CCPR

Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/DOM/99/3

27 avril 2000

FRANÇAIS

Original : ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN VERTU DE L'ARTICLE 40 DU PACTE

Additif

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE*

[29 septembre 1999]

TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORT SUR LES DROITS CIVILS ET POLITIQUES

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL1 – 234

II.STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE24 – 367

III.CADRE INSTITUTIONNEL GÉNÉRAL DE LA MISEEN ŒUVRE DES DROITS DE L'HOMME37 – 589

IV.INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX ARTICLESDES PREMIÈRE, DEUXIÈME ET TROISIÈME PARTIESDU PACTE59 – 11111

Partie I6311

Partie II64 – 6612

Partie III67 – 7512

Article 976 – 7813

Article 107913

Article 118013

Article 128113

Article 1382 – 8514

Article 1486 – 8714

Article 1588 – 8914

Article 169014

Article 1791 – 9415

Article 18 – Liberté de culte95 – 9615

Article 1997 – 9815

Article 209916

Articles 21 et 2210016

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

Article 23101 – 10316

Article 24104 – 10616

Article 2510717

Article 26108 – 10917

Article 27110 –11117

TROISIÈME ET QUATRIÈME RAPPORT SUR LES DROITSCIVILS ET POLITIQUES

I. RENSEIGNEMENTS D'ORDRE GÉNÉRAL

1.La République dominicaine couvre une superficie de 48 511,44 km2 auxquels s'ajoutent 159,38 km2 d'îles; elle avait une population de 7 293 000 habitants en 1993, année du septième recensement national de la population et de l'habitation.

2.Entre 1920, date du premier recensement national de la population et de l'habitation, et 1993, la population du pays a été multipliée par huit, passant de 894 665 à 7 293 390 habitants. Néanmoins, en 1993 la croissance moyenne annuelle la plus basse a été enregistrée ce qui indique une diminution importante du rythme d'accroissement démographique. Entre 1981 et 1993, la population a augmenté en moyenne de 2,4 % par an, alors qu'à certaines autres périodes l'accroissement annuel enregistré avait dépassé 3 %.

3.C'est la capitale, Saint‑Domingue, qui a la croissance la plus grande et la plus forte densité de population (1 565,6 habitants au km2); sa population représentait 20 % de la population totale en 1970 et 30 % en 1993.

4.La population, encore très jeune, commence à mûrir; en effet l'âge moyen était de 23 ans environ en 1981 et de 25 ans en 1993. On observe une amélioration importante de la stabilité des effectifs scolaires et du niveau d'instruction scolaire, l'analphabétisme ayant été ramené de 31 % en 1981 à 21 % en 1993.

5.La densité de la population est passée de 17,9 habitants au km2 en 1920 à 149,9 en 1993. Le recensement de 1993 indique que la population urbaine (56 %) est plus nombreuse que la population rurale (44 %). Pour cette même année, les femmes représentaient la majorité des habitants des zones urbaines (53 %), alors que les hommes représentaient 51 % de la population rurale.

6.L'âge moyen de la population est d'environ 25 ans (24 pour les hommes et 25 pour les femmes), soit 2 ans de plus que la moyenne enregistrée en 1981. Le groupe d'âge 0‑19 ans, qui constituait 52,9 % de la population en 1981, ne représentait plus que 46,6 % en 1993. Le groupe des 20‑59 ans représentait 46,5 % en 1993, tandis que les groupes plus âgés passaient de 6 % en 1981 à 7 % en 1993.

7.La population économiquement active représentait 47,3 % de la population des plus de 10 ans en 1993 et 46,6 % en 1981. La population ayant un emploi représentait 81 % de la population active. Les habitants recensés en 1993 occupaient un total de 1 629 616 logements indépendants, soit 4,37 habitants par unité d'habitation.

8.Sur le territoire de la République vit une population haïtienne qui oscille entre 500 000 et 1 million de personnes, selon les estimations. À l'issue du recensement de 1993, le Bureau national de statistique avait enregistré comme étrangers 245 737 Haïtiens, chiffre nettement inférieur à la réalité car, comme partout dans le monde, quand ils sont en situation irrégulière ils ne répondent pas aux enquêtes de l'État. Les Haïtiens qui vivent dans les villages de coupeurs de canne à sucre ("bateyes") ou chez des paysans et se livrent à la coupe de la canne à sucre ou à d'autres travaux agricoles ont accès à tous les services publics tels que les services de santé et d'éducation, au même titre que les Dominicains. Ils jouissent également des libertés publiques.

9.Les Haïtiens qui viennent en République dominicaine pour couper la canne à sucre le font dans le cadre de l'"Accord sur l'embauche en Haïti et l'entrée en République dominicaine de journaliers saisonniers haïtiens", signé à Port‑au‑Prince le 14 novembre 1966. Ils ont le statut de journaliers et sont engagés officiellement pour une durée déterminée ce qui leur donne droit à un permis de séjour délivré par la Direction des migrations pour la durée de la récolte de la canne à sucre. Pour chaque récolte annuelle 10 000 à 20 000 Haïtiens sont ainsi employés.

10.Étant donné que les ouvriers demeurent illégalement sur le territoire, ils travaillent dans l'agriculture et la construction au détriment de la main‑d'œuvre dominicaine, et obtiennent de meilleures conditions que dans les "bateyes". Des relations de concubinage s'établissent entre Haïtiens et Dominicains; ils ont des enfants qu'ils ne déclarent pas aux fonctionnaires de l'état civil parce qu'ils craignent de faire l'objet de poursuites ou de se voir opposer un refus du fait qu'ils ne possèdent pas de carte d'identité, ou simplement parce qu'ils négligent de se présenter dans le délai de 30 jours suivant la naissance fixé par la loi 659 du 17 juillet 1944 sur les actes d'état civil. Passé le délai de 30 jours, la procédure de déclaration n'est plus possible, si ce n'est par l'intermédiaire du juge de la province.

11.La Constitution de la République, modifiée en 1994, prévoit que les traités internationaux ratifiés par l'État prennent force de loi après avoir été adoptés par le Congrès.

12.La République dominicaine est partie à la Convention américaine relative aux droits de l'homme ou Pacte de San José de 1969, dont l'article 20 est ainsi libellé : "1.  Toute personne a droit à une nationalité; 2.  Toute personne a le droit d'acquérir la nationalité de l'État sur le territoire duquel elle est née, si elle n'a pas droit à une autre nationalité; 3.  Nul ne peut être privé arbitrairement de sa nationalité ni du droit de changer de nationalité".

13.La République dominicaine a ratifié le 16 novembre 1932 la Convention relative aux droits des étrangers qui dispose en son article premier que les étrangers jouissent des mêmes droits civils que les nationaux et qu'ils doivent les exercer pour ce qui est du contenu, de la forme et de la procédure ainsi que des recours auxquels ils ouvrent droit, strictement dans les mêmes conditions que les nationaux, sauf dispositions contraires de la Constitution de chaque État partie à la Convention.

14.En matière de nationalité, la République dominicaine applique une formule mixte combinant le droit du sol et le droit du sang et prévoyant l'acquisition de la nationalité par le mariage. Ainsi, tout individu né sur le territoire dominicain a droit à la nationalité dominicaine s'il n'a pas droit à une autre nationalité.

15.La Constitution de 1994 définit en son article 11 les quatre catégories de personnes qui ont la nationalité dominicaine :

a)Tout individu né sur le territoire de la République, à l'exception des enfants légitimes des étrangers qui sont en représentation diplomatique et résident dans le pays ou qui sont de passage;

b)Tout individu privé de cette qualité en vertu de constitutions et de lois antérieures;

c)Tout individu né à l'étranger de père ou de mère dominicain, sous réserve que, conformément à la législation du pays de naissance, il n'ait pas acquis une autre nationalité ou, s'il en a acquis une, qu'il ait fait, à l'âge de 18 ans révolus, une déclaration officielle devant un agent de l'État, transmise au pouvoir exécutif, pour manifester sa volonté d'opter pour la nationalité dominicaine;

d)Tout individu naturalisé. Il est également prévu la possibilité pour la femme dominicaine d'acquérir la nationalité de son époux étranger, ou pour la femme étrangère d'acquérir la nationalité de son époux dominicain ‑ dans les deux cas du seul fait du mariage. Le paragraphe IV de l'article 11 de la nouvelle Constitution fait disparaître l'impossibilité d'avoir une double nationalité sauf accord international, en disposant que l'acquisition d'une autre nationalité n'entraîne pas la perte de la nationalité dominicaine.

16.La langue nationale est l'espagnol. En ce qui concerne la religion, la Constitution de 1994 garantit la liberté de religion et de conscience (art. 8, par. 8) sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes mœurs.

17.Pour ce qui est de la culture, on peut indiquer que le Président Leonel Fernández a pris le 14 février 1997 le décret No 82 en vue de la création du Conseil présidentiel de la culture, chargé de coordonner, d'organiser, de contrôler et d'évaluer les mesures prises dans le domaine culturel relevant du secteur public et de mettre en place les conditions préalables à la création du Secrétariat d'État à la culture.

18.En vertu de l'article 8 du décret cité la coordination des activités des institutions suivantes devra être assurée par le Conseil présidentiel de la culture : les Archives générales de la nation, la Bibliothèque nationale et les autres bibliothèques publiques, l'Institut de la culture et des arts de Santiago, le Centre interaméricain de microfilms et de restauration de monuments, livres et photocopies, le Centre de manifestations et d'expositions, le Centre national d'artisanat, la Commission de conservation des monuments et sites historiques de la ville de Saint‑Domingue, la Commission permanente de la foire du livre, la Direction générale des beaux arts avec ses 16 annexes, le Mausolée de Christophe Colomb, le Grand Théâtre de Santiago, le Musée d'art moderne, le Musée des Casas Reales, le Musée d'histoire nationale, le Musée de l'histoire dominicaine et le Musée national d'histoire et de géographie, le Bureau national des droits d'auteur, le Bureau du patrimoine culturel, la Fondation de la ville coloniale, la Radiotélévision dominicaine et le Théâtre national.

19.Le centre historique de la ville coloniale a été déclaré patrimoine culturel de l'humanité par l'UNESCO, dont le siège local se trouve dans l'un des bâtiments de ce centre. On a constitué des unités pour la reconstruction et la conservation des monuments historiques.

20.Le rapport général de masculinité enregistré lors du recensement de 1993 était de 95 hommes pour 100 femmes; il était de 90 hommes pour 100 femmes en zone urbaine et de 102 en zone rurale.

21.Selon le Bureau national de statistique, le nombre de femmes chefs de famille s'élève à 534 850.

22.Le taux de natalité est de 25,19 pour 1 000 habitants. Le taux général de mortalité est de 5,80 pour 1 000 habitants; le taux de mortalité infantile de 49,34 pour 1 000 naissances vivantes. L'espérance de vie à la naissance est de 69,2 ans, le taux brut de fécondité de 3, le taux brut de reproduction de 1,46. Le groupe d'âge de plus de 18 ans représente 54,4 % de la population; le pourcentage de la population masculine est de 48,6 et le pourcentage de la population urbaine de 56,1 (Source : Bureau national de statistique, 1998).

23.Le revenu national par habitant est de 622,6 pesos dominicains. Le produit intérieur brut par habitant (estimation préliminaire) est de 698,9 pesos. Le taux d'accroissement du produit intérieur brut pour 1999 est de 7 %. En 1998, le taux de divorce était de 28,7 %. La dette extérieure est de 3 507 millions de dollars des États-Unis environ. Le taux d'inflation est de 7,82 %. Le taux de change moyen est de 15,60 pesos pour un dollar. La balance commerciale s'établit à 5 081 679 dollars É.‑U. En 1997, les exportations représentaient 946 879 dollars É.‑U., et les importations 4 134 800 dollars É.‑U.

II. STRUCTURE POLITIQUE GÉNÉRALE

24.En vertu de la Constitution de 1994, le Président de la République n'est pas rééligible; le Président et le Vice-Président sont élus par la voie démocratique, au suffrage universel. Il en va de même pour le congrès, composé de deux chambres dont les membres sont élus tous les quatre ans, lors d'élections distinctes. En 1996, se sont tenues des élections à l'issue desquelles Leonel Fernández Reyna, représentant du Parti de la libération dominicaine, a été élu Président de la République. Il a pris ses fonctions le 16 août 1996, après des élections parfaitement régulières dont les résultats ont été acceptés par tous les partis. Les prochaines élections présidentielles auront lieu le 16 mai 2000. Depuis 1994, on envisage un scrutin à deux tours.

25.En mai 1998, des élections législatives et municipales ont été organisées en vue d'élire des députés, des sénateurs, et des conseillers municipaux.

26.Le parti d'opposition, le Parti révolutionnaire dominicain, domine le sénat dont il occupe 24 sièges sur 30, et a la majorité à la Chambre basse, avec 73 sièges sur 149. De même, il contrôle la majorité des 114 conseils municipaux.

27.Un pouvoir judiciaire indépendant du pouvoir exécutif, représenté par la Cour suprême de justice, est en place depuis 1997. Cette juridiction supérieure a assuré la nomination et le remplacement de tous les juges du pays, en organisant des examens qui se sont déroulés en présence de la presse.

28.La Cour suprême de justice actuelle se compose de 16 magistrats qui ont été nommés par le Conseil national de la magistrature comprenant le Président de la République, le Président du Sénat et un sénateur désigné par ses pairs et appartenant à un parti différent de celui du Président du Sénat, le Président de la Chambre des députés et un député également désigné par ses pairs et appartenant à un parti différent de celui du parti auquel appartient le Président de la Chambre des députés, le Président de la Cour suprême de justice et un magistrat de la Cour suprême de justice désigné par les membres de la Cour.

29.Pour désigner les membres de la Cour suprême de justice, le Conseil de la magistrature a tenu plusieurs séances hebdomadaires, intégralement retransmises par la télévision, au cours desquelles il interrogeait les candidats afin de déterminer leurs connaissances et compétences professionnelles et leurs aptitudes personnelles. Les plus qualifiés ont été retenus.

30.Après la révolution d'avril 1965 ‑ qui a permis le rétablissement du Gouvernement de Juan Bosch, renversé par un coup d'État le 11 septembre 1963 alors qu'il avait été porté au pouvoir à la suite d'élections démocratiques tenues le 20 décembre 1962 ‑ le pays a été envahi par 42 000 marines nord‑américains qui ont appuyé un des groupes, faisant finalement échouer les objectifs du soulèvement populaire. Les Forces de paix interaméricaines de l'OEA sont également intervenues.

31.Dans ce contexte, des élections se sont déroulées en 1966 portant au pouvoir Joaquín Balaguer qui se trouvait hors du pays après avoir occupé des postes importants sous le régime dictatorial du général Rafael Leonidas Trujillo Molina, qui avait gouverné de 1930 à 1961. Joaquín Balaguer, qui avait commencé sa carrière en faisant campagne pour le candidat d'alors, le militaire Trujillo, est devenu Vice‑Président, puis Président à la fin de la dictature. Au moment de l'assassinat du dictateur, le 30 mai 1961, Joaquín Balaguer était Président de la République.

32.En 1970, Joaquín Balaguer est de nouveau élu contre le candidat du Parti révolutionnaire dominicain Juan Bosch.

33.En 1974, l'opposition se retire des élections, invoquant le manque de démocratie. Joaquín Balaguer, soutenu par un parti minuscule, est proclamé vainqueur des élections; il est donc réélu.

34.Les élections de 1978 donnent le Parti révolutionnaire dominicain mais il a fallu négocier pour que Joaquín Balaguer ait le contrôle du Sénat. À cette époque, la Constitution conférait au Sénat le pouvoir de désigner les magistrats de toutes les juridictions.

35.Le PRD est encore sorti vainqueur des élections présidentielles de 1982 et Joaquín Balaguer est revenu au pouvoir après les élections de 1986 et, à l'issue des élections de 1990, le consensus donnait le Parti de la libération dominicaine (PLD), avec Juan Bosch comme candidat, vainqueur; mais les accusations de fraude étaient telles que le conseil électoral a déclaré vainqueur Joaquín Balaguer, candidat du Parti réformiste social chrétien (PRSC). Le Sénat avait et a toujours la faculté, en vertu de la Constitution, de désigner les juges des élections. Pour ces élections ils étaient trois; ils étaient cinq pour celles de 1996, et pour les élections de l'an 2000, le conseil est déjà constitué et sera composé de sept juges. En effet comme les partis adversaires du PRD, lequel a la majorité au Sénat, faisaient valoir que les cinq juges désignés par le Sénat étaient favorables au PRD, il a été décidé de porter à sept le nombre de juges, afin de rendre plus crédible le conseil électoral.

36.En 1994, le PRD, avec pour candidat feu José Francisco Peña Gómez déclarait avoir remporté les élections, mais malgré les contestations, Joaquín Balaguer a été proclamé pour la sixième fois Président de la République mais pour un mandat limité à 1996 en vertu du Pacte pour la démocratie signé par les trois partis majoritaires.

III. CADRE INSTITUTIONNEL GÉNÉRAL DE LA MISE EN ŒUVREDES DROITS DE L'HOMME

37.La République dominicaine est partie aux pactes et conventions relatifs aux droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies (ONU) et de l'Organisation des États américains (OEA). Ces instruments ont été adoptés par le Congrès et ont donc force de loi, conformément aux dispositions de la Constitution.

38.Sont compétents en matière des droits de l'homme le pouvoir judiciaire, le bureau du Procureur général, désigné par le Président de la République, le Secrétariat d'État au travail, le Secrétariat d'État aux relations extérieures, le Secrétariat à la santé publique et le Secrétariat à l'éducation. Chacun veille au respect des droits de l'homme dans son domaine de compétence. Il faut ajouter la Direction générale de la promotion de la femme, la Direction générale de la promotion des jeunes et la Direction générale des migrations.

39.Récemment, la République dominicaine a reconnu la compétence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, organe de l'OEA, et a signé la Convention interaméricaine contre la corruption; elle a aussi signé les statuts de la Cour pénale internationale.

40.Le Président de la République a créé par le décret No 131‑99 d/f du 30 mars 1999 la Commission nationale permanente pour l'application du droit international humanitaire, dont font partie 11 institutions de l'État. Cette création a été motivée par le fait que la République dominicaine est partie aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles supplémentaires de 1977. De même, les recommandations du Groupe intergouvernemental d'experts sur la protection des victimes de la guerre de 1995 ont été prises en considération.

41.En 1997, le pouvoir exécutif a créé par décret le Département de lutte contre la corruption rattaché à la Procurature générale de la République, avec une mission d'éducation, d'information et de surveillance des institutions de l'État.

42.Le Département de lutte contre la corruption a organisé dans les 29 provinces du pays et dans le District national des ateliers auxquels ont participé plus de 3 000 personnes de la société civile; de plus des groupes de citoyens provinciaux ont été constitués en vue de suivre la lutte contre la corruption dans l'administration publique.

43.Le pouvoir exécutif a renvoyé au Congrès six projets de loi visant à lutter contre la corruption, dont l'un prévoyait le renversement de la charge de la preuve à l'encontre des agents de l'État soupçonnés d'enrichissement illicite, de façon qu'ils puissent être présumés coupables. Le Congrès, où l'opposition est majoritaire, n'a voté aucun des projets.

44.Le principe d'égalité est consacré par la Constitution, qui dispose en son article 100 : "La République dominicaine condamne toute attribution de privilèges et toute situation tendant à menacer l'égalité de tous les Dominicains, parmi lesquels il ne doit exister d'autres différences que celles qui sont dues à leurs mérites ou à leurs capacités et, en conséquence, aucune autorité de la République ne peut délivrer de titre de noblesse ni accorder de distinctions héréditaires".

45.En vertu du paragraphe 5 de l'article 8 de la Constitution, "nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ni empêché de faire ce qu'elle n'interdit pas". La loi est la même pour tous : elle ne peut imposer que ce qui est juste et utile pour la collectivité et ne peut interdire que ce qui lui est préjudiciable".

46.L'article 3 de la Constitution établit que la République dominicaine reconnaît et applique les normes du droit international universel et américain, dans la mesure où elles ont été approuvées par le Gouvernement.

47.La Constitution reconnaît le droit au recours en habeas corpus, dont la procédure d'application est fixée par une loi spéciale. Récemment, la Cour suprême de justice a rendu un arrêt fixant la procédure applicable au recours en amparo.

48.De nouvelles lois ont été adoptées afin d'incorporer à l'ordre juridique interne les instruments internationaux.

49.En matière électorale, on a promulgué une loi fixant un quota de 25 % des charges électives réservé aux femmes. Par ailleurs, la loi No 24-97 porte modification du Code pénal, du Code de procédure pénale et du Code de protection de l'enfant et du mineur. Cette loi vise à lutter contre la violence au sein de la famille.

50.Le décret No 423‑98 porte création de la Commission nationale de prévention et de lutte contre la violence au sein de la famille. La loi No 55‑97, portant modification de la loi de 1962 sur la réforme agraire, garantit aux femmes l'égalité de droits avec les hommes.

51.La loi No 60‑93, portant modification de la loi No 224, prévoit la création de prisons modèles exclusivement pour femmes sur tout le territoire national. La loi No 6‑96 garantit à toute personne privée de liberté par une autorité policière ou militaire le droit de communiquer avec les membres de sa famille par téléphone ou tout autre moyen.

52.En vertu de la loi No 64, du 19 novembre 1924, la peine de mort est abolie. La loi No 16‑92 porte le Code du travail de la République, du 29 mai 1992. Le décret No 107‑95, qui consaqcre le principe de l'égalité de chances et de droits en matière de travail pour les personnes souffrant de handicaps physiques, mentaux ou sensoriels, a été promulgué le 12 mai 1995.

53.La loi No 14‑94 porte le Code des mineurs du 22 avril 1994 et le décret No 68‑95, en date du 18 mars 1995, porte création de l'Institut pour la promotion de l'alimentation et de la nutrition scolaire.

54.La loi générale sur l'éducation, promulguée le 9 avril 1997, énonce : "L'éducation en République dominicaine se fonde sur les principes suivants : a) le droit à l'éducation appartient de façon permanente et intangible à l'être humain. Pour le réaliser pleinement, chaque individu a droit à une scolarité complète qui lui permette de développer sa personnalité et d'effectuer une activité utile pour la société, correspondant à sa vocation et satisfaisant à l'intérêt national ou local, sans discrimination d'aucune sorte tenant à la race, au sexe, à la croyance, à la situation économique et sociale ou de toute autre nature".

55.En vertu de la loi No 61‑93 du 31 décembre 1993, le 25 novembre de chaque année est proclamé Journée nationale contre la violence à l'égard des femmes.

56.Il y a au Secrétariat d'État des relations extérieures une division spécialement chargée de veiller à l'application des droits fondamentaux; la Division des études internationales s'en occupe également. En 1998, le Ministère des affaires étrangères a diffusé un recueil de traités, lois, décrets, règlements et décisions en vigueur relatifs aux droits de l'homme; l'ouvrage compte 799 pages.

57.Il existe plusieurs organisations non gouvernementales qui se consacrent à la défense des droits de l'homme, par exemple le Comité dominicain des droits de l'homme, la Commission des droits de l'homme, Femmes dominico‑haïtiennes. Le Bureau des affaires se rapportant aux droits de l'homme du Ministère des affaires étrangères tient régulièrement des réunions de travail avec des organisations afin d'harmoniser les plans d'action de chacun.

58.En vertu de l'article 109 de la Constitution, "la justice est administrée gratuitement sur tout le territoire de la République".

IV. INFORMATIONS SE RAPPORTANT AUX ARTICLES DES PREMIÈRE,DEUXIÈME ET TROISIÈME PARTIES DU PACTE

59.Le recueil dont il a été question au paragraphe 56 est un moyen de faire connaître les textes relatifs aux droits de l'homme, tel que le Pacte, qui mérite d'être signalé. Les 1 000 exemplaires de la première édition, qui ont été distribués à des groupes de défense des droits de l'homme, à des ONG et institutions de l'État, ainsi qu'à des particuliers, sont déjà épuisés.

60.La publication d'une deuxième édition de cet ouvrage, intitulé "Droits de l'homme" et dans lequel figure le Pacte, a été autorisée pour faire face à la demande, qui est pour le moment d'environ 1 000 exemplaires.

61.Le Ministère des affaires étrangères comprend la Division "ONU‑OEA, organisations et conférences internationales", qui veille à l'application des dispositions du Pacte grâce à des contacts permanents avec les secrétaires d'État. Le chargé d'affaires responsable des questions des droits de l'homme, désigné par décret par le Président avec rang d'ambassadeur, est attaché à cette division.

62.Le chargé d'affaires responsable des questions des droits de l'homme travaille aux rapports que l'État est tenu de soumette en vertu du Pacte, et fait connaître aussi le Pacte en participant à des émissions télévisées et en rencontrant des organismes de défense des droits de l'homme, des ONG et des agents de l'État. Il s'occupe même d'un programme de télévision hebdomadaire consacré à la promotion des droits de l'homme; de plus, des articles sur les droits de l'homme ont été publiés dans la presse.

Partie I

63.La Constitution dispose que le peuple dominicain constitue une nation organisée en État libre et indépendant et que la souveraineté nationale appartient au peuple, duquel émanent tous les pouvoirs de l'État. En vertu de l'article 3, la République est et restera libre et indépendante de tout pouvoir étranger; elle se prononce en faveur de la solidarité économique des pays d'Amérique et appuiera toute initiative qui puisse promouvoir ses produits de base et ses matières premières.

Partie II

64.Aucune discrimination d'aucune sorte n'est exercée; le principe d'égalité a rang de règle constitutionnelle. Le Code civil dispose en son article 11 que les étrangers se trouvant en République dominicaine ont les mêmes droits civils que ceux qui sont reconnus aux Dominicains en vertu des accords passés avec le pays dont l'étranger est ressortissant.

65.La loi No 95 du 1er juin 1939 et le règlement d'immigration No 279 présentent une classification des étrangers et la procédure d'expulsion applicable à ceux qui enfreignent la législation. On y définit les voyageurs considérés comme de passage. Les étrangers non immigrants sont classés dans une des catégories suivantes : 1) visiteurs en voyage d'affaires, d'étude ou de tourisme; 2) personnes en transit sur le territoire de la République et poursuivant leur voyage vers un autre pays; 3) personnes employées par des compagnies maritimes ou aériennes; 4) travailleurs saisonniers et membres de leur famille.

66. L'égalité des hommes et des femmes en ce qui concerne l'exercice de tous les droits civils et politiques énoncés dans le Pacte est garantie par les dispositions de la Constitution, de la loi électorale, de la loi sur la réforme agraire, de la loi sur l'éducation et de la législation du travail, notamment.

Partie III

67.Le 31 octobre 1996, le Président de la République, Leonel Fernández, au pouvoir depuis le 16 août de la même année, a abrogé, par le décret No 560‑96, le décret No 233‑91 du 13 juillet 1991 sur le rapatriement des mineurs étrangers ainsi que des travailleurs étrangers de plus de 60 ans.

68.L'article 9 de la Constitution énonce au paragraphe 2 que "toute personne résidant sur le territoire de la République dominicaine est tenue de fréquenter un établissement scolaire afin d'acquérir au moins une instruction élémentaire".

69.La République dominicaine a ratifié la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture en date du 9 décembre 1985 et le Congrès l'a adoptée.

70.La Convention interaméricaine pour la prévention, la répression et l'élimination de la violence contre les femmes (la Convention de Belem Do Para) du 9 juin 1994 a été ratifiée.

71.La loi No 64 du 19 novembre 1924 abolit la peine de mort, ce qui est confirmé par la Constitution qui dispose au paragraphe 1 de l'article 8 : "La vie est inviolable. En conséquence, la peine de mort ne peut être introduite, en aucun cas prononcée ou appliquée et la torture ou toute autre peine ou traitement dégradant mettant en danger ou compromettant l'intégrité physique ou la santé de l'individu ne peuvent être appliquées".

72.La loi No 6‑96 qui garantit à toute personne privée de liberté par une autorité policière ou militaire le droit de communiquer par téléphone ou tout autre moyen avec les membres de sa famille, a été promulguée le 24 août 1996. La violation de ce droit par un représentant de l'autorité policière, militaire ou judiciaire est punie d'un emprisonnement correctionnel de trois mois à deux ans assorti de la destitution, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.

73.Comme l'article 7 du Pacte, la Constitution interdit en son article 8 cité plus haut la torture et les traitements dégradants. De même, l'article 5 de la loi No 224 du 26 juin 1994 sur la réforme pénitentiaire stipule : "Il est interdit de faire subir aux détenus des tortures, des mauvais traitements ou des traitements dégradants ou humiliants". Les contrevenants encourent une suspension de leurs fonctions sans salaire, pour une période pouvant aller jusqu'à 30 jours, sans préjudice d'une action pénale.

74.À propos de l'interdiction de l'esclavage consacrée à l'article 8 du Pacte, on rappellera que l'esclavage a été aboli en 1822.

75.La peine de travaux forcés a été remplacée par la peine de réclusion; nul n'est soumis à des travaux forcés ou obligatoires.

Article 9

76.La Constitution interdit la contrainte par corps pour dette, à moins que la dette n'ait son origine dans une infraction à la législation pénale (art. 8).

77.La population carcérale s'élève à 11 000 personnes environ, dont 76 % sont en prévention.

78.Le recours en habeas corpus, régi par la loi de 1914, modifié en 1978, est ouvert à toute personne détenue illégalement. Néanmoins, la loi dispose que même si le placement en détention est illégal, si le juge estime qu'il existe des indices de culpabilité, l'intéressé doit rester en prison. Il faut dire que, bien que la loi prévoie un jugement en procédure accélérée qui devra avoir lieu à bref délai, et même, si nécessaire, chez le juge, aucun cas d'audience au domicile du juge n'a jamais été signalé. Les juges ne prennent connaissance des demandes d'habeas corpus que plusieurs semaines voire plusieurs mois après qu'elles ont été reçues; et les renvois des demandes devant les instances supérieures prennent plus d'une semaine. Les magistrats relèvent du pouvoir judiciaire, c'est‑à‑dire de la Cour suprême de justice.

Article 10

79.La loi No 224 de 1984 sur le régime pénitentiaire porte création de la Direction générale des prisons relevant de la Procurature générale de la République, qui est chargée de protéger et garantir les droits des personnes incarcérées. Cette loi prévoit que les détenus en prévention doivent être séparés des condamnés et placés dans des locaux distincts.

Article 11

80.La Constitution interdit la contrainte par corps pour dette, à moins que la dette n'ait son origine dans une infraction à la législation pénale.

Article 12

81.Au paragraphe 4 de son article 8, la Constitution garantit la liberté de transit, pour les réfugiés comme pour les nationaux.

Article 13

82.L'article premier de la loi No 95 du 14 avril 1939 sur les migrations dispose : "L'entrée sur le territoire de la République est autorisée à tout étranger de bonnes mœurs et en bonne santé, sous réserve des restrictions imposées par la loi et des conditions énoncées dans celle-ci".

83.La loi prévoit l'expulsion en cas de fausses déclarations de la part des personnes admises sur le territoire, ainsi que dans le cas des étrangers qui s'associent pour déstabiliser le Gouvernement ou se livrer au trafic de stupéfiants ou porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité nationale. L'expulsion est la responsabilité du Secrétariat d'État à l'intérieur et de la police.

84.Aucun étranger ne sera expulsé sans avoir été informé des accusations précises qui motivent la mesure, ni sans avoir eu la possibilité suffisante de réfuter les accusations portées contre lui, conformément au Règlement d'immigration No 279, en date du 12 mai 1939.

85.Les tribunaux peuvent également ordonner l'expulsion d'un étranger condamné pour crime ou délit, en vertu de la loi No 95.

Article 14

86.Le principe de l'égalité est consacré par la Constitution. La presse a accès aux audiences, sauf si le juge en décide autrement pour des raisons de bonnes mœurs, d'ordre public ou de sécurité nationale. Les magistrats sont désignés par la Cour suprême de justice à l'issue de concours, auxquels peuvent assister le public et la presse.

87.La Constitution consacre le principe de la présomption d'innocence, ainsi que le principe selon lequel nul ne peut être tenu de faire une déclaration contre lui-même ni de se déclarer coupable. Le droit de faire réexaminer un jugement par une deuxième instance est garanti.

Article 15

88.L'article 47 de la Constitution stipule : "La loi ne dispose que pour l'avenir. Elle n'a d'effet rétroactif que lorsqu'elle est favorable à celui qui est en cours de jugement ou qui exécute une peine. En aucun cas, la loi ou les pouvoirs publics ne pourront modifier ou amoindrir la sécurité juridique résultant d'une situation établie conformément à une loi intérieure".

89.Le paragraphe 5 de l'article 8 de la Constitution dispose : "Nul ne peut être contraint de faire ce que la loi n'ordonne pas ni empêché de faire ce qu'elle n'interdit pas. La loi est la même pour tous : elle ne peut imposer que ce qui est juste et utile pour la collectivité et ne peut interdire que ce qui lui est préjudiciable".

Article 16

90.En droit dominicain, tout être humain est considéré comme une personne, c'est-à-dire comme un sujet de droits et d'obligations.

Article 17

91.Le paragraphe 3 de l'article 8 de la Constitution stipule que le domicile privé ne peut être inspecté que dans les cas prévus par la loi et selon les modalités fixées par la loi.

92.L'article 184 du Code pénal dispose : "Tout fonctionnaire des services administratifs ou judiciaires, officier de police, commandant ou agent de la force publique qui, abusant de son autorité, viole le domicile d'un citoyen en y pénétrant dans les cas non prévus par la loi et sans observer les procédures prescrites par celle-ci, est passible d'un emprisonnement correctionnel de six jours à un an, et d'une amende de 10 à 100 pesos".

93.L'article 8 de la Constitution garantit l'inviolabilité de la correspondance et des autres documents privés, qui ne peuvent être saisis ou inspectés que selon la procédure prévue par la loi et dans l'intérêt de la justice. Il garantit également l'inviolabilité du secret des communications par télégraphe, téléphone et télégramme.

94.L'article 378 du Code pénal punit d'un emprisonnement correctionnel quiconque s'empare des papiers ou des lettres d'autrui afin de découvrir des secrets, et qui les divulgue; l'intéressé encourt une peine même s'il ne divulgue pas le contenu.

Article 18

Liberté de culte

95.La liberté de conscience et de religion est garantie par la Constitution, au paragraphe 9 de son article 8.

96.Sous le titre "Atteintes au libre exercice des cultes", les articles 260 à 264 du Code pénal disposent que quiconque a recours à la menace ou à la violence pour contraindre une personne ou un groupe de personnes à pratiquer le culte catholique ou l'un des cultes autorisés dans la République, ou à participer à la célébration d'un tel culte, ou qui l'en empêche, de même que quiconque empêche, par les mêmes moyens, la célébration de certains rites ou de certaines fêtes; et quiconque outrage un ministre du culte catholique dans l'exercice de son ministère ou qui, dans le but de désacraliser les rites autorisés dans la République, profane les objets du culte, est puni d'une amende de 10 à 100 pesos et d'un emprisonnement d'un mois à un an.

Article 19

97.La liberté d'opinion est garantie par la Constitution qui dispose au paragraphe 16 de son article 8 : "Toute personne peut, sans censure préalable, exprimer librement ses opinions par le moyen de l'écriture ou par tout autre moyen d'expression graphique ou orale. Si les opinions exprimées portent atteinte à la dignité ou à la morale des personnes, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, les peines prévues par la loi sont imposées".

98.La loi No 6132 du 15 décembre 1962, relative à l'expression et la diffusion d'opinions, prévoit en son article 7 que "la liberté d'opinion est garantie, à condition qu'elle ne porte pas atteinte à l'honneur des personnes, à l'ordre public ou à la paix sociale". Autrement dit, il n'y a pas de censure préalable.

Article 20

99.La République dominicaine a signé la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, du 21 décembre 1965.

Articles 21 et 22

100.L'article 8 de la Constitution dispose que l'organisation syndicale est libre, à condition que les syndicats, corporations ou autres associations du même type se conforment, dans leurs statuts et dans leur action, aux principes démocratiques compatibles avec les normes énoncées dans la Constitution et agissent uniquement à des fins syndicales et pacifiques.

Article 23

101.En ce qui concerne la famille, le paragraphe 15 de l'article 8 de la Constitution énonce que dans le but de renforcer la stabilité et le bien‑être de la famille, sa vie morale, religieuse et culturelle, l'État lui accorde la plus grande protection possible; il reconnaît le mariage comme le fondement légal de la famille.

102.La Constitution dispose que la femme mariée a la pleine capacité civile (art. 8, par. 15 c)).

103.La loi No 855 du 22 juillet 1978 a porté modification du Code civil de façon à instaurer un régime d'administration en commun des biens entre les conjoints. Cette loi prévoit également que les deux conjoints ont les mêmes droits et les mêmes devoirs en matière de garde, d'entretien, d'éducation et de tutelle.

Article 24

104.Le Code du mineur (loi No 14‑94) en date du 22 avril 1994 stipule en son article 14 : "Tous les enfants nés d'une union libre ou d'un mariage ou adoptés jouissent des mêmes droits et attributs, y compris en matière de succession". "L'emploi de toute dénomination discriminatoire se rapportant à la filiation est interdit".

105.L'article 5 du Code dispose : "Aucun enfant ou adolescent ne sera victime, en violation de ses droits fondamentaux, du fait d'un acte ou d'une omission, de négligence, de discrimination pour des raisons tenant à l'âge, au sexe ou à la nationalité, de violences, d'actes de cruauté ou d'oppression, de châtiments ou autre agression de quelque sorte que ce soit".

106.Le Code du travail de 1992 interdit le travail des mineurs de moins de 14 ans et prévoit des dispositions en faveur du mineur. Ainsi l'article 224 dispose que les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler de nuit, pendant plus de 12 heures consécutives, la période de travail étant fixée par le Secrétariat d'État au travail et ne pouvant commencer après 20 h 30. L'article 225 fixe la durée maximale de la journée de travail des mineurs de moins de 18 ans à 8 heures. L'article 230 prescrit qu'aucune mineure de moins de 18 ans ne peut être employée comme messagère dans la distribution ou la livraison de marchandises ou de courrier; ni être employée dans des débits de boissons alcoolisées (art. 231).

Article 25

107.La participation en toute égalité aux affaires publiques, le droit de voter et d'être élu et l'accès, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques du pays sont garantis par la Constitution.

Article 26

108.L'article 100 de la Constitution interdit tout type de discrimination, garantit l'égalité et exclut toute forme de privilège.

109.À propos de l'égalité des femmes, il est intéressant de noter que 5 des 16 magistrats de la Cour suprême de justice sont des femmes, la loi électorale ayant imposé un quota de 25 % des charges électives pour les femmes. Au Sénat, elles occupent 2 sièges sur 30 et à la Chambre des députés 25 sièges sur 149; 6 femmes sont secrétaires d'État, désignées par l'exécutif, et elles occupent 60 % des postes du service extérieur de la République.

Article 27

110.Il n'existe pas de minorité ethnique, religieuse ou linguistique. La liberté de culte est garantie par la Constitution, même si la religion catholique est majoritaire.

111.L'article 11 du Code civil dispose que les étrangers jouissent en République dominicaine des mêmes droits civils que ceux qui sont reconnus aux Dominicains en vertu des traités conclus avec le pays dont ils sont ressortissants.

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