Nations Unies

CRC/C/TUR/CO/2-3

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

20 juillet 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Soixantième session

29 mai-15 juin 2012

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Turquie

1.Le Comité a examiné les deuxième et troisième rapports périodiques de la Turquie, soumis en un seul document (CRC/C/TUR/2-3), à ses 1704e et 1705e séances (CRC/C/SR.1704 et 1705), le 1er juin 2012, et a adopté à sa 1725e séance, le 15 juin 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation, aussi tardive qu’elle fût, des deuxième et troisième rapports périodiques et des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/TUR/Q/2-3/Add.1), qui ont permis de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il se félicite du caractère franc, ouvert et constructif des échanges qu’il a eus avec la délégation de l’État partie, laquelle était une délégation de haut niveau constituée de personnalités issues de divers secteurs et dirigée par le Ministre de la famille et de la politique sociale.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplispar l’État partie

3.Le Comité juge positif le processus global de réforme entrepris dans le domaine des droits de l’homme par l’État partie, notamment les nombreuses modifications de la Constitution et les trains de mesures législatives, en particulier l’adoption des mesures législatives suivantes:

a)Modifications de la loi antiterroriste (2010) visant à faire en sorte que les enfants soient jugés par des tribunaux pour mineurs et à alléger les peines encourues par les enfants âgés de moins de 18 ans;

b)Loi sur la protection de l’enfance (2005);

c)Modifications juridiques concernant les personnes handicapées (2005), s’agissant de l’éducation, de l’intégration, de la prise en charge et de la sécurité sociale des enfants handicapés;

d)Code pénal turc (2004), relevant à 12 ans l’âge minimum de la responsabilité pénale, contre 11 ans précédemment;

e)Modification de l’article 90 de la Constitution (2004) instaurant la primauté des accords internationaux sur le droit interne;

f)Code civil turc (2001), entré en vigueur suite aux précédentes observations finales du Comité.

4.Le Comité prend également acte avec satisfaction des ratifications et adhésions ci‑après:

a)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2004;

b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, en 2004;

c)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2009;

d)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 2006;

e)Deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, en 2006;

f)Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en 2004;

g)Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2003;

h)Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en 2003;

i)Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2002;

j)Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en 2002;

k)Charte sociale européenne (révisée), en 2007;

l)Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, en 2007.

5.Le Comité salue également l’adoption de politiques et programmes visant à promouvoir les droits et le bien-être des enfants, notamment:

a)Stratégie nationale de protection des droits de l’enfant (2012-2016)

b)Plan national d’action pour l’égalité entre les sexes (2007-2013);

c)Plan d’action sur le handicap (2006-2015);

d)Stratégie et Plan d’action pour la prévention et la réduction de la violence dans les établissements d’enseignement (2006);

e)Programme d’action sur le travail des enfants (2004-2006);

f)Plan national de lutte contre la traite (2003) et deuxième Plan national de lutte contre la traite (2009).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

6.Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour mettre en œuvre ses observations finales de 2001 concernant le rapport initial de l’État partie (CRC/C/15/Add.152). Cependant, il constate avec regret que plusieurs de ces observations finales n’ont pas été suffisamment prises en compte. Il regrette également le manque d’information sur la mise en œuvre de ses observations finales de 2009 concernant le rapport initial présenté par l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/TUR/CO/1) et à celles de 2006 concernant le rapport initial présenté au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/TUR/CO/1).

7. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations énoncées dans les observations finales concernant le rapport initial qui n ’ ont pas encore été appliquées ou qui l ’ ont été insuffisamment, notamment à celles qui portent sur des questions telles que les réserves à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, la coordination, la création d ’ un mécanisme de surveillance indépendant et efficace, la collecte de données, les crimes d ’ honneur, l ’ interdiction de la discrimination à l ’ égard des enfants issus des minorités non reconnues par le Traité de Lausanne de 1923, les disparités dont sont victimes les enfants vivant dans l ’ est, le sud-est et les régions rurales, notamment s ’ agissant de leur accès aux soins de santé et à l ’ éducation, les châtiments corporels et l ’ administration de la justice pour mineurs, en particulier les périodes de détention prolongées et les mauvaises conditions de détention dans certaines prisons. Le Comité prie instamment l ’ État partie d e faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre ses observations finales au titre des P rotocoles facultatifs, et de donner suite aux recommandations contenues dans les présentes observations finales.

Réserves

8.Le Comité exprime une nouvelle fois sa préoccupation concernant les réserves aux articles 17, 29 et 30 de la Convention. Il observe que, dans certains cas, particulièrement en ce qui concerne l’éducation, la liberté d’expression et le droit de jouir de sa propre culture et d’utiliser sa langue, ces réserves peuvent avoir des effets négatifs sur les enfants issus de groupes ethniques non reconnus comme minorités par la Constitution turque et par le Traité de Lausanne de 1923, notamment sur les enfants d’origine kurde.

9. Le Comité encourage l ’ État partie à envisager de retirer ses réserves aux articles 17, 29 et 30 de la Convention, afin de garantir une meilleure protection à tous les groupes d ’ enfants non reconnus comme des minorités par la Constitution turque et par le Traité de Lausanne de 1923, particulièrement aux enfants kurdes , et de leur offrir de meilleures perspectives .

Législation

10.Le Comité se félicite des importantes réformes entreprises par la Turquie dans le domaine des droits de l’homme depuis la présentation de son dernier rapport, et il relève que des améliorations sensibles ont été apportées à la législation relative à la protection des droits de l’enfant. Il s’inquiète néanmoins du faible niveau d’application de cette législation, en particulier des modifications de la loi antiterroriste de 2010. Le Comité est également préoccupé par le caractère limité des moyens humains, techniques et financiers mobilisés pour mettre en œuvre certaines des dispositions législatives concernant, en particulier, la création des tribunaux pour enfants, les procureurs pour enfants et les travailleurs sociaux affectés à la justice pour mineurs. Il regrette en outre que, nonobstant la disposition de la Constitution instaurant la primauté des accords internationaux sur le droit interne, aucun exemple n’ait été donné de l’invocation directe de la Convention par les tribunaux locaux.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire un point complet sur la mise en œuvre de sa nouvelle législation concernant les droits de l ’ enfant, en particulier sur l ’ application des modifications de la loi antiterroriste de 2010, et de mobiliser les moyens humains, techniques et financiers nécessaires pour garantir la création et le fonctionnement effectifs des institutions prévues dans ladite loi.

Coordination

12.Le Comité prend note de la récente création d’un Conseil de surveillance et d’évaluation des droits de l’enfant chargé de coordonner l’application et la surveillance de la Convention. Il regrette que, jusqu’à présent, la coordination entre les différents ministères, départements et institutions chargés des droits de l’enfant ait été insuffisante aux niveaux national, régional et local. Il regrette également le manque d’informations concernant la coordination entre les agences gouvernementales, le secteur privé et la société civile.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une structure et une stratégie clairement définies pour la coordination et la coopération entre les administrations nationales, régionales et locales. Il l ’ encourage à doter les institutions nouvellement créées de moyens humains, techniques et financiers suffisants et spécifiques pour garantir la mise en œuvre de la Convention. Il l ’ encourage aussi à développer la coordination et la coopération avec le secteur privé et la société civile et à fournir des renseignements à ce sujet.

Plan national d’action

14.Tout en se félicitant de l’élaboration d’une Stratégie nationale sur les droits de l’enfant pour 2012-2016, le Comité fait observer que l’État partie n’a toujours pas adopté de démarche globale fondée sur les droits en vue de mettre pleinement et effectivement en œuvre la Convention.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la stratégie par une démarche fondée sur les droits comportant des objectifs et des cibles spécifiques, mesurables et soumis à un calendrier en vue de progresser dans la réalisation de l ’ ensemble des droits pour tous les enfants et de surveiller ces progrès. Ces objectifs d evraient être rattachés à des stratégies et des budgets sectoriels, nationaux et locaux, afin que soient alloués à leur réalisation des moyens humains, tech niques et financiers suffisants .

Surveillance indépendante

16.Le Comité prend note de la récente adoption, par la Grande Assemblée nationale turque, de la loi portant création du Bureau du Médiateur.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer le processus de création du Bureau du Médiateur et de veiller à ce que cette institution soit pleinement conforme aux Principes de Paris relatifs au statut des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l ’ homme, et de prendre des mesures pour créer une unité au sein de cette institution ou une institution distincte chargée de surveiller les droits de l ’ enfant de façon complète et systématique. Appelant l ’ attention sur son O bservation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité exhorte également l ’ État partie à faire en sorte que ce mécanisme national soit doté des moyens humains, techniques et financiers nécessaires à son indépendance et à son efficacité. Dans ce contexte, le Comité encourage l ’ État partie à solliciter l ’ assistance, notamment, du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), de l ’ UNICEF et d u PNUD.

Affectation de ressources

18.Tout en prenant note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles le Ministère des finances prévoit d’adopter un système de financement fonctionnel pour les deux années à venir, ce qui permettra une meilleure visibilité des dépenses consacrées à l’enfance, le Comité s’inquiète d’apprendre que les dépenses sociales de l’État partie restent relativement faibles.

19. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre en compte les recommandations formulées lors de la journée de débat général intitulée «Ressources pour les droits de l’enfant: responsabilité des États», qu’il a organisée le 21 septembre 2007 et, notamment:

a) D’accélérer la réforme des procédures budgétaires, pour que des crédits facilement identifiables soient alloués, dans toutes les limites des ressources disponibles, à la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention, en application de son article 4;

b) De définir clairement, une fois par an, pour permettre une évaluation de l’effet des dépenses consacrées à l’enfance et d’optimiser l’utilisation des ressources, ses priorités en ce qui concerne les droits de l’enfant, et de définir le montant et la part du budget qui seront consacrés aux enfants − en particulier aux enfants les plus défavorisés − tant au niveau national qu’au niveau local; de communiquer ces renseignements dans son prochain rapport périodique;

c) De prendre des mesures pour accroître, autant que possible, ses dépenses sociales.

Collecte de données

20.Le Comité prend note avec satisfaction des récentes améliorations apportées par l’État partie à son système de collecte de données, ainsi que des données qu’il a communiquées dans son rapport et dans ses réponses écrites concernant certains des domaines visés par la Convention. Toutefois, il demeure préoccupé par le manque de données régulières dans des domaines comme la pauvreté et le bien-être des enfants, le travail des enfants, les enfants handicapés, les accidents et les comportements à risque. Il regrette aussi qu’il n’existe pas de données ventilées par sexe, lieu géographique, appartenance ethnique et milieu socioéconomique, ce qui permettrait de vérifier que tous les enfants jouissent de façon égale de leurs droits dans l’État partie.

21. Le Comité encourage l’État partie à créer un système complet de collecte de données qui lui permettrait de disposer de données mises à jour régulièrement, particulièrement dans des domaines tels que la pauvreté et le bien-être des enfants, le travail des enfants, les enfants handicapés, les accidents et les comportements à risque. Il l’encourage également à analyser les données recueillies de façon à pouvoir évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des droits de l’enfant et élaborer des politiques et des programmes destinés à mettre en œuvre la Convention. Ces données devraient être ventilées par sexe, lieu géographique, appartenance ethnique et milieu socioéconomique, de façon à faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants.

Droits de l’enfant et entreprises

22.Le Comité s’inquiète des effets que la construction de barrages tels que le barrage d’Ilisu pourrait avoir sur les droits de l’enfant, en particulier des conséquences néfastes que les expulsions, réinstallations et déplacements forcés risquent d’entraîner pour les enfants et leur famille, et des autres conséquences pour leur patrimoine culturel et leur environnement. Le Comité partage à cet égard les préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/TUR/CO/1). Il regrette également le manque d’informations concernant le cadre juridique et administratif régissant les activités des entreprises étrangères en Turquie et des entreprises turques opérant à l’étranger, notamment en ce qui concerne les mesures visant à faire respecter les droits de l’enfant, à prévenir les violations des droits de l’enfant et à protéger les enfants contre ces atteintes.

23. Compte tenu des résolutions 8/7 (2008) et 17/4 (2011) du Conseil des droits de l’homme dans lesquelles celui-ci accueille avec satisfaction le cadre de référence basé sur les principes de protection, de respect et d’accès à des recours efficaces, et notant que les droits de l’enfant doivent être pris en considération dans l’examen de toutes questions portant sur le rapport entre les entreprises et les droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’enquêter sur l’impact négatif de la construction du barrage d’Ilisu et d’autres barrages sur les droits de l’enfant, d’engager des poursuites chaque fois que cela est approprié et, dans tous les cas, d’ offrir des voies de recours satisfaisantes aux familles et aux enfants touchés;

b) De revoir et d’adapter son cadre législatif et administratif afin d’obliger légalement les entités enregistrées en Turquie et les filiales d’entités turques opérant à l’étranger à rendre des comptes lorsque des violations des droits de l’homme, particulièrement des droits de l’enfant, sont commises sur le territoire de l’État partie ou à l’étranger, de mettre en place des mécanismes de surveillance, et d’enquêter sur ces violations et de les corriger afin de renforcer l’obligation redditionnelle, la transparence et la prévention;

c) De faire en sorte que la conclusion d’accords commerciaux soit précédée d’évaluations de l’impact sur les droits de l’homme, particulièrement des droits de l’enfant, afin que des mesures soient prises pour prévenir les violations des droits de l’enfant;

d) De p rendre des mesures pour que les violations des droits de l’enfant par des entreprises donnent lieu à des recours appropriés, y compris à réparations.

Diffusion, sensibilisation et formation

24.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour sensibiliser le public aux droits de l’enfant au moyen de l’organisation de campagnes et de programmes consacrés à certains des aspects de la Convention et de la mise en place de vastes programmes de formation pour les professionnels de l’enfance. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que la Convention ne fait pas encore partie intégrante des programmes scolaires. Il regrette également que ses observations finales ne donnent lieu à aucun débat public et que la culture des droits de l’enfant reste très faible.

25. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de sensibiliser les professionnels concernés des administrations publiques, le public et les enfants à la Convention et à ses protocoles facultatifs, notamment en intégrant l’enseignement de ces instruments aux programmes de l’enseignement primaire. Il lui recommande également d’organiser des débats publics consacrés à ses observations finales en coopération avec la société civile et de prendre toutes les mesures nécessaires pour sensibiliser le public aux droits de l’enfant.

B.Définition de l’enfant (art. 1 de la Convention)

26.Le Comité fait observer que l’âge minimum du mariage est fixé à 17 ans pour les garçons comme pour les filles et que le mariage est autorisé dès l’âge de 16 ans dans des circonstances particulières, sur approbation d’un juge. Il craint toutefois que l’âge minimum du mariage ne soit pas toujours respecté, particulièrement dans les campagnes et les zones reculées de l’État partie.

27. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de porter l’âge minimum du mariage à 18 ans et de garantir le plein respect de cette disposition dans tout le pays, y compris dans les campagnes et les zones reculées.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

28.Le Comité réaffirme sa préoccupation quant à l’application insuffisante du principe de non-discrimination à l’égard des enfants appartenant à des minorités non reconnues par le Traité de Lausanne de 1923, particulièrement des enfants d’origine kurde, des enfants handicapés, des filles, des enfants réfugiés et demandeurs d’asile et des enfants vivant dans l’est et le sud-est du pays et dans les zones rurales, surtout en ce qui concerne l’accès de ces enfants à des services de santé et d’éducation appropriés.

29. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour prévenir et combattre la discrimination. Il lui recommande également de collecter les données ventilées nécessaires pour permettre la surveillance de la discrimination à l’égard de tous les enfants, y compris les enfants appartenant aux groupes vulnérables susmentionnés, avec pour but d’élaborer les stratégies d’ensemble propres à mettre fin à toutes les formes de discrimination. Le Comité recommande en outre à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements concernant les mesures et programmes adoptés touchant à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptés par l’État partie pour donner suite à la Déclaration et au Programme d’action adoptés lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue en 2001 à Durban (Afrique du Sud), et au document final adopté lors de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en 2009.

Intérêt supérieur de l’enfant

30.Le Comité se félicite de la prise en compte du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la loi sur la protection de l’enfance de 2005 et dans les modifications de la Constitution de 2010, ainsi que de la disposition autorisant l’annulation par la Cour suprême des décisions de justice qui ne prennent pas en compte l’intérêt supérieur de l’enfant. Il regrette toutefois le manque d’informations concernant l’application de ce principe dans les affaires de violence intrafamiliale et de rupture familiale, pour lesquelles l’État partie privilégie, semble-t-il, les mesures punitives au détriment des mesures de soutien à la famille concernée.

31. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’accentuer ses efforts pour faire en sorte que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit correctement intégré et appliqué avec cohérence dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires et dans l’ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants ou qui ont des incidences sur eux. Dans ce contexte, l’État partie est encouragé à définir des procédures et des critères destinés à orienter la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant dans tous les domaines et à les faire connaître aux organismes publics et privés de protection sociale, aux tribunaux, aux administrations et aux organes législatifs. Le raisonnement juridique de tous les décisions et jugements judiciaires et administratifs doit aussi être fondé sur ce principe, comme il ressort de ces critères. Le Comité prie également l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport des informations concernant l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant, particulièrement dans les affaires de violence intrafamiliale et de rupture familiale.

Droit à la vie, à la survie et au développement

32.Tout en prenant acte des efforts faits par l’État partie pour lutter contre les violences sexistes, y compris les «crimes d’honneur» et les pressions sociales conduisant parfois au suicide, le Comité demeure préoccupé par la persistance de telles pratiques et par le fait que bon nombre de victimes sont des femmes et même des filles. Le Comité s’inquiète par ailleurs du nombre insuffisant de foyers pouvant accueillir et protéger les femmes et les enfants exposés aux risques de telles pratiques.

33. Considérant les articles 2, 3, 6 et 19 de la Convention et dans l’esprit des recommandations de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences (A/HRC/4/34/Add.2) et des observations finales du Comité sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/TUR/CO/6) et du Comité contre la torture (CAT/C/TUR/CO/3), le Comité recommande vivement à l’État partie:

a) De poursuivre ses réformes juridiques afin de mettre en place des moyens de dissuasion plus efficaces contre la violence sexiste, notamment contre les «crimes d’honneur» et les pressions sociales conduisant au suicide;

b) De mener des enquêtes promptes et efficaces sur toutes les allégations faisant état d’infractions de ce type;

c) De prendre des mesures de prévention efficaces consistant, notamment, à former et sensibiliser les policiers, le personnel judiciaire, les professionnels de santé, les travailleurs sociaux, les responsables locaux et le public en général;

d) De créer des foyers d’accueil en nombre suffisant pour héberger et protéger les femmes et les enfants qui sont sous la menace de «crimes d’honneur» ou qui risquent de se suicider en raison de la pression sociale.

Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre en place un système complet de collecte de données permettant de produire des statistiques, ventilées par sexe, par âge, par ethnie et par lieu géographique sur la violence à l’égard des femmes, y compris la violence intrafamiliale et les crimes d’honneur.

Respect de l’opinion de l’enfant

34.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts faits par l’État partie pour assurer une meilleure prise en compte de l’opinion de l’enfant, en créant des comités provinciaux pour les droits de l’enfant, en organisant des rencontres pour enfants et en introduisant le concept de ville propice au bien-être de l’enfant. Cependant, il se demande jusqu’à quel point les opinions exprimées par les enfants dans le cadre de telles rencontres sont réellement prises en considération. Il regrette que le droit de l’enfant d’être entendu soit insuffisamment respecté dans la famille, au sein des institutions, dans le cadre des procédures juridiques et administratives et dans la société en général.

35. Le Comité engage l’État partie à prendre en compte son Observation générale n o  12 (2009) concernant le droit de l’enfant d’être entendu et à redoubler d’efforts pour mettre en œuvre ce droit, y compris dans la famille, au sein des institutions, dans le cadre des procédures juridiques et administratives et dans la société en général. En outre, les programmes d’éducation et de sensibilisation à l’exercice de ce droit devraient être renforcés de façon à faire évoluer les perceptions traditionnelles tendant à présenter l’enfant comme un objet et non comme un sujet de droit.

D.Droits et libertés civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

36.Le Comité prend note de l’augmentation sensible du taux d’enregistrement des naissances dans le pays. Il demeure toutefois préoccupé par le nombre encore important d’enfants qui ne sont pas enregistrés ou qui ne le sont pas immédiatement, notamment les enfants des zones rurales et défavorisées des régions orientales et les enfants dont la mère n’a pas reçu d’instruction.

37. Le Comité recommande à l’État partie d’accentuer ses efforts pour permettre l’enregistrement immédiat de toutes les naissances, notamment en améliorant les systèmes d’enregistrement et en menant un travail d’information et de sensibilisation dans les régions rurales de l’est du pays et parmi les mères sans instruction.

Liberté d’association et de réunion pacifique

38.Le Comité prend note des améliorations apportées à l’exercice de la liberté d’association principalement à travers la loi sur le droit des associations (2004), qui autorise les enfants âgés de plus de 15 ans dotés de la «maturité intellectuelle requise» à créer des associations d’enfants avec l’autorisation de leurs représentants légaux, les enfants âgés de plus de 12 ans étant, quant à eux, autorisés à adhérer à ces associations avec la permission écrite de leurs représentants légaux. Cependant, le Comité relève avec préoccupation la persistance d’obstacles à l’exercice par les enfants de leur liberté d’expression, d’association et de réunion, tels que l’âge minimum de 19 ans requis pour créer le comité d’organisation d’une réunion en plein air, et la lourdeur des procédures bureaucratiques nécessaires à la création d’une association.

39. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts pour garantir aux enfants la pleine jouissance de la liberté d’expression, d’association et de réunion pacifique en apportant à sa législation les modifications requises pour lever les derniers obstacles à l’exercice de ces droits, notamment pour supprimer l’âge minimum imposé pour créer le comité d’organisation d’une réunion en plein air. Le Comité recommande également à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour supprimer les obstacles procéduraux et faciliter le processus permettant aux enfants d’exercer leurs droits conformément à la loi.

Accès à une information appropriée

40.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour proposer aux enfants des services de bibliothèque. Toutefois, il constate avec inquiétude que l’État partie a mis en place des restrictions importantes à l’accès des enfants à l’information sur Internet. Tout en accueillant avec satisfaction les mesures prises par l’État partie pour protéger les enfants contre les méfaits potentiels de l’information et de la communication via Internet, le Comité souligne que de telles mesures ne doivent pas restreindre le droit des enfants d’accéder à une information appropriée. Il craint également que les réserves de l’État partie à l’article 17 de la Convention ne constituent un obstacle à la production et à la diffusion de livres pour enfants et n’entravent, du même coup, l’accès des enfants à une information appropriée.

41. Tout en saluant la volonté de l’État partie de lutter contre les méfaits potentiels de l’information et de la communication via Internet, le Comité l’encourage à veiller à ce que les mesures et les outils tels que les filtres censés bloquer l’accès à certains contenus n’aient pas un effet négatif sur le droit de l’enfant de rechercher, recevoir et partager des informations et des idées de toute nature par le moyen de son choix. Il lui recommande en outre de retirer sa réserve à l’article 17 de la Convention et de faciliter l’accès aux ouvrages pour enfants.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

42.Le Comité se déclare vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des enfants, notamment des enfants kurdes ayant participé à des rassemblements et des activités politiques, auraient été maltraités et torturés dans des prisons, des postes de police, des véhicules et dans la rue. Il s’inquiète en particulier du nombre d’allégations selon lesquelles des enfants auraient été tués dans l’est et le sud-est du pays et des informations faisant état de suicides d’enfants détenus.

43. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre des mesures immédiates pour faire en sorte que les enfants dont il a la charge ne fassent pas l’objet de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en respectant scrupuleusement sa législation concernant la justice pour mineurs, compte tenu de la vulnérabilité particulière des mineurs soupçonnés d’infractions, en application de l’article 37 a) de la Convention et des recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/TUR/CO/3) et du Groupe de travail sur la détention arbitraire (A/HRC/4/40/Add.5). Il lui recommande:

a) De mettre en place un contrôle régulier de la situation des enfants détenus pour faire en sorte qu’aucun enfant ne soit maltraité après son arrestation et en détention;

b) De surveiller la situation des enfants arrêtés et placés en détention à la suite de manifestations ou d’événements similaires pour veiller à ce qu’ils soient immédiatement placés dans des structures adaptées à leur âge et qu’ils bénéficient d’une assistance juridique appropriée;

c) De contraindre les auteurs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contre des enfants à rendre des comptes;

d) D’enquêter de manière approfondie sur les meurtres et les suicides d’enfants, particulièrement en détention .

Châtiments corporels

44.Le Comité prend note de la modification du Code civil (2002) visant à interdire aux parents le droit de corriger leurs enfants, ainsi que des modifications de la législation pénale interdisant le recours aux châtiments corporels en tant que peine ou mesure disciplinaire dans les institutions pénitentiaires. Il demeure néanmoins préoccupé par le fait que les châtiments corporels ne sont pas encore interdits de façon explicite à la maison et dans les structures de protection de remplacement. Il s’inquiète des informations selon lesquelles les châtiments corporels sont considérés comme acceptables dans les familles et sont, dans certains cas, pratiqués dans les institutions psychiatriques et les centres de réinsertion. Il observe qu’en dépit de l’interdiction des châtiments corporels à l’école, la pratique semble encore répandue et que les adultes persistent à y voir un intérêt éducatif, ce qui soulève de graves préoccupations quant à l’interprétation et à l’application de l’interdiction des châtiments corporels à l’école.

45. Réaffirmant les préoccupations qu’il avait exprimées dans de précédentes observations finales (CRC/C/THA/CO/2, par. 40 et 41), et dans le prolongement de son Observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et de son Observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l’enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiment, eu égard aux mesures visant à combattre toutes les formes de violence contre les enfants, le Comité recommande à l’État partie:

a) D’éradiquer la pratique des châtiments corporels, notamment en l’interdisant expressément dans la famille et dans les structures offrant une protection de remplacement;

b) De surveiller la mise en œuvre de l’interdiction des châtiments corporels à l’école, notamment par des enquêtes et par des mesures appropriées contre les contrevenants;

c) D’élaborer des mesures pour sensibiliser la population aux effets néfastes des châtiments corporels et pour promouvoir d’autres formes de discipline dans la famille.

E.Environnement familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2), 9 à 11, 19 à 21, 25 et 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Enfants privés d’environnement familial

46.Le Comité prend note des efforts faits par l’État partie pour améliorer la situation des enfants privés de protection parentale, en particulier de l’adoption de la loi sur la protection de l’enfance (2005) et de la poursuite du processus de désinstitutionalisation. Cependant, il est préoccupé par les informations faisant état d’un nombre encore élevé d’enfants vivant dans des conditions difficiles dans des institutions souffrant d’un manque de personnel et où les services éducatifs et les activités de loisirs sont insuffisants.

47. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De poursuivre ses efforts pour améliorer la situation des enfants privés de protection parentale, notamment en recrutant des professionnels plus qualifiés et en surveillant efficacement la situation des enfants concernés;

b) D’envisager d’entreprendre une évaluation impartiale du système de prise en charge des enfants et l’état d’avancement du processus de désinstitutionalisation, afin de recenser les bonnes pratiques et les domaines dans lesquels des ajustements sont nécessaires. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à solliciter la coopération de l’UNICEF;

c) De prendre en compte les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, annexées à la résolution 64/142 de l’Assemblée générale.

Violence contre les enfants

48.Le Comité prend note de la nouvelle loi sur la protection de la famille et la prévention de la violence contre les femmes (8 mars 2012). Cependant, il demeure préoccupé par la fréquence des actes de violence commis contre des enfants et des femmes au sein du foyer et par le manque de données concernant l’incidence de la violence et les mesures de prévention.

49. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre des mesures immédiates pour garantir la loi sur la protection de la famille et la prévention de la violence contre les femmes;

b) De collecter systématiquement des données sur l’incidence de la violence contre les enfants et sur les mesures de prévention;

c) D’accorder la priorité à l’élimination de toutes les formes de violence contre les enfants, notamment en appliquant les recommandations qui figurent dans l’étude de l’ONU sur la violence contre les enfants (A/61/299);

d) De communiquer, dans son prochain rapport périodique, des informations concernant l’application des recommandations contenues dans l’étude en question, en particulier:

i) L’élaboration d’une stratégie nationale globale visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence à l’encontre des enfants, compte étant dûment tenu des questions de genre;

ii) L’interdiction expresse, par la loi et au niveau national, de toutes les formes de violence à l’encontre des enfants dans tous les contextes;

iii) La mise en relation d’un système national de collecte, d’analyse et de diffusion de données et d’un programme de recherche sur la violence contre les enfants.

F.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

50.Le Comité accueille favorablement les modifications apportées à la législation concernant les personnes handicapées (2005) qui prévoient des services d’éducation, de réadaptation, de prise en charge et de sécurité sociale pour les enfants handicapés. Le Comité regrette qu’en dépit des efforts faits par l’État partie pour promouvoir l’accès des enfants à l’éducation un nombre important d’enfants handicapés d’âge scolaire ne jouissent pas de leur droit à l’éducation et que, pour une large proportion d’entre eux, ils n’ont accès qu’à des programmes d’éducation spécialisée. De plus, le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué suffisamment d’informations pour permettre d’établir si l’appui aux enfants handicapés couvrait tous les enfants du pays, s’il était suffisant et si l’objectif d’insertion sociale des enfants handicapés était atteint.

51. Le Comité recommande à l’État partie d’intensifier ses efforts pour permettre aux enfants handicapés de jouir pleinement de leurs droits et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations sur le niveau, la qualité et le résultat des services et programmes destinés aux enfants handicapés. Compte tenu de son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande également à l’État partie de continuer à encourager l’inclusion et l’intégration des enfants handicapés dans la société et dans le système scolaire ordinaire, notamment en dispensant une formation spéciale aux enseignants et en rendant les écoles plus accessibles.

Santé et services de santé

52.Le Comité se félicite des progrès importants accomplis par l’État partie dans la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile, l’amélioration de la couverture vaccinale et l’accès des enfants aux soins grâce à la mise en place du système de la carte verte. Cependant, il est préoccupé par les disparités importantes entre les régions occidentales et les régions orientales moins développées sur le plan socioéconomique s’agissant des taux de mortalité maternelle et infantile, de la malnutrition, du rachitisme et de la qualité des soins néonataux. Le Comité relève par ailleurs que le taux d’allaitement exclusif des nourrissons au cours des six premiers mois pourrait être amélioré.

53. Le Comité encourage l’État partie à combler les disparités régionales et lutter contre la mortalité maternelle et infantile en ciblant les régions orientales du pays. Il lui recommande également de poursuivre ses efforts pour éliminer la malnutrition et le rachitisme et améliorer les soins néonataux, en mettant l’accent en particulier sur les régions orientales. Il lui recommande enfin de continuer à intensifier ses efforts pour promouvoir l’allaitement et appliquer pleinement le Code international de commercialisation des substituts du lait.

Santé des adolescents

54.Le Comité est préoccupé par l’absence de politique globale en matière de santé des adolescents et de santé procréative dans l’État partie, par l’insuffisance des connaissances en matière de santé procréative et de maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH/sida et par la fréquence des comportements sexuels à risque parmi les adolescents. Le Comité regrette le manque d’exhaustivité des informations communiquées par l’État partie concernant la santé sexuelle et procréative en général, et les grossesses précoces et les maladies sexuellement transmissibles en particulier.

55. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une politique globale concernant la santé des adolescents et la santé procréative et de prendre les mesures nécessaires pour éduquer les enfants à la santé procréative et aux mesures de prévention contre les MST et le VIH/sida. Il renouvelle sa précédente recommandation concernant le lancement d’une étude pluridisciplinaire visant à mieux cerner l’ampleur des problèmes de santé des adolescents afin d’être mieux à même d’élaborer des politiques et des programmes adaptés. Dans ce contexte, le Comité invite l’État partie à tenir compte de son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement des adolescents.

Pratiques préjudiciables

56.Le Comité observe avec préoccupation qu’en dépit de l’évolution progressive des codes sociaux, la prévalence des mariages arrangés, précoces et forcés reste élevée au sein des groupes sociaux les plus pauvres et les moins instruits, particulièrement en milieu rural et dans les familles d’origine rurale et surtout dans les régions du sud-est et de l’est du pays. Il regrette que la pratique de la dot de la mariée soit, semble-t-il, encouragée par des incitations financières au mariage précoce et au mariage forcé, et qu’un mariage puisse être imposé à un enfant par des moyens non physiques tels que des pressions psychologiques et sociales intenses.

57. Le Comité prie instamment l’État partie de redoubler d’efforts pour combattre les mariages arrangés, précoces et forcés au sein des catégories de population les plus pauvres et les moins instruites, particulièrement dans les régions rurales et dans les régions du sud-est et de l’est du pays. Il l’encourage également à intensifier ses efforts pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies de longue haleine et des programmes d’éducation et de sensibilisation à tous les niveaux de la société, y compris auprès des responsables ruraux, communautaires et religieux, afin de créer et promouvoir un environnement propice à l’élimination de cette pratique préjudiciable.

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris l’orientation et la formation professionnelles

58.Le Comité se félicite des améliorations apportées par l’État partie à son système éducatif depuis la présentation de son précédent rapport, notamment l’allongement de la durée de la scolarité obligatoire, les efforts faits pour développer le taux de fréquentation scolaire des filles, la hausse des taux d’alphabétisation, la mise en place d’un système d’enseignement préscolaire et le développement de l’éducation aux droits de l’homme. Il reconnaît, en particulier, les effets positifs du système de transfert conditionnel d’argent sur la fréquentation scolaire des filles. Cependant, le Comité est préoccupé par les points suivants:

a)Le manque d’assiduité et le taux d’abandon scolaire élevé dans le secondaire;

b)Les disparités régionales en ce qui concerne la qualité de l’enseignement et l’assiduité dans le secondaire et au-delà, les taux de scolarisation nets dans le secondaire étant particulièrement faibles dans les provinces rurales de l’Est;

c)Les profondes inégalités entre les sexes dans le secondaire, avec un taux de scolarisation des filles peu élevé;

d)La violence endémique à l’école, qu’elle soit physique ou verbale;

e)Les coûts cachés de l’éducation, tels que les frais d’examen, et la mauvaise qualité de l’enseignement, ce qui explique le nombre élevé d’inscriptions à des stages payants en dehors du temps scolaire;

f)L’absence de système permettant de contrôler l’accès à l’éducation de tous les groupes ethniques, notamment les enfants roms, et les informations faisant état de la participation limitée de ces mêmes enfants au système académique;

g)L’impossibilité de suivre un enseignement dans une langue autre que le turc et les langues des minorités reconnues, ce qui constitue, sur le plan éducatif, un handicap pour les enfants issus de minorités non reconnues dont la langue maternelle n’est pas le turc.

59. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De continuer à renforcer la surveillance des taux de fréquentation scolaire et d’abandon scolaire;

b) De s’attacher davantage à améliorer la qualité de l’éducation et la scolarisation dans les zones rurales et défavorisées de l’est du pays;

c) De mettre davantage l’accent sur la scolarisation des filles à tous les niveaux du système d’éducation et sur l’achèvement de leur scolarité, et d’étudier et combattre les causes profondes de la non-fréquentation scolaire des filles;

d) De renforcer ses programmes de lutte contre la violence à l’école, notamment en respectant scrupuleusement l’interdiction des châtiments corporels et en promouvant un climat non violent entre enfants;

e) D’éliminer tous les frais additionnels ou cachés du système scolaire, afin de permettre à tous les enfants d’aller à l’école, d’en tirer profit et d’obtenir des résultats, quelle que soit leur situation financière;

f) De mettre en place un système global de surveillance permettant d’évaluer l’accès des enfants issus de minorités ethniques au système scolaire;

g) De rechercher des moyens de mettre en place un enseignement dans les langues autres que le turc, particulièrement dans les écoles primaires des régions dans lesquelles des langues autres que le turc sont largement parlées.

H.Mesures de protection spéciale (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d),et 32 à 36 de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

60.Le Comité observe que la loi no 5510, promulguée en 2008, institue la couverture des apatrides et des demandeurs d’asile par le système de sécurité sociale et de couverture médicale universelle. Cependant, il se dit une nouvelle fois préoccupé par les restrictions géographiques à l’application de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, qui font que seuls les demandeurs d’asile originaires des pays d’Europe bénéficient du statut de réfugié, ce qui a pour effet de limiter le niveau de protection des enfants réfugiés originaires des pays extraeuropéens. En outre, le Comité s’inquiète des informations selon lesquelles les enfants demandeurs d’asile et réfugiés se heurtent à des difficultés multiples, notamment les difficultés rencontrées pour obtenir un permis de séjour, document indispensable pour pouvoir bénéficier des services de base tels que les soins de santé et l’éducation, le fait qu’ils soient détenus en compagnie d’adultes ou encore le manque d’interprètes qui pourraient leur permettre d’exposer leur situation et leurs préoccupations.

61. Renouvelant ses précédentes observations finales (CRC/C/15/Add.152, par. 58), le Comité encourage l’État partie à étudier la possibilité de lever la restriction géographique à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967 afin que les enfants réfugiés d’origine non européenne puissent se voir accorder le statut de réfugié. Il lui recommande en outre d’entreprendre une évaluation des difficultés rencontrées par les enfants demandeurs d’asile et réfugiés pour accéder aux services de santé, à l’éducation et aux services sociaux et de résoudre ces difficultés de toute urgence. De plus, conformément aux Principes directeurs du HCR concernant la protection et l’assistance en faveur des enfants réfugiés, il recommande à l’État partie de veiller à ce que tout soit mis en œuvre pour repérer dès leur arrivée dans l’État partie les enfants qui ont besoin d’un soutien particulier, ainsi que d’étudier la possibilité de leur fournir un soutien psychologique approprié. Le Comité encourage l’État partie à solliciter l’assistance technique du HCR.

Exploitation économique et travail des enfants

62.Le Comité prend note des progrès substantiels accomplis par l’État partie en ce qui concerne l’élaboration de travaux de recherche, de politiques, de programmes et de plans d’action visant à prévenir le travail des enfants et à en éliminer les pires formes, ainsi que du recul important du travail des enfants dans l’État partie. Cependant, il fait observer que, même si ce phénomène est en recul, le nombre élevé d’enfants qui sont encore employés, particulièrement dans l’agriculture saisonnière, représente un frein important à l’exercice des droits de l’enfant, notamment au droit à l’éducation. Notant que l’âge minimum pour travailler est de 15 ans et que les récentes modifications apportées à la loi sur l’éducation ont porté à douze ans la durée de la scolarité obligatoire, le Comité se déclare préoccupé par le fait que l’âge minimum de l’accès à l’emploi reste inférieur à l’âge auquel les enfants doivent normalement achever leur scolarité obligatoire.

63. Le Comité encourage l’État partie à prendre toutes les mesures pour combattre le travail des enfants et en éliminer les pires formes. Il lui recommande de faire en sorte que les enfants soient protégés contre l’exploitation sociale et économique, notamment en alignant l’âge minimum d’accès à l’emploi sur l’âge auquel les enfants achèvent normalement leur scolarité obligatoire et en mettant sa législation en conformité avec la réglementation relative à l’emploi des enfants dans des conditions dangereuses, conformément à la Convention n o  182 (1999) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter l’assistance technique du Programme international de l’OIT sur l’élimination du travail des enfants. Il l’encourage à ratifier la Convention de l’OIT n o  189 (2011) concernant un travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

Enfants des rues

64.Le Comité accueille avec satisfaction la création, en coopération avec l’UNICEF, d’un modèle de service intégré comprenant des centres d’accueil pour enfants et adolescents, dont le but est d’améliorer la situation des enfants qui vivent et travaillent dans la rue. Cependant, il est préoccupé par l’absence de données actualisées concernant le nombre d’enfants concernés et craint que les mesures prises ne soient pas suffisantes.

65. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer et mettre en œuvre, avec la participation active des enfants eux-mêmes, une politique globale destinée à traiter les causes profondes du phénomène, pour le prévenir et le réduire;

b) De renforcer le modèle de service en formant davantage de personnel, en élaborant des programmes de réadaptation individualisés permettant de réinsérer les enfants dans la société et en étendant ce modèle à d’autres provinces;

c) De fournir, en coopération avec les ONG, la protection nécessaire aux enfants des rues , y compris un environnement familial, des services de santé adaptés, la possibilité d’aller à l’école et d’autres services sociaux;

d) D’appuyer les programmes de regroupement familial lorsque cela est compatible avec l’intérêt supérieur de l’enfant.

Administration de la justice pour mineurs

66.Le Comité salue les réformes entreprises par l’État partie dans le domaine de la justice pour mineurs, en particulier les modifications de la législation relevant de 11 à 12 ans l’âge de la responsabilité pénale et imposant que toutes les personnes âgées de moins de 18 ans, y compris celles qui sont mises en examen au titre de la loi antiterroriste, soient impérativement jugées par un tribunal pour mineurs, introduisant des peines réduites pour les enfants ainsi que des mesures spéciales pour les enfants contraints à des activités criminelles, et établissant des prisons pour enfants et des procureurs et des policiers spécifiquement chargés de l’enfance. Cependant, le Comité est préoccupé par les points suivants:

a)Le nombre insuffisant de professionnels travaillant dans le système de justice pour mineurs;

b)La médiocrité de l’assistance juridique fournie aux enfants dans le cadre du programme d’aide juridictionnelle, en raison du faible niveau de rémunération des avocats commis d’office;

c)La longueur excessive des procès impliquant des enfants, ce qui explique le grand nombre d’enfants en détention provisoire par rapport au nombre d’enfants exécutant une peine;

d)La sévérité excessive des peines prononcées contre les enfants et l’absence de mesures non privatives de liberté;

e)Les informations selon lesquelles les modifications apportées à la loi antiterroriste ne sont pas appliquées dans la pratique, les enfants interpellés au cours des manifestations étant, dans un premier temps, détenus en compagnie d’adultes;

f)La durée de la détention et les mauvaises conditions de détention dans certaines prisons;

g)Les allégations de viols et d’actes de torture commis contre des enfants dans la prison de Pozanti.

67. Le Comité recommande à l’État partie d’aligner pleinement son système de justice pour mineurs avec la Convention relative aux droits de l’enfant, en particulier avec ses articles 37, 39 et 40, et avec les autres règles pertinentes, telles que l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles sur la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Principes directeurs pour l’action en faveur des enfants impliqués dans le système de justice pénale (Vienne) et l’Observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. En particulier, le Comité exhorte l’État partie à:

a) Augmenter le nombre de professionnels employés dans le système de justice pour mineurs;

b) Prendre des mesures pour inciter les avocats à travailler sur les affaires qui concernent des enfants;

c) Accélérer les enquêtes et les procédures lorsqu’elles concernent des enfants, afin de réduire le nombre d’enfants en détention provisoire;

d) Prendre des mesures immédiates pour que la détention ne soit utilisée qu’en dernier recours dans les affaires concernant les enfants et que des peines de substitution soient appliquées aux enfants;

e) Garantir la bonne application des modifications de la loi antiterroriste et faire en sorte que les enfants arrêtés et détenus en application de cette loi bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales;

f) Enquêter sur les allégations de viol et de mauvais traitements commis sur la personne d’enfants détenus, particulièrement dans la prison de Pozanti;

g) Envisager de relever encore l’âge minimum de la responsabilité pénale, en tenant compte de l’Observation générale n o  10 (2007) du Comité sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs;

h) Utiliser les outils d’assistance technique élaborés par le Groupe interinstitutions des Nations Unies sur la justice pour mineurs et par ses membres, y compris l’ UNO DC, l’UNICEF, le HCR et les ONG, et solliciter l’assistance technique des membres du Groupe dans le domaine de la justice pour mineurs.

Suivi du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

68.Le Comité accueille avec satisfaction l’information communiquée par l’État partie dans ses réponses écrites (CRC/C/TUR/Q/2-3/Add.1) selon laquelle un nouveau projet de loi a été proposé visant à modifier la loi sur le service militaire de façon à relever de 15 à 18 ans l’âge auquel les enfants sont mobilisables en cas d’urgence. Toutefois, il regrette l’absence d’information concernant les mesures prises par l’État partie pour inclure dans le Code pénal une disposition visant à réprimer spécifiquement les violations des dispositions du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, de même qu’une définition de la participation directe aux hostilités, en application des recommandations formulées par le Comité dans ses observations générales.

69. Le Comité encourage l’État partie à appliquer pleinement les observations finales relatives au rapport initial soumis au titre du Protocole facultatif (CRC/C/OPAC/TUR/CO/1). Il l’invite à faire figurer, dans son prochain rapport périodique, des informations complémentaires concernant les enfants impliqués dans des conflits armés et, notamment, les mesures qu’il a prises pour introduire dans le Code pénal une disposition visant à réprimer spécifiquement les violations des dispositions du Protocole facultatif, de même qu’une définition de la participation directe aux hostilités. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier le Statut de Rome du Tribunal pénal international et les P rotocoles additionnels I et III aux Conventions de Genève du 12 août 1949.

Suivi du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

70.Le Comité regrette que les informations relatives à la suite donnée aux observations finales relatives au rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants n’aient pas fait l’objet d’une attention suffisante. L’État partie n’a toujours pas adopté de plan d’action visant à mettre en œuvre le Protocole facultatif ni promulgué de loi visant à prendre en compte l’ensemble des dispositions de cet instrument. De plus, l’État partie n’a communiqué aucune information sur la façon dont il lutte contre la cybercriminalité et la pornographie mettant en scène des enfants.

71. Le Comité rappelle les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de la présentation par l’État partie de son rapport initial au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants s’agissant d’un plan national d’action global destiné à la mise en œuvre du Protocole facultatif (CRC/C/OPSC/TUR/CO/1). Il invite également l’État partie à lui soumettre des informations concernant les mesures prises pour renforcer sa législation sur la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Dans ce contexte, le Comité invite l’État partie à faire figurer les informations pertinentes dans son prochain rapport périodique.

I.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

72. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les Protocoles facultatifs s’y rapportant auxquels il n’est pas encore partie, à savoir le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

J.Coopération avec les organes régionaux et internationaux

Conseil de l’Europe

73. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec le Conseil de l’Europe à la mise en œuvre de la Convention, à la fois sur son territoire et dans les autres États membres du Conseil de l’Europe.

K.Suivi et diffusion

74. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que les présentes recommandations soient pleinement appliquées, notamment en les transmettant à tous les acteurs concernés, y compris au Président, au Premier Ministre, au Conseil des ministres, à la Grande Assemblée nationale turque, aux collectivités locales, aux conseils provinciaux et locaux de défense des droits de l’homme et à la Direction générale des services à l’enfance, pour qu’ils en prennent connaissance et agissent en conséquence.

75. Le Comité recommande en outre à l’État partie de diffuser largement auprès du public, des organisations de la société civile, des médias, des organisations de jeunes, des organisations professionnelles et des enfants, ses deuxième et troisième rapports périodiques soumis en un seul document, ses réponses écrites et les recommandations (observations finales) adoptées par le Comité, dans les langues utilisées dans le pays, y compris, mais pas exclusivement, sur Internet, afin de susciter un débat et une prise de conscience au sujet de la Convention et des Protocoles facultatifs s’y rapportant, de leur mise en œuvre et de leur surveillance.

L.Prochain rapport

76. Le Comité invite l’État partie à lui soumettre ses quatrième et cinquième rapports périodiques en un seul document le 3 mai 2017 au plus tard, et à y faire figurer des informations concernant la mise en œuvre des présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives spécifiques à l’instrument concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) et rappelle à l’État partie que ses prochains rapports devront s’y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il demande instamment à l’État partie de soumettre son rapport en tenant compte des directives. Si l’État partie soumet un rapport excédant le nombre de pages requis, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l’État partie que s’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra être garantie.

77. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé conformément aux prescriptions relatives au document de base commun qui figurent dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports, approuvées en juin 2006 par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments relatifs aux droits de l’homme (HRI/MC/2006/3). Le rapport spécifique à l’instrument et le document de base commun constituent conjointement les documents que l’État partie est tenu de soumettre pour s’acquitter de son obligation de faire rapport en vertu de la Convention.