Nations Unies

C ED/C/GAB/Q/1

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

18 avril 2017

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Liste de points concernant le rapport soumis par le Gabon en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

I.Renseignements d’ordre général

1.Indiquer si l’État partie envisage de déclarer, conformément aux dispositions des articles31 et 32 de la Convention, qu’il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles ou interétatiques.

2.Indiquer si les dispositions de la Convention peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou d’autres autorités compétentes ou appliquées par ces instances, à titre autre qu’informatif. Donner, si possible, des exemples de décisions de justice rendues par les tribunaux ou d’autres autorités compétentes dans lesquelles les dispositions de la Convention ont été appliquées et de décisions judiciaires dans lesquelles des violations de la Convention ont été établies.

3.Indiquer les mesures prises par l’État partie pour rendre la Commission nationale des droits de l’homme pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) afin de permettre son accréditation auprès du Comité international de coordination des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme. Donner des précisions sur le mandat, le rôle, les compétences et l’organisation de la Commission nationale des droits de l’homme. Indiquer les mesures prises pour doter cette institution des ressources financières, matérielles et humaines suffisantes pour lui permettre d’assurer sa mission en tout indépendance. Au regard du paragraphe 3 du rapport de l’État partie (CED/C/GAB/1), clarifier également les méthodes d’élaboration du rapport, notamment la nature des organisations ayant participé à la session nationale de restitution et de validation. Préciser également si la Commission nationale des droits de l’homme a pris une position publique sur le rapport. Eu égard à la ratification par l’État partie du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, préciser si le mécanisme national de prévention a été mis en place.

II.Définition et criminalisation de la disparition forcée (art.1 à 7)

4.Eu égard au paragraphe10 du rapport de l’État partie, préciser si depuis la soumission dudit rapport des allégations de disparitions forcées ont été portées à la connaissance de la justice (art.1).

5.Indiquer si des mesures ont été prises pour réviser le Code pénal afin de définir et d’incriminer la disparition forcée comme une infraction autonome, conformément à l’article2 de la Convention.S’agissant du paragraphe 12 du rapport, préciser dans quels cas les actes de disparition forcée sont qualifiés de crime et ceux dans lesquels ils sont qualifiés de délit (art.1, 2, 4 et 6).

6.Concernant les informations données au paragraphe 17 du rapport, préciser quellesdispositions du droit interne garantissent qu’il ne peut être dérogé à l’interdiction de la disparition forcée, de sorte qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de siège ou de l’état d’urgence, d’un péril imminent pour la sécurité intérieure ou extérieure du pays, d’une insurrection armée ou d’une guerre civile, ne puisse être invoquée pour justifier la disparition forcée. Donner des indications précises sur les limites prévues par la Constitution en vertu desquelles les droits de l’homme et les libertés peuvent être restreints, ainsi que sur les circonstances dans lesquelles ils peuvent l’être et la durée d’application des restrictions (art.1, 17, 18 et 20).

7.Indiquer si des plaintes ont été déposées concernant des agissements, définis à l’article 2 de la Convention, qui étaient l’œuvre de personnes ou de groupes de personnes agissant sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État. Dans l’affirmative, fournir des données détaillées concernant les enquêtes menées et leurs résultats, notamment les sanctions infligées aux auteurs et les réparations, y compris la réadaptation, accordéesaux victimes. Indiquer également si des plaintes ont été déposées concernant des cas de traite d’être humain qui pourraient relever des articles 2 et 3 de la Convention et, dans l’affirmative, quelles ont été les mesures prises pour enquêter et punir les responsables ainsi que pour offrir aux victimes les mesures de réparation et de réadaptation adéquates (art.2,3,12 et 24).

8.Indiquer comment les articles 612 à 635 du Code pénal gabonais faisant état de l’acceptation des dispositions du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, définissent les éléments constitutifs du crime de disparition forcée comme crime contre l’humanité conformément aux règles de droit international applicables (art.5).

9.Clarifier la question de savoir si, conformément à l’article 6 de la Convention, l’État partie tient pénalement responsable quiconque commet, ordonne ou commandite une disparition forcée, compte tenu des dispositions des articles127, 128 et 129 du Code de procédure pénale qui prévoient une exemption de peine aux fonctionnaires ou préposés qui agissent par ordre de leurs supérieurs « qu’autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour les objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique ». Clarifier l’apparente contradiction de ces dispositions avec l’application faite en droit interne gabonais de la théorie de la baïonnette intelligente qui autorise à ne pas obéir à un ordre illégal. Indiquer si cette théorie s’applique à l’ensemble des corps en uniforme et aux fonctionnaires civils. Indiquer également si elle a déjà été invoquée par un subordonné pour refuser d’exécuter un ordre de commettre une disparition forcée et, dans l’affirmative, si des sanctions ont été prises à l’encontre du commanditaire (art.6).

10.Au regard du paragraphe 30 du rapport, clarifier le champ d’application de l’article 252 du Code pénal en donnant des précisions surla notion de « mise en gage ». Indiquer si cet article concerne les cas de traite d’être humain ou d’esclavage domestique et les mesures envisagées pour adapter les peines prévues à l’extrême gravité des faits. Donnerégalement des précisions sur les dispositions de l’article 253 du Code pénal, notamment les durées minimales et maximales de « la réclusion criminelle à temps », ainsi que celles de la réclusion criminelle quand les victimes étaient investies del’autorité publique ou ont subi des tortures corporelles. En l’absence d’information dans le rapport, fournir des informations sur les peines appliquées lorsque les faits constitutifs de la disparition forcée ont été commis par une personne portant un vrai uniforme. Préciser également si l’ensemble des circonstances atténuantes visées au paragraphe 2, alinéaa), de l’article 7 de la Convention et des circonstances aggravantes prévues au paragraphe 2, alinéab), de l’article 7 de la Convention sont prises en compte dans les cas de disparition forcée (art.7).

III.Procédure judiciaire et coopération dans les affaires pénales (art.8 à 15)

11.Concernant les informations données par l’État partie aux paragraphes 33 à 35 de son rapport, confirmer que l’imprescriptibilité s’applique à la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité et indiquer quel est le régime applicable à une disparition forcée définie comme un crime autonome.Indiquer si le caractère continu du crime de disparition forcée est pris en compte. Préciser également quelles garanties sont prévues pour que la prescription ne s’applique pas aux actions pénales, civiles ou administratives engagées par les victimes dans le cadre de l’exercice du droit à un recours effectif (art.8).

12.Préciser si l’État partie est compétent lorsque la victime est l’un de ses ressortissants mais ne réside pas sur son territoire. Préciser si, aux termes de la législation actuelle, les tribunaux gabonais sont compétents pour connaître des affaires de disparition forcée dans les cas prévus au paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention, lorsque l’État normalement compétent refuse l’extradition ou que l’État partie a refusé l’extradition à l’État requérant. Préciser si des demandes d’extradition judiciaire ont été présentées par l’État partie ou lui ont été présentées pour des affaires comportant l’infraction de disparition forcée, ainsi que les suites qui ont été données à ces demandes. Aux paragraphes 46 et suivants de son rapport, l’État partie invoque les cas de disparition forcée relevant des infractions visées par le Statut de Rome et sa coopération avec la Cour pénale internationale. Indiquer quel est le régime juridique applicable lorsque la disparition forcée est un acte isolé, comme défini à l’article 4 de la Convention, et non un crime contre l’humanité (art.9 et 11).

13.S’agissant du paragraphe 40 du rapport de l’État partie, fournir de plus amples informations sur la procédure et les mesures mises en place pour examiner rapidement les allégations de disparition forcée, enquêter de manière approfondie et impartiale et déterminer le sort des personnes disparues. Indiquers’il existe une possibilité pour les officiers de police judiciaire d’ouvrir des enquêtes d’office sur des cas de disparition forcée et, dans l’affirmative, expliquer la procédure prévue et préciser quelles sont les personnes responsables. Préciser également quelle autorité judiciaire est compétente pour contrôler les mesures de privation de liberté prises par les autorités militaires, y compris le service de contre-ingérence de l’armée, et quelles sont les autorités chargées des enquêtes portant sur des cas de disparition forcée commis par le personnel des forces armées, y compris lorsqu’ils sont perpétrés contre d’autres militaires(art.11, 12 et 24).

14.Au regard de l’article 31 du Code de procédure pénale, préciser si le droit interne prévoit des mécanismes pour assurer la protection efficace du plaignant, des témoins, des proches de la personne disparue et de leurs défenseurs, ainsi que de ceux qui participent à l’enquête pour disparition forcée, contre tout mauvais traitement ou toute intimidation en raison de la plainte déposée ou de tout déposition faite. Préciser également s’il existe des mécanismes procéduraux permettant d’écarter de l’enquête sur une disparition forcée toute force civile ou militaire chargée d’assurer la sécurité ou le maintien de l’ordre dans le cas où un ou plusieurs de ses membres sont impliqués dans l’affaire (art.12).

15.Préciser si l’État compte adopter une législation érigeant le crime de disparition forcée, tel que défini à l’article 2 de la Convention, en infraction donnant lieu à extradition dans tout traité conclu avec d’autres États. Considérant que l’État stipule au paragraphe 57 de son rapport qu’il s’assure que la demande d’extradition n’est pas réalisée dans un but politique, indiquer quelles dispositions l’État partie prendra pour que la disparition forcée ne soit jamais considérée, aux fins de l’extradition, comme une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques. Donner des détails sur les traités d’extradition conclus par l’État partie avec d’autres États, et indiquer si la disparition forcée y figure au nombre des infractions donnant lieu à extradition (art.13).

IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

16.Fournir des informations supplémentaires sur les mécanismes et les critères appliqués dans le cadre des procédures d’expulsion, de refoulement, de reconduite ou d’extradition pour évaluer et vérifier le risque que court une personne d’être victime d’une disparition forcée. Indiquer également quelles autorités sont habilitées à décider de l’expulsion ou du refoulement d’une personne. Indiquer s’il est possible de faire appel d’une telle décision et si cet appel est suspensif. Enfin, indiquer si l’État partie envisage d’inscrire expressément dans sa législation interne l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée (art.16).

17.Concernant les informations fournies au paragraphe 64 du rapport, indiquer les dispositions du droit interne qui interdisent de manière expresse la détention secrète ou non officielle. Indiquer s’il existe des autorités ou institutions spécifiques qui sont habilitées par la loi à visiter, de façon inopinée, tous les lieux de privation de liberté. En l’absence d’information à ce sujet dans le rapport, préciser également si la Commission nationale des droits de l’homme ainsi que les organisations nongouvernementales sont habilitées à visiter les lieux de privation de liberté (art.17).

18.Au regard des informations fournies aux paragraphes 66 et 67 du rapport relatifs aux conditions de garde à vue, indiquer les mesures existantes pour garantir à toute personne placée en garde à vue l’accès à son avocat, dès la privation de liberté. Préciser également les conditions dans lesquelles la police judiciaire peut émettre un ordre de détention de huit jours dans certaines régions dans le but de conduire le prévenu devant le magistrat d’instruction et les mesures prises pour garantir les droits fondamentaux du prévenu durant cette période. Indiquer également, eu égard au paragraphe 69 du rapport, les dispositions existantes pour garantir à toute personne privée de liberté le droit d’informer sa famille ou toute autre personne de son choix de sa situation, d’être examinée par un médecin, de s’entretenir avec son avocat et de pouvoir communiquer et recevoir des visites dans les termes prévus par la Convention (art.17, 18 et 20).

19.Eu égard aux allégations d’arrestations et de disparitions survenues lors des troubles qui ont suivi l’élection présidentielle du 31 août 2016, indiquer les mesures prises pour retrouver les personnes portées disparues et le nombre de personnes encore détenues aujourd’hui, ainsi que les moyens engagés pour garantir le respect de leurs droits. Préciser si une enquête judiciaire ou administrative a été menée sur ces évènements et si des responsabilités ont été établies et, le cas échéant, les sanctions qui ont été appliquées (art.12, 17 et 18).

20.Au regard des informations fournies au paragraphe 67 du rapport, préciser si tous les éléments mentionnés au paragraphe 3 de l’article 17 de la Convention figurent dans les registres de détention, notamment le ou les motif(s) de privation de liberté. Donner des exemples sur les cas de mauvaise tenue des registres et les suites disciplinaires et/ou judiciaires qui ont été données. Àce titre, indiquer s’il y a eu des plaintes concernant le non-enregistrement d’une privation de liberté ou de toute autre information pertinente dans les registres de privation de liberté et, dans l’affirmative, donner des informations sur les procédures engagées et, le cas échéant, sur les sanctions imposées ainsi que sur les mesures prises pour éviter que de tels faits ne se reproduisent, en indiquant notamment si une formation en la matière a été donnée au personnel concerné (art.17, 22 et 23).

21.Fournir des informations sur les recours possibles pour les personnes privées de liberté et toute personne ayant un intérêt légitime pour contester la légalité de la privation de liberté. Indiquer quelles sont la nature et la durée des restrictions particulières qui s’opposeraient au droit d’accès à l’information sur les personnes privées de liberté par toute personne ayant un intérêt légitime pour cette information et, le cas échéant, les mesures envisagées pour supprimer ces restrictions si elles contreviennent au droit international, aux normes applicables et aux objectifs de la Convention (art.17, 18 et 22).

V.Mesure de réparation et mesure de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 24 et 25)

22.Compte tenu des informations fournies aux paragraphes 92 et 93 du rapport, préciser si le droit interne prévoit toutes les formes de réparation énoncées au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention pour les personnes physiques ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée. Préciser également s’il est nécessaire d’engager une procédure pénale pour obtenir une indemnisation ou une réparation en cas de disparition forcée (art.24).

23.À défaut d’une déclaration d’absence spécifique pour disparition forcée et en l’absence de déclaration de décès, indiquer quels sont les droits dont peuvent bénéficier les proches de la personne disparue afin de régler les problèmes concernant la sécurité sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété. Indiquer si la publication d’une déclaration de décès a un effet sur l’obligation qu’a l’État partie de poursuivre ses recherches jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été établi (art.24).

24.Au regard des informations fournies au paragraphe 95 du rapport, indiquer les mesures existantes pour rechercher et identifier les enfants disparus et pour les restituer à leur famille.Indiquer quels sont les mécanismes de surveillance, de prévention et de répression pénale de la falsification, dissimulation ou destruction de documents attestant la véritable identité des enfants visés au paragraphe1, alinéaa), de l’article 25 de la Convention. Indiquer également s’il existe des procédures permettant de réviser et, si nécessaire, d’annuler l’adoption d’un enfant ou son placement lorsque cette mesure est le résultat d’une disparition forcée(art.25).

25.Indiquer les mesures prises pour améliorer le système d’enregistrement des enfants à la naissance, en particulier en ce qui concerne les enfants en situation vulnérable, afin de prévenir tout risque de disparition forcée en garantissant une protection administrative et juridique de ces enfants dès leur naissance (art. 25).