NATIONSUNIES

CRC

Convention relative

aux droits de l'enfant

Distr.

GÉNÉRALE

CRC/C/3/Add.64

3 mai 2002

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ des droits de l'enfant

examen des rapports PRÉSENTÉS par les États parties

EN APPLICATION DE L'ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties attendus pour 1995

Seychelles

[7 février 2001]

GE.02-41542 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Résumé analytique 6

I. ORIGINE DU PRÉSENT RAPPORT INITIAL 1 - 8 7

II. MESURES GÉNÉRALES D'APPLICATION 9 - 24 8

A. Mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions

de la Convention 9 – 19 8

B. Mesures destinées à sensibiliser le public à l'existence

de la Convention 20 – 22 10

C. Conclusions et recommandations 23 - 24 11

III. DÉFINITION DE L'ENFANT 25 - 29 11

A. Définition de l'enfant au sens de la législation des Seychelles 25 11

B. Âge de la majorité 26 11

C. Autres âges légaux minimum 27 12

D. Conclusions et recommandations 28 - 29 13

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX 30 - 46 13

A. Non-discrimination (art. 2) 30 - 36 13

B. Intérêt supérieur de l'enfant (art. 3) 37 - 41 14

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) 42 - 43 15

D. Respect des opinions de l'enfant (art. 12) 44 - 45 16

E. Conclusions et recommandations 46 - 48 16

V. DROITS ET LIBERTÉS CIVILS 49 - 80 16

A. Droit à un nom, à une nationalité et à une identité (art. 7) 49 - 52 16

B. Préservation de l'identité de l'enfant (art. 8) 53 - 57 17

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

C. Liberté d'expression (art. 13) 58 - 60 18

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion

(art. 14) 61 - 62 18

E. Liberté d'association et de réunion pacifique

(art. 15) 63 - 65 19

F. Protection de la vie privée (art. 16) 66 - 69 19

G. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines

ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants

(art. 37 (a)) 70 20

H. Accès à toutes informations utiles (art. 17) 71 - 73 20

I. Conclusions et recommandations 74 - 80 21

VI. MILIEU FAMILIAL ET SOINS PARALLÈLES 81 - 209 22

A. Orientation parentale (art. 5) 81 - 83 22

B. Droit à la vie familiale 84 - 123 22

C. Séparation entre enfants et parents (art. 9) 124 - 128 29

D. Réunification familiale (art. 10) 129 30

E. Recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant (art. 27) 130 - 132 30

F. Enfants ne pouvant vivre dans leur famille (art. 20) 133 - 156 30

G. Adoption (art. 21) 157 - 167 35

H. Déplacements et non-retour illicites (art. 11) 168 37

I. Violence et négligence (art. 19), réadaptation physique

et psychologique et réinsertion sociale (art. 39) 169 - 195 37

J. Conclusions et recommandations 196 - 209 42

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

VII. SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE (art. 24) 210 - 358 47

A. Santé et services de santé 211 - 240 47

B. Éducation relative à la santé et services préventifs

de santé (art. 24.2 f)) 241 - 262 53

C. Autres dispositions de la Convention relatives à la santé 263 - 268 58

D. Niveau de vie suffisant (art. 27) 269 - 301 59

E. L’environnement 302 - 330 66

F. Conclusions et recommandations 331 - 358 71

VIII. L’ÉDUCATION, LES LOISIRS ET LES ACTIVITÉS

CULTURELLES 359 - 522 77

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation

professionnelle (art. 28) 359 - 371 77

B. Objectifs de l’éducation 372 - 375 79

C. Conformité à la Convention (art. 28) 376 - 404 80

D. Loisirs et activités culturelles (art. 31) 405 - 435 85

E. Conclusions et recommandations 436 - 454 91

IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION 55 - 522 95

A. Enfants en conflit avec la loi (art. 37, 39 et 40) 455 - 481 95

B. Enfants en situation d’exploitation 482 - 509 100

C. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe

autochtone (art. 30) 510 105

D. Conclusions et recommandations 511 - 524 105

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Page

Liste de références 109

Tableaux

1. Population estimative des Seychelles, ventilée par âge et par sexe,

mi-1996 110

2. Projections de la population 110

3. Effectif de la population et principaux indicateurs de santé, 1990-1995 110

4. Couverture des vaccinations (1995) 111

5. Demandes d’interruption de grossesse, 1990-1995 111

6. Demandes d’interruption de grossesse émanant de femmes de 10 à 19 ans,

1990-1995 112

7. Allocations payées, 1991-1195 112

8. Nombre d’enfants fréquentant des établissements d’enseignement sélectionnés

administrés par le Ministère de l’éducation, 1993-1997 112

9. Nombre d’enseignants et d’élèves des écoles administrées par le Ministère

de l’éducation, 1996 109

10 . Dépenses publiques, 1991-1995 (en milliers de SCR) 109

11. Naissances, selon l’âge de la mère et l’ordre des naissances, 1996 110

Résumé analytique

Le présent rapport expose les conclusions d'une évaluation portant sur l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant dans la République des Seychelles depuis sa ratification en 1990 jusqu'à 1995. Faisant suite à des consultations étendues menées au niveau national, ce rapport initial est une analyse détaillée et sincère de la situation dans laquelle se trouvent les enfants de notre pays. Il souligne les résultats et progrès obtenus dans de nombreux domaines, sans autosatisfaction : il signale des lacunes et des contradictions dans la législation, les politiques et les pratiques et formule des recommandations destinées à les corriger.

Bien que la ratification de la Convention n'ait pas exigé une modification immédiate de la législation des Seychelles, la loi sur l'enfant fait actuellement l'objet d'une révision aux fins de laquelle le Gouvernement a proposé plusieurs changements qui sont le reflet des principes de la Convention. Sous sa forme originale ou modifiée cette loi traduit les principes et les normes de la Convention de bien des façons. Elle ne le fait toutefois que pour un petit nombre d'enfants bien définis, pour certains services particuliers de la protection de l'enfance et pour des délits particuliers commis envers les enfants. Elle n'influe pas sur les autres services et les autres aspects de la vie des enfants.

La Convention ne porte pas uniquement sur les droits sociaux et économiques. Elle garantit aussi aux enfants et aux jeunes des droits civils et politiques, questions que doivent prendre en compte et comprendre la législation, la politique générale et les pratiques suivies. Les mentalités au sein et en dehors de la famille continuent à exclure les enfants de la participation aux décisions qui les concernent. Il faut donc que des mesures soient prises au triple niveau de l'État, de la société civile et de la famille.

Le présent rapport examine des mesures générales et les principes de leur application, y compris la définition de ce qu'est un enfant, et rend compte de l'application de la Convention dans cinq domaines principaux, à savoir :

a) les droits et libertés civils;

b) le contexte familial et les services de soins parallèles;

c) la santé et le bien-être;

d) l'éducation, les loisirs et les activités culturelles;

e) les mesures de protection spéciales.

Il est précisé dans ce texte que le besoin se fait toujours sentir de prendre des mesures actives pour assurer que les objectifs de la législation se traduisent par des politiques et pratiques quotidiennes appliquées dans l'ensemble du pays. Un mécanisme de surveillance et d'évaluation sera nécessaire pour déterminer dans quelle mesure les droits énoncés dans la Convention sont systématiquement exercés et respectés.

Le principal facteur empêchant l'exercice des droits prévus par la Convention est le manque de ressources, à la fois matérielles et humaines. L'augmentation constante de la population de jeunes doit s'accompagner d'un accroissement correspondant des ressources consacrées à leur développement. Dans l'esprit de l'article 4 de la Convention, nous faisons appel à la coopération des organismes de développement multilatéraux, notamment ceux qui s'occupent des enfants, pour qu'ils nous aident à mobiliser les ressources nécessaires à la mise en œuvre de cet instrument.

Le Programme d'action des Seychelles en faveur des enfants et la Convention relative aux droits de l'enfant fournissent un cadre précieux permettant de tirer parti des résultats obtenus jusqu'à présent. Les objectifs relatifs aux enfants et au développement au cours des années 90, adoptés dans le cadre de notre Programme d'action précité, traduisent la ferme volonté du pays d'améliorer encore le bilan déjà obtenu dans le domaine de la survie, du développement et de la protection des enfants.

I. ORIGINE DU PRÉSENT RAPPORT INITIAL

En 1990 les Seychelles ont été un des premiers pays à ratifier la Convention relative aux droits de l'enfant, adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Les États parties étaient tenus de soumettre un rapport initial deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention pour l'État partie concerné et, par la suite, tous les cinq ans. Le présent rapport initial sur l'application de la Convention aux Seychelles rend compte de cette activité sur une période de cinq ans, de 1990 à 1995.

La rédaction de ce rapport initial a été ajournée en attendant de savoir quel ministère serait responsable de sa coordination et de pouvoir prendre connaissance des conclusions des recherches entreprises. De nombreux organismes s'occupent des enfants aux Seychelles, soumis à des obligations à la fois réglementaires et non réglementaires relevant de la Convention. Le Ministère de la santé et le Ministère de l'éducation et de la culture sont tous deux chargés de veiller à la survie et au développement de l'enfant, tandis que le Ministère de l'emploi et des affaires sociales est responsable de leur bien-être. C'est ce dernier ministère qui a donc été chargé de coordonner la réponse concernant l'application de la Convention soumise par les Seychelles au Comité des Nations Unies des droits de l'enfant.

Le rapport vise à analyser systématiquement la mesure dans laquelle la législation, la politique générale et les pratiques suivies aux Seychelles respectent les principes et les normes énoncés dans la Convention relative aux droits de l'enfant (art. 44). Il examine non seulement les indicateurs traditionnels du respect des obligations qui y sont prévues, mais attire aussi l'attention sur les lacunes et les contradictions dans la législation et les pratiques et propose des mesures pouvant y remédier.

Contexte et méthodologie

L'application de la Convention relative aux droits de l'enfant aux Seychelles de 1990 à 1995 doit être considérée dans le cadre des modifications juridiques et d'orientation générale concomitantes. Le Programme d'action des Seychelles en faveur des enfants a été adopté en juin 1995 dans le but d'attirer l'attention sur la nécessité d'accorder la priorité à l'enfance. La loi sur l'enfant de 1982 a été soumise à l'époque à une révision assez radicale, la Convention fournissant le cadre d'orientation permettant de mener à bien ce processus.

Le Ministère de l'emploi et des affaires sociales a désigné un administrateur de projet, à savoir le Directeur des affaires sociales, et engagé un consultant pour aider à rédiger le rapport. Les principaux ministères et organisations concernés ont été invités à désigner un coordinateur pour faciliter les consultations et apporter une contribution au rapport.

Les recherches initiales comprenaient des réunions et des visites sur place avec toutes les parties prenantes; des consultations se sont déroulées avec les directions administratives, les parents et les enfants et adolescents. Ceux-ci n'ont apporté qu'une contribution limitée en ce qui concerne la Convention proprement dite, puisque rares étaient ceux qui connaissaient les droits énoncés dans ce texte. Depuis lors une série d'ateliers, financée par l'UNICEF, a été tenue en 1999 utilisant la méthode de la visualisation dans le cadre de programmes participatifs (VIPP), afin de sensibiliser les jeunes à l'existence de la Convention.

Des exemplaires de la Convention ont été distribués et la documentation s'y rapportant a fait l'objet d'un examen étendu. Chaque organisme a été invité à soumettre des contributions, qui ont été synthétisées pour former un projet de rapport. Ce projet a ensuite été largement diffusé et des informations en retour et des observations y ont été incorporées. Le rapport se fonde aussi sur les conclusions de diverses réunions ou séminaires, notamment des conférences sur l'Année internationale de la famille (1989) et le Programme national d'action en faveur des enfants (1995).

La version finale a été examinée par un atelier consultatif multi-institutions, tenu les 2 et 3 février 1999, puis transmise pour réexamen à la Commission nationale de protection de l'enfance. Le texte définitif a été discuté puis adopté en conseil des ministres.

II. MESURES GÉNÉRALES D'APPLICATION

A. Mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention

1. Mesures destinées à harmoniser la législation et la politique nationales avec les dispositions de la Convention

Depuis l'indépendance, le Gouvernement des Seychelles a constamment accordé une forte priorité à l'enfance. En 1990, il a publié sa déclaration de politique sur les enfants, qui définit les objectifs en matière de santé, d'éducation et d'amélioration du niveau de vie. Le président des Seychelles, M. F.A. René, a assisté en personne au Sommet mondial pour les enfants en septembre 1990, événement d'importance historique. Les Seychelles ont adopté la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement des enfants et le Plan d'action qui l'accompagne, en plus de la Convention relative aux droits de l'enfant. Les plans établis par les Seychelles pour améliorer la situation des enfants ont été réélaborés dans le Programme national d'action en faveur des enfants mis au point par un Comité interministériel à participation intersectorielle et publié en juin 1995.

La ratification de la Convention n'a pas exigé de modification immédiate de la législation nationale. La nouvelle Constitution, en tant que loi fondamentale des Seychelles dont l'application est garantie par un pouvoir judiciaire indépendant, est entrée en vigueur le 23 juin 1993 et permet, par sa portée, d'inclure sous la forme de garanties constitutionnelles un grand nombre des principes contenus dans la Convention. À l'article 5 de la Constitution des Seychelles (ci-après la Constitution) il est déclaré que "[l]a présente constitution est la loi suprême des Seychelles; elle rend invalides les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit", ce qui donne effet aux obligations assumées par le pays en tant qu'État partie à la Convention. La Constitution prévoit aussi un ombudsman indépendant, qui est habilité à instruire les plaintes concernant la violation des droits et libertés constitutionnels et à prendre des mesures pour y remédier.

La loi sur l'enfant de 1982 a été modifiée en 1991, avec pour objet principal de protéger les enfants. Elle prévoit pour les jeunes délinquants des mesures de substitution aux châtiments et de réinsertion, ainsi que des mécanismes protégeant les enfants contre la négligence, l'exploitation et les milieux nuisibles. Elle régit aussi les modalités de l'adoption. Le texte est actuellement en cours de révision pour se rapprocher davantage de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le projet définitif a déjà été déposé sur le bureau de l'Attorney-General.

La loi sur l'enfant maintient comme principe de base que le premier facteur à prendre en considération est l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle reconnaît aussi que, lorsque les circonstances s'y prêtent, les enfants sont le mieux élevés par leurs parents dans leur propre foyer. Elle oblige l'État à fournir des services aux enfants en difficulté et à aider les parents à assurer leur éducation. Lors de leur intervention les tribunaux et les services sociaux doivent considérer en tout premier lieu le bien-être de l'enfant.

2. Mécanismes nationaux pour coordonner les politiques et suivre l'application de la Convention

Le Gouvernement reconnaît les besoins particuliers des enfants et continuera, au moyen de la législation, de la politique générale et des pratiques, de s'efforcer de promouvoir les intérêts des enfants conformément aux articles de la Convention. Le processus traduisant les droits prévus par la Convention en mesures capables d'assurer une amélioration effective de la vie des enfants ne peut être que fort long. Une étape capitale de ce processus est la nécessité de suivre et d'évaluer la manière dont les droits sont respectés. Le processus doit être appuyé par une action de collaboration et de consultation la plus large possible avec les organisations non gouvernementales, la collectivité dans son ensemble et les familles.

Le partenariat entre le secteur non gouvernemental et l'État date d'assez longtemps déjà et peut être renforcé. Le Conseil national de l'enfance, organisme semi-autonome, et d'autres organismes non gouvernementaux aident le Gouvernement à améliorer le sort des enfants.

La responsabilité de la politique sur les questions concernant l'enfance n'est pas confiée à une seule administration publique et l'on reconnaît de plus en plus la nécessité et l'utilité de poursuivre des politiques coordonnées. L'État travaille en partenariat avec le secteur bénévole et privé pour offrir une gamme de services dans ce domaine. Le Département des services sociaux rédige actuellement un Manuel sur les procédures de protection de l'enfant, qui fait largement appel à la coopération et à la collaboration entre institutions. Afin d'améliorer la coordination entre les services plusieurs groupes interdépartementaux ont été créés, notamment le Comité de protection de l'enfance et le comité spécial qui examine, approuve et révise les procédures de protection de l'enfant et de collaboration entre organismes. Ce comité est présidé par le Ministre de l'emploi et des affaires sociales et comprend des membres de haut niveau, par exemple des ministres et des chefs de direction du Ministère de l'emploi et des affaires sociales et du Ministère de l'éducation et de la santé, le président de la Cour suprême, le Chef des services de police, l'Attorney-General et le président et le vice-président du Conseil national de l'enfance. Lorsqu'il s'agit d'adopter une législation nouvelle ou de modifier celle qui existe, ou d'établir de nouvelles initiatives concernant les enfants, des consultations régulières ont lieu pour assurer que toutes les conséquences éventuelles des modifications envisagées sont entièrement prises en considération, dès le début du processus et pendant toute sa durée.

Un séminaire national a été tenu en juin 1993 afin de lancer le Programme national d'action en faveur de l'enfance. Il a été recommandé à cette occasion que le Ministère de l'emploi et des affaires sociales renforce son rôle en tant que centre de coordination pour les affaires relatives à l'enfance, améliore son information et sa documentation, et accroisse sa capacité d'entreprendre des recherches orientées vers l'action sur les questions se rapportant à la famille et aux enfants. Ces recommandations sont actuellement examinées au niveau plus élevé de la politique nationale, notamment dans le cadre de la Stratégie nationale de développement social et d'autres plans d'action.

Une des principales conclusions du présent rapport est qu'il existe de sérieuses lacunes dans les connaissances relatives à la situation des enfants et de leur famille, d'où l'impossibilité de déterminer entièrement si le gouvernement et les autres organismes respectent toutes les normes et obligations prévues dans la Convention. Il se pourrait que les informations et données disponibles ne soient pas échangées avec d'autres organisations. La collecte systématique d'informations statistiques ou autres sur la situation des enfants et des familles est jugée essentielle pour la conduite de politiques familiales efficaces; ces informations devraient aussi comprendre les points de vue des enfants.

Il faudrait aussi un mécanisme approprié de surveillance et d'évaluation pour le Programme d'action, mais peu de mesures ont été prises dans ce domaine. Une proposition visant la création d'un mécanisme de surveillance pour la Convention est actuellement étudiée par le Gouvernement. Les Seychelles sont encore à l'étape de la conception et de la réalisation de mécanismes d'application de ce texte. Les procédures de protection de l'enfant sont à leur dernier stade d'élaboration et l'on continue à organiser et à dispenser une formation dans ce domaine à tout le personnel clef, aux travailleurs sociaux, à la police et aux conseillers.

Les Seychelles ont aussi bénéficié d'une aide considérable de la part des organismes donateurs et des organisations internationales dans le domaine des droits de l'enfant et des programmes s'y rapportant. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a été particulièrement actif sur les questions relatives à l'application de la Convention. Il a joué un rôle fondamental dans l'amélioration de la situation des enfants aux Seychelles, fournissant une assistance technique et financière pour la réalisation de divers programmes, notamment les Soins de santé primaires, le Programme d'éducation sur la vie familiale et le Programme d'immunisation. Le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) s'est montré très actif et coopératif dans le domaine du comportement procréateur chez les adolescents et des services de planification de la famille.

B. Mesures destinées à sensibiliser le public à l'existence de la Convention

1. Mesures visant à promouvoir les principes et dispositions de la Convention

20. Après la ratification de la Convention aucune mesure immédiate n'a été prise pour tenter de faire connaître ce texte. Ni les ministères, ni le secteur privé n'ont été informés de ce que les Seychelles l'avaient ratifié, ni de ce que leurs politiques et pratiques devaient en respecter les dispositions. Depuis, le Ministère de l'éducation a entrepris une campagne d'information auprès des écoles et le Ministère de l'emploi et des affaires sociales a commandité la publication de versions adaptées de la Convention, qui seront distribuées aux établissements scolaires. Il existe aussi un ensemble d'organisations non gouvernementales, petit mais de plus en plus nombreux, qui s'occupe des problèmes des enfants et des adolescents. Outre qu'elles appuient les programmes du Gouvernement, ces organisations contribuent à décentraliser la prestation des services :

Groupe de travail sur l'abus de drogues et d'alcool : met l'accent sur l'éducation et l'aide dans le domaine de l'abus de drogues et d'alcool;

Le Conseil national de l'enfance : organisme semi-autonome défendant la cause des enfants;

Les Li Viv : organisation bénévole en faveur de la vie, offrant des consultations et un appui aux mères adolescentes;

Groupes confessionnels : organisent des activités sociales et communautaires, notamment des services de soins aux enfants;

Alcooliques Anonymes : met en œuvre un programme pour les jeunes ayant un problème avec l'alcool;

Le Comité de sensibilisation, de renforcement et d'éducation (CARE) - contribue à former les parents, la jeunesse et les chefs de communautés à la prévention de l'abus de drogues et d'alcool;

Les Éclaireurs et autres groupes pour enfants : plusieurs d'entre eux ont été réanimés ou créés au cours des années 90; ils proposent des loisirs et d'autres services en faveur des jeunes.

Les médias, en particulier la radio et les programmes d'éducation et de sensibilisation du public, couvrent régulièrement les questions relatives aux enfants. Le Conseil national de l'enfance, l'organisme CARE précité et d'autres ONG se servent continuellement des médias pour promouvoir le développement des enfants et leur participation à diverses activités; chaque année des activités sont organisées pour la Journée de l'enfant. Afin de promouvoir les droits de l'enfant, le Conseil national de l'enfance collabore étroitement avec le Gouvernement et les organisations nationales et internationales telles que l'Association britannique pour la prévention et l'étude des actes de violence ou de négligence envers les enfants (BAPSCAN), l'UNICEF et la Société nationale pour la prévention de la cruauté envers les enfants (NSPCC). Avec l'intervention directe de l'UNICEF, l'on envisage de déployer de nouveaux efforts pour diffuser des exemplaires de la Convention.

2. Mesures visant à diffuser le rapport auprès du public (art. 44.6)

Le présent rapport a été largement diffusé pour observations avant d'être soumis pour adoption au Conseil des ministres. Il est prévu que le rapport fournira au Gouvernement, aux ONG et au secteur privé le moyen d'aborder systématiquement et stratégiquement les questions et domaines qui ont besoin d'être étudiés plus à fond si les Seychelles veulent respecter entièrement les obligations découlant de la Convention. Il a été décidé qu'une large diffusion de ce rapport auprès du public, sous une forme résumée et en langue populaire, serait entreprise pour faciliter la sensibilisation du public à ces questions et encourager une collaboration unifiée entre le Gouvernement, les ONG et le secteur privé.

C. Conclusions et recommandations

La Constitution et les lois des Seychelles sont en général assez largement conformes aux articles de la Convention. Le Gouvernement a déjà entamé le processus de révision de la loi sur l'enfant, afin de la rapprocher davantage de ses dispositions.

Le respect de l'article 44 exige :

a) que soit mis en place un système efficace pour suivre et évaluer l'application de la Convention. Il faudra pour cela créer une base de données nationale, en consultation avec la Division des systèmes d'information de gestion, dans le but d'établir des mécanismes permettant de suivre la situation des enfants, et de rendre compte de l'exercice de leurs droits conformément à la Convention;

b) que le présent rapport soit largement diffusé et d'autres domaines d'action définis afin d'encourager la consultation de ce document par le public. Chaque ministère devra veiller à suivre et à faire connaître les efforts qu'il déploie pour se conformer à la Convention.

III. DÉFINITION DE L'ENFANT

A. Définition de l'enfant au sens de la législation des Seychelles

La loi sur l'enfant, qui couvre tous les aspects des soins aux enfants, les soins obligatoires, les soins bénévoles et ceux des familles nourricières, l'adoption, les foyers pour enfants et les centres de détention, définit un "enfant" (art. 2) comme "une personne de moins de 18 ans"; cette définition comprend donc les jeunes. Voir les appendices III et IV pour de plus amples détails sur la population enfantine des Seychelles.

B. Âge de la majorité

L'âge légal de la majorité aux Seychelles, pour les hommes comme pour les femmes, est de 18 ans. À cet âge une personne acquière sa capacité juridique pleine et entière. Une disposition analogue figure à l'article 2 de la loi sur l'enfant.

C. Autres âges légaux minimum

Il existe d'autres âges auxquels sont attachés certains droits, pouvoirs et mesures de protection juridiques particuliers :

Tous les citoyens ayant atteint l'âge de 18 ans ont le droit de voter et peuvent être élus à des fonctions publiques;

La loi des Seychelles sur l'emploi de 1990 déclare illégal l'emploi d'un enfant de moins de 15 ans dans quelque but que ce soit et accorde divers degrés de protection aux enfants entre 15 et 18 ans;

Un jeune de 18 ans peut consentir indépendamment à suivre un traitement médical. Il n'existe pas toutefois de disposition similaire pour les conseils médicaux. Un enfant de moins de 15 ans peut être conseillé en matière de planification de la famille mais ne peut recevoir d'ordonnance pour la contraception sans l'autorisation de ses parents;

Il n'y a pas de service militaire obligatoire aux Seychelles. L'âge minimum pour le service militaire volontaire dans les forces de la défense est de 18 ans. Les exceptions exigent le consentement écrit des parents ou du tuteur;

La protection contre l'exploitation sexuelle des enfants est couverte de manière détaillée dans le Code pénal des Seychelles (vol. IX, chap. 158). Une modification récente de la loi prévoit désormais une protection contre l'exploitation sexuelle des enfants jusqu'à l'âge de 18 ans bien que dans les lois pénales l'âge du consentement soit de 15 ans;

Aux termes du Code pénal, un enfant de sept ans ne peut commettre d'infraction et ceux qui ont entre sept et 12 ans n'ont de responsabilité pénale que s'ils comprennent que ce qu'ils font est contraire à la loi;

Dans la loi sur l'enfant (art. 94), aucun enfant de moins de 14 ans ne peut être incarcéré, ni un enfant entre 14 et 18 ans s'il existe des mesures de rechange permettant de régler son cas en vertu de ladite loi;

L'on entend généralement par "jeunes délinquants" des personnes de moins de 18 ans. Il existe des dispositions spéciales concernant les procédures d'audition et de sanction des personnes n'ayant pas atteint cet âge (loi sur l'enfant 1982, Partie VIII);

Il n'y a pas d'âge déterminé auquel un mineur peut être entendu comme témoin volontaire compétent dans le cadre d'un procès. La déposition d'un enfant est valable si, de l'avis du tribunal, il est capable de distinguer le vrai du faux et de comprendre les conséquences que peut avoir un faux témoignage;

La loi protège la confidentialité à laquelle ont droit les enfants de moins de 18 ans qui sont impliqués dans une procédure juridique quelconque. Les audiences du tribunal où comparaissent des enfants se déroulent à huis clos ou dans le cabinet des juges. De même, le tribunal pour enfants n'est pas ouvert au public. Toutefois, à la date récente de 1995 des jeunes comparaissant dans des affaires de violences sexuelles ont été entendus en audience publique à titre de témoins, mais pour la raison que les procédures existantes pouvant l'empêcher n'avaient pas été invoquées;

Un enfant de moins de 18 ans doit avoir l'autorisation de ses parents pour se marier. En outre, aucun garçon de moins de 18 ans et aucune jeune fille de moins de 15 ans ne peuvent contracter un mariage civil sans l'autorisation d'un fonctionnaire désigné, actuellement le Ministre (loi sur l'état civil, art. 40). Par ailleurs, le mariage d'une jeune fille de 15 à 18 ans exige l'autorisation de ses parents. Cela semble contredire la disposition constitutionnelle contre la discrimination en raison du sexe, mais, jusqu'à présent, cette règle n'a pas été contestée;

La vente d'alcool, de drogues et de tabac aux enfants de moins de 18 ans est illégale. La fourniture d'alcool aux enfants de moins de 18 ans n'est illégale que si elle porte sur des quantités préjudiciables à la santé de l'enfant. De même, l'emploi d'enfants de moins de 18 ans dans des locaux autorisés à vendre de l'alcool est un délit tout comme la présence dans ces locaux d'enfants de moins de 18 ans;

Un enfant de plus de 14 ans doit consentir à son adoption;

L'éducation obligatoire prend fin à l'âge de 15 ans. Cette disposition découle de la Constitution qui oblige de scolariser un enfant pendant 10 ans.

D. Conclusions et recommandations

La Constitution et les lois des Seychelles sont conformes à l'article 1. Dans plusieurs cas, l'âge légal minimum est défini comme étant inférieur à 18 ans, mais ces exceptions ne posent généralement pas de problèmes puisque l'âge auquel un enfant acquiert des droits et des pouvoirs juridiques particuliers est déterminé par la capacité des enfants à cet âge d'exercer les droits et pouvoirs en question de manière rationnelle et responsable.

Le respect de l'article 1 -- définition de l'enfant -- exige :

a) que les dispositions relatives à la consommation d'alcool soient modifiées pour s'accorder avec celles concernant le tabac;

b) que les lois soient révisées afin d'uniformiser les niveaux d'âge, notamment pour assurer l'égalité entre les sexes dans les dispositions juridiques.

IV. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non-discrimination (art. 2)

La Constitution des Seychelles défend la non-discrimination conformément à l'article 2 de la Convention relative aux droits de l'enfant. L'article 27 de la Constitution stipule que "[t]ous ont droit à la même protection de la loi, notamment à la jouissance des droits et libertés garantis par la présente charte, sans discrimination pour quelque motif que ce soit, sauf si nécessaire dans une société démocratique." Cette garantie s'applique à toutes les personnes relevant de sa juridiction.

La protection contre la discrimination ou les sanctions liées à des activités, opinions et avantages est aussi assurée par diverses garanties constitutionnelles : liberté de parole et d'expression, liberté de pensée, de conscience et de croyance, liberté de pratiquer une religion quelconque et de manifester cette pratique, et liberté d'association.

Le chapitre III de la Constitution comprend des dispositions relatives aux droits fondamentaux qui sont considérés comme "universels" et applicables aussi aux enfants. Par contre, les droits qui de par leur nature ne peuvent être exercés par un enfant, soit par lui-même soit avec l'aide d'un tuteur, doivent être considérés comme inapplicables à cet enfant. En conséquence, si les citoyens adultes ont le droit de créer un syndicat et d'y adhérer et de pratiquer licitement un métier, une profession, un commerce ou de travailler dans une entreprise, un enfant peut être privé de ce droit puisque celui-ci contredirait la législation en vigueur visant à protéger l'enfant de toute forme d'exploitation.

Aux Seychelles, la Constitution garantit que tous les enfants sont égaux dans l'application des lois du pays, quelle que soit la situation maritale de ses parents au moment de la conception, de la naissance ou à tout autre moment. En 1996 21 % seulement des naissances ont eu lieu après un mariage et 28 % n'ont pas été reconnues par le père. La citoyenneté d'un enfant dépend de celle de ses parents. Les nouveaux-nés sont considérés comme jouissant du statut de citoyen. La nationalité seychelloise, dans les cas applicables, conférerait donc à l'enfant les droits accordés par la Constitution aux citoyens.

Les parents sont normalement les tuteurs légaux d'un enfant. L'obligation d'élever un enfant né hors mariage est partagée par les parents selon les revenus de chacun. Aux Seychelles, les mères célibataires et leurs enfants sont généralement acceptés sans discrimination. Toutefois, le principal désavantage pour ces enfants n'est pas juridique ou social, mais économique. Une étude de la Banque mondiale, "La pauvreté au paradis", a conclu que les ménages dont le chef est une femme constituent une forte proportion de ceux qui sont considérés comme pauvres. Bien que les mères célibataires aient droit à des allocations pour élever leurs enfants, il devient de plus en plus difficile d'obtenir une aide financière de la part des pères qui ne sont pas sur place. Les modifications proposées de la loi sur l'enfant comprennent des dispositions pour remédier à cette situation. Les enfants de mères célibataires connaissent rarement des désavantages sur le plan juridique du fait de la situation de famille de leur mère. Selon le droit civil, l'enfant prend le nom de sa mère à moins que le père n'en reconnaisse la paternité, auquel cas l'enfant est obligé de prendre le nom du père.

Il n'existe pas de législation protectrice rendant illégale la discrimination contre des personnes, y compris les enfants, pour des motifs d'orientation sexuelle. À l'article 2 de la Convention il est déclaré que tous les droits doivent être respectés "indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents [...], de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation." Le terme "autre situation" s'entend de plus en plus fréquemment dans les instances internationales comme signifiant l'orientation sexuelle.

Il est illégal de pratiquer l'homosexualité aux Seychelles. Il n'y a pas non plus actuellement d'âge de consentement pour l'homosexualité. Cette mesure est discriminatoire et ne correspond pas à ce qui se passe dans d'autres pays, dont la quasi-totalité ont fixé un âge de consentement mutuel ou envisagent de l'adopter. Cette discrimination de la loi, ainsi que l'absence de protection juridique contre des actes discriminatoires envers de jeunes homosexuels, permet au sein de la société un niveau d'hostilité et de préjudice qui n'est pas contesté. Elle a pour effet que de nombreux jeunes nient leur sexualité par crainte d'agressions, d'isolement, d'abus ou de rejet. L'absence d'un âge de consentement et de protection juridique contre la discrimination est non seulement contraire à l'article 2 de la Convention, mais elle équivaut aussi à une violation de l'article 13, à savoir le droit à la liberté d'expression sans discrimination.

B. Intérêt supérieur de l'enfant (art. 3)

1. Dispositions législatives assurant l'intérêt supérieur de l'enfant

La loi sur l'enfant reconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant comme principe directeur primordial dans les affaires familiales, en disposant que les enfants ont le droit de savoir qui sont leurs parents et d'être élevés par eux. Dans le cas de placement d'office ou de garde d'un enfant le principe directeur est l'intérêt supérieur de celui-ci. Les personnes et institutions qui dispensent des soins parallèles sont tenues par la loi susdite de se conformer à ce principe.

Aux termes de la loi sur l'enfant, le tribunal a l'obligation de trancher dans l'intérêt supérieur de l'enfant toutes les questions qui lui sont soumises. L'efficacité théorique des lois n'est toutefois pas une garantie de l'efficacité de leur application judiciaire ou administrative. Dans la pratique, les points de vue

et décisions des adultes ou parents dans le cas de divorce ou de garde d'un enfant ont tendance à l'emporter sur les points de vue et les susceptibilités de l'enfant intéressé. Cet article est traité dans d'autres sections du présent rapport; des recommandations y sont annexées le cas échéant.

L'on notera qu'à présent les parents peuvent demander à la Commission de l'enfance le placement en institution d'un enfant de moins de 18 ans dont ils ne maîtrisent plus le comportement. La faculté qu'ont les parents de se décharger sur l'État de leurs responsabilités dans le cas d'enfants "difficiles" devrait être révisée, d'abord pour assurer que cette mesure est essentiellement dans l'intérêt supérieur de l'enfant et, ensuite, pour empêcher tout abus dans l'application de cette disposition, en veillant à ce que cette action parentale soit accompagnée d'un ordre donné aux parents de subvenir aux besoins financiers de l'enfant au cours de la période prévue. Dans le cas d'un divorce, etc., qui suppose que les tribunaux prennent des décisions dans "l'intérêt supérieur de l'enfant", il est recommandé que toutes les parties s'efforcent au maximum de respecter la loi en faisant en sorte que l'enfant participe le plus possible aux décisions qui le concernent.

2. Normes appliquées aux services de soins et de protection pour enfants

La responsabilité première d'appliquer certaines normes aux institutions et services pour enfants appartient au Ministère de l'emploi et des affaires sociales, qui se fonde sur la loi sur l'enfant. Le Directeur des services sociaux applique les dispositions de cette loi y compris celles relatives à l'enregistrement et à la réglementation de tous les locaux définis comme foyers pour enfants ou autres institutions similaires.

La responsabilité d'établir des normes concernant la salubrité et la sécurité des services d'accueil est répartie entre les ministères. Les normes appliquées aux crèches et garderies sont la responsabilité du Ministère de l'éducation. La loi sur l'enfant dispose que c'est au Ministre des affaires sociales de fixer les normes applicables aux institutions telles que les foyers d'enfants et autres établissements pour le placement d'office des enfants. Les autorités délivrant les licences et le Ministère de la santé effectuent aussi des inspections pour assurer le respect des normes. Au moment de la rédaction du présent rapport, il n'existait pas toutefois de normes minimales appliquées aux foyers et institutions pour enfants qui ont été inspectés. Il est donc difficile de suivre l'application de la loi et de la faire respecter. Les institutions fonctionnent actuellement à pleine capacité et il conviendrait d'améliorer la compétence du personnel.

C. Le droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

Le droit à la vie est un droit fondamental prévu par la Constitution (chap. III, Partie 1, art. 15.1)). La peine de mort n'existe pas aux Seychelles. Le droit à la vie est aussi protégé par les dispositions du Code pénal selon lesquelles sont illégaux, entre autres :

Le meurtre de toute personne;

L'infanticide, lorsqu'une femme provoque délibérément la mort d'un enfant de moins de 12 mois;

L'avortement, sauf dans certaines circonstances;

L'abandon d'un enfant dans des circonstances pouvant l'exposer à un grave préjudice;

Tout acte causant délibérément et illégalement un préjudice à un enfant au cours de sa naissance.

La politique de l'État a maintes fois souligné combien il était urgent de prendre des mesures pour promouvoir la survie et le développement de l'enfant, en se concentrant sur trois secteurs qui jouent un rôle capital dans la réalisation de cet objectif : l'éducation, la santé et le logement. Tous les organismes concernés ont dressé un plan d'action dans ce sens en 1995 et devront soumettre des rapports de situation en temps voulu.

D. Respect des opinions de l'enfant (art. 12)

La Constitution garantit la liberté d'expression à l'article 22.1). La loi sur l'enfant dispose que les tribunaux et les autorités doivent s'enquérir des souhaits et des susceptibilités de l'enfant lorsque des décisions sont prises à son égard, et que l'enfant doit faire connaître son opinion concernant toute mesure de substitution au milieu familial. C'est ainsi que les dispositions relatives à l'adoption exigent qu'un enfant de 14 ans ou plus consente à sa propre adoption (loi sur l'enfant, art. 34.4)). Il n'existe pas toutefois d'obligation analogue en ce qui concerne les décisions prises au sein de la famille.

Il conviendrait de reconnaître le droit de l'enfant à une autodétermination croissante, conforme à la fois à l'article 12 et à l'article 5 qui soulignent que les parents et d'autres personnes légalement responsables de l'enfant doivent lui donner une orientation et des conseils appropriés "d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités". Il faudrait apporter des précisions à la loi concernant le droit de l 'enfant à l'autodétermination dans l'optique du principe de la compétence individuelle. (Voir aussi d'autres chapitres du présent rapport relatifs à l'article 12, selon le contexte du domaine d'action visé.)

E. Conclusions et recommandations

Les principales dispositions garantissant et défendant les droits fondamentaux figurent au chapitre III de la Constitution des Seychelles. La Constitution et les lois des Seychelles sont considérées comme suffisantes pour assurer le respect des articles 3 et 6. Il reste à assurer une application effective des dispositions des lois pertinentes, par exemple pour assurer que les services et institutions pour enfants respectent les normes de sécurité et de soins et que l'intérêt supérieur de l'enfant est pris en compte.

Le respect de l'article 2 exige une révision de la législation qui rendra illégale toute discrimination pour des motifs d'orientation sexuelle et établira un âge de consentement pour tous les enfants quelle que soit cette orientation.

Le respect de l'article 3 exige :

a) une révision et une évaluation des services de soins et de protection pour enfants;

b) l'établissement et l'application obligatoire d'un ensemble de normes pour ces institutions;

c) un examen sélectif des futurs employés pour assurer que ces personnes sont aptes à prendre soins d'enfants;

d) une formation adéquate du personnel pour établir et maintenir les normes de qualité des institutions pour enfants.

V. DROITS ET LIBERTÉS CIVILS

A. Droit à un nom, à une nationalité et à une identité (art. 7)

La loi sur l'état civil exige que toute naissance soit officiellement déclarée dans un délai de 30 jours après la naissance de l'enfant. Les décès (y compris les enfants morts-nés) doivent aussi être enregistrés. La même loi exige que tout enfant né soit inscrit à l'état civil avec un prénom et un nom de famille, soit celui du père, si l'enfant est légitime ou que la paternité a été reconnue, soit celui de la mère dans tous les autres cas.

Le droit d'acquérir une nationalité est aussi garanti par la Constitution dans les dispositions relatives à la citoyenneté. À tout enfant né de parents seychellois quel que soit le lieu de naissance la Constitution garantit la nationalité seychelloise. Tous les enfants nés d'un père ou d'une mère seychelloise sont des citoyens seychellois de par leur descendance. La Constitution traite les hommes et les femmes de manière égale en matière de nationalité. Un enfant né d'une mère seychelloise a donc les mêmes droits à la citoyenneté qu'un enfant né d'un père seychellois. L'article 13.2) de la Constitution prévoit la double nationalité pour un enfant dont un parent seulement est seychellois.

En ce qui concerne l'article 7, il conviendrait d'examiner le droit qu'a un enfant adoptif d'avoir un nom de famille et de savoir qui sont ses parents. Il faudrait peut-être aussi envisager l'adoption d'une disposition législative imposant aux parents adoptifs l'obligation d'informer un enfant qu'il est adopté dès qu'il est en mesure de le comprendre, et à l'agence d'adoption l'obligation de communiquer des détails concernant les parents biologiques de l'enfant dès que celui-ci lui demande cette information.

Le respect des articles 7 et 12, prévoyant le droit qu'a un enfant d'exprimer son point de vue et de demander qu'il soit pris sérieusement en considération, exige que les enfants aient la possibilité d'exprimer leur point de vue sur toute proposition visant à changer leur nom et de faire prendre cette opinion en considération dans toute procédure judiciaire ou administrative, eu égard à leur âge et à leurs capacités de compréhension.

B. Préservation de l'identité de l'enfant (art. 8)

Les garanties et engagements énoncés dans la Constitution (chap.III) et la loi sur l'état civil sont irrévocables en ce qui concerne l'identité de l'enfant. Les enfants adoptés n'ont pas actuellement de par la loi le droit de savoir avant l'âge de 18 ans qui sont leurs parents biologiques. Un enfant né hors mariage n'a pas le droit de connaître l'identité de son père naturel et la mère n'est pas tenue de le révéler à l'enfant. La loi sur l'état civil couvre toutefois les cas où la mère et la personne se disant être le père demandent et consentent tous deux à ce que son nom soit enregistré comme celui du père.

Il est extrêmement difficile d'adopter une disposition imposant à toutes les mères l'obligation de communiquer à l'enfant le nom de son père. Toutefois, l'obligation de faire figurer sur le certificat de naissance le nom du père, lorsque celui-ci est connu, serait compatible avec le droit de l'enfant de savoir "autant que possible" qui sont ses parents. Il est prévu que cette obligation sera incluse dans la loi sur l'état civil et la loi sur l'enfant. L'enfant devrait avoir le droit de disposer de toute information à son sujet.

Les Seychelles fournissent des garanties constitutionnelles protégeant l'identité de l'enfant, à la fois sur le plan culturel et en imposant aux parents de l'enfant et à d'autres membres de la famille des obligations fondamentales en matière de soins parentaux. La Constitution assure aussi que les enfants seychellois en situation d'adoption restent aux Seychelles, afin de préserver leur identité familiale et seychelloise. À cette fin les Seychelles limitent les adoptions par des étrangers habitant en dehors du pays et les rares cas qui sont approuvés exigent l'autorisation présidentielle. Tout en gardant le secret absolu au bénéfice des parties concernées, les lois sur l'adoption ne confèrent pas expressément à un enfant adopté le droit juridique d'établir des liens avec ses parents biologiques.

Le droit d'un enfant de préserver son identité en vertu de l'article 8 de la Convention comprend manifestement le droit de conserver son nom. Si un enfant est adopté, les parents adoptifs peuvent changer le nom de l'enfant auquel cas le nouveau nom est inscrit au registre des enfants adoptés. Lorsque les tribunaux émettent un ordre d'adoption, ils sont obligés de prendre en compte les souhaits de l'enfant, mais l'enfant n'a pas le droit de conserver son nom. L'enfant peut donc perdre son nom et son identité du fait d'une adoption. Cette disposition est toutefois actuellement examinée pour inclusion dans la loi sur l'enfant. Bien que de nombreux enfants souhaitent prendre le nom de leurs parents adoptifs, ce n'est pas nécessairement le cas et le respect de cet article exige que l'enfant qui comprend les conséquences de l'ordre d'adoption soit en mesure d'exercer une option.

Les parents peuvent changer le nom d'un enfant à la suite d'une séparation ou d'un divorce et aux termes de la loi sur l'enfant de 1982 les tribunaux aux Seychelles sont tenus de prendre en compte les souhaits de l'enfant. Au cours de cette procédure celui-ci n'est pas normalement représenté et peut ne pas avoir la possibilité effective de faire connaître ses souhaits au tribunal, même si dans tous les cas de ce genre l'enfant est représenté légalement par le cabinet de l'Attorney-General.

C. Liberté d'expression (art. 13)

Cette question est traitée dans la section IV.D. Elle est mentionnée dans la Constitution des Seychelles qui garantit à tous la liberté d'expression, y compris la liberté de la presse, la liberté d'avoir une opinion et de chercher, recevoir et diffuser des idées et des renseignements sans intervention extérieure (art. 22). Des restrictions raisonnables peuvent toutefois être imposées par la loi à l'exercice de cette liberté, mais seulement dans la mesure où elles sont nécessaires dans une société démocratique.

1. Au sein de la famille

Cet article influe fortement sur les rapports entre les parents et leurs enfants et sur le degré de liberté accordé à ces derniers. Le rôle traditionnel de l'éducation parentale aux Seychelles n'est pas compatible avec le principe que les enfants ont le droit d'exprimer des points de vue indépendamment de ceux de leurs parents. Au contraire, il y a une présomption que les parents ont un droit de contrôle sur les activités de leurs enfants, leur accès aux médias, leur façon de s'habiller, etc. Lorsque les enfants expriment un point de vue ou une opinion pouvant différer de ceux de leurs parents, la société interprète souvent ce fait comme un échec de la part des parents, qui n'ont pas été capables d'exercer comme il fallait leurs responsabilités. Il convient de trouver un équilibre entre l'obligation des parents de fournir des directives à l'enfant et la nécessité de maîtriser son comportement. Le respect du droit de l'enfant à la liberté d'expression exigera un changement de mentalité envers les enfants dans le sens d'un plus grand respect. De nombreux enfants pensent certainement que leurs points de vue et opinions ne sont pas suffisamment respectés ou pris en compte.

2. À l'école

Les écoles ont un rôle important à jouer pour encourager la liberté d'expression chez les enfants, développer leurs aptitudes et élargir la possibilité qu'ils ont d'exercer cette liberté. Le système scolaire dans l'ensemble des Seychelles tend toutefois à fonctionner d'une manière trop mécanique et peut-être autoritaire qui n'encourage pas nécessairement les enfants à explorer et à faire connaître leurs idées en vue de la diffusion et du développement de l'éducation.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

Ce droit est garanti par la Constitution des Seychelles (art. 21.1)), qui défend le droit de toute personne à la liberté de pensée, de conscience et de croyance, soit individuellement soit en commun. Des restrictions raisonnables peuvent être imposées par la loi à l'exercice de ce droit dans la mesure où cela est nécessaire au sein d'une société démocratique, dans l'intérêt de la défense, de la sécurité publique, de l'ordre public, de la moralité publique ou de la santé publique, et pour assurer l'exercice de ces droits et libertés par d'autres personnes. Pour les personnes de moins de 18 ans, ce droit exige toutefois le consentement du parent ou du tuteur de l'enfant lorsqu'il s'agit d'instruction ou de pratique religieuse à l'école ou dans une institution que fréquente l'enfant ou dans laquelle il se trouve détenu.

1. Enfants en institution

Conformément à la loi sur l'enfant, un enfant pris en charge d'office ne peut être élevé selon une obédience religieuse quelconque autre que celle qui aurait été la sienne si l'ordonnance de placement n'avait pas été émise. S'il importe de respecter l'histoire personnelle, la culture et la religion de l'enfant dans le cas d'un placement, cette disposition ne doit pas entraver le droit d'un enfant prévu à l'article 14 de délaisser la religion de son ou de ses parents et d'en choisir une autre. Aux termes de la loi sur l'enfant l'obligation de "s'assurer des souhaits et des sentiments de l'enfant" en cas de décision prise à son sujet doit donc être observée lorsque cette décision concerne la religion de l'enfant.

E. Liberté d'association et de réunion pacifique (art. 15)

L'article 23.1) de la Constitution des Seychelles défend le droit de toutes personnes de se réunir librement et garantit la liberté d'association. Des restrictions raisonnables peuvent être imposées par la loi à l'exercice de ces droits mais seulement dans la mesure où cela est nécessaire au sein d'une société démocratique et exigé dans l'intérêt de la défense, de la sécurité, de l'ordre et de la moralité publics, pour l'enregistrement des associations et des partis politiques et pour assurer l'exercice de ces droits et libertés par d'autres personnes.

Il importe d'examiner les implications de l'article 15 sous l'angle du droit des jeunes de se réunir dans des lieux publics. Il convient de le faire pour déterminer non seulement si la législation à cet égard reconnaît et protège explicitement ces droits, mais si elle crée aussi un milieu offrant aux jeunes la possibilité d'exercer ce droit à la liberté d'association et de réunion. La prestation de services adaptés aux jeunes, les moyens de transport et la disponibilité de lieux où les jeunes peuvent se réunir sans harcèlement ou ingérence sont aussi nécessaires à la promotion de ce droit civil que l'existence d'une législation protectrice. Lorsqu'ils sont interrogés, les enfants et les jeunes se plaignent qu'il y a peu d'endroits sûrs où ils peuvent s'asseoir pacifiquement sans être harcelés par la police ou un adulte.

Pour appuyer activement l'application de l'article 15 sur le droit à la liberté d'association, il faut mettre au point une stratégie de planification de l'environnement qui soit centrée sur l'enfant. Le Gouvernement devrait être tenu d'étudier les répercussions éventuelles de toute proposition d'aménagement sur les enfants vivant dans le quartier ou la région, du point de vue des transports publics, des services sociaux, de la sécurité routière et des lieux de réunion, facteurs qui influent tous profondément sur leurs possibilités d'association et de réunion.

F. Protection de la vie privée (art. 16)

La Constitution des Seychelles comprend une disposition garantissant expressément la protection de la vie privée, qui s'applique à toute personne aux Seychelles. Aucune personne ne peut souffrir d'atteinte à sa vie privée dans son foyer, sa correspondance ou ses communications, sauf en conformité avec la loi et dans la mesure où cela et nécessaire au fonctionnement d'une société démocratique dans l'intérêt de la défense nationale, de la sécurité, de l'ordre, de la moralité et de la santé publics, de l'administration publique, de l'aménagement urbain et rural, de la protection de l'environnement, du développement économique et du bien-être du pays ou de la défense des droits et libertés d'autrui (art. 20.2)). La protection de la vie privée de la famille est appuyée par une autre disposition de la Constitution, où il est énoncé que la famille est la cellule naturelle et fondamentale de la société et qu'elle jouit de la protection de l'État (art. 32.1). La Constitution (art. 13.2)) exige aussi une autorisation du pouvoir judiciaire avant toute fouille personnelle ou du domicile. Les perquisitions sans mandat sont couvertes par des garanties réglementaires afin d'empêcher les abus de cette procédure.

Malgré les garanties de la Constitution (art. 20.1.b)), il existe encore des lacunes considérables dans la protection accordée. Le droit à une correspondance privée n'est pas suffisamment garanti dans toutes les institutions accueillant des enfants et des adolescents. Ceux-ci se plaignent que leur correspondance personnelle est ouverte. Si la correspondance doit être ouverte pour des raisons de sécurité, par exemple si on la soupçonne de contenir des articles prohibés, il faudrait veiller à ce que cela se fasse en présence de l'enfant.

L'article 16 doit aussi être considéré sous l'angle du droit de l'enfant au respect de la confidentialité. Cela est particulièrement important dans le cas où un enfant souhaiterait discuter avec un adulte de violences sexuelles ou physiques. La reconnaissance croissante de l'ampleur du phénomène des violences sexuelles dans notre société et le niveau de préoccupation à cet égard chez les professionnels et les responsables de la politique ont abouti à l'adoption d'une série de mesures destinées à protéger les enfants de toute forme d'abus. La loi exige que les travailleurs sociaux et la police, de même que de nombreuses autres personnes soumises à des obligations contractuelles, informent les autorités compétentes de toute révélation par un enfant de violences commises à son égard. La nécessité de protéger l'enfant est considérée dans ce cas comme supérieure au droit de l'enfant à la confidentialité ou à l'intimité. Le danger est que le résultat des révélations faites, avec toutes leurs conséquences profondes pour la vie des enfants eux-mêmes et de leur famille, peut être ressenti comme une autre forme de violence. Tout manquement au respect dû à l'enfant est un abus de confiance tout comme l'acte de violence original dont il a été victime.

La reconnaissance du phénomène de la violence envers les enfants et les mesures prises pour l'empêcher ont beaucoup progressé depuis quelques années. Le danger existe toutefois que les efforts louables déployés pour protéger l'enfant victime de violences aient pour effet d'enfreindre d'autres droits. L'on est beaucoup plus disposé actuellement à écouter un enfant qui se dit victime d'un abus. Mais il est tout aussi important de prendre en compte les préoccupations exprimées concernant la manière dont on utilise les révélations faites. Les procédures de protection de l'enfant doivent se conformer au principe du respect de la vie privée et de la confidentialité et le fait d'écarter les souhaits d'un enfant doit être comparé à ce qu'il peut lui en coûter de subir une violation de la confidentialité.

G. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 a))

La Constitution des Seychelles garantit le respect de la dignité humaine, même pendant l'exécution d'une peine imposée par l'État, et prévoit qu'aucune personne ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 16). Comme indiqué au chapitre 4.3, la Constitution interdit la peine de mort quelle que soit l'infraction commise (art. 15.1). Il faut aussi mentionner le chapitre 6.9, notamment en ce qui concerne les châtiments corporels, et le chapitre 9 sur les autres mesures destinées à protéger l'enfant de différentes formes de mauvais traitement.

H. Accès à toutes informations utiles (art. 17)

Il n'existe pas aux Seychelles de législation chargeant expressément les moyens d'informations de masse de couvrir les questions relatives aux enfants. Certaines dispositions interdisent toutefois à quiconque de présenter des documents indécents en public, y compris les films, ou d'en faire le commerce et de les diffuser.

Le Gouvernement a déjà pris plusieurs mesures pour encourager la diffusion d'informations par les médias. Les médias -- presse et radiotélévision -- ont des programmes spéciaux pour les enfants et d'autres programmes consacrés aux questions intéressant les enfants et les jeunes. Les trois langues nationales sont toutes trois utilisées par la presse écrite et par la radiotélévision. Les médias couvrent aussi les événements et les activités annuelles intéressant en particulier les enfants, tels que la Journée de l'enfant.

La Bibliothèque nationale a une section pour enfants très fréquentée et des bibliothèques mobiles desservent la plupart des districts. Les bibliothèques scolaires existent aussi, encore que moins bien fournis. Le Gouvernement a consacré des ressources considérables à l'acquisition de livres en créole dans le cadre de la réforme des programmes scolaires.

I. Conclusions et recommandations

Les droits et libertés civils des enfants sont garantis par la Constitution des Seychelles, bien que sous réserve du consentement parental. Certains milieux se préoccupent du fait que la reconnaissance des droits de l'enfant pourrait avoir pour effet d'affaiblir le rôle des parents ou de s'opposer aux croyances profondes au sein des familles. L'exercice intégral des droits de l'enfant dans de nombreux domaines des droits civils n'aura toutefois lieu qu'avec un changement d'attitude envers les enfants et une modification de la conviction dominante que les enfants sont la "propriété" de leurs parents et que ceux-ci ont un droit de regard sur leurs activités spirituelles et physiques. Il faut aussi étudier les moyens par lesquels les médias pourraient sensibiliser le public aux besoins des enfants. Un sujet particulier de préoccupation en ce qui concerne l'article 17 est la question très importante de l'accès illimité que les enfants pourraient avoir à une documentation impropre par le moyen d'Internet et, sous peu, de la télévision par câble.

Le respect de l'article 7 exige que le droit civil soit révisé pour permettre à un père de reconnaître un enfant à sa naissance sans que l'enfant soit obligé de porter son nom. Tout différend résultant du choix d'un nom pourrait alors être réglé par les tribunaux, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.

Le respect des articles 8 et 12 exige que les enfants aient la possibilité d'exprimer leur point de vue sur toute proposition visant à changer leur nom, par exemple en cas d'adoption ou de divorce, et de faire prendre cette opinion en compte dans toute procédure judiciaire ou administrative, eu égard à leur âge et à leurs facultés de compréhension.

Le respect de l'article 13 exige que ceux qui détiennent l'autorité parentale s'enquièrent des souhaits et des susceptibilités de l'enfant lors de toute décision le concernant, conformément au développement des capacités de celui-ci.

Le respect des articles 14 et 5 exige que les parents, les soignants et les autorités tiennent compte du point de vue de l'enfant en matière de pratique religieuse à mesure que celui-ci devient capable de l'exprimer.

Le respect de l'article 15 exige que l'on mette à la disposition des jeunes davantage de lieux où ils peuvent exercer leur droit d'association et de réunion.

Le respect de l'article 16 exige que le droit à la vie privée prévu par la Constitution soit garanti par des règlements et des directives s'appliquant à tous les milieux institutionnels. Les enfants doivent être informés de la nécessité de divulguer des informations les concernant, notamment dans une procédure de sévices à enfant faisant suite à une divulgation. Cette disposition doit faire l'objet d'un suivi rigoureux aux moyens de consultations avec l'enfant.

VI. MILIEU FAMILIAL ET SOINS PARALLÈLES

A. Orientation parentale (art. 5 )

La structure familiale aux Seychelles a évolué au cours des dernières années, en partie à cause des changements socio-économiques et de la culture et des valeurs étrangères qui sont venues modifier le fonctionnement de la famille en tant qu'institution. L'on craint de plus en plus une désintégration de la famille en tant qu'unité sociale et source première de soins et de protection; un nombre croissant d'individus et de familles constatent qu'ils ne peuvent plus faire face à leurs difficultés sans aide extérieure.

Les problèmes et questions concernant les familles revêtent des aspects complexes et multiples. Leur résolution exigera une stratégie souple. Le Gouvernement prend actuellement des mesures pour appliquer une stratégie plus intégrée qui englobera les communautés, les ONG, les églises, etc., et qui s'attaquera aux problèmes à la source plutôt qu'aux symptômes. Dans le cadre du Programme d'action en faveur des enfants, il a défini différents domaines et programmes destinés à renforcer la famille en tant qu'unité fondamentale de la société. Les études sur les causes de la violence en milieu familial et sur d'autres problèmes importants affectant les familles, la formation de travailleurs sociaux et les possibilités d'emploi pour les femmes sont autant de domaines d'action qui ont été cernés et intégrés au Programme d'action national.

Tous les enfants ont besoin de soins élémentaires quotidiens. Il est déclaré dans le préambule de la Convention que l'enfant, "pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension". Plusieurs articles établissent le droit de tout enfant d'obtenir la satisfaction de ces besoins. La responsabilité première de la prestation de soins appartient évidemment aux parents mais la Convention prévoit expressément que les soins aux enfants ne sont pas et ne doivent pas être une tâche isolée. L'État a la fonction importante d'aider les parents dans leur rôle d'éducateurs et de subvenir aux besoins de l'enfant si, pour une raison quelconque, les parents ne sont pas en mesure de le faire. La loi sur l'enfant de 1982 est le principal instrument législatif soulignant la nécessité de promouvoir et de garantir le bien-être des enfants au sein de la famille et d'assurer des soins parallèles lorsqu'une famille ne peut subvenir aux besoins d'un enfant.

B. Droit à la vie familiale

Il est prévu dans le préambule de la Convention que "la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté", offrant ainsi un modèle de partenariat entre les parents et l'État.

1. Responsabilités parentales

Les rapports des parents à l'enfant sont clairement définis en termes de responsabilités et non en termes de droits parentaux. Ces droits n'existent pour les parents que dans la mesure où ils sont nécessaires pour assurer le bien-être de l'enfant.

La loi sur l'enfant de 1982 introduit la notion de droits parentaux. Elle omet toutefois de donner une définition précise de la responsabilité parentale autre que celle consistant à mentionner "tous les droits et obligations, le pouvoir, les responsabilités et l'autorité [...] qu'un parent possède en vertu de la loi vis-à-vis d'un l'enfant et de ses biens."

Dans la révision de la loi il est proposé d'inclure une déclaration générale fixant les obligations légales des parents. Les amendements proposés ont pour but : a) de s'opposer au point de vue que le rôle de parent confère des droits mais sans responsabilités; b) de définir exactement en quoi consistent ces responsabilités. Il faudra aussi veiller à ce que la loi précise que les droits sont conférés aux parents pour que ceux-ci puissent s'acquitter de leurs responsabilités envers les enfants d'une manière qui "corresponde au développement des capacités de l'enfant."

2. Opinions de l'enfant au sein de la famille (art. 12)

Bien que la loi sur l'enfant de 1982 exige effectivement que les services sociaux et les tribunaux tiennent compte des souhaits et des susceptibilités de l'enfant lorsque des décisions sont prises à son sujet, aucune obligation de ce genre n'existe en ce qui concerne les décisions prises au sein de la famille. Aucune disposition de cette loi ne permet à un enfant de s'adresser à un tribunal pour obtenir une ordonnance concernant son lieu de résidence, ses contacts ou toute autre question relative à la responsabilité parentale. Par contre, les parents ont le droit absolu de solliciter de telles ordonnances. Sans cette disposition un enfant ne peut contester les décisions prises par les adultes quant au lieu où il devrait vivre. Toutefois, alors que le droit de demander aux tribunaux une ordonnance serait un pas important en faveur des enfants, c'est manifestement un droit qui ne peut être exercé que lorsque les discussions et négociations ont échoué. Il s'agit d'une mesure prise en dernier ressort.

Il y a donc lieu d'adopter une disposition obligeant à prendre connaissance du point de vue des enfants dès le début de la procédure si l'on veut que le principe incarné dans l'article 12 ait pour eux une signification réelle. Il faudrait aussi inclure dans la loi l'obligation pour tout parent de s'enquérir du point de vue de l'enfant et de le prendre dûment en compte au moment de prendre des décisions importantes qui influent sur son existence. Cette obligation conférerait une reconnaissance légale au principe que les enfants ont un droit de regard sur les questions qui les concernent. Il importe aussi que ce droit soit exercé dès que possible afin d'éviter, lorsque cela est possible, la nécessité d'engager une procédure contradictoire. C'est une question sur laquelle de nombreux jeunes ont une opinion très arrêtée.

La loi devrait comprendre l'obligation selon laquelle, avant de prendre une décision importante sur une question de responsabilité parentale ou l'exercice d'un droit parental, une personne devra, dans la mesure du possible, obtenir le point de vue de l'enfant sur la décision prise et y accorder l'attention qu'il mérite, compte tenu de son âge et de sa maturité. Des limites doivent aussi être imposées au droit des parents de punir physiquement leurs enfants, ce qui contribuerait à satisfaire l'obligation de l'article 19 selon laquelle les enfants élevés par leurs parents ou d'autres personnes doivent être protégés contre "toute forme de violence [...] physique ou mentale". (Le droit de l'enfant à l'intégrité physique et personnelle est couverte par un autre chapitre).

3. Aide de l'État applicable aux enfants (art. 18)

La responsabilité qu'a l'État d'aider au maximum les parents avec l'éducation des enfants appartient en premier lieu à la Division des affaires sociales du Ministère de l'emploi et des affaires sociales. Au travers de cette division, le ministère assure des consultations, une aide financière d'urgence et une aide associée, selon chaque cas qui se présente. Le ministère est aussi responsable de la mise en place et de l'entretien des institutions, des installations et des services destinés aux enfants. Il conviendrait de mettre l'accent sur l'amélioration de ses organismes et services. Le domaine méritant une attention des plus sérieuses est celui du placement des enfants en institution ou dans des foyers nourriciers. Ce sujet est traité de manière plus détaillée dans la section VI du présent rapport. L'Orphelinat Sainte-Élisabeth, le Foyer de Nazareth et les foyers des Sœurs de la charité sont dirigés par des religieuses. L'État vient en aide à ces institutions avec des subventions. Un montant de 300 SR par mois est alloué à chaque enfant placé par l'État. Les normes au sein de ces institutions varient considérablement, d'où la nécessité pour le Ministère de l'emploi et des affaires sociales d'édicter des normes de qualité pour les soins dispensés.

D'autres ministères ont aussi des services et des programmes pour les enfants et les jeunes et les ONG telles que CARE et Les Li Viv contribuent largement à l'action entreprise par l'État pour s'acquitter de ses responsabilités au titre de la Convention. Des services de consultations sont offerts par différents ministères et organismes non gouvernementaux. Le Ministère de l'éducation et de la culture dispose d'un groupe de conseillers en éducation qui dispensent des avis et d'autres services consultatifs aux enfants en difficulté. Au niveau des districts, le Ministère des collectivités locales, de la jeunesse et des sports comprend des responsables de la jeunesse qui conçoivent, coordonnent et mettent en œuvre des programmes et services à l'intention des jeunes.

Les services sociaux tendent à concentrer leur action sur les familles où les enfants sont considérés comme pouvant être victimes de violences. La plus grande partie des ressources limitées qui sont disponibles est donc affectée aux services de protection de l'enfance. L'on peut toutefois faire valoir que le fait de consacrer davantage de ressources aux services d'aide à la famille pourrait bien réduire le nombre d'enfants à risque. Il serait bon d'envisager des interventions qui augmenteraient la capacité des parents de protéger eux-mêmes leurs enfants plutôt que de suivre la pratique actuelle où les services sociaux sont plus disposés à protéger les enfants contre leur propre famille. Une définition plus large des besoins devrait être adoptée, qui s'appliquerait autant aux causes qu'aux symptômes et reconnaîtrait que les problèmes de nombreuses familles ont pour origine des situations de pauvreté durables plutôt qu'une pathologie individuelle.

4. Niveaux d'aide à la famille

a) Normes des soins en établissements de jour (art. 3, par. 3)

La prestation de soins en établissements de jour pour les enfants est un élément central de la gamme des services d'aide dont les parents ont besoin pour élever leurs enfants. Le Gouvernement des Seychelles est conscient des bienfaits que les enfant retirent des services fournis par les écoles maternelles, crèches et garderies. L'éducation ainsi dispensée fait partie de la structure officielle de l'éducation générale. Elle est destinée aux enfants âgés de trois ans et demi à cinq ans et demi. L'inscription compte près de 100 % des enfants dans ce groupe d'âge. C'est le Ministère de l'éducation qui est responsable en premier lieu de ces établissements et services.

Pour de nombreux enfants de moins de trois ans dont les parents travaillent les deux principales formes de soins pour enfants sont les gardes à domicile et les écoles maternelles. Bien qu'elle soit à bien des égards une option souhaitable pour les enfants très jeunes, la garde à domicile en dehors de la famille est peu pratiquée aux Seychelles. Les établissements de jour pour enfants de trois mois à trois ans sont gérés principalement par le secteur privé. L'État leur vient en aide en fournissant des installations, c'est-à-dire des locaux. Ce service est payant, les tarifs allant de 300 à 600 SR par mois et par enfant. Ce montant est considéré élevé pour de nombreuses familles à faible revenu, les familles monoparentales et les familles ayant plus d'un enfant de cet âge. Les données sur le nombre d'enfants fréquentant actuellement les établissements de jour ne sont pas disponibles; l'on signale toutefois que les établissements d'un prix abordable sont en nombre insuffisant. Le Ministère des collectivités locales, de la jeunesse et des sports projette de construire six nouvelles garderies dans le cadre du Plan national d'action en faveur des enfants.

Le Ministère de l'éducation et de la culture est chargé de fixer des normes minimales pour les garderies et d'en assurer la surveillance. Cette pratique est conforme à l'obligation prévue à l'article 3.3. Le ministère établit des directives précises quant aux normes exigées pour la délivrance d'une licence. Les visites faites à ces établissements à titre consultatif montrent toutefois que cette surveillance est irrégulière; dans certains cas les normes, notamment en matière de sécurité et de compétence pour la surveillance, sont compromises. L'on craint généralement qu'une définition trop rigide des normes entraîne une réduction des services fournis. En matière de licences délivrées pour la prestation de services sociaux, le Ministère de l'éducation applique donc des méthodes souples à l'enregistrement des établissements. L'on met l'accent sur les installations matérielles en se préoccupant moins de la compétence et des autres normes. En outre, la prestation de services de jour est considérée par de nombreuses femmes comme un emploi rémunérateur et il peut arriver que des femmes sans emploi soient encouragées et aidées à ouvrir des garderies. Il est peu indiqué de compter sur une réduction des normes pour fournir des emplois aux femmes ou comme moyen de développer les services fournis. Traditionnellement, les services sociaux et le Ministère de l'éducation se préoccupent peu de consulter les parents et les enfants sur le genre de services dont ils ont besoin et sur la meilleure façon de les fournir. Voir aussi la section IV.B.2.

b) Droits de maternité et congé parental

Aux Seychelles les droits garantis par la loi aux parents qui travaillent, pour leur permettre de s'acquitter de leurs responsabilités envers leurs enfants, sont limités.

Le congé de maternité est de 12 semaines. Comme ce congé peut commencer deux semaines avant la date prévue de la naissance du bébé, de nombreuses mères retournent au travail alors que l'enfant n'a que deux mois. Il n'existe pas sur les lieux de travail de locaux pour les soins infantiles et l'allaitement maternel, ce qui a pour effet qu'un congé aussi court et un retour rapide au travail ne sont pas, la plupart du temps, dans le meilleur intérêt de l'enfant. Ils réduisent la possibilité pour la mère de continuer à allaiter l'enfant, ce qui est contraire à l'article 24.2.e).

Comme il est pratiquement impossible de trouver des services de garde et de soins pour un bébé âgé de trois mois ou moins, la mère doit choisir entre perdre son emploi et, si elle peut trouver quelqu'un pour garder l'enfant, se séparer très tôt de son nourrisson. Pour la plupart des femmes, notamment les mères seules, la seconde possibilité est la seule option ouverte puisque ces personnes dépendent de leur rémunération pour vivre.

Jusqu'à présent, les lois sur l'emploi ne reconnaissent pas aux pères de famille de responsabilités envers leurs enfants. Il est prévu que les mères peuvent demander un congé pour des rendez-vous prénatals et postnatals, mais rien ne permet aux parents de choisir qui prendra un congé pour s'occuper d'un bébé. Cette lacune dénie aux pères la faculté d'exercer leurs responsabilités envers les enfants, conformément à l'article 18.1. Un débat est en cours sur le congé de paternité, bien qu'il faille pour cela prendre en compte les questions culturelles liées à un tel sujet.

c) Aide aux familles avec des enfants handicapés

Tous les enfants aux Seychelles, souffrant d'une incapacité ou non, sont protégés et pris en charge sans considération de race ou de croyance. La responsabilité de fournir des services aux enfants handicapés se situe donc au cœur même de la législation sur les soins aux enfants, qui exige que les services sociaux minimisent l'effet de leurs incapacités et permettent à ces enfants de mener une existence aussi normale que possible. Ce principe reconnaît que les enfants handicapés sont d'abord des enfants, et se trouve en conformité avec l'obligation énoncée à l'article 23.

Le respect de l'article 23 sur les droits des enfants handicapés exige que l'incapacité dont ils souffrent soit définie de manière à englober des besoins particuliers plutôt que de se limiter aux handicaps traditionnellement reconnus. En vertu de la loi sur l'enfant les autorités aux Seychelles sont obligées de tenir un registre des enfants handicapés. Ce travail est entrepris actuellement en commun mais un peu au hasard par les services sociaux, le Ministère de l'éducation et les départements de la santé. Le Conseil national pour les handicapés ainsi que des représentants des Ministères de l'emploi et des affaires sociales, de la santé et de l'administration et de la main-d'œuvre préparent actuellement un recensement des handicaps et une enquête sur les ménages. Les données recueillies serviront à tenir un registre exact des personnes handicapées, qui sera mis à jour périodiquement.

L'on se préoccupe de l'écart tout à fait considérable entre, d'une part, les normes fixées pour les enfants handicapés à l'article 23 et, d'autre part, les pratiques actuelles et la prestation de services au jour le jour. Les enfants handicapés souffrent d'une discrimination à la fois directe et indirecte et sont toujours marginalisés par rapport aux activités centrales, non à cause de leur incapacité, mais parce que l'on n'a rien fait pour créer les possibilités permettant leur participation.

De nombreux ministères assurent des services aux enfants handicapés. Le Ministère de l'éducation fournit grâce à l'École pour les enfants exceptionnels une éducation de base aux enfants qui ne peuvent s'intégrer à une école du tronc commun, tandis que le Ministère de l'emploi et des services sociaux assure, grâce au Centre de rééducation, des traitements thérapeutiques et une formation professionnelle et fournit des produits manufacturés ainsi que des approvisionnements et différentes aides.

Le Centre de rééducation assure une évaluation correcte de toutes les personnes handicapées afin de déterminer leurs aptitudes médicales, sociales, éducatives et professionnelles, organiser ainsi des services appropriés de rééducation et assurer l'intégration complète de ces personnes à la communauté.

Le droit aux soins spéciaux

Les autorités du domaine de l'éducation, de la santé et des services sociaux aux Seychelles devraient, en vertu de la loi sur l'enfant, recenser dans leur secteur les enfants qui sont en difficulté, y compris les enfants handicapés, et fournir directement ou indirectement les services qui pourront leur venir en aide.

Un niveau suffisant de services intégrés signifie que les familles seront plus à même de s'occuper de leurs enfants handicapés sans grand risque d'interruption dans les soins, et que la qualité de vie pour ces enfants sera améliorée, avec de plus amples possibilités pour eux de participer à des activités quotidiennes. Les principes de non-discrimination (art.2), de non-séparation des familles (art. 9) et de soins et d'aides spécialisés en vue de l'intégration sociale (art. 23) peuvent tous être défendus au moyen de services originaux, bien dotés en ressources.

Il faudrait aussi prendre les dispositions nécessaires pour assurer les liaisons entre les services sociaux, le Ministère de l'éducation et les autorités médico-sanitaires, étant donné les avantages que procure une stratégie concertée. L'impression générale dans ce domaine est que l'évaluation permanente est assez mal coordonnée et que la prestation de services est déterminée par le niveau des ressources, non par les besoins. Le Conseil national pour les handicapés a aussi souligné la nécessité de coordonner de manière bien plus étroite la prestation de services afin d'éviter des dispositions fragmentées, inefficaces et contradictoires, qui caractérisent actuellement une grande partie de l'aide disponible.

Il faudrait aussi adopter une législation obligeant les services sociaux à évaluer les besoins sociaux des enfants souffrant d'incapacités et à publier des informations concernant les services qui leur sont destinés. Cette démarche accroîtrait manifestement la possibilité qu'ont les enfants handicapés de recevoir des soins et une aide spécialisés adaptés à leur état et à la situation des parents ou d'autres personnes s'occupant de l'enfant, comme l'exige l'article 23.2.

Soins de remplacement temporaires

Les soins personnels à domicile sont assurés par l'État aux familles qui comprennent un enfant souffrant d'un handicap sérieux. Les soins de remplacement temporaires, par contre, ne sont pas prévus, ni les consultations pour les parents ou familles avec un enfant souffrant d'une incapacité. Ces soins sont une ressource capitale pour les familles s'occupant d'enfants handicapés, qui leur permet d'avoir des périodes de repos et de récupération affective et psychologique. Ils doivent prendre en compte le point de vue à la fois de l'enfant et des membres soignants de la famille afin de respecter non seulement l'article 23 mais aussi l'article 12 et le droit de l'enfant de participer aux décisions le concernant. Pour qu'ils répondent à ces obligations, les services sociaux doivent disposer des ressources nécessaires et prendre l'engagement de créer toute une gamme de moyens permettant les soins de remplacement temporaires, y compris les soins au domicile de l'enfant, au sein des familles et dans les foyers résidentiels spécialisés. Le type de logement fourni, son emplacement et la possibilité de retrouver le même placement et de créer des liens avec les soignants contribuent tous à assurer que les intérêts de l'enfant sont pris en considération. Le problème toujours actuel de l'absence de soins de remplacement temporaires adéquats s'oppose aux objectifs que le Gouvernement poursuit au titre de l'article 23 de la Convention.

Une mesure importante permettant de modifier cette situation consisterait à effectuer régulièrement un examen détaillé des plans de soins. Autrement, il ne sera pas possible d'assurer l'application de l'article 3 et l'intérêt supérieur de l'enfant, ni de prendre dûment en compte l'article 20.3 et d'envisager dans quelle mesure les soins conviennent à l'enfant et doivent être poursuivis.

Intégration sociale

Le Centre de rééducation administre un programme de rééducation sociale visant à préparer une personne handicapée à sa réinsertion sociale au sein de la famille et de la collectivité, grâce au développement et au rétablissement de ses aptitudes à la vie sociale. De sérieuses préoccupations existent toutefois quant à la prestation de soins en établissements de jour et de soins extrascolaires pour les enfants handicapés et ceux qui ont des besoins particuliers. Dans le cas des enfants handicapés la prestation intégrée de soins en établissements de jour à la charge de l'État reste insuffisante. À présent, cette lacune signifie que ces enfants disposent d'un accès encore plus limité aux soins de jour que les enfants valides. En conséquence, non seulement nous ne respectons pas les dispositions de l'article 23, mais les enfants handicapés sont, en ce qui concerne les possibilités qui leur sont offertes, l'objet d'une discrimination contraire à l'article 2.

Les parents d'enfants handicapés rencontrent aussi d'autres difficultés. De nombreux services généraux pour enfants, y compris les installations pour les loisirs, le jeu et les activités récréatives, ne répondent pas aux besoins des enfants handicapés, ce qui constitue une discrimination envers ces enfants en violation de l'article 2 et alourdit considérablement la charge que supportent les parents. L'absence d'aménagements pour fauteuils roulants dans un grand nombre de bâtiments publics, de systèmes de transport public, de magasins et de restaurants isole encore davantage certains enfants et parents. Le Conseil national pour les handicapés a écrit à l'Administration de la planification au Ministère du développement communautaire pour demander qu'un ergothérapeute siège à son Comité de planification, et à la Division de l'utilisation des sols et des transports pour demander qu'elle envisage la possibilité d'installer un système sonore sur les feux de circulation afin de venir en aide aux personnes aveugles.

S'ils veulent être en mesure de satisfaire les exigences de l'article 23, les services sociaux devront mettre au point des stratégies pour aborder ces questions. Actuellement, les différents départements sont souvent mal coordonnés, d'où l'absence de stratégie cohérente pour assurer les services dont ont besoin les enfants handicapés et leurs familles. Sans coordination appropriée, l'on court le danger que ces enfants continueront à ne bénéficier que de services de plus en plus fragmentés.

Les familles avec des enfants handicapés, ainsi que ces enfants eux-mêmes, doivent être consultées sur le type de services dont ils ont besoin et sur la meilleure façon d'assurer leurs possibilités de participation aux activités quotidiennes. Autrement, il est peu probable que les prescriptions de l'article 23 seront satisfaites. Sans l'engagement de les écouter, les enfants handicapés auront plus tendance que les enfants valides à connaître l'isolement social, la discrimination et le risque d'une dislocation de la famille due aux tensions qui y règnent.

Les recherches sur les causes, les types et la fréquence des handicaps, l'efficacité des programmes actuels et les moyens d'y accéder, et la nécessité de développer et d'évaluer les services, ainsi que les mesures d'assistance, n'ont pas encore été entreprises. Cette information est pourtant essentielle si le Conseil doit fournir aux handicapés un service global.

Bien qu'il existe des structures législatives permettant de respecter les droits énoncés dans la Convention, il faudra suivre de très près l'application de ces instruments. Des ressources considérables sont requises pour établir et maintenir en activité des services tels que les soins de remplacement temporaires, les soins à domicile, l'aide à domicile, le transport et les services consultatifs spécialisés, sans lesquels les principes de la Convention ne seront guère plus que des aspirations.

d) Point de vue de l'enfant en cas de divorce et de séparation (art. 12)

Les séparations et les divorces sont fréquents aux Seychelles, avec des effets pouvant être néfastes pour les enfants. L'on se préoccupe de plus en plus du nombre de cas où les parents se disputent la garde des enfants et où leur point de vue et le principe de leur "intérêt supérieur" ne sont pas dûment pris en considération.

Aux termes de la loi sur l'enfant un tribunal ne peut émettre une ordonnance concernant un enfant dans une procédure de divorce à moins d'être assuré que cette ordonnance contribuera positivement au bien-être de l'enfant. Cette disposition avait pour objet de limiter ces ordonnances à des situations où elles étaient manifestement nécessaires, dans l'espoir de réduire ainsi les différends et de faciliter un accord et la coopération entre parents.

Dans des situations où les parents sont d'accord sur le lieu où l'enfant devrait vivre et sur le niveau de contact avec le parent absent, un mémoire est soumis au tribunal indiquant les détails des arrangements envisagés au sujet des enfants. Dans la majorité des cas ces modalités sont acceptées et aucune autre enquête n'a lieu. Dans des cas de ce genre sans contestation, les enfants n'ont pas la possibilité de faire connaître leur point de vue sur la solution qu'il souhaiterait, comme l'exige l'article 12, ni celle de contester une décision qui n'a pas leur agrément.

Ce n'est que dans les cas où les parents ne parviennent pas à s'entendre, ou que le juge n'est pas satisfait des propositions soumises, que l'examen de l'affaire se poursuit et qu'un procès peut avoir lieu pour déterminer quel est l'intérêt supérieur de l'enfant. L'enfant en pareil cas n'est pas normalement partie à la procédure et n'est pas légalement représenté. Le respect de l'article 12 et le droit d'être entendu dans toute procédure exigeraient que les enfants soient automatiquement parties à l'affaire. Comme les enfants ont déjà ce droit dans les procédures de droit public, un tel changement serait compatible avec l'exigence de l'article 2 selon laquelle tous les droits énoncés dans la Convention s'appliquent également à tous les enfants.

Une disposition législative prévoit qu'un enfant peut s'adresser à un tribunal pour obtenir une ordonnance concernant son bien-être. Dans un cas particulier le tribunal a approuvé la requête d'un enfant demandant à ce que sa garde soit confiée à des services sociaux. Toutefois, bien que certains parents consulteront naturellement leurs enfants et tiendront compte de leurs souhaits au moment de décider de leur lieu de résidence et de leurs contacts, ils n'ont aucune obligation de le faire. Il est donc probable que les enfants se verront imposer des décisions dans lesquelles ils n'ont joué aucun rôle et qu'ils désapprouvent. L'ampleur du problème, de par sa nature même, reste cachée. Il faudra donc entreprendre des recherches pour déterminer si les procédures actuelles de divorce et de séparation protègent suffisamment les droits des enfants.

L'on s'est dit préoccupé par le fait que les souhaits et la sensibilité des enfants ne sont suffisamment pris en compte par le droit privé aux Seychelles, comme l'exige l'article 12. Les organismes dispensant des soins aux enfants reconnaissent qu'il faudrait sérieusement envisager de remédier à cette lacune. La révision de la loi sur l'enfant de 1985 prévoit donc que les responsabilités parentales comprendront l'obligation d'avoir régulièrement des rapports personnels et des contacts directs avec l'enfant. La loi tend ainsi à ne plus considérer ces contacts comme un droit de l'adulte mais plutôt comme un droit de l'enfant. Sans recours juridique en dernier ressort l'enfant n'a aucun moyen d'exercer le droit de contact ou de participation au processus de décision. Il semblerait donc que les juristes devraient être plus conscients des possibilités offertes par l'article 3 de ladite loi et que des règles de droit plus précises en matière d'assistance devraient être adoptées indiquant explicitement que les enfants peuvent s'adresser à un tribunal pour que celui-ci intente une action en leur nom. Il est proposé que le droit de recours des enfants devant un tribunal soit énoncé dans la législation. Il conviendrait aussi d'informer les parents des effets que peut avoir le fait de se servir des enfants contre un des parents dans des affaires de divorce ou de séparation.

C. Séparation entre enfants et parents (art. 9)

1. Dispositions en matière de séparation

La législation des Seychelles comprend de nombreuses dispositions permettant de séparer un enfant de ses parents, dans des circonstances où l'enfant est considéré comme courant un risque. Un tribunal peut séparer un enfant de ses parents suite à une condamnation pour une infraction commise par l'enfant. Un parent ou un tuteur peut se voir retirer son autorité vis-à-vis d'un enfant de moins de 18 ans si le parent ou tuteur est reconnu coupable de tout acte préjudiciable à l'enfant. La Cour suprême, à la demande de l'un ou l'autre parent, a aussi le pouvoir de rendre des arrêts concernant la garde d'un enfant qui n'a pas encore 18 ans.

2. Informations sur le domicile de membres de la famille séparés d'un enfant par l'État

La législation des Seychelles ne comprend aucune disposition exigeant que l'État communique aux membres de la famille des renseignements concernant le lieu où se trouve une personne séparée de sa famille suite à une intervention des autorités. Dans la plupart des cas les renseignements sont donnés de manière non officielle et des parents se sont parfois plaints lorsque ces informations n'ont pas été communiquées.

3. Enfants dont les parents sont détenus (art. 9)

Une fois qu'un parent est incarcéré aux Seychelles il est très difficile pour les enfants de cette personne d'entretenir avec elle des contacts suivis et utiles. Les détenus condamnés n'ont droit qu'à une visite par mois d'une demi-heure à une heure, ce qui est totalement insuffisant pour renouveler et entretenir des contacts avec un enfant. En raison de l'emplacement de la prison et de sa distance par rapport au centre, des dispositions spéciales doivent être prises pour permettre les visites par des enfants. Ces visites ne sont pas possibles le soir. En conséquence, si l'enfant est scolarisé ou que l'adulte qui l'accompagne travaille, les visites ne sont possibles que le week-end.

Le cadre physique dans lequel se déroulent les visites aux parents est contraignant et inamical, aggravant les tensions et l'inconfort que ressentent les enfants dans de telles situations. Les dispositions actuelles dans les prisons ne tiennent pas compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (art. 3), du droit de l'enfant d'entretenir des contacts avec les deux parents (art. 9) et de son droit de ne subir aucune discrimination en raison de la situation d'un des parents (art. 2). Dans une affaire récente où la mère ne pouvait échapper à une peine de prison, le Conseil national de l'enfance a demandé au Service de la libération conditionnelle de considérer "l'intérêt supérieur" des enfants et de recommander une peine avec sursis et mise à l'épreuve.

Les tribunaux doivent garder à l'esprit que les jeunes enfants ressentent de profonds effets affectifs et psychologiques lorsqu'ils sont séparés de leurs parents, notamment de leur mère, avec, souvent, des conséquences néfastes et prolongées. Dans la plupart des cas, la séparation entre un enfant et l'un ou l'autre parent est traumatique. Il y a donc lieu de considérer l'intérêt supérieur de l'enfant au moment de condamner un parent, en examinant la pratique des peines de prison imposées aux femmes, de même qu'en améliorant les conditions des visites à la prison en cas d'incarcération et en augmentant leur fréquence et les ressources qui y sont consacrées.

D. Réunification familiale (art. 10)

La Constitution garantit à toute personne la liberté de circulation. Ce droit est régi par la Division de l'immigration et s'applique aux enfants qui doivent être réunis avec un parent vivant à l'étranger.

E. Recouvrement de la pension alimentaire pour enfant (art. 27)

1. Dispositions législatives

La responsabilité qu'ont les parents de subvenir aux besoins de leurs enfants a été traitée dans la section VI.B du présent rapport. Leur obligation consiste à assurer à l'enfant un niveau de vie décent. Il existe à cette fin des lois générales relatives au soutien économique dû à un enfant de moins de 18 ans. Dans les affaires de divorce la Cour suprême a le pouvoir de modifier le montant de l'indemnité versée à un conjoint précédent pour des enfants et en leur nom. Selon la loi sur l'enfant de 1982 c'est une infraction pour un parent de refuser ou d'omettre de verser une indemnité destinée à ses enfants. Cette loi accorde aussi à un enfant un maximum de 15 % des revenus des parents. Un parent a le droit de déposer une demande d'indemnité devant le Tribunal de la famille ou quelque autre instance. En pareil cas le tribunal peut lui accorder une indemnité sensiblement supérieure à ce qui a été précédemment décidé.

2. Exécution d'une ordonnance d'entretien pour enfant

Les dispositions concernant l'exécution d'une ordonnance d'entretien pour enfant sont contenues dans la loi sur l'enfant. Elles comprennent l'exécution d'ordonnances émises à l'étranger et l'exécution à l'étranger d'ordonnances émises aux Seychelles. Ces dispositions peuvent s'appliquer à tout pays du Commonwealth ayant conclu des accords réciproques avec les Seychelles.

Une ordonnance de saisie-arrêt sur salaires n'est émise qu'après non-paiement pendant deux mois consécutifs. Actuellement, de nombreux parents ne prennent pas au sérieux leur obligation alimentaire et, dans la pratique, les lois ne sont pas strictement appliquées. L'entrave à l'action de la justice n'est pas invoquée lorsqu'un parent ne se présente pas devant le tribunal et les peines de prison pour refus d'obéir à une ordonnance de paiement émise par un tribunal sont rares. Quarante-cinq pour cent de la population vivent dans des ménages dirigés par des femmes, qui constituent la plus forte proportion des bénéficiaires de l'aide sociale. En outre, la procédure contraignant un parent de s'acquitter de son obligation alimentaire est souvent longue et humiliante. En conséquence, de nombreuses femmes s'abstiennent d'y recourir. L'on reconnaît donc la nécessité de réviser et de renforcer les dispositions actuelles concernant l'entretien des enfants afin de les rapprocher de celles de la Convention.

F. Enfants ne pouvant vivre dans leur famille (art. 20)

La responsabilité des soins pour enfants qui ont été séparés de leurs parents ou privés de quelque autre façon de leur milieu familial appartient à la Division des affaires sociales du Ministère de l'emploi et des affaires sociales. En vertu de la loi sur l'enfant de 1982, le ministère a le pouvoir d'assurer aux enfants des soins et une protection temporaires ou permanents, de coordonner les placements familiaux, d'examiner les demandes en adoption et d'administrer et de surveiller les soins dispensés. Actuellement, 10 enfants au total sont placés dans des familles nourricières, 140 sont dans des institutions et 22 se trouvent au Centre régional de traitement pour la jeunesse (YRTC).

Aux termes de la loi sur l'enfant (art. 25.1)), la Commission de l'enfance peut juger qu'un enfant a besoin d'être pris en charge s'il n'a ni parent, ni tuteur, est abandonné ou perdu, ou s'il ne bénéficie pas des soins, du logement, des subsides alimentaires et de l'éducation qui lui sont nécessaires. En pareil cas, l'enfant peut être retiré de la garde de ses parents ou tuteur et placé dans un foyer nourricier ou dans un foyer pour enfants. Si l'enfant n'est pas retiré de la garde de ses parents ou tuteur, le cas peut être confié à un agent de probation ou à un travailleur social. Si nécessaire, un enfant peut être retiré de son milieu familial et placé dans un endroit sûr en attendant que la Commission de l'enfance enquête sur les circonstances de l'affaire (art. 80.1)).

Actuellement, le Village du président est le seul foyer pour enfants administré par l'État aux Seychelles. C'est un foyer pour enfants et adolescents qui sont soit orphelins soit négligés par leur famille. Il a été ouvert en 1987. Le but original du Village du président était de donner à ces enfants un milieu familial. À son admission, chaque enfant se voit assigner une "mère" qui lui assure affection, soutien, protection et sécurité. Il existe en outre trois établissements privés enregistrés comme foyers d'enfants au titre de la loi sur l'enfant et qui accueillent des orphelins et des enfants devant être pris en charge pour d'autres raisons. Il n'existe pas de soins en institution à Praslin, La Digue ou sur d'autres îles. L'YRTC accueille des enfants ayant des problèmes d'insertion sociale et de comportement.

En 1995 les statistiques de la Division des affaires sociales montraient que 199 enfants étaient des enfants nécessitant des soins au sens de la loi sur l'enfant. Dans la plupart des cas, il y avait un problème d'alcool et de drogue chez les parents, entraînant la négligence physique et morale des enfants, soit comme conséquence directe de l'abus de substances toxiques, soit comme résultat indirect de ce comportement, par exemple le chômage. Quelques-uns de ces enfants ont été retirés du milieu familial à cause de violences sexuelles.

1. Placements (art. 2)

Aux Seychelles, les enfants et les jeunes nécessitant des soins dispensés d'office sont déférés au Tribunal pour enfants. L'article 79 de la loi sur l'enfant fixe de manière très précise les critères de décision. Cette loi prévoit aux articles 28 à 32 les placements familiaux, qui sont aujourd'hui considérés comme la meilleure solution pour le placement d'enfants devant être pris en charge. Rares sont toutefois les familles nourricières enregistrées au titre de la Réglementation des placements familiaux (loi sur l'enfant) de 1995. Actuellement, 10 enfants au total sont placés dans des familles nourricières. La Commission de l'enfance a pour principe de s'efforcer de ne pas séparer les enfants d'une même famille, mais il est souvent difficile de trouver des parents nourriciers disposés à accueillir de nombreux enfants ou à s'occuper d'enfants victimes de violences qui ont besoin de soins spécialisés. Lorsqu'un enfant est retiré du cadre de son foyer un travailleur social est assigné à la fois à l'enfant et à la famille. Les conseils et l'aide fournis par les travailleurs sociaux sont toutefois limités actuellement à cause de la pénurie sérieuse de cette catégorie de personnel.

a) Opportunité de recourir au placement familial

Si pour de nombreux enfants le placement familial est la forme de soins la plus indiquée, ce n'est certainement pas le cas pour la totalité d'entre eux. L'article 3 exige que l'on ait un choix. Il est impossible d'assurer l'intérêt supérieur de l'enfant si les options de placement sont limitées. L'article 12 souligne que l'enfant doit pouvoir exprimer son avis sur toutes les décisions le concernant. Toutefois, à moins de disposer de plusieurs solutions, les possibilités de sa participation aux décisions sont en fait inexistantes. Les enfants et les jeunes n'ont aucun moyen d'influer sur les décisions concernant leur placement. On peut faire valoir qu'il est inutile et même dangereux de donner une voix à l'enfant lorsque cette mesure ne s'accompagne pas de soins de substitution d'un très haut niveau et d'un ensemble d'options offrant un choix véritable.

Les soins en institution sont une mesure prise en dernier ressort, mais il se peut qu'elle soit meilleure que celle des foyers nourriciers pour assurer les soins dont ont besoin certains enfants. Il conviendrait d'en réexaminer le rôle dans le cadre d'un système intégré de soins pour enfants. Les foyers résidentiels visités en vue de la rédaction du présent rapport étaient préoccupés par le soutien qu'ils recevaient des autorités. La direction et le personnel se sentaient isolés et surveillés. Il faudrait améliorer les modalités de surveillance, les procédures d'admission, l'administration des foyers et la formation du personnel, et réexaminer la place occupée par les soins en institution dans le système intégré précité.

b) Contact avec la famille

Le contact suivi avec la famille, notamment les parents, frères et sœurs, grands-parents et autres personnes, est un élément essentiel au bien-être de l'enfant pris en charge par les services sociaux. Il y a évidemment des enfants qui ne peuvent ni ne veulent entretenir de contacts avec leur famille, mais pour beaucoup d'entre eux c'est dans leur propre famille qu'ils retournent une fois qu'ils quittent leur lieu de placement, foyer ou centre de soins et c'est avec elle qu'ils gardent le contact tout au long de leur vie d'adulte. Les jeunes engagés dans un processus de consultation ont fait part de leurs préoccupations concernant le manque de contacts avec les membres de leur famille.

Il existe un volume considérable de recherches démontrant la valeur des contacts suivis avec la famille pour les enfants placés ou pris en charge. L'on a constaté, par exemple, qu'il y a moins de crises consécutives aux placements lorsque ces contacts sont permanents. Par contre, il est parfois nécessaire -- comme on l'a avancé -- de rompre le contact avec les parents naturels afin d'assurer la sécurité et la permanence des liens avec les parents nourriciers. La loi sur l'enfant souligne la nécessité du contact. Il y a donc lieu désormais d'assurer que les pratiques sont conformes à ce principe.

Il n'existe pas aux Seychelles de recherches sur le résultat des placements. Il est recommandé que les services sociaux développent les recherches d'envergure nationale sur les soins aux enfants, qui pourraient fournir des détails sur ce qui arrive aux enfants placés et permettraient de commencer à tracer un profil des "soignants" plutôt que de donner seulement des instantanés numérotés. Il faut assurer l'uniformité des méthodes de suivi afin de permettre des comparaisons.

2. Enfants handicapés (art. 23)

Les principes énoncés à l'article 23 doivent former le cadre à l'intérieur duquel sont conçus et évalués tous les services pour enfants handicapés. La reconnaissance par la loi sur l'enfant que ces services doivent être intégrés et régis par les mêmes principes que ceux appliqués aux autres enfants est un grand pas en avant. La pratique est toutefois en retard sur la théorie. Il n'existe pas de chiffres fiables concernant le nombre d'enfants handicapés placés dans des institutions. Les visites aux foyers ont révélé la présence de quelques enfants souffrant de déficiences mentales. Les établissements accueillant des enfants ne semblent pas avoir les connaissances et compétences nécessaires pour se conformer aux articles 20.3 et 3.3 qui exigent un personnel et des institutions qualifiés capables de dispenser des soins à tous les enfants. La direction des établissements devrait aussi prendre en compte les facteurs spéciaux relatifs aux incapacités.

3. Examens périodiques du traitement appliqué (art. 25)

a) Obligation de procéder à des examens périodiques

Aux Seychelles les règlements pris en vertu de la loi sur l'enfant exigent que les services sociaux procèdent à des examens périodiques pour tous les enfants qu'ils prennent en charge. Cette obligation s'applique aussi aux enfants faisant l'objet d'un hébergement de sécurité à l'YRTC. Il n'y a pas toutefois d'obligation d'examiner régulièrement le dossier des enfants placés à titre volontaire dans des foyers. L'article 2 implique que ce manque d'uniformité n'est pas acceptable et que les mêmes obligations devraient être adoptées pour tous les enfants.

b) Participation aux examens

La loi sur l'enfant exige que les services sociaux s'informent et tiennent compte des préférences de l'enfant pris en charge avant de prendre une décision le concernant. Cette obligation est conforme à l'article 12 de la Convention. Pour de nombreux enfants la réalité à cet égard est toutefois loin d'être satisfaisante et, pour qu'un enfant puisse participer aux examens, il faut faire bien plus que de les inviter à être présents. Les jeunes pris en charge qui ont été interrogés estimaient qu'on ne les écoutait guère au cours des examens.

4. Fin des placements et des soins en institution (art. 20 et 21)

La plupart des familles continuent à avoir un très fort sentiment de responsabilité vis-à-vis de leurs enfants, non seulement pendant l'enfance mais tout au long de leur vie. Une décision retirant un enfant de son cadre familial doit tenir compte des conséquences de la rupture, peut-être à jamais, des contacts avec la famille.

Le préambule et l'article 9 de la Convention reconnaissent tous deux l'importance de la sécurité et de la stabilité que procure la vie familiale. Si cette condition n'est pas réalisable dans le cadre familial de l'enfant, celui-ci a droit à une protection et une aide spéciales de l'État (art. 20.1). La nature de cette protection doit tenir compte du principe de l'article 2 selon lequel tous les enfants peuvent, sans discrimination, jouir de tous les droits de la Convention. Les services sociaux doivent donc s'assurer que les droits des jeunes quittant une institution ou un système de soins -- droit à un niveau de vie décent, à une assistance matérielle pour le logement (art. 27), à une protection contre l'usage de stupéfiants (art. 33) et l'exploitation sexuelle (art. 34) -- sont aussi bien garantis que ceux des enfants vivant dans leur propre famille. À moins que des politiques soient conçues dans ce sens et appuyées avec les ressources nécessaires, ces obligations au titre de la Convention ne seront pas satisfaites.

L'on ne dispose pas de statistiques aisément accessibles sur le nombre d'enfants qui quittent le système de soins aux Seychelles. Dans la pratique, la plupart d'entre eux continuent à bénéficier de ce système même après l'âge de 18 ans, l'argument justifiant cette mesure étant qu'un grand nombre d'entre eux finiraient par être sans foyer, vivant dans la rue ou victimes d'un cercle vicieux d'admissions répétées dans les hôpitaux psychiatriques ou d'incarcérations. Le Village du président pour enfants abandonnés ou orphelins compte trois enfants qui sont arrivés à l'âge adulte mais continuent à vivre au village parce qu'aucune disposition n'a été prise pour eux avant leur arrivée à l'âge de la majorité.

La politique générale et la pratique sont très loin de répondre aux normes nécessaires pour assurer que les enfants accueillis dans des établissements publics ou pris en charge par l'État reçoivent l'appui dont ils ont besoin au moment de quitter leur institution. Le Village du président est déjà surpeuplé et la situation ne fera qu'empirer à moins qu'on ne s'attaque à la question de ce qui va arriver à ceux qui atteindront l'âge adulte.

Il conviendrait donc de mettre au point des politiques faisant suite à la prise en charge, et que les services sociaux et les départements du logement explorent et établissent des directives et des critères coordonnés servant à évaluer les besoins en matière de logement. Une condition préalable essentielle est d'assurer que les jeunes sont suffisamment préparés pour quitter leur institution ou système de soins. Même lorsqu'un logement est disponible, la solitude et l'incapacité de se tirer d'affaire sont une cause de problèmes pour les adolescents.

5. Consultations et développement des capacités de l'enfant (art. 12)

La loi sur l'enfant aux Seychelles exige que l'on prenne en considération les souhaits et les susceptibilités de l'enfant lorsque des décisions sont prises à son égard. La pratique est toutefois bien loin de la théorie dans ce domaine. Les entretiens qui ont eu lieu avec la direction et les jeunes pensionnaires des foyers résidentiels tendent à montrer que l'on a systématiquement omis de faire participer les jeunes à des décisions dans des domaines aussi généraux que la politique appliquée dans les foyers d'enfants, les placements, le contact avec la famille, la participation à des exposés de cas et la mise au point de plans d'aide à l'enfance. De nombreux jeunes n'ont pas les moyens de prendre en charge leur propre existence, faisant l'objet de placements sans consultations et sans préavis, attendant parfois des mois qu'une réunion décide de leur avenir ou assistant à des exposés de cas dans l'espoir d'exprimer leur point de vue, pour constater que les décisions à leur égard ont déjà été prises.

Il faudrait dans ce domaine des recherches détaillées, mais des consultations non officielles avec des jeunes bénéficiant d'une prise en charge révèlent qu'ils se sentent marginalisés par rapport aux décisions qui influent sur leur existence. En fait, certains ont refusé de dire quoi que ce soit sur cette question au moment d'être interrogés. Une application sérieuse du principe exige que les services sociaux et les organismes bénévoles s'occupant d'enfants :

a) S'assurent que les enfants disposent d'informations suffisantes pour se faire une opinion, eu égard à leur âge;

b) Leur fournissent la possibilité réelle d'exprimer leur point de vue et d'explorer les options qui leur sont offertes;

c) Prennent connaissance de leurs points de vue en les considérant avec respect et sincérité;

d) Disent aux enfants comment leurs points de vue vont être examinés;

e) Leur fassent connaître le résultat de toute décision et, si celle-ci est contraire aux souhaits des enfants, qu'ils s'assurent que les raisons leur en sont entièrement expliquées;

f) Assurent aux enfants des voies de recours efficaces et accessibles, renforcées par la possibilité d'accéder à des défenseurs indépendants.

Il faudrait aussi que les services sociaux et les organismes bénévoles veillent à l'adoption de politiques ouvrant la voie à de bonnes pratiques et établissent des principes directeurs détaillés à l'intention des professionnels. Ce processus de réforme devrait impliquer directement les jeunes, qui auront nécessairement un point de vue sur la façon dont les organismes omettent de leur faire prendre part aux décisions et sur ce que l'on pourrait faire pour remédier à cette situation. La participation effective des jeunes exige aussi une profonde réorientation de la formation des travailleurs sociaux, des conseillers et d'autres professionnels travaillant avec les enfants, mais aussi de la culture des services sociaux qui devraient être davantage conscients des droits civils des jeunes dont ils ont la charge.

6. Procédures de recours (art. 12)

Les procédures de recours sont considérées comme un élément essentiel de tout engagement de respecter le droit des enfants et des jeunes de se faire entendre. Les droits ne servent à rien s'il n'y a aucune voie de recours qui en impose le respect. La loi sur l'enfant exige que les services sociaux aux Seychelles établissent des procédures de recours pour les enfants définis comme étant en situation de nécessité. Les enfants et les adultes qui s'y intéressent doivent avoir accès à ces procédures. Interrogée sur les voies de recours, la direction des institutions visitées a reconnu qu'il n'existait pas de procédures officielles dans ce domaine. La plupart des enfants estimaient qu'il n'y avait personne à qui ils puissent parler sérieusement en cas de difficulté.

Le Conseil national de l'enfance est reconnu comme le seul organisme fournissant des services de défense indépendants et offrant des consultations et des appuis aux enfants et à d'autres personnes agissant pour leur compte. Le rôle de défenseur du Conseil national de l'enfance reste pourtant problématique. Sa collaboration avec les autres autorités qui ont des enfants à leur charge revêt la forme d'une lutte puisque l'orientation générale des services sociaux conçoit la défense de l'enfance comme une ingérence plutôt que comme un moyen d'améliorer les services.

Il importe aussi de remédier aux difficultés auxquelles se heurtent les enfants handicapés qui invoquent une procédure de recours. Au sein d'un système de soins, ces enfants sont beaucoup plus exposés aux violences, à la négligence ou aux consultations improductives. Si un enfant a des besoins complexes ou des difficultés de communication, il ne faut ménager aucun effort pour prendre connaissance de son point de vue. Il faut aussi reconnaître que les parents continuent à être responsables de leurs enfants pris en charge et peuvent souvent jouer un rôle essentiel auprès d'un enfant souhaitant engager une procédure de recours. Cette procédure doit donc être accessible aux parents et prendre en compte les préoccupations que la plupart d'entre eux vont exprimer et l'engagement qu'ils vont prendre vis-à-vis de leurs enfants pendant la prise en charge.

G. Adoption (art. 21)

La Division des affaires sociales est responsable administrativement des questions d'adoption. Aux Seychelles, l'adoption est régie par la loi sur l'enfant (Partie V, art. 33-69). Il existe quatre catégories de personnes pouvant adopter des enfants: i) un mari et une femme agissant conjointement; ii) une personne seule (célibataire, divorcé(e), veuve ou veuf); iii) une personne mariée agissant individuellement, lorsque le conjoint, en raison d'une mauvaise santé physique ou mentale, est considéré comme incapable de déposer une demande; ou iv) une personne mariée agissant individuellement, lorsque les conjoints sont séparés et que la séparation sera probablement permanente. Lorsqu'un enfant est orphelin, n'a pas de tuteur ou a été abandonné par ses parents, le président des Seychelles au nom de la République peut adopter l'enfant (art. 39). Les modalités d'une adoption sont consignées auprès de la Cour suprême.

Diverses règles sont appliquées à l'âge des parents adoptifs et à l'âge de l'enfant adopté. La règle de base (art. 36) est que les parents adoptifs doivent être âgés de plus de 21 ans, mais cette disposition est appliquée avec une certaine souplesse dans les cas où l'enfant devant être adopté est apparenté à la famille adoptive. Les parents ou le tuteur doit consentir à l'adoption. Dans le cas d'un enfant né d'une mère vivant seule, le consentement de celle-ci est seul exigé. Le consentement d'un des parents est suffisant aussi lorsque l'autre parent est décédé, souffre d'incompétence mentale, est incarcéré comme récidiviste, ou qu'un des parents a abandonné, négligé ou maltraité l'enfant (art. 40.1)b)). L'on peut se dispenser entièrement du consentement parental lorsque ces circonstances s'appliquent à l'un et l'autre parent de l'enfant (art. 39.1)). Lorsque l'enfant devant être adopté est âgé de plus de 14 ans, son consentement à l'adoption doit être obtenu.

Toutes les demandes en adoption sont examinées par la Cour suprême, qui peut prendre en considération tout renseignement sur une question qu'elle juge comme étant en rapport avec la requête. Le principal facteur pris en compte par la Cour est de savoir si l'adoption envisagée servira les intérêts de l'enfant. La Cour doit s'assurer que le ou les parents adoptifs sont des personnes possédant les qualités requises pour qu'on puisse leur confier un enfant. Une autorisation d'adoption ne peut être émise si l'enfant n'est pas résident aux Seychelles. Aucune autorisation ne sera émise en ce qui concerne un enfant qui est ou qui a été marié (art. 34.1-7)). Une demande en adoption par un parent ou un tuteur de l'enfant qui se sent lésé par un refus peut faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel. Au moment de l'adoption, l'enfant prend normalement le nom de famille du parent adoptif et sera considéré comme l'enfant naturel (art. 66.2)v)). L'enfant adoptif ne peut hériter d'aucun membre de la famille du parent adoptif en l'absence de testament à cet effet, mais conserve le droit d'hériter de ses parents naturels ou de membres de leur famille en l'absence d'un testament.

L'adoption entre pays différents est découragée aux Seychelles. Dans le cas d'un enfant né d'un citoyen seychellois, le requérant (ou du moins un des requérants) souhaitant adopter doit être un citoyen seychellois résidant aux Seychelles. Les seules exceptions sont les cas où un des parents adoptifs au moins est un citoyen des Seychelles et est apparenté à l'enfant, mais réside en dehors du pays, ou les cas où un des parents adoptifs au moins est un résident permanent pouvant obtenir la naturalisation comme citoyen des Seychelles et a en fait déjà déposé une demande dans ce sens. L'approbation du ministre est également exigée dans ces cas.

Ayant ratifié la Convention, le Gouvernement a profité de cette occasion pour proposer des amendements à la législation actuelle sur l'adoption qui accorderaient de meilleures garanties aux enfants adoptés et assureraient qu'ils gardent le contact avec leur famille naturelle. Il se réfère en particulier explicitement à l'article 21 de la Convention, qui fixe des normes très précises concernant l'adoption, à la fois au sein du pays et dans le contexte de l'adoption entre pays différents. L'amendement proposé aux lois sur l'adoption reconnaît le droit de l'enfant adopté de conserver ses liens familiaux et de savoir qui sont ses parents naturels. Dans le contexte des Seychelles, il est considéré important de promouvoir l'unité familiale et il est donc proposé que le tribunal ait la faculté de permettre l'accès aux parents naturels, quand les circonstances le justifient. Cet amendement est en harmonie avec le droit de préservation de l'identité (art. 8) et le droit, si l'enfant est séparé de sa famille, de maintenir des contacts avec elle (art. 9).

Il est reconnu aux Seychelles qu'un certain nombre de pratiques de prise en charge par des foyers nourriciers sont en fait des adoptions non officielles, qui ont lieu à l'insu des autorités. Dans la plupart des cas c'est la grand-mère ou un autre membre de la famille qui joue le rôle de parent "nourricier" lorsque la mère de l'enfant travaille dans une autre île ou à l'étranger ou est considérée pour d'autres raisons comme ne pouvant subvenir aux besoins de son propre enfant. Pour les familles en cause, ce cas serait rarement considéré comme une adoption mais il soulève des problèmes considérables en ce qui concerne le statut de l'enfant et peut se révéler très compliqué lorsque la mère naturelle désire reprendre son enfant auprès d'elle.

Il est aussi proposé que la Convention et la loi sur l'enfant servent de principes directeurs lorsqu'il y a lieu de prendre une décision sur ces questions d'adoption. Afin de sauvegarder les intérêts d'un nouveau-né abandonné à sa naissance il est proposé de contraindre le personnel du Ministère de la santé ou toute autre personne s'occupant d'enfants abandonnés à leur naissance à en notifier immédiatement le directeur des services sociaux.

L'on notera que 14,5 % des naissances en 1996 concernaient des mères adolescentes, dont une forte proportion est âgée de moins de 18 ans. Dans les cas où des enfants nouveaux-nés sont mis en adoption, la loi exige le consentement d'un des parents de la mère. Le tribunal doit prendre en compte le point de vue et l'intérêt supérieur de l'enfant et a pour instructions de considérer le point de vue de la mère adolescente. Il faut aussi prêter attention aux droits de cette dernière une fois qu'elle a atteint l'âge de pouvoir donner un consentement informé elle-même, notamment dans les cas où l'adoption peut être contraire à ses désirs.

Ils existent dans la Convention plusieurs autres droits qui doivent être pris en considération au moment de mettre au point des procédures qui soient véritablement orientées vers l'enfance. Les articles 12, 8, 9 et 30 doivent tous être considérés au moment d'examiner à la fois la législation actuelle et la législation proposée sur l'adoption.

1. Placements dans une famille de même race (art. 30)

Au cours des dernières années la question du placement d'enfants pour adoption dans des familles de la même race a fait l'objet d'un débat considérable au niveau mondial. La loi sur l'enfant reconnaît l'importance pour celui-ci d'avoir la possibilité d'être élevé par une famille qui peut préserver ses liens avec sa langue, sa culture et sa religion. Au moment de prendre une décision concernant des enfants, les services sociaux sont tenus de prendre en compte leur appartenance religieuse, leur origine raciale et leur origine culturelle. Ces services sont certainement d'avis, bien que cela ne soit pas une politique écrite, que le principe de l'appartenance à une même race doit figurer parmi les bonnes pratiques à suivre. Les Seychelles sont effectivement une société multiculturelle mais cela ne signifie pas que l'on puisse écarter le rôle central de la race et de la culture dans l'identité d'un enfant, notamment dans le contexte d'une adoption entre pays différents. Il est évident que les questions de race et de culture ne doivent pas l'emporter sur tous les autres facteurs et, en particulier, sur les opinions et les sentiments de l'enfant. Il serait toutefois utile que le principe du respect de la race, de la culture et de la langue de l'enfant soit incorporé dans la politique poursuivie comme question méritant une attention sérieuse lorsqu'il s'agit du placement des enfants.

2. Renseignements concernant l'adoption (art. 8)

Toute législation ou politique sur l'adoption doit reconnaître l'importance fondamentale d'informer l'enfant de cette procédure et préciser que les agences d'adoption ont la responsabilité d'informer les parents adoptifs de la nécessité d'expliquer cette situation à l'enfant. Il est aussi recommandé que les parents adoptifs reçoivent un ensemble d'informations concernant le milieu de l'enfant, qu'ils transmettront à celui-ci quand il est en âge de les comprendre. Ces propositions sont entièrement compatibles avec l'article 8. Leur inclusion dans la loi sur l'adoption en confirmerait le principe comme droit fondamental de tous les enfants et soulignerait l'importance attachée à son respect par les parents adoptifs.

H. Déplacements et non-retours illicites (art. 11)

Aucun cas de déplacement illicite n'a été signalé aux Seychelles. Bien que le pays ne soit pas partie à un accord international déterminé sur la question de l'enlèvement d'enfants, le Ministère des affaires étrangères, de la planification de l'environnement se tient renseigné quant à la situation internationale dans ce domaine. Les Seychelles n'ont pas encore ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

I. Violence et négligence (art. 19), réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

Il n'existe pas jusqu'à présent aux Seychelles de définition légale de la violence contre les enfants. La loi sur l'enfant, à l'article 70, qui définit les délits commis envers les enfants, mentionne "les agressions ou les mauvais traitements infligés à un enfant; la négligence, l'abandon ou l'exposition d'un enfant à des situations susceptibles de lui causer inutilement des souffrances, un danger moral ou un préjudice". Le Comité spécial pour la protection de l'enfant a adopté une définition comprenant différentes sortes de violence (physique, psychologique, sexuelle). Il a recensé aussi les symptômes de chaque type de violence et rédigé un manuel sur les procédures de protection de l'enfant. L'on dresse actuellement des plans pour la tenue d'ateliers de formation et l'organisation de programmes d'éducation du public qui y feront suite, visant à mobiliser les communautés, les familles et les professionnels regroupés au sein d'un système efficace de protection de l'enfant. Mais la préoccupation subsiste que les interprétations actuelles de cette définition et de l'obligation qu'ont les autorités de mener des enquêtes ne fournissent pas une protection suffisante contre la violence physique et la négligence.

La Constitution des Seychelles garantit que certains délits envers les enfants sont passibles de peines d'emprisonnement en vertu du Code pénal. En outre, il existe des infractions contre les personnes, ce qui comprend les enfants, pour lesquelles l'auteur peut être poursuivi, par exemple le meurtre, l'inceste, les agressions et d'autres formes de négligence, de mauvais traitements et sévices, et qui sont couvertes par toute une variété de délits au pénal. La loi sur l'enfant définit comme un délit le fait pour toute personne ayant la garde d'un enfant d'agresser, de maltraiter, de négliger ou d'abandonner cet enfant de façon à lui causer probablement des souffrances, un danger moral et un préjudice inutiles. C'est également un délit pour toute personne responsable légalement de l'éducation d'un enfant de ne pas lui fournir une alimentation, des vêtements, un logement et des soins médicaux jugés suffisants (art. 70).

Depuis quelques années le public et les professionnels se préoccupent de plus en plus des violences commises envers les enfants. Le Gouvernement et le Conseil national de l'enfance s'efforcent énergiquement de sensibiliser la population aux questions des sévices, notamment sexuels. Un atelier national a été organisé en 1995 par le Ministère de l'emploi et des affaires sociales afin de contribuer à cette campagne et d'autres réunions ont été tenues depuis, avec l'aide d'organisations telles que la NSPCC, pour former des professionnels capables de repérer et de prendre en charge les enfants victimes de violences sexuelles.

L'on peut signaler aussi des réformes juridiques majeures, notamment la loi sur les témoignages d'enfants de 1995, dans le cadre desquelles le Gouvernement a pris d'importantes mesures allégeant le fardeau des procédures pénales pour les enfants qui sont victimes ou témoins de brutalités ou de violences sexuelles. La loi applique les recommandations émanant du Comité des témoignages enregistrés sur magnétoscopes. Le principal changement est l'utilisation de témoignages vidéo préalablement enregistrés dans des affaires de violences, dont les violences sexuelles, où comparaissent des enfants mineurs. Reconnaître comme témoignages valables des entretiens enregistrés sur magnétoscopes peut éviter à l'enfant de faire une déposition directement devant le tribunal. Afin de préserver les droits de l'accusé, il est possible que la déposition de l'enfant doive être vérifiée par un contre-interrogatoire mais les réformes permettent à cette procédure de se dérouler en dehors des salles d'audience au moyen d'un circuit de télévision intérieur. Ces mesures mettent aussi fin à la présomption juridique que les enfants ne sont pas des témoins valables à moins que l'on ait prouvé le contraire. Actuellement, la déposition d'un enfant témoin est considérée de la même façon que la déposition d'un adulte. Les réformes de la loi ne fournissent pas toutefois de garanties suffisamment détaillées et ne vont pas assez loin dans l'application des principes et des normes énoncés dans la Convention.

L'on ne dispose pas encore d'informations statistiques fiables sur la prévalence des sévices à enfants, d'où l'absence d'évaluation concernant leur ampleur véritable. Le nombre de cas signalés est toutefois en hausse : 63 en 1994, contre 400 en 1995. Parmi les affaires signalées en 1994, 32 % concernent des violences sexuelles, 8 % des viols, 11 % des déflorations et 5 % des incestes. Les garçons sont moins souvent victimes de violences sexuelles et l'on signale le cas où des fillettes de 21 mois ont été victimes de ces sévices. Bien que non entièrement fiables, ces chiffres tendent à prouver que les violences envers les enfants et la négligence sont en train d'augmenter. Une ligne téléphonique d'urgence fonctionnant 24 h/24 a été mise en place en 1995 pour recevoir les appels concernant les mauvais traitements ou les violences.

Le droit à l'intégrité physique et personnelle et à la protection contre toutes les formes de violence entre personnes est considéré comme un droit de l'homme fondamental. Il n'en demeure pas moins que la législation, la politique générale, les pratiques et les attitudes sociales dominantes tolèrent encore un niveau élevé de violence envers les enfants. Il n'y a pas de loi contre les châtiments corporels infligés aux enfants et c'est au tribunal de déterminer actuellement ce qui constitue un "châtiment raisonnable". Dans le cas des adultes, des agressions sans consentement, si légères soient-elles, sont en toute rigueur des délits. La législation actuelle, loin de fournir aux enfants "des soins spéciaux et une protection spéciale", leur accorde donc une protection inférieure à celle dont jouissent les adultes.

Il n'y a eu pratiquement aucune tentative faite pour évaluer l'ampleur des formes de violence dont sont victimes les enfants aux Seychelles, soit au sein de la famille soit dans les institutions. L'application de la loi dans le domaine des violences à enfants est également difficile et le public hésite à s'ingérer dans les "affaires familiales". En dehors du foyer, par exemple dans les écoles, on a fait quelques progrès pour limiter les châtiments corporels et d'autres pratiques humiliantes, mais le débat se poursuit pour savoir s'il faut ou non réinstituer ces châtiments dans les écoles.

Il est donc recommandé que le Gouvernement commandite une "Étude sur la vie familiale" de grande portée dans le but d'obtenir des renseignements sur : les stratégies de discipline punitive et non-punitive utilisées par les parents; la nature de l'autorité parentale sur les enfants; les variables associées à l'incidence élevée des châtiments corporels infligés aux enfants; la façon dont les enfants conçoivent les stratégies de contrôle parentales, notamment, les châtiments physiques.

La première tâche et la plus urgente est d'assurer que la législation ne tolère plus les violences physiques ou mentales contre les enfants où que ce soit aux Seychelles. Toute réforme de la loi ayant pour but d'assurer que l'intégrité physique de l'enfant est entièrement sauvegardée devrait s'accompagner de campagnes d'information encourageant une discipline positive et viser à transformer les mentalités et les pratiques.

1. Enfants témoins de violences au sein de la famille

Conscient du nombre croissant de témoignages démontrant les effets sur les enfants des violences dont ils ont été témoins au sein de la famille, le Gouvernement déploie des efforts considérables pour sensibiliser le public à cette question et se propose de réaliser une étude sur les causes de cette forme de violence. Il envisage aussi de mettre en œuvre des programmes fondés sur l'aide juridique, médico-sanitaire et communautaire.

2. Protection des enfants en dehors de la famille

Il y a peu de renseignements fiables sur la violence physique et mentale en dehors du foyer et de la famille et aucun rapport ou enquête n'a été réalisée sur la violence physique et mentale dans les institutions résidentielles. Des témoignages anecdotiques et des entretiens avec les jeunes, surtout les jeunes délinquants, tendent à prouver que les sanctions ou traitements violents ou humiliants sont pratiqués dans ces institutions, par exemple à l'YRTC. Ces pratiques comprennent la détention en cellule, des restrictions aux contacts et à la communication avec les parents et d'autres formes d'humiliation.

a) Protection contre les châtiments corporels et les brimades à l'école

Bien que le Ministère de l'éducation et de la culture applique une politique visant à limiter les châtiments corporels dans les écoles, il y a actuellement une forte réaction en faveur du rétablissement de ces châtiments afin de réimposer la discipline dans les écoles. L'Unité de bien-être des élèves qui fait partie de ce ministère a récemment préconisé l'abolition effective des châtiments corporels mais s'est heurtée à de fortes objections de la part des chefs d'établissement et d'autres personnes, à la fois au sein et à l'extérieur du ministère.

Conformément à la Convention, des garanties législatives efficaces contre les sanctions abusives doivent être appliquées dans toutes les institutions résidentielles et non résidentielles accueillant des enfants aux Seychelles.

Les brimades envers un élève sont une forme de violence qui, nous le savons, affecte un grand nombre d'enfants dans les écoles et d'autres contextes institutionnels. On signale ces derniers temps un débat public international de plus en plus animé à ce sujet et des préoccupations croissantes concernant le niveau des brimades dans les écoles, bien que cette question ait été peu discutée aux Seychelles. Les enquêtes montrent que les enfants rangent parmi les brimades toute une gamme de comportements, allant des simples taquineries aux violences physiques sérieuses. Les comportements intimidants peuvent revêtir la forme de tracasseries, d'agressions physiques, de vols d'argent ou de biens personnels, ou d'extorsions. Les enfants interrogés dans les institutions résidentielles aux Seychelles, notamment l'YRTC, ont signalé des cas de brimade où des agressions physiques ont eu lieu avec des couteaux et autres objets dangereux.

b) Protection contre les agresseurs éventuels

De nombreuses violences envers les enfants sont commises par les parents, d'autres membres de la famille ou des adultes recrutés pour s'occuper d'enfants ou leur donner des soins. Les préoccupations sont particulièrement sérieuses concernant les mesures prises pour protéger les enfants handicapés. Aucune disposition n'existe actuellement pour empêcher des agresseurs éventuels d'entrer en contact avec des enfants dans le cadre d'un emploi ou d'un travail bénévole. Il est recommandé que de telles mesures soient prises et comprennent non seulement des dispositions permettant d'examiner les casiers judiciaires de ceux qui demandent à travailler avec des enfants, mais aussi des méthodes appropriées de recrutement. Ces dispositions devraient s'appliquer à toutes les institutions de protection de l'enfance, y compris les personnes gardant les enfants et les écoles maternelles, les groupes de jeu privés ou bénévoles, les garderies, les clubs extrascolaires et les foyers nourriciers.

c) Inspections

Les dispositions concernant l'inspection des institutions où les enfants et les jeunes passent une grande partie de leur existence varient fortement entre les différents services (santé, éducation et services sociaux). Le respect de l'article 19 exige que l'on rationalise les procédures d'inspection pour toutes les institutions ou contextes quasi-institutionnels (par exemple les foyers nourriciers et les garderies). Le Gouvernement aura ainsi le pouvoir et l'obligation -- établis de manière claire et cohérente -- d'organiser des inspections appropriées à intervalles réguliers. Leur but en premier lieu doit être de protéger et de promouvoir le bien-être des enfants. Les enfants doivent avoir la possibilité de s'entretenir seuls avec les inspecteurs (voir aussi art. 3.2). L'article 3.2 de la Convention ne peut être entièrement appliqué à moins que des dispositions cohérentes n'existent pour l'inspection de tous les milieux où les enfants peuvent être amenés à passer des périodes relativement longues. Les dispositions actuelles concernant les inspections varient quant à leur fréquence et dans la plupart des cas les modalités n'en sont pas précisées du tout. Il faudrait aussi faire savoir clairement si les rapports sont accessibles au public; s'ils précisent quels aspects de l'institution et de la vie des enfants doivent être inspectés; et si les inspecteurs sont tenus de voir les enfants et de s'entretenir avec eux.

d) Examens périodiques des soins et des traitements

Bien que la loi sur l'enfant (art. 89) prévoie la révision des obligations en matière de surveillance, les dispositions pratiques actuelles permettant un examen régulier des soins et des traitements sont dans bien des cas presque inexistantes; là où elles sont appliquées, elles accusent des écarts énormes entre les différents services et institutions.

3. Enfants impliqués dans des poursuites contre des agresseurs

Bien que l'on ait procédé récemment à d'importantes modifications, notamment dans la loi sur les dépositions d'enfants de 1995, pour améliorer la situation des enfants victimes et des enfants amenés à témoigner, l'on reste préoccupé de ce que les dépositions d'enfants ne jouent pas un rôle suffisamment important et que leur comparution devant un tribunal constitue pour eux un événement inutilement intimidant. Il y a aussi des retards inacceptables dans les audiences et les consultations et les mesures de soutien préalables sont insuffisantes. Tout ceci est en contradiction avec l'obligation de prendre en compte en tout premier lieu l'intérêt supérieur de l'enfant. On signale des cas où les audiences ont été retardées de deux ans. La Convention souligne que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans toute affaire le concernant et que son point de vue doit être entendu et pris en compte sérieusement. Ce principe devrait s'appliquer à toutes les décisions prises concernant des poursuites contre les agresseurs. Jusqu'à la deuxième moitié de 1995 les affaires où des enfants étaient partie à une procédure contre des agresseurs étaient entendues en public et les victimes étaient souvent intimidées par les avocats de la défense et par l'ensemble du processus judiciaire. Le Comité spécial pour la protection de l'enfant a examiné la question de manière très approfondie et différentes décisions importantes ont été prises pour assurer que l'intérêt supérieur de l'enfant joue un rôle primordial dans ces affaires. Les audiences ont actuellement lieu dans le cabinet des juges et les enfants victimes de violences sont traités avec bien plus d'égards. Les délais de procédure ont aussi été fortement réduits et le président de la Cour suprême s'est lui-même engagé à faire en sorte que les affaires soient entendues dès que possible.

4. Mesures éducatives pour protéger les enfants

Les attitudes sociales actuelles tolèrent un niveau élevé de violence physique et mentale contre les enfants dans le contexte de leur éducation et des soins qui leur sont dispensés. Les modifications précitées de la législation sont essentielles si l'on veut appliquer les principes et les normes de la Convention et mettre en place un fondement précis pour la protection des enfants et la prévention de toutes les formes de violence, de même que pour la mise en œuvre de programmes d'information et de sensibilisation du public relatifs à la prestation de services éducatifs et de soins, dispensés sous une forme positive, sans violence ni humiliation.

Ces programmes devraient comprendre des conseils aux parents et des dispositions décourageant les châtiments corporels et l'humiliation des enfants. Ils devraient aussi énoncer des principes directeurs positifs à l'intention des autres soignants, y compris les personnes travaillant dans les foyers pour enfants, les foyers nourriciers et les garderies, avec des conseils concrets sur l'encadrement de jeunes au comportement souvent volatile.

5. Procédures et services de protection des enfants

Il n'y a pas encore d'instrument réglementaire permettant de tenir des registres sur la protection des enfants. Un débat s'est engagé sur la question de savoir quel ministère est responsable de ce domaine et où les services doivent être installés. L'on est aujourd'hui d'accord que c'est le Ministère de l'emploi et des affaires sociales qui est le ministère responsable, et des travaux sont en cours pour fixer d'un commun accord les critères à respecter pour inscrire les enfants à ce registre.

Depuis les derniers mois de 1995, le Ministère de l'emploi et des affaires sociales et le Conseil national de l'enfance insistent pour obtenir une meilleure collaboration entre les organismes concernés et ont mis en place des moyens de formation pour les travailleurs sociaux chargés de la protection des enfants. Les procédures de protection figurent aussi en bonne place sur l'ordre du jour du Comité spécial pour la protection de l'enfant. Présidé par le Ministre, ce Comité comprend des représentants ou des secrétaires permanents des Ministères de l'éducation et de la santé, de l'emploi, et des affaires sociales, du Cabinet du président de la Cour suprême, de l'Attorney-General, du Chef des services de police et du président du Conseil national pour l'enfance. Un manuel de procédures est en cours d'élaboration. Il est fortement recommandé que les principaux organismes concernés tels que les services sociaux et le Conseil national de l'enfance participent aux entretiens concernant les cas de violence; des représentants de tous ces organismes devraient aussi assister aux exposés de cas et aux réunions avant que les décisions ne soient prises.

Il est fortement recommandé que les procédures respectent les principes et les normes de la Convention; il ne faut pas non plus que l'intervention des autorités soit ressentie comme une violence de plus par les enfants. Il conviendra en particulier de suivre le déroulement des procédures pour assurer qu'elles ne sont entachées d'aucune discrimination, que les points de vue des enfants sont exprimés et pris en compte sérieusement à tous les stades et que l'on respecte leur droit d'être entendus dans le cadre de toute procédure administrative ou judiciaire. Il conviendra aussi de suivre le déroulement de la procédure pour déterminer le point de vue des enfants concernant le bien-fondé et l'efficacité des interventions consécutives à des allégations de sévices à enfants.

6. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

Une grande partie des violences dont souffrent les enfants sont toujours licites actuellement; rien n'est donc prévu pour leur réadaptation ou les mesures de soutien dont ils pourraient avoir besoin. Lorsque des sévices à enfant ont été confirmés et que des mesures ont été prises pour isoler ou poursuivre les agresseurs, les jeunes victimes ne reçoivent souvent qu'une aide très insuffisante. En particulier, quand il y a des poursuites, les soins thérapeutiques et l'aide à l'enfant peuvent être retardés jusqu'à la fin du procès -- ce qui signifie souvent des mois ou des années après l'infraction -- afin de ne pas fausser les dépositions et les témoignages. Les ministères et organismes concernés devraient réévaluer leur capacité d'assurer des mesures de rétablissement et de réadaptation physique et psychologique des victimes et de développer leurs services en conséquence.

Le rôle du Conseil national de l'enfance consiste à fournir ces services spécialisés. Ceux-ci comprennent une thérapeutique par le jeu et une psychothérapie. Un thérapeute familial est en cours de formation pour lui permettre de travailler avec les familles et d'éviter des situations de crise et les violences commises par les parents. Rares sont toutefois les cas qui ont été adressés au Conseil national par d'autres organismes.

Le Ministère de l'éducation, le Ministère de la santé et la Direction des services sociaux offrent aussi des services de consultation, dont le niveau de compétence, cependant, pose certains problèmes. Reconnaissant ce fait, le Ministère de l'emploi et des affaires sociales négocie actuellement avec des organisations nationales et internationales dans le but de définir les besoins de formation dans ce domaine et de dresser des plans en conséquence.

Le respect de l'article 39, qui prévoit l'obligation de fournir des soins réadaptatifs aux victimes de mauvais traitements, exige que toutes les victimes de violences puissent être évaluées comme il convient pour déterminer quelles mesures sont nécessaires à leur réadaptation psychologique et leur réinsertion sociale. Le suivi de la procédure devrait assurer que les victimes peuvent accéder aux thérapeutiques et aux autres formes d'aide suggérées dans les évaluations.

J. Conclusions et recommandations

Il est recommandé que les services sociaux suivent une stratégie plus positive dans la promotion du bien-être des enfants, en adoptant une approche globale qui permettrait d'aider les enfants dans le cadre même de la famille et de la communauté. Cette stratégie serait plus en harmonie avec la notion de responsabilité de l'État dans la prestation de services familiaux.

Le respect du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant énoncé à l'article 3 et à l'article 9, qui prévoit le droit des enfants de maintenir le contact avec leurs parents, exige:

a) Une révision des condamnations dont sont passibles les parents, notamment les mères de famille, avec, éventuellement, des condamnations sans privation de liberté;

b) La révision du régime des visites entre enfants et parents afin de maintenir un niveau élevé de contact.

Le respect des articles 8 et 9, qui prévoient le droit de l'enfant à une identité et à la préservation de ces liens familiaux, exige que, lors de l'examen d'une demande en adoption, les services sociaux déterminent s'il ne serait pas dans l'intérêt supérieur de l'enfant d'obtenir une autre ordonnance du tribunal, par exemple une ordonnance entre vifs.

Le respect de l'article 12 exige :

a)Que la loi sur l'enfant soit modifiée de façon à comprendre l'obligation pour les parents, dans toute décision majeure concernant un enfant, de s'enquérir du point de vue de celui-ci et de lui donner la considération qu'il mérite étant donné son âge et ses facultés de compréhension;

b) Que les enfants soient automatiquement partie à toute affaire qui les concerne;

c) Qu'un enfant ait droit à une représentation juridique séparée dans toute procédure le concernant;

d) Que l'on entreprenne une révision des procédures judiciaires et des procédures de médiation aux Seychelles, afin d'aboutir à une stratégie révisée et à de nouvelles règles judiciaires concernant les enfants intentant des actions en justice;

e) Qu'un accès effectif aux procédures de recours soit assuré au moyen de consultations avec les enfants, les jeunes et les membres de la famille;

f) Que l'accès à des services de défense confidentiels soit assuré pour tous les enfants et jeunes handicapés dans des établissements résidentiels.

Le respect de l'article 12 en ce qui concerne les enfants pris en charge par les services sociaux et des organisations bénévoles exige :

a) Que des dispositions soient adoptées permettant la révision officielle du placement et du traitement des enfants, avec la participation des enfants eux-mêmes, et que ces dispositions soient uniformes par leur fréquence et leur portée;

b) Que des lignes directrices sur les procédures de consultation avec les jeunes soient mises au point pour la prise des décisions qui les concernent en tant qu'individus et pour la planification et le développement des services au sens plus général;

c) Que le personnel soit formé pour appliquer les procédures de consultation et en évaluer l'efficacité;

d) Que le Gouvernement précise, au moyen de directives ou, de préférence, de mesures législatives, que dans les cas où le point de vue d'un enfant est contraire à d'autres considérations, les services sociaux doivent suivre le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant;

e) Que des procédures de recours soient mises en place, promues et suivies avec la consultation pleine et entière des jeunes. Il faut aussi accorder une attention particulière à la question de l'accès des enfants handicapés à ces procédures.

Le respect de l'article 18, qui prévoit l'obligation pour le Gouvernement de défendre le principe de la responsabilité conjointe des parents vis-à-vis de leurs enfants, exige que l'on envisage:

a) De prolonger la période légale du congé de maternité afin d'encourager l'allaitement maternel;

b) D'instituer un congé légal de paternité pour encourager la participation du père aux soins donnés à l'enfant;

c) De prendre sur les lieux de travail des dispositions pour la garde ou l'allaitement maternel afin de permettre aux mères de famille de continuer à nourrir elles-mêmes leurs enfants;

d) De fournir une aide aux familles pour permettre aux parents de rester à la maison avec leurs enfants depuis la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans.

Le respect de l'article 19, qui prévoit le droit à une protection contre toutes les formes de violence physique ou mentale, exige:

a) Que l'on évalue la mesure dans laquelle les enfants sont actuellement protégés;

b) Que la définition de sévices à enfant utilisée dans la politique et les pratiques de protection de l'enfance ne laisse pas entendre qu'une forme quelconque de violence physique ou mentale envers les enfants est acceptable;

c) Que la notion de "châtiment raisonnable" soit remplacée par l'obligation des parents d'orienter et de protéger l'enfant selon le développement de ses capacités;

d) Que les règlements concernant toutes les institutions pour enfants comprennent une disposition définissant les sanctions interdites, y compris les violences physiques et mentales, et une interdiction générale d'infliger des traitements ou châtiments inhumains ou dégradants;

e) Qu'une législation de base soit adoptée déclarant illégale toute punition comprenant des violences physiques ou mentales;

f) Que des lois soient adoptées ou modifiées pour assurer une protection systématique de l'enfant contre les châtiments physiques dans quelque contexte que ce soit. La loi sur l'enfant devrait comprendre des règlements interdisant les châtiments corporels, la privation de nourriture ou de boisson, les restrictions aux visites ou aux communications avec les parents, et d'autres mesures selon le cas;

g) Que les prestataires de services de protection de l'enfance soient formés pour s'occuper des cas de violence au sein de la famille et des effets de ces actes sur les enfants;

h) Que des ressources soient dégagées pour le traitement et la réadaptation des enfants qui ont été victimes de violences;

i) Que des enquêtes soient entreprises pour recenser la fréquence des brimades dans toutes les institutions aux Seychelles qui accueillent des enfants;

j) Que, conformément à la législation, les autorités responsables des écoles et autres milieux institutionnels accueillant des enfants mettent au point une politique détaillée pour empêcher les brimades ou y remédier;

k) Que tous les employeurs de personnel dont le travail comprend des contacts fréquents non surveillés avec des enfants appliquent des codes de pratiques réglementaires sur le recrutement, l'introduction au nouveau poste et la surveillance des employés. Ces codes comprendraient des procédures obligatoires d'inspection par la police;

l) Que tous ces employeurs soient systématiquement obligés par la loi de signaler tout comportement laissant entendre qu'un employé n'a pas les qualités nécessaires pour travailler avec des enfants;

m)Que des dispositions réglementaires soient prises pour l'inscription des enfants aux registres de protection et la révision de cette inscription;

n) Que les services publics et d'autres organismes encouragent la diffusion d'informations auprès du public, des parents et de ceux qui travaillent avec les enfants sur le respect du droit de ces derniers à l' intégrité physique et personnelle;

o) Que des procédures non violentes de résolution des différends soient incluses dans le programme national, avec un programme d'éducation parallèle pour les parents;

p) Que des conseils soient donnés aux institutions et aux soignants pour leur permettre de répondre à des comportements de contestation et d'utiliser au minimum la contrainte physique pour maîtriser les enfants qui présentent un danger pour eux-mêmes ou pour d'autres.

Le respect de l'article 20, qui prévoit l'obligation d'assurer des placements appropriés aux enfants et aux jeunes, exige:

a) Que les services sociaux commanditent une révision et une évaluation intégrée des services actuellement disponibles pour le placement d'office des enfants;

b) Que les services sociaux assurent et développent un ensemble varié de prestations nourricières et résidentielles qui sont dans l'intérêt supérieur de l'enfant;

c) Que l'on normalise les procédures d'admission, les principes directeurs et les règlements appliqués aux institutions de l'État et aux institutions privées;

d) Que les services sociaux examinent leur politique et pratiques afin d'assurer la continuité du système de soins;

e) Que les placements soient effectués en prenant dûment en considération la religion, la culture, la race et la langue de l'enfant;

f) Que les services sociaux recrutent des parents nourriciers appartenant à tous les groupes sociaux et à toutes les confessions religieuses et qu'ils examinent le registre des parents nourriciers à cette fin;

g) Que l'on s'attache activement au recrutement de personnel et de parents nourriciers dans tous les groupes ethniques et religieux représentés au sein de la communauté.

Le respect de l'article 23 et du droit des enfants handicapés à des services appropriés et à une réinsertion sociale exige:

a) Que des recherches soient entreprises sur les causes, les types et la fréquence des invalidités et sur la disponibilité et l'efficacité des programmes existants;

b) Que la politique poursuivie vise la sauvegarde des droits des enfants handicapés et que des procédures soient établies pour évaluer les politiques générales et les pratiques et assurer qu'il n'y a pas de discrimination contre cette catégorie d'enfants;

c) Que le droit des enfants handicapés à des soins et à une assistance spécialisés soit assuré par une surveillance attentive de la coordination entre les ministères des services sociaux, de l'éducation, de la santé, et d'autres organismes;

d) Que le Gouvernement collabore avec les ONG et d'autres services et organismes tel que le Conseil national pour les handicapés afin de mettre au point des plans stratégiques pour la création de services intégrés comprenant les garderies, les loisirs, le jeu et les activités récréatives;

e) Que les évaluations soient fondées sur les besoins plutôt que sur le niveau des ressources disponibles;

f) Que les enfants handicapés et leurs parents soient consultés sur la création d'institutions et de services afin d'assurer que ceux-ci répondent à leurs besoins;

g) Que les services sociaux offrent une large gamme de prestations afin que l'on puisse prendre en compte les souhaits et les susceptibilités des enfants concernant les placements;

h) Que l'on introduise dans la loi sur l'enfant l'obligation de dresser des plans d'aide sociale pour tous les enfants placés dans des institutions;

i) Que les autorités s'engagent à fournir les ressources nécessaires pour assurer que les enfants handicapés ne souffrent d'aucune discrimination dans leur accès aux services et aux institutions;

j) Qu'une formation soit dispensée au personnel résidentiel et aux parents nourriciers afin de développer leurs compétences et leur capacité de s'occuper de handicaps;

k) Que tous les services sociaux suivent une politique encourageant les contacts parentaux et familiaux avec l'enfant qui est placé en institution, y compris les mesures d'aide pratique pour les déplacements et les soins dispensés à l'enfant.

Le respect de l’article 25 suppose l’extension de la procédure officielle de réexamen de s décisions de placement et de traitement - en y associant les enfants eux-mêmes - à tous les enfants placés en institution ou dans un cadre quasi-institutionnel sur l’ensemble du territoire des Seychelles.

Le respect de l’article 12, aux termes duquel il faut donne r aux enfants de véritables possibilités d’exprimer leurs opinions, et de l’article 25, concernant le droit à un réexamen périodique , suppose :

a) L’incorporation dans un règlement applicable à l’ensemble des Seychelles de dispositions prévoyant la participation des enfants à la procédure de réexamen , en remplacement des simples directives en vigueur actuellem ent  ;

b) La consultation des jeunes sur les mo yens d’amélior er la procédure de réexamen en vue de la rendre plus accessible  ;

c) La participation des j eunes à l’ensemble d e la procédure de réexamen et non pas au seul stade de la prise de décision  ;

d) En cas de décision contr aire aux souhaits de l’enfant, la notification à l’enfant concerné des raisons de cette décision et la communication d’in formations sur l’existence d’une procédure de plainte et ses modalités de mise en œuvre .

Le respect des articles 2 et 20 , ainsi que d’autres droits liés à la protection contre les mauvais traitements et l’exploitation des jeunes cessant d être pris en charge par l’État , suppose :

a) Que l es services sociaux engagent une réflexion en vue de la mise au point de mesures tendan t à préparer et aider les jeunes ;

b) Que l es services sociaux continuent à dispenser leur aide aux jeune s à leur sortie d’un e structure d’hébergement ou de protection et soient dotés des r essource voulues à cet effet .

Le respect de l’article 3.1, aux termes duquel « l’ intérêts supérieurs » de l’enfant doit toujours êt r e une considération primordiale, et de l’article 12, relatif au droit de l’enfant à exprimer son opinion, s uppose :

a) Que l es autorités chargées de prendre les décisions concernant l ’ouverture de poursuites pénales pour délit de mauvais traitements à enfants soient liées par le principe « d’intérêt supérieur » et par la disposition de l’article 12 prévo yant la due prise en considération des opinion s de l’enfant.

b) Que les dispositions de ces mêmes articles s’appliquent aux modalités de participation de l’enfant victime ou témoin à une procédure pénale .

Le respect de l’article 12, relatif au droit de l’enfant d’exprimer une opinion, et de l’article 19 suppose :

a) De s’enquérir systématiquement de l ’opinion de l’e nfant quant à la pertinence et à l’efficacité des interventions déclenchées suite à une plainte pour mauvais traitements ;

b) De suivre systématiquement les mesures prises suite à une plainte pour violences physiques ou mentales sur enfant de manière à s’assurer de l’efficacité de la protection et du respect constant des principes de la Convention.

vii. SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE ( art. 24 )

L’ a rticle 24.1 insiste sur le concept positif de santé au sens de l’Organisation mondiale de la santé, qui la définit comme « un état de complet bien-être physique, mental et social » et comme ne consist ant « pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » . Au vu de cette définition , largement admise, il apparaît clairement que les simples taux de mortalité ou de morbidité ne suffisent p a s à mesurer l’état de santé des enfants d’un pays donné et qu’il faut également tenir compte d e leur bien-être général. Il fau drait s’efforcer de mettre au point d es indicateurs de santé positive, en particulier la perception que les personnes peuvent avoir de leur propre santé. Le présent chapitre porte sur les droits des enfants et des jeunes dans certains domaines en rapport avec la santé et l es services de santé. Les mesure de politique sociale , économique ou environnementale prises par le Gouvernement pour promouvoir la santé de tous les enfants et jeunes des Seychelles sont abordées dans d’autres sections du présent rapport .

A. Santé et services de santé

1. Dispositions législatives concernant la santé et les services de santé

Les Seychelles sont dotées d’un arsenal législati f instituant d es services de santé et des normes sanitaires , et les régissant, à savoir  : la loi sur la santé publique, la loi sur l es pharmacie s , la loi sur le personnel infirmi e r et les sages-femmes, la loi sur les médecins praticiens et les dentistes, et la loi sur le traitement des maladies mentales. Certain s de ces textes sont en cours de réexamen afin d e les a dapter aux nouvelles tâches auxqu e lles sont confrontés les prestataires de services de santé et de mieux tenir compte de s répercussions de l ’évolution des politiques sur les services de santé et leur organisation aux Seychelles. Il convient de signaler que la loi sur la santé publique ne comporte aucune disposition relati ve à l a nutrition infantile.

2. Principales caractéristiques des services de santé aux Seychelles

D epuis 1976, les Seychelles sont dotées d’ une politique de santé pour tous en vertu de laquelle des services de santé sont dispensées gratuit ement sur leur lieu de prestation . En 1995, le Gouvernement a procédé à un réexamen minutieux de la politique et des stratégies nationales de la santé . A u terme de c e processus , il a réaffirmé l e principe fondamental selon lequel la santé est un droit fondamental de tous les citoyens et la politique selon laquelle des services de soins de santé devaient être accessibles à tous les Seychellois et leur être dispensés gratuitement sur leur lieu de prestation . L’accès à ces services devrait être fonction d es besoin s et non de la solvabilité et ils devraient être décentralisés , en privilégiant les soins de santé primaires. « La s anté pour tous » a été réaffirmé en tant qu’ objectif et engagement nationaux . On a en outre insisté sur l’importance de l’action intersectorielle et de la participation de la population en tant qu’ éléments déterminants de la stratégie en faveur de la santé pour tous. En une période de rigueur économique et de réduction des dépenses publiques, l engagement du Gouvernement en faveur de la santé a été clairement illustré par l’ évolution du montant des crédits affectés aux dépenses courantes du Ministère de la s anté , qui a atteint 1 429 roupies seychelloises (286 dollars) par habitant en 1996 , en augment ation de 6,6 % par rapport à l’année précédente .

L ’importance de la santé de la mère et de l’enfant est bien mise en évidence et soulignée dans la politique nationale pour la santé. Les programmes visant à promouvoir la santé des enfants et des femmes sont éprouvés et leur impact est attesté par la faiblesse d es taux de mortalité maternelle et infantile, la quasi-universalité de la c ouverture vaccinale et la faible incidence de la malnutrition . On a au demeurant constaté que la promotion de la santé maternelle et infantile passait par une approche sectorielle. U ne étroite collaboration existe entre les secteurs de la santé et de l’éducation , le programme de santé scolaire en étant un bon exemple . Pareillement, une étroite collaboration s’est instaurée entre travailleurs de la santé et travailleurs sociaux dans le cadre des services communautaires décentralisés de santé . Au niveau de l’État central , un certain nombre d’organismes sont chargés de suivre les questions de politique et de stratég ie et de faciliter la coordination.

L e Ministère de la santé a organisé la fourniture de services de santé pour les enfant s à l’échelon communautaire par le canal de dispensaires, de petites antennes locales et du programme de santé scolaire. L e service de pédiatri e de l’hôpital principal de Victoria dispense des soins spécialis és aux patients hospitalisés ou en consultation externe. Le service de néonatalogie du département d’obstétrique dispense des soins néo nata l s . D es services d’obstétrique sont dispensés à l’hôpital de Victoria et dans les petits hôpitaux communautaires d’ Anse Royale, Praslin et L a Digue. Dans les centres de santé communautaires, les services de santé maternelle et infantile sont regroupés afin qu’une femme avec son enfant puisse bénéficier au cours d’une même visite des services d e planification familial e et de vaccination . En 1995, le Centre national pour les jeunes a créé le Centre de santé pour les jeunes.

Les services de santé maternelle et infantile sont coordonnés et contrôlés par le Comité de la santé familiale , qui se réunit tou tes les six semaines , est présidé par le D irecteur général pour les soins de santé primaires et compte parmi ses membres des travailleurs de différents domaines du secteur de la santé ( obstétrique, gynécologie, p lanification familial e et services de santé communautaires ) . Y siègent e n outre des représentants d u secteur de l’éducation relative à la nutrition et à la santé, de l’ École d é tudes sur la santé et d u Groupe de l’éducation sociale du Ministère de l’éducation . Force est toutefois de constater qu e ce com i té ne compte aucun pédiatre ni aucun représentant d u grand public , en particulier des parents.

3. Réduction de la mortalité infantile et juvénile (art. 24.2 a))

La baisse de la mortalité infantile observée ces 20 dernières années est une réussite majeure et notoire des Seychelles (voir annexe V). On s’accorde à reconnaître qu’elle est autant imputable aux investissements et progrès réalisés dans les domaines de l’éducation des femmes, du logement, de l’ assainissement et de l’approvisionnement en eau , que dans le secteur de s services de santé. La mortalité post-néonatale a davantage diminué que la mortalité néonatale, ce qui s’explique par la maîtrise des facteurs environnementaux. Une fois le taux de mortalité infantile tombé à 13 pour mille naissances vivant e s ( soit 21 décès de nourrissons , dont 18 en période néonatale ) , en 1990 , il est apparu qu’une nouvelle diminution de ce taux exigerait des investissement s accrus dans les soins périnata ls et donc inévitablement la mise en œuvre de techniques plus intensives et coûteuses ainsi que de davantage de personne l spécialisé . Un service de soins spéciaux pour bébés a été installée à côté d e la maternité . Malgré l’absence de dispositif intensif et exhaustif de soins néonatals , grâce aux compétences et installations existantes il a été possible de réduire encore le taux de mortalité infantile pour le ramener au taux très faible de 8,8 pour 1000 naissances vivantes en 1994. Le taux de mortalité périnatal e , qui englobe la mortinatalité et la mortalité néonata le , a été de 20 pour 1000 naissances en 1995 , après un niveau d’une faiblesse record ( 8,8 % ) en 1994. Le gros de l’attention s’es t porté sur le taux de mortalité infantile mais les sujets de préoccupation que sont les naissances prématuré e s et les problèmes liés à l’a ccouchement et à ses suites immédiates donnent à penser qu’il faudrait être plus attentif à la mortalité périnatale.

L’analyse de la structure de la mortalité infantile e st très édifiante . Près d’un tiers des décès de nourrissons interviennent au cours de la période post-néonatale et un grand nombre de décès néonatal s sont causées par la septicémie et la prématurité. Le nombre de décès post-néonatal s est anormalement élevé , avec 9 des 29 décès de nou r riss ons enregistrés, dont deux imputables à des négligences domestiques, un cas d infanticide présumé par le père et un cas de déshydratation suite à une diarrhée - alors qu’ a ucun enfant n’était mort de déshydratation depuis bientôt plus de dix ans. Il n’ est pas possible de déterminer avec certitude si les prématurés atteint s d’une infection la contracte avant ou après la naissance. Le nombre de s naissances prématurées a considérablement augmenté par rapport aux années précédentes et les accouchements précoce s pourraient être liés à des tentatives illégales d’avortement. C e tte situation fait ressortir à quel point il importe de lutter contre les avortements illégaux, d e dispenser de meilleurs soins anténata ls , de faire de la prévention pour éviter les accouchements prématurés et de lutter avec rigueur contre les risques d’ infection dans le service de néonata logie . Cette situation réclame en outre la mise en place d ’une capacité accru e en soins intensifs néonatals - indispensable pour sauver les prématurés. U n tel effort s’impose, même si des soins de réanimation et une assistance respiratoire aux grands prématurés n’est pas envisageable à brève échéance.

Ces cinq dernières années (1991 - 1995), les infections (septicémie, méningite et pneumonie) ont été la pr emière cause de mortalité chez l e s enfants âg és de un à cinq ans ( 11 décès sur 27 ) , les m orts accidentelles par noyade (quatre) et accidents de la routes (deux) venant au deuxième rang . Au cours ce cette même période, les accidents (dont les accidents de la circulation et les noyades accidentelles) ont été la p remière cause de mortalité chez l es enfants de plus de cinq ans . En ce qui concerne le groupe des 5 - 9 ans, 4 décès sur 11 ont été imputables à ces causes , et 9 sur 19 chez les 10-14 ans . L e bilan est similaire pour les adolescents plus âgés ( 15-19 ans ) avec 8 décès sur 19 , et on a enregistré en outre trois morts par empoisonnement dans ce groupe .

En 1994, 49 cas d’empoisonnement accidentel ont été dénombrés chez d es enfants de moins 15  ans - dont 88 % d enfants de moins de 5 ans . Les substances le plus souvent en cause sont le pétrole lampant, les médicaments et les insecticides. Ce tte situation dénote un certain manque de précautions dans la manipulation des substances toxiques au domicile , l e pétrole lampant étant ainsi souvent conservé dans des bouteilles à boisson laissées à même le sol , à la portée des enfants.

C es c auses de mortalité et de morbidité font ressortir la nécessité de mettre en place un programme plus actif de prévention des accidents de la route, des accidents domestiques et des accidents lié s aux loisirs aquatiques, en y associant les différents secteurs et organismes concernés . Même s ’il peut ne p as sembler anormal de dénombrer tant de noyades dans un État insulaire, force est de constater qu’ aux Seychelles une grande proportion d’enfants et d’adultes ne savent pas nager. Il n’existe pas de programme d’apprentissage de la natation ni de cours de secourisme et sur les routes personne n’a conscience des risques d’accident . Par exemple , très rares sont les parents à installer un siège à bébé ou à utiliser la ceinture de sécurité. Il est en outre habituel, même dans les sorties organisées par les écoles, de faire voyager les enfants sur des camions à plate-forme découverte .

4. Apport d’aliments nutritifs (art. 24.2 c))

La politique du Ministère de la santé tend à encourager l’allaitement maternel . Le personnel a été sensibilisé à cette question et des efforts d’éducation sanitaire expos ant les avantages et la supériorité nutritionnelle du lait maternel s ont menés auprès des femmes avant, pendant et après grossesse. Les résultats pr éliminaires d ’une enquête récemment effectuée auprès de s mères et du personnel dans une matern ité font apparaître que l’allaitement maternel est de règle à la naissance dans pratiquement tous les cas mais est complété pour la moitié des nouveaux-nés par une alimentation au biberon pendant la période post-partum et avant la sortie de maternité . La promotion de l’allaitement maternel ne semble pas aussi énergique qu e le réclame la politique professée .

L’ acceptation de l’ allaitement maternel est entravée par de nombreu x obstacle dans la communauté. Selon une opinion très courante , les jeunes mères ne s eraient pas de bonnes allait antes car leur lait serait de qualité inférieure. L es femmes plus âgées transmettent bien souvent ce « savoir » aux mères adolescentes , ce qui a des effets négatifs non seulement sur le bien-être immédiat du bébé et de la mère mais également sur les attitudes à long terme et les habitudes des jeunes femmes. L a promotion d es substituts du lait maternel est certes réglementée par un texte spécifique ( s’inspirant de près du c ode OMS-UNICEF) adopté dans le cadre de la loi sur les produits alimentaires , mais l ’opinion selon laquelle les aliments artificiels sont plus nutritifs est fortement enracinée dans la culture seychelloise . Il en est de même pour la conception selon laquelle les femmes qui travaillent ne doivent pas allaiter ( car leur lait es t considéré nocif pour le bébé )  ; la raison la plus communément avancée lors de l’enquête mentionnée plus haut pour justifier le passage précoce à l’allaitem e nt au biberon est au demeurant qu’il permet de préparer le bébé à la reprise du travail par sa mère . L a durée du congé de maternit é est actuellement de 12  semaines , mais dès 6 semaines a près l eur naissance 80 % des nourrissons sont alimentés au biberon. Sur la base de cette constatation , certain s font valoir qu’allonger la durée du congé de maternité ne permettrait pas à lui seul de promouvoir l’allaitement maternel – ce qui est contestable car il apparaît clairement que le passage précoce à l’alimentation au biberon est lié à une reprise précoce du travail .

Certaines autres pratiques tendent à décourager l’ allaitement maternel . Ainsi, une chômeuse re çoit une aide financière supplémentaire des services sociaux pour l’achat d ’aliments pour nourrisson . Les lieux de travail ne disposent pas de c rèches qui permettraient aux mères de continuer à allaiter durant leurs heures de travail et il est difficile de se procurer des tire-lait. Une autre raison décourageant l’allaitement maternel réside dans les réactions négatives que suscite une mère allaitant son enfant dans un lieu public , les mères se sent a nt souvent intimidées et réprouvées dans pareilles circonstances . Le manque de soutien et d’informations appropriées à l’intention tant des mères désir a nt allaiter que d u public contribu e à perpétuer ce préjugé contre un allaitement prolongé au sein .

a) Les habitudes alimentaires des enfants

La suralimentation constitue désormais un problème non négligeable aux Seychelles. L es enquêtes menées auprès des ménages font régulièrement appara ître que le régime alimentaire type des S eychellois est riche en protéine s ( poisson surtout ), en hydrates de carbone ( dont la consommation de boissons gazeuses sucrées) et en matières grasses, mais pauvre en fibre s du fait d’une faible consommation de légumes. Plus d’u n tiers des adultes sont obèses. Les maladies cardio-vasculaires sont l a pr emière cause de décès - plus de 40 % de la mortalité d es adultes leur ét a n t imputables . Il n’existe pas de chiffres précis sur l’obésité chez les enfants et les données des services de santé ne permettent pas de faire de tels calculs. Étant donné que les origines des maladies cardio-vasculaires remontent à l ’enfance et à l’adolescence, stades auxquels sont adoptées d es attitudes et pratiques malsaines et inter viennent d es changements patho-physiologiques, il convient de promouvoir des habitudes alimentaires saines et de prévenir l’obésité le plus tôt possible.

L’ Unité pour la prévention et le contrôle des maladies cardio-vasculaires (UPCMCV) a mis en route , en collaboration avec le système scolaire , un projet de grande ampleur qui a permis d’intégrer un enseignement sur la « santé d u cœur » dans les programmes d u primaire et d u secondaire . Dans le cadre de ce projet , les enseignants font régulièrement en classe des exposés sur les régimes alimentaires sains, l’exercice physique et les dangers de la cigarette. Ces exposés s’accompagnent de t ravaux pratique , que les enfants effectuent soit en classe soit à la maison. L’UPCMCV apporte son soutien en distribuant des manuels attra yants (obtenus da ns le cadre d’ un accord de collaboration conclu avec le Ministère singapourien de la santé ) et d’activités de formation des enseignants.

Les effets positifs de ce projet pourraient , à l’instar des autres programmes de santé scolaire, bénéficier à un groupe de population plus large que le groupe cible - l’enfant scolarisé . En effet, selon certaines indications l es enfants transmettent chez eux les messages communiqués à l’école et peuvent influer s ur les habitudes alimentaires de la famille, par exemple le choix de l’huile de cuis ine . Pour maximiser ces effets, l’UPCMCV s’est employé e à organiser , plutôt sporadiquement toutefois, des programmes parallèles d’éducation sur la santé dans les médias .

b) Repas scolaires

Les normes fixées par l e Ministère de la s anté sont conformes à la Convention et le Ministère de l’éducation ne devrai t pas s’opposer à l’introduction de normes nutritionnelles obligatoires pour les repas scolaires.

Tous les enfants scolarisés ont droit à des repas gratuits en cantine scolaire. Des repas scolaires de bonne qualité sont une source importante d’alimentation pour les enfants issu s de famille à faibles revenus tout en constituant un outil éducatif nutritionnel essentiel. Améliorer la qualité nutritionnelle des repas scolaires et les rendre plus a ppétissants pour les enfants et les jeunes est un moyen de les éduquer et peut-être de les amener ainsi à choisir des aliments de qualité nutritionnelle supérieure en dehors de l’école.

Dans le souci d’amplifier le message diffusé dans le système scolaire, le Ministère de la santé a invité les autorités de l’ éducati on à réexaminer les services de cantine scolaire et les points de vente de sucreries et collations implantés dans les écoles afin de s ’assurer de la conformité des p roduits avec les programmes éducatifs. La réponse a été positive et un réexamen concerté est en cours. Il serait intéressant de mesurer les effets de s programmes.

5. Approvisionnement en eau potable et hygiène de l environnement (art. 24.2 c))

Ces questions sont traités en détail dans la section VII.E

6. Le droit à la santé

a) Le rôle de l’État dans la promotion de la santé (art. 24.1)

Le rôle de l’État dans la promotion de l’article 24.1 est complexe car cette promotion ne relève pas exclusivement du Ministère de la santé. L es facteurs sociaux, économiques et environnementaux ont tous un impact majeur sur la santé , ce dont le G ouvern e ment n’a pas toujours tenu compte dans la formulation des politique et plans relatifs à ce s domaine s . Promouvoir la santé passe aussi par une action préventi ve consistant à d iffuser des informations relatives à la santé et à repérer les problèmes sanitaires potentiels dès que possible en fournissant de s soins appropriés et des conseils. L e Ministères de la santé a pour mission d’assurer la fourniture de t out un éventail de services à cette fin , mais dans certaines zones les normes fixées dan s la Convention en matière de services de santé préventifs ne sont pas pleinem e nt respectées.

b) L es mêmes droits pour tous (art. 2)

Le Ministère de la santé a pour mission de concrétiser « La s anté pour tous » . Les services de santé d evraient être accessibles à tous les Seychellois en fonction de leurs besoins et non de leur solvabilité. L’article 24.1 et l’article 2 invitent à réfléchir sur les liens entre la pauvreté et la santé des enfants. Des études menées dans d’autres pays ont montré que les enfants vivant dans des familles pauvres présentent des taux de mortalité infantile et juvénile supérieurs à la moyenne et sont plus exposés que les autres aux maladies infectieuses, à un retard de c roissance , aux affections dentaires, aux problèmes respiratoires, aux accidents et aux troubles comportementaux et affectifs. Il a é té établi que l es mauvaises conditions de logement avaient elles aussi des répercussions sur la santé. L ’inadaptation du cadre de vie matériel se solde par des taux élevé s de morbidité et d’accidentalité - imputables par exemple à des installations électriques défectueuses, à de s brûlures, à des parasit os es et à l’insalubrité du logement.

c) Enfants et jeunes ayant des problèmes de santé nécessitant une prise en charge médica le

De nombreux enfants et jeunes s ont dans un état de santé exigeant une prise en charge médicale de longue durée, ce qui nécessite des établissements et services supplémentaires pour leur permettre d’atteindre leur « meilleur état de santé possible ».

Établissements pour le traitement de s maladie s mentale s (art.24.1). Les services existants pour cette catégorie de patients sont actuellement in su f fisants . Le nombre des cas signalés d’enfants atteint s d une maladie mentale est en hausse , de même que l a fréquence des dépressions et tentatives de suicides chez les enfants . L e système de santé des Seychelles n’est doté d’aucun e structure spéci fique ni de personnel qualifié pour la prise en charge des enfants atteints d ’une maladie mentale . Les enfants souffrant de troubles affectifs ou mentaux sont orientés vers un p sychologue clini cien ou bien un simple pédiatre ou psychiatre . O n ne procède pas la collecte exhaustive des données sur les hospitalisations de jeunes pour soins psychiatriques , à quoi s’ajoute l’insuffisa nte c apacité d’accueil de s services psychiatriques et les carences que présentent les définition s médicale s d ’un grand nombre des difficultés affectives et comportementales . Des jeunes s ont ainsi placés dans des établissements de soins non spécialisés faute d e place dans les établissements psychiatriques alors que d’autres sont admis dans des établissements psychiatriques pour adultes à défaut d’autre solution .

Établissements et soins pour enfants handicapés ou ayant des problèmes d e développe ment (art. 24.1 et 23.3). Les enfants handicapés ou ayant des problèmes d e développe ment devraient bénéficier de certains s ervices « de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel ….» (art. 23.3). L a possibilité pour l e s enfants handicapés ou ayant des problèmes d e développement d ’avoir pleinement accès à des services de soins est souvent entravée par des obstacles physiques ou socia ux . Face à cette situation , le Gouvernement a formulé de nouvelles directives relative à l’ accessibilité des soins aux enfants handicapés. Il a en outre été constaté que l’enfant handicap é hospitalisé était susceptible d’éprouver davantage de difficulté que les autres en milieu hospitalier et avait donc besoin d’ une aide et de services supplémentaires. O n ne se soucie toutefois guère de surveiller la mise œuvre de ces directives et on ne dispose d’aucunes données sur les modalités de réalisation des améliorations à apporter ni sur la question de savoir si les ressources disponibles sont suffisantes.

L es services dont on t besoin les e nfants handicap és vont de la santé à l éducati on en passant par les services sociaux et il est donc essentiel , tant au niveau des hauts responsables qu’à celui de la prestation des services , que les organismes compétents planifient ces services de concert en coordination avec les parents d’enfants handicapés et les associations d e handicapés . Les services requis font t outefois défaut , de m ême que la coordination voulue . Par exemple, obtenir une prise en charge spécialisée des enfants handicapés présente de grandes difficultés parce que les moyens existant s sont axés sur les prestations aux a dultes. Il n’existe pas de services pédiatriques à l’échelon de la communauté , ni de gestion intégrée des différents services sur le lieu de prestation - alors que certains problèmes chroniques de l’enfant handicap é réclame un traitement nécessitant des services multidisciplinaires de qualité . Aux obstacles que sont l’insuffisance de s ressources financières et le manque de possibilités de formation dans la totalité des disciplines pertinentes vient s’ajouter la pénurie de soignants intérimaires , qui prive de toute possibilité de répit les personnes s’occupant d’ enfants handicapés et ne laisse donc parfois d’autre option que l’ hospitalisation - même si elle est inadaptée .

Établissements de soins sp éciali sés intensifs (art. 6). Le Gouvernement est tenu d’ assure r dans toute la mesure du possible la survie et le développement de l’enfant. Actuellement, les soins intensifs aux nouveau-nés concernent principalement les prématuré s . Les données disponibles indiquent que les bébés nés avant 28 semaines ont plus de chance de survivre s’ils sont soignés dans un service de néonatalogie - disposant d’un personnel très qualifié et de r essources supérieures - que dans un service hospitalier général . C e tte question est traitée plus loin dans la section VII.A.3.

Établissements et soins pour e nfants affectés par le VIH/ s ida (art. 24.1). Le VIH/ s ida menace toujours plus les enfants et les jeunes des Seychelles , un cas de bébé contaminé par sa mère - durant la grossesse ou à l’accouchement - ayant même été enregistré . Aux enfants et jeunes séropositifs s ajoutent c eux dont des membres de l a famille proche - en particulier le s parents - sont porteurs du VIH ou malades du sida et sont donc directement concernés . Faire en sorte que tous ces enfants puisse nt joui r du meilleur état de santé possible exige des moyens et services spécialisés . O r l es moyens sont insuffisants et il y a pénurie de services de soins de jour. O n a également toujours plus besoin de mo y ens de prise en charge complémentaire - et à terme de prise en charge de remplac e ment permanente - pour les enfants dont la famille est affectée par le VIH/ s ida, mais les structures nécessaires font encore défaut .

L a relative faiblesse du nombre d’enfants séropositifs et l’intérêt croissant qu’ils suscitent chez les spécialistes et les médias peuvent aller à l’encontre du principe de confidentialité et de consentement en connaissance de cause . Il faut s’assurer que les interventions des médecins et chercheurs sont bien dans l’intérêt supérieur de l’enfant concerné et ne sont ni excessives ni in trusives . L es droits de l’enfant d evraie nt en outre être pris en considération dans l ’optique de t hérapies p articulières ou de substitution contre le VIH. Cette importante question n’est guère débattue et peu d ’avis s’y rapportant sont formulés . Alors que l es enfants devraient avoir accès à l’ensembles des possibilités de soins, les thérapies de substitution sont en général mises au point à l ’intention des adultes et en fonction de leurs besoins .

Établissements et soins pour enfants asthm atiques (art. 24.1). L’incidence de l’asthme chez les enfants et les jeunes s’est rapidement accrue ces dernières années et bon nombre d e ces asthmatiques semblent , pour une multiplicité de raisons, ne pas avoir accès à un traiteme nt médical approprié . Vu les effets de l’asthme sur le développement général de l’enfant, le s chance pour un enfant asthmatique d’atteindre le meilleur état de santé possible pourraient s’en trouver compromises. Il faudrait engager une réflexion sur ce problème et y remédier.

B. Éducation relative à la santé et services préventifs de santé (art. 24.2 f))

1. Vaccination

L es programmes de vaccination s ont une réussite aux Seychelles mais certains enfants continuent à ne pas en bénéficier. C es dernières années , l e plan de vaccination a été élargi afin d’y inclure la vaccination contre l’hépatite B et la fièvre jaune. Des chiffres récents indiquent une bonne couverture vaccinale co ntre les principales maladies de l’enfance (voir annexe VI) , tout comme la dernière évaluation (reposant sur les registres et données des centres de santé) , qui fait ressortir des taux de couverture très élevés. Il faut n é anm oins s attacher à d é tecter les individus non couverts. Une évaluation systématique des programmes de vaccination s’impose donc pour c onfirmer les taux estimatifs et définir les moyens d’atteindre les rares enfants ne bénéfici a nt pas de tous les vaccins .

2. Surveillance sanitaire

L a conception du développement de l’enfant a sensiblement évolué ces cinq dernières années . Alors qu’auparavant les services de santé pour l’enfance se souciaient principalement de vaccination et de surveillance de la croissance et du développement physique, le Ministère de la santé a adopté une définition é larg i e du développement de l’enfant qui englobe son développement mental et social. Cette évolution a été encouragée en partie par l’Étude sur le développement de l’enfant  ; c e projet de recherche mené conjointement par le Ministère de la santé et l’ Université de Rochester (États-Unis d’Amérique) a été l ancé à la fin des années 1980 en vue de formuler des normes concernant le développement des enfants seychellois ainsi que de mettre en évidence et quantifier d’éventuels effets sur le développement des nourrissons et des enfants de l’exposition intra-utérine à une faible concentration naturelle de méthyle de mercure , liée au régime alimentaire riche en poisson de leur mère. Jusqu’à présent les résultats ont confirmé que les enfants seychellois se développaient rapidement sur le plan physique alors que leur développement cognitif - tout en étant dans l’ensemble comparable à celui d’ une population normale - appelle d avantage d’attention. Cette constatation confirme l’opinion commune selon laquelle à la maison la stimulation physique ne laisse pas à désirer mais que les parents ont moins conscience de l’importance revenant à la stimulation mentale.

C ette étude a permis de sensibiliser le personnel infirmier employé dans les services de santé maternelle et infantile aux différents aspects de cette conception élargie du développement de l’enfant. Un certain nombre d’infirmières ou infirmiers et des directeurs de programmes ont suivi une formation à Rochester et de nouveaux critères de diagnostic et d’appréciation ont été introduits dans le programme. Les données recueillies dans le cadre de l’étude ont permis d’établir des courbes de croissance spécifiques aux Seychelles. Avec la poursuite de la formation et l’affinement du programme, une approche plus holistique et systématique des services liés au développement de l’enfant devrait se dégager au cours des prochaines années. Un centre pour le développement de l’enfant , doté d’une équipe multidisciplinaire se composant de pédiatres, de psychologues, de spécialistes de l’éducation de l’enfant, de personnel infirmier, de travailleurs sociaux et de physiothérapeutes sera mis en place pour effectuer des diagnostics, des évaluations et des interventions.

Le personnel infirmier des services de protection maternelle et infantile a suiv i une formation l ui permettant de dépister les enfants présentant un retard de développement tout en éprouv ant un certain sentiment d’impuissance face à l’absence d’organismes vers lesquels orienter ces enfants pour évaluation plus avant et intervention , l es structures nécessaires pour faciliter un e prise e n charge plus cohérente de ce tte catégorie d’ enfants malgré le peu de compétence s et de services existants f aisant défaut. Le centre envisagé permettra de prendre en considération la totalité de l’environnement de l’enfant et ses interventions , quelle qu’en soit la forme , associeront les parents et tiendront compte des conditions familiales , de l’éducation et de tous les aspects de la santé.

3. Le service de santé scolaire

Mis en œuvre à partir des centres de santé communautaire, l e programme de santé scolaire donne lieu à une évaluation périodique des enfants ( deuxième année de crèche, quatrième année du primaire et première et quatrième années du secondaire ) ; il vise tant à promouvoir la santé par le canal d’activités éducatives et le dépistage précoce des anomalies et des maladies qu’à renforcer les éléments du programme d’ enseignement scolaire en rapport avec la santé.

Les services de santé scolaires mènent une action sanitaire préventi ve auprès des enfants à leur entrée à l’école. Les infirmiers ou infirmières d’école, là où il y en a, participent à la promotion de la santé ainsi qu’au dépistage des problèmes de santé chez les enfants et jouent un rôle important en permettant d’établir un profil de santé scolaire et en fournissant des services de soins de santé aux enfants et aux jeunes. Le programme de santé dentaire à l’école est exécuté en parallèle avec le programme de santé scolaire mais par d ’autres agents et de façon non coordonnée . Les champs couverts diffèrent à l’évidence tout en présentant de nombreux points de convergence comme la nutrition, domaine dans laquelle les agents de santé dentaire et le s infirmiers ou infirmières devraient collaborer avec les enseignants afin de parvenir à un programme commun intégré. Le programme dentaire a cependant donné de bons résultats , notamment en faisant évoluer les attitudes à l’égard des soins dentaires et en permettant de réduire la fréquence des caries chez les enfants. Une étude a été récemment consacrée à cette question et ses résultats seront disponibles sous peu.

Les infirmiers ou infirmières d’école peuvent également jouer un rôle important en apportant un soutien aux enfants handicapés et à leurs e nseignants. Les données d’expérience indiquent que certains enseignants ignorent le rôle de l’infirmier ou i nfirmière d’école et – de ce fait – ne pensent pas à lui demander des renseignements sur les enfants handicapés. Il faut former du personnel infirmier scolaire afin de répondre aux besoins spéciaux des enfants et des jeunes. Cette démarche suppose notamment l’acquisition de compétences spéciales dans les domaines de la communication, de la santé sexuelle et de la fourniture de conseils ainsi que la constitution d’équipes appelées à promouvoir la collaboration entre travailleurs sociaux, agents de l’aide sociale, enseignants, parents et dirigeants communautaires. U ne collaboration étroite devrait donc s’ instaur er e ntre les travailleurs d u secteur de la s anté et les enseignants , mais l ’opinion dominante au niveau opérationnel est , malheureusement , que le programme de santé scolaire relève du Ministère de la santé et que l’école constitue un simple point de rencontre entre les agents sanitaires et le s enfants.

Ce manque d’intégration horizontale est tout aussi manifeste entre les différents programmes de santé même si le programme de lutte contre les parasites intestinaux représente un modèle d’intégration réussie. Ce programme, appuyé par l’OMS, a pour objet de réduire le taux d’infe s tation par les parasites intestinaux ainsi que l’intensité de ces infestations chez les écoliers . M is en œuvre conjointement par les agents sanitaires et les enseignants , i l donne lieu au traitement systématique de tous les écoliers par une dose unique de mebendazole ainsi qu’à un examen périodique des selles d’un échantillon d’écoliers. Une seule personne est affectée spécifiquement à ce programme car il fonctionne par le canal du réseau existant de centres de santé et d’écoles.

Depuis le lancement d e ce programme , en 1993, le taux de prévalence est revenu de 17,7 à 3,7 % pour l’ ascaris , de 53, 3 à 21,5 % pour le tric h uris et de 6,3 à 1,6 % pour le ver solitaire. Des réductions tout aussi impressionnantes ont été ob servé es en ce qui concerne l’intensité de l’infe sta tion. On a constaté un recul pour ce qui est de l’amibiase ( E. histolytica ) et de la g iardia se , mais la chimiothérapie est inefficace contre les protozoaires. Ces indications donnent à penser que la composante du programme relative à l’éducation à la santé contribue à réduire la transmission. Il convient à ce propos de signaler qu’une réduction de s in f e sta tion s chez les adultes a été observée en parallèle à ce programme comme le fait apparaître un autre programme , mis en place pour suivre l ’évolution de la s ituation (à partir du taux d’infe sta t ion chez les femmes enceintes) en ce qui concerne la population non ciblée par ce premier programme . Au cours de cette même période, une réduction de 70 % de la prévalence cumulée de s in fe sta tion s intestinale a été constatée chez les femmes enceintes. Une initiative en cours du Gouvernement vise à éliminer les latrines à fosse , ce qui devrait conforter la lutte contre les parasitoses intestinales.

4. Information et appui dans le domaine de la santé (art. 24.2  e) )

Divers départements et organismes financés par l’État s’occupent d’éducation relative à la santé aux Seychelles. La réussite de la promotion de la santé passe par la coordination et la multidisciplinarité des équipes co mpétentes mais à l’heure actuelle pareille démarche n’est pas universellement appliquée. Une collaboration et des alliances étroites peuvent donner de bons résultats dans certains projets , mais bien souvent elles sont tributaire s des relations qu’entretiennent les personnes concernées et de la qualité de leurs rapports mutuels.

Une grosse partie de l’ action d’ information relative à la santé vise à encourager les enfants et les jeunes à adopter un mode de vie sain ou à les exhorter - ainsi que leurs parents ou les personnes en ayant la garde - à prendre des précautions . L ’information diffusée n’est cependant pas toujours adaptée et l ’appui aux parents est souvent insuffisant . Les enfants et les jeunes devraient être associés à la conception et à l’exécution des programmes de promotion de la santé, qui devraient porter sur des questions que leurs destinataires jugent importantes. L’information relative à la sécurité et les conseils s’y rapportant devraient être conçus en association avec les individus qu’ils sont destinés à aider pour veiller à ce qu’ils soient utiles et adaptés à leur mode de vie et à leur condition sociale et économique.

Une action de promotion de la santé visant les parents devrait être menée dès le stade des visites anténatales et se poursuivre au stade postnatal puis au stade de la santé maternelle et infantile. Des dispositions devraient être prises en faveur de l’éducation, de la sensibilisation et de la motivation des parents aux fins d’une utilisation adéquate et appropriée de s services pertinents .

5. Éducation et services dans le domaine de la planification familiale (art. 24.2 f) )

Il est crucial pour la santé des jeunes et des enfants de disposer d’un mécanisme approprié et efficace tant d’information sur la planification familiale et la contraception que d’éducation sexuelle. Des services efficaces de planification familiale à l’intention des parents revêtent une importance déterminante pour la santé de leurs enfants. Des estimations font cependant apparaître que 50 % des femmes reçues dans les services de conseil anténatal n’avaient pas planifié leur grossesse, à quoi s’ajoute le taux élevé de grossesse s précoces, éléments qui semblent indique r que les services de planification familiale et de conseils pourraient être inadaptés. À l’heure actuelle, les jeunes filles de 15 à 17 ans n e peuvent avoir accès aux moyens de contraception qu’avec l’accord de leurs parents et les filles de moins de 15 ans n’y ont pas accès du tout.

Selon les estimations , à la mi-1996 le taux d e pratique d e la contracepti on atteignait 60 % , chiffre de peu inférieur à l’objectif de 64 % fixé pour 1996. Dans ces chiffres ne sont toutefois pa s comptabilisés les clients susceptibles d’obtenir la satisfaction de leurs besoins en matière de planification familiale auprès de praticiens privés ou de se procurer des préservatifs en pharmacie. L’équipe de santé maternelle et infantile récemment mise en place à l’hôpital de Victoria a pour mission d’assurer un meilleur suivi des femmes à leur sortie de cet hôpital après accouchement ou avortement. On espère que ce programme permettra , notamment , d’éviter des grossesses non désirées ultérieures.

Un réexamen récent des procédures de stérilisation chirurgicale a abouti à la suppression de tous les critères concernant le nombre de grossesses antérieures et l ’âge. Toutes les demandes devront être examinées par un comité médical. Le nombre de stérilisations effectuées a diminué et cette question devrait faire l’objet d’un suivi attenti f afin d ’éviter que les femmes pour lesquelles cette opération est inadaptée ne puissent en bénéficier . La stérilisation masculine reste rare.

L a l oi de 1994 sur les conditions d’accès à l’interruption de grossesse autorise une interruption jusqu’à la douzième semaine de gestation pour des raisons en rapport avec la santé , certifiées par trois praticiens. Toutes les interruptions de grossesse sont effectuées à l’hôpital de Victoria. C e s des deux dernières années, des gynécologues ont exprimé une préoccupation grandissante face l’accroissement des avortements illégaux. Les statistiques provenant de l’hôpital ne dénotent pas d’augmentation du nombre d’avortements avec complications du genre septicémie , même si les chiffres (en moyenne 40 cas par an) se situ ent à un niveau plutôt alarmant (voir annexe VII). Assez peu d’avortements provoqués illégaux sont signalés car tous ne donnent pas lieu à des septicémies et tous les avortements donnant lieu à une septicémie ne sont pas provoqués.

6. Santé de la procréation chez les adolescents

Les services et structures en place actuellement en matière de planification familiale et de contraception ne semblent pas répondre aux besoins des jeunes. L e taux de grossesses d’adolescen te est très élevé aux Seychelles par rapport à d’autres pays  ; 218 enfants sont nés de mères âgées de moins de 20 ans 1995 , soit 13,8 % du total des naissances. La situation a peu évolué depuis 1990 , année c e s chiffres étaient respectivement de 220 et 13,6 % . L ’objectif fixé pour 1995 en ce qui concerne le taux de fécondité du groupe d’âge 15-19 ans (< 55 pour 1000) , n’a pu être atteint avec un taux de 58,4 pour 1000 ladite année contre 61 pour 1000 en 1990 . Les mères adolescentes disposent souvent de moins d’informations et d’un soutien social et économique moindre que les autres mères et peu de services sont destinés spécifiquement à répondre à leurs besoins. Cette situation pourrait être un facteur contribuant de manière importante au x taux élevé s de mortalité infantile et de bébés nés à terme présentant une insuffisance pondérale constatés chez ces jeunes femmes. Le nombre des i nterruptions volontaires de grossesse d adolescente approuvé es par le c omité médical a encore augmenté ces dernières années (voir annexe VIII).

Aux Seychelles, une grossesse signifie la suspension si ce n’est la cessation pure et simple de la scolarité officielle pour une adolescente . On a conscience des répercussions négatives qu’une telle situation peut avoir sur la m ère , son enfant, sa famille et, en fin de compte, la communauté. Le système éducatif est en train de revoir sa politique en matière de poursuite de la scolarité en cours de grossesse et de reprise après accouchement ; ces derniers temps la pratique de l’expulsion pure et simple a été assouplie. Un consensus national sur le soutien que les divers secteurs doivent apporter à la fille-mère et à son enfant s’impose. Dans les politiques comme dans la pratique, il faut également tenir compte des responsabilités et des besoins du père.

L ancé en 1995, l e centre pour la santé des jeunes est intégré au centre national pour la jeunesse mais avant même sa création était mis en œuvre dans le cadre des établissements d’enseignement un programme qui donnait lieu à la formation et au déploiement d’éducateurs choisis parmi les élèves . C e programme a pour objet de galvaniser les jeunes et à leur apporter l’appui requis pour opérer des choix de vie positifs s’agiss ant en particulier de la sexualité et de l a consommation d e substances intoxicantes . Les jeunes jouent un rôle actif dans la conception et l’exécution des activités . Le centre fournit un ensemble de services, notamment de s conseils aux jeunes à l’école et en dehors, et il espère élargir l’éventail de ses services au-delà de l’information, de l’éducation et des conseils de base pour s’engager dans des domaines tels que l’appui aux mères adolescentes, à leurs bébés et à leurs partenaires.

Des doutes ont été exprimés quant à la légalité de la fourniture de moyens de contraception à des personnes âgées de moins de 18 ans sans l’accord de leurs parents et à plus forte raison à des filles de moins de 15 ans , puis qu’il est illégal d’avoir des relations sexuelles avec une mineure d e 15 ans. Vu le nombre élevé d’adolescentes ayant des enfants ou subissant un avortement, il est manifestement nécessaire d’améliorer les services de contraception dans le cadre d’une stratégie de prévention des grossesses. On a constaté une diminution du nombre d’ adolescents et adolescents enregistrés (en milieu d’année) en tant qu’usagers réguliers des services de planification familiale (489 en 1994, 453 en 1995 et 433 en 1996). La plupart des usagers réguliers appartiennent aux groupes des adolescents les plus âgés. Le dilemme est d’autant plus aigu en ce qui concerne la prise en charge des moins de 15 ans ; l es travailleurs sociaux peuvent surmonter c es difficultés en prescrivant pour des raisons médicales au motif qu’il est de leur responsabilité clinique de protéger la santé des filles. La question de savoir s’ils devraient signaler ces cas à l’autorité compétente se pose également puisque techniquement les jeunes adolescents sont exposés au risque d’abus sexuels. U n groupe de travail a été récemment chargé d’engager une réflexion sur ces problèmes et d’autres ainsi que de formuler des recommandations à l’intention du Gouvernement sur les changements d’ordre législatif ou administratif à apporter en vue d’éliminer les obstacles à des soins adaptés en matière de santé de la reproduction.

Pour être efficace l’éducation sexuelle doit commencer très tôt. L’expérience d’autres pays montrent que l’éducation sexuelle et une sensibilisation au VIH/ s ida ne favorise nt pas une activité sexuelle plus précoce ou plus intense chez les jeunes, contrairement à une opinion très répandue aux Seychelles , qui influe puissamment sur la politique du Gouvernement dans le domaine de l’éducation sexuelle. C ertains éléments indiquent même au contraire que l’éducation sexuelle et l a sensibilisation au s ida peuvent déboucher sur un recours accru à des pratiques sexuelles sûres et dans certains cas à un recul de l’âge du début de l’ activité sexuelle. Une formation attentive des enseignants s’impose pour dispenser une éducation sexuelle et une éducation relative au VIH/ s ida de bonne qualité. Les conceptions erronées quant à la nature du HIV et du s ida et à leurs modalités de transmission peuvent avoir pour conséquence une stigmatisation des séropositifs une fois leur état connu. Un débat sans restriction sur le VIH mené en salle de classe pourrait semer la confusion chez les enfants ou les plonger dans le désarroi et c’est pourquoi il faut former les enseignants et dégager des ressources pour veiller à ce que ce sujet soit traité avec toutes les précautions voulues

Il n’existe guère de possibilité s pour les enfants et les jeunes d’exercer leur droit à exprimer leur opinion au sujet de s question s les concernant ou d’associer les enfants aux décisions concernant les soins de santé devant leur être apportés. D ans le domaine de la surveillance de la santé , les enfants sont à l’heure actuelle des destinataires passifs. Des mesures devraient être prises pour les associer plus activement dans ce domaine. Les professionnels de la santé devraient fournir aux enfants des informations complètes et intelligibles ainsi que les associer à la prise de décision concernant leurs besoins sanitaires particuliers.

C. Autres dispositions de la Convention relatives à la santé

1. Soin s et traitement des maladies

Les enfants et les jeunes ont un droit d’accès indépendant aux établissements de soins et de convalescence. Aux Seychelles la politique de la santé a pour objectif d’hospitaliser pour une durée aussi courte que possible les jeunes et les enfants malades ou ayant besoin de soins et de soutien à long terme, ce conformément à l’article article 24.2 b) de la Convention , qui met l’accent sur les soins de santé primaires et la prévention , et à son article 9 qui prévo i t une séparation aussi courte que possible des enfants de leurs parents. Le service de pédiatrie dispose de 31 lits et enregistre un taux d’occupation de 75 % . Les principales causes d’admission dans ce service sont les gastro-entérites, les infections respiratoires aiguës et l’asthme bronchique, l’ordre d’importance variant à l’évidence en cours d’année. La capacité d’accueil du service de pédiatrie est suffisant e mais la diversité des causes d’hospitalisation ne permet pas d’optimiser l’organisation des soins infirmiers ni de garantir la qualité dans des domaines comme la lutte contre les infections.

2. Le principe de protection sociale dans la fourniture des soins de santé (art. 3.1)

Disposer de services spécifiques pour la prise en charge des enfants et des jeunes malades qui soient efficaces, rentables et adaptés à leurs besoins suppose autant d’être doté d’une stratégie cohérente et claire en matière de fourniture de services que d’une stratégie de prestations de ces services. Il est largement admis que les meilleures modalités de soins de santé pour les enfants et les jeunes passent par des services bien coordonnés entre hôpital, communauté et généraliste. La coordination est importante parce qu’elle peut contribuer à faire comprendre aux enfants et à leurs familles le rôle des différents services concernés, à déterminer comment utiliser au mieux les services disponibles, à recevoir des informations cohérentes et à assurer la continuité des soins et des services. Les agents chargés de déterminés les besoins, de planifier la prestation des services et de fournir les services sanitaires aux enfants sont encouragés à assurer un éventail complet et coordonné de services de santé pour les enfants et les jeunes.

3. Le droit d’être informé et d’exprimer son opinion (art. 12)

Le droit interne s eychellois est dans l’ensemble conforme à l’article 12 de la Convention en ce qui concerne le droit des enfants et des jeunes d’accepter dans l’ indépendance un traitement ou de le refuser. Au chapitre IV de la Constitution, par enfant mineur on entend tout e personne physique qui n’a pas 1 8 révolus. Une disposition analogue figure dans la l oi sur les enfants. Mettre pleinement en œuvre l’article 12 suppose de prendre en considération l’opinion de l’enfant aux fins de déterminer sa capacité à être associé aux décisions relatives à des soins médicaux devant lui être administrés. Les enfants apprennent à prendre soin d’eux-mêmes lorsqu’on les encourage dès leur jeune âge à opérer des choix mais cette aptitude se développe de manière irrégulière en fonction de leur s capacité s , de leur expérience, de leur degré de confiance et des relations qu’ils entretiennent avec leurs parents. L’aptitude d’un enfant à prendre des décisions relatives au traitement devant lui être administré est tributaire non seulement de s es capacité s mais aussi de la quantité d’informations qu’il reçoit des adultes et du respect que ces derniers lui manifestent. Il faut également permettre aux enfants d’exercer leur droit à formuler des observations sur les services et , si nécessaire , de s’en plaindre.

On dispose de peu d’informations ou d’indications sur la manière de prendre en considération les opinions des enfants et des jeunes dans les différents aspects les concernant des services de santé. Les travaux de recherches consacrés aux opinions en tant que «consommateur» des enfants hospitalisés ont été axés exclusivement sur le ur s parents et ont donné lieu à peu d’entretiens directs avec les enfants eux-mêmes.

4. Le droit à des normes établies de soins de santé (art. 3.3)

La p olitique nationale de la santé dispose que l’assurance de qualité dans le domaine de la santé requi ert l’application de méthodes d’évaluation et de recherche visant à contrôler les activités des services afin de déterminer si elles répondent aux normes fixées. Un rôle crucial revient à la surveillance pour faire respecter les normes fixées. La surveillance du dispositif national de prestations de soins de santé repose sur les «intrants», par exemple, le nombre de personnes examinées, le nombre de traitements prescrits et le nombre d’heures consacrées à des consultations. Ce qui s’impose à présent c’est la surveillance des «résultats» notamment les effets des traitements et des interventions. Ce type de surveillance est davantage conforme à l’esprit de la Convention. Dans la conception des systèmes de surveillance il importe de faire une place à une coordination nationale des méthodes de mesure et des techniques afin de parvenir à des comparaisons réalistes. Pareille démarche permettra en outre de surveiller attentivement l’application de la Convention dans l’ensemble d es Seychelles. A ucune activité systématique de loisir ou d’enseignement à l’intention des enfants hospitalisés pour une longue durée n’est organisée .

Le droit des enfants de ne pas être séparés de leurs parents ou des personnes en ayant la garde (art. 9)

Les parents sont encouragés à rester avec leurs enfants, bien que les installations et l’espace soient restreints. Les parents d’un enfant malade ou les personnes investies de la garde d’un enfant malade qui occupent un emploi ont statutairement le droit de prendre un congé pour rester avec cet enfant malade. La l oi sur l’emploi prévoit pour toute période de 12 mois un congé de 14 jours aux fins d’accomplir un devoir civique approuvé par le Ministre. Cette disposition englobe le droit de prendre un congé pour rester avec un enfant malade, ce sur présentation d’un certificat médical.

D. Niveau de vie suffisant (art. 27)

Le libellé de l’article 27 fait clairement ressortir q u ’il faut cesser de c onsidérer la pauvreté comme un e notion absolu e - mesuré e au seul regard de minima définis en fonction des besoins biologiques en nourriture , en eau et en logement - et tenir compte des besoins de l’enfant au regard de normes jugées acceptables au sein de la société.

L’évaluation du degré de respect de l’article 27 requi ert une analyse du vécu des enfants avec pour point de départ l’int eraction entre revenu familial, besoins familiaux et réalisation de tous les droits sociaux consacrés par la Convention. Ce degré de respect doit également être envisagé dans le contexte de l’article 4.

Une série d’indicateurs peut être utilisée pour déterminer ce qu’il faut entendre par niveau de vie suffisant pour permettre le développement physique et mental, spirituel, moral et social de l’enfant dans un contexte de pauvreté. Chacun des indicateurs constitue une norme consacrée par la Convention ainsi qu’ un facteur important contribuant au bien-être général de l’enfant et à son développement. L a non-satisfaction de l’un de ces critères ou de leur totalité indique que le bon développement de l’enfant risque d’être entrav é . Les indicateurs utilisés sont les suivants :

a) L e fait d’avoir les moyens de se procurer les articles de première nécessité ( dont les aliments nécessaire s à un régime propice à un développement sain ) , du combustible et de l’eau (art. 27.1 et 2, art. 26);

b) L’accès à un logement décent (art. 27.3);

c) L’accès à des soins de santé et un environnement qui ne nuise pas à la santé (art. 24);

d) L’accès à la vie familiale (art. 9);

e) Le fait d’ê tre à l’abri de facteurs de discriminat ion empêchant l’accès à un niveau de vie suffisant (art. 2);

f) Un environnement dans lequel existent des possibilités de jouer et de se divertir en sécurité (art. 31);

g) Des possibilités de participer aux activités sociales faisant partie intégrante de l’enfance - possibilité de vivre sa citoyenneté (art. 27.1).

1. Sécurité sociale et assistance sociale (art. 26)

Aux Seychelles, le système de sécurité sociale est conçu de manière à ce que chaque membre de la société soit protégé contre la perte d e son revenu et à lui garantir la satisfaction de besoins supplémentaires liés au vieillissement, à l’invalidité, à la maladie, au chômage ou à la monoparentalité. Il existe un ensemble complexe de prestations et avantages cor lés, institués pour compenser la perte d u revenu, pour prendre en charge en partie certains coûts particuliers tels que ceux associés à l’invalidité ou au fait d’avoir des enfants, ou encore pour éviter que les parents et les enfants tombent en dessous d’un seuil de revenu minim al fixé - qu’ils occupent ou non un emploi . Les enfants sont d es bénéficiaires privilégiés , par le canal d’allocations sous condition de ressources . En théorie, les structures en place doivent permettre d’assurer à chaque enfant , que ses parents travaillent ou non, un niveau de vie suffisant pour permettre son bon développement. L’annexe IX donne un aperçu des paiements effectués au titre de la sécurité sociale de 1991 à 1995.

Dans un rapport sur la pauvreté publié par la Banque mondiale en 1994, il est indiqué qu’ en 1992 aux Seychelles 19 % des ménages vivaient en dessous du seuil de pauvreté - correspondant à un revenu mensuel de 900 roupies seychelloises (au prix de 1992) - et 7 % des ménages vivaient avec moins de 500 roupies s eychellois par mois. Si l’on retient la définition de la pauvreté employée dans c e rapport de la Banque mondiale, 26 % des ménages vivaient alors dans la pauvreté. La validité de ces chiffres a toutefois été contestée depuis et l’on s’attache actuellement à s’entendre sur une définition de la pauvreté applicable aux Seychelles ; il a ainsi été proposé de réaliser une étude ayant pour objet de déterminer si la pauvreté existe aux Seychelles et dans l’affirmative quelle en est l’ ampleur.

La pauvreté e st in également répartie aux Seychelles mais on ne dispose d’aucune estimation sur le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté. L’accroissement présumé du nombre de ménages pauvres est imputable à trois grands facteurs. Le premier et plus important est l’accroissement du nombre de chômeurs, en particulier de longue durée - à savoir les personnes au chômage depuis plus d’un an - , puis qu e qu ’u ne corrélation forte existe entre pauvreté des enfants et ampleur du chômage. Le d euxième est l’accroissement du nombre de familles monoparentales , une corrélation existant en tre pauvreté des enfants et monoparentalité puisque l es parents célibataires peuvent éprouver des difficultés considérables à s’insérer dans le marché du travail en raison d’un faible niveau de compétence s - se traduisant par des emplois mal rémunérés - c onjugué à l’absence de possibilités de faire garder à un prix abordable les enfants . Les parents célibataires sont donc piégés et se voient contraints de s’en remettre en permanence aux allocations d’aide, souvent durant des années et sans perspective d’échapper à la pauvreté. Le troisième facteur tient au fait que les allocations publiques et autres mécanismes de protection sociale n’ ont pas suffi à protéger tous les e nfants et leurs parents des pires effets de s changements économiques et sociaux rapides.

2. Possibilité de s e procurer les articles de première nécessité (arts. 27.1 et 26)

a) Niveau des prestations de sécurité sociale

Il est nécessaire que le Gouvernement prenne des mesures appropriées pour aider les parents et les autres personnes ayant la garde d’enfants à exercer ce droit , fournisse , au besoin, une assistance matérielle , et mette en œuvre des programmes d’appui, en particulier dans les domaines de la nutrition et de l’habillement (art. 27.3). Tel le est sans conteste la finalité du système de sécurité sociale seychellois m ême si l es données d’expérience montrent que nombre des enfants dont les besoins sont censés être satisfaits grâce à des allocations sont en réalité confrontés à un dénuement qui leur ôte l a possibilité d’un développement approprié , malgré le droit à pareil développement qu e leur reconn aît l’article 27.

Le Gouvernement s eychellois a conscience que la contribution des prestations de la sécurité sociale au maintien du revenu familial à un niveau suffisant ne saurait se concevoir sans mesures d’accompagnement tendant à donner aux parents davantage de possibilités de gagner un revenu adéquat grâce à un emploi rémunéré. Le p lan de lutte contre le chômage permet à des femmes de trouver un emploi . Le respect de l’article 27 , considéré conjointement avec les obligations découlant de l’article 4 , passe par un examen approfondi des principes sous-jacents au système de sécurité sociale et une analyse de son fonctionnement dans le contexte de l’évolution des paramètres de l’emploi et de la vie familiale.

b) Enfants handicapés

L e versement d’allocations aux enfants handicapés et à leur famille doit être envisagé à la lumière des obligations découlant des articles 2 et 23. Aux Seychelles, l’État met des aides-soignants à la disposition des personnes gravement handicapées et les personnes handicapées reçoivent gratuitement une assistance ainsi que le matériel et prothèses nécessaires .

Les parents d’enfants handicapés jouent un rôle important - qu’il convient de promouvoir - en maintenant la vie familiale et en envoyant leurs enfants à l’école. Grâce aux efforts déployés conjointement par le Conseil national des handicapés et l’ Association seychelloise des parents d e handicapés, les parents d’enfants handicapés assum ent un rôle accru en inculquant chez eux à leurs enfants certaines aptitudes nécessaires à la vie quotidienne. Cette démarche devrait être elle aussi encouragée. Le Gouvernement pourrait continuer à fournir gratuitement aux enfants handicapés du matériel et des aides à la mobilité par le canal du Conseil national des handicapés , en collaboration avec le Centre de réadaptation - par l’intermédiaire de la Division des affaires sociales du Ministère.

c) Prestations de sécurité sociale et d’invalidité

L’État verse une allocation d’invalidité à certaines personnes , sur avis du c o mité médical, ainsi qu’ un complément de revenu aux personnes qui du fait d’une invalidité ou de facteurs liés à une invalidité se retrouve nt à titre temporaire ou permanent dans l’impossibilité de travailler. L’État verse un complément de revenu aux individus (soignants) qui prennent en charge les personnes handicapées. Il convient toutefois de noter qu’une mère n’est pas admise à ce type de prestation sociale pour un enfant handicapé tant qu’il a moins de 15 ans. Le coût des repas spéciaux, des couches, des crèmes, etc. est à la charge des parents - s’ils en ont les moyens.

La qualité de vie des enfants handicapés est à l’évidence fortement conditionnée par le revenu de leur famille mais l’éventail de services d’appui à leur disposition et à celle de leur famille est tout aussi important . L’assistance au transport et à la prise en charge des coûts associés, l ’existence d’activités de loisirs intégrées, l’accès physique aux bâtiments, l a mise à disposition de soignants intérimaires et la contribution à l’acquisition d aides et à la réalisation des adaptations nécessaires au logis sont autant d’éléments essentiels de l’appui à apporter pour assurer aux enfants handicapés les mêmes chances que les autres enfants de jouir du niveau de vie nécessaire à leur développement.

Apprécier le degré de respect des articles 23 et 27 à l’égard des enfants handicapés suppose des travaux de recherche visant à déterminer ce que les enfants handicapés pensent de la qualité et de la disponibilité de l’aide et de l’appui fournis. À défaut de telles recherches, il est impossible de savoir si les prestations actuelles suffisent à assurer le respect du droit des enfants handicapés à un niveau de vie suffisant et garantissent leur participation active à la vie communautaire.

d) Les 16-17 ans et l’appui au revenu

Un jeune non scolarisé ou incapable de trouver un emploi est intégré dans un programme de formation des jeunes et bénéficie d’une allocation formation (voir section IX.B). Les divers programmes de ce type en place so n t toutefois inadaptés aux particularités d e nombreux jeunes, en particulier ceux qui ont des besoins spéciaux, les jeunes femmes enceintes o u les jeunes éprouvant des difficultés affectives et comportementales, qui ne peuvent donc en tirer parti et se retrouvent dépourvus de toute source de revenu, en violation flagrante de l’article 26. Bon nombre d’entre eux ne reçoivent aucun appui de leur famille et ne jouissent donc pas d’un niveau de vie suffisant .

Aux Seychelles, les jeunes restent chez leurs parents jusqu’ au moment de fonder leur propre foyer mais bien des parents n’ont pas les moyens de les garder ces jeunes s i ces jeunes ne disposent pas d u revenu nécessaire à leur propre entretien. A ucune disposition n’impose aux jeunes de quitter le foyer de leurs parents et d’être indépendants , sauf s ’ils se mettent en ménage . Les jeunes célibataires ne sont pas prioritaires pour l’obtention d’une maison ou d’un appartement , à moins d’avoir un enfant. Des indications fragmentaires éman ant d’organisations qui travaill e nt avec les jeunes font ap paraître que beaucoup de jeunes ayant besoin d’ une aide ne l’obtiennent pas , p our un ensemble de raisons allant du manque d’information à l’obtention de conseils erronés auprès des fonctionnaires , en passant par la complexité du système, les attitudes sociales et l’absence de promotion. Cet état de fait pose la question fondamentale de savoir s’il est possible d’affirmer que le Gouvernement donne effet au droit consacré par l’article 26.

La politique actuelle du Gouvernement en faveur des 16-17 ans ne permet pas de leur assurer un niveau de vie suffisant pour permettre leur développement approprié. Il est couramment affirmé que les jeunes chômeurs sont sans travail parce qu’ils sont trop regardant s et refusent d’accepter un emploi qu’ils jugent indignes de leurs attentes. D e nombreux jeunes ne disposent d’absolument aucun revenu et certains jeunes ayant un revenu en vienne n t parfois à c onstater que ce revenu est si faible qu’ils n’ont pas les moyens de quitter le domicile de leurs parents ou en sont parfois réduits à l’endettement, à la petite délinquance ou à l’exploitation sexuelle commerciale.

e) Entretien des enfants

La loi de 1982 sur les enfants investit les services sociaux de l’autorité de recouvrer les pensions alimentaires et d’engager des poursuites à cette fin. Encourager les parents à assumer leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants est un principe à l’évidence conforme à l’article 27 et le s nombre ux parents absentéistes qui ne payent pas leurs pensions alimentaires malgré les dispositions législatives constitue nt un sujet de préoccupation.

À l’heure actuelle un grand nombre de pères putatifs prennent à la légère les responsabilités leur incombant en ce qui concerne l’entretien de leurs enfants, comme l’atteste la pro portion élevée de ménages ayant une femme pour chef de famille et recevant une a ide sociale. La procédure actuellement en vigueur pour contraindre un père à assurer l’entretien de son enfant est longue et souvent humiliante pour la mère, ce qui d issuade de nombreuses femmes d’engager cette procédure en vue de l’obtention du versement de la pension due . Il convient au demeurant de souligner que les tribunaux n’appliquent pas la loi avec r igueur et que l’outrage à magistrat n’est pas invoqué même lorsqu’un père putatif ne se présente pas plusieurs fois de suite devant le tribunal.

3. Accès à un logement convenable (art. 27.1 et 3)

L’ a ccès à un logement convenable est une condition préalable au développement sain de l’enfant , en l’absence de laquelle le droit de l’enfant à accéder à l’éducation, aux soins de santé et à la santé ainsi qu’au développement social peut être gravement hypothéqué . La Constitution des Seychelles garantit « le droit de chaque citoyen à un logement satisfaisant et acceptable qui soit bénéfique à sa santé et à son bien-être et s’engage, soit directement , soit de concert avec des organis mes publi cs ou privés, à faciliter la mise en œuvre de ce droit » (art. 34). C es dernières années, la politique du Gouvernement en matière de logement a clairement posé la nécessité d’envisager le logement dans un contexte social élargi allant au-delà du simple aspect matériel des cond itions d’ héb ergement. Cette politique pose entre autre s la nécessité de mettre à disposition un environnement adapté au développement physique, affectif et social des enfants, d’autonomiser les femmes et de répondre aux exigences d’un accès équitable à des conditions de logement acceptable s , l’objectif étant de faciliter l’accès à la propriété du logement tout en accroissant le parc de logements bon marché .

Le Gouvernement a soutenu le développement du logement e n application de cette stratégie mais malgré les résultats appréciables obtenus dans c e secteur il ne saurait à lui seul satisfaire la demande. S a nouvelle démarche consiste à accorder des prêts à la construction de logement à des taux favorables et à mettre à disposition de s terrains et des infrastructures. Ces quatre dernières années, la Société seychelloise pour le développement du logement a financé ou participé au financement de la construction de 1 410 unités d ’habitation et il est prévu d ’en construire 5000 autres a u cours des cinq prochaines années. Le secteur privé a pu accroître son activité dans la construction de maisons g râce aux mesures d’incitation en sa faveur introduites par le Gouvernement .

La tendance est en outre à encourager le financement du logement par l’épargne privée plutôt que par des fonds publics. Dans cette optique, la Société seychelloise pour le développement du logement a relev é les taux sur ses prêts pour les porter à  3 %, 5 % et 9 % (en fonction des revenus de l’emprunteur) e n 1995 contre 1 % , 3 % et 6 % en 1994 . Selon les indications recueillies, le problème des arriérés de remboursement de prêt s’est sensiblement accentué au cours des années 1990. Les chômeurs bénéficient d’un complément de revenu pour les aider à rembourser leur prêt au logement ou à payer leur loyer, mais de nombreuses familles de travailleurs à faibles revenus confronté e s à l’accroissement du montant de leurs remboursements au titre des intérêts éprouv ent de grandes difficultés à y faire face .

Normes en matière de logement (art. 27.3 ). A ux Seychelles les maisons sont dans l’ensemble de bonne qualité et sont dotée s des éléments de confort nécessaires pour permettre une vie de famille décente. La plupart des maisons sont adaptées à la taille actuelle des familles , assurent l’intimité voulue aux membres de la famille - enfants et adolescents compris - et sont construite sur un terrain d’une superficie suffisant e pour y installer un petit jardin. L’accès au logement repose sur les besoins tels qu’ils sont déterminés par le Ministère du développement communautaire , en consultation avec les autorités locales. Le nombre d’enfants que compte la famille figure parmi les critères appliqués dans le processus de sélection.

Les lotissements insalubres ont été démolis et leurs occupants relogés. On ne dispose pas de chiffres exacts sur le nombre d’enfants habitant dans des logements en mauvais état aux Seychelles , mais ils sont à l’évidence assez nombreux à vivre dans des habitations mal entretenu e s et surpeuplé e s. Le problème du surpeuplement des logements constitue un sujet de préoccupation aux Seychelles vu s es graves répercussions pour les enfants. Les enfants vivant dans de telles conditions ne jouissent pas des conditions de vie nécessaires à leur développement , contrairement à ce qu’exige l’article  27.2 , et il n’est pas davantage tenu compte de leur intérêt supérieur (art. 3).

4 . Régime alimentaire .

La surveillance nutritionnelle des enfants de moins de 5 ans est assurée régulièrement depuis vingt ans. La proportion d’enfants souffrant de sous-alimentation – définie comme un poids inférieur aux 80 % du poids normal pour un âge donné – a sensiblement reculé chez les enfants de 5 ans pour reven ir de 26,4 % à 7,8 % entre 1974 et 1984. L e recul a été bien moindre depuis . En 1994, 6,8 % des enfants fréquentant les centres de santé étaient sous-alimentés au regard de cette définition mais ce chiffre surestime sans doute la réalité. Des investigations et analyses plus poussées permettraient de dress e r un tableau p lus précis des taux réels et des types de sous-alimentation ainsi que d’identifier les groupes concernés

5. Accès à l’ eau potable

Avoir les moyens de s’approvisionner en eau et le droit d’ accéder à cet a pprovisionnement c onstitue une condition préalable à un niveau de vie suffisant pour le développement sain d’un enfant. L’ a rticle 24.2 c) impose aux gouvernements l’obligation de lutter contre la maladie et la malnutrition grâce à la fourniture d’ aliments nutritifs et d’ eau potable. L’accès à l’approvisionnement en eau salubre est dans l’ensemble un acquis aux Seychelles ; en 1994 83 % des habitants avaient en effet accès à de l’eau traitée contre 69 % en 1987. Les maladies associées à l’absence d’assainissement et à l’eau contaminée ont été pratiquement éliminées. L a hausse du prix de l’eau s’est accompagné e d’un durcissement de la politique d e recouvrement de s impayés par la Compagnie d es eaux mais le prix de l’eau est considéré abordable.

6. Accès à la vie familiale (art. 7 et 9)

D es travaux de recherche internationaux ont démontré que la probabilité pour un enfant d’être pris en charge par l es pouvoirs publics plutôt que par ses parents est d’autant plus forte que le degré de dénuement de ses parents est élevé. Des études plus poussées s’imposent p our déterminer à quel point la pauvreté et l es problèmes sociaux influe nt sur la probabilité pour un enfant d’être confié à l’assistance publique aux Seychelles , même si l’examen des raisons pour lesquelles les enfants sont placés sous la tutelle publique donne à penser que le dénuement matériel, le logement et d ivers autres problèmes sociaux jouent un rôle appréciable . Cette constatation amène à se demander si les politiques menées actuellement par le Gouvernement permettent de promouvoir le droit des enfants à la vie familiale. L e placement sous la tutelle publique constitue à l’évidence u ne option nécessaire pour les enfants dans l’incapacité de vivre avec leur famille. P our de nombreux enfants c ette option signifie toutefois la perte de nombre des droits consacrés par la Convention. Le placement en institution ou famille d’accueil devrait donc être considéré comme une mesure de dernier ressort en faveur des enfants vulnérables qui ne bénéficient pas de soins appropriés dans leur famille. Quelque 109 enfants sont actuellement placés et une forte proportion d’entre eux auraient sans doute pu rester chez eux si l’appui matériel et social nécessaire avait été disponible.

S’ajoutant à la pauvreté, le manque de soutien social tend à accroître la probabilité pour un enfant d’être prise en charge en dehors de sa famille. Le Gouvernement s eychellois a conscience de la nécessité de soutenir les familles et diverses modalités de protection de l’enfance ont été mises en place afin de faire face à divers problèmes liés à la famille. Le Minist ère d u travail et des affaires sociales est , entre autres attributions , responsable d es services liés à la protection de l’enfance ayant pour mission d’ apporte r un appui aux familles afin que les enfants puissent jouir d’un environnement adapté et stable propice à leur développement physique, affectif et social.

Le fait que la famille est en train de se désintégrer et de perdre son rôle de fournisseur principal de soins et de protection est un autre sujet de préoccupation grandissant . De nombreuses familles constatent ne pouvoir désormais plus faire face à leurs responsabilités sans soutien extérieur. Or o n s’accorde à reconnaître que le montant des ressources disponibles ne suffi t pas à apporter aux parents un soutien efficace et de ce fait les services sociaux appliquent une définition très restrictive de «dans le besoin» qui limite l’accès des enfants en danger aux services . Il est prévu de créer un centre familial ayant pour mission de renforcer les familles et de leur donner les moyens de mieux s’occuper de leurs membres et de mieux les protéger.

7. Possibilités de jouer dans un environnement sûr (art. 31)

Il est largement admis que les activités de loisirs revêtent une grande importance pour le développement de l’enfant. Pour certains enfants , faible revenu, logement inadapté et environnement à l’abandon conjuguent leurs effets pour restreindre considérablement leurs possibilités de jouer en toute sûreté. Leur niveau de vie est insuffisant pour leur assurer le s nécessaire s possibilités de développement social qu’offre le jeu. De nombreuses familles pauvre s vivent en outr e dans un environnement dépourvu d’équipements de jeux ou même d ’aires de jeux sûres. Les parents sont alors confrontés à un dilemme: confiner leurs enfants au logis –souvent surpeuplé – ou bien les laisser jouer sans supervision dans les environs avec tous les risques que cela présente . Les enfants démunis des ressources nécessaires pour particip er à des activités payantes de loisirs sont en outre ainsi également bien souvent privés des possibilités de jouer en toute sûreté dans leur environnement immédiat.

Les enfants de s familles pauvres sont bien plus exposés que les autres aux accident s . Le surpeuplement accroît le risque pour les enfants de se trouver à proximité d’un e flamme , d’un couteau ou de substances dangereuses telles que d es détergents. Les parents pauvres sont moins susceptibles d’avoir les moyens d’acheter des barrières à escalier ou des parc pour bébé . L’empoisonnement accidentel est également une cause de décès courante chez les enfants ( 88 % des 49 cas enregistrés en 1994 concernant des enfants de moins de cinq ans ) . Les endroits offrant des possibilités de j ouer en toute sûreté sont rares et les enfants en sont réduits à jouer dans la rue , exposés aux risques de la circulation. Les enfants restent parfois seuls chez eux pendant que les membres de la famille sont au travail. Les chiffres du Ministère de la santé font apparaître que les décès accidentels par noyade et accidents de la route sont la seconde cause de décès chez les enfants du groupe 1-5 ans. Ces problèmes sont étudiés plus loin en détail dans les sections VII. E et VIII. E.

8. Possibilités de participer à la vie sociale

Le droit de participer à des activités sociales – qui ressortit au d roit à la citoyenneté – est tout aussi crucial pour le bien-être des enfants que l’accès matériel au logement et à des vêtements et à une alimentation approprié s . La Convention dans son ensemble reconnaît le droit des enfants à la citoyenneté sociale et civile. Or l’un des éléments les plus marquants que permet de dégager la réflexion sur la pauvreté est qu’elle est porteuse d’exclusion, d’absence de choix et d’isolement. La Convention, t ant dans son préambule qu’aux articles 18.2 et 7.3, indique expressément que si les parents sont responsables au premier chef d’élever leurs enfants l’État a quant à lui le devoir de soutenir les parents dans l’ accomplissement de cette mission. Afin d’honorer cette obligation, l e Gouvernement s eychellois a beaucoup investi dans l ’élaboration de di spositions législatives et la formulation de programmes . L’opinion implicite , à l’échelon du Gouvernement aussi bien que dans la population en général, est toutefois que les pauvres sont eux-mêmes responsables de leur pauvreté.

Cette opinion commune tend à assimiler toute demande de prestations à une demande abusive et tend ainsi à imputer expressément ou non la pauvreté et la dépendance à l’égard des prestations sociales à la paresse, à la malhonnêteté et au r efus d’assumer ses responsabilités. Les familles monoparentales ont fait l’objet de critique s particulière s à cet égard. Une autre opinion commune est que si les pauvres sont pauvres ce n’est pas par manque de possibilités d’emploi mais en raison de leur refus de travailler, de suivre une formation, de leur irresponsabilité et de leur rejet de la culture et des valeurs dominantes de la société.

L’exclusion physique de toute participation que la pauvreté impose aux enfants pauvres est aggravée par l’exclusion sociale découlant d’attitudes sociales de stigmatisation et de réprobation . Pareille exclusion est défavorable à la promotion du développement de l’enfant et va donc à l’encontre du respect de l’article 27 et du principe de non-discrimination consacré par l’article 2 tout en violant l’esprit d’ensemble de la Convention. Les enfants ont le droit de participer en tant que membres de la société et la politique gouvernementale doit être enracinée dans l’engagement fondamental de promouvoir activement ce droit.

E. L’environnement

Le cadre physique , qui a des répercussions considérables sur la santé des enfants, est fortement conditionné par la politique d u logement, l’accès aux équipements et services publics, l’ aménagement du territoire, la politique des transports et la pollution de l’environnement. Par «environnement» o n entend ici un large éventail d’éléments constitutifs du cadre de vie physique des enfants, dont leur domicile et s es alentours , l’environnement bâti et l’e space ouvert dans lequel ils s’inscrivent.

La Constitution seychelloise garantit le droit de toute personne de vivre dans un environnement propre, sain et équilibré (art. 38). La politique relative à l’environnement physique dans lequel l’enfant et les jeunes vivent incombe au premier chef à la Division de l’environnement, mais un rôle important revient également au Ministère du développement communautaire, au Ministère des pouvoirs locaux, de la jeunesse et des sports et au Département des transports.

Les principales composantes de la politique et de la stratégie du Gouvernement concernant l’environnement et les enfants sont les suivantes : la responsabilité et l’engagement de garantir un environnement sûr et sain dans lequel les enfants p uissent vivre, grandir et prospérer ; la responsabilité d e veiller à ce que l ’environnement soit protégé, entretenu et amélioré pour les enfants d’aujourd’hui et de demain; la responsabilité de veiller à ce que les enfants acquièrent et développent des attitudes, connaissances et aptitudes propres à renforcer leur rôle en tant que protecteurs de l’environnement.

Le Gouvernement a déployé des efforts considérables pour mettre en œuvre ce tte politique , notamment avec l’adoption de la loi sur la protection de l’environnement en 1994, la création d’un organisme chargé de gérer les déchets et d’assurer le nettoyage général (Agence pour les déchets solides et le nettoyage) et la mise en place de l’ Autorité des parcs marins , chargé de développer cette catégorie de parc s . La Division de l’environnement mène des activités de sensibilisation de l a population à la conservation et aux questions environnementales, tandis que le Gouvernement continue à formuler des dispositions et des politiques tendant à motiver les jeunes pour les inciter à continuer à protéger et à améliorer l’environnement.

Les Seychelles ont participé au Sommet « Planète Terre » tenu au Brésil et le Gouvernement s’est engagé à mettre en œuvre le programme Action 21 en adoptant des stratégies nationales pour un développement durable , en accroissant la participation des enfants et des jeunes aux différents volets de la politique de l’environnement et en établissant des rapports nationaux périodiques sur la mise en œuvre de ce programme.

1. Consultation et participation (art. 12)

Dans le programme Action 21 , on insiste sur l’importance qu’il y a à associer les enfants et les jeunes au débat relatif à la politique de l’environnement. Les Gouvernements s’étaient engagés à prendre des mesures en vue de la mise en place à l’horizon 1993 de procédures propres à permettre de consulter les jeunes des deux sexes sur l’ environnement , et éventuellement de les faire participer à la prise de s décisions s’y rapportant, en leur faisant appel aux échelons local national et régional, conformément à l’article 12.

E n complément des activités réalisées en classe , aux Seychelles les enfants sont encouragés à participer activement à des activités extrascolaires relatives à l’environnement organisées par l’intermédiaire de c lub s de l’environnement ou dans le cadre de campagnes menées à l’échelon du district ou national. Ces activités s’articulent autour de manifestations spéciales, telles que la j ournée mondiale de l’environnement et les c ampagnes mondiales de nettoyage. Au nombre de ces activités figurent la plantation d’arbres, des études sur la nature, des campagnes de nettoyage et des concours artistiques et scientifiques. Un certain nombre de publications régulières sont consacrées aux problèmes liés à l’environnement, notamment un bulletin d’information publié par le Ministère des affaires étrangères, de la planification et de l’environnement. Deux enfants et un enseignant ont participé à la Conférence internationale des enfants qui s’est déroulée en octobre 1995 en A ngleterre.

L’intérêt que les écoliers portent à l’environnement est attesté par le fait qu’en 1995 une vingtaine d’ écoles possédaient un c lub de l’environnement en activité. Malgré l’intérêt considérable que les enfants et les jeunes des Seychelles portent aux questions environnement ales , trop peu de possibilités leur sont offertes d’être associés activement à la planification et à la formulation des politiques. L’article 12 touche à l’appropriation des idées et des plans. Si l eur participation est authentique et si le ur s opinions sont écoutées attentivement, les enfants et jeunes sont d ’autant plus susceptibles de respecter et d’utiliser les services et les ressources.

De nombreuses indications dénotent un manque de sensibilisation à l’environnement chez les jeunes et les adultes, par exemple dans le domaine de l’élimination des déchets. Il semblerait que les activités mobilisent des jeunes qui s’intéressent déjà à la question tout en laissant à l’écart des groupes importants qui ne se sentent pas concernés. Ce n’est que par la mise en œuvre d’un programme soutenu et cohérent que l’on parviendra à susciter un intérêt et un engagement général chez les jeunes. Malheureusement , un certain manque de coordination et de communication (d’échanges d’informations) entre les m inistères, les ONG et les divers organismes affiliés est perceptible , avec pour résultat un chevauchement des responsabilités. Davantage de consultation et de coordination s’impose.

2. Éducation (art. 29.1 e) )

Le système scolaire est doté d’un programme très ambitieux en matière d’ éducation relative l’environnement , sa finalité étant d e sensibiliser les enfants aux questions locales d’environnement ainsi que de promouvoir l ’acquisition de connaissances, d’attitudes, de valeurs et d aptitudes propres à leur permettre d’améliorer tant leur qualité de vie que la qualité de leur environnement. Le Ministère de l’environnement es compte quant à lui promouvoir un développement durable et la conservation de l’environnement par le canal d’un tel processus de sensibilisation.

L’environnement ne fait pas l’objet d’un enseignement spécifique à l’école ; il est traité d ans le cadre de plusieurs matières et le Ministère de l’éducation a élaboré un certain nombre d’auxiliaires et de matériels pédagogiques à cet effet . Ma lgré l’intérêt manifesté au niveau des décideurs, le volume et la qualité des activités scolaires et extrascolaires restent tributaires d e l’enthousiasme et de la bonne volonté de l’enseignant. Le Ministre de l’éducation a récemment annoncé le renforcement du service spécifiquement chargé de l’éducation relative à l’environnement en place au sein d e son m inistère et il faut espérer que cette annonce débouchera sur une redynamisation du programme. D es efforts sont également déployés par d’autres structures , dont le Ministère des pouvoirs locaux, le Ministère de l’environnement et le Ministère des affaires sociales et du travail , ainsi que par les administrations de district et l’ Agence pour la gestion des déchets sol ides et le nettoyage , en vue de sensibiliser la population dans son ensemble et de susciter sa participation.

Les questions relatives à l’environnement sont en général perçues comme du ressort du Gouvernement, ce qui est inquiétant. Peu d’éléments indiquent une sensibilisation accrue de la population en générale à la question de l’environnement, sa participation se réduisant à l’existence de quelques groupes informels militant en faveur de la cons ervation et à une participation restreinte aux campagnes de nettoyage de masse organisées occasionnellement. Maintenir un environnement sain ailleurs que chez soi n’est pas un souci très répandu. L’idée selon laquelle les générations actuelles sont dépositaires de l’environnement des générations à venir est dans l’ensemble insolite . En outre «l’éducation» que l’enfant reçoit chez lui contredit bien souvent celle dispensée à l’école.

3. L’accessibilité des lieux publics

Malgré une pleine conscience de la nécessité de créer autour des habitations un cadre propice tant à la santé et à la sûreté qu’ à l’épanouissement de l’ esprit communautaire, la croissance du secteur du l ogement signalée plus haut s’est faite sans que toute l’attention voulue soit accordée à des questions comme l’accès aux installations collectives et l’élimination des déchets solides. De nombreux lotissements résidentiels ne disposent pas d’équipements de loisirs adéquats ni d’aires de jeux sûres pour les enfants. À défaut de se pencher d’urgence sur ces questions , l e danger existe de voir certains lotissements résidentiels pourtant dotés d’équipements matériels adéquats se dégrader en zones de conflits sociaux et d’ exclusion .

L a réglementation seychelloise relative au bâtiment et à l’aménagement du territoire ne comporte aucune disposition concernant l’accessibilité pour les p ersonnes handicapées et la mise en place de certaines installations à leur intention. Rien n’est prévu en ce qui concerne l’accès des poussettes et chaises roulantes et nombreux sont les exemples de bâtiments publics n’ayant pas été conçus pour répondre aux besoins des enfants et des personnes qui en ont la charge La réglementation relative à l’urbanisme ne contient aucune disposition spécifique relative aux besoins des enfants. Par exemple, aucune disposition n’impose de mettre en place des terrains de jeux, des aires de jeux sûres ou des structures d ’accueil extrascolaire s .

Leur environnement local offre toujours moins de possibilités aux enfants de jouer en toute sûreté. Les enfants de moins de 10 ans jouent habituellement à quelques centaines de mètres de chez eux et m ême les enfants vivant dans une maison possédant un j ardin préfèrent jouer dans des lieux plus publics , ce qui dans certains quartiers signifie dans la rue. Des lotissements résidentiels sont situés très près de grandes routes très fréquentées , c e qui - faute d’avoir ériger en temps utile des barrières de sécurité et des dispositifs de régulation de la circulation - s’est traduit par la mort d’un enfant des suites d’un accident de la circulation en 1996 .

Tous ces facteurs limitant les activités des jeunes et des enfants sont susceptibles d’entraver leur autonomisation ainsi que leur activité physique. Pour respecter pleinement les articles 3.2 et 3.1 , qui garantiss e nt aux enfants l’exercice de leur droit à la protection, à la santé, au développement et aux loisirs, le Gouvernement doit mettre au point des stratégie propres à donner aux enfants et aux jeunes des moyens de vivre et de jouer sans la moindre appréhension dans le cadre où ils vivent. Les enfants handicapés sont particulièrement mal lotis sur le plan des équipements et i l faudrait donc introduire dans la réglementation pertinente des dispositions concernant l’accessibilité des nouveaux bâtiments publics aux personnes souffrant d’un handicap moteur, visuel ou auditif ainsi que l’équipement de ces bâtiments en installations sanitaires adaptées à leurs besoins.

4. Sûreté des lieux publics (arts. 3.2 et 24.2 e) )

La plupart des accidents dont les enfants et les jeunes sont victimes hors de chez eux surviennent quand ils jouent ou s ’adonnent à des activités loisirs . Les accidents sont la pr emière cause de décès des enfants d u groupe 1- 14 ans aux Seychelles , la noyade venant au tro isième rang des cause s de décès accidentel des enfants après l a circulation et l’empoisonnement. Les accidents susceptibles de se produire sur les aires de jeux sont imputables à une mauvaise conception des équipements , à une localisation et à un agencement inapproprié s , à un entretien insuffisant, à une mauvaise installation, à l’absence d’ équipements adaptées aux différents groupes d’âges ou à la mauvaise utilisation des équipements.

L e Gouvernement doit s’attacher tant à sensibiliser la population pour l’inciter à se comporte r en prenant davantage de précautions qu’ à introduire des textes législatifs et une politique tendant à éliminer les causes des accidents et veille r à ce que les parents ou les personnes ayant la charge des enfants disposent de suffisamment de ressources pour rendre plus sûrs leur domicile et leur quartier. En ne mettant pas au point des mesures spécifiques destinées à réduire la fréquence des accidents chez les groupes de jeunes et d’enfants à risque, le Gouvernement manque rait aux obligations découlant des articles 3.2, 6.2, 24.2 a) et 2.

5. Transports et politiques de s transport s

a) Indépendance et mobilité (art. 3.1 et 6.2)

La possibilité pour un enfant d’acquérir une certaine indépendance constitue un des grands aspect s d e son processus de maturation , et bénéficier d’une certaine indépendance sur le plan de la mobilité en est une composante importante. Pour s’acquitter pleinement des responsabilités lui incombant en vertu de l’article 6.2, le Gouvernement devrait veiller à ce que la politique d’aménagement et des transports vise constamment à accroître les possibilités d’indépendance des enfants et des jeunes en termes de mobilité.

Les transports et la mobilité constituent des éléments cruciaux de la vie quotidienne de la plupart des familles tout en revêtant de l’i mportan ce pour le développement de leurs enfants. Pour les familles aisées, la possession d’une voiture permet d’assurer cette liberté. Les moyens de transports publics doivent être accessibles à tous et suffisamment souples pour mieux répondre aux besoins en matière de transport des familles les moins susceptibles de posséder une voiture . A ux Seychelles , utiliser les transports publics est cependant souvent peu commode et pénible pour les adultes accompagnées d’enfants en bas âge vu que les cars et autobus ne sont pas équipés pour répondre à leurs besoins .

La mobilité, qui joue un rôle fondamental dans la réalisation de la plupart des activités , représente pour l es personnes handicapées un déterminant majeur de leur aptitude à acquérir un certain degré d’indépendance mais les transports publics sont en grande partie inaccessibles aux enfants handicapés. À l’heure actuelle, les bus ne sont pas équipés pour répondre de manière adéquate à leurs besoins et aucune obligation légale n’impose aux prestataires de services de se pencher sur cette question. Un système de transport approprié est indispensable au plein respect de l’article 23.

b) Sécurité routière (art. 3.2 et 6)

Les accidents de la rout e constituent l’une des principales causes de décès accidentel chez les enfants d’âge scolaire aux Seychelles. Même si on ne peut attendre du Gouvernement qu’il assume à lui seul la responsabilité d’éliminer cette menace pesant sur les enfants et les jeunes , il est tenu d’agir. E n vue de réduire le nombre d’enfants et de jeunes victimes d’accidents de la route le Gouvernement devraient adopter diverses mesures , dont l’application de la législation existante ainsi que l’introduction d’une législation sur les sièges d’ enfant pour automobile et la ceinture de sécurité.

6. Pollution et santé (art. 24.2 c) )

Un su rcroît de vigilance s’impose pour respecter pleinement les articles 3.2 et 24.1 aux Seychelles. Même si 83 % des habitants bénéficient d’un approvisionnement en eau courante traitée, de fortes disparités existent selon les districts puisque seuls 44 % des habitants sont desservis à Baie Lazare (Mahé S ud) contre 95 % à St. Louis (Mahé C entre). Au cours des mois les plus secs la pénurie d’eau touche plus durement Mahé Sud et ses habitants sont alors parfois contraints de puiser de l’eau dans les cours d’eau. La persistance dans cette zone d’un taux toujours plus élevé qu’ailleurs d’affections intestinales d’origine hydrique - amibiase ( E. histolytica ) et g iardia se - , en particulier chez les enfants, y confirme la moindre qualité de l’eau.

L a multiplication , en l’absence de toute réglementation , du nombre d’animaux de compagnie , principalement des chats et des chiens - dont certains finissent par être abandonnés ou à s’enfuir - , est un problème général isé toujours plus aigu. Les chiens errants constituent une nuisance autant qu’ un risque en terme d’ hygiène et de santé publique. L’élevage de porcs à proximité des maisons – tradition ancienne – évolue certes mais demeur e une source de pollution de l’environnement dans certaines zones. L’infestation des maisons par les rats reste un problème permanent avec le risque connexe de leptospirose que transmet cet anima . Cette maladie provoque une mortalité non négligeable et semble en augmentation chez les adulte ; t rès peu des cas signalés concernent , heureusement, des enfants. Les maladies transmises par les moustiques, comme la d e ngue ou l’encéphalite épidémique , représentent également une menace considérable vu la présence généralisée de moustiques dans toutes les zones d’habitation et la vulnérabilité des Seychelles à l’introduction de ces maladies depuis les pays voisins. Des textes législatifs ont été adoptés pour réduire au minimum les effets des dangers susmentionnés mais leur application laisse beaucoup à désirer.

Le combustible le plus couramment utilisé par les ménages est le pétrole lampant, le bois et le charbon de bois étant désormais d’usage peu fréqu ent. Cette évolution, conjuguée à la bonne ventilation des maisons en général , a permis de réduire la pollution à l’intérieur des habitations. U n certain nombre de risques notoires persistent cependant dans de nombreuses habitations. Le recours généralisé au pétrole lampant et son stockage habituel dans des bouteilles facilement accessibles se traduit par des cas d ’empoisonnement accidentel de jeunes enfants. Les produits chimiques d’entretien et de jardinage , de même que les médicaments délivrés sur ordonnance , sont souvent rangés s ans la moindre précaution , avec l e même résultat.

Jusqu’à l’adoption récente de la loi sur les pesticides ( 1996 ) , l’importation, l’entreposage et l’utilisation de pesticides ne faisaient l’objet que d’un contrôle restreint. Les affaires d’exposition professionnelle et un certain nombre de déversement s à petite échelle - mais avec des effets très visibles et abondamment commentés sur les poissons d’eau douce - ont attiré l’attention sur ces problèmes. Ce texte porte principalement sur l’usage industriel des pesticides , mais il est permis d’espérer que l’action d’information et de formation relative à la manipulation des pesticides prévue dans ce cadre aura des r etombées positives sur la sécurité au foyer.

La pollution de l’environnement par des matières toxiques est rare aux Seychelles car le pays ne compte que peu d’installations manufacturières. L ’élimination de certains déchets - carcasses de véhicules, pneus usagés et batteries au plomb notamment - ainsi que des ordures ménagères, comme les récipients en verre ou en plastique, constitue une tâche particulièrement ardue pour un petit pays insulaire. Le rythme rapide de la construction d’habitations et de locaux à usage commerci al exerce en outre une pression sur la terre et accroît les besoins en matériaux de construction , tels que pierre et sable. Le risque de dégradation de l’environnement doit être géré avec soin.

Il ne s e ra possible de protéger les enfants et les jeunes con t re les dangers inhérents à la po l lution de l’environ ne ment , conformément aux articles 3.2 et 24.2 c) , qu ’en renforçant la surveillance de ses effets sur les enfants et les jeunes et de son intensité. Les réseaux de surveillance nécessaires à cette fin pourraient inclure des mécanismes implantés au niveau des écoles qui permettraient à la communauté scolaire, en particulier aux enfants, de participer à cette entreprise. Parmi les principaux problèmes figurent le manque tant d’informations adéquat es pour déterminer les degrés acceptables d’expositions pour les enfants et les jeunes que de méthodes permettant de déterminer les niveaux effectifs d’exposition.

Une étude menée en collaboration avec l’Université de Rochester (États-Unis d’Amérique) a fait apparaître que la concentration en mercure dans le poisson , et donc dans les aliments des enfants , était sans danger (voir section. VII.B.2). Hormis cette étude, le Gouvernement n’a rien entrepris pour déterminer les risques que les polluants environnementaux, par exemple le plomb et les résidus de pesticides , présentent pour l es enfants.

F. Conclusions et recommandations

Les réalisations des Seychelles dans le domaine des soins de santé et de la promotion de la santé sont dans l’ensemble reconnues et la priorité accordée aux enfants transparaît dans le p rogramme de services de santé maternelle et infantile et d ivers autres programmes. Les recommandations suivantes portent sur les actions spécifiques à mener pour renforcer le respect par les Seychelles de la Convention relative aux droits de l’enfant.

Santé

Le respect de l’article 3.1 suppose :

a) D e nommer, pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes atteints d’une maladie chronique, un responsable chargé d’assurer pour chaque patient la coordination des services ;

b) De prendre en considération à titre primordial l’intérêt supérieur des enfants concernés lors de l’élaboration de plan s concernant la réorganisation des services ainsi que l e urs effets potentiels sur les droits des enfants en matière de santé.

Le respect de l’article 3.2 suppose :

a) D’engager des recherches visant à déterminer pour quoi femmes enceintes, parents, enfants et jeunes continuent à fumer et de lance r en se fondant sur leurs résultats des campagnes contre le tabagisme faisant appel à la participation des enfants et des jeunes ;

b) D’intensifier l’action é ducati ve auprès de la population en vue de la prévention de la consommation de substances nocives ;

c) D’appliquer plus rigoureusement les lois concernant la vente de cigarettes aux enfants et aux jeunes ;

d) D’interdire totalement la publicité pour tous les produits du tabac.

Le respect de l’article 3.3 suppose :

a) L’obligation pour les prestataires de services de santé de mettre à disposition des installations et fournir des soins et services conformes aux normes de base fixées ;

b) La connaissance par l’ensemble du personnel participant à la prise en charge et au traitement des enfants et des jeunes d es accords en vigueur ainsi que des normes et meilleures pratiques existantes ;

c) La mise en place d’un organe de contrôle chargé de surveiller et d’évaluer la qualité des soins et la qualité de vie des enfants et des jeunes, de garantir le meilleur traitement possible et de mettre les enfants et leurs parents en position d’opérer des choix en connaissance de cause en ce qui concerne le traitement à suivre .

Le respect de l’article 9 suppose que les services sociaux et les divers organismes concernés offrent aux familles un large éventail de services d’appui bénéficiant d’un financement approprié et que les ressources nécessaires à cet effet soit pris en compte par le Gouvernement dans l’affection de crédits aux services sociaux.

Le respect de l’article 12 suppose :

a) D’incorporer dans la législation relative à la santé le principe selon lequel les enfants ont le droit d’exprimer leurs opinions et de voir leurs opinions prises au sérieux ainsi que d’être entendus dans tous procédures judiciaires ou administratives les concernant ;

b) De procéder à un réexamen des procédures de plainte portant spécifiquement sur les mécanismes de plaintes accessibles aux enfants et aux jeunes et d e formuler , a u besoin , de nouvelles directives ;

c) D’encourager les enfants à exprimer leurs opinions et à participer pleinement à leurs propres soins de santé, en partenariat avec les parents, les enseignants, etc. ;

Le respect de l’article 24 suppose que le Gouvernement :

a) Surveille l’évolution actuelle de la structure des services de santé afin de garantir à tous les enfants et tous les jeunes l’accès à ces services;

b) Commandite l es travaux de recherches nécessaires pour déterminer les causes de la mortalité périnatale et des naissances prématurées;

c) Lance un programme plus intensif de prévention des accidents de la circulation, d es accidents domestiques et d es accidents à l’occasion d activités de l o isirs ;

d) Fasse appliquer immédiatement la loi sur le port de la ceinture de sécurité;

e) Introduise des cours de natation et de sauvetage à l’intention des enfants et des enseignants;

f) Crée dès tôt que possible une unité spécialisée de soins aux bébés;

g) Fasse e nquête r sur toute affaire présumée d’abus et/ou de négligence;

h) Fasse e nquête r sur chaque cas d’empoisonnement d’enfant.

Le respect de l’article 24 suppose :

a) L’évaluation et la surveillance , par des nutritionnistes du Ministère de la santé , de la qualité des repas servis dans les écoles;

b) La réalisation de recherches sur les besoins des différents groupes économiques culturels et religieux afin d’ y adapter la prestation des services de santé ;

c) De mettre en place dès que possible un centre pour le développement de l’enfant;

d) De renforcer et de décentraliser les services pour les adolescents en privilégaint les activités à l’échelon opérationnel.

Le respect des articles 24.2 c) et 27.3 suppose que :

a) L e Gouvernement s’attache à promouvoir l’allaitement maternel et sout enir activement les mères allaitantes ;

b) Les règles d’urbanisme prévoient dans tous les nouveaux bâtiments publics un local adapté pour que les mères puissent y allaiter leur enfant ; le Département de l’environnement formule des directives tendant à encourager les personnes en charge d es bâtiment s public s existant s à prendre les dispositions voulues dans ce sens ;

c) Qu’un groupe de travail national soit mis en place pour mener des actions visant à favoriser l’accroissement de la proportion de nourrissons allaités de la naissance à l’âge de six semaines ;

d) Qu’une action de surveillance et des travaux de recherches soient menés en vue d e mettre en évidence les différentes formes de malnutrition chez les enfants et de définir les interventions appropriées ;

e) Que la législation soit amendée pour assurer la mise en conformité des repas servis aux enfants et aux jeunes à l’école avec les normes nutritionnelles fixées .

Le respect de l’article 24.1 suppose :

a) De remédier à la pratique consistant à placer des jeunes dans des structures de soins pour adultes ou des établissements non psychiatriques du fait de l’insuffisance des capacités d’accueil dans les établissement psychiatriques;

b) D e dispenser des soins et un traitement en institution aux enfants et aux jeunes ayant des problèmes de santé mentale;

c) De former le personnel infirmier travaillant dans les services de pédiatrie aux questions de base en rapport avec la santé mentale;

d) De mettre en place dans chaque service de pédiatrie une salle de récréation équipée de jouets et de livres ;

e) De mettre sur pied à l’intention des parents ayant des enfants souffrant de maladie mentale un programme éducatif adapté destiné à promouvoir le soutien par les membres du groupes d’appartenance ;

f) De créer un système d’information sur la santé mentale et les jeunes

Le respect des articles 23 et 24.1 suppose :

a) D’incorporer dans la législation relative à la santé le principe de services intégrés pour les enfants handicapés, ainsi que de faire une place à ce principe dans la formation et la prestation des services ;

b) De diffuser , selon des modalités adaptée s et utile s aux enfants et aux jeunes handicapés , des informations sur les services disponibles ;

c) De renforcer les structures afin de répondre aux besoins mis en évidence.

Le respect des articles 6 et 24.1 suppose que les bébés ayant besoin d’un traitement spécialisé aient accès à des unités de soins intensifs dotée s du personnel et de l’équipement requis .

Le respect de l’article 24.2 f) suppose :

a) Que le Gouvernement reconnaisse et soutienne le rôle important revenant aux services de santé scolaire dans la prestation de divers soins de santé à caractère préventif ;

b) Que la formation dispensée à tous les professionnels de la santé des enfants les préparent à appliquer le principe consistant à associer dès le plus jeune âge les enfants aux questions relatives à leur santé et à leurs soins de santé;

c) Qu une éducation relative à la santé exposant les aptitudes requises des parents et le développement des enfants soit dispensée aux parents ;

d) Qu un programme efficace de surveillance soit mis en place pour suivre et évaluer tous les aspects des soins de santé pour les enfants.

Le respect de l’article 24.1 , en ce q u’il concerne les enfants et les jeunes affectés par le VIH/ s ida ou séropositifs, suppose :

a) De consult er les enfants et les jeunes de tous les secteurs de la communauté à tous les stades du processus de planification et de développement des services ;

b) De mettre en place des services intégrés pour la famille - du type dispensaire familia l - afin de soutenir ce tte catégorie d’ enfants et de débloq u er davantage de ressources pour faire face à l a nécessité croissante de moyens de prise en charge comp lémentaire et , à terme , de prise en charge de remplacement permanent e pour les enfants des familles affectées.

Le respect de l’article 24.2 f) suppose :

a) Qu’une éducation sexuelle soit dispensée à l’ école à tous les enfants et à tous les jeunes, à l’âge approprié et selon des modalités adaptée s à leurs besoins ;

b) Qu ’une large pla c e soit faite au VIH/ s ida et aux autres maladies sexuellement transmissibles dans l’éducation relative à la santé ;

c) Que les jeunes bénéficient de services de consultation confidentiels dans le cadre de s services de contraception;

d) Que l opinion des jeunes constitue un e considération majeur e dans la conception des services;

e) Que d es recherches soient menées afin de déterminer pourquoi les jeunes continuent à avoir des rapports sexuels à risque malgré d es risques notoires en termes de santé .

Protection

Le respect de l’article 9 suppose la mise en place de refuges pour femmes et enfants en détresse.

Le respect de l’article 26 suppose de formuler une définition de la pauvreté adaptée aux Seychelles et assortie d’indicateurs appropriés ainsi qu’ un ajustement en conséquence du système de prestations.

Le respect des articles 26 et 27 suppose d’améliorer les procédures ad o ptées par l a C a isse de sécurité sociale en instituant des prestations d’invalidité automatiques pour les enfants handicapés et cloués au lit et en admettant l es enfants handicapés de moins de 15 ans au bénéfice du d ispositif du comité médical.

Le respect de l’article 27 suppose de procéder à l’examen des différents mécanismes tendant à encourager l’emploi des 16-17 ans , de renforce r ce s mécanismes et d’ encourage r les jeunes à s’y inscrire , le cas échéant.

Le respect de l’article 27.3 suppose :

a) Un réexamen des normes relatives au logement ;

b) La mise à la disposition des parents d’enfants handicapés d’appartements en rez-de-chaussée ou de maison de plain-pied ;

c) La réalisation d’une enquête destinée à recenser les familles vivant dans des habitations surpeuplées.

Le respect de l’article 27 suppose :

a) La réalisation du droit des jeunes à un revenu suffisant pour avoir accès à un logement ;

b) La fourniture par les a utorités en charge d u logement et autres organismes compétents d’avis et d’une aide pratique concernant les différentes options en matière de logement et les modalités de vie indépendante ;

c) La réalisation d ’investissements dans la construction d’un parc de logement s à coût abordable offrant des possibilités tant de vie assistée que de vie indépendante;

d) L’ adopt ion d’ une législation et de normes relatives au logement tenant compte des besoins des enfants et des jeunes;

e) La poursuite de la construction de nouvelles habitations familiales par les a utorités responsables ;

f ) L’incorporation dans les règles relatives au logement de dispositions prévoyant de nombreux éléments de sécurité dans la conception de s logements sociaux à faible coût.

Le respect des articles 3.2, 6 et 24.2 e) suppose:

a) Que la Société s eychell oise pour le développe ment du logement soit statutairement investie de la mission de promouvoir activement la sensibilisation aux question s en rapport avec la sécurité au foyer, en particulier les questions relatives spécifiquement aux enfants, et reçoive des crédits du g ouvernement central pour s’acquitter de cette mission ;

b) Que l’on adopte des directives nationales , assorties de normes obligatoires, concernant la sécurité des enfants chez eux ;

c) Que les familles à faible revenu puiss e nt obtenir l’aide financière voulue pour leur donner les moyens d’installer d es dispositifs de sécurité chez elles et de remplacer les appareils dangereux.

Le respect de l’article 18.2 suppose :

a) D’incorporer dans les règles d’urbanisme des amendements prévoyant l’installation dans les nouveaux immeubles d’éléments de sécurité et d’aménagements les rendant accessibles aux landaus et poucettes ainsi qu’aux enfants handicapés;

b) L a mise en place , si possible, de ces mêmes éléments dans les immeubles existant s dans le cadre de programmes à horizon glissant , en consultation avec les enfants par le canal de leurs organisations représentatives.

Le respect de l’article 26 suppose la réalisation d’une étude visant à déterminer si les jeunes jouissent d’un niveau de vie permettant leur plein épanouissement. Une telle étude est déjà envisagée.

Environnement

Le respect des articles 3.2 et 6 suppose :

a) De renforcer la sécurité routière en introduisant à grande échelle des mesures de réduction de la circulation ;

b) D’introduire dans les écoles un enseignement relatif à la sécurité routière puisque force est de constater que les enfants eux-mêmes sont cause d’accidents du fait de leur comportement ;

c) D’intensifier l es campagnes d’ éducati on sur les risques de la conduite à vitesse excessive et de la conduite sous l’influence de l’alcool , ainsi que d’alourdir les sanctions prévues pour les automobilistes ne respectant pas les limitations de vitesse ;

d) D’envisager d’introduire un texte législati f imposant à tout conducteur ayant renversé un piéton ou un cycliste avec son véhicule dans une zone résidentielle d’habitation l’obligation légale de prouver qu’il n’a pas fait preuve de négligence.

Le respect des articles 3.2, 24.1 et 24.2 suppose :

a) D’identifier et de quantifier les aliments que les enfants et les nourrissons mangent le plus souvent afin de recueillir des informations précises sur l’ingestion potentielle de substances toxiques ;

b) D’établir à partir d’un échantillonnage systématique les concentrations de c ertains produits chimiques dans ces aliments.

Le respect de l’article 3.2 suppose :

a) De fixer des objectifs en matière de réduction des accidents aux Seychelles;

b) De veiller à ce que l es programmes de prévention des accidents correspond e nt aux besoins et aux conditions des différents groupes et instituent des règles efficaces juridiquement contraignantes.

Le respect des articles 6.2 et 23 suppose que la Division des transports, de concert avec le Ministère du développement communautaire, élabore une politique coordonnée des transports tenant compte des besoins des adultes aussi bien que des enfants et des jeunes.

VIII. L’ÉDUCATION, LES LOISIRS ET LES ACTIVITÉS CULTURELLES

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle (art. 28)

1. Caractéristiques du système d’éducation

359.Aux Seychelles, l’éducation et l’administration des écoles sont régies par la Loi relative à l’éducation, qui stipule que l’enseignement est gratuit pour tous et est obligatoire pour tous les enfants jusqu’à l’âge de 16 ans. La population ayant été stable et le taux d’accroissement démographique ayant été minime (environ 1,1 %) pendant la période qui s’est écoulée entre 1985 et 2000, il n’a fallu agrandir que dans une mesure limitée les 50 écoles du pays, qui accueillent quelque 21 000 élèves de la crèche à l’enseignement technique. En règle générale, le ratio entre le nombre d’élèves et de maîtres est peu élevé. Il y a 18 enfants par maître dans les crèches, 17 au niveau primaire, 15 dans les établissements secondaires et 10 dans l’enseignement technique et, dans les écoles primaires et secondaires, les classes comptent en moyenne 28 élèves. Environ 12 % seulement des maîtres n’ont pas reçu de formation spécialisée, et une proportion semblable d’étrangers enseignent principalement dans les grandes classes du secondaire et dans l’enseignement technique. L’une des caractéristiques propres au système des Seychelles est l’année d’études non obligatoire en pensionnat qui est offerte par le Service national pour les jeunes (National Youth Service – NYS), qui dispense une formation théorique, professionnelle, sociale et communautaire. Les enfants handicapés qui ne peuvent pas fréquenter une école ordinaire sont suivis par un établissement spécialisé appelé École pour les enfants exceptionnels (pour plus amples détails, voir les tableaux 8 et 9).

360. Pendant le cycle d’études obligatoires, le programme d’étude de base est le suivant : langues (anglais, français et créole), mathématiques, sciences, humanités, arts, artisanat, religion, éducation physique, préparation à la vie familiale et études civiques. Les élèves sont orientés vers des études littéraires ou appliquées dès la quatrième année d’études secondaires, après un programme préparatoire de sensibilisation et de conseils, qui débouchent sur une formation professionnelle spécialisée dans les grandes classes du secondaire et dans l’enseignement technique. Le passage d’une classe à l’autre est automatique pendant les dix années d’enseignement obligatoire, mais jusqu’à 10 % des élèves abandonnent l’école vers la fin de leurs études.

361. Les jardins d’enfants offrent une éducation non obligatoire pour les enfants du premier âge, de 3 mois à 3 ans et 4 mois. Les jardins d’enfants sont des établissements privés agréés par l’État qui, moyennant paiement, gardent les enfants des familles qui travaillent. Cela facilite l’intégration socio-économique des femmes dans la société et leur permet d’assumer la place qui leur revient dans la société et de jouer leur rôle de mère tout en poursuivant une carrière socio-économique personnelle. Les jardins d’enfants relèvent de la responsabilité du Ministère de l’éducation, qui fournit des services d’encadrement et de supervision pour veiller au respect de normes minimum et maximiser les possibilités d’amélioration.

362. L’éducation dispensée par les crèches, bien que facultative, est considérée comme faisant partie intégrante du système formel d’éducation administré par l’État. Les crèches sont destinées aux enfants d’âge préscolaire, c’est-à-dire ceux dont l’âge est compris entre 3 ans et 4 mois et 5 ans et 4 mois. Elles sont gratuites et ouvertes à tous les résidents. Ces crèches sont fréquentées par pratiquement 100 % de ce groupe d’âge. Un programme spécial de deux ans a été mis au point pour les crèches et les enseignants spécialisés dans l’éducation des jeunes enfants reçoivent une préparation à ce type d’éducation. Du point de vue administratif, les chèches relèvent de la Direction des écoles du Ministère de l’éducation et sont rattachées à une école primaire.

363. L’enseignement primaire comprend six années d’enseignement gratuit obligatoire et s’adresse aux enfants de 5/6 ans à 11/12 ans. Dans les classes élémentaires (de la première à la troisième année d’études), des maîtres généralistes enseignent un large programme tandis que, dans les cours moyens (de la quatrième à la sixième année d’études), le programme est enseigné par des semi-spécialistes.

364. L’éducation secondaire comprend quatre années d’enseignement obligatoire gratuit et s’adresse aux enfants de 11/12 ans à 15/16 ans. Le National Youth Service est un pensionnat gratuit facultatif administré au plan central qui regroupe les élèves de toutes les écoles secondaires pour la dernière année du cycle secondaire. Les élèves suivent des cours théoriques et pré-professionnels et prennent part à des activités sociales et culturelles.

365. Le système d’écoles publiques est complété par des écoles indépendantes payantes agréées par l’État. Trois écoles (École internationale, École française et École indépendante) et deux établissements d’État affiliés (Conservatoire de musique et de danse et Institut de gestion des Seychelles).

366. L’Institut polytechnique des Seychelles regroupe différentes écoles spécialisées dans divers domaines dont les études scolaires (pré-universitaires), la gestion des affaires, le tourisme et la formation technique et professionnelle. Les élèves sont admis à l’Institut polytechnique sur une base sélective, selon les résultats qu’ils ont obtenus dans les matières correspondantes lors des examens nationaux. L’Institut polytechnique comporte une École d’éducation continue qui s’emploie à promouvoir l’éducation des adultes dans différentes disciplines et qui a beaucoup contribué à réduire l’analphabétisme.

367. Il n’existe pas d’universités aux Seychelles, et les étudiants prometteurs sont envoyés à l’étranger pour poursuivre des études de maîtrise ou des études techniques du troisième cycle. Il existe quelques instituts de formation, comme l’Institut de gestion des Seychelles, l’Académie de police, l’École hôtelière et le Centre du tourisme des Seychelles et l’Académie de la défense, qui dispensent une formation spécialisée.

2. Formation et orientation professionnelles

a) Possibilités de formation offertes aux enfants de 15 ans et plus [art. 28.1 b)]

368. L’obligation imposée par l’article 28.1 b) de la Convention doit être replacée dans le contexte de la diversité et de la qualité de l’enseignement professionnel offert aujourd’hui aux Seychelles aux jeunes de 15 à 17 ans.

369. Le Centre de perfectionnement des compétences, initiative lancée en 1995, administre trois programmes de formation professionnelle : un programme de formation des jeunes; deux programmes d’apprentissage et le programme de promotion des projets et des petites entreprises. L’État garantit à tous les jeunes qui ne suivent pas des études ou qui ne travaillent pas à plein temps une place dans un programme approprié de formation. En 1995, 1 645 jeunes suivaient le programme de formation des jeunes, et 78 jeunes femmes suivaient le programme de promotion des projets et des petites entreprises.

b) Qualité de la formation des jeunes [art. 28.1 b)]

370.Pour mettre en œuvre intégralement l’article 28.1 b) de la Convention, il faudrait investir davantage dans une formation de qualité qui permette d’inculquer aux jeunes des qualifications utiles et reconnues. L’absence de soutien des revenus et le désir de garantir une formation à tous les jeunes qui en ont besoin se sont doute traduits par une multiplication de programmes organisés à la hâte et parfois mal conçus et mal préparés qui n’ont guère d’autre utilité que de garantir la réalisation d’un objectif numérique.

371. L’inscription à des programmes de formation est volontaire. En réalité, cependant, beaucoup de jeunes sont forcés de s’inscrire car c’est pour eux le seul moyen d’obtenir assez d’argent pour vivre. Les cours qu’ils suivent ne sont souvent pas adaptés à leurs besoins et les taux d’abandon sont élevés, spécialement pour les filles. Le choix limité de possibilités de formation qui s’offrent aux jeunes, qui souffrent déjà d’une piètre idée d’eux-mêmes, risque fort de nuire à leur motivation et à leur assurance. Le gouvernement, s’il est véritablement soucieux de promouvoir le droit de tous les jeunes d’avoir accès à une formation appropriée, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 2 et 28 de la Convention, devra investir davantage dans une formation de qualité qui permette aux jeunes d’obtenir des qualifications utiles et reconnues. Il faut également suivre de près l’allocation des places disponibles dans les programmes de formation des jeunes et les types de placement offerts, les taux d’abandon et l’impact de la formation sur le plan de l’emploi.

B. Objectifs de l’éducation

372.La politique d’éducation du gouvernement est fondée sur trois grands principes : a) L’éducation pour tous : tous les Seychellois jouissent d’un accès égal à l’éducation et de chances égales de réaliser tout leur potentiel à l’intérieur du système d’éducation, selon leurs aptitudes et leurs intérêts et les besoins de la société; b) L’éducation permanente : l’éducation est considérée comme un processus constant qui ne s’achève pas avec les études et qui est orienté vers les exigences de la vie quotidienne, et notamment du monde du travail; et c) L’éducation pour l’épanouissement personnel et le développement national : l’éducation facilite l’épanouissement personnel, lequel à son tour, contribue au développement collectif de la société et de la nation.

373. Les principaux objectifs des politiques d’éducation sont les suivants : améliorer la qualité de l’éducation et de la formation, assurer une éducation gratuite à tous les niveaux, aménagement d’écoles dotées de ressources adéquates sur l’ensemble du territoire national, liberté d’accès aux neuf années d’enseignement obligatoire jusqu’à la quatrième année du secondaire, adaptation des structures et du contenu des programmes aux conditions et aux besoins locaux, efficience et maîtrise des coûts. L’accent a été mis surtout sur l’amélioration de l’infrastructure et l’égalité d’accès à l’éducation et à l’enseignement universel gratuit. Les stratégies élaborées pour mettre en œuvre ces politiques ont tendu principalement à :

a) Construire et équiper un nombre suffisant d’écoles dans chacune des dix régions pour dispenser un enseignement aux enfants;

b) Investir dans l’amélioration de la qualité, spécialement dans les domaines de la formation des maîtres et de la distribution de manuels et de matériels scolaires;

c) Assurer un environnement propice au développement du sens social et exercer une influence pour faciliter l’épanouissement total de l’enfant et de l’adolescent;

d) Promouvoir la création de garderies d’enfants pour répondre aux besoins sociaux des citoyens du pays et leurs besoins pédagogiques;

e) Offrir à tous les citoyens un enseignement préscolaire (crèches) eu égard à l’importance que revêt la période préscolaire pour l’épanouissement cognitif, affectif et social de l’enfant;

f) Élargir les programmes d’études au niveau secondaire pour créer une prise de conscience de l’environnement de travail à l’âge adulte et pour encourager une formation à des aptitudes professionnelles appliquées;

g) Utiliser les compétences spécialisées du personnel étranger tout en s’employant à accroître la proportion des locaux dans le personnel enseignant.

374. Un accès égal à l’éducation et une scolarisation intégrale pendant les années d’enseignement obligatoire étant maintenant garantis, les objectifs visés sont désormais de fournir une éducation de qualité en prenant pleinement en considération la régénération de l’environnement, l’égalité entre hommes et femmes, la reproductibilité et la durabilité de l’impact.

1. Éducation préscolaire

375.Le Gouvernement seychellois est conscient de ce que l’investissement dans l’éducation préscolaire constitue l’un des moyens les plus efficaces de doter tous les enfants de bases solides pour leur épanouissement futur. Aux Seychelles, l’éducation préscolaire est assurée par l’État et est offerte à tous les enfants de 3 ans ½ à 5 ans ½ . L’éducation est gratuite et, bien qu’elle soit facultative, elle est presque universelle.

C. Conformité à la Convention (art. 28)

376.Ce qui précède montre que la législation en vigueur aux Seychelles plus que satisfait aux normes minimum. Cependant, il faut tenir compte non seulement de la nécessité de dispenser une éducation conformément à la loi et des droits fondamentaux de l’enfant d’avoir accès aux services d’enseignement, mais aussi de l’égalité d’accès à l’éducation, du droit des enfants d’être entendus dans le système d’éducation, de la qualité de l’expérience scolaire pour tous les enfants et du respect, dans le système scolaire, des droits civils des enfants. Pour garantir pleinement les droits de l’enfant dans le domaine de l’éducation, il faut aller au-delà des indicateurs traditionnels que sont les taux d’alphabétisation et de scolarisation, pour importants qu’ils soient, et mettre au point des mesures perfectionnées permettant d’évaluer la mesure dans laquelle les services d’éducation fournis sont conformes à tous les principes consacrés dans la Convention.

1. Accès à l’éducation (art. 28)

377.La Constitution des Seychelles, de même que la Loi relative à l’éducation, interdisent la discrimination, directement ou indirectement, dans le domaine de l’éducation. Le Ministère de l’éducation veille à ce que les activités scolaires soient gratuites et à ce que des ressources soient disponibles pour prendre en charge les enfants qui n’ont pas les moyens de payer les activités périscolaires, par exemple musique ou danse.

a) Abandons/expulsions

378.La Constitution garantit le droit à l’éducation de tous les enfants et les jeunes de 5 à 19 ans. Aucun n’enfant n’est exclu de l’école simplement parce qu’il n’y a pas de place. Le Ministère de l’éducation mène un ambitieux programme de construction d’écoles et d’installations connexes. Pendant la période 1990-1995, le secteur public a investi 82 millions de roupies seychelloises (SCR) dans l’éducation, principalement pour construire des écoles et d’autres éléments d’infrastructure. Pendant la période 1996-1998, il a été investi 100 millions de SCR de plus dans la construction, la rénovation et l’agrandissement des écoles de manière qu’elles puissent accueillir tous les enfants d’âge scolaire. Il y a cependant un nombre croissant d’enfants expulsés de l’école qui ne reçoivent donc pas d’éducation adéquate. Selon les chiffres du Service d’assistance scolaire du Ministère de l’éducation, il y a en moyenne 15 enfants qui abandonnent leurs études chaque année, pour la plupart des enfants qui ont de la difficulté à apprendre ou un comportement que l’école ne peut pas maîtriser.

379. Selon la politique et les pratiques en vigueur, les écoles sont autorisées à expulser des élèves lorsqu’elles considèrent que les parents ne respectent pas ou autorisent leurs enfants à ne pas respecter les règlements scolaires ou considèrent que la présence continue de l’élève compromettrait la discipline ou l’éducation d’autres enfants. C’est sur cette base que sont expulsées de l’école les filles de moins de 17 ans qui se trouvent enceintes. Il y a des écoles qui n’ont pas les installations ou les capacités nécessaires pour s’occuper des enfants qui ont de la difficulté à apprendre, qui sont souvent ceux qui font l’école buissonnière et qui, en définitive, abandonnent l’école. Conformément au paragraphe 1 e) de l’article 28 de la Convention, le Gouvernement devrait adopter des mesures pour amener les écoles à réduire des taux inacceptables d’absentéisme. Il devrait en outre encourager la mise en place de programmes afin d’amener le public à assumer la responsabilité d’identifier les enfants qui ne fréquentent pas l’école.

380. Pour s’attaquer efficacement à l’absentéisme scolaire, il faut commencer par écouter les enfants ainsi que les parents et les maîtres; se fonder sur l’idée qu’ils se font des causes du problème pour élaborer des politiques tendant à accroître les taux de fréquentation scolaire et à entreprendre des recherches pour évaluer les causes réelles de l’absentéisme. Aucune des stratégies actuelles ne tend à résoudre réellement le problème étant donné que les chiffres habituellement publiés au sujet des taux d’absentéisme sont trompeurs et inexacts. Les écoles sont tenues de déclarer les absences autorisées et non autorisées. Comme les définitions de ces termes sont très différentes selon les écoles, les chiffres perdent toute signification.

b) Enfants ayant des besoins particuliers

381.La nature de l’appui fourni par les écoles aux enfants qui ont des besoins particuliers est actuellement insuffisant. L’État garantit un accès égal à l’enseignement primaire et secondaire aux enfants handicapés dans un contexte intégré dans les écoles d’enseignement général, et il y a dans toutes les îles des élèves handicapés. A l’heure actuelle, les écoles habituelles ne disposent pas du matériel ou des services d’appui nécessaires pour accueillir les enfants ayant des besoins particuliers, par exemple les enfants sourds ou aveugles, de sorte que ces derniers doivent aller à l’École pour enfants exceptionnels.

382. Jusqu’à présent, ni les associations de parents, ni l’Association des personnes handicapées n’ont été invitées à participer au processus d’éducation. Il n’existe pas encore de garderies d’enfants ou de crèches pour les enfants handicapés du premier âge ni une formation spécialisée ou continue des maîtres, et il n’est pas fourni d’appui spécial aux enseignants des écoles d’enseignement général ni de l’École pour enfants exceptionnels.

383. Manifestement, si l’on veut que les principes consacrés dans la Convention soient appliqués, les enfants handicapés doivent se voir offrir l’occasion de recevoir une éducation dans le système scolaire général, car les séparer a pour effet de les marginaliser et de les définir non pas en qualité d’enfants mais plutôt en leur qualité d’handicapés.

c) Droit de recours contre les expulsions

384.Les parents, mais pas les enfants de moins de 18 ans, ont un droit de recours, mais seulement lorsque l’expulsion est définitive. Aux termes du paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention, ce droit devrait être étendu aux enfants. Les enfants peuvent être expulsés sans avoir aucune possibilité de se défendre ni de contester la décision prise. Il importe aussi de reconnaître officiellement que les idées de l’enfant ne coïncident pas nécessairement avec les vues ou les souhaits des parents. Il importe au plus haut point que les enfants aient le droit d’être entendus lorsqu’une décision d’une telle importance est prise. Ils devraient également avoir accès à un conseil indépendant.

2. Programmes (art. 29)

a) Droits de l’homme et démocratie

385. Le paragraphe 1 de l’article 4 de la Loi relative à l’éducation stipule que le gouvernement a pour politique «d’encourager chez les Seychellois une prise de conscience de l’identité nationale et du respect de l’individu». Le Ministère de l’éducation a entrepris d’introduire un programme d’éducation individuelle et sociale axé sur la vie familiale, l’hygiène, l’éthique et le civisme. A défaut d’une telle politique, l’enseignement des droits de l’homme, appuyé par un environnement scolaire respectueux des enfants, continuerait d’être ponctuel. Il faut que les écoles appliquent dans ce domaine une approche reflétant cet enseignement aussi bien dans les programmes que dans les pratiques scolaires quotidiennes.

b) Politique en matière de diversité linguistique

386.Le droit de l’enfant d’utiliser sa propre langue revêt une importance critique aux Seychelles, le créole étant la langue autochtone et nationale du pays. Le gouvernement, conscient de l’importance de la langue, reconnaît le créole comme langue nationale. Le Ministère publie un certain nombre de livres spéciaux en créole pour les jeunes enfants. Par la suite, cependant, l’enseignement est dispensé principalement en anglais, et le français est également enseigné dans l’ensemble du système scolaire.

3. Protection et sécurité des enfants à l’école (art. 19 et 37)

387.L’on ne dispose pas de données fiables sur l’incidence des brimades et brutalités à l’école. Il semble néanmoins que cette pratique existe et soit de plus en plus fréquente. L’article 19 de la Convention s’applique manifestement aux brutalités commises non seulement par des adultes mais aussi par d’autres enfants et donc aux élèves confié aux soins des maîtres qui font l’objet de brutalités de la part d’autres enfants. Le Ministère de l’éducation a clairement l’obligation, aux termes de cet article, d’adopter des mesures appropriées pour prévenir les brimades à l’école.

388. S’agissant de l’administration de la discipline scolaire, des progrès ont été accomplis avec l’abolition des châtiments corporels dans toutes les écoles et dans les établissements d’enseignement. Cette interdiction n’est cependant que la politique du Ministère de l’éducation et n’est pas reflétée dans la loi, et nombre d’enfants se plaignent de ce que les maîtres leur tirent les cheveux, les battent, etc. La persistance de la violence contre les enfants constitue un manque fondamental de respect de leur intégrité physique. L’on continue de parler de la réintroduction des châtiments corporels dans les écoles. Le Ministère, par l’entremise de son Service d’assistance scolaire, organise différentes activités pour sensibiliser les directeurs d’écoles, les maîtres et le public à la question du châtiment corporel à l’école.

389. Conformément aux dispositions de l’article 3.3, le Ministère de l’éducation et les écoles sont investis d’une obligation explicite concernant les normes auxquelles doivent répondre les établissements scolaires et la protection de la santé et de la sécurité des élèves. Toutefois, en dépit de la protection formelle assurée par la législation, d’innombrables indications montrent que, dans la pratique, les normes de santé et de sécurité des enfants appliquées dans de nombreuses écoles sont loin d’être adéquates. A nouveau, il n’existe pas de preuves tangibles, mais la sécurité et l’environnement physique des enfants constituent une source de préoccupation dans de nombreuses écoles. Le Ministère en est conscient et avec l’aide de l’organisation caritative CARE, a entrepris différents projets pour aménager des barrières et renforcer les dispositifs de protection pour améliorer la sécurité à l’école.

4. Liberté d’expression (art. 12 et 13)

390.Aux Seychelles, le droit de l’enfant de se faire librement une opinion et de l’exprimer sur toute question l’intéressant et de voir son avis pris dûment en considération est respecté dans une certaine mesure. Des efforts sont faits pour encourager l’enfant à s’exprimer de multiples façons dans le cadre du programme d’étude scolaire. En outre, différentes activités comme débats, concours d’exposés en public, cours de théâtre et d’art et bien d’autres activités de ce type sont organisés pour encourager les enfants à s’exprimer.

391. Les activités du personnel scolaire, qu’il s’agisse du personnel administratif, des maîtres, des conseillers ou des infirmières, constituent également pour les enfants une occasion de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées. La formation porte notamment sur le concept de droits et d’obligations. Le respect des droits d’autrui et de ceux de la société est considéré comme allant de pair avec le respect des droits de l’enfant lui-même.

392. A l’heure actuelle, les enfants n’ont pas officiellement le droit de participer aux questions intéressant la politique ou l’administration scolaire, et il n’existe aucune obligation d’associer les enfants aux décisions concernant par exemple les uniformes scolaires, les programmes d’étude, les repas, la supervision pendant les récréations ou la discipline. Il n’existe pas de conseils scolaires qui offrent une structure institutionnelle qui permette de consulter les enfants et d’écouter leur avis pour faire en sorte qu’il soit tenu compte de leurs vues dans les politiques élaborées.

393. L’on a beaucoup insisté sur l’importance d’offrir aux enfants la possibilité de s’exprimer à propos de leurs problèmes personnels. Ainsi, il a été organisé des programmes (lignes d’appel au secours, conseils professionnels, conseils par des pairs, etc.) pour protéger l’enfant contre les mauvais traitements, la toxicomanie et l’alcoolisme au foyer, à l’école ou ailleurs. De nouvelles lois ont été promulguées pour permettre aux enfants de faire une déclaration à la police ou devant les tribunaux sans que leur anonymat soit compromis.

5. Médias et information (art. 17)

394.L’article 17 met en relief les droits des enfants et des jeunes dans le contexte des médias ainsi que le rôle que ces derniers peuvent jouer pour promouvoir le bien-être social, spirituel et moral et la santé physique et mentale des enfants. Lorsqu’il a ratifié la Convention, le Gouvernement Seychellois a assumé l’obligation de veiller à ce que l’enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses et d’encourager les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l’enfant. Il est également tenu de veiller à ce que tous les enfants et les jeunes aient droit à la liberté d’expression (art. 13). Ce droit comprend celui de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce par tout moyen du choix de l’enfant.

395. Le rôle des médias dans l’éducation est reconnu. Les enfants ont accès aux matériels de lecture de leur âge qui se trouve dans les bibliothèques scolaires et à la Bibliothèque nationale qui appuie les activités scolaires. La diversité du programme d’étude scolaire est aidée également par la diffusion d’informations sur des thèmes allant des langues et de la littérature aux sciences pures et aux sciences sociales. En outre, le Ministère de l’éducation publie différents ouvrages spécialisés en créole pour les jeunes enfants. Une série intéressante d’ouvrages et de documents divers concernant le bien-être social, spirituel et moral et la santé physique et mentale des enfants peut également être consultée au Centre national de la jeunesse, dans les salles de lecture communautaires et dans les clubs de jeunes de district. Les programmes de ces clubs de jeunes projettent régulièrement des documentaires ayant trait à des questions importantes comme l’environnement, les sports, la toxicomanie, l’éducation sexuelle, etc.

396. Les articles 17 et 13 de la Convention ont des incidences sur les activités des sociétés de radiodiffusion et de télévision, les journaux et les revues et les maisons d’édition pour ce qui est de diffuser des informations s’adressant particulièrement aux jeunes. L’article 17, en particulier, impose l’obligation d’élaborer des matériels d’information à l’intention des enfants malvoyants ou malentendants qui ne peuvent pas utiliser de documents écrits ou suivre des programmes de télévision ou de radio. La radio est une importante source d’informations et de divertissement pour les malvoyants. Par ailleurs, les programmes de télévision n’étant pas doublés en langage par signes, il est souvent difficile pour les enfants et les jeunes qui entendent mal d’en profiter. Il serait particulièrement utile, pour eux, de doubler systématiquement les programmes d’information et d’éducation, et particulièrement ceux qui sont produits localement, en langage par signes.

397. Pour mettre en œuvre pleinement l’article 17 et l’article 2 de la Convention, il faut adopter des mesures pour garantir l’accès de tous les enfants aux médias, sans égard à leur handicaps ou à leur race, leur langue, leur culture ou leur religion. Il faut également que les médias tiennent compte de la situation de tous les enfants dans la façon dont ils rendent compte des nouvelles et de l’actualité. L’article 13 a lui aussi des incidences sur les médias. Les programmes de radio et de télévision d’intérêt public devraient périodiquement offrir aux enfants et aux jeunes la possibilité d’être entendus.

398. Le Gouvernement, conscient de l’importance que revêtent les bibliothèques, a constitué une nouvelle Bibliothèque nationale où sont disponibles toute une gamme de livres et de revues. La Section pour enfants de la bibliothèque est très active et est utilisée par beaucoup d’enfants, et il est prévu de l’agrandir. Dans les districts, il existe des bibliothèques itinérantes qui jouent un rôle important dans les communautés locales. Le remplacement de l’ancien camion itinérant figure parmi la liste des projets prévus dans le programme d’investissement pour 1996-1998. Les bibliothèques scolaires jouent elles aussi un rôle important, mais les services qu’elles offrent sont souvent de qualité limitée.

399. Les enfants aveugles n’ont jamais eu accès à la même gamme de ressources en raison du coût que représente la production de livres en Braille. Il faut trouver un financement pour produire des manuels scolaires et des livres enregistrés pour enfants pour les bibliothèques scolaires et les bibliothèques publiques.

400. La télévision, très répandue, constitue également un outil pédagogique très apprécié dans les écoles comme au foyer. En outre, l’informatique commence à être enseigné dans les écoles et tous les élèves ayant achevé leurs études obligatoires devraient avoir des connaissances au moins rudimentaires dans ce domaine. Des échanges éducatifs et culturels avec des étudiants d’autres pays ont également eu un impact sur l’éducation en donnant aux enfants la possibilité de se familiariser directement avec le mode de vie d’autres pays.

401. Le Ministère de l’éducation et des services sociaux ainsi que la direction des médias locaux s’emploient à protéger l’enfant contre des matériels pouvant nuire à son bien-être. Le Conseil de censure des films est chargé de promulguer des directives pour protéger les enfants contre des films pouvant nuire à leur bien-être et doit peser cette considération au regard du droit de l’enfant à la liberté d’expression et du rôle qui incombe aux parents dans l’éducation de leurs enfants (art. 13 et 18). Le débat qu’a suscité récemment le rôle de la télévision et des jeux vidéos a débouché sur l’idée que l’utilisation accrue que les enfants et les jeunes font de la télévision, des bandes vidéos et des jeux informatiques contribue à aggraver la violence et l’intolérance au sein de la société. Cependant, il n’existe encore guère de preuves concluantes quant à la corrélation qui peut exister entre les médias et certains comportements. Beaucoup d’enfants ont des vues bien établies au sujet de la censure, de ses incidences sur leur mode de vie et de sa justification. Il serait bon de consulter largement les jeunes pour déterminer quelle est à leur avis l’influence de la télévision sur leur vie quotidienne et sur leur comportement.

6. Responsabilité des parents (art. 18)

402. Aux Seychelles, le principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever l’enfant et d’assurer son développement est reconnu. La reconnaissance de ce principe de même que les incidences concrètes du nombre relativement important de familles monoparentales a influé sur le type d’aide à l’éducation que l’État fournit ou encourage. Les garderies qui ont été organisées pour les enfants du premier âge, tiennent compte du rôle primordial de la famille à ce niveau, et permettent d’aider les mères chefs de famille qui travaillent. La mesure dans laquelle les jardins d’enfants se sont développés témoigne de la volonté manifestée par l’État de garantir l’accès à l’éducation pour tous même à l’âge préscolaire. En outre, le fait que l’enseignement est gratuit du jardin d’enfants à la fin de l’école secondaire et à l’enseignement technique sont une autre preuve de l’engagement pris par l’État d’aider les parents en garantissant l’éducation pour tous.

7. Enfants handicapés (art. 23)

403. Même s’il n’existe pas de données fiables concernant les enfants souffrant de différents types de handicaps, il apparaît que le gouvernement est résolu à garantir aux enfants mentalement ou physiquement handicapés une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation à la vie de la collectivité. Le Ministère de l’éducation a créé un établissement spécial, l’École pour enfants exceptionnels, pour les enfants qui ne peuvent pas fréquenter les écoles habituelles. Les enfants qui souffrent d’un handicap partiel et qui peuvent fréquenter une école ordinaire reçoivent l’assistance requise des autorités scolaires. Il est prévu de mener une enquête à ce sujet, ce qui permettra de se faire une idée plus claire de la situation de ce groupe d’enfants. L’on ne dispose pas encore de chiffres fiables sur la proportion d’enfants handicapés par rapport à la population scolaire. Les différents ministères et autres organismes intéressés ont, en coopération, fourni des services d’éducation, de santé et de préparation à l’emploi et créé des possibilités de loisirs qui ont eu un résultat extrêmement positif, et des activités comme les Jeux Olympiques spéciaux, notamment, s’avérant extrêmement populaires.

8. Minorités autochtones (art. 30)

404.Il n’existe pas aux Seychelles de minorités autochtones au sens strict du terme. Les minorités qui existent dans les pays jouissent de droits et de privilèges égaux au regard de la Constitution et de la loi et dans la pratique.

D. Loisirs et activités culturelles (art. 31)

405. Les responsabilités de garantir des possibilités de jeux et de loisirs, soit en fournissant des installations et des services à cette fin, soit en créant un environnement sûr pour le jeu des enfants, sont partagées entre différents départements gouvernementaux, aucun ne jouant un rôle particulier pour ce qui est coordonner et de formuler les politiques à cet égard. Des organisations bénévoles et le secteur privé - Scouts, cinémas privés, magasins de bandes vidéos, etc. – apportent également une importante contribution à cet égard.

1. Importance du jeu et des loisirs

406. Les études réalisées depuis des dizaines d’années ont montré que le jeu revêt une importance capitale pour l’apprentissage et l’épanouissement des aptitudes sociales, physiques et créatives dans la vie. Encourager les enfants à s’intéresser et à participer à différents types d’activités artistiques a également un impact sur leur épanouissement et leur développement intellectuel. La pleine application de l’article 31 de la Convention contribue donc directement à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 2 de l’article 6 et au paragraphe 1 de l’article 24. L’on ne dispose pas d’informations claires permettant de prédire l’ampleur des services à fournir pour le jeu et les loisirs des enfants, et des recherches considérables dans ce domaines s’imposent.

407. La possibilité qu’ont les enfants et les jeunes d’exprimer leurs vues dépend beaucoup de l’attitude des adultes de leur entourage. Souvent, un adulte aidera un enfant ou un adolescent à réfléchir à fond à ce qu’il veut et à la façon dont il peut communiquer avec les adultes. Si l’on veut que l’application de l’article 31 ait un sens, les adultes doivent créer les possibilités appropriées de participation pour les enfants et les jeunes. Ce n’est en effet que lorsque les jeunes sont exposés à une large gamme de choix et qu’ils peuvent avoir accès à des facilités pour les réaliser qu’ils peuvent décider ce qu’ils veulent faire et ce qu’ils veulent dire par le biais de l’expression artistique.

2. Structures de promotion du jeu et des loisirs

408. La Division culturelle du Ministère de l’éducation et de la culture a la responsabilité de l’ensemble de la mise en œuvre de la politique culturelle du gouvernement. Cette politique repose sur trois grands principes : protection et préservation du patrimoine national culturel des Seychelles; développement et promotion des arts; et promotion des activités culturelles; et faciliter l’accès de tous à l’art.

409. Dans le cadre de son mandat, cette Division encourage les activités culturelles et mène des recherches sur les tendances de la culture. Elle a reçu pour responsabilités de protéger et de préserver le patrimoine culturel, de garantir l’accès au savoir et à l’information et de mener des recherches sur le développement de la langue et de la culture créoles. Le Département de la culture du Ministère de l’éducation et de la culture assume la responsabilité d’ensemble des arts ainsi que des musées, des bibliothèques et du cinéma. Nombre de ces responsabilités, cependant, sont déléguées à des organisations comme le Conseil des arts.

410. De nombreuses activités créatrices sont organisées pour les enfants dans les écoles par l’entremise du Conseil national des arts. Les enfants ont également gratuitement accès aux archives et musées, et ils manifestent une prédilection particulière pour le Musée d’histoire naturelle. La Section pour enfants de la Bibliothèque nationale est très utilisée et le Ministère a l’intention d’élargir le fond de livres et de revues. Le gouvernement est résolu à encourager les enfants et les jeunes à développer leurs formes d’expression dans tous les domaines, et beaucoup d’enfants sont inscrits au Conservatoire de musique et de danse. Il a été constitué un orchestre de jeunes, et jeunes garçons et jeunes filles sont fiers de faire partie de l’Orchestre national, qui joue lors des manifestations officielles et culturelles.

411. Aux Seychelles, les sports relèvent de la responsabilité du Ministère des administrations locales, de la jeunesse et des sports, qui est chargé de définir les grandes orientations des politiques gouvernementales et de les traduire dans des mesures concrètes pour maximiser la participation et la contribution de la communauté à l’administration et au développement au plan local ainsi que de coordonner les activités de jeunesse et de promouvoir la popularité d’activités sportives et la poursuite de l’excellence dans les sports. L’administration est décentralisée au profit de 22 districts régionaux responsables du développement d’ensemble de l’infrastructure communautaire comme installations de loisirs, activités de loisirs, etc.

412. Le Ministère des administrations locales, de la jeunesse et des sports est également responsable de la construction d’installations collectives et de loisirs au niveau des districts et au plan national, comme terrains de jeux pour enfants, terrains de sports, pistes polyvalentes, gymnases, piscines, centres de jeunes et centres communautaires. Toutes ces installations jouent un rôle important dans le développement des jeunes et des enfants. Il y a actuellement des terrains de jeux dans neuf des 21 districts du pays à Mahé, Praslin, La Digue et les îles intérieures. La plupart des districts ont d’autres installations qui s’adressent habituellement aux enfants plus âgés, aux jeunes, comme des pistes polyvalentes, qui tendent à être monopolisées par les adolescents. Dans le cadre de son Programme d’action pour les enfants, le Ministère s’emploie à moderniser nombre des installations pour enfants. Parmi les projets qui doivent être entrepris, il y a lieu de citer trois projets d’amélioration de terrains de jeux existants moyennant un investissement de 475 000 SCR. En 1994, les effectifs du Ministère étaient de 314 employés, et son budget courant était de 41,4 SCR (SIC). En 1995, son budget a été réduit de 32 %.

413. Dans les districts, les clubs de jeunes du Ministère organisent également différentes activités de loisirs et activités récréatives pour les élèves des écoles, surtout pendant les fins de semaine et les vacances. Ces activités sont organisées selon les affinités, les intérêts et l’âge des participants et englobent des domaines très divers : culture, arts, sports, vie en plein air, camping, échanges sociaux, etc. Le Conseil national des sports et différentes organisations sportives organisent aussi pendant les vacances des manifestations et compétitions sportives spéciales.

414. Le Ministère a récemment introduit un programme spécial de prix. Le Prix du Président, en particulier, a pour but d’encourager l’intégration des communautés et l’épanouissement des compétences et des aptitudes personnelles. Un nombre encourageant d’enfants et de jeunes ont manifesté de l’intérêt pour ce programme. Le Ministère appuie également d’autres organisations qui encouragent l’épanouissement des enfants, comme l’Association seychelloise de Scouts et l’Association seychelloise des animateurs de jeunes.

415. La responsabilité de la gestion des sports a été déléguée au Conseil national des sports. Les politiques en la matière, d’une manière générale, tendent à garantir l’accès et la participation aux activités sportives d’un aussi grand nombre de Seychellois que possible. Guidé par ce principe, le gouvernement, agissant par l’entremise du Conseil national des sports, a mis en place une infrastructure sportive de base au niveau des districts sous forme, en particulier, de pistes polyvalentes et de terrains de jeux. A l’heure actuelle, 28 sports sont activement et régulièrement pratiqués dans le pays.

3. Insuffisance de la coordination et de la formulation des politiques et du financement

416. Pour assurer la pleine application du paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention, la formulation des politiques doit être coordonnée aussi bien au plan national qu’au niveau local. Il est clair, toutefois, que cette coordination est insuffisante.

417. Le gouvernement verse chaque année des subventions substantielles au Conseil des arts et au Conseil national des sports, qui sont les deux organismes gouvernementaux compétents en matière d’activités de loisirs et d’activités récréatives pour les adultes, mais ni l’un ni l’autre n’ont élaboré de politique reflétant les principes consacrés au paragraphe 2 de l’article 31. Bien que l’un et l’autre affirment reconnaître l’importance du travail avec les enfants et les jeunes, aucun budget quantifiable n’est prévu pour les programmes à leur intention. Dans le domaine des arts, aucun organe n’a vraiment d’idée complète des besoins des jeunes dans ce domaine, de sorte que les programmes artistiques qui leur sont offerts sont fragmentaires et ponctuels.

418. Aucun département n’a reçu spécifiquement pour tâche de superviser la fourniture de services aux enfants et aux jeunes. Plusieurs départements s’emploient à répondre à leurs différents besoins, dont les Ministères de l’éducation, des services sociaux, des administrations locales, de la jeunesse et des sports mais d’une manière générale les besoins des jeunes et des enfants ne sont pas satisfaits comme il convient. Les services chargés de l’aménagement de territoire se montrent tout aussi ignorants de l’importance que le jeu revêt pour les enfants et les jeunes, de sorte que la plupart des décisions prises par les services d’urbanisme, en particulier, n’ont accordé qu’une attention minime aux besoins spécifiques des enfants et des jeunes.

419. Toute politique ou stratégie dans ce domaine doit reposer sur une bonne compréhension des nombreux aspects du jeu et des loisirs, et tenir compte de la nécessité de permettre aux enfants handicapés d’y avoir accès, notamment, par exemple, en mettant à leur disposition différentes formes de moyens de communications et de transports.

420. Une politique de l’art pour tous comportant notamment des possibilités appropriées et égales pour les enfants et les jeunes, conformément au paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention, garantirait à tous les jeunes la possibilité de participer à des activités financées comme il convient qui apprécient et développent l’expérience et les talents des jeunes. Le Ministère des administrations locales, de la jeunesse et des sports pourrait, dans les districts, désigner des équipes chargées de superviser la prestation de services aux enfants et aux jeunes. Ces équipes devraient élaborer et diffuser une politique complète et coordonnée concernant la promotion des activités de loisirs et des activités récréatives pour les enfants et les jeunes. Ces équipes devraient être assistées par des groupes consultatifs et des réseaux faisant intervenir les enfants et les jeunes de la localité.

421. Bien qu’il soit impossible d’estimer la proportion que les activités récréatives et de loisirs pour les enfants et les jeunes représentent dans le total des dépenses publiques dans les domaines de l’art et des loisirs, il est manifeste qu’elle est sans rapport avec la proportion de la population auxquelles s’adressent ces activités. Le Ministère fait valoir que des contraintes budgétaires entravent la construction et le développement des installations sociales et récréatives communautaires.

4. Respect des principes généraux de la Convention

422. La plupart du temps, les enfants et les jeunes jouent non pas dans des installations organisées mais chez eux, seuls ou avec des amis, et sans guère de participation des adultes. Les enfants, les jeunes et leurs familles doivent se sentir en sécurité dans leur environnement local. Ainsi, si l’on veut que l’article 31 soit intégralement appliqué, le gouvernement doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir cette sécurité. Fréquemment, les dangers inhérents à leur environnement physique limitent le droit des enfants de jouer et de se livrer à des activités de loisirs.

423. Beaucoup de facteurs physiques affectent le jeu des enfants, dont un logement inadéquat, le manque d’espaces verts, le surpeuplement, les risques de la circulation et l’absence d’espaces de jeux. Ces problèmes sont exacerbés par l’insuffisance et le manque de qualité de garderies bon marché, le manque d’encadrement avant et après l’école pour les enfants dont les parents travaillent, le nombre limité d’espaces de jeux, l’absence de programmes guidés pour les enfants, la difficulté d’accès à des espaces en plein air sûrs, à des terrains de jeux de qualité et à des programmes de loisirs et le manque d’espaces de loisirs dûment équipés pour les adolescents. Le problème capital, pour les jeunes enfants, est la sécurité, dans la mesure où ils sont exposés aux dangers de la circulation, aux mauvais traitements des adultes, aux brutalités d’autres enfants et aux dangers causés par le verre brisé et les ordures qui sont souvent déposés dans les terrains de jeux. Souvent les enfants jouent dans un climat de crainte et de tension.

424. La plupart des jeunes qui ont été interrogés se sont dits particulièrement frustrés par le fait qu’ils n’étaient jamais consultés, de sorte qui leur était offert des services qui ne les intéressaient guère. Le manque d’argent et les restrictions imposées à leurs mouvements par leurs parents les préoccupent aussi, de même que la crainte de la violence, particulièrement de la part d’autres jeunes.

425. Le Ministère du développement communautaire, qui assume la responsabilité d’ensemble de l’aménagement du territoire, ne joue aucun rôle direct dans ce domaine. Cependant, le Ministère devrait élaborer une politique concernant l’espace, l’aménagement et la sécurité des grands ensembles pour tenir compte des besoins spécifiques des enfants et des jeunes d’âge différent. Sa politique devrait être obligatoire. La nature du jeu et l’importance qu’il revêt pour les enfants devraient être l’une des principales considérations et l’une des préoccupations fondamentales dans le processus d’urbanisme, et il faudrait qu’il en soit tenu compte dans la législation applicable.

426. D’autres moyens d’améliorer la sécurité au niveau des collectivités locales consistent notamment à adopter des stratégies et des initiatives propices aux jeux, comme des mesures de ralentissement de la circulation et la création d’espaces spécialement réservés aux jeux. De telles mesures pourraient beaucoup améliorer la situation, surtout si elles étaient jointes à d’autres initiatives, par exemple pour améliorer les terrains de jeux scolaires. Les services de planification devraient veiller à ce que le cahier des charges des nouveaux grands ensembles prévoit des terrains de jeux.

5. Fourniture de moyens «appropriés» (par. 1 et 2 de l’article 31)

a) Consultation des enfants et des jeunes

427. Pour garantir la pleine participation des enfants et des jeunes (art. 12) à l’organisation de leurs jeux et de leurs activités de loisirs (art. 31), les enfants et les jeunes devraient être activement consultés et associés à la prise des décisions concernant l’emplacement et la nature des terrains de jeux fournis par l’État. Tous les organismes qui organisent des jeux et des activités de loisirs devraient adopter des politiques formelles d’évaluation comportant la consultation des enfants et des jeunes qui usent de leurs services et, lorsqu’il y a lieu, de ceux qui ne les utilisent pas mais qui pourraient le faire.

428. Même s’ils ne s’intéressent pas aux arts des adultes, beaucoup de jeunes se livrent à des activités créatrices très diverses. Pour la plupart, leurs activités culturelles ne sont pas organisées ou contrôlées par des institutions mais se développent spontanément en fonction du mode de vie et de l’influence de la génération actuelle. Il apparaît de nouvelles activités comme le patinage en ligne. La musique est l’une des manifestations artistiques la plus populaire chez les jeunes. En outre, beaucoup de jeunes se livrent à ce type d’activités autodidactes et autogérées.

429. Les enfants et les jeunes de tous âges – soit d’âge préscolaire, qui fréquentent l’école ou qui suivent une formation professionnelle – ont le droit de se livrer à des activités récréatives propres à leur âge, et ces activités devraient constituer un élément de l’infrastructure communautaire. Aux Seychelles, la continuité et la progression des services, du premier âge à l’âge adulte, sont une question préoccupante, particulièrement pour les jeunes qui ne sont pas intégrés au système formel d’éducation. Pour que le paragraphe 1 de l’article 31 de la Convention soit appliqué, les planificateurs devraient rechercher le moyen de fournir des services appropriés pour les différents groupes d’âge et assurer la continuité entre ces services.

b) Égalité des chances en ce qui concerne le jeu et les activités de loisirs

430. Dans le contexte du paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention, l’expression «égalité des chances» signifie que tous les enfants et les jeunes devraient avoir accès à une large gamme de jeux et d’activités récréatives, artistiques et culturelles. Aux Seychelles, il n’existe guère d’activités périscolaires organisées au niveau des districts à l’intention des enfants de 8 à 12 ans et, il est clair, que pour nombre d’enfants et de jeunes, l’accès aux installations et aux services existants peut être difficile. Tel est notamment le cas des enfants et des jeunes qui ont des besoins particuliers, une mobilité limitée, des ressources financières réduites ou de trop lourdes charges familiales, par exemple lorsqu’ils doivent s’occuper des travaux du ménage ou de leurs frères ou sœurs cadets.

c) Enfants et jeunes handicapés

431. A l’heure actuelle, la mesure dans laquelle les enfants handicapés peuvent utiliser les terrains de jeux ordinaires est limitée, et le manque de financement aggrave encore les problèmes liés à l’inadéquation des locaux et des installations ou à la difficulté d’accès, à l’inadaptation du matériel et à la nécessité d’un personnel qualifié. Les familles dont les enfants ont des besoins particuliers hésitent souvent à s’adresser aux structures établies, ne sachant pas quel accueil leur sera réservé. Il importe en particulier d’organiser des activités intégrées pour les enfants handicapés ou souffrant de troubles de l’attention car, autrement, il ne s’offre à eux guère de possibilités de jouer et se joindre à d’autres enfants au sein de groupes, de clubs ou d’écoles intégrés.

432. Le Ministère des administrations locales, de la jeunesse et des sports participe au Comité des Jeux Olympiques spéciaux et l’appuie en organisant des activités au plan national pour les handicapés. La politique du Ministère en matière de sports stipule ce qui suit : «Le Ministère s’emploiera également à élaborer des programmes socio-éducatifs, culturels et de loisirs spéciaux par l’entremise de son réseau de clubs de jeunes dans les districts de façon à faciliter l’intégration sociale des enfants handicapés». Reste à voir, cependant, comment le Ministère envisage de traduire cet engagement dans la pratique. Les écoles n’ont pas non plus pris de dispositions appropriées pour permettre aux enfants et aux jeunes handicapés de participer aux activités sportives.

6. Protection et normes (par. 2 et 3 de l’article 3)

433. Les ministères responsables des terrains de jeux, des garderies d’enfants, des centres communautaires et des installations sportives sont tenus de faire en sorte que ces installations soient construites conformément aux normes d’urbanisme et aux règlements promulgués par les autorités compétentes, qui prévoient notamment des mesures rigoureuses en matière de santé et de sécurité. Ces installations et le matériel connexes doivent faire l’objet d’une inspection, d’un nettoyage et d’un entretien périodiques et toutes les activités qui y sont menées doivent être soumises à toutes les précautions nécessaires et être réalisées sous la supervision adéquate d’adultes compétents.

434. En dehors du foyer, c’est surtout lorsqu’ils jouent qu’il arrive des accidents aux enfants et aux jeunes. Pour beaucoup d’enfants, les abords du foyer comptent de nombreux risques, et il n’y a guère d’espaces en plein air, voire pas du tout, où ils puissent jouer en sécurité. Dans tous les villages des Seychelles, l’on trouve des terrains de jeux non supervisés qui sont généralement mal entretenus, vandalisés, en mauvais état et parfois dangereux. Généralement, ils ne sont ni entretenus, ni inspectés.

435. Le gouvernement a certes promulgué des directives concernant la sécurité des terrains de jeux, mais elles n’ont pas force de loi. Souvent, les terrains de jeux ne sont pas dotés d’un revêtement absorbant les chocs. Les normes applicables au matériel et à l’entretien ne répondent pas à ce qu’elles devraient être pour garantir la sécurité des enfants. Il est nécessaire de veiller à ce que les lois en vigueur en matière de protection de la santé et de la sécurité soient rigoureusement appliquées. Les terrains de jeux et centres de loisirs ne tiennent pas de registres des accidents survenus, de sorte qu’il n’est pas possible d’évaluer leur sécurité. Il y a lieu de noter que le personnel employé par les terrains de jeux pour enfants n’a reçu aucune formation aux premiers secours.

E. Conclusions et recommendations

É ducation

436. Pour que les articles premier et 3 soient pleinement appliqués, la Loi relative à l’éducation devrait être amendée de manière à incorporer un principe stipulant que le Ministère de l’éducation et les directeurs des établissements scolaires auront l’obligation, dans l’exercice de leurs attributions, de tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants en tant que considération primordiale.

437. Pour appliquer pleinement le paragraphe 3 de l’article 3, le gouvernement central devrait dégager des crédits supplémentaires pour investir dans l’infrastructure scolaire de sorte que les établissements répondent aux normes nécessaires pour garantir la santé et la sécurité de tous les élèves et pour que l’environnement physique des écoles ne compromette pas les possibilités d’apprendre des élèves.

438. Pour appliquer pleinement l’article 12 :

a) Les écoles devraient introduire des procédures pour garantir que les enfants aient l’occasion d’exprimer leurs vues sur les aspects de l’administration des écoles qui les intéressent et qu’il en soit dûment tenu compte conformément à leur âge et à leur maturité;

b) La formation initiale et la formation en cours d’emploi des maîtres devraient être fondées sur les principes du respect d’une plus grande démocratie à l’école;

439. Pour appliquer pleinement l’article 12 :

a) Une loi doit être promulguée pour imposer au Ministère de l’éducation et aux écoles l’obligation d’établir des procédures formelles à la fois pour entendre les enfants sur les questions qui les affectent et prendre leurs vues dûment en considération et leur permettre de porter plainte lorsqu’ils ne sont pas satisfaits soit de la procédure, soit des résultats d’une décision prise à leur égard;

b) Il faudrait promulguer une loi pour garantir le droit de l’enfant d’être entendu dans la prise des décisions concernant le choix d’une école, l’expulsion de l’école et l’évaluation de ses besoins particuliers et de formuler un recours dans ce domaine;

c) Les écoles devraient introduire des procédures pour garantir que les enfants aient l’occasion d’exprimer leurs vues sur les aspects de l’administration des écoles qui les intéressent et qu’il en soit dûment tenu compte conformément à leur âge et à leur maturité;

d) La formation initiale et la formation sur le tas des maîtres devraient être fondées sur les principes du respect d’une plus grande démocratie à l’école.

440. Pour appliquer pleinement l’article 17 :

a) Les bibliothèques devraient veiller à ce que leurs heures d’ouverture et leurs fonds d’ouvrages ne portent pas atteinte aux droits des enfants;

b) Les bibliothèques publiques et les écoles devraient adopter et appliquer des directives concernant les services auxquels doivent avoir accès les enfants et les jeunes;

c) Il faudrait appliquer les directives convenues pour contrôler le contenu des ouvrages et des services pour enfants de sorte qu’ils encouragent chez les enfants la prise de conscience d’une identité positive.

441. Pour appliquer pleinement l’alinéa c) de l’article 17, les pouvoirs publics et les autorités scolaires devraient continuer de promouvoir et de faciliter la production et la distribution d’ouvrages et de moyens pédagogiques en créole.

442. Pour appliquer pleinement l’alinéa d) de l’article 17, il faudrait créer des partenariats entre les organisations bénévoles, les écoles, les enfants et leurs familles pour garantir et encourager la fourniture de ces moyens.

443. Pour appliquer pleinement l’alinéa e) de l’article 17 :

a) Des recherches plus approfondies devraient entreprises sur l’impact de la télévision, d’Internet, des vidéos et des jeux informatiques sur l’épanouissement mental et physique des enfants;

b) Il faudrait élaborer, en consultation avec les enfants et les jeunes eux-mêmes, des directives tendant à éviter que les médias aient une influence néfaste sur eux.

444. Pour appliquer pleinement les articles 19, 28 et 37 :

a) La législation applicable à toutes les institutions qui s’occupent des enfants devrait interdire systématiquement les punitions et traitements comportant des violences physiques ou mentales et, en particulier, l’abolition des châtiments corporels devrait s’appliquer à tous les élèves;

b) Il faudrait, après consultation de l’ensemble du personnel intéressé et des enfants, donner des instructions au personnel scolaire concernant les mesures de contraintes physiques qui peuvent être appliquées;

c) La formation initiale des enseignants devrait leur inculquer le principe du respect de l’intégrité personnelle et physique des enfants;

d) Toutes les écoles devraient adopter systématiquement, en ce qui concerne l’environnement physique et la dotation en personnel des terrains de jeux et des salles de classe, une politique qui soit élaborée en consultation avec les élèves et tous les autres membres de la communauté scolaire;

e) La législation devrait faire aux autorités responsables de toutes les écoles l’obligation d’élaborer des politiques détaillées pour prévenir et sanctionner les brutalités de la part d’autres enfants;

f) Tout le personnel d’encadrement des terrains de jeux devrait recevoir une formation aux stratégies de prévention des brutalités et des brimades.

445. Pour appliquer pleinement l’article 23 :

a) Le Ministère de l’éducation et les écoles devraient avoir l’obligation d’assurer l’intégration la plus complète possible des enfants ayant des besoins particuliers;

b) Aussi bien la formation initiale que la formation avancée en cours d’emploi devraient tendre à ce que les enseignants soient mieux à même d’offrir un accès réel à l’éducation, dans un contexte intégré, aux enfants qui ont des besoins particuliers.

446. Pour appliquer pleinement l’article 28, conformément à l’article 2 :

a) Il faudrait introduire par la loi des critères pour limiter le nombre d’élèves expulsés des écoles et imposant à ces dernières l’obligation d’adopter toutes les mesures raisonnables pour prévenir les expulsions et garantir que celles-ci soient la seule solution pouvant être envisagée si l’on ne veut pas que l’intéressé perturbe l’enseignement;

b) Il faudrait veiller à ce que toutes les personnes qui travaillent avec les enfants et les jeunes assistés – travailleurs sociaux, familles d’accueil, personnel des pensionnats – soient sensibilisées à l’importance que revêt l’éducation pour la vie de ces jeunes;

c) Aussi bien la formation initiale que la formation en cours d’emploi des enseignants devraient tendre à diffuser des informations sur les circonstances dans lesquelles vivent les enfants assistés pour être plus sensible aux incidences qu’a leur environnement sur ces enfants et mieux comprendre leurs besoins en matière d’éducation;

d) Les départements chargés des services sociaux et de l’éducation devraient revoir et évaluer leurs modalités de liaison et de collaboration concernant la fourniture de services d’éducation aux enfants assistés, l’objectif devant être dans tous les cas de promouvoir l’éducation des enfants;

e) Les dossiers individuels des enfants assistés devraient comporter une section séparée concernant l’éducation;

f) Les écoles devraient, en consultation avec les élèves, élaborer des stratégies reflétant leurs besoins particuliers afin d’encourager l’assiduité scolaire.

447. Pour appliquer pleinement l’article 28, il faudrait introduire des services d’orientation professionnelle dès le niveau primaire et renforcer les possibilités de formation professionnelle.

448. Pour appliquer pleinement l’article 29 :

a) L’enseignement des droits de l’homme et la sensibilisation à la démocratie devraient faire partie intégrante du programme national d’études scolaires;

b) La formation initiale et la formation en cours d’emploi des enseignants devraient être expressément conçues de manière à préparer les intéressés à s’acquitter de leurs tâches d’une façon qui corresponde aux exigences des écoles dans une société multiraciale.

Loisirs et activités culturelles

449. Pour appliquer pleinement l’article 31 :

a)Le Ministère des administrations locales, de la jeunesse et des sports devrait se voir confier la responsabilité de la mise en oeuvre des dispositions de l’article 31 sur l’ensemble du territoire des Seychelles au moyen d’une collaboration avec les départements et organismes compétents;

b) Il faudrait constituer un groupe de recherche pour identifier la nature et la répartition des terrains de jeux à aménager sur l’ensemble du territoire;

c) Il faudrait créer une instance interministérielle pour veiller à ce que tous les programmes du secteur public et du secteur bénévole tiennent compte des possibilités de jeux et de loisirs qui doivent être offertes aux enfants et aux jeunes;

d) Il faudrait désigner des responsables pour veiller à ce que des possibilités de jeux et de loisirs soient dûment offertes aux enfants;

e) Il faudrait promouvoir la création de partenariats entre le secteur privé et les ONG pour aménager pour les enfants de tous âges, dans tous les districts, des espaces de jeux et de loisirs adéquats, appropriés et accessibles.

450. Pour appliquer pleinement le paragraphe 2 de l’article 31 :

a) Les possibilités structurées de jeux et de loisirs devraient être dotées de ressources suffisantes pour que les enfants et les jeunes des régions rurales ainsi que les enfants handicapés ou souffrant de troubles de l’attention y aient également accès, dans des conditions appropriées à leur âge;

b) Le gouvernement devrait donner pour instruction aux centres de loisirs et aux loteries nationales de promouvoir la qualité de la vie des enfants en faisant figurer parmi leurs objectifs une amélioration des terrains de jeux et des activités de loisirs; le financement fourni devra couvrir durablement les services des responsables de l’administration et de l’organisation des programmes;

c) Les écoles devraient développer les possibilités et installations existantes en matière de loisirs et d’activités culturelles et les créer lorsqu’il n’en existe pas.

451. Pour appliquer pleinement le paragraphe 2 de l’article 3 :

a) Le gouvernement devrait garantir par la loi l’aménagement dans tous les districts de terrains de jeux et d’espaces de loisirs adéquats, appropriés et accessibles pour les enfants de tous âges;

b) La législation applicable en matière de santé et de sécurité devrait être rigoureusement appliquée dans les terrains de jeux et son respect devrait faire l’objet d’inspections et de rapports périodiques.

452. Pour appliquer pleinement l’article 12 :

a) La politique de la jeunesse devrait tendre à encourager et à développer des activités de loisirs sélectionnées par les jeunes eux-mêmes, de préférence informelles, qui respectent la vie privée et le choix personnel des jeunes et qui permettent à ces derniers d’avoir leur mot à dire sur les ressources et les services culturels et d’y avoir effectivement accès, ce qui signifie qu’il faudrait travailler en étroite association avec les jeunes pour leur permettre d’exercer un contrôle sur l’utilisation et la disponibilité des ressources;

b) Le gouvernement devrait mettre en place un mécanisme permanent de suivi pour conseiller les enfants et les jeunes et évaluer leurs besoins en matière de loisirs ainsi que pour analyser la mesure dans laquelle ils ont accès, dans des conditions appropriées et égales, aux activités culturelles, artistiques et récréatives de sorte que les politiques gouvernementales dans les différents domaines puissent tenir compte comme il convient de leurs besoins;

c) Une tribune des jeunes devrait être constituée pour permettre aux enfants et aux jeunes de s’exprimer.

453. Pour appliquer pleinement l’article 2 :

a) Les services devraient être décentralisés pour promouvoir l’accès aux activités culturelles, par exemple aux moyens de centre régionaux de loisirs;

b) Des terrains de jeux et espaces récréatifs devraient être aménagés dans tous les grands ensembles de logements;

c) Les loisirs et le jeu devraient retenir l’attention appropriée dans la planification de l’aménagement des bâtiments scolaires, etc.;

d) Il faudrait élaborer des politiques pour que les enfants dont les parents travaillent puissent rester à l’école sous supervision après les classes pour participer à des activités récréatives organisées.

454. Pour appliquer pleinement le paragraphe 3 de l’article 3 :

a) Les prestataires de services devraient veiller à ce que le personnel et les agents bénévoles qui travaillent avec les enfants aient une formation, des connaissances et une expérience appropriées eu égard aux tâches et aux responsabilités qui leur sont confiées;

b) Les administrations locales devraient mettre en place des procédures d’inscription et d’inspection appropriées pour chaque type de services de loisirs et veiller à ce que du personnel spécialement formé participe à ces procédures d’inspection;

c) Les parents et autres personnes intéressées doivent avoir un droit d’accès à l’information concernant la propriété et la responsabilité des terrains de jeux et les discussions prises pour garantir leur sécurité. La législation relative à la santé et à la sécurité applicable à la sécurité des enfants et des jeunes qui utilisent les terrains de jeux, y compris dans les écoles, devrait être appliquée plus rigoureusement et son respect devrait faire l’objet d’inspections et de rapports périodiques. Un financement adéquat devrait être dégagé à cette fin.

IX. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION

A. Enfants en conflit avec la loi (art. 37, 39 et 40)

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

455. La Constitution (titre III, première partie, art. 27) garantit à tous «le droit à une protection égale de la loi ainsi qu’à la jouissance des droits et des libertés sans discrimination d’aucune sorte, sauf dans la mesure nécessaire dans une société démocratique». La Constitution accorde également une solide protection du droit de tous à un procès équitable et comporte de nombreuses garanties qui vont dans le sens de l’article 40 de la Convention. L’article 18 de la Constitution stipule que toute personne arrêtée doit être informée sans tarder des motifs de son arrestation, dans une langue qu’elle comprend et doit comparaître devant un tribunal dans un délai de 24 heures (ou, si cela n’est pas raisonnablement possible, dans les plus brefs délais possibles).

456. Toutes les personnes accusées d’une infraction sont présumées innocentes jusqu’à ce que la preuve de leur culpabilité soit apportée après avoir eu la possibilité de citer les témoins à décharge de leur choix et de procéder à un contre-interrogatoire des témoins à charge. Toutes les personnes doivent se voir accorder le temps et des moyens suffisants pour préparer et présenter leur défense et ont le droit d’être représentées par un conseil de leur choix. Les mineurs ont le droit de communiquer avec leurs parents ou tuteurs.

457. Aux Seychelles, l’âge de la responsabilité pénale est 12 ans mais, dans la pratique, aucun enfant de 12 ans n’a jamais comparu devant un tribunal pour répondre d’accusations pénales. Le titre VIII de la Loi relative à l’enfance comprend également des dispositions en rapport avec l’article 40 de la Convention :

Le droit pénal prévoit plusieurs mesures tendant à protéger la vie privée des délinquants juvéniles. Le tribunal pour enfants siège dans des salles ou à des jours et heures différents de ceux des audiences ordinaires (art. 93);

Les personnes de moins de 18 ans doivent être séparées des délinquants adultes à moins de faire l’objet d’un chef d’accusation conjoint avec des délinquant adultes (par. 4 de l’article 93);

Aucun enfant ne peut faire l’objet de poursuites du chef d’une relation quelconque, sauf pour assassinat ou sur instruction du Ministère de la justice (art. 92);

Un enfant de moins de 14 ans ne peut être condamné à une peine de prison (par. 1 de l’article 92); et

Aucun jeune n’est condamné à une peine de prison s’il peut faire l’objet de l’une des autres mesures prévues par la loi, par exemple liberté conditionnelle, amende, détention dans une maison de correction ou autre établissement agréé ou placé sous la garde d’un parent ou d’une autre personne (par. 1 de l’article 95).

458. Dans le cas des délinquants juvéniles, la détention provisoire n’est ordonnée qu’en dernier ressort. La procédure usuelle consiste à les placer, avec un avertissement, sous la garde d’un parent ou d’un tuteur jusqu’à la date du procès. Cependant, lorsque cela n’est pas possible, les délinquants juvéniles sont gardés à vue au poste de police ou au Centre de traitement des jeunes (YRTC). A moins d’être accusé conjointement avec un adulte, un enfant ou un jeune doit comparaître devant le tribunal pour mineur, qui est composé d’un juge ou magistrat ainsi que de deux assesseurs, un homme et une femme, désignés par le Président.

459. Aux Seychelles, le service du Tribunal pour mineurs relève principalement de la responsabilité du Département de la liberté conditionnelle du Ministère de l’emploi et des affaires sociales, ce qui va dans le sens des responsabilités plus larges du Ministère en ce qui concerne la protection et le bien-être des enfants et des jeunes et garantit que ces considérations générales ne soient pas méconnues dans l’administration de la justice pour mineurs. Les agents de la liberté surveillée sont autorisés par la Loi relative à l’enfance (art. 8) à présenter un rapport au tribunal dans toute affaire pénale faisant intervenir un accusé de moins de 18 ans afin de l’informer du caractère et de l’environnement de l’enfant et des causes et des circonstances qui ont contribué à l’acte délictueux.

460. L’intention de la Loi est de faire en sorte que les peines de prison soient généralement réservées aux délinquants graves ou violents, les petits délinquants étant dans toute la mesure possible maintenus au sein de la communauté. Par conséquent, l’emprisonnement de jeunes est une mesure qui n’est appliquée qu’en dernier ressort. Selon les arrangements existants, les garçons peuvent dès l’âge de 10 ans être gardés à vue, et ils le sont souvent au poste de police. Si le tribunal se prononce pour une libération sous caution, le parent ou tuteur doit comparaître pour se constituer caution ou pour verser un cautionnement.

461. Cette approche communautaire est conforme à la Convention (par. 3 b) de l’article 40), à la nécessité de détourner les jeunes de la délinquance (alinéa b) de l’article 37), à l’utilisation de l’emprisonnement comme mesure de dernier ressort (par. 4 de l’article 40) et à la nécessité d’une intervention minimum mais appropriée. Ces principes de bonne pratique risquent cependant d’être menacés par la tendance à une réaction plus punitive et plus rigoureuse face à la délinquance des adolescents, apparemment en hausse. Cette orientation vers une approche plus punitive s’est traduite par la présentation de propositions tendant à ce que les délinquants juvéniles soient traités comme des adultes et à ce qu’il soit créé un centre de détention des délinquants juvéniles, ce qui est prévu pour 1998. Ce centre accueillerait les délinquants chroniques qui sont actuellement envoyés à l’YRTC, où ils sont mélangés avec les autres adolescents.

462. L’on a fait valoir que l’un des facteurs qui limitent la possibilité d’avoir recours à des solutions communautaires réalistes plutôt qu’à l’emprisonnement pour les délinquants juvéniles est le manque d’agents de la liberté surveillée, qui jouent également le rôle de travailleurs sociaux dans la plupart des cas. Il est admis que les jeunes délinquants ont besoin de conseils et de surveillance tout en menant dans la communauté des activités constructives organisées à leur intention. A l’heure actuelle, cela n’est pas possible, faute de personnel et de moyens. Il n’y a que 17 agents pour tous les cas de liberté surveillée, y compris des adultes. En 1996, les services de la liberté surveillée se sont occupés de 63 affaires de délinquants juvéniles uniquement.

463. Il ressort des statistiques des services de la liberté surveillée pour la période 1990-1995 que l’incidence de la délinquance juvénile a considérablement augmenté : 28 affaires en 1995, dont deux relevant du Tribunal pour mineurs et 26 en 1996, dont deux soumises à ce tribunal. En 1996, quatre affaires ont été portées devant le Tribunal pour adultes, et un délinquant juvénile a été accusé en même temps qu’un délinquant adulte.

464. On ne dispose pas encore d’informations utiles sur le schéma de la délinquance des jeunes. Les statistiques relatives à la délinquance ne sont pas ventilées par sexe, mais l’on dispose d’indications suffisantes qui montrent que la majorité des délinquants juvéniles sont des garçons. Les statistiques concernant l’impact du sexe sur le processus du tribunal sont limitées, et rien ne permet de penser qu’il y a des différences notables dans la façon dont les hommes et les femmes sont traités par le système de justice pénale. Il y a lieu de noter cependant que tous les juges et magistrats sont des hommes et que cinq seulement des 24 avocats du pays sont des femmes.

2. Traitement des jeunes détenus [art. 37 a)]

465.Le paragraphe 2 b) de l’article 16 de la Constitution des Seychelles stipule que nul ne peut faire l’objet de tortures ni de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 6 de la Constitution interdit également la peine capitale.

466. Comme indiqué ci-dessus, le Centre de traitement des jeunes (YRTC) est le seul établissement utilisé pour la détention des jeunes délinquants. La détention dans un établissement pour délinquants juvéniles a principalement pour objet de garantir que l’ensemble de la sentence, y compris la période de supervision après la mise en liberté, encourage la réadaptation du délinquant et sa réinsertion dans la collectivité. Le régime appliqué doit reposer sur des activités positives tendant à encourager l’autodiscipline et le sens des responsabilités en favorisant l’épanouissement personnel du délinquant grâce à des activités productives et des relations positives. Lorsque le tribunal refuse la liberté sous caution, il ordonne la détention provisoire des mineurs à l’YRTC. Il a été signalé un cas dans lequel un mineur a été ainsi détenu pendant 14 jours.

467. Les jeunes délinquants qui ont été interrogés ont parlé de leur détention en cellule; ceux qui se trouvent dans cette situation n’ont pas accès à des livres, à des journaux, à la radio ou à des effets personnels de quelque nature que ce soit, et ils ont des contacts très limités avec le personnel. Comme il fait chaud dans les cellules, il est conseillé aux jeunes de se déshabiller et de rester en sous-vêtements. Il a également été signalé des cas de brutalités : vol, bizutage, harcèlement sexuel, tensions entre jeunes de régions différentes, voies de fait sur ceux qui essaient de s’échapper et combats purs et simples.

468. D’une manière générale, l’approche suivie par le Centre est fondée principalement sur la maîtrise des détenus et le châtiment plutôt que sur leur réadaptation et leur traitement. Le personnel comprend un gardien chef, un conseiller un enseignant et du personnel d’appui à un niveau qui ne dépasse pas celui d’assistants sociaux. Le régime appliqué par le Centre est inacceptable et est contraire à la Convention dans la mesure où il reflète un manque de compassion à l’égard de jeunes enfants certes difficiles et très vulnérables. Les consultants nationaux et internationaux qui ont étudié à plusieurs reprises le régime appliqué dans le Centre ont recommandé que celui-ci soit fermé.

469. Il a déjà été entrepris de réduire les retards qui interviennent dans le jugement des affaires de mauvais traitements dont font l’objet les enfants. Certaines indications encourageantes permettent de penser que ces mesures pourront apporter la preuve de leur efficacité, et il est recommandé qu’un principe semblable soit appliqué aux procédures pénales dans lesquelles sont impliqués des enfants et des jeunes. S’il ne s’engage pas à élaborer une stratégie pour réduire le nombre de détentions provisoire, le gouvernement manquera aux obligations qui lui incombent en vertu de l’alinéa b) de l’article 37 de la Convention. Cependant, comme on l’a dit plus haut, les Seychelles ont besoin de plus de ressources, aussi bien en personnel qu’en matériel, pour pouvoir utiliser pleinement toutes les formules autres que l’emprisonnement.

a) Droit de rester en contact avec la famille [art. 37 b)]

470.L’article 101 de la Loi relative à l’enfance stipule que l’enfant détenu a le droit de recevoir des visites régulières de ses parents ou de son tuteur, l’intention étant de préserver les liens familiaux.

471. Le fait que le Centre de traitement des jeunes se trouve à Praslin, loin de l’île principale, limite les possibilités de contacts familiaux. Les jeunes délinquants détenus dans le Centre ont effectivement le droit de se tenir en contact avec leur famille par correspondance et d’en recevoir des visites, mais ces droits sont sérieusement limités par les difficultés d’accès au Centre de la famille, des amis et de la communauté. Dans la pratique, par conséquent, les jeunes détenus n’ont qu’un droit limité de se tenir en contact avec leurs proches du fait de leur éloignement de leur foyer. Les visites au foyer ne sont autorisées que pendant les vacances scolaires.

b) Solutions autres qu’institutionnelles (par. 4 de l’article 40)

472. Les paragraphes 1 à 3 de l’article 94 de la Loi relative à l’enfance sont conformes au paragraphe 4 de l’article 40 de la Convention. En dépit des engagements annoncés dans cette loi, cependant, il n’existe encore que peu d’installations communautaires de réinsertion des jeunes délinquants. De plus, les jeunes délinquants n’ont pas suffisamment accès aux programmes de prévention tendant à renforcer le soutien social et à garantir des possibilités accrues d’emploi et de loisirs.

c) Égalité entre les sexes

473. Aux Seychelles, il n’existe pas de centre pour jeunes délinquantes et les garçons et les filles, au Centre de traitement des jeunes, sont détenus dans des ailes séparées, ce qui cause de graves problèmes à l’administration. Comme l’incidence de la délinquance est inégale chez les garçons et les filles, il est sans doute inapproprié de les détenir ensemble, ce qui, en outre, expose les jeunes filles au risque de harcèlements et de sévices sexuels, en violation de leur droit d’être à l’abri de l’exploitation et d’abus sexuels.

474. Une autre question très préoccupante, qui reflète peut-être l’existence de pratiques discriminatoires, est celle de la justification des peines prononcées. Ainsi, la plupart des jeunes femmes détenues au Centre y ont été envoyées pour assurer leur sécurité, pour des raisons liées à leur bien-être ou à leur comportement, plutôt que pour des motifs reliés à la commission d’un acte délictueux. Nombre d’entre elles sont détenues au Centre simplement parce que leurs parents ne peuvent exercer aucun contrôle sur elles.

475. Beaucoup de recherches confirment que les idées toutes faites quant à ce que devrait être le comportement des jeunes femmes tendent à prédominer dans l’administration de la justice pour mineurs et dans le système de protection de l’enfance. Les filles et les jeunes femmes ne sont pas jugées suivant le critère «après tout, c’est de leur âge», comme les garçons, mais sur la base d’une définition complexe du rôle de la femme dans le domaine privé de la famille et de critères de respectabilité, de décence et de «jeune fille idéale». Comme l’on se préoccupe de la promiscuité des filles, de la prostitution et des grossesses chez les adolescentes, il arrive parfois que les filles soient détenues alors que des garçons ne le seraient sans doute pas dans les mêmes circonstances, de sorte qu’il y a des filles et des jeunes femmes qui sont retirées à leur famille ou placées en établissement simplement parce que les adultes désapprouvent leur activité sexuelle et, d’une manière générale, leur mode de vie et leur comportement. Cela constitue une discrimination à l’égard des filles contrairement à l’article 2, pour ce qui est de leur droit de bénéficier de solutions appropriées autres que l’emprisonnement.

d) Promotion des intérêts supérieurs de l’enfant (par. 1 de l’article 3)

476. Les paragraphes 1 et 2 de l’article 3 de la Loi de 1982 relative à l’enfance stipule que toute décision concernant l’enfant doit être prise en ayant en vue son intérêt supérieur. Cela est conforme à l’article 3 de la Convention. La Loi a mis en place un système de tribunaux pour mineurs pour que la situation des enfants qui ont maille à partir avec le processus de la justice pénale puisse être prise particulièrement en considération. Cette règle tend à garantir que les jeunes soient traités d’une façon qui tienne compte de leur âge.

477. En fait, la Loi seychelloise de 1982 relative à l’enfance est fondée sur le principe fondamental selon lequel le bien-être de l’enfant doit être la considération primordiale et que tout retard dans la procédure doit être évité. Les tribunaux doivent tenir compte, entre autres, des souhaits et des sentiments de l’enfant ainsi que de ses besoins physiques, affectifs et pédagogiques, de son âge, de son sexe et de ses antécédents. Le tribunal ne doit rendre une ordonnance que s’il considère que cela est dans le bien de l’enfant.

e) Maintien de normes élevées dans tous les établissements (par. 3 de l’article 3)

478. Il n’existe actuellement aucune série de normes légales minimum concernant les centres de traitement des jeunes. Il semble que les normes appliquées dans les établissements pénitentiaires des Seychelles ne soient pas conformes aux normes établies par les autorités compétentes. Les conditions dans lesquelles les jeunes sont détenus ou gardés à vue sont sérieusement préoccupantes aussi.

f) Procédures de recours

479. Si l’on veut que les enfants et les jeunes aient vraiment le droit d’exprimer leurs vues sur toutes les questions qui les intéressent (art. 12), ils doivent être convenablement informés pour pouvoir se former une opinion. Ce droit est consacré à l’article 13. Cependant, d’une manière générale, les informations auxquelles ont accès les détenus sont contrôlées de près. Sans accès à l’information et sans connaissance des procédures, il n’est pas possible de contester les violations des droits reconnus.

3. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

480. Aux Seychelles, les délinquants juvéniles sont actuellement détenus dans le Centre de traitement des jeunes, qui a été créé en 1991 par le Ministère des affaires sociales et du travail pour faciliter la formation et la réadaptation en établissement des jeunes délinquants, l’intention étant de leur inculquer un comportement socialement plus responsable, de les aider à exploiter les ressources et les possibilités offertes au sein de la communauté et les aider à acquérir des aptitudes pour leur permettre d’entretenir des rapports satisfaisants avec la communauté dans son ensemble. Initialement, le Centre devait être un foyer plutôt qu’une prison. Les conseils et la thérapie du comportement dont devaient bénéficier les jeunes devaient les aider à acquérir une meilleure idée de l’homme et un comportement positif et les préparer ainsi à se réintégrer dans leur environnement d’origine après leur libération.

481. Dans la pratique, cependant, le Centre est regrettablement devenu un établissement où sont détenus les délinquants juvéniles chroniques. Il n’existe pas de programme formel de réadaptation pour les jeunes délinquants. Les services de conseils sont minimes et il n’y a qu’un conseiller résident appuyé par un psychiatre qui vient de l’île principale, Mahé, deux fois par semaine.

B. Enfants en situation d’exploitation

1. Exploitation économique, notamment du travail des enfants (art. 32)

482. La Constitution des Seychelles reconnaît le droit des enfants et des jeunes à une protection spéciale en raison de leur manque de maturité et de leur vulnérabilité. Ainsi, son article 31 protège les enfants de moins de 15 ans contre l’exploitation économique et le travail comportant des risques, sous réserve de certaines exceptions dans le cas des enfants qui sont employés à temps partiel pour des travaux légers prescrits par la loi qui ne sont pas de nature à nuire à leur santé, à leur morale ou à leur éducation.

483. La Loi relative à l’emploi va même plus loin : elle interdit l’emploi de tout enfant de moins de 15 ans à quelque fin que ce soit. Il est illégal d’employer des enfants de 15 à 16 ans pour certaines catégories de travaux comportant des risques. En outre, la Constitution prévoit un âge minimum d’accès à l’emploi plus élevé pour les professions que l’État considère comme dangereuses, malsaines ou risquant de porter atteinte à l’épanouissement normal de l’enfant. En outre, le Ministère de l’emploi et des affaires sociales est habilité par la loi à limiter les types de travaux auxquels peuvent être employés les enfants de 15 à 16 ans.

484. Le Gouvernement des Seychelles n’a formulé aucune réserve à la Convention touchant l’emploi des jeunes mais, selon la législation actuellement en vigueur dans le pays, les personnes ci-après sont considérées comme des «jeunes travailleurs» : «les jeunes ayant dépassé l’âge de l’enseignement obligatoire (13 ans) sont considérés comme des adultes sur le marché du travail et ne sont par conséquent soumis à aucune restriction ou protection spéciale autres que celles qui s’appliquent à la main-d’œuvre adulte» (Loi de 1991 relative à l’emploi). En dépit de la protection généralement satisfaisante offerte par la Constitution et la Loi relative à l’emploi en ce qui concerne le travail des enfants, certaines préoccupations subsistent. Pour ce qui est de l’insuffisance de la protection dont jouissent les enfants de 15 à 16 ans ainsi que des risques auxquels sont exposés les jeunes de 16 à 18 ans sur les lieux de travail, le gouvernement considère apparemment que, dans le premier cas, la législation est adéquate et qu’une protection spéciale n’est pas nécessaire dans le second. En conséquence, nombreux sont les enfants et les jeunes qui continuent d’être employés sans être déclarés, sans que la législation existante soit appliquée ou sans que leur santé ou leur sécurité soient garanties.

485. Le type de travaux auxquels les enfants sont employés a peu à peu évolué. Beaucoup continuent d’être employés dans des magasins ou à des travaux de nettoyage, mais d’autres travaillent dans le secteur de la construction, souvent dans des situations dangereuses ou risquées. Certains des travaux actuellement réalisés par les enfants ne sont pas réglementés : tel est le cas par exemple de la garde d’enfants et de l’emploi indépendant des jeunes, de plus en plus répandu. De même, les personnes qui emploient des enfants dans l’entreprise familiale n’ont aucune déclaration à faire, et les intéressés ne jouissent d’aucune protection spéciale.

486. Les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum de l’emploi ne peuvent actuellement travailler que huit heures par jour. En vertu de la législation en vigueur, l’âge minimum du travail étant fixé à 15 ans, toute forme d’emploi non prévue par les exceptions stipulées dans la Loi de 1991 est autorisée, ce qui signifie que les nouveaux types de travail qui apparaissent ne sont pas réglementés. Il y a donc sans doute beaucoup d’enfants qui travaillent sans protection adéquate. Il faudrait revoir et rationaliser l’ensemble des mesures législatives de protection pour les aligner sur la réalité du travail des enfants pendant les années 90 et pour faire en sorte qu’elles soient pleinement conformes aux normes consacrées dans l’article 32 de la Convention. Faute de données, il est difficile, voire impossible, de savoir dans quelle mesure les dispositions de la Loi relative à l’emploi sont violées.

487. L’Inspection de la santé et de la sécurité, qui est responsable de la sécurité sur les lieux de travail, n’a pas les ressources nécessaires pour assurer une surveillance complète et efficace. Le contrôle du respect des règlements relatifs à la santé et à la sécurité doit être plus étroitement assuré si l’on veut que le paragraphe 1 de l’article 32 de la Convention soit pleinement respecté et que les enfants soient dotés du matériel et des vêtements de protection nécessaires, reçoivent la formation requise et soient encadrés comme il convient pour réduire les risques d’accident.

a) Réglementation de l’emploi (par. 1 et 2 b) et c) de l’article 32)

488. La Loi seychelloise de 1991 relative à l’emploi a été promulguée pour normaliser les garanties établies et renforcer les pouvoirs de surveillance du ministère de tutelle. Dans la pratique, les règlements applicables à l’emploi des enfants sont contradictoires et souvent inadéquats et, lorsqu’ils existent, l’État ne dispose pas des ressources nécessaires pour les faire respecter. Deux méthodes différentes peuvent être envisagées pour garantir aux enfants la protection nécessaire. La première consiste à étendre la réglementation aux types d’emplois pour lesquels il n’est pas prévu de protection. L’autre consiste à relever l’âge minimum de l’accès à l’emploi sous réserve d’exceptions spécifiques pour certains types de travaux. Il importe de mettre au point une stratégie interministérielle cohérente pour atténuer les risques auxquels les enfants et les jeunes sont exposés sur les lieux de travail.

b) Ignorance de la loi (par. 1 de l’article 32 et art. 13)

489. Il ressort des études réalisées dans d’autres pays que la plupart des enfants interrogés ignoraient les dispositions législatives applicables dans le domaine de l’emploi, et la situation aux Seychelles ne fait pas exception à cet égard. Si les enfants ignorent l’existence de mesures de protection, il est probable que tel est également le cas de leurs parents, et cette méconnaissance de la loi accroît le risque que les enfants soient employés illégalement.

490. L’article 13 souligne l’importance du droit à recevoir une information appropriée. A cet égard, l’un des meilleurs moyens de veiller à ce que les enfants soient à l’abri de l’exploitation économique et ne soient pas exposés à des travaux dangereux consiste à leur inculquer les informations nécessaires pour se protéger eux-mêmes. Il importe donc au plus haut point de diffuser parmi les enfants et leurs parents des informations concernant le droit du travail et les obligations qui incombent à ceux qui emploient des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’accès à l’emploi.

491. Si l’on veut que l’article 13 et le paragraphe 1 de l’article 32 soient respectés, des informations devraient être diffusées par les médias appropriés pour sensibiliser le public à la législation applicable, tout en organisant la fourniture de conseils et de services de plaidoyer indépendants pour les jeunes.

c) Conditions d’emploi (par. 1 et 2 b) de l’article 32)

492. La loi stipule que les employés ont droit à 21 jours de congés payés. Les jeunes ont les mêmes droits à cet égard que les autres travailleurs. La disposition énoncée au paragraphe 2 b) de l’article 32 de la Convention implique la nécessité de réglementer cet aspect de l’emploi. Aux Seychelles, les stagiaires et apprentis reçoivent 1 000 roupies la première année et 1 200 la deuxième. S’il est normal qu’un stagiaire soit rémunéré moins qu’un adulte expérimenté, nombre de jeunes font leur apprentissage dans des domaines où ils sont aussi productifs que les adultes – par exemple la restauration ou le travailleur agricole – mais ils sont utilisés par les employeurs comme source de main-d’œuvre bon marché sans nécessairement recevoir une formation adéquate. Il importe de remédier à cette situation.

2. Consommation d’alcool et usage de stupéfiants (art. 33)

493. Aux Seychelles, aussi bien la consommation d’alcool que l’usage de drogues sont contrôlés par la loi. La vente d’alcool à des enfants de moins de 18 ans est illégale et, aux termes de l’article 72 de la Loi relative à l’enfance, quiconque donne à un enfant ou lui permet de boire de l’alcool dans une quantité qui risque de compromettre sa santé commet une infraction. La loi sanctionne également le fait pour une personne de donner ou de vendre à un enfant ou de lui permettre de consommer des drogues dangereuses, selon la définition figurant dans la Loi relative aux drogues dangereuses.

494. L’abus de l’alcool et de drogues commence à devenir un problème sérieux aux Seychelles et le gouvernement a entrepris toute une série d’efforts pour s’y attaquer. La création en 1994 d’une Équipe spéciale pour la lutte la contre la toxicomanie et l’alcoolisme a constitué un grand pas dans cette direction. Les membres de l’Équipe spéciale reflètent une large représentation aux échelons les plus élevés : Ministère de l’emploi et des affaires sociales, Ministère des administrations locales, de la jeunesse et des sports, Ministère de l’éducation et de la culture, Églises, députés à l’Assemblée nationale, Ministre de la justice, Directeur général de la police, Ministère de la santé et Seychelles Broadcasting Corporation (SBC). La Première Dame du pays, Mme Sarah Rene, en est également membre.

495. L’Équipe spéciale a été créée pour entreprendre une étude détaillée du problème causé par l’abus des drogues et de l’alcool et formuler des propositions concrètes sur ces questions à l’intention du gouvernement. Depuis sa création, en avril 1994, elle a réalisé une enquête pour sensibiliser les élèves des écoles au problème de la drogue et a examiné les études réalisées précédemment par le Programme des Nations Unies pour le contrôle international des drogues (PNUCID) au sujet de la situation de la drogue aux Seychelles.

496. Les conclusions auxquelles l’Équipe spéciale est parvenue sont que les Seychelles sont confrontées à un problème croissant d’abus de drogues, surtout de cannabis, mais aussi d’autres «drogues dures et substances synthétiques» dans le pays. L’Équipe spéciale a reconnu qu’il est difficile d’évaluer avec exactitude l’envergure du problème posé par l’alcoolisme mais, sur la base de ses consultations et de son étude des indicateurs disponibles, elle a exprimé la conviction que l’alcoolisme est en hausse et constitue déjà l’un des principaux problèmes de santé pour les enfants et les jeunes aux Seychelles. Dans la société contemporaine, on peut se procurer de l’alcool de sources très diverses, et la consommation d’alcool est très généralement considérée comme une nécessité sociale. La consommation d’alcool est en hausse, de même que les coûts sociaux de l’alcoolisme. L’alcool est une cause majeure des problèmes de santé, de l’éclatement des familles et de la délinquance aux Seychelles et les jeunes sont particulièrement exposés aux effets néfastes de l’alcool et au risque que celui-ci représente à long terme pour la santé.

497. Les recommandations formulées par l’Équipe spéciale pour la lutte contre l’abus de drogues et d’alcool englobent des stratégies diverses : application plus rigoureuse de la législation relative à la vente d’alcool aux mineurs, prévention, traitement, réadaptation et traitement post-cure. Elle a recommandé qu’une attention spéciale soit accordée aux enfants et aux jeunes.

498. Plusieurs organismes participent aux activités de prévention. Le Ministère de l’éducation et de la culture, principalement par l’entremise de son Service d’assistance aux étudiants, s’occupe des enfants et des jeunes qui fréquentent les établissements primaires et secondaires. Ce service déploie des efforts considérables de prévention primaire en encourageant des modes de vie sains, en apprenant aux enfants et aux jeunes à résister à la drogue et en diffusant des informations. Le programme d’éducation civique du Ministère tend également à promouvoir le développement des aptitudes personnelles et sociales. Les écoles participent aux efforts de détection et d’intervention rapide et aussi bien le Service national de la jeunesse que l’École technique ont élaboré leurs propres programmes à cet égard. Le Ministère de l’emploi et des affaires sociales, par l’entremise de ses services à la liberté surveillée et de ses services d’assistance sociale, réalise également des activités de prévention ciblées sur les jeunes, qu’ils fréquentent ou non des établissements d’enseignement. Ce ministère collabore étroitement dans ce domaine avec le Ministère de l’éducation et de la culture et le Ministère de la santé. Ce dernier est la seule institution qui offre un traitement en établissement aux alcooliques.

499. Le Comité de sensibilisation du public qui a été créé par l’Équipe spéciale participe désormais lui aussi aux activités de prévention. Il y a lieu de noter que l’«Association anti-drogues» est également membre du Comité. Cette association a élaboré ses propres programmes de prévention. Le Ministère des administrations locales, de la jeunesse et des sports ainsi que d’autres organismes prennent également une part active aux efforts de prévention. Alcooliques anonymes est le seul groupe d’auto-assistance qui existe aux Seychelles. On a essayé de lancer des groupes Al-Anon et Al-Ateen, mais sans succès.

a) Alcoolisme

500. Selon une étude de la cardiomyopathie réalisée en 1991 par Pinn et Bret, les Seychelles viennent au quatrième rang mondial pour ce qui est de la consommation annuelle d’alcool. Il ressort de la même étude que 75 % de la population de sexe masculin consommaient régulièrement de l’alcool, et que 19 % d’entre eux consommaient plus de 100 grammes d’alcool par jour. Les conclusions de cette étude ont confirmé l’incidence élevée des maladies causées par l’alcool en général et de la cardiomyopathie en particulier. Selon le Ministère de la santé, les maladies causées par l’alcool sont à l’origine d’un fort pourcentage des hospitalisations et sont l’une des trois principales causes de décès aux Seychelles.

501. Il n’a pas été réalisé d’études pour évaluer l’incidence de l’alcoolisme chez les enfants, mais la consommation d’alcool chez les enfants et les jeunes est une cause de préoccupation. L’Équipe spéciale pour la lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme est convaincue que ce sont les parents qui exposent les enfants à la consommation d’alcool. Les enfants sont également affectés indirectement par les adultes, en particulier les parents, qui boivent trop. Les enfants d’alcooliques finissent souvent par avoir un problème sur les plans social et affectif et dans les domaines de l’éducation et des relations avec leur entourage. Les enfants et les jeunes qui connaissent des problèmes par suite de l’alcoolisme d’un parent ou d’un tuteur ou de leur propre consommation d’alcool ont besoin d’aide et de soutien. Les services existants tendent à être axés sur les alcooliques adultes, mais il faut aussi organiser des services auxquels puissent avoir accès ou vers lesquels puissent être orientés les enfants affectés par l’alcool.

b) Abus de drogues

502. L’on a beaucoup fait pour sensibiliser le public au problème posé par l’abus de drogues et de substances synthétiques et le gouvernement, en partenariat avec les organisations non gouvernementales (ONG), a élaboré une approche intégrée axée principalement sur la prévention. Les Ministères de l’éducation et de la santé et des organismes bénévoles s’emploient tous à s’attaquer à l’abus de drogues chez les jeunes, mais il ne semble pas qu’ils aient élaboré une stratégie coordonnée. Les actuelles activités de prévention doivent être renforcées et exigent une coordination accrue entre les divers organismes compétents, et il n’a pas encore été mis en place de programmes et de moyens de prévention bien structurés.

503. La police est la principale institution chargée de l’application de la Loi anti-drogues mais d’autres organismes, comme le Service des douanes, qui joue un rôle clé dans les points d’entrée dans le pays, ont d’importants rôles à jouer. La police s’efforce de réduire l’offre de drogues en détruisant les cultures, mais l’avis général est que cette approche doit être intensifiée. Des efforts accrus, par exemple, devraient être déployés pour détecter ceux qui cultivent des plantes qui servent à fabriquer des drogues et les trafiquants. Il faut également intensifier les efforts de saisie et de confiscation des drogues dans les différents points d’entrée aux Seychelles, et aussi bien le Service des douanes que la police doivent renforcer les mécanismes disponibles à cette fin.

504. Plusieurs organismes différents s’occupent des activités de traitement et de réadaptation, principalement le Ministère de la santé, le Ministère de l’emploi et des affaires sociales, le Ministère de l’éducation et de la culture et le Ministère des administrations locales, de la jeunesse et des sports. L’Association anti-drogues participe également aux efforts déployés dans ce domaine. Les toxicomanes qui souhaitent se faire traiter sont soignés dans la salle de psychiatrie de l’hôpital Victoria ou parfois à l’hôpital psychiatrique Les Cannelles. L’hôpital Victoria manque sérieusement de moyens pour traiter les toxicomanes, et l’hôpital Les Cannelles n’est pas considéré comme un environnement approprié.

505. Des ressources considérables sont aujourd’hui consacrées, aux Seychelles, aux programmes de prévention des drogues et de soutien. Ces programmes devraient reposer sur une approche «non médicale» et être souples et novateurs si l’on veut qu’ils soient efficaces. Il existe paraît-il dans les écoles une nouvelle vague d’abus des drogues chez les jeunes. Certaines écoles craignent qu’insister sur la drogue dans les programmes d’études sanitaires ne compromette les tentatives qui sont faites de projeter une image «exempte de drogues». Les écoles doivent mettre au point des politiques coordonnées de prévention de l’abus des drogues en collaboration avec les élèves, le personnel, les organismes locaux d’éducation et d’appui et la police locale.

506. L’augmentation du nombre de jeunes qui utilisent des drogues et la diversité des drogues qu’ils consomment portent à conclure qu’à l’avenir, les services de prévention devront être souples et que les organismes et le personnel compétents devront se familiariser avec une plus large gamme de problèmes causés par la drogue. L’ennui, le manque de confiance en soi et l’absence d’encadrement positif sont autant d’éléments qui, dit-on, contribuent à l’usage de drogues. Pour l’avenir, si l’on veut mettre les enfants et les jeunes à l’abri de l’usage illicite de solvants, de drogues et de substances psychotropes, il faudra adopter une stratégie à long terme reposant à la fois sur la prévention et sur la réduction des dommages. Les services devront être souples et adaptés et tenir compte des besoins des jeunes. Les programmes de traitement devront offrir aux toxicomanes la possibilité de surmonter leurs craintes, d’acquérir de l’assurance, d’oublier la méfiance et de prendre conscience de tout leur potentiel. Des groupes d’auto-assistance organisés et administrés par les toxicomanes eux-mêmes peuvent faciliter ce processus.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

507. Indépendamment des lois de répression des délits de droit commun qui tendent à mettre aussi bien les adultes que les enfants à l’abri de la violence sexuelle, il n’existe aucune loi concernant expressément l’exploitation sexuelle. Le paragraphe 1 b) de l’article 70 de la Loi relative à l’enfance réprime le fait de mettre un enfant dans une situation qui risque de lui causer inutilement un dommage psychologique. Très peu de personnes sont arrêtées pour des infractions liées à la prostitution, et l’on ne dispose pas d’informations sur l’âge des personnes arrêtées. La police a signalé le cas d’individus qui accueillent des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. D’une manière générale, le public considère comme insuffisant les efforts déployés par la police pour mettre fin à de telles pratiques et pour remédier à la situation. Voir également la section VI.H.

4. Vente, traite et enlèvement d’enfants (art. 35)

508. Il n’y a pas eu de cas de vente ou d’enlèvement d’enfants aux Seychelles. Bien qu’ils soient rares, il a été signalé des cas de trafic ou d’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Il n’y a aucun cas connu d’enlèvement d’enfants aux Seychelles. Les lois concernant les enlèvements sont exposées dans la section VI.

5. Autres formes d’exploitation (art. 36)

509. Indépendamment des formes d’exploitation susmentionnées, la Loi relative à l’enfance réprime le fait pour quiconque d’encourager ou d’autoriser un enfant dont il a la garde à mendier ou à susciter un sentiment de sympathie pour un mendiant (art. 71). Aux termes de la loi, il est également illégal d’utiliser des enfants pour des rites de sorcellerie ou de les utiliser pour la commission d’un crime ou d’un délit ou de tout autre acte constituant une infraction en vertu d’une loi écrite (art. 74 et 75). La Constitution garantit également les droits de l’enfant à cet égard.

C. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

510. Il n’existe pas de populations autochtones aux Seychelles. La riche diversité de la population se reflète dans les nombreux groupes ethniques qui, au fil des ans, se sont mélangés et vivent maintenant dans l’harmonie. La Constitution protège le droit de toute personne de pratiquer et de promouvoir toute culture, langue, tradition ou religion pour autant que cela ne porte pas atteinte aux droits constitutionnels d’autrui ou à l’intérêt national.

D. Conclusions et recommandations

Enfants en conflit avec la loi

511. Pour appliquer pleinement l’article 21 :

a) Le gouvernement devrait envisager d’organiser un centre de traitement sûr pour les filles de 12 à 14 ans;

b) Il devrait entreprendre des recherches sur le traitement des jeunes délinquants, en particulier dans une perspective sexospécifique;

c) Le gouvernement devrait veiller à ce qu’il soit appliqué un système cohérent de mesures de sauvegarde contre les mauvais traitements ou les peines inutilement restrictives des libertés dans toutes les institutions auxquelles est confiée la garde d’enfants;

512. Pour appliquer pleinement le paragraphe 1 de l’article 3 :

a) Le principe de la primauté des intérêts supérieurs de l’enfant devrait être étendu à toutes les lois applicables aux jeunes délinquants;

b) Il faudrait élaborer et distribuer aux magistrats et aux juges des directives tendant à mettre en relief l’importance des intérêts supérieurs de l’enfant dans les procédures pénales et à promouvoir l’application de pratiques optimales à cet égard.

513. Pour appliquer pleinement le paragraphe 3 de l’article 3 :

a) Des normes minimums devraient être élaborées pour toutes les institutions de détention et centres de traitement des jeunes et, lorsqu’il sera créé, pour le centre de détention des délinquants juvéniles;

b) La surveillance de l’application des normes devrait être confiée à une Inspection des services sociaux;

c) Des normes de formation et des incitations devraient être prévues pour fidéliser le personnel compétent.

514. Pour appliquer pleinement l’article 19 :

a) Des codes pratiques et des directives devraient être distribués à tous les agents qui travaillent avec les délinquants juvéniles en ce qui concerne les méthodes à utiliser pour encourager un comportement acceptable;

b) Les institutions pour jeunes délinquants devraient être tenues d’élaborer une politique pour protéger les jeunes contre les brutalités. Ces politiques devraient comporter des stratégies de prévention, un appui aux victimes de brutalités, des sanctions appropriées pour leurs auteurs et la prévention des formes de brutalité qui pourraient constituer des infractions pénales.

515. Pour appliquer pleinement l’article 37 a), le gouvernement devrait d’urgence revoir les moyens dont dispose et le régime qu’applique le Centre de traitement des jeunes. Cet examen devrait tendre en particulier à mettre fin à la pratique consistant à enfermer longtemps des détenus dans des dortoirs ou des cellules sans qu’ils puissent se livrer à des activités positives et à protéger les détenus vulnérables contre les brutalités et les mesures d’intimidation d’autres détenus.

516. Pour appliquer pleinement l’article 37 b) :

a) Le principe selon lequel les jeunes de moins de 18 ans ne devraient être emprisonnés ou détenus qu’en dernier ressort et pour une durée aussi courte que possible devrait être incorporé à la législation relative à la justice pénale;

b) Le gouvernement devrait interdire expressément les mesures de restriction de la liberté des enfants dans tous les établissements;

c) La définition des mesures restrictives de liberté figurant à l’article 1 de la Loi relative à l’enfance devrait être modifiée de manière à englober les mesures autres que le placement dans des établissements prévus à cette fin;

d) Le gouvernement devrait constituer un groupe de travail indépendant pour élaborer une politique nationale et des normes applicables aux nombreuses formes de détention des mineurs.

517. Pour appliquer pleinement l’article 37 c) et le paragraphe 4 de l’article 9 :

a) Il devrait être interdit à toutes les institutions d’utiliser comme mesure de contrainte des restrictions concernant les visites et les communications de la famille d’un enfant privé de liberté;

b) L’emplacement de tout nouveau centre de détention de jeunes délinquants devrait tenir compte des considérations d’accès.

518. Pour appliquer pleinement le paragraphe 2 b) iii) de l’article 40, le gouvernement devrait encourager des analyses interorganisations des retards intervenus dans la procédure et élaborer des plans d’action pour y remédier.

519. Pour appliquer pleinement le paragraphe 3 a) de l’article 40 :

a) Lorsque des enfants sont soupçonnés d’infractions, il faudrait que tous les organismes intéressés envisagent la possibilité de ne pas prendre de mesures, de délivrer un avertissement et d’offrir une assistance et des conseils ou un traitement;

b) Un financement accru devrait être mobilisé pour développer les programmes à assise communautaire;

c) Il faudrait adopter des mesures plus larges et à plus long terme pour renforcer la capacités des familles, des écoles et des collectivités de fournir un soutien aux jeunes qui sont vulnérables.

520. Pour appliquer pleinement l’article 40 :

a) Les services à la liberté surveillée et les services d’assistance sociale devraient définir un mécanisme minimum de coopération interorganisations pour la prestation des services aux jeunes délinquants;

b) Le gouvernement devrait envisager de créer un groupe de travail indépendant pour étudier la situation actuelle des jeunes de 12 à 18 ans et le rôle des organismes de services pour les jeunes et des organismes compétents. Il devrait élaborer pour ce groupe d’âge une stratégie coordonnée qui englobe une révision des services actuels d’éducation, de formation et d’emploi, des prestations d’assistance sociale et de la disponibilité d’installations de loisirs.

Enfants en situation d’exploitation

521. Pour appliquer pleinement le paragraphe 2 de l’article 3 :

a) Les écoles devraient être encouragées à organiser des programmes de sensibilisation à l’alcoolisme qui mettent l’accent sur une prise de décisions informées et la préparation à la vie pour permettre aux jeunes de choisir un comportement positif et sain;

b) Les enfants et les jeunes devraient être associés à la conception des programmes de sensibilisation à l’alcoolisme organisés à l’intention de leurs pairs;

c) Il faudrait faire respecter plus rigoureusement les lois relatives à la vente d’alcool aux jeunes;

d) Il faudrait organiser des services à l’intention des enfants et des jeunes qui sollicitent une aide ou des informations concernant leur propre consommation d’alcool ou qui connaissent des problèmes du fait de l’alcoolisme d’une personne qui leur est proche.

522. Pour appliquer pleinement le paragraphe 1 de l’article 32, il faudrait élaborer avec la participation des ministères compétents – Ministère de l’éducation, Ministère de l’emploi et des affaires sociales et Ministère de la santé – ainsi que de l’Inspection de la santé et de la sécurité, des syndicats et des organisations intéressées, comme le Conseil national pour l’enfance, une stratégie visant à déterminer :

a) S’il se produit des accidents dans différents types d’emploi et, dans l’affirmative, leur incidence et leur gravité;

b) Les informations supplémentaires qu’il conviendrait de rassembler;

c) La mesure dans laquelle la législation actuellement en vigueur pour protéger les enfants et les jeunes qui travaillent sur l’ensemble du territoire national est suffisante au regard des normes fixées à l’article 32 de la Convention;

d) Le niveau des ressources nécessaires pour faire en sorte que la législation applicable soit dûment respectée.

523. Pour appliquer pleinement l’article 33 :

a) Il faudrait, pour que les enfants et les jeunes aient confiance dans les services de prévention de la drogue, que les règles de confidentialité soient clairement exposées d’emblée et que les circonstances éventuelles dans lesquelles il doit être dérogé aux règles de confidentialité soient expliquées; les jeunes devraient pouvoir utiliser ces services en sachant qu’ils sont à l’abri de toute ingérence injustifiée dans leur vie;

b) Il faudrait élaborer des programmes communautaires plus larges pour s’attaquer aux causes profondes de l’usage de solvants;

c) Les écoles devraient réaliser plus de programmes éducatifs concernant l’abus de solvants et de drogues et devraient être encouragées à fournir des conseils informels et confidentiels au moyen de centres d’accueil dotés d’un personnel qualifié extérieur à l’école.

524. Pour appliquer pleinement l’article 34 :

a) La Loi relative à l’exploitation sexuelle devrait être renforcée pour protéger les jeunes;

b) La Loi relative à la pornographie et aux matériels pornographiques devrait être appliquée plus efficacement.

Liste de références

Loi de 1982 relative à l’enfance

Amendement de 1991 portant modification de la Loi relative à l’enfance

Projet de loi de 1997 tendant à modifier le titre 28 de la Loi relative à l’enfance

Conférence de La Haye de droit international privé, Acte final, La Haye, 29 mai 1993

Ministère du développement communautaire, rapports annuels 1990-1995

Ministère de l’éducation et de la culture, rapports annuels 1990-1995

Ministère de l’emploi et des affaires sociales, rapports annuels 1990-1995

Ministère de la santé, rapports annuels 1990-1995

Département des affaires juridiques, rapports annuels 1990-1995

Ministère des administrations locales, de la jeunesse et des sports, rapports annuels 1990-1995

Programme national d’action en faveur de l’enfance, Seychelles, 1995

Poverty in paradise, Banque mondiale, 1996

Loi de 1996 portant modification du Code pénal

Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, 1990

Annuaire statistique 1996, édition de 1997. MISD, Seychelles

Tableau 1

Population estimative des Seychelles, ventilée par âge et par sexe, mi-1996

Âge

Hommes

Femmes

Total

0-4

3 938

3 650

7 588 (9,9 %)

5-9

3 732

3 735

7 467 (9,7 %)

10-14

3 717

3 625

7 342 (9,6 %)

15-19

3 715

3 643

7 358 (9,6 %)

20-24

3 425

3 272

6 697 (8,7 %)

25-29

3 328

3 493

6 821 (8,9 %)

30-60

-

-

25 378 (33,2 %)

>60

-

-

7 766 (10,1 %)

Population totale

37 923 (49,6 %)

38 494 (50,4 %)

76 417 (100 %)

Source : Annuaire statistique de 1996, édition de 1997, MISD, Seychelles

Tableau 2

Projections de la population

Milieu d’année

1992

1997

2002

2007

2012

Population totale

70 763

76 927

81 496

86 751

91 419

Population de moins de 14 ans

22 642

23 827

24 515

24 389

23 509

Pourcentage du total

32 %

31 %

30 %

28 %

26 %

Population de sexe féminin de 15 à 49 ans

17 898

20 142

21 772

23 826

25 380

Population de 15 à 64 ans

43 093

48 044

51 665

56 732

61 884

Ratio de dépendance

642

603

583

539

492

Ratio de fécondité

463

427

389

342

310

Âge moyen (années)

24,1

25,4

26,5

27,7

29,0

Source : Annuaire statistique de 1996, édition de 1997, MISD, Seychelles

Tableau 3

Effectif de la population et principaux indicateurs de santé, 1990-1995

A nnée

P opulation en milieu d’année

T aux de natalité pour 1 000

T aux de mortalité pour 1 000

Taux de mortalité infantile pour 1 000

1990

69 507

23,1

7,7

13,0

1991

70 438

24,2

7,7

12,9

1992

70 763

22,6

7,4

11,9

1993

72 253

23,4

8,3

13,0

1994

73 850

23,0

7,6

8,8

1995

75 304

21,0

7,0

18,3

Source : Annuaire statistique de 1996, édition de 1997, MISD, Seychelles

Tableau 4

Couverture des vaccinations (1995)

M aladie

V accin

Couverture (%)

Tuberculose

BCG

100     

Diphtérie/coqueluche/tétanos

DPT

93,2

Poliomyélite

93,2

Fièvre jaune

95

Oreillons/rougeole/rubéole

MMR

98

Hépatite B

96,9

Source : Section de la statistique du Ministère de la santé

Tableau 5

Demandes d’interruption de grossesse, 1990-1995

A nnée

Approuvées

Non approuvées

Autres*

Total

1990

138 45,5 %

158 52,1 %

7 2,3 %

303 100,0 %

1991

136 55,1 %

103 41,7 %

8 3,2 %

247 100,0 %

1992

196 61,6 %

117 36,8 %

5 1,6 %

318 100,0 %

1993

142 58,4 %

94 38,7 %

7 2,9 %

243 100,0 %

1994

98 63,2 %

52 33,5 %

5 3,2 %

155 100,0 %

1995

86 63,2 %

46 33,8 %

4 2,9 %

136 100,0 %

* Y compris les demandes retirées et les interruptions demandées mais non nécessaires.

Source : Section de la statistique du Ministère de la santé.

Tableau 6

Demandes d’interruption de grossesse émanant de femmes de 10 à 19 ans, 1990-1995

A nnée

Nombre de demandes

Nombre approuvé

% de demandes approuvées

1990

85

40

47 %

1991

65

33

51 %

1992

96

65

68 %

1993

85

57

67 %

1994

52

38

73 %

1995

35

28

80 %

Tableau 7

Allocations payées, 1991-1995

1991 ( milliers de SCR)

1992 (milliers de SCR)

1993 (milliers de SCR)

1994 (milliers de SCR)

1995 (milliers de SCR)

Pension de retraite

57 397

62 111

78 307

Pension d’invalidité

8 721

9 007

10 695

10 031

13 533

Pension supplémentaire

5 071

13 068

20 205

9 981

31 738

Pension de maladie

1 889

4 208

5 009

Pension de maternité

589

955

1 435

Pension de réversion

411

643

354

Pension d’orphelin

1 006

1 055

973

Total

75 084

95 147

116 978

Source : Caisse de sécurité sociale

Tableau 8

Nombre d’enfants fréquentant des établissements d’enseignement sélectionnés

administrés par le Ministère de l’éducation, 1993-1997

1993

1994

1995

1996

1997

Crèche

3 081

3 100

3 201

3 164

3 242

École primaire (1 ère à 6 e année d’études)

9 770

9 767

9 691

9 588

9 825

École secondaire (1 ère à 4 e année d’études)

6 202

6 315

6 162

6 192

6 548

Service national de la jeunesse

1 135

1 181

1 158

1 234

1 189

École polytechnique

1 682

1 702

1 429

1 437

1 338

Total

21 870

22 065

21 641

21 615

22 142

Source : Annuaire statistique de 1996, édition de 1997, MISD, Seychelles

Tableau 9

Nombre d’enseignants et d’élèves des écoles administrées par le Ministère de l’éducation, 1996

Type d’école

N ombre d’écoles

Nombre d’enseignants *

N ombre d’élèves

Crèche

33

172

3 110

Établissements primaires

23

587

9 404

Établissements d’éducation spéciale

1

24

78

Établissements secondaires

14

418

6 329

Services national de la jeunesse

2

122

1 189

École polytechnique

10

134

1 338

Total

83

1 457

21 448

* A l’exclusion des assistants et auxiliaires.

Source : Annuaire statistique de 1996, édition de 1997, MISD, Seychelles

Tableau 10

Dépenses publiques, 1991-1995 (en milliers de SCR)

Ministère

1991

1992

1993

1994

1995

Tourisme et transports

51,8

66,6

78,8

80,5

68,7

Éducation et culture

128,6

140,1

147,8

167,9

135,9

Emploi et affaires sociales

14,6

16,5

20,3

20,9

20,5

Santé

76,6

96,2

98,4

106,9

102,2

Office du Président

4,4

11,8

12,1

26,5

13,2

Administration et travail

9,7

27,8

27,5

5,3

23,1

Affaires juridiques

2,4

2,8

3,2

5,9

3,5

Magistrature

5,4

5,9

5,9

1,7

5,5

Audit

0,7

1,0

1,4

22,9

1,6

Affaires étrangères, planification et environnement

15,9

21,1

21,8

60,1

20,0

Défense

87,6

105,4

67,1

35,2

55,2

Industrie

2,6

3,9

3,9

20,4

4,9

Finances et communications

19,1

26,7

26,4

7,7

23,2

Administrations locales, jeunesse et sports

32,1

38,5

51,4

2,1

32,2

Agriculture et ressources marines

17,1

19,3

21,1

0,9

16,1

Développement communautaire

7,4

8,7

9,0

6,3

Total des dépenses des ministères

476,1

592,2

636,2

644,9

571,4

Total des dépenses budgétaires

1 107,3

1 247,8

1 429,6

1 319,9

1 255,1

Source : Annuaire statistique de 1996, édition de 1997, MISD, Seychelles

Tableau 11

Naissances, selon l’âge de la mère et l’ordre des naissances, 1996

Groupe d’âge

Nombre total de naissances

Nombre de naissances, dans l’ordre

1

2

3

4 ou plus

Moins de 15 ans

5

5

0

0

0

15-19

228

206

22

0

0

20-24

489

272

168

35

2

25-29

425

113

157

113

11

30-34

319

32

87

108

33

35-39

122

7

27

43

28

40-44

24

3

3

3

9

45 et plus

0

0

0

0

0

Source : Annuaire statistique de 1996, édition de 1997, MISD, Seychelles