Nations Unies

CERD/C/OMN/CO/2-5

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

6 juin 2016

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant le rapport d’Omanvalant deuxième à cinquième rapports périodiques *

Le Comité a examiné le rapport d’Oman valant deuxième à cinquième rapports périodiques (CERD/C/OMN/2-5), à ses 2426e et 2427e séances (CERD/C/SR.2426 ; CERD/C/SR.2427), tenues les 27 et 28 avril 2016. À sa 2439e séance, tenue le 9 mai 2016, il a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du rapport de l’État partie valant deuxième à cinquième rapports périodiques, qui contenait des réponses aux préoccupations soulevées par le Comité dans ses précédentes observations finales. Le Comité apprécie aussi le dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

Le Comité salue la ratification par l’État partie de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2009.

Le Comité salue d’autres mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie au cours de la période à l’examen, notamment :

a)L’adoption de la loi relative à la traite des personnes (2008) et l’élaboration du Plan national de lutte contre la traite des personnes (2008-2016) ;

b)L’adoption de la loi sur l’enfance (2014) ;

c)L’abolition de la Cour de sûreté de l’État, en application du décret royal no 102/2010.

C.Préoccupations et recommandations

Pertinence des statistiques

Le Comité note que la position de l’État partie selon laquelle celui-ci ne procède pas à la collecte de statistiques ventilées par origine ethnique parce que ses habitants ne sont pas classés par groupe ethnique ne cadre pas avec la déclaration de sa délégation concernant la diversité ethnique de la société omanaise. Le Comité réitère sa préoccupation quant à l’absence de statistiques sur la composition ethnique de la population. Il relève aussi l’absence d’indicateurs socioéconomiques pertinents sur l’exercice des droits garantis par la Convention par les membres de divers groupes, en particulier la communauté baloutche, les personnes d’ascendance africaine, les anciens esclaves et leurs descendants et les travailleurs originaires de l’Asie du Sud, ces données étant utiles pour déterminer les progrès accomplis et les difficultés rencontrées dans l’application des dispositions de la Convention (art. 1 et 5).

Appelant l’attention sur les directives révisées concernant l’établissement de rapports au titre de la Convention (CERD/C/2007/1, par. 10 à 12) et rappelant ses recommandations générales n os  24 (1999) concernant l’article premier de la Convention, et 8 (1990) sur l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de recueillir et de publier des statistiques fiables sur la situation sociale et économique des groupes ethniques, y compris sur les travailleurs migrants et, plus précisément, les domestiques migrants, ventilées par région, en vue de constituer une base empirique appropriée pour l’établissement de politiques et d’améliorer ainsi l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits consacrés par la Convention en Oman. Le Comité demande à l’État partie de lui fournir ces informations dans son prochain rapport périodique.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité note que l’État partie a créé en 2008 une Commission nationale des droits de l’homme chargée de surveiller les efforts de protection des droits de l’homme dans l’État partie. Le Comité note toutefois avec préoccupation que cette commission a été dotée du statut B, principalement du fait que son indépendance est limitée et qu’elle ne dispose pas d’un mandat clair.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre immédiatement des mesures pour que la Commission nationale des droits de l’homme soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). À cette fin, l’État partie devrait donner une suite effective aux recommandations que l’Alliance mondiale des institutions nationales de défense des droits de l’homme (anciennement le Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme) a faites à Oman en 2013. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  17 (1993) sur la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention.

Société civile

Le Comité se déclare très préoccupé par le fait que les organisations non gouvernementales (ONG) ne lui ont pas adressé de renseignements sur les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre la Convention et les difficultés rencontrées. Le Comité est aussi préoccupé par des informations qui donnent à penser que des limites strictes sont imposées aux opérations des ONG dans l’État partie.

Le Comité souligne l’importance qu’il attache aux rapports soumis par les ONG, qui participent à l’enrichissement du dialogue entre le Comité et la délégation de l’État partie quand les rapports sont examinés. Il recommande à l’État partie de continuer à consulter les organisations de la société civile actives dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier dans la lutte contre la discrimination raciale, et à élargir ses échanges avec elles dans le cadre de l’élaboration de son prochain rapport périodique. Le Comité recommande également à l’État partie d’apporter les modifications nécessaires à la loi sur les associations (promulguée par le d écret royal n o  14/2000) en vue de créer une société civile indépendante.

Statut juridique de la Convention

Le Comité prend note de l’affirmation de la délégation selon laquelle la Convention fait partie du droit de l’État partie et prévaut sur toute législation contraire mais il est préoccupé par l’absence de cas dans lesquels les dispositions de la Convention auraient été invoquées ou appliquées par les tribunaux nationaux (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour faire mieux connaître la Convention, en particulier au moyen de formations et de séminaires destinés aux magistrats, aux procureurs et aux avocats ainsi qu’aux membres des forces de l’ordre et autres responsables de l’application des lois, de sorte que les tribunaux nationaux l’appliquent. L’État partie devrait en outre fournir dans son prochain rapport périodique des informations à jour sur les affaires dans lesquelles la Convention a été appliquée.

Absence d’une législation d’ensemble contre la discrimination

Le Comité est préoccupé par l’absence de définition de la discrimination raciale qui reprendrait les dispositions de l’article premier de la Convention ainsi que la non-conformité de la législation en vigueur avec l’article 4 de la Convention, s’agissant notamment de la non-interdiction des organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent. Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de législation d’ensemble pour prévenir et combattre la discrimination raciale (art. 1, 2 et 4).

Rappelant ses recommandations générales n o 7 (1985), concernant l’application de l’article 4 de la Convention, et n o 15 (1993), concernant l’article 4 de la Convention, le Comité renouvelle sa recommandation précédente (CERD/C/OMN/CO/1, par. 14) selon laquelle l’État partie devrait adopter une législation d’ensemble sur l’élimination de la discrimination raciale, qui comprenne une définition de la discrimination directe et indirecte, et incorporer tous les motifs interdits de discrimination, conformément à l’article premier de la Convention. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à la pleine conformité de sa législation avec les dispositions de l’article 4 de la Convention, y compris en interdisant les organisations qui incitent à la discrimination raciale et qui l’encouragent .

Non-ressortissants

Le Comité est préoccupé par le fait que des droits fondamentaux énumérés dans la Loi fondamentale de l’État, tels que le droit à l’égalité devant la loi (art. 17), le droit d’exercer la profession de son choix (art. 12) et le droit à la liberté de réunion (art. 32), ne sont accordés qu’aux ressortissants.

Le Comité réitère sa recommandation précédente (CERD/C/OMN/CO/1, par. 16) tendant à ce que l’État partie révise sa législation en vue d’étendre l’application des libertés fondamentales aux non-ressortissants, dans toute la mesure prévue dans le droit international. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale n o  30 (2004) concernant les non ‑ressortissants.

Situation des minorités

Le Comité apprécie certes les données fournies dans l’Annuaire statistique de 2015 sur la participation des femmes à la vie politique, ainsi que sur l’emploi et l’éducation des femmes, mais il demeure préoccupé par l’absence d’informations similaires concernant les minorités ethniques, en particulier les femmes de ces minorités. Le Comité est également préoccupé par l’absence d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que tous les groupes ethniques et les travailleurs migrants jouissent sur un pied d’égalité des droits consacrés dans l’article 5 de la Convention (art. 2 et 5).

Le Comité réitère sa précédente recommandation (CERD/C/OMN/CO/1, par. 17) tendant à ce que l’État partie prenne les mesures nécessaires, y compris des mesures spéciales, pour assurer la jouissance effective de tous les droits consacrés dans l’article 5 de la Convention par tous les groupes ethniques et travailleurs migrants vivant dans l’État partie. Le Comité demande en outre à l’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur toutes les mesures de ce type et sur leurs effets.

Travailleurs migrants

Le Comité est préoccupé par la persistance dans l’État partie du système de la kafala qui régit de facto l’emploi des travailleurs migrants et les place dans une relation de forte dépendance à l’égard de leurs employeurs, ces derniers pouvant ne pas leur verser leur salaire, annuler unilatéralement leur permis de travail, leur réserver de mauvaises conditions de vie et d’hygiène ou confisquer leur passeport. Le Comité est également préoccupé par l’existence de nombreux comités de médiation et de conciliation, par le peu de renseignements fournis sur l’issue des plaintes déposées par des travailleurs migrants et par le faible nombre d’affaires portées devant les tribunaux alors même que le nombre de plaintes est élevé (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abolir le système de la kafala (parrainage) qui régit de facto l’embauche des travailleurs migrants et de lui substituer un cadre qui garantisse le respect des droits de ces travailleurs, afin de réduire leur vulnérabilité à l’exploitation et aux abus de la part de leurs employeurs ;

b) De redoubler d’efforts en vue de prévenir les abus dont sont victimes les travailleurs migrants, notamment les cas de travail forcé, de mener des enquêtes à leur sujet et d’engager des poursuites contre les auteurs présumés de ces abus, d’accroître le nombre et la présence d’inspecteurs du travail qualifiés et bien formés, et de tenir le Comité informé des résultats de ces enquêtes ;

c) De renforcer les mécanismes existants de dépôt des plaintes par les travailleurs migrants afin d’assurer l’indépendance et l’efficacité de ces mécanismes et de faire en sorte que les travailleurs migrants puissent porter plainte sans craindre les représailles ;

d) De prendre des mesures propres à sensibiliser les travailleurs migrants à toutes les voies existantes de dépôt de plaintes, y compris la saisine des tribunaux et, à cette fin, de fournir des services d’information juridique et de conseil aux victimes et de garantir l’accès à ces services ;

e) De donner dans son prochain rapport périodique des informations détaillées indiquant le nombre de plaintes déposées par des travailleurs migrants et la suite qui leur a été donnée.

Domestiques

Le Comité note avec préoccupation que les domestiques, pour la plupart des étrangères, sont exclues du champ d’application de la législation nationale du travail, et que le travail des domestiques est réglementé par des arrêtés ministériels, les arrêtés nos 189/2004 et 1/2011. Il relève en s’en préoccupant qu’en conséquence, les domestiques sont privés de droits fondamentaux et sont particulièrement exposés au risque que leur employeur leur inflige des violences, voire les exploitent sexuellement (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de combler cette lacune dans la protection des droits de l’homme en élargissant aux domestiques le champ d’application de la législation du travail, pour ainsi rendre ces personnes moins vulnérables aux violences et à l’exploitation sexuelle auxquelles les employeurs peuvent les soumettre, et leur permettre de jouir de tous les droits, en particulier des droits au travail, au libre choix de son travail et à des conditions équitables et satisfaisantes de travail, du droit de circuler librement et du droit de former des syndicats et de s’y affilier. Il l’invite également à envisager de ratifier la Convention (n o  189) de l’Organisation internationale du Travail sur les travailleuses et les travailleurs domestiques, 2011, compte tenu notamment du grand nombre de domestiques dans l’État partie.

Traite des personnes

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie est un pays de transit et de destination pour la traite des personnes, principalement des migrants originaires d’Inde, du Pakistan, du Bangladesh, de Sri Lanka, des Philippines et d’Indonésie, à des fins de travail forcé essentiellement et, dans une moindre mesure, de prostitution forcée. Il est également préoccupé par le peu d’enquêtes ouvertes pour traite et par le manque d’informations sur les affaires de cette nature et les peines prononcées (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour combattre la traite des personnes, notamment en mettant en œuvre efficacement son Plan national de lutte contre la traite des personnes (2008-2016) ainsi que la loi n o  126/2008 sur la lutte contre la traite ;

b) De multiplier les enquêtes sur la traite des personnes, de poursuivre les auteurs et de prononcer des peines appropriées ;

c) D’accroître l’assistance aux victimes et d’offrir à celles-ci des voies de recours adéquates ;

d) De renforcer la réglementation applicable aux agences de recrutement et de garantir l’obligation de rendre des comptes et la responsabilité juridique de ces agences.

Droit à une nationalité et prévention de l’apatridie

Le Comité accueille avec satisfaction les changements positifs introduits par la nouvelle loi sur la nationalité (2014), qui prévoit entre autres la possibilité, pour les enfants nés hors mariage de parents inconnus, d’acquérir la nationalité omanaise. Le Comité reste toutefois préoccupé par le fait que la nouvelle loi ne permet aux Omanaises mariées à un étranger de transmettre leur nationalité à leur enfant que dans des conditions bien précises. Le Comité note aussi avec préoccupation que, en vertu de la nouvelle loi, l’État peut déchoir de la nationalité omanaise quiconque « s’affilie à un groupe, un parti ou une organisation dont les principes ou doctrines sont susceptibles de nuire aux intérêts d’Oman » (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de réviser la nouvelle loi sur la nationalité et d’en supprimer toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes et les dispositions permettant à l’État de révoquer les droits inhérents à la nationalité des personnes qui exercent leurs droits fondamentaux, comme les droits à la liberté d’expression, de réunion et d’association, afin de prévenir l’apatridie. Il lui recommande aussi d’envisager d’adhérer à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Protection des réfugiés

Le Comité est préoccupé par l’absence de législation ou de règlement administratif encadrant le statut des demandeurs d’asile ou des réfugiés dans l’État partie (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une législation nationale relative à l’asile qui soit conforme aux normes internationales. Il lui recommande aussi d’envisager d’adhérer à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et au Protocole de 1967 y relatif. Il lui demande en outre de fournir des informations détaillées, dans son prochain rapport périodique, sur l’exercice effectif, par les demandeurs d’asile et les réfugiés, des droits consacrés dans la Convention.

Plaintes pour discrimination raciale et voies de recours

Le Comité renouvelle sa préoccupation quant à l’absence d’informations sur les affaires de discrimination raciale portées devant les tribunaux, et fait observer que le fait qu’il n’y ait pas d’affaires ne signifie pas qu’il n’y a pas de discrimination raciale, mais pourrait au contraire révéler l’existence de lacunes dans le système judiciaire. En outre, ayant connaissance du mandat de la Commission nationale des droits de l’homme, qui est habilitée à recevoir des plaintes de personnes dont les droits ont été violés, le Comité regrette le manque d’informations sur l’utilisation réelle qui est faite de ce mécanisme de plainte (art. 5 a) et 6).

Le Comité recommande à l’État partie d’enquêter efficacement sur les cas de discrimination raciale et d’offrir aux victimes des voies de recours appropriées. Il l’encourage aussi à intensifier ses efforts pour que chacun connaisse ses droits et les recours juridiques dont il dispose en cas de discrimination raciale et de violations des droits de l’homme, notamment la possibilité d’invoquer la Convention devant les tribunaux nationaux. À la lumière de sa recommandation générale no 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures voulues pour que chacun, et notamment les membres des groupes particulièrement exposés à la discrimination raciale, dont les travailleurs migrants et les groupes minoritaires, ait accès à la justice grâce à des services de conseil juridique et d’interprétation. Il lui recommande en outre d’inclure, dans son prochain rapport périodique, des données statistiques sur les affaires de ce type et leur issue, y compris sur les plaintes dont a été saisie la Commission nationale des droits de l’homme.

D.Autres recommandations

Ratification d’autres instruments

Compte tenu du caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l’objet de discrimination raciale, tels que le Pacte in

ternational relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban

À la lumière de sa recommandation générale n o  33 (2009) concernant le suivi de la Conférence d’examen de Durban, le Comité recommande à l’État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d’action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, en tenant compte du Document final de la Conférence d’examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Il le prie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d’action qu’il aura adoptés et les autres mesures qu’il aura prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d’action de Durban au niveau national.

Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine

À la lumière de la résolution 68/237 de l’Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 de l’Assemblée générale sur le programme d’activités de la Décennie, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre un programme adapté de mesures et de politiques. Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les mesures concrètes qu’il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o  34 (2011) concernant la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

Consultations avec la société civile

Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.

Modification de l’article 8 de la Convention

Le Comité recommande à l’État partie de ratifier la modification du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptée le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

Déclaration prévue à l’article 14

Le Comité encourage l’État partie à faire la déclaration facultative prévue à l’article 14 de la Convention, par laquelle les États parties reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles.

Suite donnée aux observations finales

Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et à l’article 65 de son règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de fournir, dans un délai d’un an à compter de l’adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux alinéas b et d du paragraphe 20 .

Recommandations d’importance particulière

Le Comité souhaite aussi appeler l’attention de l’État partie sur l’importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 20, 22 et 30, et demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu’il aura prises pour y donner suite.

Diffusion

Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que ses rapports périodiques soient rendus publics et soient accessibles au moment de leur soumission, et de diffuser de la même manière les observations finales du Comité qui s’y rapportent dans la langue officielle et les autres langues communément utilisées, y compris l’anglais, selon qu’il convient.

Élaboration du prochain rapport périodique

Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son rapport valant sixième à neuvième rapports périodiques, d’ici au 2 janvier 2020, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1) et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité demande instamment à l’État partie de respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.