Nations Unies

CAT/C/EGY/Q/5/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

7 juin 2023

Français

Original : anglais

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Liste de points concernant le cinquième rapport périodique de l’Égypte *

Articles 1er et 4

1.En ce qui concerne les paragraphes 11 à 20, 38 à 47 et 60 à 63 du rapport périodique de l’État partie, préciser les mesures législatives qui ont été ou sont en train d’être prises pour modifier l’article 126 du Code pénal de façon à y inscrire une définition de la torture comprenant tous les éléments visés par l’article premier de la Convention, qui englobe tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës sont intentionnellement infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, et à rendre ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 (par. 2) de la Convention. Indiquer si un calendrier a été arrêté aux fins de l’introduction de cette modification. Exposer les dispositions pénales applicables lorsqu’un acte de torture : a) est commis contre une personne autre qu’un accusé ; b) ne consiste pas en des violences corporelles ; c) est commis à des fins autres que l’extorsion d’aveux. Décrire les dispositions du Code pénal et les peines applicables aux infractions de tentative d’acte de torture et de complicité d’acte de torture. Préciser également si l’État partie entend faire le nécessaire pour qu’aucune circonstance atténuante ne soit applicable au crime de torture, en particulier pour qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, ne puisse être invoquée pour justifier la torture, conformément à l’article 2 (par. 2) de la Convention, et qu’en aucun cas l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne puisse être invoqué pour justifier la torture, conformément à l’article 2 (par. 3) de la Convention.

Article 2

2.En ce qui concerne les paragraphes 21, 25, 27, 37, 67, 68, 70, 72, 96, 99 et 136 du rapport périodique de l’État partie, donner des renseignements sur toute nouvelle mesure prise par l’État partie pour que toutes les personnes détenues, en particulier celles qui sont arrêtées pour des infractions liées au terrorisme ou en période d’état d’urgence, bénéficient en droit comme dans la pratique de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté. En particulier, fournir des informations sur les éventuelles mesures prises pour garantir les droits des personnes placées en détention : a) d’être informées des motifs de leur arrestation, des accusations portées contre elles et de leurs droits, oralement et par écrit, dans une langue qu’elles comprennent, au besoin par l’intermédiaire d’un interprète ; b) de consulter aisément, sans délai et en toute confidentialité un avocat indépendant de leur choix, ou de bénéficier d’une aide juridique gratuite si elles n’ont pas les moyens de se faire représenter ; c) d’informer un proche ou toute autre personne de leur choix de leur privation de liberté et du lieu de leur détention ; d) de demander à être examinées gratuitement et en toute confidentialité par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix et de faire l’objet d’un tel examen ; e) d’être présentées devant un juge rapidement, à savoir dans le délai de vingt-quatre heures prévu par la loi, et de demander à un tribunal de statuer sur la légalité de leur détention, conformément aux normes internationales. Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pour assurer la tenue de registres contenant des informations complètes et détaillées, y compris sur les interrogatoires et les faits survenant en détention, et de dossiers médicaux pour chaque détenu, et pour faire en sorte que les avocats des détenus puissent consulter en tout temps ces registres, avec le consentement de leur client. Décrire les mesures de contrôle, y compris les sanctions disciplinaires, que l’État partie a prises pour que les agents des forces de l’ordre et les autres agents respectent en pratique, dès le début de la privation de liberté, toutes les garanties juridiques fondamentales applicables aux personnes détenues. Indiquer le pourcentage des lieux de privation de liberté et des salles d’interrogatoire qui sont équipés d’un système de surveillance vidéo et préciser ce qui est fait pour en équiper tous ces lieux.

3.En ce qui concerne les paragraphes 9, 24, 28, 29, 38 à 43, 120, 132 et 137 du rapport périodique, fournir des informations sur les mesures que l’État partie a prises pour rendre sa législation et ses pratiques relatives à l’état d’urgence et à la lutte contre le terrorisme pleinement conformes aux obligations qui lui incombent au titre de la Convention. En particulier, décrire les mesures prises pour réviser la loi no 94 de 2015 relative à la lutte antiterroriste et la loi no 8 de 2015 relative aux entités terroristes afin : a) de définir strictement l’acte de terrorisme et de veiller à ce que la législation antiterroriste ne soit pas utilisée pour restreindre les droits consacrés par la Convention ; b) de garantir que la durée maximale de la garde à vue, renouvelable une seule fois dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées par des éléments tangibles, n’excède pas quarante-huit heures et qu’au terme de ce délai les personnes détenues sont présentées en personne devant un juge. Commenter les informations selon lesquelles, dans les tribunaux d’arrondissement spécialisés dans les questions de terrorisme, les accusés ne bénéficient pas des garanties d’une procédure régulière et les juges ne sont pas impartiaux. En outre, fournir des informations détaillées sur les modifications apportées à la loi no 94 de 2015 relative à la lutte antiterroriste, à la loi no 135 de 2014 relative à la sécurité et à la protection des infrastructures publiques et vitales et à l’article 80 A du Code pénal, qui auraient les mêmes effets que l’état d’urgence s’agissant de restreindre l’exercice des droits consacrés par la Convention. Donner également des renseignements sur les modifications apportées en avril 2020 à la loi no 162 de 1958 relative à l’état d’urgence, dans le contexte de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), et commenter les informations reçues selon lesquelles, bien que les modifications introduites aient expressément eu pour objet de lutter contre la pandémie, seules 5 sur 18 relevaient manifestement de questions de santé publique, et ces modifications sont venues renforcer le pouvoir du Président de restreindre les rassemblements publics et privés, étendre la compétence des tribunaux militaires à l’égard des civils et donner aux forces de sécurité de vastes pouvoirs leur permettant de détenir des suspects pendant une durée indéfinie et de les interroger sans aucun contrôle judiciaire ou avec un contrôle judiciaire minimal, même en l’absence d’une quelconque raison liée à la santé publique. Fournir des informations sur les éventuelles mesures que l’État partie a prises pendant la période considérée pour que ses politiques et son action, en particulier dans le contexte de la lutte antiterroriste ou en période d’état d’urgence, soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention.

4.En ce qui concerne les paragraphes 22, 24, 27, 137 et 138 du rapport périodique de l’État partie, compte tenu des informations concordantes selon lesquelles il est fréquent que des agents publics, notamment des policiers, des agents de la sécurité nationale ou des services de renseignement, des militaires et des gardiens de prison aient recours à la détention arbitraire sans inculpation ni contrôle judiciaire et sans que les personnes détenues bénéficient des garanties juridiques fondamentales, à la détention provisoire pendant une durée prolongée ou indéterminée, à la détention au secret ou dans un lieu non officiel tenu secret, à la disparition forcée et à la torture ou aux mauvais traitements, indiquer si l’État partie a ouvert des enquêtes sur ces pratiques alléguées. Dans l’affirmative, présenter les conclusions de ces enquêtes, indiquer si les personnes exerçant un contrôle effectif sur les lieux de détention non officiels ont dû rendre des comptes, et préciser quelles mesures disciplinaires ont été prises ou quelles sanctions ont été infligées. Fournir des informations sur les mesures prises pour surveiller les centres de détention administrés par les forces de sécurité de l’État et par les forces centrales de sécurité, ainsi que par les agents de la sécurité nationale et le parquet général de la sûreté de l’État. Indiquer, pour la période considérée, combien de personnes ont été placées en détention chaque année par les agents susmentionnés, dans quels centres de détention ces personnes se trouvent actuellement et combien de temps s’est écoulé entre leur arrestation et leur présentation à une autorité judiciaire. Décrire également les mesures prises pour : a) incriminer expressément la disparition forcée en droit interne ; b) enquêter sur toutes les allégations de disparition forcée, déterminer où se trouvent les personnes disparues et, si elles sont décédées, restituer leur dépouille aux familles ; c) établir un registre public central de tous les lieux de détention ; d) garantir que les victimes de disparition forcée et leurs proches ont accès à des recours utiles. Commenter les informations selon lesquelles le parquet général de la sûreté de l’État contourne régulièrement les ordonnances de remise en liberté prononcées par un juge ou par le parquet concernant des personnes qui se trouvent en situation de détention provisoire prolongée, y compris celles qui sont détenues au-delà de la limite légale de deux ans, en émettant de nouvelles ordonnances de mise en détention pour des accusations analogues fondées sur des enquêtes secrètes menées par l’Office national de sécurité.

5.En ce qui concerne les paragraphes 30, 31, 36, 109 et 145 du rapport périodique de l’État partie, décrire les mesures prises pour permettre au Conseil national des droits de l’homme d’effectuer régulièrement et sans restriction des visites inopinées dans tous les lieux de privation de liberté, civils et militaires, y compris les centres de détention non officiels et de communiquer confidentiellement à ces occasions avec toutes les personnes privées de liberté, et pour donner une suite effective aux résultats de cette surveillance systématique et aux recommandations qui en découlent. Indiquer quelles mesures ont été prises pour donner le poids voulu aux conclusions du Conseil relatives aux plaintes émanant de particuliers, notamment en les communiquant au parquet dans les cas où des actes de torture ou des mauvais traitements ont été constatés. Donner des informations actualisées comprenant des données statistiques ventilées par année et par groupe d’âge (mineurs ou majeurs), sexe et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur les plaintes examinées par le Conseil concernant des cas allégués de torture ou de mauvais traitements, et préciser combien de ces cas ont été soumis aux autorités compétentes pour qu’elles engagent des poursuites, en fournissant des renseignements détaillés sur les cas en question. Donner des informations sur les mesures prises pour permettre au Conseil de s’acquitter pleinement de son mandat conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en décrivant notamment les mesures destinées à renforcer son indépendance et son impartialité. Fournir des informations détaillées sur la loi no 197 de 2017 modifiant certaines dispositions de la loi no94 de 2003 portant création du Conseil national des droits de l’homme. Préciser si toutes les institutions et organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme qui en font la demande sont autorisées à effectuer des visites dans les lieux de détention du pays afin de compléter la surveillance assurée par le Conseil, et à quelles conditions. Fournir des informations sur les organisations ou institutions non gouvernementales auxquelles l’accès aux lieux de détention a été refusé. Indiquer si l’État partie a envisagé de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention en vue d’établir un système de visites inopinées régulières, effectuées par des observateurs nationaux et internationaux, destiné à prévenir la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

6.Donner des informations sur les mesures prises pour prévenir et réprimer toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique et la violence sexuelle, notamment dans les cas où un acte ou une omission des autorités publiques ou d’autres entités engage la responsabilité internationale de l’État partie au titre de la Convention. En particulier, rendre compte des mesures prises pour modifier le Code pénal afin : a) d’incriminer le viol conjugal ; b) de revoir la définition du viol pour y inclure la pénétration non vaginale ; c) de supprimer les motifs de clémence pour les crimes dits « d’honneur » et de mettre fin à l’application discriminatoire de sanctions pour les faits d’adultère relevant des lois sur la zina ; d) d’abroger les dispositions qui font que les actes de violence doivent dépasser le « degré nécessaire pour assurer la discipline » pour être poursuivis avec succès et qui autorisent les hommes à invoquer la « bonne foi » comme moyen de défense, ce qui leur permet d’être exonérés de toute responsabilité pénale en cas de violence domestique. Fournir des informations sur les nouvelles mesures prises pour prévenir, combattre et sanctionner les mutilations génitales féminines, notamment pour assurer l’application effective de l’article 242-bis et de l’article 242-bis (al. A) du Code pénal (tels que modifiés par la loi no 78 de 2016), qui incriminent cette pratique néfaste. Décrire les mesures prises pour créer des conditions et des procédures efficaces qui soient de nature à permettre aux victimes de dénoncer les faits de violence domestique et sexuelle et les pratiques traditionnelles préjudiciables sans crainte de représailles ou de stigmatisation. Fournir des informations actualisées comprenant des données statistiques, ventilées par âge et par origine ethnique ou nationalité des victimes, sur le nombre de plaintes déposées pour violence fondée sur le genre, y compris les pratiques traditionnelles préjudiciables, en particulier les mutilations génitales féminines, et sur les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées aux auteurs des faits, ainsi que sur les réparations éventuellement accordées aux victimes.

7.Fournir des données ventilées par âge, sexe, origine ethnique ou nationalité des victimes sur les plaintes déposées, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées dans des affaires de traite des personnes pendant la période considérée. Donner aussi des informations sur les mesures prises pour lutter contre la traite interne et internationale des personnes, en particulier la traite des femmes et des enfants à des fins de travail forcé et d’exploitation sexuelle ou autre. En particulier, décrire les mesures prises pour : a) garantir l’application effective de la loi no 64 de 2010 sur la lutte contre la traite des personnes ; b) faire en sorte que les victimes de traite aient accès à des recours utiles leur permettant d’obtenir réparation, ainsi qu’à des programmes adéquats de protection des victimes et des témoins ; c) faire en sorte que les victimes potentielles de traite puissent être hébergées sans être privées de liberté et qu’elles aient pleinement accès à des lieux d’accueil, à des soins médicaux et à un soutien psychosocial adaptés pendant toute la durée de la procédure d’identification ; d) former les agents de la force publique, les juges, les procureurs et les autres agents publics de sorte qu’ils soient en mesure de repérer les cas de traite, de travail forcé, d’exploitation sexuelle et d’autres formes d’exploitation, d’enquêter sur ces faits et de répondre aux besoins des victimes en matière de protection. Décrire les mesures prises expressément pour lutter contre la traite des personnes à des fins de prélèvement d’organes, notamment en ce qui concerne les enfants des rues, et combattre le phénomène des mariages « touristiques » ou « temporaires » qui, selon certaines informations, sont contractés à des fins de traite de femmes et de filles originaires de l’État partie.

Article 3

8.En ce qui concerne les paragraphes 48 à 59 du rapport périodique de l’État partie, décrire les mesures prises pour élaborer et adopter des lois et des procédures en matière d’asile qui régissent expressément l’expulsion, le renvoi et l’extradition conformément au principe de non-refoulement énoncé à l’article 3 de la Convention. Donner des informations actualisées sur les mesures prises afin que, dans la pratique, aucune personne ne soit renvoyée dans un pays où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture. Répondre aux informations selon lesquelles de nombreuses personnes sollicitant ou nécessitant une protection internationale, notamment des demandeurs d’asile érythréens en situation de risque, sont arrêtées à la frontière ou avant d’atteindre le bureau du Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en Égypte, sont détenues pour avoir pénétré illégalement sur le territoire de l’État partie, sont privées des droits d’accéder aux procédures d’asile et de voir leur demande de protection examinée, et sont renvoyées dans leur pays d’origine en violation du principe de non-refoulement. Préciser si les personnes menacées d’expulsion, de renvoi ou d’extradition sont informées de leurs droits de demander l’asile et de recourir contre une décision d’expulsion. Dans l’affirmative, indiquer si ce recours a un effet suspensif. Donner des informations détaillées sur les plans et procédures mis en place pour repérer parmi les demandeurs d’asile les personnes vulnérables, notamment les victimes de torture, de traite ou de violence fondée sur le genre, ainsi que les mineurs non accompagnés ou séparés de leur famille, les orienter sans délai vers les services appropriés, faire en sorte qu’il soit tenu compte de leurs besoins particuliers et y répondre en temps voulu.

9.Fournir des données actualisées ventilées par année et par sexe, pays d’origine ou nationalité et groupe d’âge (mineurs ou majeurs) des demandeurs d’asile, sur : a) le nombre de demandes d’asile reçues au cours de la période considérée ; b) le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou d’autres formes de protection humanitaire acceptées, en précisant le nombre de demandeurs dont la demande a été acceptée parce qu’ils avaient été soumis à la torture ou risquaient de l’être en cas de renvoi ou d’expulsion ; c) le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées ainsi que les pays vers lesquels elles l’ont été ; d) le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion ; e) le nombre de recours ayant abouti, en précisant le nombre de décisions de renvoi ou d’expulsion, selon le cas, qui ont été réexaminées au motif que le demandeur avait été torturé ou qu’il y avait des motifs sérieux de croire qu’il risquait de l’être en cas de renvoi ou d’expulsion. Indiquer le nombre de renvois, d’extraditions et d’expulsions auxquels l’État partie a procédé sur la foi d’assurances diplomatiques ou de leur équivalent pendant la période considérée, préciser la teneur de ces assurances telles qu’exigées par l’État partie et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations. Donner des renseignements sur les cas éventuels dans lesquels l’État partie a offert de telles assurances ou garanties diplomatiques, et indiquer les mesures qui ont été prises pour assurer le suivi de ces situations.

Articles 5 à 9

10.Fournir des renseignements sur toute nouvelle loi ou mesure adoptée pour appliquer l’article 5 de la Convention. En ce qui concerne les paragraphes 49, 51, 52, 64 et 74 à 82 du rapport périodique, indiquer quelles mesures l’État partie a prises pendant la période considérée pour se conformer à son obligation d’extrader ou de poursuivre (aut dedere aut judicare). Donner en particulier des informations actualisées sur les cas dans lesquels l’État partie a accepté une demande d’extradition pour des faits de torture ou une infraction connexe. Indiquer en outre si l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a, partant, fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale contre l’individu en question. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure. Donner aussi des informations sur tout traité d’extradition conclu avec un autre État partie et indiquer si les infractions visées à l’article 4 de la Convention peuvent donner lieu à extradition en vertu de ce traité. Fournir des informations détaillées sur les traités ou accords d’entraide judiciaire que l’État partie a conclus et préciser si ces traités ou accords ont été utilisés pour échanger des éléments de preuve dans le cadre de poursuites pour torture ou mauvais traitements. Dans l’affirmative, donner des exemples.

Article 10

11.En ce qui concerne les paragraphes 34, 35, 83 à 95, 147 et 149 du rapport périodique de l’État partie, donner des informations à jour sur les programmes de formation ou d’enseignement que l’État partie a mis en place pour que tous les membres des forces de l’ordre, le personnel pénitentiaire, les agents de la sécurité nationale, les agents des services de l’immigration, lesgarde-frontières et les membres des forces armées aient pleinement connaissance des dispositions de la Convention et de l’interdiction absolue de la torture, et qu’ils sachent que les violations ne seront pas tolérées, que les allégations de torture et de mauvais traitements donneront lieu à une enquête et que leurs auteurs seront traduits en justice. Indiquer si ces formations sont obligatoires ou facultatives, quelle est leur périodicité, combien de membres des forces de l’ordre, des forces de sécurité nationale, des forces armées, du personnel pénitentiaire, des services de contrôle de l’immigration et du corps des garde-frontières les ont déjà suivies, quelle proportion de ces agents cela représente et quelles dispositions ont été prises pour former les agents restants. Donner des informations détaillées sur les programmes de formation aux techniques d’enquête non coercitives dispensés aux policiers et aux autres membres des forces de l’ordre. Indiquer en outre si l’État partie a conçu une méthode pour mesurer l’efficacité des programmes de formation ou d’enseignement pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements et, dans l’affirmative, donner des informations détaillées sur cette méthode. Donner aussi des renseignements sur les programmes visant à former les juges, les procureurs, les médecins légistes et les autres professionnels de la santé qui s’occupent des personnes privées de liberté afin qu’ils puissent détecter les séquelles physiques et psychologiques de la torture, établir la réalité des faits de torture et vérifier la recevabilité des aveux. Préciser si ces programmes prévoient une formation spécifique concernant le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul, tel que révisé). Enfin, exposer les mesures qui ont été prises pour donner effet aux dispositions de l’article 10 (par. 2) de la Convention.

Article 11

12.Décrire les procédures mises en place pour garantir le respect de l’article 11 de la Convention et donner des renseignements sur les éventuelles règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire ou sur les dispositions relatives à la détention qui ont été adoptées ou revues depuis l’examen du quatrième rapport périodique. Préciser à quel intervalle ces règles, instructions, méthodes, pratiques ou dispositions sont réexaminées et rendre compte des procédures mises en place à cet effet. Indiquer quels ministères, organes de sécurité nationale et organismes gouvernementaux sont dotés de pouvoirs d’arrestation et de détention et dans quelles conditions ils peuvent exercer ces pouvoirs.

13.En ce qui concerne les paragraphes 22, 32, 126, 129 et 142 du rapport périodique de l’État partie, fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par lieu de détention, sexe, âge et nationalité des détenus, sur la capacité d’accueil et le taux d’occupation de tous les lieux de détention, en indiquant le nombre de détenus en attente de jugement et le nombre de condamnés pour chacun de ces lieux. Expliquer quelles mesures ont été prises pour assurer la séparation entre personnes en détention provisoire et condamnés, entre mineurs et adultes et entre hommes et femmes, et indiquer dans quels lieux de détention cette séparation n’est pas encore effective. Donner également des renseignements sur ce qui a été fait pour promouvoir l’application de mesures de substitution à la détention provisoire et à l’emprisonnement, comme le travail d’intérêt général et l’ordonnance d’indemnisation de la victime, en fournissant des données chiffrées pour la période considérée sur le recours à ces mesures de substitution, en particulier dans le cas des mineurs en conflit avec la loi.

14.En ce qui concerne les paragraphes 26, 32, 127 à 129, 131 et 142 du rapport périodique de l’État partie, donner des informations détaillées sur les mesures prises pour améliorer les conditions de détention dans les postes de police, les prisons et les autres lieux de détention. En particulier, indiquer ce qui a été fait pour réduire la surpopulation dans les lieux de détention, notamment par le recours à des mesures de substitution à l’emprisonnement, tant avant qu’après le jugement, et pour y améliorer les conditions d’hygiène, la qualité et la quantité de la nourriture et de l’eau fournies ainsi que les soins de santé offerts aux détenus, y compris les soins psychiatriques. Informer le Comité des mesures prises pour garantir que les détenus ont accès à des activités éducatives, récréatives, physiques et intellectuelles, ainsi qu’à des activités de formation professionnelle. Décrire ce qui a été fait pour répondre aux besoins spéciaux :a) des enfants en conflit avec la loi, y compris en ce qui concerne les services de réadaptation et d’éducation ;b) des femmes privées de liberté, en particulier des femmes enceintes et des femmes détenues avec leurs enfants ;c) des personnes handicapées ; d)des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes ; e)des personnes âgées. Donner des informations détaillées sur la législation et les pratiques en vigueur dans l’État partie en matière de mise à l’isolement, en précisant la durée maximale et la durée moyenne de l’isolement. Décrire les mesures prises pour garantir que la mise à l’isolement n’est pas imposée à des enfants et des adolescents en conflit avec la loi et à des personnes qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel. Préciser si la mise à l’isolement et les autres régimes d’isolement font l’objet d’un contrôle par un mécanisme indépendant ou d’une surveillance externe.

15.En ce qui concerne les paragraphes 62 et 134 du rapport périodique de l’État partie, fournir des données sur les décès survenus en détention pendant la période considérée, en les ventilant par année, lieu de détention, sexe, âge, origine ethnique ou nationalité des personnes décédées et cause des décès. Donner des renseignements détaillés sur le nombre et l’issue des enquêtes menées dans ces affaires, en précisant si une expertise médico-légale, y compris une autopsie, a été réalisée, et sur le nombre de décès dont on soupçonne qu’ils ont été causés par des agressions commises ou tolérées par des agents de l’État, au cours desquelles une force excessive a été utilisée, ou à la suite desquelles le détenu n’a pas reçu à temps les soins médicaux et le traitement nécessaires. Indiquer aussi le nombre de condamnations prononcées, les sanctions pénales et disciplinaires appliquées, ainsi que les mesures prises pour empêcher que de tels faits se reproduisent. Préciser si les proches de la personne décédée ont obtenu une indemnisation dans l’une ou l’autre de ces affaires. Enfin, décrire les mesures prises pour lutter contre la violence entre détenus dans les établissements pénitentiaires, notamment pour recruter et former du personnel pénitentiaire en nombre suffisant, pour enquêter sur tous les cas de violence et pour que les fonctionnaires de l’administration pénitentiaire soient tenus pour responsables lorsqu’ils ne prennent pas les mesures raisonnables qui s’imposent pour prévenir et combattre cette violence.

16.Indiquer quelles mesures l’État partie a prises pendant la période considérée pour que les demandeurs d’asile et les migrants sans papiers ne soient placés en détention qu’en dernier recours, lorsque cela est justifié, raisonnable, nécessaire et proportionné, pour une durée aussi brève que possible, et pour que les mesures de substitution à la détention soient utilisées dans la pratique. À cet égard, fournir, pour la période considérée, des données statistiques ventilées par année, sexe, âge et origine ethnique ou nationalité sur le nombre de demandeurs d’asile et de migrants placés en détention, la durée moyenne et la durée maximale de leur détention et les mesures de substitution à la privation de liberté qui ont été appliquées. En outre, décrire les dispositions que l’État partie a prises pour améliorer les conditions matérielles de la détention et les services de soins de santé, y compris de soins psychiatriques, dans tous les centres de détention d’immigrants. Décrire les procédures qui ont été mises en place pour repérer les victimes de torture et garantir qu’elles ne sont pas détenues dans le contexte d’une procédure d’asile. Indiquer ce qui a été fait pour mettre en place, tant au moment de la décision de placement en détention que pendant la détention proprement dite, des procédures indépendantes permettant de repérer les personnes qui risquent de subir un préjudice particulier du fait de leur détention. Décrire les mesures qui ont été prises pour que les enfants et les familles avec enfants ne puissent pas être placés en détention sur le simple fondement de leur statut au regard de la législation relative à l’immigration. Décrire également ce qui a été fait pour que tous les migrants détenus bénéficient d’une aide juridique gratuite et qu’ils aient accès à un contrôle juridictionnel ou à d’autres voies de recours utiles et efficaces pour contester la légalité de leur détention.

Articles 12 et 13

17.En ce qui concerne les paragraphes 23, 100 à 105, 134 et 138 du rapport périodique de l’État partie, décrire plus en détail quelles sont les autorités compétentes pour ouvrir et mener une enquête, au niveau pénal et au niveau disciplinaire, lorsqu’il y a des raisons de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis par un agent de la force publique, un membre des forces de sécurité de l’État ou du personnel pénitentiaire ou un militaire, et décrire comment ces autorités collaborent avec le ministère public, y compris le parquet général de la sûreté de l’État, au cours de l’enquête et comment il est garanti qu’aucun lien hiérarchique ou institutionnel n’existe entre la personne soupçonnée d’actes de torture ou de mauvais traitements et les inspecteurs. À cet égard, préciser :

a)Si le ministère public est tenu d’ouvrir d’office une enquête lorsqu’il y a des motifs de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis, et s’il est tenu de demander qu’un médecin légiste examine la victime présumée ;

b)Si l’auteur présumé de l’infraction est automatiquement relevé de ses fonctions pendant le déroulement de l’enquête pénale ou disciplinaire et se voit interdire tout contact avec la victime présumée, sans préjudice du principe de présomption d’innocence ;

c)Quelles sont les mesures prises et les ressources mobilisées pour renforcer l’appareil judiciaire afin que les victimes puissent obtenir réparation devant la justice en toute sécurité et que tous les auteurs de violations des droits de l’homme ou de violences, quels que soient leur statut et leur appartenance politique, religieuse ou ethnique, soient traduits en justice.

18.Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles, ventilées par type d’infraction, par sexe, groupe d’âge (mineurs ou majeurs), origine ethnique ou nationalité de la victime et par service dont relèvent les personnes accusées d’avoir commis des actes de torture, sur : a) le nombre de plaintes reçues par un procureur ou par toute autre autorité compétente concernant des infractions telles que la commission ou la tentative de commission d’actes de torture ou de mauvais traitements, la complicité de tels actes ou la participation ou le consentement tacite à leur commission ; b) le nombre de plaintes ayant donné lieu à une enquête pénale ou disciplinaire et le nombre d’affaires ayant fait l’objet d’une ordonnance de non-lieu ; c) le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des infractions des types susmentionnés ; d) le nombre de poursuites engagées ; e) le nombre de déclarations de culpabilité prononcées et les condamnations pénales et sanctions disciplinaires imposées, en précisant la durée des peines d’emprisonnement.

19.En ce qui concerne les paragraphes 106 à 115 du rapport périodique, préciser si l’État partie a mis en place un système spécifique, efficace, accessible et indépendant permettant de porter plainte confidentiellement auprès d’une autorité indépendante dans tous les lieux de détention, et décrire les mesures prises pour garantir la confidentialité des plaintes et les recours ouverts aux plaignants lorsque les autorités compétentes refusent d’enquêter sur leur cas. Exposer les mesures prises pour que les plaignants soient dûment informés de l’état d’avancement et de l’issue de leur plainte. Compte tenu des informations selon lesquelles les autorités ont menacé des victimes pour les empêcher de porter plainte, décrire les dispositifs mis en place pour protéger les victimes de torture et les membres de leur famille, les témoins et les enquêteurs contre toute forme d’intimidation ou de représailles que le dépôt d’une plainte pourrait entraîner.

20.En ce qui concerne les paragraphes 23, 27, 73, 140 et 141 du rapport périodique de l’État partie, décrire les mesures prises pour garantir, en droit comme dans la pratique, la pleine indépendance et l’impartialité des juges et des procureurs, et commenter les informations selon lesquelles les membres du corps judiciaire, en particulier ceux des juridictions pénales qui connaissent des affaires de torture et de mauvais traitements, sont soumis à des influences politiques. Fournir aussi des informations sur la compétence des tribunaux militaires et préciser pour quelles infractions des civils ont été poursuivis devant un tribunal militaire. Décrire les mesures prises pour modifier le Code de justice militaire afin d’abolir cette pratique. Rendre compte des mesures prises pour exclure de la compétence des tribunaux militaires les violations des droits de l’homme et les infractions contre des civils qui sont imputées à des membres des forces de sécurité et des forces armées. En outre, donner des informations sur les cours de sûreté de l’État, leur compétence et la mesure dans laquelle elles sont compatibles avec les dispositions de la Convention. Compte tenu de la décision de ne pas prolonger l’état d’urgence en vigueur sur l’ensemble du territoire, préciser si les cours de sûreté de l’État poursuivront les procès en cours, et fournir des données sur le nombre de poursuites engagées, ainsi que sur les déclarations de culpabilité prononcées et les peines imposées par ces juridictions depuis 2017, en les ventilant par type d’infraction. Commenter les informations reçues par le Comité selon lesquelles les tribunaux militaires et les cours de sûreté de l’État ne respectent pas les garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable.

21.Décrire les mesures prises pour lutter contre l’usage excessif de la force par les représentants de l’ordre. Donner des informations sur le cadre législatif actuel en matière de recours à la force, en particulier à la force létale, et expliquer en quoi il est conforme à la Convention et aux Principes de base sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois. Indiquer si des formations obligatoires sont dispensées régulièrement aux forces de sécurité afin qu’elles appliquent systématiquement des mesures non violentes avant d’employer la force lors du contrôle des manifestations, et respectent les principes de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de responsabilité. Répondre aux allégations concernant l’usage inutile et excessif de la force létale, les arrestations en masse et les contrôles de sécurité aléatoires dont ont fait l’objet ces dernières années des manifestants pacifiques. Donner des informations sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines prononcées dans de tels cas, notamment en ce qui concerne les violations commises pendant la série de manifestations pacifiques qui ont eu lieu sur l’ensemble du territoire les 20 et 21 septembre 2019. Fournir des renseignements sur le procès collectif de plus de 700 personnes qui s’est déroulé le 8 septembre 2018 et qui portait sur des événements survenus le 14 août 2013, au cours desquels au moins 900 personnes avaient été tuées pendant la dispersion violente de manifestations antigouvernementales tenues sur les places Rabaa al-Adawiya et al-Nahda. Indiquer si des agents des forces de sécurité ont été tenus de rendre des comptes pour les faits survenus le 14 août 2013 et répondre aux allégations selon lesquelles ce procès ne respectait pas les garanties d’une procédure régulière. Décrire les enquêtes menées sur le meurtre d’au moins 281 manifestants :a) les 5 et 8 juillet 2013, devant le quartier général de la Garde républicaine, rue Salah Salem, dans l’est du Caire ;b) le 27 juillet 2013, sur la route de Nasr, en direction du pont du 6 octobre ;c) le 16 août 2013, dans le quartier d’Abbasiyya, au centre du Caire.

22.Fournir des informations comprenant des statistiques ventilées par type d’infraction, sexe, groupe d’âge (mineurs ou majeurs) et origine ethnique ou nationalité des victimes, sur les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées concernant les violations graves et généralisées des droits de l’homme et les atteintes à ces droits, dont les exécutions extrajudiciaires, les actes de torture et les mauvais traitements, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires et les violences sexuelles et fondées sur le genre commises par les forces armées, des agents de la sécurité nationale et les milices affiliées à l’armée dans le contexte du conflit armé dans le Sinaï-Nord. Donner également des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises pour recueillir des éléments sur les nombreuses allégations de graves violations des droits de l’homme et d’atteintes à ces droits commises contre des civils par le groupement local armé Wilayat Sinaï, affilié à l’État islamique, à savoir notamment des meurtres, des enlèvements, des détentions illégales et des actes de violence sexuelle et fondée sur le genre, et pour enquêter sur ces infractions, afin d’en identifier, d’en poursuivre et d’en punir les auteurs et d’accorder une réparation effective aux victimes.

Article 14

23.En ce qui concerne les paragraphes 116 à 119 du rapport périodique de l’État partie, indiquer si l’État partie a pris des mesures pour que, dans la pratique, les victimes de torture ou de mauvais traitements, y compris celles qui, à cause des actes de torture dont elles ont été victimes, présentent un handicap permanent, puissent demander et obtenir une indemnisation rapide, équitable et adéquate et les moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible, y compris dans les cas où la responsabilité civile de l’État est engagée. Fournir des données statistiques sur les mesures de réparation et d’indemnisation, y compris les mesures de réadaptation, qui ont été ordonnées par les tribunaux ou d’autres organes de l’État en faveur des victimes de torture ou de mauvais traitements ou de leur famille et dont celles-ci ont effectivement bénéficié pendant la période considérée. Fournir également des données sur le nombre de demandes d’indemnisation par l’État portant sur des actes de torture et de mauvais traitements déposées, le nombre de demandes prescrites du fait de l’inertie des tribunaux et le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit, ainsi que le montant des indemnisations accordées dans les cas où les plaignants ont obtenu gain de cause. Préciser si l’État partie a pris des mesures législatives et administratives permettant de garantir que les victimes d’actes de torture et de mauvais traitements ont accès à des recours utiles et peuvent obtenir réparation dans les cas où l’auteur des faits n’a pas été identifié ou reconnu coupable d’une infraction. Fournir aussi des renseignements sur tout programme de réadaptation en cours en faveur des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements et sur les ressources qui y sont allouées.

Article 15

24.En ce qui concerne les paragraphes 61 et 120 à 123 du rapport périodique de l’État partie, et compte tenu des nombreuses allégations selon lesquelles on continue à torturer des détenus pour leur arracher des aveux ou des renseignements aux fins des enquêtes, décrire les mesures, y compris les mesures disciplinaires, prises pour que tous les juges, y compris ceux des tribunaux militaires et des cours de sûreté de l’État, donnent pleinement effet à la règle d’exclusion des éléments de preuve obtenus par la torture, conformément à l’article 55 de la Constitution et à l’article 302 du Code de procédure pénale. Fournir des statistiques à jour sur : a) le nombre d’affaires dans lesquelles des défendeurs ont affirmé que leurs aveux avaient été extorqués par la torture ; b) les affaires qui ont été rejetées par les tribunaux au motif que des éléments de preuve ou des témoignages avaient été obtenus par la torture ou d’autres mauvais traitements ; c) les affaires qui ont donné lieu à des enquêtes et l’issue de ces enquêtes, en précisant si un examen médico-légal de la victime présumée a été réalisé et quelles ont été les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de ces actes et les mesures de réparation et d’indemnisation accordées aux victimes.

Article 16

25.Donner des informations sur les mesures prises pour que la peine de mort ne soit prononcée que pour les crimes les plus graves, conformément aux normes juridiques internationales qui en limitent l’application aux crimes d’une extrême gravité impliquant un homicide intentionnel. Indiquer si l’État partie envisage de revoir son approche en vue d’abolir la peine de mort en droit ou de prendre des mesures positives pourinstaurer un moratoire sur l’application de cette peine. Informer le Comité des efforts déployés pour commuer toutes les condamnations à mort en d’autres peines et pour faire en sorte que les conditions de détention des condamnés ne constituent pas une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant, en prenant des mesures immédiates pour renforcer les garanties juridiques et les garanties d’une procédure régulière à toutes les phases de la procédure et pour toutes les infractions. Fournir au Comité, pour la période considérée, des données actualisées ventilées par sexe, âge au moment de la commission de l’infraction et origine ethnique ou nationalité de la victime, sur le nombre : a) de condamnations à mort prononcées, y compris contre des mineurs et des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, en précisant quelles juridictions les ont prononcées et pour quelles infractions ; b) d’exécutions pratiquées ; c) de peines de mort ayant fait l’objet d’une grâce ou d’une commutation en une autre peine ; d) de personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort, en précisant si leurs conditions de détention sont plus strictes que celles des autres détenus. Répondre aux informations selon lesquelles le nombre d’exécutions est en augmentation depuis 2019, notamment à la suite de procès de masse qui portent atteinte aux normes relatives aux garanties d’une procédure régulière et d’un procès équitable.

26.Répondre aux nombreuses allégations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, des opposants politiques, des militants de la société civile, des journalistes, des avocats, des syndicalistes, des universitaires, des étudiants, des blogueurs et des artistes qui critiquent le Gouvernement ont été l’objet de menaces, de harcèlement, d’intimidation, d’agressions, de détentions provisoires prolongées et illégales, de détentions arbitraires, de poursuites et de déclarations de culpabilité sur la base d’accusations de terrorisme ou de désinformation fabriquées de toutes pièces et motivées par des considérations politiques, de disparitions forcées, d’actes de torture, de mauvais traitements et d’exécutions extrajudiciaires. Décrire les mesures prises pour protéger effectivement ces personnes et ces groupes afin qu’ils puissent mener leurs activités. Fournir des données statistiques, pour la période considérée, sur le nombre de plaintes liées à ces allégations, l’issue des enquêtes ouvertes à la suite de ces plaintes et les peines et sanctions prononcées. Commenter les informations reçues par le Comité selon lesquelles la loi no 149 de 2019, qui régit les activités des organisations non gouvernementales en Égypte, restreint de manière excessive les activités des organisations et des associations de la société civile et confère aux autorités de vastes pouvoirs de surveillance et un large pouvoir discrétionnaire pour ce qui est de réglementer et de dissoudre les organisations non gouvernementales.

27.En ce qui concerne les paragraphes 32 et 130 du rapport périodique de l’État partie, indiquer si l’État partie a pris les mesures législatives nécessaires pour interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris dans le cadre familial, dans les structures de protection de remplacement et en milieu scolaire. Fournir des informations sur les mesures prises pour enquêter sur les châtiments corporels infligés aux enfants et pour sensibiliser le public à des formes de discipline positives, participatives et non violentes.

28.En ce qui concerne le paragraphe 143 du rapport périodique de l’État partie, décrire les mesures prises pour garantir que l’article 9 (al. c)) de la loi no 10/961 sur la lutte contre la prostitution, qui incrimine la « pratique habituelle de la débauche », ne sert pas de prétexte pour harceler, arrêter, placer en détention et poursuivre des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes. Décrire les mesures prises pour interdire de faire passer des « tests de virginité » aux détenues et pour mettre un terme à la pratique discriminatoire, illégale et dénuée de fondement scientifique consistant à faire subir des examens rectaux aux personnes accusées de « pratique habituelle de la débauche » ou de toute autre infraction.

Autres questions

29.Étant donné que l’interdiction de la torture est absolue et qu’il ne peut y être dérogé, même dans le cadre de mesures liées à l’état d’urgence et à d’autres circonstances exceptionnelles, donner des informations sur les dispositions que l’État partie a prises pendant la pandémie de COVID-19 pour faire en sorte que ses politiques et son action soient conformes aux obligations mises à sa charge par la Convention. Donner en outre des précisions sur les mesures prises à l’égard des personnes privées de liberté, notamment en situation de confinement et dans des lieux tels que les foyers pour personnes âgées, les hôpitaux ou les établissements pour personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial.