CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/OMN/125 avril 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Rapports initiaux des États parties devant être présentés en 2004

Oman*,**

[Original: arabe][3 octobre 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

PARTIE I. DONNÉES DE BASE1 − 23

Situation géographique3 − 53

Population6 − 84

Système politique9 − 104

Le Conseil de la Shura11 − 135

Le Conseil d’État14 − 155

Droits de l’homme, et en particulier droits des femmes16 − 216

Développement social22 − 247

Santé258

Éducation26 − 438

Pouvoir judiciaire44 − 4811

L’économie nationale49 − 5212

PARTIE II. MESURES ADOPTÉES PAR L’OMAN53 − 8913

Article premier53 − 5613

Article 257 − 6214

Article 36315

Article 464 − 6515

Article 566 − 8515

Article 68620

Article 787 − 8920

Conclusion90 − 9127

Références9227

Rapport initial du Sultanat d’Oman concernant les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

PARTIE I

DONNÉES DE BASE

1.Une description de la situation des droits de l’homme dans le Sultanat d’Oman et des relations que ce dernier entretient avec les institutions internationales, voire avec le reste du monde, nécessite, pour être complète, que l’on fasse référence, fût‑ce brièvement, à l’histoire de ce pays. La civilisation florissante qu’avait bâtie l’empire d’Oman perdurera jusqu’au XIXe siècle, époque à laquelle ce dernier s’est replié sur lui‑même, s’isolant quasiment du reste du monde. Les manifestations du niveau de civilisation atteint, telles que l’éducation, les installations de santé, l’administration et le réseau routier, se sont évanouies. Ce n’est qu’en 1970 que les premiers efforts visant à imprimer au pays un nouvel élan ont été entrepris, et il fallait recommencer sur des bases entièrement nouvelles. Aujourd’hui, le Sultanat d’Oman s’est doté d’installations et de services publics tellement modernes dans le domaine de l’éducation et de la santé et a atteint un niveau de développement tel qu’il figure parmi les pays en développement les plus avancés. Le Sultanat a adopté de nombreuses mesures pour rattraper son retard par rapport au reste du monde, et est parvenu, en un très court laps de temps, à éradiquer tous les vestiges de son sous‑développement passé.

2.On trouvera ci‑dessous un bref exposé de certaines des avancées enregistrées dans divers domaines, comme la création d’un État moderne tourné vers le développement, qui cherche à améliorer la qualité de vie de ses citoyens ou encore l’instauration de l’état de droit et la reconnaissance que tous les citoyens peuvent jouir de libertés sans discrimination d’aucune nature.

Situation géographique

3.Le Sultanat d’Oman est situé à l’extrême sud‑est de la péninsule arabique et s’étend entre 26,16° et 30,39° de latitude nord et 52,00° et 59,50° de longitude est. Ses côtes, qui prennent naissance dans la mer d’Oman et à l’extrémité de l’océan Indien s’étendent ensuite sur 3 165 km le long du golfe d’Oman et de la mer d’Oman et prennent fin au nord à Mousandam, sur le détroit d’Ormuz et dans le golfe Arabe.

4.Le Sultanat d’Oman est bordé au sud‑ouest par la République du Yémen, à l’ouest par l’Arabie saoudite et au nord par les Émirats arabes unis. Il contrôle également un certain nombre de petites îles telles que Sallama et son chapelet d’îles dans le golfe d’Oman et le détroit d’Ormuz, ainsi que les îlots de Masirah et Halanyat situés dans la mer d’Oman. La superficie totale du pays est de 309 500 km2.

5.Du fait de cette situation géographique, l’Oman avait le contrôle de la plus ancienne voie maritime reliant le golfe Arabe et l’océan Indien. De par sa situation géographique, il constituait également l’une des principales étapes pour les caravanes qui parcouraient la péninsule arabique d’ouest en est et du nord au sud.

Population

6.D’après les chiffres du dernier recensement (2003), l’Oman compte au total 2 340 815 habitants, dont 1 781 558 Omanais et 559 257 résidents étrangers. Les expatriés constituent 23,9 % de la population totale, et la plupart d’entre eux sont des ouvriers originaires d’Asie du Sud‑Est. Le rapport hommes/femmes est de 128 pour 100.

7.Le tableau ci‑dessous montre la répartition démographique dans chacune des huit divisions administratives, à partir des données obtenues lors du recensement général de 2003.

Gouvernorat/Région

Omanais

%

Expatriés

%

Mascate

381 612

21,4

250 461

44,8

Batinah

564 407

31,7

89 098

15,9

Mousandam

20 324

1,1

8 054

1,5

Zahirah

147 689

8,3

59 326

10,6

Daklhiliyah

235 337

13,2

31 803

5,7

Sharqiyah

264 369

14,8

49 392

8,8

Wusta

16 861

1,0

6 122

1,1

Zufar

150 959

8,5

65 001

11,6

Total

1 781 558

100,0

559 257

100,0

8.La langue officielle du Sultanat d’Oman est l’arabe, et la population est majoritairement musulmane. Les non‑musulmans sont principalement des ouvriers expatriés venus de toutes les régions du monde. Tous les habitants de l’Oman vivent en harmonie et font preuve d’une grande tolérance sur le plan religieux. Aucune manifestation de fanatisme religieux ou de sectarisme n’est tolérée au sein de la société omanaise. L’État garantit la liberté de culte et il règne au sein de la société une harmonie parfaite. En tant qu’État côtier, le Sultanat a accueilli de nombreuses vagues d’immigrants venus d’Asie et d’Afrique, et a lui‑même été le point de départ de nombreuses vagues d’immigration à destination de ces continents. Ce phénomène n’a pas pour autant ébranlé l’ordre social omanais.

Système politique

9.Le Sultanat est en train d’instaurer progressivement une infrastructure institutionnelle publique dans divers domaines. Ainsi, le Conseil consultatif de l’État a été créé en 1982, suivi du Comité consultatif de la Shura en 1991; enfin, la Loi fondamentale (la Constitution) a été promulguée en novembre 1996. Ces mesures ont marqué le début d’un processus visant à redéfinir les institutions, dont l’appareil judiciaire, ainsi que les instruments juridiques régissant l’organisation de la société, en se fondant sur les dispositions de la Loi fondamentale afin d’adapter ces institutions aux principaux faits nouveaux survenus au sein de la société omanaise depuis 1970. La Loi fondamentale consacre les principes directeurs de l’État ainsi que les droits fondamentaux et les devoirs des citoyens. Elle garantit notamment l’égalité de tous les citoyens devant la loi, et la liberté de croyance. Elle met également l’accent sur le fait que la justice et l’égalité constituent les fondements de la vie politique, économique et sociale du Sultanat.

10.L’article 5 de la Loi fondamentale précise que le régime de gouvernement est un sultanat héréditaire. Sur cette base, l’État se compose des principaux organismes suivants:

a)Le Sultan, qui est le chef de l’État et le commandant en chef des forces armées. Il symbolise l’unité nationale, dont il est le garant et le défenseur. Les fonctions du Sultan sont définies à l’article 42 de la Loi fondamentale;

b)Le Conseil des ministres, chargé de mettre en œuvre les politiques générales de l’État;

c)Le Conseil de l’Oman, qui se compose du Conseil de la Shura et du Conseil d’État.

Le Conseil de la Shura

11.Le Conseil de la Shura a été créé en 1990 pour remplacer le Conseil consultatif. En vertu de la loi, il a compétence dans les domaines économique et social. Il se compose de 83 membres élus démocratiquement pour un mandat renouvelable de quatre ans et qui représentent les divisions administratives du pays. Le Conseil tient quatre sessions ordinaires chaque année, au cours desquelles il examine divers dossiers et questions soumis par les ministères en vue de formuler des avis et des recommandations. Récemment, le Conseil de la Shura a examiné des questions telles que la privatisation des transports et des communications, la réforme de l’enseignement de base, l’amélioration de l’enseignement supérieur et d’autres questions liées à la protection de l’environnement, à la modernisation des services de santé et à la restructuration de la fonction publique, au sujet desquels il a adopté des recommandations. Il peut également, si besoin est, se réunir en séance privée pour débattre de questions spécifiques en présence des ministres et des hauts responsables du gouvernement intéressés.

12.Le Conseil examine les projets de loi soumis par le Gouvernement et étudie les lois touchant des questions d’ordre économique et social afin de formuler des recommandations en vue de leur révision ou de leur modification. Diverses commissions du Conseil élaborent des rapports sur des questions spécifiques pour que le Conseil les examine et se prononce à leur sujet, en vue de leur éventuelle soumission au Sultan.

13.Les membres du Conseil de la Shura ont été renouvelés pour la dernière fois en octobre 2003. Tous les Omanais de 30 ans ou plus, hommes ou femmes, pouvaient présenter leur candidature, et tous ceux de 21 ans ou plus, hommes ou femmes, pouvaient voter. Quatre cent quatre‑vingt‑cinq personnes, dont 14 femmes, se sont présentés.

Le Conseil d’État

14.Le Sultan nomme les membres du Conseil d’État, pour un mandat de trois ans renouvelable, parmi les Omanais qui ont des compétences et une expérience dans différents domaines. En 2003, le Conseil se composait de 55 membres, dont 7 femmes. Il a pour tâche d’examiner les dossiers et les questions dont le Sultan ou le Conseil des ministres le saisit, et de formuler des propositions et des recommandations à leur sujet.

15.Le Conseil d’État soumet au Sultan un rapport annuel sur ses activités. Il a participé à la formulation du sixième plan quinquennal (2001−2005), a examiné un grand nombre de projets de loi et a présenté des recommandations au Conseil des ministres. Il a mené à bien un certain nombre d’études, notamment sur des questions qui constituent un enjeu particulier pour le Sultanat, telles que les ressources en eau et la diversification économique. Le Conseil se réunit quatre fois par an en séance ordinaire, à savoir en janvier, en mars, en mai et en octobre, mais son président peut, si besoin est, convoquer une session extraordinaire.

Droits de l’homme, et en particulier droits des femmes

16.L’État moderne du Sultanat d’Oman s’est attaché, depuis 1970, à garantir les droits fondamentaux consacrés dans les déclarations, conventions et pactes internationaux. Des lois ont par la suite été adoptées pour garantir un certain nombre de droits de l’homme, tels que le libre choix de la résidence, la liberté de circulation, la liberté individuelle, la liberté d’expression et d’opinion. Cette politique s’est poursuivie avec la l’adoption de la Loi fondamentale, qui garantit expressément le respect de la dignité humaine et de la liberté. Ainsi, la Loi fondamentale interdit toute atteinte à la liberté individuelle, sauf dans les conditions prévues par la loi. La primauté du droit est devenue un principe fondamental en matière pénale en vertu duquel seule la loi peut qualifier un crime ou fixer une sanction.

17.Depuis que le Sultanat est entré dans une ère nouvelle, l’État a déclaré officiellement que les femmes omanaises ne seraient plus tenues à l’écart et pourraient exercer pleinement les droits qui sont les leurs en vertu de la loi et de la charia. Cette déclaration a marqué pour les femmes omanaises une nouvelle étape sur la voie de la réalisations des droits, avec le soutien permanent de l’État. Aujourd’hui, les femmes omanaises participent toujours plus et toujours plus concrètement au développement national par leur présence au sein du Conseil d’État et du Conseil de la Shura, par les postes de responsabilité qu’elles occupent au sein de l’administration et dans différents domaines. Que trois d’entre elles soient devenues Ministres de l’enseignement supérieur, du développement social et du tourisme témoigne de la place importante qu’elles occupent dans la société. Une autre femme ayant rang de ministre préside l’Association générale des petites entreprises. Le Sultanat a également ratifié l’Accord portant création de l’Organisation des femmes arabes par le décret no 93/2002 du Sultan, entérinant ainsi l’action menée par cette organisation pour renforcer le rôle des femmes arabes qui travaillent.

18.Depuis l’avènement de l’ère nouvelle, le Gouvernement considère les femmes comme des partenaires jouant un rôle clef dans le développement social et dans l’éducation des futures générations de citoyens omanais, qui seront responsables du développement du pays. Ainsi, tout ce qui touche à l’amélioration de la vie des personnes à Oman profite de la même manière aux hommes et aux femmes. Le respect scrupuleux de ce principe a eu des résultats concrets sur le développement intégré de la société omanaise. Les femmes représentent près de la moitié (49 %) du nombre total d’élèves et d’étudiants, et le taux de scolarisation des filles et des femmes âgées de 6 à 23 ans est identique à celui des hommes, se situant à environ 69 %.

19.Les femmes omanaises ont fait leurs preuves au niveau universitaire, faisant des études pour devenir médecins, travailleuses sociales, fonctionnaires, enseignantes, ou encore pour faire carrière dans la police. Un grand nombre d’entre elles sont aujourd’hui enseignantes ou fonctionnaires ou occupent des emplois dans le secteur privé. Elles jouissent des mêmes droits et ont les mêmes devoirs que les hommes et, à travail égal, reçoivent le même salaire que ces derniers, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

20.Conscient que la coopération et la solidarité sont indispensables au développement, le Gouvernement omanais a accordé une attention particulière à la création de la première association de femmes dans le pays depuis 1970. Cette association œuvre en faveur de la promotion de la condition des femmes omanaises sur les plans social, culturel et sanitaire, à tous les niveaux et dans tous les domaines. C’est avec dévouement et persévérance qu’elle s’est attaquée au problème de l’analphabétisme chez les femmes et a mis en place diverses activités pour les sensibiliser à un grand nombre de sujets. Elle poursuit ses efforts et continue d’étendre sa présence dans les différentes régions du pays, et a établi dans les villes et villages du Sultanat plusieurs centres qui comptent des milliers de membres. Elle publie un bulletin mensuel pour débattre des questions relatives aux femmes et collabore avec le Ministère des affaires sociales dans le cadre de programmes d’enseignement destinés aux femmes des régions reculées, qui mettent l’accent sur la protection de l’enfance et l’éducation pour la santé et qui enseignent le fonctionnement des appareils ménagers modernes.

21.Ces progrès dans le domaine de la promotion de la femme n’auraient pas été possibles si les Omanaises n’avaient pas été aussi réceptives et si l’État n’avait pas appuyé sans relâche les initiatives prises dans ce domaine. Le Gouvernement omanais ne ménage aucun effort pour encourager les femmes à occuper la place qui leur revient au sein de la société. Ces dernières sont aujourd’hui impliquées dans tous types d’activités, notamment politiques, par leur vote ou en se présentant à des élections. Elles participent également à l’activité économique, et un certain nombre d’entre elles sont déjà chefs d’entreprise, directrices générales de sociétés ou membres d’équipes de direction.

Développement social

22.Les services sociaux assurés par l’État ne constituent qu’une partie de l’action gouvernementale visant à garantir aux citoyens omanais des conditions de vie décentes tout au long de leur existence, et ce, quelle que soit leur situation propre et où que ce soit dans le pays.

23.Ces services témoignent de l’intérêt que porte l’État à la personne humaine depuis le nouveau départ qu’a pris le pays. Ils traduisent également l’esprit de famille qui prévaut dans le Sultanat, où les familles continuent à entretenir des liens très étroits et à s’entraider. Le Ministère des affaires sociales joue plusieurs rôles dans le cadre du système global de protection sociale qui couvre l’ensemble de la population, que les personnes concernées soient démunies ou non et quelle que soit leur place dans la société, et encourage le bénévolat dans le domaine social, afin d’élargir la couverture de la sécurité sociale. Il cherche en outre à réinsérer les pauvres pour leur permettre de trouver un emploi rémunéré et de participer à des activités et à des projets individuels ou collectifs de manière à ce qu’ils puissent subvenir à leurs besoins.

24.La protection sociale touche un certain nombre de domaines et d’initiatives directes et indirectes faisant partie d’un système global visant à instaurer un réseau de solidarité sociale, moyennant la mise en place d’un système de sécurité sociale, de programmes de prise en charge spéciale, de programmes de création d’emplois, du programme national pour le développement des collectivités locales et de programmes en faveur de la réinsertion des femmes, ainsi que la création d’associations chargées de la protection sociale. L’État pourvoit également aux besoins essentiels des familles défavorisées. Il assure en outre la fourniture des soins aux personnes handicapées ayant des besoins spéciaux dans le cadre des programmes de réinsertion communautaires et il met à leur disposition des installations leur garantissant de meilleures conditions de vie.

Santé

25.La satisfaction des besoins fondamentaux des citoyens constitue l’un des principaux points forts de l’ère nouvelle dans laquelle est entrée l’Oman en 1970. Ainsi, l’État fournit des soins de santé de la meilleure qualité possible non seulement gratuits mais dans toutes les régions du pays, y compris dans les zones reculées, convaincu qu’il s’agit là d’une condition sine qua non pour que les citoyens participent activement au processus de développement. Les résultats enregistrés dans ce domaine ont été salués par certaines organisations internationales, comme l’Organisation mondiale de la santé et l’UNICEF. Le secteur public représente 87 % des hôpitaux et 90 % des centres de santé et des sanatoriums. En 2002, le secteur de la santé employait 17 740 personnes, dont 2 497 médecins et 7 057 personnels infirmiers. Cinquante‑huit pour cent d’entre eux étaient des ressortissants omanais.

Éducation

26.Au cours de cette période de modernisation, les plus grands progrès ont sans doute été enregistrés dans le domaine de l’enseignement. On peut dire que ce secteur, comme d’autres, s’est construit sur des bases entièrement nouvelles à partir de 1970. À l’époque, le pays ne comptait que trois écoles, situées dans chacune des trois grandes villes du pays, à savoir Nasqat, Mattrah et Sallalah. Les seules personnes du pays qui aient reçu une éducation avant 1970 étaient celles qui étaient parties étudier et chercher un emploi à l’étranger, sans aucun espoir de retourner un jour au Sultanat.

27.En 2003, outre les 132 écoles privées, on dénombrait dans le pays 1 022 écoles, accueillant 600 000 écoliers et écolières. Chacun d’entre eux trouve une place dans les établissements d’enseignement général et dans les écoles élémentaires, et beaucoup poursuivent leurs études à l’Université Sultan Qabus, qui a accueilli près de 3 000 étudiants au cours de l’année universitaire 2002/03. Il y a en outre plusieurs instituts et établissements d’enseignement supérieur spécialisés.

28.L’État n’a ménagé aucun effort pour encourager l’éducation pour tous et développer le secteur de l’éducation, conscient qu’il s’agit d’un des secteurs cruciaux pour le développement personnel et, partant, pour le développement de la société dans son ensemble. Ce véritable bond en avant dans l’éducation, tant sur le plan qualitatif que quantitatif − il y a 322 fois plus d’écoles et 510 fois plus d’étudiants − n’est pas une fin en soi mais plutôt le passage obligé pour que les citoyens omanais puissent participer au développement national.

29.Les efforts mis en œuvre par le Sultanat pour combattre l’analphabétisme des femmes ont commencé en 1973. La politique de l’éducation a consacré le principe de l’égalité dans la jouissance du droit à l’éducation, principe qui est aujourd’hui au centre de sa philosophie de l’enseignement. Ainsi, l’État a fait un grand pas en avant en instaurant un programme d’alphabétisation qui cible tant les zones rurales qu’urbaines, les hommes que les femmes. L’un des objectifs du programme est de garantir la mise en place de programmes de formation intégrés, dispensés parallèlement aux cycles de différents niveaux du système d’enseignement général, pour que ses bénéficiaires aient accès au niveau d’enseignement le plus élevé possible.

30.Depuis son lancement, le programme d’alphabétisation a englobé toutes les stratégies et concepts ayant cours dans ce domaine, depuis les méthodes traditionnelles d’alphabétisation jusqu’à une approche sélective mettant l’accent sur l’activité particulière de la personne analphabète. Enfin, le concept global d’analphabétisme a été adopté dans le cadre de la stratégie arabe de lutte contre l’analphabétisme pour l’accès à l’alphabétisation et à la culture. Les efforts actuels considèrent l’analphabétisme comme un problème social qui fera l’objet du programme spécifique dans le cadre du plan national pour l’éducation pour tous (2006-2007 et 2015-2016).

31.Les programmes d’alphabétisation ne sont pas exclusivement destinés aux hommes, et les femmes peuvent s’inscrire dans des centres régionaux, où elles ont accès à des connaissances pratiques susceptibles de les aider dans leur vie quotidienne. L’accent a été mis sur l’élaboration de programmes pédagogiques et culturels spécialement conçus pour elles. Deux ouvrages d’enseignement général ont été mis au point, l’un pour le premier niveau et l’autre pour le second. L’un comme l’autre donnent des conseils pour élever son niveau de vie, améliorer les conditions de vie au sein de la famille et s’adapter à la rapidité des changements d’ordre social et à leurs répercussions dans la vie quotidienne, l’objectif ultime étant d’améliorer les conditions de vie au sein de la société.

32.Depuis 1983‑1984, les statistiques annuelles font état d’un accroissement constant du nombre de femmes inscrites dans les programmes d’alphabétisation, dont la couverture géographique s’est élargie puisque des cours sont proposés dans chaque école et que des installations ont été spécialement créées à cette fin. Le nombre d’heures a également augmenté, puisque les cours sont désormais dispensés tout au long de la journée − matin, après‑midi et soir − afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de femmes. Les activités d’alphabétisation sont aujourd’hui un élément central des plans des ministères et des organisations de la société civile compétents. En 2004 et 2005, on dénombrait 534 départements d’alphabétisation répartis dans divers centres d’alphabétisation, fréquentés par 7 641 personnes dont 95 % de femmes.

33.Dans le cadre de la nouvelle politique de l’éducation, les efforts en matière législative comme pour élaborer des politiques et des mécanismes, mettre à jour les programmes et rénover les établissements résultent de la prise de conscience, par le Gouvernement, de l’importance de s’adapter en permanence au changement et de surmonter les nouveaux obstacles afin de permettre à tous les établissements d’enseignement de remplir leur mission et d’atteindre leurs nobles objectifs. En faisant sien le principe de l’éducation pour tous pour répondre aux besoins de la société omanaise, le Gouvernement a pris une décision politique majeure. La Loi fondamentale garantit le droit de tous les citoyens à l’éducation. Elle dispose en son article 13 que l’éducation est un élément essentiel du progrès social, et que l’État s’efforce de la rendre accessible à tous. Ce même article dispose aussi que l’État garantit l’enseignement public, combat l’analphabétisme et encourage la création d’écoles et d’instituts privés placés sous sa supervision, conformément aux prescriptions de la loi.

34.Dans le cadre de la mise en œuvre de recommandations formulées à l’issue de plusieurs conférences nationales, régionales et internationales sur le thème de l’éducation, et en particulier de la Conférence sur la vision mondiale de l’avenir de l’économie omanaise (Oman 2020), le Ministère de l’éducation a élaboré des plans pour développer l’enseignement général dans le Sultanat, en commençant par introduire l’instruction élémentaire dans certaines écoles, puis en étendant progressivement l’enseignement à de nouvelles écoles et jusqu’au niveau postélémentaire (niveaux 11 et 12).

35.Au cours des 30 dernières années, le secteur de l’éducation a connu de profondes transformations, tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Du point de vue quantitatif, le nombre d’établissements d’enseignement s’est multiplié, toutes catégories et tous niveaux confondus, pour répondre aux besoins créés par le développement socioéconomique et pour faire face à la demande croissante en matière d’enseignement. Le nombre d’étudiants inscrits a également augmenté rapidement chaque année. Au cours de l’année scolaire 2004/05, on dénombrait 1 038 écoles, parmi lesquelles 430 dispensaient un enseignement de base et 608 un enseignement général. Les écoles dispensant un enseignement de base représentaient 41 % du nombre total d’écoles publiques. Du point de vue qualitatif, il existe une grande variété d’établissements d’enseignement et de programmes spécialisés. Il existe en outre des écoles privées.

36.Le système éducatif omanais fait actuellement l’objet d’un développement intégré dans le cadre de la stratégie globale pour le développement de l’éducation. Pour cela, des matières telles que les sciences et les mathématiques ont été inscrites aux programmes d’enseignement, et la nouvelle approche adoptée consiste à mettre en valeur les aptitudes propres à chacun des étudiants dans les domaines artistique, technique, mécanique, de la santé et de l’éducation. Cette nouvelle approche met l’accent sur les capacités de résolution de problèmes, de déduction et de corrélations ainsi que sur l’apprentissage de l’anglais dès les premières années de l’enseignement de base, la création d’un plus grand nombre de salles de références et de laboratoires dans les écoles élémentaires et l’introduction progressive de cours d’informatique. Les étudiants ne sont plus évalués sur la seule base de leurs résultats aux examens mais aussi sur les projets et les travaux de recherche qu’ils présentent et dans le cadre d’un contrôle continu, ce qui permet de tenir compte de la personnalité et des capacités d’apprentissage de chacun et, partant, d’adapter les travaux qui leur sont demandés.

37.Les objectifs de l’Oman en matière d’éducation reposent sur les valeurs sociales et culturelles de la société omanaise consacrées dans la Loi fondamentale, dont l’article 13 dispose que l’éducation a pour but de développer la culture générale, de promouvoir l’esprit scientifique, de développer la curiosité d’esprit, de répondre aux besoins sur les plans économique et social et de produire une génération forte physiquement et moralement, fière de sa nation, de son pays et de son patrimoine, et résolue à en préserver les réalisations. À l’heure de la mondialisation, l’éducation a également pour objectif d’évoluer au même rythme que le progrès scientifique et que les technologies de l’information.

38.Le Ministère de l’éducation du Sultanat a cherché à définir des objectifs généraux pour l’éducation, des objectifs spécifiques pour l’éducation de base et d’autres objectifs encore pour les niveaux 11 et 12 qui, tous, soient cohérents avec les caractéristiques propres à la société omanaise, et la population étudiante, en harmonie avec les orientations que s’est fixées le Sultanat, et adaptés aux changements qui se produisent à tous les niveaux. C’est sur cette base que le Plan pour le développement de l’enseignement général a été formulé et mis en œuvre.

39.Ce plan définit deux niveaux d’enseignement: l’enseignement de base, d’une durée de dix ans, suivi d’un cycle postélémentaire de deux ans. Cette structure est parfaitement adaptée au développement futur de l’éducation omanaise et a été adoptée dans de nombreux pays. Le nombre d’années d’études à Oman est le même que dans de nombreux autres pays arabes. Il est donc facile pour un étudiant omanais de s’inscrire dans un établissement d’enseignement à l’étranger, et de poursuivre ses études dans une université arabe ou étrangère une fois son cycle d’études à Oman terminé.

40.Sur le plan de la philosophie de l’enseignement, le Ministère de l’éducation a adopté des théories et des concepts modernes qui reposent sur les derniers travaux scientifiques dans le domaine de l’éducation. Il encourage les enseignants à diversifier leurs méthodes d’enseignement pour satisfaire aux exigences de leur métier. Il cherche également à ce qu’un lien plus étroit s’instaure entre enseignants et étudiants, en encourageant les enseignants à permettre aux étudiants de participer davantage aux cours et à abandonner les méthodes d’enseignement traditionnelles, qui avaient pour effet de rendre les étudiants passifs et de perpétuer l’apprentissage mécanique. Le Ministère a également adopté, entre autres concepts modernes, les concepts de l’auto‑apprentissage et de la formation continue, et a créé un environnement favorable à leur application.

41.Dans le cadre de l’action qu’il mène en matière d’enseignement, l’Oman cherche à créer un système éducatif intégré et uniforme, qui soit cohérent et progressif, associant les autres services du Gouvernement pour réaliser ces objectifs et répondre à ces attentes.

42.L’État a créé différents types d’écoles d’enseignement général, professionnel et islamique. Dès qu’ils atteignent l’âge d’être scolarisés, à savoir 6 ans, les enfants ont accès à l’enseignement sans aucune discrimination; le taux de scolarisation à cet âge s’élevait en 2003 à 8 %*. Dans le cadre de la réforme actuelle du système éducatif, il est prévu de diviser l’enseignement de base de dix ans en deux cycles de quatre et six ans, à l’issue desquels les élèves pourront suivre deux années supplémentaires dans l’enseignement secondaire. La réforme des programmes, le développement des cours de langues, l’enseignement de la sociologie, des sciences et de l’islam, ainsi que l’utilisation d’ordinateurs et d’autres techniques ont pour objectif d’enrichir le système éducatif en le rendant plus efficace.

43.L’attention que l’État porte à l’enseignement, qu’il considère être une condition préalable au développement, a été étendue à l’enseignement supérieur, domaine dans lequel les efforts déployés par le Sultanat ont abouti à la création, en 1986, de l’Université Sultan Qabus, qui a marqué une date dans l’histoire du développement de l’enseignement supérieur. L’introduction d’études universitaires de premier et de second cycle a été une étape essentielle de la formation des cadres omanais de haut niveau dans différents domaines à l’appui du processus de développement national.

Pouvoir judiciaire

44.La Loi fondamentale (art. 59 à 71) dispose, entre autres, que le pouvoir judiciaire est indépendant, et que, dans leurs décisions, les juges n’obéissent qu’à la loi. La loi promulguée en 1999 par le décret du Sultan no90/99 a doté le système judiciaire omanais d’une structure intégrée. Ce système se compose d’une Cour suprême située dans la capitale, Mascate, de six cours d’appel situées dans chacun des gouvernorats, et de 40 tribunaux de première instance répartis dans les divers wilayas (divisions). Ces tribunaux sont compétents en matière pénale criminelle, ainsi qu’en matière d’affaires civiles, commerciales et autres, relatives notamment au statut personnel, au travail et à la fiscalité, à l’exception des différends d’ordre administratif.

45.La Cour suprême se situe au sommet de la pyramide judiciaire. Elle a pour fonction de s’assurer que les lois sont appliquées et interprétées de manière cohérente; en d’autres termes, que les juges les observent et les appliquent correctement. Elle est compétente pour toutes les affaires criminelles, civiles, commerciales, et autres affaires relatives au statut personnel et à la fiscalité, quelle que soit leur nature.

46.En 1999, le tribunal administratif composé de deux chambres a été créé par le décret no 91/99 du Sultan pour connaître des différends administratifs. Il examine les décisions prises par le Gouvernement et a le pouvoir de les annuler et d’octroyer réparation dans la limite de sa compétence.

47.Ces différentes juridictions constituent un moyen moderne de garantir le droit d’entamer une procédure judiciaire. L’ancien système était composé de tribunaux religieux, du tribunal de commerce et du tribunal pénal. Plusieurs lois ont été adoptées pour organiser le travail judiciaire, y compris la loi de procédure pénale et la loi de procédures civile et commerciale. Un conseil suprême de l’autorité judiciaire a également été créé, et des lois organisent la profession d’avocat et les fonctions des personnels judiciaires.

48.La loi relative au ministère public adoptée en 1999 a créé un organe indépendant chargé de l’action publique.

L’économie nationale

49.L’économie de l’Oman est une économie de marché ouverte fortement dépendante du pétrole. La situation économique générale s’est améliorée depuis 2000 sous l’influence de plusieurs facteurs, notamment la hausse des cours du pétrole, le développement du secteur du gaz naturel liquéfié, l’accroissement des investissements publics dans les infrastructures et la poursuite de la diversification de l’économie qui a réduit la dépendance à l’égard du pétrole. Depuis 2000, la balance des paiements est excédentaire, et l’indice des prix à la consommation a baissé de 7 % en 2002. La situation des finances publiques s’est très fortement améliorée et les autorités ont décidé d’utiliser les excédents pour rembourser la dette extérieure et acquérir des actifs à l’étranger.

50.La politique économique s’inscrit dans le cadre de plans quinquennaux qui fixent les objectifs du Gouvernement pour tous les secteurs. La Conférence «Oman 2020» a défini les grands axes de développement du pays sur 20 ans, en tenant compte de l’évolution de l’économie mondiale et de l’impact de la révolution provoquée par les technologies de l’information et de la communication sur la production en général et sur les services. L’un des objectifs fixés par la Conférence consiste à ramener d’ici 2020 la part du pétrole brut dans le PNB à 9 %, contre 41 % en 1996, et à porter celle du gaz naturel à 10 %, contre 1 % en 1996. Le secteur devrait représenter 20 % du PNB en 2020, contre 7,5 % en 1996.

51.La croissance du secteur privé s’est accélérée à partir de 1999, année au cours de laquelle le développement du secteur a été retenu, avec le développement des ressources humaines et de l’infrastructure et la poursuite de la diversification de l’économie, comme l’un des trois objectifs principaux du sixième Plan quinquennal (2001‑2005), créant ainsi les conditions d’une accélération du processus de privatisation.

52.La production nationale non pétrolière a progressé, selon les estimations, de 7,2 % en 2001 et de 22,2 % en 2002. Les dépenses publiques ont pour leur part augmenté de 1,7 % en 2001 et de 5,4 % en 2002. Le Gouvernement accorde une attention particulière au tourisme, et l’agriculture et la pêche sont des secteurs extrêmement importants de l’économie nationale. Aujourd’hui, les exportations agricoles représentent 26,5 % du total des exportations non pétrolières, et la production agricole couvre 53,8 % des besoins. D’après le dernier recensement (2003), environ 48 800 personnes travaillent dans l’agriculture et 9 300 dans le secteur de la pêche, ce qui veut dire qu’au total ces deux secteurs emploient 58 100 personnes.

PARTIE II

MESURES LÉGISLATIVES, JUDICIAIRES, ADMINISTRATIVES ET AUTRES ADOPTÉES PAR L’OMAN POUR APPLIQUER LES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

Article premier

53.Comme indiqué précédemment, depuis son renouveau en 1970 le Sultanat d’Oman s’est efforcé sans relâche de jeter les fondations de la justice et de l’égalité entre tous les citoyens. Il a consolidé les valeurs de tolérance, de fraternité et de solidarité qui sont profondément enracinées dans la culture de la société omanaise, et a soutenu ces valeurs par une série de lois et de mesures destinées à garantir les droits fondamentaux de tous les Omanais, sans discrimination. L’islam est considéré comme la principale source législative. Il constitue la culture nationale et régit les conditions de vie de l’écrasante majorité de la population. Si on garde présent à l’esprit le fait que l’islam lutte contre la discrimination sous toutes ses formes et rejette les actes de discrimination, pour quelque motif que ce soit, on comprend alors que les pratiques discriminatoires sont étrangères à la société omanaise et sont naturellement rejetées par la majorité de la population, même si elles n’étaient pas punissables par la loi.

54.On peut donc dire que la politique générale du Sultanat d’Oman à l’égard de toute forme de discrimination découle en premier lieu du sentiment religieux de la population qui considère la discrimination comme contraire à l’islam et toute pratique de discrimination comme un péché et, en second lieu, de la législation qui consacre ce principe et considère la discrimination comme un acte punissable contraire à la morale et à l’éthique publique.

55.Pour appliquer les dispositions de la Convention qui garantissent d’une manière générale à tout individu et à tout groupe, sans aucune discrimination, la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur un pied d’égalité, dans toutes les couches de la société, le Sultanat d’Oman a adopté plusieurs lois, en particulier la Loi fondamentale, qui définissent clairement les règles et les procédures destinées à en assurer le respect.

56.La partie 3 de la Loi fondamentale est consacrée aux droits et devoirs publics. Son article 17 énonce que tous les citoyens sont égaux devant la loi et qu’ils ont les mêmes droits et devoirs. Il n’y a pas de discrimination entre eux pour des motifs de sexe, d’origine, de couleur, de langue, de religion, de secte, de domicile ou de statut social. La Loi fondamentale contient également un certain nombre de mesures de contrôle constitutionnel concernant la justice, le système judiciaire, l’application des lois et l’organisation du pouvoir judiciaire. L’article 9 dispose que le pouvoir dans le Sultanat repose sur la justice, les consultations de la Shura et l’égalité. Les citoyens ont le droit de participer aux affaires publiques − conformément à la Loi fondamentale et dans les conditions et les circonstances fixées par la loi.

Article 2

57.Les dispositions juridiques en vigueur s’agissant de l’administration de la justice et de l’interdiction de la discrimination à l’égard de tout groupe pour des motifs de sexe ou de race ou pour tout autre motif s’appliquent à l’ensemble des individus et, a priori, à l’État ainsi qu’à ses mécanismes et institutions. L’État, tel que représenté par ses institutions, garantit la prévention de toute forme de discrimination et est tenu par la loi de s’abstenir de tout acte ou pratique de discrimination raciale. Les institutions de l’État ne sont pas au‑dessus de la loi et sont responsables de leurs actes devant la loi. Les citoyens et les résidents ont également accès à des voies de recours, quel que soit le statut de l’auteur de l’acte de discrimination considéré. L’article 59 de la Loi fondamentale énonce que la souveraineté de la loi constitue la base de la gouvernance dans l’État. Les droits et les libertés sont garantis par la dignité du pouvoir judiciaire et par la probité et l’impartialité des juges. L’article 25 dispose que le droit d’ester en justice est un droit sacré garanti à tous. La loi définit les procédures et les circonstances pour l’exercice de ce droit et l’État garantit, dans toute la mesure possible, que les autorités judiciaires réconcilieront les parties et régleront les affaires promptement.

58.Étant donné que l’État tient à donner l’exemple en matière de lutte contre toutes les formes de discrimination, les institutions et les organes publics s’abstiennent de tout acte ou pratique qui implique, encourage, soutient ou protège la discrimination, quelle que soit son origine. Ainsi, l’article 80 de la Loi fondamentale précise que personne ne peut adopter de règle, réglementation, décision ou instruction contraire à la législation et aux décrets en vigueur, ou aux traités et accords internationaux qui font partie du droit interne.

59.Il convient de noter qu’il n’y a jamais eu au Sultanat d’Oman de loi ou de mesure ayant conduit à des pratiques discriminatoires et qui devrait par conséquent être abrogée, annulée ou révisée. Depuis le renouveau du Sultanat, la politique, la justice et l’ordre social reposent sur la justice et l’égalité et le Sultanat travaille dur pour intégrer ces valeurs dans la société omanaise.

60.Le Sultanat a adopté des lois punissant tout acte de discrimination raciale. Le Code pénal, qui fait l’objet du décret du Sultan no 7/74, punit tout appel à la discrimination raciale dans le contexte de l’incitation au conflit religieux ou sectaire. L’article 130 bis de la loi prévoit que toute personne qui encourage les conflits religieux ou sectaires ou la haine ou le trouble au sein de la population, ou incite à de tels conflits, à la haine ou à des troubles, est passible d’une peine de prison maximum de 10 ans.

61.Il n’existe pas dans le Sultanat d’organisations ou de mouvements multiraciaux intégrationnistes ni de barrière de quelque forme ou type que ce soit entre races. Pour ce qui concerne la création d’associations nationales, l’article 33 de la Loi fondamentale souligne que la liberté d’association sur une base nationale, pour des objectifs légitimes et dans des conditions appropriées, de telle façon qu’elle ne contrevienne pas aux dispositions et aux objectifs de la présente Loi fondamentale, est garantie dans les conditions et les circonstances fixées par la loi.

62.Le Sultanat a pris toutes les mesures nécessaires pour garantir pleinement à tous la jouissance des droits de l’homme dans des conditions d’égalité. La loi protège les groupes spéciaux et d’autres groupes similaires qui vivent dans des conditions difficiles de façon à les intégrer dans les divers programmes et plans nationaux, à répondre à leurs besoins et à leur permettre de jouir des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière sociale, économique, culturelle et politique. Il convient à cet égard de mentionner tout particulièrement la loi sur la sécurité sociale, qui concrétise la politique de l’État en matière de promotion de la solidarité sociale entre individus. Pour ce qui est des mesures de protection de groupes ethniques, il n’existe pas de tels groupes dans le Sultanat et aucun groupe ne vit de façon séparée ou en dehors de la société.

Article 3

63.Il n’y a jamais eu dans le Sultanat de système de discrimination ou de ségrégation raciale et il n’y a jamais eu, où que ce soit dans le Sultanat, de pratiques telles que celles visées par cet article et qui aient nécessité des mesures d’interdiction ou d’élimination. En outre, la législation pénale du Sultanat interdit ces pratiques. Le Sultanat condamne énergiquement toutes ces pratiques, au niveau officiel comme au niveau de la population, et dans toutes les instances.

Article 4

64.Le législateur s’est attaché tout particulièrement à bloquer tout courant qui pourrait se transformer en tendance raciste et pratiques discriminatoires ou en actes racistes ou discriminatoires. La législation pénale condamne la participation, le soutien ou l’incitation à de tels actes. L’article 130 bis énonce que toute personne qui encourage les conflits ou les sentiments religieux ou sectaires, la haine ou les troubles dans la population ou incite à de tels conflits, à la haine ou à des troubles, est punie d’une peine de prison de 10 ans maximum. Aucun cas d’instigation, de promotion, de publication ou d’incitation concernant des idées fondées sur la supériorité raciale ou la haine raciale, ou de participation à de tels actes par des individus, groupes, institutions, organisations ou organes publics n’a été signalé dans le Sultanat. Il n’y a pas eu non plus de cas de violence ou d’incitation à la violence contre des individus, des groupes ou des organisations pour des motifs ethniques ou raciaux, de couleur ou d’origine. Comme indiqué au paragraphe 50 ci‑dessus, il n’y a jamais eu de tels crimes dans le Sultanat. Il n’existe pas dans le Sultanat d’organisation ou d’activités de propagande organisées ou non organisées qui défendent la discrimination raciale ou encouragent, promeuvent, financent ou aident de quelque façon que ce soit de tels actes. Ces actes sont contraires à la tradition et à la législation et sont condamnés par tous. Par conséquent, le Sultanat n’a pas besoin de prendre de mesures quelconques pour déclarer illégales et interdire de telles organisations ou faire de la participation à ces organisations un délit punissable par la loi. Les autorités et les institutions omanaises ne se livrent à aucun acte de discrimination raciale ou autres actes pouvant conduire à inciter à la discrimination raciale ou à l’encourager.

Article 5

66.La personne représente le principal bien de la nation et son principal facteur de développement. En vertu de ce principe bien établi, la législation et la réglementation nationales mettent clairement l’accent sur l’importance des êtres humains, Omanais et non-Omanais, et le respect de leurs droits. Comme indiqué précédemment, la législation et la réglementation du Sultanat ont principalement pour objectifs d’assurer la justice et l’égalité, d’établir l’état de droit, de diffuser les valeurs de tolérance et de fraternité et de préserver la structure sociale omanaise qui repose sur les enseignements et la culture de l’islam. L’État d’Oman continue de diffuser ces valeurs et principes dans les différentes couches de la société, au niveau social, économique ou politique, de façon à assurer le respect des droits de l’homme sans discrimination et dans tous les domaines.

67.S’agissant du droit à un traitement égal devant les tribunaux, l’article 17 de la Loi fondamentale dispose que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Il n’y a pas de discrimination entre les citoyens pour des motifs de sexe, d’origine, de couleur, de langue, de religion, de secte, de domicile ou de situation sociale. L’article 59, chapitre 6, précise que la gouvernance dans l’État repose sur la primauté de la loi. Les droits et libertés sont garantis par la dignité du système du judiciaire et la probité et l’impartialité des magistrats.

68.En ce qui concerne le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait, l’article 18 de la Loi fondamentale énonce que la liberté personnelle est garantie conformément à la loi. Personne ne peut être arrêté, fouillé, détenu ou emprisonné, voir son droit de choisir sa résidence ou sa liberté de mouvement limité, sauf dans les cas prévus par la loi. Ce droit est renforcé par l’article 20, qui précise que personne ne peut être soumis à la torture physique ou psychologique, dupé ou victime d’un traitement humiliant, et prévoit des peines pour toute personne coupable de telles actions. Aucune déclaration n’est valable s’il est prouvé qu’elle a été obtenue par la torture, la tromperie ou un traitement humiliant, ou la menace de telles mesures.

69.La législation garantit à chaque citoyen la jouissance des droits politiques. Un examen attentif des règles et réglementations régissant les processus électoraux montre clairement que le Sultanat a pris des mesures pour prévenir toute forme de discrimination s’agissant du droit à participer à des élections, comme on peut le voir ci‑après:

a)Droit à participer à des élections: l’article 9 de la Loi fondamentale garantit à tout citoyen, sans discrimination, le droit de participer aux affaires publiques, conformément à la Loi fondamentale et dans les conditions et circonstances fixées par la loi;

b)Droit de vote: en vertu de l’article 2 de la loi électorale du Conseil de la Shura (conseil représentatif), qui fait l’objet du décret ministériel no 26/2003, chaque Omanais peut participer à l’élection des membres du Conseil de la Shura à condition:

−Qu’il soit âgé de 21 ans révolus au 1er janvier de l’année au cours de laquelle se déroule l’élection;

−Qu’il soit inscrit sur les listes électorales.

Le même article reconnaît à chaque Omanais le droit de participer aux élections sans aucune discrimination, comme prévu dans les réglementations susmentionnées.

c)Droit de se présenter à des élections: l’article 10 de la réglementation susmentionnée précise que tout Omanais peut se présenter à des élections au Conseil de la Shura si il/elle:

−A atteint l’âge de 30 ans au moins le jour précédent l’appel à candidatures;

−Est né(e) dans le Gouvernorat où se déroule l’élection, ou y réside; et

−Possède un niveau acceptable de culture et une expérience pratique appropriée.

Il ressort clairement de ce qui précède que le droit de se présenter aux élections au Conseil de la Shura est garanti à chaque Omanais, homme et femme, sans discrimination pour des motifs d’origine, de couleur, de sexe ou de religion si il/elle remplit les conditions indiquées ci‑dessus.

70.Pour ce qui est du droit d’accéder, à des conditions égales, au service public, l’article 12 de la Loi fondamentale indique que la justice, l’égalité et l’égalité des chances entre Omanais constituent les piliers de la société et sont garanties par l’État. Les citoyens sont considérés égaux s’agissant de l’accès à la fonction publique.

71.Concernant les autres droits civils, l’article 11 de la Loi fondamentale dispose que la propriété publique est inviolable et que la propriété privée est protégée. Personne ne peut être empêché de disposer de ses biens, sauf dans l’intérêt public, dans les cas fixés par la loi et conformément à la loi, et à condition que la personne dépossédée de ses biens reçoive une juste indemnisation. La saisie des biens est interdite.

72.Droit de circuler librement et de choisir sa résidence et droit de quitter le pays: l’article 18 de la Loi fondamentale déclare que la liberté personnelle est garantie conformément à la loi. Personne ne peut être arrêté, fouillé, détenu ou emprisonné, ou voir son droit de choisir sa résidence ou de circuler librement limité, sauf dans les cas prévus par la loi. L’article 16 affirme en outre qu’il est interdit de déporter ou d’expulser des citoyens ou de les empêcher de revenir dans le Sultanat. L’article 35, qui traite des droits des résidents étrangers, indique que chaque étranger qui réside légalement dans le Sultanat a droit à la protection de sa personne et de ses biens conformément à la loi. Les étrangers doivent respecter les valeurs de la société ainsi que ses traditions et ses coutumes.

73.Droit à une nationalité et droit de se marier: l’article 12 de la Loi fondamentale indique que la famille est l’élément de base de la société et en préserve la structure juridique. L’État assure toutes les conditions appropriées à la vie familiale, qui est tout particulièrement sacrée dans la société islamique. Pour ce qui concerne la nationalité, l’article 15 de la Loi fondamentale indique que la nationalité est réglementée par la loi. Il ne peut y être renoncé et elle ne peut être retirée que dans les limites de la loi.

74.L’article premier de la loi no 3/83 sur la nationalité, telle que révisée, dispose que possède la nationalité omanaise, sans discrimination pour des motifs de couleur, sexe ou religion:

−Celui ou celle qui est né à Oman ou hors d’Oman d’un père omanais (droit du sang du côté du père); ou

−Celui ou celle qui est né à Oman ou hors d’Oman d’une mère omanaise et d’un père inconnu, sauf si la filiation par le père légitime est établie, ou si le père était Omanais et est devenu apatride (droit du sang du côté de la mère), ou

−Toute personne née à Oman de parents inconnus; ou

−Toute personne née à Oman, qui réside dans le pays et dont le père est né à Oman, sous réserve que son père était apatride et l’était toujours au moment de la naissance de l’enfant (droit du sol).

75.L’article 2 de la même loi énonce les conditions d’obtention de la nationalité omanaise, sans discrimination à l’égard des demandeurs. L’article 17 précise que dans l’application de la loi le mot «étranger» s’applique aux hommes et aux femmes, sauf indication contraire, ce qui confirme le principe d’égalité entre hommes et femmes à cet égard. Toutefois, la durée de résidence nécessaire pour obtenir la nationalité est plus courte dans le cas d’un étranger marié à une Omanaise. Les articles 4 et 5 de la loi exemptent par ailleurs une étrangère mariée à un Omanais de certaines des conditions visées à l’article 2 dans le but d’encourager le principe d’unité de nationalité au sein de la famille. Les mêmes principes s’appliquent en matière de mariage et d’héritage, comme précisé dans le Code de la situation personnelle, inspiré de la loi islamique.

76.L’article 209 de la Partie 4 du Code pénal omanais intitulée «Des crimes liés à la religion et à la famille» énonce qu’une peine de prison de 10 jours à 3 ans, ou une amende de 5 à 500 riyals sera prononcée à l’encontre de toute personne qui:

Profère en public le blasphème contre Dieu Le Tout Puissant ou les grands prophètes;

Formule des remarques insultantes, en public ou dans une publication, contre les religions révélées ou les croyances religieuses dans l’intention de les dénigrer;

Commet un acte qui trouble une réunion, tenue, conformément à la loi, à des fins religieuses.

Les dispositions ci‑dessus traduisent la volonté de l’État omanais de garantir la liberté de pensée, de conscience et de religion.

77.Droit à la liberté d’opinion et d’expression: l’article 29 de la Loi fondamentale précise que la liberté d’opinion et d’expression, orale, écrite ou sous d’autres formes, est garantie dans la limite de la loi. L’article 31 précise en outre que la liberté de la presse, des médias écrits et de publication est garantie dans les conditions et circonstances définies par la loi. Il est interdit d’imprimer ou de publier quoi que ce soit qui suscite la discorde dans la population, constitue une violation de la sécurité de l’État ou porte atteinte à la dignité et aux droits d’une personne.

78.Droit d’assemblée: l’article 32 de la Loi fondamentale déclare que les citoyens ont le droit d’assemblée dans les limites de la loi.

79.Les droits économiques, sociaux et culturels sont garantis par les articles 11 à 13 de la Loi fondamentale. L’article 11 énumère un certain nombre de principes économiques sur lesquels repose le système du gouvernement et qui encouragent la justice, l’égalité, la liberté et la dignité de l’homme afin d’assurer la jouissance de ces droits dans la dignité. Des dispositions législatives ont été adoptées afin de garantir à chacun la possibilité d’exercer ses droits économiques et le droit de détenir des biens, seul ou en association avec d’autres. On trouvera ci‑après certains des principes figurant dans ledit article:

a)L’économie nationale repose sur la justice et les principes d’une économie libre. Elle est principalement fondée sur une coopération constructive et fructueuse entre l’activité publique et l’activité privée. Son but est le développement économique et social;

b)La liberté d’activité économique est garantie, dans les limites de la loi et de l’intérêt public, de telle sorte qu’elle assure le bon état de l’économie nationale;

c)La saisie des biens est interdite. Elle ne peut être imposée que dans des cas précis, par décision de justice et dans les circonstances fixées par la loi;

d)Les impôts et autres droits sont destinés à assurer la justice et le développement de l’économie nationale.

80.Droit au travail et droit au logement: l’article 12 de la Loi fondamentale précise que l’État adopte des lois pour protéger le salarié et l’employeur et pour réglementer leurs relations. Chaque citoyen a le droit d’exercer le métier de son choix dans les limites de la loi. Il n’est pas permis d’imposer un travail quelconque à qui que ce soit, sauf dans les cas prévus par la loi et pour assurer le service public, et pour une rémunération équitable. Afin de renforcer les dispositions de l’article 12, le Sultanat a ratifié par décret la Convention no 29 de l’OIT sur le travail forcé, 1930 (décret no 96/75), la Convention no 182 de l’OIT sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (décret no 2001/38) et la Convention relative aux droits de l’enfant, (décret du Sultan). La loi sur la sécurité sociale, adoptée par décret, assure la protection sociale des travailleurs et de leurs familles et leur sécurité sociale.

81.La législation du Sultanat s’appuie sur la Partie 3 de la Loi fondamentale, intitulée «Droits et devoirs publics», dont l’article 17 précise que tous les citoyens sont égaux devant la loi et ont les mêmes droits et devoirs publics. Ainsi, la loi relative au travail, adoptée en 2003, contient un certain nombre de principes qui affirment l’égalité entre tous les travailleurs, quels que soient leur nationalité, sexe, religion, ou toute autre caractéristique. L’article premier de la loi définit le travailleur comme une personne physique, homme ou femme, qui travaille pour un salaire sous la direction ou la supervision d’un employeur. Cette définition d’un travailleur protégé par la loi s’applique à tous les travailleurs sans distinction de sexe ou de nationalité. Il en est de même pour l’employeur, qui est défini de telle sorte que rien n’indique l’existence d’une forme quelconque de discrimination ou de différentiation. La non‑discrimination établie par la loi sur le travail ne se limite pas à cette définition générale mais s’étend également à toutes les conséquences d’un contrat de travail, qu’il s’agisse aussi bien des droits du travailleur tels que le droit à un salaire, à des congés annuels, à des congés maladie et à une indemnité en cas de licenciement, que de ses obligations, dont la première consiste à accomplir le travail demandé. La non‑discrimination s’applique également à l’employeur, en particulier son engagement à payer toute somme due au travailleur et à offrir à celui‑ci un environnement de travail approprié et sûr, et les autres obligations imposées par la loi du travail.

82.Droit à la liberté d’association: l’article 33 de la Loi fondamentale garantit la liberté de créer des associations nationales en vue d’objectifs légitimes et par des moyens pacifiques, dans les conditions et les circonstances fixées par la loi afin de protéger les droits des travailleurs. Pour ce qui est du droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques, visé à l’alinéa ix) de l’article 5 de la Convention, le chapitre 9 de la loi sur le travail contient plusieurs articles spécifiquement consacrés à la formation de comités de représentants chargés de protéger les droits des travailleurs et de défendre leurs droits reconnus par la loi dans toute affaire. L’État applique les dispositions de l’article 110 de la loi sur le travail et a adopté les décisions nos 135/2004 et 136/2004 qui fixent les conditions de constitution et de fonctionnement des principaux comités représentatifs des travailleurs sur les lieux de travail.

83.Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux: l’article 12 de la Loi fondamentale précise que l’État assure la santé publique ainsi que la prévention des maladies et des épidémies de même que les soins en cas de maladie et d’épidémie. Il s’efforce d’assurer une couverture médicale à chaque citoyen et encourage la création d’hôpitaux, de dispensaires et d’autres centres médicaux privés, sous la supervision de l’État et conformément à la législation. Il s’efforce également de conserver et de protéger l’environnement et de prévenir la pollution. L’État garantit en outre une aide à chaque citoyen et à sa famille en cas d’urgence, de maladie ou d’incapacité, de même qu’aux personnes âgées, conformément au système de sécurité sociale. Il encourage la société à assumer une partie du fardeau en cas de catastrophe ou de calamité publique.

84.La loi sur la sécurité sociale approuvée par le décret du Sultan no 87/84 garantit des services sociaux à huit catégories de citoyens: les orphelins, les veuves, les divorcées, les femmes évacuées, les femmes non mariées, les personnes âgées, les personnes handicapées et les familles de prisonniers (sous réserve qu’ils n’aient pas un revenu suffisant ou qu’ils n’aient personne pour subvenir à leurs besoins, sans discrimination de race, sexe, couleur, secte ou appartenance ethnique).

85.Droit à l’éducation et à la formation professionnelle: l’article 15 de la Loi fondamentale fait de l’éducation un élément essentiel du progrès de la société, que l’État encourage et qu’il s’efforce d’offrir à tous. Elle a pour objet d’élever et de développer le niveau culturel général, d’encourager la pensée scientifique, de susciter la curiosité d’esprit, de répondre aux besoins des plans économiques et sociaux, et de créer une génération forte physiquement et moralement fière de sa nation, de son pays et de son patrimoine et résolue à en préserver les réalisations. L’État assure l’éducation, lutte contre l’analphabétisme et encourage la création d’écoles et d’instituts privés sous son contrôle et conformément à la législation. Il encourage et conserve le patrimoine national et encourage les sciences, la littérature et la recherche scientifique. Il s’intéresse également à l’enseignement technique, indispensable pour faire face à l’évolution de la société moderne. À cette fin, il a créé cinq instituts technologiques, dont un pour la haute technologie à Mascate, qui enseignent de nombreuses disciplines scientifiques et qui forment plusieurs milliers d’étudiants diplômés chaque année. Ces instituts dépendent du Ministère de la main‑d’œuvre, qui est chargé d’assurer et de développer la formation professionnelle. Les cours répondent aux plus hautes normes applicables afin de contribuer à l’effort national en matière d’orientation professionnelle et de sensibiliser à l’importance du travail et de l’éthique du travail.

Article 6

86.S’agissant du droit de recours devant les tribunaux, le Sultanat d’Oman a adopté des dispositions législatives pour donner effet aux principes énoncés à l’article 25 de la Loi fondamentale en vertu duquel le droit à intenter un recours devant les tribunaux est un droit sacré garanti à tous. Il s’agit du Code de l’autorité judiciaire, de la loi relative au tribunal administratif, de la loi relative au parquet et de la loi de procédure pénale.

Article 7

87.Les programmes scolaires au Sultanat d’Oman sont conçus de façon à assurer le respect du principe d’égalité tout au long de l’enseignement. Les cours sont les mêmes pour tous les étudiants, qu’ils soient nationaux ou résident dans le pays, hommes ou femmes. Ils mettent l’accent sur la lutte contre la discrimination raciale, insistent sur les droits de l’homme et encouragent la tolérance, la coopération et le dialogue constructif entre individus et groupes. De par leur contenu, de même que de par le choix des concepts et des méthodes d’enseignement, ils inculquent aux étudiants les principes d’égalité et de justice sociale. Cela est particulièrement manifeste dans l’enseignement des humanités, en particulier de l’islam et de l’arabe, des études sociales et des compétences individuelles. On trouvera ci‑après plus de détails sur la façon dont les enseignements sont conçus pour lutter contre la discrimination raciale et encourager les droits de l’homme, la compréhension et la tolérance.

88.A. Comment ces enseignements permettent d’atteindre ces objectifs.

L’enseignement de l’islam, de l’arabe, des études sociales et des compétences pratiques est conçu de façon à lutter contre la discrimination raciale, à mettre l’accent sur les droits de l’homme et à encourager la tolérance. Il a pour objectifs:

1.De familiariser l’étudiant avec ses droits et devoirs à l’égard de sa famille et de son pays;

2.De mieux connaître les rapports entre l’étudiant, sa famille, l’école et la société;

3.D’établir des relations sociales positives avec les autres;

4.De faire comprendre l’importance de la coopération dans le respect des autres;

5.D’expliquer les droits de l’homme en général et plus particulièrement les droits des femmes, des enfants et des travailleurs;

6.De sensibiliser davantage aux droits et devoirs de chacun et de donner l’occasion de les respecter et d’en jouir en faisant preuve d’une liberté responsable;

7.De faire comprendre l’importance de la coopération internationale, de la coexistence pacifique entre les peuples et du rôle des organisations arabes, islamiques et internationales à cet égard;

8.De transmettre de bons comportements, par exemple s’agissant de vivre côte à côte avec d’autres, de traiter les autres comme des frères, d’accepter ses responsabilités, de respecter les règles et réglementations et de protéger les biens publics;

9.De transmettre des valeurs nobles telles que l’égalité, la tolérance, le dialogue, le respect de la vérité et l’honnêteté, la générosité, l’amour des autres et la sincérité;

10.De développer la foi dans les valeurs de la Shura, de la justice, de l’égalité et de l’amour du travail;

11.De faire plus largement connaître les expériences humaines contemporaines et d’encourager les échanges avec ces expériences;

12.De faire prendre conscience du rôle essentiel de la famille et de faire respecter l’ordre et la morale publics;

13.De susciter un engagement en faveur des principes de la coopération internationale d’une juste paix et de la paix avec les États voisins;

14.De favoriser le travail en équipe chez les étudiants et de les encourager à entreprendre des activités collectives, sans égoïsme;

15.De transmettre les compétences nécessaires pour communiquer avec les autres et exprimer ses idées et ses émotions de façon mesurée et lucide.

89.Exemple de la façon dont les différents thèmes sont traités dans les programmes scolaires

Les programmes d’enseignements de l’islam, de l’arabe, des études sociales et des compétences pratiques abordent, par leurs divers cours, les concepts de tolérance et de compréhension ainsi que l’ensemble des droits et devoirs. Ils mettent également l’accent sur la lutte contre la discrimination raciale sous toutes ses formes. Une partie des cours est présentée ci‑dessous.

Thème

Intitulé du cours

Niveau

Concept

Cours complémentaires sur le droit de l’enfant, le droit d’un voisin, le droit d’un enseignant, avec une étude de la citation du prophète: «L’obligation d’un musulman envers un autre musulman…». L’objectif est de faire prendre conscience aux élèves de ces droits et de faire en sorte qu’ils s’attachent à les respecter

Les droits de l’enfant dans l’islam

Les droits et les devoirs du voisin

Les droits et les devoirs de l’enseignant

5

Tolérance

Cours complet montrant que chaque membre de la famille a aussi bien des droits que des devoirs

Droits respectifs des membres de la famille

Deux leçons complémentaires, comportant une étude plus poussée de la citation du prophète concernant les relations entre musulmans, afin de développer le sens de la fraternité et les bonnes relations avec les autres, d’établir le principe de tolérance et d’expliquer comment l’islam a éliminé la discrimination raciale

Fraternité

Organisation des relations entre musulmans et non‑musulmans

8

Série de cours destinée à présenter les droits des catégories examinées et à faire prendre conscience aux étudiants que chacun a les mêmes droits et les mêmes devoirs

Droits de l’homme

Droits des femmes

Droits des travailleurs

9

Trois cours afin d’expliquer la nécessité de protéger la vie, l’esprit, les biens, l’honneur et la religion d’une personne; et le fait que la dignité humaine est bien protégée et préservée, sans considération de sexe ou de race et sans distinction entre les êtres humains

Objectifs de la loi islamique

10

Trois cours afin de préciser la signification du concept de solidarité sociale, de montrer que les membres d’une même société ainsi que les sociétés entre elles doivent faire preuve de solidarité et de coopération, sans distinction, et de montrer de quelle façon l’islam élimine la pauvreté en mettant l’accent sur les moyens permettant d’atteindre cet objectif. Ces enseignements inculqueront sans aucun doute l’esprit de solidarité, de coopération et d’égalité aux étudiants

Solidarité sociale

Cours complémentaires qui abordent la même question de différents points de vue: bonté à l’égard des jeunes, des animaux et de toutes les créatures, en mettant l’accent sur la nécessité de compassion entre membres de la société et entre diverses communautés

Pitié

2 et 4

Tolérance

Deux cours sur l’éthique de la tolérance dans l’islam et sur la façon dont l’islam a fait preuve de tolérance à l’égard des autres, quelle que soit leur religion ou leur couleur

Cours sur la tolérance

Cours sur la magnanimité et le pardon

3

Troisième conseil: cours consacré à l’importance de la bonté dans les rapports avec les autres

Conseil du prophète

5

Cours consacré à l’importance de la promotion de bonnes relations entre les peuples

Cours destiné à montrer la tolérance de l’islam à l’égard des autres et le fait qu’il les reconnaît en croyant dans tous les livres révélés

Position des musulmans à l’égard des livres sacrés

6

Explication de la citation du prophète exhortant à la tolérance entre musulmans, même si l’autre a commis une faute

Devoir de pardonner aux autres

7

Deux cours sur l’interprétation du Coran, la tolérance à l’égard de tous, même de ceux qui ont commis des fautes, et l’exhortation à ne pas commettre d’agression contre un être humain

Qualité des serviteurs de Dieu le bienfaisant

Cours sur le comportement dans les rapports avec les autres

Bonté à l’égard des autres

8

Groupe de quatre cours afin d’expliquer le concept et les conséquences de la paix par le biais de l’interprétation de certains versets du Coran et de la citation du prophète: «Un musulman est une personne qui ne fait pas de mal à d’autres musulmans…»

Islam, religion de la paix

Explication des principes de la Shura et du pardon et de leur importance par l’étude de la biographie du prophète, qui est l’idéal à suivre par tous les musulmans, ainsi que de la façon dont le prophète a été tolérant à l’égard des membres d’autres religions et a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal

Histoire de la vie du prophète

9

Un cours complet sur la tolérance, sa signification et son objet

Tolérance

11

Interprétation d’un verset du Coran mettant en lumière les manières prescrites par l’islam et le dialogue avec d’autres, en particulier le peuple du Livre

Bonnes manières dans le dialogue

12

Cours présentant la façon dont un musulman doit se comporter lorsqu’il parle avec d’autres, c’est‑à‑dire respecter la vérité et écouter l’opinion de l’autre

Bonnes manières dans la conversation

3

Cours mettant l’accent sur le comportement des musulmans dans leurs rapports avec d’autres peuples

Bonté du traitement des autres

4

Cours sur le devoir de respecter un pacte entre deux êtres humains, quelles que soient leur race ou leur religion

Respect d’un pacte

5

Partie d’un cours qui confirme l’unité de la race humaine en tant que descendante d’Adam et Ève

Éthique sociale

Cours enseignant l’obligation de respecter la confiance entre deux êtres humains, quelles que soient leur race ou leur religion

Honnêteté

6

Deux cours mettant l’accent sur la nécessité de respecter l’être humain étant donné que c’est Dieu tout‑puissant qui a donné aux hommes leur dignité et qu’il interdit toute agression contre un être humain et son honneur, qui leur a accordé une liberté qui ne doit pas être violée et les a rendus égaux entre eux sans préférence pour des motifs de couleur ou de descendance

Dignité des êtres humains

Cours mettant l’accent sur le comportement approprié d’un musulman dans ses rapports avec d’autres et sur le fait qu’il doit être juste et bon

Nature des rapports avec les autres

Cours montrant que l’appel du prophète s’adresse à tous, sans discrimination de sexe ou de race

Présentation de l’islam à des délégations étudiant le prophète

7

Interprétation d’un verset du Coran affirmant l’unité de l’origine de l’homme et le fait que la dignité repose sur l’obéissance à Dieu

Les plus méritants au regard de Dieu

8, deuxième partie

Explication d’une citation du prophète afin de mettre l’accent sur l’égalité devant la loi

Les individus sont égaux devant la loi

9, deuxième partie

Cours montrant que, d’après l’islam, la société est caractérisée par la coopération et par la compassion mutuelle

Effet de l’islam sur la société

3

Cours complet à partir d’une citation du prophète montrant les droits des jeunes et les droits des personnes âgées

Bonté à l’égard des jeunes et respect des personnes âgées

3

Droits

Partie d’un cours sur la compassion envers tout ce qui est sur Terre, à partir d’une citation du prophète

Compassion

Cours complet sur les obligations d’un musulman envers ses voisins musulmans ou non musulmans

Droit des voisins

4

Cours complet fondé sur une citation du prophète concernant les droits des jeunes et des personnes âgées

Respect des jeunes à l’égard d’une personne âgée

Cours sur les droits et les obligations sociaux d’un musulman à l’égard d’un autre musulman

Directives du prophète

5

Deux cours d’un enseignement consacré à l’importance de la charité envers les nécessiteux et de l’assistance morale en faveur des faibles

Enseignement: morale et comportement

6

Texte du Coran selon lequel, dans les rapports avec les autres, il faut se comporter comme l’enseigne l’islam, éviter de douter des autres ou de rechercher leurs faiblesses, et s’abstenir de toute médisance

Comportement en société

7

Cours sur l’obligation de donner aux travailleurs ce qu’ils méritent, comme indiqué dans une citation du prophète

Comportement éthique

8, deuxième partie

Cours insistant sur les droits et obligations des travailleurs selon l’islam

Place d’un travailleur dans l’islam

10, première partie

Deux versets du Coran affirmant la nécessité de respecter le comportement prescrit par l’islam dans les rapports avec les autres, c’est‑à‑dire éviter de se moquer d’eux, ne pas leur donner de surnoms injurieux, ne pas douter d’eux, s’abstenir de rechercher leurs faiblesses et ne pas être médisant

Maux sociaux

10, première partie

Cours mettant l’accent sur les droits des femmes dans l’islam

La place des femmes dans l’islam

10, deuxième partie

Citation du prophète interdisant de révéler qu’une personne est une musulmane ou de révéler ses secrets

Bien‑être des musulmans

12, première partie

Citation du prophète prescrivant de ne causer aucun mal, physique ou moral, aux personnes âgées

Interdiction de faire le mal

Citation du prophète énumérant les obligations d’un musulman envers un autre musulman

Saluer, accepter une invitation, donner des conseils, prier pour la pitié de Dieu lorsqu’il éternue, lui rendre visite lorsqu’il est malade et assister à son enterrement

12, deuxième partie

Cours mettant l’accent sur les droits et les devoirs des femmes dans l’islam

Les femmes dans l’islam

Cours précisant les droits et devoirs des deux conjoints à l’égard de leur famille

Organisation de la famille dans l’islam

Conclusion

90.Alors que le Sultanat d’Oman soumet son rapport initial en application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, il considère plus que jamais que la discrimination raciale et les actes de discrimination raciale, quelles que soient leur forme et leur origine, doivent être condamnés à tous les niveaux. Il considère également que toutes les sociétés devraient être débarrassées de ce fléau inhumain, et que la société omanaise doit en être totalement exempte. Les enseignements de l’islam, profondément enracinés dans la société omanaise, et qui condamnent la ségrégation et la discrimination pour quelque motif que ce soit, sauf la piété et les bonnes actions, constituent une soupape de sécurité qui protège la société de ce fléau. Il n’en demeure pas moins que l’État, conscient que la loi peut dissuader tous ceux qui ne le sont pas par leurs sentiments religieux, a adopté une série de lois et de mesures, comme indiqué ci‑dessus, visant à qualifier les actes et les pratiques discriminatoires d’abominables, d’inacceptables et de punissables par la loi.

91.Bien qu’il n’existe pas de cas de discrimination raciale dans le Sultanat, les autorités compétentes veillent, à titre prioritaire, que de tels actes et pratiques soient totalement éliminés de la société et à punir très sévèrement leurs auteurs, ces actes et pratiques étant considérés anormaux et répugnants et comme étant un facteur de division qui pourrait menacer la cohésion de la société et susciter la haine et la rancune. Le Sultanat est également fier des progrès considérables réalisés en un laps de temps restreint vers la création d’un État moderne, doté d’institutions modernes, régi par l’état de droit, la justice et l’égalité.

Références

1.Loi fondamentale de l’État

2.Code pénal omanais

3.Loi régissant la nationalité

4.Code du Service civil

5.Code de l’Autorité judiciaire.

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