Nations Unies

CRPD/C/ZAF/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

23 octobre 2018

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de l’Afrique du Sud *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de l’Afrique du Sud (CRPD/C/ZAF/1 et Corr.1) à ses 399e et 400e séances (voir CRPD/C/SR.399 et 400), les 28 et 29 août 2018. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 413e séance, le 7 septembre 2018.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’Afrique du Sud, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites (CRPD/C/ZAF/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/ZAF/Q/1).

II.Aspects positifs

3.Le Comité félicite l’État partie :

a)D’avoir mis en service un dispositif d’accès et une fonctionnalité Skype permettant aux personnes sourdes de contacter le Centre d’appel national pour le signalement des cas de violence fondée sur le genre ;

b)D’avoir pris rapidement une série de mesures dans l’affaire du transfert massif de patients psychiatriques dans la province de Gauteng, à la suite duquel plus de 140 personnes présentant un handicap psychosocial sont décédées, en ouvrant des enquêtes et en entamant des procédures d’arbitrage, ce qui constitue un exemple de bonnes pratiques pour d’autres pays aux prises avec des problèmes similaires ;

c)D’avoir entrepris de réexaminer ses lois et politiques afin de les mettre en conformité avec l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme, notamment avec le Livre blanc de 2015 sur les droits des personnes handicapées, qui vise à accélérer l’adoption de réformes et de mesures de réparation afin d’assurer pleinement l’inclusion, l’intégration et l’égalité des personnes handicapées ;

d)D’avoir entamé des travaux en vue de définir une série de normes en matière de conception universelle applicables à l’ensemble du réseau de transport, en application des dispositions de la loi relative au transport terrestre national (2009).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

4.Le Comité relève avec préoccupation que, dans certaines lois de l’État partie, la définition de la notion de handicap et les procédures d’évaluation sont encore fondées sur le modèle médical du handicap, en particulier dans le système éducatif et, surtout, dans les directives relatives à la délivrance d’autorisations aux établissements spécialisés et/ou aux foyers de jour qui accueillent des personnes présentant une maladie mentale ou un handicap intellectuel profond.

5.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ harmoniser toutes les définitions du handicap figurant dans ses lois et ses politiques de façon qu ’ elles soient conformes à l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme qui sous-tend la Convention. En particulier, il recommande que les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, soient associées à la conception des méthodes d ’ évaluation du handicap, de supprimer l ’ obligation qui leur est faite de fournir plusieurs évaluations quand elles soumettent une demande, ce qui devrait leur simplifier la tâche, et de promouvoir la cohérence et la transparence de ces évaluations.

6.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté de mécanismes propres à garantir la consultation véritable et la participation effective des personnes handicapées afin que le point de vue, les remarques et les préoccupations des intéressés, en particulier des jeunes, soient pris en considération dans l’élaboration des politiques, y compris la prise de décisions, par les organes publics aux plans national et local.

7. Rappelant son observation générale n o  7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre et au suivi de l ’ application de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place des mécanismes officiels propres à garantir la participation et la consultation effectives et constructives des personnes handicapées, en particulier des jeunes, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, y compris leur participation à la mise en œuvre de la Convention. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ allouer des crédits budgétaires suffisants à ces organisations ;

b) De dispenser régulièrement à tous les fonctionnaires participant aux consultations une formation portant sur les principes de non-discrimination, de dignité et de respect ainsi que sur le droit des personnes handicapées à des aménagements raisonnables, en privilégiant l ’ approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

8.Le Comité relève avec préoccupation que :

a)Les autorités et la population générale n’ont qu’une compréhension limitée du principe de l’aménagement raisonnable, en conséquence de quoi celui-ci n’est pas adéquatement appliqué aux personnes handicapées, en particulier celles présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, ni aux personnes atteintes d’albinisme ;

b)La discrimination demeure répandue, en particulier à l’égard des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et des personnes atteintes d’albinisme, y compris des personnes handicapées vivant dans les zones rurales ;

c)L’État partie ne s’est pas encore doté d’une loi portant spécifiquement sur la protection des personnes handicapées contre la discrimination multiple et croisée ;

d)Les progrès sont lents en ce qui concerne l’adoption du chapitre 5 de la loi relative à la promotion de l’égalité et à la prévention de la discrimination injustifiée, qui impose à l’ensemble des membres de la société, y compris au secteur privé, l’obligation de promouvoir l’égalité ;

e)L’État partie n’a pas communiqué d’informations sur les voies de recours ouvertes aux personnes handicapées ayant subi des discriminations ni sur les mesures de réparation et d’indemnisation prises en leur faveur, et il n’a pas non plus fourni de statistiques sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de sanctions prononcées contre les auteurs et de mesures de réparation dont ont bénéficié les victimes, en particulier les femmes et les filles handicapées.

9. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre des mesures concrètes pour sensibiliser la population en général et les personnes travaillant dans le secteur privé au principe de l ’ aménagement raisonnable et de faire en sorte qu ’ il soit appliqué à tous les échelons du gouvernement ;

b) D ’ adopter des lois et des politiques efficaces prévoyant expressément une protection contre les formes multiples et croisées de discrimination ;

c) De mettre en place des mécanismes efficaces permettant aux personnes handicapées ayant fait l ’ objet de discrimination d ’ obtenir réparation, y compris sous la forme d ’ une indemnisation, de mesures de réadaptation et de sanctions contre les auteurs ;

d) De mettre en place un système intégré de collecte de données sur les plaintes déposées par les personnes handicapées, ventilées par sexe, âge et type de handicap et couvrant tous les domaines, et de fournir des informations sous une forme accessible concernant les voies de recours ouvertes aux personnes handicapées qui ont fait l ’ objet d ’ une discrimination fondée sur le handicap et les mesures de réparation et d ’ indemnisation ordonnées en faveur de celles-ci.

Femmes handicapées (art. 6)

10.Le Comité est préoccupé par :

a)Les formes multiples de discrimination auxquelles sont exposées les femmes et les filles handicapées en matière d’accès à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé, et leur exclusion de la vie publique et sociale ;

b)L’absence de législation et de politiques, notamment de mesures d’action positive, visant à combattre les formes multiples et croisées de discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées, en particulier celles qui sont noires, y compris les discriminations résultant de pratiques traditionnelles et culturelles ; et les possibilités limitées offertes aux femmes handicapées, en particulier les femmes noires handicapées, d’être systématiquement associées aux décisions qui les concernent directement ;

c)L’absence de mesures visant à prévenir et combattre la discrimination et la violence, y compris le viol et d’autres formes de violence fondée sur le genre, l’exploitation des femmes et des filles handicapées et les mauvais traitements qui leur sont infligés, et le manque d’informations présentées sous une forme accessible concernant les services de santé, l’accompagnement psychosocial et les services juridiques dont peuvent bénéficier les personnes qui ont subi ou risquent de subir des violences et des mauvais traitements.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre note de son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées dans le cadre de la mise en œuvre de l ’ objectif 5 des objectifs de développement durable et  :

a) D ’ adopter à titre prioritaire des mesures visant à prévenir et combattre la discrimination, la violence et les mauvais traitements à l ’ égard des femmes et des filles handicapées, de promulguer des lois et d ’ adopter des stratégies efficaces à cette fin et de veiller à ce que des informations présentées sous une forme accessible soient mises à la disposition des victimes afin qu ’ elles aient accès aux services de santé, à un accompagnement psychosocial et à des services juridiques ;

b) D ’ élaborer et d ’ adopter des mesures d ’ action positive visant à promouvoir l ’ autonomisation des femmes et des filles handicapées ainsi que leur pleine inclusion dans tous les domaines de la vie, en s ’ attaquant aux formes de discrimination multiple et croisée dont les femmes et les filles handicapées noires font l ’ objet, et de sensibiliser la population à toutes les formes de discrimination résultant de pratiques traditionnelles et culturelles.

Enfants handicapés (art. 7)

12.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de législation visant à donner pleinement effet au droit de tous les enfants handicapés à l’éducation inclusive conformément à l’observation générale no 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive, et comme l’a recommandé le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales (CRC/C/ZAF/CO/2, par. 43 à 45) ;

b)Le nombre considérable de cas signalés de châtiments corporels, de violence, de maltraitance, de négligence et d’inégalités visant des enfants handicapés, en particulier des enfants autistes et des enfants présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et dont les auteurs seraient des enseignants ou des camarades. Le Comité est préoccupé en outre par les cas signalés de mauvais traitements infligés à des enfants handicapés dans des écoles et des internats, dont les responsables seraient dans la plupart des cas des enseignants ;

c)Le nombre élevé d’enfants handicapés (près de 600 000), en particulier d’enfants présentant un handicap psychosocial, qui ne sont pas scolarisés ou qui fréquentent des écoles ou des classes spécialisées, et d’enfants handicapés placés dans des établissements pour enfants ou des centres spéciaux moins strictement réglementés, qui fonctionnent tous selon le principe du placement en institution de longue durée, dont beaucoup sont situés dans des zones isolées et éloignées géographiquement de la famille et de la communauté de ces enfants, et qui manquent de personnel qualifié.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes :

a) Conformément à la cible 16.2 des objectifs de développement durable, élaborer, adopter et appliquer une législation et des mesures concrètes pour garantir que les enfants handicapés, y compris les enfants autistes, les enfants atteints d ’ albinisme et les enfants présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, soient adéquatement protégés contre la violence et les mauvais traitements, y compris les châtiments corporels, et que des sanctions soient imposées aux auteurs de ces actes  ; et modifier sans tarder la loi relative à l ’ enfance de façon que celle-ci interdise expressément toutes les formes de châtiment corporel dans tous les contextes ;

b) Adopter des lois donnant pleinement effet au droit de tous les enfants handicapés à l ’ éducation inclusive comme l ’ a recommandé le Comité des droits de l ’ enfant dans ses observations finales (CRC/C/ZAF/CO/2, par. 43 à 45), et revoir le Livre blanc n o  6 sur l ’ éducation, consacré à l ’ éducation différenciée et à la mise en place d ’ un système inclusif d ’ enseignement et de formation (2001), en vue d ’ élaborer plus avant le cadre juridique et directif pour l ’ éducation inclusive et d ’ intégrer les enfants handicapés dans les écoles ordinaires ;

c) Adopter un plan d ’ action assorti de délais précis pour lutter contre l ’ ampleur de s violence s physique s , sexuelle s , verbale s et psychologique s dans les écoles spécialisées, y compris dans les internats dispensant un enseignement spécialisé. Ce plan devrait prévoir un cadre de suivi et une procédure de vérification complète des antécédents, y compris du casier judiciaire, de tous les enseignants et fonctionnaires travaillant avec des enfants, avant leur recrutement, et permettre de tenir à jour le fichier national des délinquants sexuels et le registre national de la protection de l ’ enfance ;

d) É laborer et adopter des plans pour la mise en œuvre efficace de programmes de prévention et d ’ intervention rapide dans les communautés visant à détecter à un stade précoce les enfants et les adultes handicapés vivant dans leur milieu familial et communautaire et à leur apporter un soutien, allouer des crédits budgétaires suffisants, notamment à la formation et au perfectionnement des compétences des assistants sociaux et des parents d ’ enfants handicapés, et mener davantage de campagnes pour sensibiliser le public à l ’ importance des dispositions privilégiant la prise en charge de l ’ enfant par sa famille et sa communauté plutôt que son placement en institution.

Sensibilisation (art. 8)

14.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Que l’État partie ne s’est pas doté d’une stratégie nationale cohérente et globale visant à sensibiliser le public et les médias privés à la stigmatisation et à la marginalisation des personnes handicapées, en particulier celles atteintes d’albinisme ou présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, et aux préjugés et aux stéréotypes dont ces personnes font l’objet, y compris dans leur milieu familial ;

b)Que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ne sont pas associées aux campagnes et aux programmes de sensibilisation les concernant, y compris au stade de la planification et de la mise en œuvre.

15. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre au point une stratégie nationale cohérente et globale visant à sensibiliser le public et les médias privés aux effets néfastes de la stigmatisation et de la marginalisation des personnes handicapées, en particulier celles atteintes d ’ albinisme ou présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, ainsi que des préjugés et des stéréotypes dont ces personnes font l ’ objet ;

b) De lancer des campagnes de sensibilisation, dont des programmes d ’ éducation aux droits de l ’ homme, en partenariat avec les chefs communautaires, traditionnels et religieux, ainsi qu ’ avec des professionnels des médias, pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont font l ’ objet les personnes handicapées, y compris les personnes atteintes d ’ albinisme, afin de réaffirmer la valeur et la dignité de ces personnes, en particulier des enfants handicapés et des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ;

c) D ’ adopter des mécanismes efficaces propres à garantir l ’ inclusion des personnes handicapées et leur participation, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent , en particulier dans les communautés rurales, à la conception, l ’ exécution et l ’ évaluation des campagnes de sensibilisation et des programmes de formation, conformément aux principes consacrés par la Convention.

Accessibilité (art. 9)

16.Le Comité relève avec inquiétude :

a)L’absence de lois garantissant aux personnes handicapées l’accessibilité ainsi que leur inclusion et leur participation, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration et au suivi des plans d’accessibilité ;

b)L’absence de stratégie nationale claire et unifiée visant à garantir l’accessibilité aux personnes handicapées et prévoyant la mise en place de dispositifs accessibles dans les banques, dont des plateformes bancaires en ligne conçues à l’intention des personnes handicapées, en particulier celles présentant des déficiences sensorielles ou un handicap psychosocial ou intellectuel, et dans les transports publics en zone rurale.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie , compte tenu de son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité :

a) D ’ adopter et de mettre en œuvre une législation, une stratégie nationale et des politiques concernant l ’ accessibilité et les services destinés aux personnes handicapées, en accordant une attention particulière aux personnes présentant des déficiences sensorielles ou un handicap psychosocial ou intellectuel, d ’ allouer à cette fin des ressources suffisantes, d ’ imposer des sanctions effectives en cas de non-respect et d ’ introduire des critères d ’ accessibilité dans le contexte de la passation de marchés publics ;

b) De faire en sorte que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent participent pleinement à l ’ élaboration des plans d ’ accessibilité et soient véritablement consultées à leur sujet ;

c) De renforcer les mesures visant à faire respecter la réglementation relative aux bâtiments publics et la loi relative aux normes de construction, de suivre les progrès et de durcir les sanctions en cas de non-respect des normes d ’ accessibilité dans les bâtiments publics et ceux appartenant au secteur privé.

Droit à la vie (art. 10)

18.Le Comité est préoccupé par les formes extrêmes de violence à l’égard des personnes handicapées, en particulier des personnes atteintes d’albinisme et des enfants présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, notamment les enlèvements, les meurtres et les agressions à des fins de sorcellerie, et l’absence de mesures permettant de prévenir ces infractions, de protéger les victimes et de poursuivre et sanctionner les auteurs de tels actes.

19. Le Comité recommande vivement à l ’ État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les meurtres de personnes handicapées, en particulier de personnes atteintes d ’ albinisme, et assurer leur protection, et pour faire en sorte que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de ces infractions  ;

b) De veiller à ce que la Déclaration d ’ Ekurhuleni sur les droits des personnes atteintes d ’ albinisme adoptée en 2013 soit pleinement appliquée et à ce que des enquêtes efficaces soient menées sur les violations des droits des personnes atteintes d ’ albinisme.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

20.Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie ne s’est pas doté d’un plan national pour la réduction des risques de catastrophe prévoyant des mesures en faveur des personnes handicapées qui se trouvent dans une situation de risque ou d’urgence humanitaire, en particulier des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et celles qui sont aveugles ou malvoyantes. Il est également préoccupé par l’absence d’accès à des informations présentées sous une forme appropriée, notamment des renseignements sur les situations d’urgence, les systèmes d’évacuation, les moyens de transport et les abris.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter un plan national afin d ’ assurer la protection des personnes handicapées en cas de situation de risque ou d ’ urgence humanitaire et de veiller à ce que les politiques de réduction des risques de catastrophe prévoient à toutes les étapes l ’ accessibilité universelle pour les personnes handicapées et leur inclusion et à ce qu ’ elles soient mises en œuvre conformément à son observation générale n o  2 et au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015 - 2030 ;

b) De produire des informations présentées sous une forme accessible sur les mécanismes d ’ alerte rapide dans les situations de risque et d ’ urgence humanitaire, et de diffuser ces informations auprès de toutes les personnes handicapées dans toutes les langues officielles de l ’ État partie.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

22.Le Comité est préoccupé par :

a)La législation en vigueur relative à la tutelle et à la santé mentale, qui prévoit encore un régime de prise de décisions substitutive, et l’absence de législation relative à la prise de décisions accompagnée et de mécanismes pertinents qui respectent l’autonomie, les droits, la volonté et les préférences des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie ;

b)L’absence de données ventilées par âge, sexe et type de handicap sur les personnes handicapées placées sous tutelle.

23. Rappelant son observation générale n o  1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ abroger toutes les lois prévoyant un régime de prise de décisions substitutive et d ’ adopter une législation sur la prise de décisions accompagnée et des mesures propres à améliorer la collecte de données dans ce domaine, ventilées par âge, sexe et type de handicap ;

b) De dispenser, en consultation avec les organisations qui représentent les personnes handicapées, une formation à toutes les parties prenantes, y compris aux familles des personnes handicapées et aux membres de la communauté, aux fonctionnaires, aux juges et aux travailleurs sociaux, sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et sur les bonnes pratiques existantes en matière de prise de décisions accompagnée.

Accès à la justice (art. 13)

24.Le Comité est préoccupé par :

a)Les obstacles, notamment physiques et législatifs, qui font que toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants, les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et les personnes sourdes et aveugles, ne peuvent pas avoir accès à la justice en raison de l’absence d’aménagements procéduraux, notamment en matière d’accessibilité ;

b)Le fait qu’aucune information sur le système et les procédures judiciaires présentée sous une forme accessible n’est mise à la disposition des personnes aveugles ou malvoyantes (en braille ou sur support audio), sourdes (au moyen de l’interprétation en langue des signes) et des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel (en langage facile à lire et à comprendre) ;

c)La connaissance limitée des droits de l’homme des personnes handicapées dans le système judiciaire et le nombre insuffisant de professionnels formés et d’interprètes en langue des signes agréés, de transcripteurs en braille et de producteurs de contenus faciles à lire et à comprendre afin de communiquer les informations judiciaires aux personnes handicapées qui en ont besoin.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures suivantes, compte tenu de l ’ artic le 13 de la Convention et de la cible 16.3 des objectifs de développement durable :

a) Mettre en place des garanties juridiques propres à assurer la participation des personnes handicapées à toutes les procédures judiciaires sur la base de l ’ égalité avec les autres et veiller à ce que des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction du sexe et de l ’ âge des personnes handicapées et fondés sur leur libre choix soient mis à la disposition des intéressées dans tous les locaux judiciaires, les postes de police et les lieux de détention, y compris dans les prisons ;

b) Adopter des mesures visant à garantir l ’ accès de toutes les personnes handicapées à la justice et à des informations et des communications présentées sous des formes accessibles, notamment en braille, sur des supports tactiles, en langage facile à lire et à comprendre et en langue des signes ;

c) Veiller à ce qu ’ une formation soit systématiquement dispensée aux juges et aux membres des forces de l ’ ordre, y compris aux policiers et aux fonctionnaires de l ’ administration pénitentiaire, sur le droit de toutes les personnes handica pées à la justice, y compris en faisant appel à des personnes handicapées en tant que fonctionnaires de justice.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14) 

26.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que le Gouvernement a dit avoir l’intention de réviser la loi relative aux personnes âgées (2006) comme suite à la modification de la loi relative aux soins de santé mentale (2002), mais qu’il n’a donné aucune précision sur le calendrier de cette réforme ;

b)Que le nombre de placements de personnes handicapées dans des établissements de soins de santé mentale a considérablement augmenté, ayant pratiquement doublé entre 2015 et 2017 ;

c)Qu’il n’existe pas de mesures adéquates permettant de surveiller la situation des personnes handicapées placées en institution et dans d’autres lieux de privation de liberté et que la formation du personnel laisse à désirer en ce qui concerne le droit des personnes handicapées à des aménagements raisonnables.

27. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ abroger, en s ’ appuyant sur les directives du Comité relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, toute législation autorisant le placement en institution d ’ une personne sans son consentement et toutes les lois permettant de priver une personne de liberté au motif qu ’ elle présente une déficience ;

b) De prendre des mesures efficaces aux fins de la désinstitutionalisation des personnes handicapées et d ’ adopter des mesures appropriées pour garantir les droits de ces personnes, en particulier celles qui présentent un handicap psychosocial ou intellectuel et qui sont privées de liberté dans des établissements de santé mentale ;

c) D ’ adopter des mesures pour réviser la loi relative aux personnes âgées et la loi relative aux soins de santé mentale afin de rendre ces textes plus conformes à la Convention, notamment en prévoyant des délais précis pour les modifications à y apporter ;

d) D ’ associer véritablement les personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à la surveillance de tous les lieux dans lesquels des personnes handicapées peuvent être privées de liberté et de dispenser une formation aux professionnels de la santé mentale, aux membres des forces de l ’ ordre et aux fonctionnaires de l ’ administration pénitentiaire sur le respect des droits des personnes handicapées dans les établissements de santé mentale, les prisons et les centres de détention.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

28.Le Comité note avec préoccupation :

a)Le nombre important d’institutions non réglementées et non surveillées qui prennent en charge des personnes handicapées, ce qui peut donner lieu à des catastrophes telles que la tragédie d’Esidimeni, dans laquelle 140 personnes présentant un handicap psychosocial ont perdu la vie ;

b)L’absence de mesures concrètes, notamment de mécanismes de plainte, propres à prévenir les mauvais traitements et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés aux personnes handicapées, notamment aux personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et aux enfants handicapés placés dans des foyers, des écoles ou des structures locales ; le manque de services de proximité accessibles aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles handicapées ayant subi des actes de violence sexiste ;

c)L’augmentation du nombre de cas de châtiments corporels infligés à des enfants handicapés dans l’État partie, ainsi qu’une méconnaissance de l’existence de mécanismes de plainte et de services proposant un soutien aux enfants handicapés victimes de ces actes, et l’absence de données ventilées sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions disciplinaires dont les auteurs d’actes de torture et de mauvais traitements ont fait l’objet.

29. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De légiférer et de prendre des mesures administratives concrètes pour protéger les personnes handicapées, en particulier les femmes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et d ’ apporter un soutien aux personnes ayant subi de tels actes en mettant à leur disposition des services de conseil juridique, des informations présentées sous une forme accessible, un accompagnement psychologique et une réparation, y compris sous la forme de mesures d ’ indemnisation et de réadaptation ;

b) De faire en sorte que les auteurs de ces infractions soient traduits en justice et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de tels actes et de collecter des données sur les enquêtes, les poursuites et les sanctions disciplinaires dont ont fait l ’ objet les auteurs de mauvais traitements et de traitements cruels, inhumains ou dégradants à l ’ égard des personnes handicapées, notamment des enfants placés dans des foyers, des écoles ou des structures locales ;

c) D ’ habiliter la Commission sud-africaine des droits de l ’ homme, en sa qualité de mécanisme national indépendant de prévention, à surveiller toutes les institutions et tous les lieux dans lesquels des personnes handicapées sont privées de liberté, en application du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

d) Ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et créer un mécanisme national de prévention habilité à se rendre dans les institutions fermées et d ’ autres lieux de privation de liberté.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

30.Le Comité relève avec préoccupation :

a)L’absence de lois, de politiques et de programmes visant à protéger toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et les enfants handicapés, contre toutes les formes de violence et de maltraitance, y compris les châtiments corporels, ainsi que l’absence d’informations accessibles et présentées sous une forme adaptée à l’âge sur les moyens de bénéficier d’un accompagnement et d’obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d’indemnisation et de réadaptation ;

b)L’absence de mécanismes spécifiques permettant de détecter les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard de personnes handicapées, d’enquêter à leur sujet et d’engager des poursuites, et l’absence de données ventilées sur les rapports relatifs aux affaires de ce type ainsi que sur les enquêtes et les poursuites auxquelles elles ont donné lieu, conformément au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention.

31. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter et d ’ appliquer des lois, des politiques et des programmes pour protéger toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles présentant un handicap psychosocial ou intellectuel et les enfants handicapés, contre toutes les formes de violence et de maltraitance, y compris les châtiments corporels, et d ’ accélérer l ’ application du paragraphe 3 de l ’ article 16 de la Convention et de la loi de 2013 visant à prévenir et combattre la traite des personnes ;

b) D ’ ouvrir immédiatement des enquêtes efficaces sur les cas de violence à l ’ égard de personnes handicapées, de poursuivre les suspects et de sanctionner dûment ceux qui sont reconnus responsables de ces actes, d ’ assurer aux victimes une réparation effective, y compris sous la forme de mesures d ’ indemnisation et de réadaptation, et de veiller à ce que les victimes mineures aient accès à des mécanismes de signalement adaptés aux enfants, à des services de réadaptation physique et psychologique et à des soins médicaux, y compris à des services de santé mentale ;

c) De mener des campagnes pour mieux faire connaître le Centre d ’ appel pour le signalement des cas de violence fondée sur le genre, qui peut être contacté 24 heures sur 24 et qui s ’ emploie à soutenir et accompagner les personnes handicapées victimes d ’ actes de violence fondée sur le genre ainsi que leur famille, et de garantir l ’ accessibilité du Centre d ’ appel, la diffusion d ’ informations accessibles et l ’ offre de services d ’ aide aux victimes sur tout le territoire de l ’ État partie, en particulier pour les femmes et les enfants handicapés.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

32.Le Comité constate avec inquiétude que :

a)Des stérilisations et des avortements continuent d’être pratiqués sur des femmes et des filles handicapées, en particulier celles présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, sans le consentement des intéressées ;

b)Les personnes handicapées, en particulier celles présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, ne bénéficient d’aucune protection contre l’administration, sans leur consentement libre et éclairé, de médicaments visant à supprimer leurs menstruations, y compris de médicaments et de traitements expérimentaux ou nouveaux, ce qui est aussi l’une des conditions d’admission dans certains établissements d’enseignement spécialisé.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De réviser la loi sur la stérilisation (1998) et la loi sur la liberté de choix en matière d ’ interruption de grossesse (1996) et d ’ abroger les dispositions permettant de procéder à une stérilisation et à une interruption de grossesse au titre du régime de prise de décisions substitutive, et de mettre ces lois en conformité avec son observation générale n o  1 ;

b) D ’ adopter des mesures législatives et des politiques visant à prévenir et à interdire la stérilisation forcée et les avortements non consentis, en veillant à ce que les personnes handicapées, spécialement les femmes et les filles handicapées et, en particulier, les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, y compris celles qui sont privées de leur capacité juridique, puissent exercer leur droit à ce que leur consentement libre et éclairé soit recueilli dans tous les cas sans exception ;

c) D ’ in terdire l ’ utilisation de médicaments ayant pour effet de supprimer les menstruations, y compris l ’ obligation de prendre des médicaments et de suivre des traitements expérimentaux ou nouveaux comme condition à l ’ admission dans des établissements d ’ enseignement spécialisé, notamment des écoles pour enfants présentant des déficiences intellectuelles ou atteints d ’ autisme.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

34.Le Comité est préoccupé par l’absence de cadre stratégique et législatif national clairement défini sur la désinstitutionalisation et par l’absence de services de proximité favorisant l’autonomie de vie et l’inclusion des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel. En outre, le Comité est vivement préoccupé par le fait que la tragédie de Gauteng risque d’entraver la poursuite du processus de désinstitutionalisation dans l’État partie.

35. Compte tenu de son observation générale n o  5 (2017) sur l ’ autonomie de vie et l ’ inclusion dans la société, le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer et d ’ adopter un cadre stratégique et législatif national sur la désinstitutionalisation des personnes handicapées couvrant tous les services de proximité nécessaires à l ’ autonomie de vie et de veiller à ce que les personnes handicapées participent effectivement, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, à toutes les étapes de la désinstitutionalisation ;

b) D ’ intensifier les efforts visant à la désinstitutionalisation ;

c) D ’ adopter un plan d ’ action aux niveaux national, régional et local pour mettre en place, dans les zones urbaines et les zones rurales, des services de proximité comprenant notamment la fourniture d ’ une aide personnelle, d ’ allocations et d ’ un soutien aux familles ayant des enfants handicapés et aux parents handicapés, afin qu ’ ils puissent acheter des appareils fonctionnels et se procurer les services de guides et d ’ interprètes en langue des signes.

Mobilité personnelle (art. 20)

36.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Les problèmes considérables et croissants auxquels se heurtent les personnes handicapées, en particulier les personnes à mobilité réduite, les personnes aveugles et les personnes présentant une déficience visuelle, pour avoir accès, moyennant un coût abordable, à des aides à la mobilité, des technologies d’assistance, des formes d’aide humaine ou animalière et des médiateurs de qualité tels que prévus au paragraphe b) de l’article 20 de la Convention, en particulier dans les zones reculées et les zones rurales ;

b)L’absence de spécialistes de l’orientation et de la mobilité et d’enseignants sachant former les personnes présentant une déficience motrice et les personnes aveugles et malvoyantes à l’utilisation des technologies d’assistance, en particulier dans les zones rurales et reculées, le but étant que leur dignité soit mieux respectée par la société.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter des mesures pour faciliter l ’ obtention d ’ aides à la mobilité, de technologies d ’ assistance et d ’ une aide humaine ou animalière, en particulier par les personnes présentant une déficience motrice et les personnes aveugles et malvoyantes, surtout dans les zones rurales et reculées ;

b) D ’ adopter une stratégie nationale efficace pour la formation et le perfectionnement de spécialistes de l ’ orientation et de la mobilité et d ’ enseignants qui sachent maîtriser les appareils destinés aux personnes présentant des déficiences motrices et aux personnes aveugles et malvoyantes, en particulier dans les zones rurales et reculées.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

38.Le Comité est préoccupé par :

a)La lenteur des travaux visant à modifier la Constitution afin de tenir compte du fait que la langue des signes sud-africaine a été adoptée comme langue officielle des personnes sourdes ;

b)La pénurie d’enseignants formés à la langue des signes, d’interprètes en communication tactile, de rédacteurs de contenus faciles à lire et à comprendre et de transcripteurs en braille, l’inaccessibilité des sites Web et le fait que les chaînes de télévision ne sont pas dotées des technologies nécessaires pour diffuser des informations sous une forme accessible aux personnes sourdes ou malentendantes ;

c)L’absence de véritables consultations avec les organisations qui représentent les personnes sourdes lorsque des interprètes en langue des signes sont affectés à des fonctions importantes au plan national.

39. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ accélérer la modification de la Constitution pour tenir compte de l ’ adoption de la langue des signes comme une langue officielle et de dispenser une formation efficace aux interprètes en langue des signe s  ;

b) D ’ adopter des dispositions législatives afin de garantir que l ’ information que les médias diffusent au grand public soit également mise à la disposition des personnes handicapées sous des formes accessibles, notamment en braille, en langage facile à lire et à comprendre et en langue des signes, et au moyen de technologies adaptées aux divers handicaps, en veillant notamment à ce que les sites Web soient accessibles et conformes aux normes établies dans le cadre de l ’ Initiative pour l ’ accessibilité du Web du World Wide Web Consortium ;

c) De veiller à ce que les droits des personnes handicapées fassent partie intégrante des cours de formation des enseignants et à ce que les chaînes de télévision diffusent des nouvelles et des émissions sous des formes accessibles à toutes les personnes handicapées, y compris aux personnes sourdes.

Éducation (art. 24)

40.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’un nombre considérable d’élèves handicapés, en particulier de filles, qui présentent une déficience intellectuelle, qui sont atteints d’autisme ou qui sont sourds ou malentendants ne sont pas scolarisés, que le nombre d’établissements spécialisés continue d’augmenter, ce qui n’est pas le cas pour les établissements proposant une éducation inclusive, et que les internats sont peu sûrs ;

b)Que les élèves handicapés qui souhaitent fréquenter des écoles ordinaires se heurtent à des obstacles tels que la discrimination à l’admission, les distances importantes, l’insuffisance des moyens de transport, le manque d’enseignants formés à l’éducation inclusive, à la langue des signes, au braille et au langage facile à lire et à comprendre, l’absence de programmes accessibles et les attitudes sociales négatives quant à la scolarisation des enfants handicapés dans les écoles ordinaires et inclusives ;

c)Qu’aucune information n’a été fournie sur les crédits budgétaires alloués à la promotion de l’éducation inclusive et qu’il n’existe pas de collecte systématique de données ventilées par sexe et par type de handicap sur le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans les écoles ordinaires et inclusives ni sur le taux de scolarisation et d’abandon scolaire d’enfants handicapés dans les établissements ordinaires et dans les écoles spécialisées ;

d)Que des mesures efficaces ne sont pas prises pour apporter des aménagements raisonnables au système scolaire, que les supports pédagogiques sont insuffisants, en particulier dans les zones rurales et reculées, et qu’il n’existe pas de mécanisme de signalement à la disposition des parents et des enfants handicapés auxquels l’accès à l’éducation ou à des aménagements raisonnables a été refusé et qui permette d’établir les responsabilités.

41. Le Comité recommande à l ’ État partie, compte tenu de son observation générale n o 4 :

a) D ’ adopter et de mettre en œuvre le principe de l ’ éducation inclusive en tant que fondement du système éducatif, d ’ en suivre l ’ application et d ’ élaborer un plan global pour que l ’ éducation inclusive soit étendue à l ’ ensemble de son territoire, de façon que les enfants handicapés puissent être scolarisés dans des établissements locaux et ne pas être retirés de leur milieu familial et placés dans des foyers ;

b) De s ’ efforcer davantage d ’ allouer des ressources financières et humaines suffisantes aux aménagements raisonnables qui permettront aux enfants handicapés, y compris aux enfants présentant des déficiences intellectuelles ou aux enfants autistes, ainsi qu ’ à ceux qui sont sourds ou malentendants, de bénéficier d ’ une éducation inclusive et de qualité, notamment en collectant systématiquement des données, ventilées par sexe et type de handicap, sur le nombre d ’ enfants scolarisés dans les écoles ordinaires et inclusives et sur les taux d ’ abandon scolaire ;

c) De mettre en place un programme efficace et permanent de formation des enseignants à l ’ éducation inclusive, y compris à l ’ apprentissage de la langue des signes, du braille et de l ’ établissement de contenus faciles à lire et à comprendre ;

d) D ’ élaborer un plan d ’ action, assorti de délais et d ’ un cadre de suivi, pour lutter contre le problème très répandu de la violence physique, sexuelle, verbale et psychologique, y compris du harcèlement, dans les écoles spécialisées, et de réexaminer les dispositions de la loi relative à l ’ enfance concernant les foyers pour enfants et adolescents afin de garantir que les structures scolaires, y compris les internats, soient réglementées et sûres.

Santé (art. 25)

42.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Les difficultés que rencontrent les personnes handicapées, en particulier les femmes, les filles et les jeunes handicapés et les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, pour accéder aux services de santé en raison de l’éloignement considérable des centres de santé, des obstacles matériels et financiers, des préjugés et du manque d’informations et de services de soins de santé, y compris dans le domaine de la santé sexuelle et procréative et des droits pertinents ainsi que de l’avortement ;

b)Le manque d’informations sur les droits en matière de sexualité et de procréation présentées sous une forme accessible, notamment l’absence de formation appropriée à l’intention des enfants, des enseignants et du personnel de santé sur les droits des personnes handicapées en matière de sexualité et de procréation et la reconnaissance de ces droits.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de se fonder sur l ’objectif 3 de développement durable, en particulier la cible 3.7, et :

a) D ’ adopter des mesures afin de garantir une couverture de santé universelle à toutes les personnes handicapées, et de veiller à ce que les services de santé soient accessibles, d ’ un coût abordable et culturellement adaptés, et de prévenir le refus de prise en charge médicale ;

b) De prendre des mesures pour fournir à toutes les personnes handicapées des informations présentées sous une forme accessible sur la santé sexuelle et procréative et leurs droits en la matière ;

c) De dispenser une formation aux professionnels de la santé afin que ceux ‑ ci connaissent les droits des personnes handicapées consacrés par la Convention et soient en mesure de prodiguer des conseils avisés aux personnes handicapées, y compris en ce qui concerne leurs droits en matière de sexualité et de procréation.

Travail et emploi (art. 27)

44.Le Comité est préoccupé par :

a)Le très faible taux d’emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes handicapées, les personnes handicapées ne représentant que 1,2 % de la main‑d’œuvre d’après le 16e rapport annuel de la Commission pour l’équité dans l’emploi (données de 2014 et 2015), et la discrimination fondée sur le sexe sur le marché du travail général ;

b)L’absence de mesures visant à offrir des espaces de travail accessibles et adaptés, y compris au moyen d’aménagements raisonnables, en particulier pour les personnes présentant des déficiences motrices ;

c)L’absence de protection et de possibilités d’indemnisation pour les travailleurs migrants devenus handicapés du fait de leur activité professionnelle ;

d)L’absence de données statistiques ventilées par âge, sexe, type de handicap et situation géographique concernant les personnes handicapées qui ont un emploi.

45. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De promouvoir l ’ emploi des personnes handicapées dans les secteurs privé et public, notamment en adoptant des mesures d ’ action positive et des lois et des politiques en matière d ’ aménagement raisonnable, et de fournir des données ventilées par âge, sexe, type de handicap et situation géographique concernant les personnes handicapées employées sur le marché du travail général ;

b) D ’ adopter une stratégie pour développer le travail productif et décent et l ’ emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé, notamment en mettant en place des mécanismes visant à faire procéder à des aménagements raisonnables et à prévenir la discrimination à l ’ égard des personnes handicapées et de leur famille sur le marché du travail, conformément à l ’ article 27 de la Convention et à la cible 8.5 des objectifs de développement durable, de façon que le principe de l ’ égalité de rémunération pour un travail de valeur égale soit appliqué aux personnes handicapées ;

c) D ’ adopter des mesures efficaces visant à rendre les lieux de travail physiquement accessibles et adaptés aux personnes handicapées, en particulier à celles qui ont une déficience motrice, au moyen notamment d ’ aménagements raisonnables, et de dispenser une formation aux employeurs à tous les échelons sur le respect du principe de l ’ aménagement raisonnable ;

d) De faire en sorte que le droit du travail protège pleinement tous les travailleurs migrants handicapés dans des conditions d ’ égalité, et que ceux d ’ entre eux qui sont devenus handicapés du fait de leur activité professionnelle bénéficient d ’ un traitement , de mesures de réadaptation et d ’ une indemnisation appropriés.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

46.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Les difficultés d’accès aux aides sociales, en conséquence desquelles les demandeurs n’ont pas les moyens de payer leurs dépenses quotidiennes ni celles des personnes à leur charge, et les discriminations en matière de versement des pensions, qui ont des répercussions négatives sur les femmes handicapées ;

b)Le fait qu’il n’existe pas de régime global de protection sociale garantissant aux personnes handicapées et à leur famille un niveau de vie suffisant, notamment la possibilité de disposer des ressources nécessaires pour couvrir les dépenses liées à un handicap.

47. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ éliminer les obstacles entravant l ’ accès aux aides sociales et de mettre en place un système de protection sociale qui couvre toutes les personnes handicapées sans exception et qui vise à leur garantir un niveau de vie suffisant, notamment au moyen de régimes d ’ indemnisation leur donnant droit à des allocations qui leur permettent de faire face aux dépenses liées à leur handicap ;

b) De prêter attention aux liens entre l ’ article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, afin de favoriser l ’ autonomisation et l ’ intégration économique de toutes les personnes indépendamment du handicap.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

48.Le Comité relève avec inquiétude que l’État partie n’a toujours pas procédé à la révision de la loi de 1978 sur les droits d’auteur ni ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

49. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer les travaux entamés afin de réviser la loi de 1978 sur les droits d ’ auteur et de ratifier le Traité de Marrakech.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

50.Le Comité est préoccupé par l’absence de données précises et complètes sur les personnes handicapées dans tous les secteurs et par le fait que les préoccupations touchant le handicap ne sont pas prises en considération dans les indicateurs de suivi de la mise en œuvre des objectifs de développement durable, et que les données statistiques ne donnent pas lieu à une information et à une diffusion à l’intention des personnes handicapées sous toutes les formes accessibles.

51. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De consulter véritablement les personnes handicapées et les organisations qui les représentent afin de créer un système permettant de collecter des données utiles, actualisées et ventilées sur les personnes handicapées ;

b) De prêter attention aux liens entre l ’ article 31 de la Convention et la cible 17.18 des objectifs de développement durable pour accroître sensiblement la disponibilité de données fiables et de grande qualité, ventilées par niveau de revenu, sexe, âge, race, appartenance ethnique, statut migratoire, handicap et emplacement géographique, et selon d ’ autres caracté ristiques propres à chaque pays ;

c) D ’ analyser ces données afin d ’ être en mesure d ’ élaborer et de mettre en œuvre des politiques donnant effet à la Convention et de faire en sorte que ces données soient disponibles en braille, en langue des signes, en langage facile à lire et à comprendre et en version électronique.

Coopération internationale (art. 32)

52.Le Comité relève avec inquiétude que les organisations qui représentent les personnes handicapées ne sont pas consultées ni invitées à participer à l’élaboration et à la mise en œuvre des accords et des programmes internationaux de coopération et que la question du handicap n’est pas suffisamment prise en considération dans l’application et le suivi au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030.

53. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures concrètes afin d ’ assurer la participation, l ’ inclusion et la consultation effectives des personnes handicapées, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent, dans le contexte des accords et des programmes internationaux de coopération, en particulier dans le ca dre du suivi du Programme 2030.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

54.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de renseignements sur les coordonnateurs et les dispositifs spécialement chargés, aux plans régional et local, de l’application de la Convention ;

b)L’absence d’une entité indépendante de suivi exerçant les compétences d’un mécanisme indépendant de protection, de promotion et de suivi de la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention et aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;

c)L’absence de procédures permettant la consultation véritable des organisations de personnes handicapées lors de l’adoption des politiques et d’autres mesures les intéressant, et le fait que, bien souvent, le point de vue des personnes handicapés n’est pas fidèlement reflété dans les décisions adoptées ;

d)Le fait que le Ministère du développement social n’alloue pas les ressources nécessaires pour promouvoir la participation effective des organisations de personnes handicapées et que les procédures d’accréditation sont complexes et coûteuses, en particulier dans les zones rurales et les zones reculées.

55. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place un mécanisme et un dispositif de coordonnateurs et d ’ adopter des mesures visant à renforcer l ’ efficacité des activités menées par les coordonnateurs aux niveaux national, régional et local pour mettre en œuvre la Convention ;

b) D ’ accélérer la désignation de la Commission sud-africaine des droits de l ’ homme en tant que mécanisme indépendant de suivi et de lui allouer des ressources financières suffisantes afin qu ’ elle soit en mesure de s ’ acquitter pleinement de son mandat ;

c) De mettre en place et de renforcer des mécanismes propres à garantir la consultation et la participation véritables et effectives des organisations de personnes handicapées, y compris celles qui représentent les femmes et les enfants handicapés et les personnes âgées handicapées, les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel et les personnes handicapées vivant dans les zones rurales, lors de l ’ adoption de politiques et de décisions sur d ’ autres questions qui les concernent, et de veiller à ce que les procédures d ’ accréditation soient accessibles et simplifiées à tous les niveaux du système national de protection des droits des personnes handicapées.

Coopération et assistance technique

56.En vertu de l’article 37 de la Convention, le Comité peut offrir des conseils techniques à l’État partie sur toute question adressée aux experts par l’intermédiaire du secrétariat. L’État partie peut également solliciter une assistance technique auprès des institutions spécialisées des Nations Unies présentes sur son territoire ou dans la région.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

57. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir, à titre prioritaire, des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant aux paragraphes 15 b) (enfants handicapés) et 42 b) (éducation).

58. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, au système judiciaire et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux autorités locales, au secteur privé et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

59. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.

60. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.

Prochain rapport périodique

61. Le Comité prie l ’ État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 3 juin 2022 au plus tard et d ’ y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il invite également l ’ État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l ’ État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.