Nations Unies

CRC/C/GIN/CO/3-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

28 février 2019

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de la Guinée valant troisième à sixième rapports périodiques *

I. Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Guinée valant troisième à sixième rapports périodiques (CRC/C/GIN/3-6) à ses 2342e et 2343e séances (voir CRC/C/SR.2342 et 2343), les 14 et 15 janvier 2019, et a adopté les présentes observations finales à sa 2370e séance, le 1er février 2019.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Guinée valant troisième à sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/GIN/Q/3-6/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 8 avril 2016. Il prend également note avec satisfaction des différentes mesures législatives, institutionnelles et autres mesures de politique générale adoptées aux fins del’application de la Convention, notammentla révision de plusieurs lois, dont le Code pénal et le Code de procédure pénale en 2016, en vue de les mettre en conformité avec la Convention, et de l’adoption de la politique nationale de promotion et de protection des droits et du bien-être de l’enfant en Guinée.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

4.Le Comité prend note des effets persistants de l’épidémie de la maladie à virus Ebola, entre 2013 et 2016, quifont sérieusement obstacle à la mise en œuvre des droits consacrés par la Convention.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

5.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales.Il appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : les droits de l’enfant et le secteur des entreprises (par. 14) ; l’enregistrement des naissances (par. 21) ; les pratiques préjudiciables (par. 25) ; le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence (par. 27); l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (par. 38); etl’administration de la justice pour mineurs (par. 45).

6.Le Comité recommande à l’Étatpartie de garantir la réalisation des droits de l’enfant en application de la Convention et du Protocole facultatif s’y rapportant, concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, pendant tout le processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il prie aussi instamment l’État partie de faire en sorte que les enfants participent effectivement à la formulation et à l’application des politiques et des programmes visant à atteindre chacun des 17 objectifs de développement durable dans la mesure où ils concernent les enfants.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

7. Le Comité recommande à l ’ État partie de hâter l ’ adoption du Code de l ’ enfant tel que révisé.

Politique et stratégie d’ensemble

8. Le Comité accueille avec satisfaction la politique nationale de promotion et de protection des droits et du bien-être de l ’ enfant en Guinée, adoptée en 2015, ainsi que son plan d ’ action triennal (2017 ‑2019), et recommande à l ’ État partie de définir précisément le mandat de la Direction nationale de l ’ enfance et de doter celle-ci de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour son bon fonctionnement.

Coordination

9. Le Comité recommande à l ’ État partie de créer un organisme de coordination chargé des droits de l ’ enfant et de le doter d ’ un mandat précis, d ’ un pouvoir suffisant ainsi que des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à une coordination efficace des mesures en faveur des droits de l ’ enfant dans les différents secteurs et à tous les niveaux.

Allocation de ressources

10. Eu égard à son observation générale n o 19  (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité rappelle ses recommandations précédentes (CRC/C/GIN/CO/2, par. 18) et recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ accroître sensiblement les crédits budgétaires alloués aux secteurs de la santé et de l ’ éducation ;

b) D ’ instaurer un processus budgétaire qui tienne compte des droits de l ’ enfant et qui établis se clairement les crédits alloués à l ’ enfance dans les secteurs et organismes pertinents , y compris le Ministère de l ’ action sociale, de la promotion féminine et de l ’ enfance et les structures décentralisées de protection de l ’ enfance et de justice pour mineurs, et de mettre au point des indicateurs spécifiques et un système de suivi  ;

c) De réduire la dépendance à l ’ égard de la coopération extérieure ;

d) D ’ engager une stratégie nationale pour la mise en œuvre de la loi anticorruption (20 17) .

Collecte de données

11. Eu égard à son observation générale n o 5 (2003 ) sur les mesures d ’ application générales de la Convention , le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De créer un système global et intégré de collecte et de gestion de données, qui couvre tous les domaines relevant de la Convention et des Protocoles facultatifs s ’ y rapportant et qui présente des données ventilées par âge, sexe, type de handicap, situation géographique, milieu socioéconomique , origine nationale et origine ethnique  ;

b) De faire en sorte que les données et les indicateurs soient mis en commun par les ministères compétents et d ’ exploiter pleinement les outils de collecte de données harmonisées qui ont été élaborés en 2017 par l ’ État partie et ses partenaires internationaux de développement dans le domaine de la protection .

Mécanisme de suivi indépendant

12. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes (CRC/C/GIN/CO/2, par.  24) et recommande à l ’ État partie de faire en sorte que l ’ Institution nationale indépendante des droits de l ’ homme , créée par la loi organique n o L/008/CNT/2011 , soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et de faire connaître son mécanisme de réception des plaintes d ’ enfants à la population, en particulier aux enfants, par la voie d ’ activités de sensibilisation, ainsi que de doter celui-ci des ressources humaines, techniques et financières nécessaires.

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de redoubler d ’ efforts en vue de sensibiliser et de former systématiquement tous les professionnels qui travaillent avec et pour des enfants, y compris les membres des forces de l ’ ordre, aux dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs s ’ y rapportant, notamment en traduisant celles ‑ci dans les langues locales et en tenant compte du taux élevé d ’ analphabétisme.

Droits de l’enfant et secteur des entreprises

14.Le Comité prend note de la réforme que l’État partie a engagée pour mieux adapter son cadre juridique, stratégique et institutionnelà la poursuite des investissements internationaux dans le secteur minier. Cependant, il est vivement préoccupé par :

a)Le fait qu’il n’existe pas de réglementation claire ni de mécanisme spécifique pour contrôler les activités des entreprises minières, y compris des sociétés internationales et des exploitants de mines illégales, qui sont susceptibles d’influer négativement sur les droits de l’enfant ;

b)Les conséquences néfastes des activités minières légales et illégales sur les conditions de vie des enfants, à savoir notamment l’ampleur du travail des enfants, y compris sous ses pires formes, les violences sexuelles et la prostitution, le taux élevé d’abandon scolaire, l’expropriationfoncière, l’exposition à des substances nocives et à d’autres risques pour la santé, ladégradation de l’environnement et la déforestation, et le fait que les enfants sont contraints de parcourir de longues distances à pied pourchercher de l’eau potable ;

c)L’application insuffisante de l’article130 du Code minier(2011), qui régit les relations entre les entreprises minières privées et les communautés locales, et l’absence d’obligation légale de consulter les communautés locales et de partager avec elles les revenus découlant des contrats qui ont été conclus entre l’État partie et des sociétés minières internationales dans les années 1970 et 1980 ;

d)L’insécurité générale à laquelle sont exposés les enfants vivant dans les régions minières, en raison des protestations fréquentes et violentes des populations locales et de l’emploi excessif de la force par les membres des forces de sécurité, qui est à l’origine du décès d’un enfant, en avril 2017.

15. Eu égard à son observation générale n o 16  (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et aux Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme (A/HRC/17/31, annex e ), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter une réglementation propre à garantir la conformité du secteur minier avec les normes nationales et internationales en matière de droits de l ’ homme, de travail, d ’ environnement et de santé ainsi qu ’ avec d ’ autres normes , en particulier si celles-ci concernent les droits de l ’ enfant , de mettre en œuvre cette réglementation et d ’ en surveiller l ’ application, et d ’ imposer des sanctions appropriées et d ’ offrir des voies de recours si une violation est constatée ;

b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour : soustraire dans les meilleurs délais les enfants de tous âges aux emplois dangereux et leur faire réintégrer l ’ école, et garantir que les exploitants de mines qui sont responsables de cette exploitation font l ’ objet de poursuites et de sanctions à la mesure de leurs actes ; imposer aux entreprises d ’ évaluer régulièrement l ’ impact de leurs activités sur les droits de l ’ enfant ; établir des dispositions réglementaires sur l ’ étendue de l ’ indemnisation accordée aux familles spoliées et la procédure applicable en la matière ; et renforcer les mesures de protection des enfants, y compris contre l ’ exploitation sexuelle ;

c) De f aire en sorte que les investissements privés dans les industries extractives bénéficient dûment aux communautés locales, y compris aux enfants, en accélérant pour cela l ’ examen par le Ministère des mines et de la géologie des propositions de convention de développement local , conformément à l ’ article 130 du Code minier (2011), et en agissant auprès des sociétés minières pour garantir que les communautés locales sont consultées ;

d) De mener sans retard des enquêtes approfondies sur tous les cas avérés ou allégués de violences contre des enfants afin que les responsables, y compris parmi les membres des forces de sécurité, aient à répondre de leurs actes .

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

Âge minimum du mariage

16. Tout en se félicitant de l ’ interdiction du mariage forcé et du mariage d ’ enfants prévue par les articles  319 et 320 du Code pénal (2016), le Comité prie instamment l ’ État partie de modifier rapidement sa législation et de supprimer toutes les exceptions autorisant le mariage de personnes de moins de 18 ans, en application de la Convention et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l ’ enfant .

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

17. Prenant note des cibles  5.1 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses recommandations précédentes (CRC/C/GIN/CO/2, par.  37) et prie instamment l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale globale portant sur toutes les formes de discrimination ;

b) De poursuivre et de renforcer ses activités de lutte contre la discrimination , et d ’ affecter des services sociaux, de manière prioritaire et ciblée, aux enfants les plus marginalisés et les plus défavorisés, en particulier aux filles, y compris les filles non excisées , aux enfants handicapés, aux enfants atteints d ’ albinisme, aux enfants homosexuels, bisexuels, transgenres et intersexes, aux enfants ayant survécu au virus Ebola, aux enfants infectés ou touchés par le VIH/sida , aux enfants habitant dans les zones rurales et/ou vivant dans la pauvreté, et aux enfants ayant purgé une peine  ;

c) De modifier le Code civil de 1983 et de faire en sorte que toutes les dispositions discriminatoires à l ’ égard des filles et des enfants nés hors mariage en matière de succession soient abrogées dans le nouveau Code civil.

Intérêt supérieur de l’enfant

18. Eu égard à son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment pris en considération et soit interprété et appliqué de manière uniforme dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires ainsi que dans l ’ ensemble des politiques et des programmes qui concernent l ’ enfance et ont une incidence sur les enfants ;

b) D e définir des procédures et des critères propres à aider tous les professionnels concernés à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à en faire une considération primordiale .

Droit à la vie, à la survie et au développement

19. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ agir sans délai pour prévenir les infanticides, en sensibilisant la population à cette question, en enquêtant sur tous les actes d ’ infanticide et en traduisant leurs auteurs en justice . Il lui recommande aussi d ’ examiner les causes profondes de ce phénomène et de collecter, d ’ analyser et de diffuser des données sur les cas d ’ infanticide .

Respect de l’opinion de l’enfant

20. Eu égard à son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer les organes et dispositifs existants, tels que le Parlement des enfants, et de faire en sorte que tous les enfants aient la possibilité de participer à la vie publique, y compris dans le cadre des instances consultatives établies dans les zones minières  ;

b) De mener des programmes locaux de sensibilisation à l ’ intention des adultes et des familles pour mettre fin aux traditions et aux croyances qui empêchent de considérer les opinions des enfants à leur juste valeur, et de faciliter la participation active et effective de tous les enfants à la vie familiale et communautaire, à la vie scolaire et aux procédures judiciaires, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants en situation de vulnérabilité .

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

21.Le Comité prend note de la réforme engagée par l’État partie pour améliorer la gestion de l’état civil, notamment des projets de révision des articles 194 et 197 du Code civilde 1983 et de l’institution de la Direction nationale de l’était civil. Il est toutefois vivement préoccupé par :

a)Les faibles taux d’enregistrement des naissances communiqués par l’État partie, qui atteignent seulement 14 % dans au moins une préfecture et seulement 5 % dans au moins une municipalité, et le fait que les différentes composantes de la population, en particulier les parents analphabètes, n’ont guère conscience de l’importance de l’enregistrement des naissances et ne sont guère familiarisés avec les procédures connexes ;

b)La grande disparité des taux d’enregistrement des naissances entre les zones urbaines et les zones rurales, et les retards d’enregistrement induits par le manque de services d’état civil dans certains lieux de l’État partie ;

c)Les frais et coûts liés aux actes de naissance ;

d)Le nombre élevé d’enfants qui sont enregistrés, mais qui n’ont pas d’acte de naissance, et l’existence de faux actes de naissance ;

e)Les problèmes de fiabilité et de sécurité des données ainsi que de transfert des données rencontrées par l’État partie dans le cadre de l’enregistrement des naissances ;

f)L’insuffisance des crédits alloués à la Direction nationale de l’état civil au titre du budget ordinaire ;

g)L’absence d’informations sur les mesures susceptibles d’avoir été prises pour lever les obstacles à l’enregistrement des enfants nés de parents sans papiers ou apatrides.

22. Prenant note de la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De renforcer les mesures visant à promouvoir l ’ enregistrement obligatoire, universel, rapide et gratuit des naissances, et de redoubler d ’ efforts pour sensibiliser la population, notamment les parents, les professionnels de la santé et les enseignants, à l ’ importance de l ’ enregistrement des naissances et aux procédures connexes, en tenant compte du taux élevé d ’ analphabétisme dans le pays  ;

b) De poursuivre ses efforts en vue de décentraliser autant que possible les services d ’ e nregistrement des naissances et de les rendre accessibles aux populations rurales et marginalisées, y compris en créant des équipes mobiles d ’ enregistrement des naissances et en installant des services d ’ enregistrement des naissances dans les établissements de santé  ;

c) De supprimer tous les frais et coûts liés à l ’ enregistrement des naissances  ;

d) De faire en sorte que tous les enfants reçoivent sans délai un acte de naissance et d ’ adopter des mesures efficaces pour lutter contre la contrefaçon d ’ actes de naissance  ;

e) D ’ améliorer les systèmes de collecte, de transmission et d ’ archivage des données utilisées pour l ’ enregistrement des naissances et de demander à bénéficier de l ’ assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF), entre autres  ;

f) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au système d ’ enregistrement des faits d ’ état civil, en particulier aux organes et dispositifs locaux et à la Direction nationale de l ’ état civil .

Liberté d’expression

23. Le Comité rappelle à l ’ État partie que les défenseurs des droits de l ’ homme, en particulier les défenseurs des droits de l ’ enfant, méritent d ’ être protégés, car leur travail est crucial pour promouvoir les droits de chacun, y compris des enfants, et le prie donc instamment d ’ adopter et de mettre en œuvre le projet de loi sur la promotion et la protection des défenseurs des droits de l ’ homme, qui a été soumis par la société civile au Ministre de l ’ unité nationale et de la citoyenneté en décembre 2018, et ce faisant de veiller à ce que les besoins des défenseurs des droits de l ’ enfant soient pris en considération .

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

24. Eu égard à son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que la loi interdise expressément les châtiments corporels sur les enfants dans tous les contextes, aussi légers que puissent être ces châtiments  ;

b) De modifier et de mettre en œuvre le plan triennal (2017-2019) afin de fournir les ressources humaines, techniques et financières nécessaires  ;

c) D ’ abroger l ’ article 398 du Code civil sur le «  droit de correction sur l ’ enfant » détenu par les parents  ;

d) De promouvoir des formes d ’ éducation et des méthodes de discipline positives, non violentes et participatives pour le s enfants .

Pratiques préjudiciables

25.Le Comité félicite l’État partie de son action contre les mutilations génitales féminines et le mariage d’enfants, y compris par la voie de déclarations officielles de représentants du Gouvernement et de chefs religieux. De plus, il accueille avec satisfaction le fait que 15 mariages d’enfants ont été empêchés au cours du premier semestre 2018, et les travaux menés sur la nouvelle stratégie de lutte contre le mariage d’enfants. Cependant, le Comité est vivement préoccupé par :

a)Le fait que le nombre de cas de mutilation génitale féminine reste élevé et serait en augmentation, et que les mariages d’enfants sont très nombreux ;

b)L’impunité des praticiens et des personnes responsables de mutilations génitales féminines et de mariages d’enfants, bien que ces actes soient passibles de sanctions en application des articles 258, 260, 261, 319 et 320 du Code pénal de 2016 et des dispositions de la loi de 2000 portant sur la santé de la reproduction ;

c)Le manque d’informations sur l’état d’avancement et les résultats du plan national stratégique de lutte contre les mutilations génitales féminines, et la faible couverture géographique du plan d’action national contre le mariage d’enfants ;

d)L’insuffisance des programmes de protection mis à la disposition des enfants, en particulier des filles, qui sont victimes ou risquent d’être victimes de mutilations génitales et/ou de mariage précoce.

26. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes (CRC/C/GIN/CO/2, par . 56) et prie instamment l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures concrètes pour mettre fin aux mutilations génitales féminines et aux mariages d ’ enfants, et de renforcer sensiblement les programmes globaux de sensibilisation aux divers effets négatifs de ces pratiques préjudiciables  ;

b) De renforcer les mesures visant à lutter contre la médicalisation des mutilations génitales féminines  ;

c) De faire appliquer les dispositions législatives existantes en matière d ’ interdiction des mutilations génitales féminines, de proscrire expressément le mariage d ’ enfants, et de faire en sorte que tous ceux qui font perdurer ces pratiques préjudiciables soient traduits en justice et fassent l ’ objet de sanctions à la mesure de la gravité de leurs actes  ;

d) De garantir la bonne application des plans d ’ action pertinents dans tout le pays  ;

e) Eu égard à la recommandation générale/observation générale conjointe n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables (2014) , d ’ établir des mécanismes et services de protection à l ’ intention des enfants qui risquent de faire l ’ objet de mutilations génitales féminines et de mariages précoces, et de garantir à toutes les victimes de ces pratiques l ’ accès à des services sociaux, médicaux, psychologiques et de réadaptation, sans frais, ainsi qu ’ à des moyens de réparation .

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

27.Le Comité note avec une vive préoccupation :

a)Qu’un grand nombre de filles, y compris celles qui sont employées comme domestiques, continuent de subir des violences fondées sur le genre, y compris des viols, tant dans l’espace public qu’à l’intérieur du foyer ;

b)Que les enfants victimes de violences, en particulier lorsqu’il s’agit de violences sexuelles, n’ont souvent pas accès à la justice, parce qu’ils craignent d’être stigmatisés, parce qu’ils méconnaissent les procédures judiciaires, parce que les taux d’enquêtes et de poursuites sont faibles et parce que des parents et des personnalités publiques ou religieuses jouent un rôle de conciliateur ou exercent leur influence ;

c)Que les enfants victimes de violences disposent d’une protection et d’une assistance limitées, qui sont principalement fournies par des organisations non gouvernementales ;

d)Qu’au moins sept enfants sont morts ou ont été blessés au cours de manifestations politiques entre 2016 et 2018.

28. Prenant note des cibles 5.2 et 16.2 des objectifs de développement durable et tenant compte de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité rappelle ses précédentes observations finales (CRC/C/GIN/CO/2, par .  49, 53 et 58) et prie instamment l ’ État partie  :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre les violences sexuelles faites aux filles, et d ’ élaborer et de mettre en œuvre les protocoles normalisés dont les professionnels de la santé et les organes chargés de faire respecter la loi ont besoin pour que, sans délai, les cas de viol d ’ enfant soient enregistrés et donnent lieu à des enquêtes, et que leurs auteurs soient poursuivis et dûment punis, sans possibilité de recours à la médiation communautaire  ;

b) De mettre en place des mécanismes accessibles et adaptés aux enfants, par lesquels ceux-ci pourront signaler de manière confidentielle et efficace les violences dont ils sont victimes ;

c) De faire en sorte que les systèmes de protection des enfants victimes de violences soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes  ;

d) De faire en sorte que les responsables de l ’ application des lois et les autres professionnels concernés reçoivent une formation appropriée, notamment dans le contexte des manifestations à caractère politique .

Services d ’ assistance téléphonique

29. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place un service d ’ assistance téléphonique , gratuit et disponible sept  jours sur sept et 24 heures sur 24 , à l ’ intention de tous les enfants, et de le doter des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement .

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11,18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

30. Rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/GIN/CO/2, par. 60), le Comité demande instamment à l ’ État partie d ’ accélérer la réforme du Code civil de 1983 et de modifier toutes les dispositions qui sont discriminatoires à l ’ égard des femmes et qui ont un effet négatif sur les enfants, en particulier le paragraphe 3 de l ’ article 211, qui autorise la polygamie .

Enfants privés de milieu familial

31. Appelant l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants (résolution 64/142 de l ’ Assemblée générale, annexe) et rappelant ses recommandations précédentes (CRC/C/GIN/CO/2, par.  62), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De collecter, à des fins de suivi régulier, des données sur la situation des enfants privés de milieu familial, de veiller à l ’ utilisation efficiente du cadre et des indicateurs de suivi existants par un contrôle périodique des placements en famille d ’ accueil, y compris des placements dans la famille élargie (« confiage »), et de vérifier la qualité des soins qui sont dispensés dans ces familles ;

b) D ’ accélérer l ’ adoption d ’ une loi sur les familles d ’ accueil, et de diffuser et d ’ appliquer l ’ arrêté du Ministère de l ’ action sociale, de la promotion féminine et de l ’ enfance portant création, suivi et fermeture des centres d ’ accueil des enfants en danger ;

c) De poursuivre ses efforts en vue de renforcer toutes les procédures d ’ adoption nationale et internationale .

Enfants vivant en prison avec leur mère

32. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inciter les tribunaux à faire de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant une considération primordiale au moment de décider de la peine applicable aux personnes qui ont la charge dudit enfant, en privilégiant autant que possible les peines communautaires, et de fournir des services et équipements suffisants et adaptés aux enfants vivant en prison avec leur mère, notamment en matière d ’ alimentation, de soins de santé, d ’ hygiène et de logement .

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26,27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

33. Eu égard à son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés et à ses recom mandations précédentes (CRC/C/GIN/CO/2, par.  64), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme , de mettre en œuvre la loi de 2018 sur la protection des personnes handicapées et d ’ établir une stratégie globale pour l ’ inclusion des enfants handicapés. Il prie instamment l ’ État partie d ’ assurer l ’ éducation inclusive, l ’ accès aux services de santé et l ’ apport d ’ aménagements raisonnables dans tous les domaines de la vie et à tous les enfants handicapés, y compris aux enfants ayant des handicaps sensoriels, ainsi que d ’ élaborer des programmes de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés .

Santé et services de santé

34. Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises par l ’ État partie pour promouvoir la santé des enfants . Prenant note de la cible  3.2 des objectifs de développement durable et tenant compte de son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ e nfant de jouir du meilleur état de santé possible , il recommande à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte qu ’ un budget suffisant soit alloué aux services de santé et de définir des postes budgétaires précis en faveur de la santé des enfants  ;

b) De continuer à investir dans des mesures visant à faire baisser la mortalité maternelle et les décès évitables de nouveau-nés et d ’ enfants de moins de 5 ans , en particulier les décès évitables liés au paludisme, aux maladies respiratoires aiguës , aux infections néonatales , à la diarrhée, aux soins prénatals inadaptés , à l ’ absence d ’ assistance professionnelle à l ’ accouchement, à la faible couverture vaccinale et à la prévalence de la malnutrition, et de se conformer au guide technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans (A/HRC/27/31) ;

c) De promouvoir, de défendre et de faciliter l ’ allaitement maternel et de mettre pleinement en œuvre le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, y compris en adoptant une législation pour encadrer la commercialisation desdits substituts  ;

d) De renforcer les mesures prises pour lutter contre les disparités entre les zones rurales et les zones urbaines en ce qui concerne l ’ accès aux services de santé, à l ’ eau potable et à un système d ’ assainissement adéquat − en particulier, l ’ accès aux soins prénatals et postnatals, aux soins obstétricaux d ’ urgence et aux services de professionnels de l ’ accouchement dans les zones rurales, et de garantir l ’ accès aux services de santé pour les enfants ayant survécu au virus Ebola  ;

e) D ’ intensifier les mesures de prévention et de traitement du paludisme, notamment dans les zones rurales, y compris en y consacrant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires, en renforçant les programmes de sensibilisation et les campagnes de distribution de moustiquaires, et en diffusant des informations dans les langues locales, dans un format adapté au taux élevé d ’ analphabétisme dans l ’ État partie  ;

f) De renforcer les mesures de lutte contre la tuberculose, en allouant plus de ressources humaines, techniques et financières au Ministère de la santé et en recueillant des données sur la prévalence de cette maladie  ;

g) De redoubler d ’ efforts pour prévenir et traiter les maladies tropicales telles que l ’ ulcère de Buruli, la filariose lymphatique et l ’ onchocercose , en procédant à des études sur leur prévalence, en garantissant la gratuité et l ’ accessibilité des soins de santé , en particulier pour les populations rurales , et en multipliant les programmes de sensibilisation .

Santé des adolescents

35. Au vu du très grand nombre de grossesses précoces et compte tenu de son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et de son observation générale  n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ agir sans délai pour gérer, prévenir et réduire les cas de grossesse précoce et de maladies sexuellement transmises, de fournir gratuitement des soins de santé aux filles enceintes et aux jeunes mères, et de garantir l ’ accès aux informations et aux services en matière de sexualité et de procréation, notamment l ’ accès à des méthodes de contraception modernes, aux filles et aux garçons partout dans le pays dans le cadre scolaire  ;

b) D ’ abroger l ’ article 263 du Code pénal (2016) afin de dépénaliser l ’ avortement en toutes circonstances , et de faire en sorte que les adolescentes aient accès à des services d ’ avortement médicalisé et de soins après avortement , en s ’ assurant que leur opinion soit toujours entendue et reçoive toute l ’ attention voulue dans le cadre du processus de prise de décisions  ;

c) De multiplier les programmes d ’ aide aux jeunes mères et aux enfants infectés par le VIH/sida, de sorte que les unes et les autres reçoivent gratuitement les soins de santé dont ils ont besoin, y compris des traitements par médicaments antirétroviraux, d ’ adopter une stratégie nationale de lutte contre le VIH/sida et d ’ élaborer des programmes de sensibilisation et des programmes de lutte contre la stigmatisation  ;

d) De renforcer les mesures prises contre la consommation de drogues, y compris de tabac et d ’ alcool, et d ’ élaborer des services de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux jeunes  ;

e) De redoubler d ’ efforts pour limiter la vente de « drogues de rue », y compris en adoptant et en appliquant une politique et une stratégie au niveau national  ;

f) De faire en sorte que tous les enfants aient accès à des services de santé mentale et à des conseils en la matière ;

g) D ’ améliorer les mesures de protection et d ’ appui destinées aux enfants orphelins infectés et/ou touchés par le sida ou le virus Ebola .

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

36. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les facteurs de fragilité et les besoins particuliers des enfants, ainsi que leur avis, soient pris en considération dans la gestion des risques de catastrophe et dans l ’ élaboration de politiques ou de programmes concernant des aspects des changements climatiques, en particulier les sécheresses, et d ’ intensifier les mesures en faveur du reboisement .

Niveau de vie

37.  Tout en se félicitant de l ’ adoption récente de la politique nationale de protection sociale et en gardant à l ’ esprit la proportion élevée d ’ enfants de l ’ État partie qui vivent dans des foyers pauvres, et aussi en prenant note de la cible 1.3 des objectifs de développement durable , le Comité prie instamment l ’ État partie de renforcer l ’ application de ses stratégies de lutte contre la pauvreté, en particulier à destination des enfants. Il lui recommande aussi d ’ améliorer la coordination entre les ministères et les directions chargées de la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale et de faciliter l ’ accès aux programmes de protection sociale pour les enfants vulnérables, y compris les enfants dont les parents recourent à des systèmes de protection sociale informels et parallèles.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

38.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour améliorer les infrastructures scolaires, proposer une éducation de meilleure qualité et renforcer les programmes de sensibilisation à l’importance de l’éducation et de l’alphabétisation, mais il reste vivement préoccupé par :

a)L’insuffisance des fonds alloués à l’éducation, en particulier à l’éducation de la petite enfance et à l’éducation non formelle ;

b)Le fait que les filles ne sont pas suffisamment en sécurité à l’école et courent un risque élevé d’être victimes de harcèlement sexuel et de violences sexuelles de la part des enseignants ;

c)Les grandes inégalités qui perdurent entre garçons et filles et entre les enfants originaires de régions différentes et les enfants issus de milieux socioéconomiquesdifférents, et la multiplication des écoles privées qui fait de l’enseignement de qualité un bien financièrement inaccessible pour les enfants défavorisés, en situation de vulnérabilité ou vivant dans les zones rurales ;

d)Le nombre insuffisant d’enseignants, la précarité des infrastructures scolaires, et le défaut d’installations d’’alimentation en eau et d’assainissement, ainsi que le manque de ressources pédagogiques, qui sont observables dans de nombreuses écoles ;

e)Les faibles taux d’inscription et le grand nombre d’élèves en rupture scolaire et de redoublants à toutes les étapes du processus scolaire, notamment parmi les filles, du fait des stéréotypes et des barrières culturelles, des mariages d’enfants et des grossesses précoces ;

f)La faible qualité de l’enseignement, démontrée par les mauvais résultats des évaluations qualitatives, la progression seulement marginale du ratio élèves-enseignantet le faible niveau de qualification d’un grand nombre d’instituteurs ;

g)L’absence de réglementation des écoles coraniques.

39. Eu égard à son observation générale n o 1 (2001) sur les buts de l ’ éducation et aux cibles  4.1 et 4.5 des objectifs de développement durable , le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que les ressources humaines, techniques et financières nécessaires soient allouées au système éducatif, en particulier dans les zones rurales  ;

b) De prendre toutes les mesures voulues pour lutter contre les violences faites aux filles dans le cadre scolaire, en mettant l ’ accent sur les politiques de prévention, et de poursuivre en justice les auteurs de ces violences ;

c) D ’ améliorer l ’ accessibilité de l ’ éducation pour tous, en particulier pour les filles et les enfants habitant dans les zones rurales et/ou vivant dans la pauvreté, et de réduire les effets discriminatoires de l ’ enseignement privé sur les enfants issus de familles financièrement défavorisées  ;

d) D ’ adopter, de mettre en œuvre et de faire respecter d es normes et d es r é glement ations techniques nationales sur l ’ eau et l ’ assainissement dans les écoles, et de consacrer plus de fonds aux fournitures scolaires  ;

e) D ’ accroître le taux de scolarisation en rendant l ’ école accessible aux enfants non scolarisés et de prendre sans délai des mesures pour aider les mères adolescentes et les adolescentes enceintes à poursuivre leurs études  ;

f) De faire plus pour améliorer la qualité de l ’ enseignement, y compris en assurant la formation continue des enseignants et en améliorant encore le ratio élèves ‑ enseignant  ;

g) De réglementer et de surveiller les écoles coraniques .

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

40. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir le droit de l ’ enfant aux jeux et aux loisirs, en allouant des ressources suffisantes et durables à la mise en œuvre de politiques et de programmes qui permettent aux enfants de se livrer à des activités ludiques et récréatives, adaptées à leur âge, pendant une durée suffisante et dans des lieux sûrs .

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d)et 38 à 40)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

41.Le Comité accueille avec satisfaction l ’ adoption de la loi n o L/2018/050/AN relative à l ’ asile et à la protection des réfugiés en République de Guinée, le 3 septembre 2018, et l ’ adhésion de l ’ État partie à la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie , le 17 juillet 2014. Eu égard à son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine et aux observations générales conjointes n o s 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o s 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter tous les décrets et toutes les procédures administratives nécessaires pour faciliter l ’ application effective de la loi n o L/2018/050/AN, et d ’ allouer plus de ressources humaines, techniques et financières au Service national d ’ action humanitaire  ;

b) D ’ abroger l ’ article 73 de la loi n o L/94/019/CTRN de manière à décriminaliser la migration irrégulière, d ’ interdire le placement en détention des enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants, et de proposer des options qui permettent aux enfants de rester avec les membres de leur famille et/ou leurs représentants légaux, dans un cadre communautaire et non privatif de liberté  ;

c) De faire en sorte que les affaires c oncernant des enfants non accompagnés demandeurs d ’ asile, réfugiés et migrants soient traitées de manière constructive, humaine et rapide, de manière à trouver des solutions durables .

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

42. Le Comité se félicite de la ratification de la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) de l’Organisation internationale du Travail ( OIT) , mais il constate que le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, concerne un nombre toujours élevé de mineurs . Prenant note de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l ’ État partie  :

a) De faire plus pour lutter contre l ’ exploitation économique des enfants, notamment ceux qui sont employés comme domestiques et ceux qui exercent des activités dans le secteur informel, qui travaillent dans des mines et qui mendient dans la rue, y compris les talibés (élèves des écoles coraniques) ;

b) De faire appliquer ses lois et de poursuivre les auteurs d ’ infractions liées au travail des enfants  ;

c) De consacrer suffisamment de ressources humaines, techniques et financières aux programmes visant à lutter contre le travail des enfants et à aider les enfants qui en sont victimes  ;

d) De solliciter, à cette fin, l ’ assistance technique du Programme i nternational de l ’ OIT pour l ’ abolition du travail des enfants .

Enfants des rues

43. Le Comité renvoie à son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants des rues et rappelle ses recommandations précédentes (CRC/C/GIN/CO/2, par .  82). Compte tenu des informations qui lui ont été communiquées, selon lesquelles les enfants des rues sont en nombre considérable et les programmes destinés à protéger leurs droits sont limités, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De recenser les enfants des rues  ;

b) D ’ élaborer et de mettre en œuvre, avec la participation active des enfants des rues eux-mêmes, une politique globale visant à traiter les causes profondes du problème et à définir des mesures de prévention et de protection qui permettront de réduire le nombre d ’ enfants des rues ;

c) D ’ allouer les ressources nécessaires à la mise en œuvre de cette stratégie par l ’ État partie et les organisations non gouvernementales .

Vente, traite et enlèvement

44. Prenant note de la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité rappelle ses observations finales précédentes (CRC/C/GIN/CO/2, par. 84) et prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la traite des enfants et  :

a) De renforcer les politiques et les procédures en vigueur ayant pour objet de repérer et d ’ aider les enfants victimes de la traite et de l ’ exploitation sexuelle, et de sensibiliser à la prévention de la traite et au signalement des cas aux autorités  ;

b) De faire diligence pour enquêter sur les infractions de traite et poursuivre et punir leurs auteurs, d ’ empêcher l ’ ingérence des autorités administratives ou religieuses dans les procédures judiciaires, de rendre le système judiciaire plus accessible et d ’ accroître la confiance à son égard  ;

c) D ’ allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre efficiente d ’ accords bilatéraux et multilatéraux de lutte contre la traite des personnes, en mettant l ’ accent sur la lutte contre la traite des enfants .

Administration de la justice pour mineurs

45.Le Comité prend note que l’âge de la responsabilité pénale a été relevé de 10 ans à 13 ans dans le Code pénal (2016) et que l’État partie a adopté la politique nationale de la réforme de la justice, en 2014, et a pris d’autres mesures concernant, notamment, la formation des juges et des magistrats à la justice pour mineurs et auxmesures non privatives de liberté. Cependant, il constate :

a)Qu’il n’y a pas de tribunaux pour mineurs à l’extérieur de Conakry, malgré les dispositions de l’article 310 du Code de l’enfant (2008) ;

b)Que l’État partie n’a pas de système général d’aide juridictionnelle ;

c)Que la privation de liberté est la peine la plus courante pour les enfants en conflit avec la loi, y compris pourdes infractions mineures ;

d)Que l’État partie n’a pas de centres de détention et de réadaptation spécifiques pour les enfants ayant été déclarés coupables et que les conditions de détention se caractérisent par une situation de surpopulation et de malnutrition, et par l’absence de soins de santé adaptés, d’un système d’assainissement adéquat et de possibilités d’éducation et de formation ;

e)Que les programmes de protection des enfants en conflit avec la loi,y compris à des fins de réinsertion sociale, sont rares.

46. Eu égard à son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs , le Comité prie instamment l ’ État partie de mettre son système de justice pour mineurs en parfaite conformité avec la Convention et les autres normes pertinentes. En particulier, il recommande à l ’ État partie  :

a) De consacrer les ressources financières nécessaires à l ’ établissement de tribunaux pour mineurs et de faire en sorte que tous les enfants qui comparaissent devant un tribunal soient pris en charge par des magistrats dûment formés et selon des procédures spéciales  ;

b) De faire en sorte que les enfants en conflit avec la loi bénéficient gratuitement de l ’ assistance de juristes qualifiés et indépendants, à un stade précoce de la procédure et pendant toute la procédure judiciaire, y compris en allouant un budget suffisant aux bureaux d ’ aide juridictionnelle situés dans chaque tribunal de première instance et en veillant à ce que cette aide juridictionnelle soit apportée par des professionnels dûment formés et d ’ une manière adaptée aux enfants  ;

c) De faire en sorte que tout enfant arrêté et privé de liberté comparaisse, dans un délai de vingt-quatre  heures, devant une autorité ayant compétence pour examiner la légalité de sa privation de liberté ou de son maintien en détention, et d ’ accélérer les procédures judiciaires impliquant des enfants , dans l ’ optique de réduire la durée de la détention provisoire  ;

d) D ’ appliquer les articles  328 et 329 du Code de l ’ enfant (2008), d ’ encourager l ’ application de mesures extrajudiciaires telles que la déjudiciarisation, la médiation et l ’ accompagnement psychologique pour les enfants accusés d ’ infractions pénales et , chaque fois que cela est possible, de peines non privatives de liberté, comme la liberté surveillée et le travail d ’ intérêt général, et de faire en sorte que la détention ne soit qu ’ une mesure de dernier ressort , d ’ une durée aussi brève que possible, et qu ’ elle ne soit pas décidée pour des infractions mineures ni dans les cas où les enfants en conflit avec la loi doivent être protégés contre des violences potentielles  ;

e) De faire en sorte que , lorsque la détention est inévitable, les enfants soient séparés des adultes et les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, et que tous les cas de torture par des membres des forces de sécurité soient enregistrés rapidement et fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes efficaces et impartiales , et que leurs auteurs soient punis  ;

f) De fournir des services de réinsertion aux enfants libérés de prison, pour empêcher la revictimi s ation.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

47. Le Comité accueille favorablement les dispositions des articles 305 6), 399  1 2), 857 et 872 du Code de procédure pénale (2016), qui accordent quelque protection aux enfants victimes et témoins d ’ actes criminels, mais recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour préserver l ’ anonymat des enfants victimes et témoins qui participent à des procédures judiciaires, y compris par la voie de dispositions appropriées du Code de l ’ enfant, tel que révisé, qui tiennent pleinement compte des Lignes directrices e n matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels (résolution 2005/20 du Conseil économique et social , annex e ) .

Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitutiondes enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

48. Le Comité accueille avec satisfaction la révision du Code pénal et du Code de procédure pénale, en 2016, mais regrette d ’ avoir reçu peu d ’ informations sur la suite donnée à certaines des recommandations qu ’ il avait faites après l ’ examen du rapport présenté par l ’ État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/GIN/CO/1), notamment pour ce qui est de garantir que la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants soient expressément définies et interdites dans le Code pénal. Le Comité demande à l ’ État partie de faire figurer des informations à ce sujet dans les prochains rapports qu ’ il soumettra en application de la Convention .

J.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

49. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier l e Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant établissant une procédure de présentation de communications , afin de renforcer encore le respect des droits des enfants .

K.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

50. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après auxquels il n ’ est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant :

a) Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort ;

b) Le Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes  ;

c) Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;

d) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

L.Coopération avec les organismes régionaux

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec le Comité africain d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant, établi au sein de l ’ Union africaine, à la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l ’ enfant et des autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, à la fois dans l ’ État partie et dans d ’ autres États membres de l ’ Union africaine .

V.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

52. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre . Il recommande également que le rapport valant troisième à sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

53. Le Comité se félicite de l ’ établissement du Comité interministériel des droits de l ’ homme, en juillet 2014. Il recommande à l ’ État partie d ’ allouer audit comité les ressources humaines, techniques et financières dont il a besoin pour agir en tant qu ’ organisme permanent de l ’ État, chargé de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être présentés aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et la mise en œuvre des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Le Comité souligne que le Comité interministériel des droits de l ’ homme devrait être à même de consulter systématiquement l ’ Institution nationale indépendante des droits de l ’ homme et la société civile .

C.Prochain rapport

54. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant septième et huitième rapports périodiques le 1 er  septembre 2025 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21 200 mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

55. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale.