Nations Unies

CCPR/C/URY/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale18 mars 2013FrançaisOriginal: espagnol

Examen des rapports présentés par les États parties en vertu de l’article 40 du Pacte et conformément à la procédure facultative de soumission des rapports

Cinquième rapport périodique des États parties

Uruguay *

[21 décembre 2012]

La procédure facultative de soumission des rapports consiste en l’adoption par le Comité d’une liste de points à traiter transmise à l’État partie avant que ce dernier ne soumette son rapport périodique. En vertu de cette procédure, le présent document, qui contient les réponses à la liste de points sous la cote CCPR/C/URY/Q/5, adoptée par le Comité à sa 103e session, du 17 octobre au 11 novembre 2011, constitue le cinquième rapport de l’Uruguay.

Table des matières

P aragraphes P a ge

I.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays,y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise enœuvre du Pacte1–394

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, y compris eu égard aux précédentes recommandations40–4768

A.Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)40–658

B.Non-discrimination, droits des minorités et égalité hommes-femmes (art. 3, 25, 26 et 27)66–13911

C.Droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants (art. 3, 6 et 7)140–22120

D.Élimination de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé etliberté de circulation (art. 8)222–25430

E.Droit à la liberté et à la sécurité de la personne et droits des personnes privées de liberté (art. 9 et 10)255–36833

F.Garanties judiciaires et reconnaissance de la personnalité juridique (art. 14 et 16)369–42144

G.Protection des mineurs (art. 23 et 24)422–47651

Annexes**

I.Loi no 18831

II.Loi no 18446

III.Décision du pouvoir exécutif CM/323

IV.Loi no 17684

V.Loi no 18806

VI.Loi no 18104

VII.Premier plan national pour l’égalité des chances et des droits

VIII.Loi no 18065

IX.Loi no 17817

X.Loi no 18651

XI.Loi no 17823

XII.Loi no 18620

XIII.Loi no 18246

XIV.Loi no 18026

XV.Loi no 18437

XVI.Décret no 494/2006

XVII.Loi no 18426

XVIII.Loi no 18771

XIX.Loi no 18076

XX.Loi no 18250

I.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte

Réponse aux paragraphes 1 à 3 de la liste des points à traiter

1.Depuis 2005, l’Uruguay met en œuvre progressivement une politique de promotion et de protection des droits et libertés de ses habitants, et a fait de la question des droits de l’homme un des piliers de sa politique extérieure.

2.Au niveau interne, l’Uruguay a placé les droits de l’homme au centre de toutes ses politiques publiques. Les objectifs de développement et de croissance s’accompagnent de politiques sociales qui accordent autant d’importance à l’équité, l’égalité des chances et la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels de la population.

3.L’élimination de l’indigence et la réduction radicale de la pauvreté sont des engagements essentiels pris par le Gouvernement et qui ont été respectés.

4.Ces réalisations majeures respectent en premier lieu l’un des droits les plus élémentaires de la personne humaine. Il en est de même de l’amélioration des conditions de travail des domestiques et des ouvriers agricoles, de l’accès à un ordinateur pour tous les écoliers et lycéens, des progrès accomplis dans la lutte des femmes pour occuper les espaces qui leur ont été si longtemps refusés, de la mise en place d’un système national de santé, ou du fait que les crimes contre l’humanité commis durant la dictature ont été déclarés imprescriptibles et que tous les actes administratifs visés par la Loi sur la prescription extinctive applicable à la répression des infractionsont été annulés pour illégitimité, avec l’adoption de la loi no 18831 (annexe I) qui a rétabli l’action répressive de l’État.

5.C’est également le cas de la lutte contre la violence familiale, la discrimination raciale ou tout autre type de traitement discriminatoire ainsi que les mesures prises en faveur de la communauté uruguayenne d’ascendance africaine, historiquement reléguée au second plan et qui durant des décennies n’a pas même été prise en compte dans les recensements démographiques qui l’ont purement et simplement ignorée.

6.Chacun de ces acquis s’est traduit par des améliorations de la vie quotidienne de nombreux Uruguayens. Ce sont des espaces de liberté et d’exercice des droits citoyens qui ont été conquis de façon progressive et parfois imperceptible pour l’opinion publique, mais constituent une richesse inestimable venant s’ajouter aux nombreux droits dont jouit la société uruguayenne.

7.Depuis 1998 (date à laquelle le dernier rapport périodique a été soumis au Comité des droits de l’homme), l’Uruguay a réalisé d’importants efforts pour adapter sa législation et ses politiques publiques en matière de droits de l’homme aux normes internationales émanant du droit international relatif aux droits de l’homme.

8.Pendant cette période, l’Uruguay a ratifié le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (26 juillet 2001), le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (8 décembre 2005), le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (9 septembre 2003), le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (3 juillet 2003), la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (15 février 2001), la Convention relative aux droits des personnes handicapées (11 février 2009) et le Protocole facultatif s’y rapportant (28 octobre 2011), et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (4 mars 2009).

9.De même, le 28 juin 2002, l’Uruguay a ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

10.Le 24 décembre 2008, le pouvoir exécutif a promulgué la loi no 18446 (annexe II) dont l’article premier porte création de l’Institution nationale des droits de l’homme. Cette loi a par la suite été modifiée dans ses articles premier, 36, 75 et 76 par la loi no 18806 du 14 septembre 2011 qui dispose que l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple sera présidée par un organe collégial composé de cinq membres qui portera le nom de Conseil de direction et sera chargé de diriger et représenter l’institution.

11.Ses cinq membres ont été élus le 8 mai 2012 et sont entrés en fonction le 22 juin 2012. L’accréditation de l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple auprès du Comité international de coordination est en cours via une note envoyée en août 2012.

12.L’Uruguay a également adopté diverses mesures visant à promouvoir l’application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Protocole facultatif s’y rapportant, et en particulier trois mécanismes de prévention: le Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires, le Comité d’observateurs chargé du suivi des adolescents en conflit avec la loi pénale et un inspecteur chargé des personnes souffrant de problèmes psychiatriques. Ces mécanismes travailleront à l’avenir en coordination avec l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple.

13.En ce qui concerne les recommandations du Comité des droits de l’homme dans ses observations finales sur le quatrième rapport périodique de l’Uruguay (CCPR/C/79/Add.90), nous présentons ci-après l’état de mise en œuvre de certaines d’entre elles.

14.Loi relative à l’extinction de l’action publique. Les tentatives de la société civile de faire la lumière sur les faits ont été entravées par l’adoption de la loi no 15848 (loi sur la prescription extinctive applicable à la répression des infractions) du 22 décembre 1986. L’article premier de cette loi prévoit que «en raison de la situation instaurée par l’accord conclu entre les partis politiques et les forces armées en août 1984, et afin d’achever le processus de transition en vue du rétablissement de l’ordre constitutionnel, l’action publique est prescrite pour les crimes commis avant le 1er mars 1985 par les membres de l’armée et de la police, ou leurs agents assimilés, pour des motifs politiques ou dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’accomplissement d’actions ordonnées par personnes qui occupaient des postes de commandement à l’époque».

15.Malgré cela, la société civile n’a cessé de se mobiliser dans différents domaines aux niveaux national et international pour exiger, dans le pays et à l’étranger, que la lumière soit faite sur les événements passés. Ce combat a connu des moments forts, en particulier les «Marches du silence» organisées à partir de 1996 à l’initiative de l’organisation Mères et familles d’Uruguayens détenus-disparus, qui rassemble des dizaines de milliers de personnes de religion et d’obédience politique différentes, pour demander la vérité et la justice.

16.Les obstacles d’ordre juridique dressés par la loi no 15848 empêchant toute enquête sur les cas de violations graves de droits de l’homme ont été, dans certains cas, limités par les décisions prises par le précédent gouvernement (2005-2010) et celui qui est au pouvoir depuis 2010, qui ont exclu les plaintes du champ d’application de cette loi.

17.Sous la présidence de José Mujica, en vertu du décret exécutif no CM/323 (annexe III) du 30 juin 2011, tous les actes administratifs et communications émanant des gouvernements antérieurs tendant à considérer couvertes par la loi de prescription les plaintes dénonçant des violations graves des droits de l’homme ont été annulés pour illégitimité.

18.La loi no 15848 est restée en vigueur jusqu’au 27 octobre 2011, date à laquelle le Parlement a adopté la loi no 18831 qui a rétabli l’action publique et suspendu les délais de prescription applicables aux infractions commises durant la période visée. L’article premier de cette loi énonce ce qui suit: «Le plein exercice de l’action publique est rétabli pour les infractions commises dans le contexte du terrorisme d’État jusqu’au 1er mars1985, visées à l’article premier de la loi no 15848 du 22 décembre 1986».

19.Suite à l’adoption de ces dispositions, de nombreuses plaintes dénonçant des violations des droits de l’homme ont été rouvertes et plusieurs juridictions pénales en sont actuellement saisies.

20.En 2000, alors que la loi relative à l’extinction de l’action publique était toujours en vigueur, le président de la République a créé par décret exécutif la Commission pour la paix (COMIPAZ) afin de déterminer le sort des détenus et des enfants disparus dans des conditions similaires.

21.En 2003, un Secrétariat du suivi a été créé pour succéder à la Commission pour la paix par décision présidentielle du 10 avril 2003, avec des fonctions administratives et la mission de poursuivre les travaux commencés par la COMIPAZ.

22.Depuis, la composition et le mandat du Secrétariat ont changé.

23.Fidèle à la politique des deux gouvernements précédents et à l’engagement pris en faveur du respect des droits de l’homme et des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux qui les consacrent et les garantissent, le gouvernement actuel a poursuivi et élargi les investigations en vue de déterminer le sort des personnes disparues au cours de la période 1973-1985, ce qui a permis à la justice d’agir, de réparer les préjudices et de prendre des mesures pour que de telles pratiques ne se reproduisent jamais.

24.Sur le plan institutionnel, il convient de mentionner la création d’une Commission interministérielle (décision du pouvoir exécutif no CM/369 du 31 août 2011) qui élargit la composition et les attributions du Secrétariat du suivi, lequel est désormais composé d’un coordinateur exécutif, d’un représentant du ministère public, d’un représentant des organisations de la société civile, de deux représentants de l’Université de la République spécialistes d’histoire et d’anthropologie médico-légale et d’un secrétariat administratif.

25.Comme nous l’avons indiqué plus haut, tous les actes administratifs pris jusqu’à ce jour incluant les plaintes pour violations des droits de l’homme dans le champ d’application de la loi de prescription ont été annulés pour des motifs de légitimité, ce qui a permis de rouvrir certaines affaires qui avaient été portées devant les juridictions pénales. Pour faciliter cette procédure, le Secrétariat du suivi a établi une liste de ces plaintes et l’a adressée à la Cour suprême; elle a été publiée sur le site Web de la présidence de la République.

26.De plus, un nouvel accord a été signé entre la présidence et l’Université de la République, par lequel les parties se sont engagées à travailler ensemble, de façon coordonnée, afin de retrouver les restes des personnes disparues et assassinées pour des motifs politiques sous la dictature, à établir la vérité sur les faits passés en étudiant les archives et registres publics et à en publier les résultats, assurant ainsi la continuité des travaux menés par les équipes d’anthropologues et d’historiens.

27.En outre, des données à jour concernant les investigations réalisées par les équipes d’historiens et d’anthropologues, notamment les résultats des recherches effectuées dans les archives passives de l’hôpital central des forces armées, ont été publiées sur le site Internet de la présidence de la République.

28.Depuis que les juridictions pénales sont saisies des affaires de violations graves des droits de l’homme, le Secrétariat du suivi collabore étroitement avec les autorités judiciaires en leur soumettant de façon systématique toutes les informations dont il dispose et qui peuvent lui être demandées par les juges et les familles des victimes.

29.Minorités en Uruguay: le gouvernement uruguayen reconnaît pleinement l’existence de minorités en Uruguay.

30.L’engagement actuel du gouvernement uruguayen en faveur de la non-discrimination ne peut occulter que, depuis sa création en tant qu’État indépendant et jusqu’à la fin du XXe siècle, la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine descendant des peuples autochtones originaires est restée invisible. Un imaginaire national dominé par l’image d’une société blanche, intégrée et homogène a masqué une forte inégalité des chances de réalisation effective des droits de ces groupes. L’héritage historique et culturel des personnes d’ascendance africaine et autochtones a été relégué à une place secondaire.

31.L’État reconnaît que la discrimination persiste encore dans le pays. À preuve les difficultés à avoir accès à l’éducation, la répartition inégale des possibilités d’emploi, les écarts de salaires et de revenus et la reconnaissance insuffisante de l’apport culturel de ces groupes à la construction de l’Uruguay en tant que nation. En définitive, et en particulier dans le cas de la population d’ascendance africaine, l’on note une forte inégalité des chances dès l’origine qui limite les capacités de développement humain et de réalisation de leurs projets de vie.

32.Le pays progresse aujourd’hui vers la reconnaissance de la diversité des groupes ethniques qui le composent et s’achemine vers leur intégration tant sociale que culturelle et symbolique. À cet effet, des mesures ont été entreprises par les autorités pour lutter contre la discrimination raciale, produire des statistiques officielles sur les minorités, créer une nouvelle institution chargée expressément de promouvoir l’égalité des chances des personnes d’ascendance africaine, reconnaître leur contribution à l’histoire et à la culture du pays et faire une place croissante à la question raciale dans les politiques publiques.

33.Si les progrès ont été importants, les politiques publiques mises en place n’ont pas suffi à inverser cette situation. C’est le cas notamment du problème de la discrimination multiple qui frappe certaines femmes en raison de leur appartenance à une race ou une ethnie déterminée. L’Uruguay a sans nul doute accompli des progrès importants en vue de l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes; des plans, mécanismes et mesures ont notamment été adoptés dans le cadre d’une politique nationale globale visant à transformer les rapports inégaux entre les hommes et les femmes et à mettre fin aux inégalités entre les sexes, mais le problème de la discrimination raciale continue d’être rarement porté au grand jour et étudié.

34.Soucieuse de placer le problème dans une perspective globale, la Direction des droits de l’homme du Ministère de l’éducation et de la culture, autorité nationale en la matière, encourage l’élaboration d’un plan national contre le racisme et la discrimination, dont le présent rapport et les recommandations émises par le Comité constitueront d’importantes contributions.

35.Création du Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires. Les principales fonctions du Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires, définies par la loi no 17684 de 2003 (annexe IV), consistent à conseiller le pouvoir législatif dans le suivi du respect des dispositions réglementaires nationales et des conventions internationales ratifiées par l’État relatives à la situation des personnes privées de liberté au titre d’une procédure judiciaire, ainsi qu’à surveiller les activités des organismes chargés de l’administration des établissements pénitentiaires et de la réinsertion sociale des personnes détenues ou libérées.

36.Dans l’exercice de ses fonctions, le Commissaire parlementaire peut demander des renseignements, visiter les lieux de détention sans préavis, recevoir des plaintes des personnes privées de liberté, formuler des recommandations aux autorités pénitentiaires.

37.Le Commissaire parlementaire n’est subordonné à aucun mandat impératif, ni ne reçoit d’instructions d’aucune autorité; il remplit ses fonctions d’une manière pleinement autonome selon son jugement et sous sa responsabilité.

38.Le Commissaire parlementaire effectue quelque 500 visites par an et remet au Parlement un rapport sur chacune. Il reçoit des dénonciations et des plaintes relatives à de mauvais traitements et, au vu des éléments rassemblés, saisit le système judiciaire de plaintes pénales.

39.Eu égard à la création du poste de Commissaire parlementaire, le Ministère de l’intérieur a reçu environ 1 100 communications contenant des recommandations et des demandes de rapport. En 2010 et 2011, leur nombre a notablement diminué pour tomber à 57. À ce jour, une réponse a été fournie à 45 de ces communications, le solde demeurant en suspens.

II.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, y compris eu égard aux précédentes recommandations

A.Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2)

Réponse au paragraphe 4 de la liste des points à traiter

40.Le 24 décembre 2008, le pouvoir exécutif a promulgué la loi no 18446 dont l’article premier porte création de l’Institution nationale des droits de l’homme (INDH).

41.Cette loi a par la suite été modifiée dans ses articles premier, 36, 75 et 76, par la loi no 18806 du 14 septembre 2011 (annexe V), qui dispose que l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple sera présidée par un organe collégial composé de cinq membres, appelé conseil de direction, chargé de diriger et de représenter l’Institution (art. 36).

42.Concernant l’élection des membres du conseil de direction, la loi prévoit que l’Assemblée générale désignera une commission spéciale composée de tous les partis politiques représentés au Parlement, laquelle a reçu les candidatures et établi une liste des candidats éligibles qui a été communiquée à la présidence de l’Assemblée générale afin de procéder à l’organisation de l’élection (art.40).

43.Le 8 mai 2012, Mme Mariana González Guyer (présidente), M. Juan Faroppa, Mme Ariela Peralta, M. Juan Raúl Ferreira et Mme Mirtha Guianze ont été élus comme membres et ont pris leurs fonctions le 22 juin 2012.

44.L’accréditation de l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple auprès du Comité international de coordination est en cours via une note envoyée en août 2012. Quant aux ressources financières et aux moyens humains alloués à cette institution, il convient de préciser que le budget a été élaboré par son conseil de direction, conformément à l’article 75 de la loi no 18446 selon les termes de l’article 3 de la loi no 18066, et qu’il a été adopté sans modifications.

46.Le budget tel qu’adopté permet d’assurer le fonctionnement autonome de l’Institution et tient compte des besoins en infrastructures et en dotation de personnel requis. Il porte sur la période du 1er juin au 31 décembre 2012, les postes budgétaires étant renouvelés et adoptés semestriellement en Uruguay.

47.En ce qui concerne l’article 77 de la même loi, qui mentionne d’autres ressources et dispose que l’Institution nationale peut obtenir des ressources au titre d’accords d’assistance et de coopération avec des organisations internationales ou étrangères dans la mesure où elles correspondent à son domaine de compétence, l’Institution s’est entretenue régulièrement avec l’Agence espagnole de coopération nationale pour le développement (AECID), le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Bureau régional du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en vue de conclure, dans le proche avenir des accords de coopération qui devront respecter les dispositions légales et obtenir l’approbation de la Cour des comptes.

48.S’agissant des activités effectuées par l’Institution, on peut citer sa participation à de nombreuses actions organisées par différentes institutions publiques et par des organisations de la société civile. Suivant les cas, elle était présente par l’intermédiaire d’exposants ou a participé selon diverses modalités aux activités planifiées. Les thèmes abordés étaient aussi divers que les politiques démographiques, la réparation des victimes de violations graves des droits de l’homme, le système pénitentiaire, la participation de la société civile à la promotion des droits de l’homme, enfance et sécurité citoyenne, discrimination et personnes infectées par le VIH, éducation aux droits de l’homme, regards sur les politiques publiques en matière d’égalité des sexes, droits économiques, sociaux et culturels, mécanisme national de prévention du Protocole facultatif à la Convention contre la torture.

49.De même, l’Institution a pris des initiatives en matière de présentation et de coordination avec les institutions publiques et les organisations sociales. À partir de ces échanges, plusieurs institutions publiques ont désigné des agents de liaison pour assurer la coordination, la collaboration et la communication avec l’Institution.

50.De la même façon, l’Institution a organisé diverses réunions avec le Ministère des relations extérieures, plus précisément avec la Direction des droits de l’homme et du droit humanitaire, relatives à la coordination dans les domaines de compétence commune et au renforcement des mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme.

51.L’Institution nationale des droits de l’homme a défini des modalités d’échanges avec le Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires, le Défenseur du peuple de Montevideo, la Direction des droits de l’homme du Ministère des relations extérieures et du Ministère de l’éducation et de la culture, pour garantir la meilleure protection des droits.

52.Au mois de novembre, soit 5 mois après sa création, l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple avait reçu 110 plaintes consignées de façon encore précaire dans un formulaire d’enregistrement et mécanisme de suivi. Certaines de ces plaintes ont donné lieu à des recommandations concrètes, et un registre informatique est en cours d’élaboration.

53.En ce qui concerne l’activité parlementaire, l’Institution a présenté cinq rapports écrits à la demande de commissions parlementaires sur des projets de loi en cours d’examen. Ces derniers portent sur la réglementation de l’habeas corpus, l’interruption volontaire de grossesse, l’institution de l’adoption, la modification du Code de l’enfance et de l’adolescence en matière d’infractions et les travailleurs migrants.

54.L’Institution a présenté son premier rapport thématique intitulé: Rapport sur les travailleurs migrants, la traite des êtres humains et l’exploitation au travail: les obligations de l’État uruguayen.

55.L’Institution a participé à la 21e session du Conseil des droits de l’homme, au XVIIe Congrès et à l’Assemblée générale de la FIO (San José, octobre 2012) et de la 11e Conférence internationale du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme, sur «Les droits humains des femmes et des filles: promouvoir l’égalité des sexes: le rôle des institutions nationales des droits de l’homme» (Amman, novembre 2012).

56.Bien que son budget ait été voté selon les modalités définies par la loi, le processus a été plus lent que prévu pour ce qui est de la mise en place de la logistique, de la mise à disposition des moyens humains et d’un siège propre. Certaines difficultés d’ordre réglementaire et opérationnel sont apparues, rendant nécessaire une révision de son cadre juridique afin d’améliorer et de rationaliser son fonctionnement administratif au sein de l’appareil de l’État et renforcer son indépendance en la matière.

57.À cet égard, la mise à disposition de moyens humains, selon les modalités prévues par la loi, ne s’est pas encore concrétisée; en novembre 2012, trois personnes ont été détachées auprès de l’Institution et deux autres personnes doivent les rejoindre très prochainement selon les mêmes modalités.

58.De même, le bâtiment attribué comme siège n’est pas en état d’être aménagé dans l’immédiat. L’Institution est donc à la recherche d’un siège provisoire et occupe actuellement deux bureaux sis dans l’annexe du Parlement.

59.L’Institution va organiser un séminaire d’échange avec d’autres institutions nationales de la région sous les auspices du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, qui permettra de tirer des enseignements d’autres expériences et de renforcer le processus d’installation.

60.Par ailleurs, en application de l’article 83 de la loi no 18446, c’est l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple qui assurera les fonctions de mécanisme national de prévention de la torture.

61.Cet article est libellé comme suit: «L’INDH remplira, en coordination avec le Ministère des relations extérieures, les fonctions de mécanisme national de prévention mentionné par le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, instrument international auquel la République est partie. À cet effet, l’INDH devra se conformer aux exigences prévues par ce Protocole pour le mécanisme national, dans le cadre de ses compétences et attributions».

62.La chancellerie uruguayenne et l’Institution nationale ont d’ores et déjà commencé à étudier les possibilités de mise en œuvre du mécanisme national de prévention de la torture.

63.De même, le gouvernement uruguayen a entamé des démarches avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) pour garantir le renforcement des institutions et l’efficacité fonctionnelle de l’Institution nationale.

64.L’échange d’informations et de bonnes pratiques ainsi que l’expertise technique et éventuellement le soutien financier seront essentiels pour faire en sorte que l’organisme puisse s’acquitter efficacement des missions qui lui ont été confiées, y compris la coordination avec d’autres institutions gouvernementales et non gouvernementales.

65.Enfin, il est dans l’intérêt du gouvernement uruguayen que, avec l’arrivée du conseil de direction à la tête de l’Institution, celle-ci obtienne rapidement son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme.

B.Non-discrimination, droit des minorités et égalité hommes-femmes (art. 3, 25, 26 et 27)

Réponse au paragraphe 5 de la liste des points à traiter

66.La Loi sur l’égalité des chances et des droits entre les hommes et femmes (loi no 18104 du 15 mars 2007; annexe VI) dispose que l’État doit intégrer le principe de l’égalité des sexes dans ses actions, et propose deux instruments: la conception du Plan pour l’égalité des chances et des droits et la création du Conseil national de coordination des politiques publiques pour l’égalité entre les hommes et les femmes.

67.Le Conseil national chargé de la politique de l’égalité des sexes est un organe présidé par l’Institut national des femmes (INMUJERES) et composé de représentants de différents ministères, du Congrès des préfets (Congreso de Intende nt e s), du pouvoir judiciaire, de l’Université de la République, d’organisations de la société civile et d’autres institutions invitées. Il a pour but de coordonner les demandes et recommandations à l’ensemble de l’État et de la société. C’est le lieu où les institutions convoquées analysent les situations qui limitent l’égalité des chances entre les hommes et les femmes et proposent des outils conceptuels et pratiques pour y remédier.

68.L’intégration du principe de l’égalité des sexesdans les affaires publiques, au sein de la famille et sur le marché du travail se traduit par de meilleures conditions pour l’équité sociale qui contribuent au développement démocratique. Le Bureau de la planification et du budget, l’Administration nationale de l’enseignement public et le groupe bicaméral des femmes parlementaires ont été spécialement invités à participer.

69.Cet espace a pour objectif de conseiller le pouvoir exécutif, de veiller au respect de la loi sur l’égalité des chances et des droits, de promouvoir les plans départementaux d’égalité entre les hommes et les femmes, d’adopter le plan d’action annuel et le rapport annuel sur la gestion et le fonctionnement et de présenter les comptes annuels relatifs à la mise en œuvre du Plan national pour l’égalité des chances et des droits au Parlement.

70.En vue de l’application effective de cette loi, les lois suivantes ont été adoptées:

•Loi no 18395 du 24 octobre 2008 (sur les prestations de retraite, assouplissement des conditions d’accès). L’article 14 de cette loi prévoit que, pour le calcul des années de service visé par la loi no 16713 du 3 septembre 1995, les femmes auront le droit de comptabiliser une année supplémentaire de services par enfant né vivant ou par enfant adopté mineur ou handicapé, pour un total de cinq ans maximum.

•Loi no 18476 (du 3 avril 2009, et sa loi modificative no 18487 du 5 mai 2009) autorisant l’inscription de personnes des deux sexes sur les listes électorales et dans les annuaires des partis politiques. Un candidat sur trois au moins doit être de sexe différent. En d’autres termes, la loi prévoit un quota minimum d’un tiers de femmes pour les mandats électoraux. S’agissant de la composition des organes directeurs des partis politiques, cette règle s’applique dès son entrée en vigueur. En revanche, pour les mandats électoraux nationaux et départementaux, elle commencera à s’appliquer une fois que les élections auront eu lieu en 2014 et 2015. Cette loi ne prévoit pas de dispositifs garantissant la diversité ethnique au Parlement ni pour d’autres postes politiques.

•Loi no 18868 (du 23 décembre 2011) interdisant d’exiger la réalisation d’un test de grossesse ou la présentation d’un certificat médical d’absence d’état de grossesse comme condition pour le processus de sélection, d’embauche, de promotion et de maintien dans toute fonction ou emploi, aussi bien dans le secteur public que privé. De même, il est interdit d’exiger tout type de déclaration d’absence de grossesse. Cette loi stipule que le non-respect des dispositions de l’article antérieur pourra entraîner à la date d’entrée en vigueur de la présente loi l’application par le Ministère du travail et de la sécurité sociale des plus sévères sanctions administratives, pécuniaires, ou de la nature qui s’impose, conformément à la législation en vigueur en la matière. Le produit des sanctions énoncées à l’article précédent sera destiné à la mise en œuvre d’actions du Plan national pour l’égalité des chances et de traitement en matière d’emploi.

71.S’agissant des mesures ou programmes spécifiques, il faut signaler la formation destinée aux employées domestiques assurée par l’Institut national des femmes (INMUJERES). Le cycle de formation s’appuie sur le premier Plan national pour l’égalité des chances et des droits (PIODNA – annexe VII) qui a entre autres buts d’éliminer les discriminations à l’égard des femmes dans le système de sécurité sociale (LEI 25) notamment par l’adoption de mesures garantissant l’accès des employées domestiques à la sécurité sociale (25.6). De même, il a pour stratégie la diffusion de la loi no 18065 (annexe VIII) relative à la réglementation du travail domestique.

72.L’Institut a également développé le programme «Qualité et égalité des sexes». Ce label constitue une norme certifiable identifiant les organisations qui œuvrent pour l’égalité des sexes en intégrant ce principe dans la gestion des ressources humaines selon quatre niveaux d’intégration, permettant ainsi d’éliminer peu à peu les discriminations, inégalités et disparités. Chacun de ces niveaux est certifié par des audits effectués chaque année par des organismes compétents (LSQA, UNIT).

73.Ainsi, le label «Qualité et égalité des sexes» accordé par l’institut INMUJERES constitue une reconnaissance pour ceux qui développent dans leur cadre professionnel un système de gestion alliant qualité et égalité des sexes.

74.En ce qui concerne les programmes ou mesures spécifiques pour les femmes d’ascendance africaine, il faut citer le Département des femmes d’ascendance africaine. Il s’agit d’un mécanisme d’équité raciale (MER) dont l’objectif est de promouvoir des plans, politiques et programmes, y compris des mesures de discrimination positive, afin de garantir le plein exercice de la citoyenneté de la population d’ascendance africaine en général, et plus particulièrement des femmes d’ascendance africaine.

75.Bien que la Loi sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ne fasse pas spécifiquement référence à l’origine ethnique ou raciale des femmes, le Plan d’égalité des chances pour la période 2007-2011, adopté par le décret exécutif no 291/2007 du 15 mai 2007, inclut la Ligne stratégique d’égalité (LEI) no 5 qui prévoit les mesures suivantes:

a)Identifier et modifier les normes et pratiques discriminatoires au sein des institutions publiques;

b)Créer des mécanismes institutionnels relatifs à l’égalité des sexes au sein des organismes publics et renforcer les mécanismes de promotion de l’égalité des sexes existant à l’échelle nationale et départementale;

c)Mettre en œuvre le Plan d’action du Secrétariat (aujourd’hui Département) des femmes d’ascendance africaine de l’Institut national des femmes;

d)Promouvoir l’intégration du principe de l’égalité hommes-femmes dans les mécanismes de promotion de l’équité raciale existants, en contribuant à leur renforcement;

e)Établir un réseau entre les mécanismes institutionnels existants pour l’égalité des chances et la non-discrimination, aux niveaux national et départemental;

f)Créer une procédure administrative de conseil, prise en charge et réception de plaintes à propos de cas de discrimination.

76.Des mesures sont également prévues pour les personnes victimes de discrimination aggravée, ainsi que des campagnes de sensibilisation, des espaces de prise en charge et de promotion de mesures de discrimination positive pour les femmes privées de liberté, les femmes porteuses du virus HIV, les migrants, les personnes handicapées et les minorités sexuelles (LEI 15).

77.Au niveau municipal, et plus particulièrement à Montevideo, l’intégration de l’égalité des sexes, races et ethnies dans toutes les activités est envisagée dans le Deuxième plan pour l’égalité des chances et des droits entre femmes et hommes, pour la période 2007 à 2010, dans les chapitres suivants:

a)Secrétariat à la condition féminine. Objectif 4: contribuer à la mise en place des principes de l’égalité des sexes et de la diversité sexuelle, ethnique et raciale dans les politiques sociales de l’IMM (Intendencia de Montevideo);

b)Division Santé. Objectif 1: contribuer au développement de la santé sexuelle et génésique des femmes et des hommes de Montevideo par la promotion de pratiques saines et agréables sans considération du sexe et de l’appartenance ethnique et raciale, prenant en compte la diversité des nécessités et des intérêts des personnes;

c)Unité thématique municipale pour les droits des personnes d’ascendance africaine. Objectifs: promouvoir des comportements et des pratiques d’égalité et de respect envers les femmes d’ascendance africaine; favoriser l’insertion des femmes d’ascendance africaine sur le marché du travail de Montevideo; étudier de façon plus approfondie la particularité historique de la violence à l’égard des femmes d’ascendance africaine; encourager la collecte dans le système de santé municipal de données relatives aux maladies à propension ethnique qui font l’objet d’une discrimination en fonction du sexe.

78.Un projet de loi est actuellement en cours d’examen au Parlement uruguayen. Il prévoit la mise en œuvre de mesures temporaires de discrimination positive pour cette population et a déjà été approuvé par la Chambre des députés.

79.L’article premier de ce projet reconnaît que la population d’ascendance africaine présente sur le territoire national a été historiquement victime de la discrimination raciale et de la stigmatisation depuis l’époque de la traite et du trafic des esclaves. Ces actes pourraient aujourd’hui constituer des crimes contre l’humanité en vertu du droit international. La présente loi représente un acte de réparation de la discrimination historique reconnue au premier paragraphe de cet article.

80.L’article 2 du projet déclare que la conception, la promotion et la mise en œuvre de mesures de discrimination positive à l’intention des membres de la communauté d’ascendance africaine relèvent de l’intérêt général. Il s’agit d’un ensemble de mesures législatives et administratives et de politiques publiques qui s’appliquent aux secteurs public et privé. L’objectif visé est de limiter et contribuer à éliminer la discrimination des actes qui constituent directement ou indirectement une violation des règles et principes contenus dans la loi no 17817 du 6 septembre 2004 (annexe IX), afin de garantir le plein exercice des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels et d’intégrer le principe de l’égalité des sexes.

81.L’article 3 de la loi établit que les mesures de discrimination positive définies à l’article 2 s’inscrivent dans le respect des articles 7, 8 et 72 de la Constitution de la République et des normes internationales relatives aux droits de l’homme, dans la mesure où elles garantissent le plein exercice des droits reconnus, l’égalité entre les habitants de la République et les droits et garanties inhérents à la personne humaine.

82.L’un des articles les plus importants du projet de loi est l’article 4 qui prévoit que 8% des emplois publics vacants (dans l’administration centrale, les entités autonomes et services décentralisés et les autorités départementales) seront réservés aux personnes d’ascendance africaine. Les dispositions du premier paragraphe de cet article s’appliqueront pendant un délai de dix ans à compter de la promulgation de la loi, date à laquelle il conviendra d’évaluer les répercussions de cette mesure dans le cadre des dispositions des articles premier et 2 de la présente.

83.De même, l’article 5 confie à l’Institut national de l’emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) la mission de prévoir des quotas pour la population d’ascendance africaine dans les divers programmes de formation et de qualification qu’il met en œuvre.

84.En outre, l’article 6 dispose que tous les programmes de bourses et d’aide aux étudiants, aux niveaux national et départemental, devront comporter des quotas pour les personnes d’ascendance africaine. La bourse Carlos Quijano (art. 32 de la loi no 18046 du 24 octobre 2006) attribue 30% des fonds aux personnes d’ascendance africaine.

85.L’article 7 ajoute au paragraphe 3 de l’article 11 de la loi no 16.906 du 7 janvier 1998 le point suivant: «g) que du personnel d’ascendance africaine soit intégré dans les effectifs de l’entreprise. Une fois les projets d’investissement mis en œuvre, ce personnel sera augmenté d’une fois et demie aux fins des avantages à accorder à la promotion de l’emploi».

86.L’article 8 considère pour sa part qu’il est de l’intérêt général que les programmes éducatifs et de formation des enseignants intègrent l’héritage des communautés d’ascendance africaine dans l’histoire, leur participation et leur contribution à la création de la nation, y compris le passé esclavagiste, de traite et de stigmatisation de ces communautés, et encouragent en outre les enquêtes nationales à ce sujet.

87.En vertu de l’article 9, une Commission composée de trois membres est créée au sein du pouvoir exécutif. Elle comptera un représentant du Ministère du développement social, qui en sera le président, un représentant du Ministère du travail et de la sécurité sociale, et un représentant du Ministère de l’éducation et de la culture, chargé d’exécuter la ou les missions énoncées aux articles précédents.

88.Conformément à l’article 10 de ce projet, tous les organismes publics devront rédiger un rapport périodique détaillant les mesures correctives prévues aux articles antérieurs et menées à bien dans le cadre de leurs compétences en matière d’emploi, d’éducation, de sport, de culture, de science et technologie et d’accès aux mécanismes de protection; l’accent sera mis en particulier sur l’égalité des sexes, le troisième âge, l’enfance et l’adolescence et les questions territoriales le cas échéant.

Réponse au paragraphe 6 de la liste des points à traiter

89.À partir de 2009, des initiatives ont été prises pour modifier cette situation et porter à 16 ans l’âge légal du mariage pour les hommes et les femmes. Toutefois, cette mesure n’a toujours pas été votée par le Parlement.

90.L’État admet que l’âge minimum du mariage en Uruguay reste très bas et inéquitable entre hommes et femmes et reconnaît les difficultés à adapter la réglementation nationale en la matière à celle qui figure dans le Code de l’enfance et de l’adolescence et à l’ensemble de la réglementation visant à préserver la sécurité et le bien-être des enfants.

91.De même, l’État reconnaît qu’aucune initiative n’a été présentée à ce jour au Parlement pour ériger le viol conjugal en infraction pénale.

Réponse au paragraphe 7 de la liste des points à traiter

92.En ce qui concerne l’application des Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées, l’Uruguay a adopté en 2010, en tant qu’État partie à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la loi no 18651 (annexe X) sur la protection intégrale des personnes handicapées. Cette loi en est toujours à la phase de définition de la part du pouvoir exécutif national. De même, le Programme national relatif au handicap, créé en 2005 sous la tutelle du Ministère de la santé publique, a récemment été transféré au Ministère du développement social où il sera élevé au rang d’institut.

93.Malgré le retard évoqué dans la mise en œuvre de la loi, celle-ci est en vigueur et envisage les aspects visés par les Règles pour l’égalisation des chances des personnes handicapées et par la Convention.

94.Dans ce nouveau contexte juridique et institutionnel, l’Uruguay a commencé à appliquer les règles internationales précitées et vient d’achever la rédaction du rapport initial à l’intention du Comité des droits des personnes handicapées.

95.S’agissant des droits des enfants handicapés, l’Uruguay a également adopté la loi no 17823 (Code de l’enfance et de l’adolescence; annexe XI), qui dispose en son article 8 (principe général) que tout enfant et adolescent jouit des droits inhérents à la personne humaine et que ces droits sont exercés selon l’évolution de ses capacités, et sous la forme définie par la Constitution, les instruments internationaux, le Code de l’enfance et de l’adolescence et les lois spéciales. En tout état de cause, les intéressés ont le droit d’être entendu et d’obtenir des réponses lorsque des décisions sont prises qui affectent leur existence.

96.Aux termes de ce Code, tout enfant ou adolescent pourra saisir les tribunaux et exercer une action en justice pour défendre ses droits; l’assistance d’un avocat est obligatoire. Le juge saisi a l’obligation de désigner un tuteur, lorsqu’il y a lieu, pour le représenter en justice et l’assister.

97.Les juges devront, sous leur entière responsabilité, adopter les mesures qui s’imposent pour veiller à l’exécution des dispositions énoncées aux paragraphes précédents; les actions contraires à cette procédure devront être déclarées nulles.

98.L’article 10 (Droits de l’enfant et de l’adolescent ayant des capacités différentes) dispose que tout enfant et adolescent ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales différentes a le droit de vivre dans des conditions qui garantissent sa participation à la société via l’accès effectif à l’éducation, la culture et le travail, notamment. Ce droit sera préservé quel que soit l’âge de la personne.

99.S’agissant de l’accès à la justice des enfants handicapés, ces derniers sont entendus par les tribunaux; le juge chargé de l’affaire désigne un représentant légal qui accompagne l’enfant pendant le procès.

100.Il existe au sein de l’Institut de l’enfance et de l’adolescence de l’Uruguay (INAU) un conseil participatif qui associe des enfants handicapés afin qu’ils fassent des propositions visant à améliorer la gestion et les besoins.

101.En matière de santé, le Programme SERENAR – ASSE est appliqué dans tous les établissements de santé publique du pays pour la prévention, la détection et la prise en charge précoce de handicaps chez les nouveaux-nés présentant des risques pour leur développement neurocognitif. Il existe huit unités de prise en charge précoce dans le pays, qui comptent des équipes multidisciplinaires composées de psychomotriciens, kinésithérapeutes, psychologues et pédiatres. Trois d’entre elles sont situées à Montevideo (hôpital Pereira Rossell, centres de santé de la Union et Cerro) et cinq en province, dans les hôpitaux de Durazno, Maldonado, Salto, Tacuarembó et Treinta y Tres. Les bénéficiaires en sont les usagers de l’Administration des services de santé publique (ASSE) présentant certains des indicateurs de risque et qui sont orientés par les services médicaux de l’ASSE.

102.En ce qui concerne les soins maternels et infantiles, la Banque de prévision sociale (BPS) prend en charge les grossesses et accouchements des personnes qui ont droit au système d’allocations familiales et qui présentent un risque élevé pour la mère et le fœtus, des pathologies liées à la période périnatale et/ou des malformations fœtales. Ces personnes bénéficient de soins spécialisés, de traitements spéciaux pendant la grossesse, d’analyses particulièrement spécialisées, d’hospitalisations préventives et thérapeutiques ou des interventions qui s’imposent. Des études de maladies congénitales sont également effectuées. Elles permettent d’éviter ou d’atténuer un handicap: dépistage de l’hypothyroïdie congénitale dans le sang du cordon ombilical du nouveau-né, de la phénylcétonurie et de l’hyperplasie congénitale des surrénales.

103.De même, un plan national de recherche est en cours, qui doit permettre de dépister quelque 20 maladies congénitales dans l’ensemble du pays.

104.L’Institut de l’enfance et de l’adolescence (INAU) dispose de centres de prise en charge des enfants atteints d’un handicap intellectuel ou moteur. Ces centres favorisent le développement du plus haut degré d’autonomie possible, tout en prenant particulièrement en compte la famille de la personne handicapée. Ils offrent plus de deux prestations, notamment l’alimentation et le logement dans le cas des foyers d’habitation collective permanents et sont accessibles aux personnes de 0 à 18 ans souffrant d’un handicap intellectuel ou moteur, qui sont orientées par le Centre d’études référent de l’INAU ou par d’autres services du système de l’Institut.

105.De même, différentes prestations économiques font l’objet de vérifications par la Banque de prévision sociale pour favoriser la réadaptation intégrée des personnes handicapées. Les personnes qui ont droit à ces prestations sont les bénéficiaires d’allocations familiales ayant des enfants ou des mineurs à charge atteints d’un handicap (les bénéficiaires du système sont les personnes assurées auprès d’un organisme d’assistance maladie collective lorsque ce dernier n’est pas tenu de prendre en charge le traitement ou l’aide technique requise pour la réadaptation) et les bénéficiaires de la pension d’invalidité fréquentant des écoles spéciales, instituts de réadaptation, écoles et instituts agréés par l’Administration nationale de l’enseignement public qui proposent une éducation intégrée, lycées, universités et structures récréatives ou sportives dont les activités permettent la réadaptation intégrée.

106.Cette prestation comprend une somme destinée à contribuer à l’intégration du montant de la cotisation de l’assurance maladie, ou au paiement des frais de déplacement du bénéficiaire ou de ses accompagnateurs pour son transfert vers et en provenance des endroits visés. Les enfants des fonctionnaires de la Banque de prévision sociale atteints d’un handicap bénéficient des mêmes prestations.

107.En matière d’éducation, le pays compte 75 écoles spéciales, dont 26 à Montevideo, réparties dans 26 quartiers différents. Ces écoles sont classées en fonction du handicap pris en charge: 20 prennent en charge les handicaps intellectuels, 3 les handicaps auditifs, 2 les handicaps visuels et une les handicaps moteurs. En province, il existe 49 écoles spéciales réparties par département. Les classes peuvent compter jusqu’à six niveaux, au terme desquels les élèves accèdent à des domaines spécialisés dans des activités pré-professionnelles et professionnelles qu’ils peuvent suivre dans des établissements scolaires ordinaires en étant intégrés dans la salle de classe. L’admission est soumise à un critère d’âge (entre 5 et 15 ans) et à un psychodiagnostic qui peut être réalisé dans diverses institutions. En avril 2010, 7 778 élèves étaient inscrits dans tout le pays.

108.En outre, le programme Transport scolaire Conseil d’enseignement initial et primaire de l’Administration nationale de l’enseignement public prévoit le transport des enfants âgés de 4 à 17 ans de leur domicile vers les établissements d’enseignement. Il comprend également le transport d’élèves handicapés ainsi que celui des élèves habitant dans les zones éloignées (rurales). Cela peut inclure l’enseignement intermédiaire.

109.S’agissant de la participation effective d’enfants et de jeunes, l’Uruguay a mis en place le projet Jóvenes participan (Les jeunes participent), qui vise à créer des instances de participation des jeunes à la démocratie uruguayenne les préparant à leur futur rôle dans les affaires politiques. Ce projet est axé en particulier sur le renforcement des réseaux locaux d’action sociale des jeunes qui ont une incidence sur l’ordre du jour des pouvoirs publics et sur le programme de travail des législateurs aux niveaux local et national.

110.Les objectifs visés sont notamment d’inciter les jeunes à créer des espaces de participation citoyenne à l’échelle locale et nationale, de mettre en place des réseaux d’intervention et de bénévolat au niveau local, d’introduire des thématiques liées à la jeunesse dans les politiques publiques, d’instaurer des liens entre le Parlement national, les assemblées départementales et les jeunes, et de faire participer les jeunes associés au projet à divers moyens de communication locaux afin de médiatiser l’objectif de participation citoyenne.

111.Dans le cadre de leur participation au programme, les jeunes proposent des projets de politique publique aux parlements municipaux et national. Il s’agit d’un projet à l’échelle locale auquel participent trois acteurs: les jeunes, l’assemblée départementale et les parlements nationaux.

112.Cette action se déroulera postérieurement aux activités sur site du projet «Vers un parlement des jeunes»de la présidence de la Chambre des députés.

113.Dans le domaine de l’emploi, la loi no 18651 relative aux droits des personnes handicapées prévoit que des services d’orientation et de réadaptation professionnelle doivent être mis à disposition de toutes les personnes handicapées en fonction de leur vocation, de leurs possibilités et de leurs besoins; l’on s’efforcera de leur assurer l’exercice d’une activité rémunérée. La loi dispose que la réglementation fixera les conditions requises pour accéder aux différents niveaux de formation.

114.L’article 49 de cette loi dispose que l’État, les gouvernements départementaux, les entités autonomes, les services décentralisés et les personnes de droit public non étatiques sont tenus d’employer des personnes handicapées possédant les qualifications requises pour le poste dans une proportion de 4% minimum de leurs effectifs salariés. Les personnes handicapées employées dans ces structures ont les mêmes obligations que celles qui sont prévues par la législation du travail applicable à tous les fonctionnaires publics, sans préjudice de l’application de règles différenciées dans les cas strictement nécessaires.

115.L’obligation mentionnée a trait au minimum au nombre de postes et fonctions, mais peut également être appliquée au montant du crédit alloué à ces postes si cela est plus avantageux pour les personnes concernées par la présente loi.

116.Dans le premier cas, le calcul de 4% des postes à occuper par des personnes handicapées sera déterminé par rapport au nombre total de postes vacants existant dans les différentes unités d’exécution, services et échelons qui composent chacun des organismes visés au premier alinéa du présent article. Si l’application de ce pourcentage aboutit à un nombre inférieur à l’unité, mais supérieur ou égal à la moitié de cette dernière, ce nombre sera arrondi à la quantité supérieure.

117.Par ailleurs, la loi précise qu’un dispositif devra être créé dans chaque organisme public avec pour mission de veiller à ce que la personne handicapée soit installée dans un poste de travail adéquat, d’envisager les adaptations nécessaires pour le bon exercice de ses fonctions ainsi que la suppression d’obstacles physiques et de l’environnement social qui pourraient être à l’origine d’attitudes discriminatoires.

118.L’article 52 de cette loi prévoit que, dans le cas d’un fonctionnaire public employé à titre permanent en tant que salarié, dont le lien avec l’État, les autorités départementales, les entités autonomes ou les services décentralisés a été affecté dans certains de ses aspects essentiels, et qui aurait contracté un handicap attesté, conformément aux dispositions de l’article 49 de la présente loi, l’Administration est tenue de prévoir sa budgétisation, à condition que le degré de handicap le permette.

119.Par ailleurs, le programme de formation professionnelle destiné aux personnes handicapées vise à promouvoir l’insertion sociale de ces personnes tout en contribuant à former leur identité de travailleur. Ce programme est accessible aux personnes handicapées (atteintes de tous types de handicap) de plus de 18 ans qui sont suffisamment autonomes pour être en mesure de s’insérer sur le marché ouvert du travail.

120.En ce qui concerne le travail des personnes souffrant d’un handicap, l’Inspection générale du travail et de la sécurité sociale est l’institution chargée de s’assurer du respect des dispositions en vigueur. Elle veille principalement au respect effectif du principe d’égalité dans les conditions de travail et vérifie à cet effet que la réglementation relative à l’environnement et aux conditions de travail est bien appliquée, afin de garantir un travail décent, bien rémunéré et sans risque.

121.Lors des contrôles, l’inspecteur du travail dresse un procès-verbal des irrégularités constatées. Une procédure administrative est par la suite entamée et peut, dans le cas où la discrimination est avérée, donner lieu à une amende pour l’entreprise.

122.Au cas où une personne handicapée subit une discrimination de quelque nature que ce soit, il lui appartient de déposer une plainte pour discrimination auprès de l’Inspection générale du travail. Sa plainte doit être déposée par écrit et étayée par cette inspection.

123.La plainte est assortie des garanties générales prévues pour toutes les plaintes. Le département juridique étudie les points soulevés et peut enjoindre l’entreprise d’apporter des précisions sur les circonstances et les mesures prises à ce sujet. Il peut également demander de faire procéder à une inspection afin de confirmer la situation et les témoignages des parties. La procédure suivie par l’Inspection générale du travail est exécutée dans le respect des garanties d’une procédure régulière. Des auditions sont organisées au cours desquelles les parties présentent les éléments de preuve, et toute autre mesure nécessaire est adoptée afin de faire la lumière sur la situation. Si les faits dénoncés sont avérés, la procédure peut entraîner une sanction pécuniaire pour l’auteur de l’infraction.

124.En vertu de la loi no 17930, la Direction nationale de l’emploi (DINAE) a entre autres missions celle d’«administrer un service public de l’emploi à caractère national, doté d’une base territoriale, qui apporte l’aide nécessaire à la population au chômage afin de favoriser son insertion professionnelle dans un emploi salarié ou non salarié.»

125.Depuis l’année 2005, par l’intermédiaire des centres publics de l’emploi (CPE), la Direction nationale de l’emploi assure des fonctions d’orientation et d’aide à la recherche d’emploi. Elle oriente également vers la formation professionnelle et appuie les initiatives productives. Le pays compte actuellement 26 centres publics de l’emploi qui interviennent dans tous les domaines. Les conseillers de ces centres reçoivent une formation pour la prise en charge des divers groupes de la population, l’accent étant mis tout particulièrement sur les personnes handicapées. À cet effet, des journées de formation ont été organisées afin de sensibiliser les conseillers au cas des personnes handicapées et/ou les rapprocher de ces personnes, étudier la façon d’aborder l’entretien d’orientation professionnelle, etc.

126.Enfin, il faut mentionner le projet Ágora. Il s’agit d’un projet régional destiné à la formation et à l’aide à la recherche d’emploi des personnes aveugles et malvoyantes. Il est financé par la Fondation ONCE pour l’Amérique latine et mis en œuvre par l’UNCU (Union nationale des aveugles d’Uruguay) et le Ministère du travail et de la sécurité sociale.

Réponse au paragraphe 8 de la liste des points à traiter

127.Il convient de mentionner en premier lieu la loi no 18620 (annexe XII), intitulée «Droits à l’identité sexuelle et au changement de nom et de sexe dans les documents d’identité».

128.L’article premier de cette loi (Droit à l’identité sexuelle) dispose que tout individu a droit au plein épanouissement de sa personnalité selon sa propre identité sexuelle, quel que soit son sexe biologique, génétique, anatomique, morphologique, hormonal, de réassignation ou autre.

129.Selon ce texte, chacun a droit à être identifié d’une manière qui permet de reconnaître son identité sexuelle propre et à ce que cette identité concorde avec le nom et le sexe inscrits sur les documents d’identité, qu’il s’agisse des actes d’état civil, des pièces d’identité, cartes électorales, titres de voyage ou autres.

130.En d’autres termes, la loi autorise tout individu à demander l’adéquation de la mention figurant sur les registres d’état civil de son nom, de son sexe, ou des deux, lorsque ces derniers ne correspondent pas à son identité sexuelle.

131.La mention du nom et, le cas échéant, du sexe sera rectifiée sur le registre d’état civil, pour autant que la personne qui en fait la demande:

a)apporte la preuve que le nom, le sexe, ou les deux, figurant sur l’acte de naissance inscrit au registre de l’état civil ne concordent pas avec sa propre identité sexuelle;

b)apporte la preuve de la stabilité et de la persistance de cette discordance pendant au moins deux ans, conformément aux procédures établies dans la présente loi.

132.Il ne sera en aucun cas exigé de chirurgie de réassignation sexuelle pour procéder à la rectification sur les registres de la mention du nom ou du sexe si ces derniers ne concordent pas avec l’identité sexuelle de la personne à laquelle il est fait référence dans le document.

133.Lorsque la personne aura procédé à la chirurgie de réassignation sexuelle, il ne sera pas nécessaire qu’elle en apporte la preuve comme le prévoit le point 2) du présent article.

134.L’article 4 de cette loi (procédure et compétence) dispose que la rectification du nom et du sexe sur le registre se fera à l’initiative personnelle du titulaire. Une fois effectuée, cette modification ne pourra avoir à nouveau lieu avant cinq ans, auquel cas le nom d’origine sera rétabli. La demande sera déposée auprès du juge aux affaires familiales, selon la procédure volontaire prévue à l’article 189 du Code général de procédure judiciaire.

135.La loi no 18246 du 27 décembre 2007 sur le concubinage (annexe XIII) est une autre mesure importante. Elle reconnaît la diversité d’orientations sexuelles et de structures familiales, garantit les droits de leurs membres quel que soit le modèle familial auquel ils appartiennent, y compris les droits à la sécurité sociale.

136.La carte «Uruguay social» du Ministère du développement social (MIDES), délivrée depuis 2006, constitue une mesure supplémentaire. Le système d’achats par cette carte dépend du Ministère du développement social, du Ministère de la santé publique, de l’Administration des services de santé de l’État et de l’Institut national de l’alimentation. Cette carte a principalement pour objet de permettre aux personnes les plus démunies d’avoir accès aux produits du panier de base et de pouvoir sélectionner ces produits en fonction de leurs besoins et des caractéristiques de leur cellule familiale.

137.Dernièrement, le Ministère du développement social a commencé à développer un programme d’action qui accorde la priorité à la situation d’exclusion sociale des personnes trans (transsexuels, travestis et transgenres), ouvrant la voie à des mesures de discrimination positive qui garantissent leur accès à des programmes sociaux de types divers (programmes d’aide, socioprofessionnels et socioéducatifs). La carte Uruguay Social leur sera remise à la seule condition d’appartenir à ce groupe et ne sera pas subordonnée à un contrôle.

138.Ces personnes peuvent accéder au système de protection sociale et, pour la première fois dans l’histoire du pays, elles recevront une rétribution financière qui leur permettra d’effectuer des achats pour $700 pesos dans les commerces qui font partie de ce programme. Pour avoir accès à cette carte, les intéressés devront remplir un formulaire dans les bureaux du Ministère du développement social ou dans les agences territoriales présentes dans tout le pays. D’après les données dont dispose le ministère, 2 000 personnes environ devraient bénéficier de ce dispositif.

139.L’Uruguay, par l’intermédiaire du Ministère du développement social, œuvre pour la réalisation des droits fondamentaux de tous, quelle que soit leur orientation sexuelle ou leur identité sexuelle, et entend ainsi lutter contre les pratiques et les mécanismes discriminatoires qui portent atteinte aux droits des personnes en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité sexuelle, et contre toute autre forme de discrimination inacceptable.

C.Droit à la vie, interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains et dégradants (art. 3, 6 et 7)

Réponse au paragraphe 9 de la liste des points à traiter

140.La loi no 18026 (annexe XIV), intitulée Coopération avec la Cour pénale internationale en matière de lutte contre le génocide, les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, a érigé la torture en infraction pénale dans la législation pénale uruguayenne.

141.Le premier paragraphe de l’article 22 de la loi prévoit: «Quiconque, de quelque manière et pour quelque motif que ce soit, qu’il soit ou non agent de l’État, avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment d’un ou de plusieurs agents de l’État, impose toute forme de torture à une personne privée de liberté ou placée sous sa garde ou surveillance, ou à une personne qui comparaît en justice en qualité de témoin, d’expert ou autre, est passible d’une peine de 20 mois d’emprisonnement à 8 ans de réclusion criminelle».

142.Selon le paragraphe 2 du même article, «le terme torture désigne: a) tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont infligées, b) la soumission à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, c) tout acte tendant à anéantir la personnalité ou diminuer la capacité physique ou mentale sans pour autant provoquer de douleurs ou d’angoisse d’ordre physique, ou tout acte prévu à l’article 291 du Code pénal accompli aux fins d’enquête, de sanction ou d’intimidation».

143.Le paragraphe 3 dudit article ajoute que: «Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles».

144.La loi no 18026 exclut la possibilité d’invoquer l’ordre d’un supérieur hiérarchique ou l’existence de circonstances exceptionnelles, telles que menaces ou état de guerre, instabilité politique ou tout autre état d’exception pour justifier le génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre.

145.Il convient de préciser qu’en matière d’exclusion de la subordination comme cause d’irresponsabilité, la législation uruguayenne est plus stricte que le Statut de Rome (qui l’admet dans l’hypothèse de certains cas déterminés).

146.La législation nationale contient des dispositions analogues à celles de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture et la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

147.Les articles 10 et 11 de la loi no 18026 complètent ces principes en établissant la responsabilité hiérarchique qui empêche la «commission par omission» des supérieurs civils ou militaires et ne reconnaît pas la compétence des tribunaux militaires pour juger ces crimes et délits.

148.Le fait que la torture n’est pas définie dans le Code pénal comme une infraction à part entière, au sens des articles 1er et 4 de la Convention, n’a pas empêché d’engager des poursuites au motif d’actes de torture.

149.En 2012, le Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires a saisi le pouvoir judiciaire d’une plainte pour commission d’actes de torture par deux fonctionnaires de police qui étaient en service à la prison de Canelones. En juin 2012, la juridiction pénale de premier turno de Canelones a décidé l’arrestation des deux policiers au motif d’infraction de torture au sens de l’article 22 de la loi no 18026.

150.En outre, plusieurs anciens détenus politiques, représentés par des organisations des droits de l’homme uruguayennes et des organisations non gouvernementales, ont engagé une action devant la justice uruguayenne aux fins d’enquête sur la conduite de tortionnaires et de membres de la police en fonction durant la dictature uruguayenne (1973-1985), alléguant que, depuis l’adoption de la loi no 18026, l’infraction de torture constitue un crime contre l’humanité et qu’elle est, partant, imprescriptible et ne peut être l’objet d’une amnistie.

Réponse au paragraphe 10 de la liste des points à traiter

151.Parmi les mesures prises par le Gouvernement, il convient de signaler l’intégration dans la loi générale sur l’éducation no 18437 (annexe XV) de décembre 2008 du problème de la violence faite aux femmes dans ses aspects de promotion et de prévention ainsi que des mesures spécifiques destinées à la prévention, la protection et la prise en charge des situations de violence conjugale dans la politique de sécurité citoyenne.

152.En 2006, le pouvoir exécutif a promulgué le décret no 494/2006 (annexe XVI) du Ministère de la santé publique relatif à la prise en charge de la violence conjugale, par lequel les institutions et les services de santé, publics comme privés, se sont engagés à apporter des soins et à prêter assistance aux femmes victimes de violences conjugales.

153.Il faut souligner l’existence du Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale (composé de représentants de l’État et de la société civile et présidé par l’Institut national des femmes) où sont définies les grandes lignes stratégiques en la matière et où les activités sont coordonnées avec les autres institutions pour apporter des réponses mieux adaptées et intégrées au problème.

154.Au titre de l’article 28 de la loi sur la violence conjugale (loi no 17514 de 2002), 19 commissions départementales consultatives de lutte contre la violence familiale ont été mises en place.

155.En ce qui concerne les plans de formation continue sur la violence à l’égard des femmes et des droits des femmes qui s’inscrivent dans les efforts de prévention du phénomène, citons notamment les suivants:

•L’Institut national des femmes, en coordination avec le pouvoir législatif, a mis au point une série de séminaires et d’activités relatifs au dépôt de plaintes et à l’analyse concernant la violence à l’égard des femmes, en particulier la violence familiale. Parallèlement, un plan de formation à l’égalité entre les sexes et les générations a été conçu dans le cadre d’un accord avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD);

•Le thème a été inscrit dans des programmes de spécialisation en matière de droits de l’homme destinés à la formation permanente, à la formation pédagogique et à des cours pour les professeurs de l’enseignement secondaire, dispensés dans les chefs-lieux de départements;

•L’Institut dispense des cours de formation continue destinés aux équipes techniques interdisciplinaires qui travaillent dans les centres de prise en charge spécialisés dans les affaires de violence;

•En matière de diffusion des droits des femmes, des campagnes de sensibilisation et de formation ont été menées ces dernières années à l’intention de journalistes et de professionnels de la communication pour que les médias se fassent l’écho de ce thème. De même, le Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale met en place des mesures afin que les cas de violence familiale, mauvais traitements et abus sexuels à l’égard des enfants et des adolescents fassent l’objet d’un traitement médiatique adéquat;

•Le thème est inscrit au programme de la formation permanente de l’École nationale de police, des écoles départementales et de l’École de formation supérieure. Des modules spécifiques en la matière ont notamment été mis en œuvre ou le seront prochainement; des travaux portent également sur la conception d’une formation technique en matière de violence familiale qui vise à permettre aux fonctionnaires de police de suivre une formation spécialisée.

156.Ces dernières années, le nombre d’entités chargées de recevoir des plaintes pour violence à l’égard des femmes a augmenté. On soulignera la création de tribunaux spécialisés en matière de crime organisé qui reçoivent également des plaintes au motif de traite des personnes, ainsi que l’installation dans tous les départements de l’intérieur du pays de services spécialisés dans les affaires de violence familiale (UEVD) qui ont notamment pour mission de recevoir les plaintes et d’assurer un soutien psychosocial. Ces services ou commissariats pour la femme et la famille se sont étendus en 2011 dans tout le pays, comptant aujourd’hui 30 unités, qui s’efforcent d’apporter une réponse spécifique au problème de la violence familiale.

157.Les protocoles suivants ont été adoptés en matière de prise en charge des femmes, filles et adolescentes victimes de violences:

•Police nationale: Guide des procédures de police – Interventions dans les affaires de violence familiale à l’égard des femmes (détaillées plus avant);

•Santé: Guide des procédures en matière de soins de santé primaires – Comment aborder les situations de violence familiale à l’égard des femmes;

•Éducation: feuille de route dans le cadre scolaire pour les cas de maltraitance et abus sexuels sur les enfants et adolescents, protocole de l’enseignement secondaire pour les situations de violence familiale sur les adolescents, et protocole pour les services spécialisés de prise en charge des femmes victimes de violences conjugales de l’Institut national des femmes.

158.L’État a encouragé la participation de la société civile à la conception de plans, mesures et stratégies relatifs à la prévention et l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Il faut souligner que les organisations comptent de nombreuses structures à l’échelle nationale, mais qu’elles participent également par le biais des commissions départementales de lutte contre la violence familiale qui deviennent ainsi des lieux privilégiés de coordination entre la société et l’État.

159.S’agissant de la police, la Division des politiques en faveur de l’égalité des sexes, créée en avril 2009, se charge actuellement d’aider à concevoir, suivre et évaluer les politiques, programmes et mesures qui permettent l’application des orientations stratégiques énoncées par l’organisme dans le Plan national de lutte contre la violence familiale (2004-2010) et le Plan national pour l’égalité des chances et des droits (2007-2011).

160.C’est dans ce cadre que tout est fait pour parvenir à élaborer une politique cohérente fondée sur cinq principaux objectifs:

•Améliorer et professionnaliser les interventions de police dans les cas de violence familiale et la mise en sûreté des femmes;

•Inscrire à tous les niveaux de formation policière les thèmes d’égalité entre les sexes, de violence familiale, de santé sexuelle et génésique;

•Améliorer la réception et l’enregistrement des plaintes et approfondir l’analyse statistique des situations de violence familiale;

•Aborder dans une perspective d’ensemble la violence familiale subie ou exercée par les policiers;

•Promouvoir et créer les mécanismes visant à renforcer la coordination entre institutions et avec la société civile.

161.Concernant les interventions de la police, deux des instruments les plus importants dans le traitement des victimes de violences familiales sont:

a)Le Protocole de traitement des situations de violence familiale à l’égard des femmes dans les postes de police, connu sous le titre de «Guide des procédures de police – Interventions dans les affaires de violence familiale à l’égard des femmes» (2008)

b)Le décret exécutif no 317/010 du 26 octobre 2010 sur la réglementation des procédures de police applicable aux cas de violence familiale.

Protocole pour le traitement des situations de violence familiale à l’égard des femmes dans les postes de police

162.Ce document, sans préjudice du fait qu’il s’agit d’un manuel ou guide destiné aux agents de police, qui établit un protocole en matière d’assistance et de traitement assurés aux victimes de violence familiale, a été conçu à l’origine pour être utilisé en cas d’agressions envers des femmes dans le cadre de leur vie affective.

163.Il entend orienter les membres de la police s’agissant de la manière d’aborder la violence familiale du point de vue de l’intégrité éthique et de la compétence professionnelle (p. 13). Les principes d’intervention de la police contre les agressions au foyer visent à prévenir, à protéger les personnes, à éviter la commission d’infractions, à aider les victimes; la police agit ainsi comme un rouage entre la société et la loi (p. 25).

164.Le document résume les principales caractéristiques du phénomène de la violence familiale à l’égard des femmes et de ses victimes (p. 11 à 18); cet élément est très important, car il permet aux agents de police de reconnaître ou de déterminer les profils des victimes et des agresseurs, leur réalité, mais aussi à quelle phase ou quel degré du cycle de violence chacun pourrait se trouver.

165.Le document s’attache notamment à la victime et à ses droits en décrivant les conditions de vulnérabilité et les craintes éprouvées au moment de déposer plainte (peur de représailles, situation inhabituelle, complexité du problème de la violence familiale, nécessité pour la victime d’être comprise et protégée, situation des victimes qui ont pu être expulsées du domicile ou forcées de retirer la plainte; p. 18 à 24).

166.Dans cette phase du dépôt de plaintes, il est primordial que le rôle de la police consiste à aider et écouter la victime, ainsi qu’à réunir tous les éléments permettant d’évaluer le problème et de prendre des décisions. La victime doit ressentir, devant la police, qu’elle est écoutée et savoir qu’elle sera protégée (p. 44).

167.Entre autres, le policier doit s’en tenir avant tout à ce que décide le juge (p. 31). Il lui faut connaître la législation en vigueur, s’entretenir avec le magistrat par téléphone et verbalement (p. 35 et 36), sans préjudice du rapport écrit (p. 36) et être dûment informé du contenu des ordonnances judiciaires (p. 37).

168.La police doit également assurer le suivi et le contrôle des mesures de sûreté que prennent les juges, en constituant une base de données (p. 39), en envoyant au magistrat des rapports de suivi périodiques (p. 40); il importe à cet égard de ne pas perdre le contact (p. 40 et 41).

169.La deuxième édition du Guide des procédures de police a été présentée en novembre 2010. Son contenu a été élaboré d’après l’évaluation et les apports d’un groupe de travail ad hoc et des responsables des services spécialisés (UEVD) de tout le pays. À ce jour, 1 800 guides ont été distribués à l’échelle nationale.

Décret exécutif no 317/010 sur la réglementation des procédures de police applicables aux cas de violence familiale

170.Ce décret a pour but de réglementer les principaux aspects des procédures (administratives) de police liées à la violence familiale au titre de la loi no 18315 (Code des procédures de police) quant à la protection des victimes, des témoins et du grand public.

171.Le décret no 317 traduit, par une réglementation et pour toutes les catégories de victimes d’agression au foyer, les principes figurant dans le Guide des procédures de 2008.

172.Les articles 3, 4 et 13 dudit décret rappellent aux fonctionnaires de police que le traitement assuré aux personnes liées à des faits de violence familiale doit être «diligent, correct et respectueux, sans aucune forme de discrimination»; le traitement par la police non seulement doit viser une démarche répressive, mais également englobe une tâche importante d’assistance, de protection et de promotion sociale. Il concerne tant la prévention et l’appui que la protection. Les personnes intéressées sont non pas des sujets passifs ou des objets, mais des sujets de droit.

173.Ces articles tiennent compte de la situation particulière des victimes indirectes (enfants) et des témoins (notamment les alliés ou parents faisant ménage commun) qui sont sur le point de donner leur version des faits ou de porter plainte, avec la crainte de représailles.

174.Il faut recommander à la victime l’assistance d’un centre sanitaire (art. 9), en particulier lors de séquelles physiques et psychologiques, sans préjudice d’une décision judiciaire. Il faut éviter tout contact physique et visuel entre la victime et l’agresseur présumé (art. 10), comme le prévoit également l’article 18 de la loi relative à la violence familiale.

175.L’article 13 du décret mentionne la possibilité pour la victime de retirer sa plainte. Le fonctionnaire de police doit s’entretenir avec les intéressés séparément (afin de déterminer objectivement si cette décision est prise librement ou si elle est dictée par l’agresseur présumé), informer la victime des ressources communautaires disponibles et de son droit, l’assurer qu’elle peut toujours revenir se présenter; le plaignant doit ressentir l’attention et la présence des autorités policières au moment où il le nécessite dans le bon sens. À cet effet, la victime peut disposer d’un téléphone réservé aux contacts avec les autorités policières (art. 16 du décret no 317/010).

176.Il est recommandé à la police d’effectuer une étude de la situation qui tende à évaluer le risque (art. 11 du décret), compte tenu non seulement du fait dénoncé dans la plainte, mais également de l’historique (tentatives de séparation, plaintes antérieures, chronicité, tentatives d’auto-élimination, alcoolisme, consommation de drogues ou produits psychotropes chez les victimes et les agresseurs, armes à feu, ayant donné lieu à d’éventuelles mesures provisoires). Cette étude revêt une grande importance pour avertir tant la police que le juge compétent des caractéristiques et de la gravité potentielle ou réelle de la situation et permettre au juge de prendre les mesures prévues aux articles 8 à 15 de la loi sur la violence familiale.

177.Les articles 17 à 20 du décret no 317/010 recommandent un suivi des mesures provisoires décidées le cas échéant par le juge. Il ne suffit pas que ces mesures soient prises; leur utilité et efficacité reposent sur un suivi ultérieur et périodique. Le juge n’est pas tenu de disposer expressément en matière de suivi et aucune ordonnance judiciaire ou prescription légale n’est nécessaire à la police. Le suivi s’inscrit dans les tâches de prévention et de surveillance, tout en renforçant le mandat judiciaire. Il peut éventuellement servir (le cas échéant) à modifier ou prononcer certaines mesures provisoires (art. 13 et 14 de la loi sur la violence familiale et art. 313 et 314 du Code général de procédure).

178.Comme il a été mentionné, le décret prévoit pour les préfectures de police de tous les départements (et non plus seulement à Montevideo) des services spécialisés en matière de violence familiale, en exigeant pour leur personnel des caractéristiques et une formation spéciales (art. 21 à 28 du décret no 317/010). Les articles 28 à 31 de ce décret portent sur la formation requise et permanente de tous les membres de la police (et non pas seulement des services spécialisés) en matière de violence familiale. Ces services, issus des commissariats pour la femme et la famille, sont tenus de traiter les plaintes déposées et d’y répondre; ils se doivent tout particulièrement de fournir une réponse efficace et qualitative.

179.Le document de consensus, approuvé par la Commission interparties de sécurité publique (signé en 2010 par tous les partis politiques), représente une avancée majeure dans l’exécution des engagements assumés par le pays, en proposant d’approfondir les mesures institutionnelles de lutte contre la violence au foyer, à l’égard des femmes et les maltraitances à enfants. Au point 3.21.1 du document, il est suggéré de structurer, dans chaque préfecture de police, les services spécialisés contre la violence familiale, à l’égard des femmes, les sévices et atteintes sexuelles à enfants, en intégrant des moyens techniques appropriés et un personnel ayant une formation et des aptitudes correspondantes.

180.Le renforcement en cours de la capacité technique des services spécialisés est lié à leur spécialisation même. L’un des objectifs visés durant la période examinée consiste à permettre à ces services d’atteindre le niveau effectif requis, ce qui exige que leur soit attribuée une place distincte dans la structure organique des préfectures ainsi qu’une reconnaissance par la rémunération ou la charge horaire qui les valorise et les différencie.

181.Du point de vue budgétaire, la reconnaissance des différentes modalités d’organisation existantes, les faibles ressources logistiques et matérielles destinées aux services spécialisés et les lacunes dans la formation du personnel affecté à cette tâche ont imposé d’inclure dans la loi no 17819 relative au budget national (2010) une règle de programmation qui s’applique durant toute la durée du mandat du gouvernement actuel (art. 235).

182.Un grand pas a été franchi en matière de systèmes d’information budgétaire: par la décision no 10280/10 du 31 août 2010, il est demandé aux préfectures de police de séparer, dans les systèmes d’information, les crédits alloués aux services spécialisés, concernant tant les ressources humaines que les dépenses de fonctionnement et d’infrastructure. Toutefois, il n’a pas été possible jusqu’à présent de disposer de données précises et complètes.

183.En 2010, les travaux ont porté sur la nécessité de désigner expressément les dépenses dues à la violence familiale; il a été décidé que les préfectures de police créent un poste de dépenses qui permette de les distinguer du budget affecté aux autres services de police; cette tâche n’a pas encore été menée à terme. Le recensement national réalisé au début de l’année 2011 dans tout le pays a révélé un montant des dépenses encourues au poste 0 (dépenses de personnel) de 68 600 852 pesos (environ 3 266 707 dollars). Ce montant ne comprend pas l’infrastructure ni les dépenses de fonctionnement, ni l’estimation du travail accompli par le personnel des services de police dans ce domaine.

184.Il faut ajouter à ce montant le budget alloué au Service de soutien dans les situations de violence familiale, qui relève de la Direction nationale des services de santé de la police et compte actuellement six psychologues et travailleurs sociaux.

185.Il n’a pas été possible d’estimer d’autres dépenses liées notamment à l’organisation d’activités de caractère national: 8 mars, Journée internationale de la femme, 25 novembre, Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, ainsi qu’aux rencontres des responsables des services spécialisés qui entraînent des frais de déplacement et d’hébergement pour les fonctionnaires.

186.Les articles 14 et 15 du décret exécutif no 317/010 mentionnent la communication avec le pouvoir judiciaire qui doit être exhaustive et circonstanciée.

187.Concernant les mesures administratives ou autres qui permettent aux femmes d’accéder à la justice et leur garantissent une procédure régulière, il faut noter l’existence de services juridiques gratuits sous forme de l’aide juridictionnelle, qui offre généralement une représentation en justice et des conseils aux victimes.

188.Une réglementation a par ailleurs été adoptée qui prévoit des mesures de protection pour les femmes dans les lois relatives respectivement à la violence familiale et à la traite des êtres humains. La loi relative à la violence familiale contient des mesures visant à protéger la vie, l’intégrité physique ou psychique de la victime, la liberté et la sécurité individuelle, ainsi que l’aide économique et l’intégrité du patrimoine familial. Les mesures adoptées sont favorables aux victimes, mais non aux membres de leur famille ou aux témoins; toutefois, dans la pratique, les juges étendent ces mesures aux membres de la famille exposés à des risques.

189.Selon la justice uruguayenne, «il incombe au pouvoir judiciaire de protéger les droits des victimes dans le cadre d’une procédure régulière, tout en respectant les droits des personnes dénoncées (art. 2, 3, 9, 18 et 19 de la loi no 17514)»(arrêt no 114/2007 de la cour d’appel aux affaires familiales de deuxième turno, «La Justicia Uruguaya», affaire no 15754).

190.Le pouvoir judiciaire ne dispose d’aucun protocole pour aborder les victimes de violence familiale, sans préjudice du fait que la justice doit garantir un traitement humain et digne aux justiciables, parmi lesquels les victimes, compte tenu des articles 18 et 19 de la loi no 17514 relative à la violence familiale (prévention de la victimisation secondaire, protection intégrale de la dignité humaine).

191.Les «Règles de Brasilia» (diffusées en Uruguay par l’arrêt de la Cour suprême de justice no 7647) fixent l’objectif suivant: garantir, sans aucune discrimination, les conditions d’accès effectif à la justice aux personnes vulnérables, compte tenu de la situation de ces personnes qui, en raison de l’âge, du sexe, de l’état physique ou mental, ou de circonstances sociales, économiques, ethniques, voire culturelles, éprouvent des difficultés particulières à exercer pleinement leurs droits devant la justice (art. 2.3); dans le cas de violences à l’égard du partenaire et notamment de la femme, les mesures nécessaires doivent être prises pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans l’accès au système judiciaire afin de protéger leurs droits et intérêts légitimes, en attachant une attention particulière aux cas de violence à l’égard des femmes, grâce à des mécanismes efficaces destinés à la protection de leurs biens juridiques, à l’accès aux procédures judiciaires et à leur déroulement rapide et efficace (art. 2, 8.20).

192.Quant au thème de la coparticipation, l’échange d’information revêt de l’importance entre les juridictions pénales et civiles qui examinent la même affaire sous différents angles ou avec les instances qui ont étudié le problème antérieurement (le cas échéant), ou avec les juges professionnels et les juges de paix saisis de l’affaire dès le début (art. 4, 11.3 et 21 de la loi relative à la violence familiale, voir infra). À l’échelle de l’État, le Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale (art. 22 à 29 de la même loi) apporte son concours et son appui aux travaux de la justice.

193.La participation des services du parquet (art. 7) aux questions de violence familiale est essentielle. C’est pourquoi leurs initiatives et l’échange avec les magistrats sont indispensables.

194.La loi encourage la formation des experts et techniciens spécialisés en matière de violence familiale dans un esprit de travail interdisciplinaire (art. 15.1, 16, 17 et 18.3 de la loi relative à la violence familiale; art. 66.3 à 5 du Code de l’enfance et de l’adolescence, loi no 17823) dont le concours sera très précieux dans les actions à engager contre la violence familiale.

195.Bien que la loi ne mentionne pas explicitement la nécessité de coparticipation entre magistrats et auxiliaires de justice, il importe également que les juges et procureurs permettent à ces derniers de participer et d’être présents aux audiences et que les magistrats aient la facilité et la souplesse nécessaires au moment de requérir et d’établir les rapports et conclusions.

196.Les relations réciproques entre magistrats du siège et du parquet avec d’autres secteurs et fonctionnaires de l’administration qui interviennent dans les cas de violence familiale (Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence, corps enseignant de l’Administration nationale de l’enseignement public, assistantes sociales de la Santé publique ou du Système national de santé), ainsi que des secteurs privés (organisations non gouvernementales ou religieuses, services sanitaires privés) permettent de coordonner les efforts et de maximiser leurs résultats dans la lutte contre la violence familiale.

197.Bien qu’il soit destiné aux autorités policières, le décret exécutif no 317/010 peut dans la pratique être adapté et considéré comme une orientation, mutatis mutandis, par les autorités judiciaires comme un protocole ou guide de prise en charge et de traitement des victimes de violence familiale et des agresseurs.

198.En 2005, la création de l’Observatoire national sur la violence et la criminalité au Ministère de l’intérieur a permis de commencer à évaluer, aux échelons national, départemental et sectoriel, le nombre de plaintes mensuelles pour violence familiale.

199.Ainsi, les premières données statistiques ont été obtenues à l’échelle nationale pour faire connaître le problème et concevoir des politiques publiques dans les différents organismes publics compétents en la matière.

200.Les efforts portent aujourd’hui sur la recherche de mécanismes qui permettent de mieux appréhender le problème et d’améliorer l’information. Il est également prévu de doter le système de gestion de la police de nouvelles fonctions en vue de disposer d’indicateurs exhaustifs des caractéristiques tant du problème que des personnes concernées.

201.Le 25 novembre 2011, comme tous les ans depuis 2006, la Division de statistique et d’analyse stratégique a communiqué les données annuelles sur la violence familiale en fournissant des données nationales sur les plaintes pour violence familiale, atteintes sexuelles et homicides.

202.La Division des systèmes d’information s’occupe actuellement de la phase 2 du système de gestion de la police, qui va permettre le fonctionnement, au niveau national, d’un programme de gestion, de systématisation et d’interopérabilité de services d’information sur la sécurité publique. Un module a été conçu quant aux éléments constitutifs de la violence familiale et des critères ont été établis pour une meilleure appréhension du problème. Ce chapitre permet de compter sur des renseignements plus précis et pertinents relatifs aux caractéristiques du problème (forme, fréquence, antécédents), de la situation socio-familiale des victimes et d’une évaluation des risques d’infraction.

203.La police peut également compter des fonctionnaires qui exercent ou subissent des violences familiales. Il n’existe pas de statistiques exhaustives, mais les données obtenues jusqu’à présent permettent d’affirmer qu’un problème institutionnel important se pose avec ses caractéristiques propres.

204.En 2007, la Direction nationale des services de santé de la police a élaboré le sous-programme sur la violence familiale à l’égard des femmes, dans le cadre du programme de soins de santé primaires. Une équipe, instituée à cet effet, est chargée d’orienter et d’évaluer les cas d’agents de la police qui agressent ou subissent des violences familiales. En 2010, l’équipe a été renforcée de trois psychologues et trois travailleurs sociaux.

205.Il est établi actuellement une feuille de route qui énonce les règles de procédure institutionnelle à appliquer dans des cas de violence familiale impliquant des policiers.

206.Le premier Plan national de lutte contre la violence familiale a porté sur la période 2004-2010. En 2011, un appel a été lancé à des organisations de la société civile aux fins de son évaluation, laquelle s’est achevée en juin 2012.

207.En avril 2012, un appel d’offres a également été lancé en vue d’engager une organisation de la société civile qui apporte une assistance technique et un appui au Conseil national consultatif de lutte contre la violence familiale dans l’élaboration et la rédaction du deuxième plan; les propositions reçues à cet effet sont en cours d’examen.

208.Le programme coordonné de lutte contre la violence à l’égard des femmes en Uruguay, élaboré en juillet 2011, est actuellement exécuté par le pouvoir judiciaire conjointement avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé publique et le Ministère du développement social; financé par l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), il est suivi par l’Agence uruguayenne de coopération internationale.

209.En ce qui concerne l’ouverture de foyers, l’État met en place depuis 2007, en accord avec les organisations de la société civile, cinq centres permanents ouverts jour et nuit pour les mineurs et leurs responsables, en majorité des mères, qui se trouvent dans une situation de violence familiale.

210.Le foyer Punto de Partida, qui existe depuis 10 ans, compte une équipe technique spécialisée et s’occupe d’aider les destinataires de ses services à échapper à la violence familiale, ainsi que de leur réinsertion sociale et professionnelle (il peut accueillir 10 femmes et leurs enfants).

211.De même, il existe des foyers pour la nuit et des centres d’accueil de jour pour femmes seules et femmes avec leurs enfants vivant dans la rue, ainsi que des centres pour femmes âgées sans abri, dont certaines sont victimes de violence.

212.L’Institut national des femmes (INMUJERES) a ouvert récemment le premier foyer du pays qui accueille pour des séjours de courte durée des femmes en situation de violence familiale; dans le cadre du Plan national de lutte contre la violence familiale et, plus précisément, concernant les crises, la prise en charge, le traitement et la réadaptation, l’Institut propose de concevoir une prise en charge différente des victimes de violence familiale. Ce foyer, situé à Montevideo, est administré par une organisation de la société civile expérimentée en la matière et surveillé par l’équipe technique du Département chargé des questions de violence à l’égard des femmes de l’Institut.

213.Le foyer a pour objectif principal d’offrir un hébergement, une protection et une orientation pendant 30 jours aux femmes victimes de violence familiale qui le demandent et aux personnes à leur charge. Il leur assure un lieu sûr et accueillant, où elles peuvent prendre conscience de leurs possibilités, obtenir des informations, se faire conseiller et recevoir des soins psychosociaux, qui leur permet de s’affermir et d’ainsi parvenir à échapper à la violence familiale. Ouvert toute l’année, le foyer peut accueillir 30 personnes (jusqu’à 12 femmes avec ou sans enfants à charge).

214.Les objectifs particuliers sont les suivants: procurer un logement aux femmes et à leurs enfants, leur offrir des conditions propices de sécurité afin qu’elles puissent exercer leurs droits de citoyennes, un appui ou soutien et une orientation pour aborder la situation de crise où elles se trouvent, les informer et les orienter dans les démarches requises d’urgence pour obtenir une meilleure protection et défense (assurance médicale, aide juridique, accompagnement aux services de police), convenir avec différentes institutions publiques ou privées et de la société civile des orientations vers d’autres ressources sociales en assurant une coordination fluide et efficace, ainsi qu’une attention continue et intégrale.

215.En complément du foyer de séjour de courte durée, l’Institut national aménage d’autres ressources telles que les services de prise en charge lors de violence familiale, ainsi que le projet de logement de remplacement à titre provisoire pour les femmes qui cherchent à échapper aux violences familiales.

216.Ce projet est exécuté au titre d’un accord conclu par le Ministère du logement, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, le Ministère du développement social et l’Institut national des femmes.

217.Cette initiative permet d’assurer aux femmes qui cherchent à sortir d’une situation de violence un loyer garanti et subventionné pendant deux ans. De portée nationale, ce programme a commencé en 2009 comme projet pilote à Montevideo et dans deux départements de l’intérieur du pays, pour ensuite s’étendre à l’ensemble du territoire. Au début, il comptait un quota de logements pour 100 femmes, qui, depuis, a doublé.

218.Quant à la réinsertion des agresseurs, l’Institut national a, en 2008, lancé un appel d’offres en vue d’installer à Montevideo un service spécialisé de prise en charge destiné aux agresseurs, qui est resté vacant. Pour cette raison, deux cours ont été organisés en 2009 et 2010 avec la participation de deux assistants techniques internationaux chargés d’apporter des éléments visant à créer un programme de réinsertion des agresseurs.

219.En dépit des mesures prises, le Gouvernement reconnaît l’importance du thème et les difficultés qui demeurent, telles que les meurtres persistants de femmes, la victimisation secondaire des femmes au moment de déposer plainte; il renouvelle son engagement à combattre le fléau de la violence familiale.

220.Malgré tous les efforts signalés, il demeure nécessaire d’approfondir les données disponibles sur la discrimination et les différentes formes de violence, mais aussi d’analyser l’incidence de la loi sur la lutte contre la violence.

221.Il est également fondamental d’établir les statistiques qui permettent d’améliorer les mesures et politiques, ainsi que de garantir l’exercice et la protection effectifs des droits des femmes et des enfants. De même, il s’impose de doter les tribunaux spécialisés de moyens humains et financiers accrus et de poursuivre le travail de sensibilisation à la violence de genre en particulier auprès de la police et de la magistrature.

D.Élimination de l’esclavage, de la servitude et du travail forcé et liberté de circulation (art. 8)

Réponse au paragraphe 11 de la liste des points à traiter

222.Pour aborder ce problème, l’Institut national des femmes (INMUJERES) coordonne, depuis 2008, un Bureau interinstitutionnel sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Ce bureau compte des représentants d’organismes publics, d’organisations de la société civile et de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM); sa tâche principale consiste à concevoir une stratégie d’intervention et de réaction face à la traite des femmes.

223.Le Ministère des relations extérieures, le Ministère de l’éducation et de la culture (Direction des droits de l’homme et ministère public), le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la santé publique, le pouvoir judiciaire et des organisations non gouvernementales spécialisées dans le domaine sont membres du Bureau interinstitutionnel.

224.Afin de contribuer à l’élaboration d’une stratégie d’intervention et de réaction face au problème de la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, l’Institut national a déployé des activités aux échelons local, national et régional (MERCOSUR).

225.En 2009, un état des ressources institutionnelles des organes gouvernementaux ayant compétence en la matière et qui sont membres du bureau a été dressé pour aborder le thème. Diverses journées de sensibilisation et de formation ont été organisées sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans une perspective d’équité entre les sexes et de droits dans les départements de Río Negro, Colonia, Soriano et Paysandú. Des représentants de ministères, tels qu’éducation et culture, santé publique, travail et sécurité sociale, logement, aménagement du territoire et environnement, y ont participé.

226.Des travailleurs sociaux, également invités à ces journées, ont pu découvrir des situations de traite de femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.

227.Au cours de l’année 2012, des cours de sensibilisation ont été dispensés au personnel diplomatique qui intègre l’Institut Artigas du Service des affaires étrangères du Ministère des relations extérieures. Ces fonctionnaires accomplissent des tâches dans les consulats et ambassades de l’Uruguay et reçoivent fréquemment des demandes émanant de personnes touchées par la traite. Des travaux ont également été réalisés avec les fonctionnaires du Bureau d’assistance aux compatriotes du Ministère des relations extérieures en vue d’entériner une feuille de route destinée à l’action des consulats et des ambassades face à ces cas; un protocole d’intervention a été concrétisé pour permettre aux ambassades et aux services consulaires d’aborder le phénomène.

228.En outre, deux séminaires binationaux ont été organisés sur la démarche institutionnelle d’assistance aux victimes de la traite des personnes, aux fins d’échange d’expériences avec des intervenants sociaux et institutionnels publics d’Argentine et d’Uruguay, dont l’un à Colonia et l’autre à Montevideo.

229.Une journée de travail a été réalisée avec des juges du crime organisé et des fonctionnaires du parquet et des services de l’aide judiciaire. Ces magistrats spécialisés, les services du parquet et de l’aide judiciaire sont créés au titre des lois nos 18362 et 18390 promulguées en 2008.

230.En 2010, l’Uruguay a invité la Rapporteuse spéciale sur la traite des êtres humains qui est venue en septembre et a rencontré un large éventail d’intervenants nationaux liés au thème.

231.La même année, au plan local, la priorité a été accordée aux travaux réalisés avec les responsables des questions d’égalité de l’Institut national (représentants de l’Institut dans les différents départements), ainsi qu’avec des intervenants gouvernementaux et travailleurs sociaux des départements tant de la frontière terrestre que touristiques, qui sont des lieux très exposés au recrutement de femmes. À cet effet, des travaux ont été entrepris pour sensibiliser au thème et pour coordonner les interventions organisées en réseau à l’échelon local, dans les départements de Montevideo, Rivera, Rocha et Maldonado. Depuis 2009, 150 fonctionnaires ont été formés chaque année.

232.Par ailleurs, l’Institut national administre à l’échelle nationale le projet d’application de mesures pour l’élaboration d’une politique publique sur la traite et le trafic de femmes et de mineurs à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Le Ministère des relations extérieures et l’organisation non gouvernementale Foro Juvenil sont associés à ce projet, auquel les ONG Casa Abierta et Enjambra collaborent. Le financement provient de l’Union européenne.

233.Ses objectifs particuliers sont les suivants: faire connaître la situation des femmes et des mineurs victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale en Uruguay et dans la région, renforcer les capacités des institutions à aborder le problème dans le pays et garantir une assistance intégrale aux victimes.

234.Au titre du projet, diverses activités sont déployées: formation d’agents, de Montevideo et à l’intérieur du pays, à la prévention, au dépistage précoce et à la prise en charge des cas de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, élaboration d’un protocole de coordination interinstitutionnelle visant les mesures de prévention, de prise en charge et de restitution des droits, fonctionnement des deux services pilotes de prise en charge de victimes de traite internationale et interne à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, dotés chacun d’équipes interdisciplinaires – l’une pour les femmes adultes et l’autre pour les enfants et adolescents.

235.Les cas reçus par le service pilote de prise en charge de femmes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, entre août 2010 et avril 2012, présentent les caractéristiques ci-après:

236.La moyenne d’âge des femmes prises en charge se situe entre 18 et 30 ans, signe que l’Uruguay n’échappe pas aux caractéristiques du phénomène aux échelons international et régional. Au total, 23 femmes ont été reçues durant cette période, dont 13 âgées de 18 à 30 ans.

237.Sur le total des cas, quatre personnes ont été orientées vers le service de prise en charge des enfants et adolescents en raison de leurs caractéristiques, dont trois au motif de leur âge.

238.Chaque cas fait l’objet d’une évaluation d’après l’analyse des indicateurs, ainsi que d’entretiens pour estimer la pertinence de la prise en charge par le service et, le cas échéant, d’orientation et de transfert: au total, cinq personnes en ont bénéficié.

239.Du nombre total de cas, 14 personnes se trouvent actuellement assistées, dont 10 au motif de traite internationale et 4 de traite interne. Les destinations de la traite internationale sont traditionnellement l’Espagne, l’Italie et l’Argentine. Concernant la traite interne, ce sont des départements frontaliers qui sont les principales destinations des déplacements de femmes.

240.Seules deux de ces femmes sont étrangères, l’une de nationalité colombienne et l’autre brésilienne. Parmi les Uruguayennes, neuf sont originaires de province (départements de Paysandú, Canelones, Treinta et Tres, Artigas et Maldonado) et quatre de Montevideo.

241.En ce qui concerne leur niveau d’instruction, les femmes, d’une manière générale, ont achevé la scolarité primaire, mais leur niveau ne dépasse pas l’enseignement secondaire.

242.La majorité des femmes ont des enfants à charge, qui sont confiés à un parent durant la période d’exploitation.

243.De même, le livre «La traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale en Uruguay – Chemins parcourus jusqu’à l’élaboration d’une politique publique», édité et diffusé en 2010, est le fruit d’une collaboration entre l’Institut national des femmes et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avec l’appui de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID). Il a été tiré à 2 000 exemplaires, diffusés sur tout le territoire. Une brochure intitulée «Si tu pars, assure-toi de pouvoir revenir» a été élaborée et tirée à 5 000 exemplaires. Le 23 septembre, Journée internationale contre la traite des êtres humains, un communiqué de presse a été publié en vue de mieux sensibiliser l’opinion publique à ce problème.

244.Au fil des ans, des réunions de coordination ont eu lieu avec de hauts fonctionnaires du Ministère de l’intérieur, des juges et des procureurs de la juridiction spécialisée dans la lutte contre le crime organisé.

245.En 2011, le Bureau interinstitutionnel de lutte contre la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale a organisé des journées de travail en vue d’élaborer un protocole d’intervention interinstitutionnelle.

246.La présentation et la réalisation d’études de cas, ainsi que la formation à cet effet ont été poursuivies avec les services pilotes de prise en charge, qui comptent, à certaines séances, sur la participation d’experts internationaux en matière de prise en charge des femmes adultes victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale, ainsi que des enfants et adolescents.

247.Les séances de sensibilisation et de formation suivantes ont été organisées en province pour des agents sociaux et des responsables des bureaux interinstitutionnels départementaux de Paysandú, Artigas, Rivera et Rocha.

248.À l’occasion du 23 septembre, Journée internationale de lutte contre la traite des êtres humains, le documentaire Nina a été présenté et un groupe de débat a abordé le thème. Des affiches réalisées spécialement pour cette journée ont été distribuées dans le cadre de la campagne «L’appât qui t’est tendu fait de toi une esclave».

249.Une journée de sensibilisation et de formation a été organisée par des fonctionnaires du Ministère des transports et des travaux publics au titre des engagements assumés par ce même ministère le 8 mars, Journée internationale de la femme.

250.Concernant l’enfance, le Comité national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et non commerciales de l’enfance et l’adolescence (CONAPESE) présidé par l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence, se réunit périodiquement.

251.Parmi les cas examinés par le Service de protection des mineurs, 14 enfants et adolescents au total, âgés de 12 à 19 ans, ont été pris en charge: 12 filles et 2 garçons. Les cas se sont produits dans les départements de Colonia, Soriano, Paysandú, San José, Canelones et Montevideo; deux cas de traite internationale ont eu pour destination le Brésil et l’Équateur.

252.À l’échelle régionale, l’Institut national des femmes est coadministrateur du quatrième élément de la réunion spécialisée sur la femme: prévention et élimination de la traite et du trafic de femmes à des fins d’exploitation sexuelle commerciale dans les pays du MERCOSUR relevant du projet et sensibilisation au phénomène – renforcement de l’institutionnalisation et de la perspective des femmes dans les pays du MERCOSUR, financé par l’AECID. Du 14 au 17 novembre 2011, un séminaire atelier a été réalisé sur la traite des femmes dans les pays du MERCOSUR en vue d’un accord régional de prise en charge des femmes qui en sont victimes.

253.À la première Réunion de femmes ministres et hautes autorités du MERCOSUR (ancienne réunion spécialisée sur la femme), tenue à Buenos Aires du 28 mai au 1er juin de la présente année, il a été décidé d’élargir le protocole sur la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle, qui fait l’objet d’un examen, à la traite des femmes dans le cadre de ce phénomène. Il a également été décidé de poursuivre les travaux visant à adopter rapidement un guide sur la prise en charge de femmes victimes de traite.

254.Au mois de mai 2012, le Centre d’études judiciaires a organisé un cours sur la traite des êtres humains, destiné à tous les magistrats du pays. La Cour suprême de justice compte en outre deux représentants au Comité national pour l’élimination de l’exploitation sexuelle des enfants et adolescents à des fins commerciales et non commerciales (CONAPESE).

E.Droit à la liberté et à la sécurité de la personne et droits des personnes privées de liberté (art. 9 et 10)

Réponse au paragraphe 12 de la liste des points à traiter

255.Eu égard à la situation des femmes privées de liberté, le problème de surpopulation en zone métropolitaine (où se trouve l’essentiel de la population carcérale) est réglé par la fermeture de la prison Cabildo et l’ouverture du centre national de réadaptation qui compte actuellement un excédent de places.

256.De fait, l’une des premières mesures prises a consisté à fermer un secteur de l’établissement correctionnel et de détention pour les femmes, dirigé jusqu’en 1989 par la Congrégation du Bon Pasteur (Cabildo).

257.La fermeture du secteur a donné lieu au relogement des femmes qui y étaient détenues et au déplacement, d’après les critères de séparation par catégorie, de 100 femmes au Centre national de réadaptation, qui accueillera toutes les femmes privées de liberté de Montevideo et des départements environnants, afin de garantir des conditions de dignité et une possibilité réelle de programmes de réinsertion sociale.

258.De plus, Cabildo comptait un secteur réservé aux femmes privées de liberté qui vivent avec leurs enfants, raison pour laquelle les travaux de construction de l’établissement El Molino ont été accélérés en vue de son inauguration et de l’installation de tous les enfants avec leurs mères.

259.Il faut préciser à cet égard que cet établissement a été conçu compte tenu de la situation des enfants. Il héberge aujourd’hui 30 femmes et 30 enfants qui reçoivent des soins médicaux, pédiatriques, psychologiques, psychomoteurs, sont logés dans des pièces vastes, lumineuses et dotées d’une salle de bains, bénéficient de secteurs de loisirs, infrastructure qui réduit au minimum les facteurs préjudiciables de l’enfermement, ainsi que d’une alimentation établie par un nutritionniste. L’établissement est situé dans un quartier de la capitale, disposant d’un bon réseau de transport et d’un accès aux centres de santé proches. Les enfants sont pris en charge à la garderie Pájaros Pintados selon un accord avec l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence.

260.Afin d’apporter une solution définitive à la situation des femmes privées de liberté, à Montevideo, le déménagement de l’établissement correctionnel et de détention pour femmes (Cabildo) a commencé le 25 juillet 2011 avec la réinstallation des détenues au centre national de réadaptation. Le transfert des 170 femmes détenues à Cabildo dans les secteurs de haute sécurité s’est achevé le 12 septembre 2011 par la fermeture définitive du centre d’internement des femmes. Le centre national de réadaptation compte aujourd’hui au total 378 femmes.

261.Dans le cadre de la réforme pénitentiaire en cours, la fermeture de l’établissement de Cabildo réaffirme l’orientation prise par le gouvernement actuel pour éliminer la surpopulation et rendre dignes les conditions de détention, satisfaisant ainsi aux normes internationales et nationales en vigueur en matière de droits de l’homme.

262.Les mesures de séparation des détenus dans le nouveau centre améliorent l’exécution des programmes de réadaptation, laissant augurer de meilleurs résultats dans la prévention tertiaire des infractions ou de la récidive, au titre de la responsabilité appartenant aux services pénitentiaires.

263.Dans le département de Canelones, la situation des femmes privées de liberté et vivant avec leurs enfants était également alarmante; c’est pourquoi elles ont été immédiatement réparties entre l’établissement El Molino et l’établissement rural de Campanero dans le département de Lavalleja, sous réserve d’un consentement préalable. En outre, le transfert de 70 femmes au centre national de réadaptation a, en réduisant la surpopulation, atténué la situation à la prison départementale où le problème de surpopulation n’a pu toutefois être entièrement résolu.

264.Dans le département de Maldonado, les efforts portent sur le réaménagement des places libérées par les détenus qui ont été réaffectés dans le nouveau bâtiment récemment inauguré en vue d’y héberger les femmes privées de liberté et de leur offrir de meilleures conditions.

265.Dans le département de Rocha, la réinstallation des femmes privées de liberté dans des locaux adaptés au séjour avec des enfants (situé à Callejuela Ascención, entre 25 de Agosto et Rincón) a permis de les maintenir séparées comme dans l’ancienne prison et a rendu dignes les conditions de détention.

266.Concernant la situation des hommes privés de liberté, des changements notables ont été constatés ces 22 derniers mois quant à l’état de surpopulation et aux conditions de détention, problèmes qui doivent être résolus dans quatre quartiers de l’établissement pénitentiaire COMCAR et à la prison départementale de Canelones.

267.En juin 2011, un nouveau quartier a été aménagé à COMCAR (quartier 8), pouvant accueillir 250 détenus; l’un des quartiers où les problèmes de surpopulation et de détérioration étaient importants a été fermé. La réinstallation de 250 détenus (capacité maximale) dans un quartier qui satisfait aux normes minimales en matière d’hébergement a non seulement représenté un changement notable par rapport à la situation déplorable où les détenus se trouvaient auparavant, mais également permis de contribuer à la séparation par catégorie de toute la population détenue dans cet établissement.

268.Le plan d’amélioration des conditions de détention à COMCAR, l’un des établissements dont les installations sont particulièrement délabrées, commence ainsi par la fermeture et la réfection prochaine de l’un de ses quartiers (no 3) où, une fois achevé, les prévenus préalablement séparés seront transférés; tous les autres quartiers seront progressivement fermés en vue de leur réfection et leur réouverture.

269.Le 28 décembre 2011, le quartier 9, aménagé dans le cadre de la reconstruction d’une installation utilisée auparavant pour les corps de police, a été inauguré. Des personnes détenues ont participé au chantier. Les 220 places supplémentaires ont permis de réinstaller des personnes soumises à un régime de sécurité minimale, tout en atténuant la surpopulation d’autres secteurs et en créant une structure supplémentaire pour remplir le critère de progressivité.

270.En outre, l’ouverture de l’établissement de Punta Rieles, qui devrait accueillir à l’avenir 750 détenus au maximum et compte aujourd’hui 336 places occupées (détenus transférés du COMCAR et du pénitencier Libertad), réforme le système dans le respect des normes minimales relatives aux droits de l’homme en réservant une prison de sécurité moyenne aux personnes qui, ayant fait l’objet d’une condamnation, exécutent leur peine, répondant ainsi progressivement aux demandes de séparation des détenus par catégorie.

271.Dans le pénitencier Libertad (département de San José), un nouveau quartier a été construit qui peut accueillir 310 détenus et, à l’instar du COMCAR, permet de commencer à séparer par catégorie les détenus et les réinstaller. Ces 310 places permettent d’apporter des solutions au problème de surpopulation et d’améliorer les conditions de détention pour autant qu’elles remplissent les normes minimales. Actuellement, cet établissement, loin d’enregistrer des taux de surpopulation, compte des places excédentaires.

272.Quant au centre no 2 (Granja), le nombre total de places a été porté à 110 à la fin du mois de juillet 2011. Ce centre, de sécurité moyenne, compte actuellement 98 détenus.

273.La situation est analogue dans le département de Maldonado, où un quartier d’une capacité de 256 places a été inauguré, qui réduit la surpopulation, améliore les conditions de vie et permet de commencer à séparer par catégorie la population privée de liberté et à la réinstaller. Par décision du Ministre de l’intérieur, les travaux ont commencé pour poursuivre la construction d’un autre secteur comptant le même nombre de places; une fois achevé, il résoudra définitivement le problème de surpopulation dans le département et améliorera la situation où se trouve la prison départementale de Canelones.

274.Dans le département de Rivera, un nouvel établissement pénitentiaire a été inauguré; comptant 422 places, il pourra recevoir la totalité des hommes détenus qui ont été évacués des locaux de la préfecture de police où les conditions étaient déplorables. Ainsi, le Ministère de l’intérieur, en conformité avec le plan de retrait progressif des prisons de l’administration policière déjà cité, en favorise l’avancement en supprimant les installations pénitentiaires des bâtiments appartenant aux préfectures. Seule la moitié des places disponibles ont été occupées jusqu’à présent, mais l’arrivée progressive du nouveau personnel pénitentiaire civil permettra d’utiliser graduellement les locaux excédentaires.

275.Étant donné l’implantation de ce nouveau centre de détention dans le nord du pays à la frontière avec le Brésil et du nombre de places disponibles, il sera possible de fermer à brève échéance les deux autres centres situés dans les départements d’Artigas et de Tacuarembó, au titre du projet de régionalisation du système pénitentiaire.

276.Dans le département de Lavalleja, l’évacuation progressive de la prison installée au sein de la préfecture offre un exemple de bonne pratique qui traduit, comme dans le cas du département de Rivera, la ferme intention du Gouvernement de retirer promptement et définitivement le système pénitentiaire du domaine de l’administration policière.

277.L’installation de l’établissement de Campanero, encore en construction, à laquelle les propres détenus participent, sert de modèle à l’organisation future du réseau d’établissements ruraux pénitentiaires dans les autres départements. L’existence d’un secteur intra-muros et d’un autre extra-muros permet la mise en œuvre d’un régime progressif.

278.Dans le département de Rocha, le Ministre de l’intérieur a décidé la fermeture définitive du centre de détention (prévue pour l’année en cours), et accéléré les travaux d’agrandissement de l’établissement rural pénitentiaire, situé dans ce même département.

279.Il convient de souligner que l’un des premiers projets protégés par la loi des associations publiques et privées, adoptée par le Parlement en 2011, sera la construction d’un ensemble pénitentiaire de 1 800 places (Punta Rieles II), où l’État se réserve le contrôle de la sécurité et le traitement coordonné, tandis que le secteur privé assume la construction, la maintenance générale, la nourriture et notamment les quotas prévus pour la formation et l’emploi des détenus.

280.En résumé, compte tenu des efforts déployés ces dernières années pour éliminer la surpopulation carcérale, si le rapport entre population et places à l’échelle nationale ne permet pas de conclure que l’objectif est entièrement atteint, il faut constater que sur un total de 31 établissements existant dans le pays (non compris les établissements ruraux installés dans chaque département, qui comptent entre 10 et 20 détenus environ et une infrastructure adaptée à leur hébergement), plus de 10 ont un taux d’occupation de 80%, notamment le pénitencier Libertad, l’un des plus grands du système. Dans huit établissements, le taux de surpopulation d’environ 100 à 115% est acceptable, alors que 11 établissements seulement ont atteint un taux critique (120% et plus), ces derniers représentant l’enjeu le plus important pour l’actuel gouvernement qui y consacre ses efforts.

281.Concernant les soins médicaux dispensés par l’intermédiaire de l’Administration des services de santé publique (ASSE) du Ministère de la santé publique aux personnes détenues, le système de prestations fournies par le personnel médical et infirmier a été amélioré dans les centres de détention.

282.L’établissement El Molino, le centre national de réadaptation, l’établissement de Punta Rieles ont été ajoutés au centre de détention COMCAR qui relevait de ladite Administration durant la période antérieure et l’installation de détenus a commencé au pénitencier Libertad, dans le cadre du plan d’extension progressive à l’ensemble du pays.

283.Depuis 2008, année où a été conclu l’accord par lequel le Ministère de la santé publique prendra à sa charge les soins médicaux des personnes détenues, avec l’appui et la coordination tant de l’ASSE que du service médico-pénitentiaire, la transmission a progressivement avancé.

284.Les autres établissements de la zone métropolitaine sont desservis par le Service médical pénitentiaire et, en province, par les médecins relevant des préfectures de police en coordination avec les hôpitaux publics.

285.Le personnel infirmier a été doté de matériel élémentaire nécessaire pour les soins de santé primaires et les ressources humaines ayant des compétences techniques ont été renforcées pour être affectées au traitement des personnes détenues.

286.Dans le cadre d’un projet de coopération avec l’Union européenne, lancé en novembre 2011, l’État uruguayen prévoit de moderniser l’infrastructure existante en vue d’établir un hôpital pénitentiaire central qui assure des interventions chirurgicales et autres traitements dans des locaux réservés aux détenus. Cet établissement comptera des services de soins aux personnes atteintes de pathologies psychiatriques graves.

287.Par ailleurs, dans le cadre du projet financé par le Fonds mondial contre le sida, la tuberculose et le paludisme, intitulé «Vers l’intégration sociale et l’accès universel à la prévention du VIH/sida et la prise en charge coordonnée des populations les plus vulnérables en Uruguay», un accord a été conclu avec le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé publique en vue d’atteindre les objectifs généraux du projet.

288.Ces objectifs sont les suivants: a) permettre aux hommes ayant des relations bisexuelles et aux homosexuels d’accéder à la prévention, à l’établissement du diagnostic et au traitement non seulement du VIH/sida mais également d’autres infections sexuellement transmissibles; b renforcer ces groupes et leurs associations; c assurer la pleine intégration sociale de ces groupes ainsi que le plein exercice de la citoyenneté; et d) contribuer à constituer un système national d’enregistrement dans ce domaine.

289.Parallèlement, au titre et en application de la loi no 18426 (annexe XVII) relative à la protection des droits à la santé sexuelle et génésique, le Ministère de la santé publique a fourni des préservatifs, dont la distribution aux personnes détenues a commencé à la fin de 2011, dans l’ensemble du pays.

290.En novembre 2011, un accord a été conclu avec la Direction nationale de lutte contre la drogue, selon lequel un montant de 4 472 600 pesos (212 980 dollars environ) a été alloué au financement des travaux de réfection des centres d’internement et salles de soins urgents, ainsi que du local où le dispositif d’information, de consultation et de conseil sera installé.

291.En matière de distribution de nourriture, la situation au pénitencier Libertad, au centre national de réadaptation pour femmes et à Maldonado s’est nettement améliorée grâce à la volonté d’améliorer l’administration. Le centre COMCAR et la prison départementale de Canelones continuent de soulever des problèmes.

292.Dans les établissements où les services médicaux sont assurés par l’Administration des services de santé publique, les détenus, tant au moment de l’arrestation que durant les transferts et avant la mise en liberté, bénéficient des examens requis. À cet égard, l’attention a porté principalement sur les transferts entre centres de détention afin de prévenir tous mauvais traitements.

293.L’aménagement de nouveaux locaux et la certitude que le système est administré selon le principe du respect de la dignité et des droits des personnes détenues ont permis de fermer définitivement le quartier Las Latas et de reloger la quasi-totalité des 600 détenus qui étaient exposés à un risque grave pour leur santé physique et psychique.

294.Les progrès réalisés au second semestre de 2011 ont révélé un changement qualitatif notable pour un établissement administré traditionnellement selon des critères exclusifs de sécurité.

295.Il faut souligner une nette diminution des sources de conflits, qui a marqué le début d’une étape ininterrompue d’améliorations des conditions de détention. Elle est attribuable au dialogue instauré avec la population privée de liberté, à l’accord établi sur la réalisation du Plan Colmena qui prévoit le nettoyage du quartier cellulaire central, au remplacement de matelas et couvertures, à l’aménagement de la salle de visite avec des jeux pour enfants et son nettoyage confié aux détenus, à l’élection de représentants, à l’aménagement d’un nouveau service de consultation, au lancement d’une étude psychologique et sociale de toute la population, ainsi qu’au recensement des personnes qui ne reçoivent pas de visites.

296.Concernant les quartiers 2 et 4 du centre COMCAR, le plan d’amélioration des conditions de détention a commencé par la fermeture et la réfection prochaine d’un de ses quartiers (quartier 3). Une fois achevé, les détenus préalablement séparés par catégorie y seront transférés et progressivement tous les autres quartiers, y compris ceux que le Rapporteur contre la torture a signalés, seront fermés, en vue de leur réfection et leur réouverture.

297.La décision no 1866/008 a dû être réexaminée, puisqu’elle a précédé l’augmentation exponentielle de la population détenue.

298.L’État uruguayen reconnaît qu’il a été tenu compte tardivement de la notion d’équité en matière de droits des femmes et des hommes dans l’élaboration des logiques sociales actuelles.

299.Cette réalité sociale se retrouve dans le système pénitentiaire que justifie l’effectif réduit de femmes par rapport à celui des hommes dans les établissements de détention.

300.Le système pénitentiaire a intégré la population féminine sans tenir compte de ses particularités. Ces lacunes s’observent dans les conditions de détention, les structures des bâtiments, les programmes de réadaptation éducatifs, professionnels, récréatifs, ou sanitaires.

301.Malgré cette situation, l’État s’est particulièrement attaché à prendre en compte les particularités de la population de femmes détenues comme l’explique la réponse à la question 26 dans le présent rapport.

302.Le problème de surpopulation à la prison pour femmes de Montevideo a été résolu par la fermeture de l’établissement de Cabildo et la réinstallation des détenues dans l’actuel centre national de réadaptation pour femmes qui compte aujourd’hui des places excédentaires.

303.L’établissement El Molino, inauguré en avril 2010 à Montevideo, dispose de 30 places. Il accueille les mères ayant des enfants de moins de 4 ans.

304.La même année, un établissement de détention pour femmes a été inauguré à Campanero dans le département de Lavalleja, à 145 km de la capitale. Il s’agit d’un pavillon moderne situé dans une zone suburbaine où les femmes peuvent effectuer diverses tâches.

305.En juillet 2012, le pavillon de femmes de la ville de Canelones, à 45 km de la capitale, a été fermé. Il enregistrait un problème endémique de surpopulation; les dernières détenues ont été placées dans l’établissement de Montevideo.

306.Le pavillon pour femmes de Salto est actuellement en construction; son ouverture est prévue pour la fin de l’année 2012.

307.Les informations concernant le régime légal, en particulier la possibilité d’obtenir l’assignation à résidence des femmes enceintes pendant les trois derniers mois de leur grossesse et celle des femmes qui allaitent pendant les trois mois suivant l’accouchement, sont fournies par les défenseurs.

308.Quant à la diffusion de la loi no 17897, son contenu a été ajouté aux cours de formation des fonctionnaires du système pénitentiaire et des réunions ont été organisées avec le Bureau du défenseur des exécutions pénales et le Bureau de l’aide juridique aux affaires pénales. Il n’existe actuellement pas de statistiques concernant le nombre de cas où la loi a été appliquée.

Réponse au paragraphe 13 de la liste des points à traiter

309.L’État a procédé à la réfection et à la construction de nouveaux quartiers dans le centre SER; les travaux d’aménagement se poursuivent. D’importants travaux ont été réalisés, en particulier au deuxième niveau du SER, pour créer 26 nouvelles places.

310.L’État reconnaît les difficultés que suscite le centre Colonia Berro, mais n’a pas pour le moment envisagé sa fermeture.

311.En premier lieu, il n’a pas été possible de trouver un emplacement approprié qui permette la construction d’un nouveau centre offrant les garanties suffisantes pour la population de mineurs.

312.En deuxième lieu, l’État ne prévoit pas la construction de centres où seraient concentrés des effectifs élevés de mineurs, qui enfreindraient les normes internationales de détention et de prise en charge de mineurs privés de liberté.

313.En troisième lieu, le centre Colonia Berro héberge dans ses 13 quartiers plus de 320 mineurs privés de liberté sur un total de 440. Sa fermeture obligerait à court terme à satisfaire aux besoins d’un important effectif de mineurs qui pour l’instant peuvent être pris en charge dans les centres existants.

314.En quatrième lieu, il faut préciser que la population de mineurs détenus est en augmentation, leurs fugues ont été notablement réprimées et le réaménagement d’autres centres de détention a nécessité leur transfert au centre Colonia Berro.

315.La fourniture de certains services aux mineurs placés en détention a nettement progressé.

316.En ce qui concerne la distribution de nourriture, le département de nutrition de l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence calcule la quantité de vivres à distribuer aux établissements en fonction des destinataires (jeunes et fonctionnaires). Compte tenu de l’augmentation de jeunes privés de liberté et de fonctionnaires, il est estimé que ce poste augmente de 20% par an, le montant qui lui est affecté s’élevant à quelque 8 millions de pesos (environ 380 952 dollars).

317.Quant à l’eau potable, il faut préciser qu’elle n’a jamais manqué tant pour la consommation que pour d’autres usages, excepté dans des cas ponctuels réglés le jour même.

318.Les services sanitaires sont assurés à Montevideo par l’Intendance municipale et en province par les Travaux sanitaires de l’État. Dans la capitale, les services ont toujours été raccordés aux réseaux d’assainissement de la ville. Au centre de détention Colonia Berro, les fosses septiques respectent la réglementation en vigueur et sont en bon état. Dans ce domaine, depuis des années, les services sanitaires sont assurés par le Ministère des transports et des travaux publics 24 heures sur 24.

319.Les services de soins médicaux se sont notablement accrus, en particulier dans les domaines de la santé mentale et du traitement des toxicomanies.

320.Outre les fonctionnaires qui doivent être engagés dans les domaines de la santé, dont le recrutement est en cours, les soins assurés par les cliniques psychiatriques et de désintoxication ont été renforcés. Le nombre de jeunes pris en charge augmentera de 50% et les dépenses annuelles passeront à quelque 15 millions de pesos (environ 714 285 dollars).

321.La loi no 18771 du 23 juin 2012 (annexe XVIII) porte création du système de responsabilité pénale des adolescents (SIRPA) comme organe indépendant de l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence (INAU) et à titre transitoire jusqu’à l’établissement, comme service décentralisé, de l’Institut de responsabilité pénale des adolescents (IRPA).

322.Cette loi fixe la structure administrative du nouveau système tout en lui affectant des ressources nécessaires aux besoins en infrastructure – construction, modernisation et rénovation d’immeubles, communications, surveillance électronique externe et interne et véhicules.

323.La loi no 18777 du 6 juillet 2011 est une autre mesure législative importante. Elle inclut la tentative et la complicité de vol dans les comportements susceptibles d’être jugés comme infractions à la législation pénale commises par les adolescents. Elle fait passer de 60 à 90 jours la durée de la mesure provisoire d’internement dans les cas d’infractions très graves à la législation pénale (brigandage, homicide, viol). Par cette loi, l’absence de rapport de la part de l’équipe technique du lieu de détention n’empêche pas le tribunal de rendre une décision définitive.

324.La loi no 18778 du 6 juillet 2011 porte création d’un registre national de casiers judiciaires des adolescents en conflit avec la législation pénale. Avec cette disposition, lorsqu’un adolescent délinquant a été condamné pour des infractions telles que viol, brigandage, occupation illicite, enlèvement ou homicide, le juge, au moment de rendre sa décision, pourra imposer comme peine accessoire la conservation du casier judiciaire pour qu’une fois atteint l’âge de la majorité, le délinquant qui commet une autre infraction dolosive ou intentionnelle ne soit pas considéré comme primaire, et ce, pendant les deux années qui suivent la majorité ou l’exécution de la peine.

325.Il faut également tenir compte des différentes mesures prises par l’État pour aborder la situation alarmante des mineurs privés de liberté.

326.L’application en 2011 d’un plan de travail visant une diminution du nombre de fugues a suscité une augmentation explosive de la population privée de liberté (de l’ordre de 60%), accompagnée d’une hausse de tous les problèmes que crée la surpopulation (problèmes de place et augmentation des situations conflictuelles).

327.Depuis lors, des efforts intensifs sont consacrés à la création de nouvelles places. Des transformations et réfections ont été entreprises, ainsi que l’aménagement de nouveaux centres. Le centre CMC a été aménagé pour offrir 34 places, ainsi que le deuxième étage du centre SER où 26 nouvelles places ont pu être créées.

328.Des investissements sont également réalisés dans les centres La Casona et Ceprili en vue d’accroître leur capacité d’hébergement et d’améliorer leurs conditions. L’élimination attendue des conteneurs métalliques qui avaient servi de solution transitoire et de palliatif pour ce taux de surpopulation s’est concrétisée.

329.Quant aux mesures adoptées pour abandonner l’objectif punitif, il convient de préciser que cette perspective n’a jamais été adoptée dans la prise en charge des jeunes délinquants, ni en théorie ni dans les programmes.

330.Le Gouvernement reconnaît que certaines pratiques semblaient viser un objectif punitif en raison des vides et des lacunes dus à l’absence de formulation du principe de protection intégrale; cet objectif n’a toutefois jamais été délibéré.

331.La perspective socioéducative fixée par la loi en matière de prise en charge des jeunes en conflit avec la législation pénale se fonde sur le principe de la protection intégrale des Nations Unies, qui porte sur la responsabilité et le renforcement de l’exercice des droits.

332.Ce principe est manifestement le plus adapté à l’élaboration d’un droit pénal en fonction de l’acte – et non plus de l’auteur – (où le problème tient à ce que le jeune a fait et non à ce qu’il est), d’où la création dudit système de responsabilité pénale des adolescents.

333.Par rapport à la privation de liberté comme dernier recours, le Code de l’enfance et de l’adolescence contient le principe de subsidiarité de la privation de liberté comme mesure de dernier recours et pour le minimum de temps possible.

334.L’article 74 C dudit Code expose le principe qui détermine la détention en précisant qu’elle peut être imposée seulement dans les cas de flagrant délit ou lorsqu’il existe des éléments suffisamment convaincants de la commission d’une infraction et, dans ce dernier cas, par ordonnance écrite du juge compétent communiquée par des moyens faisant foi. La détention doit être une mesure exceptionnelle.

335.Le paragraphe 12 de l’article 76 du même Code dispose que la privation de liberté est utilisée uniquement comme mesure de dernier ressort et durant la période la plus brève possible. Il faut motiver le fait qu’il n’est pas possible d’appliquer toute autre mesure que la privation de liberté.

336.Enfin, l’article 87 du Code dispose que «les mesures privatives de liberté n’ont pas de caractère obligatoire pour le juge. Elles s’appliquent lorsque les conditions légales sont réunies, qu’il n’existe pas d’autres mesures appropriées parmi les mesures non privatives de liberté. Le juge expose les motifs de l’inapplication d’autres mesures».

337.Les juges en la matière ont participé à de multiples séances tant de formation que d’échange et de travaux communs sur l’élaboration du principe de protection intégrale de la justice pour mineurs. Des membres du ministère public y ont également participé, ainsi qu’à des visites dans d’autres pays pour s’initier aux meilleures pratiques.

338.Malgré les efforts entrepris, il faut également préciser que si le nombre de jeunes astreints à des mesures non carcérales a notablement augmenté, celui des jeunes privés de liberté s’est également accru.

339.En 2010, sur les 1 745 jeunes en conflit avec la loi, 1 213 ont été privés de liberté et 532 soumis à des mesures non carcérales.

340.En 2011, leur nombre est monté à 2 345, dont 1 360 privés de liberté et 985 soumis à des mesures non carcérales.

341.La loi portant création du système de responsabilité pénale des adolescents prévoit l’établissement de cinq programmes: a) admission, étude et orientation, b) mesures socioéducatives non privatives de liberté et médiation, c) mesures socioéducatives de semi-liberté et privatives de liberté, d) mesures curatives, e) insertion sociale et communautaire (sortie).

342.De plus, les adolescents qui atteignent 18 ans durant l’exécution de la mesure appliquée par la juridiction compétente demeurent dans l’établissement jusqu’à l’échéance, indépendamment de l’âge. Ils ne sont orientés ni vers des centres pour adultes, ni vers des programmes spéciaux.

343.L’adolescent qui atteint l’âge de la majorité avant l’achèvement de la mesure judiciaire imposée est maintenu dans le même centre jusqu’à ce qu’il en achève l’exécution ou que le juge compétent la remplace par une mesure socioéducative. L’article 91 du Code de l’enfance et de l’adolescence dispose expressément à cet effet que l’adolescent, ayant atteint 18 ans alors qu’il est soumis à des mesures, ne sera en aucun cas placé dans un établissement destiné aux adultes.

344.Des accords ont été conclus dernièrement avec différentes entreprises privées et publiques qui offrent des possibilités de travail à certains jeunes. La population qui a bénéficié de ces accords est réduite, mais les possibilités de travail ont augmenté. Quant à la formation universitaire et professionnelle, le nombre d’accords avec les entités publiques consacrées à la formation professionnelle s’est accru.

345.Des accords ont également été conclus en vue d’étendre les activités sportives dans les centres de détention et il existe une participation à différents programmes culturels dans le cadre de l’éducation non formelle. Des ateliers d’intervention thérapeutique sont également organisés avec des jeunes qui ont commis des infractions liées aux atteintes sexuelles, ainsi qu’avec des jeunes coupables d’infractions d’une extrême violence, au titre, dans ce dernier cas, d’accords avec des organisations de la société civile.

346.Les jeunes détenus participent aux activités suivantes: cours de l’enseignement scolaire, cours dispensés à l’Université uruguayenne du travail (construction et installations sanitaires), ateliers de football, éducation non formelle (théâtre en salle), ateliers sur la sexualité et l’égalité entre les sexes, sur l’usage problématique des substances psychoactives, Théâtre des opprimés, sorties pédagogiques selon un accord avec la Marine nationale sur l’île de Flores, contribution à des programmes radiophoniques, yoga, activités bibliothécaires, ainsi qu’à des projets culturels de l’Institut uruguayen (musique, murga, théâtre, arts plastiques, photographie).

Réponse au paragraphe 14 de la liste des points à traiter

347.Dans les établissements où les services médicaux sont assurés par l’Administration des services de santé publique, les détenus, tant au moment de l’arrestation que durant les transferts et avant la mise en liberté, bénéficient des examens requis. À cet égard, l’attention a porté principalement sur les transferts entre centres de détention afin de prévenir tous mauvais traitements.

348.Les principales fonctions du Commissaire parlementaire aux affaires pénitentiaires, définies par la loi no 17684 de 2003, consistent à conseiller le pouvoir législatif dans le suivi du respect des dispositions réglementaires nationales et des conventions internationales ratifiées par l’État relatives à la situation des personnes privées de liberté au titre d’une procédure judiciaire, ainsi qu’à surveiller les activités des organismes chargés de l’administration des établissements pénitentiaires et de la réinsertion sociale des personnes détenues ou libérées.

349.Dans l’exercice de ses fonctions, le Commissaire parlementaire peut demander des renseignements, visiter les lieux de détention sans préavis, recevoir des plaintes des personnes privées de liberté, formuler des recommandations aux autorités pénitentiaires.

350.Le Commissaire parlementaire n’est subordonné à aucun mandat impératif, ni ne reçoit d’instructions d’aucune autorité; il remplit ses fonctions d’une manière pleinement autonome selon son jugement et sous sa responsabilité.

351.Le Commissaire parlementaire effectue quelque 500 visites par an et remet au Parlement un rapport sur chacune. Il reçoit des dénonciations et des plaintes relatives à de mauvais traitements et au vu des éléments rassemblés saisit le système judiciaire de plaintes pénales.

352.Eu égard à la création du poste de Commissaire parlementaire, le Ministère de l’intérieur a reçu environ 1 100 communications contenant des recommandations et des demandes de rapport. En 2010 et 2011, leur nombre a notablement diminué pour tomber à 57. À ce jour, une réponse a été fournie à 45 de ces communications, le solde demeurant en suspens.

353.Le nombre de plaintes ou de dossiers concernant des membres des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions respectives en 2010 s’élève à 437.

354.Il convient également de préciser que, depuis son instauration en 2005, le Commissaire parlementaire a déposé des dizaines de plaintes pénales au motif de mauvais traitements ou manque d’assistance aux personnes détenues.

355.Durant l’exercice écoulé, les plaintes suivantes ont été déposées:

a)Le 27 novembre 2011, lors d’une intervention violente de policiers dans la prison départementale de Canelones, neuf détenus au minimum ont été blessés. Le Commissaire a aussitôt déposé plainte contre deux agents pour actes de torture (art. 21 de la loi no 18026). L’un a été inculpé de cette infraction et l’autre d’abus de pouvoir. Le dossier, dont est saisie la juridiction de première instance de Canelones, est en cours d’examen. Les agents demeurent détenus. Ce cas est le seul, jusqu’à présent, où un agent en fonction est jugé pour actes de torture: dans d’autres affaires, les magistrats ont inculpé au motif de coups et blessures ou autres infractions au sens du Code pénal;

b)Le 20 avril 2011, huit détenus du pénitencier Libertad ont été blessés par le gardien. Le 8 mai 2011, le commissaire a déposé plainte auprès du tribunal pénal compétent (tribunal de première instance de la ville de Libertad) et, le 29 mai 2012, a déposé une autre plainte fondée sur la preuve de l’existence de quatre autres détenus blessés. Les deux plaintes font l’objet d’une enquête;

c)En février 2012, la prison départementale de Las Rosas, à 150 km de Montevideo, a été le théâtre d’actes de violence, durant lesquels cinq détenus ont été blessés par cinq fonctionnaires. Le Bureau du Commissaire a dénoncé les faits auprès de la direction de l’établissement qui a déposé plainte pénale, donnant lieu à des poursuites contre les cinq fonctionnaires impliqués;

d)Le 30 mai 2011, 17 détenus de la prison départementale de Rivera, située à 500 km de Montevideo, ont été blessés lors d’une intervention. Le Commissaire parlementaire a déposé plainte pénale; une enquête est en cours;

e)Entre les mois de septembre et novembre 2011, le bureau du Commissaire parlementaire a déposé trois plaintes pénales pour défaut d’assistance médicale dans trois établissements (Libertad, Cabildo et Canelones). L’une des plaintes porte sur des faits précédant la mort du détenu Julio César Isabella Linares, ressortissant argentin âgé de 24 ans, survenue dans l’établissement de Libertad le 5 mai 2012.

356.Le Comité d’observation de la situation des adolescents privés de liberté, créé par la décision no 2923 du 23 novembre 2007 de l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence (INAU), a pour mission d’assurer le suivi du respect des droits des adolescents relevant du système, de tenir informée la direction de l’Institut et de formuler des avis, le cas échéant.

357.Le Comité est composé d’un représentant du Ministère de l’éducation et de la culture, d’un représentant du pouvoir judiciaire, d’un représentant de l’Institut de pédiatrie Luis Morquio de la faculté de médecine, d’un délégué de l’UNICEF ainsi que de représentants de quatre organisations non gouvernementales.

358.Dans la pratique, le Comité effectue des visites périodiques dans les centres de détention pour mineurs et émet des recommandations.

359.L’une des principales failles de ce mécanisme est l’absence d’un budget nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

360.Dans son rapport à l’Institut en 2012, le Comité d’observation a fourni des éléments qui ont été compilés et sont actuellement analysés par l’Institut, notamment pour ce qui est de la situation des foyers SER et Piedras.

361.Le mécanisme de prévention le plus ancien établi dans l’ordre juridique uruguayen est la fonction d’inspecteur général des personnes souffrant de troubles psychiatriques, créée par la loi no 9581 de 1936.

362.L’article 38 de cette loi établit entre autres tâches les suivantes: inspecter et contrôler l’assistance fournie à titre tant public que privé aux personnes souffrant de troubles psychiatriques dans tout le pays, ainsi qu’au personnel chargé des soins de santé mentale, constituer un registre général de ces patients de tout le pays, visiter et inspecter minutieusement, tous les trois mois et en tant que de besoin, les établissements publics et privés pour ces personnes, vérifier la situation des malades qui se trouvent dans l’isolement, soit à leur domicile ou dans une autre maison privée.

363.L’Inspecteur général peut également adresser des avertissements et proposer des sanctions à l’égard des personnels de santé ou directeurs d’établissements qui ne respectent pas les dispositions de la loi, traiter les demandes présentées en matière d’ouverture de nouveaux établissements, recevoir et examiner toutes les plaintes portant sur des insuffisances dans les traitements, rendre compte à la justice des cas de dépouillement, séquestration arbitraire et internement indu de personnes souffrant de troubles psychiatriques, soumettre chaque année au Ministère de la santé publique un rapport détaillé sur le fonctionnement des établissements et l’assistance fournie à ces malades dans tout le pays, en formulant les observations requises.

364.L’Inspecteur général est en outre habilité à intervenir dans les cas de demandes de bulletins de sortie adressées par les tuteurs ou représentants légaux d’un malade et refusées par le médecin traitant, ainsi que pour favoriser l’organisation de services assurant la protection des malades qui sortent des établissements psychiatriques.

Réponse au paragraphe 15 de la liste des points à traiter

365.Au 31 juillet 2012, le pourcentage de personnes en détention provisoire sur l’ensemble de la population carcérale était de 65% (6 065 personnes), dont 5 588 hommes et 477 femmes.

366.À ce jour, 535 personnes ont été jugées en première instance, et 2 924 en deuxième instance.

367.Le nombre total de personnes privées de liberté qui ont à ce jour effectué 24 mois ou plus de détention provisoire est de 1 120 dans l’ensemble du pays.

368.Il convient de préciser à ce sujet que la législation ne fixe pas de durée maximale spécifique pour la détention provisoire. Le concept de durée raisonnable est retenu en fonction de la doctrine et de la jurisprudence.

F.Garanties judiciaires et reconnaissance de la personnalité juridique (art. 14 et 16)

Réponse au paragraphe 16 de la liste des points à traiter

369.Pendant la période prédictatoriale et la dernière dictature militaire à laquelle l’Uruguay a été soumis (du 27 juin 1973 au 15 février 1985), des adultes et des enfants ont subi la pratique aberrante des disparitions forcées. Durant ces décennies, on a commencé à enregistrer en Uruguay de graves violations contre les droits de l’homme et les libertés fondamentales commises par l’État pour des questions politiques et idéologiques qui ont conduit à l’arrestation de milliers de prisonniers politiques, la pratique systématique de la torture dans des centres de détention, des exécutions sommaires et la disparition forcée de personnes.

370.Les investigations menées jusqu’ici sur les cas signalés de disparitions forcées ont confirmé la disparition depuis 1971 de 28 ressortissants uruguayens et de 8 ressortissants argentins. En ce qui concerne les enfants disparus dans le pays, un enfant a été retrouvé en 2000 et son identité a été rétablie. Tous les cas mentionnés ont été signalés au moment opportun au Groupe de travail des Nations Unies contre les disparitions forcées.

371.Les tentatives de la société civile de faire la lumière sur les faits ont été entravées par l’adoption de la loi no 15848 (Loi sur la prescription extinctive applicable à la répression des infractions) du 22 décembre 1986.

372.L’article premier de cette loi prévoit que «en conséquence de la situation instaurée par l’accord conclu entre les partis politiques et les forces armées en août 1984, et afin d’achever le processus de transition en vue de l’établissement de l’ordre constitutionnel, l’action publique est prescrite pour les crimes commis avant le 1er mars 1985 par les membres de l’armée et de la police, pour des motifs politiques ou dans l’exercice de leurs fonctions et dans l’accomplissement d’actions ordonnées par des chefs de commandement du régime de facto».

373.Les obstacles d’ordre juridique dressés par la loi no 15848 empêchant toute enquête sur les cas de violations graves de droits de l’homme ont été, dans certains cas, limités par les décisions prises par le précédent gouvernement (2005-2010) et celui qui est au pouvoir depuis 2010, qui ont exclu les plaintes du champ d’application de cette loi.

374.Sous la présidence de José Mujica, en vertu du décret exécutif no CM/323 du 30 juin 2011, tous les actes administratifs et communications émanant des gouvernements antérieurs tendant à considérer couvertes par la loi de prescription les plaintes dénonçant des violations graves des droits de l’homme ont été annulés pour illégitimité.

375.La loi no 15848 est restée en vigueur jusqu’au 27 octobre 2011, date à laquelle le Parlement a adopté la loi no 18831 qui a rétabli l’action publique et suspendu les délais de prescription applicables aux infractions commises durant la période visée. L’article premier de cette loi énonce ce qui suit: «Le plein exercice de l’action publique est rétabli pour les infractions commises dans le contexte du terrorisme d’État jusqu’au 1er mars 1985, visées à l’article premier de la loi no 15848 du 22 décembre 1986».

376.Suite à l’adoption de ces dispositions, de nombreuses plaintes dénonçant des violations des droits de l’homme ont été rouvertes et plusieurs juridictions pénales en sont actuellement saisies.

377.En 2000, alors que la loi relative à l’extinction de l’action publique était toujours en vigueur, le président de la République a créé par décret exécutif la Commission pour la paix (COMIPAZ) afin de déterminer le sort des détenus et des enfants disparus dans des conditions similaires.

378.En 2003, un Secrétariat du suivi a été créé pour succéder à la Commission pour la paix par décision présidentielle du 10 avril 2003, avec des fonctions administratives et la mission de poursuivre les travaux commencés par la COMIPAZ.

379.Depuis, la composition et le mandat du Secrétariat ont changé.

380.Fidèle à la politique des deux gouvernements précédents et à l’engagement pris en faveur du respect des droits de l’homme et des instruments juridiques nationaux, régionaux et internationaux qui les consacrent et les garantissent, le gouvernement actuel a poursuivi et élargi les investigations en vue de déterminer le sort des personnes disparues au cours de la période 1973-1985, ce qui a permis à la justice d’agir, de réparer les préjudices et de prendre des mesures pour que de telles pratiques ne se reproduisent jamais.

381.Sur le plan institutionnel, il convient de mentionner la création d’une Commission interministérielle (décision du pouvoir exécutif no CM/369 du 31 août 2011) qui élargit la composition et les attributions du Secrétariat du suivi, lequel est désormais composé d’un coordinateur exécutif, d’un représentant du ministère public, d’un représentant des organisations de la société civile, de deux représentants de l’Université de la République spécialistes d’histoire et d’anthropologie médico-légale et d’un secrétariat administratif.

382.Comme nous l’avons indiqué plus haut, tous les actes administratifs pris jusqu’à ce jour incluant les plaintes pour violations des droits de l’homme dans le champ d’application de la loi de prescription ont été annulés pour des motifs de légitimité, ce qui a permis de rouvrir certaines affaires qui avaient été portées devant les juridictions pénales. Pour faciliter cette procédure, le Secrétariat du suivi a établi une liste de ces plaintes et l’a adressée à la Cour suprême; elle a été publiée sur le site Web de la présidence de la République.

383.De plus, un nouvel accord a été signé entre la présidence et l’Université de la République, par lequel les parties se sont engagées à travailler ensemble, de façon coordonnée, afin de retrouver les restes des personnes disparues et assassinées pour des motifs politiques sous la dictature, à établir la vérité sur les faits passés en étudiant les archives et registres publics et à en publier les résultats, assurant ainsi la continuité des travaux menés par les équipes d’anthropologues et d’historiens.

384.En outre, des données à jour concernant les investigations réalisées par les équipes d’historiens et d’anthropologues, notamment les résultats des recherches effectuées dans les archives passives de l’hôpital central des forces armées, ont été publiées sur le site Internet de la présidence de la République.

385.Depuis que les juridictions pénales sont saisies des affaires de violations graves des droits de l’homme, le Secrétariat du suivi collabore étroitement avec les autorités judiciaires en leur soumettant de façon systématique toutes les informations dont il dispose et qui peuvent lui être demandées par les juges et les familles des victimes.

386.Sans préjudice de toutes les mesures détaillées plus haut qui ont été prises par le gouvernement uruguayen pour établir la vérité sur le sort des détenus-disparus pendant le régime de facto et faire la lumière sur les violations graves des droits de l’homme commises au cours de cette période, il faut indiquer que la Cour interaméricaine des droits de l’homme a rendu un jugement condamnatoire à l’encontre de l’État uruguayen dans l’affaire «Gelman c. Uruguay», en date du 24 février 2011.

387.On notera que le Secrétariat, en coordination avec la Commission interministérielle créée sur décision du pouvoir exécutif, a pris des initiatives pour donner suite à l’arrêt de la Cour interaméricaine; ainsi:

a)Il est intervenu directement auprès des services administratifs pour faire indemniser Madame Macarena Gelman García et payer ses avocats;

b)Le champ d’investigation mené pour retrouver les restes de María Claudia García Irureta Goyena et des autres personnes disparues a été élargi;

c)En coordination avec la Commission interministérielle et Macarena Gelman, une cérémonie, conduite par le Président de la République, reconnaissant la responsabilité de l’État uruguayen a eu lieu au Parlement le 21 mars 2012;

d)Le bâtiment occupé par le Service du renseignement de la Défense qui avait servi de centre de détention clandestin a été fermé et remis à l’Institution nationale des droits de l’homme et bureau du Défenseur du peuple nouvellement créée. Une plaque a été posée à la mémoire de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman et de Macarena Gelman García dans le bâtiment. La mère et la fille y avaient été détenues ensemble avant d’être séparées;

e)Pour compléter la base de données génétiques des familles de disparus constituée par l’Institut national des dons et de la transplantation d’organes, de cellules et de tissus qui relève du Ministère de la santé publique, un accord a été signé entre la présidence de la République, le Secrétariat et l’Institut en vue de l’acquisition de matériels et de réactifs nécessaires pour la collecte et l’analyse des échantillons génétiques;

f)Trois archivistes ont été adjoints au Secrétariat pour travailler au classement de la documentation réunie par la Commission pour la paix et le Secrétariat du suivi;

g)Les travaux préparatoires à la création de la base de données centrale contenant la documentation et les résultats des enquêtes du Secrétariat ont commencé;

h)Des démarches ont été faites auprès du Ministère de la défense et de la Cour suprême pour permettre à l’équipe d’historiens du Secrétariat d’accéder aux dossiers médicaux de l’hôpital militaire et aux dossiers judiciaires du Tribunal militaire suprême; ce travail se poursuit actuellement.

388.Grâce à toutes ces initiatives, le gouvernement uruguayen a obtenu des résultats concrets (au 31 juillet 2012) dans sa politique résolue de promotion et de protection des droits de l’homme, notamment dans son action contre la pratique inconcevable et inhumaine des disparitions forcées.

389.Avant le lancement, en 1975, de la campagne de répression dans le cône Sud de l’Amérique latine, appelée «Plan Cóndor», et pendant toutes les années où l’opération s’est poursuivie, des Uruguayens/ennes ont disparu au Chili, en Argentine, au Paraguay, en Bolivie, au Brésil et en Uruguay. À ce jour, le nombre de cas établi par les enquêtes est de 178 cas confirmés, dont trois sont des enfants disparus avec leurs parents.

390.S’agissant des enfants disparus nés en captivité dans des centres clandestins en Argentine, 13 au total ont finalement été retrouvés et rétablis dans leur identité, grâce à l’action remarquable des organisations argentines des droits de l’homme.

391.Les investigations menées jusqu’à présent en Uruguay sur les cas signalés ont confirmé la disparition depuis 1971 de 28 ressortissants uruguayens et de 8 ressortissants argentins. En ce qui concerne les enfants disparus dans le pays, un enfant a été retrouvé en 2000 et son identité a été rétablie.

392.Le Secrétariat enquête également sur des plaintes récentes dénonçant la disparition forcée d’Uruguayens survenue en Uruguay pendant les années en question, et le chiffre pourrait donc changer à l’issue des enquêtes.

393.Sur l’ensemble des cas signalés et confirmés, les investigations réalisées par le Secrétariat, en coordination et en coopération avec les organismes officiels des droits de l’homme des pays où les disparitions ont eu lieu ont permis de confirmer 25 cas de disparitions forcées en Uruguay, en Argentine, au Chili et en Bolivie.

394.Récemment, deux cas de disparition ont été élucidés avec la découverte, le 21 décembre 2011, sur un terrain du bataillon d’infanterie no 14, des restes d’un ressortissant uruguayen Julio Castro Pérez, enseignant qui avait disparu le 1er août 1977; le 15 mars 2012, les restes de Ricardo Blanco Valiente, ressortissant uruguayen disparu le 15 janvier 1978, ont été découverts au même endroit.

395.Parallèlement à ces initiatives, le gouvernement uruguayen a progressivement rendu sa législation compatible avec le droit international des droits de l’homme et a ainsi introduit dans sa législation les règles et normes internationales sur les disparitions forcées tout en abrogeant les dispositions qui étaient incompatibles.

396.La Constitution uruguayenne dispose en son article 7 que «les habitants de la République doivent être protégés dans leur droit à la vie, à l’honneur, à la liberté, à la sécurité, au travail et à la propriété». Aucun individu ne peut être privé de l’un quelconque de ces droits si ce n’est en vertu d’une loi adoptée dans l’intérêt général.

397.De plus, le droit de ne pas être soumis à une disparition forcée est implicitement consacré par l’article 72 de la Constitution qui dispose que «les droits, devoirs et garanties expressément énoncés dans la Constitution sont sans préjudice des autres droits, devoirs et garanties qui sont inhérents à l’être humain ou qui découlent du mode de gouvernement républicain».

398.L’incrimination de la disparition forcée dans le droit pénal uruguayen est récente et a fait suite à l’adoption de la loi no 18026 du 4 octobre 2006. Ce texte met en place un cadre de coopération avec la Cour pénale internationale dans la lutte contre le génocide, les crimes contre l’humanité (qui comprend notamment la disparition forcée) et les crimes de guerre.

399.Avant d’ériger en infraction pénale la disparition forcée, le pouvoir législatif avait déjà introduit des dispositions tendant au règlement des aspects civils de la disparition forcée de personnes.

400.Ainsi, en vertu de la loi no 17894 du 19 septembre 2005, ont été déclarées «absentes pour cause de disparition forcéeles personnes dont la disparition sur le territoire national a été confirmée dans le (…) rapport final de la Commission pour la paix». Cette déclaration d’absence a permis, après des dizaines d’années, de procéder à l’ouverture de la succession légale des personnes déclarées «absentes» en vertu de cette disposition.

401.Plusieurs mois après l’adoption de cette loi, la disparition forcée de personnes a été introduite dans la législation uruguayenne en tant qu’infraction pénale, dans les termes prévus par l’article 21 de la loi no 18026 (dont la portée sera expliquée en détail dans un chapitre distinct, étant donné qu’il s’agit d’un aspect essentiel du présent rapport).

402.De plus, la loi no 18596 du 19 octobre 2009 a reconnu l’illégitimité de l’action de l’État entre le 13 juin 1968 et le 28 février 1985 et par conséquent la responsabilité de l’État, dans les termes suivants: «La rupture de l’état de droit qui a empêché l’exercice des droits fondamentaux des individus, en violation des normes relatives aux droits de l’homme ou des règles du droit international humanitaire (…) est reconnue» (article premier). La période visée par la loi, qui est plus longue que la durée du régime de facto, comprend les années précédant la rupture institutionnelle, pendant lesquelles, comme nous l’avons vu dans le présent rapport, il y a eu des cas de disparition forcée.

403.La loi no 18831 du 27 octobre 2011 a abrogé la loi no 15848 relativeà l’extinction de l’action publique, ce qui a permis de procéder aux enquêtes judiciaires sur les affaires de disparition forcée. À l’article premier, la loi a rétabli «le plein exercice de l’action publiquepour les infractions commises dans le contexte du terrorisme d’État jusqu’au 1er mars 1985» et dispose que pour ces infractions il n’y aura pas de délai de prescription ni d’extinction de l’action pénale pour la période comprise entre le 22 décembre 1986 (date du prétendu «point final») et l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, et a déclaré ces infractions crimes contre l’humanité, conformément aux instruments internationaux.

Réponse au paragraphe 17 de la liste des points à traiter

404.Dans le budget de l’appareil judiciaire pour la période 2010-2014, de nouveaux postes de magistrats, techniciens administratifs et auxiliaires de justice sont prévus en liaison avec la création de deux nouvelles juridictions aux affaires familiales de première instance spécialisées dans la violence conjugale à Montevideo.

405.De nouveaux postes de techniciens sont également créés en province afin de constituer de nouvelles équipes multidisciplinaires qui interviendront dans le domaine des affaires familiales (spécialisés notamment en matière de violence familiale et enfance).

406.En province, le tribunal aux affaires familiales de 6e turno de Ciudad de la Costa et le tribunal aux affaires familiales de 7e turno de Paysandú sont déjà créés.

407.Les problèmes relatifs à l’obtention de locaux devant abriter le tribunal aux affaires familiales de 7e turno de Las Piedras devraient être résolus en 2012.

408.De même, le tribunal de 6e turno de Pando, qui a compétence pour les affaires familiales, est désormais spécialisé exclusivement en matière de violence familiale et dans le Code de l’enfance et de l’adolescence. À cet effet, les concours d’admission et/ou de promotion pour les postes de Défenseur public de l’Intérieur – échelon de la Défense publique – ont été organisés et ces postes ont été pourvus.

Réponse au paragraphe 18 de la liste des points à traiter

409.L’Uruguay a pris des mesures pour garantir les conditions d’accès effectif à la justice des personnes vulnérables. À cet effet, le 2 avril 2009, la Cour suprême a décidé par un arrêt — décision de l’organe judiciaire suprême du pays — d’adopter les Règles de Brasilia sur l’accès à la justice des personnes vulnérables, approuvées par l’Assemblée plénière du XIVe Sommet judiciaire ibéroaméricain. Cet «arrêt» a été distribué à l’ensemble de l’appareil judiciaire en vue de son application effective.

410.Par ailleurs, afin d’améliorer l’accès à la justice, cinq centres pilotes de médiation fonctionnent dans plusieurs quartiers de Montevideo. Ils ont pour objectif d’aider à une résolution des conflits entre les justiciables, auxquels du personnel spécialement formé apporte des conseils.

411.Il faut également citer les services de consultations juridiques de quartier. Par l’intermédiaire de son programme d’extension universitaire, la Faculté de droit développe des activités de parrainage, principalement par l’intermédiaire des services de consultations notariales et de consultations juridiques de la Faculté.

412.Par ailleurs, au cours des dernières années, un processus de décentralisation a conduit à la création d’un service de consultations juridiques de quartier de la Faculté de droit dans le quartier de Barrio Sur (à Nuevo París), à la Union (quartier «40 Semanas») et, suite à un accord avec l’Intendance municipale de Montevideo, à la création de trois autres services du même type.

413.La décentralisation s’est étendue également au-delà des limites du département de Montevideo puisque des services de consultations juridiques ont été créés dans les villes de Paysandú, Bella Union et Maldonado, en plus de celui qui existait dans la ville de Salto dans le cadre du programme d’études de l’antenne régionale de l’Université de la République au nord du pays.

414.Étant donné que les personnes d’ascendance africaine se trouvent pour la plupart en périphérie de la ville, cette forme d’aide à l’accès à la justice a des répercussions directes sur la population en question.

Réponse au paragraphe 19 de la liste des points à traiter

415.Au mois de septembre 2004, le Parlement a adopté la loi no 17823, qui porte le nom de Code de l’enfance et de l’adolescence. Cette loi s’applique à toutes les personnes de moins de 18 ans. Elle affirme leurs droits ainsi que les devoirs des parents, de l’État et d’autres personnes à l’égard des enfants et des adolescents.

416.Le Code se fonde sur les principes généraux suivants:

•Tous les enfants et adolescents jouissent de droits, devoirs et garanties inhérents à leur qualité de personnes humaines;

•Tout enfant et adolescent a droit aux mesures spéciales de protection que sa condition de sujet en développement exige de la part de sa famille, de la société et de l’État;

•Pour l’interprétation du Code, on prendra en compte les dispositions et principes généraux régissant la Constitution de la République, la Convention relative aux droits de l’enfant, les lois nationales et autres instruments internationaux qui lient le pays. En cas de doute, il conviendra d’avoir recours aux critères généraux d’interprétation et, en particulier, aux normes propres à chaque matière;

•En cas de vide juridique ou de lacune, il conviendra d’avoir recours aux critères généraux d’intégration et plus particulièrement aux normes propres à chaque matière;

•Pour l’interprétation et l’intégration du Code, il conviendra de tenir compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’adolescent, qui consiste à reconnaître et respecter les droits inhérents à sa qualité de personne humaine. En conséquence, ce principe ne pourra être invoqué pour porter atteinte à ces droits;

•La réalisation et la protection des droits des enfants et adolescents incombe en priorité aux parents ou tuteurs -le cas échéant-, sans préjudice de la corresponsabilité de la famille, la communauté et l’État;

•L’État devra intervenir en matière d’orientation et de fixation des politiques générales applicables aux différents domaines liés à l’enfance et l’adolescence et à la famille, en coordonnant les activités publiques et privées mises en œuvre dans ces domaines;

•En cas d’insuffisance, de défaut ou d’impossibilité des parents et autres personnes obligées, l’État devra obligatoirement agir en développant toutes les activités complémentaires nécessaires afin de garantir de façon appropriée l’exercice des droits des enfants et adolescents.

417.L’article 157 du Code dispose que «… l’Institut de l’enfance et de l’adolescence de l’Uruguay, par l’intermédiaire de ses services spécialisés, est l’organisme chargé de proposer, exécuter et contrôler les règles applicables en matière d’adoption…».

418.Le service spécialisé auquel la loi fait référence est le Département des adoptions, qui est spécialement organisé d’un point de vue technique et administratif pour aborder la thématique aux niveaux national et international.

419.Par la décision no 791/2006 de novembre 2006, le pouvoir exécutif a désigné l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence en tant qu’autorité centrale en matière d’adoptions internationales, conformément aux dispositions de la Convention de la Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, approuvée par la loi no 17670 de juillet 2003.

420.Par la suite, en octobre 2009, la loi no 18590 a apporté certaines modifications au Code de l’enfance et de l’adolescence en matière d’adoption.

421.Ainsi, le cadre juridique national est composé comme suit:

•Convention relative aux droits de l’enfant et ses Protocoles facultatifs (lois nos 16137, 17483 et 17559);

•Code de l’enfance et de l’adolescence de l’Uruguay (loi no 17823, modifié par la loi no 18590);

•Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (loi no 17670);

•Convention interaméricaine sur les conflits de lois en matière d’adoption de mineurs (loi no 18336).

G.Protection des mineurs (art. 23 et 24)

Réponse au paragraphe 20 de la liste des points à traiter

422.L’État reconnaît que l’âge minimum du mariage en Uruguay reste très bas et inéquitable pour les hommes et les femmes. Par ailleurs, ce point a déjà fait l’objet d’observations de la part du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (2002 et 2008), le Comité des droits de l’enfant (2007) et le Conseil des droits de l’homme (2009).

423.L’Uruguay tient néanmoins à faire remarquer que des initiatives ont été prises pour modifier cette situation.

424.Toutefois, malgré les initiatives parlementaires prises en 2009 pour porter à 16 ans l’âge légal du mariage pour les hommes et les femmes, cette mesure n’a toujours pas été votée par le Parlement.

Réponse au paragraphe 21 de la liste des points à traiter

425.Jusqu’à l’entrée en vigueur de l’actuel Code de l’enfance et de l’adolescence (le 24 septembre 2004), les enfants nés hors mariage étaient victimes d’une stigmatisation du point de vue de leurs droits. Le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence intègre les engagements internationaux pris par l’Uruguay en adoptant des conventions et traités, notamment la Convention relative aux droits de l’enfant.

426.Le Code de l’enfance et de l’adolescence a introduit des changements considérables dans la forme d’inscription et de filiation des enfants nés hors mariage. Auparavant, les mineurs et les personnes mariées n’avaient pas le droit de reconnaître leurs enfants nés hors mariage.

427.La reconnaissance des enfants nés hors mariage, qui était un acte volontaire, indépendant de l’enregistrement de la naissance, confère aux parents la possibilité d’exercer leurs droits et devoirs inhérents à l’autorité parentale.

428.Le Code transforme la reconnaissance en une obligation et ôte à la démarche son caractère solennel, à supposer que le simple fait que le père, la mère, ou les deux parents inscrivent l’enfant né hors mariage équivaut à le reconnaître.

429.Actuellement, il n’existe pas de limite d’âge ni d’état civil pour reconnaître les enfants nés hors mariage.

430.Cette norme consacre non seulement le droit à l’identité en tant que droit fondamental de la personne, mais aussi le droit à la filiation puisqu’elle énonce en son article 23: «Tout enfant et adolescent a le droit de connaître l’identité de ses parents.» Dans ce cas, la norme uruguayenne élargit et assouplit les dispositions contenues dans l’article 7.1 de la Convention relative aux droits de l’enfant: «L’enfant… a le droit à un nom et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux». Ainsi, elle donne un caractère absolu à ce droit qui ne connaît pas de limites.

431.En ce sens, le Code de l’enfance et de l’adolescence a introduit un changement de fond en matière d’enregistrement des enfants nés hors mariage. Lorsque la mère décède ou se voit dans l’impossibilité de faire enregistrer la naissance, la maternité peut être autorisée à le faire avec un certificat médical établi par la personne présente lors de l’accouchement et en dernière instance, des témoins peuvent faire enregistrer la naissance dans le cas d’accouchements qui ont eu lieu sans assistance médicale. Actuellement, ces derniers cas ne se produisent quasiment jamais.

432.Le droit à la filiation expressément établi est indissolublement lié au principe de la vérité biologique, principe qui connaît sa consécration dans les actions en recherche de paternité et de maternité (art. 197 et suivants du Code de l’enfance et de l’adolescence).

433.Malgré l’entrée en vigueur de cette nouvelle réglementation, les règles du registre de l’état civil (Décret-loi no 1430 du 12 novembre 1879 et son décret réglementaire) qui ont été maintenues pendant 128 ans en dépit des changements sociaux et culturels du pays restent en vigueur, ce qui d’une certaine façon montre qu’elles continuent d’être adaptées quelles que soient les critiques qui ont pu être formulées.

434.L’article 26 du Code dispose que «Tout enfant a le droit, dès sa naissance, d’être inscrit avec un prénom et un nom de famille». Le droit d’avoir un prénom et un nom de famille, droit fondamental qui, outre qu’il identifie les personnes, les individualise, étant indispensable pour la vie en société, est pour la première fois expressément consacré.

435.Il faut souligner que jusqu’au 1er janvier 1984, en Uruguay, les personnes étaient enregistrées sans noms de famille (enfants nés hors mariage) de parents mariés qui n’étaient pas autorisés à les inscrire sur le registre comme leurs propres enfants. Ces enfants étaient qualifiés de «enfants de parents inconnus». À cette date est entré en vigueur le décret-loi no 15462 qui impose d’attribuer deux noms de famille aux enfants nés hors mariage de parents mariés. Ces enfants ont continué à être qualifiés d’«enfants de parents inconnus» jusqu’à l’entrée en vigueur du Code de l’enfance et de l’adolescence.

436.Les noms de famille attribués pendant la période où le décret-loi no 15462 était en vigueur étaient extraits d’une liste d’environ cent noms de famille courants par l’officier de l’état civil qui procédait à l’enregistrement, au mépris du droit fondamental de toute personne à une identité certaine.

437.Le Code de l’enfance et de l’adolescence fait disparaître l’expression «enfants de parents inconnus» dans les actes de naissance d’enfants nés hors mariage et consacre le droit-devoir de la mère de transmettre ses deux noms de famille dans le cas où l’enfant est enregistré uniquement par elle; mais si la mère n’a pas de deuxième nom de famille, l’enfant portera comme premier nom celui de sa mère biologique, suivi d’un nom d’usage courant qu’elle aura choisi (art. 27, alinéa 4 du Code). Bien que le décret-loi no 15462 ait été abrogé à ce sujet par le Code de l’enfance et de l’adolescence, cette nouvelle forme d’attribution de noms de famille apparaît comme injuste et discriminatoire dans la mesure où l’enfant se voit attribuer comme deuxième nom de famille un nom d’«usage courant», au mépris du droit de transmettre les noms de sa famille.

438.Le Code de l’enfance et de l’adolescence autorise les adolescents (et les personnes de plus de 18 ans), reconnus ou enregistrés tardivement, à exprimer leur volonté de continuer à utiliser les noms de famille sous lesquels ils étaient identifiés jusqu’alors. Cette réglementation, qui impose aux géniteurs le droit-devoir de reconnaître leurs enfants nés hors mariage (art. 28 du Code), qui a élargi son champ d’application aux personnes de plus de 18 ans et supprimé les restrictions et solennités existantes pour la reconnaissance de ces enfants, a permis d’obtenir l’exercice effectif du droit à l’identité.

439.En son article premier, le Code de l’enfance et de l’adolescence définit son champ d’application (il s’applique à tous les êtres humains âgés de moins de dix-huit ans) et énonce que l’on entend par enfant tout être humain âgé de moins de treize ans et par adolescent tout être humain âgé de plus de treize ans et de moins de dix-huit ans.

440.Autre changement important introduit par le Code: les personnes qui ont fait l’objet d’une légitimation adoptive peuvent connaître leur identité d’origine et leur vérité biologique. C’est ce qui est énoncé au point 3 de l’article 146 du Code, qui est libellé comme suit: «La démarche est réservée aux tiers, l’enfant ou l’adolescent concerné a le droit d’accéder au dossier et à ses antécédents lorsqu’il aura atteint l’âge de dix-huit ans.

441.Cette possibilité qui lui est accordée de connaître son identité par le biais du dossier judiciaire ou des originaux des actes de naissance n’est autre qu’une façon de compenser quelque peu la rupture qu’il a vécue d’avec son identité d’origine.

442.La nationalité, deuxième élément constitutif de l’identité d’après la Convention relative aux droits de l’enfant, est consacrée dans la législation aux articles 73 et suivants de la Constitution: «Sont citoyens naturels tous les hommes nés en un point quelconque du territoire de la République».«Sont citoyens naturels les enfants de père ou mère orientaux, quel que soit leur lieu de naissance…»

443.Des progrès ont également été enregistrés dans la lutte contre la stigmatisation des enfants nés hors mariage en ce qui concerne leurs droits successoraux.

444.En matière de droit successoral, les mêmes droits patrimoniaux sont reconnus aux enfants sans considération de leur origine (naturelle ou légitime).

445.S’agissant du droit à la santé, la mise en place, en 2007, du Système national intégré de santé (SNIS) illustre l’engagement de l’État de modifier le système de soins de santé qui existait jusqu’alors pour privilégier des domaines tels que la maternité, la petite enfance (avec une différenciation des paiements en fonction des soins dispensés), ainsi que l’équité dans les prestations de base pour tous les usagers (Plan de prise en charge intégrale des soins de santé), autant de mesures qui auront sans nul doute une incidence sur le droit d’accéder à la meilleure protection médicale possible.

446.De même, dans le domaine législatif, des normes ont été établies en faveur des droits des usagers des services de santé, dont certaines s’articulent avec les droits des enfants et adolescents sur la base du nouveau principe contenu dans la Convention relative aux droits de l’enfants et le Code de l’enfance et de l’adolescence (loi no 18335 relative aux patients et usagers des services de santé et son décret réglementaire no 274/010; loi no 18426 relative à la défense du droit à la santé sexuelle et génésique et son décret réglementaire no 293/010).

447.La Direction nationale de la santé s’emploie à diffuser les droits et avantages du Système national intégré de santé par l’intermédiaire de la Charte des droits des usagers de la santé, qui est distribuée par tous les prestataires et impose des changements dans certaines pratiques de soins, notamment en matière de soins apportés aux enfants et adolescents.

448.Au-delà de ces progrès, la prise en compte par les professionnels et les institutions d’une approche de soins de santé garantis n’en est qu’à ses débuts, c’est pourquoi il est nécessaire d’encourager l’adoption de mesures pour faire avancer ce processus.

Réponse au paragraphe 22 de la liste des points à traiter

449.En ce qui concerne ce point, l’Uruguay tient à faire observer que, compte tenu des efforts menés dans le domaine de l’enfance et de l’adolescence, le nombre d’enfants et d’adolescents qui vivent ou qui travaillent dans la rue a maintenu sa tendance à la baisse. De 3 100 environ en 2003 d’après les données, le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans la rue à Montevideo et dans sa zone métropolitaine a été ramené à moins de 1 900 en 2007. Néanmoins, l’État reconnaît la nécessité d’intensifier les efforts afin de continuer à réduire ce nombre jusqu’à la disparition totale, à terme, de cette situation.

450.À cet effet, des progrès notables ont été réalisés en dotant les programmes d’une orientation stratégique visant à éviter les superpositions entre les institutions dans la prise en charge des enfants et adolescents qui vivent ou qui travaillent dans la rue. Par ailleurs, les services ont commencé à inverser la tendance d’affaiblissement des capacités de l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence à laquelle on avait assisté ces dernières décennies, en particulier en termes de ressources humaines, et qui avait entraîné une faiblesse intrinsèque de l’institution, empêchant de conduire des processus d’intervention durables pour remédier à ce problème.

451.Actuellement, l’État tente toutefois d’inverser cette situation par une meilleure coordination au sein des institutions des thématiques liées à la prise en charge des enfants et adolescents qui vivent ou qui travaillent dans la rue, une offre plus large de services et un renforcement des moyens humains de l’Institut.

452.L’on espère ainsi améliorer les services en apportant des réponses diversifiées en fonction des différentes situations par la mise en place de nouvelles méthodologies d’intervention. Il convient de souligner également les efforts réalisés pour assurer la coordination avec les secteurs de l’éducation et de la santé, afin de garantir la satisfaction de ces droits à ces enfants et adolescents.

453.À cet égard, l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence (INAU), en coopération avec le programme INFAMILIA du Ministère du développement social, met en œuvre des programmes appelés Calle et Calle Extrema pour les enfants et adolescents des rues en situation extrême, qui visent à réduire les risques auxquels ces derniers sont exposés en s’efforçant de rétablir et/ou de permettre l’exercice de leurs droits. En 2009, le programme Calle a pris en charge 516 enfants et adolescents et le programme Calle Extrema 60 enfants et adolescents vivant dans des conditions d’extrême vulnérabilité. Le réseau de services comprend en outre 20 projets de prise en charge directe et l’Unité mobile d’interventions immédiates. En parallèle au programme Calle Extrema (projet INAU–INFAMILIA), il existe deux projets cogérés avec des ONG et d’autres acteurs, qui forment le «Réseau de prise en charge des enfants et adolescents des rues en situation extrême», démarré en novembre 2008. En octobre 2009, le programme avait pris en charge 820 enfants et adolescents.

454.Par ailleurs, divers accords ont été mis en œuvre pendant l’année 2010 afin d’apporter une assistance intégrale aux enfants et adolescents qui vivent ou qui travaillent dans la rue. Ces accords ont permis de leur fournir des soins de santé et un logement, de les alphabétiser et de les nourrir. Grâce aux accords passés avec des organisations de la société civile et le Ministère du tourisme et des sports (MTD), diverses activités récréatives et sportives destinées à l’intégration sociale des enfants des rues se sont concrétisées.

455.Il faut citer dans ce domaine les mesures visant à coordonner les différentes modalités de prise en charge des enfants qui vivent ou qui travaillent dans la rue (rue communautaire, rue commerciale, situation extrême, unités mobiles de prise en charge de demandes externes) avec les autres programmes qui s’inscrivent dans la politique sociale en faveur de l’enfance et de l’adolescence, notamment via des dispositifs de transferts monétaires selon différentes modalités.

456.Il convient également de mentionner diverses initiatives en vue de créer de nouveaux programmes de soutien personnalisé à l’insertion dans le système éducatif («aller à l’école/au lycée»), des programmes de renforcement de la famille dans son rôle socialisateur, des programmes spécifiques aux situations de rue les plus critiques et des programmes et centres de prise en charge pour les jeunes qui consomment des substances psychoactives (principalement de la cocaïne base).

457.D’autres mesures viendront compléter ce dispositif, telles que la révision du système d’admission, l’élargissement de la couverture des foyers et espaces de cohabitation et la création de foyers d’hébergement à titre provisoire. À cet effet, un ensemble de projets pour les enfants et adolescents des rues en situation extrême a déjà été mis en place par l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence (INAU) et le programme INFAMILIA du Ministère du développement social. De même, un forum de discussion appelé «Espacio Calle» (Espace Rue)fonctionne déjà entre l’INAU et les 21 organisations de la société civile qui ont conclu des accords pour exécuter des projets de prise en charge des enfants et adolescents qui vivent ou qui travaillent dans la rue. Enfin, signalons que l’INAU et l’INFAMILIA vont créer un dispositif pour faire face à ce problème en province.

458.Les actions préventives ont pour objet la détection précoce et la lutte contre les situations potentielles de travail des enfants au sein du foyer et en dehors du milieu familial. Un programme d’accords «éducation – famille» va être mis en place, incluant un système de bourses (qui permettra de remplacer les revenus du travail) et des cours de soutien ainsi que la fourniture de manuels scolaires par les établissements d’enseignement, les adolescents devant s’engager à poursuivre leur scolarité avec assiduité et passer en année supérieure.

459.L’élimination du travail des enfants suppose de plus un gros travail avec les communautés ainsi que la mise en place d’un système d’inspection efficace. Pour ce faire, il a été décidé de mettre en œuvre des actions publiques avec une intervention de la communauté pour éliminer les pires formes de travail des enfants (grappillage, tri des déchets, briqueteries, travail dans la rue), l’intensification et le perfectionnement du système d’inspection et de contrôle des unités économiques qui emploient des enfants et adolescents, aussi bien dans les zones rurales que dans les villes. À cet effet, l’Institut uruguayen de l’enfance et de l’adolescence a d’ores et déjà renforcé l’équipe existante de six nouveaux inspecteurs du travail.

460.Enfin, le Comité national pour l’élimination du travail des enfants (CETI) a organisé, en collaboration avec le bureau de l’OIT Uruguay, des journées de sensibilisation et des campagnes consacrées à la problématique du travail des enfants visant a réduire la stigmatisation sociale des enfants victimes de l’exploitation économique.

Réponse au paragraphe 23 de la liste des points à traiter

461.L’Uruguay, en tant qu’État partie à toutes les conventions de l’Organisation des Nations Unies relatives aux droits des réfugiés, applique une politique et une législation qui respectent et protègent pleinement les réfugiés.

462.En ce sens, l’Uruguay a promulgué les lois nos 18076 (annexe XIX) et 18382 en tenant pleinement compte des normes et principes consacrés par ces conventions.

463.L’article 20 de la loi no 18076 prévoit que l’État doit garantir aux réfugiés et aux demandeurs d’asile la jouissance et l’exercice des droits civils, économiques, sociaux, culturels et tous les autres droits inhérents à la personne humaine reconnus aux habitants de la République, dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’État a adhéré, ainsi que dans sa législation interne.

464.L’article 10 de la loi no 18076 oblige l’État, lors d’une demande d’asile, à respecter certains principes, à savoir: non-discrimination, non-renvoi à la frontière, non-refoulement direct ou indirect vers le pays où la vie, l’intégrité physique, morale et intellectuelle, la liberté ou la sécurité sont en danger, non-application de sanctions pour entrée illégale dans le pays, une interprétation et un traitement plus favorable, ainsi que le respect de la confidentialité.

465.L’Uruguay ne pourra refouler, expulser ou sanctionner un demandeur d’asile entré sans les documents requis. A contrario, conformément au titre IV, article 42, de la loi no 18076, «Tout demandeur d’asile a droit à ce que la Direction nationale d’identification civile du Ministère de l’intérieur lui délivre un document d’identité provisoire. Ce document sera valable jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendueconcernant la demande d’asile. Une fois reconnu le statut juridique de réfugié, ce document sera remplacé par le document d’identité remis aux résidents, document qui sera délivré au réfugié sur simple présentation du document attestant de son statut de réfugié, établi par la Direction nationale des migrations. Ce document comportera les données sur la filiation et les date et lieu de naissance de l’intéressé, sauf cas exceptionnels dûment justifiés par l’organe émetteur de l’attestation».

466.Dès lors qu’une personne fait une demande d’asile en Uruguay, elle a le droit d’obtenir un document d’identité provisoire dont les caractéristiques et le format sont identiques au document d’identité de n’importe quel ressortissant uruguayen. Avec ledit document, la personne jouit des mêmes conditions d’accès aux services de base comme la santé (carnet d’assurance maladie pour un accès gratuit aux soins de santé), l’éducation et même le travail. Une fois que la personne se voit reconnaître le statut de réfugié, ce document d’identité devient définitif. Au cas où le statut de réfugié n’est pas reconnu, le demandeur d’asile recevra des conseils pour régulariser son statut de migrant.

467.La loi no 18250 (annexe XX) a reconnu le droit à l’éducation de toutes les personnes habitant en Uruguay, indépendamment de leur statut de migrant et de leur nationalité. L’Uruguay fera en sorte que les personnes migrantes et leurs familles soient rapidement intégrées dans les établissements publics d’enseignement habilités ou autorisés, pour entamer ou poursuivre leurs études.

468.Afin que les enfants des travailleurs migrants jouissent du droit à l’éducation lorsqu’ils ne possèdent pas les documents nécessaires pour leur inscription, les institutions publiques habilitées ou autorisées procèderont à leur inscription à titre provisoire pendant une période d’un an en application de cette disposition. Les documents en question seront requis pour la remise de la certification le moment venu. Au cas où l’obtention de ces documents par l’intéressé continuerait d’être manifestement impossible, c’est le Ministère de l’éducation et de la culture qui les délivrera.

469.La loi no 18076 prévoit également que tout réfugié a droit à ce que lui soit délivré le titre de voyage prévu à l’article 28 de la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 (art. 43). Ce document aura une durée de validité de deux ans à compter de la date de délivrance et pourra être renouvelé pour une durée égale aussi longtemps qu’il aura le statut juridique de réfugié.

470.De même, l’Uruguay s’engage à faire le nécessaire pour qu’il obtienne la documentation qui serait normalement délivrée par son pays d’origine, de nationalité ou de provenance.

471.Les autorités publiques mettent en place les mécanismes pertinents pour que ce critère soit appliqué dans toutes les procédures et instances où un demandeur d’asile ou un réfugié aurait à prouver un élément de fait ou de droit lorsque pour ce faire, il lui faudrait normalement contacter les autorités de son pays d’origine.

472.S’agissant des enfants migrants, la réglementation applicable est la loi no 18250 et son décret correspondant no 394/009.

473.L’article 10 de cette loi garantit le droit des personnes migrantes au regroupement familial avec les parents, conjoints, concubins, enfants célibataires mineurs ou majeurs handicapés, conformément à l’article 40 de la Constitution. À cet égard, l’Uruguay reconnaît que le droit au regroupement familial est un droit inaliénable des personnes migrantes et des membres de leur famille sans préjudice de leur statut de migrant, et plaidera pour le respect de ce droit.

474.S’agissant des enfants migrants non accompagnés, l’Institut de l’enfance et de l’adolescence de l’Uruguay (INAU) est l’organisme public chargé de veiller à leur protection et à la promotion de leurs droits fondamentaux comme la santé, l’éducation, le logement.

475.Enfin, il faut préciser que le gouvernement uruguayen, au nom des États membres du MERCOSUR, a officiellement demandé à la Cour interaméricaine des droits de l’homme – dans le cadre de sa 92e session – un avis consultatif en matière d’enfants migrants.

476.Cette initiative vise à ce que la Cour détermine avec davantage de précision les obligations des États du système interaméricain et les mesures qu’ils doivent appliquer dans le cas d’enfants et d’adolescents clandestins, l’objectif étant d’améliorer les normes internationales applicables à cette thématique.