Nations Unies

CRC/C/VNM/CO/5-6

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

21 octobre 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Observations finales concernant le rapport du Viet Nam valant cinquième et sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Viet Nam valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2650e et 2651e séances, les 12 et 13 septembre 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 2668e séance, le 23 septembre 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Viet Nam valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les diverses mesures législatives et institutionnelles et mesures de politique générale que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, notamment l’adoption de la loi de 2016 relative aux enfants et les modifications apportées à la loi relative à l’éducation, au Code du travail et à la loi relative aux statistiques. Il prend note avec satisfaction de la ratification par l’État partie, en 2015, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie le caractère indivisible et interdépendant de tous les droits consacrés par la Convention et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : la non-discrimination (par. 17) ; la violence à l’égard des enfants, y compris l’exploitation sexuelle et les abus sexuels (par. 30) ; les enfants privés de milieu familial (par. 34) ; l’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles (par. 44), l’exploitation économique, notamment le travail des enfants (par. 48) ; l’administration de la justice pour enfants (par. 52).

5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment d’intégrer les objectifs de développement durable dans les plans nationaux, sectoriels et infranationaux de développement socioéconomique et de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’exécution des politiques et des programmes les concernant qui sont adoptés aux fins de la réalisation des 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De procéder à une révision de l’ensemble de sa législation, y compris du Code pénal et du Code de procédure pénale, afin de la rendre pleinement conforme à la Convention ;

b) D’élaborer des procédures d’évaluation de l’incidence sur les droits de l’enfant des lois et des politiques nationales et infranationales qui concernent les enfants.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité se félicite de l’adoption du Programme national d’action pour l’enfance 2021-2030 et recommande à l’État partie d’allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à sa mise en œuvre, de veiller à ce qu’il soit intégré aux processus de planification aux niveaux national et local et de mettre au point un mécanisme de suivi et d’évaluation.

Coordination

8. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer les compétences de son Comité national pour l’enfance et de veiller à ce que celui-ci soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires au suivi et à la coordination efficaces de toutes les activités liées à l’application de la Convention dans tous les secteurs, tant au niveau national qu’infranational.

Allocation de ressources

9. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, le Comité réitère ses recommandations précédentes et prie instamment l’État partie :

a) D’accroître les ressources financières, humaines et techniques allouées à l’application de l’ensemble des mesures législatives, politiques, plans et programmes qui concernent les enfants, notamment dans les domaines de la protection de l’enfance, de l’éducation, de la santé et de la protection sociale, et à l’emploi de travailleurs sociaux qualifiés et autres professionnels de la protection de l’enfance ;

b) De modifier la loi relative au budget de l ’ État de façon à instaurer un système qui permette de suivre l’utilisation des ressources budgétaires affectées à la réalisation des droits de l’enfant et d’en assurer l’efficacité ;

c) De procéder à des évaluations régulières de l’effet distributif des investissements publics dans les secteurs qui contribuent à la réalisation des droits de l’enfant et de définir des mesures visant à combattre les disparités de genre, en prêtant une attention particulière aux enfants handicapés, aux enfants appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone et aux enfants vivant dans la pauvreté ;

d) D’établir des mécanismes garantissant la transparence et l’inclusivité dans l’établissement du budget, qui permettent aux enfants, à la société civile et au grand public de participer à toutes les étapes du processus budgétaire, à savoir l ’ élaboration, l ’ exécution, le suivi et l ’ évaluation .

Collecte de données

10. Le Comité constate avec satisfaction que la liste nationale d’indicateurs a été élargie en 2021, mais note avec préoccupation que plusieurs indicateurs qui concernent les enfants, notamment dans les domaines du travail des enfants, du développement du jeune enfant, de l’accès à l’eau et à l’assainissement et de l’éducation, ne sont pas conformes aux normes internationales. Il recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les indicateurs nationaux qui concernent les enfants soient conformes aux normes internationales, d’intégrer un ensemble complet d’indicateurs relatifs aux droits de l’enfant dans le système statistique national et de veiller à ce que tous les enfants âgés de 16 ou 17 ans soient pris en compte dans les données collectées ;

b) De veiller à ce que les données collectées sur les droits de l’enfant couvrent tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et à ce qu’elles soient ventilées en fonction de l’âge, du sexe, du handicap, de la nationalité, de la zone géographique, de l’origine ethnique et de la situation socioéconomique, de manière à faciliter l’analyse de la situation de tous les enfants ;

c) De veiller à ce que les données et les indicateurs relatifs aux droits de l’enfant soient transmis aux ministères compétents et utilisés pour l’élaboration, le suivi et l’évaluation des politiques, programmes et projets visant l’application effective de la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

11. Rappelant ses recommandations précédentes , le Comité invite instamment l’État partie à mettre en place rapidement un mécanisme indépendant de suivi des droits de l’enfant qui soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et soit en mesure de recevoir, instruire et traiter les plaintes des enfants d’une manière adaptée aux enfants.

Diffusion, sensibilisation et formation

12. Le Comité se félicite de l’intégration des droits de l’enfant dans les programmes scolaires et recommande à l’État partie :

a) D’élargir l’éducation aux droits de l’enfant à tous les niveaux scolaires, y compris au niveau préprimaire, et de veiller à ce qu’elle soit également dispensée dans les langues des minorités ethniques ou des groupes autochtones ;

b) De promouvoir une participation active des enfants aux activités d’information du public et de renforcer ses programmes de sensibilisation, en coopération avec les organisations de la société civile et par une utilisation accrue des médias et des réseaux sociaux, pour que la Convention soit largement connue des enfants, des parents et du grand public ;

c) De veiller à ce que tous les intervenants qui travaillent au contact ou au service d’enfants reçoivent systématiquement une formation aux droits de l’enfant, à la Convention et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant.

Coopération avec la société civile

13. Prenant note avec une vive préoccupation des restrictions auxquelles se heurtent les organisations de la société civile indépendantes et les défenseurs des droits de l’homme, y compris les enfants défenseurs des droits de l’homme, et de l’effet dissuasif de l’article 109 du Code pénal de 2015 sur leurs efforts de promotion des droits de l’enfant, le Comité demande instamment à l’État partie :

a) De veiller à ce que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits de l’homme, y compris les enfants défenseurs des droits de l’homme, soient en mesure de promouvoir les droits de l’enfant et d’exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion sans subir de harcèlement ;

b) D’établir des mécanismes garantissant que tous les groupes d’enfants et toutes les organisations non gouvernementales travaillant au service d’enfants sont systématiquement et activement associés à l’élaboration, à l’application, au suivi et à l’évaluation des lois, politiques et programmes qui concernent les enfants ;

c) De mener sans délai des enquêtes approfondies sur toutes les allégations concernant des actes d’intimidation et des menaces visant des défenseurs des droits de l’homme, y compris des enfants défenseurs des droits de l’homme, et leur famille et de veiller à ce que ceux-ci aient dûment accès à la justice et soient protégés contre le harcèlement, l’intimidation, les représailles et la violence.

Droits de l’enfant et entreprises

14. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les droits de l’enfant soient suffisamment pris en compte dans le Plan d’action national sur les pratiques responsables des entreprises ;

b) D’établir et d’appliquer des règlements visant à ce que les entreprises, en particulier dans les secteurs agricole, manufacturier et touristique, respectent les normes internationales et nationales relatives notamment aux droits de l’homme, au travail et à l’environnement, en particulier en ce qui concerne les droits de l’enfant, de surveiller l’application de ces règlements et de prévoir des sanctions appropriées pour les auteurs d’infractions et des recours pour les enfants victimes ;

c) D’exiger des entreprises qu’elles évaluent les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, qu’elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu’elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.

B.Définition de l’enfant (art. 1)

15. Constatant avec préoccupation que certaines lois concernant les enfants, dont la loi relative aux enfants adoptée en 2016, définissent l’enfant comme une personne de moins de 16 ans, le Comité rappelle ses recommandations précédentes et prie instamment l’État partie de faire en sorte que le terme « enfant » soit défini de la même façon dans toutes les lois, y compris la loi relative à l’enfance, et qu’il désigne toutes les personnes de moins de 18 ans, conformément à la Convention.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16.Le Comité prend note de l’adoption de la stratégie relative aux affaires ethniques pour la période 2021-2030, mais reste vivement préoccupé par les disparités qui continuent de caractériser l’exercice par les enfants en situation de vulnérabilité de leurs droits, s’agissant notamment de l’accès à l’enregistrement des ménages, aux services de santé, à l’éducation et à la protection sociale, et par la persistance des stéréotypes discriminatoires liés au genre, dont témoignent la surmasculinité des naissances et les taux élevés d’abandon scolaire et de mariage précoce chez les filles.

17. Rappelant la cible 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité réitère ses recommandations précédentes et demande instamment à l’État partie :

a) De remédier aux disparités dans l’accès à tous les services publics qui touchent les filles, les enfants vivant dans des régions reculées, les enfants handicapés, les enfants lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone, notamment les enfants h mong et k hmers- k rom , et les enfants migrants, et d’évaluer régulièrement la mesure dans laquelle ces enfants jouissent de leurs droits ;

b) De garantir à tous les enfants, y compris à ceux appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone et aux enfants migrants, l’accès à l’enregistrement des ménages ;

c) De mener des activités de sensibilisation complètes visant à éliminer les stéréotypes de genre et la discrimination à l’égard des filles.

Intérêt supérieur de l’enfant

18. Le Comité est préoccupé par l’application insuffisante du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant par les professionnels travaillant au contact ou au service d’enfants. Renvoyant à son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, il recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant soit systématiquement appliqué dans les programmes et dans les procédures législatives, administratives et judiciaires ;

b) D’établir des orientations pour aider toutes les personnes concernées en position d’autorité à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant dans chaque domaine et à en faire une considération primordiale.

Droit à la vie, à la survie et au développement

19. Au vu du nombre élevé d’enfants morts ou blessés dans des accidents de la route ou noyés, ainsi que du taux de suicide et d’automutilation chez les enfants, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à prévenir le suicide, les accidents de la route et les noyades chez les enfants et de mener des campagnes publiques en vue de sensibiliser les enfants, les parents, les enseignants et le grand public aux dangers de la circulation.

Respect de l’opinion de l’enfant

20. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De promouvoir une participation véritable des enfants, en particulier des enfants défavorisés et des jeunes enfants, à la vie de leur famille, de leur communauté et de leur école, notamment en élaborant des outils pour la consultation des enfants sur les questions de politique nationale et en menant des activités de sensibilisation visant à combattre les comportements sociaux négatifs qui portent atteinte au droit des enfants d’être entendus ;

b) De définir des procédures ou des protocoles opérationnels à l’intention des professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants, en particulier dans le contexte des procédures judiciaires et administratives, afin que ces procédures soient adaptées aux enfants et que l’opinion de ces derniers soit dûment prise en considération, et de renforcer la formation des professionnels concernés à cet égard.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

21. Rappelant la cible 16.9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’intensifier ses efforts pour parvenir à l’enregistrement universel des naissances, notamment au moyen des campagnes de sensibilisation du public à l’importance de l’enregistrement des naissances, et de veiller à ce que tous les enfants, y compris ceux appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone, puissent avoir accès à l’enregistrement des naissances et obtenir des papiers d’identité, indépendamment de leur origine ethnique ou de leur religion ;

b) De mettre en place une procédure de détermination du statut d’apatride des enfants, afin d’identifier les enfants apatrides et de les protéger comme il se doit, et d’envisager de ratifier la Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.

Droit à l’identité

22. Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption en 2021 de la loi relative à la religion et aux croyances populaires. Rappelant ses recommandations précédentes , il invite instamment l’État partie à garantir à tous les enfants le plein respect de leur droit de préserver leur identité et à prendre des mesures efficaces pour que les enfants appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone soient en mesure de préserver leur identité, y compris leur nom, leur langue et leur culture.

Liberté d’expression

23. Notant avec une vive préoccupation que certains textes de loi, dont le Code pénal, la loi relative à la cybersécurité et le décret relatif aux sanctions applicables en cas d’infraction administrative dans les secteurs du journalisme et de l’édition, restreignent le droit des enfants à la liberté d’expression, notamment sur les médias sociaux, le Comité prie instamment l’État partie :

a) De garantir la liberté d’expression pour tous les enfants, comme le prévoient la Constitution et la Convention, notamment en modifiant sa législation de façon à garantir la liberté d’expression hors ligne et en ligne ;

b) De créer un environnement propice à l’exercice du droit à la liberté d’expression et de protéger les défenseurs des droits de l’homme, y compris les enfants défenseurs des droits de l’homme, contre tout acte de violence ou d’intimidation dont ils pourraient être victimes pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression.

Liberté de pensée, de conscience et de religion

24. Le Comité recommande à l’État partie de respecter le droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion et de veiller à ce que tous les enfants puissent exercer leur droit de manifester librement sa religion ou ses convictions .

Liberté d’association et liberté de réunion pacifique

25. Notant avec une profonde préoccupation que les rassemblements publics, les rassemblements de plus de cinq personnes et les réunions consacrées aux droits de l’homme sont soumis à des restrictions arbitraires et que, pour recevoir des fonds étrangers, les associations sont tenues d’obtenir une autorisation préalable, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que le droit de tous les enfants à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique, tel qu’il est garanti par la Convention, soit pleinement respecté ;

b) De réglementer la création d’associations dirigées par des enfants, en veillant à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit préservé ;

c) De veiller à ce que les enfants soient aidés et encouragés à créer leurs propres associations, à lancer des initiatives et à participer à des rassemblements publics.

Droit à la protection de la vie privée et accès à une information appropriée

26. Constatant avec préoccupation que plusieurs dispositions de la loi relative à la cybersécurité peuvent porter atteinte au droit des enfants à la protection de la vie privée, et rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :

a) De modifier la loi relative à la cybersécurité de façon à empêcher toute ingérence illégale et arbitraire dans la vie privée des enfants et à garantir que toute ingérence respecte le principe de minimisation des données et soit proportionnée et conforme à la Convention ;

b) D’élaborer des règlements et des mesures de sauvegarde destinés à protéger les droits, la vie privée et la sécurité des enfants dans l’environnement numérique, de veiller à la protection des enfants contre les contenus et matériels préjudiciables et les risques en ligne et de prévoir des mécanismes permettant d’engager des poursuites en cas d’infraction ;

c) De renforcer les programmes visant à améliorer les connaissances et les compétences numériques des enfants, des parents, des enseignants et des travailleurs sociaux.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

27. Appelant son attention sur la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De veiller à ce que les allégations selon lesquelles des enfants sont soumis à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en détention, y compris dans des centres de traitement de la toxicomanie, donnent lieu à une enquête en bonne et due forme, à ce que les auteurs des faits soient condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et à ce que les enfants victimes bénéficient de recours adéquats ;

b) De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte qui leur sont adaptés et qui leur permettent de signaler en toute confidentialité des faits survenus alors qu’ils étaient en détention, en cure de désintoxication ou en garde à vue.

Châtiments corporels

28. Notant avec une profonde préoccupation que les châtiments corporels demeurent socialement acceptables et sont toujours largement répandus, en particulier à la maison et à l’école, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’introduire dans la législation, à titre de priorité, une disposition interdisant expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris à la maison, dans les structures de protection de remplacement et dans les crèches ;

b) De faire respecter l’interdiction des châtiments corporels à l’école et de mettre un mécanisme de plainte à la disposition des enfants dans les établissements scolaires, afin qu’ils puissent dénoncer en toute sécurité et en toute confidentialité les enseignants et autres personnes qui ont recours aux châtiments corporels ;

c) De renforcer les programmes de sensibilisation auprès des parents et des professionnels qui travaillent au service et au contact d’enfants, afin de faire évoluer les mentalités à l’égard des châtiments corporels dans la famille, à l’école et dans la communauté et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants.

Violence à l’égard des enfants, y compris l’exploitation sexuelle et les abus sexuels

29.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption en 2016 de la loi relative aux enfants, qui interdit les mauvais traitements, la négligence, l’abandon et l’exploitation. Il reste toutefois vivement préoccupé par :

a)Le nombre élevé de faits d’exploitation sexuelle d’enfants et d’abus sexuels sur enfants, y compris donnant lieu à la création de matériels pornographiques diffusés en ligne ou commis dans le contexte de la prostitution, et le fait que ces actes soient largement sous-déclarés et ne fassent pas toujours l’objet d’enquêtes ;

b)Le fait que la manipulation psychologique à des fins sexuelles (grooming) ne soit pas expressément interdite et que les enfants de 16 et 17 ans ne soient pas protégés par une loi érigeant en infraction la violence à l’égard des enfants et garantissant un soutien aux victimes ;

c)Le manque de professionnels, notamment la pénurie de travailleurs sociaux et de spécialistes de la protection de l’enfance qualifiés, et le fait que les mesures de soutien destinées aux enfants qui victimes de violence ne s’inscrivent pas dans une approche pluridisciplinaire tenant compte des particularités des enfants.

30. Rappelant les cibles 5.1, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) De modifier les articles pertinents du Code pénal, du Code de procédure pénale et des autres lois applicables de façon à incriminer expressément le grooming en ligne et à protéger tous les garçons et toutes les filles, y compris ceux âgés de 16 et 17 ans, contre toutes les formes de violence, y compris les abus sexuels, l’exploitation sexuelle, la traite et l’utilisation dans la production de contenus pédopornographiques;

b) D’établir des mécanismes, des procédures et des lignes directrices visant à permettre le signalement obligatoire des cas d ’ abus sexuels sur enfants et d ’ exploitation sexuelle d’ enfants , et à permettre des interventions intersectorielles adaptées aux enfants, visant notamment à aider les enfants victimes à retrouver leur famille ;

c) De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte qui leur soient adaptés et qui leur permettent de signaler en toute confidentialité toutes les formes de violence et d’abus, et d’encourager les enfants à y avoir recours ;

d) D’accroître les capacités et le financement des mécanismes et des services de protection de l’enfance, notamment en déployant, au niveau des communes, des districts et des provinces, des travailleurs sociaux et des spécialistes de la protection de l’enfance qualifiés chargés de repérer les cas de violence et d’intervenir de manière adéquate en apportant aux victimes un soutien complet et coordonné qui soit adapté aux enfants ;

e) De veiller à ce que tous les faits de violence, y compris l’exploitation sexuelle d’enfants et les abus sexuels sur enfant, commis dans la famille comme à l’extérieur ou dans l’environnement numérique, fassent l’objet d’enquêtes approfondies menées selon une approche multisectorielle adaptée aux enfants et visant à éviter leur revictimisation ;

f) De veiller à ce que les auteurs des faits soient poursuivis et condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes et à ce que les enfants victimes reçoivent de mesures de soutien complètes et bénéficient de mesures de réparation ;

g) De sensibiliser l’opinion publique au problème de l’exploitation sexuelle et des abus sexuels et de lutter contre la stigmatisation des enfants victimes.

Pratiques préjudiciables

31. Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer le mariage d’enfants, y compris le mariage forcé, notamment charger un organisme public de diriger les efforts entrepris en coopération avec les ministères et organismes concernés, les organisations de la société civile et les enfants pour prévenir et combattre les mariages d’enfants ;

b) De sensibiliser l’opinion publique, en particulier les communautés autochtones, minoritaires ou rurales, aux effets néfastes des mariages précoces et forcés sur les enfants.

Lignes téléphoniques d’assistance

32. Le Comité recommande à l’État partie d’affecter des ressources suffisantes à la ligne téléphonique nationale d’assistance aux enfants et de veiller au renforcement des capacités du personnel du dispositif d’assistance téléphonique pour ce qui est de traiter les plaintes et de fournir une aide adaptée aux enfants en toute confidentialité.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial

33.Le Comité salue les mesures prises pour soutenir les familles en situation de vulnérabilité, mais est vivement préoccupé par le grand nombre d’enfants placés en institution, l’absence de contrôle systématique des structures de protection de remplacement, la séparation d’enfants d’avec leur famille en raison de la pauvreté ou d’un handicap et le grand nombre d’enfants dont les parents sont morts de la maladie à coronavirus (COVID‑19).

34. Appelant son attention sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité demande instamment à l’État partie  :

a) D’adopter sans tarder, aux fins de la désinstitutionnalisation, une stratégie et un plan d’action nationaux assortis d’un calendrier précis, dotés de moyens financiers et humains et comprenant des mesures, y compris une réforme de la législation, visant : i) à soutenir et privilégier la prise en charge en milieu familial pour tous les enfants, y compris les enfants handicapés ; ii) à renforcer le système de placement en famille d’accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille ; iii) à renforcer le soutien aux familles en situation de vulnérabilité, par des politiques et des services de protection sociale tenant compte des besoins des enfants ;

b) De garantir une protection de remplacement coordonnée et de qualité, en mettant au point une procédure efficace de gestion des dossiers aux fins de l’orientation des enfants privés de milieu familial, en assurant un examen périodique du placement des enfants et en veillant à ce que la séparation des enfants de leur famille n’ait jamais pour seule justification la pauvreté ou le handicap ;

c) De veiller à ce que le recours aux établissements de protection de remplacement ne soit que temporaire et à ce que, selon le cas, les enfants soient placés dans de petites structures ressemblant le plus possible au milieu familial ;

d) De finaliser et d’adopter les lignes directrices nationales relatives aux normes minimales de prise en charge et de veiller à ce que toutes les structures de protection de remplacement, y compris les internats, les centres d’assistance sociale et les autres structures de prise en charge communautaire, soient régulièrement contrôlées  ; d’assurer la formation du personnel chargé de s’occuper des enfants  ; et de mettre en place des mécanismes accessibles pour le signalement et le traitement des cas de maltraitance  ;

e) D’accroître le nombre de travailleurs sociaux dans toutes les provinces et de mettre en place une formation continue visant à garantir que les enfants devant faire l’objet d’une protection seront orientés vers les services compétents.

Adoption

35. Le Comité recommande à l’État partie de former les professionnels intervenant dans les procédures d’adoption pour garantir que l’intérêt supérieur de l’enfant est la considération primordiale et que le principe de subsidiarité est respecté dans l’évaluation de tous les processus d’adoption, en particulier en cas d’adoption internationale, conformément à la Convention et à la loi relative à l’adoption, et d’appuyer toutes les demandes d’enfants adoptés souhaitant obtenir des information sur leurs origines.

Enfants dont les parents sont incarcérés

36. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale dans l’application des dispositions du Code pénal permettant de différer ou de suspendre les peines d’emprisonnement des femmes enceintes et des mères d’enfants de moins de 36 mois, et à ce que les enfants incarcérés avec leur mère vivent dans des conditions propices à leur développement, notamment en leur garantissant l’accès aux soins de santé et aux services de développement de la petite enfance ;

b) De veiller au maintien de relations personnelles entre les enfants et leurs parents incarcérés, y compris au moyen de visites régulières se tenant dans des locaux adaptés aux enfants.

G.Enfants handicapés (art. 23)

37. Prenant note avec une profonde préoccupation de la discrimination dont sont victimes les enfants handicapés et rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et d’établir une stratégie globale et inclusive pour les enfants handicapés, notamment de réviser la loi relative aux personnes handicapées de façon à la mettre en conformité avec la Convention ainsi qu’avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;

b) De mettre en place des mécanismes de contrôle visant à faire respecter les lois, règlements et politiques qui protègent les droits des enfants handicapés, en particulier s’agissant de la protection contre la discrimination ;

c) De mettre au point un système efficace de détection précoce, d’intervention et de soutien pour les enfants handicapés, y compris ceux qui ont des handicaps psychosociaux ;

d) De renforcer les campagnes de sensibilisation ciblant les agents de l’État, les familles et le grand public, pour combattre la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les enfants handicapés, en particulier les filles, et promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.

H.Santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Santé et services de santé

38.Le Comité se félicite des progrès accomplis dans la réduction du taux de mortalité infantile et du taux de mortalité des moins de cinq ans, mais demeure préoccupé par les disparités ethniques et régionales concernant les taux de mortalité et l’accès aux services de santé. Il recommande à l’État partie :

a) De donner la priorité aux mesures visant à améliorer la qualité des services de santé, notamment en développant les services de santé communautaires, en particulier dans les régions rurales et pour les enfants handicapés et les enfants appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone ;

b) De renforcer les mesures visant à faire baisser les taux de mortalité infantile et à prévenir et traiter le VIH/sida, la tuberculose et la lèpre chez les enfants, en particulier dans les régions montagneuses du centre et du nord du pays et dans les groupe s ethnique s ou religieux minoritaire s et les groupes autochtones ;

c) De renforcer la coordination entre les ministères compétents pour lutter contre la malnutrition, le retard de croissance et l’obésité chez les enfants et de sensibiliser l’opinion publique à ces problèmes ;

d) D’encourager l’allaitement maternel et de surveiller l’application du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel ;

e) De renforcer les mesures visant à prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant, de combattre la stigmatisation des enfants vivant avec le VIH/sida et de faire en sorte que les enfants contaminés ou touchés par le VIH/sida puissent rester dans leur milieu familial.

Santé mentale

39. Rappelant la cible 3.4 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’élaborer un programme de santé mentale consacré aux enfants, leur permettant de bénéficier de services communautaires de santé mentale et d’un accompagnement psychologique à l’école, à la maison et dans les structures de protection de remplacement ;

b) De mener une étude sur la santé mentale chez les enfants, comprenant un recensement des établissements existants, et d’élaborer une stratégie nationale de lutte contre le suicide et l’automutilation, en coopérant avec la société civile et en tenant compte de l’opinion des enfants.

Santé des adolescents

40. Rappelant son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l’enfant pendant l’adolescence et les cibles 3.3, 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’intégrer dans les programmes scolaires obligatoires et dans la formation du personnel enseignant des cours complets d’éducation à la santé sexuelle et procréative, aux fins de prévention des grossesses précoces, des infections sexuellement transmissibles et du VIH/sida ;

b) De veiller à ce que des informations et des services en matière de santé sexuelle et procréative adaptés aux besoins des enfants soient disponibles gratuitement et en toute confidentialité dans les établissements scolaires et à ce que les enfants vivant en zone rurale ou appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone y aient accès ;

c) De garantir l’accès des adolescentes aux services de planification familiale, à des méthodes de contraception abordables ainsi qu’à des services d’avortement sécurisé et à des soins après avortement ;

d) De renforcer les mesures visant à lutter contre la consommation de tabac, de drogues et d’alcool chez les enfants et de fournir aux enfants des informations précises et objectives aux fins de la prévention de la consommation de substances psychoactives, en particulier de tabac et d’alcool ;

e) D’interdire expressément la privation de liberté d’enfants présentant une addiction à la drogue dans le cadre de cures de désintoxication obligatoires, notamment en révisant la législation pertinente ;

f) De mettre en place des services communautaires de traitement de la toxicomanie et de réduction des risques qui soient accessibles et adaptés aux adolescents, afin d’éliminer la pratique consistant à interner les enfants dans le cadre de cures de désintoxication obligatoires.

Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant

41. Constatant avec préoccupation les effets néfastes de la pollution atmosphérique et des catastrophes naturelles dues aux changements climatiques, qui causent des épisodes de sécheresse et de pénurie d’eau, le Comité rappelle les cibles 13.2 et 13.3 des objectifs de développement durable et recommande à l’État partie :

a) De prendre de toute urgence des mesures visant à faire baisser les niveaux de pollution atmosphérique qui nuisent à la santé des enfants ;

b) De veiller à ce que les vulnérabilités particulières et l’opinion des enfants soient prises en compte dans l’élaboration des politiques et des programmes et dans la prise de décisions concernant l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation, notamment dans la stratégie nationale de 2022 relative aux changements climatiques ;

c) De sensibiliser les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant l’éducation à l’environnement dans les programmes scolaires.

Niveau de vie

42. Prenant note avec une profonde préoccupation des informations selon lesquelles des enfants appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone et leur famille ont été expulsés, le Comité rappelle la cible 1.2 des objectifs de développement durable et recommande à l’État partie :

a) D’empêcher l’expulsion et le déplacement d’enfants appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone et de leur famille, et d’accorder réparation aux familles et aux enfants expulsés de leur domicile ;

b) De renforcer ses politiques visant à ce que tous les enfants aient un niveau de vie décent, notamment en augmentant les ressources affectées au Plan directeur pour la réforme et le développement de l’assistance sociale pour la période 2017-20 25 et à l’horizon 2030 et en accordant des prestations sociales aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 3 ans ;

c) De donner la priorité à l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, en particulier dans les zones rurales et dans les groupes ethniques ou religieux minoritaires et les groupes autochtones.

I.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

43.Le Comité est profondément préoccupé par la piètre qualité de l’éducation et les disparités dans les résultats scolaires entre les différentes régions et les différents groupes ethniques minoritaires, par l’accès limité à une éducation inclusive de qualité pour les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone et les enfants migrants, par la fermeture des écoles satellites, qui oblige à inscrire les enfants, en particulier ceux appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone, dans des internats ou des semi-internats, et par la violence et le harcèlement en milieu scolaire.

44. Rappelant les cibles 4.1 et 4.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De renforcer les mesures visant à garantir l’accès à une éducation inclusive et à accroître les taux de scolarisation et d’achèvement de la scolarité pour tous les enfants, en particulier aux niveaux de l’éducation de la petite enfance et de l’enseignement secondaire, notamment : i) en élargissant ses programmes d’éducation multilingue et en veillant à ce qu’ils soient dotés de ressources suffisantes et à ce qu’ils tiennent compte des spécificités culturelles ; ii) en s’efforçant de faire baisser le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles, les enfants appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone et les enfants migrants ; iii) en veillant à ce que des écoles satellites de qualité soient disponibles dans les zones reculées afin que les internats et les semi-internats disparaissent progressivement ;

b) D’améliorer la qualité de l’éducation à tous les niveaux, surtout dans les régions reculées, notamment en veillant à ce que les enseignants soient suffisamment formés et à ce que les établissements scolaires disposent des infrastructures éducatives, des moyens technologiques et des installations sanitaires nécessaires ;

c) De garantir à tous les enfants handicapés le droit à une éducation inclusive dans les établissements scolaires ordinaires, avec une aide individualisée fournie par du personnel spécialisé et des aménagements raisonnables en fonction de leurs besoins éducatifs, et de remplacer les matières dont les élèves handicapés sont dispensés par des apprentissages adaptés à leurs facultés, à leur potentiel et à leurs préférences ;

d) De combattre la violence en milieu scolaire, y compris le harcèlement et le cyberharcèlement, en particulier à l’égard des enfants défavorisés, des enfants appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone, des enfants handicapés et des enfants lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres, et de veiller à ce que ces mesures comprennent des actions de prévention, des mécanismes de détection précoce, des mesures visant l’autonomisation des enfants et des protocoles d’intervention ;

e) D’améliorer la qualité de la formation professionnelle et d’assurer l’égalité d’accès à celle-ci, en particulier pour les enfants handicapés, les enfants migrants, les enfants appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone et les élèves ayant quitté l’école prématurément.

Repos, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

45. Rappelant son observation générale n o 17 (2013) sur le droit de l’enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l’État partie de renforcer les mesures visant à garantir le droit des enfants au repos et aux loisirs, de se livrer à des activités récréatives, sportives, culturelles et artistiques qui soient accessibles et adaptées à leur âge et d’avoir accès à des espaces de jeu sûrs et accessibles.

J.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40)

Enfants appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone

46. Le Comité prie instamment l’État partie de lutter contre la discrimination et la violence à l’égard des enfants appartenant à un groupe ethnique ou religieux minoritaire ou à un groupe autochtone et de veiller à ce que ces enfants jouissent de tous les droits consacrés par la Convention, notamment à ce qu’ils aient pleinement accès, dans des conditions d’égalité, à l’enregistrement des ménages, aux soins de santé, à un logement adéquat et à l’éducation et à ce qu’ils puissent exercer leur droit à l’identité.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

47.Le Comité prend note de la révision du Code du travail en 2019, mais reste préoccupé par le grand nombre d’enfants qui continuent de travailler, y compris dans des conditions dangereuses.

48. Rappelant la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité réitère ses recommandations précédentes et demande instamment à l’État partie :

a) D’interdire expressément pour tous les enfants de moins de 18 ans les travaux nocifs ou dangereux, le travail de nuit et les heures supplémentaires  ; et d’examiner, d’actualiser et d’ajuster la liste des travaux dangereux interdits aux enfants conformément aux normes internationales ;

b) D’accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées aux services de l ’ inspection du travail afin de faire appliquer effectivement les lois et politiques relatives au travail des enfants, de poursuivre en justice tous les auteurs de violations liées au travail des enfants et d ’ alourdir les sanctions ;

c) De veiller à ce que les agents des forces de l’ordre, les inspecteurs du travail et les autres professionnels concernés bénéficient d’une formation continue aux fins du renforcement de leurs capacités ;

d) De mener des activités de sensibilisation auprès des entreprises et dans le secteur des voyages et du tourisme sur la prévention de l’exploitation des enfants, y compris le travail des enfants, et l’application du Code du travail révisé ;

e) D’élaborer des dispositions juridiques relatives à la protection des enfants dans le cadre du travail informel, y compris le travail domestique, et d’envisager de ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) de l’Organisation internationale du Travail.

Enfants en situation de rue

49. Prenant note avec préoccupation des informations selon lesquelles des enfants lesbiennes, gays, bisexuels ou transgenres, des enfants handicapés, des enfants victimes de la traite et d’autres enfants défavorisés vivent dans la rue, le Comité rappelle son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue et recommande à l’État partie :

a) De mener une étude sur le nombre d’enfants en situation de rue et sur les causes profondes de leur situation et d’élaborer une stratégie et des programmes visant à protéger les droits des enfants en situation de rue ;

b) D ’ élaborer des programmes visant à faciliter le retour des enfants en situation de rue dans leur famille, lorsque cela est possible, compte tenu de l ’ intérêt supérieur des enfants concernés, et à pourvoir aux besoins à long terme de ces enfants en matière d ’ éducation et de développement, notamment en leur assurant un soutien psychologique .

Traite

50. Prenant note avec satisfaction du programme de lutte contre la traite des personnes pour la période 2016-2020, qui met l’accent sur le soutien aux enfants victimes, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la cible 8.7 des objectifs de développement durable et lui recommande :

a) De modifier l’article 151 du Code pénal afin d’élargir la définition de l’infraction de traite de manière à l’aligner sur la définition figurant à l’article 3 (al. c)) du Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et afin qu’il s’applique aussi aux enfants victimes qui sont âgés de 16 ou 17 ans ;

b) De renforcer le repérage des enfants victimes de la traite et leur orientation vers des services adaptés aux enfants ;

c) De dispenser aux membres de l’appareil judiciaire une formation sur les procédures axées sur les victimes et adaptées aux enfants ; d’enquêter sur tous les cas de traite d’enfants, dans le cadre de procédures intersectorielles adaptées aux enfants ; de traduire les auteurs en justice ;

d) De mener des activités visant à sensibiliser les parents, la communauté et les enfants aux dangers de la traite.

Administration de la justice pour enfants

51.Le Comité salue les mesures que l’État partie a prises pour réformer son système de justice pour enfants, notamment la création de tribunaux spécialisés, appelés tribunaux de la famille et des mineurs, et l’introduction de mesures extrajudiciaires, de procédures judiciaires adaptées aux enfants et de normes minimales pour le traitement des enfants dans le cadre du système de justice pour enfants. Il reste néanmoins préoccupé par :

a)Le manque de juges spécialisés et de tribunaux adaptés aux enfants dans les districts où des tribunaux de la famille et des mineurs n’ont pas encore été établis ;

b)Le recours limité aux mesures extrajudiciaires, notamment à la déjudiciarisation ;

c)L’accès limité des enfants ayant affaire à la justice à des services de soutien, notamment aux fins de réinsertion sociale.

52. Renvoyant à son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité prie instamment l’État partie de mettre son système de justice pour enfants en parfaite conformité avec la Convention et :

a) D’envisager d’élaborer et d’adopter d’une loi globale relative à la justice pour enfants établissant le cadre juridique de son système de justice pour enfants ;

b) D’accélérer la création de tribunaux de la famille et des mineurs dans tous les districts et, dans l’intervalle, de désigner des juges et des procureurs spécialisés dans tous les tribunaux et de leur dispenser une formation spéciale sur les procédures judiciaires adaptées aux enfants ;

c) De promouvoir activement le recours aux mesures extrajudiciaires et, dans la mesure du possible, aux mesures non privatives de liberté pour enfants prévues par le Code pénal, notamment en dispensant aux juges, aux procureurs, aux policiers et aux autres professionnels concernés une formation sur la législation applicable, les droits de l’enfant, la Convention et l’observation générale n o 24 (2019) du Comité ;

d) D’éviter les placements en détention provisoire et d’en limiter la durée, en veillant à ce que les enfants arrêtés et privés de liberté soient présentés sans délai à une autorité habilitée à examiner la légalité de la mesure privative de liberté ou de sa prorogation et à ce que le bien-fondé de tout placement en détention provisoire soit régulièrement réexaminé par une instance judiciaire ;

e) D’appliquer effectivement le Code pénal, de sorte que la privation de liberté soit une mesure de dernier ressort et soit d ’ une durée aussi brève que possible et que l’opportunité d’y mettre fin soit régulièrement examinée ;

f) De faire en sorte, lorsque le placement en détention est inévitable, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que leurs conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l’accès à la nourriture, à l’éducation et aux services de santé ;

g) De renforcer les mesures visant à offrir un accompagnement psychologique et des services communautaires de réinsertion sociale aux enfants qui ont affaire au système de justice, par exemple en désignant des travailleurs sociaux qualifiés chargés d’aider à la réinsertion de ces enfants, en collaboration avec les institutions et les organisations compétentes.

K.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

53. À la lumière de ses Lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif , le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie :

a) De modifier le Code pénal afin de le mettre en conformité avec les articles 2 et 3 du Protocole facultatif, en particulier s’agissant : i) de définir et d ’ incriminer expressément la vente d ’ enfants sous toutes ses formes, notamment aux fins d ’ exploitation sexuelle, de travail forcé ou de transfert d ’ organe, en en faisant une infraction distincte de l ’ infraction de traite des personnes ; ii) d’incriminer expressément la production, la diffusion, l’offre, la vente et la possession de contenus montrant des abus sexuels sur enfant ; iii) d’établir une définition claire de l’exploitation sexuelle d’enfants dans le contexte de la prostitution englobant toutes les activités à caractère sexuel, y compris les attouchements ; iv) de veiller à ce que la législation s’applique également aux infractions commises à l’égard d’enfants âgés de 16 ou 17 ans ; v) de veiller à ce que les infractions visées par le Protocole facultatif soient passibles de peines appropriées et proportionnées à leur gravité ;

b) De veiller à ce que les enfants victimes d’exploitation sexuelle, de prostitution ou d’abus sexuels ayant donné lieu à la création de matériels pornographiques soient traités comme des victimes, reçoivent une protection adéquate prévue par la loi et aient accès à des voies de recours ;

c) D’adopter un plan d’action national contre toutes les infractions visées par le Protocole facultatif, y compris l’exploitation sexuelle d’enfants dans le secteur des voyages et du tourisme et dans le contexte de la prostitution ;

d) De prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir, réprimer et éliminer l’exploitation d’enfants en ligne et dans le secteur des voyages et du tourisme, notamment : i) en élaborant un code de conduite à l’intention du secteur touristique ; ii) en menant des campagnes de sensibilisation auprès des acteurs du secteur touristique, des entreprises du numérique et du grand public à des fins de prévention ; iii) en veillant à ce que les fournisseurs d’accès à Internet filtrent, bloquent, suppriment rapidement et signalent les contenus montrant des abus sexuels en ligne ;

e) D’établir sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

54. Le Comité note que l’enrôlement d’enfants dans les conflits armés est interdit par la loi de 2015 relative au service militaire, mais est préoccupé par la déclaration faite par l’État partie à l’égard du Protocole facultatif, concernant la participation d’enfants aux hostilités «  si une telle mesure s ’ impose  ». Rappelant ses recommandations précédentes , il recommande à l’État partie  :

a) De revenir sur la déclaration qu’il a faite à l’égard du Protocole facultatif, de façon à interdire la participation d’enfants aux hostilités même dans des circonstances exceptionnelles ;

b) De mettre en place un mécanisme permettant de repérer à un stade précoce les enfants réfugiés, demandeurs d’asile ou migrants qui pourraient avoir été enrôlés ou exploités dans le cadre d’hostilités à l’étranger ;

c) D’offrir aux enfants victimes de violations du Protocole facultatif l’aide nécessaire à leur pleine réadaptation physique et psychologique et à leur réinsertion sociale.

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

55. Le Comité recommande à l’État partie d’adhérer au Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

56. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant, de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, et le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

N.Coopération avec les organismes régionaux

57. Le Comité recommande à l’État partie de coopérer, entre autres, avec la Commission de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est pour la protection et la promotion des droits des femmes et des enfants.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

58. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l’État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

59. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d’élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l’homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l’exécution des obligations conventionnelles et l’application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes. Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement l’institution nationale des droits de l’homme, lorsqu’elle sera établie, et la société civile.

C.Prochain rapport

60.Le Comité invite l’État partie à soumettre son rapport valant septième et huitième rapports périodiques le 1 er  septembre 2027 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives harmonisées du Comité concernant l’établissement des rapports spécifiques aux différents instruments et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

61. Le Comité invite en outre l’État partie à soumettre un document de base commun qui ne dépasse pas 42 400 mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument , et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l’Assemblée générale.