Nations Unies

CRC/C/TUR/2-3

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

18 juillet 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

Deuxième et troisième rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2007

Turquie * , **

[14 juillet 2009]

Table des matières

Paragraphes Page

I.Introduction1–54

A.Structure du rapport3–44

B.Élaboration du rapport54

II.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)6−265

A.Mise en œuvre des droits de l’enfant (art. 4)6–155

B.Mesures visant à faire largement connaître la Convention(art. 42 et 44 (par. 6))16−267

III.Définition de l’enfant (art. 1er)27−329

IV.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)33−4810

A.Non-discrimination (art. 2)33−3610

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)3711

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)38−4311

D.Liberté d’expression (art. 12)44−4812

V.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))49−5913

A.Préservation de l’identité de l’enfant (art. 7 et 8)49−5113

B.Autres libertés et droits civils (art. 13 à 16)5213

C.Accès à l’information (art. 17)5314

D.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels(art. 37 a))54−5914

VI.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2),19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39)60−10216

A.Soutien familial (art. 5 et 18 (par. 1 et 2))60−7216

B.Enfants privés de soins parentaux (art. 9 (par. 1 à 4), 21 et 25)73−8618

C.Regroupement familial (art. 10)8721

D.Déplacement et non-retour (art. 11)8821

E.Sévices et négligence, y compris réadaptation physique et psychologiqueet réinsertion sociale (art. 39)89−9522

F.Adoption (art. 21)96−10223

VII.Services de santé de base et protection sociale (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26et 27 (par. 1 à 3))103−14024

A.Enfants handicapés (art. 23)103−11624

B.Santé et services de santé (art. 24)117−14026

VIII.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)141−16330

A.Droit à l’éducation (art. 28)141−15830

B.Activités culturelles (art. 31)159−16332

IX.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 37 b), c) et d), 38 à 40)164−23533

A..Enfants réfugiés (art. 22)164−16733

B.Enfants touchés par des conflits armés et réinsertion sociale parla réadaptation physique et psychologique (art. 38 et 39)16833

C.Les enfants dans le système de justice pénale (art. 40)169−20034

D.Exploitation économique, notamment le travail des enfants (art. 32201−21938

E.Dépendance à la drogue et toxicomanie (art. 33)220−22541

F.Exploitation sexuelle, violence sexuelle et traite des êtres humains(art. 34)226−23542

X.Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l’enfant236−23743

I.Introduction

1.La République turque est un État de droit unitaire, démocratique, laïc et social. Comme souligné dans le rapport initial, sa structure administrative, qui est organisée selon le principe de la séparation des pouvoirs, se compose d’instances législatives, exécutives et judiciaires. Le pouvoir législatif a été confié par la nation turque à la Grande Assemblée nationale turque. Le pouvoir exécutif est conjointement exercé par le Président de la République et le Conseil des ministres, et le pouvoir judiciaire par des tribunaux indépendants. Les dispositions constitutionnelles sont contraignantes pour les instances législatives, exécutives et judiciaires, l’administration et tous les autres organismes ainsi que pour les particuliers (art. 11 de la Constitution de la République turque).

2.Depuis la présentation du rapport initial, la Turquie a accompli des progrès du point de vue législatif et pratique conformément aux principes généraux et aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant, ci-après dénommée «la Convention». Le présent rapport, qui fait suite au rapport initial (CRC/C/51/Add.4) soumis en 2001 au Comité des droits de l’enfant, ci-après dénommé «le Comité», rassemble en un seul document les deuxième et troisième rapports périodiques qui couvrent la période allant de 2001 à 2006.

A.Structure du rapport

3.Le présent rapport a été établi conformément aux directives générales du Comité concernant la forme et le contenu des rapports périodiques (document CRC/C/58/Rev.1, daté du 29 novembre 2005). Il comprend 10 chapitres et 3 annexes. L’annexe 1 présente les modifications apportées à la législation au cours de la période considérée, l’annexe 2 contient des informations d’ordre budgétaire et l’annexe 3 comprend des tableaux et des données statistiques qui ont servi à l’élaboration du rapport.

4.Le rapport initial de la Turquie traitait de la structure socioéconomique du pays, de la législation relative aux droits de l’enfant et de sa mise en œuvre. Les deuxième et troisième rapports périodiques de la Turquie, soumis en un seul document, portent sur les modifications apportées à la législation et présentent des informations actualisées qui ont essentiellement trait à l’application de la loi.

B.Élaboration du rapport

5.L’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance (ci-après dénommée «l’Agence») est chargée de mettre en œuvre la Convention relative aux droits de l’enfant. L’élaboration du rapport a été coordonnée par l’Agence, avec la contribution active de représentants de toutes les institutions et autorités publiques compétentes, des universités, du barreau d’Ankara, d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’associations d’enfants d’Ankara.

II.Mesures d’application générales(art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

A.Mise en œuvre des droits de l’enfant (art. 4)

1.Ratification de la Convention

6.La Turquie a signé la Convention le 14 septembre 1990, devenant ainsi le quarante-troisième État partie à cet instrument, et a émis des réserves aux articles 17, 29 et 30. Les procédures de ratification ont pris fin le 9 décembre 1994 et la Convention, qui a acquis force de loi en droit interne, est entrée en vigueur le 11 décembre 1994. L’Agence a été chargée de coordonner la mise en œuvre de la Convention en Turquie. En vertu de l’article 44, paragraphe 1 b), de la Convention, les États parties sont tenus de soumettre des rapports intérimaires sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux droits de l’enfant reconnus dans la Convention et garantir l’exercice de ces droits. La Turquie a soumis son rapport initial au Comité en 1999 (CRC/C/51/Add.4). Ce rapport ainsi que les renseignements supplémentaires communiqués par la Turquie (CRC/C/51/Add.8) ont été examinés lors des 701e et 702e séances du Comité, tenues le 23 mai 2001 (voir CRC/C/SR.701 et 702); les observations finales du Comité concernant le rapport initial de la Turquie (CRC/C/15/Add.152) ont été adoptées à la 721e séance, le 8 juillet 2001.

2.Réserves

7.La notion de droits des minorités, composante spéciale du droit des droits de l’homme, ne fait pas consensus en Turquie en ce qui concerne sa définition, les dispositions législatives qui s’y rapportent et les résultats de sa mise en œuvre. La Turquie agit en général (lex generalis) dans le cadre des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 27) et spécialement (lex specialis) dans le cadre des dispositions du Traité de Lausanne (art. 39 et suiv.).

8.Nonobstant ces dispositions, les enfants appartenant à différents groupes ethniques, linguistiques ou religieux n’ont aucune difficulté à jouir de leur propre culture, professer ou pratiquer leur propre religion ou utiliser leur propre langue dans la sphère privée. La langue officielle de l’État est inscrite dans la Constitution. Cette disposition fait partie des articles de la Constitution qui ne peuvent être modifiés et est une caractéristique essentielle de la République.

9.L’article 2 de la Constitution dispose que «la République de Turquie est un État de droit, démocratique, laïc et social respectueux de la primauté du droit et éclairé par les principes de paix publique, de solidarité nationale et de justice, et de respect des droits de l’homme, fidèle au nationalisme d’Atatürk et fondé sur les principes fondamentaux énoncés dans le Préambule». Par ailleurs, l’article 10 de la Constitution consacre le principe de l’égalité en disposant que «tous sont égaux devant la loi sans distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d’opinion politique, de croyance philosophique, de religion et d’appartenance à une secte, ou distinction fondée sur des considérations similaires». On trouvera des informations complémentaires sur cette question dans le chapitre relatif au principe de l’égalité. Comme les dispositions du droit constitutionnel turc, la pratique établie et l’intérêt supérieur de la Turquie exigent que les droits des minorités ne soient pas utilisés à des fins de séparatisme et de sécession mais comme un gage de respect de la diversité ethnique, linguistique et religieuse, il est fondamental de maintenir les pratiques actuelles.

3.Mesures d’ordre juridique et administratif

10.D’importantes modifications ont été apportées à la législation nationale relative aux droits de l’enfant au cours de la période considérée. Des informations complètes sur ces modifications figurent à l’annexe 1. Les principales modifications et réformes adoptées concernent les lois ci-après:

a)Code civil (2001): S’agissant des questions relatives à la tutelle et à l’adoption, le nouveau Code civil prévoit que les souhaits de l’enfant doivent être respectés. Par ailleurs, des dispositions facilitant l’adoption ont été incorporées dans le Code;

b)Code du travail (2003): Le nouveau Code du travail prévoit que l’âge minimum d’admission à l’emploi est 15 ans, que les moins de 18 ans ont droit à vingt jours de congés rémunérés par an et que les employeurs sont tenus d’obtenir un certificat médical pour les employés de moins de 18 ans;

c)Code pénal (2004): Des dispositions ont été incorporées dans le Code pénal concernant la définition de l’enfant en droit pénal, la responsabilité pénale de l’enfant, la protection de l’enfant contre la violence et la maltraitance, et les obligations incombant à la famille ou au tuteur;

d)Code de procédure pénale (2004): Les droits de l’enfant dans les procédures pénales sont énoncés dans le Code de procédure pénale;

e)Loi relative à l’exécution des peines et aux mesures de sécurité (2004): Ont été incorporées à cette loi des dispositions portant sur les centres où les enfants détenus ou condamnés sont placés et leurs droits et obligations en détention, y compris les mesures concernant leur éducation et leur instruction;

f)Loi relative à la protection de l’enfance (2005): Cette loi a été élaborée en tenant dûment compte des dispositions de la Convention;

g)Loi relative aux personnes handicapées (2005): De nouvelles dispositions ont été incorporées sur l’éducation, la réadaptation, la prise en charge et la protection sociale des enfants handicapés, ainsi que la coordination des services liés à leur réinsertion sociale.

11.Outre ces modifications législatives, le Ministère de la justice, l’Agence, les universités et le bureau de pays du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ont réalisé une étude comparative sur les principes et dispositions figurant dans la Convention et dans la législation nationale turque. Les conclusions de cette étude ont fait l’objet d’une publication. Il est en outre envisagé d’élaborer sous la coordination de l’Association des barreaux de Turquie une série de recommandations visant à mettre en conformité la législation nationale avec les principes et dispositions de la Convention.

12.Bien que les mesures relatives aux droits de l’enfant ne fassent pas l’objet de ressources budgétaires spécifiques, leur réalisation est financée au moyen des budgets des ministères et pouvoirs publics concernés. Par ailleurs, même si les ressources financières allouées à l’Agence n’atteignent pas le niveau souhaité, elles ont été revues à la hausse ces dernières années, comme indiqué à l’annexe 2. Conformément à la loi relative à la protection de l’enfance, les investissements dans les infrastructures liées à la réadaptation sociale sont financés par le budget de l’Agence.

13.Des projets de coopération dans le domaine de la protection de l’enfance sont actuellement menés avec de nombreuses organisations internationales, dont l’Union européenne (UE), l’UNICEF, l’Organisation des Nations Unies pour le développement (PNUD), le British Council et l’Organisation internationale du Travail (OIT). L’annexe 2 contient des informations sur les fonds alloués aux projets réalisés par des organisations internationales au cours de la période considérée. À ce propos, les chiffres du tableau 8 de l’annexe 2 montrent que les projets menés par l’OIT ont bénéficié de ressources accrues. Plusieurs initiatives ont été réalisées en faveur de l’enfance en coopération avec l’UE, dont le projet pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, qui était doté, en 2004, d’un budget de 15 millions d’euros et auquel l’UE a contribué à hauteur de 14 250 000 euros. L’UE a entièrement financé un projet concernant la bonne gouvernance, la protection de l’enfant et l’administration de la justice pour mineurs pour un montant de 6 millions d’euros. Dans le cadre de l’initiative de renforcement de la société civile en vue de l’adhésion de la Turquie à l’UE, un projet, entièrement financé par l’UE pour un montant de 1 million d’euros, a été réalisé en 2005 en vue de l’abolition du travail des enfants. Conformément au Plan opérationnel pour 2001-2006 et au programme d’action conjoint pour 2006-2010 conclus entre le Gouvernement turc et l’UNICEF, 20,5 millions de dollars des États-Unis ont été consacrés entre 2001 et 2006 à l’amélioration de l’éducation, de la santé et de la protection de l’enfant en Turquie.

14.La loi portant création d’une nouvelle autorité publique d’inspection et du poste de «médiateur» est entrée en vigueur en 2006. L’un des cinq médiateurs adjoints, nommés conformément à la loi, devrait s’occuper des questions relatives à l’enfance.

15.Un conseil indépendant des droits de l’homme a été établi pour protéger les droits de l’homme. La Direction des droits de l’homme a été créée en vertu d’une loi de 2001 et placée sous l’autorité du Cabinet du Premier Ministre. Conformément à cette loi, des conseils provinciaux et locaux des droits de l’homme ont été créés dans 81 villes et 850 villages. Les règlements régissant la création, les fonctions et les activités des conseils des droits de l’homme, publiés le 23 novembre 2003, habilitent les ONG à participer aux travaux des conseils, qui sont principalement chargés:

D’enquêter sur les allégations de violation des droits de l’homme;

D’examiner et d’analyser les obstacles à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les facteurs d’ordre social, politique, juridique et administratif qui aboutissent à des violations des droits de l’homme, et de proposer aux autorités locales des solutions pour y remédier;

De contribuer à la prévention de toutes les formes de discrimination;

De veiller à ce que les organes exécutifs traitent les administrés avec tolérance et courtoisie.

B.Mesures visant à faire largement connaître la Convention(art. 42 et 44, par. 6)

16.On trouvera ci-après des renseignements sur les possibilités de formation aux dispositions de la Convention offertes aux spécialistes de l’enfance et aux fonctionnaires qui travaillent auprès des enfants et sont chargés de les protéger.

1.Ministère de la justice

17.Depuis 2001, 330 auxiliaires de justice et procureurs ainsi que 177 travailleurs sociaux ont reçu une formation sur la délinquance juvénile et les mesures de prévention de la délinquance, la justice pour mineurs, les techniques de communication à la disposition du personnel des tribunaux pour enfants, les droits de l’enfant dans le système de justice, la restructuration des juridictions pour mineurs dans le cadre de l’adaptation aux normes européennes, les techniques d’enquête sur la pédocriminalité sur Internet, les profils des délinquants et des victimes, la loi relative à la protection de l’enfance et l’application des mesures qui y sont énoncées.

18.Dans le cadre du projet de l’Union européenne concernant la bonne gouvernance, la protection de l’enfant et l’administration de la justice pour mineurs, financé par l’Union européenne, du matériel pédagogique a été spécialement conçu pour la formation interne des auxiliaires de justice et procureurs des juridictions pour mineurs, des avocats, des policiers et des gendarmes, des experts médico-légaux, des agents pénitentiaires et des travailleurs sociaux, après examen des besoins et exigences propres à chacune de ces professions.

2. Ministère de l’intérieur (police et gendarmerie)

19.Le Département de prévention de la contrebande et de la criminalité organisée accorde une place très importante aux activités permettant de tenir les enfants éloignés de la drogue et des substances stimulantes, de les mettre à l’abri des trafiquants de drogues et de sensibiliser les enfants aux dangers de la drogue, par l’intermédiaire de bureaux établis dans les 81 organismes de province chargés de l’application des lois. Le Ministère de l’intérieur a également formé des équipes qui parcourent les rues et se rendent dans les écoles. Par ailleurs, 55 programmes de formation ont été organisés à l’intention des fonctionnaires de police et des autorités locales avec la participation d’experts de l’Union européenne et du Centre turc de surveillance de la toxicomanie.

20.Les experts qui participent à ces programmes de formation servent de points de contact dans les provinces et organisent des manifestations, sous la forme de conférences et de tables rondes, sur la consommation de stupéfiants et la toxicomanie, avec les responsables éducatifs et sanitaires locaux, à l’intention des enseignants, des parents et des agents de l’administration pénitentiaire.

21.Des activités d’information sont aussi organisées avec le concours d’organisations locales de jeunes et d’organismes sportifs, sur la consommation de stupéfiants et la toxicomanie dans le cadre de camps d’été pour les jeunes et de cours de formation de formateurs. En 2005, plus de 4 000 jeunes ont participé à des camps d’été organisés par des collectivités locales et ont été sensibilisés à ces problèmes par des agents des forces de l’ordre. En 2005 toujours, 3 160 entraîneurs sportifs ont participé à des stages de formation lors desquels ils ont été informés des moyens de protéger les jeunes contre le dopage.

22.La Société du Croissant-Rouge turc diffuse des informations sur ces questions dans le cadre des stages de formation à l’encadrement qu’elle organise à l’intention des bénévoles qui travaillent dans ses camps de jeunes.

23.Le Commandement général de la gendarmerie a réalisé depuis 2001 tout un éventail d’activités de formation sur les moyens de prévenir la délinquance juvénile. À ce jour, sept centres de gendarmerie spécialisés dans la protection de la jeunesse ont été créés, deux à Istanbul et un dans les villes d’Ankara, d’Izmir, d’Aydin, d’Antalya et d’Erzurum. Des fonctionnaires ou agents ont été spécifiquement chargés de la protection de l’enfance dans les gendarmeries provinciales et locales. Ces personnes sont formées dans les écoles de gendarmerie à la protection de l’enfance et à la prévention de la délinquance juvénile avant d’être envoyées sur le terrain, tout en ayant la possibilité de suivre d’autres formations internes. Ces cinq dernières années, le Commandement général de la gendarmerie a organisé 16 stages de formation auxquels ont participé au total 506 gendarmes, qui ont eux-mêmes formé leurs subalternes.

3.Ministère de l’éducation nationale

24.Le Département de formation, de conseil et de services spéciaux de consultants s’occupe de plusieurs programmes destinés aux enseignants, au personnel d’appui et aux bénévoles dans le cadre de la campagne «Allez les filles, toutes à l’école!» qui vise à accroître le taux de scolarisation des filles. Cette campagne est menée en collaboration avec le Département de l’enseignement primaire. Des manuels sur les dispositions de la Convention ont été élaborés et publiés avec la coopération de l’UNICEF. Un module de formation de formateurs aux droits de l’enfant est actuellement organisé avec des ONG. Des cours de formation aux droits de l’enfant sont périodiquement proposés aux enseignants qui ont en outre la possibilité de suivre ultérieurement une formation interne. Les activités d’information sont complétées par des manuels détaillés et des instructions écrites adressées aux enseignants dans le but de mieux faire connaître les droits de l’enfant.

4. Ministère de la santé

25.Les médecins, obstétriciens et infirmiers qui travaillent dans les centres de santé primaire de 31 villes reçoivent une formation spécialisée dans le cadre du programme de promotion de la psychologie infantile chez les moins de 6 ans, laquelle porte sur les étapes importantes du développement de l’enfant et la détection des cas de négligence et de maltraitance. Des professionnels de santé qualifiés donnent des conseils aux parents et futurs parents en matière de nutrition et de développement infantile et proposent un soutien psychosocial. Dans le cadre de ce programme, les familles démunies ou considérées comme à risque sont orientées vers des organismes d’aide sociale et des services d’urgence où elles peuvent être prises en charge. Par ailleurs, les parents et les femmes enceintes bénéficient du suivi et de l’aide nécessaires en cas de troubles psychologiques (dépression et anxiété), de toxicomanie, de carences nutritionnelles et de malnutrition infantile, et de violence familiale. Le programme de surveillance et d’aide à la petite enfance est géré par le Département de santé materno-infantile et de planification familiale du Ministère de la santé. Des stages de formation et des séminaires sur la prévention de la négligence et de la maltraitance ont été organisés dans le cadre de ce programme à Mersin, Istanbul, Izmir, Adana et Samsun. En novembre 2005, 16 médecins exerçant dans des centres de soins de la Direction générale du Groupe de santé Kecioren à Ankara ont organisé un module de formation pilote afin de sensibiliser le personnel médical au problème de la négligence et de la maltraitance. Le Ministère a prévu de poursuivre cette formation.

5.L’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance

26. La Convention a fait l’objet d’un volet spécifique dans le cadre de 17 programmes de formation organisés par le Centre de formation de l’Agence entre 2001 et 2006 et 787 membres de l’Agence ont reçu des informations appropriées sur cet instrument. Ces activités sont destinées aux travailleurs sociaux, au personnel de santé, aux enseignants et au personnel d’appui travaillant avec des enfants. D’autres programmes de formation sont aussi organisés chaque année par l’Agence et ses employés ont suivi de multiples séminaires sur la Convention. De nombreux colloques ont aussi été organisés sur la question dans tout le pays, avec la participation d’universitaires et de personnes d’autres secteurs connexes ainsi que de tous les membres du personnel intéressés. Le Congrès international des droits de l’enfant, qui devait être organisé en collaboration avec l’Agence en 2006, n’a finalement eu lieu qu’en 2009 en raison de problèmes financiers et administratifs.

III.Définition de l’enfant (art. 1er)

27. La définition de l’enfant, présentée dans le rapport initial de la Turquie, a été celle retenue dans le cadre de toutes les modifications ultérieures de la législation. Toutefois, l’article 3 de la loi relative à la protection de l’enfance, entrée en vigueur en 2005, définit l’enfant comme tout être humain âgé de moins de 18 ans, même s’il atteint la majorité plus tôt. Cette disposition va donc plus loin que celle adoptée dans la Convention.

28. On a supprimé l’écart entre l’âge minimum d’admission à l’emploi et l’âge de fin de la scolarité obligatoire (voir les observations finales du Comité CRC/C/15/Add.152, par. 25). Le Code du travail, entré en vigueur en 2003, interdit l’emploi des enfants de moins de 15 ans.

29. Le Code civil turc, entré en vigueur en 2001, dispose que les filles et les garçons ne peuvent se marier avant l’âge de 17 ans. L’écart entre l’âge minimum légal du mariage pour les garçons et pour les filles (CRC/C/15/Add.152, par. 25) a donc été supprimé.

30. La Turquie ne recueille pas de données ventilées selon l’appartenance à une minorité et/ou à un groupe autochtone, l’origine ethnique ou la religion. Le nombre d’enfants vivants inscrits à l’état civil, ventilé par sexe, est indiqué dans le tableau 1 de l’annexe 3. En 2006, leur nombre s’élevait à 1 011 809 dans la tranche d’âge 0-1 an, dont 522 121 garçons et 489 688 filles, et à 22 278 384 dans la tranche d’âge 1-18 ans, dont 11 442 423 garçons et 10 835 961 filles. En 2006 toujours, 74 530 959 personnes au total étaient inscrites à l’état civil. Selon ces estimations, 31,25 % de la population a moins de 18 ans.

31. D’après recensement général de la population de 2000, 15 498 900 personnes âgées de moins de 17 ans vivaient en milieu urbain et 8 973 233 en milieu rural. Des informations détaillées figurent dans le tableau 2 de l’annexe 3.

32. Selon l’étude menée en 2002 sur les personnes handicapées, la Turquie compte au total 1 772 315 de personnes atteintes d’un handicap, dont 1 039 942 garçons et 732 373 filles. Des informations détaillées figurent dans le tableau 3 de l’annexe 3.

IV.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

A.Non-discrimination (art. 2)

33. La loi et la tradition turques permettent aux enfants de jouir des droits énoncés dans la Convention, sans discrimination et sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, d’opinion politique ou autre, d’origine ethnique ou nationale, de fortune, de handicap ou d’autres caractéristiques de leurs parents ou représentants légaux. Comme indiqué dans le rapport initial, l’article 10 de la Constitution proclame le principe de l’égalité devant la loi et proscrit la discrimination de quelque nature que ce soit. Les droits et libertés fondamentaux sont garantis par la Constitution. L’article 13 de la Constitution prévoit que les droits et libertés fondamentaux ne peuvent être restreints que par la loi et conformément aux motifs énoncés dans les articles pertinents de la Constitution, sans porter atteinte à leur essence. En vertu de l’article 14, aucun des droits et libertés fondamentaux ne peut être exercé dans le but de mettre en danger l’existence de la République démocratique, laïque et fondée sur les droits de l’homme. La Constitution turque garantit également les droits et libertés fondamentaux des citoyens d’autres pays; l’article 16 prévoit que les droits et libertés fondamentaux des étrangers ne peuvent être restreints que d’une manière compatible avec le droit international.

34. Cet esprit positif de la Constitution, qui consacre le principe de l’égalité et interdit la discrimination, est aussi au cœur de la législation en vigueur en matière de droits de l’enfant. L’article 8 du Code civil, qui est la Loi fondamentale régissant les questions relatives à l’enfant et à la famille, prévoit que tous les citoyens exercent sur un pied d’égalité les mêmes droits et responsabilités, dans les limites de la loi. L’article 4 de la loi relative à la protection de l’enfance met l’accent sur la prévention de la discrimination à l’égard des enfants et de leur famille en toutes circonstances.

35. La législation turque protège ainsi le principe de l’égalité des personnes, en général, et des enfants, en particulier, et ne contient pas de disposition qui pourrait constituer une quelconque discrimination à l’égard d’autrui ou donner lieu à des actes d’intolérance et de xénophobie. Par ailleurs, la pratique de l’État est pleinement conforme à la législation. En tout état de cause, l’article 122 du Code pénal qualifie d’infraction la discrimination fondée sur la langue, la race, la couleur, le sexe, la liberté, l’opinion politique, la croyance philosophique, la religion, l’appartenance à une secte ou d’autres motifs.

36. L’article 4 de la loi portant création de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance prévoit que la prestation de services sociaux est assurée sans distinction liée à la classe sociale, la race, la religion, l’appartenance à une secte ou la région.

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

37. Le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est établi à l’article 4 de la loi relative à la protection de l’enfance. Depuis l’adoption de la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, la Cour suprême annule les décisions de justice qui ne prennent pas en considération l’intérêt supérieur de l’enfant.

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

38.La peine de mort, qui était suspendue depuis l’application d’un moratoire de facto sur les exécutions capitales, décrété avant même la période considérée, a été abolie en 2004. Les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires sont proscrites.

39.Entre 1985 et 2006, on a enregistré un total de 51 enfants de moins de 15 ans et de 59 enfants âgés de 15 à 19 ans séropositifs. On trouvera des statistiques sur les cas de sida au tableau 4 de l’annexe 3, sur les cas d’hépatites A et B au tableau 5 et sur le nombre d’enfants atteints de poliomyélite au tableau 6. La Turquie n’a enregistré aucun décès dû au paludisme.

40. Selon le Commandement général de la gendarmerie, le nombre d’enfants décédés dans des accidents de la route a diminué ces dernières années, comme le montre le tableau 7 de l’annexe 3. Le tableau 8 de l’annexe 3 contient des statistiques sur les décès provoqués par d’autres causes accidentelles; entre 2001 et 2006, on a enregistré au total 3 772 décès, dont une écrasante majorité concernait des enfants de la tranche d’âge de 0 à 11 ans. Entre 2001 et 2006, 645 enfants sont décédés à la suite d’un acte criminel ou d’un acte violent, comme indiqué au tableau 9 de l’annexe 3. Parmi les victimes, 71,2 % étaient des garçons, dont 47,7 % avaient moins de 11 ans.

41. Des mesures juridiques efficaces ont été prises pour réprimer les crimes d’honneur, une question sur laquelle la Comité a particulièrement insisté dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.152, par. 31 et 32). Les sentences prononcées dans des affaires de cette nature reflètent le durcissement des peines. En premier lieu, la réduction des peines en cas de crime d’honneur, prévue par l’ancien Code pénal abrogé depuis lors, n’est plus applicable. Le nouveau Code pénal, entré en vigueur en 2004, qualifie les crimes d’honneur de crimes aggravés. Le Code pénal prévoit des peines plus lourdes si la famille a poussé un des siens à commettre de tels actes ou si des enfants y ont été contraints ou incités. Par ailleurs, l’article 84 dudit Code qualifie de crime le fait de forcer une personne à se suicider; de même, exercer des pressions sur une personne qui n’est pas en mesure de saisir le sens ou de mesurer les conséquences de ses actes afin qu’elle se tue est qualifié de meurtre. Les chiffres concernant les enfants contraints au suicide figurent dans le tableau 10 de l’annexe 3.

42. Compte tenu de l’urgence d’adopter de nouvelles mesures pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des enfants, la Grande Assemblée nationale turque a établi une commission d’enquête en juin 2005, qui a rendu ses conclusions et formulé toute une série de recommandations, grâce auxquelles le Cabinet du Premier Ministre a publié une directive en 2006 énonçant un éventail complet de mesures à prendre pour s’attaquer au problème. L’Agence a été chargée de coordonner les activités qui concernent les infractions commises contre des enfants. La Direction générale de la condition de la femme, rattachée au Cabinet du Premier Ministre, a été chargée de coordonner la lutte contre la violence faite aux femmes et les crimes d’honneur.

43. Les femmes qui ont besoin d’une aide et d’une protection sont hébergées dans des foyers spécialement conçus à cet effet et dont s’occupent l’Agence, les administrations locales et des ONG. La Turquie compte actuellement 36 foyers d’accueil pour femmes mais ce chiffre devrait prochainement augmenter. Par ailleurs, en vertu de la loi relative aux municipalités, entrée en vigueur en 2005, les municipalités des grandes villes et des villes de plus de 50 000 habitants doivent créer des centres d’accueil pour les mères et leurs enfants.

D.Liberté d’expression (art. 12)

44. L’article 339 du Code civil exige que l’enfant soit entendu pour tout ce qui a trait aux affaires familiales. L’article 4 de la loi relative à la protection de l’enfance consacre l’obligation d’informer l’enfant et la famille de sorte qu’ils puissent prendre part à la prise de décisions sur les questions qui les concernent, l’objectif étant de protéger les droits de l’enfant. Par ailleurs, le principe de consulter l’enfant et d’entendre son opinion au sujet de toute mesure le concernant a été incorporé dans la législation. Depuis l’adoption de la Convention européenne sur l’exercice des droits des enfants, le fait de ne pas informer l’enfant des questions relatives aux procédures judiciaires qui le concernent, ou, en particulier, de ne pas le consulter dans les affaires de garde, constitue un motif suffisant pour que la Cour suprême annule la décision. Grâce à ces dispositions, la pratique officielle est conforme aux dispositions de la Convention européenne.

45. L’article 3 de la loi sur les associations, adoptée en 2004, dispose que les enfants de plus de 15 ans qui sont capables de discernement peuvent, avec l’autorisation écrite de leurs représentants légaux, créer des associations d’enfants ou adhérer à celles qui existent afin de préserver et de développer leurs aptitudes mentales, morales, physiques et intellectuelles, d’exercer leurs droits de pratiquer un sport, de recevoir une éducation, d’affirmer leur identité sociale et culturelle, et de protéger l’unité familiale et leur vie privée. Les enfants de plus de 12 ans peuvent adhérer à des associations d’enfants, avec la permission écrite de leurs représentants légaux. Cette disposition devrait entraîner une augmentation considérable du nombre de créations d’associations ou du nombre de membres. Il existe actuellement 11 associations d’enfants et 3 231 associations de jeunes, comme indiqué dans le tableau 11 de l’annexe 3.

46. Les autorités locales offrent des services à divers groupes par l’intermédiaire des centres pour la jeunesse qui sont conjointement gérés par l’Agence et la Direction générale de la jeunesse et des sports. Par ailleurs, sous la coordination de l’Agence, des comités des droits de l’enfant ont été créés dans chaque ville. Les enfants de plus de 12 ans et de toutes origines y sont représentés et peuvent faire entendre leurs vues sur les questions qui les concernent et faire des recommandations. Chaque 20 novembre, à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance, des forums sont organisés pour permettre aux enfants d’exprimer leurs vues et leurs doléances en présence du public et des autorités officielles.

47. En Turquie, 42 590 écoles (soit plus de 14 millions d’élèves), réparties dans 81 villes, disposent de conseils d’élèves. On dénombre 34 656 écoles primaires et 7 934 établissements secondaires.

48. Afin de donner effet à quatre dispositions fondamentales de la Convention, à savoir les articles 2, 3, 6 et 12, le Département de l’administration provinciale du Ministère de l’intérieur a lancé le projet Villes amies des enfants, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF, dont l’objectif est de définir les principes de base d’une gestion des affaires locales axée sur les enfants afin de veiller au respect des droits de l’enfant dans le vie quotidienne et de tenir compte des opinions, besoins et attentes des enfants dans le cadre de la planification et des politiques urbaines. Le projet a été lancé dans 12 villes pilotes, à savoir Antalya, Bursa, Erzincan, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Konya, Sivas, Tekirdag, Trabzon, Usak et Karaman. Par ailleurs, le Département de l’administration provinciale a entrepris d’améliorer la capacité des services de base pour atténuer les disparités régionales en matière de développement social, à favoriser l’adoption d’une approche décentralisée en ce qui concerne l’offre de services fondamentaux comme l’éducation, la santé, l’aide sociale et l’aide aux familles, en particulier aux femmes et aux enfants, à contribuer à l’amélioration du niveau de vie de la population et à en faire une des priorités des autorités municipales.

V.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a))

A.Préservation de l’identité de l’enfant (art. 7 et 8)

49.La législation turque accorde de l’importance à la question de l’«enregistrement des naissances», reconnaissance officielle de l’existence de l’enfant. L’enregistrement des naissances est un élément important de la loi sur l’enregistrement de la population, maintenant abrogée, comme de la loi sur les services d’état civil, entrée en vigueur en 2006. En vertu de cette dernière, les familles sont tenues d’enregistrer toute nouvelle naissance. De plus, les administrateurs des organismes, centres de formation, orphelinats, centres de soins et établissements similaires placés sous la supervision de l’Agence, ainsi que les organes responsables de l’application des lois, les écoles et les établissements publics ou privés ont l’obligation de signaler aux services d’enregistrement des naissances toute personne non enregistrée.

50.Des renseignements détaillés sur la législation existante figurent à l’annexe 1.

51.Les données fournies pour la période 2001-2006 par le Département chargé de la population et des questions de nationalité du Ministère de l’intérieur sont présentées au tableau 12 de l’annexe 3. Il en ressort que le pourcentage d’enfants enregistrés augmente d’année en année, passant de 65,81 en 2001 à 87,07 en 2005. Les données relatives au pourcentage d’enfants enregistrés l’année de leur naissance ou la suivante indiquent que tous les enfants nés en 2005 ont été enregistrés en 2005 ou 2006.

B.Autres libertés et droits civils (art. 13 à 16)

52.Les renseignements communiqués dans le rapport initial au sujet de la liberté d’expression, de jugement, de conscience et de religion et de la protection de la vie privée, conformément à la Convention, sont encore d’actualité. Les événements récents ayant trait à la liberté d’association et à la liberté de manifester sont décrits plus haut sous la section consacrée à la liberté d’expression des enfants.

C.Accès à l’information (art. 17)

53.Le Ministère de la culture et du tourisme gère 1 412 bibliothèques. De plus, 66 bibliothèques itinérantes desservent 1 404 villes et villages. Il existe également des bibliothèques populaires dans 81 provinces. Les enfants représentent 58 % des utilisateurs des services bibliothécaires.

D.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, y compris les châtiments corporels (art. 37 a))

54.En vertu de la loi relative à la protection de l’enfance, lorsqu’un enfant commet une infraction, l’enquête est confiée personnellement à un procureur de la République. La police n’est plus autorisée à interroger les enfants, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport initial. Conformément à la loi relative à la protection de l’enfance, tout enfant placé en détention doit être confié aux soins d’une unité spécialisée des forces de l’ordre. Un des parents peut accompagner l’enfant pendant cette période. De plus, lors de l’interrogatoire et des procédures administratives, un travailleur social peut être aux côtés de l’enfant. En vertu du Code de procédure pénale, lorsque la victime ou les auteurs présumés d’une infraction ont moins de 18 ans, il est obligatoire de nommer un avocat pour les représenter même s’ils n’en font pas la demande. Des données sur la procédure de nomination applicable en pareils cas figurent à la section du présent rapport consacrée aux procédures judiciaires prévues en droit turc contre les enfants. Conformément aux règles de discipline de la police, les agents de police qui commettent des actes de torture sont démis de leurs fonctions. Depuis la modification de la loi sur les agents de la fonction publique, entrée en vigueur en 2002, les fonctionnaires jugés coupables d’actes de torture ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants sont tenus de régler le montant des amendes infligées à l’État par la Cour européenne des droits de l’homme.

55.Des statistiques relatives au système de justice turc ont été compilées jusqu’en 2005 sur la base des personnes condamnées à des infractions pénales. On ne dispose donc d’aucune information concernant les victimes. De telles informations figureront dans le prochain rapport.

56.Dans la culture turque, la pratique des mutilations génitales féminines ou de l’excision ne fait pas partie des traditions. Aucun cas n’a jamais été signalé. Les données communiquées par le Commandement général de la gendarmerie montrent que, de 2001 à 2006, 3 858 enfants au total ont subi des mauvais traitements, des agressions, des sévices ou un harcèlement à caractère sexuel, ou ont été contraints à des relations sexuelles forcées ou à la prostitution, comme indiqué au tableau 13 de l’annexe 3.

57.On ne dispose pas de données renseignées sur le nombre et le pourcentage d’enfants ayant reçu des soins spécialisés et une aide à la réinsertion, en raison des difficultés exposées au paragraphe 51 ci-dessus.

58.En ce qui concerne les activités de prévention de la violence menées par différents organes, les programmes de maîtrise de la colère mis en œuvre à l’intention des détenus adolescents dans les établissements pénitentiaires accueillant des enfants sous la supervision du Département des prisons du Ministère de la justice seront étendus au personnel pénitentiaire.

59.Le Département des activités de formation et de conseils spécialisés du Ministère de l’éducation a pris les initiatives suivantes:

a)Un atelier a été organisé en mai 2006 sur le thème «Prévenir et réduire la violence dans les établissements d’enseignement». Il a donné lieu à la mise au point, en août 2006, d’une stratégie et d’un plan d’action sur le même thème auxquels participent une quarantaine d’institutions;

b)Le Ministère de l’éducation a mis en œuvre la stratégie et le plan d’action susmentionnés pour la période 2006-2011;

c)Une réunion s’est tenue en octobre 2006 avec des représentants des médias pour promouvoir la stratégie et le plan d’action;

d)Une affiche spéciale sur la stratégie et le plan d’action a été conçue et diffusée dans les écoles;

e)Un document intitulé «Réduire la violence dans les écoles» a été diffusé comme support de formation;

f)Un Conseil supérieur a été constitué. Il est composé de représentants des Ministères de l’éducation, de l’intérieur et de la santé, ainsi que de l’Agence et de la Direction générale de la jeunesse et des sports du Cabinet du Premier Ministre. Il se réunit chaque année en juillet pour préparer un plan d’action centralisé et coordonner les activités des organismes compétents;

g)Une équipe technique a été constituée avec des représentants des ministères et départements au Conseil supérieur. Elle supervise l’élaboration et la diffusion de la documentation, la planification des activités de formation interne consacrées à la prévention et à la réduction de la violence;

h)Un Conseil consultatif, composé de neuf universitaires provenant de divers établissements d’enseignement supérieur, a été créé pour fournir un soutien académique et technique dans le cadre de la stratégie et du plan d’action;

i)Des équipes de protection, de prévention et d’intervention, composées de parents, d’enseignants, d’élèves, d’administrateurs et d’autres représentants compétents, ont été constituées dans les villes et les écoles;

j)Des courts métrages de télévision ont été conçus et diffusés dans les médias;

k)Une enquête a été menée sur le thème «Utilisation des outils de communication dans les écoles»;

l)Un programme intitulé «S’accrocher à la vie» a été mis en œuvre pour contribuer à prévenir la consommation de cigarettes, d’alcool et de stupéfiants;

m)Un programme d’éducation familiale comportant huit sessions a été élaboré pour les familles ayant des enfants âgés de 7 à 18 ans;

n)Les événements ayant lieu dans les écoles sont contrôlés et suivis par l’intermédiaire des formulaires d’information créés à cet effet;

o)Un programme en faveur de l’autonomie fonctionnelle des adolescents composé de six sessions destinées aux élèves a été mis au point. Il repose sur la méthode de transmission du savoir entre pairs et non pas de l’enseignant à l’élève. Ce programme a été élaboré par un conseil consultatif de 10 élèves âgés de 10 à 18 ans. Un colloque sur la violence à l’égard des enfants à l’école et aux abords de l’école et sur les mesures à prendre dans ce domaine a eu lieu en mars 2006;

p)En collaboration avec la Direction générale de la sécurité du Ministère de l’intérieur, un projet sur le thème de l’analyse scientifique comme moyen de créer un environnement sûr à l’école et de renforcer les facteurs de protection et de sécurité préventive a été élaboré. Dans le cadre de ce projet, un atelier de cinq jours s’est tenu avec la participation des responsables provinciaux de la sécurité et de l’enseignement de 13 villes et avec le soutien d’universitaires;

q)Des activités de formation des parents ont été organisées pour la catégorie des 7 à 18 ans;

r)Un programme national de prévention de la toxicomanie a été mis au point pour contribuer à réduire la demande de stupéfiants, en particulier chez les 10 à 14 ans, dans les zones où le taux de toxicomanie est élevé. Dans le cadre de ce programme, 11 sessions ont été organisées à l’intention des enfants et trois à l’intention des familles, avec l’aide de psychologues consultants;

s)Une directive a été élaborée et mise en œuvre avec l’aide de l’Agence et du Ministère de l’intérieur, afin d’établir des normes nationales pour la fourniture de services de conseil aux enfants qui en ont besoin en application de la loi relative à la protection de l’enfance.

VI.Milieu familial et protection de remplacement(art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39)

A.Soutien familial (art. 5 et 18, par. 1 et 2)

60.En droit turc, la responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe collectivement et au premier chef aux parents. En règle générale, avant l’adolescence les enfants sont sous la garde de leurs parents. En vertu du nouveau Code civil, les parents assument conjointement la responsabilité de la garde de leur enfant. Les parents ne peuvent pas être déchus de leur droit de garde, sauf pour raisons juridiques. Si les époux cessent volontairement de vivre ensemble pour cause de divorce ou de séparation, un juge décide de l’attribution de la garde. Les parents ont également l’obligation d’élever les enfants non adolescents du conjoint.

61.Les parents élèvent l’enfant et assurent son développement en étant guidés par l’intérêt supérieur de l’enfant dont ils ont la garde. L’enfant est tenu d’obéir à ses parents. Les parents autorisent l’enfant à organiser sa propre vie, en fonction de son degré de maturité, et tiennent compte de son opinion sur les questions importantes, en particulier celles ayant trait à son éducation, à ses choix professionnels, à l’adoption d’un autre enfant, aux démarches visant à donner l’enfant en adoption et au mariage. Dans le cas des enfants atteints d’un handicap physique ou mental, les parents s’assurent qu’ils reçoivent un enseignement et une formation appropriés, adaptés à ses capacités.

62.Les pouvoirs publics aident les parents à protéger les droits de leurs enfants et à assurer leur développement. Plusieurs organes publics offrent des services dans ce sens.

63.Le Ministère de l’éducation fournit les services suivants:

a)Un programme de formation pour la famille et l’enfant vise à fournir des conseils aux mères d’enfants âgés de 0 à 6 ans. Comme indiqué au tableau 14 de l’annexe 3, le nombre de bénéficiaires s’élevait à 2 173 mères en 2000-2001 et 3 971 en 2004-2005;

b)Une formation destinée à aider les pères à communiquer avec les enfants et à favoriser leur développement est dispensée dans les centres d’enseignement par le biais du programme de formation en matière de soutien paternel, lancé en 2004. À ce jour, 6 388 pères en ont bénéficié;

c)Des sessions de formation offrent des services de conseil aux familles à risque, en particulier celles ayant des enfants âgés de 0 à 6 ans et de 5 à 6 ans. Les conseils portent sur les phases de développement de l’enfant, la relation parent-enfant et la sensibilisation aux troubles du comportement et à la toxicomanie;

d)Un programme de formation axé sur la mère et l’enfant offre des services de conseil aux familles ayant des enfants âgés de 5 à 6 ans, en particulier celles qui n’ont pas accès à l’enseignement préscolaire, pour faciliter le développement des enfants de ce groupe d’âge sur tous les plans. On trouvera au tableau 15 de l’annexe 3 des renseignements sur les familles qui ont bénéficié de ces services de conseil;

e)Un projet comprenant huit modules sur le thème de la bonne gouvernance et du renforcement de la justice en Turquie vise à améliorer les relations parent-enfant pour le groupe des 7 à 18 ans;

f)Des manuels sont mis au point pour sensibiliser l’opinion à l’autisme et aux difficultés d’élocution;

g)En vue de prévenir le travail des enfants, des activités de formation professionnelle sont offertes aux familles défavorisées ayant des enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi;

h)Le Département des technologies éducatives du Ministère de l’éducation s’attache à protéger les enfants contre les dangers d’Internet et à sensibiliser l’opinion, par le biais de son projet sur l’utilisation avisée d’Internet et la sécurité sur Internet.

64.Le Ministère du travail et de la sécurité sociale propose des activités de formation professionnelle aux familles défavorisées ayant des enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, par le biais de projets en partie financés par l’Union européenne et des organisations internationales.

65.Les centres de santé maternelle et infantile et de planification familiale du Ministère de la santé mènent les activités suivantes:

a)Exécution d’un programme spécialisé ayant pour objectif de faciliter le développement de l’enfant pendant la petite enfance. Dans le cadre du plan de mise en œuvre du programme de pays pour 2001-2005 conclu entre le Gouvernement turc et l’UNICEF, le Programme d’appui au développement du jeune enfant tend à faciliter et contrôler le développement des enfants âgés de 0 à 8 ans. Il vise essentiellement à garantir le développement physique, psychologique, social et cognitif des enfants;

b)Le Ministère de la santé accorde une importance particulière à la santé maternelle et infantile et met en œuvre des programmes spéciaux dans ce domaine. On citera notamment le projet pour la santé et le développement des adolescents, qui fournit des services spécialisés aux femmes et aux enfants.

66.Dans toutes les sociétés, les femmes et les enfants sont exposés à des risques particuliers en matière de santé. Les lacunes dans le domaine de la santé des femmes, des mères et des enfants figurent au premier plan des problèmes de santé en Turquie. La politique générale du Ministère de la santé et les services de routine à l’intention des femmes et des enfants sont appuyés par des programmes spéciaux.

67.Entre 2000 et 2006, l’Agence a mis en œuvre les services et programmes suivants:

a)Les Centres d’information des familles donnent à celles-ci des orientations et des services de conseil en vue de contribuer à leur prospérité, à leur bonheur et à leur unité et les aident à participer à la vie sociale de la collectivité. Ces orientations et ces conseils portent sur divers sujets, tels que la préparation au mariage, les problèmes conjugaux, les désaccords entre époux, la monoparentalité, les problèmes dans les relations parent-enfant, la répartition des rôles et des responsabilités au sein de la famille, la prise en charge des membres de la famille âgés ou handicapés et les problèmes liés au divorce;

b)Les Centres sociaux dispensent des sessions de formation à l’intention des mères pour les aider à renforcer leurs compétences en matière de communication au sein de la famille, protéger l’enfant contre la violence familiale et sensibiliser l’opinion aux questions relatives à l’égalité des sexes. Ils fournissent aussi des services aux enfants vivant en zone périphérique à l’écart des villes. Les Centres sociaux offrent diverses possibilités dans les domaines culturel et sportif et s’efforcent de multiplier les chances de réussite scolaire des enfants.

68.On trouvera au tableau 16 de l’annexe 3 des informations sur les activités que les Centres sociaux placés sous la supervision de l’Agence ont menées entre 2000 et 2006.

69.L’Agence offre, à titre gratuit pour les familles défavorisées, des services de jardins d’enfants.

70.Le tableau 17 de l’annexe 3 contient des informations sur le nombre de jardins d’enfants, de crèches et de garderies en Turquie et sur leur répartition par groupe d’âge.

71.En vue d’améliorer la prospérité sociale dans les régions moins avancées, la loi portant création de l’Agence a été modifiée en mars 2000 afin de faciliter l’ouverture de jardins d’enfants et de crèches et d’offrir ces services gratuitement aux familles défavorisées. De plus, la loi sur les agents de la fonction publique comprend désormais des dispositions renforcées concernant les congés de maternité avant et après l’accouchement.

72.Dans le cadre du protocole signé en 2005 avec la municipalité de Mamak et le Département de recherche familiale et sociale du Cabinet du Premier Ministre, des séminaires sur la fonction parentale ont été organisés à l’intention d’une centaine de personnes dans le cadre du projet École de la famille.

B.Enfants privés de soins parentaux (art. 9 (par. 1 à 4), 21 et 25)

1.Législation

73.Le Code civil turc dispose que, s’il est préférable que les enfants soient pris en charge par leurs parents, un juge peut accorder la garde d’un enfant à une famille d’accueil ou décider d’un placement en foyer pour enfants, si le développement physique ou mental de l’enfant est exposé à un danger exceptionnel ou si l’enfant a le sentiment d’être abandonné sur le plan émotionnel.

74.La loi relative à la protection de l’enfance qualifie le placement en institution de solution de dernier recours, étant entendu qu’il est préférable, dans toute la mesure possible, de confier l’enfant aux soins de ses parents. La loi prévoit toutefois des mesures spéciales visant à garantir le placement de l’enfant en foyer, sur décision de justice, lorsque la situation familiale exige de telles mesures de protection.

2.Mise en œuvre

a) Motifs de défaut de protection parentale

75.Certains enfants privés de soins parentaux sont placés sous la protection de foyers ou de crèches supervisés par l’Agence et confiés à leurs soins. Dans le cadre du Projet de réduction du risque social, lancé en 2001 par le Gouvernement turc, l’Agence a conduit une étude pour recenser les principaux motifs des décisions de justice exigeant le placement d’enfants en institution. Les résultats de cette étude sont résumés dans le tableau ci-dessous. On n’a constaté aucun cas lié à un conflit armé, à une décision d’expulsion ou à la discrimination. La pratique de l’exil n’existe pas en Turquie, ni en droit ni en politique.

Tableau 1 Motifs de séparation des enfants d ’avec l eurs parents sur décision de justice

Motifs

%

Nombre

S.H. (%)

Pauvreté économique et sociale

71 , 6

2 981

2 , 8

Abandon

25 , 6

1 066

3 , 0

Décès

24 , 8

1 032

2 , 1

Violence familiale psychique ou émotionnelle

7 , 5

312

1 , 2

Rejet de l’enfant par une belle-mère ou un beau-père

6 , 8

283

1 , 3

Incarcération d’un parent

5 , 6

233

1 , 0

Parents disparus

2 , 2

92

0 , 4

Troubles psychologiques du père

1 , 1

46

0 , 7

Troubles psychologiques de la mère

1 , 1

46

0 , 8

Relation incestueuse

1 , 0

40

0 , 4

Catastrophes naturelles

0 , 6

25

0 , 6

Violence sexuelle en dehors de la famille

0 , 5

21

0 , 3

Handicap physique de l’enfant

0 , 5

21

0 , 3

Risque de «crime d’honneur»

0 , 4

17

0 , 2

Handicap physique des parents

0 , 4

17

0 , 2

Négligence

0 , 3

12

0 , 2

Rejet par le père

0 , 3

12

0 , 3

Filiation illégitime

0 , 3

12

0 , 3

Risque potentiel pour l’enfant

0 , 2

8

0 , 2

Pression familiale incitant à la délinquance

0 , 1

4

0 , 1

Implication des parents dans la prostitution

0 , 1

4

0 , 1

Refus de l’enfant de vivre avec son père à la suite du divorce des parents

0 , 1

4

0 , 1

Total *

150 , 9

6 282

Source : L’Agence.

* Un enfant peut être placé en institution pour plusieurs motifs.

76.Le dénuement économique ou social est la principale cause de mise des enfants sous protection, les suivantes sont l’abandon et le décès des parents. Compte tenu des observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.152, par. 41 et 42), en vue de privilégier les mesures visant à permettre aux enfants de vivre avec leurs parents, depuis quelques années, l’Agence s’efforce d’accorder aux parents une aide sociale qui permette aux enfants de retourner vivre chez eux. Des données statistiques sur les enfants réunis avec leur famille grâce à une aide matérielle ou financière figurent à la rubrique «Enfants réunis avec leurs parents après un placement».

77.On trouvera des données sur les enfants placés dans des jardins d’enfants au tableau 18 de l’annexe 3 et des données similaires sur les enfants placés en orphelinat au tableau 19 de la même annexe.

78.Les infractions donnant lieu au placement de l’enfant dans un établissement d’application des peines sont un autre motif de séparation des enfants de leurs parents. Le nombre d’enfants placés dans de tels établissements, ventilé par âge, est indiqué au tableau 20 de l’annexe 3.

b)Institutions, tuteurs et parents d’accueil responsables de la protection des enfants

79.Les jardins d’enfants et les orphelinats dépendant de l’Agence sont répartis à travers le pays en fonction des besoins locaux. Des données sur les enfants pris en charge par ces institutions et des informations sur les institutions concernées ont déjà été présentées plus haut. Les enfants âgés de 0 à 12 ans ayant besoin d’une protection sont pris en charge par des jardins d’enfants tandis que les 13-18 ans et plus sont accueillis dans des orphelinats. La durée du cycle d’enseignement primaire obligatoire ayant été portée à huit ans, les enfants qui ont atteint l’âge de 12 ans restent si possible dans le même jardin d’enfants pour achever leur cycle d’enseignement primaire dans la même école.

80.Depuis 2010, on commence à remplacer les grands établissements par des structures plus petites et plus accueillantes, appelées «maisons d’enfants» et «maisons de solidarité». À la fin de 2006, sur un total de 9 670 enfants âgés de 0 à 12 ans, 6 440 avaient été pris en charge par 136 unités d’hébergement, à savoir 99 jardins d’enfants, 8 maisons de solidarité et 29 maisons d’enfants. Dans les jardins d’enfants, on compte un prestataire de soins pour six à huit enfants âgés de 0 à 6 ans et un prestataire de soins pour 10 à 12 enfants âgés de 7 à 12 ans. Les prestataires de soins sont à la fois plus nombreux et plus qualifiés. Depuis quelques années, les autorités redoublent d’efforts pour augmenter le nombre de maisons de solidarité qui peuvent accueillir 10 à 12 enfants dans une ambiance aussi proche que possible de celle du foyer familial. De plus, les maisons d’enfants, qui offrent une ambiance familiale, permettent aux enfants d’acquérir un degré de confiance indispensable et de réduire au minimum les troubles du comportement, grâce à un effectif et des services à taille humaineet stables. Les maisons d’enfants ont été créées dans des appartements ou des maisons individuelles sélectionnés en fonction des caractéristiques socioculturelles et physiques de chaque ville, de préférence en centre ville, à proximité des écoles et des hôpitaux, de façon à accueillir six à huit enfants âgés de moins de 18 ans dans une ambiance familiale, pour qu’ils puissent achever leur développement physique et psychosocial ainsi que leur éducation dans les meilleures conditions possibles. Au total, 118 unités, à savoir 109 orphelinats, 2 maisons de solidarité et 7 maisons d’enfants, accueillent 10 505 enfants âgés de 13 à 18 ans.

81.Les enfants placés dans un foyer d’accueil font l’objet de contrôles réguliers de la part des travailleurs sociaux, la fréquence des visites étant déterminée par la situation particulière de chaque enfant. Tous les problèmes rencontrés reçoivent l’attention nécessaire. On constate une augmentation constante du nombre de familles d’accueil qui est passé de 86 en 2001 à 204 en 2006. Des données concernant les familles d’accueil figurent au tableau 21 de l’annexe 3. À la fin de 2006, le nombre total de familles d’accueil s’élevait à 630.

82.Huit des jardins d’enfants sont appelés maisons de solidarité. Ces foyers accueillent au maximum 10 à 12 enfants dans une ambiance familiale, à l’abri des effets néfastes de la vie en communauté étendue. Depuis quelques années, ces établissements font appel au marché public pour augmenter les effectifs de prestataires de soins. On trouvera des données relatives au recours à ces services au tableau 22 de l’annexe 3.

c)Enfants séparés de leurs parents, vivant dans des institutions ou des familles d’accueil

83.Des informations relatives aux enfants vivant dans des institutions ou des familles d’accueil ont déjà été présentées ci-dessus. Le nombre d’enfants placés dans des familles d’accueil est en augmentation. Il est passé de 86 enfants en 2001 à 204 en 2006. Au total, 4 195 enfants ont été placés dans des foyers d’accueil à ce jour, 813 s’y trouvent encore.

84.Le règlement régissant la détermination, l’évaluation et la conduite d’enquêtes sur les enfants ayant besoin de protection, ainsi que l’adoption et l’abrogation de décisions de placement sous protection est entré en vigueur le 28 novembre 1983. L’article 21 dudit règlement prévoit que, dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du règlement, les directions provinciales et les institutions concernées examineront le cas de tous les enfants placés en institution pour déterminer s’ils ont effectivement besoin de protection au regard de la loi, et procèderont à l’annulation de la décision de mise sous protection de tout enfant ne répondant pas aux critères établis. Les autorités s’efforcent de réunir les enfants placés sous protection avec leur famille. L’Agence a adressé aux gouvernorats une circulaire dans laquelle elle leur demande de contrôler et d’évaluer deux fois par an la situation des enfants ayant besoin de protection. Ces instructions ont été exécutées. La situation des enfants placés en famille d’accueil fait également l’objet de contrôles réguliers.

d)Nombre d’enfants réunis avec leurs parents après un placement

85.Dans le cadre du projet «Retour dans la famille» de l’Agence, les familles et les parents d’enfants mis sous protection ont reçu un soutien matériel et financier pour permettre le retour des enfants dans leur famille. Le montant des dépenses engagées à ce titre est de 15 980 000 livres turques en 2005 et de 41 millions de livres turques en 2006.

86.Ce projet fournit un appui aux enfants pour leur permettre de rester avec leurs parents. Grâce à la modification apportée en 2005 au règlement régissant l’assistance matérielle et financière, il est désormais possible d’augmenter de manière substantielle le montant des crédits alloués à cette fin. L’idée est d’aider les enfants placés sous protection pour des motifs liés à la pauvreté à vivre au sein de leur famille et dans leur propre environnement social.

C.Regroupement familial (art. 10)

87.Comme indiqué dans le précédent rapport, le droit turc ne comporte aucune disposition régissant expressément l’entrée et la sortie du territoire. Les dispositions mentionnées dans le rapport initial sont toujours en vigueur. S’il n’existe pas de données statistiques pour la période considérée, des données similaires relatives aux années postérieures ont été recueillies.

D.Déplacement et non-retour (art. 11)

88.En Turquie, la détection des victimes de la traite des êtres humains, l’application de la législation pertinente par la police, la gendarmerie et les gardes-côtes, la fourniture d’une assistance sanitaire et de services de réadaptation psychologique aux victimes, la possibilité offerte aux victimes sous le coup d’un mandat d’expulsion de séjourner un mois de plus en Turquie, la détection et la capture des personnes ou groupes qui commettent de telles infractions et en tirent profit, ainsi que l’engagement de poursuites à leur encontre sont régis par des circulaires mises en œuvre par les autorités compétentes. Lorsque les victimes sont des enfants, des mesures spéciales sont prises à tous les stades pour protéger leurs intérêts. Les brigades de protection des mineurs des services de police confient alors l’enfant à l’Agence, puis les procédures de désignation d’un tuteur sont engagées. D’après les informations fournies par le Département des étrangers, des frontières et des réfugiés de la Direction générale de la sécurité, le nombre d’enfants en pareille situation était de 1 en 2004, 6 en 2005 et 14 en 2006. Tous ces enfants ont reçu les soins et le soutien nécessaires au regard de la Convention et de la législation nationale.

E.Sévices et négligence, y compris réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

1.Législation

89.Le droit turc impose l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires, notamment l’intervention du pouvoir judiciaire en cas de besoin et la fourniture d’une assistance aux personnes ayant l’enfant à charge, pour assurer la prévention, la détection, le signalement, la remise aux autorités compétentes, l’enquête, le traitement médical et le suivi dans les cas de négligence et de mauvais traitements à l’égard d’enfants. Le Code pénal turc prévoit en effet des sanctions pour non-signalement de personnes dans le besoin ou incapable de se prendre en charge, ainsi que contre les fonctionnaires et les responsables de la santé publique qui ne signalent pas les infractions dont ils sont témoins dans l’exercice de leurs fonctions. La loi relative à la protection de l’enfance confie aux organisations non gouvernementales la responsabilité de signaler à l’Agence les enfants qui ont besoin de protection. Les groupes professionnels concernés suivent des cours de formation destinés à les sensibiliser davantage aux cas de négligence et de mauvais traitements.

90.La loi portant création de l’Agence charge celle-ci de recenser et de suivre les familles, les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées qui ont besoin de protection, de soins et d’assistance, ainsi que toute autre personne ayant besoin de services sociaux. Il incombe aux autorités administratives locales, aux centres de santé et aux agents chargés de l’application des lois de signaler à l’Agence de telles personnes et de coopérer avec l’Agence aux fins de l’examen des affaires en question.

91.Dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (A/60/38, Part I, par. 364) recommande de modifier les dispositions légales relatives à l’examen génital. Le Code pénal érige en infraction le fait d’imposer un examen génital en l’absence de toute ordonnance judiciaire et prévoit des sanctions contre les personnes qui procèdent à de tels examens. De plus, le Code de procédure pénale subordonne à une ordonnance judiciaire la pratique d’examens sur l’accusé ou sur la victime. Les policiers, gendarmes ou autres agents de la fonction publique chargés de la protection d’un enfant ne sont pas autorisés à imposer un examen génital en l’absence d’une ordonnance judiciaire. Les manquements à cette règle sont qualifiés d’infractions pénales.

92.Des dispositions législatives ont été prises pour garantir que les enquêtes relatives à des cas de négligence et de mauvais traitements à l’égard d’enfants soient menées d’une manière qui respecte la sensibilité des enfants, de façon à ne pas blesser une seconde fois la victime et à préserver son intimité. La loi relative à la protection de l’enfance dispose que les procureurs mènent personnellement l’enquête dans les affaires qui touchent des enfants. De plus, le Code de procédure pénale prévoit que les enfants et les autres victimes touchées mentalement par une infraction ne peuvent être entendus qu’une fois en qualité de témoins pendant toute la durée de l’enquête. Des enregistrements vidéo et audio de leur interrogatoire sont effectués pour que les enfants n’aient pas à être entendus une nouvelle fois et à revivre leur traumatisme pendant le procès. Enfin, un expert qualifié en psychologie, en psychiatrie, en médecine ou en éducation doit être présent pendant l’audition en qualité de témoin de tout enfant victime d’une infraction ou de toute victime dont l’état mental a été affecté par l’infraction commise.

93.La loi relative à la protection de l’enfance prévoit que l’État couvre les dépenses découlant des décisions de protection et d’assistance rendues aux fins du rétablissement physique et psychologique et de l’intégration sociale des enfants victimes.

2.Mise en œuvre

a)Cas signalés d’enfants victimes de maltraitance et/ou de négligence par leurs parents, d’autres membres de leur famille ou d’autres personnes assurant leur garde

94.Bien qu’il n’existe pas de données spécifiques au sujet du nombre et du pourcentage d’enfants victimes de maltraitance et/ou de négligence par leurs parents, d’autres membres de leur famille ou d’autres personnes assurant leur garde, des informations sur cette question sont présentées à la rubrique «Enfants privés de soins parentaux», où sont expliqués les motifs sur lesquels l’Agence fonde ses décisions relatives à la protection de l’enfant.

b)Enfants bénéficiant d’une aide spéciale en vue de leur traitement et de leur réinsertion dans la société

95.L’Agence mène seule ou en coopération avec les institutions sanitaires compétentes ses activités de réadaptation et de réinsertion dans la société des enfants qui ont été placés sous sa protection ou confiés à ses soins. Elle couvre toutes les dépenses de santé engagées pour les enfants placés sous sa protection et confiés à ses soins.

F.Adoption (art. 21)

1.Législation

96.Le nouveau Code civil a apporté des modifications importantes aux procédures d’adoption et introduit certaines nouveautés qui facilitent l’adoption.

97.En droit turc, une adoption ne peut se faire qu’en vertu d’une décision de justice. Pour pouvoir adopter, certaines conditions doivent être satisfaites: l’adoptant doit s’être occupé de l’adopté pendant un an; il doit être établi que l’adoption servira l’intérêt de l’adoptéet qu’elle ne portera pas injustement atteinte aux intérêts des autres enfants de l’adoptant; l’adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l’adopté; si l’adopté est en âge de discernement, son consentement doit être obtenu.

98.Si l’adoptant n’est pas marié, il doit avoir au moins 30 ans. Les époux ne peuvent adopter un enfant qu’ensemble. En outre, les deux doivent avoir au moins 30 ans et être mariés depuis au moins cinq ans.

99.Pour qu’un enfant soit adopté, les parents doivent donner leur consentement. Ce consentement doit être déclaré et consigné par écrit par le tribunal du lieu de résidence des parents, et il ne peut pas être donné avant que l’enfant ait atteint l’âge de 6 semaines. Dans certains cas, cependant, le consentement parental n’est pas nécessaire. Lorsque l’enfant est né de parents inconnus, ou que l’on ignore où ils se trouvent, lorsque les parents ont définitivement perdu leur capacité de discernement ou ne s’acquittent pas de manière satisfaisante de leur obligation de s’occuper de l’enfant, l’obtention du consentement parental ne constitue plus une condition préalable à l’adoption.

100.L’adoption est décidée par un tribunal, après que l’ensemble des questions et des circonstances ont fait l’objet d’un examen approfondi, que le ou les adoptants et l’adopté ont été entendus et, si nécessaire, que l’avis d’experts a été sollicité. Au cours de cet examen, une attention particulière est portée à la personnalité et à la santé de l’adoptant et de l’adopté, à leurs liens, à leur situation financière, à la capacité de l’adoptant d’élever un enfant, à ses motivations et aux relations familiales des intéressés. Si l’adoptant a des enfants, il est tenu compte de l’attitude de ceux-ci à l’égard de l’adoption envisagée et de leurs vues sur la question.

2.Mise en œuvre

101.En Turquie, l’adoption se déroule conformément aux dispositions pertinentes du Code civil, de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale et de la directive relative à l’adoption de l’Agence. En cas d’adoption nationale, les demandes sont adressées à l’Agence ou au tribunal compétent. En cas d’adoption internationale, les demandes sont adressées au Centre international de l’adoption de La Haye. L’Agence est la seule autorité turque habilitée à s’occuper des cas d’adoption internationale.

102.Des données sur les cas d’adoption dont s’est occupée l’Agence sont présentées dans le tableau 24 de l’annexe 3. Les adoptions internationales se font conformément à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, mais le nombre d’enfants faisant l’objet d’une telle adoption est faible en Turquie; ainsi, deux familles américaines ont adopté un enfant turc en 2003 et une famille allemande a adopté un enfant turc en 2004.

VII.Services de santé de base et protection sociale(art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3))

A.Enfants handicapés (art. 23)

1.Législation

103.Le 1er juillet 2005 a été adoptée la loi no 5378, qui vise à prévenir le handicap, à résoudre les problèmes rencontrés par les personnes handicapées en matière de santé, d’éducation, de réadaptation, d’emploi, de prise en charge et de sécurité sociale, à concevoir des mesures propres à assurer leur épanouissement sur tous les plans, à supprimer les obstacles auxquels ils font face et à assurer leur participation à la vie de la société.

104.Cette loi a pour axes fondamentaux la lutte contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées, la participation de leur famille et des organisations bénévoles concernées aux processus de décision et la préservation de l’unité familiale dans le cadre de la fourniture de services à ces personnes. Outre des dispositions sur les services qui doivent être fournis aux personnes handicapées et sur l’élaboration de politiques sociales, la loi comporte des articles ayant directement trait aux enfants handicapés et d’autres articles portant sur ces enfants dans le contexte des personnes handicapées en général. Les règlements d’application de cette loi sont également entrés en vigueur.

105.La loi no 5378 a ajouté un article 7 à la loi no 2828 relative à l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance, ainsi libellé: «Parmi les personnes handicapées qui ont besoin d’une prise en charge et qui ne sont couvertes par aucun organisme de sécurité sociale, celles qui ont perdu leur famille ou dont les familles sont socialement défavorisées sont prises en charge dans des établissements publics ou privés ou à leur domicile». Afin d’assurer l’égalité de toutes les personnes handicapées, cet article a été modifié par la loi no 5579, publiée au Journal officiel le 10 février 2007.

106.Selon le nouvel article, «Les personnes handicapées ayant besoin d’une prise en charge et dont le revenu personnel ou le revenu global dont elles disposent, compte tenu du nombre de personnes qu’elles ont à charge, représente moins des deux tiers du salaire minimum mensuel net, sont prises en charge dans des établissements publics ou privés ou à leur domicile». Cette nouvelle disposition garantit la prise en charge de toutes les personnes handicapées qui en ont besoin, qu’elles soient couvertes ou non par un organisme de sécurité sociale.

2.Mise en œuvre

107.Les données pertinentes, ventilées par type de handicap, sont présentées dans le tableau 3 de l’annexe 3. Y est indiqué le nombre de filles et de garçons ayant un handicap moteur, auditif, visuel ou mental, ou un handicap du langage.

a)Enfants dont les parents réunissent les conditions pour recevoir un équipement spécial ou bénéficier d’autres formes d’aide

108.Les dépenses liées aux services d’enseignement ou de réadaptation fournis aux personnes handicapées ou aux personnes qu’elles ont à charge dans des centres de réadaptation privés ou publics, au titre de la sécurité sociale ou du Fonds de pension de l’État sont prises en charge par ces derniers. Les montants devant être versés par ces institutions et les modalités de versement sont fixés chaque année par les directives d’exécution du budget. Les enfants de retraités jouissent également de ce droit. La loi no 5378 du 7 juillet 2005 dispose que le Ministère de l’éducation prend en charge les dépenses des enfants ayant besoin d’un enseignement spécialisé, qu’ils bénéficient ou non de la sécurité sociale. En vertu de cette disposition, 691 808 028 livres turques ont été dépensées en faveur de 161 956 enfants handicapés.

109.La première phase d’un projet de transport gratuit visant à garantir l’accès à l’école des enfants ayant besoin d’un enseignement spécialisé a été mise en œuvre au second semestre de l’année scolaire 2004/05 (février-juin 2005). Pendant cette période, des services de transport ont été fournis à 6 901 enfants handicapés mentaux ou autistes scolarisés dans des établissements spécialisés, 1 928 588 des 3 800 000 livres allouées ayant été dépensées. Pendant la deuxième phase du projet, mise en œuvre pendant l’année scolaire 2005/06, 9 679 575 des 14 800 000 livres allouées ont été consacrées à la fourniture de services analogues à 16 171 enfants inscrits dans des établissements spécialisés ou des classes spéciales.

110.Conformément à l’article 35 de la loi no 5378, qui dispose que la part, fixée chaque année par la directive d’exécution du budget, des dépenses d’éducation consacrées aux enfants ayant un handicap d’ordre visuel, moteur, auditif, mental ou psychologique ou un handicap du langage ou des difficultés d’élocution et jugés aptes par les conseils d’évaluation de l’éducation spécialisée à être scolarisés dans un centre spécialisé d’enseignement et de réadaptation, est couverte par le budget du Ministère de l’éducation nationale, ce ministère prenant en charge l’ensemble des dépenses d’éducation des enfants ayant besoin d’un tel enseignement. Les données relatives aux enfants dont les frais d’enseignement spécialisé sont pris en charge figurent dans le tableau 25 de l’annexe 3. En 2001, le Fonds de pension a couvert les frais de 1 114 enfants et la sécurité sociale de 14 842 enfants mais ces chiffres ont considérablement augmenté pour atteindre 3 382 et 82 458 enfants respectivement en 2006.

b)Enfants séparés de leur famille et placés en institution, notamment dans des établissements psychiatriques, ou dans des familles d’accueil

111.Des données sur les enfants handicapés placés dans des foyers de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance sont présentées dans le tableau 26 de l’annexe 3. Elles montrent que le nombre d’enfants handicapés placés en institution a augmenté, passant de 473 en 2001 à 856 en 2006.

112.Vingt-six enfants handicapés ont été placés dans des familles d’accueil. Des données détaillées figurent dans le tableau 27 de l’annexe 3. Par ailleurs, 513 filles handicapées et 719 garçons handicapés âgés de 0 à 18 ans reçoivent des soins de jour dans les centres de consultation familiale et de réadaptation de l’Agence.

c)Enfants handicapés inscrits dans une école ordinaire

113.Quelque 576 enseignants s’occupent de 8 921 élèves dans 1 480 classes d’enseignement spécialisé, et 45 532 élèves suivent des cours d’«enseignement adapté» dans 7 422 écoles. Après l’allongement de la période de scolarité obligatoire, qui est passée de cinq à huit ans, on a mis en place un programme d’enseignement destiné aux élèves du primaire ayant des troubles de l’apprentissage de gravité moyenne et un programme de pédagogie de l’enseignement, qui sont des éléments fondamentaux de l’instruction des enfants ayant des troubles de l’apprentissage. Au nombre des autres programmes dispensés figurent celui destiné aux enfants autistes et le programme de formation dans les écoles professionnelles.

114.Des fonds sont également alloués par la Direction générale de l’assistance sociale et de la solidarité dans le cadre du projet de transport gratuit des élèves handicapés du primaire et du secondaire mis en œuvre conjointement par la Direction des personnes handicapées et le Ministère de l’éducation nationale. Ainsi, pendant l’année scolaire 2004/05, 1 945 503 livres ont été consacrées aux frais de transport de 6 900 élèves handicapés.

d)Enfants inscrits dans une école spécialisée pour personnes handicapées

115.Les données statistiques concernant les enfants inscrits dans un établissement d’enseignement spécialisé sont les suivantes:

2001-2002: 17 320 élèves inscrits

2002-2003: 17 988 élèves inscrits

2003-2004: 20 164 élèves inscrits

2004-2005: 22 082 élèves inscrits

2005-2006: 25 238 élèves inscrits

116.On trouvera dans le tableau 28 de l’annexe 3 des données ventilées sur le personnel et les élèves des écoles spécialisées pour personnes handicapées.

B.Santé et services de santé (art. 24)

1.Santé maternelle et infantile prénatale et postnatale

117.Toutes les mesures voulues pour offrir aux enfants le meilleur état de santé possible sont mises en œuvre. Un programme social de transfert d’argent a été mis au point pour aider les personnes qui subissent les effets de la crise économique, lequel est mis en œuvre par le Cabinet du Premier Ministre. Dans le cadre du programme d’aide à la santé, qui dépend du programme social de transfert d’argent, les enfants d’âge préscolaire (0 à 6 ans) bénéficient régulièrement de soins de santé de base, tandis que les femmes enceintes, outre qu’elles reçoivent des soins de santé prénataux, ont la possibilité d’accoucher dans un centre de santé et de recevoir des soins postnatals. On veille à ce que les femmes enceintes passent régulièrement des visites médicales et à ce que les familles fassent suivre la santé de leurs enfants, et les familles démunies reçoivent régulièrement une aide financière à cet effet. Le volet «santé» du programme de transfert d’argent est mis en œuvre en coopération avec le Ministère de la santé. Des données chiffrées sont fournies dans le tableau 29 de l’annexe 3. Le montant de l’aide allouée pour les enfants âgés de 0 à 6 ans et pour les femmes enceintes est de 17 livres par mois et par enfant pendant douze mois, et de 55 livres pour l’accouchement s’il est pratiqué à l’hôpital.

118.Les efforts résolus déployés pour réduire le taux de mortalité infantile (nouveau-nés et enfants de moins de 5 ans) ont donné des résultats remarquables, ce taux étant passé de 25,6 pour 1 000 naissances en 2003 à 22,6 ‰ en 2006 (voir le tableau 30 de l’annexe 3).

119.Le neuvième Plan de développement, qui porte sur la période 2007-2013, a pour principal objectif la mise en place d’un système général d’assurance maladie. Conformément au principe selon lequel il vaut mieux prévenir que guérir, le plan accorde la priorité aux services visant à protéger la santé dans des domaines tels que les maladies évitables, en particulier les maladies contagieuses, la santé materno-infantile, l’alimentation, la santé des consommateurs et l’hygiène de l’environnement, ainsi qu’aux politiques sanitaires visant directement à protéger les enfants s’agissant de l’affectation des ressources.

a)Taux de mortalité des nouveau-nés et des enfants âgés de 0 à 5 ans

120.Comme indiqué au paragraphe 118, des résultats remarquables ont été obtenus dans ce domaine. Les données figurant dans le tableau 30 de l’annexe 3 montrent que le taux de mortalité des enfants de 0 à 5 ans a diminué, passant de 31,3 pour 1 000 naissances en 2001 à 25,1 ‰ en 2006.

b)Nouveau-nés présentant une insuffisance pondérale

121.Il est important, sur le plan de la santé, d’avoir un poids normal à la naissance.

122.Environ 8 % des nouveau-nés présentent une insuffisance pondérale (Plan national d’action). On trouvera des données détaillées sur la question au tableau 31 de l’annexe 3.

c)Enfants présentant une insuffisance pondérale modérée ou grave ou une émaciation

123.Les résultats de l’enquête sur la population et la santé en Turquie, qui a été réalisée en 2003, montrent que la mauvaise alimentation pendant les premiers mois de la vie est un problème important. D’après l’enquête, environ 12 % des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition chronique et 4 % d’entre eux de malnutrition grave. Ces chiffres mettent en évidence l’existence de cas de malnutrition et de maladie chronique dans cette tranche d’âge.

d)Familles dépourvues d’accès à des installations sanitaires et à une eau potable sûre

124.La qualité de l’eau potable dans les zones urbaines ne pose aucun problème important. On trouvera dans le tableau 32 de l’annexe 3 des données sur la situation dans les régions rurales (données tirées du rapport de l’Union européenne sur les négociations portant sur le développement rural).

e)Enfants de 1 an vaccinés contre la tuberculose, la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la poliomyélite et la rougeole

125.Les taux de vaccination atteints dans le cadre du Programme élargi de vaccination sont de 88 % pour le vaccin BCG (tuberculose), 90 % pour le vaccin DTC-3 (diphtérie-tétanos-coqueluche), 90 % pour le vaccin Pol3 (poliomyélite), 85 % pour le vaccin hépatite B3, 47 % pour le vaccin Td2+ (tétanos néonatal) et 91 % pour le vaccin contre la rougeole (en 2005). Conformément à la résolution pertinente adoptée lors de l’Assemblée mondiale de la santé de 1988, la Turquie a mis en route un programme d’éradication de la poliomyélite en 1989. Le dernier cas d’infection au poliovirus sauvage recensé dans le pays remonte à 1998, et grâce à son action la Turquie a obtenu le certificat «pays exempt de poliomyélite» en 2002. Par ailleurs, conformément à l’objectif d’éliminer la rougeole d’ici à 2010 fixé par le Bureau régional de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour l’Europe, la Turquie a inscrit dans son plan de travail l’objectif d’éliminer cette maladie d’ici à 2010. Eu égard à l’épidémiologie de la rougeole en Turquie, environ 18,5 millions d’enfants âgés de 9 mois à 14 ans ont fait l’objet d’une vaccination supplémentaire contre cette maladie, le taux de vaccination ayant été porté à 96 %. À la suite de cette campagne de vaccination supplémentaire, une étude sur la rougeole fondée sur des cas et validée en laboratoire a été entreprise. Grâce aux campagnes de vaccination, le nombre de cas, qui pouvait atteindre 30 000 les années où il y avait des poussées épidémiques, a chuté, et 34 cas seulement ont été enregistrés en 2006.

f)Taux de mortalité maternelle et causes premières de cette mortalité

126.L’étude nationale sur la mortalité maternelle, réalisée en 2005-2006, a montré que le taux de mortalité maternelle dans le pays était de 28,4 pour 100 000 naissances vivantes, taux qu’il convient de comparer à celui de 49,2 pour 100 000 qui était ressorti d’une étude du Ministère de la santé en 1997-1998. Ce taux est aujourd’hui de 20,7 pour 100 000 dans les zones urbaines et de 40,3 pour 100 000 dans les zones rurales. Au nombre des causes premières de cette mortalité, on citera une urbanisation anarchique, le niveau d’instruction relativement faible des femmes, l’impossibilité de réduire le taux de fécondité des femmes et les difficultés d’accès à des services de soins de meilleure qualité.

g)Accès aux services de santé prénatale et postnatale

127.Quelque 81 % des femmes ayant accès à des services de santé prénatale et postnatale reçoivent des soins prénatals (en 2003) et 78 % d’entre elles accouchent à l’hôpital, ce qui montre qu’une forte proportion de femmes bénéficient de services de santé prénatale et postnatale.

h)Proportion d’enfants nés à l’hôpital

128.Environ 1,4 million de naissances sont enregistrées annuellement, dont 78 % ont lieu à l’hôpital et 83 % se déroulent sous la supervision de personnel de santé qualifié. La proportion de femmes accouchant sans l’aide de personnel de santé est de 9,7 % dans les zones urbaines et de 30,1 % dans les zones rurales.

i)Soins en milieu hospitalier et formation aux techniques d’accouchement

129.La formation du personnel intervenant dans les accouchements se poursuit dans le cadre du programme de réanimation néonatale. Depuis la mise en place du programme fin 2006, 15 399 agents de santé ont été formés à la réanimation néonatale.

j)Allaitement au sein

130.Grâce au programme de promotion de l’allaitement au sein lancé en 1991, à la fin de 2006, le nombre de «villes amies des nouveau-nés» avait augmenté à 67, et celui des «hôpitaux amis des enfants» à 546. D’après les résultats de l’enquête de 2003 sur la population et la santé en Turquie, le taux de nouveau-nés nourris exclusivement au sein pendant les six premiers mois de leur vie était de 20,8 %.

2.Enfants avec le VIH/sida

131.Selon les statistiques du Ministère de la santé pour la période 1985-2006, le nombre total d’enfants de moins de 15 ans séropositifs était de 51. Au cours de la même période, il y a eu 59 cas de ce type chez les 15-19 ans et 305 chez les 20-24 ans. Le tableau 33 de l’annexe 3 présente des données ventilées par âge et par sexe sur l’ensemble des cas signalés de sida et de séropositivité. Le nombre de cas de transmission mère-enfant du VIH était de 41.

132.Il n’y a aucun enfant avec le VIH/sida dans les jardins d’enfants de l’Agence ou dans des familles d’accueil. Il n’y a pas non plus de cas d’enfant devenu chef de famille en raison du VIH/sida, la loi sur l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance et celle sur la protection de l’enfance disposant que les enfants qui perdent leurs parents sont considérés comme ayant besoin d’une protection et pris en charge par les services sociaux les plus adaptés.

133.Grâce aux modifications apportées au système de sécurité sociale en 2006, tous les enfants ont accès à des soins de santé et à des traitements médicaux. Dans ce cadre, le Ministère de la santé fournit des soins médicaux et des services de conseil et de soutien à tous les enfants auxquels il a accès.

3.Santé des adolescents

134.Plusieurs programmes visent à promouvoir la santé des adolescents dans le pays. Au cours de la période 2001-2005, un projet visant à élaborer une stratégie pour satisfaire les besoins des adolescents en matière d’information et de services a été lancé à Bursa et à Izmir en coopération avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le Service de santé materno-infantile et de planification familiale du Ministère de la santé. Un autre projet sur la santé et le développement de l’adolescent a été lancé à Adana et à Ankara en coopération avec l’UNICEF. En outre, on a mis en œuvre un modèle national de prestation de services de santé, qui comprend des soins de santé spécialisés destinés aux adolescents dans certains centres de santé.

135.En 2006, 37 centres de services de conseil et de santé pour les jeunes avaient été mis en place sous la supervision du Ministère de la santé. Entre 2003, année où des activités dans ce domaine ont été entreprises, et 2006, 35 549 jeunes ont bénéficié de ces services, qui portent notamment sur le développement physique, sexuel et psychosocial, l’alimentation, l’exercice physique, la consommation d’alcool et de substances nocives et l’hygiène.

136.Le Ministère de l’éducation fournit des services de conseil et d’information dans les domaines du développement psychologique, social et cognitif des adolescents. Des services de consultation et d’accompagnement psychologique ont été mis en place dans tous les types d’établissements scolaires et à tous les niveaux. On trouvera des renseignements sur ces services dans le tableau 34 de l’annexe 3.

137.Le Ministère de l’éducation a remis en route un projet d’échange d’adolescents qui vise à former une génération de jeunes gens heureux et en bonne santé. Ce projet, qui concerne les élèves de sixième et de septième année du primaire ainsi que leurs parents et leurs enseignants, est mené avec l’appui des universités de Gazi, de Hacettepe, d’Ankara et de Cukurova.

138.Un projet de sensibilisation des adolescents aux questions de santé a été mis en œuvre sous la coordination du Ministère de la santé et en coopération avec le Ministère de l’éducation et le FNUAP. Une formation professionnelle sur la question a été dispensée à des enseignants de certaines villes.

139.En 2005, on a créé des centres de traitement de la toxicomanie, qui ont, cette année‑là, accueilli 2 078 personnes dans le cadre d’une prise en charge résidentielle. Des renseignements sur les patients concernés sont fournis dans le tableau 35 de l’annexe 3.

140.Le neuvième Plan de développement, qui porte sur la période 2007-2013, prévoit des mesures visant à améliorer la communication entre les jeunes et leur famille et à renforcer le sentiment d’appartenance à la communauté de la jeune génération.

VIII.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31)

A.Droit à l’éducation (art. 28)

141.Les principes et buts de l’éducation exposés dans le rapport initial restent en vigueur.

1.Taux d’alphabétisation

142.Comme indiqué dans le rapport initial, l’éducation primaire est obligatoire et gratuite pour les garçons et les filles dans les écoles publiques. La durée de la scolarité obligatoire est de huit ans. Comme il apparaît dans le tableau 36 de l’annexe 3, le taux d’alphabétisation des enfants et des adolescents est en progrès par rapport à la période 2001-2006. Le taux d’alphabétisation des adolescents est ainsi passé de 86,3 % en 2001 à 88,1 % en 2006 (annexe 3, tableau 37). Pour le groupe d’âge des 6-17 ans, le taux d’alphabétisation est de 91,95 %. Si l’on compare la situation entre les sexes, le taux est de 93,33 % pour les filles et de 90,48 % pour les garçons (annexe 3, tableau 37).

2.Élèves inscrits dans des établissements d’enseignement primaire, secondaire et professionnel

143.Le rapport initial fournit des informations détaillées sur les établissements d’enseignement et de formation. À partir de l’année scolaire 2005/06, la durée de l’enseignement secondaire a été portée à quatre ans et le neuvième niveau de l’enseignement classique et professionnel a été transformé en niveau commun. Le niveau préparatoire a été supprimé par la fusion des lycées de langue étrangère et des lycées anatoliens. Le présent rapport se concentrera sur les informations concernant les enfants inscrits dans les établissements d’enseignement et de formation. Les chiffres montrent que le nombre de nouveaux entrants à l’école primaire est passé de 1 293 697 en 2001 à 1 378 236 en 2006. Les données sur le nombre d’élèves inscrits dans le primaire et le secondaire ainsi que dans des écoles primaires libres figurent dans les tableaux 38 à 43 de l’annexe 3.

144.En Turquie, il n’existe qu’un seul système éducatif officiel. L’article 42 de la Constitution comme la loi sur l’unification de l’enseignement disposent que l’enseignement est assuré sous la surveillance et le contrôle de l’État.

145.Le système de transfert conditionnel d’argent est destiné à permettre aux enfants de familles pauvres de s’inscrire à l’école via la prise en charge des frais de scolarité. Ce système est une sorte de mécanisme de solidarité à l’intention des familles qui ne peuvent scolariser leurs enfants faute de moyens, ou dont les enfants ont dû abandonner l’école pour les mêmes raisons.

3.Taux de scolarisation et d’abandon scolaire

146.Les tableaux 44 et 45 de l’annexe 3 présentent des informations sur les taux d’abandon scolaire et de scolarisation dans le primaire, le secondaire et les écoles professionnelles libres. Si le taux d’abandon dans le primaire était de 1,2 % en 2001, il n’était plus que de 0,5 % en 2006. On observe la même tendance dans le secondaire, où le taux d’abandon est passé de 8,3 % en 2001 à 8 % en 2006. Globalement, les taux d’abandon sont plus élevés chez les garçons que chez les filles.

4.Nombre d’élèves par enseignant

147.Les données relatives au nombre d’élèves par enseignant dans le primaire et le secondaire figurent dans le tableau 46 de l’annexe 3. Afin de garantir l’égalité des chances et d’offrir un enseignement de qualité aux enfants d’âge primaire qui vivent dans les provinces les moins peuplées et où l’habitat est relativement dispersé, ainsi qu’à ceux qui sont scolarisés dans des classes mixtes, un service de ramassage est assuré. D’après les statistiques, 694 329 élèves ont bénéficié d’un service de transport scolaire vers 27 818 établissements au cours de l’année scolaire 2006/07. On trouvera des chiffres à ce sujet dans le tableau 47 de l’annexe 3.

5.Enfants d’âge préscolaire

148.Au total, 640 849 enfants ont bénéficié d’une éducation préscolaire dans des écoles maternelles et des jardins d’enfants du Ministère de l’éducation au cours de l’année scolaire 2006/07.

149.Dans le but d’augmenter le nombre des établissements d’enseignement préscolaire et de pallier le manque d’enseignants, les diplômées en développement de l’enfant des écoles professionnelles pour filles peuvent suivre des études de premier cycle à l’Université Anadolu ou prendre part à des programmes associés. Grâce à ce dispositif, au total, 44 817 instructrices qualifiées ont été nommées à titre temporaire dans des établissements d’enseignement préscolaire et ont pris en charge 754 111 enfants.

150.Le nombre d’enfants suivant un enseignement préscolaire est passé de 253 513 en 2001 à 640 849 en 2006. Des données relatives à ce sujet figurent dans le tableau 48 de l’annexe 3.

151.Un des objectifs du neuvième Plan de développement 2007-2013 est de faire progresser de 50 % le taux d’enseignement préscolaire. Pour atteindre ce but, des initiatives de grande ampleur ont été lancées, notamment des campagnes de sensibilisation, des cours individuels, l’ouverture de jardins d’enfants l’été et la mise en place d’écoles itinérantes dispensant un enseignement ordinaire.

6.Autres types d’enseignement

152.Les enfants atteints de longue maladie peuvent suivre leur scolarité dans des «écoles primaires en milieu hospitalier». Dans ces établissements, les enfants peuvent être soignés sans prendre du retard sur le programme scolaire. Ces écoles se trouvent dans des hôpitaux rattachés à des universités, au Ministère de la santé et à la Sécurité sociale.

153.Le Ministère de l’éducation, en coopération avec l’UE et l’UNICEF, a lancé un projet d’enseignement compensatoire afin d’intégrer les enfants âgés de 10 à 14 ans qui n’ont jamais été scolarisés ou qui ont abandonné l’école.

154.Conformément à la loi sur l’application des peines et des mesures de sécurité, les enfants condamnés et détenus dans des institutions peuvent bénéficier d’un enseignement ordinaire. Ceux qui se trouvent dans des prisons, en revanche, ne peuvent bénéficier que de cette forme d’enseignement.

7.Aides à la scolarité

a)Aides matérielles

155.La Direction générale de l’aide sociale et de la solidarité fournit, par l’intermédiaire de ses agences, des aides matérielles à la scolarité en mettant par exemple des uniformes, des cartables et d’autres fournitures scolaires à la disposition des familles à faible revenu dont les enfants sont scolarisés dans le primaire ou le secondaire. Pour évaluer la quantité à allouer, le degré de développement socioéconomique de la province concernée est pris en compte. Chaque année, environ 1,5 million d’élèves bénéficient de ces aides.

b)Aide aux frais de repas pour les élèves bénéficiant du ramassage scolaire

156.Les élèves bénéficiant du ramassage scolaire mis en place lorsque la durée de la scolarité obligatoire a été portée à huit ans reçoivent une aide aux frais de repas qui est prise en charge par l’État.

c)Transfert conditionnel d’argent

157.Le transfert d’argent est un mécanisme d’aide mensuelle aux familles pauvres qui est conditionné à l’envoi des enfants à l’école. Pour augmenter le taux de scolarisation des filles et leur taux de passage du primaire au secondaire, des montants d’aide plus élevés sont alloués aux filles, notamment à celles qui poursuivent des études secondaires. Pour les enfants scolarisés dans le primaire, les familles reçoivent chaque mois 18 livres turques (YTL) par garçon et 22 par fille. Les sommes allouées montent respectivement à 28 et 39 livres pour les enfants du secondaire. L’argent est versé à la mère afin de renforcer le statut des femmes dans la famille et la société. Le système de transfert conditionnel d’argent a donné des résultats positifs, notamment en ce qui concerne le passage des enfants dans le secondaire. Alors que le taux de passage dans le secondaire était d’environ 47 % en moyenne en 2003/04, il s’élevait à 74 % pour les bénéficiaires du système de transfert conditionnel. Au cours de la même période, si le taux de passage des filles dans le secondaire était de 38,7 % en moyenne, il était estimé à 74,5 % pour celles qui bénéficiaient du programme. Ces chiffres mettent en évidence le succès global du système.

Tableau 2 Système de transfert conditionnel d’argent

Période

Montant versé ( Y TL)

Nombre d ’ enfants bénéficiaires

2003

1 594 609

59 206

2004

66 768 258

697 307

2005

180 133 679

1 266 331

Source : Direction générale de l ’ aide sociale et de la solidarité.

158.Le neuvième Plan de développement vise à satisfaire en particulier les besoins des filles des zones rurales, des enfants handicapés et des enfants des familles à faible revenu en matière d’éducation, ainsi qu’à faciliter leur accès à un enseignement de qualité.

B.Activités culturelles (art. 31)

159.Le rapport initial fournit des informations détaillées sur le temps consacré par les enfants aux loisirs, au repos et aux activités ludiques ainsi que sur leur participation à des activités adaptées à leur âge et à la vie culturelle et artistique.

160.La Fédération des scouts de Turquie organise des activités pour apprendre aux jeunes à employer judicieusement leur temps de repos et de loisir, et les sensibiliser notamment à leurs responsabilités envers leur famille et aux règles éthiques de la vie en société.

161.Les associations d’élèves dans les écoles et universités contribuent à l’épanouissement social des enfants. Les administrations locales mènent également des activités tendant vers ce but dans tout le pays.

162.Les Ministères de la culture et du tourisme (qui ont été fusionnés depuis lors en un seul Ministère) ont organisé des activités communes pour sensibiliser et intéresser les enfants aux arts et les encourager à participer à des activités dans ce domaine.

163.Les camps de jeunes de la Société du Croissant-Rouge turc offrent des vacances gratuites aux enfants qui n’ont pas les moyens de partir. Ces camps renforcent l’intégration sociale et contribuent à améliorer la protection sociale.

IX.Mesures de protection spéciales(art. 22, 30, 32 à 36, 37 b), c) et d), 38 à 40)

A.Enfants réfugiés (art. 22)

164.Les mesures de mise en œuvre évoquées dans le rapport initial sont toujours valables. La Turquie est partie à la Convention de Genève de 1951 et à son Protocole de 1967. Notre pays n’accorde le statut de réfugié qu’à des demandeurs d’asile originaires d’Europe. Cependant, pour des raisons humanitaires, la Turquie accepte également que des personnes venant d’autres régions déposent des demandes d’asile. Des études sont actuellement menées en coopération avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) pour transférer ces demandeurs d’asile vers des pays tiers.

1.Mise en œuvre

165.Au total, 104 enfants non accompagnés ont déposé une demande d’asile en 2004-2005. Au cours de la même période, 811 enfants accompagnés ont demandé l’asile. La majorité des demandes d’asile émanent d’enfants d’origine somalienne. Certains enfants demandeurs d’asile sont placés dans des institutions relevant de l’Agence. Des données à cet égard figurent dans les tableaux 49 et 50 de l’annexe 3.

2.Droit des enfants réfugiés à l’éducation et à la santé

166.Les requérants d’asile, les réfugiés et les personnes ayant obtenu l’asile doivent assumer elles-mêmes l’intégralité de leurs dépenses de santé. Cependant, si elles n’en ont pas les moyens, si elles ne peuvent obtenir leur prise en charge par le HCR et si elles ne bénéficient pas de prestations sociales, l’État peut financer le coût des services dont elles bénéficient dans les limites prévues par la loi et de ses possibilités.

167.Des données sur les enfants scolarisés figurent dans le tableau 51 de l’annexe 3.

B.Enfants touchés par des conflits armés et réinsertion socialepar la réadaptation physique et psychologique (art. 38 et 39)

168.En vertu de l’article 2 de la loi sur le service militaire, les hommes sont incorporables à partir du 1er janvier de l’année de leurs 20 ans jusqu’au 1er janvier de l’année de leurs 41 ans. L’article 11 de la loi dispose que pour s’engager dans l’armée, l’intéressé doit être âgé de 18 ans révolus. Cependant, dans la pratique, on ne constate pas d’engagement volontaire, ni d’enrôlement d’enfants dans l’armée.

C.Les enfants dans le système de justice pénale (art. 40)

1.Les procédures judiciaires à l’encontre d’enfants dans le droit turc

169.L’entrée en vigueur du nouveau Code pénal et du nouveau Code de procédure pénale a introduit des changements importants dans le système de justice pour mineurs, qui font aussi suite aux préoccupations exprimées par le Comité dans ses observations finales sur le rapport initial (CRC/C/15/Add.152, par. 65). Depuis 2005, une personne de moins de 18 ans au moment des faits est considérée comme un enfant et doit être jugée par un tribunal pour enfants. Par conséquent, les enfants âgés de 15 à 18 ans ne sont plus jugés par des tribunaux pour adultes.

a)Âge de la responsabilité pénale

170.Le nouveau Code pénal a porté l’âge de la responsabilité pénale de 11 à 12 ans.

Enfants âgés de 0 à 12 ans

171.En vertu du Code pénal, les enfants âgés de moins de 12 ans au moment des faits ne sont pas responsables pénalement et ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite pénale. En revanche, certaines mesures de protection et de soutien peuvent être adoptées.

Enfants âgés de 12 à 15 ans

172.Les enfants de ce groupe d’âge doivent être traités différemment selon qu’ils ont ou non la capacité de comprendre le sens et les conséquences de leurs actes au regard de la loi et de maîtriser leur comportement. Par conséquent, les enfants âgés de 12 à 15 ans au moment des faits n’ont pas de responsabilité pénale. Cependant, ils peuvent faire l’objet de dispositions spécifiques. En effet, s’ils sont capables de comprendre le sens et les conséquences de leurs actes au regard de la loi ou de maîtriser suffisamment leur comportement, ils peuvent être tenus pour responsables pénalement et condamnés à des peines allant de douze à quinze ans de prison lorsque l’infraction commise est passible de la réclusion à perpétuité incompressible et de neuf à onze ans de prison quand les faits sont passibles de la réclusion à perpétuité. La peine prononcée pour les autres infractions est réduite de moitié et la peine de prison prononcée pour chaque infraction ne peut dépasser sept ans.

Enfants âgés de 15 à 18 ans

173.Les enfants âgés de 15 à18 ans sont pénalement responsables mais encourent des peines moins lourdes que les adultes. Ceux âgés de 15 ans à 18 ans au moment des faits peuvent être condamnés de dix-huit à vingt-quatre ans de prison lorsque l’infraction commise est passible de la réclusion à perpétuité incompressible et de douze à quinze ans lorsque l’infraction est passible de la réclusion à perpétuité. Les peines prononcées pour les autres infractions sont réduites d’un tiers et la peine prononcée pour chaque infraction ne peut dépasser douze ans de réclusion.

b)Cas particuliers des enfants au regard des peines encourues

174.Au-delà des points évoqués ci-dessus, le Code pénal prévoit des dispositions favorables aux enfants.

175.Les peines qui s’accompagnent d’une privation de liberté de courte durée peuvent être commuées en travail d’intérêt général et formation conformément à l’article 50 du Code pénal.

c)Mesures de sécurité applicables aux enfants

176.Les mineurs délinquants nécessitent des mesures de sécurité spéciales, qui sont définies dans l’article 5 de la loi relative à la protection de l’enfance. Les mesures de protection et de soutien ont pour objectif premier de protéger les enfants dans leur propre famille. Un juge peut décider de prendre des dispositions multiples au sujet d’un enfant. Si nécessaire, une surveillance peut être mise en place.

d)Droits des mineurs délinquants et mesures spéciales applicables

177.Tout enfant soupçonné ou accusé d’infraction a droit à un avocat conformément aux dispositions de la loi relative à la protection de l’enfance et du Code de procédure pénale. Les enfants sont placés en garde à vue dans une unité spéciale des commissariats de police. À défaut, ils sont séparés des adultes en garde à vue.

178.En vertu de la législation nationale, il est interdit de faire porter des menottes, des chaînes ou d’autres moyens d’entrave à des enfants. Il n’est pas possible de placer en détention des enfants de moins de 15 ans si la peine maximale applicable pour les faits reprochés ne dépasse pas cinq années d’emprisonnement. En lieu et place, des mesures de contrôle judiciaire comme la restriction du droit de se déplacer et d’entrer en contact avec certaines personnes ou institutions peuvent être prises.

179.Un placement en détention peut être décidé en dernier ressort si ces mesures ne permettent pas d’obtenir les résultats escomptés, ou s’il apparaît qu’elles ne le permettront pas, et si l’intéressé ne s’y soumet pas.

180.Si l’accusé a moins de 18 ans, l’audience se tient à huis clos, de même que l’annonce de la décision. La teneur de l’audience n’est en aucun cas rendue publique. En vertu de la loi sur la presse, il est interdit de révéler l’identité ou de permettre l’identification de la victime comme de l’auteur de l’infraction s’ils sont âgés de moins de 18 ans.

181.Des mesures de conciliation peuvent également être prises à l’égard des enfants.

e)Enquêtes sur les mineurs délinquants

182.La police et la gendarmerie suivent certaines procédures, qui ne se limitent pas à recueillir le témoignage de l’enfant. La garde à vue d’un enfant ne peut durer plus de vingt-quatre heures et un avocat doit être immédiatement désigné. L’application pratique de ce principe est pleinement conforme à la loi. L’enquête sur le mineur délinquant est menée par le procureur en personne. L’enfant peut être accompagné par un travailleur social lors de son témoignage ou d’autres formalités. Le procureur, si nécessaire, peut demander au juge de prendre des mesures de protection ou de soutien pendant l’enquête.

f)Application des peines et mesures de sécurité

183.Les établissements concernés sont les suivants:

a)Prisons pour enfants. Les enfants détenus et ceux qui ne peuvent être placés dans les maisons d’éducation pour des raisons de discipline ou autres sont placés dans ces prisons. Des mesures de précaution sont prises pour éviter les évasions. Les enfants âgés de 12 à 18 ans sont placés dans des unités distinctes en fonction de leur sexe et de leur maturité physique. En l’absence de prison pour enfants, les mineurs sont placés dans les sections pour enfants des prisons ordinaires;

b)Maisons d ’ éducation pour enfants. Ces établissements sont fondés sur l’idée qu’il vaut mieux «éduquer que réprimer». Les enfants condamnés y apprennent un métier et à se réinsérer dans la société. Aucun obstacle physique n’empêche les enfants de s’enfuir. La sécurité est assurée par des agents qui utilisent uniquement des moyens de surveillance. Ceux qui atteignent 18 ans et souhaitent suivre leurs études et leur formation à l’intérieur ou à l’extérieur de ces établissements peuvent être autorisés à y rester jusqu’à leur vingt et unième anniversaire. À l’exception de ceux à l’encontre desquels un mandat d’arrêt est délivré et de ceux qui tombent sous le coup de l’article 11, les enfants condamnés dans ces établissements ne sont pas transférés dans des prisons pour enfants.

2.Données sur les procédures judiciaires

a)Enfants soupçonnés d’avoir commis une infraction et transférés dans des unitésde sécurité par la police des mineurs

184.La Direction générale de la sécurité a été réorganisée conformément à la législation nationale et à la Convention relative aux droits de l’enfant afin de mieux protéger les enfants.

185.À cet égard, les «sections de protection des mineurs» ont été reconverties en «sections pour enfants». Des modifications ont été apportées aux services de protection des mineurs. Ces sections et services exercent les mêmes responsabilités que leurs prédécesseurs mais sont aussi autorisés à enquêter sur les enfants soupçonnés d’avoir commis une infraction. Il existe des sections pour enfants dans chaque ville et des services pour enfants dans chaque comté. Les agents et officiers de police peuvent rejoindre la police des mineurs après une formation de deux semaines. En décembre 2006, la police des mineurs comptait 3 484 agents.

186.Le nombre d’enfants arrêtés par la police figure dans le tableau 52 de l’annexe 3. Les chiffres font apparaître une forte hausse au fil des ans, le nombre d’enfants conduits au poste de police étant passé de 13 309 en 2001 à 70 395 en 2006.

187.Le nombre d’enfants ayant fait l’objet de procédures judiciaires après avoir été soupçonnés d’avoir commis une infraction dans la zone de la responsabilité de la gendarmerie entre 2002 et 2006 figure dans le tableau 53 de l’annexe 3. Le nombre d’enfants délinquants, après avoir considérablement augmenté entre 2001 et 2004, a diminué entre 2004 et 2006, recul qui serait dû à l’exode rural et à l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal en 2005 ainsi que de la loi sur les délits, qui qualifie de délits certaines atteintes à l’ordre public.

b)Aide juridictionnelle et autres formes d’assistance

188.En Turquie, un enfant accusé d’avoir enfreint la loi a droit à un avocat dans le cadre de l’aide juridictionnelle. Depuis 2002, des centres des droits de l’enfant ont été établis au sein des barreaux des plus grandes villes, comme Ankara, Istanbul et Izmir. Ces centres offrent également une aide juridictionnelle aux enfants victimes. Depuis la modification de la loi de procédure pénale en 2005, il est obligatoire de désigner un avocat pour défendre gratuitement l’enfant victime, comme l’enfant accusé. D’après les données obtenues auprès des centres susmentionnés, le barreau de Diyarbakir a mis des avocats à la disposition de 2 761 enfants victimes et de 41 445 enfants accusés entre 2001 et 2006. Ces chiffres s’élèvent respectivement à 28 881 et 289 037 pour le barreau d’Istanbul et à 250 et 300 pour le barreau d’Antalya.

189.Conformément à la loi relative à la protection de l’enfance, l’Agence mène des études en vue d’établir des centres de protection, de prise en charge et de réinsertion des enfants délinquants nécessitant une assistance. À ce jour, deux centres, pouvant chacun accueillir 50 garçons, ont été ouverts à Izmir et Kocaeli.

c)Affaires jugées par des tribunaux pour mineurs

190.Le nombre de juridictions pour mineurs, insuffisant à l’époque du rapport initial, a été porté à 77, dont 13 cours d’assises pour mineurs et 13 tribunaux pour mineurs, au cours de la période considérée.

191.Des informations chiffrées sur les décisions rendues par les juridictions pour mineurs figurent dans le tableau 54 de l’annexe 3. Les enfants âgés de 15 à 17 ans, qui étaient jugés par des juridictions pour adultes avant 2004, ont commencé à comparaître devant des juridictions pour mineurs cette année-là. Le tableau reflète cette évolution.

d)Enfants suivant le programme d’enseignement spécial des maisons d’éducation

192.Conformément à la loi no 5275 sur l’application des peines et des mesures de sécurité, publiée au Journal officiel le 29 décembre 2004, les établissements de redressement («Borstal») ont été rebaptisés «maisons d’éducation pour enfants». Le nombre d’enfants dans ces maisons figure dans le tableau 55 de l’annexe 3.

e)Mineurs récidivistes

193.Selon les données obtenues auprès de la Direction des casiers judiciaires et des statistiques pénales du Ministère de la justice, en 2004, seuls 21 des 205 enfants privés de liberté appartenant au groupe des 12-15 ans ont récidivé, contre 385 (sur un total de 2 701) pour le groupe des 16-18 ans. En 2005, on comptait 15 récidivistes parmi les 218 enfants détenus du groupe des 12-15 ans, contre 268 (sur 2 113) pour les 16-18 ans.

3.Mesures et peines applicables aux enfants

194.Les enfants ne peuvent être maintenus en garde à vue plus de vingt-quatre heures. Il s’agit là de la durée maximale de la garde à vue. La personne en garde à vue doit être transférée aux institutions compétentes une fois effectuées les démarches requises au regard de la loi.

195.Depuis 2006, 133 agents de probation sont chargés de faire appliquer les décisions prises en la matière concernant des enfants. Grâce à ce mécanisme, les enfants délinquants purgent leur peine en s’acquittant de leurs obligations au regard de la loi, telles que définies par le tribunal, sans être séparés de leur famille ni de leur milieu social. En 2006, 3 773 mesures de probation ont été prises.

196.Les données sur le nombre d’enfants placés dans des maisons d’éducation figurent dans le tableau 56 de l’annexe 3. Les chiffres concernant la durée du séjour dans ces établissements se trouvent dans le tableau 57 de la même annexe. Le nombre d’enfants placés dans ces maisons a décru au fil des ans. Depuis l’entrée en vigueur de la loi relative à la protection de l’enfance en 2005 et grâce à l’application de mesures de soutien et de protection, les peines privatives de liberté prononcées par les juridictions pour mineurs sont en recul. Les chiffres concernant les enfants détenus dans des prisons figurent dans le tableau 58 de l’annexe 3. On se reportera au tableau 59 de la même annexe pour connaître la durée moyenne de la détention des enfants.

197.Les enfants condamnés sont transférés dans les maisons d’éducation pour enfants, qui sont au nombre de trois (Ankara, Izmir et Elazig).

198.Les données sur les mineurs détenus dans les sections pour enfants des prisons ordinaires se trouvent dans le tableau 60 de l’annexe 3.

199.Les données sur les enfants reconnus coupables par une juridiction et condamnés à une peine avec sursis ou à une peine non privative de liberté, ainsi que sur ceux condamnés à une peine d’emprisonnement, figurent dans le tableau 61 de l’annexe 3.

200.On ne dispose pas de données sur les signalements d’enfants soumis à des sévices et des mauvais traitements au cours de leur arrestation, garde à vue et incarcération.

D.Exploitation économique, notamment le travail des enfants (art. 32)

1.Travail des enfants n’ayant pas l’âge minimum d’accès à l’emploi

201.La Turquie a poursuivi ses efforts visant à prévenir le travail des enfants. À cet égard, la politique dynamique et le programme-cadre de prévention du travail des enfants ont été élaborés par la Direction générale chargée de la question du travail des enfants (Ministère du travail et de la sécurité sociale), en coopération avec l’Organisation internationale du Travail (OIT) et conformément à la Convention no 182 de l’OIT, ainsi qu’avec la participation de toutes les institutions et organisations compétentes. Ce programme vise principalement les enfants qui travaillent dans les rues ou qui effectuent des travaux difficiles et dangereux dans des petites et moyennes entreprises ou des travaux agricoles saisonniers ou temporaires rémunérés, sauf s’ils le font dans le cadre familial.

202.À l’aide du programme susmentionné, la République de Turquie vise à prévenir les pires formes de travail des enfants sur une période dix ans (2005-2015) en agissant sur de multiples fronts, tels que l’élimination de la pauvreté, l’augmentation de la qualité de l’enseignement et la facilitation de l’accès au système éducatif, et le lancement de campagnes de sensibilisation.

203.Depuis 2005, 10 projets ont été réalisés dans 20 villes du pays (Istanbul, Kocaeli, Bursa, Izmir, Sinop, Kastamonu, Çankiri, Ankara, Çorum, Adana, Antalya, Ordu, Elazig, Diyarbakir, Gaziantep, Sanliurfa, Erzurum, Van, Batman, Mardin), où l’on dénombre plus d’enfants qui travaillent que dans les autres villes. Les projets ont contribué aux objectifs généraux de la politique dynamique et du programme-cadre de prévention du travail des enfants.

204.Les projets ont touché environ 25 000 enfants ayant un travail ou appartenant au groupe à risque. Ils ont joué un rôle utile en orientant ces enfants vers le système éducatif.

205.Des études sont en cours pour mettre la législation turque en conformité avec les Conventions nos 138 et 182 de l’OIT, auxquelles la Turquie est partie, ainsi qu’avec la Directive européenne 94/33/CE.

206.Dans ce contexte, le Ministère du travail et de la sécurité sociale a lancé un plan d’action visant à renforcer les capacités nationales en matière de lutte contre le travail des enfants dans le cadre du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants.

207.Le Ministère de l’éducation nationale a déployé des efforts importants pour réintégrer les enfants qui travaillent ou font partie du groupe à risque. Depuis 1997, on observe une réduction notable du travail des enfants grâce à l’introduction de la scolarité obligatoire pendant huit ans. Les projets «Initiative pour orienter vers le système éducatif les enfants qui travaillent», «De la terre à l’école» et «Prévention du travail des enfants dans le secteur agricole saisonnier» ont permis de toucher plus de 10 000 enfants.

208.Les efforts déployés pour prévenir le travail des enfants ont donné des résultats positifs, comme en témoignent les statistiques. D’après une enquête de l’Institut national de statistique sur les enfants qui travaillent, le nombre d’enfants âgés de 6 à 17 ans qui travaillaient (agriculture, industrie, commerce, services) s’élevait à 2 269 000 (15,2 %) en 1994, mais a ensuite diminué pour atteindre 1 630 000 (10,3 %) en 1999 et 958 000 (5,9 %) en 2006.

209.La Turquie a été désignée comme l’un des trois pays qui combattent le plus efficacement le travail des enfants lors de la session extraordinaire de l’Assemblée générale de l’OIT, tenue à Genève en juin 2006, avec la participation des ministres du travail de 189 pays.

210.La supervision de l’application de la législation du travail est principalement confiée aux inspecteurs du travail du Ministère du travail et de la sécurité sociale. Il convient de noter que les plaintes concernant le travail des enfants bénéficient d’une attention prioritaire. Des rapports sur la situation en la matière sont établis chaque année et soumis à l’OIT dans le cadre de la Convention de l’OIT sur l’inspection du travail de 1947 (no 81). Par ailleurs, des policiers, des gendarmes et des agents de la police municipale interviennent dans les affaires concernant les pires formes de travail des enfants et celles qui échappent au contrôle des inspecteurs du travail. En outre, les familles qui forcent leurs enfants à travailler doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux. Si les personnes concernées sont privées de leurs droits parentaux, leurs enfants sont placés sous la protection de l’Agence des services sociaux et de la protection de l’enfance.

211.La Direction de l’inspection du travail surveille les conditions de travail des enfants dans le cadre de programmes de contrôle périodiques et prend des mesures de protection. Dans ce cadre, 54 430 inspections ont été réalisées en 2003, qui ont permis de recenser 1 200 enfants et 2 266 apprentis travailleurs. Ces chiffres s’élevaient à 3 843 et 3 750, respectivement, en 2004 (48 948 inspections) et à 1 604 et 3 807 en 2005 (62 369 inspections). Dans tous les cas, des poursuites ont été engagées.

212.Des études sur le travail des enfants ont été réalisées en octobre, novembre et décembre 2006. Elles ont porté sur les enfants âgés de 6 à 17 ans, et 28 978 enfants au total ont été interrogés. Les résultats sont résumés dans les paragraphes ci-après.

213.Fin 2006, on comptait 16 264 000 enfants âgés de 6 à 17 ans, qui constituaient 22,3 % de la population civile non institutionnelle. 60,9 % d’entre eux vivaient dans des zones urbaines, et 39,1 % dans des zones rurales. Parmi eux, 84,7 % étaient inscrits à l’école et 15,3 % ne l’étaient pas. 58,8 % des enfants non scolarisés étaient des filles.

214.Parmi les enfants âgés de 6 à 17 ans, 5,9 % avaient un travail (958 000). 47,7 % de ceux qui travaillaient vivaient dans des zones urbaines, les autres dans des zones rurales. 66 % de ceux qui travaillaient étaient des garçons.

Tableau 3

Indicateurs relatifs au travail des enfants (En milliers)

Octobre 1994

Octobre 1999

Octobre- novembre - décembre 2006

Population civile non institutionnelle

59 736

65 422

72 957

Enfants âgés de 0 à 5 ans

8 469

7 930

8 479

Enfants âgés de 6 à 17 ans

14 968

15 821

16 264

Nombre d’enfants qui travaillent (6 ans et plus)

20 984

22 124

22 963

Nombre d’enfants qui travaillent (6- 17 ans)

2 269

1 630

958

Taux d ’emploi (6- 17 ans)

15, 2

10 , 3

5 , 9

Zones urbaines

611

478

457

Zones rurales

1 659

1 151

502

Filles

898

675

326

Garçons

1 372

955

632

Secteur agricole

1 510

990

392

Autre secteur

759

640

566

Travail r émunéré

648

617

513

Employeur ou activité indépendante

52

28

26

Travail non rémunéré au sein de la famille

1 570

985

420

Source : Institut national de statistique, statistiques relatives au travail des enfants.

Note : Les résultats de l’enquête sur le travail des enfants effectuée en 1994 et 1999 ont été révisés en tenant compte des résultats du recensement général de la population de 2000.

215.Parmi les enfants qui travaillent, 31,5 % vont à l’école et 68,5 % ne sont pas scolarisés. Parmi ceux qui poursuivent leurs études, 2,2 % des enfants âgés de 6 à 17 ans travaillent. Dans le même groupe d’âge, 26,3 % des enfants qui ne poursuivent pas leurs études travaillent. 41 % des enfants qui travaillent sont employés dans le secteur agricole (393 000) et 59 % travaillent dans d’autres secteurs (565 000). 53 % des enfants qui travaillent sont payés à la journée; 2,7 % des enfants qui travaillent sont indépendants ou employeurs, et 43,7 % sont employés comme domestiques sans être rémunérés. 43,1 % des enfants âgés de 6 à 17 ans sont employés comme domestiques. 61,2 % des quelque 7 millions d’enfants qui disent aider leur famille aux travaux ménagers sont des filles (4 289 000). 42,8 % des enfants scolarisés participent aux travaux ménagers. Ce chiffre s’élève à 44,4 % pour ceux qui ne sont pas scolarisés.

216.Lorsque l’on compare les données relatives aux enfants qui effectuent des travaux ménagers selon les périodes de référence, il convient de tenir compte des différences entre les questions qui ont été posées aux enfants. En 1994 et 1999, les données ont été obtenues à partir d’une seule question alors qu’en 2006 les enfants ont été invités à fournir des précisions sur tous les aspects des travaux ménagers effectués. Le fait de rappeler aux enfants les différents types de travaux ménagers, en réduisant ainsi au minimum les éventuelles erreurs de mémoire des enfants, a eu pour effet de gonfler les chiffres. Si le nombre d’enfants effectuant des travaux ménagers semble avoir augmenté en 2006, il ne serait pas logique d’interpréter de cette manière l’augmentation nette du nombre d’enfants employés ou de procéder à une comparaison absolue de cette variable sur la base des périodes de référence. Par ailleurs, il convient de préciser qu’il n’y a pas de critères de temps pour ce qui est du travail domestique et que les enfants effectuant au moins une heure de travaux ménagers par semaine ont été inclus dans l’ensemble des enfants employés comme domestiques. Parmi les enfants qui déclarent aider leur famille à effectuer des tâches ménagères, 74,4 % travaillent moins de sept heures par semaine, et 15,2 % travaillent huit et quinze heures par semaine.

2.Gratuité de l’éducation de base et de la formation professionnelle

217.Depuis la fin de 2006, l’Agence a continué à fournir des services aux enfants qui travaillent et vivent dans les rues grâce à ses 44 centres et 8 observatoires. Ces chiffres marquent une forte augmentation par rapport à ceux de 1997, lorsqu’un seul centre s’occupait de ces enfants. En 2006, 9 114 enfants ont bénéficié de l’assistance de l’Agence dans ses centres.

218.Un comité composé des Ministres de l’intérieur, de la santé, de l’éducation nationale et de la justice, et coordonné par le Ministre d’État chargé des femmes et de la famille a été créé en 2004. Ce comité est chargé d’orienter les enfants qui vivent et travaillent dans les rues vers le système éducatif, en les restituant à leur famille ou à leurs institutions, et d’aider ceux qui ont achevé leur réadaptation et leurs études à obtenir un emploi. L’Agence a élaboré un nouveau modèle de service en se fondant sur les recommandations du Comité.

219.Dans le cadre d’un protocole signé entre l’Agence et les représentants de l’OIT en Turquie, un projet a été réalisé dans 13 villes (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Çorum, Diyarbakir, Gaziantep, Istanbul, Izmir, Kocaeli, Sanliurfa, Batman, Mersin) pour orienter les enfants qui travaillent dans les rues vers le système éducatif et éviter que les enfants appartenant au groupe à risque ne se mettent à travailler. À ce jour, 3 680 enfants appartenant au groupe à risque et 1 991 enfants travaillant dans la rue ont été orientés vers le système éducatif. En outre, 3 000 familles ont bénéficié de services de conseil et d’assistance sociale. D’autres données pertinentes figurent au tableau 62 de l’annexe 3.

E.Dépendance à la drogue et toxicomanie (art. 33)

220.On ne dispose pas de données sur les enfants toxicomanes. Toutefois, en 2003, des visites ont été organisées dans 88 écoles dans le cadre de l’enquête effectuée dans six grandes villes (Adana, Ankara, Diyarbakir, Istanbul, Izmir et Samsun) par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) sur la base du projet européen d’enquête en milieu scolaire ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs). La présente section passe en revue les données relatives à la consommation de substances psychoactives, d’alcool et de tabac parmi les jeunes, ces données ayant été établies sur la base des déclarations faites par des jeunes de différentes tranches d’âge, au cours des douze derniers mois et des trente derniers jours précédant l’enquête.

221.Plus de la moitié des élèves interrogés ont déclaré qu’ils fumaient. Deux résultats étonnants ont été recueillis concernant le tabagisme: 18 % des élèves ont indiqué qu’ils fumaient une ou deux cigarettes, et 13 % plus de 40 cigarettes. Moins de la moitié des élèves interrogés ont déclaré qu’ils consommaient de l’alcool. Bien que la plupart des enfants ont confié avoir déjà bu de l’alcool, 20 % ont déclaré qu’ils s’étaient saoulés une ou deux fois. D’après eux, les substances les plus consommées étaient la marijuana et les substances volatiles. Venaient ensuite les stéroïdes anabolisants ne nécessitant pas d’ordonnance, les antalgiques ou les sédatifs, et l’ecstasy. Plus de 5 % des élèves ont déclaré qu’ils prenaient des antalgiques sur avis de leur médecin. En outre, la plupart des enfants ont déclaré avoir consommé ces substances pendant moins de trois semaines.

222.La proportion d’enfants ayant consommé de l’alcool au cours des douze derniers mois était d’environ 35 %. Dans ce cas également, les taux concernant les garçons étaient plus élevés que ceux concernant les filles. De même, 16 % des élèves ont déclaré qu’ils avaient été soûls une ou deux fois au cours des douze derniers mois. Parmi les substances utilisées durant cette période, la marijuana avait été consommée par plus de 3 % des élèves, tandis que les substances volatiles avaient été consommées par plus de 2 %. Encore une fois, les taux concernant les garçons étaient plus élevés que ceux concernant les filles. Moins de 1 % des élèves ont indiqué avoir consommé d’autres substances que la marijuana et les substances volatiles au cours des douze derniers mois.

223.Les taux de consommation d’alcool, de drogues et de tabac au cours des trente derniers jours peuvent être évalués parallèlement aux taux d’enfants qui ont consommé ces substances pour la première fois et ceux qui en consomment souvent. D’après la dernière enquête sur la consommation d’alcool au cours des trente derniers jours, près de 20 % des élèves (au total 10 %) ont indiqué avoir consommé de l’alcool une ou deux fois pendant cette période. Plus de 15 % des enfants ont déclaré avoir bu plus de cinq boissons différentes lors d’une occasion (une fête, etc.) et 8 % d’entre eux ont déclaré s’être saoulés une ou deux fois au cours des trente jours précédant l’enquête. La plupart des enfants ont répondu à la question sur la consommation quotidienne de tabac au cours des trente derniers jours en indiquant qu’ils avaient fumé de 1 à 5 cigarettes. Ceux qui avaient fumé entre 6 et 10 cigarettes par jour arrivaient en deuxième position. Plus de 2 % des élèves ont répondu qu’ils avaient consommé de la marijuana et des substances volatiles au cours de la période concernée. Le taux d’élèves ayant consommé d’autres substances au cours des trente derniers jours était proche de 1 %. Par ailleurs, la Turquie est devenue membre de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies. Des données détaillées sur cette question seront fournies dans le prochain rapport périodique.

224.Le nombre total de lits disponibles dans les centres de désintoxication s’élève à 483. Sur les 2 078 personnes ayant demandé à suivre un traitement dans ces centres en 2005, 1 023 consommaient des opiacés, 75 étaient dépendants à la cocaïne, 105 aux médicaments, 65 aux somnifères et sédatifs, 271 aux substances volatiles, 440 au cannabis et 29 à d’autres substances. S’agissant de l’âge de la première consommation, il était de moins de 15 ans pour 271 personnes, et compris entre 15 et 19 ans pour 654 personnes. Sur les 20 enfants de moins de 15 ans ayant demandé à suivre un traitement, 1 était âgé de 11 ans, 2 de 12 ans, 4 de 13 ans, et 13 de 14 ans. Par ailleurs, tous étaient des garçons et 16 d’entre eux vivaient dans leur famille, 3 dans des institutions et 1 dans un lieu non précisé. Parmi ces 20 enfants, 17 étaient dépendants aux substances volatiles et 3 au cannabis. L’âge de la première consommation était de 10 ans pour 3 d’entre eux, de 11 ans pour 2 d’entre eux, de 12 ans pour 4 d’entre eux, de 13 ans pour 8 d’entre eux et de 14 ans pour 3 d’entre eux. Neuf d’entre eux ont déclaré qu’ils consommaient tous les jours, 7 qu’ils consommaient deux à six jours par semaine, 3 que leur rythme de consommation était inférieur à une fois par semaine, et l’un d’eux a indiqué qu’il n’avait pas consommé de substance au cours du dernier mois précédant l’entretien.

225.L’Observatoire turc des toxicomanies (TUBİM) a intensifié ses activités de formation et de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la consommation de drogues. En 2006, un nombre total de 1 016 activités de formation organisées conformément au plan national et au document stratégique sur la toxicomanie ont permis de fournir des informations à 178 521 personnes, dont 7 166 enseignants, 127 640 élèves de tous niveaux, 15 519 parents, 10 891 membres d’ONG, 5 926 agents de la fonction publique et 6 535 employés du secteur privé.

F.Exploitation sexuelle, violence sexuelle et traite des êtres humains (art. 34)

226.La décision du Conseil des ministres relative au traitement gratuit des victimes de la traite des êtres humains est entrée en vigueur le 20 janvier 2004. Un permis de séjour temporaire est accordé aux victimes pour qu’elles puissent y être soignées et aidées et durant toute la procédure juridique. En application de l’article 80 du Code pénal, toutes les victimes de la traite, y compris les enfants, reçoivent gratuitement des conseils médicaux et psychologiques du Ministère de la santé. Selon les données fournies par le Service des étrangers, des frontières et de l’asile (Direction générale de la sécurité), le nombre annuel d’enfants victimes de la traite était de 1 en 2004, 6 en 2005 et 14 en 2006. Tous les enfants victimes ont bénéficié de services de réadaptation pendant leur séjour. La réadaptation des filles soumises à une exploitation sexuelle commerciale a été assurée par l’Agence en collaboration avec les centres pour l’enfance et la jeunesse de Taksim, de Bahçelievler et d’Istanbul et des centres de placement intermédiaires de l’orphelinat pour filles de Buca dans la province d’Izmir et de l’orphelinat «Musa Cihaner» de Mardin. Créés en 2006, les centres de placement intermédiaires ont une capacité de 22 places. Des données détaillées sont fournies au tableau 63 de l’annexe 3.

227.Des données concernant le nombre d’affaires traitées relatives à des infractions commises contre des enfants, telles que l’exploitation sexuelle commerciale et les violences sexuelles, sont fournies au tableau 64 de l’annexe 3.

228.Des données fournies par le Commandement général de la gendarmerie concernant les enlèvements d’enfants, notamment pour les faire travailler, figurent au tableau 65 de l’annexe 3.

229.Des données ont été recueillies auprès des institutions compétentes concernant la formation des agents en matière de prévention de la traite des enfants et de respect de la dignité de l’enfant.

230.En 2003-2006, le personnel des centres pour l’enfance de la gendarmerie ainsi que les sous-officiers chargés de la protection de l’enfance de sept commandements provinciaux de gendarmerie ont suivi un cours sur la prévention des infractions commises contre des enfants. Ce cours portait sur les législations nationale et internationale, la notion d’enfant, le développement de l’enfant, la maltraitance, la toxicomanie, les infractions commises contre des enfants par le biais d’Internet, la coopération avec les institutions compétentes, la protection de l’enfance et la prévention des infractions commises contre des enfants.

231.Dans le cadre du projet du Ministère de la justice visant à améliorer les programmes de formation des responsables et des agents chargés de l’application des lois et de la protection des enfants placés en prison ou en maison d’arrêt, le personnel concerné a reçu une formation sur le respect de la dignité de l’enfant.

232.Les agents chargés de l’application des lois et de la protection suivent des programmes d’orientation dispensés par le Ministère de la justice avant de prendre leurs fonctions. Ces programmes traitent notamment des instruments internationaux visant à garantir le respect de la dignité et des droits de l’enfant.

233.En 2006, huit membres du Commandement des gardes-côtes ont reçu une formation sur la lutte contre la traite des êtres humains et la prise en compte des intérêts de l’enfant.

234.Les policiers spécialisés dans la protection de l’enfance suivent une formation continue sur les questions liées aux législations nationale et internationale, au développement et à la psychologie de l’enfant, à la communication avec les enfants et aux services sociaux.

235.Grâce aux opérations menées par le Service Interpol-Europol-Sirene de la Direction générale de la sécurité et coordonnées par le Secrétariat général d’Interpol, les actions de prévention des actes de pédopornographie au niveau international ont donné d’excellents résultats, et les responsables ont été traduits en justice. Des études et des recherches rigoureuses sont réalisées dans ce domaine.

X.Protocoles facultatifs à la Convention relativeaux droits de l’enfant

236.Le rapport initial relatif à l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/TUR/1) a été établi et soumis au Comité en 2007.

237.Le rapport initial relatif à l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSA/TUR/1 et Corr.1), ainsi que les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/OPSC/TUR/CO/1), ont été communiqués aux institutions et organisations compétentes afin de sensibiliser l’opinion publique à cette question. Ces documents sont également publiés sur le site Web de l’Agence. Par ailleurs, une formation sur le Protocole facultatif est incluse dans le programme de formation continue sur les droits de l’enfant.