NATIONS UNIES

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr.GÉNÉRALE

CCPR/C/LBY/410 mai 2007

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN VERTU DE L’ARTICLE 40 DU PACTE

Quatrièmes rapports périodiques des États parties attendus en 2002

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE *

[Original: arabe][5 décembre 2006]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

I.INTRODUCTION 1 − 33

II.MODIFICATIONS DE CERTAINS CADRES DE RÉFÉRENCERELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME 4 − 353

I. INTRODUCTION

1.Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques a été adopté par l’Assemblée générale le 16 décembre 1966. Il est entré en vigueur le 23 mars 1976 et la Jamahiriya arabe libyenne y a adhéré le 15 mai 1970.

2.En vertu de l’article 40 du Pacte, les États parties présentent des rapports sur les mesures qu’ils ont prises pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte et sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’exercice de ces droits. La Jamahiriya arabe libyenne a déjà présenté trois rapports périodiques; il s’agit donc de son quatrième.

3.La Jamahiriya arabe libyenne présente ses compliments au Comité des droits de l’homme, lui exprime sa profonde gratitude pour les observations qu’il a formulées au sujet de son troisième rapport périodique et qui sont reproduites dans le document A/54/40, et souhaiterait attirer l’attention sur les informations ci-après concernant son quatrième rapport périodique:

a)La Jamahiriya arabe libyenne affirme que son troisième rapport périodique montre de manière fiable qu’elle honore ses obligations au titre du Pacte; la plupart des lois et obligations mentionnées dans ce rapport sont toujours appliquées et restent en vigueur.

b)Des modifications ont été apportées à certains cadres de référence relatifs aux droits de l’homme afin de faire en sorte que la Jamahiriya arabe libyenne s’acquitte des obligations qu’elle a envers ses ressortissants et de répondre aux observations formulées par le Comité des droits de l’homme au sujet du troisième rapport périodique de ce pays, comme on le verra plus loin.

II. MODIFICATIONS DE CERTAINS CADRES DE RÉFÉRENCE RELATIFS AUX DROITS DE L’HOMME

4.La Grande Charte verte des droits de l’homme et la Proclamation constitutionnelle énoncent des principes nobles qui orientent la politique législative. Elles ont été intégrées dans la loi no20 de 1991 relative à la promotion de la liberté, qui est considérée comme une sorte de loi fondamentale. En vertu de son article 35, les dispositions qu’elle contient sont fondamentales et aucun texte qui leur est contraire ne pourra être adopté. Tout texte incompatible devra donc être modifié.

5.Naturellement, une loi fondamentale a force constitutionnelle et se situe au sommet de la hiérarchie des lois. Cette loi ne peut donc être violée car elle garantit le respect des droits de l’homme et des libertés, y compris des droits civils et politiques reconnus dans le Pacte.

6.À l’observation formulée par le Comité des droits de l’homme au sujet des allégations d’exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires ainsi que d’arrestations et de détentions arbitraires fréquentes, la Jamahiriya arabe libyenne répond qu’elle est un État régi par la primauté du droit, où il n’est pas possible d’infliger une peine sans se référer à la loi, c’est-à-dire en dehors de la compétence des tribunaux. L’institution judiciaire est la seule autorité compétente pour rendre des jugements, quels qu’ils soient. La loi et le pouvoir judiciaire protègent le droit à la vie des citoyens. La peine capitale ne peut être appliquée que pour les crimes les plus graves et pour les motifs énoncés ci-après. Dans la Jamahiriya arabe libyenne, les exécutions n’ont pas lieu hors du cadre judiciaire ou sans qu’un tribunal compétent ait rendu un verdict.

7.La Jamahiriya arabe libyenne a élaboré un projet de code pénal visant à réviser les dispositions relatives aux châtiments corporels (peine de mort) et à la peine privative de liberté. Ce code réduirait le champ d’application de la peine de mort qui serait réservée aux personnes dont l’existence représente une menace pour autrui. Ce principe sera appliqué pour les homicides, conformément aux dispositions relatives à la qisas (loi du talion) et à la diyah (prix du sang) de la loi no 6 de 1993 sur l’expiation, telle qu’elle a été modifiée, et conformément à la Grande Charte verte des droits de l’homme, dont le huitième principe dispose ce qui suit:

«Les membres de la société jamahiriyenne tiennent la vie humaine pour sacrée et la protègent. L’objectif de la société jamahiriyenne est d’abolir la peine de mort. Pour cette raison, la peine capitale devrait uniquement être appliquée aux personnes dont l’existence menace ou corrompt la société. Un condamné à mort peut requérir un allégement de sa peine ou, en contrepartie de sa vie, verser une fidyah (compensation). Le tribunal peut commuer sa peine si cette décision ne porte pas préjudice à la société ou si elle n’est pas contraire aux valeurs humaines. Les membres de la société jamahiriyenne condamnent l’application de la peine capitale par des méthodes répréhensibles, telles que la chaise électrique, les injections létales ou l’emploi de gaz toxique.».

8.En vertu de l’article 4 de la loi no 20 de 1991 relative à la promotion de la liberté, promulguée le 1er janvier 1991, la vie est un droit naturel de chaque être humain et la peine de mort peut être appliquée uniquement aux fins d’expiation ou à une personne dont l’existence menace ou corrompt la société.

9.Aucune disposition de la Grande Charte verte des droits de l’homme ou de la loi relative à la promotion de la liberté ne porte atteinte à la liberté et à la dignité humaines. En effet, ces deux textes reconnaissent ces droits pour la première fois en demandant l’abolition de la peine de mort.

10.Compte tenu de la gravité de la peine de mort, la loi prescrit cette peine uniquement pour les crimes les plus graves et prévoit, pour les condamnés, des garanties fondamentales compatibles avec les instruments internationaux pertinents. Ces garanties sont énoncées dans le Code de procédure pénale qui dispose notamment que le ministère public est tenu de renvoyer les pourvois devant la Cour de cassation (cour suprême), laquelle doit examiner ces pourvois, même en cas de vice de forme. En outre, l’article 436 du Code libyen de procédure pénale interdit la condamnation à mort de femmes enceintes ou allaitantes, tandis que l’article 81 du Code pénal interdit l’application de la peine de mort aux personnes de moins de 18 ans.

11.La flagellation et l’amputation sont des châtiments corporels qui sont appliqués dans la Jamahiriya arabe libyenne, en vertu de la loi no 70 de 1993 relative à la peine infligée en cas de fornication et de la loi no 13 de 1995 relative aux peines infligées pour vol simple ou vol à main armée, telles que ces lois ont été modifiées.

12.S’agissant de l’observation du Comité concernant la durée excessive de la détention provisoire ainsi que la prolongation injustifiée de la détention avant jugement, nous souhaiterions vous faire part des éléments suivants:

a)Selon la Grande Charte verte des droits de l’homme à l’ère des masses, les membres de la société jamahiriyenne considèrent la liberté humaine comme sacrée, la protègent et interdisent qu’elle soit restreinte. Les peines d’emprisonnement, qui visent la réforme sociale et la protection des valeurs humaines et des intérêts de la société, sont réservées aux individus dont le maintien en liberté menace ou corrompt autrui. La société interdit les peines qui portent atteinte à la dignité humaine et nuisent à l’intégrité physique, notamment les travaux forcés, les longues peines d’emprisonnement, etc.;

b)En vertu de l’article 14 de la loi no 20 de 1991 relative à la promotion de la liberté:

−Nul ne peut être privé de sa liberté, fouillé ou interrogé sans avoir été accusé d’avoir commis un acte puni par la loi, sur décision d’un tribunal compétent, et dans le respect des conditions et délais prévus par la loi;

−Les accusés doivent être détenus dans un endroit connu, qui sera communiqué à leurs proches, pendant la durée minimale requise pour mener l’enquête et réunir des preuves;

c)En vertu du paragraphe 1 de l’article 17 de cette loi, un accusé sera présumé innocent tant que sa culpabilité n’aura pas été prouvée par le verdict d’un tribunal; des poursuites judiciaires pourront toutefois être engagées contre lui tant qu’il restera accusé;

d)Le Code de procédure pénale établit les procédures devant être respectées par les agents des forces de l’ordre (les policiers et autres personnes investies de fonctions similaires en vertu de la législation en vigueur, ainsi que le ministère public). D’après l’article 26 de ce code, l’agent doit entendre, dans les plus brefs délais, les déclarations de l’accusé et, dans le cas où elles ne permettraient pas de prouver son innocence, il est tenu de le renvoyer, dans un délai de quarante-huit heures, devant le représentant du ministère public qui doit interroger l’accusé dans un délai de vingt-quatre heures et ensuite délivrer un ordre de détention ou de libération.

13.L’article 51 bis de la loi no 23 de 2003, portant modification à la loi no 7 de 1990 relative aux stupéfiants et aux substances psychotropes et y ajoutant de nouvelles dispositions, dispose ce qui suit:

a)S’agissant des infractions énumérées dans cette loi, l’accusé sera renvoyé devant le représentant du ministère public dans un délai de sept jours à compter de la date de son arrestation. Le représentant du ministère public est tenu d’interroger l’accusé dès son arrivée et de délivrer ensuite un ordre de placement en détention provisoire ou de libération;

b)Un ordre de détention délivré par le ministère public n’est valable que pendant trente jours. En cas de demande de prorogation, le dossier devra être soumis à un tribunal compétent qui délivrera un ordre de détention ou de libération après avoir entendu la déclaration de l’accusé. La durée maximale de chaque période de détention provisoire sera de quarante‑cinq jours, jusqu’à la clôture de l’enquête.

14.La question de la détention provisoire étant d’une importance capitale eu égard à la liberté humaine, car elle a pour effet de restreindre la liberté d’une personne et de la priver de son droit de vivre sa vie comme elle l’entend lorsqu’elle est détenue en garde à vue ou en détention provisoire, la législation libyenne a fixé une limite maximale à la durée de la détention provisoire.

15.Dans ses observations, le Comité des droits de l’homme exprime de sérieux doutes quant à l’indépendance de la magistrature et à la liberté des avocats dans l’exercice de leur profession, lorsqu’ils ne sont pas employés par l’État.

16.Nous souhaiterions vous faire savoir que cette observation est déplacée, en particulier parce que la législation adoptée par la Jamahiriya arabe libyenne reconnaît explicitement l’indépendance des instances judiciaires lorsqu’elles exercent leurs fonctions et leurs pouvoirs ou rendent leurs jugements, sans aucune intervention de l’État ou de toute autre partie. La preuve en est que la Grande Charte verte des droits de l’homme énonce le principe suivant: la société jamahiriyenne garantit le droit à la réparation, l’indépendance de la magistrature, et le droit de tout accusé à un procès équitable et impartial.

17.Le principe no 26 de ce même document dispose que «les membres de la société jamahiriyenne s’engagent à respecter les dispositions de cette Charte. Ils ne permettent pas qu’elle soit enfreinte et ils s’abstiendront de commettre tout acte contraire aux principes et aux droits qu’elle garantit. Chaque membre est autorisé à s’adresser à un tribunal pour demander réparation contre toute violation des droits et libertés édictés par cette Charte.».

18.En vertu de l’article 30 de la loi no 20 de 1991 relative à la promotion de la liberté: «Toute personne a le droit de demander réparation, conformément à la loi. Les tribunaux doivent lui assurer toutes les garanties nécessaires, y compris le droit à la représentation en justice. Une personne peut engager un avocat qu’elle a choisi elle‑même mais à ses propres frais.». Selon l’article 31 de cette même loi: «Les organes judiciaires sont indépendants et, lorsqu’ils rendent leurs jugements, ils n’obéissent à aucune autre autorité que la loi.». Il s’ensuit que les magistrats (pouvoir judiciaire) de la Jamahiriya arabe libyenne sont entièrement indépendants et exercent leur activité et leurs charges publiques sans aucune ingérence quelle qu’elle soit.

19.Les juges rendent leurs jugements de manière indépendante et libre de toute influence autre que ce que leur dictent leur conscience et la loi. Ils ne sont contrôlés ni par l’État ni tout autre organisme extérieur si ce n’est par Dieu. L’Inspection judiciaire examine le travail des juges afin d’évaluer leur efficacité et le sérieux dont ils font preuve lorsqu’ils remplissent leurs devoirs et leurs fonctions et de faire en sorte qu’ils respectent les procédures qui garantissent aux défendeurs le droit à un procès équitable.

20.La fonction de contrôle judiciaire exercée par l’Inspection ne constitue pas une ingérence dans les jugements car les juges sont indépendants et les jugements qu’ils rendent n’obéissent à aucune autre autorité que Dieu et la voix de leur conscience.

21.S’agissant de la liberté des avocats, nous souhaiterions vous informer que, pour garantir aux pauvres (c’est‑à‑dire aux personnes qui n’ont pas les moyens de payer un avocat privé) l’accès à une assistance d’un conseil, la Jamahiriya arabe libyenne a créé un bureau des avocats du peuple qui fournit une assistance gratuite à quiconque en fait la demande. Il existe aussi un autre groupe d’avocats privés qui ont leur propre cabinet et sont membres de l’ordre des avocats, lui‑même membre de plein exercice de la Fédération arabe des avocats et d’autres organisations internationales pertinentes. Nous souhaiterions également vous informer de l’abolition du Tribunal de sécurité révolutionnaire et du Tribunal populaire.

22.S’agissant de la forme de la démocratie, les différences entre les systèmes politiques, qu’il s’agisse de monarchies, de républiques ou du pouvoir du peuple exercé par des congrès populaires, sont des questions qui ont trait aux systèmes de gouvernement. Le vote à scrutin secret n’existe pas dans la Jamahiriya arabe libyenne mais on y pratique la démocratie directe.

23.La loi sur les publications fait partie des lois qui font l’objet de propositions d’amendements qui seront examinées par les congrès populaires à la prochaine session de 2005/06.

24.Le fait que l’islam soit la religion d’État n’empêche pas les adeptes d’autres confessions d’exercer leur droit de culte tel qu’il est garanti par le droit libyen. Cette question a d’ailleurs été clarifiée dans le rapport précédent.

25.Le Code pénal libyen garantit le respect de la personne humaine et il interdit toutes formes de torture physique et mentale, sans faire de distinction entre les hommes et les femmes. Dans ses articles 396 à 398, il prévoit des peines pour quiconque commet un crime portant atteinte à la famille. Il ne comprend pas de dispositions relatives à la protection des femmes car elles seraient discriminatoires et excessives étant donné que les femmes, en tant qu’êtres humains, sont déjà protégées par le Code pénal. Il est donc surprenant d’entendre affirmer que la violence domestique et le viol ne sont pas érigés en infraction. Ces actes sont considérés comme des infractions (lésions corporelles volontaires), quel que soit leur auteur, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme ou bien d’un ressortissant libyen ou d’un étranger, et indépendamment du degré de gravité du préjudice subi.

26.Il n’est pas nécessaire d’ériger en infraction l’agression ou le viol commis par un mari étant donné que la législation actuelle offre déjà une protection adéquate. La loi no 10 de 1984 relative au mariage et au divorce a accordé aux femmes le droit de demander le divorce pour préjudice.

27.En ce qui concerne le traitement des femmes selon les dispositions de la loi islamique (charia) relative à la succession, les instruments internationaux ont toujours respecté les spécificités de ces dispositions. Le chapitre du Coran intitulé «Femmes», qui est la principale source de la loi, traite la question de la succession de façon à protéger les droits de tous, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme ou même d’un fœtus dans le ventre de sa mère. Afin de protéger le droit de successibilité des femmes, le législateur a promulgué une loi spéciale qui érige en infraction le fait de refuser de reconnaître ce droit. Il s’agit de la loi de 1959 sur la protection du droit de successibilité des femmes.

28.Outre les dispositions susmentionnées, certains améliorations ont été apportées au Code libyen du statut personnel; ainsi un mari qui souhaite épouser une autre femme doit obtenir l’accord de son épouse actuelle ou d’un tribunal. Ce dernier n’accèdera à cette demande que si l’époux fournit des motifs impérieux tels que la maladie de sa première femme ou son incapacité à remplir ses devoirs (voir l’article 13 de la loi no 10 de 1984 susmentionnée).

29.La législation relative au travail et à la fonction publique ainsi que les lois sur les entreprises privées n’établissent pas de discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. Le législateur traite les fonctionnaires, les employés et les chefs d’entreprise comme des êtres humains, en se fondant sur des critères purement objectifs. Les femmes peuvent exercer leur droit à l’égalité de rémunération et à l’obtention d’une promotion, d’augmentations de salaires et d’autres avantages qui sont prévus dans la législation pertinente.

30.Le droit des femmes libyennes à la liberté de circulation est reconnu, comme cela est confirmé par les lois (voir ci‑dessus) et les pratiques en vigueur. Aucun mari, père ou frère ne peut priver une femme de son droit de voyager, de quitter le pays ou de se déplacer dans le pays. Toute allégation contraire est sans fondement.

31.Quant à l’observation du Comité des droits de l’homme selon laquelle les Libyens n’ont pas connaissance de leur droit d’invoquer le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nous devons souligner que la teneur même de ce paragraphe prouve que les citoyens libyens ont conscience de leurs droits civils et politiques. Dans le cas contraire, comment pourrait‑il y avoir des communications au sujet de ces droits? L’absence de communications émanant des citoyens nous amène à une conclusion logique tout autre que celle avancée par le Comité, à savoir qu’il n’y a eu aucune violation du Pacte. C’est la conclusion logique qui peut être tirée de l’analyse des rares plaintes qui ont été présentées.

32.S’agissant de l’observation du Comité des droits de l’homme au sujet de l’absence d’associations de défense des droits de l’homme, nous souhaiterions attirer votre attention sur les éléments suivants:

a)Le Comité arabe libyen des droits de l’homme à l’ère des masses est une organisation non gouvernementale dont les membres œuvrent à la défense des droits de l’homme. Il vise à diffuser les idées et les principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés humaines, à approfondir la foi en ces droits et ces libertés, à renforcer leur respect et à les défendre par tous les moyens légitimes;

b)Les moyens dont dispose le Comité pour atteindre l’objectif consistant à lutter contre les violations des droits de l’homme sont notamment les suivants: enquêter sur les faits; envoyer des observateurs; diffuser des rapports; faire le maximum pour empêcher les violations des droits de l’homme et pour remédier à leurs conséquences; et fournir une assistance juridique à ceux qui en ont besoin.

33.Le Comité arabe libyen des droits de l’homme s’est fixé les objectifs ci‑après:

a)Étudier, analyser, diffuser et promouvoir les notions et les principes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales;

b)Promouvoir, par tous les moyens, les principes et les notions relatifs aux droits de l’homme;

c)Promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales et y sensibiliser les citoyens afin de consolider ces droits et ces libertés;

d)Fournir, si nécessaire, une assistance juridique aux citoyens, dans les cas mettant en jeu les droits de l’homme et les libertés fondamentales et intervenir auprès des institutions compétentes au sujet des plaintes pour violation de ces droits et libertés;

e)Faire figurer les principes des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les programmes scolaires, les enseigner dans tous les établissements et les diffuser dans les organisations, les syndicats et les associations populaires;

f)Coopérer avec les organisations, institutions, associations, syndicats et fédérations arabes et internationaux, engagés dans la défense des droits de l’homme, et établir des contacts avec eux en vue de poursuivre des objectifs communs.

34.En outre, il existe une société de défense des droits de l’homme qui est affiliée à la Fondation internationale Kadhafi pour les organisations caritatives. Cette société est une organisation non gouvernementale dont les objectifs sont les suivants:

a)S’employer à protéger, et à faire respecter, les droits de l’homme et les libertés fondamentales de tous les membres de la société et empêcher les atteintes à ces droits et libertés et leurs violations;

b)S’efforcer de promouvoir et d’appliquer les principes et les préceptes énoncés dans la Grande Charte verte, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les deux pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que les principes inscrits dans les lois fondamentales et les instruments internationaux;

c)Défendre, par tous les moyens adéquats et légaux, toutes les personnes dont les droits ou les libertés fondamentales ont été violés, ou qui subissent une forme quelconque de contrainte, de traitement arbitraire ou de torture;

d)Consolider les préceptes et les principes des droits publics fondamentaux et de l’état de droit, par la législation et par la pratique, et garantir les droits de la défense en veillant à ce que tous bénéficient des garanties juridictionnelles;

e)Réaliser des études et des recherches spécifiques relatives aux droits de l’homme et organiser des réunions, des séminaires et des conventions destinés à promouvoir des notions juridiques, politiques et morales contribuant à la réalisation des objectifs de la société;

f)Encourager les relations bilatérales et multilatérales avec les syndicats et les institutions et organisations régionales et internationales homologues et élargir les domaines de coopération et de convergence en vue d’atteindre les objectifs de la société.

35.Il existe également plusieurs comités non gouvernementaux tels que le Comité des libertés publiques et des droits de l’homme de l’ordre des avocats; le Comité des libertés publiques de l’Union des fonctionnaires de justice et des membres du ministère public et le Comité des libertés de l’Union des auteurs et écrivains libyens.

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