 79 mineurs; en 2004 le nombre total atteignait 6 654, dont 184 femmes et 84 mineurs; en 2005 le nombre total atteignait 9 051, dont 184 femmes et 115 mineurs.

160.Le nombre total de personnes privées de liberté atteint actuellement 11 590, dont 11 045 hommes, 369 femmes et 176 mineurs.

161.Dans ses observations finales le Comité a noté avec préoccupation que la violence domestique dont les femmes sont les victimes continue de poser un problème en Géorgie. L'État partie a été prié instamment d'adopter des mesures appropriées, notamment en promulguant et en faisant appliquer des lois à cet effet, en dispensant une formation au personnel de police et en sensibilisant la population, et plus concrètement en formant aux droits de l'homme afin de protéger les femmes de la violence domestique conformément à l'article 9 du Pacte.

162.En mai 2006 a été adoptée la loi géorgienne sur l'élimination de la violence domestique et la protection et le soutien des victimes de cette violence. Les objectifs de cette loi sont les suivants :

–Créer des garanties législatives pour protéger les droits et les libertés des membres de la famille et les valeurs familiales, ainsi que leur inviolabilité au regard de la reconnaissance de l'égalité entre membres de la famille;

–Mettre en place des mécanismes efficaces pour révéler, prévenir et éliminer la violence domestique;

–Assurer l'accès à la justice des victimes de la violence domestique;

–Créer les conditions de la protection, du soutien et de la réadaptation des victimes de la violence domestique;

–Assurer la coopération entre diverses institutions afin de prévenir la violence domestique et de lutter contre.

163.Cette loi apporte notamment une définition complète de la violence domestique. La violence domestique signifie la violation des droits et des libertés constitutionnels d'un membre de la famille par un autre du fait d'une violence ou d'une contrainte physiques, psychologiques, économiques ou sexuelles.

164.Pour mettre en évidence l'essence de cette loi il faut appeler particulièrement l'attention sur les outils essentiels qu'elle apporte pour la protection, la réadaptation sociale et la réintégration des deux protagonistes de la violence domestique – la victime et l’auteur :

–En premier lieu il faut étudier spécialement la mise à disposition d'un hébergement ou d'un abri temporaire pour les victimes de la violence domestique. Afin d'appliquer les mesures de protection, de réadaptation psychosociale des victimes et d'assistance juridique et médicale aux victimes un hébergement ou abri temporaire doit être assuré sous les auspices du Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales. Plus important encore, l'abri en question doit répondre aux besoins quotidiens des victimes de la violence domestique, et assurer l'assistance médicale et psychologique nécessaire;

–La loi accorde à toute organisation non gouvernementale la possibilité de créer un hébergement ou un abri temporaire pour les victimes de la violence domestique à condition qu'un tel abri réponde aux normes fixées par le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales.

165.La victime de violence domestique doit être hébergée dans un abri par les organismes chargés de l'application des lois, à sa demande, pendant une période de deux mois; en outre la victime maintient son adresse pendant cette période. La loi garantit la confidentialité des renseignements obtenus d'une victime de violence domestique sur son identité, son état de santé et son état psychologique.

166.En deuxième lieu la loi prend en compte les intérêts spécifiques des auteurs de violences et prévoit des mesures pour leur protection et leur réadaptation, surtout en ouvrant un centre de réadaptation pour eux. Ce centre représente un hébergement temporaire pour faciliter la réadaptation et en cas de crise permet l'intervention et l'assistance médicale aux auteurs de violences. La loi autorise toute association bénévole à fonder un centre de ce genre dans le respect des normes fixées par le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales.

167.En outre, la loi sur l’élimination de la violence domestique insiste sur la nécessité de conduire des campagnes d'information afin de sensibiliser davantage le public à la violence domestique et aux questions familiales.

168.Il est intéressant de noter que cette loi offre des mesures spécifiques pour la protection des mineurs contre la violence domestique.

Article 10

Le système pénitentiaire et les établissements de détention préventive

169.Les réformes en cours du système pénitentiaire visent à assurer le respect des normes internationales, en mettant particulièrement l'accent sur l'amélioration des conditions des personnes privées de liberté.

170.Conformément à une ordonnance conjointe du Ministre de la justice et du Ministre des finances datée du 30 mars 2006, la valeur de l'allocation alimentaire quotidienne des détenus a augmenté dans plusieurs établissements pour atteindre 1,5 lari. Une attention particulière a été accordée à l'amélioration des conditions d'hygiène et des locaux nécessaires aux personnes privées de liberté.

171.La plupart des installations pénitentiaires ont été reconstruites et considérablement rénovées, conformément aux normes internationales. À cet égard les installations deKutaisi No 2 et de Rustavi No 6 méritent d'être notées, car du linge propre, du chauffage et des repas quatre fois par jour y sont fournis. La possibilité est donnée aux détenus de contacter les membres de leur famille en cas de nécessité. Bientôt des boutiques seront ouvertes dans les nouveaux établissements et les personnes privées de liberté auront la possibilité d'y acquérir des articles nécessaires sans avoir à payer en argent liquide. Il y a lieu de noter que le personnel de ces nouveaux établissements a été sélectionné par concours avant de recevoir une formation spéciale. À l'emplacement de l'installation de Rustavi No 2, qui a été fermée, la construction d'un nouvel établissement prévu pour 800 personnes sera achevée dans deux mois, avec de nouveaux locaux et des toilettes entièrement conformes aux normes internationales. En 2005, sur l'emplacement de l'ancien pénitencier No 5 pour les femmes un nouvel établissement pénitentiaire pour les femmes et les mineurs a été édifié dans deux bâtiments séparés. Bien que cet établissement soit maintenant plein les conditions y sont encore satisfaisantes. Il est doté de salons confortables, de cellules spéciales pour les femmes qui ont des enfants, d'une bibliothèque, de douches, de toilettes, d'une buanderie et d'un lieu de prière. Les conditions de vie et les conditions sociales ont été sensiblement améliorées dans l’installation pour mineurs. L’école de l'établissement No 39 pour mineurs, qui est géré par le Ministère de l'éducation et de la science avec un personnel expérimenté et spécialisé, et offre des possibilités d’éducation de base. L'établissement No 8 de Ksani (pour 300 détenus) est en cours de rénovation et sera achevé dans environ deux mois.

172.La construction d'un nouvel établissement pénitentiaire (pour 3000 détenus) est déjà commencée dans la capitale de la Géorgie et devrait être achevée en 2007.

173.Tous les établissements pénitentiaires sont dotés de générateurs électriques comme source d'énergie supplémentaire.

174.Les réformes du système pénitentiaire sont conduites étape par étape. Une coopération étroite entre deux services du Ministère de la justice, le Département pénitentiaire et le Département de la réforme et de la surveillance du système pénitentiaire, contribue fortement à ce processus. La collaboration avec des ONG locales et internationales est à noter. Conformément à un accord bilatéral avec l'Église orthodoxe géorgienne il y a des chapelles ou des lieux de prière dans tous les établissements pénitentiaires.

175.Depuis mars 2005 les locaux de détention préventive des services régionaux et locaux du Ministère de l'intérieur, ainsi que les locaux de détention préventive de l'ancien Ministère de la sécurité de l'État, ont été transférés sous la subordination structurelle de la grande division compétente. Une série de mesures sont élaborées et appliquées. Ces mesures portent directement sur l'amélioration des conditions de santé des suspects, la protection de leurs droits et de leur dignité personnelle et la remise en ordre du système unifié d'identification-enregistrement.

176.L'indépendance des locaux de détention préventive à l'égard de toute immixtion de fonctionnaires extérieurs est strictement garantie par le Ministère de l'intérieur; cela découle du contrôle établi sur ces locaux. Des informations appropriées sur des incidents au cours desquels des suspects ont été blessés dans des commissariats, selon eux par des policiers pendant ou après leur détention, sont communiquées aux organismes compétents, qui enquêtent sur chacun des faits mentionnés.

177.Les installations de détention préventive No 1 et 2 de Tbilisi ont été entièrement rénovées, avec un système de ventilation confortable, le chauffage, des douches et des salles d'enquêtes. Les travaux de rénovation des toilettes sont conduits progressivement.

178.Actuellement le Ministère de l'intérieur et le Bureau du Procureur général de Géorgie examinent conjointement le projet d'une nouvelle disposition concernant la définition des responsabilités de leurs personnels et les activités et la gestion des installations de détention préventive relevant du Ministère de l'intérieur. Ce projet est élaboré sur la base d'e l’expérience et des normes internationales, dont l'introduction et l'harmonisation avec la législation actuelle amélioreront fondamentalement la gestion et les activités des installations de détention préventive.

179.En octobre 2004 a été établi, conformément à une ordonnance du Ministre de la justice, le Conseil de surveillance publique du système pénitentiaire, dans le but de mettre en place un dispositif efficace et équitable afin d’assurer un contrôle officiel du système pénitentiaire et de ses activités. En novembre 2005 ce conseil a été aboli sur ordonnance du Ministre de la justice parce que ses activités n'étaient pas efficaces. La même ordonnance a chargé le département concerné du Ministère de la justice d'élaborer un projet de statut pour la contrôle du système pénitentiaire, conformément à l'article 93 de la loi sur les prisons.

180.Sur la base de ce qui précède, en décembre 2005 des commissions de contrôle public du système pénitentiaire ont été établies dans plusieurs établissements pénitentiaires de Géorgie, en particulier :

–La commission de contrôle public de la prison No 3 de Batumi;

–La commission de contrôle public de la prison No 4 de Zugdidi;

–La commission de contrôle public de la prison No 2 de Kutaisi et d'un établissement pénitentiaire à régime strict.

Dans d'autres établissements pénitentiaires la création de commissions semblables est prévue pour mai-juin 2006.

181.Selon le décret du Président de la Géorgie No 309, du 3 août 2004, afin d'assurer la transparence du système pénitentiaire 21 personnalités et représentants d'ONG ont été habilités à établir une surveillance publique de ce système.

Examens médicaux sur les détenus

182.Le 23 juin 2005 un libellé sous la forme de l'article 92 [2] a été ajouté à la loi sur les prisons. Ce nouveau libellé découle d'une analyse de la jurisprudence faite dans le but de d'assurer l'intégrité physique des détenus et d'établir les faits pour vérifier les abus et en déterminer le moment. Le nouveau texte se lit comme suit : "Un examen médical sur un détenu est obligatoire chaque fois qu’il quitte un établissement pénitentiaire et y retourne, sauf si c'est pour se rendre à une audience de tribunal ou en revenir. L'administration pénitentiaire doit être immédiatement informée du résultat de l'examen médical".

Examen des plaintes des détenus

183.Les procédures d'examen des plaintes des détenus sont régies par une ordonnance du Ministre de la justice intitulée "Règles relatives à l'exécution des peines et à la transmission des demandes et des plaintes des détenus". Le personnel du service compétent du Département pénitentiaire assure le contrôle et la coordination des réponses à toutes les demandes et plaintes des détenus ou de leur acheminement vers leurs destinataires. Entre 2000 et 2003 environ 1900 demandes et plaintes ont été reçues (244 en 2000, 418 en 2001, 534 en 2002 et 712 en 2003). Parfois les plaignants demandent l'assistance d'un avocat ou ne sont pas satisfaits des avocats commis d'office. Dans de tels cas des fonctionnaires du Département pénitentiaire rencontrent les auteurs des plaintes et avec l'aide d'organisations non gouvernementales leur assurent une assistance juridique gratuite. Le Département pénitentiaire coopère activement avec le Bureau du Défenseur du public en ce qui concerne les demandes et plaintes de détenus. Les personnes privées de liberté se plaignent surtout du manque d'équité des enquêtes ou des jugements ou de la longueur excessive des procès. Parfois les détenus demandent un examen médical à la commission compétente ou leur transfert vers un établissement médicalisé parce que leur était de santé s'est détérioré.

184.Des plaintes ont également été reçues par le Bureau du Procureur général de Géorgie, qui veille au respect des prescriptions légales dans les établissements de privation de liberté. En 2000-2003 620 plaintes ont été reçues. Sur ce nombre 150 plaintes ont été renvoyées à d'autres organes et 134 ont été jointes aux dossiers des affaires pénales correspondantes. En tout 240 plaintes ont été satisfaites. La plupart concernaient les enquêtes, le contrôle des établissements pénitentiaires et/ou les poursuites de l'État.

Taux d'occupation

185.En ce qui concerne les taux d'occupation l'article 33.2 de la loi sur les prisons détermine l'espace minimum par détenu dans différents établissements (prisons, locaux de détention préventive, locaux pour mineurs/femmes, établissements médicalisés); il est compris entre 2 et 3,5 mètres carrés par personne. Compte tenu de cette exigence imposée par la loi des limites officielles ont été fixées par les autorités géorgiennes en ce qui concerne le nombre de personnes que peut recevoir chaque établissement de privation de liberté.

Traitements médicaux des détenus

186.Conformément à l'ordonnance conjointe du 17 janvier 2006 adoptée par le Ministre de la justice et le Ministre du travail, de la santé et des affaires sociales, une commission médicale conjointe a été créée et habilitée à prendre des décisions concernant les traitements médicaux des détenus et leur transfert dans un établissement médicalisé.

187.Deux nouveaux services médicalisés qui ont été créés dans les établissements de Kutaisi No 2 et Rustavi No 6 sont conformes aux normes internationales. Le personnel est sélectionné par concours et reçoit ensuite une formation approfondie. Une partie de l'équipement médical nécessaire a déjà été fournie et des négociations sont en cours avec des organisations donatrices pour l'autre partie.

188.En ce qui concerne les ressources financières destinées aux établissements médicalisés du système pénitentiaire, en 2005 100 000 laris sont venus du budget de l'État. Cette année 297 000 laris sont versés pour les médicaments et 50 000 pour le matériel médical et d'autres dépenses. La situation est donc sensiblement meilleure qu'en 2005, puisque les ressources ont presque quadruplé.

189.En septembre 2006 les établissements médicalisés du système pénitentiaire seront entièrement transférés au Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales. Un groupe de travail spécial est créé pour mettre en œuvre cette réforme.

190.Le dépistage des maladies contagieuses doit être étendu à tous les détenus en ce qui concerne la tuberculose. Dans ce contexte il faut mentionner que nous apprécions énormément les efforts déployés par le Comité international de la Croix Rouge pour enrayer l'extension de cette maladie dans les prisons. Grâce à l'assistance fournie par le CICR dans le cadre du programme DOTS, 1831 détenus ont été soumis au dépistage de la tuberculose active dans 8 établissements de détention, et en 2006 228 détenus recevaient un traitement. En outre le Ministère de la justice poursuit actuellement des négociations intensives avec les gouvernements turc, français et norvégien pour équiper le système pénitentiaire géorgien d'appareils médicaux adéquats.

191.En ce qu concerne le VIH/SIDA, le Centre géorgien du SIDA a procédé à une surveillance et à des examens permanents des détenus souffrant du SIDA.

192.Dans le cadre des reformes en cours des services médicaux à trois niveaux doivent être fournis dans le système pénitentiaire, en fonction de la gravité des maladies des détenus : a) traitement médical dans un hôpital existant dans l'établissement pénitentiaire; b) traitement médical dans le service médical principal du système pénitentiaire; c) traitement médical dans un établissement médical du Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales.

193.Le nombre de décès de personnes privées de liberté enregistrés dans la période 2003-2005 a été le suivant :

–En 2003 52 décès ont été enregistrés (39 de maladie, 13 morts violentes);

–En 2004 43 décès ont été enregistrés (33 de maladie, 10 morts violentes);

–En 2005 47 décès ont été enregistrés (36 de maladie, 11morts violentes).

194.Une enquête est menée dans chaque cas de décès. En vertu de l'article 63.6 [3] du Code de procédure pénale de la Géorgie les délits commis dans le domaine d’un établissement pénitentiaire font l'objet d'une enquête de la Division des enquêtes du Ministère de la justice, sous la supervision du Bureau du Procureur général de Géorgie.

Plan de mesures pour réformer et développer le système pénitentiaire

195.Le but principal du Plan de mesures pour réformer et développer le système pénitentiaire géorgien dans la période 2002-2007 est de réformer ce système et de résoudre les problèmes qui s'y posent. En raison de la révolution rose la mise en œuvre de ce plan a débuté seulement en 2004, ce qui a entraîné certains changements dans les délais précédemment fixés.

196. À propos du paragraphe1 du Plan il est à noter qu'en décembre 2005 la prison No 2 de Kutaisi et un établissement pénitentiaire à régime strict ont été mis en service. Ces installations sont destinées à 1500 détenus et elle est conforme aux normes internationales.

197.En 2005, dans le périmètre de l'établissement pénitentiaire pour femmes de Tbilisi No 5 un établissement pénitentiaire pour mineurs a été construit pour recevoir 110 détenus. Il est ainsi devenu possible de transférer les détenus mineurs de la prison No 5 de Tbilisi au nouvel établissement. La même année l'établissement pénitentiaire No 10 d'Abchala, comportant un régime général et un régime strict, et qui avait été construit dès 1959, a été rénové et remis en service. Cet établissement est destiné à recevoir 250 détenus dans des conditions qui sont à présent plus proches des normes internationales dans ce domaine.

198.En Mars 2006 la prison No 6 de Rustavi, construite avec l'assistance de l'Union européenne, a été mise en service. Cette prison est destinée à recevoir 728 détenus et elle répond aux normes internationales dans ce domaine.

199.Selon un décret du Président de Géorgie, la construction d'un nouvel établissement pénitentiaire a été lancée à Tbilisi. Cet établissement est conçu pour 3000 détenus et sera conforme aux normes internationales dans ce domaine. Il sera mis en service au cours du premier semestre de 2007; en conséquence le problème de la surpopulation carcérale dans le système pénitentiaire devrait être résolu. En 2008 deux autres établissements ayant le caractère de prisons seront construits à Zugdidi et Batumi et répondront aux normes internationales pertinentes.

200.À propos du paragraphe 2du Plan il est à noter que la construction de la prison de Rustavi No 6 a été achevée et qu'elle est maintenant en service.

201.À propos du paragraphe 3 du Plan il y a lieu de mentionner que plusieurs amendements législatifs ont été élaborés pour déterminer les règles de l'affectation de personnel au service de garde du Département pénitentiaire. Ces amendements ont été approuvés par le Parlement géorgien en première lecture. Le Ministère de la justice a élaboré un plan d'activités coordonnées qui a été convenu avec le Ministère de l'intérieur et le Conseil de sécurité nationale de la Géorgie.

202.Les systèmes d'alerte fonctionnent bien dans six établissements pénitentiaires. Dans deux établissements ces systèmes ne fonctionnent pas; ils ne seront pas réparés parce que ces établissements doivent être fermés dans un proche avenir. Le problème de l'installation de systèmes d'alerte dans les établissements qui actuellement n'en sont pas pourvus est à l'examen et sera résolu le plus tôt possible.

203.Le problèmes des voitures d'escorte des prisons a été réglé par la mise à disposition de nouvelles voitures qui ont largement résolu les questions de sécurité qui se posaient. Pour renouveler le parc automobile du Département pénitentiaire 800 000 laris ont été alloués sur les fonds du Président de la Géorgie; en outre le Ministère français de la justice a offert à ses collègues géorgiens dix voitures d'escorte.

204.À propos du paragraphe 4 du Plan il faut noter simplement que le système d'approvisionnement alimentaire des établissements pénitentiaires a été décentralisé; de ce fait tous les établissements de l'ouest du pays ainsi que la prison de Rustavi sont approvisionnés de manière indépendante. Le processus de décentralisation à l'échelle du pays sera achevé fin 2006. Le système pénitentiaire n'a pas de problème de fourniture d'électricité; néanmoins trois établissements de correction devraient être dotés de puissants générateurs électriques. Il n'y a pratiquement pas de problème non plus en ce qui concerne les adductions d'eau, bien que dans deux établissements les canalisations d'eau courante doivent être réparées, et dans un autre établissement un puits spécial et une pompe sont nécessaires.

205.Dans deux établissements pénitentiaires des services psychologiques ont été mis en place pour assurer la réadaptation psychologique des détenus. En coopération avec le Département pénitentiaire et une ONG locale un programme de réadaptation des toxicomanes a été lancé dans la prison/établissement pénitentiaire de femmes et de mineurs.

206.À propos du paragraphe 5 du Plan, les services médicaux des établissements pénitentiaires ont été transférés du Ministère de la justice au Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales; ce processus sera achevé d'ici septembre 2006. Dans ce contexte il est souhaitable de rappeler que conformément à une ordonnance conjointe des deux ministères en question une commission de médecins a été constituée en janvier 2006 pour étudier l'état de santé des détenus et le cas échéant formuler des conclusions sur les cas qui justifient une hospitalisation.

207.Pour l'instant un programme d'informatisation a été lancé dans les établissements pénitentiaires avec l'assistance financière de la Commission européenne, afin de faciliter le traitement des données et de créer une base de données complète. Le programme en question a déjà été mis en service dans cinq établissements pénitentiaires.

208.En mai 2006 il est prévu que l'élaboration d'un plan d'action détaillé et à long terme pour réformer les établissements pénitentiaires sera achevé; ce plan vise essentiellement à mener à bien la décentralisation complète du système.

209.En 2005 un concours public a été organisé afin de recruter du personnel pour deux établissements pénitentiaires; c'était une première en Géorgie. Selon un décret présidentiel du 18 novembre 2005 un centre de formation pour le système pénitentiaire et le système de probation a été mis en place afin de sélectionner, former et perfectionner du personnel pénitentiaire. Depuis 450 agents pénitentiaires sélectionnés par le concours susmentionné ont été formés à nouveau dans le cadre d'un programme spécial de base et de gestion. En 2006, 86 employés d'un autre établissement pénitentiaire ont été également reçu une nouvelle formation dans le cadre du même programme.

210.Le Ministère de la justice a pris des mesures pour régler les questions salariales, y compris dans les établissements pénitentiaires. Grâce à ces mesures le salaire moyen dans ces établissements pendant l'année en cours atteindra 350 laris. Les salaires du personnel de deux établissements pénitentiaires a déjà été augmenté. En outre un système de primes pour les meilleurs agents pénitentiaires doit être introduit.

211.En septembre 2006 un projet de Code des établissements pénitentiaires sera soumis au Parlement de Géorgie afin de résoudre globalement toutes les questions relationnelles dans le système. Le Ministère de la justice élabore actuellement un projet de règlement intérieur des établissements pénitentiaires qui doit être en harmonie avec les normes internationales dans ce domaine.

Soins médicaux aux patients présentant des problèmes mentaux

212.Il existe en Géorgie jusqu'à 19 établissements médicaux qui s'occupent des problèmes mentaux. Des soins psychiatriques sont financés au titre du sous-programme pertinent de l'État.

213.Afin d'éviter des violations possibles dans le domaine des soins psychiatriques l'article 12 de la loi sur l'assistance psychiatrique (compétences psychiatriques en médecine légale) a été amendé en avril 2005. Conformément à cet amendement seul un établissement médical agréé par le Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales et le service de médecine légale de l'État sont habilités à soumettre des rapports d'experts psychiatres en médecine légale. L’établissement de rapports psychiatriques en médecine légale par un organe d'instruction préliminaire ou un établissement qui en dépend n'est pas autorisée.

214.Selon l'autorité nationale de contrôle des activités médicales, au cours de la période considérée dans le présent rapport il y a eu le nombre suivant de plaintes de patients et de leurs représentants légaux : une en 2002, trois en 2003, trois en 2004 et trois en 2005.

Article 11

215.Le Comité des droits de l’homme a indiqué que la possibilité du maintien en détention et de l’emprisonnement d’une personne qui a manqué à ses obligations contractuelles ou l’interdiction qui lui est faite de s’éloigner de son lieu de résidence le préoccupaient. L'État partie a été instamment prié de mettre sa législation civile et pénale en harmonie avec les articles 11 et 12 du Pacte.

216.Il est à noter qu'au cours de la période sur laquelle porte le présent rapport la loi sur la procédure de faillite, décrite dans le précédent rapport périodique, a été amendée plusieurs fois. C'est ainsi que les dispositions relatives à l'arrestation, à la garde à vue ou à la détention des débiteurs insolvables pour obtenir un mandat spécial ont été supprimées.

Article 12

Liberté de circulation et droit de choisir sa résidence dans l'État

217.Dans la période considérée plusieurs lois relatives à diverses questions juridiques en rapport avec les droits protégés par l’article 12 du Pacte ont été adoptées ou amendées. En particulier :

–Conformément à la nouvelle loi géorgienne sur le statut légal des étrangers, de décembre 2005, un régime de dispense de visa a été introduit en faveur des ressortissants de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon, de la Confédération helvétique, du Liechtenstein, de la Norvège, d'Israël et du Saint Siège dont le séjour en Géorgie n'excède pas 90 jours (art. 4 [4]).

–La loi géorgienne sur le statut légal des étrangers stipule qu'un étranger peut obtenir un permis de résidence permanent : a) s'il a vécu légalement en Géorgie au cours des six dernières années (à l'exclusion des séjours pour études ou traitement médical ou pour travailler dans une mission diplomatique ou similaire); b) s'il est le conjoint, le parent, l'enfant, le parent adoptif, l'enfant adoptif, la sœur, le frère, la grand-mère ou le grand-père d'un ressortissant géorgien; c) s'il est un spécialiste hautement qualifié dans le domaine scientifique, un athlète ou un artiste dont la venue est conforme aux intérêts de la Géorgie (art. 20). Aucune autorisation spéciale n'est nécessaire pour qu’un étranger obtienne un permis de résidence permanent : a) s'il vivait en permanence en Géorgie au 27mars 1993 et n’était pas considéré comme ressortissant géorgien, à condition de ne pas avoir été radié des registres permanents après le 27 mars 1993; b) si sa citoyenneté géorgienne a été annulée en raison du renoncement à cette citoyenneté ou de sa perte, à condition qu'il ait continué à vivre en Géorgie (art. 21). La résidence permanente peut être refusée à un étranger : a) s'il représente une menace à la sécurité, aux droits et aux intérêts légitimes des ressortissants géorgiens et des étrangers vivant en Géorgie; b) s'il n'observe pas les clauses et conditions énoncées dans le permis de résidence; c) s'il est impliqué dans des activités qui mettent en danger la sécurité de l'État géorgien; d) s'il a commis un crime contre la paix et l'humanité; e) s'il est recherché ou a été condamné pour avoir commis un délit au cours des cinq années précédant la demande (à moins que la condamnation ait été annulée), ou si des poursuites pénales ont été engagées contre lui - jusqu'à ce que l'affaire pénale ait été jugée; f) s'il souffre d'une maladie qui peut mettre en danger la population géorgienne; g) s'il n'a pas de revenus légaux suffisants pour vivre en Géorgie, ou si sa subsistance n'est pas entièrement assurée par des tiers; h) s'il produit des documents faux ou invalides pour obtenir un visa ou un permis de résidence; i) dans d'autres cas prévus par la loi (art. 23).

–Conformément à la loi sur la procédure d'enregistrement des ressortissants géorgiens et des étrangers vivant en Géorgie – délivrance de cartes d'identité (permis de résidence) et de passeports aux ressortissants géorgiens (de juin 2004, entrée en vigueur en novembre 2004), lorsqu'elle change de résidence pour une période excédant six mois une personne est tenue de le signaler dans les 10 jours à l'organe territorial d'enregistrement officiel du Ministère de la justice du nouveau lieu de résidence (art. 4).

–Conformément aux amendements à la loi sur l'immigration (de juin 2004, entrés en vigueur en novembre 2004), un ressortissant géorgien qui émigre alors qu’il est en possession d'un passeport émis par un organisme territorial d'enregistrement officiel du Ministère de la justice doit renoncer à ce passeport (art. 5). Il doit demander la délivrance d'un passeport d'émigration par l'organe territorial d'enregistrement officiel du Ministère de la justice (art. 7, par. 2).

218.En 2004 les organes territoriaux d'enregistrement officiel de Géorgie ont délivré 277 808 passeports pour l’étranger à des ressortissants géorgiens. En 2005, 238 084 passeports pour l’étranger ont été délivrés, et en janvier-février 2006 28 566 passeports pour l'étranger ont déjà été délivrés par les organes territoriaux d'enregistrement officiel.

219.Le solde des migrations internationales de population (en milliers de personnes) est indiqué ci-après :

2001

2002

2003

2004

Migration nette

-31,2

-29,1

-28,6

-26,9

Article 13

Expulsion

220.Les questions concernant l'expulsion d'étrangers de Géorgie sont régies par la loi sur le statut légal des étrangers. Selon l'article 53 de cette loi un étranger peut être expulsé : a) s'il est entré illégalement dans le pays; b) si les motifs légaux de son séjour en Géorgie n'existent plus; c) si son séjour en Géorgie porte atteinte aux intérêts de la sécurité de l'État et à l'ordre public; d) si son expulsion est justifiée par la protection de la santé, des droits et des intérêts légitimes des ressortissants géorgiens et des personnes qui vivent légalement sur le territoire géorgien; e) s'il a violé systématiquement la législation géorgienne; f) s'il a fait reconnaître des motifs légaux d'entrer en Géorgie ou d'y séjourner en présentant des documents faux ou dépourvus de valeur légale; g) s'il a été condamné à un an ou plus de prison pour avoir commis un ou plusieurs délits prémédités.

221.Conformément à l'article 54 de la loi susmentionnée la décision d'expulsion est prise en vertu des alinéas a) et b) de l'article 53 par le Ministère de la justice, et en vertu des alinéas c) à g) de l'article 53 par un tribunal. L'organe qui prend la décision est tenu d'expliquer à l'étranger qui doit être expulsé ses droits et ses responsabilités. Si l'étranger ne quitte pas le territoire géorgien dans le délai fixé il doit être expulsé de force. La décision d'expulsion de l'étranger peut être contestée en appel selon les règles prévues par la loi.

222.Le nombre d'étrangers expulsés de Géorgie au cours des trois dernières années est le suivant : 16 en 2003, 39 en 2004, 577 en 2005. Le principal motif d'expulsion a été la violation du régime de visa.

Extradition

223.Le Bureau du Procureur général de Géorgie est l’organe habilité à examiner la question de l'extradition. Dans le cas de l'extradition de Géorgie de fugitifs étrangers il examine la compatibilité de la requête avec la législation géorgienne et avec les instruments internationaux pertinents qui engagent la Géorgie, et décide en conséquence. En outre il rédige les documents pertinents et transmet les demandes d'extradition de ressortissants géorgiens et d'apatrides bénéficiant de la résidence permanente en Géorgie aux autorités compétentes de pays étrangers.

224.En cas de divulgation du lieu où se trouve un fugitif en territoire géorgien le Bureau du Procureur général de Géorgie, par le biais du département concerné au Ministère de la justice, détermine la nationalité du fugitif et vérifie auprès du Ministère des réfugiés et de la réinstallation de Géorgie s'il a le statut de réfugié en Géorgie. Si une personne n'est ni ressortissante géorgienne ni réfugiée en Géorgie les autorités de police l'arrêtent pour l'extrader.

225.Dans un délai de 48 heures le procureur de district compétent transmet au tribunal de district (municipal) la demande de mise en détention en vue de l'extradition, selon la juridiction territoriale. Il peut être fait appel contre la décision du tribunal dans les 15 jours qui suivent sa notification à la personne arrêtée. La durée maximum de la détention en vue de l’extradition est de trois mois. Elle peut être prolongée de deux autres mois, mais pas plus de deux fois. Ainsi la durée totale de la détention en vue de l'extradition ne peut pas excéder sept mois. Au cours de cette période la personne à extrader jouira de tous les droits qui reviennent aux prévenus selon la législation pénale géorgienne. En particulier les procédures suivantes doivent être suivies : dans les 48 heures qui suivent l'arrestation le procureur de district transmet la demande de mise en détention en vue de l'extradition au tribunal de district (municipal) compétent. En vertu du paragraphe 19 de l'article 140 du Code de procédure pénale, afin d'appliquer une mesure de contrainte - la détention en vue de l’extradition - au fugitif arrêté sur le territoire géorgien le procureur présente au tribunal le mandat d'arrêt émis par l'organe compétent de l'État étranger. Le juge examine la requête dans un délai de 24 heures. La personne à extrader a le droit de participer à l'audience du tribunal.

226.Durant la détention en vue de l’extradition la personne à extrader jouira de tous les droits qui reviennent aux prévenus en vertu de la législation pénale géorgienne, y compris l'accès à une assistance juridique, à un interprète, à un examen médical, etc. En vertu de l'article 138 du Code de procédure pénale, si la personne arrêtée/ détenue est un ressortissant étranger les enquêteurs/le procureur ont l'obligation, dans un délai de cinq heures après l'arrestation et le juge dans le même délai à partir du moment où la détention est imposée à titre de mesure de contrainte, d'informer son ambassade et son consulat de ce fait.

227.Si la personne recherchée est ressortissante géorgienne ou réfugiée en Géorgie et s'il y a un doute raisonnable qu'elle ait commis un délit dans un pays étranger, le Bureau du Procureur général de Géorgie demande le dossier établi dans ce pays afin de la poursuivre.

228.La demande d'extradition d'un fugitif étranger arrêté sur le territoire géorgien doit être accompagnée des documents suivants :

a)Les documents de procédure de l'affaire pénale conformément auxquels le fugitif est désigné comme accusé et recherché;

b)L'ordonnance du tribunal concernant sa mise en détention à titre de mesure de contrainte;

c)Des informations personnelles sur le fugitif, comme sa carte d'identité, sa photo et le document établissant sa nationalité;

d)Le ou les extraits des dispositions pertinentes du Code pénal de l'État demandeur conformément auxquelles le fugitif est accusé;

e)Les garanties prévues à l'article 14 de la Convention européenne (garanties qu'une personne extradée ne sera pas poursuivie, condamnée ou incarcérée en vue de l'application d'une sentence ou d'une mesure de détention pour un délit commis avant qu'il soit livré, autre que le délit pour lequel il doit être extradé);

f)Les garanties qu'une personne extradée ne sera pas condamnée à la peine de mort, si cette peine est prévue dans la législation du pays demandeur pour un crime pour lequel elle doit être extradée;

g)Les garanties que la personne à extrader ne sera pas torturée ou soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

229.Dans chaque situation particulière, si la documentation communiquée par le pays étranger est jugée insuffisante pour justifier la décision d'extradition, le Bureau du Procureur général de Géorgie, guidé par l'article 13 de la Convention européenne sur l'extradition, demande des renseignements complémentaires sur la personne sujette à l'extradition au Ministère de la justice (ou au Bureau du Procureur général) de l'État concerné.

230.Le procureur qui s'occupe de l'extradition rencontre la personne arrêtée à la prison, l'informe que le Bureau du Procureur général de Géorgie mène une procédure concernant son extradition et recueille des renseignements de cette personne sur sa nationalité.

231.Après réception de tous les documents nécessaires le procureur qui s'occupe de l'extradition examine à fond les documents concernant la nationalité et l'identification de la personne sujette à l'extradition et les documents de procédure concernant l'affaire pénale qui la concerne. Le Procureur général de Géorgie prend alors sa décision sur l'extradition du fugitif recherché par un pays étranger. Dans ce cas le décret d'extradition, rédigé dans la langue parlée par la personne sujette à l'extradition, est communiqué à cette personne, qui a le droit de faire appel contre ce décret devant un tribunal.

232.Une personne extradable jouit de tous les droits d'un prévenu garantis par le Code de procédure pénale de la Géorgie. En ce qui concerne les procédures de recours, des amendements du 25 mars 2006 ont amené à introduire le nouvel article 259 [1] du Code. Cet article fixe les règles à suivre pour faire appel contre une décision d'extradition. La personne dont l’extradition est demandée a le droit de recourir devant le tribunal de district compétent contre son extradition dans un délai de 15 jours à compter du moment où est émis le décret du Procureur général. Le tribunal de district doit examiner ce recours dans un délai de 15 jours. Les parties peuvent faire appel contre la décision du tribunal de district devant la Chambre des affaires pénales de la Cour suprême dans les dix jours qui suivent sa notification. La Chambre des affaires pénales doit examiner l’appel dans un délai de dix jours.

233.Au cours de la période considérée le nombre de ressortissants étrangers extradés par la Géorgie a été le suivant : quatre en 2000, 21 en 2001, 18 en 2002, trois en 2003, 13 en 2004 et sept en 2005. Au cours de la même période le nombre de refus d'extradition a été le suivant : 19 en 2002, deux en 2004 et un en 2005. Des ressortissants étrangers ont été extradés vers les pays suivants : 40 vers la Russie, neuf vers l'Arménie, huit vers l'Azerbaïdjan, un vers le Bélarus, un vers l'Allemagne, trois vers la Lituanie, deux vers la Moldavie et deux vers le Turkménistan.

Article 14

234.Dans ses observations finales le Comité des droits de l’homme a jugé préoccupant que des facteurs tels que les retards dans le versement des traitements des juges et la précarité de la charge puissent avoir des répercussions néfastes sur l'indépendance de la magistrature. L'État partie a été prié instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les juges puissent exercer leurs fonctions en toute indépendance, et assurer la sécurité de leur charge conformément à l'article 14 du Pacte. Il a aussi été prié instamment de veiller à ce que les accusations documentées de corruption judiciaire fassent l'objet d'une enquête par 'un organe indépendant, et que les mesures disciplinaires ou pénales appropriées soient appliquées.

235.En vertu de l'article 16 du Code de procédure pénale toutes les procédures judiciaires dans des affaires pénales sont en règle générale ouvertes. Cependant les procès peuvent se dérouler entièrement ou partiellement à huis clos, selon la décision du tribunal. Une telle restriction peut viser à assurer la protection de secrets d'État ou de secrets officiels ou commerciaux, lorsque la correspondance personnelle d’un accusé traduit devant la justice est rendue publique. Le huis clos complet ou partiel peut être demandé par une partie pour des délits commis par des mineurs, des délits sexuels ou d'autres catégories de délits afin d'éviter de révéler des secrets intimes de personnes participant aux procédures, lorsque cela est nécessaire pour protéger leur sécurité personnelle ou celle de membres de leur famille. Lorsque des organes d’instruction demandent l'application de mesures médicales obligatoires, ou dans les recours contre des ordres et des décisions de tribunaux, les demandes sont également examinées à huis clos. Cependant la décision du tribunal à cet égard est dans tous les cas annoncée publiquement.

236.Des amendements récemment adoptés sur la publicité des procédures judiciaires méritent d'être notés. Dans le libellé antérieur une diffusion et des enregistrements sans restrictions et sans règles des procès était autorisée; cela affectait l’ordre dans la salle d’audience et compromettait l'autorité du juge. En vertu d'amendements du 16 septembre 2005 la sténographie et l'enregistrement sonore ou visuel des procès, ainsi que leur diffusion par les médias, peuvent être restreints ou interdits sur une décision motivée du juge (ibid., art. 16 du Code de procédure pénale). Ces amendements ne visent pas à restreindre la participation des médias aux procès, mais plutôt à permettre au juge de fixer les règles et de déterminer s'il est approprié d'imposer des restrictions à une diffusion et à un enregistrement autrement ouverts des procès. Des dispositions correspondantes existent dans de nombreuses juridictions.

237.Le principe de la présomption d'innocence est garanti par l'article 10 du Code de procédure pénale. En vertu de ce principe une personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'est pas prouvée par le jugement final d'un tribunal ayant une force légale. Nul ne peut être contraint de prouver son innocence. Le fardeau de la preuve des accusations est assumé par le procureur. Tous les doutes qui peuvent surgir dans l'examen des preuves et ne peuvent pas être résolus par la procédure que la loi établit joueront en faveur de l'accusé.

Mesures spéciales de protection des participants aux procédures pénales

238.En vertu de nouveaux amendements législatifs au Code de procédure pénale qui ont pris effet début janvier 2006, un nouvel ensemble de mesures de protection est introduite pour protéger les témoins et les victimes dans les procédures pénales. Le juge ou le tribunal ont le droit d'appliquer une ou plusieurs mesures de protection, depuis le début de l'enquête jusqu'à la fin du procès, à la demande du procureur.

a)Modifier ou retirer des informations donnant la possibilité d'identifier les victimes ou les témoins (nom, adresse, lieu de travail ou informations sur le lieu de travail) à l'égard du greffe ou d'une autre institution;

b)Classer comme confidentielles des informations procédurales ou précédemment mentionnées concernant l'identification des victimes ou des témoins;

c)Consentir à l'usage de pseudonymes;

d)Adopter des mesures spéciales de protection contre le risque de violences physiques.

239.Le procureur a aussi le droit d'appliquer des mesures de protection des personnes interrogées aux audiences, en particulier les suivantes :

a)Mesures spéciales de protection contre les violences physiques;

b)Changement temporaire ou permanent de domicile;

c)Changement d'apparence.

240.Cependant les témoins ne peuvent pas demeurer entièrement non identifiables tout au long d’un procès. La dissimulation de l'identité d'un témoin, ou son changement d'identité, ne peuvent pas être autorisés lorsqu'il est interrogé au tribunal. Après que l'identité du témoin est révélée lorsqu'il est interrogé, le prévenu et son avocat doivent avoir un délai raisonnable (mais ne dépassant pas sept jours) pour préparer la défense. Ainsi la création d'un important mécanisme de protection des droits des témoins et des victimes s’accorde avec le principe du procès contradictoire garanti par la Constitution, qui se trouve renforcé.

Accord judiciaire

241.Le concept de l’accord judiciaire a été introduit dans la législation relative à la procédure pénale par des amendements du 13 février 2004. Afin d'assurer des normes élevées de protection des droits de l'homme d'autres amendements ont encore été introduits le 25 mars et le 16 décembre 2005. Le nouveau concept assure une administration de la justice prompte et efficace. Le Code de procédure pénale de Géorgie fixe avec précision les procédures à suivre pour conclure l’accord judiciaire, apportant ainsi des garanties efficaces de protection des droits de l'homme. L'accord sur la culpabilité ou l'accord sur la sentence constituent la base de l'accord de procédure. Le prévenu aussi bien que le ministère public sont autorisés à engager la négociation de l’accord judiciaire. Lorsqu'il y a accord sur la culpabilité le prévenu plaide coupable du délit. Lorsqu'il y a accord sur la sentence le prévenu ne plaide pas coupable mais tombe d'accord avec le ministère public sur la sentence, ou sur une immunité complète de toute condamnation. En vertu du paragraphe 1 de l'article 679 [3] la conclusion de l’accord judiciaire doit être consignée par écrit et approuvée en audience publique, sauf dans les cas où il y a des motifs de huis clos. L'accord de procédure doit être reflété dans le jugement rendu par le tribunal. Il doit être prouvé au tribunal que cet accord a abouti sans violence, intimidation, tromperie ni aucune autre forme de promesse illégale, sur une base volontaire, et après que le prévenu a eu la possibilité de recevoir une assistance juridique.

242.En vertu du paragraphe 7 de l'article 679 [1] du Code de procédure pénale il est interdit de conclure un accord judiciaire sans la participation directe de l'avocat de la défense et sans le consentement du prévenu.

243.Conformément à des amendements récent s au Code de procédure pénale l'accord judiciaire est nul et non avenu s'il porte atteinte au droit qu’a le prévenu de réclamer une procédure pénale contre les personnes concernées en cas de torture ou de traitement inhumain ou dégradant qui est garantie par la Constitution géorgienne (article 679 [1], par.7 [1] du Code).

244.Le paragraphe 2 [1] de l'article 679 [3] se lit comme suit : "Le tribunal est dans l’obligation de demander au prévenu de confirmer qu'il n'a été soumis à aucune torture ou traitement inhumain ou dégradant par la police ou d'autres représentants de la loi avant d'approuver l'accord judiciaire. Le juge est également dans l’obligation d'expliquer au prévenu que s'il se plaint de torture ou d'un traitement inhumain ou dégradant cela n'affectera pas l'approbation d’un arrangement de procédure conclu conformément à la loi."

245.Ces dispositions visent à prévenir les cas regrettables d'abus d'autorité en rapport avec l'accord judiciaire lorsque certains représentants de la loi concluent un tel accord avec un prévenu en offrant une réduction de peine (souvent la remise en liberté ou la libération conditionnelle) en échange du retrait d’une plainte, ou du renoncement à déposer une plainte pour torture ou mauvais traitement contre un fonctionnaire qui a commis de tels actes.

246.Le 7 octobre 2005 le Procureur général de Géorgie a publié des directives à l’intention des procureurs qui détaillent les conditions d'application des accords judiciaires entre des fonctionnaires qui ont commis le délit de torture et des victimes (qui étaient soupçonnées, accusées ou condamnées dans une affaire pénale) en échange du renoncement à une plainte pour torture. Cependant une approche différente doit être adoptée dans les affaires où le prévenu coopère avec les organes d’instruction et nomme les personnes qui l'ont soumis à la torture ou à un traitement inhumain ou dégradant. Dans ce type d'affaires le refus de conclure un accord judiciaire est possible seulement dans des circonstances exceptionnelles. Des accords judiciaires de ce genre sont en pleine harmonie avec les buts et les priorités de la lutte contre la torture.

247.En outre il a été recommandé aux procureurs de d'éviter les accords judiciaires pour des personnes impliquées dans des faits de torture et de traitements inhumains ou dégradants. La conclusion de tels accords demeure cependant possible s'il n'y a pas de preuves suffisantes de la culpabilité de l’accusé et si ce dernier se déclare prêt à coopérer avec les organes d'instruction. De plus il est inadmissible de demander dans un accord judiciaire un châtiment qui n'entraîne pas la privation de liberté.

Droit et moyens de défense

248.Dans une affaire pénale le droit qu'a un suspect de consulter un avocat doit être respecté dès le début de la garde à vue. Si le suspect est incapable d'assumer les frais de l'assistance juridique elle lui sera assurée sur le budget de l'État (art. 73 et 80 du Code de procédure pénale). Quant à la durée des rencontres avec l'avocat, dans le libellé initial elle était au maximum d'une heure quotidiennement. En vertu des amendements du 13 août 2004, le suspect a le droit de rencontrer son avocat sans limitation du nombre et de la durée des rencontres. Des restrictions raisonnables peuvent être apportées seulement sur la base d'une décision bien motivée de l'autorité compétente.

249.Parmi les autres droits reconnus au suspect les suivants sont particulièrement notables : le droit de témoigner ou non; le droit de bénéficier de l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne connaît pas suffisamment la langue utilisée au procès pénal; le droit de présenter des demandes et des preuves; le droit de participer aux activités de l'instruction menées à sa demande ou à celle de son avocat; le droit de soumettre des plaintes au sujet des initiatives prises par les enquêteurs à l'égard du procureur ou par un procureur à l'égard d'un procureur d'un niveau supérieur, ou du tribunal, selon le code applicable; le droit de recevoir des explications complètes des enquêteurs sur ses droits et ses obligations (art. 73 du Code de procédure pénale).

250.Le prévenu bénéficie de toutes les garanties procédurales octroyées au suspect. Outre ces garanties, en vertu de l'article 73 du Code de procédure pénale le prévenu a aussi le droit de prendre connaissance de toutes les preuves figurant au dossier, à toutes les étapes du procès, et d’en faire des copies à ses propres frais (sauf pour les documents concernant l'application de mesures spéciales de protection en faveur des participants au procès); de demander que les activités de l'instruction soient menées de la manière imposée et de solliciter les preuves qui sont nécessaires pour rejeter les accusations ou invoquer des circonstances atténuantes; et de présenter aux enquêteurs, au procureur et au tribunal des documents issus d'une enquête privée qui doivent être joints au dossier.

251.Si une procédure pénale/une instruction préliminaire est achevée ou si une affaire pénale est soumise au tribunal avec l'acte d'accusation pour le procès, le prévenu a le droit, indépendamment ou avec son avocat, de prendre connaissance des documents de son dossier et des pièces à conviction. Il a le droit de ne pas faire appel à un avocat et de se défendre lui-même, sauf dans des circonstances particulières prévues par la loi; de participer aux audiences; de prendre connaissance des comptes rendus d'audiences; de faire appel du jugement et d'autres décisions du tribunal; de recevoir copie du jugement contesté en appel; et de recevoir des explications de l 'organe qui conduit la procédure en ce qui concerne ses droits.

252.Le droit qu’a le prévenu d'adresser des plaintes au juge est pleinement garanti. En vertu des articles 73.1 g) et 76.2 du Code de procédure pénale le suspect/prévenu a le droit de présenter des demandes. De plus le suspect/prévenu a le droit de soumettre des plaintes concernant des activités illégales des enquêteurs ou du procureur, ainsi que cela est prévu aux articles 73.1 j) et 76.2 du Code de procédure pénale.

253.Conformément au paragraphe 7 de l'article 145 du Code de procédure pénale les chefs d'accusation doivent être formulés contre une personne arrêtée dans les 48 heures qui suivent son arrestation. Après avoir formulé les chefs d'accusation les enquêteurs sont habilités à interroger l’accusé. Ensuite ils demandent l'application d'une mesure de contrainte au tribunal, qui doit prendre une décision dans les 24 heures. Comme cela est prévu à l'article 144.8-10 du Code de procédure pénale de Géorgie, pour statuer sur l'application d'une mesure de contrainte le tribunal examine si les dispositions de la législation relative à la procédure pénale ont été observées pour obtenir et assurer les preuves. Si la personne détenue ou toute autre personne concernée par la mesure demandée participe à la procédure elle a la possibilité de donner des explications et d'exprimer des avis contraires. En vertu de l'article 164 du Code de procédure pénale la détention en tant que mesure de contrainte peut seulement être appliquée après avoir interrogé le prévenu et examiné les preuves qui peuvent influer sur l'application d'une mesure de contrainte. Le tribunal tient également compte de la position des parties dans l'affaire.

254.Conformément à l'article 12 du Code de procédure pénale, au cours des activités de l’instruction et du procès une personne ne peut être soumise à des pressions, à la torture ou à d'autres mesures de coercition physique ou mentale. En vertu de l'article 111 du Code les preuves obtenus contrairement aux règles prescrites par la loi, ainsi que par la violence, la menace, le chantage ou d'autres moyens illégaux ne sont pas recevables. Une importante garantie contre l'utilisation de preuves obtenues par la torture est apportée par l'article 477 du Code (amendement du 17 juin 2005). En vertu de cet amendement les déclarations faites au cours de l'instruction préliminaire ne peuvent pas être utilisées comme preuves lors du procès si le prévenu s'y oppose. Le tribunal ne doit pas s'appuyer sur les déclarations faites au cours de l'instruction préliminaire si le prévenu ne les réaffirme pas à l’audience. Ainsi, grâce à ces changements, les aveux forcés semblent perdre toute valeur pour les autorités chargées de l’enquête. De plus le fait que toute preuve obtenue sous la contrainte est déclarée irrecevable devant le tribunal apporte des garanties supplémentaires de la protection des droits de l’homme.

Principales directions de la réforme judiciaire

255. La réforme des tribunaux qui est en cours en Géorgie depuis le début de 2005 porte sur toutes les questions liées à l’organisation des tribunaux et à leur fonctionnement équilibré. Toutes les étapes plus ou moins importantes de la réforme sont au fond interdépendantes et il est nécessaire de les appliquer globalement et progressivement pour en atteindre le but : la création d’un système judiciaire indépendant.

256.D’une manière générale cette réforme a les objectifs suivants :

–Perfectionner les mécanismes de lutte contre la corruption dans le système judiciaire et assurer l’efficacité de son fonctionnement;

–Accomplir la réorganisation institutionnelle du système judiciaire, lui assurer un fonctionnement équilibré et en ce sens appliquer le principe de la hiérarchie des instances;

–Spécialiser les juges dans les tribunaux de tous les niveaux;

–Porter le nombre de juges à 400 au moins;

–Augmenter les salaires des juges et renforcer et appliquer leurs garanties de protection sociale et légale;

–Raffiner les critères de sélection des juges et perfectionner le système des nominations;

–Créer un système de préparation des candidats à la magistrature et de formation permanente des juges en exercice, et élaborer et mettre en pratique des programmes à long terme pertinents et des cours de perfectionnement;

–Offrir des possibilités de déroulement de carrière aux juges;

–Assurer un soutien financier et matériel/technique aux tribunaux;

–Introduire l’institution du Mandaturi (personne chargée du maintien du bon ordre) dans les tribunaux pour y faire respecter l’ordre dans leurs locaux et les salles d’audience;

–Améliorer le fonctionnement organisationnel des tribunaux, rationaliser leur système de gestion, améliorer les qualifications de leur personnel et leur efficacité;

–Créer un réseau virtuel intégré pour le système judiciaire afin d’améliorer la qualité et le processus de gestion des affaires, assurer la transparence et la publicité des activités des tribunaux en diffusant des informations sur Internet;

–Résoudre le problème des débats prolongés et minimiser la pratique consistant à les faire tourner en rond;

–Perfectionner les mécanismes des procédures judiciaires au Conseil supérieur de justice et de l’administration disciplinaire de la justice; accroître le nombre de juges (au moins en le doublant) et les rendre plus efficaces;

–Renforcer et améliorer les relations entre les tribunaux et les médias, et renforcer le contrôle social des activités du pouvoir judiciaire.

Changements institutionnels

257.Tribunal de district (ou municipal). Ainsi que cela a déjà été mentionné, la réorganisation institutionnelle du système judiciaire, la mise en place d’un système souple et fonctionnellement équilibré et en conséquence l’établissement d’une hiérarchie d’instances constituent une des directions principales de la réforme. Dans ce but il est envisagé de moderniser les tribunaux de district (municipaux) en ce qui concerne les affaires portées à leur connaissance et la spécialisation des juges. La structure de ces tribunaux est déterminée d’une manière nouvelle : les tribunaux de district (municipaux) élargis sont établis pour connaître des affaires pénales, civiles et administratives qui leur sont soumises selon la règle de la première instance. Après la réforme 15 tribunaux de district (municipaux) seront établis dans toutes les régions de la Géorgie, notamment à Kutaisi, Batumi, Rustavi, Marneuli, Telavi, Signagi, Ambrolauri, Zestaponi, etc. Le principal avantage de ce système est que les juges seront spécialisés dans ces tribunaux. Il est également significatif que toutes les affaires (à l’exception de celles portées à la connaissance des juges magistrats), quels que soient leur complexité ou leur sujet, seront entendues par les juges spécialisés des tribunaux de district (municipaux).

258.Juges magistrats : Pour assurer l’accessibilité – un des principaux principes de la justice – des juges magistrats doivent être établis. Ils relèvent des tribunaux de district (municipaux) et exercent le pouvoir judiciaire dans les subdivisions administratives/territoriales où les tribunaux de district (municipaux) élargis ne sont pas présents. Un juge magistrat connaît d’une affaire seul.

259.Si nécessaire, afin d’éviter de faire obstacle à l’administration de la justice, le président d’un tribunal de district (ou municipal) peut ordonner à un juge magistrat de connaître d’une affaire hors de sa juridiction – dans une autre subdivision administrative/territoriale de la juridiction du tribunal de district (ou municipal). Les affaires d’une complexité moindre relèvent des juges magistrats. Plus précisément, en vertu de l’article 14 du Code de procédure pénale, les juges magistrats connaissent des affaires suivantes selon la règle de la première instance : a) les litiges concernant des biens si leur valeur ne dépasse pas 2000 laris; b) les affaires simples et non contestables, à l’exception de l’adoption, et les affaires de paiements simplifiés et de vacance de biens, si la valeur des demandes ou des biens excède 2000 laris; c) les litiges concernant des relations familiales, sauf en ce qui concerne l’adoption, la privation de droits parentaux, la détermination de la paternité et le divorce, s’il y a un litige entre époux quant au droit d’élever un enfant; d) les litiges concernant des relations de travail.

260.Les juges magistrats, en vertu de l’article 6 du Code de procédure administrative connaissent des affaires administratives suivantes selon la règle de la première instance : a) celles concernant un village, une communauté ou une ville dans le district, ainsi que les affaires de légitimité des actes administratifs/juridiques des organes représentatifs et exécutifs; b) celles concernant la légitimité des actes administratifs/juridiques concernant des délits administratifs (cette norme prendra effet le 1er janvier 2006); c) les questions de protection sociale de l’État; d) les différends au sujet de l’application des décisions de tribunaux qui ont pris effet; e) les différends concernant les relations de travail dans la fonction publique; f) les motifs d’une ordonnance d’inspection des activités d’une entreprise sur la base de la médiation d’un organe de contrôle.

261.Les juges magistrats, conformément à l’article 46 du Code de procédure pénale, doivent connaître des demandes d’application et de modification des moyens procéduraux et des contraintes légales, selon la règle de la première instance.

262.Les plaintes (recours) et pétitions concernant des affaires civiles et administratives qui relèvent des juges magistrats et les pétitions concernant l’application et la modification des moyens procéduraux et des contraintes légales contre des personnes sont portées devant le tribunal en fonction de la localité du juge magistrat.

263.Cour d’appel – Toujours dans le domaine des changements institutionnels, la réforme prévoit l’établissement de cours d’appel spécifiques en Géorgie. En vertu des amendements législatifs adoptés au cours du premier semestre de 2005, l’instance de la cour d’appel a été mise en place depuis le 1er novembre 2005, et cela a complètement changé le modèle existant des tribunaux de district dans le système unifié des tribunaux ordinaires. Dans le système antérieur le tribunal dit de deuxième instance, c’est à dire le tribunal de district ne constituait pas une cour d’appel spécifique, car il existait des collèges de juges compétents pour connaître des affaires qui leur étaient soumises selon la règle de la première instance. Après ces changements les instances ont été clairement différenciées selon le principe d’Instanzenzug – l’ordre des instances, qui est prédominant en Occident, est suivi avec précision. Il n’y a plus de collèges de juges dans les cours d’appel pour connaître d’affaires selon la règle de la première instance. La cour d’appel connaît des affaires uniquement selon la règle de l’appel. Plus précisément les appels interjetés contre des décisions des tribunaux de première instance, c’est à dire des tribunaux de district (ou municipaux) (y compris les juges magistrats) sont portés uniquement devant la cour d’appel. Afin d’assurer une justice prompte et efficace les affaires civiles concernant des litiges dont l’enjeu n’excède pas 1000 laris ne peuvent pas aller en appel. En ce qui concerne les affaires pénales, il ne peut pas être fait appel de verdicts pour des délits qui ne sont pas passibles de peines de prison. Cependant une exception peut être envisagée pour la protection des droits de l’homme fondamentaux, à savoir qu’une personne peut faire appel pour être lavée d’une accusation.

264.Cour de cassation – La Cour suprême de Géorgie a été établie comme cour de cassation unique et spécialisée. Les collèges de juges connaissant d’affaires pénales graves ont été abolis à la Cour suprême. Maintenant la Cour suprême connaît seulement d’appels en cassation, ce qui signifie qu’au niveau de cette instance les circonstances des affaires ne font pas l’objet d’enquêtes ni d’évaluations. La Géorgie n’est pas un pays de droit anglo-saxon, où les décisions des tribunaux ont un caractère jurisprudentiel et obligatoire, mais l’établissement d’une pratique judiciaire commune et sa généralisation revêt une grande signification dans les pays de droit continental européen pour ce qui est de la corrélation et de l’explication des normes juridiques. Des critères de recevabilité des appels en cassation ont été introduits. Ils correspondent pour l’essentiel aux trois sphères de justice (pénale, administrative et civile). Cela signifie que la Cour suprême juge une affaire recevable seulement si elle est importante pour le développement de la justice et l’établissement d’une pratique judiciaire commune, ou si la décision de la cour d’appel diffère sensiblement de la pratique de la Cour suprême dans des affaires analogues. En outre la réforme en cours a tenu compte des bases de la révision dans les pays démocratiques, qui veut qu’un recours soit nécessairement examiné en Cour de cassation si l’affaire a été examinée en cour d’appel avec d’importantes lacunes de procédure pouvant avoir une incidence majeure sur son issue. Il y a lieu de mentionner qu’en droit civil les appels en cassation concernant des litiges relatifs à des biens peuvent être acceptés inconditionnellement si leur valeur excède 50 000 laris. En ce qui concerne les différends autres que sur des biens, les appels pour les motifs de respect de la liberté de parole et d’expression sont recevables.

265.Avec les changements susmentionnés la Cour suprême devient en fait une cour de doctrine qui peut assurer plus efficacement le progrès de la justice et établir une pratique judiciaire commune grâce à une explication et à une corrélation bien fondées des normes judiciaires. Cela garantira évidemment un fonctionnement rapide et équilibré du système judiciaire en général. D’autre part ces changements résoudront dans une large mesure les problèmes de lenteurs dans l’examen des affaires dans ce système. Au moins 35 à 40% des affaires acceptées qui sont portées devant la Cour suprême ne seront plus recevables, et en conséquence une proportion correspondante des décisions des cours d’appel seront maintenues.

266.Et enfin le principe de la hiérarchie des instances, qui représente le mécanisme important de contrôle au niveau du gouvernement, sera garanti plus efficacement par le système judiciaire réformé. Selon ce principe les cours d’appel et la Cour de cassation (Cour suprême) contrôlent les procédures selon les formes définies pour les décisions des tribunaux de première instance – d’abord en appel puis en cassation. En d’autres termes les décisions sont vérifiées, ce qui constitue le mécanisme le plus important pour détecter les écarts des juges dans le système judiciaire, y compris dans la lutte contre la corruption. Ce mécanisme deviendra plus déterminant avec le temps, à mesure que sera établie et progressivement identifiée la pratique commune de la Cour suprême concernant toutes les normes de justice. Les décisions de la Cour suprême n’auront pas un caractère obligatoire, mais les tribunaux de première instance devront justifier leurs décisions qui s’écartent de sa pratique. Ces décisions peuvent alors être discutées à la Cour suprême, au lieu d’être annulées.

267.Conseil supérieur de justice de Géorgie – La partie la plus prioritaire de la réforme est celle du Conseil supérieur de justice, qui visera un accroissement du nombre des juges et, d’une manière générale, la possibilité pour eux d’être mieux entendus. Cet organe est la grande autorité en matière de droit judiciaire, et il a compétence pour élaborer le budget de la justice et en contrôler les moyens matériels et les ressources techniques, ainsi que pour nommer les candidats à la magistrature, soumettre au Président des propositions pour révoquer ou promouvoir des juges et adopter des mesures disciplinaires contre eux, et recruter le personnel judiciaire. Les juges ont toujours été en minorité au Conseil supérieur de justice. À l’automne 2006, grâce aux amendements apportés aux textes législatifs, la composition du Conseil sera accrue par rapport à mars 2006 et portée à 18 membres, dont neuf juges. Le Conseil comptera comme membres ex officio le Président de la Cour suprême de Géorgie, le Président du Comité des questions juridiques du Parlement géorgien, le Ministre de la justice et le Procureur général. Deux membres du Conseil sont désignés par le Président de la Géorgie et quatre autres par le Parlement, dont trois parmi ses membres. Huit membres du Conseil sont élus parmi les juges des tribunaux ordinaires par la Conférence des juges de Géorgie, après avoir été proposés par le Président de la Cour suprême. À la suite de ces changements apportés dans la nomination de toutes les autorités importantes du Conseil supérieur de justice les juges disposeront d’un nombre de voix suffisant. Il y a aussi lieu de noter qu’à la suite des changements les sessions du Conseil supérieur de justice consacrées aux mesures disciplinaires contre des juges sont présidées par la plus haute personnalité du système judiciaire, le Président de la Cour suprême de Géorgie. Les directives pour constituer le Conseil supérieur de justice et en définir les activités sont conformes aux directions principales de la stratégie de réforme de la législation pénale de la Géorgie, qui a été approuvée par l’ordonnance No 914 du Président de la Géorgie, du 19 octobre 2004.

268.Mesures disciplinaires dans la justice – Une autre direction de la réforme, particulièrement importante, vise à modifier le modèle existant de sanctions disciplinaires. Le mécanisme défini par la loi géorgienne sur les responsabilités disciplinaires et les mesures disciplinaires contre les juges des tribunaux ordinaires de Géorgie est en fait le seul mécanisme de surveillance interne du système judiciaire. Le modèle existant a changé plusieurs fois, mais les résultats successifs n’ont pas correspondu à la recommandations du Conseil des ministres européen du 13 octobre 1994. Selon cette recommandation, intitulée "Indépendance, efficacité et rôles des juges", les fautes disciplinaires commises par les juges doivent être examinées par un organe indépendant et compétent. De plus cet examen doit avoir lieu dans un délai raisonnable et ne pas être retardé. Telle est l’approche suivie dans les changements qui sont appliqués, dans le cadre de la réforme en cours qui apportera d’importantes modifications au modèle existant de sanctions disciplinaires, afin d’assurer un fonctionnement prompt et efficace du mécanisme. De plus le principe du contrôle judiciaire du système disciplinaire de la justice a été renforcé. Il peut être fait appel des décisions du collège disciplinaire devant la Cour suprême, et la décision finale dans une affaire est prise par la Chambre disciplinaire de la Cour suprême, composée de trois juges. Il y a lieu de souligner qu’à la différence du modèle existant la Chambre disciplinaire est habilitée à procéder à une enquête et à une évaluation de fond sur une affaire.

269.Les changements ont permis de définir les procédures d’examen préliminaire des mesures disciplinaires contre les juges. L’étape des poursuites disciplinaires est abolie, et s’il y a des motifs d’engager une action disciplinaire une enquête est lancée. Après un examen préliminaire le président de la cour d’appel ou de la Cour suprême ou le secrétaire du Conseil supérieur de justice décide, soit de mettre fin à cet examen, soit de demander des explications aux juges. Après avoir étudié une affaire le Conseil supérieur de justice décide, soit de la renvoyer l’affaire devant le collège disciplinaire, soit d’engager une procédure disciplinaire contre un juge.

270.Par ailleurs la structure et la composition du Conseil disciplinaire des juges de tribunaux ordinaires sont également modifiées. Un collège disciplinaire est constitué au sein du Conseil supérieur de justice. Il comprend six membres, dont trois juges. Les membres de ce collège sont désignés parmi le personnel du Conseil supérieur de justice pour un mandat de deux ans. Un membre du Conseil supérieur de justice qui est également membre de ce collège ne participe ni aux réunions sur des questions disciplinaires, ni au processus de prise de décision.

271.Ainsi que cela a déjà été mentionné, il peut être fait appel de la décision du collège disciplinaire devant la Chambre disciplinaire de la Cour suprême. La Chambre disciplinaire, composée de trois juges, qui représente la Cour de cassation et connaît des questions disciplinaires concernant les juges, est élue par le plénum de la Cour suprême sur la recommandation de son Président. Ici il faut encore noter une nouveauté importante : la Chambre disciplinaire examine les décisions du collège concernant non seulement les fautes dans la procédure judiciaire (comme c’était déjà le cas dans le modèle existant) mais aussi dans le cadre général de l’appel, d’un point de vue à la fois factuel et judiciaire, et aussi du point de vue de la légalité de la sanction.

Mécanismes de lutte contre la corruption

272.La principale raison de l’échec de la réforme des tribunaux entreprise en 1998 était un manque complet de volonté politique, et partant de tous les outils nécessaires pour lutter contre la corruption. En revanche la réforme en cours bénéficie de cette volonté politique. Sa direction la plus importante est la mise en place de mécanismes pour lutter contre la corruption aussi efficacement que possible.

273.Le mécanisme principal, et en fait le seul, pour lutter contre la corruption dans le système judiciaire est celui des mesures disciplinaires. Le principe dit de l’ordre des instances et le contrôle des décisions des tribunaux d’instances inférieures sont également très importants. La réforme envisage d’éliminer la corruption dans le système judiciaire, et dans ce but d’améliorer le plus possible les conditions sociales et les conditions de travail des juges, d’augmenter leurs salaires, de mettre en place un système de formation et de perfectionnement permanent (avec des programmes et des cours appropriés), et d’assurer les conditions de stabilité et de protection de leurs charges; sans cela un système judiciaire compétent, bona fide et objectif ne pourrait pas exister.

274.On peut constater que dans le cadre d’un fonctionnement approprié et adéquat du mécanisme disciplinaire 19 juges ont été révoqués depuis mai 2004. Le motif a été des violations caractérisées de la loi, et non la corruption. Naturellement il est très significatif que les activités de ces juges insuffisamment qualifiés (qui violent les droits matériels et procéduraux non seulement des parties, mais aussi des prévenus) inspirent la méfiance à l’égard des tribunaux, et partant une perte désastreuse de leur prestige. En revanche, de toute évidence, les mesures disciplinaires et d’autres mécanismes internes pour lutter contre la corruption ne suffisent pas pour éliminer ce grave problème. C’est pourquoi il est nécessaire d’améliorer les mécanismes de la justice pénale. L’efficacité de ces mécanismes est confirmée par les statistiques établies depuis 2004 : dix juges ont été emprisonnés pour avoir pris des dessous de table et 15 ont été traduits devant la justice pénale. En dépit de la crainte que les poursuites pénales contre des juges puissent diminuer encore le prestige des tribunaux, de tels faits ont un grand impact. Démasquer et sanctionner des juges corrompus ne fera qu’accroître la confiance de la population à l’égard des tribunaux, et cela est très important pour le succès de l’application de la réforme.

275.Personnel judiciaire – Une condition préalable majeure du succès de la réforme des tribunaux est une amélioration radicale du travail des fonctionnaires de justice. Sans assurer cette composante de la réforme il aurait été impossible de garantir un fonctionnement souple et équilibré du système judiciaire et de rétablir la confiance de la population à l’égard des tribunaux. C’est le personnel judiciaire qui est en contact direct avec les citoyens. Ce sont les membres de ce personnel qui sont les premiers à rencontrer les parties au tribunal, et dans une certaine mesure ils en donnent l’image. La réforme devra, en ce qui les concerne, permettre l’élimination des problèmes qui se sont posés pour les juges eux-mêmes pendant des années : corruption, irresponsabilité, traitement malveillant des citoyens et désordre.

276.Pour progresser dans les directions qui ont été mentionnées il faut employer un nouveau personnel et sélectionner des employés nouveaux, qualifiés et honnêtes en leur assurant des conditions adéquates de travail (d’un point de vue matériel et technique) et un meilleur statut social (en augmentant leurs salaires). C’est ainsi que la corruption dans les tribunaux sera éliminée et la supervision du personnel assurée plus efficacement par les présidents des tribunaux et d’autres personnes autorisées. Dans ce but il faut appliquer et suivre les Normes éthiques et Code de conduite du personnel des tribunaux ordinaires de Géorgie, et assurer une réaction adéquate lorsqu’ils sont violés. Cela facilitera beaucoup une bonne gestion des affaires et une discipline de travail satisfaisante. En outre le budget de l’an prochain nous permettra d’améliorer les conditions de travail du personnel et d’augmenter sensiblement ses salaires. Pour améliorer encore la qualité du travail du personnel ses fonctions seront différenciées selon les capacités de chacun, en particulier celles des assesseurs des présidents, qui seront employés avec un maximum d’efficacité.

277.La création et l’intégration d’un réseau virtuel représentera un levier très important de la résolution finale des problèmes. Cela permettre d’introduire des systèmes électroniques de diffusion des documents et de gestion des affaires. Un tel réseau améliorera le niveau de l’administration de la justice dans les tribunaux, en ce sens que les chevauchements seront minimisés, la qualité du traitement de l’information accrue et les qualifications du personnel judiciaire constamment améliorées.

278.L’application de tous les changements qui viennent d’être mentionnés aura comme autre effet important l’élimination des lenteurs dans le traitement des affaires et une administration prompte de la justice.

279.Tribunaux et médias – La transparence, la publicité et les relations publiques représentent pour le système judiciaire des conditions importantes du succès de la réforme en cours. Dans la pratique qui a prévalu jusqu’ici les tribunaux ne contactaient pas le public directement, se contentant d’édifier des relations avec des individus, principalement avec la partie impliquée dans le procès ou celle qui portait l’affaire devant le tribunal. Mais il est devenu évident pour tout le monde que les relations entre les tribunaux et la société devraient être élargies et plus diversifiées. La société devrait en savoir davantage sur les tribunaux, et du côté des médias ces relations ne devraient pas se limiter à l’information fournie sur tel ou tel procès. Tous les changements apportés au système judiciaire devraient être discutés dans la société, et le public devrait se sentir impliqué dans le processus de réforme et partant responsable du succès de ce processus.

280.Un progrès important a été réalisé dans le sens de l’établissement d’une relation transparente entre les tribunaux et la société avec la désignation du juge chargé des relations publiques dans les tribunaux. Des pratiques similaires ont été introduites dans les pays occidentaux développés. Par le biais du juge chargé des relations publiques les tribunaux auront la possibilité de faire connaître leur position à la société.

281.De plus les relations entre les tribunaux et les médias s’améliorent progressivement dans le sens d’un contact civilisé. Des sièges ont été attribués dans les salles d’audience de Géorgie aux représentants des médias et des équipements audio-visuels permettent de produire des documents électroniques de qualité. Avec les changements mentionnés les techniciens de l’audio-visuel n’auront plus à se déplacer au cours des audiences, ce qui perturbait les juges dans la conduite des procès.

282.Outre l’application de la réforme il faut améliorer la compétence juridique des journalistes qui rendent compte des procès. Souvent les représentants des médias, faute de formation spécialisée, ne reflètent pas les procès d’une manière appropriée. Une formation des journalistes les renseignera sur la nouvelle législation et sur d’autres questions problématiques des tribunaux.

283.Budget du système judiciaire – Une autre condition préalable importante de l’application de la réforme judiciaire est d’en assurer les moyens financiers et matériels. Dans le cadre de la réforme les salaires des juges devraient être sensiblement augmentés; c’est là une garantie fondamentale de l’indépendance de la justice. Il faut également améliorer les conditions de travail dans les tribunaux, en accroître les ressources matérielles et techniques et les rapprocher davantage des normes européennes. À cette fin le budget du système judiciaire est porté de 13 millions de laris en 2005 à 33 millions de laris en 2006 – soit une augmentation de 20 millions de laris. Tout d’abord le salaire mensuel minimum des juges doit être porté à 1 450 laris en moyenne dans les tribunaux de première instance, à 2 000 laris dans les cours d’appel et de 3 000 à 4 000 laris à la Cour suprême de Géorgie.

284.En outre tous les tribunaux seront dotés des meilleures ressources matérielles et techniques. À cet égard il y lieu de mentionner les travaux effectués à la Cour suprême, où ces ressources ont été améliorées sensiblement. Les ordinateurs obsolètes qui représentaient la plus grande partie de l’équipement de travail ont été remplacés par des appareils modernes et plus performants. Les salles d’audiences ont été équipées d’ordinateurs et les amplificateurs à fréquence sonore et les microphones qui y ont été installés constituent un moyen essentiel pour que les procès soient conduits de manière appropriée. À la fin de janvier 2006 des conditions semblables ont été assurées à la cour d’appel de Tbilisi et aux tribunaux unifiés de Batumi, où des réparations majeures des locaux et les installations techniques nécessaires seront réalisées grâce à un financement de la Banque mondiale.

285.En 2006 3,5 millions de laris ont été alloués sur le budget de l’État pour des réparations majeures au tribunal municipal de Tbilisi, et 1,5 million de laris seront alloués pour des travaux de construction et de rénovation dans cinq tribunaux modèles élargis des régions de Géorgie. Des ordinateurs et tout l’autre équipement technique nécessaire pour les tribunaux ont été acquis afin d’y éviter un fonctionnement déséquilibré, inorganisé et inefficace en raison de problèmes techniques. Au cours de l’année 2006 il est également prévu, avec l’assistance financière du Programme des Nations Unies pour l’environnement et en partie grâce à des ressources nationales, de mettre en place un réseau virtuel intégré pour le système judiciaire qui résoudra de nombreux problèmes dans ce système et assurera une administration prompte de la justice.

286.En premier lieu, la mise en place d’un réseau virtuel intégré résoudra la question de l’information récente destinée aux juges (amendements législatifs, actes normatifs, résolutions de la Cour suprême). Des versions électroniques des amendements législatifs publiés au journal officiel seront affichées dans ce réseau le même jour et deviendront ainsi accessibles aux juges dans toutes les régions de Géorgie.

287.La création d’un espace virtuel d’information intégré permettra aussi d’introduire des systèmes intégrés pour la circulation électroniques des documents et la gestion des affaires. Cela assurera la circulation de l’information sur les procès et de la correspondance organisationnelle ou administrative, et favorisera ainsi en définitive l’amélioration de la qualité du traitement de l’information dans les tribunaux, la rapidité des procès et l’amélioration permanente des qualifications des juges et du personnel judiciaire. De plus l’autonomie des tribunaux sera accrue, car les délais de procédure, les violations des règles de gestion des affaires et le traitement opérationnel des données analytiques et statistiques seront contrôlés automatiquement. Enfin la publicité sera assurée en affichant sur Internet des renseignements sur les résolutions, les calendriers d’audiences et le déroulement des procès, d’une manière ainsi aisément accessible à tout citoyen intéressé. Dans la planification du budget des tribunaux les grandes directions de la réforme de la législation pénale seront prises en compte, conformément à l’ordonnance No 14 du Président de la Géorgie, en date du 19 octobre 2004.

288.Ressources humaines et formation (Haute école de justice) – Même l’application de toutes les composantes de la réforme judiciaire ne donnera pas les résultats escomptés si la chose la plus importante n’est pas réalisée : l’apport de ressources humaines impartiales, honnêtes, et surtout qualifiées au système judiciaire. D’une manière générale, le juge, son professionnalisme, son honnêteté et son objectivité représentent le principal objectif de la réforme, car la qualité de son travail est le fondement même du succès de la réforme. C’est seulement ce genre de juges qui peuvent redonner à la population confiance en les tribunaux et en la lutte contre la corruption, par la mise en place d’un mécanisme de contrôle interne du système judiciaire – l’action disciplinaire – et ainsi rétablir et renforcer le prestige des tribunaux.

289.Deux phases essentielles émergent dans ce fondement de l’application de la réforme : :d’une part une sélection exceptionnellement attentive et responsable des juges dans le cadre du modèle existant pendant la période de transition de la réforme (2005-2006); d’autre part la mise en place du nouveau système de sélection et de formation des juges pour l’avenir, qui devrait prendre effet en 2007 dans le cadre de la Haute école de justice.

290.Dans la première phase sont envisagés d’importants changements dans la magistrature et en même temps une augmentation du nombre total des juges, pour le porter au moins à 400. Les résultats de deux examens de recrutement de juges tenus en 2005 ont révélé un manque de ressources humaines parmi les juristes de plus de 30 ans; il faut diminuer l’âge minimum pour pouvoir nommer au moins 150 nouveaux juges et doter d’un personnel complet le nouveau système. Les amendements constitutionnels soumis au Parlement ont envisagé d’abaisser l’âge minimum à 28 ans, tout en maintenant tous les autres critères applicables aux candidats. Il est à noter que dans le modèle actuel les candidats sont sélectionnés sur la base du mérite personnel, de l’honnêteté, des qualifications, de la capacité de penser indépendamment et d’autres critères similaires. Le Conseil supérieur de justice accorde une attention particulière à ces qualités des candidats. Il en sera de même dans le modèle futur. L’amendement pertinent ne signifie pas qu’à 28 ans un juge peut être nommé directement à la Cour suprême, car la réforme judiciaire prévoit que le principe du déroulement de carrière dans la promotion des juges doit être strictement observé.

291.Dans le nouveau modèle de sélection des juges, au cours de la deuxième phase de la réforme, l’âge limite perdra toute signification. À l’avenir, après que le candidat aura émergé du processus de sélection, il ne sera plus nommé directement, mais entrera à la Haute école de justice et suivra une formation complète et fondamentale de 14 mois, à la fois théorique et pratique, pour l’exercice des fonctions judiciaires. Au terme de cette formation le juge ainsi entièrement formé sera nommé par le Président à un poste vacant sans aucun autre processus de sélection ni entretien préalable.

292.La création et le fonctionnement de la Haute école de justice permettra de résoudre une autre question importante : l’élaboration et l’application de programmes spéciaux nécessaires pour former les juges et améliorer leurs qualifications. Cela constitue une autre garantie de l’indépendance et de l’objectivité des juges. Outre la préparation des juges, la principale fonction de la Haute école sera de dispenser des cours de formation selon le programme qui sera élaboré en début d’année. Les juges prendront part deux fois à des programmes de formation, au cours desquels les matières préparées par les formateurs leur seront enseignées selon une méthodologie spéciale (analyse de la législation, examen de la pratique de la Cour suprême, étude de problèmes qui se posent sur la base d’affaires particulières, etc.). Il y a lieu de noter que depuis 1999 il n’y a eu aucun financement des formations sur le budget de l’État, et aucun programme de formation n’a été élaboré. Le Centre de formation de la justice faisait cela auparavant uniquement avec les financements de donateurs, mais cette assistance n’était pas coordonnée.

293.La Haute école de justice est gérée par un Conseil indépendant composé de six membres. Trois sont des juges en fonctions, deux autres sont désignés par le Conseil supérieur de justice, et le dernier par le Procureur général de Géorgie. La composition du Conseil indépendant est approuvée par le Président de la Géorgie. L’école a son propre organe de gestion et une administration qui a un directeur à sa tête.

294.Jurés – Dans l’édition révisée du Code de procédure pénale qui est présentée au public lors des audiences et sera soumise au Parlement en 2006 il est envisagé que les affaires pénales d’une catégorie spécifique sont examinées par des jurés. De cette manière le niveau de confiance et de foi du public à l’égard des décisions des tribunaux sera relevé. Un jury comprendra 12 jurés choisis dans le registre des électeurs inscrits. Tous les citoyens géorgiens, en dehors des exceptions spécifiées par la loi, auront ainsi la possibilité de participer à l’administration de la justice et de soutenir les tribunaux par des verdicts objectifs et équitables. Les jurés se prononceront seulement sur la culpabilité ou l’innocence d’une personne; la sentence sera imposée par le juge. Il pourra être fait appel du verdict du jury devant la Cour suprême uniquement à propos des lacunes juridiques apparues au cours de l’examen d’une affaire. Il y a lieu de noter que selon la nouvelle législation proposée les verdicts de non culpabilité prononcés par les jurys seront finals, et qu’il ne pourra pas en être fait appel.

Conduite de procès prolongés

295.Outre d’autres problèmes les citoyens sont particulièrement insatisfaits des lenteurs de certains procès. La question est très problématique, car certaines affaires prennent des années et parfois elles tournent en rond et sont renvoyées à l’instance inférieure pour un nouvel examen. Une personne qui a gain de cause après des années est si fatiguée des procédures et a eu tant de dépenses que le verdict perd toute signification pour elle. C’est pourquoi un autre objectif de la réforme est de résoudre cette question compliquée. En outre le problème est à si grande échelle qu’il faut réussir dans toutes les autres directions de la réforme pour le résoudre ensuite, mais finalement tous ces progrès résoudront la question des lenteurs. À cet égard nous pouvons énumérer les moyens suivants d’éliminer les lenteurs dans les procédures des tribunaux :

–Porter le nombre de juges à 400 au moins, afin de réduire le volume de travail de chaque juge et d’examiner les affaires plus rapidement;

–Spécialiser les juges, assurer leur formation permanente et renforcer leurs qualifications : un juge très qualifié et professionnel connaît des affaires beaucoup mieux et beaucoup plus vite;

–Apporter des modifications au système judiciaire, par exemple en introduisant une condition de recevabilité à la Cour suprême qui aura pour effet de réduire de 30 à 40% les affaires traitées et de permettre aux verdicts des cours d’appel d’être mieux appliqués;

–Apporter des amendements au Code pénal et au Code de procédure pénale : les amendements au premier ont déjà été appliqués et la période de détention provisoire de 30 mois a été ramenée à 12 mois avec effet à compter du 1er janvier 2006; les amendements à la procédure civile, en cours d’élaboration, visent à simplifier le processus afin d’éviter toute manœuvre dilatoire d’une partie malhonnête;

–Réaliser une amélioration opérationnelle de la qualité du travail du personnel judiciaire, améliorer son soin et ses qualifications;

–Créer un réseau virtuel intégré dans le système judiciaire et introduire des programmes électroniques pour améliorer la gestion des affaires et accélérer le flux des documents afin d’accroître sensiblement la qualité et la rapidité de la gestion des affaires.

296.Dans ses observations finales le Comité s’est déclaré préoccupé par les difficultés qu’ont les détenus et les personnes accusées d’un délit à se faire assister d’un avocat, en particulier d’un avocat commis d’office, et il a prié instamment l’État partie de veiller à ce que le droit de se faire assister d’un avocat soit intégralement respecté conformément au paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, ce qui implique l’existence d’un budget permettant un système effectif d’aide judiciaire.

297.En vertu du paragraphe 1 c) de l’article 73 du Code de procédure pénale de Géorgie un suspect a le droit de se faire assister d’un avocat sur la base d’un accord avec cet avocat, contre rémunération ou gratuitement dans les circonstances prescrites par l’article 80 du Code de procédure pénale. Conformément au paragraphe 1 d) de l’article73 du Code un suspect a le droit de rencontrer son avocat directement et seul à seul, sans limitation du nombre et de la durée des rencontres. Ce droit peut être restreint dans des conditions raisonnables dans l’intérêt de l’instruction conformément à la décision motivée du fonctionnaire qui la conduit. Cette disposition a été introduite le 13 août 2004 suite à une décision de la Cour constitutionnelle de Géorgie. Selon l’ancien libellé les entretiens entre le suspect et son avocat étaient limités à une heure par jour.

298.En vertu de l’article 84 du Code de procédure pénale le défenseur a le droit d’user de tous les moyens légaux pour révéler les circonstances de nature à faire acquitter le suspect/ prévenu ou à atténuer sa position, et pour lui assurer l’aide judiciaire nécessaire. Parmi les autres droits reconnus au défenseur en vertu du Code il y a lieu de noter les suivants :

a)Le droit de rencontrer la personne sous sa protection seul à seul et sans aucune gêne, contrôle ou restriction de la part de l’administration de l’établissement de limitation ou de privation de liberté ou des organes d’instruction, sauf stipulation contraire de l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 73 du Code de procédure pénale;

b)Le droit de prendre part aux activités de l’instruction conduites avec la participation du suspect/prévenu ou à la demande de la défense, de poser des questions aux personnes interrogées, de demander que soient consignées les données invalidant les accusations ou atténuant la responsabilité du suspect/prévenu;

c)Le droit de participer à l’exposé des chefs d’accusation devant le prévenu ou lors de son interrogatoire;

d)Le droit d’expliquer ses droits au suspect/prévenu et d’en relever les violations;

e)Le droit de recueillir les preuves nécessaires à la défense et de les présenter à l’organe chargé de la procédure.

299.L’article 310 du Code de procédure pénale, qui régit la procédure d’interrogatoire du suspect, lui reconnaît les droits énumérés ci-après. Le suspect a le droit de demander de témoigner en présence de son avocat. S’il est impossible d’assurer immédiatement la présence de l’avocat les enquêteurs et le procureur sont tenus d’assurer sa participation et d’expliquer à la personne arrêtée qu’elle a le droit de ne pas témoigner jusqu’à ce qu’il arrive.

300.En vertu de l’article 311 du Code de procédure pénale l’avocat a le droit d’assister aux interrogatoires du prévenu. Dans les cas prévus par le Code sa présence est obligatoire.

301.Selon l’ancien libellé de l’article 72.5 du Code de procédure pénale l’avocat était autorisé à participer à la procédure seulement avant l’interrogatoire initial du suspect arrêté, durant l’interrogatoire initial et au cours des interrogatoires suivants. Selon le libellé amendé, qui est en harmonie avec la décision de la Cour constitutionnelle en date du 29 janvier 2003, le suspect arrêté peut demander l’assistance de l’avocat non seulement avant l’interrogatoire initial mais dès qu’il est arrêté et avant de faire une quelconque déclaration, et il doit être fait droit à sa demande immédiatement. Si cela est impossible pour des raisons objectives l’accès à l’avocat doit être assuré dans un délai raisonnable afin que le suspect ait suffisamment de temps et de moyens pour défendre ses intérêts.

En vertu de l’article 80 du Code de procédure pénale l’organe qui conduit l’instruction est tenu d’assurer au suspect/prévenu /condamné les services d’un avocat, avec son agrément et aux frais de l’État, s’il est indigent et ne peut pas rémunérer ces services. Cela doit être confirmé dans les documents produits par les organes d’administration locale et autonome. L’organe d’État qui conduit la procédure peut exempter la personne des frais de sa défense dans d’autres cas, et alors l’avocat sera aussi rémunéré sur le budget de l’État.

Conformément à l’ordonnance No 308 du Ministre de la justice, en date du 17 février 2005, un Service de défenseurs publics (personne morale de droit public) a été institué. Dans le cadre d’un projet pilote, initialement, deux bureaux territoriaux de ce service ont été ouverts dans la capitale et un pour les districts géorgiens, avec 11 avocats en tout, qui ont commencé à exercer le 1er juillet 2005. Dans les cas envisagés aux articles 80 et 81 du Code de procédure pénale les défenseurs publics défendent des personnes soupçonnées et/ou accusées de délits par des organes d’instruction du district correspondant, ainsi que des condamnés, à tous les stades des procédures légales. En outre ces défenseurs donnent des consultations juridiques au public en général sur des affaires pénales, civiles et administratives. Les défenseurs publics qui travaillent dans les bureaux territoriaux fournissent aussi une assistance professionnelle gratuite aux personnes socialement vulnérables à tous les stades des procédures légales.

Depuis février 2006 les bureaux existants ont élargi leurs cadres territoriaux et actuellement ils incluent trois districts de Tbilisi et trois districts en dehors de la capitale.

Article 15

305.Il est fait référence aux observations figurant dans le deuxième rapport périodique présenté en vertu du Pacte (paragraphes 390-393), qui demeurent valables.

Article 16

306.Il est fait référence aux observations figurant dans le deuxième rapport périodique présenté en vertu du Pacte (paragraphes 394-397), qui demeurent valables.

Article 17

307.Il est fait référence aux observations figurant dans le deuxième rapport périodique présenté en vertu du Pacte (paragraphes 398-429), qui demeurent valables.

Article 18

308.Dans ses observations finales le Comité des droits de l’homme a constaté avec une grande préoccupation l’aggravation des manifestations d’intolérance religieuse, et le harcèlement auquel sont exposées les minorités religieuses de diverses confessions, en particulier les Témoins de Jéhovah. Il a demandé instamment à l’État partie de faire le nécessaire pour que soit respectée la liberté de pensée, de conscience et de religion conformément aux dispositions de l’article 18 du Pacte, et a) d’enquêter sur les cas documentés de harcèlement visant des minorités religieuses et de pénaliser ce harcèlement; b) de traduire en justice les responsables de tels délits; c) de mener une campagne de sensibilisation en matière de tolérance religieuse et de prévenir au moyen de l’éducation l’intolérance et la discrimination fondées sur la religion ou les croyances.

Pénalisation de la violence, de l’immixtion ou de la persécution fondées sur la religion

309.L’article 19 de la Constitution géorgienne renforce la liberté de parole, de pensée, de conscience, de conviction et de religion, à laquelle aucune dérogation n’est admise même en état d’urgence ou en état de guerre, conformément à l’article 46.1 de la Constitution. La disposition pertinente de la Constitution, en tant que telle, confirme une des garanties fondamentales énoncées à l’article 18 du Pacte et répond à l’exigence de non dérogation énoncée au paragraphe 2 de son article 4. En outre, la Constitution géorgienne, au paragraphe 2 de l’article 19, interdit la persécution pour l’expression de l’opinion, de la pensée, de la religion ou de la conviction. En conséquence le Code pénal de la Géorgie a pénalisé les atteintes à la liberté de croyance et de conviction religieuses, de la manière suivante :

L’article 155 pénalise toute atteinte illégale à un culte, par la violence ou la menace de la violence, ou si elle est accompagnée d’abus des sentiments religieux d’un fidèle ou d’un ministre d’une religion, et la rend passible d’une amende ou d’une peine de travaux d’intérêt général pouvant aller jusqu’à un an ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans. Le même acte délictueux commis par abus de pouvoir est passible d’une amende ou d’une peine privative de liberté d’un à cinq ans avec ou sans perte du droit d’exercer un mandat ou de poursuivre une activité pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans;

L’article 156 du Code pénal pénalise la persécution d’une personne pour des motifs de parole, de pensée, de religion, de croyance ou de conviction, ou en rapport avec ses activités politiques, publiques, professionnelles, religieuses ou scientifiques, et cette persécution est passible d’une amende ou d’une restriction de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une privation de liberté de la même durée. Le même délit commis en recourant à la violence ou à la menace de la violence, par abus de pouvoir ou en causant d’important dommages est passible d’une amende ou d’une restriction de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans, ou d’une privation de liberté de la même durée, avec ou sans privation du droit d’exercer un mandat ou de poursuivre une activité pour une période pouvant aller jusqu’à trois ans;

L’article 166 du Code pénal pénalise toute atteinte à l’établissement ou aux activités d’organisations politiques, sociales ou religieuses en recourant à la violence, à la menace de la violence ou à l’abus de pouvoir, et la rend passible d’une amende ou d’une peine de travaux d’intérêt général pouvant aller jusqu’à un an ou d’une restriction de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une privation de liberté de la même durée;

L’article 142 du Code pénal pénalise toute atteinte à l’égalité entre individus pour un motif de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, d’opinion politique ou autre, d’appartenance nationale, ethnique ou sociale, de rang ou d’affiliation, d’origine, de lieu de résidence ou de fortune qui entraîne une violation grave des droits de l’homme, et la rend passible d’une amende ou d’une peine de travaux d’intérêt général pouvant aller jusqu’à un an, ou d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à deux ans. Le même délit commis par abus de pouvoir ou entraînant des conséquences graves est passible d’une amende ou d’une privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans, avec ou sans privation du droit d’exercer un mandat ou de poursuivre une activité.

310. Dans son observation générale No 22 le Comité des droits de l’homme note que "le fait qu’une religion est reconnue comme religion d’État ou qu’elle est établie comme officielle ou traditionnelle, ou que ses fidèles représentent la majorité de la population ne doit entraîner aucune atteinte à la jouissance de l’un quelconque des droits proclamés dans le Pacte". La Géorgie n’a pas de religion d’État et proclame la liberté de la foi et de la croyance religieuse. Cependant en tant qu’État elle reconnaît un rôle particulier à l’Église orthodoxe géorgienne dans l’histoire du pays ainsi que son indépendance à l’égard de l’État. La relation entre l’État géorgien et l’Église orthodoxe a été réglementée par un accord constitutionnel spécial appelé Concordat. La Constitution géorgienne déclare que le Concordat doit satisfaire aux principes universellement adoptés du droit international, à savoir les normes des droits de l’homme. En conséquence la législation existante elle-même oblige l’État géorgien à agir conformément aux obligations internationales en matière de droits de l’homme.

311.Depuis la révolution rose de 2003 le nouveau gouvernement a accordé une attention particulière au respect des libertés et aux poursuites contre toute forme de violence, d’immixtion ou de persécution fondée sur les croyances religieuses ou la foi. Par exemple les poursuites dans de telles affaires ont été identifiées comme une des priorités du Bureau du Procureur général de Géorgie. L’impunité pour ce type de délits ne doit pas être tolérée et les autorités chargées de l’application des lois, y compris la police, les enquêteurs et les procureurs ont reçu des instructions en ce sens.

312.Un des exemples les mieux connus est celui des poursuites engagées contre Basil Mkalavishvili et ses partisans, qui s’attaquaient systématiquement à une minorité religieuse, celle des Témoins de Jéhovah. Le 23 mars 2001 le Procureur général de Géorgie a chargé le Bureau du Procureur de la ville de Tbilisi d’enquêter sur des affaires de violences contre les Témoins de Jéhovah qui auraient été commises par Basil Mkalavishvili et ses partisans. Le 4 octobre 2001 ces personnes ont été inculpées et le 4 juin 2003 le tribunal de district de Vake-Saburtalo a pris une mesure de détention préventive contre Mkalavishvili, qui était recherché par les autorités de police. Le gouvernement n’a pas exprimé l’intention d’arrêter Mkalavishvili, pourtant recherché, et à un certain nombre d’occasions ce dernier a paru en public et a poursuivi ses activités violentes contre des minorités religieuses.

313.Mkalavishvili a êté arrêté et mis en accusation le 12 mars 2004. Le 22 janvier 2005 le tribunal de district de Vake-Saburtalo a déclaré Mkalavishvili coupable de délits prévus aux articles 125, 130, 155.2, 156.2 a), 160.2 a), 160.3 a) et 187.2 du Code pénal. Mkalavishvili a été condamné à six ans de prison. Cette condamnation a été confirmée en cour d’appel et récemment elle a été soumise à la Cour de cassation en dernier appel.

314.L’affaire Mkalavishvili est exemplaire en ce sens qu’en raison de la réticence du pouvoir d’alors et de la situation générale d’impunité qui prévalait antérieurement il a fallu quatre ans pour qu’un délinquant bien connu soit traduit devant un tribunal, alors que les preuves de sa culpabilité étaient plus que suffisantes.

315.Aujourd’hui la volonté politique du nouveau gouvernement et sa détermination à protéger les droits des minorités par des mesures actives visent manifestement à ce que soient poursuivis et condamnés tous les délinquants comme Mkalavishvili. C’est pourquoi, comme cela a été indiqué plus haut, le Bureau du Procureur général de Géorgie accorde énormément d’attention aux poursuites contre ce genre de délits ainsi que contre les délits concernant la torture et les mauvais traitements. De même, comme on le verra plus loin, le Bureau du Procureur général diffuse par listes de courrier des informations sur les affaires pénales de violences contre des minorités religieuses.

Article 19

316.Au cours de la période considérée dans le présent rapport la nouvelle loi sur la liberté de parole et d’expression a été adoptée en Géorgie, le 24 juin 2004. En vertu de l’article 3 de cette loi l’État doit reconnaître et protéger la liberté de parole et la liberté d’expression comme des valeurs humaines éternelles et suprêmes. Tous, à l’exception des organes administratifs, jouissent de la liberté d’expression, qui inclut : a) une liberté de pensée absolue; b) la liberté des déclarations et des débats politiques; c) le droit de rechercher, de recevoir, de créer, de conserver, de traiter et de diffuser toutes sortes d’information; d) l’inadmissibilité de la censure, le droit des journalistes à protéger le secret de leurs sources d’information et d’accepter des décisions éditoriales selon leur conscience; e) la liberté de l’enseignement, de l’instruction et de la recherche; f) la liberté de l’art, des activités créatrices et de l’invention; g) le droit de parler n’importe quelle langue et d’utiliser n’importe quelle langue écrite; h) le droit d’accorder et de recevoir des dons; i) la liberté de publicité; j) la liberté d’exprimer sans contrainte son opinion en matière de conviction, de religion, de conscience, de pensée, d’appartenance ethnique, culturelle et sociale, d’origine, d’état matrimonial, de fortune et de rang social, ainsi que de toute autre circonstance qui pourrait servir de motif pour violer les droits des personnes.

317.Conformément à cette loi la liberté de parole et d’expression qu’elle protège ne peut faire l’objet de restrictions que si cela est justifié par des dispositions légales claires, prévisibles et ciblées avec précision. Le bien protégé par de telles restrictions doit l’emporter sur les dommages qu’elles causent. Les dispositions légales restreignant les droits et les libertés protégés par cette loi doivent être : a) directement conçues pour atteindre des buts légitimes; b) indispensables à l’existence d’une société démocratique; c) non discriminatoires;d) restrictives d’une manière proportionnée.

318.La loi susmentionnée comporte des dispositions particulières pour la protection de l’information classée et la protection contre la calomnie.

Radiodiffusion et télévision publiques

319.Pour l’instant 85% de la population de notre pays reçoivent les émissions de la première chaîne de la télévision géorgienne et 55% celles de la deuxième chaîne. Les pays européens, y compris ceux de la Communauté d’États indépendants, et ceux de l’Asie mineure reçoivent ces émissions par satellite et Internet.

320.Aujourd’hui, conformément à la nouvelle loi sur la radiodiffusion et la télévision publiques de décembre 2004, et en rapport avec la transition dans ce domaine, des réformes y sont en cours. L’objectif stratégique est de mettre en œuvre des mesures essentielles à l’application d’instruments non contraignants du Conseil de l’Europe concernant les médias.

321.La radiodiffusion et la télévision publiques s’appuient sur des principes d’indépendance, d’impartialité et d’honnêteté. L’objectif a été de produire et de présenter au public des émissions de haute qualité, libres de toute pression politique et commerciale, d’une manière ouverte et équilibrée, en reflétant les différents points de vue du public et en donnant à divers groupes sociaux la possibilité de faire connaître leur implication dans le processus d’édification d’une société démocratique. La radiodiffusion et la télévision publiques devront promouvoir l’introduction de valeurs et d’institutions démocratiques, l’intégration civile du pays et la formation d’une société bien informée et composée de citoyens actifs.

322.Ainsi les objectifs prioritaires de ces médias sont : a) une information adéquate du public sur les processus sociaux, politiques et culturels dans le pays et à l’étranger; b) montrer la diversité des intérêts, des valeurs et des points de vue dans le pays et promouvoir le dialogue et la discussion dans le public; c) promouvoir l’éducation civique, assurer une participation active à la vie publique grâce à une connaissance suffisante des sciences, de l’histoire et de différents domaines de pensée dans le public; d) permettre l’accès du public à des produits de haute qualité dans les arts modernes et classiques.

323.Pour 2006 l’accent a été mis en particulier sur le renforcement et le renouvellement des programmes d’information. Les services d’information des médias audio-visuels doivent nécessairement traiter d’une manière proportionnée les problèmes et les événements de la vie culturelle et religieuse des principaux groupes nationaux et religieux qui vivent en Géorgie.

324.En 2006 la radiodiffusion et la télévision publiques vont orienter leurs activités dans quatre directions stratégiques :

Inculquer des valeurs démocratiques : Pour atteindre cet objectif la radiodiffusion et la télévision publiques apporteront aux auditeurs et aux téléspectateurs une information fiable, diverse et significative permettant à des citoyens bien informés de faire des choix éclairés. Par des débats elles devraient promouvoir un engagement large du public dans le processus de résolution des problèmes qui se posent à la société;

Apporter au public des valeurs culturelles : La radiodiffusion et la télévision publiques doivent faire en sorte que la Géorgie, pays qui a une histoire et une culture séculaires, apparaisse comme un membre à part entière de la communauté internationale des nations civilisées du monde. En popularisant le patrimoine culturel elles devraient aussi créer un environnement favorable à la création pour révéler des talents inconnus;

Promouvoir l’élévation du niveau d’éducation du public : La radiodiffusion et la télévision doivent apporter à la population géorgienne des émissions de connaissance et d’éducation qui conviennent à différents groupes d’âge et d’intérêts, facilitant ainsi un meilleur niveau d’éducation et de connaissances du public;

Promouvoir l’introduction de valeurs de diversité et d’intégration sociale : La radiodiffusion et la télévision doivent démontrer la diversité de la société et faciliter la formation d’un environnement d’unité sociale et de tolérance.

325.Les tableaux ci-dessous présentent certaines données statistiques se rapportant à la réalisation du droit considéré.

TABLEAU 2

Publication de livres, revues et journaux en Géorgie

2002

2003

2004

Tirage de l’édition (en millions d’exemplaires)

0,3

0,2

0,3

Tirage annuel de revues et autres periodiques (en millions d’exemplaires)

1,1

0,5

0,7

Nombre de journaux

175

149

122

Tirage par numéro (en millions d’exemplaires)

0,9

0,6

0,6

Tirage annuel (en millions d’exemplaires)

29,0

24,9

35,4

Source : Bibliothèque d’État de Géorgie, Sulkhan-Saba Orbeliani.

TABLEAU 3

Bibliothèques de Géorgie

2002

2003

2004

Nombre total de bibliothèques

2160

2123

2090

Nombre total de lecteurs (en milliers)

1625,9

1421,3

1528,9

Nombre moyen de lecteurs par bibliothèque

752,7

669,5

731,5

Nombre total de livres et de revues (en millions de volumes)

30,6

29,6

28,5

Source : Ministère de la culture, de la protection des monuments et des sports de Géorgie

Article 20

326.En plus des renseignements figurant aux paragraphes 468, 471 et 472 du deuxième rapport présenté en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et politiques il y a lieu de noter qu’en juillet 2003 la loi portant modification du Code pénal est entrée en vigueur. Elle introduit dans le Code pénal un article 142, intitulé "Discrimination raciale", qui se lit comme suit :

'1.La discrimination raciale, c’est à dire tout acte commis dans l’intention d’inciter à la haine ou à l’affrontement ethnique ou racial, de porter atteinte à la dignité nationale ou de restreindre directement ou indirectement les droits d’une personne ou de lui accorder un avantage en raison de sa race, de sa couleur de peau, de son statut social ou de son appartenance nationale ou ethnique est passible d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans;

2.Le même acte accompagné de violences mettant en péril la vie ou la santé, ou de menaces de telles violences, ou par abus de pouvoir, est passible d’une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans;

3.Si les actes visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont commis par un groupe organisé, ou s’ils ont provoqué la mort de la victime ou d’autres conséquences graves, ils sont passibles d’une peine de privation de liberté de trois à huit ans".

Article 21

327.Les garanties constitutionnelles et législatives de la liberté de réunion décrites aux paragraphes 473 à 478 du deuxième rapport périodique présenté en vertu du Pacte demeurent en vigueur.

328.Au cours de la période considérée dans le présent rapport un amendement unique a été apporté à la loi sur les réunions et manifestations, concernant l’article premier qui était libellé ainsi auparavant : " Le droit de réunion pacifique est retiré aux personnes qui servent dans les forces armées, la police et les services de sécurité". Depuis février 2004 les dispositions de cet article s’étendent aussi aux représentants de la police financière de Géorgie.

Article 22

Enregistrement des personnes morales autres que commerciales et des partis politiques

En juin 2004 a été adoptée la loi sur les registres d’État, qui définit le système des registres nationaux, les principes organisationnels et juridiques de leur tenue et les obligations et responsabilités des organismes d’enregistrement.

330.Conformément à cette loi, un registre des personnes morales non commerciales de droit privé a été créé, englobant l’ensemble des données sur les associations et les fondations; il inclut un registre des associations et un registre des fondations (article 4). Selon l’article 5 le registre des associations politiques de citoyens (partis) a également été créé, englobant l’ensemble des données sur ces associations.

331.Conformément à l’article 10 de cette loi les registres d’État sont tenus par le Ministère de la justice de Géorgie, par le biais de sa subdivision structurelle compétente, de ses bureaux territoriaux et des personnes morales de droit public qui exercent leurs fonctions dans le cadre de son administration. Les entités suivantes doivent gérer les registres d’État : le Ministère de la justice, ses bureaux territoriaux et la personne morale de droit public qualifiée – l’Agence nationale des registres d’État – sous l’autorité du Ministère.

332.En vertu de la loi sur les registres d’État le Ministère de la justice doit assurer l’enregistrement des entités juridiques suivantes : fondations, représentations des fondations, associations, représentations des associations, associations politiques de citoyens (partis), associations d’artistes et représentations des personnes morales non commerciales de pays étrangers.

Syndicats

Le tableau ci-après indique le nombre de membres des syndicats en Géorgie pendant la période 2001-2005 :

TABLEAU 4

Effectifs des syndicats

2001

2002

2003

2004

2005

Syndicat républicain des travailleurs d’Ajara

71 687

61 060

60 154

38 552

24 637

Syndicat républicain des travailleurs d’Abkhazie

2 633

2 711

2 722

2 738

1 386

Syndicat des travailleurs de l’aviation

1 922

1 995

2 010

2 199

1 520

Syndicat des travailleurs des services publics et locaux

18 255

19 323

19 388

-

20 125

Syndicat des travailleurs de l’architecture, du bâtiment et des matériaux de construction

10 300

5 377

1 508

715

715

Syndicat des employés des banques et des sociétés financières, d’investissement et d’assurances

1 405

1 380

1 395

1 180

1 180

Syndicat des enseignants

126 857

127 925

125 944

118 948

-

Syndicat des travailleurs de la géologie, de la géodésie et de la cartographie

1 427

1 408

500

1 012

680

Syndicat des travailleurs de l’énergie, de l’électro-technique et des charbonnages

12 307

11 445

13 258

11 608

11 608

Syndicat des travailleurs de s sociétés commerciales et de consommation

36 921

28 651

16 589

11 938

11 845

Syndicat des travailleurs de la défense et de l’industrie radio-électrique

1 610

1 510

1 280

790

765

Syndicat des travailleurs des communications

13 668

13 668

11 436

9 056

9 056

Syndicat des travailleurs des activités de loisirs et de tourisme

1967

1 619

1 670

590

590

Syndicat des travailleurs du métropolitain

3 971

3 825

3 953

3 800

3 800

Syndicat des travailleurs de l’industrie des machines-outils

4 815

3 504

1 748

2 053

2 053

Syndicat des travailleurs de l’industrie légère

6 833

6 407

3 880

4 692

4 692

Syndicat des travailleurs de la métallurgie et des mines

10 397

10 367

6 685

6 426

6 671

Syndicat des employés de l’Académie des sciences

3 300

3 300

3 300

-

-

Syndicat des travailleurs des petites entreprises

1 660

1 233

240

-

-

Syndicat des travailleurs de l’industrie du pétrole, du gaz et du charbon

7 063

5 832

7 532

7 912

7 912

Syndicat des travailleurs des charbonnages

2 500

1 200

900

-

-

Syndicat des cheminots

22 868

20 999

22 329

20 187

17 789

Syndicat des sportifs et du personnel des sports

3 240

3 700

4 500

6 180

5 180

Syndicat des travailleurs des transports automobiles et des routes

16 000

14 400

5 410

4 200

4 200

Syndicat des travailleurs des transports automobiles et de l’industrie des machines agricoles

7 050

7 800

1 500

2 800

1 800

Syndicat des travailleurs des transports fluviaux et des pêcheries

8 307

8 327

6 153

5 362

5 885

Syndicat des travailleurs des industries de la forêt, du papier et du bois de construction

8 200

6 400

3 647

2 580

2 580

Syndicat des travailleurs des services publics et des ONG

39 774

38 341

36 710

26 920

24 374

Syndicat des travailleurs de l’agriculture et de l’industrie des conventions

106 722

89 764

33 713

44 532

36 206

Syndicat des joueurs de football

1 000

370

360

211

300

Syndicat des travailleurs de l’industrie chimique, de l’industrie pharmaceutique et du chauffage

6 272

5 931

4 475

4 363

4 363

Syndicat des travailleurs de "Tbilaviamsheni" (usine de construction d’avions)

683

773

631

432

428

Syndicat des travailleurs de l’emploi, de la santé et de la protection sociale

35 650

49 262

44 366

45 458

46 370

Association professionnelle des militaires

4 800

1 547

450

Total

597 264

559 807

454 686

388 981

259 160

334.En 2005 le nombre total des personnes actives s’élevait à 1 814 800, dont 604 500 (33%) étaient des salariés. Le nombre de syndiqués atteignait 259 160, soit 43% de tous les salariés.

Article 23

335.À part certaines exceptions qui se sont produites dans le domaine législatif et sont décrites ci-après les données fournies dans le précédent rapport sur la jouissance des droits protégés en vertu de cet article du Pacte demeurent valables (par. 501-513).

336. Durant la période traitée dans le présent rapport quelques amendements ont été introduits dans le Code civil au sujet notamment du mariage et de questions connexes.

337.En particulier, selon un amendement de décembre 2005, l’article 1106 du Code civil stipule que le mariage est l’union volontaire d’un homme et d’une femme dans le but de fonder une famille, qui doit être enregistrée par un bureau territorial de la personne morale de droit public – l’Agence nationale des registres d’État – sous l’autorité du Ministère de la justice.

338.A la suite de l’établissement de l’Agence nationale des registres d’État et de ses bureaux territoriaux plusieurs amendements ont été apportés aux dispositions du Code civil en ce qui concerne les questions de publication, d’enregistrement et de procédure des mariages et des divorces (en particulier les articles 1100-1114, 1117, 1119, 1124, 1125, 1132, 1134, 1135, 1137-1139, 1145 and 1151). Il en est de même pour quelques articles concernant les relations entre les enfants et les parents (en particulier les articles 1190, 1217, 1244 et 1271).

339.Les données statistiques concernant les mariages et les divorces en Géorgie sont indiquées ci-après.

TABLEAU 5

Mariages et divorces

Années

Mariages, en milliers

Divorces, en milliers

Pour 1000 habitants

Durée moyenne du mariage avant le divorce, en années

Mariages

Divorces

2001

13,3

2,0

3,0

0,5

11,8

2002

12,5

1,8

2,9

0,4

11,2

2003

12,7

1,8

2,9

0,4

11,6

2004

14,9

1,8

3,5

0,4

12,2

TABLEAU 6

Âge moyen du premier mariage

Années

Hommes

Femmes

2001

28,8

25,0

2002

28,9

25,2

2003

29,0

25,1

2004

29,3

25,6

Article 24

340.Durant la période traitée dans le présent rapport le Ministère de l’éducation et des sciences de Géorgie a lancé un programme de réhabilitation matérielle et technique des écoles publiques de Géorgie (programme Iakob Gogebashvili). Ce programme vise à créer un environnement protégé pour 400 000 écoliers en rénovant les bâtiments scolaires et en les élevant aux normes internationales. En 2004-2005 27 nouvelles écoles ont été construites et 100 écoles (19 dans la capitale et 81 dans les régions) ont été rénovées. En 2006 la réhabilitation de 60 écoles à Tbilisi et de 145 dans les centres régionaux, ainsi que la construction de 45 nouvelles écoles seront réalisées, pour un coût de 60 millions de laris. Selon ce programme, en 2007-2008 sera réalisée la réhabilitation de 43 orphelinats et de 49 écoles situées dans des régions montagneuses éloignées; de plus la réhabilitation de 1200 écoles dans les zones rurales est planifiée.

341.En 2001 le Programme de formes alternatives de soins aux orphelins et aux enfants privés de soins parentaux dans des institutions résidentielles a été mis en œuvre pour venir en aide aux enfants vulnérables et encourager leur intégration sociale. Selon ce programme les enfants bénéficiaires et leurs familles reçoivent une aide d’urgence et la base matérielle et technique des institutions résidentielles (orphelinats, internats spéciaux, etc.) est consolidée et le placement en milieu ouvert, le perfectionnement et les loisirs des orphelins et des enfants privés de soins parentaux sont assurés.

342.Actuellement 48 institutions résidentielles hébergent 5200 enfants sous l’autorité du Ministère de l’éducation et des sciences de Géorgie. D’autres, au nombre de quatre, fonctionnent sous l’autorité du Ministère du travail, de la santé et des affaires sociales. Ces établissements réunissent diverses catégories d’enfants – orphelins, orphelins sociaux, enfants handicapés physiques ou mentaux et enfants privés de soins parentaux. Ils sont surtout placés dans ces établissements parce qu’ils sont économiquement défavorisés. C’est pourquoi, conformément à un décret du Gouvernement géorgien d’avril 2005 concernant l’approbation d’un plan gouvernemental pour la protection des enfants et leur placement en milieu ouvert, une réforme du système national de soins aux enfants a été lancée. Une commission gouvernementale spéciale a été créée pour améliorer le bien-être des enfants, notamment en introduisant des services communautaires en leur faveur et en les plaçant en milieu ouvert. Selon le plan d’action susmentionné le Ministère de l’éducation et des sciences de Géorgie a élaboré une série de mesures visant à optimiser le fonctionnement des établissements : certains sont transformées en des centres de jour, en des accueils temporaires et en de petites maisons de type familial afin de créer un environnement plus agréable pour les enfants. Dans ce processus une attention particulière est accordée aux besoins des enfants handicapés. Pendant la période examinée dans le rapport des initiatives ont été prises avec l’appui d’organisations donatrices pour résoudre les problèmes de ces enfants et leur assurer une éducation de grande qualité.

343.Le programme d’éducation en milieu ouvert des enfants est la première tentative de la Géorgie pour introduire et leur assurer différentes formes de soins alternatifs de type familial. Ce programme est exécuté dans trois directions principales : a) réintégration des enfants en institution dans leurs familles authentiques en assurant les conditions nécessaires pour qu’ils se trouvent dans un environnement moins restrictif et socialement plus protégé; b) prévention du placement des enfants en institution et assistance aux familles; c) placement en famille d’accueil des enfants en institution. Pour l’instant 850 enfants ont été ainsi assistés dans le cadre de ce programme en milieu ouvert.

344.Les enfants en institution forment une classe défavorisée et ségréguée et ils ont des difficultés importantes à s’adapter à la société environnante lorsqu’ils atteignent l’âge de quitter l’institution, à 18 ans. Pour résoudre ce problème le Ministère de l’éducation et des sciences a exécuté un projet d’enseignement complémentaire à l’intention des enfants en institution et des enfants privés de soins parentaux. Le premier objectif de ce projet est, non seulement d’assurer une éducation à ces enfants, mais aussi de faciliter leur socialisation et leur intégration.

345.Jusqu’à une date récente il y avait peu de solutions de substitution au placement en institution ou dans des écoles spéciales pour les enfants handicapés de Géorgie. Cependant cette situation a changé avec la promulgation d’une loi sur l’enseignement général qui stipule que "les établissements d’enseignement général sont autorisés à créer les conditions d’une éducation protégée" (art. 31, par.4). Cette disposition a créé en Géorgie une opportunité sans précédent de réduire le besoin de placement en institution qui souvent était la seule option pour les enfants handicapés. Sur cette base législative des projets pilotes d’éducation protégée ont été lancés dans 10 écoles de Tbilisi pour intégrer les enfants qui ont des besoins spéciaux dans le processus d’enseignement. Le suivi de ces projets a montré que grâce à une éducation protégée des enfants socialement isolés, aliénés et handicapés deviennent mieux intégrés à la société.

346.Une des priorités clés des activités des programmes du Ministère de l’éducation et des sciences de Géorgie est l’intégration des minorités nationales dans l’environnement social commun, d’une part grâce à l’enseignement de la langue officielle, d’autre part en améliorant leurs possibilités de préserver leur identité linguistique et culturelle. A ces fins, au cours de la période traitée dans le présent rapport, le Ministère a dépensé annuellement environ 1,8 million de laris.

347.Avec l’assistance financière du Haut-Commissaire aux minorités nationales de l’OSCE, en 2005-2006 le Ministère de l’éducation et des sciences de Géorgie a mis en œuvre un programme dans le cadre duquel ont été élaborées de nouvelles normes pour l’enseignement de la langue et de la littérature géorgiennes dans les écoles non géorgiennes. Tous les enseignants de langue et de littérature géorgiennes des écoles de Samtskhe-Javakheti (région où la minorité arménienne est nombreuse) ont suivi une nouvelle formation pour acquérir de nouvelles méthodes d’enseignement linguistique. Certains de ces enseignants ont reçu une formation de formateurs, apportant ainsi des ressources professionnelles qualifiées à leurs collègues. En outre ce programme inclut des activités de promotion de l’enseignement de l’arménien comme langue maternelle dans les écoles arméniennes de la région. Depuis mai 2006 une composante de programme similaire a été lancée à l’appui de l’enseignement des langues géorgienne et azerbaïdjanaise dans les écoles de Kvemo Kartli (région où la minorité azerbaïdjanaise est nombreuse).

348.Outre ce qui précède, il y lieu de mentionner que dans le cadre de la fourniture de manuels aux écoles non géorgiennes, tous les enseignants et les élèves de ces écoles ont reçu un manuel gratuit en langue géorgienne intitulé "Tavtavi" (première partie). En septembre 2006 toutes ces écoles recevront la deuxième partie de ce manuel.

349.Au cours de la période considérée dans le présent rapport, en 2005 des examens nationaux d’admission uniformisés ont eu lieu en Géorgie afin d’assurer un accès égal à l’éducation. Ces examens ont offert à tous les candidats des chances égales. Grâce au nouveau système d’admission le cercle vicieux d’une corruption systémique a été transformé en un cercle vertueux de méritocratie. Les élèves de la nouvelle génération qui obtiennent vraiment par le mérite leur place dans les établissements d’enseignement supérieur deviendront des partenaires constructifs et des consommateurs des connaissances et des services offerts par ces établissements modernisés.

350.Afin d’assurer des conditions semblables à tous les candidats certaines mesures spéciales sont appliquées. En particulier le Ministère de l’éducation et des sciences met en œuvre un programme destiné à préparer aux examens nationaux uniformisés d’admission à l’université. Dans le cadre de ce programme les groupes suivants de candidats suivent des préparations : a) ceux qui résident dans les zones de conflits; b) les membres de minorités nationales résidant dans des régions à forte densité de minorités; c) les personnes résidant dans des zones montagneuses et éloignées; d) les enfants de personnes disparues ou tuées en défendant l’intégrité territoriale de la Géorgie; e) les descendants de personnes déportées de Samtskhe-Javakheti durant la période soviétique; f) les Géorgiens de souche qui sont des ressortissants étrangers.

351.En mars 2005 le Ministère de l’éducation et des sciences, avec l’assistance d’experts estoniens de la Fondation estonienne du "Bond du tigre", a lancé le programme d’informatisation des écoles publiques géorgiennes appelé "Bond du daim". L’objectif principal de ce programme est de faciliter la modernisation du système éducatif géorgien en créant une infrastructure nationale de TIC dans les écoles et en renforçant les capacités en matière de technologie moderne de l’information.

352.Le programme d’informatisation scolaire du "Bond du daim" est conçu comme une initiative de modernisation très efficace qui aura un impact important sur le renouveau éducatif, économique et sociétal de la Géorgie. L’usage des technologies nouvelles de l’information est un facteur clé des processus de reconstruction générale de l’État géorgien et de ses liens avec le processus de mondialisation.

353.Conformément à un décret du Président géorgien la Fondation du "Bond du daim" a été établie au Ministère de l’éducation et des sciences en septembre 2005. Le conseil d’administration de cette fondation est extrêmement représentatif, incluant des hauts fonctionnaires du Ministère de l’éducation, du Ministère du développement économique, de la Commission nationale des communications de Géorgie et du Parlement, ainsi que des représentants d’organisations de la société civile et d’associations des milieux d’affaires, d’universités et de la profession enseignante.

354.La Fondation du "Bond du daim" est un programme quadriennal avec une perspective marquée d’extension pour au moins quatre autres années. Il concernera 2300 écoles publiques existant actuellement en Géorgie.

355.La phase en cours de ce programme (2005-2009) vise les objectifs suivants :

–Accès à l’ordinateur et à Internet dans toutes les écoles;

–Disponibilité de logiciels et de services éducatifs;

–Disponibilité et qualité de l’appui technique;

–Compétences des enseignants et des étudiants en matière de TIC :

–Intégration des TIC aux programmes scolaires;

–Intégration d’un système d’information sur la gestion de l’éducation dans les écoles, au niveau des districts et au niveau national.

356.A ce jour le programme a permis les réalisations suivantes :

–Achat du premier lot de 1200 PC modernes, par appel d’offres;

–Répartition de ces PC entre 200 écoles géorgiennes situées dans 18 villes;

–Système opérationnel gratuit à base LINUX spécialement conçu pour les besoins des écoles, par les meilleurs programmeurs, et installé sur les PC;

–Localisation/traduction de ce système opérationnel et application des logiciels en cours, en vue de la première expérience entièrement géorgienne sur PC, pour les élèves de tous âges et les enseignants;

–Programme à grande échelle de formation des enseignants à l’informatique, à l’intention de 2000 enseignants d’ici la fin de l’année scolaire actuelle;

–Un certain nombre d’ateliers sur différents sujets concernant l’intégration des TIC au processus d’apprentissage et des projets éducatifs sur le web (conduits par des experts estoniens parmi les plus compétents).

357.Le budget prévu pour la mise en œuvre de ce programme s’élève à 26 459 200 laris pour la période 2005-2009. Trois millions de laris ont pour ce financement été imputés sur le budget de l’État pour 2005. Des contributions supplémentaires d’organisations et de pays donateurs sont les bienvenues. En 2006 les crédits alloués à ce programme ont presque triplé, pour atteindre huit millions de laris.

Droit à l’assistance juridique

358.Au cours de la période considérée dans le présent rapport, en juillet 2003 un amendement important a été apporté au Code civil de Géorgie pour garantir le droit des enfants à une aide juridique. À l’article 1198 (Droit de l’adolescent à la protection) est ajouté le paragraphe 1, qui se lit comme suit : " L’adolescent a le droit d’être protégé contre les abus de pouvoir des parents (ou des représentants légaux). En cas de violation de ses droits et intérêts légitimes, notamment si le ou les parents ne s’acquittent pas de leur devoir d’élever et éduquer leur enfant ou s’en acquittent mal, ou abusent de leurs droits parentaux, l’adolescent a le droit de s’adresser de sa propre initiative aux organes de tutelle, et à partir de l’âge de 14 ans aux tribunaux".

Questions de citoyenneté

359.Conformément à la loi constitutionnelle de Géorgie du 6 février 2004, le texte du paragraphe 2 de l’article 12 de la Constitution a été amendé et se lit maintenant comme suit : "Un citoyen géorgien ne peut pas en même temps être citoyen d’un autre État, sauf dans les cas prévus au présent paragraphe. La citoyenneté géorgienne peut être octroyée par le Président de la Géorgie à un ressortissant d’un autre pays s’il a acquis un mérite particulier à l’égard de la Géorgie ou si lui octroyer la citoyenneté géorgienne sert les intérêts de l’État"

Article 25

Répartition des pouvoirs

360. La Géorgie est une république démocratique depuis les élections présidentielles et le référendum constitutionnel d’octobre 1995. En février 2004 la Constitution a été amendée pour assurer une structure du pouvoir exécutif semblable à certains égards à celle de la France, avec un Président et un Premier ministre (ou un cabinet dirigé par le Président ou le Premier ministre).

361.Législatif. Tout le pouvoir législatif est conféré au Parlement, qui est l’organe représentatif le plus élevé de l’État. Il exerce le pouvoir législatif, détermine les principales direction de la politique intérieure et étrangère, exerce un contrôle général sur le gouvernement et d’autres fonctions en vertu de la Constitution. Le Parlement comprend 150 membres élus lors d’un scrutin national, sur la base de la représentation proportionnelle et sur des listes de partis, ainsi que 85 membres élus dans des districts géographiques définis et pour un mandat unique. Les membres du Parlement sont élus pour quatre ans au suffrage universel direct, libre et égal et au scrutin secret.

362.Le Parlement élit pour la durée de son mandat un président parmi ses membres.

363.Des commissions parlementaires sont établies pour préparer la législation, suivre l’application des décisions adoptées par le Parlement et contrôler les activités des organismes officiels qui doivent répondre devant lui, ainsi que toutes les autres activités du gouvernement. Le Parlement peut établir des commissions parlementaires spéciales.

364.Exécutif. Les fonctions exécutives en Géorgie sont assumées par le Président de la Géorgie, qui remplit les fonctions de Chef de l’État, et par le Premier ministre qui est le chef du gouvernement (mais le Président remplit les fonctions de chef du gouvernement à l’égard des ministères de l’intérieur et de la défense).

365.Le Président de la Géorgie est le Chef de l’État et il lui incombe en vertu de la Constitution d’appliquer la politique intérieure et étrangère de l’État. Il doit assurer l’unité et l’intégrité du pays et veiller à ce que les activités des organes de l’État soient conformes à la Constitution. Il est le représentant suprême de la Géorgie dans les relations extérieures et le Commandant en chef suprême des forces armées.

366.Le Président de la Géorgie est élu au suffrage universel direct et égal et au scrutin secret pour un mandat de cinq ans. Il ne peut être élu que pour deux mandats consécutifs.

367.En vertu de la Constitution, telle qu’amendée en février 2004, le Gouvernement géorgien doit assurer l’exercice du pouvoir exécutif et la politique intérieure et étrangère de l’État conformément à la législation géorgienne. Il est responsable devant le Président et le Parlement de Géorgie.

368.Ce gouvernement est composé du Premier ministre et des ministres. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Le gouvernement peut compter des ministres d’État. Le Premier ministre confie à un des membres du gouvernement l’exercice des responsabilités de Vice-premier ministre.

369.Le Premier ministre détermine les directions de l’action du gouvernement, organise cette action, exerce une coordination et un contrôle des activités des membres du gouvernement et soumet au Président des rapports sur l’action du gouvernement; il est responsable de cette action devant le Président et le Parlement de Géorgie. Le Premier ministre désigne les autres membres du gouvernement avec l’assentiment du Président et il est autorisé à mettre fin à leurs fonctions.

370.Conformément à la loi constitutionnelle géorgienne du 6 février 2004 le texte du paragraphe 2 de l’article 46 de la Constitution a été amendé et se lit maintenant comme suit : "En cas de proclamation de l’état d’urgence ou de la loi martiale sur tout le territoire de l’État, des élections à la présidence de la Géorgie, au Parlement et à d’autres organes représentatifs doivent avoir lieu à leur expiration. Si l’état d’urgence est proclamé dans une certaine partie de l’État le Parlement doit adopter une décision sur la tenue d’élections dans tous les autres territoires de l’État".

371.En 2004 deux élections ont eu lieu en Géorgie : une élection présidentielle extraordinaire le 4 janvier et des élections législatives répétées le 28 mars.

372.En 2002-2003 le problème principal auquel a dû faire face la Commission électorale centrale (CEC) a été le financement des élections. Faute de fonds dans la trésorerie de l’État il a été difficile de transférer des fonds du budget de l’État sur le compte de la CEC pour la tenue d’élections; cela a eu pour effet d’affaiblir l’appui logistique des commissions électorales. Au cours des années susmentionnées toutes les questions logistiques ainsi que la mise à disposition de la documentation et des équipements nécessaires ont été traitées par le biais de contacts personnels des responsables de l’administration des élections. Toutes les diverses dettes contractées pour préparer et tenir les élections ont été assumées par la CEC au cours des mois qui ont suivi, à l’exception des salaires de novembre 2003 afférents aux élections parlementaires tenues ce mois, car il a été estimé que cela constituait une dette de l’État.

373.En 2004-2005 l’OSCE a apporté une assistance à la Géorgie pour le financement complet et en temps voulu d’élections, afin de résoudre les questions logistiques et les questions connexes qui se posaient. La subvention allouée à cette fin a été versée par l’OSCE au Ministère des finances de Géorgie pour la préparation et la tenue de ces élections.

374.Conformément au paragraphe 1 de l’article 51 du Code électoral de Géorgie les bulletins de vote doivent être imprimés en géorgien, en abkhaze en Abkhazie et dans d’autres langues comprises par des populations locales lorsque cela est nécessaire.

Article 26

375.L’article 14 de la Constitution géorgienne stipule que tous les êtres humains sont nés libres et égaux devant la loi, sans distinction de race, de couleur, de langue, de sexe, de religion, de convictions politiques et autres, d’appartenance nationale, ethnique et sociale, d’origine, de fortune, de rang social ou de lieu de résidence.

376.En vertu de la Constitution les citoyens géorgiens jouissent de droits égaux dans la vie sociale, économique, culturelle et politique du pays, quelles que soient leur langue ou leur appartenance nationale, ethnique ou religieuse. En accord avec les principes et les normes que le droit international reconnaît universellement ils sont au regard de la loi libres de développer leur propre culture et de parler leur langue maternelle en privé comme en public, sans discrimination ou immixtion d’aucune sorte.

377.En vertu du paragraphe 2 de l’article 85 de la Constitution, dans les zones où la population ne parle pas la langue de l’État, ce dernier doit assurer dans cette langue un enseignement et des explications sur les procédures légales. L’inclusion de cette disposition dans la Constitution peut être considérée comme un produit de l’époque soviétique, où le russe (et non le géorgien) était la lingua franca pour les minorités vivant en Géorgie.

378.La Constitution exige le respect du principe de non discrimination en ce qui concerne également les non citoyens, car elle stipule que les étrangers et les apatrides vivant en Géorgie ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les citoyens géorgiens sauf stipulation contraire de la Constitution et des lois (art. 47, par. 1).

379.Une de ces exceptions prévues dans la Constitution a trait au pouvoir qu’a l’État d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers et des apatrides (art. 27).

380.En juin 2003 le Parlement géorgien a adopté un amendement au Code pénal, en vertu duquel a été ajouté un nouvel article 142 [1], intitulé "Discrimination raciale". Cet article contient une définition de la discrimination qui est conforme à l’interprétation donnée de ce terme dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, et rend le délit de discrimination raciale passible de peines de prison allant de trois à dix ans, selon qu’il y a ou non des circonstances aggravantes.

381.Le 19 mars 2005 le Parlement géorgien a ratifié la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid.

Article 27

382.Dans ses observations finales le Comité des droits de l’homme s’est déclaré préoccupé par les obstacles auxquels se heurtent les minorités pour s’épanouir en tant que telles dans les domaines culturel, religieux et politique. Il a demandé instamment à l’État partie de garantir à tous les membres des minorités ethniques, religieuses et linguistiques une protection effective contre la discrimination, et aux membres des diverses communautés la possibilité de s’épanouir dans leur propre culture et d’utiliser leur propre langue, conformément à l’article 27 du Pacte.

383.Les dirigeants actuels de la Géorgie ont hérité d’une situation incroyablement complexe : outre une économie qui s’effondrait, des institutions faibles et deux conflits la question de savoir comment traiter les affaires liées aux minorités restait sans solution.

384.Plusieurs mesures institutionnelles pour traiter efficacement cette question ont été prises au cours de la période considérée dans le présent rapport. On trouvera ci-après une liste non exhaustive de ces activités.

385.Un Comité des droits de l’homme et de l’intégration civile a été créé dans le cadre du Parlement élu en mars 2004. Ses principales tâches comprennent la création d’un cadre législatif sur la base duquel seront développés des processus d’intégration dans la société, la facilitation d’une participation plus active des minorités à l’édification de l’État démocratique, et la protection de leurs droits et de leurs libertés.

386.Au cours de la période considérée la Division des relations interethniques et de l’intégration civile a été créée au sein de la présidence géorgienne; elle s’est occupée principalement de questions de réconciliation nationale, de droits de l’homme et de relations entre divers problèmes de groupes ethniques liés à l’intégration civile. Récemment le poste de Conseiller du Président de la Géorgie pour les questions d’intégration civile a également été créé.

387.Au Conseil des ministres de Géorgie qui a été constitué à la suite des amendements récents à la Constitution (février 2004) le poste de ministre d’État à l’intégration civile a été créé pour traiter les affaires pertinentes au niveau gouvernemental.

388.Outre la création d’organes d’État pour traiter les questions d’intégration il y a lieu de noter, par exemple, que les premières mesures de facilitation de la participation des minorités nationales au processus électoral ont été adoptées. Ainsi l’élection présidentielle extraordinaire du 4 janvier 2004 a été la toute première dans l’histoire de la Géorgie où les bulletins ont également été rédigés dans certaines langues de minorités (arménien, azéri et russe).

389.Le Président de la Géorgie, Mikheil Saakashvili, a annoncé que la politique des minorités ethniques et de l’intégration serait une priorité de son gouvernement. Il a invité les organisations non gouvernementales à coopérer avec le gouvernement sur les questions des minorités et de la résolution des conflits.

390.En 2004 le Ministère de l’éducation et des sciences a approuvé le Programme d’intégration civile pour garantir aux minorités nationales le droit d’utiliser leur langue maternelle et de jouir de leur propre culture, d’une part, et d’autre part pour leur donner la possibilité d’apprendre la langue de l’État. Ce programme, qui inclut plusieurs composantes (analyse de la situation des écoles non géorgiennes, élaboration de nouveaux programmes d’enseignement et organisation de la formation des enseignants, création d’un système d’évaluation de l’enseignement et des connaissances, programme de partenariat scolaire, etc.), vise à promouvoir le processus d’intégration sociale et à élever l’esprit public par l’enseignement de la langue de l’État à tous les citoyens de Géorgie.

391.En 2005 le Gouvernement géorgien a créé un établissement d’enseignement supérieur ciblé sur les minorités nationales, l’École d’administration publique Z. Zhvania. Le but premier de cet établissement est d’offrir des possibilités d’apprendre tout au long de la vie à des fonctionnaires potentiels ou en exercice employés dans des administrations représentatives et d’État au niveau central, régional et local (en faisant une place particulière aux représentants de minorités nationales). Cette école offre également à des représentants de minorités nationales des cours dans la langue de l’État. Actuellement quelque 400 personnes de différentes régions du pays étudient dans cette école, en même temps que des représentants de la majorité géorgienne.

392.En novembre 2005 le Parlement géorgien a approuvé un document intitulé "Concept pour les droits humains et l’intégration des minorités nationales", qui vise à réaliser une participation plus active des minorités nationales résidant de manière permanente en Géorgie, particulièrement dans les lieux où elles sont nombreuses, dans tous les domaines de la vie politique, économique et culturelle.

393.Le Parlement géorgien a ratifié la Convention cadre pour la protection des minorités nationales du Conseil de l’Europe et se conformera aux dispositions de cet instrument dans la pratique.

394.En avril 2007 la Géorgie présentera au Conseil de l’Europe son rapport initial sur l’application de cette convention. La rédaction de ce rapport sera conduite sous la direction du Ministre d’État à l’intégration civile.

395.Des procédures nationales sont en cours pour signer et ratifier un autre instrument du Conseil de l’Europe, la Charte européenne des langues régionales et minoritaires.

396.Une attention particulière a été accordée aux questions liées au rapatriement de la population meskhète. Des progrès importants ont été réalisés par les membres de la Commission d’État sur le rapatriement, qui élabore un plan d’action pour ce rapatriement. Pendant la période considérée le Ministre d’État géorgien à la résolution des conflits a visité les républiques d’Asie centrale et les régions méridionales de la Fédération de Russie pour évaluer les conditions sociales, économiques et culturelles des Meskhètes et estimer le nombre de Meskhètes afin d’identifier les zones potentielles de leur réinstallation en Géorgie. Il importe également de souligner la nécessité que les organisations internationales compétentes s’impliquent dans ce processus.

397.Au cours de la période considérée dans le rapport, grâce à une collaboration entre le Défenseur du public de Géorgie et le Centre européen des affaires des minorités, a été créé un organe représentatif, le Conseil des minorités nationales, qui engage des consultations et un dialogue entre représentants des minorités et fonctionnaires du gouvernement sur des questions qui intéressent les minorités nationales. Ce conseil s’appuie sur des conférences et sur les rapports de quatre groupes de travail chargés de questions thématiques, qui passent en revue la législation et la politique existantes et émettent des recommandations.

398.En mai 2005 le Conseil des religions de Géorgie a été créé avec l’appui du Défenseur du public de Géorgie. Les membres de 19 dénominations participent aux travaux de ce conseil (à l’exception de l’Église orthodoxe géorgienne et des Témoins de Jéhovah). Ce conseil est divisé en trois comités : a) social et humanitaire, b) culturel et éducatif, c) analytique et d’information.

399.Le but principal du Conseil est de soutenir le processus d’intégration des membres des minorités religieuses dans la société civile et de trouver des moyens d’aborder les questions liées aux minorités religieuses. Il est à noter que les minorités religieuses existant en Géorgie depuis des années ont proclamé leur souhait de se rassembler dans une sorte d’entité. Le Bureau du Défenseur du public de Géorgie est devenu l’organisation qui a facilité la création de ce type d’organe. Il s’est aussi engagé à jouer le rôle de médiateur entre les minorités religieuses et l’État, le pouvoir exécutif et la société. La composition du Conseil se fonde sur la libre volonté. Tout mouvement religieux dont la doctrine n’est pas en contradiction avec la Constitution de la Géorgie peut en devenir membre. Le Conseil des religions de Géorgie se réunit tous les trois mois; cependant une réunion extraordinaire peut être tenue dans une situation d’urgence.

400. On trouvera ci-après certaines données statistiques reflétant la composition ethnique de la Géorgie et l’exercice par les minorités de leur droit à l’éducation.

TABLEAU 7

Population par origine ethnique (sur la base de données de recensements de population)

En milliers

En % de la population totale

1979

1989

2002

1979

1989

2002

Population totale

4 993,2

5 400,8

4 371,5

100

100

100

Géorgiens

3 433,0

3 787,4

3 661,2

68,8

70,1

83,8

Abkhazes

85,3

95,9

3,5

1,7

1,8

0,1

Ossètes

160,5

164,1

38,0

3,2

3,0

0,9

Russes

371,6

341,2

67,7

7,4

6,3

1,5

Ukrainiens

45,0

52,4

7,0

0,9

1,0

0,2

Azerbaïdjanais

255,7

307,6

284,8

5,1

5,7

6,5

Arméniens

448,0

437,2

248,9

9,0

8,1

5,7

Juifs

28,3

24,8

3,8

0,6

0,5

0,1

Grecs

95,1

100,3

15,2

1,9

1,9

0,3

Kurdes

25,7

33,3

20,8

0,5

0,6

0,5

TABLEAU 8

Établissements préscolaires par langue d’enseignement – En fin d’année

2003

2004

Établissements préscolaires – total

Nombre d’enfants

Établissements préscolaires - total

Nombre d’enfants

Total

1 225

74 309

1 247

75 361

Dont instruits en :

Géorgien

1 143

65 027

1 159

65 095

Russe

5

112

6

225

Azéri

2

75

-

-

Arménien

1

20

2

99

Géorgien - Russe

67

8 541

72

9 424

Géorgian - Arménien

2

152

2

140

Géorgien - Azéri

1

33

2

88

Russe - Arménien

1

98

1

80

Géorgien - Russe - Azéri

2

219

2

175

Ossète

1

32

1

35

TABLEAU 9

Élèves des écoles publiques d’enseignement général de jour par langue d’enseignement (a l’exclusion des écoles pour les enfants mentalement et physiquement retardés), en début d’année scolaire

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

Nombre d’élèves – total, en milliers

697,4

680,8

664,0

647,9

620,6

dont instruits en :

Géorgien

595,1

584,0

572,1

560,1

530.8

Russe

38,1

35,9

34,0

32,1

34,1

Azéri

38,2

36,8

35,4

34,3

33,5

Arménien

25,8

23,9

22,3

21,2

21,6

Abkhaze

...

...

...

...

0,4

Ossète

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

En pourcentage du nombre total d’élèves

100

100

100

100

100

Géorgien

85,3

85,8

86,2

86,4

85,5

Russe

5,5

5,3

5,1

5,0

5,5

Azéri

5,5

5,4

5,3

5,3

5,4

Arménien

3,7

3,5

3,4

3,3

3,5

Abkhaze

...

...

...

...

0,07

Ossète

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

Source : Ministère de l’éducation et des sciences de Géorgie

418.Des renseignements plus complets concernant les questions des minorités en Géorgie figurent dans les deuxième et troisième rapports de la Géorgie au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/461/Add.1).