Présentée par:

Ronald Everett (représenté par un conseil, M. Bertelli Gálvez)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

15 décembre 2000 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 26 décembre 2000 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption de la présente décision:

9 juillet 2004

[ANNEXE]

Annexe

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Quatre-vingt-unième session

concernant la

Communication n o  961/2000 **

Présentée par:

Ronald Everett (représenté par un conseil, M. Bertelli Gálvez)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

15 décembre 2000 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme , institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 9 juillet 2004,

Adopte ce qui suit :

Décision concernant la recevabilité

1. L’auteur de la communication datée du 15 décembre 2000 et suivie d’une deuxième lettre datée du 1 er février 2001 est Ronald Everett , de nationalité britannique, qui a été extradé par l’Espagne au Royaume-Uni le 29 juin 2001. Il se déclare victime de violations par l’Espagne du paragraphe 1 de l’article 9, des paragraphes 1 et 3 b) de l’article 14, et du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il est représenté par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1 En 1983, l’auteur a quitté le Royaume-Uni et s’est installé avec son épouse à Marbella (Espagne). Le 5 juillet 2000, il a été arrêté par la police suite à une demande d’extradition présentée par le Royaume-Uni en raison d’un vol qu’il aurait commis à Londres en 1983 et de sa participation présumée à un trafic de stupéfiants.

2.2 L’auteur a présenté une demande de mise en liberté provisoire, mais le 8 juillet 2000 la juridiction d’instruction centrale n o  6 a décidé de le maintenir en détention provisoire. L’auteur a fait appel de cette décision auprès de la même juridiction au motif qu’il était malade, qu’il était âgé de 70 ans et qu’il ne pouvait pas se soustraire à la justice car il n’avait pas de papiers d’identité. Par une décision du 20 juillet 2000, cette juridiction l’a débouté de son appel. L’auteur a formé un recours devant la première Chambre pénale de l’ Audiencia Nacional , qui a été rejeté le 10 octobre 2000. Il a également saisi le Tribunal constitutionnel d’un recours en amparo , qui a été rejeté le 16 novembre 2000.

2.3 Par un jugement du 20 février 2001, la première Chambre pénale a accordé l’extradition de l’auteur. Celui-ci a introduit un recours en révision qui a été rejeté le 18 mai 2001. Il a déposé un recours en amparo auprès du Tribunal constitutionnel, qui l’a rejeté le 22 juin 2001.

Teneur de la plainte

3.1 L’auteur dénonce une violation du paragraphe 1 de l’article 9 du Pacte. Il affirme que dans son arrêt 128/1995 le Tribunal constitutionnel a indiqué que la détention provisoire avait pour seul motif d’éviter la fuite de la personne faisant l’objet d’une extradition. D’après l’auteur, son placement en détention pendant la procédure d’extradition n’était pas justifié car il n’avait plus de papiers d’identité depuis 14 ans (le Royaume-Uni n’ayant pas renouvelé son passeport et les autorités espagnoles ayant refusé de lui accorder un permis de séjour) et il n’y avait donc aucun risque qu’il prenne la fuite. Il ajoute qu’il fallait tenir compte du fait que son épouse, âgée de 70 ans, était très malade. Il affirme que ni la juridiction d’instruction centrale n o  6 ni la première Chambre pénale de l’ Audiencia Nacional n’ont commenté l’argument de la défense selon lequel l’auteur ne pouvait pas s’enfuir. Il fait en outre observer qu’on aurait pu lui appliquer les mesures prévues au paragraphe 3 de l’article 8 de la loi d’extradition passive.

3.2 Dans ses lettres datées des 1 er février, 5 mars et 17 avril 2001, l’auteur se déclare victime de violations du paragraphe 1 et du paragraphe 3 b) de l’article 14 dans la mesure où il n’a pas pu être entendu par un tribunal impartial ni convenablement défendu. Il affirme n’avoir pas eu accès au dossier d’extradition, n’avoir été informé des charges de vol retenues contre lui et n’avoir eu connaissance des charges d’entente délictueuse en vue d’importer de la drogue au Royaume-Uni qu’au moment de sa comparution devant le juge, ce qui l’a empêché de préparer sa défense. Il soutient également que l’article 14 a été violé parce que la peine encourue était inférieure à un an d’emprisonnement et que, conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention européenne d’extradition et au paragraphe 1 de l’article 2 de la loi d’extradition passive, rien ne permettait d’accorder son extradition. Il fait en outre valoir que le Royaume-Uni n’a demandé l’extradition que pour « entente délictueuse en vue de se soustraire à l’interdiction de l’importation de drogues ».

3.3 D’après l’auteur, les dispositions du paragraphe 3 c) de l’article 14 du Pacte ont été violées puisqu’il y a eu un retard excessif dans la procédure et que les délais prévus par la Convention européenne d’extradition n’ont pas été respectés. Il note qu’en vertu du paragraphe 4 de l’article 16 de la Convention l’arrestation provisoire ne doit, en aucun cas, excéder 40 jours après l’arrestation, alors que lui se trouvait en prison depuis plus de sept mois.

3.4 L’auteur affirme qu’il y a eu violation du paragraphe 1 de l’article 14 au motif que le tribunal a accordé un délai de 30 jours aux autorités anglaises afin qu’elles apportent un complément d’information, retardant ainsi considérablement l’adoption de la décision d’extradition. D’après l’auteur, en demandant au Royaume-Uni de nouvelles informations sur le délit de vol, l’État partie a exercé un rôle d’accusateur qui ne lui appartenait pas dans la mesure où il était notoire que ce délit était prescrit.

3.5 L’auteur dénonce également une violation du paragraphe 1 de l’article 23 au motif que, s’il est extradé, sa femme, qui est malade et hospitalisée, se retrouvera seule, ce qui constitue une atteinte à son droit à la vie de famille.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

4.1 Dans ses lettres datées des 15 janvier 2001, 19 juin 2001 et 31 juillet 2003, l’État partie demande au Comité de déclarer la communication irrecevable conformément au paragraphe 2 de l’article 5 du Protocole facultatif. Il fait valoir que dans une lettre adressée à un juge espagnol l’auteur a indiqué avoir déjà soumis sa plainte à la Cour européenne des droits de l’homme.

4.2 L’État partie soutient également que la communication est irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif au motif que l’auteur a été privé de liberté conformément à la procédure définie dans la loi d’extradition passive n o  4/1985 et aux traités et accords internationaux en la matière. Il affirme que l’arrestation de l’auteur a été faite sur mandats d’arrêt internationaux , en raison de sa participation présumée à des délits graves au Royaume-Uni, et a été autorisée sur la base de décisions de justice dûment motivées et argumentées. D’après l’État partie, l’auteur a bien eu la possibilité d’exercer tous ses droits à la défense, toutes ses allégations ayant été examinées à plusieurs reprises par les juridictions espagnoles les plus hautes.

4.3 L’État partie note que l’auteur a été arrêté et privé de liberté non pas dans le but d’être jugé pour un délit quelconque mais en vue de son extradition, procédure qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 14 du Pacte. Il indique que le recours en révision prévu au paragraphe 2 de l’article 14 de la loi d’extradition passive ne répond pas à l’obligation de double degré de juridiction énoncée au paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte et qu’il s’agit d’un recours dévolutif assorti de garanties renforcées puisqu’il permet au Tribunal de réexaminer sa décision en la présence d’un plus grand nombre de magistrats.

4.4 S’agissant de l’affirmation de l’auteur selon laquelle il n’aurait pas dû être placé en détention provisoire car il lui était matériellement impossible de s’enfuir, l’État partie fait valoir que la décision a été prise parce qu’il risquait de prendre la fuite et pour d’autres motifs dûment fondés, qui étaient exposés dans les décisions de justice. Il indique en outre que d’après le jugement du 8 juillet 2000 le fait que l’auteur ne possédait pas de papiers en règle n’avait rien à voir avec l’adoption de la mesure privative de liberté et qu’il fallait tenir compte du fait que le jugement avait été confirmé par la justice à deux reprises. Il soutient également qu’en vertu de l’article 2 de la Convention de Schengen l’auteur pouvait franchir les frontières intérieures des États européens sans avoir à montrer de pièces d’identité. Il affirme également que les documents d’extradition indiquent que l’auteur s’est soustrait à la justice britannique en utilisant un faux passeport, ce qui a été noté par la Chambre pénale dans son jugement du 16 février 2001. L’État partie ajoute qu’il n’est pas vrai que l’auteur ne possède pas de papiers d’identité puisqu’il a déclaré qu’on lui avait confisqué son passeport et une procuration qu’il avait donnée à ses avocats, pour laquelle l’auteur n’a eu aucune difficulté à prouver son identité. L’État partie insiste sur le fait que les tribunaux ont donné une réponse motivée à chacune des prétentions de l’auteur.

4.5 L’État partie affirme que l’article 8 de la loi d’extradition passive déclare applicables les règles de détention provisoire si la personne est mise à la disposition de la justice dans un délai de 24 heures et si, comme cela a été le cas en l’espèce, la demande d’extradition est présentée en bonne et due forme dans les 40 jours suivants. L’État partie juge erroné le calcul des délais auquel l’auteur s’est livré afin de montrer que son droit à un procès sans retard excessif a été violé, puisque la loi fixe uniquement les délais de dépôt de mémoire et la durée maximale de l’audience mais n’exclut pas les cas où il y a demande de complément d’information ou les cas où il faut statuer sur une demande de récusation ou un recours engagé par l’intéressé lui-même. En outre, les compléments d’information ont été demandés par le Tribunal en toute impartialité, afin d’obtenir des renseignements sur la prescription de l’un des délits pour lesquels l’extradition était demandée.

4.6 L’État partie affirme que, le 2 avril 2001, l’auteur a porté plainte devant le Tribunal suprême contre le Président de la Chambre pénale de l’ Audiencia Nacional et plusieurs magistrats pour prévarication et que, le 19 avril 2001, il a présenté une autre demande de récusation de quatre des magistrats qui composaient la Chambre pénale plénière chargée d’examiner l’un de ses recours au motif de leur « hostilité manifeste ». L’État partie ajoute que le ministère public s’est opposé à la demande de récusation, la qualifiant de « téméraire dans la mesure où elle constituait un abus de droit manifeste et une infraction à la loi de procédure ». La Chambre pénale a par la suite rejeté les récusations. La Chambre pénale de l’ Audiencia Nacional a indiqué que les allégations selon lesquelles les retards enregistrés étaient la conséquence d’un plan préconçu ne reposaient sur aucun fondement. L’État partie ajoute que, conformément à la doctrine et à la jurisprudence du Tribunal suprême, pour pouvoir apprécier les motifs de récusation prévus au paragraphe 9 de l’article 219, il faut que la plainte contre le magistrat ait été déposée avant l’ouverture du procès, que les faits imputés audit magistrat constituent réellement un délit ou une faute et que la plainte ait été jugée recevable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. L’État partie conclut que l’auteur n’a pas fourni la preuve de la moindre partialité et que le Tribunal constitutionnel comme la Chambre pénale plénière de l’ Audiencia Nacional se sont prononcés sur la violation supposée de son droit à être entendu par un tribunal impartial, et que ces allégations n’étaient qu’une tentative, de la part de l’auteur, de retarder son extradition.

4.7 L’État partie indique que par une décision datée du 20 février 2001, l’ Audiencia Nacional a jugé que la demande d’extradition vers le Royaume-Uni était irrecevable pour ce qui est du délit de vol, étant donné qu’il y avait prescription, mais recevable pour les faits relatifs au trafic de drogues. Concernant le fait que l’extradition ne pouvait être demandée car elle concernait un délit passible d’une peine privative de liberté inférieure à un an, comme le prétend l’auteur, l’État partie note qu’en vertu des articles du Code pénal cités par l’auteur l’entente délictueuse à fin de trafic de haschisch est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois à six mois en cas de délit simple ou de six mois à un an en cas de délit qualifié; toutefois, l’intéressé est aussi accusé d’une entente délictueuse à fin de trafic de cocaïne, laquelle est passible d’une peine d’emprisonnement allant de trois à neuf ans. D’après l’État partie, l’auteur ne peut donc affirmer que la durée minimale de la peine requise pour l’extradition n’est pas atteinte.

4.8 L’État partie juge irrecevable l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte car elle n’est pas suffisamment fondée. Il fait valoir que l’auteur a informé la Chambre pénale de l’ Audiencia Nacional que son épouse avait été hospitalisée au Royaume-Uni. En outre, il relève que la privation de liberté peut avoir certaines incidences sur la vie sociale mais ne constitue pas en soi une violation d’une disposition quelconque du Pacte. L’État partie ajoute que, même si l’examen médical pratiqué a mis en évidence quelques problèmes de santé liés à l’âge de l’auteur, « le diagnostic est d’une manière générale favorable et ne nécessite aucune prise en charge ni hospitalisation ».

4.9 L’État partie rappelle au Comité que l’article 7 de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes oblige les Parties à s’accorder l’entraide judiciaire la plus étendue et à faciliter la mise à disposition des détenus.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1 Dans ses lettres datées des 5 mars, 16 avril et 10 août 2001, l’auteur conteste les observations de l’État partie et affirme que son affaire n’a pas été soumise à une autre instance internationale de règlement et qu’il ne s’est pas enfui d’Angleterre avec un faux passeport mais qu’il a quitté Londres à la fin du printemps 1983 et est arrivé à Gibraltar avec son propre passeport. Il ajoute qu’il ne peut pas prouver son identité et qu’il ne se risquerait donc pas à changer de domicile.

5.2 L’auteur affirme que la libre circulation des personnes dans la Communauté européenne ne supprime pas l’obligation d’avoir toujours sur soi une pièce d’identité. S’agissant de la procuration à laquelle l’État partie fait référence, il affirme qu’il l’a donnée en 1986, alors que son passeport britannique était encore valide.

5.3 L’auteur note que l’État partie oublie de mentionner qu’il a été opéré d’une tumeur de la glande pituitaire et qu’il a dû être transféré à l’infirmerie de la prison. Il fait observer que l’État partie n’a rien dit sur l’état de santé de son épouse, qui est atteinte de la maladie de Crohn , ce qui implique, en plus de son grand âge, qu’elle doit être constamment surveillée et soignée. Il indique que c’était lui qui s’en occupait et qu’elle avait dû être hospitalisée à la suite de son arrestation.

5.4 L’auteur insiste sur le fait qu’il n’était pas possible de l’extrader, conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention européenne d’extradition et au paragraphe 1 de l’article 2 de la loi d’extradition passive. Il affirme qu’à l’origine il a été accusé d’« entente délictueuse en vue de se soustraire à l’interdiction de l’importation de drogues » et que la peine encourue était inférieure à un an de prison, raison pour laquelle les chefs d’accusation avaient été modifiés pour porter sur l’importation massive et répétée de haschisch d’Espagne au Royaume-Uni. À cet égard, l’auteur affirme qu’il a été arrêté trois semaines plus tard que prévu, certainement parce que l’État partie voulait confier l’affaire à un juge disposé à respecter sa volonté.

5.5 L’auteur réaffirme que, conformément aux articles 368, 373 et 701 (2) du Code pénal espagnol, la durée maximale de la peine de prison encourue pour entente délictueuse à fin de trafic de haschisch est de six mois à un an moins un jour et que son extradition n’aurait donc jamais dû être accordée. Il ajoute que, comme indiqué dans le dossier d’extradition, il s’était retiré du projet d’importation de cocaïne.

5.6 L’auteur insiste sur le fait qu’il n’a pas été entendu par un tribunal impartial et qu’il a donc porté plainte contre les magistrats chargés de son affaire. Il affirme que la loi organique du pouvoir judiciaire dispose en son article 219.4 que les juges qui « ont fait l’objet de plaintes ou d’accusations de la part de l’une des parties » ne doivent pas siéger, alors que sa demande de récusation a été rejetée au motif que la plainte aurait dû être préalablement jugée recevable par le tribunal compétent. Il ajoute que les magistrats récusés étaient membres de la Chambre plénière qui avait statué sur son recours en appel et qu’ils ne pouvaient donc pas le juger en toute impartialité.

5.7 L’auteur indique que, selon les arrêts 11/1983, 131/1994 et 141/1998 du Tribunal constitutionnel, les procédures d’extradition sont de véritables procédures judiciaires.

Délibérations du Comité

6.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

6.2 L’État partie fait valoir que la communication doit être déclarée irrecevable en vertu du paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif, au motif que M.  Everett a indiqué dans une lettre adressée à un magistrat espagnol que sa plainte avait déjà été soumise à la Cour européenne des droits de l’homme. L’auteur a nié les faits. Le Comité a appris qu’en juin 1990 la Commission européenne des droits de l’homme avait déclaré irrecevable une communication par laquelle l’auteur la saisissait d’une plainte contre la Grande-Bretagne. Il s’est donc ainsi assuré que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale de règlement, conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.3 L’auteur affirme qu’il y a eu violation du droit visé au paragraphe 1 de l’article 9 au motif que sa mise en détention provisoire pendant la procédure d’extradition n’était pas justifiée car il ne risquait pas de s’enfuir. L’État partie soutient que cette plainte doit être déclarée irrecevable en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif car l’auteur a été privé de liberté conformément à la procédure établie dans la loi d’extradition passive n o  4/1985 et aux traités et accords internationaux en la matière. Il ajoute que sa décision était fondée sur des mandats d’arrêt internationaux , l’auteur étant accusé d’avoir participé à des délits graves sur le territoire du pays requérant. Il affirme en outre que la détention a été autorisée par des décisions de justice dûment motivées et argumentées selon lesquelles l’auteur risquait de s’enfuir. Le Comité note que l’application des mesures prévues au paragraphe 3 de l’article 8 de la loi d’extradition passive reste à la discrétion de l’État partie et que, comme ce dernier le signale, l’auteur a utilisé tous les recours internes disponibles et sa plainte a été examinée à chaque fois. En conséquence, le Comité estime que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée et est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.4 Rappelant sa jurisprudence, le Comité considère que, bien que le Pacte n’exige pas que les procédures d’extradition aient un caractère judiciaire, l’extradition en tant que telle n’est pas exclue du champ d’application du Pacte. Au contraire, plusieurs dispositions, notamment celles des articles 6, 7, 9 et 13, sont obligatoirement applicables en cas d’extradition. En particulier, dans les cas où, comme en l’espèce, la décision relative à l’extradition appartient au pouvoir judiciaire, celui ‑ci doit respecter les principes d’impartialité, d’équité et d’égalité consacrés au paragraphe 1 de l’article 14 et à l’article 13 du Pacte. Toutefois, le Comité considère que, même quand la décision appartient à un tribunal, l’examen d’une demande d’extradition ne constitue pas une décision sur une accusation de caractère pénal au sens de l’article 14 du Pacte. Par conséquent, les griefs de l’auteur qui se rapportent aux dispositions spécifiques des paragraphes 2 et 3 de l’article 14 sont incompatibles ratione materiae avec ces dispositions et sont donc irrecevables en vertu de l’article 3 du Protocole facultatif. En ce qui concerne les autres griefs portant sur l’article 14, c’est-à-dire l’allégation de violation du principe d’impartialité, le Comité estime que l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, cette partie de sa plainte qui est en conséquence irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif, que ce soit l’article 13 ou l’article 14 du Pacte qui soit invoqué.

6.5 En ce qui concerne l’allégation de violation du paragraphe 1 de l’article 23 du Pacte, le Comité note que l’État partie la juge irrecevable au motif qu’elle n’est pas suffisamment étayée et qu’il a raison lorsqu’il relève que la privation de liberté peut avoir certaines incidences sur la vie sociale, mais ne constitue pas en soi une violation d’une disposition quelconque du Pacte. Le Comité, considérant que cette partie de la communication n’est pas suffisamment étayée, la déclare irrecevable conformément à l’article 2 du Protocole facultatif.

6.6 Le Comité note que l’auteur affirme que le Royaume-Uni a demandé son extradition en raison d’une entente délictueuse présumée en vue de se soustraire à l’interdiction de l’importation de drogues et que l’accusation initiale examinée par l’État partie portait sur l’importation massive de haschisch. La peine d’emprisonnement encourue pour ce délit étant inférieure à un an, il était impossible d’accorder l’extradition de l’auteur. Le Comité estime que le bien-fondé de l’extradition décidée par le Royaume-Uni, qui pourrait être examiné à la lumière du paragraphe 1 de l’article 2 de la Convention européenne d’extradition et de la loi d’extradition passive, n’entre dans le champ d’application d’aucune disposition précise du Pacte. Il considère donc que cette partie de la communication doit être déclarée irrecevable ratione materiae .

7. En conséquence, le Comité des droits de l’homme décide:

a) Que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif;

b) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et à l’auteur de la communication.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]

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