Nations Unies

CRC/C/VNM/CO/3-4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

22 août 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Soixantième session

29 mai-15 juin 2012

Examen des rapports soumis par les États partiesen application de l’article 44 de la Convention

Observations finales: Viet Nam

1.Le Comité a examiné les troisième et quatrième rapports périodiques du Viet Nam, soumis en un seul document (CRC/C/VNM/3-4), à ses 1702e et 1703e séances (voir CRC/C/SR.1702 et 1703), tenues le 31 mai 2012, et a adopté à sa 1725e séance (voir CRC/C/SR.1725), le 15 juin 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport périodique de l’État partie (CRC/C/VNM/3-4) ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/VNM/Q/3-4/Add.1) qui lui ont permis de se faire une meilleure idée de la situation dans l’État partie. Le Comité se félicite en outre du dialogue constructif et ouvert qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption des lois suivantes:

a)La loi relative à la lutte contre la traite des êtres humains, 2011;

b)La loi relative aux personnes handicapées, 2010;

c)La loi relative à l’adoption, 2010;

d)La loi relative à l’assurance maladie, 2008;

e)La loi relative à la nationalité, 2008;

f)La loi relative à l’éducation (no 38/2005/QH11), 2005, et la modification qui y a été apportée (no 44/2009/QHI2), 2009;

g)La loi relative à la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants, 2004.

4.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, en 2011.

5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a retiré sa réserve aux paragraphes 1 à 4 de l’article 5 du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, qu’il avait formulée lorsqu’il avait ratifié cet instrument.

6.Le Comité accueille également avec satisfaction la mise en place de divers programmes nationaux assortis d’objectifs ainsi que de mesures institutionnelles et de politiques touchant à l’enfance, en particulier:

a)Le Programme national d’action en faveur de l’enfance vietnamienne pour 2011-2010;

b)Le Programme national de réduction de la pauvreté pour 2011-2020;

c)Le Plan de développement socioéconomique pour 2011-2015 et la Stratégie de développement socioéconomique pour 2011-2020;

d)Le Programme national de protection de l’enfance pour 2011-2015.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A. Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

7.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour donner suite aux recommandations finales qu’il a formulées en 2003 concernant le rapport périodique précédent de l’État partie (CRC/C/15/Add.200), ainsi qu’aux recommandations finales qu’il a formulées en 2006 au sujet des rapports initiaux soumis par l’État partie au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/VNM/CO/1) et du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/VNM/CO/1). Cependant, il regrette qu’un certain nombre de ses préoccupations et recommandations n’aient pas été suffisamment prises en considération.

8. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre toutes les mesures voulues pour donner suite aux recommandations qui n’ont pas été mises en œuvre ou qui ne l’ont pas été suffisamment, en particulier celles ayant trait à la législation, à la coordination, à l’allocation de ressources, au suivi indépendant, à la formation généralisée et systématique à la Convention, à la non-discrimination, à l’intérêt supérieur de l’enfant, aux droits à l’identité, à l’éducation et à la santé et à la justice pour mineur s , et à donner la suite qui convient aux recommandations figurant dans les présentes observations finales.

Législation

9.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2004 relative à la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants, ainsi que des efforts déployés par l’État partie pour harmoniser sa législation interne avec les dispositions de la Convention. Cependant, il reste préoccupé par le fait que toutes les lois de l’État partie ne sont pas conformes à la Convention, en particulier en ce qui concerne la définition de l’enfant et la justice pour mineurs, ainsi que par la lenteur de la réforme législative. Le Comité est également préoccupé par le manque de cohérence globale de la législation relative aux droits de l’enfant et par l’insuffisance des ressources consacrées à la mise en œuvre de cette législation.

10. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de modifier sa législation nationale en vue de la mettre en pleine conformité avec la Convention. Une attention particulière devrait être accordée à la définition de l’enfant et à la justice pour mineurs, en particulier en ce qui concerne la législation et l’accélération du processus de réforme législative. Le Comité recommande également à l’État partie de renforcer la coordination et la cohérence de la législation afin de faciliter la mise en œuvre de la Convention. L’État partie devrait mettre en œuvre sa Stratégie de développement du système juridique et consacrer des ressources suffisantes à l’application effective de la législation relative à l’enfance, en particulier la loi de 2004 relative à la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants et la modification qu’il est envisagé d’y apporter en 2013, ainsi que les décrets d’application de cette loi.

Coordination

11.Le Comité note qu’en 2007 la coordination des questions relatives à l’enfance est passée sous la responsabilité du Ministère du travail, des invalides et des affaires sociales mais s’inquiète de ce que le transfert de pouvoirs du niveau national vers les provinces, les districts et les communes ait favorisé une mise en œuvre inégale de la Convention, en particulier au niveau local, compte tenu de la dissolution de tous les comités locaux de l’ancien organe de coordination. Dans ce contexte, le Comité se demande avec préoccupation si le mécanisme de coordination au niveau communal est adapté et s’inquiète de l’insuffisance des ressources humaines consacrées aux questions relatives à l’enfance à ce niveau.

12. Le Comité recommande à l’État partie de concevoir des mécanismes efficaces visant à garantir une application cohérente de la Convention dans toutes les provinces et, à cette fin, de renforcer la coordination entre les autorités nationales, les provinces, les districts et les communes. À cet égard, le Comité engage vivement l’État partie à renforcer le Département de la protection et de la prise en charge de l’enfant du Ministère du travail, des invalides et des affaires sociales et à le doter des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour mettre en œuvre, au niveau national comme aux niveaux des provinces, des districts et des communes , des politiques relatives aux droits de l’enfant globales, cohérentes et homogènes.

Plan national d’action

13.Le Comité prend note du Programme national d’action en faveur de l’enfance vietnamienne pour 2011-2020, qui doit être adopté prochainement, mais constate avec préoccupation qu’il n’y a pas de cohérence ni de véritable coordination entre les divers politiques et programmes nationaux qui intéressent les enfants, ce qui amoindrit l’efficacité de certaines politiques et donne lieu à des chevauchements de mandats dans certains domaines.

14. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter le Programme national d’action en faveur de l’enfance vietnamienne sans plus tarder et d’affecter des fonds suffisants à sa mise en œuvre. Il engage également l’État partie à renforcer la cohérence et la coordination des plans, programmes et politiques visant à mettre en œuvre la Convention dans son ensemble. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à continuer de systématiser la prise en compte des droits de l’enfant dans toutes les politiques et programmes nationaux et de consacrer des ressources humaines, techniques et financières suffisante s à leur mise en œuvre. Il recommande à l’État partie de continuer de suivre et d’évaluer ces politiques et programmes afin de mesurer les progrès accomplis et les résultats obtenus et d’affiner encore les politiques, plans et programmes touchant à l’enfance.

Suivi indépendant

15.Le Comité exprime à nouveau sa vive inquiétude (CRC/C/15/Add.200, par. 12) quant à l’absence d’organe de surveillance indépendant chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant conformément à l’Observation générale no 2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

16. Le Comité renouvelle sa recommandation tendant à ce que l’État partie crée un organe de surveillance indépendant doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour assurer son indépendance et son efficacité, conformément à l’Observation générale n o 2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant. Le Comité encourage en outre l’État partie à mettre en place rapidement une institution des droits de l’homme indépendante, bénéficiant d’un financement suffisant et dotée du personnel voulu, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en vue d’assurer un suivi complet et systématique de la situation des droits de l’homme, notamment des droits de l’enfant.

Allocation de ressources

17.Le Comité note que les dépenses budgétaires consacrées à l’éducation et à la santé ont augmenté au cours des dernières années et est conscient des difficultés auxquelles se heurte l’État partie eu égard à son développement socioéconomique rapide; cependant, il est préoccupé par la faiblesse des ressources consacrées aux enfants, ainsi que par les disparités dans les ressources et les dépenses consacrées aux enfants, en particulier dans les domaines de la petite enfance, de la protection de l’enfance, de l’éducation et de la santé. Cette situation touche particulièrement les enfants vivant dans des régions reculées, les enfants handicapés et les enfants appartenant à des minorités ethniques et à des groupes autochtones. Le Comité est également préoccupé par l’absence de renseignements précis sur les ressources affectées à l’enfance dans l’État partie. Il est conscient des efforts déployés par l’État partie pendant la période considérée pour combattre la corruption, grâce notamment à l’adoption de la loi relative à la lutte contre la corruption (2005) et à la création subséquente du Bureau du Comité directeur de lutte contre la corruption, mais reste préoccupé par la forte corruption, qui réduit les fonds disponibles pour la mise en œuvre des droits de l’enfant.

18. Compte tenu des recommandations qu’il a formulées en 2007 à l’issue de la journée de débat général qu’il a consacrée au thème « Ressources pour les droits de l’enfant −  Responsabilité des États » , le Comité recommande à l’État partie:

a) De revoir et, s’il y a lieu, de relever le montant des ressources financières affectées à la mise en œuvre de la Convention et de hiérarchiser les all ocations budgétaires . À cet égard, le Comité engage instamment l’État partie à consacrer davantage de ressources aux politiques et programmes de protection sociale, notamment à la protection des enfants, en accordant une attention particulière aux enfants socialement et économiquement défavorisés et marginalisés, en particulier les enfants vivant dans les régions reculées, les enfants handicapés et les enfants appartenant à des minorités ethniques et à des groupes autochtones;

b) D’acquérir la capacité de suivre une approche axée sur les droits de l’enfant pour élaborer le budget national, en mettant en place un système de suivi de l’affectation et de l’emploi des ressources destinées aux enfants couvrant l’ensemble du budget et en faisant ainsi apparaître les investissements consacrés à l’enfance;

c) De garantir la transparence des processus budgétaires et leur caractère participatif en dialoguant avec la population, en particulier avec les enfants lorsque cela est possible.

Collecte de données

19.Le Comité reste préoccupé par le fait que l’État partie ne soit pas doté d’un système centralisé de collecte de données portant sur l’ensemble des domaines visés par la Convention, malgré son intention d’adopter une nouvelle réglementation relative à la collecte de données sur les enfants, comme le prévoit la modification de la loi de 2004 relative à la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants. Le Comité s’inquiète également du peu de données disponibles sur la jouissance par les enfants de leurs droits, notamment de statistiques ventilées sur le secteur social, la protection de l’enfance, les enfants des rues, les enfants victimes d’exploitation et les enfants vivant en milieu rural.

20. Le Comité encourage l’État partie à mettre à exécution son projet d’instaurer une réglementation relative à la collecte de données sur les enfants en vue de suivre la mise en œuvre de l’ensemble des droits de l’enfant. Il recommande de nouveau à l’État partie de mettre en place un système centralisé de collecte de données sur les enfants, comportant des indicateurs normalisés relatifs aux droits de l’enfant qui soient utilisés par tous les ministères et organismes concernés. Les données recueillies devraient être analysées en vue de mesurer les progrès accomplis et d’orienter l’élaboration de politiques et de programmes visant à mettre en œuvre la Convention. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les données recueillies soient ventilées par âge, sexe, lieu de résidence, origine ethnique et situation socioéconomique afin de faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants dans l’État partie. Le Comité engage en outre l’État partie à s’attacher en particulier à recueillir des données statistiques sur des questions sensibles comme la violence envers les enfants, la maltraitance et l’exploitation des enfants, notamment l’exploitation sexuelle et économique, les enfants des rues et les enfants vivant dans des régions reculées et en milieu rural.

Diffusion et sensibilisation

21.Le Comité relève avec préoccupation que la Convention et l’approche fondée sur les droits qu’elle consacre sont mal connues des enfants, du grand public et des personnes qui travaillent au contact ou en faveur d’enfants. Il note avec satisfaction que, pendant le dialogue, il a été signalé que la Convention avait été traduite en huit langues de minorités ethniques. Cependant, il s’inquiète de ce que la Convention n’ait pas été traduite dans les autres langues écrites minoritaires et de ce qu’elle ne soit pas suffisamment diffusée au sein des groupes minoritaires, ce qui a pour conséquence qu’une proportion anormalement élevée d’enfants appartenant à des minorités ethniques et à des groupes autochtones sont privés de leur droit d’être informés de leurs droits et libertés fondamentaux.

22. Le Comité prie instamment l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour intégrer les questions relatives aux droits de l ’ enfant dans l ’ ensemble des programmes d ’ étude des divers niveaux d ’ enseignement et de renforcer les programmes de sensibilisation, y compris les campagnes d ’ information sur la Convention, destinés aux enfants, aux familles et aux professionnels qui travaillent au contact ou en faveur d ’enfants . Dans cette optique, il encourage l ’ État partie à examiner la possibilité de concevoir un plan national d ’ action pour l ’ éducation aux droits de l ’ homme, conformément à la recommandation formulée dans le cadre du Programme mondial d ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme. Le Comité prie également instamment l ’ État partie de diffuser comme il convient la Convention auprès des populations minoritaires, notamment des enfants , dans leur langue, et de prendre des mesures efficaces pour en assurer la diffusion effective.

Formation

23.Le Comité note qu’une certaine formation est dispensée aux professionnels qui travaillent au contact ou en faveur d’enfants mais regrette que cette formation soit irrégulière et qu’elle ne soit pas dispensée systématiquement à toutes les catégories de professionnels concernés.

24. Le Comité recommande une fois de plus à l’État partie de veiller à ce qu ’ une formation continue et obligatoire aux droits de l ’ enfant soit systématiquement dispensée à tous les professionnels travaillant au contact ou en faveur d ’enfants , en particulier les agents des forces de l ’ ordre, les procureurs, les juges, les avocats, les enseignants, le personnel de santé et le personnel de tous les types d ’ établissements assurant une protection de remplacement.

Coopération avec la société civile

25.Le Comité se félicite des progrès accomplis dans la mise en place de conditions propices aux activités de la société civile, notamment grâce à la création de l’Association vietnamienne de défense des droits de l’enfant, en 2008, et prend note du projet de loi relative aux associations. Il est préoccupé, cependant, par le peu de latitude laissée à la société civile en matière de surveillance de la réalisation des droits de l’enfant dans l’État partie. Le Comité s’inquiète en outre de l’absence de coordination et de coopération efficaces entre la société civile et l’administration publique aux fins de la réalisation des droits de l’enfant.

26. Le Comité souligne le rôle important joué par la société civile en tant que partenaire dans la mise en œuvre des dispositions de la Convention, y compris en ce qui a trait aux droits et libertés civils. Il encourage l ’ État partie à continuer de renforcer de manière plus systématique sa coopération avec la société civile, en particulier les ONG de défense des droits et d ’ autres acteurs de la société civile qui travaillent au contact ou en faveur d ’enfants , à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention. Le Comité engage vivement l ’ État partie à accélérer l ’ entrée en vigueur du projet de loi relative aux associations.

B.Définition de l’enfant (art. 1de la Convention)

27.Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de modifier la loi de 2004 relative à la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants en vue de relever l’âge jusqu’auquel une personne est considérée comme un enfant, conformément à la Convention, mais constate avec préoccupation qu’en vertu de cette loi, telle qu’elle est formulée actuellement, les enfants, dans l’État partie, ne sont considérés comme tels que jusqu’à l’âge de 16 ans.

28. Le Comité invite instamment l ’ État partie à accélérer l ’ action qu ’ il mène pour modifier sa législation nationale, en particulier la loi de 2004 relative à la protection, la prise en charge et l ’ éducation des enfants, en vue de relever à 18 ans l ’ âge jusqu ’ auquel une personne est considérée comme un enfant, conformément à la définition de l ’ enfant énoncée dans la Convention.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

29.Le Comité est conscient des efforts déployés par l’État partie pendant la période considérée pour éliminer la discrimination à l’égard de divers groupes d’enfants vulnérables, notamment l’adoption de mesures spéciales en vue d’améliorer la fourniture de services d’enseignement et de santé aux enfants appartenant à une minorité ethnique, aux enfants handicapés et aux enfants migrants. Cependant, il est gravement préoccupé par les lois et pratiques qui continuent de donner lieu à une discrimination à l’égard de certains enfants et par la persistance de la discrimination directe et indirecte dont sont victimes des enfants vulnérables dans l’État partie. Le Comité est préoccupé, en particulier, par:

a)La stigmatisation dont les enfants handicapés continuent d’être victimes et la manière discriminatoire dont ils sont considérés par la société, qui entraîne leur marginalisation dans tous les domaines;

b)Les disparités persistantes dans la fourniture de services de santé, d’enseignement et de protection sociale aux enfants kinhs et aux enfants appartenant à des minorités ethniques, lesquelles sont liées au regard négatif porté par la société sur les minorités ethniques;

c)La marginalisation des enfants migrants, due au fait qu’ils ne sont pas enregistrés et qu’ils n’ont pas accès aux services publics de base;

d)La discrimination sociale dont sont victimes les filles, qui les amène à quitter l’école et à se marier précocement, en particulier dans les régions montagneuses, et qui conduit aussi à des avortements lorsque le fœtus est de sexe féminin.

30. Compte tenu de l ’ article 2 de la Convention, le Comité prie instamment l ’ État partie de garantir à tous les enfants vivant sur son territoire l ’ égale jouissance des droits consacrés par la Convention, sans discrimination fondée sur quelque motif que ce soit et, à cette fin, il l ’ engage à:

a) Prendre rapidement toutes les mesures nécessaires pour garantir l ’ élimination dans les faits de toute forme de discrimination à l ’ égard des enfants handicapés, en particulier dans le système d ’ éducation et de santé et en ce qui concerne la fourniture des services essentiels. Il recommande notamment à l ’ État partie de modifier sa législation afin qu ’ elle interdise exp ressément la discrimination exercée à l’égard d’ enfants en raison de leur handicap, comme il le lui avait déjà recommandé dans ses observations finales préc édentes (CRC/C/15/Add.200, par. 23 a)), de prendre des mesures pour promouvoir une image positive des enfants handicapés dans tous les contextes et d ’ entreprendre des campagnes de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation des enfants handicapés;

b) Adopter et mettre en œuvre une stratégie globale et intégrée de prévention de la discrimination et de l ’ intolérance fondées sur l ’ appartenance ethnique qui garantisse que les minorités ethniques ne s eront pas pénalisées en raison de leurs particularités, et tienne pleinement compte de l ’ ensemble des dispositions pertinentes de la Déclaration et du Programme d ’ action de Durban et , ce faisant, assurer à tous les groupes d ’ enfants un accès égal aux services sociaux, en mettant l ’ accent sur les enfants appartenant aux minorités ethniques et aux groupes autochtones;

c) Prendre en compte la problématique des migrants dans tous les programmes et politiques de lutte contre la discrimination et revoir les services existants pour les rendre plus facilement accessibles aux enfants migrants ;

d) Lancer des programmes de sensibilisation du public, notamment des programmes visant à éliminer toutes les formes de discrimination à l ’ égard des filles, en accordant une attention particulière à l ’ abandon scolaire, au mariage précoce des filles, en particulier dans les régions montagneuses, et à l’élimination des fœtus de sexe féminin, et à veiller à la prise en compte systématique des questions de genre dans tous les programmes et politiques de lutte contre la discrimination;

e) Mettre en place un système de suivi et d ’ évaluation qui permette de suivre de près les progrès accomplis et les résultats de ces politiques et programmes, et faire figurer dans le prochain rapport périodique qu ’ il soumettra au Comité des renseignements sur l es progrès réalisés .

Intérêt supérieur de l’enfant

31.Le Comité se félicite de l’inscription du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la loi de 2004 relative à la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants et note que ce principe a été pleinement intégré dans plusieurs projets de textes de loi, notamment le projet de modification de ladite loi de 2004. Cependant, il est inquiet de constater qu’il n’a pas encore été intégré dans l’ensemble de la législation touchant aux enfants, qu’il reste mal connu et qu’il n’est pas suffisamment appliqué dans les décisions judiciaires et administratives.

32. Le Comité engage vivement l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour achever le processus d ’ adoption de toutes les lois qui prennent en compte le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant. Il lui recommande également de redoubler d ’ efforts pour inscrire le principe de l ’ intérêt supérieur dans toutes les lois touchant les enfants, pour le faire largement connaître et pour faire en sorte qu ’ il soit dûment pris en compte et systématiquement appliqué dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants ou qui ont une incidence sur eux. À cet égard, il encourage l ’ État partie à mettre au point des procédures et des critères permettant de déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant dans tous les domaines et à les porter à la connaissance des organismes de protection sociale publics et privés, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs. Le raisonnement juridique suivi dans l ’ ensemble des jugements et des décisions administratives et judiciaires devrait également être fondé sur ce principe, et les critères utilisés dans chaque cas pour déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant devraient être indiqués.

Droit à la vie, à la survie et au développement

33.Le Comité relève avec préoccupation que les accidents, dont bon nombre sont évitables, en particulier la noyade, les accidents de la circulation et les accidents domestiques, sont des causes importantes de mortalité des enfants.

34. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses mesures visant à protéger les enfants des accidents, en particulier de la noyade, des accidents de la circulation et des accidents domestiques, notamment par la mise en œuvre du Programme national de prévention des traumatismes chez l ’ enfant pour 2011-2015. Il recommande également à l ’ État partie de continuer de faire figurer la prévention des accidents parmi les priorités et objectifs des politiques et programmes nationaux. Le Comité lui recommande en outre de concrétiser son intention d ’ inscrire des cours de natation dans les programmes scolaires afin de prévenir l es noyade s d’ enfant s , et de renforcer ses campagnes d ’ information en vue de sensibiliser davantage les enfants, les parents, les enseignants et la population en général à la sécurité routière.

Respect de l’opinion de l’enfant

35.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, pendant la période considérée, de plusieurs textes législatifs reconnaissant le droit de l’enfant d’être entendu, notamment dans les procédures judiciaires et administratives, en particulier la loi de 2004 relative à la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants et le Code de procédure civile de 2004, ainsi que l’organisation de réunions permettant aux enfants de faire entendre leur voix dans les provinces et au niveau national. Cependant, le Comité est préoccupé par:

a)L’insuffisance de la sensibilisation à l’importance du principe du respect de l’opinion de l’enfant et le fait qu’il n’est pas systématiquement tenu compte du droit de l’enfant d’être entendu dans tous les contextes, y compris dans les procédures judiciaires;

b)Le fait que les enfants ne sont pas systématiquement consultés dans le cadre de l’élaboration des lois et politiques qui les intéressent aux niveaux national, régional ou local et l’absence de directives précises sur leur participation à la formulation des futurs plans d’action en faveur de l’enfance.

36. Eu égard à l ’ article 12 de la Convention et à l ’ Observation générale n o 12 (2009) du Comité concernant le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mener des programmes de sensibilisation dotés d ’ un financement suffisant, y compris des campagnes destinées notamment aux enfants, aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, au personnel judiciaire et au grand public sur le droit de l ’enfant de voir son opinion prise en considération et de participer à l ’ examen de toute question le concernant, l ’ objectif étant d ’ institutionnaliser la participation effective des enfants;

b) De prendre des mesures pour impliquer davantage les enfants dans l ’ élaboration des lois et des politiques qui les concernent, notamment de renforcer les conseils d ’ enfants en ayant recours à des méthodes de travail adaptées aux enfants et en veillant à ce qu ’ il soit accordé le poids voulu aux opinions des enfants.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 a) de la Convention)

Enregistrement des naissances

37.Le Comité est conscient que le taux d’enregistrement des naissances a sensiblement augmenté au cours des dernières années grâce aux nombreuses mesures législatives et administratives prises par l’État partie. Au nombre de celles-ci figurent la consécration, par la loi relative à la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants, du droit à l’enregistrement de sa naissance et la suppression des frais d’enregistrement de naissance en 2007. Cependant, le Comité est préoccupé par les disparités géographiques et ethniques persistantes dans l’enregistrement des naissances, les deux régions les plus pauvres, à savoir celles du nord-ouest et des hauts plateaux du centre, présentant les taux d’enregistrement les plus faibles. Le Comité s’inquiète en outre de ce que les parents, en particulier dans les régions reculées, ne sont pas toujours informés des prescriptions en matière d’enregistrement des naissances et de l’importance de cette formalité.

38. Rappelant sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.200, par. 32), le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts visant à assurer l’enregistrement de tous les enfants à la naissance, en accordant une attention particulière aux enfants vivant dans les régions rurales et montagneuses, et d’entreprendre des campagnes de sensibilisation au droit qu’a chaque enfant d’être enregistré à la naissance, indépendamment de son milieu social, de son origine ethnique et du statut de ses parents au regard de la législation relative à la résidence.

Préservation de l’identité

39.Le Comité s’inquiète des possibilités limitées qu’ont les enfants appartenant à des groupes ethniques et autochtones de préserver et d’exprimer leur identité particulière.

40. Eu égard à l’article 8 de la Convention, le Comité engage vivement l’État partie à garantir à tous les enfants le plein respect de leur droit de préserver leur identité et à prendre des mesures efficaces pour empêcher toute tentative d’assimilation des minorités ethniques à la majorité kinh. Le Comité engage l’État partie à adopter à cette fin des mesures législatives et administratives pour garantir les droits des enfants appartenant à des populations minoritaires et autochtones touchant au nom, à la culture et à la langue.

Liberté d’association, liberté d’expression et accès à l’information

41.Le Comité prend note avec satisfaction de l’information fournie par l’État partie pendant le dialogue, selon laquelle les enfants ont le droit de former des associations. Cependant, il constate avec préoccupation que, dans la pratique, la liberté d’association des enfants est soumise à des restrictions importantes. Il est également préoccupé par les nombreuses restrictions apportées à la liberté d’expression des enfants, et par l’accès limité de ceux-ci à l’information. À cet égard, le Comité est préoccupé par le fait que toutes les sources d’information − en particulier les médias − sont soumises au contrôle du Gouvernement, ce qui ne permet pas l’expression de la diversité.

42. Le Comité invite instamment l ’ État partie à modifier sa législation, et notamment à accélérer l ’ adoption du projet de loi relatif aux associations, en vue d ’ instaurer une véritable et réelle liberté d ’ association, laquelle est nécessaire aux enfants. Le Comité engage en outre l ’ État partie à prendre des mesures efficaces pour supprimer toutes les restrictions à la liberté d ’ expression de l ’ enfant et à garantir le droit de l ’ enfant d ’ accéder à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment par l ’ intermédiaire d ’ Internet, ainsi que son droit de prendre connaissance d ’ opinions diverses.

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

43.Le Comité note que l’État partie envisage d’adhérer à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Cependant, il est profondément préoccupé par les informations selon lesquelles de nombreux enfants placés en détention administrative dans des centres de détention pour toxicomanes ont été et continuent d’être victimes de mauvais traitements ou d’actes de torture, au nombre desquels figure le placement à l’isolement à titre de punition.

44. Eu égard à l’article 37 a) de la Convention, le Comité engage vivement l’État partie à:

a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et interdire toutes les formes de torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et en protéger les enfants placés en détention administrative pour toxicomanie;

b) Mettre en place à l ’ intention des enfants placés dans de tels centres un mécanisme de plainte facilement accessible et habilité à statuer sur les plaintes soumises;

c) Mener sans délai des enquêtes indépendantes et efficaces sur tous les cas allégués d ’ acte de torture ou de mauvais traitement infligé à un enfant et, selon les cas, en poursuivre les auteurs;

d) Fournir aux victimes des services de soins, de réadaptation et de réinsertion et les indemniser;

e) Ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et envisager de ratifier le Protocole facultatif s ’ y rapportant.

Châtiments corporels

45.Le Comité est préoccupé par la fréquence du recours aux châtiments corporels au sein de la famille et par le fait que de nombreux parents continuent d’estimer que la gifle constitue un moyen adéquat d’assurer la discipline. Il prend note de ce que l’État partie, comme il l’a indiqué pendant le dialogue, a l’intention d’intégrer une disposition sur les châtiments corporels dans la modification de la loi de 2004 relative à la protection, la prise en charge et l’éducation des enfants, mais s’inquiète de ce qu’il n’ait pas encore adopté de disposition législative interdisant expressément toute forme de châtiment corporel dans tous les contextes, y compris au sein de la famille, malgré la précédente recommandation du Comité (CRC/C/15/Add.200, par. 34 e)).

46. Le Comité recommande à l ’ État partie de réviser sa législation interne, notamment d ’ apporter les modifications envisagées à la loi de 2004 relative à la protection, la prise en charge et l ’ éducation des enfants, en vue d ’ interdire expressément toute forme de châtiment corporel dans tous les contextes, en tenant compte de l ’ Observation générale n o 8 (2006) du Comité concernant le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et de son Observation générale n o 13 (2011) concernant le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence. Le Comité recommande en outre à l ’ État partie de sensibiliser les parents et le grand public aux conséquences néfastes des châtiments corporels sur le bien-être de l ’ enfant, ainsi qu ’ à d ’ autres méthodes de discipline qui soient positives et respectueuses des droits de l ’ enfant, notamment par la mise en œuvre effective du Programme national de protection de l ’ enfance pour 2011-2015.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 18 (par. 1 et 2),9 à 11, 19 à 21, 25, 27 (par. 4) et 39 de la Convention)

Enfants privés de milieu familial

47.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations fiables sur les enfants privés de milieu familial, qu’ils soient enfants des rues, orphelins, enfants abandonnés ou enfants déplacés, notamment d’informations sur l’identification des enfants se retrouvant dans de telles situations, les mesures préventives prises pour limiter leur nombre et les efforts faits pour améliorer leur situation et réinsérer les enfants dans leur famille.

48. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De mener une étude approfondie sur tous les enfants privés de milieu familial et de créer un registre national recensant tous ces enfants;

b) D’inclure les enfants privés de milieu familial dans le P rogramme national de protection de l’enfance pour 2011-2015;

c) D’élaborer et d’appliquer, avec la participation active des enfants concernés, une politique d’ensemble qui devrait s’attaquer aux causes profondes de la situation des enfants privés de milieu familial, afin de prévenir ce type de situation et de faire baisser le nombre d’enfants concernés ;

d) D’élaborer en faveur des enfants privés de milieu familial un programme d’action proposant des services adéquats facilement accessibles aux enfants;

e) De soutenir les programmes de regroupement familial, lorsque ce regroupement est dans l’intérêt supérieur de l’enfant, ou la protection de remplacement et les services à base communautaire .

Protection de remplacement

49.Le Comité salue les progrès accomplis sur la voie de la désinstitutionnalisation de la prise en charge des enfants privés de milieu familial, notamment l’élaboration de politiques d’assistance sociale spécifiques. Cependant, il est préoccupé par la forte proportion d’enfants placés en institution, en particulier d’enfants handicapés, d’enfants atteints du VIH/sida et d’enfants dont l’un ou les deux parents sont décédés, ainsi que d’enfants abandonnés et d’enfants non désirés. Le Comité est également préoccupé par le manque de fiabilité des données relatives au nombre d’enfants placés en institution dans l’État partie. Tout en gardant à l’esprit que des normes nationales minimales pour l’accueil des enfants en institution sont en cours d’élaboration, le Comité est vivement préoccupé par le fait que la plupart des institutions ne se conforment pas aux principes de la Convention, par les informations faisant état de maltraitance et d’exploitation sexuelle d’enfants dans des institutions, et par la longueur du placement en institution des enfants privés de milieu familial.

50. Le Comité recommande à l’État partie:

a) D’élaborer une stratégie visant à réduire le nombre d’enfants placés en institution, en fixant un calendrier et un budget précis, et de faciliter la réinsertion des enfants dans leur famille, en tenant compte de l’intérêt supérieur et de l’opinion de l’enfa nt dans la mesure du possible;

b) De veiller à ce que toutes les institutions pour enfants reçoivent un financement suffisant et soient dotées de ressources humaines et techniques adéquates, qu’elles soient enregistrées et officiellement autorisées à offrir une protection de remplacement et qu’elles soient strictement conformes aux normes nationale s minimales de prise en charge;

c) D’élaborer des lignes directrices claires visant à assurer le respect des droits de l’enfant tout au long de la procédure de placement en structure de protection de remplacement et de veiller à ce que soient assurés un contrôle périodique et systématique de la qualité de la prise en charge ainsi qu’une formation régulière, y compris aux droits de l’enfant, des professionnels concernés, en tenant compte des Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants ( r ésolution 64/142 de l’Assemblée générale , annexe );

d) D’élaborer des politiques et des programmes de protection de remplacement à base communautaire en vue de réduire le nombre d’enfants pl acés en institution;

e) D’établir des mécanismes permettant de recevoir les plaintes, d’enquêter et d’engager des poursuites pour maltraitance en structure d’accueil et de veiller à ce que les victimes aient accès à des procédures de plainte, à des services de conseil, à des soins de santé et à d’autres formes d’assistance nécessaires à leur réadaptation.

Adoption

51.Le Comité se félicite de l’adoption, en 2010, de la loi relative à l’adoption, qui est conforme aux principes fondamentaux de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, ainsi que de la création, en 2003, du Département de l’adoption internationale, en application de la décision no 337/2003/QB-BTP. Il prend également note de la déclaration faite par l’État partie selon laquelle l’adoption internationale est une mesure de dernier recours qui n’est appliquée qu’après épuisement de toutes les autres possibilités au niveau national, ainsi que des informations fournies par l’État partie pendant le dialogue sur la baisse du nombre d’adoptions d’enfants en 2011.

52. Pour continuer dans cette voie, le Comité recommande à l’État partie:

a) De renforcer l’application de la loi relative à l’adoption et de fournir des ressources suffisantes en vue de sa mise en œuvre effective, et de renforcer le mandat du département de l’adoption internationale pour lui permettre de contrôler efficacement les adoptions internationales, tout en lui affectant des ressources humaines et techniques suffisantes;

b) Conformément à l’article 21 d) de la Convention relative aux droits de l’enfant, d’assurer un suivi effectif et systématique de toutes les agences d’adoption privées, d’envisager différentes options pour réduire encore le nombre de ces agences et de veiller à ce que les procédures d’adoption ne se traduisent par des gains financiers pour aucune des parties concernées;

c) De continuer à promouvoir l’adoption national e des enfants qui, sinon, sera ient privés de milieu familial.

Violence à l’égard des enfants, y compris sévices et négligence

53.Tout en notant que la législation nationale comporte différentes dispositions relatives à la violence à l’égard des enfants et interdit la maltraitance d’enfants, le Comité demeure préoccupé de constater qu’elle ne vise pas toutes les formes de mauvais traitements et de négligence, conformément à la définition donnée à l’article 19 de la Convention. Le Comité est préoccupé par le caractère généralisé de la violence et des mauvais traitements à l’égard des enfants, en particulier des filles; l’absence de mesures, mécanismes et ressources appropriés pour prévenir et combattre la violence dans la famille, y compris les violences physiques et sexuelles; l’absence de procédures de dépôt de plainte adaptées aux enfants; le nombre limité des services destinés aux enfants victimes de maltraitance; et le manque de données sur ces points.

54. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération son Observation générale n o  13 (2011) relative au droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence et:

a) De réformer la législation nationale en y intégrant toutes les formes de violence à l ’ égard des enfants en conformité avec l ’article  19 de la Convention et de diffuser la législation telle que modifiée, en particulier auprès des responsables de l ’ application des lois, des autorités judiciaires et des professionnels qui travaill ent avec ou pour les enfants;

b) De renforcer le système national permettant de recevoir, de suivre et d ’ instruire les plaintes pour maltraitance d ’ enfants et négligence d ’ une manière qui respect e la sensibilité des enfants;

c) De donner un caractère prioritaire à l ’ élimination de toutes les formes de violence contre les enfants, y  compris en assurant la mise en œuvre des recommandations formulées dans l ’ étude des Nations Unies sur la violence à l ’ encontre des enfants (A/61/299),en tenant compte des résultats et recommandations de la Consultation régionale pour l ’ Asie du Sud (tenue à Islamabad les 19 et 20  mai 2005) et en étant particulièrement attentif aux questions de genre;

d) De donner dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises par l ’ État partie pour appliquer les recommandations formulées dans l ’ étude susmentionnée, notamment celles sur lesquelles a insisté la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants, à savoir:

i) L ’ élaboration dans chaque État d ’ une stratégie nationale globale visant à prévenir et à combattre toutes les formes de violence contre les enfants;

ii) L ’ adoption de dispositions législatives interdisant expressément toutes les formes de violence contre les enfants dans tous les contextes ;

iii) La mise en relation d ’ un système national de collecte, d ’ analyse et de diffusion de données et d ’ un programme de recherche sur la violence contre les enfants;

e) De faire en sorte que les mesures administratives soient le reflet de l ’ obligation faite aux États parties d ’ élaborer les politiques, les programmes et les systèmes de suivi et de surveillance nécessaires pour protéger les enfants contre toutes les formes de violence;

f) De c ollaborer avec la Représentante spéciale du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et de solliciter l ’ assistance technique, entre autres, du Fonds des Nations Unies pour l ’enfance (UNICEF), du Haut- Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH), de l ’ Organisation mondiale de la santé (OMS), de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), de l ’ Organisation des Nations Unies pour l ’ éducation, la science et la culture (UNESCO), du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), de l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONU DC) et des ONG partenaires.

F.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33 de la Convention)

Enfants handicapés

55.Le Comité prend note de l’intention de l’État partie de ratifier la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Toutefois, il est vivement préoccupé par la position extrêmement désavantagée des enfants handicapés s’agissant du droit à l’éducation, sachant que 52 % d’entre eux n’ont pas accès à l’école et que la grande majorité ne termine pas l’école primaire. Le Comité constate également avec préoccupation le manque d’enseignants formés à s’occuper des enfants ayant des difficultés d’apprentissage ou souffrant d’un retard de développement, le manque d’équipement et de matériel pédagogique, ainsi que les disparités régionales dans la mise à disposition d’enseignants spécialisés dans les écoles. Il est en outre inquiet de constater que les obstacles qui empêchent les enfants handicapés d’exercer leurs droits sont considérés comme une conséquence du handicap plutôt que comme un problème qui résulte de la structure sociale et économique de la société et constitue une entrave à leur intégration sociale, ce qui se traduit par un taux élevé de placement en institution des enfants handicapés.

56. Le Comité recommande à l ’État partie:

a) De ratifier sans tarder la Convention relative aux droits des personnes handicapées afin d ’ accorder une protection ju ridique aux enfants handicapés;

b) De réviser les politiques et programmes existants pour mettre au point une approche des questions relatives aux enfants ha ndicapés qui soit f ondée sur les droits et d ’ appliquer de manière effective des politiques d ’ enseignement inclusif et gratuit pour faciliter davantage l ’ accès des enfants handicapés à l ’école;

c) De mettre à la disposition des écoles un nombre suffisant d ’ enseignants spécialisés pour que tous les enfants handicapés puissent bénéficier d ’ un enseignement inclusif de qualité, en accordant une attention particulière aux enfants hand icapés vivant en milieu rural;

d) De sensibiliser le public et d ’ associer les enfants handicapés aux actions d ’ informations menées pour faire évoluer les mentalités et mettre fin à la stigmatisation et à la discrimination dont ils sont souvent victime s, et de réduire le nombre de placement s en institution et de s ’ efforcer de trouver des solutions de protection de remplacement à base communautaire ;

e) De prendre en compte l ’Observation générale n o 9 (2006) du Comité sur les droits des enfants handicapés à cet égard.

Santé et services de santé

57.Le Comité salue l’amélioration des indicateurs de santé dans l’État partie, notamment la réduction des taux de mortalité maternelle et infantile et du taux de mortalité des moins de 5 ans, ainsi que l’augmentation de l’espérance de vie moyenne dans l’État partie. Toutefois, le Comité demeure vivement préoccupé par l’absence de progrès dans certains domaines primordiaux pour la survie et le développement des enfants, à savoir:

a)Les taux de retard de croissance et de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans, qui sont beaucoup plus élevés en milieu rural et chez les enfants issus de minorités ethniques;

b)Un taux plus élevé de mortalité néonatale en milieu rural et chez les minorités ethniques que chez la majorité de la population, qui résulterait d’un manque de services de qualité et de cliniques;

c)Les taux d’allaitement maternel exclusif, qui restent très bas (19 %) et varient selon les régions, et un manque de connaissance de la part des parents des pratiques alimentaires à adopter pour les nourrissons et les jeunes enfants;

d)Les disparités ethniques et géographiques dans les taux de vaccination.

58.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour promouvoir l ’ établissement de normes communes en matière de soins de santé qui soient applicables à tous les enfants dans toutes les régions, et:

a) D ’ élaborer des stratégies, des politiques et des textes de loi relatifs à la nutrition pour promouvoir de bonnes pratiques d ’ alimentation pour les nourrissons et les jeunes enfants et réduire les disparités régionales s ’ agissant de la d énutrition aiguë et chronique;

b) D ’ accroître les ressources affectées aux centres de santé des districts et aux postes sanitaires des communes et de veiller à ce que ces établissements disposent de ressources humaines et matérielles suffisantes, en particulier s ’ agissant de la santé maternelle et des soins prodigués aux nouveau-nés, aux nourrissons et aux enfants d ’âge préscolaire;

c) De prendre des mesures immédiates pour accroître la pratique de l ’ allaitement maternel exclusif pendant les six premiers mois, par le biais de mesures de sensibilisation telles que des campagnes d ’ information et des formations à l ’ intention des fonctionnaires concernés, la formation du personnel des maternités et l ’ éducation des parents , de renforcer le suivi des réglementations existantes en ce qui concerne la distribution des produits de substitution au lait maternel,notamment en révisant le décret n o  21 relatif à la distribution de produits alimentaires et de produits de substitution au lait maternel, et de veiller à ce que les contrevenants à ce décret soient sanctionnés, en particulier ceux qui font la publicité de préparations pour nourrisson et qui distribuent des échantillons gratuits aux mères;

d) De faire en sorte, notamment en lançant des campagnes de sensibilisation et en développant la fourniture de services, d’accroître les taux de vaccination chez les nourrissons et les enfants d ’ âge préscolaire, en accordant une attention particulière à l ’ appartenance ethnique et à la situation géographique.

Santé de l’adolescent

59.Le Comité exprime sa préoccupation face au manque d’informations sur la santé des adolescents et au grand nombre d’avortements qui seraient pratiqués sur des adolescentes. Il s’inquiète en outre de l’accès limité des adolescents aux moyens de contraception et aux services, à l’assistance et aux conseils relatifs à la santé procréative.

60. Le Comité prie instamment l ’ État partie de recueillir des données sur la santé des adolescents et d ’ en rendre compte au Comité dans son prochain rap port périodique. Rappelant son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention , il recommande à l ’ État partie de sensibiliser les adolescents à la santé sexuelle et procréative et de leur donner accès aux services correspondants, de répondre à l ’ augmentation du nombre de grossesses et d’ avortements chez les adolescentes et de faciliter l ’ accès aux moyens de contraception, ainsi qu ’ à des services, à une assistance et à des conseils de qualité dans le domaine de la santé procréative.

VIH/sida

61.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés dans la prévention du VIH/sida, mais reste néanmoins préoccupé par le fait que les lois relatives au VIH/sida sont peu appliquées et les enfants infectés par le VIH/sida sont stigmatisés et plus susceptibles que les autres d’être placés en institution et d’abandonner l’école. Le Comité s’inquiète en outre du manque de fiabilité des informations relatives au nombre de personnes infectées par le VIH/sida dans l’État partie, ce qui se traduit par une fragmentation des politiques et des mécanismes de prévention.

62.À la lumière de son Observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte des Directives internationales sur le VIH/sida et les droits de l ’ homme, et:

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l ’ application effective des lois relatives au VIH/sida, notamment en dispensant une formation aux responsables de l ’ application des lois, aux enseignants et aux professionnels qui travaillent avec et pour les enfants, en vue, également, de faire en sorte que les enfants infectés par le VIH/sida n ’ abandonnent pas l ’ école et bénéficient d ’un enseignement inclusif;

b) De mettre en place des programmes de sensibilisation, notamment des campagnes de lutte contre la stigmatisation des enfants infectés par le VIH/sida, et d ’ instaurer un climat permettant aux familles qui ont des enfants infectés par le VIH/sida de les maintenir dans leur milieu familial plutôt que de les placer en institution, notamment en créant des services locaux de prise en charge des enfants et d ’ assistance;

c) De tenir compte du respect des droits de l ’ enfant dans l ’ élaboration et l ’ application des politiques et stratégies relatives au VIH/sida, en accordant une attention particulière aux quatre principes généraux de la Convention, à sav oir la non-discrimination (art.  2), l ’ intérêt supérieur de l ’enfant (art. 3), le droit à la vie (art.  6) et le respect de l’opinion de l ’enfant (art.  12), et de mettre en œuvre de manière effective le Plan national d ’ action po ur les enfants atteints du VIH/s ida jusqu ’ en 2010 dans l ’ optique de le prolonger jusqu ’ en 2020 ;

d) D ’ augmenter la qualité et la quantité de données ventilées relatives à la santé, s ’ agissant de leur collecte et de leur utilisation, en vue d e produire des données fiables.

Usage de drogues et de substances psychoactives

63.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie pendant le dialogue à propos de son intention de mettre en place un traitement communautaire pour les enfants toxicomanes, mais est vivement préoccupé par:

a)Le système de détention administrative appliqué aux enfants toxicomanes;

b)Les informations faisant état de maltraitance d’enfants dans des centres de détention pour toxicomanes et de l’absence d’inspections;

c)Le fait que les enfants détenus dans ces centres ne soient pas séparés des adultes.

64. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ exécuter son projet consistant à réviser le système de détention administrative des enfants toxicomanes et d ’ élaborer des solutions de substitution à la privation de liberté de l ’ enfant dans de telles situations, en mettant l ’ accent sur les traitement s communautaires . À cet égard, l ’ État partie devrait mettre en place des programmes de réadaptation et de réinsertion des enfants;

b) De mettre en place un système efficace de surveillance des centres de détention pour toxicomanes , notamment des inspections régulières, et d ’ enquêter efficacement sur tous les cas de maltraitance d ’ enfant s survenus dans ces centres, en vue de traduire les responsables en justice et d ’ accorder une ré paration aux enfants victimes;

c) De veiller à ce que les enfants soient séparés des adultes dans tous les établissements de détention et de garantir que des cellules de détention pour enfant s soient disponibles.

Niveau de vie

65.Le Comité salue les efforts considérables déployés par l’État partie pour réduire la pauvreté, qui ont permis de diminuer le nombre de ménages pauvres de 2 % par an, et note que le Viet Nam, qui faisait partie des pays les plus pauvres, est devenu un pays à revenu intermédiaire inférieur en 2010. Il est toutefois vivement préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent dans la pauvreté dans l’État partie et par la concentration disproportionnée d’enfants pauvres chez certaines minorités ethniques et populations migrantes. De plus, le Comité note que le programme national relatif à l’eau potable et à l’assainissement rural est en cours d’élaboration, mais s’inquiète des graves problèmes d’approvisionnement en eau potable, notamment dans les zones rurales et chez les minorités ethniques, et de l’insuffisance des équipements d’assainissement dans les logements et dans les écoles, qui ont des conséquences négatives sur la santé des enfants et la durée de leur scolarisation.

66. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De renforcer et de pérenniser le programme d ’ assistance sociale et de subventions en espèces (décret n o 67 /décret n o 13) visant les familles à faible revenu qui ont des enfants à charge, et de veiller à ce que toutes les familles pauvres ou proches du seuil de pauvreté issues de minorités ethniques, les familles de travailleurs informels et les familles de migrants en bénéficient;

b) De redoubler d ’efforts, y  compris en mettant en œuvre le Programme national de réduction de la pauvreté,pour lutte r contre la pauvreté des groupes marginalisés, en particulier des minorités ethniques et des migrants, en mettant l ’ accent sur les questions relatives aux besoins et aux droits des enfants. À cet égard, l ’ État partie devrait prendre des mesures pour promouvoir l ’ égalité des chances pour tous, notamment les enfants, et pour stimuler la croissance et le développement économique au profit des groupes ethniques minoritaires et des communautés autochtones, particulièrement dans les domaines de l ’ emploi, de l ’ éducation et de la santé, en accordant une attention particulière aux services destinés aux enfants;

c) De garantir la participation active des bénéficiaires concernés en les consultant et en les associant aux décisions qui touchent à leurs droits et à leurs intérêts;

d) D’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des programmes bénéficiant d’un financement adapté dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement, en particulier en milieu rural, y compris le programme national relatif à l’eau potable et à l’assainissement rural, et de faire en sorte que tous les enfants scolarisés aient accès dans des conditions d’égalité à des équipements sanitaires, conformément à la recommandation précédente d u Comité (CRC/C/15/Add.200, par . 42).

G.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31 de la Convention)

Éducation, y compris l’orientation et la formation professionnelles

67.Le Comité salue l’adoption du plan stratégique de développement de l’éducation 2001-2010 et du plan d’action en faveur de l’éducation nationale pour tous 2003-2015. Il prend note avec satisfaction des efforts consentis pour mettre en œuvre ses recommandations précédentes (CRC/C/15/Add.200, par. 48), notamment pour augmenter les crédits budgétaires, accroître les taux de scolarisation dans le primaire et le secondaire et mettre en place des mesures financières d’incitation à l’éducation en faveur des groupes marginalisés. Il salue également l’action concertée entreprise par l’État partie et l’UNICEF pour dispenser un enseignement bilingue aux enfants appartenant à des minorités ethniques, mais est préoccupé par:

a)Le manque de structures et de programmes de développement de la petite enfance gérés par l’État;

b)Le fait qu’alors que la Constitution prévoit la gratuité de l’enseignement primaire des frais liés à l’éducation sont imposés dans la pratique, ce qui porte préjudice aux plus pauvres, en particulier aux enfants issus de minorités ethniques et aux enfants migrants;

c)Les disparités frappantes et persistantes dans l’accès à l’école entre les enfants issus de minorités ethniques et les enfants kinhs;

d)Les taux toujours élevés d’abandon scolaire dans le primaire et le secondaire, en particulier chez les enfants issus de minorités ethniques, en raison principalement des problèmes d’accès, de la pauvreté et des obstacles linguistiques;

e)L’accès limité des minorités ethniques et des groupes autochtones à l’enseignement dans leur langue maternelle, le nombre insuffisant d’enseignants issus de minorités ethniques et de groupes autochtones et le fait que ces enseignants ne soient pas dûment formés à l’enseignement bilingue, ainsi que la mauvaise qualité des manuels destinés aux enfants issus de minorités ethniques ou de groupes autochtones, ce qui porte atteinte au droit qu’ont les enfants de ces groupes d’apprendre correctement leur propre langue et de la préserver;

f)Le manque d’informations sur la surveillance des enfants dans les internats destinés aux minorités ethniques;

g)La mauvaise qualité de l’enseignement et les méthodes d’enseignement mal adaptées ne permettant pas la participation des enfants, les capacités insuffisantes des enseignants et le fait que l’État partie n’ait pas indiqué si l’éducation aux droits de l’homme, en particulier aux droits de l’enfant, fait partie des programmes scolaires.

68. Le Comité recommande à l’État partie de prendre en considération l’Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l’éducation et:

a) D’élaborer des programmes de développement de la petite enfance dotés d’un financement suffisant, en se fondant sur une approche globale pour répondre à tous les besoins des enfants de moins de 5 ans, et d’adopter et de mettre en œuvre en urgence le programme de généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de moins de 5 ans pour la période 2010-2015;

b) De garantir dans les faits la gratuité de l’éducation pour tous et d’accorder une attention particulière aux groupes d’enfants les plus vulnérables, notamment aux enfants issus de minorités et hniques et aux enfants migrants et, ce faisant, de supprimer notamment tous les frais indirects et de mettre en place des mécanismes de soutien scolaire destinés aux enfants de familles économiquement défavorisées;

c) Conformément à sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.200, par. 48 a)), de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès aux écoles, notamment des filles et dans les régions rurales, dans l’optique d’assurer l’accès de tous les groupes d’enfants à l’éducation dans des conditions d’égalité, et de garantir à tous les enfants le droit à un enseignement de qualité;

d) D’entreprendre des actions concrètes et efficaces, par exemple en proposant des programmes d’enseignement de la deuxième chance ciblant les enfants issus de minorités ethniques et les enfants vivants en région rurale, en vue d’éliminer les disparités géographiques en ce qui concerne l’abandon scolaire;

e) De mettre en place une politique dotée de ressources suffisantes destinée à soutenir l’enseignement bilingue pour les minorités ethniques qui fasse de la langue de la minorité concernée la langue d’instruction au début de la scolarité et vise à assurer la maîtrise par les enfants issus de minorités ethniques des deux langues, afin de leur permettre de participer pleinement à la société dans son ensemble, de renforcer la formation des enseignants parlant des langues minoritaires , et de leur donner des instructions et d’affecter des ressources financières suffisantes à l’élaboration de manuels scolaires de qualité pour les enfants issus de minorités ethniques, en invitant les enseignants locaux à participer à la rédaction du contenu des manuels;

f) De créer un système efficace de surveillance des internats destinés aux minorités ethniques, notamment de mettre en place des inspections régulières, et d’enquêter sur tous les cas de maltraitance d’enfants;

g) De permettre aux enseignants de dispenser un enseignement de qualité en leur accordant un salaire raisonnable. Une réforme approfondie du programme et des méthodes pédagogiques devraient être entreprise, avec la participation des professionnels de l’éducation. Les droits de l’homme, en particulier les droits de l’enfant, devraient figurer dans les programmes scolaires;

h) D’envisager de ratifier la Convention de l’UNESCO concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement.

H.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) à d) et 32 à 36 de la Convention)

Exploitation économique, en particulier le travail des enfants

69.Le Comité constate avec une vive préoccupation que le travail des enfants reste généralisé dans l’État partie, en particulier dans le secteur informel, que l’âge minimum d’admission à l’emploi reste relativement bas (12 ans pour les travaux légers), que la portée des inspections du travail est limitée et que les enfants placés dans des centres de détention pour toxicomanes sont obligés de travailler, et donc soumis au travail forcé.

70. Le Comité recommande à l’État partie:

a) De prendre immédiatement des mesures efficaces pour mettre fin au travail des enfants dans des conditions inacceptables, y compris à un très jeune âge et dans des conditions dangereuses;

b) De mettre en œuvre des mesures efficaces pour s’attaquer aux facteurs socioéconomiques profondément enracinés qui poussent les enfants sur le marché du travail, en particulier en augmentant le taux de fréquentation scolaire et en réduisant le taux d’abandon scolaire en vue de lutter contre le travail des enfants;

c) De faire le nécessaire pour mettre les lois et règlements nationaux en conformité avec la Convention de 1973 de l’OIT ( n o  138) concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi, notamment en modifiant la circulaire n o  21/1999/TT-BLDTBXH et en n’autorisant les enfants à exercer des «travaux légers» qu’à partir de l’âge de 13 ans, et d’améliorer l’application des lois relatives à l’emploi pour protéger les enfants et faire en sorte que les personnes qui utilisent le travail forcé des enfants fassent l’objet de poursuites, et de prévoir des réparations et des sanctions;

d) D ’ améliorer les inspections du travail pour qu ’ elles portent sur tous les aspects de l ’ environnement de travail, y compris l ’ utilisati on du travail forcé des enfants dans les centres de détention pour toxicomanes et l’utilisation du travail des enfants dans le secteur informel;

e) De prendre des mesures efficaces, notamment en révisant le décret n o 135 de 2004, pour prévenir le travail forcé des enfants dans les centres de détention pour toxicomanes et y mettre fin, conformément à la Convention de 1999 de l ’ OIT ( n o 182) concernant l ’ interdiction des pires formes de travail des enfants ;

f) De solliciter l ’ assistance technique du Programme international pour l ’ abolition du travail des enfants de l ’ OIT à cet égard.

Exploitation sexuelle et traite

71.Le Comité salue les différentes mesures législatives et administratives prises en vue de lutter contre la traite des enfants et leur exploitation sexuelle à des fins commerciales. Toutefois, il demeure préoccupé par la hausse de la prostitution chez les enfants, l’augmentation du nombre de cas de traite d’enfants, notamment à des fins de prostitution, et le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, principalement en raison de la pauvreté. Le Comité s’inquiète également de constater que les enfants victimes d’exploitation sexuelle sont susceptibles d’être considérés comme des criminels par la police, qu’il n’existe pas de procédures de dépôt de plainte adaptées aux enfants et que certaines dispositions du Code pénal (notamment les articles 254 à 256 sur la prostitution des enfants) ne désignent comme enfants que les mineurs âgés de moins de 16 ans.

72. Le Comité recommande vivement à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour combattre la prostitution et la traite des enfants, notamment en mettant dûment en œuvre le plan d’action contre la prostitution 2011-2015 et le plan d’action contre la traite 2011-2015;

b) D’élaborer et d’appliquer une stratégie de prévention de l’exploitation et de la violence sexuelles à l’égard des enfants qui cible les groupes d’ enfants vulnérables, notamment les enfants des rues et les enfants de familles pauvres ou proches du seuil de pauvreté;

c) De modifier et de diffuser les lois administratives et pénales pour que les enfants travaillant dans l’industrie du sexe ne soient pas traités comme des cri minels, mais comme des victimes, d’élaborer des procédures de dépôt de plainte adaptées aux enfants et de veiller à ce que ces procédures soient connues des enfants et à ce qu’ils puissent y accéder, et de mettre en place des programmes de réadaptation et de réinsertion pour les enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite, ainsi que des services confidentiels de conseil;

d) De mettre la législation nationale pleinement en conformité avec le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographi e mettant en scène des enfants de façon à incriminer expressément tous les actes visés à l’article 3 du Protocole facultatif, lorsqu’ils sont commis contre des personnes de moins de 18 ans, conformément à la précédente recommandation du Comité (CRC/C/OPSC/VNM/ CO/1, par. 11 a));

e) D’envisager de ratifier la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants.

Administration de la justice pour mineurs

73.En dépit des progrès réalisés dans certains domaines de la justice pour mineurs, le Comité regrette que sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.200, par. 54) n’ait pas été pleinement prise en compte par l’État partie, et est particulièrement préoccupé par:

a)L’absence de système global de justice pour mineurs, notamment de tribunal pour mineurs, et le fait que les mesures en vigueur ne visent que les enfants de moins de 16 ans;

b)Le nombre croissant de délinquants mineurs et le système de peines applicable aux délinquants mineurs;

c)Le nombre limité de solutions de substitution à la détention des enfants et l’absence de programmes de réadaptation et de réinsertion.

74. Le Comité recommande à l’État partie de mettre son système de justice pour mineurs en totale conformité avec la Convention, en particulier ses articles 37, 39 et 40, ainsi qu’avec les autres normes pertinentes, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane), les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale, ainsi que l’Observation générale n o 10 (2007) du Comité concernant les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs. Le Comité engage plus particulièrement l’État partie à:

a) Accélérer la révision du Code pénal, de la loi de procédure pénale et de l’ordonnance sur les infractions administratives en vue de garantir leur pleine conformité avec les principes et les dispositions de la Convention, notamment en incluant tous les enfants âgés de moins de 18 ans dans le système de justice pour mineurs;

b) Créer un tribunal spécialisé pour les mineurs et des unités spécialisées de protection policière pour les enfants;

c) Allouer au système de justice pour mineurs des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de mettre l’accent sur la déjudiciarisation et les autres mesures de substitution à la privation de liberté, et proposer des programmes de réadaptation et de réinsertion.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

75. Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour éliminer les disparités entre les enfants appartenant à des groupes minoritaires et les enfants de la population majoritaire dans l’exercice des droits relatifs à tous les domaines visés par la Convention et d’accorde r une attention particulière au niveau de vie, à la santé et à l’éducation, tel que recommandé dans les précédents paragraphes. Le Comité invite également instamment l’État partie à redoubler d’efforts pour se conformer aux recommandations figurant dans le rapport de l’experte indépendante sur les questions relatives aux minorités ( A/HRC/16/45/Add.2) , ainsi qu’à celles contenues dans le rapport de l’experte indépendante sur la question des droits de l’homme et de l’extrême pauvreté (A/HRC/17/34/Add.1) , en particulier aux recommandations relatives aux minorités qui y figurent, et à rendre compte des progrès réalisés à cet égard dans le prochain rapport périodique qu’il soumettra au Comité.

Suite donnée aux recommandations formulées au titre du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (2006)

76.Le Comité demeure préoccupé par le maintien de la déclaration faite par l’État partie au moment de la ratification du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, selon laquelle «Ceux qui ont moins de 18 ans ne participent pas directement aux combats sauf si une telle mesure s’impose pour défendre l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale du pays.». Il est également préoccupé de constater que l’État partie n’a pas encore ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

77. Le Comité recommande à l’État partie de retirer sa déclaration et lui rappelle que l’article premier du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne devraient pas participer directement aux hostilités. Il recommande également à l’État partie d’envisager de ratifier le Statut de Rome. Le Comité demande à l’État partie de faire figurer des informations sur la mise en œuvre et le suivi des recommandations formulées au titre du Protocole facultatif (CRC/C/OPAC/VNM/CO/1) dans le prochain rapport périodique qu’il lui soumettra.

Suite donnée aux recommandations formulées au titre du Protocole facultatifà la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (2006)

78.Le Comité est préoccupé par l’absence d’informations sur la suite donnée à ses recommandations (CRC/C/OPSC/VNM/CO/1).

79. Le Comité recommande à l’État partie de faire figurer des renseignements sur le suivi et la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants dans le prochain rapport périodique qu’il lui soumettra. Il lui recommande également de se conformer aux recommandations précédentes qu’il lui avait faites au titre du Protocole facultatif (CRC/C/OPSC/VNM/CO/1), en particulier s’agissant de garantir que la législation pénale couvre de manière adéquate les infractions visé e s par le Protocole facultatif, la compétence extraterritoriale et l’extradition.

I.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

80. Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les principaux instruments de l’ONU relatifs aux droits de l’homme et les P rotocoles facultatifs s’y rapportant auxquels il n’est pas encore partie, en particulier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille , la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 s’y rapportant , la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 relative à la réduction des cas d’apatridie . En outre, il est recommandé à l’État partie de ratifier la Convention n o 189 de l’OIT (2011) concernant le travail décent pour les travailleuses et travailleurs domestiques.

J.Coopération avec les organismes régionaux et internationaux

81. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer avec la Commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et la Commission sur les femmes et les enfants de l’ASEAN aux fins de l’application de la Convention et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme, tant dans l’État partie que dans d’autres États membres de l’ASEAN.

K.Suivi et diffusion

82. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures propres à assurer la pleine application des présentes recommandations, notamment en les communiquant à l’Assemblée nationale, aux ministères compétents, à la Cour suprême et aux autorités régionales et locales, pour examen et suite à donner.

83. Le Comité recommande en outre que les troisième et quatrième rapports périodiques soumis en un seul document et les réponses écrites de l’État partie, ainsi que les recommandations y relatives (observations finales) soient largement diffusés dans les langues du pays, y compris (mais pas exclusivement) sur Internet, auprès du grand public, des organisations de la société civile, des médias, des mouvements de jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, pour susciter un débat et une prise de conscience concernant la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant, leur application et leur suivi.

L.Prochain rapport

84. Le Comité invite l’État partie à lui soumettre en un seul document ses cinquième et sixième rapports périodiques au plus tard le 1 er septembre 2017 et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des présentes observations finales. Il appelle l’attention de l’État partie sur les d irectives harmonisées concernant l’établissement des rapports sur l’application de chaque instrument adoptées le 1 er  octobre 2010 (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1), et lui rappelle que ses prochains rapports devraient respecter ces directives et ne pas compter plus de 60 pages. Le Comité engage l’État partie à présenter son rapport conformément aux directives. Si l’État partie soumet un rapport excédant le nombre de pages prescrit, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément à ces directives. Le Comité rappelle à l’État partie que s’il n’est pas à même de remanier le rapport et de le soumettre à nouveau, sa traduction aux fins de l’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

85. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base actualisé en tenant compte des instructions relatives aux documents de base communs contenues dans les d irectives harmonisées pour l’établissement de rapports, approuvées par la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme en juin 2006 (HRI/MC/2006/3).