NATIONS

UNIES

CRC

Convention relative

aux droits de l’enfant

Distr.

GÉNÉRAL E

CRC/C/3/Add.6 2

16 février 200 1

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des Etats parties devant être soumis en 1992

[13 janvier 2000]

* Le Gouvernement kényen a communiqué des copies de tous les documents officiels, études et lois mentionnés dans le rapport. Ces textes peuvent être demandés au Secrétariat.

GE.01-40558

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I. INTRODUCTION - LE KENYA : PORTRAIT SOCIO-

ÉCONOMIQUE, DÉMOGRAPHIQUE ET CULTUREL 1 - 45 3

II.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALE :

ARTICLES 4, 42 ET 44 46 - 82 13

III. DÉFINITION DE L’ENFANT : ARTICLE PREMIER 83 - 100 24

IV.PRINCIPES GÉNÉRAUX D’APPLICATION:

ARTICLES 2, 3, 6 ET 12 101 - 141 26

V.DROITS ET LIBERTÉS CIVILS : ARTICLES 7, 8, 13,

14, 15, 16 ET 37 a) 142 - 229 32

VI. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT :

ARTICLES 5, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 25 230 - 331 49

VII. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : ARTICLES 6, 18 (PARAS. 1-3),

23, 24, 26, 27 332 - 407 65

VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES :

ARTICLES 28, 29, 31 408 - 467 76

IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION : ARTICLES 22,

38, 39, 40, 37 (b)-(d), 32, 33, 34, 35, 30, 36 468 - 559 87

Annexe: Le chemin de l’avenir 100

I. INTRODUCTION - LE KENYA : PORTRAIT SOCIO-ÉCONOMIQUE,

DÉMOGRAPHIQUE ET CULTUREL

1. Le Gouvernement kényen est conscient de l’importance qu’a une bonne base sociale et économique pour la formulation des politiques, des stratégies, des programmes et des lois qui ont pour but de garantir les droits des enfants. On trouvera donc ci-dessous une description du contexte géographique, politique, administratif et économique dans lequel la Convention relative aux droits de l’enfant est mise en œuvre dans notre pays. On trouvera aussi un exposé des principaux problèmes qui se posent sur le plan de l’emploi, de la démographie, des perspectives socio-culturelles et des moyens de défense des droits de l’enfant, ainsi que des répercussions de ces divers problèmes sur la situation des enfants.

A. Géographie

2. Le Kenya est un pays d’une superficie de 582 646 km 2 qui s’étend entre le troisième degré de latitude Nord et le cinquième degré de latitude Sud et entre les trente-troisième et quarante-deuxième degrés de longitude Est. Le pays a une frontière commune avec la Tanzanie au sud, la République de Somalie à l’est et au nord-est, l’Ethiopie au nord, le Soudan au nord-ouest, l’Ouganda à l’ouest, et borde l’océan Indien au sud-est. Sa diversité géographique a une influence directe sur son climat, d’où la division du territoire en plusieurs zones agro-écologiques.

3. L’élément le plus caractéristique du Kenya est le régime des pluies et la façon dont celles-ci se divisent en deux périodes : une longue saison de pluies entre les mois de mars et de mai, et une courte saison entre octobre et décembre. De même, les sept zones agro-écologiques du pays se caractérisent par un climat qui va du plus sec, dans le nord-est du pays, au plus humide dans le sud-est.

4. Les terres arables, qui ne représentent que 18 % du territoire, produisent le principal de l’alimentation pour 80 % environ des habitants du pays, grâce à un taux élevé de fertilité et à un faible taux de pertes. Le reste du territoire (82 %) se compose de régions semi-arides ou arides. Dans l’ensemble, la diversité des zones agro-écologiques détermine la répartition géographique de la population et les diverses possibilités agricoles et économiques du pays, qui ont une influence directe sur le bien-être des enfants.

B. Démographie

1. Taux de fécondité, de mortalité et de croissance de la population

5.La population du Kenya, qui était évaluée à 29 millions d’habitants au milieu de l’année 1997, devrait, selon les projections qui ont été faites, atteindre 33,3 millions au milieu de l’année 2003 et 34,6 millions au milieu de l’année 2005. Ces projections supposent un déclin modéré des taux de fécondité et de mortalité, et tiennent compte des conséquences de l’épidémie du SIDA. La croissance de la population, qui était de 3 % par an pendant la période 1990-1995, ne serait plus que de 2,5 % pendant la période 1995-2000 et de 2,2 % pendant la période 2000-2005.

6.Le déclin du taux de fécondité, qui a été rapide, est généralement expliqué par un recours accru aux moyens de contraception (le taux d’utilisation des contraceptifs parmi les femmes mariées de 15 à 49 ans est passé de 17 % en 1984 à 27 % en 1989 et 33 % en 1993) et par certaines améliorations de la situation socio-économique. D’après le recensement de 1989, l’espérance de vie moyenne à la naissance était de 57 ans et cinq mois pour les hommes et de 61 ans et quatre mois pour les femmes. En raison de la pandémie HIV/SIDA, on s’attend à ce qu’elle ne soit plus que de 52 ans et huit mois pour les hommes et de 53 ans et quatre mois pour les femmes pendant la période 2000-2005. Quant au taux de mortalité infantile, on considère, sur la base d’une étude officielle de 1993 sur la démographie et la santé publique qui concluait à un déclin, qu’il passerait de 63 pour 1000 naissances vivantes en 1989 à 62 en 1993, pour revenir à 63 pendant la période 2000-2005.

7.Les niveaux et les différentiels de fécondité et de mortalité, actuels et projetés, ont des conséquences sur l’importance numérique, la composition et la répartition régionale de la population, ainsi que sur les perspectives de développement durable.

2.Composition de la population

8.Combinées, la baisse des taux de mortalité et l’importance des taux de fécondité pendant les 30 dernières années expliquent la très grande proportion d’enfants et d’adolescents dans la population du pays. Comme on peut le voir au tableau 1, le nombre total des enfants, évalué à 15,1 millions en 1997, devrait normalement passer à 16,2 millions en 2003 (alors qu’en même temps leur part dans la population totale diminuerait légèrement et passerait de 52 % en 1997 à 48,7 % en 2003). Le nombre des enfants âgés de moins cinq ans augmenterait légèrement lui aussi, de 4,7 millions en 1997 à 4,9 millions en 2003.

Tableau 1

Projections sur la population prévue pendant la période 1997-2003 (en milliers)

Population considérée

Projections (en milliers) compte tenu du déclin prévu du taux moyen de fécondité, et SIDA compris

Année de base : 1989

1992

1997

2003

Nombre

 %

Nombre

 %

Nombre

 %

Nombre

 %

Population totale

Enfants de 0 à 4 ans

Enfants de 0 à 14 ans

Enfants de 0 à 17 ans

Individus de 15 à 64 ans

Individus de 65 ans et plus

Femmes de 15 à 49 ans

Enfants d’âge scolaire

(6 à 13 ans)

Jeunes adolescents (14 à 17 ans)

23 150

4 190

11 316

12 761

11 315

519

4 999

5 701

2 106

100,0

18,1

48,9

55,1

48,9

2,2

22,56

24,6

9,1

25 240

4 421

11 999

13 686

12 645

596

5 585

6 077

2 442

100,0

17,5

47,5

54,2

50,1

2,4

22,1

24,1

9,7

29 011

4 741

12 966

15 096

15 273

772

6 733

6 576

10,2

100,0

16,3

44,7

52,0

52,6

2,7

23,2

22,7

10,2

33 264

4 907

13 829

16 210

18 418

1 017

8 075

7 141

3 260

100,0

14,8

41,6

48,7

55,4

3,1

24,3

21,5

9,8

Taux de dépendance

1,05 :1

1,00 :1

0,90 :1

0,81 :1

Source : Recensement de la population kényenne de 1989, Rapport analytique, vol. VII.

9.Les attentes – actuelles et prévisibles – d’une jeunesse aussi nombreuse font apparaître des difficultés et des responsabilités nouvelles, notamment dans le domaine de la santé, de l’éducation et de l’emploi. Le Kenya n’ignore pas que ses enfants sont le capital numéro un pour son avenir et qu’un effort accru de la part des parents et de l’ensemble de la société est essentiel pour la croissance économique et un développement durable. De même, la légère augmentation que l’on constate dans le nombre et la proportion des personnes âgées par rapport à la population en âge de travailler peut avoir d’importantes répercussions, en particulier sur l’avenir des systèmes actuels – organisés ou non – d’aide à ces personnes. Pour ce qui est des personnes handicapées, il n’existe pas de statistiques, mais les estimations faites à partir du recensement de 1989 en font un groupe représentant 10 % de la population totale.

3.Répartition de la population, migrations et urbanisation

10.Dans l’ensemble, la population du Kenya est répartie de façon irrégulière, ce qui s’explique par les différences de potentiel agricole et de possibilités d’emploi, mais aussi par les politiques appliquées au cours des âges en matière d’occupation des terres. Les zones les plus peuplées se trouvent dans les centres urbains, autour du lac Victoria, dans les régions montagneuses et dans les régions côtières, qui bénéficient à la fois de la fertilité de leurs sols et d’une pluviosité régulière. Les zones peu peuplées sont les régions arides et semi-arides, aux sols pauvres et au climat peu hospitalier. La densité moyenne de la population

dans les centres urbains est d’environ 2 000 habitants par km2; dans les régions rurales les plus avantagées, elle est d’approximativement 300 habitants par km2. Les régions arides ou semi-arides ont la plus faible densité, avec deux habitants par km2.

11.Il y a quatre types principaux de migration interne dans le pays : la migration de zone rurale à zone rurale, la migration de zone rurale à zone urbaine, la migration de zone urbaine à zone rurale, et la migration de zone urbaine à zone urbaine, la principale étant la migration de zone rurale à zone urbaine. De plus en plus, cependant, la migration prend une nouvelle forme : celle des Kényens que les conflits internes (entre tribus, par exemple) poussent à se déplacer pour trouver plus de sécurité. La migration interne est le fait d’individus ayant reçu une bonne éducation, généralement du sexe masculin et en âge de travailler (mais on constate aussi une augmentation des femmes migrantes). Le Kenya abrite en outre un nombre croissant de réfugiés et de demandeurs d’asile en provenance des pays voisins, et le besoin se fait sentir à cet égard d’un soutien accru de la communauté internationale, nécessité pour que notre pays améliore la protection et l’aide qu’il offre notamment aux femmes réfugiées et aux enfants, qui sont les groupes les plus vulnérables.

4.Organisation légale, politique et administrative

12.Le Kenya a un système politique multipartite, et l’on y compte à ce jour plus de 20 partis officiellement déclarés. L’action de l’Etat est divisée entre trois branches : le Parlement, l’exécutif et la justice. En 1988, le Parlement comprenait 210 membres élus et 12 membres désignés. L’Attorney-General et le Président de l’Assemblée nationale sont membres d’office de l’Assemblée. Le suffrage est universel, et le droit de vote est ouvert à tout citoyen âgé de 18 ans ou plus. Les élections, qui sont organisées par la Commission électorale, ont lieu tous les cinq ans, au scrutin secret. La Constitution du pays garantit la liberté de participation aux activités politiques, sans discrimination pour cause de sexe ou de race.

13.L’administration se compose des services centralisés des ministères, des administrations provinciales, qui dépendent de la Présidence, et des autorités locales. En 1998, le gouvernement central s’était divisé en 25 ministères et plusieurs départements, chargés de faciliter la formulation des politiques et d’organiser certains services à l’intention du public, notamment par la mise en œuvre et la supervision des programmes et des projets. Dans le cas du système administratif provincial, le Président nomme des commissaires provinciaux à la tête des huit provinces et des commissaires de district à la tête des 67 districts. Les commissaires de district ont sous leur autorité une structure hiérarchique composée des officiers, chefs et chefs adjoints de district, qui sont responsables respectivement des divisions administratives et de leurs diverses sous-divisions. Le gouvernement a décentralisé les pouvoirs de décision en appliquant en 1983 un document qui faisait du district l’axe principal de la stratégie de développement rural, ce qui a permis de mieux coordonner la planification, de mieux définir les projets par ordre de priorité, et de donner une attention accrue à la spécificité des projets et à leur viabilité.

14.Les autorités locales sont des organes administratifs créés en vertu de la loi sur l’administration locale (Lois du Kenya, 265) et chargés de contrôler l’action des conseils de comté et des conseils municipaux.

C. Vie économique

1.La politique économique

15.Les principales tâches économiques qui s’offrent au pays sont la lutte contre la pauvreté et la création d’emplois. On estime que 500 000 individus entrent chaque année sur le marché du travail, et que la pauvreté frappe 47 % de la population rurale et 29 % de la population urbaine. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a adopté des politiques à long terme, à moyen terme et à court terme. La politique à long terme est énoncée dans le document de session No 2, de 1996, intitulé Industrial

Transformation to the Year 2020 (La transformation industrielle jusqu’à l’année 2020), qui précise les politiques de nature à créer la base structurelle nécessaire pour faire du pays un Nouveau pays industriel (NPI) en l’an 2020. Cela aidera, espère-t-on, à faire reculer la pauvreté.

16.La politique à moyen terme est formulée dans le huitième Plan national de développement, consacré à la période 1997-2001, et qui porte principalement sur le développement de l’investissement et de la croissance, sur l’action en faveur des activités orientées vers l’exportation, et sur les transformations à apporter à l’action du gouvernement pour qu’il facilite ces efforts.

17.La politique à court terme résulte des Policy Framework Papers (Documents de politique générale) et du budget annuel de l’Etat.

2.L’activité économique

18.L’économie kényenne a fait l’objet d’importantes réformes depuis dix ans, parmi lesquelles la disparition des contrôles sur les importations, les prix et les devises étrangères, qui a exposé l’économie nationale à une âpre concurrence. Entre 1993 et 1997, le taux de croissance annuelle a été en moyenne de 3,7 %, alors que la période 1992-1993 avait été la pire dans l’histoire économique du pays, avec un taux de croissance du PIB de 0,2 % en 1993 et de 2,8 % en 1992. Une sécheresse prolongée, une forte inflation, la croissance excessive du marché monétaire et la grave dépréciation du shilling kényen expliquaient cet état de choses. En 1995, le taux de croissance était de 4,8 %. En 1996, il était de 4,6 %. En 1997, pour la deuxième année de suite, l’activité économique a baissé de 2,3 % alors que la croissance prévue en 1996 était de 5 %.

19.Cette lenteur de la croissance a eu des effets dans tous les secteurs de la vie économique. La nette diminution du taux de croissance s’expliquait par plusieurs facteurs : mauvaises conditions climatiques, augmentation des coûts d’investissement, interruptions dans la distribution de l’électricité, dilapidation de l’infrastructure, tensions et violences pré-électorales, diminution des investissements, concurrence avec les importations dues à la libéralisation du commerce avec l’étranger, manque de confiance des investisseurs, agitation dans le monde du travail. A cela s’ajoutait la corruption administrative, grâce à laquelle étaient importés sans droits de douane des biens qui concurrençaient trop facilement les produits nationaux. Cette corruption, outre ses conséquences négatives pour le secteur industriel et le secteur agricole, eut pour effet de gravement décourager les investisseurs étrangers et d’amener le Fonds monétaire international à retirer le Kenya de la Facilité d’ajustement structurel renforcée (FASR), ce qui a sérieusement compromis la stabilité macro-économique du pays. Ce retrait de la FASR rendait en effet le Kenya incapable de rembourser l’énorme dette intérieure et de s’acquitter des intérêts de la dette extérieure – d’où la nécessité de réduire le déficit budgétaire, d’augmenter les impôts et de limiter les dépenses consacrées aux services sociaux.

3.Les dépenses du secteur des services sociaux

20.Le Gouvernement kényen reste décidé à consacrer les ressources nécessaires aux services sociaux de base, et particulièrement à atteindre les objectifs définis lors du Sommet mondial pour le développement social (Copenhague, 1995), qui consistaient notamment à consacrer 20 % au moins des budgets des Etats et de l’aide étrangère aux services sociaux répondant à des nécessités fondamentales : enseignement de base, soins de santé primaires, distribution d’eau à faible prix, installations sanitaires inoffensives pour l’environnement, programmes de nutrition.

21.Malgré les dépenses consacrées par le Gouvernement aux services sociaux, plus de la moitié des habitants du pays n’ont pas accès à une eau potable. Les réseaux de distribution urbains sont surchargés, et, dans les campagnes, le travail consistant à aller chercher de l’eau est une lourde charge pour les femmes et les enfants. Une étude sur la situation sociale (1994 Welfare Survey) chiffrait à 45 % le pourcentage des habitants du pays qui avaient accès à de l’eau potable, et à 30 % seulement le pourcentage des zones urbaines dotées d’un système d’évacuation des eaux usées. Cette insuffisance des installations de traitement des eaux usées dans les zones urbaines, et plus particulièrement dans les quartiers composés d’abris précaires, était une source de graves dangers pour le milieu naturel et pour la santé des personnes. Dans les principales zones urbaines, les systèmes d’évacuation des eaux usées sont en voie de désintégration, et les autorités locales n’ont pas les moyens de les entretenir et de les faire fonctionner.

22.Le logement est une autre cause d’inquiétude. D’après une étude faite en 1998 par le Ministère de la planification et du développement national, 90,7 % des non-pauvres habitant dans les zones rurales étaient propriétaires de leur logement, et 5,3 % des non-pauvres et 2,1 % des pauvres étaient locataires. Dans les zones urbaines, 14,5 % des non-pauvres et 21 % des pauvres étaient propriétaires de leur logement, et 68,5 % des non-pauvres et 68,8 % des pauvres étaient locataires. Ces problèmes de logement continueront à s’aggraver aussi longtemps que la vie économique se heurtera aux difficultés actuelles et que se poursuivront les déplacements de population vers les zones urbaines.

23.Le gouvernement continue à investir dans les sports afin de développer le caractère des jeunes, de protéger leur santé et d’encourager des valeurs telles que l’esprit d’équipe et la fierté nationale. Grâce à cette aide du gouvernement, le Kenya est devenu dans plusieurs sports une nation importante sur le plan régional et international.

4.La pauvreté

24.La Welfare Monitoring Survey de 1994, qui prenait comme limite de pauvreté alimentaire la somme de 702 shillings et comme limite de pauvreté générale la somme de 978 shillings dans les zones rurales, et de 875 shillings et 1490 shillings dans les zones urbaines, concluait à un pourcentage de 47 % de pauvres dans la population rurale et à 29 % dans la population urbaine. Si l’on se reporte à la figure 1, on pourra constater que la proportion de la population rurale se trouvant au-dessous du seuil de pauvreté n’a guère changé entre 1992 et 1994. Sans doute les chiffres montrent-ils que, si la pauvreté s’est aggravée dans la province côtière et la province orientale, par contre elle a diminué dans les autres provinces. Mais il faut interpréter cette comparaison avec prudence, car ce ne sont pas les mêmes méthodes qui ont été utilisées pour établir ces chiffres aux trois dates considérées.

Figure 1

Pauvreté générale dans le Kenya rural en 1982, 1992 et 1994, par provincePauvreté alimentaire en pourcentage de la population totale

Province côtière

Province orientale

Province centrale

Rift

Valley

Nyanza

Province

occidentale

Province

du Nord-Est

Zones

rurales

Note : La Province du Nord-Est n’apparaissait pas dans les statistiques de 1982 et 1992.

Source : Economic Survey, 1997.

25.La province du Nord-Est est la plus touchée par la pauvreté générale (58 %), suivie par la province orientale (57,75 %) et la province côtière (55,63 %). Plus de 60 % de la population se trouve au-dessous du seuil de pauvreté dans les districts de Marsabit, Samburu, Isiolo, Makueni, Turkana, Tana River, Machakos, Mandera, Kilifi et Embu.

26.Une étude sur la pauvreté faite en 1996 avec la participation des intéressés (Participatory Poverty Assessment (PPA)) a montré que, sur 1 412 chefs de famille interrogés, 55,4 % plaçaient leur famille parmi les pauvres, 41,7 % parmi les très pauvres, et 2,9 % parmi les riches. Huit pour cent seulement faisaient état d’une réelle diminution de leur pauvreté pendant les cinq années précédentes, et 76,7 % estimaient au contraire que leur situation s’était aggravée.

27.Comme on peut le voir dans le tableau 2, la répartition des revenus à l’intérieur du pays est très irrégulière. Si l’on prend les dépenses comme variable indicatrice des revenus, on constate que les dépenses des 20 % de la population rurale la plus pauvre ne représentaient que 3,5 % des dépenses totales. A l’autre extrémité, les 20 % de la population rurale la mieux lotie étaient à l’origine de 60,5 % des dépenses. En outre, la répartition des dépenses était à peu près similaire dans toutes les provinces rurales (voir figure 2).

Tableau 2

Dépenses dans le Kenya rural, par décile et par province (1994)

Décile

Province côtière

Province orientale

Province centrale

Rift Valley

Nyanza

Province occidentale

Total

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Total

1,5

2,5

3,4

4,7

4,4

5,5

7,3

11,1

14,6

45,0

100,0

1,5

2,9

3,8

4,2

6,0

6,3

8,0

9,8

15,6

41,8

100,0

1,5

2,4

3,4

4,0

5,0

6,0

7,4

11,1

14,9

44,1

100,0

1,0

1,6

2,6

3,3

4,6

5,2

7,3

10,6

15,4

48,5

100,0

1,4

2,0

2,7

3,9

5,3

6,1

8,0

8,9

14,8

47,0

100,0

1,7

2,6

3,7

4,6

6,0

7,7

9,0

10,4

14,5

39,9

100,0

1,3

2,2

3,1

4,0

5,2

6,1

7,4

10,2

15,2

45,3

100,0

Source : Welfare Monitoring Survey II (WMSII), 1994.

Figure 2

Dépenses dans le Kenya rural, par décile (1994)

28.La pauvreté affecte tout particulièrement les enfants des groupes les plus vulnérables : habitants des bidonvilles, infirmes, habitants des zones arides ou semi-arides, familles sans père. Une étude de 1994 montrait qu’un tiers des familles rurales n’avaient pas de père, et que 60 % d’entre elles ne comprenaient pas d’homme capable de les aider. Etant donné que la majorité des pauvres vit dans les zones rurales, les conséquences des cas de pauvreté aiguë sont nettement plus graves pour ces familles. Parmi les familles interrogées, 44,1 % des familles sans père étaient classées comme très pauvres, alors que le pourcentage n’était que de 20,8 % pour les familles ayant un père.

5.Les causes de la pauvreté

29.Les principales causes de la pauvreté dans le pays sont les suivantes :

.L’impossibilité d’accéder aux facteurs de production;

.La lenteur de la croissance économique;

.Le nombre d’enfants par famille et la rapidité avec laquelle augmente la population;

.Le manque de connaissances économiquement utiles et les insuffisances de l’enseignement et de la formation professionnelle;

.Le caractère bureaucratique des systèmes de planification, de choix des objectifs et de distribution des ressources, qui limite l’aide que pourraient obtenir les pauvres;

.Le caractère inéquitable de la répartition des revenus;

.Le mauvais état de santé et les conséquences du SIDA et autres infirmités.

.L’évolution des structures sociales, qui conduit à la désorganisation des systèmes familiaux et des systèmes d’aide

30.Le gouvernement, les institutions donatrices, les ONG, les organisations religieuses et les groupes locaux, entre autres, ont lancé un combat contre la pauvreté fondé sur le partenariat. Le gouvernement, dans son Plan pour l’élimination de la pauvreté, a adopté une tactique multiforme qui comprend :

.La création d’un cadre macroéconomique favorable à la croissance;

.Une action visant les dimensions sociales du développement dans les groupes vulnérables;

.L’expansion de l’infrastructure;

.Le maintien d’un équilibre rural-urbain;

.La préservation des ressources naturelles;

.La création d’emplois.

6.La main-d'œuvre

31.La population économiquement active – personnes ayant un emploi, travailleurs indépendants et travailleurs sans emploi – est d’une grande importance, car elle constitue un réservoir de capital humain pour la production de biens et le fonctionnement des services. Grâce à la progression du taux de croissance de la population pendant les années 70 (de 3 % à 3,8 %), le chiffre total de la main-d'œuvre, qui était de 10,7 millions d’individus en 1992, est passé à 12,5 millions en 1996.

7.L’emploi dans le secteur moderne

32.L’emploi peut être divisé en trois secteurs : le secteur moderne (dit encore formel), le secteur informel, et le secteur rural de la petite agriculture. La croissance de l’emploi dans le secteur moderne (qui comprend l’ensemble du secteur public et toutes les entreprises du secteur privé constituées en sociétés) a été lente pendant la période considérée dans le présent rapport, ce qui s’explique par les réformes entreprises dans le secteur public, les mauvais résultats de l’économie nationale pendant les années passées et la rigidité des politiques concernant le marché du travail. Comme on peut le voir dans le tableau 4.3, le chiffre total de la main-d'œuvre employée dans le secteur moderne n’a augmenté que de façon marginale entre 1992 (1,5 million d’individus) et 1996 (1,7 million).

Tableau 3

Répartition des emplois par secteur entre 1992 et 1996 (en milliers)

Secteur

1992

1993

1994

1995

1996

Secteur moderne

Salariés

Non salariés

Secteur informel

Petite agriculture *

Nombre total d’emplois

Main-d'œuvre potentielle

(de 15 à 64 ans) **

Taux de chômage ( %)

1 462,2

53,8

1 237,5

5 900,8

8 654,2

10 748

19,5

1 475,5

56,2

1 466,5

5 990,3

8 988,5

11 187

19,7

1 505,5

58,3

1 792,4

6 046,8

9 403,0

11 634

19,2

1 557,0

1,16

2 240,5

6 173,5

10 032,1

12 084

17,0

1 606,8

63,2

2 643,8

6 199,9

10 513,7

12 532

16,7

*Estimations fondées sur une étude de la main-d'œuvre rurale (1988/89).

** Estimations fondées sur les projections relatives à la population figurant dans le volume II du Recensement de la population kényenne (1989), mais corrigées par un facteur de 0,15.

Source : Economic Survey, 1997.

8.L’emploi dans le secteur informel

33.Les modifications structurelles en cours dans l’économie nationale ont entraîné d’importants changements sur le marché du travail, en particulier un important déplacement de la main-d'œuvre vers le secteur informel. Les chiffres concernant ce secteur confirment la régularité de ce mouvement au cours des dernières années, puisque le nombre des individus qui y sont employés est passé de 1,2 million à 2,6 millions en 1996. Le potentiel de ce secteur dans le domaine de la création d’emplois tient à plusieurs facteurs : multiplicité des activités, utilisation de techniques simples, peu coûteuses et n’exigeant pas une main-d'œuvre spécialisée, facilité d’entrer dans le secteur et d’en sortir, modestie des investissements financiers. A cela s’ajoutent le fait que les entreprises n’ont pas à se constituer en sociétés ni à se plier à d’autres formalités légales, ainsi que le déplacement graduel de la main-d'œuvre précédemment employée dans l’agriculture de subsistance et quittant ce genre d’occupation au fur et à mesure que la vie économique du pays devient une économie commandée par le marché.

34.Le gouvernement a créé un département qui, placé sous l’autorité du Vice-Président et du Ministère de la planification et du développement national, a pour but d’encourager le secteur des petites entreprises et des Jua Kali. Ce département offre en particulier une formation à l’utilisation des techniques, à la gestion du crédit et des emprunts, aux principes de la comptabilité et à l’exploitation du marché. Plusieurs systèmes de crédit ont été institués grâce à ce département. En outre, le gouvernement, le secteur privé, les ONG et les institutions donatrices font des efforts communs pour faire progresser ce secteur.

35.Malgré tout cela, le potentiel du secteur informel n’est pas pleinement exploité, la raison principale étant l’insuffisance du financement, et il y a donc lieu d’envisager d’autres moyens de progresser.

9.L’emploi dans la petite agriculture

36.La petite agriculture et le pastoralisme sont complétés par la production de fruits et légumes et par l’élevage d’animaux destinés à la vente ou à la consommation familiale. L’étude susmentionnée sur la main-d'œuvre indique que le nombre des personnes travaillant dans ce secteur est passé de 5,9 millions en 1992 à 6,2 millions en 1996. Par contre, la part du secteur dans le total national des emplois a baissé pendant la même période, passant de 60,2 % à 59 %. Ces derniers chiffres s’expliquent par l’ampleur du passage de la petite agriculture au secteur informel, dû essentiellement à ce que la vie économique du pays est de plus en plus orientée vers le marché, à ce que l’accroissement de la population modifie le rapport entre ces chiffres et le chiffre total des terres arables, et enfin à la facilité d’entrer dans le secteur informel et d’en sortir. Le secteur de la petite agriculture est dominé par les femmes des campagnes, dont il est la principale source de revenus.

10.La main-d'œuvre enfantine

37.On désigne par l’expression « main-d'œuvre enfantine » les enfants qui gagnent leur vie et celle de leur famille aux dépens de leurs possibilités d’éducation. Les travaux auxquels se livrent ces enfants peuvent les exposer à des dommages physiques, intellectuels et affectifs qui affectent leur développement futur. Selon le recensement de 1989, il y avait 896 569 enfants économiquement actifs dans le pays (dont 30,1  % des enfants âgés de 10 à 15 ans). Ces chiffres traduisent d’autant mieux l’importance de la main-d'œuvre enfantine que les enfants âgés de moins de 10 ans n’étaient pas interrogés sur ce sujet. Bien qu’il n’y ait pas de statistiques complètes sur la main-d'œuvre enfantine, on estime que le nombre des enfants qui travaillent était de 3 à 4 millions en 1998.

38.Les études et les recherches sur la main-d'œuvre enfantine montrent que la situation est liée à la pauvreté, à l’insuffisance de l’éducation et à l’analphabétisme. Ces enfants travaillent en violation de la loi nationale et internationale. Beaucoup d’entre eux le font dans des conditions pénibles, ce qui a de graves conséquences sur leur santé, leur éducation et leur développement. Cependant, des efforts sont faits pour faire disparaître la main-d'œuvre enfantine, sous l’égide du gouvernement et avec la collaboration active d’institutions telles que l’Organisation internationale du Travail agissant par l’intermédiaire du Programme international pour l’élimination de la main-d'œuvre enfantine.

11.Le chômage

39.D’après les chiffres de l’étude de 1986 sur la main-d'œuvre urbaine, le pourcentage général du chômage urbain à cette date (16,2 %) était légèrement supérieur aux normes du monde développé, mais inférieur au taux du chômage dans la plupart des pays africains. Une étude sur la main-d'œuvre rurale de 1988-89 concluait de son côté à des taux d’inactivité dans les zones rurales qui étaient comparables aux taux constatés dans les zones urbaines. Selon l’une et l’autre études, le nombre des femmes dans la main-d'œuvre avait augmenté. La faiblesse des taux de chômage dans les zones rurales est à rapprocher des très forts taux de chômage parmi les jeunes des mêmes zones, notamment dans le secteur de l’agriculture familiale.

D. Perspectives socio-culturelles

1.La diversité culturelle

40.Il y a au Kenya 40 groupes ethno-culturels composés principalement d’autochtones africains, qui constituent à eux seuls 99 % de la population. Ces groupes occupent 67 districts administratifs, dont les limites coïncident en grande partie avec les frontières ethniques. Le Kenya se distingue donc par sa diversité culturelle, qu’il s’agisse de la langue ou de l’organisation sociale. Ces groupes, qui sont en outre divisés en clans et familles unis par le sang, observent toute une variété de croyances et de pratiques conformes à leurs traditions et qui influencent la vie de leurs enfants.

41.La diversité de ces caractéristiques culturelles ne va pas sans influencer la conception du monde que se font les individus, leurs réactions au milieu qui les entoure, leurs relations avec autrui à l’intérieur et à l’extérieur de chaque groupe, et leur mode de subsistance. Enfin, ces caractéristiques culturelles sont exposées aux influences des migrations, de l’urbanisation, des formes nouvelles d’éducation et des progrès de la mondialisation.

2.Impact des croyances et pratiques socio-culturelles

42.Certaines croyances culturelles peuvent avoir une influence négative sur la vie et le bien-être des enfants. Le nombre des membres de la famille, par exemple, dépend en grande partie de l’héritage culturel, qui fait que les enfants sont considérés comme une bénédiction et une source de sécurité pour les parents à la fin de leur vie, ce qui influe à son tour sur l’attitude des groupes de population devant la planification familiale, et par conséquent porte atteinte au droit des enfants à une nourriture adéquate, laquelle est rendue difficile dans le cas des familles nombreuses. De même, certaines croyances et pratiques pèsent sur les droits de la jeune fille en matière de sexualité, de reproduction et d’intégrité physique, tels qu’ils sont prévus dans la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination contre les femmes. Parmi ces pratiques et croyances, citons celles qui touchent au coït, aux rituels d’initiation et au mariage des fillettes. De même, les préjugés contre l’éducation intellectuelle des filles, profondément enracinés dans la culture et la tradition, portent atteinte à leur droit au développement, contrarient leurs besoins en éducation et en hygiène, affectent leur avenir professionnel, et leur refusent la possibilité de participer aux décisions qui sont prises à tous les niveaux.

43.La famille traditionnelle réunit la famille nucléaire et la famille élargie, qui jouent l’une et l’autre et depuis longtemps un rôle très important dans la socialisation de l’enfant. C’est en effet dans ce double cadre que les enfants acquièrent les valeurs positives qui les aident peu à peu à devenir des adultes responsables. Dans ce système, les orphelins étaient fort bien accueillis par les membres de la famille élargie, de sorte que le problème des enfants sans famille ne se posait pas. C’est à sa disparition que l’on doit les enfants des rues, les orphelins, les enfants chefs de famille et les enfants sans domicile.

44.Traditionnellement, les nombreux rites associés aux divers âges de l’enfant jouaient eux aussi un rôle très important dans son développement moral. Pendant son initiation à l’âge adulte, par exemple, l’enfant était introduit à un grand nombre de valeurs, parmi lesquelles la façon d’élever les enfants et la rigueur morale.

45.Cela dit, il y avait aussi des pratiques culturelles négatives, telles que le mariage des filles en bas âge, l’excision, et la préférence donnée aux garçons par rapport aux filles, qui freinait le développement de celles-ci.

II. MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALE : ARTICLES 4, 42 ET 44

A. Article 4 : Mise en œuvre des droits

46.La Constitution du Kenya ne précise pas les modalités à suivre pour faire entrer les traités internationaux dans la loi nationale, mais la pratique du pays s’inspire de la pratique anglaise, qui veut que, pour qu’un traité puisse s’appliquer, le Parlement adopte une loi à cet effet. C’est ainsi que, le 30 juillet 1990, l’Attorney-General a invité la Commission nationale de la réforme législative à examiner les lois en vigueur concernant la protection des enfants et à faire les recommandations nécessaires pour améliorer ces textes de façon à donner effet à la Convention.

47.Bien que la commission eût entrepris dès 1984 l’étude des lois relatives aux enfants, son travail se trouva ainsi accéléré par la ratification de la Convention, et elle créa un groupe spécial multi-sectoriel et multi-disciplinaire, composé de représentants de l’Etat, de défenseurs des droits de l’enfant, d’experts et de représentants des principales organisations de protection de l’enfance et d’universitaires. Ce groupe, composé de 13 personnes, se mit au travail en mars 1991.

48.Le résultat de ses travaux fut un rapport qui, soumis au gouvernement en mai 1994, recommandait en particulier l’adoption d’une loi sur les enfants et la révision des textes législatifs préexistants. Peu après, une décision gouvernementale conduisit à la publication officielle d’un projet de loi sur l’enfance (1995) dont les objectifs, tels que prévus à l’article 3, étaient les suivants :

.Oeuvrer pour le bien-être des enfants;

.Mettre en application les dispositions de la Convention;

.Mieux protéger la famille;

.Aider les parents à s’acquitter de leurs responsabilités;

.Créer au sein de la population et faire fonctionner des services et des établissements destinés à améliorer la vie des enfants.

49.Le Parlement, saisi de ce projet de loi peu après sa publication, l’examina en première lecture, mais n’alla pas jusqu’à la deuxième lecture avant les vacances parlementaires.

50.Un certain mécontentement se faisait d’ailleurs sentir à l’égard de ce texte, notamment de la part des ONG, selon lesquelles le projet de loi ne répondait vraiment ni aux dispositions ni à l’esprit de la Convention. Les ONG citaient parmi les lacunes du texte :

.L’absence de réponse aux préoccupations religieuses;

.L’absence de dispositions sur la protection sociale, l’enseignement gratuit et obligatoire, les réfugiés et les personnes déplacées;

.La question des enfants handicapés et des enfants vivant en prison avec leur mère;

.Le problème de la protection des filles contre toute une série de désavantages.

51.La critique la plus générale était que ce texte ne répondait pas aux nécessités du progrès et ne mettait pas suffisamment en application les dispositions de la Convention. Et l’on suggéra de reconsidérer le projet de façon à le rendre plus sensible au point de vue des enfants et à en faire un cadre légal et institutionnel capable d’améliorer la protection de tous les enfants, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du milieu familial.

52.Après avoir consulté divers groupes intéressés, dont les ONG, l’Attorney-General demanda au Groupe spécial de réexaminer le texte. Le nouveau projet de loi rédigé en conséquence sera bientôt soumis à l’examen du Parlement.

B. Article 42 : Entrée en vigueur et application de la Convention

53.Le gouvernement, après avoir pris part au Sommet mondial pour les enfants et ratifié le Plan d’action adopté en juillet 1990, a rendu public en octobre 1992 son Programme national d’action pour les enfants, destiné à mettre en œuvre la Déclaration du Sommet mondial. Ce programme, qui trace dans leurs grandes lignes les objectifs et les stratégies nécessaires pour appliquer effectivement les objectifs adoptés lors du Sommet mondial, est appliqué par les pouvoirs publics et par les ONG, et a donné naissance à des plans de développement et à des documents de politique générale sur les questions concernant les enfants. C’est sur la même base que le Gouvernement kényen, agissant avec la collaboration des institutions donatrices, et tout particulièrement de l’UNICEF, a conçu depuis 1990 des programmes nationaux pour poursuivre ces objectifs. Deux programmes de cinq ans (1990-1993 et 1994-1998) ont déjà été exécutés, et l’exécution du troisième (1999-2003) est en cours (voir tableau 4).

Tableau 4

Objectifs et application effective du Plan national d’action pour les enfants

Objectifs du Sommet mondial pour 2000

Objectifs du Programme national d’action

Niveaux de 1990

Situation actuelle

1

Diminution d’un tiers des décès d’enfants de moins de 5 ans (ou à 70/1000 des décès à la naissance, si le chiffre est inférieur)

Réduction des taux de mortalité chez les nouveau-nés et les moins de 5 ans à 70/1000 et 90/1000 respectivement, compte tenu en particulier de l’épidémie du SIDA

Moins de 5 ans : 75/1000 (en 1991)

Nouveau-nés : 52/1000 (en 1991)

Moins de 5 ans : 112/1000 (en 1991)

Nouveau-nés : 74/1000 (en 1991)

2

Diminution de 50 % du taux de mortalité maternelle par rapport au chiffre de 1990

Calculer et faire baisser le taux de mortalité maternelle

150-300/100 000

365-498/100 000

3

Diminution de 50 % entre 1990 et 2000 du taux de malnutrition chez les moins de 5 ans (élimination des déficiences en oligo-éléments, aide à l’allaitement au sein dans les maternités, réduction à 10 % des cas d’insuffisance pondérale à la naissance)

Réduire le taux de malnutrition modérée de 30 % par rapport au chiffre de 1992. Donner une attention particulière au cas des fillettes, des femmes enceintes et des femmes allaitant. Eliminer les cas de carence en iode et d’avitaminose A

Retard de croissance – 32 %

Perte de poids – 4 %

Retard de croissance – 34 % (en 1994)

Perte de poids – 8 % (en 1994)

4

Taux de vaccination de 90 % chez les moins d’un an, élimination du tétanos post-natal, diminution de 90 % des cas de coqueluche et de 95 % des décès dus à la coqueluche (par rapport aux taux de vaccination préalables à la naissance)

Taux de vaccination de 90 %, quasi-élimination de la poliomyélite

Taux de vaccination de 51 % (en 1987)

76 % (en 1994)

5

Réduire de 50 % la mortalité due à la diarrhée

Réunir des données suffisantes sur la mortalité due à la diarrhée pour fixer les objectifs à atteindre

Pas de données chiffrées

Pas de données chiffrées

6

Réduire d’un tiers les cas de décès dus aux affections aiguës des voies respiratoires

Réduire le taux de mortalité IRA de 10 % par rapport à 1993

30,2 % (en 1993)

Pas de données chiffrées

7

Education de base pour tous les enfants et achèvement du cycle d’enseignement primaire par 80 % au moins d’entre eux - garçons ou filles

Arriver à un taux national de 50 % dans l’éducation pré-scolaire. Accès général à l’enseignement primaire dans tous les districts. Réduire de 50 % l’illettrisme chez les adultes. Augmenter la présence des filles dans l’enseignement

Taux de présence des filles dans l’éducation pré-scolaire de 35,4 % (en 1990) ; dans l’enseignement primaire, 91 % (en 1990)

Taux correspondants :

- 36 % (en 1996)

- 76 % (en 1996)

8

Accès général à l’eau potable et aux systèmes sanitaires

Accès à l’eau potable dans un rayon de 1 à 5 km. Accès général aux systèmes sanitaires d’évacuation des excréments

Accès à l’eau potable : 45 %

Aux systèmes sanitaires : 80 %

- 48 %

- 46 % (en 1996)

9

Acceptation de la Convention par tous les pays, avec amélioration de la protection des enfants en difficulté

Adopter une loi générale sur les enfants pour protéger leurs droits. Créer des institutions capables de faire respecter le droit de l’enfance et d’aider les enfants en difficulté

Loi sur les enfants et la jeunesse

Loi sur l’adoption

Loi sur la tutelle

Publication d’un projet de loi sur les enfants devant être prochainement soumis à l’examen du Parlement

10

Accès général à une information de qualité sur la planification familiale et aux services nécessaires pour prévenir les grossesses trop prématurées, trop rapprochées ou trop nombreuses

Concevoir des programmes de développement plus sensibles au sort des femmes et tenant compte de leur rôle dans la production et la reproduction

Pas de données chiffrées

Réduction d’un document de politique générale en la matière

11

Lutte contre la pauvreté et relance de la croissance économique

Réduire de 50 % les effets de la pauvreté dans les foyers

45 % (en 1992)

43,5 % (en 1996)

Source : Plan national d’action pour les enfants en 1990-2000, études et rapports analytiques des pouvoirs publics.

54.Il n’y a pas eu de coordination spéciale pour la mise en œuvre de la Convention. Cependant, un comité d’orientation a été créé sous la présidence du Directeur des services pour l’enfance. C’est ce comité, composé de représentants des ministères compétents et des principales ONG s’occupant des enfants, qui a été chargé de rassembler les éléments nécessaires à la rédaction du présent rapport.

55.On prévoit de laisser la responsabilité des rapports sur la Convention des droits de l’enfant au Département de l’enfance, organe gouvernemental qui est chargé de la réadaptation, de la protection et de la santé des enfants en vertu de la loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141) et qui se livre en outre à certaines activités en faveur des enfants en liaison avec les ONG, les donateurs et d’autres institutions.

56.Des commissions consultatives de district pour les questions relatives à l’enfance ont été créées en 1992. Présidées par les commissaires de district, elles coordonnent toutes les activités intéressant les enfants dans les divers districts.

57.Des mesures ont été prises pour réunir les données chiffrées sur des questions telles que la vaccination, l’éducation, l’alimentation et l’enregistrement des naissances, mais aucune mesure concrète n’est prévue à cette date pour la collecte systématique des données portant sur les autres droits des enfants. Cependant le gouvernement, agissant par l’intermédiaire du Ministère de la planification et du développement national et avec l’aide de l’UNICEF, a fait procéder à des analyses sur la situation des enfants dans le pays en 1992 et en 1997. Ces deux documents, résultats de la collaboration du gouvernement avec les ONG, l’UNICEF, les groupes professionnels et la société civile, contiennent des analyses sur les sujets suivants, entre autres : les enfants ayant besoin d’une protection spéciale; l’éducation de base; la santé et l’alimentation; l’eau, les installations sanitaires et le respect de l’environnement, les questions relatives au sexe des enfants, le Sida. Ces analyses mettent en lumière les disparités dues aux facteurs socio-économiques, aux régions, au sexe et à l’âge. Une analyse consacrée à l’année 1997, faite selon un plan correspondant aux droits de l’enfant, sert de base au programme de coopération entre le gouvernement et l’UNICEF pour 1999-2003.

58.Le gouvernement a aussi fait procéder en 1992, 1994 et 1997, à des études sur la situation des enfants qui portaient notamment sur les problèmes de santé, d’alimentation, d’éducation, de ressources en eau et d’installations sanitaires. Deux études sur la démographie et la santé ont également été faites en 1993 et en 1998. Et, en 1997, une étude sur les enfants en situation particulièrement difficile a été réalisée dans 13 districts pour rassembler des informations précises sur les causes de ce problème et sur son importance.

59.De leur côté, plusieurs ONG ont rassemblé des informations sur des problèmes tels que le travail des enfants, les enfants des rues, les enfants et la justice pénale, la prostitution des enfants, les agressions visant les enfants, les filles, les adolescentes enceintes, ou les enfants quittant l’école avant la fin de leurs études. Cependant, ces études portent sur des échantillons de population peu nombreux.

60.L’action pour l’enfance est financée par le gouvernement, les institutions donatrices et diverses ONG. Bien qu’il n’y ait pas de crédits spéciaux inscrits au budget national pour les programmes et activités consacrés aux enfants, on s’est efforcé d’évaluer la part du budget destinée aux services sociaux qui s’occupent de la survie et du développement des enfants. Le financement des services sociaux de base est cependant resté très faible, ce qui a des conséquences négatives sur la réalisation du Programme national d’action pour les enfants (voir tableau 5). On trouvera dans la figure 3 le pourcentage du budget national consacré aux différents services sociaux de base entre 1990/91 et 1995/96.

Tableau 5

Dépenses effectives des pouvoirs publics consacrées aux services sociaux de base (SSB)

(1990-1995)

Secteurs sociaux

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Soins médicaux de base (en pourcentage du PIB réel)

0,4

0,5

0,6

0,6

0,7

0,8

Services médicaux de base (en pourcentage du budget de l’Etat)

1,4

1,4

1,3

1,2

0,9

1,3

Services de nutrition dépendant du Ministère de la santé publique (en pourcentage du PIB)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,0

Services de nutrition dépendant du Ministère de la santé publique (en pourcentage du budget de l’Etat)

0,03

0,03

0,02

0,02

0,01

0,0

Services concernant la reproduction et la planification familiale (en pourcentage du PIB)

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

0,1

Services concernant la reproduction et la planification familiale (en pourcentage du budget de l’Etat)

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Services concernant les ressources en eau et les installations sanitaires (en pourcentage du PIB)

0,5

0,5

0,3

0,3

0,2

0,3

Services concernant les ressources en eau et les installations sanitaires (en pourcentage du budget de l’Etat)

2,0

1,4

0,7

0,6

0,3

0,4

Enseignement de base (en pourcentage du PIB réel)

3,3

3,9

4,5

4,7

6,2

6,8

Enseignement de base (en pourcentage du budget de l’Etat)

12,1

10,6

10,3

8,9

7,7

10,6

Ensemble des services sociaux de base (en pourcentage du PIB)

4,3

5,0

5,4

5,7

7,2

8,1

Ensemble des services sociaux de base (en pourcentage du budget de l’Etat)

15,8

13,8

12,6

11,0

8,9

12,6

Total des dépenses publiques

4223,7

4311,5

4332,2

4343,3

4474,4

4692,7

Source : Rapport sur les services sociaux de base.

Figure 3

Ensemble des services sociaux de base (SSB)

en pourcentage du budget de l’Etat

En pourcentage des dépenses totales

PIB

61.La plupart des activités visant les enfants qui sont inscrites dans le chapitre du budget de l’Etat consacré à la santé sont financées en vertu d’une loi sur les soins préventifs et prophylactiques. Cette loi est divisée en plusieurs sections : santé maternelle et infantile, lutte contre les maladies diarrhéiques, affections aiguës des voies respiratoires, programmes élargis de vaccination, maternité sans risques et initiative « Hôpitaux amis des bébés », lutte contre la malaria. Cette loi comprend aussi une sous-section consacrée à la nutrition, avec des titres tels que la carence en oligo-éléments et les déficiences en vitamine A.

62.En ce qui concerne l’éducation, l’essentiel des crédits intéressant les enfants est consacré à l’enseignement primaire et secondaire. Cependant, le budget contient aussi des postes spécialement consacrés aux programmes d’alimentation en milieu scolaire, aux écoles en internat pour les régions arides ou semi-arides, et à l’éducation pré-primaire. Dans son ensemble, l’éducation absorbe 30 % du budget de l’Etat, mais 80 % des sommes ainsi destinées à l’éducation sont absorbés par les salaires des enseignants. Les 20 % restants sont loin de suffire pour financer l’enseignement primaire, d’où la politique de partage des coûts.

63.Le Département de l’enfance est insuffisamment financé. Les crédits qui lui sont attribués représentent moins de 1 % du budget de l’Etat, ce qui a un effet négatif sur son activité générale.

64.La crise économique dont souffre le pays a de graves répercussions sur les enfants. Depuis 1990, en effet, le gouvernement s’est efforcé de réduire les dépenses allant aux services sociaux et de faire passer les responsabilités de ces services aux utilisateurs ou aux groupes de population. Vu que la pauvreté s’aggrave, cela a entraîné un déclin du travail social dans des domaines tels que l’enseignement, les soins, l’alimentation, l’eau, les installations sanitaires et la sécurité. Le taux national d’inscriptions dans les écoles primaires, par exemple, qui était de 95 % à la fin des années 80, n’est plus aujourd’hui que de 76 %. Le déclin n’est pas moins significatif dans le domaine de la santé, et les études récentes indiquent pour les années 90 des taux de mortalité croissants chez les nouveau-nés et les enfants de moins de cinq ans.

65.Le gouvernement, conscient de la gravité de ces tendances, a conçu des programmes pour lutter contre l’évolution actuelle, parmi lesquels un programme consacré aux dimensions sociales du développement et un fonds anti-pauvreté. Il a également mis au point un plan pour l’éradication de la pauvreté. Le programme consacré aux dimensions sociales du développement (DSD), conçu comme un programme d’ensemble destiné à répondre aux besoins des personnes pauvres et vulnérables, poursuit principalement les objectifs suivants :

a)Affirmer l’importance et le caractère prioritaire de la lutte contre la pauvreté dans le cadre de la stratégie générale de développement;

b)Faciliter la mobilisation et la bonne utilisation de ressources adéquates pour les personnes pauvres et vulnérables;

c)Donner plus de précision et d’efficacité à l’utilisation des moyens financiers consacrés aux divers groupes et des biens et services qui leur sont destinées.

66.La gravité de la pauvreté et ses conséquences se faisant particulièrement sentir chez les femmes, le programme DSD donne une importance particulière à leurs besoins, à leurs priorités et à leurs aspirations. Les efforts suivants sont faits à ce titre :

.Bourses pour les élèves pauvres;

.Fourniture de manuels scolaires;

.Programmes d’alimentation et de distribution de lait dans les écoles;

.Fourniture de matériel scolaire;

.Fourniture de médicaments et autres nécessités aux services de santé;

.Entretien des routes et projets relatifs aux ressources en eau dans les zones rurales;

.Stabilisation des populations sans terre;

.Amélioration des sites et des services dans les habitations de la population pauvre des villes;

.Action en faveur de l’industrie rurale;

.Création de programmes destinés aux entreprises informelles créatrices d’emplois;

.Cessation des versements aux bénéficiaires du Programme de réforme de la fonction publique.

67.Les crédits du budget national consacrés aux programmes et projets spécialement choisis dans le cadre du Programme général DSD se sont élevés à 3,2 milliards de shillings en 1994/95, 4,8 milliards de shillings en 1995/96 et 7,6 milliards de shillings en 1996/97. Des crédits supplémentaires ont été prévus pour certaines initiatives de caractère particulier du DSD, pour un montant de 2,6 milliards de shillings en 1995/96 et de 4,8 milliards en 1996/97. Le gouvernement est prêt en outre à dégager les crédits nécessaires à la création et au fonctionnement du fonds anti-pauvreté.

68.Outre les fonds provenant de l’Etat, les services sociaux de base sont financés par l’aide publique au développement (APD), qui leur a consacré 15 % de son aide totale pendant la période 1989 à 1995, avec un chiffre record de 23 % en 1994. Si l’on divise cette aide par secteur, on constate que les fonds consacrés aux soins de santé primaires sont passés de 4 % des dépenses totales de l’APD en 1989 au chiffre de 12 % prévu pour 1995. Comme on peut le voir au tableau 6, la part consacrée à l’alimentation a également augmenté, atteignant 10 % en 1994.

Tableau 6

Destination par secteur de l’aide des pays étrangers au développement

(Aide publique au développement – APD)

(en milliers de dollars des Etats-Unis et en pourcentage)

Secteurs

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Soins de santé primaires

19 538

26 188

10 130

7 643

10 075

9 351

Vaccination

6 214

8 421

1 657

2 684

2 827

1 170

Développement par zone : action de santé publique

13 972

6 905

5 644

6 083

6 033

3 901

Santé en matière de reproduction et planification familiale

17 676

19 536

14 785

9 259

10 426

6 251

Total des soins de base

57 400

61 050

32 216

25 669

29 361

16 772

Enseignement primaire

10 461

7 697

7 290

1 888

8 395

3 998

Education informelle

1 536

11 277

3 712

4 385

6 132

1 552

Développement par zone : activités éducatives

13 972

6 905

5 644

6 083

6 033

3 901

Total de l’éducation de base

25 969

25 879

16 646

12 356

14 527

5 550

Cultures alimentaires

25 667

12 766

6 735

7 405

50 409

0

Total de l’alimentation

25 667

12 766

6 735

7 405

50 409

0

Eau potable et installations sanitaires

51 466

47 538

12 870

5 870

19 885

1 950

Développement par zone : activités relatives à l’eau

13 972

6 905

5 644

6 083

6 033

3 901

Total des services de distribution d’eau

65 438

54 443

18 514

11 953

25 918

5 851

Alerte avancée et informations sur l’alimentation

0

0

0

1 551

618

1 974

Organisation des secours

50

0

0

0

2 719

0

Secours d’urgence

4 234

4 411

44 260

72 890

30 640

5 083

Dépenses totales pour les services sociaux de base

204 425

171 315

125 106

139 229

204 601

35 230

Total général des aides financières et de l’APD

1 420 241

853 933

982 448

934 162

520 794

140 125

Total pour les soins de base ( %)

4,04

7,15

3,28

2,75

5,64

11,97

Total pour l’éducation de base ( %)

1,83

3,03

1,69

1,32

2,76

3,96

Total pour l’alimentation ( %)

1,81

1,49

0,69

0,79

9,68

0,00

Total pour les services de distribution d’eau ( %)

4,61

6,38

1,88

1,28

4,98

4,18

Total pour les autres SSB ( %)

0,0

0,01

0,05

0,08

0,07

0,05

SSB en  % des dépenses totales

12,29

18,06

7,59

6,22

23,15

20,16

Source : Rapports annuels du PNUD sur la coopération pour le développement, 1990 et 1994 (les chiffres pour

1995 sont provisoires).

69.L’aide apportée sous forme financière correspond à moins de 2 % du PIB, et le recul de l’aide publique au développement est déjà une source d’inquiétude, étant donné qu’elle soutient la plupart des activités de développement des SSB.

70.Les fonds provenant des donateurs bilatéraux ont diminué entre 1991 et 1994, comme le montre le tableau 7. Les ONG, malgré leur nombre et la diversité de leurs activités, ne contribuent que pour une très faible part à cette aide. Par contre, il importe de signaler que leurs activités consistent principalement à offrir des services sociaux, et qu’à ce titre leur part dans l’APD est très importante.

Tableau 7

Aide publique au développement (APD) par type de donateur

(en millions de dollars des Etats-Unis)

Donateur

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Système des Nations Unies

523,92

294,52

361,79

372,65

161,47

24,75

Système extérieur au système des Nations Unies

109,24

13,42

25,30

17,60

0,00

0,15

Union européenne

96,14

36,20

140,37

83,63

64,75

208,88

Assistance bilatérale

772,51

485,20

438,78

443,45

281,30

90,12

ONG

16,75

24,59

16,21

16,82

13,29

4,19

Total

1 420,24

853,93

982,45

934,00

520,80

140,11

Pourcentages

Système des Nations Unies

36,90

34,50

36,80

39,90

31,00

17,70

Système extérieur au système des Nations Unies

6,80

4,20

14,30

9,00

12,40

14,90

Union européenne

0,80

1,60

2,60

1,90

0,00

0,10

Assistance bilatérale

54,40

56,80

44,70

47,50

54,00

64,30

ONG

1,20

2,90

1,60

1,80

2,60

3,00

Total APD

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Source: Rapports annuels du PNUD sur la coopération pour le développement, 1990 et 1994 (les chiffres pour

1995 sont provisoires).

71.Le Kenya a largement fait connaître les principes et les dispositions de la Convention aux adultes et aux enfants, comme le veut l’article 42 de cet instrument. Un programme radiophonique hebdomadaire consacré à la survie des enfants, en particulier, a diffusé chaque semaine une émission sur les droits de l’enfant, la plupart du temps en anglais, mais quelquefois aussi en swahili et dans les langues locales. Les quotidiens ont publié des articles sur les questions relatives aux droits de l’enfant, et deux d’entre eux, le Daily Nation et l’East African Standard, ont chaque semaine une section indépendante pour les enfants.

72.Les initiatives telles que la Journée de l’enfant africain et la Journée universelle de l’enfance s’adressent à l’opinion publique par le biais de spectacles de théâtre, de chants et de poèmes interprétés par des enfants, ainsi que de conférences faites par des spécialistes de l’enfance. Ces deux journées ont lieu chaque année, l’une en juin, l’autre en novembre, et leur organisation est chapeautée par le Ministère des affaires intérieures, du patrimoine national, de la culture et des services sociaux, avec la collaboration des ONG et de l’UNICEF. Les principaux organes de presse publient à cette occasion des articles spéciaux, et la radio émet des émissions destinées à l’ensemble du pays.

73.Deux organisations, la Kenya Alliance for the Advancement of Children (KAACR) et la Child Welfare Society of Kenya (CWSK) ont créé dans les écoles des clubs spécialement destinés à faire connaître la Convention et à rendre les enfants conscients des droits qui sont les leurs. Les objectifs de ces clubs sont les suivants :

a)Faire connaître aux enfants leurs droits et leurs responsabilités;

b)Encourager la tolérance devant les différences d’opinion, la liberté d’expression et le respect de la loi;

c)Encourager les talents artistiques des enfants dans le domaine du théâtre, du chant, de l’écriture et des arts;

d)Faire connaître aux enfants les problèmes d’environnement, les problèmes de société et les problèmes de développement qui les affectent.

74.La KAACR a publié à 5 000 exemplaires un manuel destiné aux animateurs de ces clubs, qui peuvent les utiliser pour faire comprendre l’importance des droits dans la vie quotidienne de l’enfant. Trois mille brochures sur les activités de ces clubs ont également été produites.

75.Le Fonds chrétien pour l’enfance (FCE) a traduit la Convention en swahili, notre langue nationale. A cette date, 20 000 exemplaires de cette traduction ont été publiés et répartis de deux façons : d’une part, dans plus de 53 projets du FCE, situés à 95 % dans les zones rurales; d’autre part, par la distribution de plus de 20 000 exemplaires d’une version simplifiée du texte, publiée à l’intention des enfants par la KAACR, par l’intermédiaire des commissions consultatives de district pour l’enfance et des divers représentants du FCE, principalement dans les provinces de Nyanza, de Nairobi, dans la Province occidentale et dans la Province côtière.

76.Il existe aussi des publications annuelles ou bisannuelles des ONG sur les droits des enfants qui invitent ces derniers à faire connaître leurs opinions :

« Voice », publiée par la Société pour la protection de l’enfance et distribuée par ses 15 bureaux provinciaux;

« Binti », publiée par le Girl Child Network et distribuée par 52 ONG;

« The Child », publié par la KAACR et distribuée dans ses zones d’activité des provinces de Nairobi, de Kisumu, de la Province occidentale et de la Province côtière;

« Voices », publiée par la Fondation kényenne pour les droits de l'homme et « Sera Zetu », publiée par Action Aid, qui sont distribuées principalement dans la province de Nairobi;

Le gouvernement et l’UNICEF ont publié deux posters sur les droits de l’enfant. Le premier est un poster de caractère général sur la survie, le développement, la protection et la participation de l’enfant à la vie sociale. Le deuxième se compose en fait d’une série de posters sur les questions intéressant les enfants : santé, éducation et distribution de l’eau, etc. Ces posters sont distribués par les correspondants des ministères et par les ONG dans les 19 districts où se concentre l’action de l’UNICEF.

77.Certaines catégories de citoyens ont fait à plusieurs occasions l’objet d’une action spéciale d’information sur les droits de l’enfant et les dispositions de la Convention, notamment le personnel judiciaire, ainsi que les responsables politiques au moment de la rédaction de la loi sur l’enfance. Au commencement de la préparation du présent rapport, les principaux représentants des ministères ont également été approchés.

78.Les ONG suivantes organisent des séminaires d’information sur les droits de l’enfant : Child Welfare Society of Kenya, Save the Children Canada, Netherlands Development Organization, Action Aid Kenya, Christian Children’s Fund, Kenya Alliance for the Advancement of Children, African Network for Protection and prevention against Child Abuse and Neglect, et Pandipieri Street Children Programme, dont le siège est à Kisumu. Ces séminaires sont destinés aux membres de la police, aux travailleurs sociaux, aux membres des administrations locales, aux enseignants du primaire et du secondaire, et aux jeunes garçons et filles (scolarisés ou non).

C. Article 44. Rapports

79.Le travail de rapport sur la Convention a commencé en avril 1997, sous la direction d’un comité spécialement nommé à cette fin, placé sous l’autorité du Département de l’enfance collaborant avec l’UNICEF, les ONG et la KAACR.

80.La KAACR et le Département de l’enfance ont fourni un secrétariat au comité et a travaillé avec celui-ci à attirer l’attention des autres départements gouvernementaux, des ONG, des organisations communautaires et des enfants des huit provinces du pays sur la Convention, ce qui a permis de se renseigner sur le degré d’application effective de celle-ci. Outre les séminaires pour adultes, qui ont réuni 450 personnes, des séminaires spécialement destinés à l’enfance ont permis à 350 enfants de faire connaître leur opinion sur la Convention et sur son application dans le pays. Les rapports rédigés à l’issue de ces rencontres ont été utilisés pour la rédaction du présent rapport. Enfin, la KAACR a consacré une étude sur dossier au degré d’application effective de la Convention.

81.L’UNICEF a apporté une aide financière au projet en finançant les séminaires des provinces de Nairobi, de Nyanza, de la Province côtière, de la Rift Valley et du Nord-Est. Elle a en outre financé avec « Plan International » le séminaire de la Province centrale. Les séminaires organisés dans les autres provinces ont été financés par Action Aid Kenya, Plan International, Save the Children Canada, Care Kenya, ILO/IPEC, Young Muslim Association, SNV Netherlands et le Département de l’enfance. Le comité spécial a ensuite mis en place une équipe inter-ministérielle et multi-disciplinaire de 31 rédacteurs provenant des rangs du gouvernement, des ONG et des services de l’Attorney-General. Après avoir travaillé individuellement sur la base des rapports des séminaires provinciaux, ces rédacteurs se sont réunis pendant neuf jours pour établir un projet de rapport. Leur texte a ensuite été étudié lors d’un séminaire national où les parties prenantes ont été invitées à indiquer ce qu’elles souhaitaient y ajouter. Ainsi corrigé, le rapport a été soumis à l’examen d’une réunion nationale comprenant 150 ONG, organisations communautaires, services gouvernementaux et enfants, avant d’être enfin présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant. En tout, 1 115 personnes ont été consultées dans l’ensemble du pays, dont 350 enfants, et ce travail a été largement commenté dans la presse, les journaux et la télévision.

82.Nous regrettons le retard avec lequel le présent rapport est présenté, et qui est dû à l’absence d’un système général de rapports au moment de la ratification de la Convention.

III. DÉFINITION DE L’ENFANT : ARTICLE PREMIER

A. La Constitution et la loi

83.L’article 82 de la Constitution du Kenya autorise l’application de lois distinctes sur l’adoption, le mariage, le divorce, l’enterrement, la succession et les autres questions du même ordre, ce qui a pour effet que la définition de l’enfant n’est pas la même dans tous ces textes. La Constitution, de son côté, ne définit pas l’enfance et ne parle pas des enfants. Seules les lois offrent des définitions de l’enfant et de l’enfance.

84.D’après la loi sur l’âge de la majorité (Lois du Kenya, 33), l’individu acquiert la pleine capacité juridique à l’âge de 18 ans. Les personnes âgées de moins de 18 ans sont des mineurs, et ne peuvent à ce titre conclure légalement des contrats commerciaux. La loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141) définit l’enfant comme étant toute personne âgée de moins de 14 ans, l’adolescent étant âgé de plus de 14 ans mais de moins de 16 ans, et le jeune homme ou la jeune fille étant âgés de plus de 16 ans mais de moins de 18 ans.

85.Le projet de loi sur l’enfance de 1998 adopte une définition uniforme en désignant comme enfant toute personne de moins de 18 ans, mais prévoit aussi divers stades faisant partie de l’enfance. Dans le Code pénal (Lois du Kenya, 63), la définition de l’enfant s’étend à l’enfant non encore né, les articles 158 et 159 étant consacrés à l’interdiction de l’avortement. Toujours selon le Code, il y a infanticide en cas de meurtre d’une personne âgée de moins de 12 mois.

86.D’après l’article 14 du Code, une personne âgée de moins de 8 ans n’est pas capable d’intention criminelle. Par ailleurs, la loi pénale présume qu’une fillette de moins de 14 ans ne peut pas consentir à des relations sexuelles – ce qui donne un moyen de défense à l’auteur de l’offense s’il avait des raisons de croire qu’il s’agissait d’une jeune fille de plus de 14 ans à la date de l’acte commis. Le Code présume aussi qu’un garçon de moins de 12 ans ne peut pas commettre le crime de viol. Toujours selon le Code pénal, la peine de mort ne peut être prononcée contre une personne de moins de 18 ans, les jeunes filles de moins de 21 ans sont protégées contre le commerce des personnes à des fins immorales, et les jeunes filles de moins de 18 ans ne peuvent être engagées par un chef de famille aux fins d’exploitation sexuelle.

87.Les affaires judiciaires qui concernent les enfants sont jugées par des tribunaux spéciaux selon une procédure qui offre aux enfants une protection spéciale, notamment contre la publicité des débats. Les mineurs de 16 ans sont protégés de toute association avec des adultes poursuivis pour un crime ou un délit, ou reconnus coupables d’un crime ou d’un délit, excepté s’ils sont poursuivis comme complices de ces personnes. S’agissant de la détention, le Code pénal exige que les mineurs de 18 ans soient placés dans des établissements pour enfants ou adolescents et non pas dans des établissements pénitentiaires.

88.L’article 2 de la loi sur les établissements de réadaptation sociale (Lois du Kenya, 92) autorise à placer les adolescents âgés de 15 à 18 ans dans des établissements de ce type.

89.Sauf cas exceptionnels, les parents des mineurs de 18 ans qui sont traduits en justice doivent assister aux audiences, et la loi leur donne un rôle dans l’exécution des peines prononcées. D’après la loi sur les prisons (Lois du Kenya, 90), les jeunes gens âgés de 17 à 21 ans peuvent être placés dans des établissements de réadaptation sociale au lieu d’être placés dans des prisons : il s’agit là d’une mesure de protection pour les jeunes délinquants. Selon la loi sur les dépositions en justice (Lois du Kenya, 80), le témoignage d’un « jeune enfant » n’est pas recevable, sauf si sa déposition est confirmée par ailleurs. L’âge précis n’est pas autrement précisé, et, en pratique, les tribunaux envisagent le cas de chaque enfant de façon individuelle, en tenant compte de l’âge réel, mais aussi d’éléments tels que le comportement et le degré de maturité.

90.Aux termes de la loi sur le serment et autres déclarations légales (Lois du Kenya, 15), un « jeune enfant » peut témoigner, mais sans prêter serment s’il ne comprend pas la nature de celui-ci.

91.La loi sur la circulation (Lois du Kenya, 403) interdit la délivrance du permis de conduire aux mineurs de 16 ans. Dans le cas des motocyclettes, l’âge minimum est de 18 ans. Dans le cas des matatus (taxis multi-clients) et des omnibus, le conducteur doit être âgé de 24 ans au moins et être possesseur d’un permis de conduire pour les automobiles ou les véhicules commerciaux.

92.La loi sur les autorisations de vente d’alcool (Lois du Kenya, 121) interdit de vendre toute boisson alcoolisée aux enfants.

93.Le mariage fait l’objet de plusieurs lois. La loi sur le mariage (Lois du Kenya, 150) fixe l’âge minimum du mariage à 16 ans pour les jeunes filles et à 18 ans pour les jeunes garçons. Dans l’un et l’autre cas, le consentement parental est exigé. Il en va de même dans la loi sur le mariage et le divorce hindous (Lois du Kenya, 157). En droit islamique, toute personne peut librement se marier à partir de l’âge où elle atteint la puberté. En droit coutumier, certains groupes de population jugent prêt au mariage tout enfant ayant subi les rites d’initiation en la matière ou devenu pubère.

94.La loi sur l’emploi (Lois du Kenya, 226) fixe à 16 ans l’âge minimum pour le travail professionnel. Cette limite ne s’applique cependant pas aux employés qui appartiennent à la même famille que l’employeur, sauf si le travail en cause est dangereux pour la vie, la santé ou la morale des employés. Les enfants de moins de 16 ans peuvent aussi être employés s’ils ont la qualité d’apprenti aux termes de la loi sur la formation professionnelle (Lois du Kenya, 237). Il n’y a pas d’âge minimum pour le travail agricole ou domestique, ni pour le travail dans le secteur des services. Le Kenya a par ailleurs ratifié la Convention No 138 de l’OIT concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi (1979) qui fixe à 15 ans l’âge minimum pour l’emploi (limite qui tient compte du nombre d’années nécessaire pour arriver au bout de l’enseignement obligatoire). La loi sur les salaires et les conditions d’emploi (Lois du Kenya, 229) ne fixe pas l’âge minimum à partir duquel une personne peut personnellement s’adresser à la justice. Dans la pratique, cet âge dépend de l’âge de la majorité, qui est de 18 ans, et qui est aussi l’âge minimum requis pour s’engager par contrat. Enfin, la loi sur les syndicats (Lois du Kenya, 233) prescrit que les mineurs de 16 ans ne peuvent s’affilier à un syndicat ni y être représentés.

95.L’âge à partir duquel une opération chirurgicale ne peut se faire sans le consentement de l’intéressé est fixé à 18 ans. Dans le cas des moins de 18 ans, le consentement d’un des parents ou d’un représentant légal est nécessaire. Si les parents ne sont pas présents, ce consentement peut être demandé à l’un des médecins chefs de service de l’hôpital. Les mêmes règles s’appliquent en matière de conseil médical ou juridique.

96.L’article 2 de la loi sur l’adoption (Lois du Kenya, 143) définit l’enfant comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans, sauf si la personne intéressée est ou a été mariée, ce qui revient à dire que le mariage confère le statut d’adulte aux époux, quel que soit leur âge. La loi sur la tutelle (Lois du Kenya, 144) contient une définition similaire. Et la loi sur les forces armées (Lois du Kenya, 199) dispose elle aussi que les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent être recrutées qu’avec le consentement de leurs parents, de leur représentant légal ou du commissaire de district.

B. L’application de la Convention et son contexte

97.Il existe au Kenya plus de 40 communautés ethniques qui définissent à leur façon l’enfant et l’enfance, selon les rites qu’observe chaque groupe pour le passage de l’enfance à l’état d’adulte. Or, ces rites ont lieu dans les divers groupes à des stades différents de l’initiation, de sorte que les cérémonies organisées à cette occasion intéressent donc des groupes d’âge différents, définis par des considérations socio-culturelles. Par exemple, les Bukusu du Kenya occidental procèdent aux cérémonies de circoncision pendant les années paires et au moment des récoltes.

98.Autre exemple : les Masai, dans la Province de la Rift Valley, où les jeunes garçons circoncis doivent aussi tuer un lion pour prouver leur courage. Les initiés doivent pour cela se retirer dans une bâtisse spéciale (manyatta) accompagnés des aînés mâles du groupe. Les jeunes Maisai sont désignés par le terme de moraan (guerriers).

99.Bien que modifiées, ces pratiques continuent à s’appliquer à un grand nombre de garçons et de filles dans les groupes de population kényens, et les rites observés à cette occasion confèrent aux intéressés le statut d’adulte, avec les obligations et les responsabilités correspondantes, indépendamment de l’âge proprement dit.

100.Le Groupe spécial chargé d’étudier les lois relatives aux enfants a recommandé que plusieurs lois soient modifiées, et que l’enfant soit uniformément défini comme étant toute personne âgée de moins de 18 ans. Ces recommandations prendront force de loi après l’adoption du projet de loi sur l’enfance (1998). Le Groupe spécial a recommandé aussi que la loi sur l’emploi fixe à 18 ans l’âge minimum pour l’emploi.

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’APPLICATION :

ARTICLES 2, 3, 6 ET 12

A. Article 2 : Non-discrimination

1. La Constitution et la loi

101. L’article 70 de la Constitution du Kenya garantit la protection des droits et libertés fondamentaux de toute personne sur le territoire national, sans considération relative à sa race, à sa religion, à son sexe, à sa tribu, à son lieu d’origine, à son opinion politique, à son lieu de résidence ou à tout autre lien local, à sa couleur, à sa religion. Toutes ces personnes, enfants compris, sont donc égales aux yeux de la loi.

102. La discrimination est prohibée par l’article 82, qui interdit toute loi prévoyant une pratique de caractère discriminatoire, le terme « discriminatoire » devant s’entendre du fait de traiter des personnes de façon différente selon leur race, leur tribu, leur lieu d’origine, leur lieu de résidence ou autre lien local, leurs opinions politiques, leur couleur ou leurs croyances. Cependant, la Constitution autorise le choix en matière d’adoption, de mariage, de divorce, de funérailles, de dévolution de propriété ou de toute autre question relevant du droit de la personne. Or, le droit de la personne varie selon les groupes de population du pays, ce qui conduit dans certains cas à la discrimination contre les enfants et fait l’objet de nombreuses critiques.

103. Le droit écrit du Kenya dans son ensemble est fidèle au principe de non-discrimination. Cependant, certaines de ses dispositions ont un caractère discriminatoire, dû par exemple au fait que l’âge nécessaire pour se marier diffère selon les systèmes propres à tel ou tel groupe de population, qui sont eux-mêmes fondés sur des distinctions d’ordre religieux et culturel. De même, certaines dispositions de la loi sur la citoyenneté (Lois du Kenya, 170) entraînent une discrimination pour cause de sexe, par exemple en prévoyant qu’un enfant dont le père est kényen acquiert automatiquement la nationalité kényenne quel que soit le lieu de sa naissance, alors qu’un enfant né hors du territoire kényen de mère kényenne et de père non kényen n’acquiert la nationalité kényenne que s’il le demande.

2. Le contexte général

104.Certaines catégories d’enfants souffrent, dans leur famille ou à l’extérieur du groupe familial, de diverses formes de discrimination d’origine culturelle. C’est ainsi que les enfants nés hors mariage (pour la plupart, de mère adolescente) ne sont pas pleinement acceptés dans la famille de leur mère. De plus, si celle-ci épouse par la suite un autre homme que le père de l’enfant, ce dernier risque également de souffrir de discrimination dans le foyer ainsi créé – pratique qui d’ailleurs affecte les garçons plus que les filles, vu que, dans le système traditionnel de succession, la fille se marie et quitte la famille. Dans beaucoup de groupes de population, on désigne encore ces enfants par des termes dédaigneux. La loi sur la légitimité (Lois du Kenya, 145) contient cependant des dispositions qui permettent de les légitimer.

105. Dans de nombreux groupes de population, les enfants issus de relations incestueuses, et donc jugées criminelles, sont considérés comme des enfants tabous et souffrent eux aussi de discrimination. Dans une grande partie de la population kényenne, et plus particulièrement de la population rurale, les enfants du sexe masculin continuent à être préférés aux enfants du sexe féminin, ce qui aboutit à une certaine discrimination contre les filles, notamment en matière d’alimentation et d’éducation. Et les filles appartenant à certains groupes sont exposées à des pratiques traditionnelles dommageables, telles que l’excision et le mariage à un âge précoce.

106. Bien que la loi sur la succession (Lois du Kenya, 160) traite de la même façon les garçons et les filles, le Kenya reste une société fondamentalement patriarcale, et le droit d’hériter reste dans une grande mesure limité aux membres mâles de la famille, ce qui est encore une forme de discrimination contre les filles et les femmes.

107. Dans le cas des enfants handicapés, la discrimination s’exerce à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du cadre familial. Dans certains groupes de population, ces enfants sont considérés comme étant des enfants tabous, le handicap ou l’infirmité étant associés à la malchance dans l’esprit des membres de ces groupes, et ces enfants reçoivent généralement des noms méprisants, tels que maima en masai, kionje en kikuyu et kiwete en swahili. Dans certaines populations rurales, ces enfants sont même cachés à la vue des personnes qui ne font pas partie de la famille, ce qui rend d’ailleurs impossible d’évaluer leur nombre et de leur venir en aide. Quand il y a un garçon et une fille souffrant de handicap, la fillette est particulièrement vulnérable. Par ailleurs, le droit de ces enfants à la santé et à l’éducation n’est pas suffisamment pris en considération par les autorités, et l’aide sociale que leur apporte l’Etat reste insuffisante. Il est vrai que quelques écoles spéciales ont été créées pour eux, mais :

a) Il n’est pas prévu de moyens d’accès spéciaux dans ces bâtiments;

b) Il n’y a pas de politique d’assimilation des enfants handicapés dans les écoles publiques;

c) Rares sont les foyers pour enfants conçus pour recevoir ces enfants.

108. L’épidémie du SIDA a fait apparaître une catégorie d’enfants victimes de la maladie par infection ou de toute autre façon, et les enfants appartenant à cette catégorie, qui croît rapidement en nombre, souffrent souvent de discrimination. On signale par exemple des enfants négligés ou abandonnés dans les établissements de soins, ou reniés par leur famille.

109.Dans le domaine de l’éducation, les enfants des familles trop pauvres pour faire face au coût de l’enseignement officiel se trouvent par là même dirigés vers le système d’éducation informel, qui est inférieur au système public.

3. Résultats et difficultés

110.La Constitution a été modifiée en 1997 de façon à inscrire le sexe parmi les motifs de discrimination, et il est à espérer que ce progrès se reflètera dans le système législatif; mais elle ne reconnaît pas le handicap comme étant l’un des autres motifs possibles. Par contre, le Kenya a ratifié en 1984 la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et cette convention, avec la Convention relative aux droits de l’enfant, joue un rôle dans la lutte contre la discrimination à l’égard des enfants du sexe féminin. C’est ainsi qu’en 1993 l’Attorney-General a chargé un groupe spécial de passer en revue les lois qui s’appliquent aux femmes et d’y relever toute politique, loi, réglementation ou pratique de caractère discriminatoire, afin de faire progresser le respect des droits humains et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil, etc. Ce groupe spécial devrait normalement venir bientôt à bout de sa tâche.

111. On attend de ce groupe qu’il recommande certaines réformes législatives et la modification ou l’abolition des lois et pratiques discriminatoires, ce qui serait favorable aux enfants du sexe féminin.

112. Un autre groupe spécial, créé en 1992 pour passer en revue les lois, politiques, coutumes et pratiques affectant les personnes souffrant de handicaps ou d’infirmités, a produit un rapport contenant des recommandations détaillées en matière de politiques, de législation et de programmation. Ces recommandations n’ont pas encore été mises en pratique, mais le projet de loi sur les enfants qui a été proposé contient d’importantes dispositions consacrées à la non-discrimination.

B. Article 3 : L’intérêt supérieur de l’enfant

1. La Constitution et la loi

113. La Constitution est silencieuse sur la question des droits de l’enfant, mais le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est explicitement présent dans diverses lois intéressant l’enfance, et c’est aussi le principe qui guide les tribunaux dans les affaires où des enfants se trouvent en cause.

114. La loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141) oblige les tribunaux qui ont affaire à un enfant de tenir compte de son bien-être physique et moral. Elle prévoit aussi qu’un enfant reconnu coupable ne peut être condamné à une peine de prison qu’en cas de dernier ressort, et que, si c’est le cas, l’enfant ne doit pas être mêlé aux coupables adultes.

115. La loi sur la tutelle (Lois du Kenya, 144) place elle aussi le bien-être de l’enfant au premier rang des considérations à retenir pour tout ce qui concerne la garde des enfants et les conditions dans lesquelles ils doivent être élevés. L’article 17, en particulier, exige que le tribunal tienne une audience pour tenir compte du bien-être physique et moral de l’enfant dans toute question concernant sa garde ou l’administration des biens qui lui appartiennent. Les tribunaux doivent aussi éloigner tout élément indésirable de l’entourage de l’enfant et prendre les mesures nécessaires pour son entretien, son éducation et sa formation professionnelle.

116. La loi sur l’adoption (Lois du Kenya, 143) précise que les décisions d’adoption doivent être fondées sur le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et définit en détail la procédure et les conditions légales à respecter. Les tribunaux doivent en particulier tenir compte des souhaits de l’enfant, de son âge, de ses facultés intellectuelles, mais aussi des moyens qu’a la personne qui l’adopte de le faire vivre et de l’élever. Les tribunaux peuvent aussi exiger que l’adoptant accepte le contrôle et les conseils d’un organisme désigné par le tribunal pendant une période ne dépassant pas deux ans.

117. L’article 12A de la même loi permet aux tribunaux de désigner une personne ou une organisation indépendante pour protéger en justice les intérêts de l’enfant.

118. La loi sur les affaires matrimoniales (Lois du Kenya, 152) permet aux tribunaux de prendre les décisions nécessaires à la garde et à l’entretien des enfants issus des couples en cause, et les tribunaux veillent systématiquement à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit le principe suprême dans toutes les décisions intéressant un enfant ( Situation Analysis, 1997 :47).

119.Alors qu’il est facilement appliqué devant les tribunaux, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’entre pas dans les décisions sur la planification du développement ou sur l’affectation des ressources budgétaires. Cette limitation se retrouve dans le cadre familial, où se passent d’importantes activités et d’importantes décisions intéressant les enfants.

2. L’application de la Convention et son contexte

120. Le cadre général dans lequel s’applique la politique nationale relative aux droits de l’enfant est insuffisant en lui-même et dans ses modalités d’application. Les plans de développement et les documents officiels de politique générale se contentent de dire que les enfants doivent recevoir l’éducation, les soins et l’alimentation nécessaires, sans préciser comment ils recevront cette éducation, ces soins et cette alimentation. En fait, la plupart des enfants kényens vivent dans des conditions économiques et sociales extrêmement délicates, et il est difficile, devant la détérioration de la situation économique du pays, de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit effectivement respecté.

121. Bien que le gouvernement se soit déclaré attaché à l’enseignement primaire gratuit dans plusieurs plans de développement et documents de politique sectorielle, il devient là aussi de plus en plus difficile de respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Les programmes tels que l’alimentation en milieu scolaire, la distribution de bourses, l’éducation spécialisée pour enfants handicapés et, de façon générale, l’ensemble des services éducatifs, ne reçoivent qu’une part très faible du budget de la nation, et cela est encore aggravé par les programmes d’ajustement structurel dont l’application a été renforcée pendant les années 90.

122. Cependant le gouvernement, dans ses efforts pour respecter le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant malgré les difficultés économiques, a précisé certaines normes applicables aux bâtiments scolaires et aux dimensions des salles de classe. Les règlements adoptés à ce sujet contiennent aussi des dispositions sur la sécurité dans les lieux scolaires et la création de services médicaux dans les internats, afin de faire régner dans ces établissements une atmosphère favorable au désir d’apprendre. Le gouvernement s’occupe aussi de la formation des enseignants à tous les niveaux, par exemple sous la forme de stages préparatoires et de stages de perfectionnement.

123. Le problème nutritionnel . Un tiers de la population kényenne est exposée au risque de malnutrition, et l’on constate en particulier de graves irrégularités des taux de nutrition dans certains districts des provinces du Nord et du Nord-Est, où les périodes de sécheresse sont nombreuses et où le taux de malnutrition atteint parfois 50 %. Le gouvernement tente de réagir à cette situation par des programmes de distribution de lait et de produits alimentaires et par des programmes de secours en cas d’urgence, dont ont déjà bénéficié des zones de nomadisme telles que les suivantes :

a) Les zones totalement arides, où tous les enfants fréquentant l’enseignement pré-primaire et l’enseignement primaire reçoivent chaque jour un déjeuner (districts de Moyale, Samburu, Turkana, Isiolo, Mandera, Wajir, Garissa, Tana River et Marsabit);

b) Les zones semi-arides, où ce type d’alimentation n’a lieu que dans les secteurs les plus pauvres (districts de Baringo, Koibatek, West Pokot, Narok, Kajiado, Mwingi, Mbeere, Laikipia, Kilifi, Kwale et Lamu).

124. Il ne peut cependant y avoir d’alimentation suffisante sans une production agricole augmentée et diversifiée, sans une variété suffisante dans les produits (ce qui dépend aussi de la situation économique de chaque foyer), sans services de base en matière de soins et d’éducation, et sans une modification progressive des habitudes culturelles. Les enfants mal nourris qui vont à l’école y réussissent mal et l’abandonnent tôt ou tard.

125. La santé publique . Le gouvernement est fermement décidé à organiser des services complets de santé publique dans tous les groupes de population, qu’il s’agisse des soins de base, de la santé de la mère et de l’enfant, de la planification familiale ou de la vaccination. Le but poursuivi ici est de faire reculer les taux de morbidité et de mortalité. Cependant, nombreuses sont les familles qui vivent dans des lieux éloignés ou même inaccessibles, sans parler des bidonvilles urbains.

126. Ces familles n’ont qu’un accès limité aux services essentiels, tels que les points de distribution d’eau potable ou les installations sanitaires, et, en tel cas, le droit à la survie, au développement, à la protection et à la participation n’est pas garanti pour la plupart des enfants. Dans la société kényenne traditionnelle, ce sont les groupes de population qui étaient collectivement responsables de l’éducation des enfants. Ces groupes veillaient à leur propre continuité et à la continuité des familles, ainsi qu’aux soins nécessaires pour les personnes âgées, et les familles élargies respectaient l’intérêt supérieur de tous leurs membres, et plus spécialement des enfants, en matière de survie, de développement et de protection. Les changements introduits par la colonisation – modernisation, migrations, urbanisation, etc. – ont entraîné la désintégration de ce modèle familial. Or, les nouvelles structures de la famille (famille nucléaire, famille dirigée par une femme ou un enfant, famille dirigée par un grand-parent, etc.) ne sont pas capables d’offrir les services sociaux de base dont l’enfant a besoin, comme le confirment l’existence et le nombre croissant des enfants ayant besoin d’une protection spéciale.

C. Article 6 : Droit à la vie, à la survie et au développement

1. La Constitution et la loi

127.La Constitution garantit le droit à la vie à toute personne au Kenya et précise que nul ne peut être privé intentionnellement de la vie, sauf en cas d’exécution d’une condamnation judiciaire rendue conformément à la loi.

128. Le Code pénal (Lois du Kenya, 63) interdit la condamnation à mort des enfants. Ce droit à la vie s’étend à l’enfant non encore né, la loi interdisant l’avortement (sauf s’il y a menace pour la vie de la mère).

129. La condamnation à mort ne peut être prononcée contre les femmes enceintes, et elle est remplacée dans ce cas par une condamnation à la prison à vie. Le Code pénal prévoit aussi le crime d’infanticide, qui est une autre forme de protection de la vie, cette fois dans le cas du nouveau-né. Le meurtre est un crime qui rend son auteur passible de la peine capitale. La tentative de suicide est elle aussi un crime. Le Code pénal dispose en outre que toute personne responsable d’individus incapables de se procurer les éléments indispensables pour vivre doit les leur procurer, et se rend passible d’un crime si elle ne le fait pas.

2. L’application de la Convention et son contexte

130.Le Kenya s’est engagé à garantir la survie et le développement des enfants dans plusieurs documents officiels, comme par exemple le Plan national d’action pour les enfants, et il a adopté des programmes ayant spécialement ce but.

131. Plusieurs programmes ont été conçus et mis en œuvre conformément au Plan afin de lutter contre la mortalité et la morbidité des enfants. Il existe en particulier un programme de santé maternelle et infantile dans le cadre duquel tous les établissements de santé publique offrent aux mères des soins gratuits au moment de la naissance et pendant la période post-natale. La vaccination des nouveau-nés et la surveillance de leur croissance sont également des activités régulières. Les risques de malnutrition et d’insuffisance en vitamines sont évités par la distribution de vitamine A, de fer et d’autres éléments nécessaires aux femmes enceintes et aux jeunes enfants. Un élément supplémentaire a été ajouté à ce programme pour en élargir la portée.

132.Les soins curatifs nécessaires aux enfants malades sont dispensés dans les services de physiothérapie, d’orthopédie et de médecine du travail qui sont placés sous l’égide du Ministère de la santé publique. Des efforts sont également faits pour encourager ce type de soins au sein des groupes de population.

3. Difficultés

133.Le droit effectif au développement est gravement compromis par le déclin des ressources publiques et des ressources familiales, et l’accès aux établissements de santé publique et aux médicaments n’est pas le même dans toutes les régions. Même avec l’élément supplémentaire du programme sus-indiqué, les habitants des régions les plus éloignées ne bénéficient pas pleinement des soins pour la mère et l’enfant. L'épidémie du HIV/sida a ajouté de nouvelles difficultés dans ce domaine. Les centres de soins et de distribution des produits pharmaceutiques ont du mal à répondre aux besoins des malades, dont le nombre est croissant, et le personnel médical existant est lui aussi insuffisant pour répondre à l'augmentation de la demande. La rapidité de la croissance de la population et les migrations zones rurales-zones urbaines ont multiplié les cas de pauvreté et fait apparaître, surtout dans les villes, des bidonvilles sans installations sanitaires dignes de ce nom, sans eau potable et sans infrastructures générales, et où l'accumulation de population expose constamment les enfants à des maladies qui s'étendent rapidement. Comme en outre l'existence de ces quartiers misérables n'est pas officiellement reconnue par les autorités nationales, on n'y trouve aucune politique générale en matière de services sociaux et d'infrastructures de base.

134. Les programmes d'ajustement structurel de l'économie ont eu eux aussi des conséquences négatives sur l'offre de services sociaux de base, au point que l’on peut craindre que les progrès faits jusqu'à présent ne soient effacés.

D. Article 12 : Respect des opinions de l'enfant

1. La Constitution et la loi

135. Le chapitre 5 de la Constitution, qui garantit le respect des droits humains et des libertés fondamentales, inclut parmi ceux-ci la liberté de conscience, d'expression, de réunion et d'association pour tous les citoyens, et ses dispositions s'appliquent aussi aux enfants, bien que ceux-ci n'y soient pas explicitement mentionnés.

136. L'article 77 de la Constitution impose le respect des garanties de procédure, qui veulent que toute personne accusée bénéficie de la protection de la règle de droit, soit entendue dans des conditions équitables par un tribunal impartial et dispose du temps et des moyens nécessaires pour préparer sa défense et l'organiser, soit qu'elle assume elle-même cette défense ou qu'elle choisisse d'avoir recours à un avocat. En cas de besoin, la personne accusée doit bénéficier aussi des services d'un interprète.

137. Les tribunaux pour enfants, créés en application de la loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141) pour connaître des affaires intéressant les enfants, s'inspirent des mêmes principes dans leur action. Le témoignage d'un enfant est recevable, à condition d'être corroboré par d'autres éléments de preuve.

138. Aux termes de la loi sur l'adoption (Lois du Kenya, 143), le tribunal saisi d'une demande d'adoption doit tenir compte des souhaits de l'enfant en cause, de son âge et de ses facultés mentales. Les mêmes règles sont respectées dans les affaires matrimoniales.

2. L'application de la Convention et son contexte

139. Au Kenya, ce sont les membres âgés de la société qui prennent les décisions intéressant les enfants. Sans doute y a-t-il eu certains changements à ce sujet et les opinions des enfants sont-elles maintenant acceptées, mais cela reste rare. Dans les établissements d'enseignement, ce sont les autorités placées à la tête de ces établissements qui prennent les principales décisions, y compris sous forme de règles et de règlements. Bien que la théorie prépare des conseils et des syndicats d'étudiants, élèves et étudiants prennent rarement part aux décisions qui sont prises dans leurs établissements.

140. Que ce soit dans l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur, élèves et étudiants peuvent librement adhérer aux clubs, associations et sociétés scolaires ou universitaires qui sont favorables à leur développement: scouts, guides, clubs 4K, clubs pour l'environnement, associations religieuses ou clubs pour les droits de l'enfant. Cependant, le système éducatif actuel a beaucoup élargi les programmes d'études, de sorte qu'il ne reste aux élèves et étudiants que peu de temps pour ce genre d'activités. Plusieurs organisations recommandent que l'on tienne compte des opinions des enfants au moment de prendre les décisions qui les concernent, et ces organisations, parmi lesquelles la Kenya Alliance for the Advancement of Children (KAACR), le Réseau africain pour la prévention et la protection contre l'abus et la négligence de l'enfant (RAPPANE) et le Fonds chrétien pour l'enfance (FCE), ont organisé des réunions pour attirer l'attention des participants sur les droits des enfants, et notamment sur leur liberté d'expression. A cette date, la Convention n'est pas encore inscrite dans le programme de formation professionnelle des enseignants et autres spécialistes ayant affaire aux enfants. Par contre, le Département de l'enfance et plusieurs ONG s'intéressant aux droits de l'enfant organisent pour leur personnel des cours spéciaux sur cet instrument.

141.La formation professionnelle des enseignants, travailleurs sociaux et membres du personnel médical s'étend à plusieurs sujets relatifs au développement des enfants; mais ces sujets n'entrent pas dans la préparation aux autres professions, et les personnes intéressées par ces questions doivent suivre pour cela des études supplémentaires.

V. DROITS ET LIBERTÉS CIVILS : ARTICLES 7, 8, 13, 14, 15, 16 ET 37 a)

A. Article 7 et 8. Nom, nationalité et préservation de l'identité

1. La Constitution et la loi

142. Tout enfant au Kenya a droit à ce que sa naissance soit dûment enregistrée, et les dispositions que contiennent à ce sujet les articles 7 et 8 de la Convention sont reflétées dans les lois et les politiques du pays.

143. Conformément aux dispositions sur la nationalité qui se trouvent dans les articles 87 à 98 de la Constitution et dans la loi sur la citoyenneté kényenne (Lois du Kenya, 170), on peut devenir citoyen kényen par naissance, par origine, par enregistrement ou par naturalisation. Les personnes nées dans le pays en deviennent citoyennes par naissance si l'un de leurs parents est un citoyen kényen. Les enfants nés hors du Kenya en deviennent citoyens par ascendance si le père et la mère sont eux-mêmes citoyens kényens. Si les parents ne sont pas mariés, l'enfant acquiert la nationalité de sa mère. L'article 97, paragraphe 1, de la Constitution donne à l'enfant la possibilité d'avoir une double nationalité jusqu'à l'âge de 21 ans, après quoi il doit décider de garder ou non la nationalité kényenne. Cependant, il perd cette nationalité s'il ne renonce pas à la nationalité de l'autre pays avant d'avoir atteint l'âge de 23 ans. Les citoyens des pays du Commonwealth ou des pays africains qui autorisent les Kényens à se faire enregistrer comme citoyens du pays où ils vivent bénéficient du même privilège à titre réciproque, à condition de résider au Kenya depuis cinq ans au moins.

144. La Constitution ne fait pas expressément mention des enfants, mais la législation reconnaît leur droit à un traitement particulier et à une protection spéciale. Ainsi, la loi sur l'enregistrement des naissances et des décès (Lois du Kenya, 149) exige que la naissance de tout enfant soit déclarée dans un délai de six mois, quelle que soit la nationalité du nouveau-né. L'autorité compétente en la matière ( Register of Births and Deaths ) doit tenir un registre des naissances où sont portées les indications suivantes:

- Nom de l'enfant (noms tribaux compris);

- Nom du père de l'enfant (mention facultative si les parents ne sont pas mariés);

- Date de naissance;

- Sexe de l'enfant;

- Nom de la mère;

- Lieu de naissance;

- Lieu de résidence habituelle de la mère.

Ces indications aident à vérifier l'âge, l'identité et la nationalité de l'enfant, mais aussi à préserver son identité et à la protéger.

145. Les enfants de nationalité kényenne nés à l'étranger doivent eux aussi être dûment déclarés. Les enfants abandonnés ont le même droit, et toute personne trouvant un enfant abandonné ou ayant pris à sa charge un enfant abandonné doit en avertir l'autorité compétente dans un délai de sept jours. Cette obligation vaut aussi pour les parents, les tuteurs ou les occupants d'une maison où une naissance a lieu, et pour les personnes qui assistent à la naissance ou reçoivent la garde de l'enfant. Enfin, la direction des établissements où a lieu une naissance doivent également la déclarer, en accompagnant cette déclaration de toutes les indications nécessaires.

146. Tout enfant doit recevoir un nom à la naissance. Si ce nom est ensuite changé, les parents ou le tuteur doivent déclarer son nouveau nom dans un délai de deux ans. Dans un souci de protection et de préservation de l'identité de l'enfant, il est normalement impossible de changer le nom inscrit dans le registre des naissances. Mais cela peut se faire d'une autre façon, par recours à l'acte légal prévu dans la loi sur l'enregistrement des documents (Lois du Kenya, 285). En tel cas, les parents ou tuteurs doivent contresigner l'ancien nom de l'enfant et son nouveau nom, et l'enfant lui-même, s'il a plus de 16 ans, doit consentir à ce changement en contresignant lui aussi l'acte légal en présence d'un avocat.

147. Le nom du père ne peut être inscrit dans le registre des naissances qu'à la demande des deux parents, ou si ceux-ci apportent la preuve qu'ils sont mariés. L'enfant né hors mariage devient un enfant légitime si ses parents se marient. Le nom du père est alors inscrit dans le registre des naissances, mais, que le nom du père soit inscrit ou non, la légitimité de l'enfant reste acquise, et l'enfant jouit alors des mêmes droits que les enfants nés pendant le mariage.

148. Le Directeur général de l'enregistrement doit tenir un registre de tous les enfants adoptés. Ceux-ci reçoivent un certificat d'adoption indiquant les noms des adoptants, et, à l'âge de 18 ans, ont le droit de savoir qui sont leurs parents biologiques.

2. L’application de la Convention et son contexte

149.Au Kenya, le nom donné aux enfants dépend de la pratique coutumière et des rites, normes et valeurs traditionnelles ou coutumières en vigueur. Chaque groupe de population a donc son propre système, grâce auquel le nom permet d'identifier l'individu au sein du groupe, ainsi que le clan ou la famille à laquelle il appartient et le clan ou la famille élargie qui seront responsables de son éducation en cas d'absence des parents.

150. La déclaration des naissances a d'abord été introduite à titre expérimental dans les villes de Nairobi et Nyeri, en 1963, et s'est étendue progressivement jusqu'à 1971, date à laquelle l'enregistrement des naissances est devenu obligatoire dans tout le pays. A l'origine, c'est le Ministère de la justice qui en était responsable. Depuis 1989, cette fonction est confiée à un département travaillant sous l'égide du Cabinet du Président.

151. Le système d'enregistrement des naissances a cependant été décentralisé jusqu'au niveau des districts, afin d'en faciliter l'accès. L'enregistrement se fait gratuitement et au niveau des localités les plus modestes, de façon que les individus puissent en saisir l'importance et y participer, et que les frais de voyage et autres obstacles liés à la distance soient réduits au minimum.

152. Les naissances se passent le plus souvent au foyer familial ou dans des centres de soins, et les chefs de district adjoints, qui sont à la tête des plus petites circonscriptions administratives, sont tenus d'enregistrer les naissances qui ont lieu au sein du foyer familial. Comme ces circonscriptions occupent un très petit territoire, les chefs de district adjoints se trouvent en contact avec les habitants des villages et se tiennent au courant de ce qui se passe dans ceux-ci. Dans les centres de soins, à l'heure actuelle, c'est un membre du personnel qui enregistre les naissances. Cependant, il y a des projets pour charger les sages-femmes et autres travailleurs sociaux d'enregistrer les naissances en milieu familial. Ce système, qui a pour but de rendre la déclaration des naissances plus facile pour les habitants, exige une formation spéciale pour les personnes qui en sont chargées, y compris les membres du personnel des centres de soins et les chefs adjoints de district, et le Service de l'enregistrement a désigné à cette fin, dans chaque district, des formateurs de formateurs chaque fois que nécessaire ou que des cours de perfectionnement paraissent nécessaires.

a) Mesures prises pour mieux faire connaître le système d'enregistrement des naissances

153.Plusieurs stratégies ont été conçues, compte tenu des différences de culture entre les districts. Les campagnes entreprises visent d'abord les personnalités influentes dans chaque groupe de population, qui agissent ensuite auprès de la population pour faire évoluer les esprits, pour écarter les obstacles liés aux valeurs socio-culturelles, et pour mobiliser et alerter la population. Des réunions publiques sont organisées dans les divisions de district pour faire participer les habitants à cet effort, et la presse et la télévision jouent aussi leur rôle.

b) Coordination et contrôle de l'enregistrement civil des naissances

154. Ce travail d'enregistrement des naissances se fait sous le contrôle des autorités de district, agissant par l'intermédiaire des commissions de district pour le contrôle de l'enregistrement civil des naissances et des commissions de coordination des districts, qui réunissent des représentants d'autorités publiques telles que l'administration provinciale, le Ministère de la santé publique, l'Office central des statistiques, le Département des services pour l’enfance et le Ministère de l'éducation. On trouve aussi, dans les premières commissions nommées ci-dessus, des représentantes des associations féminines et des représentants des ONG actives dans les différents districts, des personnalités religieuses, et des membres d'associations pour la jeunesse et d'autres groupements intéressés. En raison du caractère particulier de Nairobi, où les chefs adjoints de district ont certaines difficultés à se libérer, c'est le conseil municipal qui est chargé de cette coordination. De plus, le nécessaire a été fait pour établir la liste des travailleurs sociaux qui peuvent contribuer à l'enregistrement des naissances et à l'effort de mobilisation des groupes de population.

3. Résultats et difficultés

155. Le fait que certaines écoles commencent à exiger un acte de naissance et un certificat de vaccination pour admettre leurs élèves est un facteur qui joue en faveur de l'enregistrement des naissances.

156. On estime que 30 % seulement des naissances sont déclarées chaque année et que la majorité de ces naissances interviennent dans des centres de soins. Ce sont d'ailleurs les zones urbaines où l'on constate le plus grand nombre de naissances officiellement enregistrées. Il n'en reste pas moins que la connaissance du système s'est étendue, et que le fait d’en confier la responsabilité aux chefs adjoints de district a eu lui aussi un effet positif, de même que l'action sur le terrain des officiers d'enregistrement nommés par les chefs adjoints de district après avoir été dûment préparés. Avec l'aide de l'UNICEF, le Département de l'enfance a fait l'acquisition de motocyclettes pour les officiers d'enregistrement, qui sont malheureusement limités dans leurs possibilités de déplacement par les irrégularités du climat et par le mauvais état des voies d'accès. De façon générale, l'insuffisance du nombre des naissances déclarées et du pourcentage de la population ayant connaissance du système d'enregistrement s'explique par plusieurs facteurs:

a) L’infrastructure . Les insuffisances de l'infrastructure font qu’il est difficile d'atteindre tous les enfants. La plupart des districts de la province du Nord-Est, certains districts de la province orientale et une grande partie de la province de la Rift Valley sont d'un accès qui est rendu pire encore par le climat de certains secteurs et par son irrégularité;

b) Les croyances culturelles . Certaines croyances, normes et valeurs culturelles n'incitent pas à déclarer les naissances. Certains groupes de population répugnent à faire connaître l'apparition des nouveau-nés à des étrangers, soit par peur de la magie, soit par la crainte d'enfreindre un tabou qui interdit que les enfants soient comptés. La vie que mènent les nomades et les valeurs et normes de nombreux autres groupes ethniques sont aussi des obstacles.

c) La pauvreté et l'ignorance . Dans la plupart des régions, la famine et la sécheresse poussent les groupes à se déplacer pour chercher de quoi manger et boire, et il n'est pas facile d'atteindre les individus qui en font partie. De plus, le taux de scolarisation est faible dans ces groupes. Enfin, les populations de ces régions ignorent à la fois la loi, le système d'enregistrement, son intérêt et son importance: vu qu'aucun avantage tangible ne s'y attache, beaucoup de gens n'en voient pas la nécessité. Un autre problème est posé par les enfants sans famille ou réfugiés, qui évitent pour la plupart de révéler leur identité, ce qui rend difficile d'identifier leurs parents ou de savoir si leur naissance a été déclarée. Certains de ces enfants sont d'ailleurs des enfants abandonnés, et l'on ne sait pas si leur naissance a été déclarée avant l'abandon. Non moins difficile est le cas des enfants vivant dans les rues, qui évitent tout ce qui est officiel et toute obligation.

d) L'état des centres de soins . Les insuffisances des centres de soins et le système de partage des coûts qu’on y pratique poussent beaucoup de mères à accoucher chez elles, et ces naissances tendent à n'être pas déclarées. Alors que les problèmes d'hygiène expliquent en partie la gravité du taux de mortalité à la naissance, ce sont des raisons culturelles qui expliquent les naissances clandestines. A cela s'ajoute le nombre insuffisant des centres de soins.

e) Le rôle des chefs adjoints de district . L'efficacité des chefs adjoints de district pâtit du fait que les populations voient en eux des représentants de l'ordre. De plus, les chefs adjoints de district sont mal payés et ont tendance à voir dans l'enregistrement des naissances un travail supplémentaire, pour lequel ils ne sont pas rémunérés.

f) L'insuffisance des ressources financières et humaines . Les efforts consacrés à l'enregistrement des naissances souffrent de la diminution des ressources du Trésor et du financement extérieur.

g) L'absence d'un système informatique . Les autorités nationales n'ont pas encore mis en place un système informatisé pour l'enregistrement des naissances, ce qui rend difficile de se faire une idée exacte de la situation dans son ensemble et d'établir les statistiques qui seraient nécessaires pour la planification.

B. Article 13 : Liberté d'expression

1. La Constitution et la loi

157. La Constitution du Kenya garantit le droit de toute personne à la liberté de parole et d'expression. Cette liberté est restreinte par la loi dans certains cas, tels que les suivants:

a)Dans l'intérêt de la défense nationale, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique et de la santé publique;

b) Pour protéger la réputation et les droits et libertés d'autrui;

c) Pour protéger la vie privée des personnes appelées à se présenter devant les tribunaux;

d) Pour empêcher la révélation d'informations confidentielles;

e) Pour faire respecter l'autorité et l'indépendance des tribunaux;

f) Pour protéger le fonctionnement du système postal, téléphonique et télégraphique, de la radio et de la télévision;

g) Pour imposer des restrictions aux fonctionnaires ou aux individus travaillant pour les autorités locales et qui ont accompli des actes injustifiables dans une société démocratique.

158. Les limitations possibles à la liberté d'expression sont prévues dans un certain nombre de textes législatifs: Code pénal (Lois du Kenya, 63 - cas de diffamation), loi sur le copyright (Lois du Kenya, 130) et loi sur le secret officiel (Lois du Kenya, 187). Ces limitations font obstacle à la liberté de parole et d'expression, mais protègent aussi la réputation des individus, puisque toute personne peut s'adresser à la justice et demander des dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation. Par contre, ce qui est dit par les participants à un procès (magistrats, assesseurs, greffiers, avocats, témoins ou parties) ne peut motiver une plainte judiciaire. La loi sur la diffamation interdit la publication de tout écrit blasphématoire, séditieux ou indécent.

2. L'application de la Convention et son contexte

159. Dans la société traditionnelle, les enfants étaient autorisés à utiliser tous les moyens d'expression - chants, jeux et danses - qui n'enfreignaient pas les normes culturelles, et y étaient même encouragés pendant le processus de socialisation. Ces fêtes de caractère théâtral, musical et artistique sont d'ailleurs devenues des manifestations nationales qui mettent en compétition les enfants des écoles. A cela s'ajoutent d'autres activités, telles que la production de magazines scolaires. De leur côté, la télévision d'Etat et les télévisions privées donnent aux enfants l'occasion de prendre part à des débats sur les questions d'intérêt national et international, mais aussi sur les questions qui touchent à leur vie et à leur bien-être. Le gouvernement, d'ailleurs, encourage les enseignants à entendre les opinions de leurs élèves. Malgré cela, il y a eu un certain nombre de grèves des élèves dans les écoles, dues généralement au fait que les enfants n'ont pas de moyens d'exprimer leur mécontentement, et ces grèves ont entraîné certaines irrégularités dans le travail de ces établissements.

160. Bien que tout semble montrer que les enfants kényens sont libres de s’exprimer, il reste beaucoup à faire pour qu’ils soient suffisamment entendus dans les établissements d’enseignement et dans leurs familles. Il importerait à cet égard de savoir jusqu’à quel point il est tenu compte de ce que pensent les enfants sur les décisions qui les affectent directement, telles que les types de châtiment ou la façon dont les crédits sont utilisés.

161. Le projet de loi sur l’enfance (1998) prévoit que, dans toute question judiciaire intéressant un enfant, celui-ci doit pouvoir exprimer son opinion et obtenir que celle-ci soit prise en considération de façon conforme à son âge et à son degré de maturité. Cela donnera aux enfants toute la liberté possible de s’exprimer, surtout sur les questions qui les intéressent au premier chef. Ces dispositions sont conformes à ce que dit la Convention.

C. Article 14 : Liberté de pensée, de conscience et de religion

1. La Constitution et la loi

162. L’article 78 de la Constitution garantit la liberté de religion et de conscience. Il reconnaît aussi l’existence de religions et de pratiques autochtones qui peuvent être différentes des pratiques chrétiennes ou islamiques. La Constitution prévoit également la création de tribunaux de cadis , c’est-à-dire présidés par un cadi , lequel doit être un musulman ayant la connaissance nécessaire du droit islamique. Les tribunaux de cadis s’occupent des affaires de statut personnel, de mariage, de divorce ou d’héritage où toutes les parties sont des Musulmans. Le Code pénal protège de son côté la liberté de religion et fait un délit de toute insulte à la religion de tout groupe de personnes. La loi sur les successions (Lois du Kenya, 160) exempte les Musulmans de l’application de ses dispositions relatives aux successions ab intestat.

2. L’application de la Convention et son contexte

163.Cet ensemble de dispositions constitutionnelles et légales touchant la liberté de pensée, de conscience et de religion montre que le Kenya, dont la population se compose de groupes ethniques, raciaux et religieux très divers, reconnaît l’importance qu’il y a à tenir compte de cette diversité culturelle et religieuse. Aussi son gouvernement est-il animé par la volonté de créer un climat où les tensions religieuses ne puissent menacer l’unité nationale et où toute personne soit libre de pratiquer sa religion.

164. La liberté de pensée, de conscience et de religion s’étend à la fois aux adultes et aux enfants. Cependant, les parents ou tuteurs élèvent les enfants dont ils ont la charge dans leur propre religion aussi longtemps que dure l’enfance. Après cela, les enfants peuvent choisir de rester fidèles à la religion de leurs parents ou tuteurs, ou d’adopter une religion différente.

165. Beaucoup d’écoles publiques, et notamment d’écoles secondaires, sont financées par des organisations religieuses, mais ces écoles offrent pour l’essentiel un enseignement laïc conforme aux programmes officiels, sans y donner une place abusive à l’éducation religieuse, même si l’on a connu quelques cas où des enfants étaient forcés à adhérer à la religion pratiquée par le groupe finançant l’école. La religion n’est d’ailleurs pas une condition d’entrée à l’école, bien que là encore on ait signalé le cas de quelques écoles forçant leurs élèves, et notamment les filles, à s’habiller d’une façon conforme aux normes du groupe finançant l’école.

166. Il est arrivé que la liberté de religion conduise à des pratiques contraires à l’exercice des droits et libertés de l’individu, notamment du fait de certaines sectes religieuses. C’est le cas par exemple de l’interdiction du recours à la médecine et de l’excision des fillettes, qui ne respectent pas les droits et libertés de groupes tels que les enfants et les femmes. Ces croyances et pratiques appellent donc une modification par la voie législative. A l’heure actuelle, cependant, les contradictions entre, d’une part, les droits et libertés de l’individu et, d’autre part, la liberté de pensée, de conscience et de religion, continuent à agiter l’opinion publique et restent un problème délicat dans le pays.

D. Article 15 : Liberté d’association et de réunion pacifique

1. La Constitution et la loi

167.La Constitution du Kenya protège la liberté d’association et de réunion, c’est-à-dire le droit des individus de se réunir librement, de s’associer et, plus concrètement, de créer des syndicats ou autres associations protégeant leurs intérêts, ou d’appartenir à ces syndicats ou associations. Néanmoins, ce droit est soumis à certaines limites, telles que les suivantes :

a) La protection et la défense de la République, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, et la protection des droits et libertés d’autrui;

b) Les sanctions qui peuvent être imposées aux personnes remplissant des fonctions officielles, aux membres des forces de l’ordre ou des forces armées, ou aux personnes travaillant pour les autorités locales;

c) La réglementation des activités et du fonctionnement des syndicats.

168. Les limitations imposées à la liberté d’association et de réunion peuvent être de nature conforme aux principes d’une société démocratique. D’ailleurs, les réformes apportées à la loi en 1997 font que les organisateurs d’une réunion n’ont plus à obtenir une autorisation de l’administration et que les personnes qui souhaitent manifester, organiser des meetings ou se réunir à des fins pacifiques n’ont plus à présent qu’à en avertir la police locale, de façon que celle-ci prenne les mesures de sécurité nécessaires.

169. La loi sur les scouts (Lois du Kenya, 219) et la loi sur les guides (Lois du Kenya, 220) ont autorisé la création de l’Association kényenne des boyscouts et de l’Association kényenne des guides, dont elles protègent les activités et les intérêts, en précisant notamment que ces associations ne relèvent pas des autorités publiques et sont exclusivement dirigées par leurs propres membres.

170. Il n’existe au Kenya aucune loi limitant le droit des enfants à s’assembler et à se réunir, mais leurs assemblées ou réunions sont soumises aux limitations générales qui viennent d’être indiquées.

2. L’application de la Convention et son contexte

171.Les élèves des écoles primaires et secondaires sont encouragés à se livrer à des activités indépendantes du programme proprement dit : clubs et sociétés académiques, débats, expositions, réunions scientifiques, rédaction de journaux ou magazines, musique, danse, théâtre, sports, jeux, etc. Selon leurs goûts, leurs talents et leurs aptitudes, les enfants se livrent à une ou à plusieurs de ces activités. Les clubs et sociétés sont libres d’organiser leurs activités et leurs compétitions avec les écoles voisines.

172. Les enfants se livrent pendant la fête nationale à toutes sortes d’activités exprimant leur patriotisme, mais aussi leurs besoins et leurs inquiétudes, telles que la dégradation de l’environnement, les brutalités contre les enfants ou le sort des enfants des rues. Il existe d’ailleurs certaines fêtes nationales, telles que la Journée de l’enfant africain ou la Journée universelle de l’enfance, qui donnent lieu une semaine entière à des activités exercées par ou pour les enfants. Les manifestations et parades pacifiques réunissant des enfants sont chose fréquente pendant ces fêtes.

E. Article 16 : Protection de la vie privée

1. La Constitution et la loi

173.L’article 76 de la Constitution protège les individus contre les fouilles, perquisitions ou entrées illégales dans les locaux qu’ils occupent. Mais la législation permet aussi à la loi d’apporter certaines limites à cette interdiction, par exemple dans les cas suivants :

a) Si cela est dans l’intérêt de la défense nationale, de la sécurité publique, de l’ordre public, de la moralité publique, de la santé publique, de la planification urbaine et rurale, de l’extraction et de l’utilisation des ressources minérales, ou de l’exploitation ou de l’utilisation de tout autre bien destiné à des intérêts publics;

b) Lorsque ces lois ont pour but de renforcer les droits et libertés d’autrui;

c) Lorsqu’un agent autorisé du Gouvernement kényen, d’une autorité locale ou d’une institution créée par la voie légale doit inspecter des locaux pour des raisons liées à l’impôt, aux taxes ou à des dettes, ou pour s’acquitter d’une tâche concernant un bien public qui se trouve légalement dans ces locaux;

d) Pour exécuter le jugement ou l’ordonnance d’un tribunal civil, ou une perquisition ordonnée par un tribunal.

174. Ces exceptions à la règle générale de protection de la vie privée doivent se faire d’une façon raisonnablement justifiable dans une société démocratique. Elles sont également possibles si la personne dont le droit à la vie privée est enfreint y consent. L’article 79 de la Constitution interdit par contre toute ingérence dans la liberté individuelle de recevoir et d’envoyer de la correspondance, et le Code pénal prévoit des sanctions pour toute personne qui détruit, ouvre ou intervient de quelque façon que ce soit dans le courrier ou tout autre objet envoyé par la poste. Il existe d’autres textes législatifs qui complètent la protection constitutionnelle du droit à la vie privée : le Code pénal lui-même, aux termes duquel le fait de publier une information fallacieuse sur toute autre personne constitue un délit; la loi sur la diffamation, qui autorise toute personne dont la réputation a été volontairement salie de demander réparation aux tribunaux civils, et la loi sur les éléments de preuve (Lois du Kenya, 80) qui prévoit divers obstacles à l’atteinte au droit à la vie privée. Enfin, le Code de procédure pénale (Lois du Kenya, 75) limite sévèrement les possibilités qu’a la police d’arrêter une personne, de la fouiller ou de procéder à une perquisition sans mandat judiciaire, de façon que le droit au respect de la vie privée des personnes ne puisse être écarté arbitrairement.

175. La loi sur la police (Lois du Kenya, 84) n’autorise les arrestations et les fouilles que si la police a des motifs raisonnables d’agir ainsi. De façon générale, d’ailleurs, un mandat judiciaire est requis, et les personnes visées ont le droit de demander à voir le mandat qui autorise un policier à procéder à une perquisition.

176. Les articles 53 et 55 de la loi sur la santé publique (Lois du Kenya, 242) protègent la vie privée des personnes souffrant de maladies vénériennes en exigeant que ces personnes soient traitées en privé. De même, les délits ou crimes tels que les agressions, les actes indécents, les dommages volontaires à un bien ou l’enlèvement font l’objet de dispositions qui ont pour but de protéger la vie privée des individus, leur honneur et leurs biens. Ces dispositions sont appliquées des façon générale, y compris aux enfants.

2. L’application de la Convention et son contexte

177.Ces dispositions s’appliquent à tous, sans considération d’âge, et les enfants ont donc le même droit que les adultes au respect de leur vie privée. Les exceptions au respect de ce droit sont expressément prévues dans la Constitution.

178. On sait que certaines écoles, soucieuses de faire respecter la discipline, interceptent et confisquent le courrier envoyé aux élèves ou reçu par eux, en contradiction avec le respect de la vie privée, mais il n’y a pas eu à ce jour de recherche sur la fréquence des cas de ce genre. De même, beaucoup d’enfants de familles pauvres ne jouissent pas du droit à la vie privée, la famille tout entière vivant très souvent dans une seule pièce. Une étude de 1998 sur la démographie et le bien-être signalait d’ailleurs que c’était le cas de 47 % des familles vivant en zone rurale et de 29 % des familles vivant dans les zones urbaines. Cette situation est due à la cherté relative des loyers, qui oblige beaucoup de familles des villes à vivre dans des quartiers constitués d’habitats précaires, où leur vie privée, et plus particulièrement celle des enfants, souffre beaucoup de la promiscuité. Des efforts sont d’ailleurs faits pour concevoir une politique générale en réponse aux besoins en logement des familles pauvres.

179. Les situations où les forces de l’ordre portent atteinte illégalement au droit à la vie privée donnent lieu à des incidents qui n’ont généralement pas de suite en raison de l’état d’ignorance des victimes. S’il s’agit d’enfants, ils n’ont personne pour protester en leur nom. Enfin, il y a sans doute aussi un manque de vie privée dans les établissements pour enfants, où le nombre de ceux-ci est excessif.

F. Article 17 : L’accès à l’information

1. La Constitution et la loi

180.L’article 79 de la Constitution protège la liberté de recevoir des idées et des informations à l’abri de toute intervention extérieure. Le principal objectif de la politique suivie par le gouvernement au sujet de l’information est de faire en sorte que les médias, outre leur rôle habituel d’information, d’éducation et de loisirs, servent de catalyseurs pour le renforcement de l’idée nationale et pour le progrès socio-économique. Il existe plusieurs lois qui régissent et facilitent l’accès à l’information sous sa forme imprimée ou électronique. La loi sur le Conseil des bibliothèques publiques (Lois du Kenya, 225), par exemple, a donné naissance au Conseil des bibliothèques nationales, qui est chargé de créer, d’équiper, de diriger, d’entretenir et de développer les bibliothèques dans le pays. Le Conseil a aussi d’autres fonctions : planifier et coordonner les services consacrés aux bibliothèques, à la documentation et aux autres questions de ce genre; conseiller le gouvernement, les autorités locales et les autres services publics sur tous les problèmes relatifs aux bibliothèques, à la documentation, etc.; participer et contribuer aux campagnes contre l’analphabétisme, stimuler l’intérêt de la population pour le livre, et l’encourager à lire pour s’éduquer, pour s’informer et pour le plaisir. Enfin, le Conseil achète des ouvrages édités dans le pays ou à l’étranger, et tous autres documents et sources de connaissances nécessaires à une bibliothèque nationale d’intérêt universel.

181. La loi sur les livres et les journaux (Lois du Kenya, 111) exige que tous les livres et journaux soient déclarés auprès de l’Office des livres et journaux. Toute personne imprimant ou publiant un journal doit pour cela déposer une garantie qui peut servir à payer les dommages et intérêts ou les intérêts de justice en cas de diffamation de la part du journal. Cependant, le Ministre peut exempter l’imprimeur ou le directeur du journal de cette obligation. Les journaux scolaires enregistrés en vertu de la loi sur l’enseignement (Lois du Kenya, 211) et distribués uniquement parmi les élèves ou étudiants et leurs parents sont eux aussi exemptés de l’obligation de garantie.

182. La législation contient également des dispositions relatives au coût et à la teneur des livres. La loi sur l’Office de la littérature (Lois du Kenya, 209), par exemple, charge l’Office de contribuer à la production, à l’impression et à la distribution des ouvrages de caractère éducatif, culturel ou scientifique, et d’offrir aux écoles des ouvrages éducatifs à des prix raisonnables. La radio et la télévision bénéficient de leur côté des dispositions contenues dans des lois telles que la loi sur la radiodiffusion (Lois du Kenya, 221) et la loi sur la poste et les télécommunications (Lois du Kenya, 411). La loi sur la radiodiffusion, qui a créé la Radio nationale kényenne, oblige celle-ci à offrir en anglais, en swahili et en d’autres langues des émissions indépendantes et impartiales. La radio nationale jouit en outre d’une grande liberté pour produire, fabriquer, acheter, acquérir de toute autre façon ou vendre des films, disques, bandes et autres moyens de reproduire mécaniquement ou électroniquement des paroles, des images ou des idées. La radio nationale peut aussi rechercher des nouvelles et des informations dans toutes les parties du monde et par tous les moyens qu’elle juge bon. Elle est enfin autorisée à prêter son nom aux vendeurs et aux réparateurs de postes de radio et de télévision individuels, et aux postes eux-mêmes.

2. L’application de la Convention et son contexte

183. Les principaux moyens modernes de transmission de l’information sont les médias imprimés et les médias électroniques. En 1992, 55 % des familles possédaient une radio, et 7 % possédaient un poste de télévision (deuxième étude sur le bien-être des habitants du pays).

184. L’utilisation des médias électroniques (télévision et radio) a augmenté de façon frappante. Entre 1992 et 1996, comme on peut le voir dans la figure No 4, le nombre des achats de poste de radio est passé de 6,2 pour 1000 habitants à 38,3, et celui des achats de poste de télévision de 0,91 à 7,7. Cette évolution a coïncidé avec un déclin relatif de la vente des journaux quotidiens, qui est passée de 15,2 pour 1 000 habitants en 1992 à 9,3 en 1996 Les chiffres traduisent aussi un certain déclin des publications en swahili : de 20,8 % à 12 % dans le cas des quotidiens, et de 18,4 % à 7,4 % dans celui des autres publications. La libération de l’économie a considérablement favorisé le choix des Kényens pour les moyens modernes d’information, imprimés ou électroniques, et l’on peut même soutenir qu’elle a bénéficié aux médias électroniques plus qu’aux médias imprimés.

Figure 4

Nombre des moyens d’information imprimés ou électroniques

Quantité (en milliers)

Année et population (en millions)

Achat d’appareils de radio (en milliers)

Quotidiens (en milliers)

Achat d’appareils de télévision (en milliers)

Autres organes de presse (en milliers)

Source : Etude économique, 1997.

185. Les Africains se servaient traditionnellement de moyens de communication tels que les tambours, les médias populaires, le théâtre populaire, les contacts personnels, etc., et, même aujourd’hui, ces formes traditionnelles de communication jouent un rôle important malgré la domination du journal, de la radio et de la télévision. Cela est dû au fait que l’analphabétisme n’est pas un obstacle dans ce cas, et à ce que les moyens traditionnels sont à la fois un moyen de transmission du message et un moyen de divertissement. En outre, la facilité avec laquelle les techniques employées sont culturellement acceptées encourage la participation de tous les groupes de population (Khasiani, 1995).

186. Aussi les institutions spécialisées dans le développement ont-elles reconnu que les moyens traditionnels de communication, et notamment les moyens populaires et le théâtre populaire, étaient de puissants outils pour motiver les groupes de population, obtenir leur soutien et les faire participer aux programmes adoptés par ces institutions. Celles-ci ont pu ainsi se servir des formes de spectacle artistique fondées sur la culture traditionnelle et sur les autres moyens de communication de ce genre pour renforcer et compléter les messages relatifs au développement qui sont transmis par les moyens d’information modernes (Khasiani, 1995).

3.Moyens existants ou prévus pour coordonner les politiques de l’enfance et veiller à l’application de la Convention

a) La télévision

187. La télévision kényenne émet pendant 260 heures par mois, dont 470 minutes par semaine d’émissions pour les enfants, soit 15 % des programmes hebdomadaires. Les émissions pour enfants, qui visent les enfants et adolescents âgés de trois à 18 ans, portent principalement sur des questions relatives à la jeunesse, aux relations parents-enfants, à l’hygiène de la reproduction, à l’influence des groupes d’âge et aux nouvelles tendances de la vie sociale. Il s’agit en général de débats et de discussions de groupes permettant un échange libre et sérieux des idées.

188. Les programmes qui visent les trois à 18 ans comprennent aussi de brefs intermèdes de danse, de narration ou de prestidigitation. Dans leur ensemble, les émissions éducatives représentent 38,76 % des programmes, et comprennent des compétitions de questions-réponses inter-écoles et des émissions sur le respect du milieu naturel. La teneur de ces émissions est modelée sur le programme scolaire.

189. La radio kényenne a inauguré en outre des émissions utilisant le langage des signes à l’intention des enfants sourds, et le rôle que jouent les enfants souffrant d’infirmités dans les émissions de radio et de télévision a lui aussi augmenté. La radio suit ainsi les directives de la Charte internationale pour la télévision, adoptée en 1995 à Munich, qui affirme le droit de l’enfant de rechercher, de recevoir et de communiquer des informations et des idées de toutes sortes, par les moyens de son choix. Depuis deux ans, la télévision kényenne a lancé en outre une initiative consistant à rechercher par auditions des enfants talentueux et à leur donner la formation nécessaire pour écrire et présenter des émissions pour enfants, la télévision offrant de son côté les studios, le personnel et le temps d’émission nécessaires. Une autre chaîne de télévision, liée à la chaîne sud-africaine Electronic Media Network , émet un programme pour enfants dénommé Kids Television (Télévision pour enfants) qui est relié par satellite à la télévision publique du Kenya. De son côté, le Kenya Television Network (Réseau de télévision kényen – KTN) a commencé en 1990 à produire des programmes gratuits et non codés qui sont émis 24 heures par jour et regardés par 86 % des foyers de Nairobi dotés de la télévision. Ces programmes offrent une variétés d’émissions de loisirs, dont 20 % pour les enfants. En raison des limites de transmission de son signal, le KTN reste destiné aux centres urbains et aux milieux favorisés. Mais le gouvernement, soucieux de mieux diversifier l’information transmise par les moyens électroniques, a également accordé des licences à Stella Television , à Citizen TV et au National Media Group . Ces licences sont octroyées par le Ministère de l’information et de la radiodiffusion pour obtenir la plus grande diversité possible dans les émissions. Tous les détenteurs de licence sont tenus de tenir compte des besoins et des intérêts de la population kényenne et de la société multiculturelle du pays.

190. Il existe enfin trois chaînes câblées émettant en anglais, en arabe, en français, en gujarati et en hindi pendant 12 heures par semaine, mais dont les programmes ne contiennent pas d’émissions d’information locale ni d’émissions pour les enfants.

191. Les publicités et autres émissions étrangères peuvent être présentées par les chaînes de télévision nationales à condition d’avoir été approuvées par la Commission de la censure, qui visionne toute émission avant sa retransmission. Les projets d’émissions de télévision et les émissions enregistrées sont également soumis à l’approbation de la Commission. Les normes appliquées pour leur acceptation sont leur degré de respect pour la vérité, un respect de la décence compatible avec la culture kényenne, et leur utilité pour l’harmonie politique. Les publicités pour le tabac et l’alcool ne sont pas autorisées pendant les interruptions des émissions d’information à la télévision et à la radio.

192. Le gouvernement encourage activement les échanges internationaux d’informations sociales et culturelles, et la création d’une Commission nationale pour l’UNESCO a facilité les financements internationaux et le rôle des experts dans la participation aux efforts de développement culturel. De plus, le Kenya fait partie de l’Union des radiodiffusions et télévisions nationales d’Afrique, dont le centre pour les échanges de programmes a son siège dans le pays. Le rôle de ce centre est de faciliter entre les Etats membres les échanges de programmes de radio et de télévision consacrés notamment au théâtre, aux documentaires, aux comédies musicales et aux émissions culturelles pour les enfants. Les chaînes de télévision suivantes participent elles aussi à cet échange de programmes : Trans-Atlantic Television (Transtel), Cable News Network (CNN), British Broadcasting Corporation (BBC) et Deutsche Welle Television .

b) La radio

193. Il existe deux stations de radio nationales en anglais et en swahili, plus un réseau de stations régionales dont les émissions, destinées aux populations rurales, sont émises en 17 langues différentes. Le gouvernement a entrepris d’améliorer l’ensemble du système en modernisant les émetteurs anciens et en en construisant huit autres, le but étant d’avoir en 1999 seize émetteurs dont les émissions pourraient être reçues par 99 % de la population. On évalue à près de 4 millions les postes de radio individuels existant dans le pays. A l’heure actuelle, la radio atteint 90 % du territoire du pays, et 92 % environ des foyers ont un ou plusieurs postes de radio.

194. L’ensemble des émissions atteint aujourd’hui un total de 2 072 heures par mois. Sur le plan régional, les programmes pour enfants, qui offrent une occasion unique de parler à ceux-ci dans leur langue maternelle, occupent chaque semaine 135 minutes des émissions en swahili, 240 minutes des émissions en anglais, 365 minutes des émissions dans la province occidentale, 265 minutes des émissions dans la province centrale, et 300 minutes dans les émissions de la province orientale.

195. Le réseau régional est lui-même divisé en trois réseaux : le réseau central, qui émet en langues kikuyu, kikamba, kimeru et hindustani, le réseau oriental, qui émet en langues somali, boran, rendille, burje et turkana, et le réseau occidental, qui émet en langues luo, kisii, luhya, kalenjin, juria, teso et pokot.

196. L’Institut national pour l’enseignement a depuis plus de six ans un programme d’émissions radiophoniques qui est réalisé avec la collaboration de la radio nationale ( Kenya Broadcasting Corporation ). Ces émissions sont destinées aux élèves de l’enseignement primaire et secondaire. Le temps d’antenne nécessaire pour ces émissions est offert gratuitement, et les enseignants y présentent avec l’aide de leurs élèves des émissions sur les mathématiques, la langue anglaise, les sciences, les arts, l’artisanat et d’autres matières.

197. On a assisté à Nairobi et à Mombasa à une prolifération de stations FM, principalement consacrées aux émissions de loisirs et à la publicité, et où rien n’indique que soient abordés des sujets qui puissent répondre aux besoins des enfants et de la jeunesse.

c) Le cinéma

198. Les salles de cinéma. Le Kenya possède 43 salles de cinéma, dont 30 dans les zones urbaines, que l’on appelle parfois des cinémas « fixes » pour les distinguer des installations mobiles. Offrant une combinaison de couleurs, de mouvements et de sons à des spectateurs captivés par ce spectacle, le cinéma est un des médias les plus puissants pour la jeunesse ayant des moyens financiers.

199. L’Office national de censure cinématographique visionne tous les films montrés dans le pays. Dans leur très grande majorité (62 %), les films offerts aux spectateurs sont des films tous publics, qu’il s’agisse de films d’action, d’aventures ou de comédies, dramatiques ou non. Un âge minimum est nécessaire pour voir certains types de films. Il est rare de voir projeter des films ayant l’enfance pour sujet, et les jeunes enfants n’ont guère de chances de voir autre chose que les films de Walt Disney présentés spécialement pour eux. Un des principaux désavantages de ce système de communication est qu’il atteint relativement peu d’enfants et que ses coûts de production sont élevés.

200. Le cinéma mobile. Pendant les dix années qui sont suivi l’indépendance, les efforts de production du Ministère de la formation, de la radiodiffusion et de la télévision ne sont guère allés plus loin que la production d’émissions de télévision. Puis le Kenya est devenu en 1967, grâce à la création de la Kenya Film Corporation , l’un des premiers Etats africains à soumettre à une autorité publique l’importation et la distribution des films dans le pays.

201. En 1972, le Ministère prit une décision importante sur la voie de la production nationale en créant un service de production de films documentaires en 16 mm. Vint ensuite, en 1975, la création du Kenya Newsreel , destiné à produire des documentaires et des films d’information en 35 mm. Une école du cinéma fut créée l’année suivante, dans le cadre de l’Institut kényen de la communication de masse, pour former des professionnels dans toutes les techniques de la cinématographie. Cet ensemble de mesures soulignait la volonté des autorités kényennes de doter le pays des moyens nécessaires pour produire des films, qu’il s’agît de films proprement dits, d’actualités, de publicité ou, ce qui était plus important, de films documentaires pour les enfants des écoles de tout le pays. Des appareils de projection et des écrans montrent chaque mois des films dans tous les districts du pays, selon des itinéraires réguliers. Ces films – documentaires, films d’aventures et films religieux provenant des pays d’Afrique orientale – répondent à des thèmes tels que l’identité culturelle des enfants, les langues, les valeurs, le respect du milieu naturel ou les possibilités professionnelles.

d) Les organisations non gouvernementales

202. Les ONG qui travaillent avec et pour les enfants produisent des magazines et des lettres d’information où les enfants sont invités à exprimer leurs pensées et leurs sentiments. C’est le cas de la KAACR, dont le magazine s’appelle The Child , du RAPPANE, de la Société kényenne pour la protection de l’enfance et du Réseau pour la protection des filles, qui publie « Binti » sous les auspices de CARE Kenya. Toutes ces publications sont offertes gratuitement aux enfants, et les organisations qui les publient procèdent à des échanges entre elles et avec les organisations des autres pays.

203. Les organisations religieuses et ecclésiastiques jouent elles aussi un rôle dans la production et la distribution des publications pour les enfants et la jeunesse. Pour la plupart, ces publications sont produites dans les bâtiments de l’église locale et sont rédigées en anglais, en swahili ou dans les langages des divers groupes de population.

e) Les magazines pour enfants

204. Les groupes de presse pour enfants publient sept magazines destinés essentiellement aux élèves des écoles primaires en zone urbaine. Ces magazines ( Rainbow, Picha Hadithi, New Guinea, Watoto, Sparkle, Pied Crow ) se servent des méthodes employées dans les séries enfantines en images pour aborder des sujets sérieux, par exemple en racontant à leur façon des histoires du folklore africain, ou en racontant sous une forme abrégée des ouvrages écrits par des auteurs kényens ou d’autres pays. Le magazine éducatif Pied Crow , publié et financé par l’ONG CARE Kenya, était gratuitement distribué jusqu’en 1997 dans toutes les écoles primaires du pays. Enfin, le journal Daily Nation publie chaque semaine un supplément spécial pour les enfants.

f) Les publications pour et par les enfants

205. Le British Council , agissant avec la collaboration des Editions éducatives de l’Afrique orientale, de Longhorn Kenya et de la Banque coopérative du Kenya, a lancé un projet unique, Voices , qui donne aux enfants kényens la possibilité d’écrire et de publier de brèves histoires. Grâce à ce projet, plus de 20 enfants ont déjà publié des écrits sur des questions les intéressant directement; et, plus récemment, trois de ces enfants ont participé au Salon international du livre du Zimbabwe.

206. La branche kényenne de la Fondation pour les publications scientifiques pour enfants en Afrique a activement travaillé à la création chez les enfants kényens d’une culture durable de lecture et d’achat de livres, grâce à un salon du livre annuel qui est spécialement organisé en fonction des intérêts des enfants et où sont proposées des activités créatrices et incitatrices pour favoriser la naissance dans leur esprit d’une culture de lecture, d’écriture et d’intérêt pour les choses scientifiques et spirituelles.

207. La même fondation s’est chargée d’installer dans le cadre du salon du livre des « tentes de lecture » qui sont devenues depuis lors un élément essentiel de l’action en faveur du livre. D’autres salons du livre africains ont suivi cette initiative, en choisissant délibérément de faire des enfants une catégorie de visiteurs particulièrement importante afin de favoriser la qualité dans le marché futur du livre et d’y préparer les esprits.

208. Des efforts énergiques sont en cours pour créer un plan national de production de livres, dont l’une des fonctions sera de contrôler les importations de livres de façon à les restreindre aux ouvrages nécessaires pour l’enseignement supérieur ou impossibles à produire dans le pays. Un plan national du livre sera chargé d’offrir sur le marché des ouvrages répondant à la fois à des considérations esthétiques et éducatives et aux moyens financiers des habitants du pays.

g) Les bibliothèques

209. Le Service national des bibliothèques est chargé de toute une série d’activités pour les enfants, outre les bibliothèques qu’il dirige dans plus de 20 localités et qui contiennent des sections destinées aux enfants. Ces bibliothèques organisent par ailleurs des salons annuels du livre, des semaines nationales du livre, contiennent une section consacrée aux ouvrages en braille, une section d’ouvrages répondant aux besoins des communautés, et un service Internet. Un service de bibliothèque à dos de chameau parcourt les régions arides ou semi-arides pour répondre aux besoins des populations nomades.

h) Services publics d’information

210. Il existe à Nairobi et dans les provinces ou districts 12 centres d’information qui, dépendant du Ministère de l’information, de la radio et de la télévision, contiennent des bibliothèques permettant de faire circuler l’information nationale et internationale. Ces bibliothèques contiennent une section de livres pour enfants où l’on trouve des ouvrages d’auteurs africains très divers. Ces sections répondent au grand désir d’information, d’éducation et de distraction qu’ont les élèves des écoles primaires, surtout pendant les périodes de vacances.

i) Les manuels scolaires

211. Le gouvernement est conscient du manque de manuels correspondant aux besoins des enfants en matière d’instruction et d’information générale. Les manuels scolaires proprement dits sont onéreux et insuffisants en nombre, surtout au niveau primaire. Dans l’ensemble, le gouvernement et les diverses communautés du pays ne fournissent que 20 % du nombre total de manuels qui serait nécessaire. Les ouvrages d’information complémentaire sont rares, et, quand il y en a, n’ont que peu de rapport avec la vie des élèves et le milieu où ils vivent.

212. Il est prévu de créer un service de production de manuels scolaires sur la base de méthodes d’impression peu coûteuses. Le secteur privé, de son côté, a été appelé à se doter de nouveaux matériels d’impression et de publication. Après une longue campagne menée par les maisons d’édition privées, les donateurs et autres parties prenantes dans les questions d’enseignement, deux documents d’orientation sur les manuels scolaires destinés aux écoles primaires ont été publiés en septembre 1998. Ces documents ouvrent le marché des écoles primaires aux maisons d’édition privées, alors que jusque-là les éditions de l’Etat jouissaient d’un monopole sur la publication et la fourniture des ouvrages scolaires. En outre, d’après ces documents, les élèves n’auront plus à acheter qu’un seul manuel par matière dans toutes les classes de l’école primaire, ce qui diminuera les dépenses des parents, obligés jusque-là d’acheter des ouvrages nombreux et que les enfants trouvaient difficilement le temps de lire.

4. Décisions prises pour faire largement connaître les dispositions de la Convention

a) La presse rurale

213.Le Ministère de l’information, de la radio et de la télévision publie 11 journaux ruraux qui ont pour but d’inciter les ruraux à lire en leur offrant des articles portant sur des questions qui les intéressent directement. Ces journaux, rédigés en swahili, attirent des lecteurs dans les populations de la province centrale, de la province côtière, de la Rift Valley, des provinces occidentale et orientale, et du Nord-Est et de Nyanza.

214. Le même ministère a organisé en 1998 une série de séminaires financés par l’UNICEF pour former le personnel travaillant dans la presse rurale à l’interprétation de la Convention, de façon que celle-ci puisse trouver sa place dans les journaux locaux. Depuis, 11 de ces journaux publient deux fois par mois un supplément consacré aux différents articles de la Convention.

215. L’Association kényenne des journalistes pour l’enfance, fondée en 1997 pour mieux faire connaître les dispositions de la Convention, a organisé avec la collaboration de la Fondation Thompson (Royaume-Uni) une série de séminaires destinés à donner plus d’importance aux droits des enfants et à veiller à ce que ceux-ci aient leur place dans la presse imprimée.

b) Les organisations non gouvernementales

216. Le Fonds chrétien pour l’enfance a produit en 1992 une version illustrée de la Convention en anglais et en swahili, qui a été distribuée à tous les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux s’occupant de l’enfance ainsi que dans les écoles, notamment celles qui se trouvent dans les zones d’opération du Fonds, qui dirige 45 projets répartis dans tout l’ensemble du pays. Plus de 12 000 exemplaires de cette version de la Convention ont été distribués. De son côté, la KAACR a produit en 1993 un document qui simplifie la Convention en la divisant en quatre droits fondamentaux : les droits à la survie, au développement, à la protection et à la participation. Ce document est distribué par l’intermédiaire des réunions d’enfants et des clubs des droits de l’enfant, qui se donnent pour tâche de faire connaître les droits des enfants dans les écoles et dans les groupes de population par des efforts d’éducation et de travail communautaire. Il existe en tout 42 clubs à Kisumu et à Nairobi.

5. Difficultés

217.La base légale à partir de laquelle fonctionnent les médias imprimés ou électroniques ne précise pas suffisamment la teneur de l’information ou de la communication qui convient aux enfants. Il est vrai que le Code pénal contient, sur la question du contenu moral de l’information destinée aux adultes et aux enfants, des dispositions qui répriment la production ou la possession d’écrits, dessins, gravures, peintures, matières imprimées, images, posters, emblèmes, photographies ou films de caractère obscène ou de tout autre objet tendant à corrompre la morale, et que cette disposition peut être invoquée pour lutter contre la production et la distribution de tout produit pornographique. Mais il n’y a pas d’étude indiquant l’efficacité de ces dispositions, si elles en ont une.

218. La réglementation des moyens de communication individuels (Internet, cassettes vidéo, réseaux informatiques) se heurte à de graves difficultés.

219. Cependant, certaines initiatives législatives ont été prises récemment pour, entre autres buts, libéraliser le secteur de la communication. Le projet de loi de 1997 sur les communications, en particulier, s’attache à la teneur de la communication dans les médias imprimés et électroniques, le terme « teneur » s’entendant des émissions de radio et de télévision telles que les informations, les documentaires, les films, les pièces de théâtre, les émissions éducatives ou les émissions de pure distraction.

220. Le cadre législatif prévu dans ce projet de loi à propos des questions de « teneur » pourrait avoir d’importantes conséquences une fois que le projet de loi aura été approuvé. Il prévoit en effet des sanctions sévères en cas de distribution de produits pornographiques, la pornographie étant définie ici de manière à s’étendre à la distribution de produits « indécents », ce qui aurait certainement des conséquences sur le respect des dispositions de l’article 17 de la Convention. Mais, pour l’instant, la question de savoir comment légiférer sur la teneur de l’information dans l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment dans le cas des sources d’information internationales, reste sans réponse.

221. La lourdeur des programmes scolaires nuit au développement des enfants en limitant leurs moments de loisirs et d’amusement, et représente aussi une source de pressions psychologiques. Les enfants qui ont besoin d’une protection spéciale sont particulièrement vulnérables à cet égard. De même, le travail scolaire des enfants vivant dans la pauvreté souffre de l’absence de l’équipement et des activités de rattrapage dont ils auraient besoin pour que le système actuel leur soit réellement utile.

222. De plus, les besoins des groupes de population, les programmes scolaires et l’organisation même de l’enseignement ne peuvent pas être les mêmes dans tout le pays. Par exemple, le programme d’enseignement ne répond pas aux besoins des enfants vivant dans les zones arides ou semi-arides, c’est-à-dire vivant dans un milieu différent et y faisant des expériences différentes, ni à ceux des enfants qui ont besoin d’une protection spéciale. L’organisation rigide et centralisée de l’enseignement est aussi une source de difficultés, surtout pour les enfants issus de populations sédentaires et pratiquant l’agriculture. Le contenu des manuels scolaires et le rapport enseignants-étudiants posent à leur tour certaines difficultés, surtout en matière de rapports inter-sexes ou de sensibilité culturelle. Souvent aussi, les manuels et autres moyens d’enseignement ignorent les conditions de vie et l’expérience des enfants de l’un et l’autre sexes qui appartiennent aux groupes minoritaires, ce qui fait obstacle à leur développement intellectuel et psychologique. Enfin, la mise à l’écart des filles est évidente, surtout dans les matières scientifiques et technologiques.

223. Les moyens d’enseignement ne répondent pas non plus aux besoins de certaines catégories de la population, et notamment des personnes handicapées, dont la participation à l’action éducative se trouve donc limitée. Hors de l’école, rares sont les enfants qui ont les moyens de s’instruire par la télévision, la radio et le cinéma, médias que l’on ne trouve guère que dans les centres urbains. La situation est pire encore pour les populations pauvres et pour les populations qui vivent dans les régions arides ou semi-arides. Le financement destiné à la production de films locaux et au cinéma mobile est limité, et devrait être remplacé par un système commercial dégageant des fonds suffisants pour que l’action du Ministère puisse atteindre un plus grand nombre d’enfants.

G. Article 37 : La torture

1. La Constitution et la loi

224. L’article 74(1) de la Constitution affirme que nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, tout en prévoyant certaines exceptions à ce principe en précisant que les peines prononcées conformément à la loi ne doivent pas être considérées comme relevant de cette interdiction.

225. La loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141), qui porte aussi sur les questions de protection et de discipline intéressant les enfants, précise les diverses méthodes qui doivent être suivies dans le cas des enfants coupables de crimes ou de délits, et qui ont pour but de faire en sorte que ces enfants ne soient pas exposés à des châtiments qui ne correspondent pas à leur âge ou à leur état général.

226. L’article 25, paragraphe 2, du Code pénal interdit la peine de mort pour toute personne âgée de moins de 18 ans à la date à laquelle le crime a été commis. Un enfant reconnu coupable d’un meurtre peut être placé en détention dans un lieu choisi par le Président et dans des conditions définies par celui-ci.

227. L’article 27 du Code pénal prévoit des châtiments corporels pour les enfants du sexe mâle coupables de délits ou de crimes. L’article 23 de la loi sur les enfants et la jeunesse permet à la personne responsable de l’éducation d’un enfant et exerçant sur lui l’autorité nécessaire, telle qu’un parent ou un enseignant, d’infliger à l’enfant un châtiment raisonnable, mais lui interdit de brutaliser l’enfant, de le maltraiter, de le négliger, de l’abandonner ou de l’exposer à des souffrances ou autres dangers pour sa santé. Tout auteur conscient ou volontaire d’actes en raison desquels il est décidé de protéger un enfant ou créant une situation rendant nécessaire sa protection est passible de poursuites judiciaires. La loi sur l’éducation (Lois du Kenya, 211) autorise les châtiments corporels mais limite leurs modalités d’application, la liste des personnes autorisées à y procéder, et les cas où cela est possible. Ces limitations ont pour but d’éviter l’abus des châtiments corporels, leurs excès, et de protéger la dignité de l’enfant châtié.

2. L’application de la Convention et son contexte

228.La torture et les châtiments cruels ou inhumains sont des causes d’inquiétude considérable dans le pays. En effet, alors qu’une partie de la société peut voir dans le châtiment corporel quelque chose de cruel et d’inhumain, beaucoup de gens au contraire les jugent nécessaires pour imposer la discipline voulue aux enfants rebelles ou rétifs. Les enfants sont encore exposés aux châtiments corporels dans les écoles, ainsi que de la main de leurs parents ou gardiens, et l’on a connu à cet égard des cas de mort ou de blessures graves qui ont été réprimés conformément à la loi. Il y a eu aussi des cas où des membres de la police ou des autres forces de l’ordre faisaient usage sur des enfants, et en particulier sur les enfants des rues, d’une force excessive et de méthodes équivalant à la torture et à des traitements cruels et inhumains. Le gouvernement lutte contre ces pratiques en traduisant en justice tout membre des forces de l’ordre considéré coupable d’avoir illégalement soumis un enfant à un traitement de ce genre.

229.Il est arrivé que des enfants emprisonnés ou vivant dans des centres de redressement soient soumis à la torture par ceux qui en avaient la responsabilité. De même, des cas de parents ou autres responsables d’un enfant usant d’une force excessive ou le soumettant à un traitement inhumain (par exemple, lui brûler la main pour une faute sans gravité) ont été signalés au Département de l’enfance, à la police ou à d’autres autorités publiques. Les auteurs de ces actes sont châtiés conformément au droit pénal ordinaire et à la loi sur les enfants et la jeunesse. Et les enseignants qui vont au-delà des règles relatives à la punition des élèves reçoivent les sanctions disciplinaires prévues dans la loi sur les enseignants (Lois du Kenya, 212) et les décrets d’application correspondants.

VI. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT :

ARTICLES 5, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 21 ET 25

A. Article 5 : Orientation parentale

230. Le Gouvernement kényen est conscient de l'importance du rôle de la famille dans l'éducation des enfants. Des dispositions légales établissent la responsabilité et les droits des parents à l'égard des enfants. Conformément à l'article 17 A de la loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141), le tribunal saisi de l'affaire d'un enfant qui doit faire l'objet d'une protection ou d'une surveillance peut envisager de rendre l'enfant à ses parents ou à son tuteur.

231. En application de la loi sur la tutelle (Lois du Kenya, 144), le parent survivant a le droit de tutelle sur l'enfant. Par ailleurs, le tribunal peut désigner un tuteur quand le parent décédé ne l'a pas fait, quand le tuteur testamentaire lui-même décède ou refuse la tutelle ou encore quand les deux parents sont décédés. Autrement, ce sont les deux parents qui ont le droit exclusif de désigner le tuteur de leur enfant.

232. Conformément au Code pénal (Lois du Kenya, 63), quiconque enlève une jeune fille de moins de 16 ans, non mariée, à la garde de ses parents est passible de poursuites judiciaires. Le tribunal ne retirera un enfant qui se trouve sous la garde ou aux soins d'un parent qu'en cas de cruauté et de négligence envers cet enfant. Des peines sont infligées aux parents qui ne prennent pas au sérieux les devoirs et responsabilités qui leur incombent à l'égard de leurs enfants.

233. Selon la loi sur l'adoption (Lois du Kenya, 143), le tribunal ne peut prendre une décision d'adoption sans le consentement de l'un ou l'autre des parents de l'enfant à adopter, ou des deux.

1. L'application de la Convention et son contexte

234.Dans la société kényenne traditionnelle, les enfants appartenaient aux différents groupes de population. Les groupes veillaient à leur propre continuité et à celle des familles ainsi qu'aux soins à apporter aux parents à la fin de leur vie. La survie, le développement et la protection étaient assurés collectivement par les familles élargies dans l'intérêt supérieur de tous leurs membres, et plus spécialement des enfants. Toutefois, des changements, notamment la modernisation, les migrations et l'urbanisation, ont entraîné la désintégration de ce modèle familial. Or, les nouvelles structures familiales - famille nucléaire, famille dirigée par une femme ou un enfant, ou famille dirigée par un grand parent - sont vulnérables et ne répondent pas aux besoins des enfants dans bien des domaines (santé, éducation, hygiène, logement et eau), ce qui nuit à l'intérêt supérieur de l'enfant. Preuve en est l'augmentation du nombre de ceux qui ont besoin d'une protection spéciale.

235. La figure 5 montre que les familles élargies représentent 9% du nombre total des familles. Les familles nucléaires formées des deux conjoints sont les plus nombreuses, représentant 44% du total. Le chiffre est de 31% pour celles qui ont la mère pour seul chef de famille et de 8% pour celles dont c'est le père seul qui assume ce rôle. Il y a aussi, mais elles sont relativement moins nombreuses, des familles dirigées par les grands parents.

Figure 5

Répartition des familles selon la forme (en pourcentages)

Source  : Enquête sur les enfants en situation particulièrement difficile au Kenya - novembre 1997.

236. Il y a par ailleurs des facteurs socio-économiques qui sont préjudiciables à la famille. Ce sont ces facteurs qui ont fait apparaître les nouvelles structures familiales, encore que certains aspects de la famille élargie demeurent. La famille élargie assume généralement la lourde charge de la dépendance et tient lieu de système informel d'assurance ou d'entraide. Traditionnellement, les membres adultes de la famille élargie préparaient les enfants à remplir leur rôle d'adulte. Ils avaient tout droit d'exiger de l'enfant qu'il s'acquitte de tâches simples, mais ils n'abusaient généralement pas de ce droit. Les grands parents en particulier étaient des éléments importants de socialisation dans la société africaine traditionnelle. Ils jouaient un rôle décisif à l'égard des jeunes dans des domaines importants tels que les relations conjugales, le comportement sexuel et, plus généralement, les rôles sociaux, les valeurs et les traditions. Ils s'acquittaient de ce rôle en leur racontant des histoires et en leur apprenant des proverbes et des chansons. Quand les enfants arrivaient à 10 ans, les grands mères s'occupaient plus particulièrement de leurs petites filles, et les grands pères de leurs petits fils.

237. Les groupes d'âge ou de camarades étaient aussi d'importants agents de socialisation. Ceux des garçons étant généralement séparés de ceux des filles, tous ces groupes contribuaient au maintien des valeurs des parents et à l'accomplissement des devoirs envers les proches et le groupe ethnique. Les groupes de camarades maintenaient la discipline en recourant à l'exclusion sociale. Les châtiments corporels étaient rares. Les groupes traditionnels étaient formés de jeunes plus ou moins du même âge. Plus important, les rites de passage tels que la circoncision se pratiquaient en groupe (Male and Onyango, 1994).

238. Cependant, de nouveaux agents de socialisation sont entrés dans la vie familiale. Ce sont les domestiques - servantes, ayahs ou serviteurs - qui sont généralement engagés lorsque la mère occupe un emploi salarié. Parfois, ils n'ont pas la même instruction ni la même origine sociale que leur employeur. Ils apportent donc avec eux des principes moraux et des systèmes de valeurs autres que ceux des parents. Dans les villes, ils peuvent venir aussi d'un groupe linguistique différent de celui de la famille. Ils deviennent alors d'importants agents de socialisation pour les enfants sur le plan linguistique et du comportement moral.

239. Les membres de la famille ont aussi vu leurs rôles se modifier. Dans la famille moderne, le père n'a plus, et de loin, le même rôle en matière de socialisation. Il y a des pères qui ne consacrent que peu de temps à leurs enfants et d'autres qui leur en consacrent beaucoup plus et sont donc plus affectueux avec leurs enfants que leurs pères ne l'étaient avec eux. Dans les villes, le rôle des grands parents sur ce plan a également changé en raison de l'éloignement du village et aussi des difficultés d'existence des familles élargies dans les logements urbains.

240. Le rôle des groupes de camarades s'est également modifié avec le modernisme. Ces groupes demeurent toutefois de solides agents de socialisation pour l'enfant, mais ils contribuent moins au maintien des valeurs des parents ou du groupe culturel.

2. Moyens existants ou prévus pour coordonner les politiques de l'enfance et veiller à l'application de la Convention

241. Le gouvernement est fermement résolu à promouvoir des modes d'action au niveau local pour assurer le bien-être des familles. C'est ainsi qu'il a créé des commissions consultatives de district pour l'enfance dans un souci de prévention. Ces commissions auxquelles participent les principaux intéressés du secteur public, le secteur privé et les ONG qui s'occupent de l'enfance, définissent les domaines prioritaires dans chaque district et établissent des programmes d'action visant à améliorer le bien-être des enfants. Elles favorisent l'intervention et la participation des groupes de population.

242. La mobilisation des populations a été renforcée grâce à la constitution de groupes de femmes et de jeunes qui apportent une aide par l'intermédiaire du Bureau des affaires féminines. Le Ministère de l'intérieur, de la culture et des services sociaux contribue aussi à mettre en place la formation professionnelle des enfants handicapés. Par ailleurs, les organisations religieuses et les commissions scolaires se sont efforcées d'offrir aux parents et aux jeunes des services de consultation sur les questions parentales. Une ONG, l' Amani Counselling Centre , assure la formation d'enseignants et de travailleurs sociaux dans ce domaine et dispense aussi des services de consultation individuels. En outre, le Ministère de l'éducation met à disposition des enseignants pour les cours de formation.

243. Les ONG ont apporté une aide importante ciblée sur les catégories d'enfants ayant besoin d'une protection spéciale. Elles agissent auprès des familles, par exemple en finançant des projets générateurs de revenus et en fournissant de meilleurs logements. L' Undugu Society du Kenya et l' African Housing Fund figurent parmi ces ONG.

3. Difficultés

244. La pauvreté est une réalité à laquelle sont confrontées de nombreuses familles kényennes. C'est pour l'encadrement parental une difficulté majeure qui freine le développement des capacités de l'enfant. D'après les résultats de la Welfare Monitoring Survey de 1994, la pauvreté frappe 47 % de la population rurale et 29 % de la population urbaine. Les dispositions légales à elles seules ne suffisent pas. Ainsi, la disposition qui permet de se porter garant d'un enfant délinquant en versant une caution ne sert à rien si les parents ne peuvent pas se procurer l'argent nécessaire pour payer les frais de scolarité de leur enfant. En outre, les règles, les attitudes et les pratiques de la société n'encouragent pas les enfants à se faire entendre dans les affaires qui les concernent.

B. Article 9  : Séparation d'avec les parents

1. La Constitution et la loi

245.Les principales dispositions relatives à la séparation d'avec les parents figurent dans la loi sur la tutelle (Lois du Kenya, 144). Elles portent sur la tutelle, la garde et l'entretien de l'enfant. La loi s'applique quel que soit le système de droit de la famille dont relève l'enfant. Dans les affaires de garde et d'entretien, les tribunaux sont tenus de se prononcer dans l'intérêt supérieur de l'enfant. En cas de dissolution du mariage, le tribunal peut rendre une ordonnance de garde en tenant compte du bien-être de l'enfant, de la conduite des parents et de leurs souhaits.

246. La loi sur les affaires matrimoniales (Lois du Kenya, 152) dispose que dans les affaires de divorce, de séparation ou de nullité, le tribunal doit avant tout prendre en considération les problèmes de garde, d'entretien et d'éducation de l'enfant. Selon cette loi, la question de la détermination du droit de garde relève de la loi sur la tutelle (Lois du Kenya, 144).

247. La loi sur les tribunaux d'instance (séparation et pension alimentaire) (Lois du Kenya, 153) prévoit que, dans un mariage monogame, la femme peut faire une demande de séparation judiciaire avec pension alimentaire pour différents motifs, dont la brutalité régulière de son conjoint à son égard et à celui de leurs enfants ou le fait de ne pas assurer des moyens de subsistance raisonnables à la famille.

248. Le tribunal peut accorder la garde légale des enfants nés du mariage à la mère. En application de la loi, l' Attorney-General peut demander au tribunal des indications quant à la garde et à l'entretien de l'enfant par le père lorsque la femme est décédée ou absente du Kenya. Il doit toutefois être convaincu que, si ce n'avait pas été pour cause de décès ou d'absence, le père aurait eu des motifs raisonnables de solliciter une ordonnance du tribunal.

249. La loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141) établit qu'il faut parfois, dans le souci de les protéger, séparer les enfants de leurs parents - notamment en cas de violence sexuelle ou physique, d'abandon, d'exposition à un danger moral, de possession de drogue ou d'existence dans des locaux dangereux. Le tribunal pour mineurs a le pouvoir de placer un enfant dans un établissement de protection ou de le confier à une personne apte à assumer sa garde. Il dispose de tout un arsenal de moyens pour séparer un enfant de ses parents si la séparation répond à l'intérêt supérieur de cet enfant. L'enfant placé dans un établissement a le droit de garder le contact avec sa famille grâce aux permissions de sortie. Quant à la loi sur les prisons (Lois du Kenya, 90), elle autorise les mères incarcérées à garder avec elles leurs enfants de moins de 4 ans.

2. L'application de la Convention et son contexte

250.Les causes de séparation d'avec les parents sont le divorce, la séparation, l'incarcération des parents ou le placement dans un établissement, la négligence à l'égard des enfants ou leur abandon.

251. Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Il y a toutefois des enfants qui échouent chez d'autres gardiens dans la famille élargie, dans d'autres familles ou dans des établissements. La séparation d'avec les parents, quelle qu'en soit la durée, a des effets indélébiles chez l'enfant car les enfants ont besoin de modèles de rôles ainsi que de l'amour et des soins de leurs parents.

252. Dernièrement, dans les provinces côtière et de la Rift Valley, des rivalités tribales ont entraîné la séparation d'enfants d'avec leurs parents.

253. Les enfants qui se trouvent en prison avec leur mère sont assez nombreux, comme le montre la figure 6. Toutefois, la séparation d'avec les parents n'est pas toujours une mauvaise solution. Elle est parfois nécessaire, par exemple, en cas de violence grave ou de querelle judiciaire lorsque l'enfant qui continue de vivre dans l'entourage risque d'en subir les conséquences. Dans les cas de violence grave, l'enfant doit être placé dans un lieu sûr.

254. Des dispositions prévoient la réadaptation des délinquants juvéniles dans le milieu familial, le jeune délinquant pouvant être laissé à la garde de ses parents. Conformément à la loi sur les enfants et la jeunesse, l'enfant peut faire l'objet d'une libération conditionnelle s'il a une bonne nature. De leur côté, les parents doivent lui assurer la protection voulue. Actuellement, les parents interviennent pleinement dans la décision de placer leur enfant dans un centre agréé d'éducation et de réadaptation. Des conseils leur sont apportés avant le placement. Cependant, on a constaté que, dans certains cas, le placement dans un centre agréé ne sert pas l'intérêt supérieur de l'enfant.

255. L'enfant est parfois appelé à donner son avis dans les affaires de garde. Il en est ainsi quand ces affaires sont portées devant le Département de l'enfance aux fins d'établissement d'un rapport d'enquête sociale. Cela suppose un échange direct entre le conseiller à l'enfance et l'enfant lui-même dans un cadre familier, comme l'école ou la maison. Le conseiller enquête sur place et demande à l'enfant son avis sur ses relations avec ses parents. Le rapport est présenté au tribunal qui, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, se prononce en fonction de l'intérêt supérieur de l'enfant.

3. Moyens existants ou prévus pour coordonner les politiques de l'enfance et veiller à l'application de la Convention

256.Il existe des programmes de prise en charge des enfants dont les parents sont en prison. Ainsi, la prison pour femmes de Langata assure la liaison avec Newlife à Langata (Nairobi) qui est un établissement de protection des enfants de mères incarcérées. Ces enfants sont aussi accueillis par des ONG, dans des institutions de bienfaisance ou des établissements gérés par l'Etat. L'idée est d'éviter que de jeunes enfants soient "emprisonnés" avec leur mère. Dans certains cas, on cherche à réinstaller les enfants dans les familles élargies jusqu'à la libération de la mère. La figure 6 indique le nombre d'enfants qui se trouvent en prison avec leur mère.

Figure 6

Nombre d'enfants se trouvant en prison avec leur mère

Nombre

Année

Nombre total  : mères = 56 069; enfants = 12323

MèresEnfants

257. Conformément à la loi sur les prisons (Lois du Kenya, 90, art. 30), l'enfant peut vivre en prison avec sa mère jusqu'à l'âge de 4 ans ou jusqu'à ce qu'un arrangement permette sa prise en charge hors de la prison.

4. Difficultés et résultats

258. La séparation judiciaire des parents ou leur divorce n'est pas toujours favorable aux enfants. En pareils cas, les besoins des enfants - scolarité, alimentation et logement - ne sont pas toujours satisfaits comme il le faut, ainsi qu'on l'a constaté dans des affaires de séparation et de divorce, comme le Talaka (divorce islamique). Les enfants qui accompagnent leur mère pendant toute la procédure pénale sont exposés à la violence et à l'abandon. Par ailleurs, les enfants qu'une mère incarcérée laisse derrière elle sont le plus souvent obligés de se tirer d'affaire seuls, abandonnent l'école et souffrent d'ostracisme. Les affaires de garde ne sont pas toutes portées devant les conseillers à l'enfance. L'insuffisance des ressources - personnel, fonds et établissements de protection - pose des difficultés constantes. En dépit de la volonté du gouvernement de promouvoir la prise en charge par les groupes de population, ceux-ci n'ont qu'une capacité limitée de prendre soin des enfants des mères en prison.

C. Article 10  : Réunification familiale

1. La Constitution et la loi

259.L'article 81 de la Constitution du Kenya garantit le droit de circuler librement. Tous les Kényens sont donc libres de quitter le pays ou d'y revenir, sous réserve toutefois des dispositions de la loi sur l'immigration (Lois du Kenya, 172). Au demeurant, ces dispositions ne restreignent pas indûment le droit des familles de se réunir.

2. Moyens existants ou prévus pour coordonner les politiques de l'enfance

260.Le gouvernement reconnaît que les familles doivent se déplacer avec leurs enfants. Les enfants sont inscrits sur le passeport de l'un ou l'autre des parents, mais ils ne peuvent quitter le pays sans le consentement de leur père.

3. Difficultés

261.Les dispositions relatives à l'immigration ne sont pas favorables aux enfants nés hors mariage. Elles ne permettent pas non plus aux enfants de voyager avec leur mère, ni avec celles qui ont l'intention de rejoindre un nouveau conjoint ou de vivre avec lui. Ainsi, quand une femme kényenne et son conjoint étranger doivent sortir du pays, leurs enfants nés avant le mariage se heurtent à maints problèmes. Les enfants nés hors du pays de mères kényennes n'ont pas automatiquement la citoyenneté kényenne. Même ceux qui sont nés dans le pays de mères kényennes mariées à des étrangers sont dans la pratique considérés eux aussi comme des étrangers.

D. Article 18  : Responsabilités parentales

1. Responsabilités et droits du père et de la mère

262.Aucune disposition précise n'établit les responsabilités et les droits parentaux. Deux lois - la loi sur la tutelle (Lois du Kenya, 144) et la loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141) - donnent une définition juridique des responsabilités et devoirs des parents.

263. La loi sur les enfants et la jeunesse établit la responsabilité au premier chef du père ou de la mère dans l'éducation des enfants. Cette loi est complétée par la loi sur la tutelle qui donne à la mère, au même titre qu'au père, le droit de solliciter du tribunal une décision sur toute question concernant un enfant. Dans ce cas, le tribunal doit accorder la même attention aux vues de l'un et l'autre parent. La loi sur l'adoption (Lois du Kenya, 143) admet le principe de la responsabilité commune des deux parents. D'après la loi, lorsqu'un couple veut adopter un enfant, les deux conjoints doivent en faire la demande.

264. Le tribunal peut accorder la garde à l'un des parents, et le droit de visite à l'autre. Il peut aussi exiger que l'entretien de l'enfant soit assuré par les deux parents.

265. D'autres lois, telles que la loi sur les affaires matrimoniales (Lois du Kenya, 152) et la loi sur les tribunaux d'instance (séparation et pension alimentaire) (Lois du Kenya, 153) portent sur la garde et l'entretien des enfants ainsi que sur les responsabilités et les droits à assumer à leur égard.

2. L'application de la Convention et son contexte

266.Les droits des conjoints et des enfants dépendent du régime matrimonial dont ils relèvent. Il y a quatre systèmes de droit de la famille qui régissent le mariage et qui bénéficient d'un traitement égal et de la même protection dans la Constitution : le droit islamique, le droit coutumier africain, le droit hindou et le droit anglais. Ces systèmes sont l'expression des différentes valeurs culturelles existant au Kenya. Certaines dispositions sont énoncées dans des lois d'application universelle, y compris à l'égard des enfants. Ainsi, la loi sur la tutelle (Lois du Kenya, 144) s'applique à tous les enfants.

267. Les rôles et responsabilités des membres de la famille dépendent de l'âge de chacun, de son sexe et de sa place dans la famille. La situation économique de la famille a aussi une influence sur ces rôles et responsabilités. Ainsi, le mariage donne à l'enfant le droit d'être entretenu par son père et d'hériter ses biens. Il donne également ces droits à la mère. Si ses parents ne sont pas mariés, l'enfant ne bénéficie de ces droits que s'il a été expressément reconnu par son père ou si celui-ci a assumé la responsabilité de l'entretien de l'enfant. La mère de cet enfant ne bénéficie pas non plus de ces droits. En dépit de la précarité de sa situation économique, la mère est censée assumer la charge de son enfant aux besoins duquel elle risque donc de ne pas pouvoir satisfaire.

268. Dans les quatre systèmes, une distinction est faite entre l'enfant né dans le mariage et l'enfant né hors de celui-ci. Conformément à certaines lois coutumières, l'enfant né hors mariage bénéficie du soutien matériel de sa mère qui seule a le droit de garde. La famille de la mère a aussi le droit de garde, si celle-ci n'épouse pas le père biologique. En cas de mariage avec un autre homme, celui-ci a le droit de garde légale de l'enfant, s'il paye la dot. Selon d'autres lois coutumières, le père biologique d'un enfant né hors mariage a le droit de garde de l'enfant moyennant ou non le versement d'une petite somme à la famille de la mère. Dans les zones rurales où les coutumes et les liens familiaux sont solidement ancrés, l'enfant né hors mariage est protégé mais, dans les zones urbaines, il ne l'est pas si les parents ne sont pas mariés ou ne cohabitent pas.

269. Dans le droit anglais de la famille, une distinction est faite entre les enfants, selon qu'ils sont nés dans le mariage ou hors de celui-ci. Dans le premier cas, la mère peut obtenir que le père assure des moyens de subsistance de différentes manières. Elle peut obtenir le nécessaire pour l'enfant en faisant payer son mari. Elle peut demander la séparation judiciaire en application de la loi sur les tribunaux d'instance (séparation et pension alimentaire) (Lois du Kenya, 153) ou demander la garde des enfants ainsi qu'une pension alimentaire pour elle et les enfants. Conformément à la loi sur les affaires matrimoniales (Lois du Kenya, 152), elle peut demander le divorce ainsi qu'une pension alimentaire pour elle et ses enfants. Enfin, en cas de désunion sans divorce ou séparation judiciaire, elle peut demander la garde des enfants ainsi qu'une pension alimentaire pour elle et pour les enfants en application de la loi sur la tutelle (Lois du Kenya, 144).

270. Les enfants dont les mères ne sont pas mariées ne bénéficient pas de la protection voulue. Ils peuvent tomber dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

a) leur mère cohabite avec un homme avec lequel elle a une relation stable;

b) elle peut identifier le père de son enfant mais ne cohabite pas avec lui. Elle peut obtenir une aide financière du père, ou ne pas en obtenir;

c) elle ne peut pas identifier le père et n'obtiendra jamais aucune aide pour l'enfant.

271. Aux fins du droit successoral, dans la première situation, la mère sera vraisemblablement considérée comme l'épouse de l'homme et les enfants comme ceux de ce dernier; la présomption de mariage prévue dans la common law après une longue période de cohabitation s'appliquera très probablement.

272. Selon le droit islamique de la famille, la mère a le droit de garde des enfants jusqu'à 7 ans et, ensuite, leur garde revient au père. Conformément au droit Hanafi , la mère a le droit de garde des filles jusqu'à la puberté et, conformément au droit Itnashari , elle a le droit de garde des enfants jusqu'à 7 ans. Dans le droit hindou, la question du droit de garde est réglée comme dans le droit anglais.

273. Le droit de l'enfant à la protection des parents souffre du conflit créé entre les valeurs occidentales et les valeurs africaines. Le droit anglais qui domine au Kenya a toujours méprisé le mariage qui risque d'être polygame. Par nature, les mariages coutumiers africains et les mariages musulmans sont des unions qui peuvent devenir polygames. Il en était de même pour le mariage coutumier hindou jusqu'en 1960 quand, en application de la loi sur le mariage et le divorce hindous (Lois du Kenya, 157), la polygamie a été abolie et les épouses ont eu la possibilité de mettre fin à leur union si elles le désiraient.

274. Au début de ce siècle, les tribunaux kényens ont refusé d'apporter réparation dans les affaires nées des mariages musulmans. Ils ont agi de même dans les affaires nées des mariages hindous jusqu'en 1946, année de la promulgation de l'ordonnance sur le mariage, le divorce et les successions. Entre 1914 et 1963, les tribunaux ont refusé de considérer une femme mariée selon le droit coutumier comme une épouse aux fins du droit de la preuve. Pendant la plus grande partie de l'histoire du Kenya, la loi a permis de convertir un mariage potentiellement polygame en un mariage monogame, mais non l'inverse.

275. Aux fins de succession, la femme qui contracte un mariage polygame est considérée comme une épouse même si son mari a contracté auparavant un mariage monogame ou en contracte un par la suite. Le droit successoral semble donc traiter de la même manière les deux formes de mariage. Il admet aussi la conversion du mariage polygame en mariage monogame. On a fait valoir que l'égalité de traitement devrait s'appliquer pendant toute l'existence de l'homme afin que le droit aux moyens de subsistance soit aussi donné aux "épouses" et aux enfants qui n'en bénéficient pas pendant cette existence.

3. Difficultés et résultats

276.La cohabitation qui est le fait pour un homme et une femme de vivre ensemble comme des conjoints sans avoir contracté un mariage légalement reconnu est en progression au Kenya. Elle a de profondes conséquences en ce qui concerne les enfants. Le droit coutumier admet le mariage par fugue (amoureuse), une femme et un homme vivant ensemble sans qu'il y ait eu de cérémonie de mariage.

277. Dans l'ensemble, la responsabilité parentale à l'égard des enfants biologiques dépend beaucoup de la relation entre le père et la mère. L'enfant né dans le mariage bénéficie d'une meilleure protection parentale que celui qui est né hors mariage. Toutefois, l'application des systèmes de droit de la famille et des lois qui expriment des valeurs différentes a été une source constante de conflit. Certains recours à la voie judiciaire offerts aux mères pour leur permettre d'obtenir des moyens de subsistance pour leurs enfants, tels que le droit au nécessaire payé par leur conjoint, ne sont que rarement utilisés.

278. Le règlement des différends en matière de responsabilité parentale, en particulier quand les parties invoquent des systèmes différents de droit de la famille, est prévu par la loi sur la tutelle (Lois du Kenya, 144). Trois principes ressortent de l'application de la loi : l'intérêt de l'enfant est primordial; la mère et le père ont au même titre le droit de prétendre à la garde de leurs enfants et la garde d'un très jeune enfant, en l'absence de circonstances défavorables ou spéciales, doit être confiée à la mère.

E. Article 19  : Protection contre la violence et la négligence

1. La Constitution et la loi

279. Les principaux textes légaux régissant les questions de violence et de sévices à l'égard des enfants ainsi que de négligence et d'exploitation d'enfants sont le Code pénal (Lois du Kenya, 63) et la loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141).

280. La négligence est étroitement liée à l'obligation de fournir les éléments indispensables à la vie de l'enfant. Selon le Code pénal, le fait pour une personne de manquer à cette obligation à l'égard de quiconque est à sa charge donne lieu à des poursuites judiciaires. Quiconque, en manquant à son obligation, porte préjudice à autrui encourt une peine de prison en application du Code pénal.

281. Plusieurs dispositions de la loi sur les enfants et la jeunesse visent à offrir une protection. La loi punit quiconque intentionnellement maltraite, brutalise, néglige ou abandonne un enfant ou met sa vie en danger. Elle interdit aussi d'exposer un enfant à des souffrances ou autres dommages pour sa santé (lésion ou perte de la vision, de l'audition, d'un membre ou d'un organe et déséquilibre mental). Les omissions ou actes intentionnels qui obligent à imposer des mesures de protection ou de surveillance à un enfant sont également punissables d'une peine d'emprisonnement ou d'une amende.

282. La personne qui a la garde ou la charge d'un enfant ou qui doit lui assurer protection et qui ne lui fournit pas une alimentation, un habillement, des soins médicaux ou un logement suffisants est jugée coupable à l'égard de l'enfant d'une négligence de nature à nuire à sa santé.

283. Les deux textes traitent aussi de la violence, y compris sexuelle, à l'égard des enfants, mais c'est dans le Code pénal que sont énoncées la plupart des mesures de protection des enfants. En application du Code pénal, les actes de violence et les voies de fait qui causent des lésions corporelles sont punissables, quelle que soit la victime.

284. Le Code pénal qualifie aussi de délit ou de crime le viol, la défloration d'une adolescente (de moins de 13, 14 ou 16 ans), l'attentat à la pudeur à l'encontre des femmes, l'enfermement de garçons de moins de 14 ans, l'homosexualité, l'inceste et le proxénétisme.

2. L'application de la Convention et son contexte

285.La plupart des formes de violence entraînent des préjudices physiques et corporels tels que brûlures, coupures, enfermement et perturbations d'ordre sexuel. Des troubles affectifs peuvent aussi résulter d'expériences traumatisantes. Les enfants victimes de ces violences ont besoin d'un important soutien médical et psychologique. Il arrive que les cas de violence à enfant ne soient pas signalés, quand la punition dégénère en voies de fait ou quand l'"autorité" parentale commande le silence de la victime. L'enfant handicapé est souvent victime de violence dans la famille, souvent sous forme de mauvais traitements, de protection abusive et de négligence. Toutefois, les médias appellent aujourd'hui l'attention sur ces problèmes, créant ainsi une prise de conscience. Le public s'est aussi manifesté en signalant des cas au Conseiller provincial à l'enfance, à Nairobi. En 1994, 90 cas ont été signalés.

286. En plus des cas de violence dans la famille, on sait que certains responsables d'enfants, tels que les enseignants et le personnel des établissements, font subir des sévices aux enfants qui leur sont confiés (châtiments corporels excessifs ou violences sexuelles). Les nouveaux élèves ou étudiants, ou les plus jeunes, sont aussi parfois malmenés dans les établissements.

287. La société en général contribue également à la violence. Certaines pratiques culturelles la favorisent, ce qui est le cas, par exemple, à l'égard des enfants "tabous", y compris les enfants handicapés. L'enfant "tabou" est victime de négligence pour être né dans des circonstances irrégulières (par exemple, de relations incestueuses) et l'infirme pour être de "mauvais augure". Comme elle-même définit ces circonstances, la société ferme les yeux sur les violences dont sont victimes ces enfants. Elle produit aussi des individus qui font subir des violences d'ordre sexuel aux enfants.

288. Le décès des parents, la pauvreté et les ruptures familiales contribuent aussi à la violence. En sont souvent victimes, sur les plans physique et sexuel, les orphelins ou les enfants qui vivent dans la rue.

3. Moyens existants ou prévus pour coordonner les politiques de l'enfance et veiller à l'application de la Convention.

289.La loi sur les enfants et la jeunesse établit un mécanisme qui permet d'agir quand un enfant ou un jeune a été victime d'actes de violence sexuelle ou fait partie d'une famille dont un membre a été reconnu coupable de tels actes. On considère que la victime a besoin d'une protection, aussi peut-elle être conduite dans un lieu sûr par un fonctionnaire autorisé. Un cadre institutionnel élaboré vise à assurer l'efficacité des dispositions en vigueur. Il fait intervenir les autorités locales, les tribunaux, les administrations (y compris les chefs et chefs adjoints), la police, les conseillers à l'enfance, les institutions de bienfaisance et les populations. Des déclarations peuvent être faites auprès de tous les fonctionnaires compétents qui sont censés prendre les mesures appropriées. De plus, une autorité locale désignée et un organisme agréé sont habilités à accueillir l'enfant, ce qui se produit parfois à la suite d'une déclaration individuelle.

4. Difficultés et résultats

290. Pour régler les cas de violence à enfant, il existe :

a)un Bureau officiel de crise, équipé d'une ligne téléphonique d'urgence, qui reçoit les déclarations concernant les cas de violence à enfant aux fins d'action;

b) des maisons de la paix pour l'enfance victime, dirigées par la Child Welfare Society .

291. Les ONG apportent une aide importante à différentes catégories d'enfants sans encadrement familial. Beaucoup s'occupent de catégories particulières mais, faute d'une définition précise des catégories, elles finissent par prendre en charge des enfants présentant divers problèmes, dont ceux qui sont victimes d'actes de violence. Le Répertoire national des ONG qui s'occupent du travail des enfants contient la liste de 123 ONG présentes dans le pays. Elles mènent essentiellement des campagnes en faveur de l'enfance (38 %), des recherches (19 %) et des activités de rédaptation (43 %).

292. Plusieurs ONG ont formé des coalitions et des réseaux pour renforcer l'efficacité de leurs services en faveur des enfants ayant besoin d'une protection spéciale : coalition pour les droits et la protection de l'enfant sous l'égide du bureau régional du Réseau africain pour la prévention et la protection contre l'abus et la négligence de l'enfant (RAPPANE) (Nairobi), Girl Child Network et National Child in Need Network . Aucun programme n'est toutefois encore mis en place pour régler les problèmes des victimes et la question des auteurs d'actes de violence.

293. En appelant l'attention sur les cas de violence à enfant, les médias électroniques et imprimés apportent une contribution méritoire qui conduit souvent les autorités compétentes à agir.

294. Malheureusement, les programmes en faveur de l'enfance handicapée sont insuffisants. Les parents et les gardiens hésitent parfois à poursuivre les auteurs d'actes de violence à l'encontre de leurs enfants. La presse fait état de cas où les parents sont disposés à négocier avec l'auteur des actes au mépris total des droits de leurs enfants, mais compte tenu d'autres facteurs tels que les "relations de bon voisinage". En raison des complexités juridiques, les auteurs d'actes de violence sexuelle sont parfois acquittés par les tribunaux, ce qui est source de crainte et d'incertitude chez les parents ou gardiens qui demandent réparation au nom de leurs enfants. La loi sur les enfants et la jeunesse ne donne pas à chacun le droit d'intervenir directement dans les cas de violence. Quand l'enfant est victime de violence dans la famille et les établissements, l'intervention de l'"extérieur" devient très difficile.

F. Article 20  : Protection des enfants privés de leur milieu familial

295.En application de la loi sur l'adoption (Lois du Kenya, 143), de la loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141) et de la loi sur la tutelle (Lois du Kenya, 144), les enfants privés de leur milieu familial et des soins de leurs parents peuvent être placés dans un foyer de remplacement.

296. La loi sur les enfants et la jeunesse établit que l'enfant sans ressources, sans parents ou gardien ou abandonné par eux a besoin d'une protection. Il peut être placé dans un lieu sûr : mission, institution, hôpital ou autre lieu approprié dont le propriétaire est disposé à prendre l'enfant temporairement en charge. A défaut, un établissement pour mineurs ou un commissariat est censé être un lieu sûr.

297. Selon la loi, le tribunal pour mineurs a compétence pour connaître des affaires concernant le bien-être des enfants. Il peut ordonner qu'un enfant soit retiré de son milieu familial, s'il juge que la mesure répond à l'intérêt supérieur de l'enfant. La loi prévoit aussi la création d'orphelinats et de foyers pour enfants abandonnés.

298. L'enfant ou le jeune qui a besoin de protection peut aussi être accueilli et pris en charge par une autorité agréée ou un organisme désigné, habilités à prendre des mesures de placement familial.

299. De même, la loi sur la tutelle confère aux tribunaux de larges pouvoirs de décision. Ainsi, quiconque parvient à convaincre le tribunal de sa capacité à prendre soin d'un enfant sans parents ni gardien peut en être nommé tuteur. La loi s'applique aux personnes de moins de 18 ans, à l'exclusion de celles qui sont ou ont été mariées.

1. L'application de la Convention et son contexte

300.Dans le cadre du système de la famille élargie, de nombreuses familles kényennes pratiquent de façon informelle une forme de "placement dans un foyer nourricier". Les proches prennent soin des cousins, neveux et nièces qu'il faut héberger ou élever pendant des périodes de temps variables. Le résultat en est que l'enfant ainsi placé s'attache moins à ses véritables parents mais ne devient pas plus attaché à ses parents nourriciers. Quand le placement ne se fait pas chez des proches, l'enfant peut être victime de violence, surchargé de travail ou traité comme un étranger.

301. Le tribunal exerce de larges pouvoirs à l'égard de l'enfant sans famille qui lui est présenté aux fins de protection. Il peut placer l'enfant sous la garde d'une autorité locale désignée, s'il en existe une. Il peut aussi le remettre à une organisation ou une institution de bienfaisance agréée qui est disposée à le prendre en charge, ou le placer pendant une période déterminée -pas plus de trois ans - sous la supervision d'un fonctionnaire autorisé, d'un conseiller à l'enfance ou d'une autre personne désignée par le tribunal. Il peut enfin peut ordonner son placement dans un centre agréé d'éducation, si cette mesure répond à l'intérêt supérieur de l'enfant. Le centre doit convenir aux besoins de l'enfant et à son degré d'instruction.

302. Les causes structurelles de la situation des enfants sans famille sont les transformations rapides d'ordre social, économique, culturel et politique. La pauvreté, la progression de l'urbanisation ainsi que l'insuffisance de la législation et des mesures prises ont eu des répercussions fâcheuses sur la famille, si bien que des enfants se retrouvent sans protection familiale.

303. La loi sur les enfants et la jeunesse prévoit les règles et règlements applicables aux établissements pour enfants ainsi que leur enregistrement. Les enfants sans famille ou sans réel encadrement familial forment la majeure partie des enfants qui ont besoin d'une protection spéciale. Il y a de nombreuses catégories d'enfants dans ce cas; elles se chevauchent et toutes ne sont pas encore parfaitement définies. Etant donné que les zones rurales sont différentes des zones urbaines sur les plans social, physique, économique et politique, les enfants qui ont besoin d'une protection spéciale dans les unes et les autres ne sont pas les mêmes.

304. Une enquête portant sur les enfants en situation particulièrement difficile a permis d'identifier 16 catégories d'enfants qui ont besoin d'une protection spéciale (voir tableau 8). Les données présentées dans ce tableau montrent que les enfants des rues constituent la majorité de ces enfants dans les villes (38,6 %) tandis que ce sont les orphelins qui sont les plus nombreux dans les campagnes (7,5 %). Les principales catégories sont les enfants des rues, les orphelins (à l'exclusion des orphelins de parents morts du sida), les domestiques et les enfants abandonnés ou négligés. Sauf dans le cas des enfants des rues, il n'y a pas de grands écarts entre les zones urbaines et les zones rurales, mais quelques distinctions sont à faire. Les enfants nomades sont plus nombreux dans les secondes (4,2 %) que dans les premières (1,1 %). Les enfants qui vivent dans la rue sont plus nombreux dans les villes que dans les campagnes. On trouve dans les zones rurales plus de parents adolescents (3,1 %) et d'orphelins (7,5 %) que dans les zones urbaines (4,3 %). Dans l'ensemble, les données indiquent que le lieu de résidence ne détermine pas la catégorie dans laquelle un enfant est classé, mais la probabilité de classement dans une catégorie donné augmente selon qu'il réside en ville ou à la campagne.

Tableau 8

Répartition des enfants ayant besoin d'une protection spéciale (EBPS) entre les zones rurales

et les zones urbaines (en pourcentage)

Catégorie

% représenté par les enfants ruraux dans le total des EBPS

% représenté par la catégorie dans le total des EBPS ruraux

% représenté par les enfants urbains dans le total des EBPS

% représenté par la catégorie dans le total des EBPS urbains

Enfants des rues

4,7

13,8

36,8

54,8

Père/mère adolescents

3,1

9,2

1,4

2,2

Enfants mariés

0,9

2,7

0,3

0,6

Consommateurs/trafiquants de drogues

0,3

0,9

0,6

1,0

Enfants qui travaillent

1,7

5,1

2,8

4,0

Domestiques

3,1

9,4

4,7

7,1

Enfants sans ressources/abandonnés/ négligés

4,3

13,0

5,3

8,0

Enfants de mères incarcérées

0,6

1,3

2,3

3,4

Enfants impliqués dans un conflit armé/ déplacés

0,2

0,6

0,9

1,4

Enfants livrés à la prostitution

1,1

3,4

3,2

5,0

Enfants séropositifs/sidéens

0,2

0,5

0,2

0,3

Orphelins de parents morts du sida

0,6

1,8

0,2

0,3

Orphelins

7,5

22,1

4,3

6,7

Enfants perturbés physiquement/ mentalement

0,9

0,3

0,5

0,8

Enfants nomades

4,2

12,3

1,1

1,6

Enfants délinquants

0,4

1,1

1,6

2,4

Total

33,8

100

66,2

100

Source  : GOK, Ministère de l'intérieur et du patrimoine national. Bureau de l'UNICEF pour le Kenya. Enquête portant

sur les enfants en situation particulièrement difficile au Kenya (1997).

305. L'enquête portant sur les enfants en situation particulièrement difficile (1997) a été menée dans 13 des 67 districts du Kenya. Elle a permis d'identifier 109 767 enfants ayant besoin d'une protection spéciale. Elle a aussi montré que les droits à la survie, au développement et à la protection garantis par la Convention relative aux droits de l'enfant étaient déniés à un grand nombre de ces enfants. Entre 20 et 75 % d'entre eux n'avaient pas accès aux services vitaux de protection et de développement. La moitié d'entre eux ne vivaient pas avec leurs parents et n'avaient aucun encadrement parental, 82,7 % travaillaient, 55,2 % étaient sans abri et 50 % ne mangeaient qu'une ou deux fois par jour.

306. Des filles jeunes étaient mères de nombreux enfants abandonnés au Kenya. Une étude de la Fondation pour la médecine et la recherche en Afrique (AMREF) datant de 1993 a montré que l'âge moyen des premières relations sexuelles était de 14,8 ans. Environ 55 % des adolescentes devenaient mères avant l'âge de 20 ans et 6 % des filles avaient des relations sexuelles avant l'âge de 10 ans (KDHS, 1993).

307. De nombreuses adolescentes ont des grossesses non désirées, ce qui provoque des périodes de crise dans leur vie : abandon de l'école, fugues, problèmes de santé et déni de l'accès aux biens de leurs pères. De plus, les enfants des adolescentes non mariées sont considérés comme des enfants illégitimes pendant toute leur vie.

2. Difficultés et résultats

308.Le placement dans des établissements est un moyen courant de régler le sort des enfants sans famille ou sans réel encadrement familial au Kenya, ce qui soulève le problème de la qualité de la protection. Un tel placement peut priver les enfants de la protection de leur famille et cela, parfois jusqu'à ce qu'ils atteignent 18 ans. De plus, ces établissements dont le fonctionnement est coûteux favorisent la dépendance et privent l'enfant du sens de la responsabilité de soi.

309. Les familles nourricières sont souvent des couples sans enfant. Les droits des enfants qui sont placés dans des familles pendant longtemps ne sont pas garantis à moins que des dispositions ne soient prises en vue de leur adoption.

310. Les programmes officiels et ceux des ONG ne sont pas suffisants pour régler les problèmes des enfants handicapés ni ceux des filles. Toutefois, il convient de relever les activités menées en matière d'éducation des filles par le Forum for the Advancement of Women's Education et l'école de filles de l' Africa in Land Church à Kajiado.

311. L'enregistrement et la supervision des programmes d'aide des ONG ne sont pas coordonnés. Certains sont enregistrés au titre de la loi sur les associations (Lois du Kenya, 108), d'autres auprès du Département de la culture et des services sociaux et d'autres encore auprès du Bureau des ONG. Leur enregistrement qui est également prévu au titre de la loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141) relève du Département de l'enfance.

312. Bien que les commissariats de police soient des lieux sûrs, les enfants peuvent y être exposés à des actes de violence, car il n'existe pas de locaux qui leur soient réservés. Ils sont généralement placés dans des cellules prévues pour les femmes. La surveillance souffre généralement du petit nombre de conseillers à l'enfance, lequel est légèrement inférieur à 150 pour tout le pays. L'étude récente consacrée aux enfants qui ont besoin d'une protection spéciale dans 13 districts constitue une avancée vers l'amélioration des programmes en faveur des enfants privés de famille. Les établissements de protection des enfants hors de leur milieu familial et du groupe auquel ils appartiennent ne s'attaquent pas aux causes profondes de la situation, telle que la pauvreté. Associés uniquement à des services curatifs, les établissements publics s'occupent essentiellement des enfants à comportement asocial ou des orphelins. La charge de l'enfant incombe la mère quand elle n'est pas mariée avec le père.

313. Les Répertoires des ONG qui s'occupent des enfants ayant besoin d'une protection spéciale donnent une idée plus claire qu'auparavant des organisations qui gèrent des programmes d'aide à ces enfants : Nairobi Networker , Répertoire des travailleurs chrétiens, Répertoire des organismes oeuvrant en faveur de l'enfance au Kenya (KAACR) et Répertoire des ONG (1998) du Conseil national des ONG. Toutefois le fait que nombre d'enfants (plus de 28 %) semblent ne pas savoir où aller pour trouver de l'aide est préoccupant.

G. Article 21  : Adoption

314.La loi sur l'adoption (Lois du Kenya, 143) contient des dispositions sur l'adoption d'enfants au Kenya et à l'étranger. Ces dispositions sont censées répondre à l'intérêt supérieur de l'enfant. La loi autorise l'adoption des enfants abandonnés ou négligés. Selon la loi, le tribunal qui rend une décision d'adoption doit être convaincu que cette décision sert l'intérêt supérieur de l'enfant.

315. L'article 22 limite le droit de faire des arrangements aux fins d'adoption aux organismes agréés et désignés à cette fin. Sauf circonstances spéciales, le demandeur doit être de la même race que l'enfant. L'adoption à l'étranger est admise si elle est prononcée par un tribunal d'un pays du Commonwealth. Elle l'est également quand le parent adoptif acquiert des droits de garde de l'enfant supérieurs à ceux des parents, et des droits sur tous les biens qui peuvent appartenir à l'enfant.

1. Formalités à remplir en matière d'adoption

316.Une fois l'adoption prononcée, une copie de la décision du tribunal et le certificat d'adoption doivent être présentés au bureau de l'enregistrement. Si l'adoption ne fait l'objet d'aucune contestation, le chef de l'immigration délivre un document de voyage ou un passeport dans les 21 jours. Toutefois, pendant la procédure d'adoption devant le tribunal, il convient de produire autant de pièces que possible à l'appui de la demande. Ces pièces sont les suivantes :

a) un accord préalable entre le foyer qui a la tutelle de l'enfant et les parents adoptifs, signé en présence d'un avocat;

b) une ordonnance judiciaire (tribunal pour mineurs) de placement de l'enfant aux soins et sous la protection d'un foyer ou d'une personne compétente;

c) une lettre du travailleur social de l'hôpital où l'enfant est né ou a été conduit après la disparition de sa mère, contenant un bref exposé de la situation de l'enfant, ou un rapport de police, le cas échéant;

d) le certificat de naissance de l'enfant (s'il en existe un). A défaut, le demandeur doit indiquer la date de naissance inscrite sur la lettre de l'hôpital ou l'ordonnance de placement du tribunal pour mineurs et le nom que le foyer a donné à l'enfant car, le plus souvent, les enfants sont mentionnés en tant que nouveau-nés/enfants africains inconnus;

e) une lettre du foyer où se trouve l'enfant faisant état du nom des demandeurs/adoptants et confirmant l'état de l'affaire devant le tribunal ainsi que la date de la prise de la décision;

f) une lettre des avocats/hommes de loi des demandeurs/adoptants confirmant l'état de l'affaire devant le tribunal et la date de la prise de la décision;

g) les documents de voyage/passeport de l'enfant, les formulaires de demande et une garantie de 60 000 shillings kényens;

h) un des demandeurs/parents adoptifs doit se présenter en personne au bureau de l'immigration pour expliquer les raisons du voyage, en indiquer la destination et préciser le numéro du dossier conservé au Département de l'immigration. La nationalité des demandeurs/parents adoptifs doit aussi être indiquée, ainsi que la durée de leur séjour au Kenya et les raisons pour lesquelles ils ne peuvent attendre le prononcé de la décision judiciaire.

La procédure dure de deux à trois mois car les documents doivent être approuvés par les responsables de l'immigration.

317. Actuellement, le seul organisme officiellement agréé est la Kenya Child Welfare Society . Cet organisme applique une procédure bien établie qui comporte un entretien avec les parents adoptifs afin d'obtenir autant de renseignements que possible. Tous les renseignements doivent être transmis à la commission des adoptions. Si la commission est convaincue du fait que le demandeur est apte à l'adoption, il peut prendre l'enfant chez lui en qualité de parent nourricier et doit en assurer la garde pendant au moins trois mois avant le prononcé de la décision d'adoption. Le cas est alors porté devant la High Court qui rend la décision, laquelle est est irrévocable. Elle transfère les droits parentaux des parents biologiques aux parents adoptifs et donne un foyer permanent à l'enfant.

318. La Child Welfare Society a reçu en moyenne 143 demandes d'adoption par an entre 1991 et 1998.

319. Les enfants susceptibles d'être adoptés sont ceux que la mère abandonne en signant une formule de consentement à l'adoption six semaines après l'accouchement et les nouveau ‑nés abandonnés à la naissance ou pendant six mois de suite, c'est-à-dire ceux qui sont abandonnés dans les hôpitaux ou qui sont considérés comme "tabous", par exemple ceux qui sont nés de relations incestueuses.

2. Difficultés et résultats

320. Etant donné qu'il n'existe qu'un organisme officiel d'adoption, il est possible de le contourner en recourant à l'adoption privée qui, bien que légale, peut ne pas toujours répondre à l'intérêt supérieur de l'enfant. L'adoption privée est également insuffisante en raison de l'augmentation du nombre d'enfants à adopter.

321. L'adoption est assez bien acceptée au Kenya. Ce peut donc aussi être un moyen de régler le sort des enfants sans famille. L'adoption est préférable au placement dans un établissement qui prive les enfants du climat d'amour et d'attachement que seul peut offrir le milieu familial.

322. La loi sur l'adoption facilite l'adoption des enfants sans foyer et régit les organismes d'adoption. Certains parents préfèrent cacher à leurs enfants qu'ils sont adoptés, désirant leur faire croire qu'ils sont leurs enfants biologiques. Cette occultation provoque des crises dans la vie des enfants lorsqu'ils découvrent la vérité auprès de voisins, à l'école ou par leur certificat de naissance. Il n'existe pas de mécanisme de suivi satisfaisant pour assurer la sécurité des enfants en attente d'être adoptés.

Article 25  : Examen périodique du placement

1. La Constitution et la loi

323. La loi sur les enfants et la jeunesse porte création du poste d'inspecteur principal qui a pour mission d'inspecter les institutions de bienfaisance et les lieux de sécurité où sont placés les enfants qui ont besoin de protection. L'inspecteur doit en vérifier la gestion et examiner la façon dont sont traités les enfants qui y sont placés. Faire obstacle à la mission de l'inspecteur constitue une infraction.

2. L'application de la Convention et son contexte

324.Les enfants placés pour des raisons de sécurité dans un centre d'éducation agréé peuvent être autorisés à s'absenter du centre. La décision en la matière est prise par l'administration du centre, avec le consentement du directeur des Services pour l'enfance.

325. Le directeur des Services pour l'enfance peut libérer un enfant d'un centre agréé à condition qu'il aille vivre avec ses parents ou une personne compétente désireuse de l'accueillir et de le prendre en charge.

326. S'il est convaincu que rien ne justifie le maintien dans un centre d'éducation agréé d'un enfant qui a fait l'objet d'une ordonnance de placement, le directeur des Services pour l'enfance peut révoquer l'ordonnance par écrit.

327. Des dispositions prévoient aussi le passage d'un centre d'éducation agréé du premier degré dans un centre du deuxième degré ainsi que la supervision pendant deux ans après la libération. S'il s'agit d'un jeune de moins de 16 ans, en cas d'évasions fréquentes ou de fugues répétées ou de mauvaise influence sur d'autres enfants dans le centre, l'ordre de placement peut être prorogé pendant une période qui ne peut pas dépasser six mois. Les enfants de plus de 15 ans sont envoyés dans des établissements d'éducation surveillée.

328. Une commission du Département des probations examine le cas des probationnaires de moins de 18 ans. Certaines ONG ont des commissions analogues qui examinent le cas des enfants : Kenya Child Welfare Society et Dr. Barnado's Children's Home .

3. Difficultés et résultats

329.Les services d'assistance aux enfants libérés des établissements publics sont insuffisants en raison du manque de ressources (financement et personnel qualifié). Il n'existe aucune politique déclarée applicable aux ONG quant à l'examen périodique du placement des enfants qui leur sont confiés, ni de formation à la nécessité de procéder à cet examen dans le cadre de la réadaptation.

330. Des mesures ont été prises pour faire largement connaître les principes et les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant par le biais :

a) des médias sous forme électronique et imprimée;

b) de séminaires;

c) de barazas (réunions publiques dans les localités);

d) de visites de familiarisation dans les régions qui ont obtenu de bons résultats.

Article 11  : Déplacements et non-retours illicites

331.La Constitution du Kenya contient des dispositions qui interdisent l'esclavage. Il est illégal de faire sortir un enfant du Kenya par des moyens autres que ceux qui sont prévus dans les lois pertinentes, dont la loi sur l'adoption (Lois du Kenya, 143). Par ailleurs, conformément au Code pénal, le fait pour une personne d'importer, d'exporter, de déplacer, d'acheter ou de vendre autrui en tant qu'esclave est punissable. Le Code pénal punit aussi les personnes coupables d'enlèvement au Kenya ou à l'étranger.

VII. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : ARTICLES 6, 18 (par. 1 à 3), 23, 24, 26 ET 27

A. Article 6  : Droit à la vie et au développement

1. La loi et la politique générale

332. La Constitution du Kenya garantit à tous le droit fondamental à la vie. Pour promouvoir ce droit, le gouvernement, agissant par l'intermédiaire du Ministère de la santé, a entrepris de prévenir les décès dûs aux maladies. Il assure aussi, au niveau primaire, une formation universelle à la survie et au développement, sous la supervision du Ministère de l'éducation. Le Ministère de l'intérieur, du patrimoine national, de la culture et des services sociaux est responsable du bien-être général des enfants.

333. La loi sur la santé publique (Lois du Kenya, 242) a porté création d'un département chargé de surveiller les épidémies et leur gestion. Ce département fournit également des services de santé préventifs, curatifs et promotionnels visant à assurer la survie et le développement.

334. En outre, le Plan directeur relatif à la santé (1994) montre que le Gouvernement kényen, agissant par l'intermédiaire du Ministère de la santé, s'emploie à donner accès aux services de santé à tous les Kényens, ce qui favorisera leur bien-être en leur permettant d'améliorer durablement leur état de santé. En raison de la modicité de ses ressources, le ministère s'intéresse essentiellement aux états pathologiques et aux maladies qui causent le plus grand nombre de décès en axant son action sur la prévention et la promotion de la santé. Il assure la prestation des services de santé publique essentiels dans de bonnes conditions d'économie et d'efficacité ainsi que la lutte contre la séroposivité et le sida et le contrôle de la croissance démographique rapide au Kénya.

2. Contexte

335.Selon les estimations, le taux de mortalité infantile est actuellement de 62 pour 1 000 naissances vivantes. Chez les moins de 5 ans, il est de 96 pour 1 000 naissances vivantes. La plupart des maladies causes de morbidité et de mortalité pouvant être évitées, une couverture élevée de vaccination aurait pu les endiguer durablement.

336. Au Kenya, les problèmes nutritionnels ne sont pas excessifs. Le taux de prévalence de l'insuffisance pondérale à la naissance est de 17 %, mais il diffère selon les régions. Le rachitisme - caractéristique d'une dénutrition chronique - est la conséquence la plus fréquente de la malnutrition. A l'échelle nationale, le taux de prévalence est actuellement de 36 % (1996-CBS Enquête nationale sur la nutrition). Chez les moins de 5 ans, il atteint 23 % (CBS, 1996), soit un taux légèrement inférieur au taux mondial qui est de 29 % (SCN, 1997). La prévalence et les causes diffèrent selon les régions. Les chiffres de la malnutrition n'indiquent pas l'état nutritionnel des enfants des rues ni celui des enfants handicapés.

337. Des pratiques culturelles contribuent à la malnutrition. Par superstition, certains produits à forte valeur nutritionnelle sont exclus de l'alimentation. Dans la province côtière, par exemple, certains groupes de population suppriment les oeufs de l'alimentation des femmes enceintes dans l'idée que leurs enfants seront chauves et que ceux qui sont nourris avec des oeufs deviendront voleurs d'oeufs et de poulets quand ils grandiront. Dans la province de Nyanza, une importante pratique culturelle privilégie les garçons dans la répartition des aliments entre les membres de la famille. D'autres causes de malnutrition sont l'absence d'eau potable ou d'installations sanitaires et la forte densité de la population.

338. L'anémie nutritionnelle a une forte prévalence, surtout chez les femmes et les jeunes enfants. La province côtière est celle qui est la plus gravement touchée. Dans la région du lac de Nyanza, le taux de prévalence est de 25 à 30 %. Les mêmes régions sont exposées aux infestations vermineuses et au paludisme. Les données tirées d'études ponctuelles indiquent que 33 % des enfants kényens souffrent d'anémie.

339. Le taux d'allaitement maternel diffère aussi selon les régions. A l'échelle nationale, presque tous les enfants (97 %) sont allaités au sein aussitôt après la naissance. Chez les nourrissons de quatre mois, le taux d'allaitement maternel exclusif chute brutalement à moins de 20 %. L'allaitement maternel dure en moyenne 16 mois mais, dans la majorité des cas, il n'est exclusif que pendant environ 2,5 mois.

340. La faiblesse du taux d'allaitement maternel exclusif s'explique notamment par le fait que les mères doivent retourner au travail et ne peuvent pas emmener leurs nourrissons avec elles. Le taux est plus élevé dans les zones rurales que dans les zones urbaines car, dans les premières, les mères passent beaucoup de temps avec leurs nourrissons alors que, dans les secondes, elles doivent les laisser à la maison en raison de la brièveté du congé de maternité et des longues distances à parcourir pour se rendre au travail. Le taux d'allaitement maternel exclusif est de 34 % dans les zones rurales, contre 22 % dans les zones urbaines.

341. L'allaitement maternel devrait être plus fréquent quand l'enfant est malade mais, dans la pratique, certaines femmes cessent d'allaiter leur enfant quand il souffre de diarrhée. L'introduction précoce d'aliments de complément dans le régime de l'enfant en bas âge expose celui-ci à des états pathologiques qui provoquent des maladies avant qu'il ait acquis ses défenses immunitaires. L'enfant sera sujet aux infections et à un risque accru de diarrhée. Les infections à répétition ont des répercussions sur l'état nutritionnel des nourrissons et des enfants.

342. Le taux de mortalité maternelle est actuellement de 365 pour 100 000 naissances vivantes. Les causes en sont les hémorragies post-partum, l'hypertension et les infections. Il existe des différences entre les régions. La province de Nyanza vient en tête (24 % de tous les décès maternels enregistrés), suivie de la province occidentale (23 %) et de la province orientale (21 %) (MOH, 1997).

343. Le VIH/sida représente une menace pour la survie et le développement des enfants. En 1998, le nombre des enfants sidéens était estimé à 600 000. Il devrait atteindre 1,2 million en 2005. Le nombre des orphelins de parents morts du sida pèse lourdement sur les familles et les populations. Il compromet aussi la possibilité pour le gouvernement de répondre aux besoins de ces enfants. L'épidémie du sida représente une charge excessive pour le secteur de la santé. Indépendamment de l'énorme accroissement des dépenses de santé qu'elle occasionne, le taux de dépendance a augmenté tandis que les niveaux de productivité ont chuté, d'où une diminution du PNB. Ces facteurs, ajoutés aux problèmes juridiques et moraux associés au sida, ont créé des difficultés majeures pour le développement. Les efforts du gouvernement sont complétés par ceux d'organisations comme ONUSIDA, la Family Planning Association du Kenya (FPAK), le National AIDS Consortium et les dispensaires Marie Stopes.

344. Dans le cadre de l'action menée pour réduire la transmission du virus et réduire l'impact du sida, le gouvernement s'emploie à promouvoir et à renforcer la prise en charge des sidéens hors institution. Il procède également à une réorientation de la politique en matière d'allaitement maternel en raison des risques de transmission du VIH de la mère au nourrisson par le lait maternel. D'autres moyens de nourrir les enfants de mères séropositives seront activement encouragés par le biais de l'éducation, de conseils et de recherches.

345. Le gouvernement comme les ONG se sont résolument employés à promouvoir un changement de comportement eu égard à la transmission du VIH : recours généralisé à des affiches rédigées dans les langues locales et en swahili, à des posters et à des dépliants en anglais, en swahili et dans les langues locales ainsi qu'aux médias électroniques et imprimés. Des poèmes, chants et pièces de théâtre ont également été écrits dans différentes langues, mais rien n'a été fait pour en traduire les textes en braille ou en langage des signes à l'intention des handicapés.

3. Difficultés

346.Les chiffres de la malnutrition n'indiquent pas l'état nutritionnel des enfants qui ont besoin d'une protection spéciale, ni celui des enfants des rues ou des enfants handicapés. Les données relatives à l'état nutritionnel des enfants de 5 à 18 ans font généralement défaut.

347. Le fait que les mères doivent reprendre leur travail après un congé de maternité de 60 jours et l'apport d'autres aliments que le lait avant l'âge de 6 mois contribuent au faible taux d'allaitement maternel exclusif et, par conséquent, expose les enfants à des risques d'infection.

348. En ce qui concerne le VIH et le changement de comportement, les modes de communication utilisées ne touchent pas les enfants ni les personnes handicapées. Il est nécessaire de communiquer avec les mal-entendants en langage des signes et avec les mal-voyants en braille et au moyen de cassettes audio.

B. Article 23  : Enfants handicapés

1. La loi et la politique générale

349.Aucune disposition de la Constitution du Kenya ne porte sur la discrimination fondée sur le handicap, d'où pour certains l'idée qu'il est licite d'exercer une discrimination à l'encontre des handicapés. Il n'y a pas non plus au Kenya de législation nouvelle permettant de réserver un traitement différent aux handicapés.

350. De ce fait, il n'y a pas de mesures concrètes applicables aux enfants et aux personnes handicapés. Cependant, l' Attorney-General a chargé une équipe spéciale d'examiner les lois relatives aux personnes handicapées. Le rapport de l'équipe spéciale et un projet de loi lui ont été remis. On a constaté que le projet de loi présentait des lacunes en ce qui concerne les enfants handicapés, mais des discussions ont lieu à ce sujet. Le projet de loi sur l'enfance contient aussi des dispositions concernant les enfants handicapés.

351. Le Ministère de l'éducation applique en matière d'éducation spéciale une politique qui tient compte de la rééducation des handicapés au sein des groupes de population. Le Ministère de l'intérieur a aussi élaboré une politique de rééducation des handicapés, mais sa mise en oeuvre n'a pas donné de résultats très encourageants.

352. La création du Fonds national pour les handicapés constitue un progrès notable. Il s'agit d'un mécanisme financé par les pouvoirs publics qui doit permettre de distribuer des ressources et du matériel afin d'améliorer le sort des handicapés.

2. Situation des personnes handicapées : éducation, santé et culture

353.Comme dans le cas des groupes minoritaires, la violation des droits des enfants handicapés du fait de leurs parents, des enseignants, de l'administration, des décideurs et de la collectivité a persisté au cours des années. Elle est essentiellement le résultat de l'ignorance, des attitudes, de la culture et de la pauvreté. Le public en général, les concepteurs des politiques et les technocrates méconnaissent les aspirations et les besoins spécifiques des personnes handicapées, qui ne sont pas pris en compte non plus dans les politiques et les lois en vigueur. Il est donc difficile pour les personnes handicapées de bénéficier de l'égalité de chances en matière d'éducation, de formation, d'emploi et de services sociaux et sanitaires. Finalement, le manque d'accès à des possibilités viables a réduit la plupart des handicapés à la misère.

354. Les campagnes de lutte contre différentes maladies qu'il est possible d'éviter comme la poliomyélite et la rougeole constituent aussi des moyens de combattre différentes formes d'infirmités. La vaccination contre ces maladies est gratuite. Le Kenya diffuse aussi des informations sur les premiers symptômes de ces maladies.

355. D'après l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les personnes handicapées représentent environ 10 % de la population dans tous les pays. Autrement dit, le Kenya compte environ 3 millions de personnes handicapées et 600 000 enfants de moins de 5 ans présentant des infirmités. Pour faire face à leurs besoins, il est nécessaire d'établir un programme complet de soins de santé qui comprendrait des activités de formation et la mise en place de services spécialisés.

356. Actuellement, un Programme de rééducation au sein des groupes de population, qui touche toutes les catégories de personnes handicapées, est en cours dans les districts suivants : Siaya, Kisumu, Nandi, Machakos, Kajiado, Tharaka Nithi, Mbeere, Laikipia et Kibwezi. Il devrait être étendu à d'autres districts.

357. La Kenya Society for the Blind , le gouvernement et Sight Savers exécutent des programmes d'information sur la prévention et dispensent gratuitement des médicaments dans certaines parties du pays. L' Association for the Physically Disabled du Kenya mène une action sanitaire à Mombasa et à Nairobi, mais elle est insuffisante. La physiothérapie, l'orientation des parents et l'aiguillage des enfants handicapés vers les écoles sont assurés en collaboration avec le Ministère de la santé. La Kenya Society for Deaf Children et la Society for the Deaf organisent des campagnes d'information sur les appareils de correction auditive. Ces appareils étant coûteux, les pouvoirs publics doivent en subventionner l'achat par les mal-entendants. Il est aussi absolument nécessaire de prévoir l'interprétation en langage des signes.

358. S'agissant des activités récréatives destinées aux enfants handicapés, le Ministère de l'intérieur, de la culture et des services sociaux a joué un rôle décisif en aidant ces enfants à participer à des manifestations sportives locales et internationales. Des enfants présentant des déficiences mentales ont participé à des jeux olympiques spéciaux où ils ont remporté des médailles, ce qui est bénéfique pour leur moral car ils n'ont pas les moyens de réussir dans leurs études. Les enfants mal-voyants ont aussi obtenu d'excellents résultats dans des sports comme le saut en hauteur, le lancer du poids et le 100 mètres. Les enfants atteints de diverses formes d'infirmités peuvent tous prendre part à des festivals de théâtre et de musique.

359. Les autres institutions et organisations qui dispensent des services aux personnes handicapées sont les suivantes : Ministères de l'éducation, de l'agriculture, de l'intérieur, du patrimoine national, de la culture et des services sociaux, Cabinet du Président, ONG (dont l'AMREF), organisations religieuses et Lions Clubs.

3. Difficultés

360.Peu d'enfants handicapés sont scolarisés en raison du manque de soutien scolaire, du coût élevé des études et de la stigmatisation du handicap. Les filles en souffrent tout particulièrement. De plus, les données relatives au nombre d'enfants et de personnes handicapés sont insuffisantes.

C. Article 24  : Santé et services médicaux

1. La loi et la politique générale

361. Les textes légaux concernant les services de santé sont la loi sur la santé publique (Lois du Kenya, 242), la loi sur les collectivités locales (Lois du Kenya, 265) et la loi sur les produits alimentaires, les médicaments et les substances chimiques (Lois du Kenya, 254). Comme ces textes étaient en vigueur avant la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, ils ne prévoient pas spécifiquement la protection des enfants.

362. Le gouvernement est résolu à améliorer l'état de santé de la population. Il l'a déclaré dans les plans de développement successifs et des textes officiels, dont le Plan directeur relatif à la santé au Kenya (KHPF), qui servent de base à la planification et à la mise en place des services de soins de santé. La politique actuelle en matière de santé s'articule autour de deux objectifs majeurs. Il s'agit d'abord de fournir un ensemble de services de santé de base qui soient de bonne qualité à une population qui ne cesse d'augmenter et, ensuite, d'assurer le financement et la gestion de ces services de manière à les rendre disponibles et accessibles - à un coût abordable - aux groupes les plus vulnérables. Depuis 1994, le gouvernement a pris des mesures de réforme profonde du secteur de la santé. Ces mesures portent essentiellement sur le financement des services de soins, la participation des populations et la collaboration intersectorielle, l'accent étant mis sur les services de prévention et de promotion de la santé et sur le traitement des maladies courantes.

363. Le Plan d'action national en matière de nutrition vise à atteindre les objectifs mondiaux dans ce domaine et à les incorporer dans les politiques et programmes nationaux de développement. Il vise aussi à mettre au point des actions spécifiques et à rassembler les renseignements tirés des activités de proximité. Il s'agit en fin de compte de procéder à une évaluation de la situation nutritionnelle et d'agir en conséquence. Le gouvernement a aussi pris des mesures pour faire face aux problèmes de nutrition : iodation universelle du sel, apport de compléments de fer aux femmes enceintes et de compléments de vitamine A aux enfants de moins de 5 ans et aux mères allaitant et application du Code kényen de commercialisation des produits de remplacement du lait maternel.

364. En septembre 1997, plus de 76 000 cas de sida avaient été déclarés et, selon les estimations, 1,3 million de Kényens - dont 77 950 enfants - étaient infectés au VIH qui est la cause du sida. Les principales conséquences du sida au Kenya sont la réduction de l'espérance de vie et l'augmentation de l'incidence de la maladie et des décès chez les enfants.

365. Le nombre des décès d'adultes dûs au sida a entraîné une augmentation de celui des orphelins et des enfants chefs de famille. En 1996, on estimait à 300 000 le nombre des enfants sidéens, et ce chiffre devrait doubler d'ici l'an 2000. L'augmentation du nombre des orphelins de parents morts du sida a pesé lourdement sur les familles et les populations ainsi que sur la capacité des pouvoirs publics de répondre aux besoins de ces enfants. Parallèlement, le réseau des familles élargies sur lequel on aurait traditionnellement pu compter pour aider les orphelins a subi l'érosion progressive de l'urbanisation, de la pauvreté et d'autres facteurs socio-économiques.

366. Il n'existe aucune disposition légale concernant directement l'épidémie du sida. Toutefois, les lois en vigueur en matière de soins de santé, de droits à la survie, à la protection, à la participation et à la satisfaction des besoins fondamentaux abordent indirectement le problème, mais elles sont de portée limitée eu égard aux facteurs juridiques, moraux, socio ‑culturels et économiques associés à la propagation du VIH. Face à la situation, le document de session No 4 de 1997 sur le sida au Kenya détermine l'orientation que le gouvernement se propose de prendre. Ce dernier envisage d'adopter des lois et d'en assurer l'application. Le document de session porte à la fois sur les facteurs socio-culturels qui favorisent la transmission du virus et sur les pratiques culturelles qui concourent à la prévention et au traitement.

2. Contexte

367.Les enfants représentent plus de 33 % de la population kényenne. Ce sont les futurs consommateurs et les ressources humaines économiquement productives de l'avenir. Il n'y a toutefois aucune politique établie en matière de protection de l'enfance (Plan national de développement, 1997-2001).

368. Actuellement, il existe au total 3 500 établissements de santé, dont 209 hôpitaux, 257 centres sanitaires et 2 764 postes sanitaires, cliniques et dispensaires. Plus de 83 % des services de santé relevant du secteur public et des ONG sont situés dans les zones rurales tandis qu'à peu près la moitié de ceux du secteur privé se trouvent dans les zones urbaines. Il y a 38 % des hôpitaux qui sont situés dans les zones urbaines, mais plus de 80 % des centres sanitaires et des dispensaires opèrent dans les zones rurales. L'accès aux services de santé s'est amélioré : 42 % de la population vivent à une distance de 4 km d'un service de santé, et 75 % à une distance de 8 km. Toutefois, le système de partage des coûts qui rend les services de santé plus onéreux limite cette accessibilité.

369. En 1992, les ONG ont fourni environ 40 % des services de santé. A l'heure actuelle, les ONG et les missions gèrent 20 % des établissements au Kenya. Sur un effectif total d'environ 80 000 personnes travaillant dans le secteur de la santé, 55 OOO (69 %) relèvent du Ministère de la santé, et les autres des ONG et des missions. On ne sait pas actuellement quelle est la proportion des services de santé dispensés par les ONG et les missions. Il est nécessaire de faire des recherches à ce sujet. Les ONG fournissent des services curatifs et de soins de santé primaires et participent à des programmes de planification de la famille et de santé maternelle et infantile ainsi qu'à la distribution de contraceptifs au niveau local.

370. Les enfants des rues à Nairobi s'adressent aux services de santé du Croissant-Rouge, qui est un organisme privé. En moyenne 20 enfants y sont traités quotidiennement. Les maladies les plus fréquentes sont les maladies sexuellement transmissibles (MST), les affections aiguës des voies respiratoires (ARI), les éruptions cutanées et les blessures. Les mères qui vivent dans la rue se rendent aussi dans les dispensaires de soins prénatals. Les groupes de population qui vivent dans la rue contribuent aux frais d'accouchement des leurs dans des hôpitaux.

371. L'action de proximité occupe une place importante dans les soins de santé primaires : promotion de la santé, lutte contre les maladies, hygiène et soins curatifs simples. Dans le cadre du Plan directeur relatif à la santé, le gouvernement a procédé à une restructuration du système de gestion du secteur de la santé afin de décentraliser la prise des décisions au niveau des districts. Les collectivités ont un rôle important à jouer dans le processus décisionnel, la création de ressources ainsi que la mise en oeuvre et la supervision des programmes de santé en partenariat avec les prestataires de services de santé. Grâce à leurs agents sanitaires ainsi qu'aux accoucheuses et guérisseurs traditionnels, leur participation est de plus en plus active. Le réseau d'appui aux soins de santé primaires au sein duquel se retrouvent les agents de vulgarisation sanitaire et la population leur facilite la tâche. Des commissions sanitaires de village sont constituées avant que les activités de soins de santé primaires ne démarrent au niveau local. Elles ont pour tâche de superviser ces activités et examinent les renseignements recueillis de manière à prendre les mesures requises. Elles supervisent également le travail des agents sanitaires des collectivités. Sur le plan technique, la supervision de l'agent sanitaire des collectivités est assurée par l'agent sanitaire de l'établissement de santé le plus proche. Actuellement, il y a 300 commissions sanitaires de village actives dans le cadre des services de soins de santé communautaires. Le gouvernement reconnaît l'importance du rôle que jouent les guérisseurs traditionnels dans le secteur de la santé. Des recherches sur la phytothérapie sont actuellement menées à l'Institut de recherche médicale du Kenya (KEMRI) (Nairobi).

372. Un examen a été consacré à la politique alimentaire en vue de régler les problèmes de nutrition, mais il est nécessaire de le poursuivre. Quand elle sera mise au point, cette politique permettra d'améliorer l'état nutritionnel de la population et de le faire progresser au niveau admis comme étant celui d'un bon état de santé. L'examen portera essentiellement sur les cultures de subsistance, par opposition au cultures commerciales. Il fera aussi une grande place aux cultures résistantes à la sécheresse et à la nécessité d'en assurer le bon entreposage au niveau local.

373. Le gouvernement a mis en route un certain nombre de programmes qui se trouvent à différents stades d'exécution. Consacrés aux états pathologiques et aux maladies dont souffrent surtout les enfants et les femmes, ils portent sur les soins de santé primaires, la santé maternelle et infantile, la planification de la famille et le programme élargi de vaccination (PEV).

374. L'approche des soins de santé primaires est essentielle au fonctionnement de ces programmes. Elle met l'accent sur la décentralisation, l'intégration et la participation des collectivités. L'action du Ministère de la santé est axée sur les programmes préventifs, curatifs et promotionnels. Les programmes de santé concernant les adolescents font une grande place aux filles, étant donné les complications qui les suivent à l'âge adulte.

375. Avec l'appui de l'OMS et de l'UNICEF, le gouvernement s'emploie activement à lutter contre les maladies diarrhéiques. La diarrhée a une incidence annuelle de 3,5 à 4,6 épisodes par enfant et figure parmi les cinq premières causes de décès chez les enfants. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques qui est en cours dans l'ensemble du pays doit permettre de réduire la mortalité et la morbidité grâce à une meilleure gestion des cas de maladie, notamment à la thérapeutique de réhydratation par voie orale (TRO). Le taux de mortalité dû aux maladies diarrhéiques qui représentait 14 % du nombre total des décès dûs à toutes les maladies déclarées a été ramené à 9 % grâce à la formation approfondie des agents sanitaires et à la création d'unités de TRO dans les établissements de santé. Le traitement par la TRO de la déshydratation due à la diarrhée est appliqué dans 76 % des cas de maladie (GOK, 1994).

376. La lutte contre les affections aiguës des voies respiratoires qui a été récemment intégrée au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est actuellement menée dans 17 districts. Ayant démarré depuis peu de temps, elle n'a pas encore donné de résultat concret.

377. Le Programme élargi de vaccination (PEV) vise à réduire le nombre des cas de maladies infantiles qu'il est possible d'éviter par la vaccination ainsi que celui des décès dus à ces maladies. Ses résultats ont été ceux qu'on peut attendre d'un programme de santé réussi. Selon les estimations, il y a 90 % des personnes en charge d'enfants qui connaissent la vaccination, y sont favorables et y ont recours. L'accès à la vaccination est également élevé. Il y a 96 % des enfants de 12 à 23 mois qui ont accès aux infrastructures sanitaires, et les écarts entre zones rurales et zones urbaines sont négligeables. La prévalence et l'incidence des maladies qu'il est possible d'éviter par la vaccination ont radicalement baissé. C'est là le résultat d'une forte couverture de vaccination par injection de plus de 75 % de tous les antigènes au cours des cinq dernières années. Deux programmes nationaux de vaccination entrepris en 1996 et 1997 ont été couronnés de succès à 80 %. Ce résultat indique qu'il est possible d'éliminer la poliomyélite d'ici à l'an 2000. Des programmes d'élimination/éradication des maladies, lancés récemment dans le cadre du PEV, visent au départ à lutter contre la poliomyélite et le tétanos néonatal ainsi qu'à réduire les cas de rougeole et la mortalité due à cette maladie.

378. Le paludisme est un problème majeur de santé publique. Il touche essentiellement les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, en particulier celles qui attendent leur premier enfant.

379. Le paludisme contracté pendant la grossesse entraîne une insuffisance pondérale chez l'enfant à la naissance. Il compte pour 30 à 50 % dans les maladies des enfants. Le Programme national de lutte contre le paludisme doit permettre de réduire le nombre des cas de paludisme et la mortalité due à cette maladie grâce à une gestion efficace des cas, à la protection personnelle et à la lutte contre le vecteur. Au niveau local, la lutte contre le paludisme est associée à la lutte contre d'autres maladies dans le cadre de l'Initiative de Bamako.

380. Le paludisme sévit aujourd'hui dans tout le pays, même dans les régions que l'on pensait exemptes de cette maladie. La cause en est la pollution de l'environnement qui crée des zones propices à la propagation des moustiques. Il faut y ajouter une grande mobilité des personnes entre les zones où la maladie est présente à l'état endémique et celles où elle ne l'est pas.

381. La santé en matière de reproduction s'inscrit dans les programmes de soins de santé primaires. Les activités prévues dans le cadre de projets en cours sont les suivantes : fourniture de contraceptifs, formation des prestataires de soins de santé, initiative en faveur de la maternité sans risques, logistique de la planification de la famille et formation d'agents sanitaires à la distribution de contraceptifs au niveau local. Le taux d'utilisation des contraceptifs est actuellement de 33 % alors que la contraception est connue de 96 % de la population.

382. Les problèmes des adolescents n'ont pas été pleinement pris en compte. Les programmes nationaux de santé actuels visent essentiellement les enfants de moins de 5 ans. Un grand nombre des enfants de 5 à 18 ans en étant exclus, ceux-ci sont exposés à toutes les formes de maladies et d'accidents à cause du manque de services de protection et de personnel compétent. L'absence de services de santé amis de la jeunesse fait peser une menace sur le développement des jeunes et leur survie car certains d'entre eux seront victimes de grossesses précoces, de dépression, de toxicomanie et d'autres fléaux sociaux. Avoir la santé est un droit pour tous, et c'est à tous également qu'incombe la responsabilité d'assurer ce droit, d'où un devoir de responsabilisation eu égard en particulier à la prise des décisions et à la gestion des ressources.

383. Il est tout aussi important de faire participer les enfants à la promotion de leur santé. Les approches d'enfant à enfant se sont révélées efficaces en matière d'éducation sanitaire au sein des groupes de population. On a constaté que les enfants étaient de bons agents de communication à l'occasion d'une initiative menée pour améliorer la vaccination contre la rougeole dans le district de Kisumu. Ces approches peuvent être étendues aux adolescents en tant qu'éducateurs de leurs pairs, en particulier dans des domaines délicats comme les maladies sexuellement transmissibles et l'abus de drogues.

384. La fécondité et la grossesse précoces ont des conséquences démographiques, socio-économiques et socio-culturelles préjudiciables. Ce sont les mères adolescentes qui présentent le plus de complications pendant l'accouchement. De plus, la grossesse précoce fait obstacle à leur progrès socio-économique, à leur instruction et à leurs possibilités d'accéder à un meilleur emploi. Au niveau social, il est probable qu'elles seront rejetées et reléguées dans des rôles sans intérêt, surtout si elles ne sont pas mariées. Il faudrait donc qu'elles aient accès à l'information pour pouvoir faire des choix en connaissance de cause.

385. Il y a 17 % d'adolescentes de 15 à 19 ans qui sont déjà mères et 4 % qui sont enceintes de leur premier enfant, ce qui correspond à une diminution par rapport aux 21 % enregistrés cinq années auparavant. Les adolescentes des zones rurales, celles qui n'ont pas fait d'études secondaires et celles qui vivent dans la province occidentale et celle de Nyanza ont très vraisemblablement déjà des enfants (KDHS, 1993).

386. L'éducation en matière de vie familiale a été abordée jusqu'à un certain point dans le programme d'économie domestique de l'école primaire. Au niveau secondaire, elle a été abordée dans le cadre des cours d'orientation, de morale sociale et de biologie. Dans les cultures kényennes, on ne parle pas ouvertement de sexe. De nombreux groupes religieux y voient un sujet tabou, car il favorise l'immoralité.

387. Certaines populations considèrent la pratique culturelle de l'excision comme un rite de passage nécessaire. C'est pour les filles une initiation à la vie de femme. Or, l'excision a des conséquences préjudiciables sur leur santé. Les principales ONG de défense des droits des femmes ont largement sensibilisé la population à ce problème. A Kisii, par exemple, un rite de passage a été improvisé sans qu'il soit nécessairement procédé à l'opération, ce qui a suscité une grande résistance parmi les notables, y compris les femmes qui sont les gardiennes des traditions féminines.

388. Une étude faite par l'organisation Maendeleo Ya Wanawake a révélé que 73,5 % des femmes de Meru, 98 % de celle de Kisii, 96% de celles de Narok et 91,3 % de celles de Samburu avaient subi l'excision. Sur ce chiffre, 50 % l'avaient subie entre 10 et 15 ans. A Kisii, plus de 50 % des filles subissent cette mutilation avant l'âge de 10 ans. Le maintien de la "bonne tradition" est la raison le plus souvent invoquée pour justifier ce rite.

389. L'excision qui est une opération chirurgicale est dangereuse pour les filles. Les complications post-opératoires sont plus que probables étant donné que l'opération intervient généralement dans de mauvaises conditions d'hygiène et sans stérilisation du matériel. Elle est généralement accomplie par des personnes sans formation qui ignorent l'anatomie et qui utilisent différents substances locales pour cicatriser la blessure et arrêter le sang. L'excision entraîne des complications médicales et autres, immédiates et à long terme : hémorragies, infections, cicatrices, relations sexuelles douloureuses, rétention urinaire et accouchements difficiles.

390. L'initiative en faveur d'une maternité sans risques vise à améliorer la santé des femmes en matière de reproduction et à réduire le nombre des décès de femmes avant l'accouchement. Elle met l'accent sur la prestation de services aux femmes pendant la grossesse ainsi que pendant et après l'accouchement. Le programme prévoit la formation d'agents sanitaires à la prestation de ces services et aux soins obstétriques d'urgence. Il y a 95 % des femmes qui bénéficient de soins prénatals, dont 72 % auprès d'accoucheuses traditionnelles et 4 % auprès de médecins. Pendant les visites prénatales, 23 % des premières sont vaccinés contre le tétanos, contre 90 % pour les secondes (KDHS, 1993). L'enregistrement des naissances est facilité par les services de santé qui déclarent les nouveau-nés. Le carnet de santé de l'enfant est un document accepté pour l'enregistrement.

391. L'Initiative de Bamako a été lancée au Kenya en 1989 pour accélérer la mise en place des services de soins de santé primaires. Elle est menée dans près de 300 collectivités de 25 des 67 districts. L'initiative met l'accent sur la pharmacie de proximité autour de laquelle s'articulent les soins de santé. Les collectivités sont mobilisées afin d'entreprendre des activités de promotion et de prévention en association avec les pharmacies de proximité. Des activités de développement sont également menées dans le cadre de l'initiative.

392. L'apport d'un complément de vitamine A sous forme de capsules aux mères allaitant et aux enfants de moins de 5 ans se poursuit avec succès. Il est associé à la vaccination de manière à profiter au maximum des possibilités qui se présentent. Les Ministères de l'éducation et de la santé ont commencé à distribuer des compléments de vitamine A aux enfants d'âge préscolaire dans les centres de développement du jeune enfant.

393. Le paludisme et les affections respiratoires représentent près de 50 % de toutes les maladies diagnostiquées dans les services de santé publique. Les infestations parasitaires et la diarrhée font passer ce chiffre à 60 %. Le surpeuplement chronique de certains bidonvilles provoque de graves problèmes de santé. Jusqu'à 80 % des ménages des bidonvilles ne disposent que d'une seule pièce où se déroulent toutes leurs activités. De nombreux habitants des bidonvilles dorment à tour de rôle. Dans les zones urbaines, 92 % de la population ont accès à l'eau potable, les chiffres étant de 53 % dans les bidonvilles urbains et de 42 % dans les zones rurales. La moyenne nationale se situait à 55 % en 1992. Les chiffres relatifs aux régions indiquent que Nyanza, avec 9 %, est la région dans laquelle le réseau d'eau courante est le moins développé, ce chiffre étant encore plus faible au niveau des districts, avec 2 % pour Siaya. Même dans les zones urbaines, le coût de l'eau atteint 20 shillings kényens pour 20 litres. Certains utilisent l'eau provenant de sources polluées, telle que celle des barrages et les eaux usées.

3. Autres difficultés dans le secteur de la santé

394.Il n'a pas été possible de développer le secteur de la santé aussi rapidement qu'il l'aurait fallu pour assurer une couverture suffisante des services de santé, l'accessibilité voulue à ces services et une qualité acceptable des prestations. La faible augmentation des ressources financières, l'inefficacité de leur utilisation, l'apparition de nouvelles maladies et l'intérêt accru porté aux soins de santé modernes ont aggravé la situation. La part des dépenses publiques renouvelables dans le secteur de la santé devrait être de 9,6 % en 1996/97 (9,26 % en 1979/80). Les dépenses par habitant ont régulièrement diminué. Il y a 70 % du budget actuel de santé qui sert à financer les salaires du personnel, ce qui ne laisse que 30 % pour les prestations.

395. Les mécanismes de contrôle existants sont organisés en fonction des différentes catégories de médecins praticiens. La loi sur les médecins cliniciens (formation, enregistrement et autorisation) (Lois du Kenya, 260) exige que ces médecins aient 10 années d'expérience avant de pouvoir exercer en clientèle privée. Leurs locaux sont inspectés par un responsable des services médicaux avant que le Conseil des médecins approuve l'ouverture de leur cabinet. La loi sur le personnel infirmier (Lois du Kenya, 257) ne permet pas à cette catégorie de personnel de travailler dans le secteur privé, mais une modification de cette loi est à l'examen. Dans l'intervalle, des infirmiers/ères ont ouvert des dispensaires avec l'approbation du Directeur des services médicaux par l'intermédiaire du Conseil du personnel infirmier. Ils doivent eux aussi avoir une expérience pratique de 10 ans. Les dentistes et les pharmaciens ne peuvent quitter le secteur public qu'après y avoir travaillé pendant trois ans. La demande d'autorisation est approuvée par la Commission des médecins praticiens et des dentistes en application de la loi sur les médecins praticiens et les dentistes (Lois du Kenya, 253). Des médecins ont récemment quitté le service public avant le délai fixé, la plupart après avoir présenté leur démission mais ayant respecté le préavis nécessaire. Les médecins qui deviennent consultants sont autorisés à gérer des cliniques privées tout en restant dans le service public.

4. Difficultés

396. Les services de santé se heurtent à diverses difficultés. L'insuffisance des prestations offertes aux adolescents met en danger leur développement et compromet leur survie, certains d'entre eux étant confrontés à une grossesse précoce, à la dépression, à la toxicomanie et à d'autres fléaux sociaux. Les autres difficultés sont :

a) l'insuffisance de l'approvisionnement des services de santé en médicaments;

b) la concentration du personnel dans les zones urbaines. Plus de 80 % des médecins se trouvent dans ces zones où ils ne traitent que 20 % de la population;

c) la multiplication des cliniques privées qui fait quitter le service public à un nombreux personnel expérimenté;

d) l'ignorance dans le public des mesures de prévention telles que l'assainissement et l'hygiène;

e) la limitation des prestations et de l'accès aux services;

f) les répercussions du VIH/sida sur différents programmes, d'où une augmentation de la mortalité chez les nouveau-nés et les enfants;

g) les effets du VIH/sida sur la population dans la tranche d'âge économiquement la plus productive.

D. Article 26  : Sécurité sociale

397.La Constitution du Kenya est silencieuse sur le droit à la sécurité sociale. Il n'existe donc pas de régime universel de sécurité et protection sociales dans le pays. Néanmoins, des mesures et des dispositions législatives limitées portent sur cette question.

398. Le principal texte régissant la sécurité sociale au Kenya est la loi sur le caisse nationale de sécurité sociale (Lois du Kenya, 268). En application de la loi, les travailleurs salariés sont tenus de verser des cotisations à la caisse. La loi sur les pensions de veuve et d'orphelin (Lois du Kenya, 192) protège les intérêts des veuves et des orphelins. Quant à la loi sur les pensions des veuves et des enfants (Lois du Kenya, 195), elle prévoit que l'homme, marié ou non, qui entre dans la fonction publique peut à titre volontaire cotiser à un fonds au profit de sa veuve et de ses enfants. La loi sur les pensions de retraite (Lois du Kenya, 189) prévoit le versement des prestations de retraite aux personnes à charge du fonctionnaire à la retraite.

1. L'application de la Convention et son contexte

399.Actuellement, les fonctionnaires qui atteignent l'âge de la retraite (55 ans) reçoivent une pension. Le montant des prestations de retraite est toutefois insuffisant et, dans la plupart des cas, ne permet pas de subvenir aux besoins des enfants de l'intéressé. Il n'y a pratiquement pas de régime de sécurité sociale pour les personnes âgées, les handicapés, les mères isolées et les enfants chefs de famille, ni pour ceux qui n'ont pas cotisé à la caisse nationale de sécurité sociale. Des prestations d'assurance maladie sont versées aux personnes hospitalisées qui ont cotisé à la caisse nationale d'assurance maladie. Les enfants de ces personnes bénéficient aussi de ces prestations. Le secteur informel participe à la caisse à titre volontaire.

400. Toutefois, le Kenya pratique un système social tout à fait particulier connu sous le nom de Harambee . Selon ce système, les individus sont responsables les uns des autres et de ceux qui sont les plus défavorisés. L'accent y est mis sur la santé et l'éducation. De nombreux groupes de population réunissent des fonds pour financer les frais d'études de leurs enfants ou construire de nouvelles écoles. Sur le plan de la santé, ils collectent des fonds pour venir en aide à ceux qui ont de lourds frais médicaux à payer. La réaction générale est très positive. Il y a aussi des cas où les frais d'hospitalisation sont payés au titre du Harambee . Ce système franchit toutes les barrières : tribales, sociales et autres. Des établissements de santé sont également créés grâce à ce système.

401. Des efforts délibérés sont faits pour inciter les parents à former des groupements. Quelques-uns organisent des campagnes de défense des droits des enfants et des adultes handicapés. Ils agissent en tant que partenaires et associés du mouvement en faveur des handicapés.

402. Des dispositions prévoient la prestation de services d'ergothérapie, de physiothérapie et d'orthopédie aux adultes et enfants handicapés, y compris la pratique d'exercices et la réparation des appareils. Ces services sont décentralisés. Une ONG partenaire, Jaypur Footwear , a fait don de prothèses pour des enfants et des adultes handicapés.

403. Le Kenya compte de nombreux travailleurs sociaux qui dépendent des ministères. Le Ministère de l'intérieur, du patrimoine national, de la culture et des services sociaux emploie des travailleurs sociaux qui offrent leurs services dans tout le pays. Des stages de formation en cours d'emploi leur sont dispensés dans les domaines qui ne sont pas abordés dans leur programme de formation de base. Ils portent notamment sur la rééducation des handicapés. Les travailleurs sociaux mènent une action de proximité qui permet d'améliorer le bien-être des enfants. Ce sont des agents de vulgarisation qui mènent cette action là où il n'y a pas de travailleur social. Il y a aussi des travailleurs sociaux qui dépendent du Ministère de la santé et des ONG, telle que la FPAK.

404. Le Ministère de l'intérieur, du patrimoine national, de la culture et des services sociaux a mis en place un bureau de crise qui reçoit des déclarations sur le manque de sécurité des enfants. Ce bureau contribue à promouvoir la sécurité sociale des enfants. Il y a aussi des ONG qui jouent un rôle important en matière de sécurité sociale et de protection des enfants, parmi lesquelles la Croix-Rouge kényenne qui se charge de nourrir les enfants en période de crise, par exemple pendant les affrontements ethniques. Le Jamaa Home prend en charge les adolescentes enceintes en situation de détresse. Il y a aussi des ONG qui ont créé des foyers de protection pour l'enfance. Le gouvernement a établi des centres agréés d'éducation, des établissements pour enfants et des institutions d'éducation surveillée où sont placés les jeunes délinquants.

2. Difficultés

405.C'est l'insuffisance des ressources qui permettraient de répondre aux besoins des enfants et des adultes handicapés ainsi que des orphelins de parents morts du VIH/sida qui pose les plus grandes difficultés. La situation est aggravée par le fait que, récemment, des catastrophes - affrontements ethniques, explosion de bombes et accidents de la circulation - ont fait augmenter le nombre des handicapés.

406. Les services de santé pour handicapés ne sont pas suffisants ni d'accès facile. Ces services manquent aussi de personnel.

407. Il n'y a pas non plus suffisamment d'établissements pour répondre à la demande. Il faut créer de nouveaux centres agréés d'éducation, notamment pour les filles, afin d'éviter que celles-ci ne se retrouvent dans les prisons pour femmes.

VIII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES  :

ARTICLES 28, 29 ET 31

408.Divers textes législatifs et documents de principe prévoient le droit de tous les enfants à l'éducation, mais ce droit n'est pas garanti. Le texte le plus important est la loi sur l'éducation (Lois du Kenya, 211), qui est actuellement en cours d'examen. La loi confie au Ministre de l'éducation la tâche d'administrer et de gérer les établissements d'enseignement scolaires et non scolaires, y compris les instituts de formation professionnelle et technique.

409. Les principaux textes et documents qui constituent le cadre juridique et directeur dans ce domaine sont les suivants :

a) La loi portant création du Conseil national des examens (Lois du Kenya, 225), qui est l'organisme chargé de gérer les examens au Kenya;

b) Le document de session No 5 de 1968 sur l'éducation spéciale des enfants handicapés;

c) Le rapport du Groupe de travail présidentiel sur l'éducation et la formation de la main-d'oeuvre pendant la prochaine décennie et au-delà (1988) dans lequel il est recommandé de remplacer le système d'enseignement remontant à l'indépendance par le système actuel (8 ans d'enseignement primaire, 4 ans d'enseignement secondaire et 4 ans d'enseignement post-secondaire);

d) La loi sur le copyright (Lois du Kenya, 130) qui régit les droits de propriété intellectuelle;

e) L'annonce légale No 50/1970 qui charge les autorités locales (municipalités) de gérer les écoles de leur ressort;

f) Le Plan directeur relatif à l'éducation et à la formation, 1998-2003.

410. Les objectifs de l'éducation définis par le gouvernement sont les suivants :

a) inculquer des connaissances et attitudes sociales : philosophie de la vie, confiance en soi, ambition, relations avec autrui dans la famille et la société et exercice des devoirs et droits civiques;

b) inculquer des qualités cognitives : raisonnement, solution des problèmes, précision, initiative et créativité. Ces qualités permettent à l'enfant d'agir avec intelligence et justesse dans la société;

c) permettre d'évaluer les facteurs de production économiques, y compris leur interdépendance et leurs dimensions sociales (gouvernance, facteurs démographiques, santé et nutrition, logement, milieu naturel et esprit d'entreprise);

d) renforcer l'impact de l'éducation en institutionnalisant l'agriculture scientifique pour obtenir le rendement maximal des terres disponibles;

e) faire de l'éducation un outil essentiel d'ouverture vers des moyens d'existence autres que l'agriculture;

f) faire de l'éducation un moyen d'acquérir des connaissances techniques.

A. Article 28  : Droit à l'éducation, y compris la formation

et l'orientation professionnelles

411. Le Ministère de l'éducation gère l'éducation à plusieurs niveaux.

412.Education préscolaire. Aucune loi ne régit l'éducation préscolaire qui débute dans les centres de développement du jeune enfant. L'objectif est essentiellement de prendre en compte tous les aspects du développement de l'enfant. Il s'agit d'aborder des questions fondamentales telles que santé et soins nutritionnels et d'assurer les premiers rudiments de l'éducation des enfants de 0 à 5 ans. Le taux d'inscriptions dans les centres permet d'évaluer si le droit de l'enfant à l'éducation préscolaire est respecté. A présent, plus de 1 064 125 enfants sont inscrits dans les centres. Le taux d'inscriptions est de 35 %, et il y a plus de 50 enfants par classe. La contribution financière de l'Etat dans ce secteur n'est que de 0,1 %. Il y a plus de 2 300 centres répartis dans le pays.

413. Les programmes d'éducation du jeune enfant au niveau national et à celui des districts impliquent une intégration des services, qui met à contribution notamment les agents sanitaires, les autorités locales, les travailleurs sociaux et les nutritionnistes. Les enseignants suivent des stages de formation en cours d'emploi. Malgré cela, il n'y a que 41 % des enseignants qui ont reçu une formation.

414. Les domaines sur lesquels porte la formation en cours d'emploi sont le développement de l'enfant, la planification, l'organisation et la gestion des classes, l'exercice physique et les activités de plein air, la connaissance de l'environnement, la santé et la nutrition.

415. Le matériel didactique est mis au point au Centre national de l'éducation du jeune enfant qui se trouve à l'Institut kényen d'éducation. Le centre coordonne la production du matériel culturel (histoires, devinettes et jeux) dans différentes langues ethniques et en swahili, la langue nationale. Il coordonne aussi les recherches consacrées à l'éducation du jeune enfant.

416. Les centres de développement du jeune enfant sont créés et gérés notamment par les associations de parents, les autorités locales, les organisations religieuses, les organismes sociaux et des particuliers. L'UNICEF, la Fondation Bernard Van Leer et la Fondation Aga Khan ont contribué au programme. Le gouvernement exécute actuellement un programme de développement du jeune enfant avec le concours financier, entre autres, du Department for International Development du Royaume-Uni et de la Banque mondiale.

417. Enseignement primaire. Cet enseignement s'adresse aux enfants de 6 à 14 ans. Les écoles dont le nombre est passé de 6 058 en 1963 à plus de 16 000 en 1997 favorisent l'exercice du droit de l'enfant à l'éducation primaire. Comme le montre la figure 7, le taux d'inscriptions à ce niveau est tombé de 87 % en 1992 à 76 % en 1996. On encourage la scolarisation par différents moyens : programmes d'alimentation en milieu scolaire en particulier dans les zones arides et semi-arides, suppression des frais de scolarité, internats subventionnés dans ces régions.

Figure 7

Taux d'inscriptions dans l'enseignement primaire

Nombre

Année

Taux (%)

Inscriptions (en milliers) Nombre total d'enseignants

(en centaines)

Source : Ministère de l'éducation.

418. L'enseignement primaire vise essentiellement à apprendre à l'enfant à lire, à écrire et à compter, à développer ses aptitudes manuelles et à s'exprimer ainsi qu'à lui inculquer l'esprit d'auto-discipline et la confiance en soi et à lui permettre d'utiliser ses facultés mentales pour se doter des valeurs et attitudes sociales souhaitables. Il lui permet de comprendre son environnement immédiat et le monde en général et l'encourage à apprécier son patrimoine culturel et celui des autres peuples.

419. Le programme des études primaires porte sur tout un éventail de matières, dont la langue maternelle, et sur des sujets pratiques comme les arts et l'artisanat, l'économie domestique et l'agriculture ainsi que sur la géographie, l'histoire et les sciences civiques, l'anglais, le swahili et les mathématiques. Les enseignants suivent une formation de deux ans avant emploi. En 1997, 91 % des enseignants à ce niveau avaient reçu une formation.

420.Enseignement secondaire. Cet enseignement s'adresse aux enfants à partir de 14 ans. Le taux d'inscriptions à ce niveau est tombé de 30,7 % en 1989 à 26,3 % en 1996, soit une diminution de 4,4 % en six ans. La scolarisation n'a pas suivi le rythme de croissance de la population d'enfants en âge de faire des études secondaires (voir tableau 9). Il y a donc de plus en plus d'adolescents qui abandonnent l'école après le primaire. Des disparités persistent selon le sexe et les régions. En 1996, les filles représentaient 46 % du total des effectifs scolarisés, ce qui est un chiffre inférieur aux 49,5 % proches de la parité dans l'enseignement primaire. Sur le plan régional, en 1993, le taux d'inscriptions dans les districts ruraux atteignait 34,2 % dans la province de Nyeri central, mais tombait à 6,8 % à Wajir et à 5,9 % à Mandera. Dans la province du Nord-Est, ce taux chez les filles n'était que de 2,1 % à Mandera et de 2,2 % à Wajir, contre 18,4 % à Nairobi. En 1997, il y avait au niveau secondaire 95 élèves pour 15 enseignants, ce qui permet raisonnablement d'assurer un enseignement de qualité. Les déchets au niveau secondaire permettent d'évaluer le degré d'exercice du droit de l'enfant à l'éducation secondaire, ainsi que le montre la figure 8.

Tableau 9

Passage de l'enseignement primaire à l'enseignement secondaire

Année

Primaire 8

Secondaire 1

Taux (%)

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

1991

207 300

173 700

381 000

93 727

65 069

158 796

45,21

37,46

41,67

1992

195 000

198 800

393 800

81 543

69 560

151 103

45,81

34,98

38,37

1993

210 400

185 300

395 700

90 777

78 140

168 914

43,14

42,16

42,68

1994

212 500

190 300

402 800

96 360

83 650

180 010

43,34

43,95

44,68

1995

211 600

194 000

405 600

97 394

85 917

183 311

46,02

44,28

45,19

1996

217 300

199 000

416 300

-

-

-

-

-

-

Source : Différentes études économiques

Figure 8. Effectifs de l'enseignement secondaire

1992 I (déchets - %) 1993 II (déchets - 23,42 %) 1994 III (déchets - 8,27 %) 1995 IV (déchets - 7,02 %)

Source : Analyse de situation, 1998.

421. Enseignement universitaire. Au Kenya, il y a cinq universités publiques qui comptaient 43 591 étudiants pendant l'année 1997/98, soit une augmentation notable de 14,8 % par rapport à l'année précédente. En 1998, 13 universités privées étaient enregistrées. Quatre sont reconnues par le gouvernement. Dans les universités privées, il y a parité des sexes, les étudiantes représentant 50,3 % des effectifs inscrits.

422. Enfants handicapés. Il y a un grand nombre d'enfants handicapés qui ne sont pas scolarisés au Kenya. Selon les estimations fournies dans la Comprehensive Education Sector Analysis (CESA) (République du Kenya et UNICEF), le Kenya compte environ 750 000 enfants handicapés dans le groupe d'âge 0-16 ans. D'après une étude récente, le taux de fréquentation des écoles spéciales ne représenterait que 6 % du nombre total des enfants en âge d'aller à l'école.

423. On ne trouve guère de données sur les enfants handicapés même dans le Plan national de développement, les études économiques et le rapport sur le recensement de la population. Le gouvernement finance l'éducation spéciale en partenariat avec des donateurs, des bénévoles, des organisations religieuses et des ONG qui ont établi des programmes et créé des écoles pour les enfants handicapés (voir figure 9). Il y a actuellement, au niveau primaire, 105 écoles en internat qui assurent une éducation spéciale à un peu plus de 10 370 enfants. En outre, 22 000 enfants handicapés sont intégrés dans des écoles d'enseignement normal. Il y a 52 centres d' Educational Assessment and Resources Services (EARS) dans 52 districts, auxquels s'ajoutent 345 centres secondaires. Le gouvernement fournit du personnel pour le programme EARS et l'organisation danoise d'aide au développement (DANIDA) finance les dépenses de développement et les dépenses renouvelables. Toutefois, cette organisation a transféré le projet au Ministère de l'éducation. Le ministère consacre 0,3 % de son budget total à ce sous-secteur, ce qui est insuffisant pour assurer le fonctionnement des 34 écoles spéciales qui bénéficient de subventions des pouvoirs publics.

Figure 9

Programmes d'éducation spéciale au Kenya, 1997

Nombre d'établissements Nombre d'élèves

Enseignants ayant reçu Enseignants sans formation

une formation

Source : Ministère de l'éducation, 1997.

424. La figure 10 indique le nombre d'enfants qui ont fait l'objet d'une évaluation par les EARS en 1997. La comparaison entre ce nombre et celui des établissements montre que la majorité des enfants handicapés ne sont pas scolarisés. Un assez grand nombre d'enfants qui ont fait l'objet de l'évaluation sont aptes à suivre l'enseignement d'écoles spéciales, mais ceux dont l'école doit être intégrée à un service de soins spéciaux sont plus nombreux. Les statistiques indiquent que le gouvernement peut intégrer les enfants handicapés dans le système d'enseignement normal car toutes les ressources du budget de l'éducation et de la formation sont déjà mobilisées. Utilisée à bon escient, cette solution peut assurer aux enfants handicapés une éducation qui leur permettra de participer pleinement à la vie de la société. Elle encouragera aussi les personnes de cultures et de religions différentes à accepter ces enfants. Il sera ainsi possible de respecter leur droit à l'éducation et à des soins spéciaux, comme le veut l'article 23 de la Convention relative aux droits de l'enfant. La figure 11 montre que les enseignants qui ont reçu une formation sont plus nombreux que ceux qui n'en ont pas reçu. Des activités de formation en cours d'emploi sont organisées périodiquement, ce qui permet aux enseignants de respecter et de traiter les enfants comme il convient.

Figure 10

Nombre d'enfants ayant fait l'objet d'une évaluation par les

Education Assessment and Resources Services (EARS), par province, 1997

Source  : Ministère de l'éducation, 1997.

Figure 11

Effectifs d'enseignants aux niveaux primaire et secondaire

Nombre d'enseignants

Années

Primaire : enseignants ayant reçu une formation Primaire : enseignants sans formation

Secondaire : enseignants ayant reçu une formation Secondaire : enseignants sans formation

Source  : Etudes économiques (1993-1997).

425. En général, l'enseignement est assuré par des établissements publics et privés. Dans les deux cas, les enfants sont en principe autorisés à prendre part à l'administration de leur établissement grâce au système du prefect (surveillant de classe). Cependant, cette administration revient essentiellement aux adultes, c'est-à-dire aux associations de parents et d'enseignants, aux conseils d'administration et à la direction de l'école.

426. Les enfants kényens, en particulier quand ils sont pensionnaires, passent les trois quarts de l'année loin de leurs parents. Les enseignants ont donc une grande influence sur leur développement moral. L'enseignant offre un modèle de rôle à l'enfant. Afin de mettre l'enfant à l'abri des actes de violence que pourraient lui faire subir les enseignants qui en sont les principaux responsables, le gouvernement a promulgué des règlements pour guider leur conduite.

427. Le Code du Service enseignant (révisé) établit les procédures disciplinaires à suivre, en particulier dans les cas d'interdiction d'enseigner. Les sanctions vont de l'interdiction et de la suspension jusqu'à la suppression du registre des enseignants. Sont punissables les actes de violence, les attouchements, les avances d'ordre sexuel, l'absentéisme et l'alcoolisme. Les enseignants peuvent se faire entendre devant la Commission disciplinaire du Service enseignant, et par la suite devant le Tribunal de ce service qui confirme ou infirme les décisions de la commission. Outre l'interdiction et la suppression du registre, l'enseignant peut être poursuivi pour tout acte délictueux commis à l'encontre de l'enfant.

428. Education extrascolaire. Il s'agit de toute activité d'apprentissage systématique hors du système scolaire normal. Une formation est dispensée à certains sous-groupes de la population, dont les enfants, dans des branches particulières comme l'agriculture, la planification de la famille et différents métiers. C'est aussi un moyen d'atteindre les exclus de l'enseignement normal, en particulier les enfants non scolarisés. Une enquête GOK/UNICEF a montré que sur un échantillon de 1 319 enfants en situation particulièrement difficile, 75 % étaient allés à l'école à un moment ou à un autre et que 28 % seulement s'y trouvaient encore au moment de l'enquête.

429. Le concept d'éducation des enfants et des adultes hors de l'école n'est pas nouveau au Kenya. En 1996, la Conférence nationale sur l'éducation, l'emploi et le développement rural avait insisté sur la nécessité de mobiliser, dans le cadre d'un programme coordonné destiné aux jeunes et aux adultes, toutes les ressources humaines du pays, y compris ceux qui se trouvaient hors du système scolaire car, en fait, l'école n'est qu'un des moyens de produire un nombre suffisant de personnes éduquées pour servir le développement. De là est née l'idée de créer des écoles techniques de village pour offrir des possibilités de formation à ceux qui quittent l'école primaire ou abandonnent leurs études.

430. Les programmes d'éducation extrascolaire se répartissent en deux catégories : les uns permettent d'obtenir des unités de valeur ( credits ) et des certificats, et les autres d'acquérir des connaissances et des compétences techniques utiles à un travail productif. En font partie les programmes de formation par l'apprentissage des Jua Kali (petites entreprises du secteur informel). Au Kenya, il s'agit d'une formation technique et professionnelle dispensée au niveau post-scolaire ou tertiaire.

431. Il y a actuellement 675 établissements techniques et centres pour les jeunes qui assurent une formation technique et professionnelle à ceux qui quittent l'école primaire. Les jeunes peuvent y suivre des cours de brève durée, même s'ils n'ont pas terminé le cycle primaire. Il s'agit d'établissements de proximité qui opèrent en partie avec le concours financier des pouvoirs publics et de donateurs.

432. Une éducation extrascolaire est également dispensée dans des centres de formation professionnelle très structurés ( Undugu Society of Kenya ) ainsi que dans des centres d'alphabétisation moins structurés qui offrent une formation de base. Les centres d'alphabétisation sont situés dans les bidonvilles urbains et les zones rurales reculées. Les effectifs d'élèves dans ce secteur devraient augmenter car il y a de plus en plus d'enfants non scolarisés. Ce sont des particuliers et des groupes de population qui, ressentant le besoin d'assurer l'éducation de tous les enfants, créent ces centres dans les zones d'habitation pauvres des cités et des villes. Les élèves en sont essentiellement des enfants qui ont besoin d'une protection spéciale, qui ne sont jamais allés à l'école ou qui l'ont abandonnée à cause de la pauvreté. Il y règne une certaine souplesse : pas d'uniforme, pas de limite d'âge rigide et punitions moins lourdes en cas d'absentéisme. Toutefois, les installations de base y font souvent défaut, les élèves y sont trop nombreux, et les centres manquent d'enseignants qualifiés et ne bénéficient pas des services et des possibilités offertes aux enfants des écoles d'enseignement normal.

433. Education des adultes. L'éducation des adultes renforce les efforts mis en oeuvre pour offrir un enseignement de qualité aux enfants kényens. Elle comporte des programme d'alphabétisation ainsi que des programmes de formation professionnelle et communautaire qui font mieux comprendre aux adultes toute l'importance que revêt l'éducation de leurs enfants. Ces programmes constituent un moyen d'information sur le droit des enfants à l'éducation. Le parent alphabète augmente la productivité, et cette augmentation est un investissement dont profiteront ses enfants. Il connaît aussi les besoins nutritionnels de ses enfants qui bénéficieront de ce fait d'un meilleur état de santé. Enfin, il sera probablement mieux en mesure de trouver un soutien spécial pour ses enfants handicapés.

Tableau 10

Budget renouvelable de l'enseignement de base

Niveau

1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1996/97

1997/98

Primaire

309 521 633

384 565 176

592 254 763

18 438 925

26 346 917

35 044 739

Education spéciale (handicapés)

4 186 645

4 843 616

7 716 817

1 529 127

2 727 274

3 052 189

Préscolaire

637 155

645 138

759 857

180 456

376 642

512 359

Secondaire

84 563 735

97 240 916

168 047 335

16 176 868

27 117 305

32 438 708

Budget total

560 999 160

628 214 850

961 847 540

1 039 675 095

1 521 245 672

1 629 893 500

Source : Prévisions budgétaires, GOK.

434. Le succès de l'apprentissage chez les enfants dépend de leur état de santé et de leur état nutritionnel. La capacité d'apprendre est plus grande chez un enfant en bonne santé et bien nourri. Pour améliorer la nutrition et la santé des enfants dans le système scolaire, on a intégré des éléments de santé et de nutrition dans le programme des études, utilisé les écoles comme centres de santé communautaire et entrepris des programmes d'alimentation et de distribution de lait à l'école.

B. Article 31  : Loisirs et activités récréatives et culturelles

435.Le repos est très important pour le développement de l'enfant. Avant le niveau préscolaire, la famille, et tout spécialement la mère, est chargée de veiller au repos et aux loisirs de ses enfants. Au Kenya, comme dans d'autres pays africains, le bien-être de l'enfant est une considération primordiale. Dans le système éducatif kényen, les enfants ont des vacances scolaires en avril et en août et une longue interruption entre la mi-novembre et le début janvier, ce qui leur donne environ quatre mois de repos, en particulier aux niveaux préscolaire et préparatoire. Ils vont à l'école cinq jours par semaine. Le programme scolaire facilite la pratique du sport et les loisirs car il laisse du temps libre pour les activités extrascolaires et les cours d'éducation physique. Deux cours sur huit sont consacrés à l'éducation physique dans l'enseignement secondaire du premier cycle et une sur huit dans celui du second cycle. Toutefois, étant donné la surcharge d'effectifs dans le système d'enseignement actuel, une grande partie du temps libre est utilisé pour faire du travail à la maison, surtout par les enfants des classes supérieures du primaire et les élèves du secondaire.

436. Certains éléments de l'éducation traditionnelle persistent, parmi lesquels les activités récréatives adaptées aux enfants d'âges différents. Tel est le cas en particulier pour la plupart des enfants des zones rurales qui jouent à des jeux et pratiquent des sports traditionnels tout en se livrant à des activités récréatives modernes : jeu du cerceau (anneau autour de la taille) pour les filles, lutte pour les garçons, cache-cache pour les uns et les autres et jeu du bean bag (balle lestée). Aujourd'hui, il existe toute une série d'installations modernes qui leur permettent de jouer au football, au volley-ball et au basket-ball et de pratiquer la natation. Sur le plan des installations, il y a des différences entre les zones urbaines et les zones rurales.

437. Le Ministère de l'intérieur, du patrimoine national, de la culture et des services sociaux coordonne les différents programmes de développement culturel dans le pays, ce qui permet de promouvoir les arts d'expression (théâtre, musique, danse, acrobatie, poésie) ainsi que le sport et toute une gamme d'activités culturelles. Ces activités sont offertes à tous, scolarisés ou non. Les ONG et les organisations du secteur privé patronnent des expositions d'oeuvres artistiques faites par les enfants et des pièces de théâtre interprétées par eux à des fins récréatives et de diffusion de messages sur le développement.

438. Les principaux thèmes d'actualité traités pendant le Festival kényen de la culture et de la musique sont "les droits de l'enfant" et "l'infirmité n'est pas synomyme d'incapacité". Le Ministère de l'éducation, agissant par l'intermédiaire de la section chargée des arts d'expression, coordonne les festivals de musique et de danse des écoles et collèges du niveau local au niveau national. Ces festivals sont l'expression de la diversité culturelle du pays et de l'intérêt porté à cette diversité, en particulier dans le milieu scolaire.

1. Budget de l'enseignement destiné aux enfants

439.Le droit à l'éducation pâtit sérieusement de l'insuffisance des crédits budgétaires alloués au secteur de l'enseignement. Bien que ce secteur absorbe 80 % des dépenses publiques renouvelables, les lacunes dans l'affectation et la répartition des ressources créent de nombreux problèmes.

440. Même dans le passé les fonds n'étaient pas répartis en fonction des effectifs scolarisés. Bien que les taux d'inscriptions soient beaucoup plus élevés dans les écoles primaires que dans les écoles secondaires, les crédits alloués aux premières sont proportionnellement plus faibles. Actuellement, 57 % des crédits publics vont à l'enseignement primaire, 16,2 % à l'enseignement secondaire et 20 % à l'enseignement post-secondaire. Cette répartition n'est pas proportionnée aux effectifs puisque 89 % des enfants sont dans le primaire, 29 % dans le secondaire et moins de 2 % dans le post-secondaire.

441. La situation est aggravée par le fait qu'environ 85 % des dépenses renouvelables sont consacrées à l'administration et à la planification générales, y compris les salaires des enseignants. De plus, le montant estimatif total des dépenses renouvelables représente environ 95 % du budget total du Ministère de l'éducation, ce qui ne laisse que 5 % pour les activités de développement (voir figure 12). Pareille situation a sérieusement limité la capacité d'équiper les écoles, même pour répondre aux besoins les plus essentiels.

Figure 12.

Budget de développement des services d'enseignement de base destinés aux enfants, 1993-1998

Montant du budget (en millions)

Années

Source : Prévisions budgétaires, GOK.

2. Mesures prises pour assurer un enseignement de qualité

442.Plusieurs mesures ont été prises pour assurer le respect du droit des enfants à un enseignement de qualité.

443. L'inscription dans les centres de développement du jeune enfant est encouragée afin de mettre en valeur toutes les potentialités et les talents de l'enfant. Les programmes d'alimentation et de distribution de lait en milieu scolaire, en particulier dans les zones arides et semi-arides, devraient entraîner une augmentation des taux d'inscriptions, de maintien dans le système éducatif et d'achèvement des études.

444. Le gouvernement a défini les objectifs de l'enseignement en fonction des normes minimales fixées pour ce secteur. Le Ministère de l'éducation, agissant par l'intermédiaire du Service d'inspection de l'enseignement, veille à l'application complète du programme scolaire dans tous les établissements, publics ou privés, enregistrés auprès du ministère. Cela permet d'assurer qu'aucun établissement ou organisme n'entrave la liberté de l'enfant dans ses activités scolaires ou extrascolaires. Le programme est constamment à l'étude de manière à éviter que les enfants abandonnent l'école à cause de la pression.

445. Le gouvernement cherche à fournir à tous les niveaux de l'enseignement les services d'enseignants ayant reçu une formation de qualité qui leur permet d'agir auprès des enfants sans porter atteinte à leurs droits. Afin de veiller à ce que les écoles soient conformes aux normes fixées en matière d'enseignement, d'effectifs, de personnel, de sécurité et d'hygiène, des inspecteurs scolaires sont en poste dans les différentes zones, y compris les districts et les provinces.

446. Le système éducatif est essentiellement centré sur l'enfant dont les résultats qu'il sera en mesure d'obtenir à la fin d'un programme donné sont définis avec précision. Il fait donc une plus grande place aux résultats qu'au processus d'apprentissage. L'enseignant n'a plus pour rôle d'informer : il doit faciliter et superviser l'apprentissage. Sa tâche consiste principalement à planifier, organiser, orienter, coordonner et vérifier les expériences de ceux qui se lancent dans diverses activités d'apprentissage. Le système privilégie une méthode pratique d'exécution du programme scolaire.

447. Le gouvernement a pour politique de diminuer la part relative des ressources consacrées à l'enseignement tertiaire au profit de l'enseignement de base. La tendance actuelle montre en effet que ce sont les écoles primaires et secondaires qui bénéficient de la majorité des programmes des donateurs, parmi lesquels le programme de renforcement de l'enseignement primaire et le programme de gestion des écoles primaires.

448. Le respect des parents de l'enfant, de leur identité culturelle, de leur langue et des valeurs nationales atteint un degré raisonnable. Aux premiers stades de l'enseignement dans les écoles rurales, en particulier au niveau préscolaire et durant les premières années de l'école primaire, l'apprentissage peut se faire dans la langue maternelle, ce qui renforce l'identité culturelle des enfants et leur permet de mieux comprendre leur langue.

449. Le système éducatif prépare l'enfant à une vie responsable dans une société libre. Les enfants sont appelés à étudier différents sujets à mesure qu'ils progressent dans le système. L'apprentissage porte en outre sur des sujets pratiques comme l'économie domestique, l'agriculture, les arts et l'artisanat.

450. Au Kenya, le libre partage des valeurs culturelles est favorisé par la création d'écoles nationales dans lesquelles les enfants de tous les groupes de population du pays étudient ensemble. Cela renforce l'intégration culturelle, à l'instar des festivals nationaux de musique et des concours de théâtre qui sont organisés à différents niveaux de l'enseignement.

451. Par ailleurs, les concours organisés à l'occasion du Congrès scientifique national augmentent l'impact de l'enseignement.

452. Il y a essentiellement deux éléments qui empêchent les enfants des familles pauvres d'avoir accès à l'enseignement primaire : le coût élevé des manuels et la multiplicité des livres scolaires. Pour abaisser le coût des manuels de l'enseignement primaire, le gouvernement a lancé une politique nationale de production, d'achat et de fourniture de manuels et approuvé la liste des manuels scolaires. Il a ainsi élaboré des principes applicables à la production de manuels de qualité pour faciliter l'apprentissage. Ces principes ouvrent le marché du livre scolaire aux maisons d'édition privées et définissent les orientations et les critères à suivre pour sélectionner les manuels. Les élèves n'ont maintenant besoin que d'un seul manuel par matière et par classe.

453. Actuellement de nombreuses écoles et collèges ont des programmes d'information et d'orientation. Au niveau secondaire, la Commission du Service enseignant a chargé un enseignant de diriger les services d'information et d'orientation. S'ils sont efficaces, ces services réduisent au minimum les diverses formes d'indiscipline.

454. Les établissements privés jouent un rôle important dans le système éducatif, mais ils sont parfois mal gérés, ce qui nuit à la qualité et à la pertinence de l'enseignement et de la formation. Ils doivent se conformer aux règlements applicables à la création et à la gestion des établissements d'enseignement. Ils sont aussi encouragés à faire participer les parents, dans le cadre d'associations de parents d'élèves, au maintien d'un enseignement de haut niveau.

455. Les directeurs d'école sont eux aussi encouragés à maintenir des courants de communication ouverts avec les élèves pour qu'ils participent à la gestion et à l'administration de leur établissement. Le dialogue est favorisé et un système de prefect /surveillant de classe permet aux enfants de prendre part à la prise de certaines décisions. Un certain nombre d'établissements d'éducation spéciale destinés à toutes les catégories d'enfants handicapés ont été créés. Il s'agit de centres de formation professionnelle qui vont du niveau primaire au niveau post-scolaire. L'intégration d'enfants handicapés dans le système éducatif normal leur a donné de meilleures possibilités d'instruction en éloignant d'eux le danger d'isolement. Elle a créé chez eux le sens de la dignité et a favorisé leur autonomie. L'action menée par le gouvernement en faveur des handicapés est clairement définie dans le Plan directeur relatif à l'enseignement et à la formation pour les années 1997-2010. Ce plan indique expressément que le gouvernement encouragera l'intégration - autant que possible - des enfants handicapés dans le système éducatif normal afin d'assurer leur pleine participation au processus d'apprentissage.

456. Les commissions de district pour l'enseignement et la formation seront encouragées à créer des écoles spéciales pour les enfants présentant des handicaps graves en tenant compte des besoins spéciaux de ces enfants lors de l'aménagement des écoles. Le gouvernement mène un processus de dépistage des enfants handicapés et incite les familles à les scolariser. Il se préoccupe activement aussi des besoins spéciaux des enfants handicapés (par exemple, les non-voyants) qui ne peuvent pas suivre entièrement le programme d'enseignement actuel dans lequel une grande place est faite aux matières pratiques.

457. Plusieurs centres de formation et de réadaptation professionnelles relevant du Ministère de l'intérieur, de la culture et des services sociaux ont été mis en place, mais les programmes d'ajustement structurel nuisent actuellement à leur efficacité.

458. Une action de proximité a été menée en vue de créer un fonds pour l'enfance handicapée. Un groupe chargé de l'éducation spéciale a été constitué en 1997 dans le cadre du Service d'inspection de l'enseignement du Ministère de l'éducation. Un Centre d'évaluation des ressources de l'enseignement a également été créé au Ministère de l'éducation avec l'aide de l'organisation danoise DANIDA. L'Institut kényen d'éducation spéciale est chargé de former des éducateurs spécialisés. Le Programme intégré du Kenya a également été mis en place avec l'aide de l'Union européenne et de Sight Savers International .

459. Les convictions religieuses des enfants sont respectées dans le système éducatif. L'enseignement religieux fait partie du programme d'études. Plusieurs organisations religieuses continuent de parrainer la création d'écoles et autres établissements d'enseignement. Les enfants de religions différentes peuvent s'inscrire dans les écoles parrainées par les églises, sans qu'il y ait d'ingérence dans leurs convictions.

3. Difficultés

460. Un certain nombre de difficultés nuisent à la qualité de l'enseignement.

461. Les crédits alloués au secteur de l'enseignement représentent 33 % du budget total. Les contraintes budgétaires et les programmes d'ajustement structurel mis en oeuvre par le gouvernement ont des répercussions fâcheuses sur les programmes d'enseignement ainsi que sur l'augmentation des effectifs scolarisés, le maintien dans le système éducatif et l'achèvement des études aux différents niveaux. La fourniture des équipements nécessaires à l'enseignement (salles de classe et dortoirs, par ex.) et au respect des règlements d'hygiène, de sécurité et autres est parfois compromise. A cause des programmes d'ajustement structurel, l'éducation spéciale ne représente que 0,3 % du budget du Ministère de l'éducation, ce qui est insuffisant.

462. Les inégalités entre les sexes et les régions créent des catégories d'enfants qui n'ont qu'un accès limité à l'éducation. Les garçons sont favorisés par rapport aux filles dans plusieurs domaines : éducation, installations récréatives et activités de loisirs. Il y a également des différences entre zones rurales et zones urbaines sur le plan des activités récréatives et des loisirs. Cependant, les terrains de jeux sont moins nombreux dans les villes que dans les campagnes.

463. Des facteurs socio-culturels limitent la réussite de toute mesure visant à assurer la scolarisation des enfants. Par exemple, les rites de passage et les mariages précoces freinent le développement de l'enfant.

464. La politique en matière d'éducation extrascolaire n'est pas encore opérationnelle. Il existe bien des services d'information et d'orientation, mais l'insuffisance de la formation des enseignants chargés de ces services fait obstacle à leur efficacité.

465. Les enfants ne sont pas en mesure de développer au maximum leurs capacités physiques et mentales, en particulier dans les zones urbaines, parce qu'ils n'ont guère de moyens de se livrer à des activités récréatives à l'école et à la maison. Ces moyens ne sont pas adaptés aux besoins des enfants handicapés. Par ailleurs, la formation des enseignants au niveau intermédiaire est très peu développée, ce qui a des conséquences fâcheuses pour les enfants talentueux et doués.

466. Il n'existe guère de données concernant le nombre réel d'enfants handicapés.

467. Dans le système d'enseignement actuel, le programme des études est très chargé, ce qui réduit le temps libre pour les loisirs, car il est souvent consacré au rattrapage scolaire.

IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION  : ARTICLES 22, 38, 39, 40 (b à d),

32, 33, 34, 35, 36 ET 30

468. Dans les cultures kényennes traditionnelles, le bien-être de l'enfant est une considération primordiale pour la société et les populations. Les cultures ont une influence déterminante sur le droit de l'enfant à une protection. Mais peu à peu les cultures traditionnelles ont perdu du terrain au profit des mesures sociales, administratives et juridiques prises par le gouvernement pour protéger l'enfant contre l'exploitation économique, dont le travail et les autres formes de violence. Certaines dispositions des lois sur l'enfance portent sur les enfants réfugiés, les enfants victimes de violence sexuelle, de négligence et d'abandon, ceux qui sont touchés par les conflits internes, ceux qui font usage de drogues et de substances psychotropes et ceux qui sont privés de liberté ou sont en situation de conflit avec la loi.

469. Le gouvernement protège les enfants victimes par l'intermédiaire de services administratifs et de services de réadaptation. Les ONG, les organisations religieuses et les organisations communautaires facilitent aussi la réadaptation physique et psychologique des enfants ainsi que leur réinsertion sociale.

A. Les enfants en situation d'urgence

1. Article 22 : Enfants réfugiés

470.Le Kenya élabore actuellement une législation concernant les réfugiés afin d'harmoniser les mesures administratives prises par différents organismes. Il est signataire de la Convention de 1951 sur le statut des réfugiés, du Protocole de 1967 s'y rapportant et de la Convention de l'Organisation de l'unité africaine de 1969 qui régit les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de 1969.

471. Le Kenya compte environ 174 000 réfugiés, dont quelque 92 000 enfants (HCR, 1998) : enfants non accompagnés, enfants de parents isolés et enfants qui ont leurs deux parents. Le gouvernement accorde le statut de réfugié aux enfants, accompagnés ou non. Le Comité international de la Croix-rouge et la Croix-rouge kényenne recherche les familles qui ont été séparés aux fins de regroupement.

472. En collaboration avec le HCR, le Kenya a aménagé deux camps de réfugiés : Kakuma dans le district de Turkana (province de la Rift Valley) et Daadab dans le district de Garissa (province du Nord-Est). Ces camps accueillent des enfants déplacés de Somalie, du Soudan, de l'Ethiopie, du Rwanda et du Burundi. Ils sont dotés de services de vaccination, de soins prénatals, de médecine générale et d'alimentation thérapeutique des enfants de moins de 5 ans. L'enregistrement des naissances se fait de façon suivie dans les deux camps.

473. Le gouvernement contribue à l'éducation scolaire et extrascolaire des enfants réfugiés, avec l'aide des organisations suivantes : HCR, UNICEF, Rädda Barnen, CARE International, Secrétariat catholique du Kenya, Conseil national des églises du Kenya (NCCK), Services d'aide aux réfugiés des Jésuites et Don Bosco. Tous les enfants en âge d'être scolarisés bénéficient à l'école de programmes d'alimentation qui ont contribué à augmenter la fréquentation scolaire, le nombre des inscriptions et le maintien à l'école.

474. Les services d'information et d'orientation qui sont assurés aux enfants de ces camps permettent leur réadaptation physique et psychologique. En outre, les camps offrent un apprentissage aux métiers de tailleur, menuisier et maçon. Les apprentis participent aux activités de construction et aux petits travaux de réparation des camps et cela, afin de les préparer par la suite à se réinsérer dans la société.

2. Articles 38 et 39 : Enfants touchés par des conflits armés

475.Conformément à la loi sur les Conventions de Genève (Lois du Kenya, 198) et à la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève), le Kenya considère qu'il est nécessaire de protéger les enfants touchés par les conflits armés et de garantir leur bien-être.

476. Depuis 1992, le Kenya a été le théâtre de conflits dans les provinces de la Rift Valley et de Nyanza ainsi que dans les provinces côtière et occidentale. Ces conflits ont causé des traumatismes physiques et psychologiques chez les enfants.

477. Le gouvernement, le PNUD, des organisations religieuses comme le Secrétariat catholique du Kenya et le NCCK, ainsi que des ONG ont participé à la mise en place de services de secours et de réadaptation. Au milieu de 1998, le gouvernement a chargé une commission judiciaire d'enquêter sur les affrontements tribaux survenus au Kenya depuis 1991. La commission a pour mission de trouver l'origine et les causes de ces affrontements, de déterminer les mesures prises par la police et de recommander de poursuivre ceux qui se seraient rendus coupables d'infractions.

478. Une enquête menée par le NCCK en octobre/novembre 1993 a permis d'établir que 38 367 familles au total étaient directement touchées par les affrontements qui se sont produits dans les districts suivants  : Uasin Gishu, Bungoma, Mt. Elgon, Trans Nzoia, Turkana, Kisii/Nyamira et Kisumu. Selon les estimations, ces affrontements ont directement touché plus de 195 671 enfants, et ce nombre a encore augmenté à la suite de nouveaux affrontements qui ont éclaté en 1997 à Migori, Mombasa et Nyambene.

479. A cause de ces affrontements, des milliers d'enfants ont perdu leurs parents, sont devenus infirmes ou ont été violés ou sodomisés. D'autres ont été abandonnés ou ont disparu après avoir été témoins des actes de sauvagerie commis à l'encontre de leurs parents. Les ONG et les églises ont essayé d'apporter les secours nécessaires aux personnes déplacées et de faciliter leur réinstallation, mais peu a été fait pour répondre aux besoins des enfants victimes des affrontements.

480. Il y a encore des centaines de familles qui vivent dans des camps dans le district de Nakuru. Le camp de Kiginor abrite 458 familles et plus d'un millier d'enfants qui vont à l'école. Certains de ces enfants, en particulier dans les premières classes, ont perdu tout contact avec l'école et tout intérêt pour les études. La situation est analogue dans les camps de Kong asis et de Mauche où se trouvent 267 et 160 familles, respectivement, et plus de 1 500 enfants, la plupart d'âge scolaire.

481. Les affrontements ont été préjudiciables à l'apprentissage dans la plupart des écoles. Les combats entre Pokots et Marakwets en avril-mai 1997 ont porté atteinte à l'enseignement dans plus de 20 écoles.

482. A la suite des affrontements, on a enregistré une augmentation du nombre des grossesses précoces, une diminution des inscriptions de filles à l'école et une progression des abandons scolaires entre 1991 et 1994. Des filles ont servi de monnaie d'échange contre la paix, ce qui leur a ôté toute possibilité de faire des études. Au plus fort des affrontements, des fillettes ont subi des viols répétés. Des enfants se sont retrouvés obligés d'assumer des rôles exceptionnels, par exemple à l'égard des handicapés à cause des conflits, des enfants non désirés et des enfants sidéens.

B. Administration de la justice pour mineurs

1. Article 40 : Enfants et administration de la justice pour mineurs

483. La Constitution et le Code de procédure pénale (Lois du Kenya, 63) prévoient le respect des garanties de procédure à l'égard de quiconque est accusé d'une infraction pénale : droit à un procès équitable dans un délai raisonnable devant un tribunal indépendant et impartial établi par la loi; droit d'être présumé innocent tant que la culpabilité n'a pas été établie; droit à l'assistance d'un représentant légal de son choix; droit d'interroger les témoins à charge; droit à l'assistance d'un interprète si l'accusé ne comprend pas la langue utilisée au tribunal et droit de faire appel de la décision du tribunal. Quiconque est accusé d'un crime capital a droit à l'assistance d'un représentant légal rémunéré par l'Etat.

484. L'enfant bénéficie de toutes ces garanties ainsi que des garanties supplémentaires prévues par la loi sur les enfants et la jeunesse qui est le texte le plus important en ce qui concerne la justice pour mineurs au Kenya. La loi porte création d'un tribunal pour mineurs qui a compétence pour juger toutes les affaires impliquant des jeunes de moins de 18 ans, sauf s'ils sont poursuivis comme complices d'adultes. Il n'y a qu'un tribunal pour mineurs au Kenya, dont le siège est à Nairobi. Dans les autres villes, les tribunaux pour adultes sont convertis en tribunaux pour mineurs selon les besoins.

485. Dès l'âge de 8 ans, l'enfant est reconnu capable d'intention criminelle. Entre 8 ans et 12 ans, sa responsabilité pénale peut être engagée si preuve est faite qu'il a commis l'infraction en connaissance de cause. Par ailleurs, l'enfant de moins de 12 ans est présumé incapable de commettre un délit d'ordre sexuel.

486. Le tribunal pour mineurs applique une procédure similaire à celle des autres tribunaux, eu égard au droit pénal et au droit de la preuve. La loi sur les enfants et la jeunesse prévoit des garanties supplémentaires au bénéfice de l'enfant en ce sens que l'un de ses parents ou tuteur peut assister au procès s'il est possible de le localiser et réside à une distance raisonnable. De plus, la loi protège la vie privée de l'enfant tout d'abord en restreignant le droit de pénétrer dans un tribunal pour mineurs à certaines catégories de personnes : membres et juges du tribunal, avocats, témoins et personnes concernées par l'affaire, parents et tuteurs, et autres personnes expressément autorisées par le tribunal. Ensuite, la loi interdit de publier le nom et l'adresse de l'enfant, d'indiquer l'école qu'il fréquente, et de fournir tout renseignement permettant d'identifier l'enfant sans l'autorisation du tribunal.

487. L'enfant peut bénéficier de la libération conditionnelle, sauf s'il est inculpé d'homicide involontaire ou de meurtre ou s'il est nécessaire de le protéger de toute association avec des personnes peu recommandables ou si sa libération est de nature à faire échec à la justice.

488. Dans toute affaire impliquant un jeune de moins de 18 ans, le tribunal doit tenir compte du bien-être de l'intéressé et, le cas échéant, prendre des mesures pour le soustraire à un entourage peu recommandable ainsi que pour assurer son entretien. Les termes tels que "condamnation" et "sentence" ne doivent pas être utilisés quand il s'agit d'un enfant.

489. La peine de mort ne peut être prononcée - ni enregistrée - à l'encontre d'une personne qui, à la date où le crime a été commis, avait moins de 18 ans. De plus, une personne de moins de 18 ans ne peut être condamnée à l'emprisonnement que si, dans l'opinion du tribunal, l'affaire ne peut être réglée par aucune autre des mesures prévues par la loi, auquel cas le tribunal doit consigner son opinion et la motiver. L'emprisonnement doit être confirmé par la High Court et l'enfant incarcéré doit être séparé des adultes avec lesquels il ne doit pas avoir de contacts. L'âge de l'enfant doit être clairement indiqué dans le mandat d'écrou. L'affaire impliquant un jeune délinquant peut aussi donner lieu à acquittement, probation, châtiment corporel, versement d'une indemnité ou paiement des frais, placement auprès d'une personne compétente ou d'une institution de bienfaisance agréée ou d'un centre agréé d'éducation (si l'enfant a moins de 15 ans) et placement dans un établissement d'éducation surveillée.

Difficultés

490.Une des difficultés qui se pose à l'administration de la justice vient du chevauchement découlant de la loi sur les enfants et la jeunesse, laquelle ne fait pas de distinction nette entre l'enfant qui a besoin d'une protection et celui qui a besoin d'une surveillance. Dans le cadre de la justice pour mineurs, le premier peut aisément être traité comme le second.

491. Le respect des garanties légales est compromis par l'insuffisance des services d'assistance judiciaire pendant toute la procédure pénale ainsi que des autres services et structures d'appui essentiels au règlement des affaires dans les meilleurs délais. Ainsi, le temps qu'il serait nécessaire de consacrer aux affaires impliquant des enfants se trouve raccourci du fait que les tribunaux spécialisés ne sont pas bien préparés au traitement de ces affaires.

492. Le recours excessif au placement des délinquants dans des établissements à titre de mesure de réforme constitue également une faiblesse de la justice pour mineurs. Il faut l'attribuer à maints facteurs dont l'insuffisance des rapports préalables à la sentence établis par les travailleurs sociaux. Indépendamment du coût élevé du fonctionnement des établissements de surveillance, il existe entre ceux qui accueillent les garçons et ceux qui accueillent les filles (il n'en existe qu'un pour elles dans tout le pays) un déséquilibre nettement dévaforable aux secondes. Le recours à des solutions en milieu ouvert autres que le placement est actuellement encouragé.

493.Le projet de loi sur l'enfance contient de nombreuses dispositions sur le traitement des délinquants juvéniles, y compris le droit à une assistance judiciaire aux frais de l'Etat quand l'enfant n'est pas en mesure d'en obtenir une et le droit à ce que les affaires soient entendues dans les meilleurs délais. Il interdit aussi le recours à la peine d'emprisonnement et au châtiment corporel à titre de mesure de réforme.

2. Article 37 (b à d) : Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d'emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé

494.L'article 72 de la Constitution garantit à chacun le droit à la liberté. Il ne peut être porté atteinte au droit de l'enfant à la liberté personnelle si ce n'est à des fins d'éducation et de protection.

495. L'article 73 de la Constitution interdit l'esclavage et la servitude. Cet article est complété par les articles 264 à 266 du Code pénal qui rendent passible de poursuites judiciaires le fait d'acheter ou de vendre des esclaves, de faire habituellement commerce d'esclaves ou de soumettre quiconque à un travail obligatoire interdit par la loi.

496. En application de l'article 17 A de la loi sur les enfants et la jeunesse, le tribunal peut ordonner le placement auprès d'une personne compétente ou d'une organisation agréée les enfants qui ont besoin d'être protégés, pris en charge ou surveillés.

497. Au Kenya, la police mène les enquêtes judiciaires et opère les arrestations. C'est à l' Attorney-General qu'il incombe d'initier les poursuites qui, dans la pratique, sont cependant parfois engagées par l'intermédiaire de la police. La loi sur la police kényenne (Lois du Kenya, 84) contient des dispositions générales sur la conduite des enquêtes judiciaires, mais elle n'en contient aucune en ce qui concerne le comportement de la police à l'égard des enfants. Cependant, la loi sur les enfants et la jeunesse exige que les inculpés de moins de 18 ans soient gardés dans des établissements pour mineurs et non dans des prisons ou des commissariats de police. Le Département de l'enfance fournit généralement des conseils dans les affaires impliquant des enfants.

498. Conformément à la loi sur les enfants et la jeunesse, les enfants peuvent être privés de liberté, quand ils ont été en situation de conflit avec la loi, quand ils ont besoin d'une protection sociale ou quand ils sont victimes d'abandon moral ou d'actes de violence. Dans ces cas, ils peuvent être placés dans des établissements pour mineurs en attendant le jugement. Le manque de moyens ne rend pas la tâche facile. Ainsi, il n'existe officiellement qu'un seul tribunal pour mineurs dans le pays. Bien souvent, les tribunaux ordinaires sont convertis en tribunaux pour mineurs, mais ils n'offrent pas l'atmosphère qui convient pour juger d'affaires impliquant des enfants.

499. Au Kenya, il existe 12 établissements pour mineurs, ce qui est insuffisant pour répondre aux besoins des enfants en situation de conflit avec la loi si bien que certains d'entre eux se retrouvent en détention préventive avec des adultes. Cette pratique est contraire à l'esprit de la Convention relative aux droits de l'enfant.

500. Le Kenya s'est efforcé d'appliquer les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile ainsi que l'Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs. Les règles applicables aux établissements pour mineurs autorisent les enfants privés de liberté à avoir des contacts avec leur famille. Mais, ces établissements sont peu nombreux et sont souvent situés à une grande distance du lieu de résidence des enfants, ce qui compromet l'exercice des droits des enfants. Des efforts ont été faits pour en augmenter le nombre et rapprocher la justice de l'enfant.

501. Aucune disposition légale ne garantit aux enfants privés de liberté une assistance judiciaire rapide. Les enfants ont, toutefois, le droit de contester la décision qui les prive de liberté. Des ONG telles que la Fédération internationale des femmes juristes, Kituo Cha Sheria (Centre de consultation juridique) et la Law Society du Kenya (LSK) assurent la représentation légale. Pour améliorer la situation, la Kenya School of Law organise des stages de formation para-juridique à l'intention des responsables de l'enfance. Une soixantaine de stagiaires sont ainsi formés chaque année : conseillers à l'enfance, officiers de police, agents de protection et magistrats. Des experts de l'Institut des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants en Asie et en Extrême-Orient (UNAFEI) (Tokyo) ont déjà dispensé à certains d'entre eux une formation à l'administration de la justice pour mineurs, à la prévention de la délinquance juvénile et au traitement des jeunes délinquants.

C. Enfants en situation d'exploitation

1. Article 32 : Travail des enfants

502. Plusieurs lois garantissent le droit des enfants à une protection contre l'exploitation économique. On reconnaît aussi de plus en plus que le travail des enfants pose de graves problèmes de développement. Une politique nationale concernant la main-d’œuvre enfantine est en cours d'élaboration, sous l'égide de la Central Organization of Trade Unions (COTU) et des syndicats qui y sont affiliés. Cette action complète les lois sur le travail des enfants. Dans la loi sur l'emploi (Lois du Kenya, 226), il est établi que la main-d'oeuvre enfantine doit être protégée et que les enfants ne doivent pas travailler dans des entreprises industrielles. La loi régit aussi l'emploi des enfants, leur salaire, leur horaire de travail, les jours de repos et les congés, et elle définit les normes à respecter en matière de soins médicaux, d'hygiène et de sécurité. La loi sur les salaires et les conditions d'emploi (Lois du Kenya, 229) prévoit la création de comités consultatifs en matière salariale et de commissions salariales qui fixent les salaires et les conditions d'emploi dans la fonction publique ainsi que les salaires des adultes et des enfants dans toutes les catégories d'emploi.

503. La loi sur la formation en entreprise (Lois du Kenya, 237) réglemente la formation du personnel dans les entreprises et contient des dispositions concernant les enfants. Elle prévoit, par exemple, qu'un jeune peut s'engager comme apprenti ou avoir un contrat d'apprentissage dès l'âge de 15 ans. Avant cet âge, il doit auparavant obtenir le consentement de ses parents ou tuteurs. De plus, tous ceux qui signent un contrat d'apprentissage doivent subir un examen médical, aux frais de l'employeur.

504. La loi sur l'emploi des femmes, des jeunes et des enfants (Lois du Kenya, 227) restreint l'emploi des enfants dans certaines entreprises industrielles et confère au Président le pouvoir d'interdire leur emploi dans certain secteurs économiques. Le non-respect de cette interdiction est punissable. Les autres lois qui traitent du travail des enfants sont la loi sur les syndicats (Lois du Kenya, 233), la loi sur les conflits du travail (Lois du Kenya, 234), la loi sur l'indemnisation des travailleurs (Lois du Kenya, 236), la loi sur l'enseignement (Lois du Kenya, 211) et la loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141).

505. En dépit de ces lois, le travail des enfants est courant au Kenya. Des enfants travaillent dans les plantations, les mines et les carrières ainsi que dans des familles en tant que domestiques. En 1996, le Kenya figurait parmi les 10 premiers pays africains qui utilisaient de la main-d'oeuvre enfantine. Il venait au sixième rang en ce qui concerne le travail des enfants de 10 à 14 ans.

506. Le travail des enfants a son origine dans les attitudes des sociétés pré-coloniales pour lesquelles les enfants étaient des membres de l'unité de production économique de la famille, une source de sécurité économique pour les plus âgés et une aide appréciée dans les tâches quotidiennes. Leur travail était jugé essentiel à leur formation, à leur éducation et à leur socialisation. Il les préparait à la vie d'adulte dans le groupe auquel ils appartenaient. Mais, un nouvel ordre social et de nouvelles orientations économiques ont poussé les hommes à quitter les zones rurales, ce qui a conduit les femmes et les enfants à participer à la vie économique, et cette situation s'est implantée durablement.

507. En 1979, le Kenya a ratifié la Convention de l'OIT No 138 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi. Le projet de loi sur l'enfance (1998) vise à restreindre encore le travail des enfants, car il ne s'agit pas pour eux d'accomplir un "travail léger" qui fait partie du processus de socialisation des jeunes : c'est un travail qui les prive de l'école, un travail souvent accompli dans des conditions dangereuses qui font obstacle à leur développement physique, mental, spirituel, moral et social.

508. Le Gouvernement kényen a signé un protocole d'accord avec l'OIT en 1992 quand a débuté le Programme international pour l'abolition du travail des enfants (OIT/IPEC). En 1992/93, l'IPEC avait essentiellement pour objectif d'appeler l'attention sur le travail des enfants, ce qui lui a attiré de nombreux partenaires, dont le Ministère du travail et de la formation de la main-d'oeuvre, la Federation of Kenyan Employers (FKE), la Central Organization of Trade Unions (COTU), les ONG, les groupes locaux et les médias. Tous ces partenaires ont mené une action contre le travail des enfants. Il y a 22 programmes OIT/IPEC en cours au Kenya. Le Département de l'enfance a établi le Répertoire des ONG qui luttent contre le travail des enfants. De plus, le Kenya a participé à la Marche mondiale contre le travail des enfants et a produit du matériel d'information, dont des calendriers et des posters en anglais et en swahili.

509. Les campagnes de lutte contre l'exploitation des fillettes dans tous les domaines, y compris le travail, se sont intensifiées, sous l'égide de groupes de pression dont le Girl Child Network . Au Ministère du travail, il existe un service qui s'occupe de la main-d'oeuvre enfantine et qui procède à des inspections, mais il manque de personnel qualifié et d'appui logistique. Les enfants n'ont jamais signalé d'incident d'exploitation économique. Souvent, les parents comme les enfants d'ailleurs gardent le silence. Il peut arriver aussi que les enfants et les autres intéressés ne sachent pas où s'adresser pour signaler les cas d'exploitation.

510. Un Comité national permanent chargé du travail des enfants a été officiellement créé. Il comprend des représentants des ministères compétents, des ONG, des syndicats et de la Federation of Kenyan Employers . Il a demandé un financement à l'OIT/IPEC afin de permettre au Bureau central de statistique de faire une enquête sur la main-d'oeuvre enfantine. Le nombre des enfants qui travaillent a augmenté en raison de la paupérisation du pays et, par ailleurs, le système du partage des coûts et autres frais scolaires a encore aggravé la situation.

2. Article 33 : Usage de stupéfiants

511. Le Kenya est signataire de la Convention unique sur les stupéfiants (1961, modifiée en 1972) ainsi que de la Convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (1988).

512. La loi sur les enfants et la jeunesse (Lois du Kenya, 141) dispose que l'enfant surpris en train d'acheter ou de vendre un produit nuisible ou engendrant la dépendance, ou trouvé en possession d'un tel produit a besoin d'une protection. Cet enfant peut être conduit dans un lieu sûr, ou devant le tribunal, et placé dans un centre agréé d'éducation ou un organisme agréé ou remis à la garde d'une personne compétente. La loi sur les drogues nuisibles (Lois du Kenya, 245) interdit la vente et l'utilisation de stupéfiants et autres drogues nuisibles, mais elle ne contient pas de disposition particulière assurant une protection contre l'alcoolisme, cette protection étant prévue dans la loi sur les autorisations de vente d'alcools (Lois du Kenya, 121) et la loi sur les alcools traditionnels (Lois du Kenya, 122).

513. Depuis le début des années 70, l'usage et l'abus des drogues ont beaucoup augmenté dans le pays. L'abus des drogues est régulièrement signalé dans la presse. Les affaires judiciaires liées à la drogue sont courantes. Il est fait un usage abusif de drogues dans les écoles et ailleurs. Les principales drogues dont il est fait abus au Kénya sont l'alcool, le tabac, le cannabis, le khat et, à un moindre degré, les tranquillisants et les solvants volatils (essence, colle et matières plastiques). L'inhalation de vapeurs de colle sévit parmi les enfants des rues. Une analyse chimique faite par le Département de chimie en 1992/93 a révélé que la colle est très toxique et contient une quantité importante de benzène.

514. Aucune étude n'a été faite à ce sujet, mais il est évident que les enfants qui fument sont très nombreux dans les zones urbaines, ce qui préoccupe sérieusement le gouvernement.

515. Le gouvernement a fait mener une enquête dans 13 districts du Kenya en 1997. Cette enquête a montré que, sur le nombre total des enfants ayant besoin d'une protection spéciale qui constituaient l'échantillon, seulement 1 % faisait usage de drogues, ce qui a été jugé correspondre à une sous-estimation évidente. Des renseignements qualitatifs indiquaient qu'un nombre considérable d'enfants des rues s'adonnaient à l'usage de drogues, en particulier l'essence et la colle. Les enfants prostitués aussi consomment des drogues. Beaucoup d'enfants se livrent au trafic de drogues en même temps que d'autres articles. Dans le Kenya oriental, les enfants participent aussi à la récolte du khat.

516. L'usage abusif de drogues se propage rapidement, surtout chez les enfants des rues et ceux des écoles. L'effet des drogues est analogue à celui des stupéfiants. Parmi ceux qui font un usage abusif de drogues, il y a des personnes qui ont la charge d'enfants et qui les droguent avec des sédatifs dont l'usage est réservé aux adultes ou qui partagent des stupéfiants ou des boissons alcoolisées avec eux.

517. La loi sur l'abus et le trafic de drogues, surtout quand il s'agit des enfants, est insuffisante en ce qui concerne en particulier les trafiquants et le traitement des enfants.

518. Aucune disposition ne traite de l'exploitation des enfants dans la production, la vente et l'usage de stupéfiants et autres drogues nuisibles. Cela permet d'utiliser des enfants en toute impunité pour produire du khat au Kenya. Comme la plupart des mesures prises visent les enfants surpris en train de vendre, de recevoir ou d'acheter des drogues jugées nuisibles ou engendrer la dépendance, ou les enfants trouvés en possession de ces drogues, elles ne permettent aucunement d'assurer la réadaptation.

3. Article 34 : Exploitation sexuelle et violence sexuelle

519.Selon la définition qui en est donnée à l'article 139 du Code pénal (Lois du Kenya, 63), le viol est le fait d'avoir une relation charnelle illicite avec une femme ou une jeune fille sans son consentement ou avec son consentement obtenu par la force.

520. Les principaux textes régissant cet aspect de l'exploitation sont le Code pénal et la loi sur les enfants et la jeunesse. Le Code pénal punit le viol et la défloration d'une fillette de moins de 13 ans, le dépucelage d'un garçon de moins de 16 ans ou l'enfermement de garçons de moins de 14 ans ainsi que l'homosexualité, l'inceste et le fait de tirer ses revenus de la prostitution. La loi sur les enfants et la jeunesse prévoit les mesures à prendre quand un enfant a été victime d'un acte de violence sexuelle et quand l'enfant appartient à un ménage dont un autre enfant a été victime d'un acte punissable. Elle prévoit aussi le cas de l'enfant qui appartient à une famille dont un membre a été reconnu coupable d'un acte punissable à l'encontre d'un autre enfant. On considère qu'un tel enfant a besoin de protection, aussi peut-il être placé dans un lieu sûr par un fonctionnaire autorisé. La loi n'offre pas de moyen d'intervention directe aux membres du groupe dont la seule possibilité est de faire une déclaration auprès de la personne compétente.

521. Les articles de presse qui font état des affaires dont sont saisis différents tribunaux et les déclarations faites devant les ONG locales, dont le Réseau africain pour la prévention et la protection contre l'abus et la négligence de l'enfant (RAPPANE), donnent une indication de la violence sexuelle et de l'exploitation des enfants au Kenya, mais elle ne laisse entrevoir qu'une toute petite partie du problème. Des abus sexuels sont commis à l'encontre aussi bien des garçons que des filles. Les premiers sont victimes de relations homosexuelles. La majorité des actes de violence sexuelle sont commis à l'encontre de fillettes qui ont généralement de moins de 10 ans. Bien souvent, elles subissent ces actes à plusieurs reprises avant qu'ils ne soient découverts ou signalés. Le préjudice déjà causé par la violence sexuelle est aggravé par la répétition des interrogatoires et des comparutions devant la justice.

522. Les enfants vulnérables sont ceux qui se trouvent dans des foyers, ceux qui travaillent, en particulier les filles et les garçons des rues, les domestiques et ceux qui sont placés dans des établissements. Dans les foyers, les formes d'exploitation et de violence sexuelles sont les contacts sexuels forcés, la défloration et le viol commis par ceux qui sont chargés de protéger les enfants. Il peut s'agir des parents, des proches et des domestiques (des deux sexes). Les cas de violence sexuelle, en particulier l'inceste, ne sont que rarement signalés.

523. Dans les familles, les hommes soumettent les jeunes filles employées comme domestiques à une exploitation sexuelle. Le nombre des cas d'exploitation augmente car il y a de plus en plus de filles employées de maison. Les enfants placés dans des établissements peuvent être victimes de contacts sexuels forcés, de défloration et de viol. Les enfants des rues (les filles en particulier) sont exploités, déflorés et violés par des adultes. Dans bien des cas, cette violence entraîne la contamination par le VIH/sida.

524. Les causes de la violence sexuelle sont la vulnérabilité dans les familles, l'absence de véritable prise en charge des enfants et la pauvreté. Elles poussent les enfants à travailler et provoquent le sida qui laisse des enfants sans protection de la part de leur parents. L'urbanisation, le surpeuplement et le chômage sont aussi à l'origine de cette violence. Les filles sont particulièrement vulnérables.

525. Le projet de loi sur l'enfance prévoit la protection de l'enfant contre l'exploitation et la violence sexuelles : protection contre l'exposition à l'obscénité, la prostitution et la pornographie.

526. En outre, le gouvernement a mis en place au Département des services pour l'enfance un bureau de crise qui reçoit les déclarations relatives aux enfants victimes d'abus sexuels, de négligence et d'abandon. Les plans de création à Nairobi d'une Maison de la paix destinée aux enfants victimes d'abus sexuels en sont à un stade avancé.

527. Un certain nombre d'ONG et d'organisations communautaires, dont l'Organisation de lutte contre le viol, ainsi que des organismes juridiques, tels que la Fédération internationale des femmes juristes, Kituo Cha Sheria et l'Institut de droit public, aident les femmes ou les familles à engager des poursuites dans les cas d'attentat à la pudeur, de défloration et de viol. Ces organisations appellent également l'attention sur le problème et les moyens de le combattre, mais elles n'ont pas la capacité voulue pour traiter les cas. Elles travaillent en étroite collaboration avec le gouvernement.

528. Le Kenya a participé au Congrès mondial contre l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui s'est tenu en Suède en 1996. A la suite de ce Congrès, un Plan d'action national a été élaboré conjointement par le gouvernement et des ONG dans le cadre de la Campagne internationale pour mettre fin à la prostitution enfantine. Un certain nombre d'activités ont été consacrées à la violence sexuelle et à la négligence à l'égard des enfants.

529. Sous l'égide du bureau régional du RAPPANE, une coalition s'est formée pour s'occuper des droits et de la protection de l'enfant. Elle regroupe notamment le Département de l'enfance, le Ministère de l'information et de la radiodiffusion, le Ministère de l'éducation, le Ministère du travail, la Family Life Counselling Association du Kenya et la Child Welfare Society du Kenya. La coalition est parvenue à :

a) mettre en place des bureaux de protection et de déclaration;

b) recruter à temps partiel un agent de protection juridique;

c) créer des maisons de la paix pour les enfants victimes de violence qui ont besoin d'une réadaptation physique et psychologique aux fins de réinsertion sociale;

d) organiser des ateliers provinciaux afin d'informer les groupes de population sur les problèmes liés à la violence et à l'exploitation sexuelles et de les sensibiliser à ces problèmes;

e) produire du matériel publicitaire qui a été diffusé dans tout le pays.

4. Article 35 : Vente, traite et enlèvement d'enfant

530.La vente, la traite et l'enlèvement d'enfant sont les problèmes qui ont été le moins étudiés. On pense qu'ils n'ont pas vraiment pris racine au Kenya. Selon la définition qui en est donnée dans l'article 142 du Code pénal (Lois du Kenya, 63), l'enlèvement est le fait de détenir ou d'enlever de force une femme, quel que soit son âge, dans l'intention de l'épouser ou d'avoir des relations charnelles avec elle. Le Code pénal est renforcé par la loi sur le mariage (Lois du Kenya, 150). Quiconque au Kenya force autrui, ou l'incite par tromperie, à quitter un lieu est coupable d'enlèvement. Les enfants sont protégés contre les infractions pénales liées à toute forme de traite.

531. Est également passible de poursuites judiciaires le fait d'importer, d'exporter, de déplacer, d'acheter ou de vendre autrui en tant qu'esclave au Kenya. Les dispositions pertinentes protègent l'enfant contre la vente ou l'échange. On ne peut nier que ces actes criminels se produisent. Les médias ont parfois signalé et rapporté des cas de vente de nouveau-nés dans des hôpitaux et des orphelinats. Un foyer pour enfant a fait la une de la presse en juin 1998. L'affaire est actuellement en instance devant les tribunaux.

5. Article 39 : Programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale

532.On ne dispose pas de renseignements précis sur les programmes de réadaptation destinés aux enfants touchés par les affrontements tribaux. Des services s'occupent toutefois des enfants en situation de conflit avec la loi.

533. Il y a trois catégories d'établissements pour jeunes délinquants : les centres agréés d'éducation et de réadaptation, les maisons d'éducation surveillée et les foyers de probation. Ces établissements se chargent des enfants délinquants. Ils diffèrent sur le plan de la capacité, de l'accueil (selon le sexe et l'âge des enfants), de la nature des infractions et de la répartition géographique et sont gérés par différents services ministériels.

534. Les centre agréés sont au nombre de 11 : Kabete, Othaya, Gitathuru, Wamumu, Machakos, Kericho, Dagoretti, Kakamega, Thika, Likoni et Kirigiti. Celui de Kirigiti dans le district de Kiambu accueille les filles, et ceux de Kerocho, Thika et Dagoretti les délinquants juvéniles. Les autres sont destinées aux garçons plus âgés. Des tentatives sont faites pour classer les enfants en fonction de leurs besoins de réadaptation (protection, surveillance ou prise en charge).

535. Le programme des centres agréés existe au Kenya depuis 1943. Au cours des sept dernières années, ces centres ont accueilli régulièrement 4 800 enfants de 10 à 15 ans, dont 300 filles dans celui de Kirigiti. Tous ces enfants sans exception sont placés dans ces centres par les tribunaux pour mineurs.

536. Les centres agréés offrent un certain nombre de services financés par l'Etat dans le cadre de leurs programmes généraux de réadaptation, mais les crédits qui leur sont alloués ne sont pas suffisants.

537. Un enseignement scolaire, qui suit le programme de l'enseignement normal, ainsi qu'un enseignement extrascolaire et des cours d'alphabétisation sont dispensés dans les centres agréés. De nombreux enfants ont passé les examens sanctionnés par le diplôme de fin d'études primaires (KCPE) et le diplôme de fin d'études secondaires (KCSE). Ceux qui ont terminé leurs études secondaires ont la possibilité de s'inscrire dans les collèges et les universités.

538. Au fil des ans, une culture de discipline s'est mise en place. Il est fait un large recours aux services psychosociaux, aux directeurs spirituels (aumôniers) et aux conseils des travailleurs sociaux et des enseignants.

539. Certains établissements disposent des services de personnel sanitaire qualifié - cliniciens, infirmiers(ères) et médecins à temps partiel. Ils reçoivent du matériel et des fonds pour l'achat de médicaments et de véhicules qui leur permettent de faire face rapidement aux urgences.

540. Les programmes des centres agréés font une grande place à la formation professionnelle. Cette formation permet aux enfants d'acquérir des compétences grâce axquelles ils pourront gagner leur vie en tant que travailleurs indépendants ou dans un emploi salarié. Presque tous passent les tests professionnels officiels qui sanctionnent les cours de formation à l'artisanat et à différents métiers. A quelques différences près, les centres agréés offrent généralement une formation dans les domaines suivants : bâtiment, électricité, travail du cuir, artisanat, traitement chimique, traitement des produits alimentaires, travail des métaux/mécanique automobile, textiles et production fourragère.

541. Les autres établissements de l'administration de la justice pour mineurs sont les maisons d'éducation surveillée et les foyers de probation. Ils offrent des services comparables à ceux des centres agréés. Il existe deux maisons d'éducation surveillée dans le pays : Shimo La Tewa à Mombasa et Shikusa à Kakamega. Elles peuvent héberger 500 jeunes garçons de 16 à 18 ans. Ces jeunes ont commis de très graves infractions : crimes, viols et délits liés à la drogue, aux stupéfiants et aux substances psychotropes. La discipline y est très stricte.

542. Peu nombreux, les foyers de probation peuvent héberger 252 enfants à tout moment. Les foyers de Shanzu (Mombasa), de Nairobi, d'Eldoret et de Nakuru sont en fait les quatre seuls établissements de probation au Kenya. Il sont faits pour recevoir les jeunes délinquants de 14 à 16 ans qui y sont placés pour des périodes inférieures à 12 mois. Ils assurent la sécurité des enfants dont le tribunal pour mineurs estime que leur vie serait en danger s'ils étaient remis en liberté. Les maisons d'éducation surveillée et les foyers de probation ont des programmes de réadaptation analogues à ceux des centres agréés. Les enfants de ces établissements qui passent avec succès l'examen de fin d'études primaires ont la possibilité de retrouver ceux des centres agréés dans l'établissement d'enseignement secondaire de Kabete qui est géré par le Département de l'enfance.

543. Les établissements des trois catégories manquent de personnel qualifié. L'état d'entretien des infrastructures varie d'un établissement à l'autre. Ces établissements sont toutefois équipés d'installations récréatives et de terrains de jeu. Les dortoirs et l'alimentation y sont généralement satisfaisants.

544. Les programmes de réadaptation des centres agréés, des maisons d'éducation surveillée et des foyers de probation sont très efficaces à plusieurs égards : réforme du caractère, acquisition de compétences professionnelles utiles, autonomie et réadaptation physique et psychologique.

545. Ces établissements sont dotés de services sociaux complets qui, par leurs conseils et leurs informations, apportent un soutien vital aux jeunes et les aident à s'adapter, à se réformer et à se préparer à la réinsertion dans la société après leur libération.

546. Outre les services publics de réadaptation, le Kenya compte près de 600 ONG locales et internationales et organisations communautaires et religieuses qui apportent une aide aux enfants ayant besoin d'une protection spéciale dans le cadre de programmes d'enseignement et de formation scolaires et non scolaires, de santé, d'orientation, de logement, d'information, de lutte contre le travail des enfants, d'activités récréatives, de soutien socio-économique aux familles et aux groupes de population et d'appui spirituel et moral.

547. Ces organisations agissent dans tout le pays, mais la plupart sont dans les grandes villes où se trouvent la plupart des enfants qui ont besoin d'une protection spéciale : enfants des rues, enfants qui travaillent, enfants victimes de violence sexuelle, enfants prostitués, orphelins et abandonnés. Les ONG et les organisations religieuses complètent l'action du gouvernement, ce qui est particulièrement important car les crédits budgétaires alloués aux principaux ministères pour mener cette action ont été très fortement amputés. La plupart des ONG et des organisations religieuses ont des ressources, mais il est difficile de coordonner leurs activités. Il faut espérer que la loi sur l'enfance (1998) qui prévoit la création d'un Conseil national des services pour les enfants permettra d'établir une véritable coordination.

548. Les services de suivi et d'assistance postpénale qui sont assurés pendant deux ans après la libération et ont pour but d'assurer la réinsertion des ex-détenus montrent que les programmes des établissements donnent de bons résultats. Les services de suivi consistent à apporter conseils et orientations aux parents et tuteurs. Ils contribuent au maintien de la confiance en soi des ex-détenus. Les services d'assistance postpénale cherchent aussi à mettre les enfants en contact avec de futurs employeurs et servent de lien entre les ex-détenus, les ONG, le Département des services sociaux et l' Union of Small and Medium Entrepreneur and Traders Organizations (KUSMET). L'aide apportée aux jeunes par la KUSMET et d'autres organisations consiste à compléter leur formation professionnelle et à leur fournir des outils et du matériel pour leur permettre de commencer à travailler dans le secteur informel ainsi que des fonds sans condition de garantie pour leur permettre de s'engager dans un travail indépendant productif. Ces organisations facilitent aussi le passage vers une vie normale dans la société.

549. Les migrations fréquentes des campagnes vers les villes et la précarité de l'existence des pauvres dans les bidonvilles urbains où les changements d'habitation ne sont jamais planifiés ont fait obstacle aux services d'assistance postpénale.

6. Article 36 : Autres formes d'exploitation

550.Aucune loi ne régit les activités des oganisations ou dirigeants sportifs qui s'occupent de former les jeunes talents dans ce domaine et qui, le plus souvent, ne tiennent pas compte du développement physique et mental des enfants, ce qui expose ces derniers à l'exploitation.

551. Il en va de même pour les enfants dans les médias. Il n'y a très probablement pas d'enfants dont on ait sollicité le consentement en connaissance de cause avant de les faire participer à une activité organisée par les médias (par exemple, un programme télévisé). Quand le consentement des parents est demandé, ce sont souvent des considérations financières, et non l'intérêt supérieur de l'enfant, qui motivent la réponse.

552. Le droit aux loisirs est dénié aux enfants en raison des cours supplémentaires qui ont été mis en place dans beaucoup d'écoles pendant les fins de semaine, après les heures de classe et pendant les vacances. Parfois, les enseignants, surtout dans les écoles rurales, chargent les enfants de tâches personnelles : faire le thé, aller chercher de l'eau et du bois et arracher les mauvaises herbes. Les enfants sont ainsi soustraits à leur travail scolaire, ce qui les prive de moments précieux pour les études et les loisirs.

553. Des orphelins de parents morts du VIH/sida ont été exposés à l'exploitation par des proches et des membres de la société qui s'en sont servi comme main-d'oeuvre bon marché ou agents d'activités illicites. Des efforts ont été faits pour appeler l'attention de la société sur les droits de l'enfant. La KAACR s'emploie à créer des clubs de droits de l'enfant dans les écoles : 33 clubs ont ainsi été créés dans les provinces de Nyanza et de Nairobi.

534. L'Association des guides du Kenya a fait une place aux droits de l'enfant dans ses manuels de formation. Avec l'appui de Rädda Barnen, elle a produit un Rights of the Child Handbook . Des insignes sont distribués et des certificats décernés au terme d'activités qui ont été proposées pour faire mieux comprendre et respecter les droits de l'enfant conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant.

D. Article 30 : Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone

555.Le Kenya compte plus de 43 communautés ethniques ou tribales qui ont chacune leur culture ou leur langue. Dans les affaires relevant du droit de la famille, elles ont toute liberté d'agir conformément à leurs traditions et à leurs coutumes, sauf lorsque celles-ci sont contraires à la morale et à la justice.

Difficultés liées aux mesures de protection spéciale

556. La réduction des crédits budgétaires alloués aux services sociaux depuis le gel de la Facilité d'ajustement structurel renforcée au début de 1990 a fait fortement chuter la qualité des services destinés aux enfants. Dans la plupart des centres publics de réadaptation, les équipements destinés à l'enseignement et à la formation professionnelle ont sérieusement besoin d'être rénovés. Le matériel d'enseignement et de formation est aussi insuffisant.

557. Les services sur le terrain pâtissent du manque de véhicules, ce qui fait obstacle aux enquêtes dans la plupart des districts.

558. En 1997, le gouvernement a créé 96 nouveaux postes de conseillers à l'enfance au Département de l'enfance. Cependant, la plupart des nouveaux districts fonctionnent sans conseiller, par manque de fonds pour installer des bureaux. D'autres services gouvernementaux sont confrontés à des problèmes similaires.

559. Bien que de nombreuses ONG dispensent des services aux enfants, la coordination entre leurs activités laisse beaucoup à désirer, d'où des doubles emplois qui en ont réduit l'efficacité au minimum. Nombre d'ONG au Kenya font face à de sérieuses contraintes financières et à de graves difficultés en matière de formation.

Annexe

LE CHEMIN DE L'AVENIR

I. MESURES GÉNÉRALES D'APPLICATION

A. Article 4

1. Il faut appeler l'attention de nombreux groupes - avocats, forces de défense, fonctionnaires de l'immigration, agents sanitaires et travailleurs sociaux, magistrats, police, chefs religieux, parents, parlementaires et autres concepteurs des politiques et décideurs - sur les dispositions de la Convention relative aux droits de l'enfant.

2. Des enseignants ont été formés aux dispositions de la Convention, mais il faut en former un plus grand nombre de manière qu'il y ait un enseignant ainsi formé dans chaque école. Il faut aussi appeler l'attention des directeurs d'école et des conseils d'administration des écoles sur la Convention. La Convention devrait aussi être inscrite dans les programmes scolaires.

3. Il faut traduire le texte de la Convention dans les différentes langues locales, émettre un plus grand nombre de programmes radiodiffusés et produire davantage de matériel d'information, d'éducation et de communication.

B. Article 42

4. Dans le cadre de la révision de la Constitution du Kenya, il conviendra d'examiner la possibilité :

a) d'incorporer dans le droit interne les traités et conventions déjà ratifiés;

b) de faire état des droits des enfants dans la Constitution.

Dépenses du secteur des services sociaux de base

5.Dans le budget, il faut définir clairement les activités menées en faveur de l'enfance de manière à pouvoir faire une analyse précise de la proportion des dépenses qui leur sont consacrées. A cette fin, il conviendra peut-être de sensibiliser les responsables du budget aux problèmes des droits de l'enfant pour qu'ils ne les traitent pas sur une base ponctuelle.

II. DÉFINITION DE L'ENFANT

6.Il faut établir une définition uniforme de l'enfant. Le projet de loi sur l'enfance contient une définition type de l'enfant. Il faudrait suivre une méthode fondée sur les fonctions traditionnelles positives de la société pour définir l'enfant.

7. Il convient de modifier la Constitution du Kenya pour y inclure la définition de l'enfant et y faire expressément état des droits de l'enfant.

8. Pour appliquer efficacement la définition de l'enfant énoncée dans la Convention et le projet de loi sur l'enfance, il faudrait intensifier les campagnes d'information du public.

9. Les lois kényennes relatives au mariage devraient être harmonisées afin de protéger les filles et de rendre les dispositions de ces lois compatibles avec la définition de l'enfant énoncée dans la Convention.

10. Il faudrait que le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré dans la Convention soit toujours la considération primordiale dans la définition de l'enfant.

III. PRINCIPES GÉNÉRAUX D'APPLICATION

A. Article 2

11. Il est nécessaire d'accélérer les réformes législatives compte tenu des recommandations de l'équipe spéciale chargée des lois concernant les femmes et de l'équipe spéciale chargée des lois se rapportant aux personnes handicapées.

12. Il faudrait mener une action concertée pour appeler l'attention du public sur les lois, politiques, coutumes et pratiques qui ont un caractère discriminatoire.

B. Article 3

13.Le projet de loi sur l'enfance vise à assurer la prise en compte du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant dans toute procédure judiciaire d'adoption et de tutelle. Des ressources doivent être mises à disposition à cette fin.

14. Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant devrait figurer parmi les facteurs déterminants lors de l'examen et de la formulation des politiques et programmes de développement.

15. Afin de maîtriser l'expansion des bidonvilles et les problèmes concomitants, il est nécessaire de revoir les politiques et règlements d'urbanisme et de les appliquer. Il faut aussi revoir la politique et la législation foncières.

16. Il faudrait accélérer l'amélioration du secteur agricole ainsi que des services et des infrastructures dans les zones rurales afin de freiner la migration des campagnes vers les villes et la prolifération des bidonvilles dans les zones urbaines.

C. Article 6

17.Le gouvernement devrait réexaminer les effets des programmes d'ajustement structurel sur les services de santé de base et leurs incidences sur les enfants.

18. Il faudrait que la loi impose le respect des droits à la survie et au développement.

19. Il est nécessaire d'intensifier l'action menée dans le cadre de programmes, y compris pour informer le public et le sensibiliser aux droits à la survie et au développement.

20. Les coûts liés au dépistage du VIH/sida dans les services de santé maternelle et infantile devraient être supprimés.

D. Article 12

21. Les droits de l'enfant devraient être inscrits dans les programmes de formation de tous les professionnels qui ont affaire à des enfants.

22. Les directeurs d'école devraient promouvoir et faciliter la participation des enfants au processus de prise des décisions en milieu scolaire.

23. Le dialogue qui donne aux enfants le possibilité de s'exprimer au sein de la famille devrait être favorisé. A cette fin, des ressources sont nécessaires pour mener des campagnes d'information du public.

IV. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Articles 7 et 8

24.Afin d'assurer l'enregistrement de toutes les naissances et l'égalité de droit des enfants à la nationalité, il conviendrait de prendre les mesures suivantes :

a) Faire de la collecte de données d'état civil lors des recensements nationaux et des enquêtes sur les ménages un principe à l'échelle nationale. Si possible, mener des enquêtes indépendantes à intervalles réguliers pour déterminer les domaines où des besoins sont à satisfaire;

b) Informatiser le système d'enregistrement. Mettre les fichiers sur microfilms afin de préserver l'identité des enfants;

c) Compléter la formation des fonctionnaires de l'état civil et en augmenter le nombre;

d) Renforcer la coordination entre les départements officiels, les ONG et les autres organisations qui fournissent des services essentiels (délivrance des cartes d'identité, éducation, santé et assurance, notamment). Ce renforcement créérait un lien entre l'état civil et les autres services, ce qui constituerait une incitation à l'enregistrement;

e) Accélérer les campagnes de sensibilisation en recourant aux moyens d'information et en produisant du matériel d'éducation et de communication qui serait ciblé sur différentes valeurs et normes culturelles, une plus grande place étant faite aux zones rurales;

f) Faire en sorte que le Département de l'enfance et d'autres intéressés intensifient les recherches sur la situation des enfants sans ressources afin d'assurer le respect du droit à l'enregistrement;

g) Faire en sorte que les prestataires de services au niveau local, tels que les accoucheuses traditionnelles, participent à l'action de sensibilisation de la population et signalent les naissances d'enfant à domicile;

h) Réviser les lois en vigueur sur la citoyenneté pour que le droit à la citoyenneté kényenne soit reconnu à tous les enfants dont l'un des parents au moins est kényen.

B. Article 14

25.Il faudrait intervenir davantage pour favoriser un changement d'attitude afin d'assurer une harmonie totale entre les pratiques religieuses et culturelles et la liberté de choix de l'individu.

26. Le droit qu'ont les enfants appartenant aux groupes minoritaires de jouir de leur culture et de pratiquer leur langue et leur religion devrait être protégé. Ainsi, l'obligation, faite dans la Convention, de garantir et de promouvoir la liberté de religion, de pensée et de conscience des enfants sera plus facile à respecter.

C. Article 17

27.Il est nécessaire de surveiller les lieux publics où les enfants peuvent facilement avoir accès à une information contre-indiquée pour un public d'enfants. Il faudrait accompagner cette surveillance de sanctions pénales. Bien que les médias audiovisuels donnent des indications sur les films et les programmes télévisés, les parents et tuteurs doivent assumer la responsabilité de surveiller les programmes suivis par les enfants dont ils ont la charge.

28. Il faut voir dans les modes de communication tels que les arts folkloriques et le théâtre populaire des moyens de faire connaître les problèmes des enfants.

D. Article 37 a)

29.Le Kenya a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il faut espérer qu'elle entrera bientôt en vigueur dans le pays, ce qui en permettra la pleine application.

V. MILIEU FAMILIAL ET SOLUTIONS DE REMPLACEMENT

A. Article 5

30. Il conviendrait de renforcer les capacités des agents de protection sociale au service des familles afin d'assurer des services d'orientation efficaces pour préparer les jeunes à devenir des parents responsables.

31. Il faudrait que les services de proximité qui existent soient largement accessibles aux familles. A cette fin, il faut augmenter les ressources consacrées aux programmes de développement afin d'atteindre un plus grand nombre de familles méritantes.

32. De nouveaux programmes visant à aider les familles à s'acquitter de leur obligation d'élever leurs enfants devraient être mis en oeuvre au niveau local.

33. Il est nécessaire d'intensifier l'appui aux commissions consultatives de district pour l'enfance afin de renforcer celles qui existent et d'en créer de nouvelles.

B. Article 9

34.Il faut envisager la possibilité d'élaborer des programmes en faveur des enfants dont les pères sont incarcérés, car ceux-ci sont parfois les seuls soutiens de la famille.

35. Les programmes et projets concernant les ex-détenus devraient être renforcés afin de ceux-ci en mesure de gagner leur vie lorsqu'ils sortent de prison et ainsi de subvenir aux besoins de leurs enfants.

36. Il est urgent de régler le problèmes des enfants plus âgés qui ne peuvent pas être pris en charge par les établissements publics ou privés ni par ceux des ONG pendant l'incarcération de leur mère et qui sont normalement obligés de se tirer d'affaire seuls.

37. Le programme d'exécution des peines hors de la prison constitue une progrès par rapport à l'incarcération dans le cas des mères accusées d'infractions mineures telles que le colportage illicite et la fabrication de bière.

38. Il faudrait mettre en place davantage de programmes de réadaptation des délinquants juvéniles hors des établissements en renforçant les systèmes de réadaptation au sein des groupes de population.

39. Il est très important que les enfants puissent intervenir et donner leur avis dans toutes les affaires qui les concernent. Dans un souci de protection, ils devraient être plus souvent consultés quand il s'agit de décisions relatives à la séparation.

40. Il conviendrait d'examiner les moyens de regrouper les enfants qui ont été séparés de leurs familles lors des affrontements tribaux.

C. Article 10

41.Dans les cas de réunification des familles hors du pays, il faudrait tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Le Département de l'immigration devrait travailler de près avec le Département de l'enfance pour que le sort des enfants nés de parents qui n'ont pas la même nationalité soit dûment pris en considération.

D. Article 18

42.La loi sur la tutelle qui résulte d'un compromis entre plusieurs cultures est appliquée conformément aux principes énoncés dans la Convention. Toutefois :

a) Il est nécessaire de régler le conflit découlant de l'application de règles différentes aux enfants nés d'unions monogames et polygames ainsi qu'à ceux dont les parents cohabitent ou qui n'ont qu'un seul parent;

b) Une législation uniforme concernant les enfants, quelle que soit leur origine culturelle, devrait énoncer expressément les responsabilités et les droits des parents, ce qui assurerait à tous les enfants un degré de protection beaucoup plus élevé que celui dont ils bénéficient actuellement;

c) Les tribunaux kényans ont appliqué la présomption de mariage prévue dans la common law aux parents qui cohabitent depuis plus de quatre ans. La fugue (amoureuse) devrait être traitée de la même manière. La présomption de mariage devrait s'appliquer aux personnes qui ont contracté un mariage monogame qu'elles n'ont pas dissous avant de s'engager dans une relation de cohabitation stable avec d'autres partenaires. Les enfants nés de cette relation méritent d'être protégés;

d) Des programmes d'orientation devraient être mis en place pour faciliter la réunification des familles après l'incarcération ou la prise de la retraite des travailleurs immigrants. Après leur absence, les parents pourront ainsi assumer de nouveau efficacement leurs responsabilités à l'égard de leurs enfants;

e) Il faut apporter des conseils aux couples désunis pour qu'ils s'intéressent à leurs enfants et maintiennent des liens avec eux.

E. Article 19

43. Il faut procéder à une harmonisation des organismes qui traitent des cas de violence eu égard à la poursuite des délinquants et au traitement des victimes.

44. Il faudrait sensibiliser tous ceux qui s'occupent des affaires touchant aux enfants, en particulier la police, le personnel hospitalier, les médecins, les procureurs et les magistrats, afin qu'ils veillent à ce que justice soit faite dans les cas de violence.

45. Les autorités locales devraient améliorer les programmes pour les enfants handicapés.

46. Il conviendrait de renforcer les systèmes d'entraide sociale pour faciliter la déclaration des cas de violence à enfant. Afin d'encourager davantage la population à déclarer ces cas aux autorités compétentes, il faudrait que les bureaux de crise et les maisons de la paix soient d'accès facile dans toutes les provinces et tous les districts.

47. Il conviendrait d'approfondir les recherches sur les cas de violence afin de s'assurer qu'il est procédé aux interventions voulues. Il faudrait établir des statistiques en la matière, sur les enfants victimes et les organisations prestataires de services. Il faudrait aussi déterminer les causes profondes de la violence et lutter contre ces causes.

48. Il faudrait élaborer des programmes de protection des témoins des cas de violence.

49. Il conviendrait de faciliter l'accès des parents d'enfants handicapés aux services d'orientation de manière à pouvoir mettre un terme aux violences infligées aux enfants qui ont besoin d'une protection spéciale, surtout par des membres de la famille.

F. Article 20

50.Les personnes en mesure d'accueillir un enfant supplémentaire dans leur famille ou d'adopter un enfant devraient être encouragées à le faire. Il faudrait aussi faire prendre conscience au public du sort des enfant sans foyer. Le projet de loi sur l'enfance contient des dispositions sur le placement en famille d'accueil et prévoit des sanctions pénales à l'encontre de ceux qui contreviennent à ces dispositions.

51. Il faudrait envisager d'élaborer des programmes de parrainage et de vulgarisation pour favoriser la réadaptation dans les familles et les groupes de population afin d'assurer le maintien des liens familiaux.

52. Il est nécessaire d'assurer la formation professionnelle des responsables du placement familial : conseillers à l'enfance, travailleurs sociaux, prestataires de soins dans les établissements et conseillers des futurs parents nourriciers.

53. Il faudrait renforcer l'intérêt porté au système du placement familial en informant le public sur ce système, et insister sur le fait que le placement est temporaire alors que l'adoption est permanente.

54. Des dispositions doivent être prises pour que les enfants qui font l'objet d'un placement hors de leur milieu familial aient une identité propre - depuis le certificat de naissance jusqu'à la carte d'identité - afin de protéger le droit de chacun d'eux à un nom et à une nationalité.

Enquête nationale à consacrer aux enfants ayant besoin d'une protection spéciale pour atteindre les districts qui n'ont pas été couverts

55.Les règles et règlements des foyers pour enfants élaborés par le Département de l'enfance devraient s'appliquer à tous les foyers, enregistrés ou non.

56. Il conviendrait d'envisager la possibilité d'augmenter le nombre des conseillers à l'enfance pour mettre le Département de l'enfance mieux en mesure d'assumer son rôle de surveillance tel qu'il est défini dans le projet de loi sur l'enfance (1998).

57. Le Kenya devrait envisager d'adhérer aux traités internationaux pertinents, tels que la Convention de La Haye, pour assurer la supervision et la surveillance des enfants placés ou adoptés, ou pris en charge par des personnes compétentes qui quittent le pays. Le Département de l'enfance devrait tenir un registre de ces enfants et le mettre à disposition des fonctionnaires agréés aux fins d'examen.

G. Article 21

58.Bien que les dispositions du projet de loi sur l'enfance aillent au-delà de celles de la loi sur l'adoption, il faudrait établir un système de supervision générale et exiger l'établissement de rapports périodiques sur les progrès des enfants. En matière d'adoption, une coordination devrait être mise en place par le Conseil national pour l'enfance.

59. Il faudrait offrir des services d'orientation aux mères pour qu'elles puissent en connaissance de cause consentir à l'adoption de leurs enfants au lieu de les abandonner.

60. L'adoption devrait être envisagée comme une solution favorable aux enfants, et pas uniquement aux adoptants. Les enfants handicapés et les enfants séropositifs peuvent et devraient bénéficier de l'adoption.

61. La procédure d'adoption devrait être rendue plus facile. Il faudrait qu'un plus grand nombre d'organisations, prêtes à accepter le défi que représente la prestation de services d'adoption de qualité, demandent à être reconnues en tant qu'organismes agréés d'adoption.

62. Il conviendrait de se renseigner sérieusement sur les organismes d'adoption désireux de se faire agréer en tant que tels afin de vérifier qu'ils sont capables de faciliter l'adoption.

63. Les dossiers des personnes qui souhaitent adopter des enfants devraient être soigneusement étudiés.

64. Toutes les adoptions devraient se faire compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

H. Article 25

65.Il conviendrait de renforcer les commissions d'examen des cas du Département de l'enfance et du Département des probations et intensifier les services d'assistance postpénale.

66. Les établissements ne devraient pas être les seuls à procéder à l'examen du placement des enfants dont ils ont la charge : il faudrait que les groupes de population y participent afin d'assurer le retour effectif des enfants et leur réinsertion.

67. Dans leurs statuts, les ONG et les institutions de bienfaisance devraient prévoir la présence d'un conseiller à l'enfance dans les commissions d'examen des cas.

68. Il conviendrait d'organiser une formation à la nécessité de procéder à l'examen périodique du placement dans le cadre de la réadaptation. Cette formation permettrait de veiller à ce que les enfants bénéficient du placement au titre de différents programmes et soient confiés aux soins d'autres personnes, si nécessaire.

VI. SANTÉ DE BASE ET BIEN-ÊTRE

A. Article 6

69.Il faudrait mener des enquêtes sur l'état nutritionnel des enfants qui ont besoin d'une protection, des enfants des rues, des enfants handicapés et des enfants âgés de 5 à 18 ans.

70. Il conviendrait d'intensifier les campagnes d'information relatives aux effets des pratiques culturelles sur l'état nutritionnel des enfants. Ces campagnes devraient aussi porter sur des indicateurs tels que les carences graves en oligo-éléments, l'eau salubre et les installations sanitaires.

71. Il est nécessaire de préconiser l'horaire de travail à la carte pour les mères pendant les six premiers mois après l'accouchement. Il conviendrait aussi de mettre au point, avec le Ministère du travail, des moyens de porter de 60 à 90 jours ouvrables la durée du congé de maternité, et de prévoir un congé de paternité de 10 jours ouvrables.

72. Il faudrait déterminer les causes de la mortalité maternelle et intensifier les activités entreprises dans le cadre de l'initiative pour une maternité sans risques, en particulier dans les régions où le taux de mortalité est élevé.

73. Il conviendrait de mettre en place un service complet de soins prénatals afin de pouvoir dépister les cas de séropositivité et dispenser des conseils.

74. Il faudrait faire du langage des signes la troisième langue nationale.

75. Un mécanisme de surveillance devrait être mis en place pour faciliter l'élaboration du prochain rapport.

76. Il faudrait approfondir les recherches sur les facteurs socio-culturels préjudiciables à la santé maternelle et infantile : MST, HIV/sida et allaitement maternel.

B. Article 18.

77.Le gouvernement devrait élaborer une politique visant à régler le problème des enfants qui ont besoin d'une protection spéciale, y compris les enfants des rues. Cette politique porterait essentiellement sur la santé et l'éducation des enfants des rues ainsi que sur leur réinsertion dans la famille et l'aide aux familles.

78. Cette politique indiquerait les conditions que doivent remplir les individus ou groupes qui souhaitent entreprendre des programmes d'action en faveur de ces enfants. Elle devrait aussi viser à supprimer les pratiques de nature à entraîner l'exploitation des enfants qu'elles sont censées aider.

C. Article 23

79.Lors du prochain recensement de la population (1999), il faudra réunir des données sur les personnes et les enfants handicapés, les analyser et les ventiler en fonction du sexe, de l'âge et du handicap.

80. Un programme complet de soins de santé doit être mis en place pour répondre aux besoins des personnes et des enfants handicapés.

81. Les initiatives prises par la Kenya Society for the Blind et l' Association of the Physically Disabled du Kenya devraient être étendues à tout le pays.

82. Le gouvernement devrait subventionner l'achat du matériel et des appareils dont ont besoin les personnes et les enfants handicapés. Il devrait donc allouer des ressources supplémentaires pour financer le coût des soins de santé des handicapés.

83. Il faut que les dispensaires spécialisés pour traiter différentes formes de handicap soient plus proches des populations. Il conviendrait de former le personnel médical au traitement d'urgence des maladies qui entraînent des incapacités.

84. Le gouvernement devrait se préoccuper des problèmes des enfants qui ont des incapacités multiples et de ceux qui sont atteints d'une infirmité motrice cérébrale, car il n'existe aucune disposition à leur sujet.

85. Il conviendrait d'organiser des campagnes d'information intensives sur la Convention, en ce qui concerne notamment les enfants handicapés.

86. Il faudrait apprendre aux parents à prendre soin de leurs enfants handicapés.

87. Lors du processus d'examen de la Constitution, il faudrait tenir compte du sort des personnes et des enfants handicapés. En outre, le projet de loi sur les personnes handicapées devrait être adopté.

D. Article 24

88.L'engagement pris par le gouvernement de faciliter l'approvisionnement en eau salubre et l'assainissement devrait se répercuter sur les crédits budgétaires alloués aux soins de santé préventifs.

89. Les principaux obstacles au respect effectif du droit de l'enfant au meilleur état de santé possible et aux soins médicaux de la plus haute qualité sont :

a) la pauvreté des ménages et, par conséquent, le faible niveau des dépenses de santé;

b) l'insuffisance des ressources allouées aux services (approvisionnement en médicaments, par exemple). Il existe au Kenya un Programme d'approvisionnement en médicaments essentiels grâce auquel les services sanitaires de district peuvent s'approvisionner en médicaments auprès des dépôts de zone;

c) le manque constant de médicaments qui nuit à l'utilisation des services de santé, y compris aux soins préventifs et à la promotion de la santé.

Autres difficultés dans le secteur de la santé

90.Le Plan directeur relatif à la santé devrait être appliqué afin de supprimer le système du partage des coûts pour les enfants qui ont besoin d'une protection spéciale, par exemple les enfants des rues. Pour faciliter cette application, il faudrait que les enfants des rues soient identifiés d'une manière ou d'une autre.

91. Il conviendrait de revoir la politique alimentaire pour y inclure les questions de nutrition et d'appliquer cette politique sans délai.

92. Il faudrait mener à bien les cours de recyclage des bénévoles et des agents de soins de santé primaires des villages du Turkana.

93. Il conviendrait de faciliter la création et la gestion d'un système de motivation dans les cas exceptionnels en collaboration avec Global 2000 et le Carter Centre à Nairobi.

E. Article 26

94.Le fonds pour les handicapés qui est actuellement un fonds de bienfaisance devrait être transformé en fonds renouvelable afin d'inculquer le sens des responsabilités aux bénéficiaires.

95. Etant donné le recours de plus en plus excessif au harambee , il faut mettre au point une politique définissant son champ d'application.

96. Des efforts sont faits pour augmenter le nombre des admissions aux stages de formation en ergothérapie, physiothérapie et technique orthopédique afin de répondre à la demande. Il faut prendre des mesures pour inciter les spécialistes dans ces domaines à rester dans les services du secteur public et allouer les ressources nécessaires à la gestion efficace de ces services.

97. Il faudrait accélérer la formation et le recrutement des travailleurs sociaux. La formation en cours d'emploi des autres agents de vulgarisation devrait être organisée comme cela a été fait à l'Institut d'administration d'Embu. Il faut stimuler le moral de ces travailleurs et agents en leur offrant des avantages et faciliter leurs déplacements car ils ont de longues distances à parcourir.

98. Le bureau de crise du Département de l'enfance doit être décentralisé et faire l'objet d'une large publicité. La possibilité d'y associer les ONG et les groupes de jeunes devrait aussi être envisagée.

99. Le Département de l'enfance devrait explorer la possibilité de créer des mécanismes de coordination pour les prestataires de services afin de bien organiser la collecte de données et la fourniture des services. Il faudrait aussi examiner les moyens d'améliorer les établissements pour enfants.

F. Article 27

100.Les programmes d'alimentation en milieu scolaire concernent actuellement les districts des zones arides et semi-arides du pays. Mais, comme le programme de distribution de lait à l'école est exécuté à l'échelle nationale, il faudrait le remplacer par un programme national d'alimentation scolaire qui permettrait de servir un repas à midi à tous les élèves des écoles publiques.

101. Il faut revoir le programme de distribution de lait pour qu'il atteigne ses objectifs. Les fonds étant insuffisants, il faudrait en limiter le bénéfice aux enfants des écoles primaires jusqu'à la quatrième classe.

102. Si ce programme est remplacé par un programme national de cantine scolaire à midi dans toutes les écoles publiques, il faudra, dans le cadre d'une collaboration interministérielle, examiner les moyens de financer le nouveau programme.

103. Il faut augmenter les ressources logistiques du programme.

Logement

104.Le secteur du logement n'a pas bénéficié de l'attention qu'il mérite. Le gouvernement, agissant par l'intermédiaire du ministère compétent, devrait élaborer des plans de construction de logements qui évitent le surpeuplement et soient à un prix abordable pour les familles pauvres. Les promoteurs devraient être encouragés à entreprendre un plus grand nombre de projets de construction peu coûteux.

105. Il est urgent de déterminer le nombre des enfants qui vivent réellement dans la rue et de ceux qui ont des abris de remplacement.

106. Il faudrait réviser la loi sur les affaires matrimoniales pour que la question soit réglée dans son intégralité.

VII. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

107.Il faudrait augmenter le volume des fonds pour renforcer les programmes de l'enseignement scolaire et limiter l'apparition d'un système parallèle d'enseignement extrascolaire. Cependant, il faut resserrer la coordination entre les organismes officiels et les organisations qui dispensent un enseignement et une formation, en particulier dans le secteur de l'éducation extrascolaire.

108. La stratégie de l'enseignement à dimension sociale mise en place par le gouvernement et visant à protéger les enfants des familles pauvres pour les garder à l'école devrait servir à promouvoir l'intérêt des enfants handicapés.

109. Il faudrait élaborer une directive générale sur la réintégration à l'école des mères adolescentes afin de réduire le nombre des filles qui abandonnent leurs études.

110. Le programme d'alimentation à l'école devrait être poursuivi, parallèlement à des programmes de santé et de nutrition, pour atteindre et améliorer les taux d'achèvement des études, en particulier dans les zones arides et semi-arides. Etant donné les coûts élevés, le concours financier d'autres donateurs est nécessaire.

111. Il y a un Plan directeur relatif à l'éducation et à la formation qui met en évidence les priorités futures dans le secteur de l'enseignement.

112. Une commission a été chargée, d'une part, d'examiner le système éducatif pour assurer l'accès à un enseignement utile et de qualité et, d'autre part, de déterminer les besoins futurs des enfants. Le programme sera renforcé de manière à intégrer les enfants handicapés. Il tiendra compte de leurs besoins spéciaux et éliminera les pratiques discriminatoires, pour ce qui est notamment des matières pratiques.

113. Il faudrait que les enfants participent davantage au processus de prise des décisions pour endiguer l'indiscipline à l'école.

114. Dans le système éducatif, il conviendrait de faire une plus grande place à la diversité culturelle à l'école en assurant une meilleure intégration dans les écoles nationales, provinciales et de district des enfants venant de régions différentes et n'ayant pas la même origine ethnique ou sociale.

115. Il faudrait mettre en place une politique et un cadre juridique visant à renforcer la création, l'entretien et la protection des installations destinées aux activités récréatives et aux loisirs, y compris les terrains de jeux et les parcs publics. Des programmes radiodiffusés devraient faire davantage prendre conscience de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel du Kenya. Il faudrait favoriser la pleine participation des enfants aux activités récréatives et culturelles dans les secteurs formels et informels, compte tenu de l'âge, de l'équilibre entre les sexes, des enfants handicapés et de la répartition géographique.

116. L'action de sensibilisation est renforcée dans la famille afin de permettre aux filles d'avoir autant de temps que les garçons pour pouvoir jouer, se distraire et s'amuser.

117. Le gouvernement encourage les institutions des Nations Unies, les ONG, le secteur privé et la population à participer davantage à la prestation des services d'enseignement ainsi qu'à la fourniture des installations et services connexes. Pour répondre à l'augmentation des inscriptions sans puiser dans les ressources destinées au développement, avant de créer de nouvelles écoles, celles qui existent seront tranformées en établissement polyvalents opérant à pleine capacité. Il faudrait aussi examiner la possibilité de mettre en place un système de classes alternées dans les zones à forte densité de population.

VIII. MESURES DE PROTECTION SPÉCIALE

118.Il faudra intensifier les activités d'information sur les droits de l'enfant et les dispositions législatives en la matière, en particulier lorsque le projet de loi sur l'enfance sera adopté. Ces activités feront intervenir les enfants eux-mêmes et le public. A cette fin, il faudrait par exemple simplifier et traduire la Convention ainsi que les lois relatives à l'enfance.

119. Il faut établir des mécanismes de prévention des conflits ethniques et de protection des enfants en cas de conflit.

120. Le gouvernement devra intensifier la formation des responsables de l'administration de la justice pour mineurs, à tous les niveaux. Une assistance de la communuté internationale sera nécessaire dans ce domaine, et il faudra améliorer les services destinées aux enfants en situation de conflit avec la loi.

121. En collaboration avec les ONG et les organisations de travailleurs et d'employeurs, le gouvernement s'efforcera d'améliorer les conditions de travail des enfants. Le projet de politique nationale relative à la main-d'oeuvre enfantine devrait aboutir à l'établissement d'un document de session sur les conditions d'emploi et l'âge minimum à l'emploi.

122. Les centres de réadaptation publics et ceux des ONG doivent être renforcés afin d'accueillir les enfants qui font un usage abusif de drogues et ceux qui sont victimes d'actes de violence. Le Kenya aura besoin d'un appui pour créer de nouveaux centres de crise et renforcer ceux qui existent.

123. Il faut allouer davantage de ressources aux services de suivi et d'assistance postpénale afin de mieux assurer la réinsertion et la réadaptation des enfants qui ont besoin d'une protection.

124. Il conviendrait de prévoir les moyens d'assurer aux enfants l'assistance d'un représentant légal.

125. Il faut mettre en place et renforcer la réadaptation des délinquants juvéniles au sein des groupes de population.

126. Des mécanismes de prise en charge et de soutien des orphelins de parents morts du sida devraient être établis au niveau local.

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