Nations Unies

CMW/C/KGZ/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

18 juillet 2014

Français

Original: russe

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 73 de la Convention, selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports

Rapports initiaux des États parties attendus en 2005

Kirghizistan *

[Date de réception: 10 juin 2014]

Informations relatives à la liste de points à traiter établie par le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

1.Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre sa législation en conformité avec les dispositions de la Convention.

Le cadre régissant les processus migratoires au Kirghizistan tient compte des tendances actuelles en matière de migrations internes et externes, et comprend les textes législatifs et réglementaires, les services spécialisés de l’État dans le domaine des migrations et les accords bilatéraux et multilatéraux concernant les migrations. En règle générale, l’État se fonde sur les principales normes internationales relatives aux droits des migrants pour élaborer sa législation nationale et mettre en œuvre sa politique relative aux migrations. Par conséquent, les lois et autres textes normatifs nationaux sont mis en conformité avec les normes et les principes fondamentaux du droit international.

La législation actuelle de la République kirghize tend à tenir compte autant que possible des données d’expérience au niveau mondial et des instruments internationaux sur la réglementation des flux de migration externe. La réglementation internationale de ces flux constitue un cadre interétatique cohérent fondé sur les normes établies par les organisations internationales et les instruments internationaux ratifiés. La réglementation nationale des flux migratoires externes se fonde sur la Constitution du Kirghizistan, dont les articles 25 et 26 disposent que:

1)Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir librement son lieu de séjour et de résidence en République kirghize;

2)Toute personne a le droit de se rendre librement à l’étranger.

Cette réglementation se fonde également sur les normes internationales relatives aux processus migratoires ratifiées ou reconnues par les plus hautes autorités de l’État.

2.Donner des informations, y compris des données statistiques ventilées par sexe, âge, nationalité et statut en matière d’immigration, sur les flux migratoires de travail, notamment les retours, et sur les autres questions relatives aux migrations de travail. Présenter des données statistiques ou, à défaut de données précises, des études ou des estimations sur les travailleurs migrants en situation irrégulière. Donner des informations sur les mesures prises par l’État partie pour mettre en place un système cohérent de collecte de données sur ces questions, permettant de croiser les informations.

Selon les données du Comité national des statistiques pour la période 2008-2012, le solde négatif des flux migratoires en République kirghize s’élevait à 165 000 personnes. Le haut de la vague migratoire durant cette période a été enregistré en 2010, lors des événements d’avril et de juin. Au cours des années qui ont suivi, l’ampleur des migrations a sensiblement diminué. Cette situation peut s’expliquer par la suspension de l’application de l’accord bilatéral sur la procédure simplifiée d’acquisition de la citoyenneté entre le Kirghizistan et la Russie (pays de destination de la plupart des émigrants). Un solde migratoire négatif a été enregistré par rapport à tous les pays de la Communauté d’États indépendants (CEI), à l’exception du Tadjikistan et du Turkménistan. La Russie et le Kazakhstan sont les principaux pays d’émigration pour les ressortissants kirghizes. La ville de Bichkek et la région de Tchouï restent les principales destinations des migrations internes, les autres régions continuant à perdre des habitants. Si le solde migratoire externe reste négatif, son ampleur a considérablement diminué au cours des dernières années.

Il convient de noter que le Comité national des statistiques de la République kirghize entend par «migration» la circulation des personnes (migrants) au-delà des frontières d’un territoire (pays, région, district, etc.), associée, principalement, à un changement de résidence. Il distingue les migrations internes (à l’intérieur du pays) des migrations externes (à l’étranger), qui impliquent le franchissement de la frontière du pays. Les données sur les migrations sont obtenues à partir des renseignements fournis par les organismes publics kirghizes chargés d’enregistrer les arrivées et les départs, qui délivrent des coupons d’attestation lors de l’enregistrement du lieu de résidence des habitants.

3.Fournir des renseignements sur la législation nationale relative aux politiques migratoires. Donner des informations sur les accords bilatéraux et multilatéraux conclus avec d’autres pays dans le domaine des migrations, en particulier avec la Fédération de Russie et le Kazakhstan.

Le cadre régissant les processus migratoires au Kirghizistan tient compte des tendances actuelles en matière de migrations internes et externes et comprend les textes législatifs et réglementaires, les services spécialisés de l’État dans le domaine des migrations et les accords bilatéraux et multilatéraux concernant les migrations. Considérant que les migrations externes sont des processus sociaux de première importance qui retentissent sur tous les aspects de la vie sociale, la République kirghize a établi pour les régir un cadre législatif (loi relative à la migration externe, loi relative à la migration interne, loi relative aux réfugiés, loi relative à la migration externe de main-d’œuvre, loi visant à prévenir et à combattre la traite des êtres humains).

En 2004, le Président a approuvé le cadre conceptuel de la politique migratoire nationale et le programme d’exécution correspondant. En septembre 2006, le Gouvernement kirghize a adopté un programme pour la politique nationale de l’emploi jusqu’en 2010. En 2007, il a approuvé le programme national de réglementation des processus migratoires pour la période 2007-2010. Un programme pour l’emploi et la réglementation de la migration externe de main-d’œuvre jusqu’en 2020 a été adopté en 2013. Tous ces textes contribuent à la mise en œuvre de mesures visant à endiguer les flux migratoires illégaux.

Par ailleurs, le cadre législatif de la coopération internationale repose sur les accords relatifs aux migrations et aux questions s’y rapportant conclus par le Kirghizistan aux niveaux multilatéral, régional et bilatéral. Ces accords portent principalement sur la sécurité nationale et visent au maintien de la paix et de la stabilité régionale, ainsi qu’à la prévention des conflits armés et à la maîtrise des flux de réfugiés. Ils traitent également des relations du travail, de la migration de travail, de la politique sociale, de la nationalité et de l’asile, ainsi que d’autres libertés et droits politiques, économiques, sociaux et culturels.

Le 15 avril 1994 à Moscou, les États membres de la CEI ont signé l’Accord de coopération relatif à la migration de travail et à la protection sociale des travailleurs migrants. Une série de textes législatifs modèles dans le domaine de la migration de travail ont été adoptés par l’Assemblée interparlementaire de la CEI. Parmi ceux-ci, il convient de mentionner la Charte des droits sociaux et des garanties des citoyens de la CEI, approuvée par une résolution de l’Assemblée interparlementaire le 29 octobre 1994.

En 2000, à Minsk, le Conseil inter-États réunissant les chefs d’État de la République du Belarus, de la République du Kazakhstan, de la République kirghize, de la Fédération de Russie et de la République du Tadjikistan a approuvé les principaux domaines de coopération entre ces États dans le domaine humanitaire et a signé un accord relatif à l’autorisation de voyager sans visa entre les pays signataires. En mars 2005, les États membres de la Communauté économique eurasienne ont conclu un protocole d’accord simplifiant encore la procédure de passage des frontières pour les ressortissants des États membres de la Communauté. Il leur est désormais possible de se déplacer d’un pays à l’autre sans visa, munis seulement d’un passeport interne. L’une des principales manifestations de la coopération dans le domaine de la réglementation des processus migratoires au sein de la CEI a été la mise en œuvre, au niveau législatif, d’un ensemble de mesures communes de lutte contre l’immigration clandestine, un problème aujourd’hui mondial dont l’ampleur et les conséquences néfastes potentielles peuvent constituer une menace sérieuse pour la stabilité internationale et le développement durable des États.

Le cadre conceptuel de coopération de la CEI dans la lutte contre l’immigration clandestine a été approuvé le 16 septembre 2004. Il s’agit d’un ensemble de principes fondamentaux et d’orientations devant guider la coopération entre les autorités des États membres de la CEI en vue d’assurer la sécurité de l’État, de la société et des personnes face aux dangers liés à l’immigration clandestine.

Un programme pour la période 2009-2011, une convention sur la coopération transfrontalière et un accord relatif au Conseil de coopération interrégionale et transfrontalière des États membres de la CEI ont été adoptés le 10 octobre 2008. En considérant les textes élaborés et adoptés dans le cadre de la CEI, on peut dire qu’il existe, depuis 2007, une approche intégrée de la résolution des problèmes associés aux migrations de travail internes et externes, légales et illégales.

Lors de sa réunion tenue à Douchanbé le 5 octobre 2007, le Conseil des chefs d’États de la CEI a adopté un cadre conceptuel pour le développement ultérieur de la CEI, qui définit les domaines prioritaires de la coopération des organes chargés de l’application de la loi et des services de l’immigration des pays de la CEI en matière de migration.

Un autre document non moins important concernant la coopération interétatique dans le domaine de la migration de travail, signé le 14 novembre 2008 par les chefs de gouvernement des neuf États de la CEI, est la Convention relative au statut juridique des travailleurs migrants et des membres de leur famille. C’est la première fois qu’un document de base établissant les fondements juridiques du développement ultérieur de la coopération intégrée en matière de migration de travail était adopté dans le cadre de la CEI. Ce document, qui inclut de nombreuses dispositions pertinentes des instruments universels et régionaux existants, consacre les droits fondamentaux des travailleurs migrants. Les flux de migration de travail entre pays particuliers sont également régis par des traités et des accords interétatiques.

Les migrations de travail entre la République kirghize et la Fédération de Russie sont en grande partie réglementées dans le cadre des relations bilatérales entre ces deux États. Le cadre juridique des relations bilatérales entre la Russie et le Kirghizistan dans ce domaine repose sur quelque 120documents qui définissent et adaptent les principales orientations, les objectifs et les interactions entre les deux pays en matière de migration de travail.

Une session ordinaire du groupe de travail russo-kirghize sur les questions d’emploi et de protection sociale découlant de la mise en œuvre de l’Accord conclu entre les Gouvernements de la Fédération de Russie et de la République kirghize s’est tenue en décembre 2008. Les parties ont conclu qu’il était nécessaire de mettre en place un système d’accueil organisé des migrants en provenance de la République kirghize.

Le 3 octobre 2009, la République kirghize et la Fédération de Russie ont conclu un accord sur le développement de la coopération en matière de réglementation des migrations de travail. Cet accord prévoit une coopération entre les parties dans les domaines de la reconversion professionnelle, de la formation continue et de l’attestation des qualifications des travailleurs migrants, et leur mise en conformité avec les exigences du marché du travail en Fédération de Russie et en République kirghize.

En mai 2011, le Ministère du travail, des migrations et de la jeunesse du Kirghizistan et la Fondation pour le développement des relations internationales «Relations de bon voisinage» (Fédération de Russie) ont signé un mémorandum de coopération pour l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et de projets relatifs aux migrations de travail.

La sixième réunion du Groupe de travail conjoint russo-kirghize sur les migrations s’est tenue le 5 juillet 2012 à Troïtsk(Fédération de Russie). Les participants à cette réunion ont examiné les mécanismes de recrutement organisé et d’emploi des ressortissants kirghizes en Russie, qui devraient constituer à terme une alternative aux canaux existants de migration informelle.

Le 11 octobre 2012 à Bichkek, les Gouvernements kirghize et russe ont conclu un accord de réadmission et un protocole relatif aux modalités de sa mise en œuvre. Cet accord a été signé par le Président et adopté par le Jogorku Kenesh (Parlement) de la République kirghize le 27 juin 2013. En collaboration avec le Fonds social de la République kirghize, les services compétents ont entrepris de mettre au point les mécanismes et la structure du système de pension et de sécurité sociale des ressortissants kirghizes occupant un emploi temporaire à l’étranger. En outre, la République kirghize continue d’améliorer le cadre contractuel régissant les relations entre les principaux partenaires impliqués dans les migrations de travail.

4.Donner des renseignements sur les programmes de formation organisés par l’État partie à l’intention des fonctionnaires qui travaillent dans le domaine des migrations de travail au niveau national ou local, notamment les fonctionnaires de la police des frontières, les travailleurs sociaux, les juges et les procureurs. Mentionner également toute mesure prise pour diffuser la Convention dans l’État partie.

Selon les services du personnel de l’État, aucune mesure de ce type n’a été prise.

5.Indiquer si l’État partie a mis en place une procédure en vue d’associer les organisations non gouvernementales (ONG) à la mise en œuvre de la Convention et à l’élaboration des rapports périodiques qu’il soumet en application de l’article 73 de la Convention.

La République kirghize coopère activement avec les ONG et mène avec elles des activités conjointes, notamment en vue de la mise en œuvre de certains aspects de la Convention. Les services nationaux utilisent également les études réalisées par les ONG dans le domaine des migrations pour établir des documents internes, notamment le rapport périodique sur l’application de la Convention.

6.Indiquer si l’État partie a pris des dispositions en vue de ratifier la Convention (no 143) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la Convention (no 189) de l’OIT, sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.

Cette question reste à l’examen.

7.Indiquer si les dispositions de la Convention ont été directement appliquées par des agents de l’administration et/ou invoquées devant les tribunaux et si ceux-ci les ont appliquées; dans l’affirmative donner des exemples. Donner également des informations sur: a) les organismes judiciaires et/ou administratifs compétents pour instruire et juger les plaintes émanant des travailleurs migrants et des membres de leur famille, y compris lorsque les intéressés sont en situation irrégulière; b) les plaintes instruites par ces organismes depuis la date de l’entrée en vigueur de la Convention et les décisions prises; c) les réparations, y compris les indemnisations, accordées aux victimes des violations en question; et d) les mesures prises pour informer les travailleurs migrants et les membres de leur famille des voies de recours qui s’offrent à eux en cas de violation de leurs droits.

La plupart des dispositions de la Convention sont incorporées dans la législation kirghize, et les organes de l’État appliquent la législation nationale dans ce domaine. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille disposent, pour défendre leurs droits, des mêmes mécanismes que les citoyens kirghizes et peuvent intenter des actions devant les tribunaux de droit commun. De même, comme les citoyens kirghizes, ils peuvent prétendre à une indemnisation pour les préjudices subis. La législation kirghize garantit l’accès aux informations détenues par des organismes publics, et ces informations peuvent être consultées par voie électronique.

8.Donner des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur le territoire de l’État partie ou relevant de sa juridiction les droits reconnus dans la Convention, sans aucune discrimination.

Aux termes du paragraphe 2 de l’article 16 de la Constitution de la République kirghize, adoptée par référendum le 27 juin 2010, la République kirghize s’engage à respecter et à garantir les libertés et les droits fondamentaux de toutes les personnes se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction. Nul ne peut faire l’objet de discrimination fondée sur le sexe, la race, la langue, le handicap, l’appartenance ethnique, la religion, l’âge, les convictions politiques ou autres, l’éducation, l’origine, la fortune ou toute autre situation, ainsi que sur d’autres circonstances. Les mesures spéciales prévues par la loi et visant à assurer l’égalité des chances des différents groupes sociaux, conformément aux obligations internationales, ne constituent pas une discrimination.

En vertu de l’article3 de la loi relative au statut juridique des étrangers en République kirghize, les ressortissants étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que les citoyens de la République kirghize, sauf dans les cas prévus par la loi ou par les dispositions en vigueur des traités internationaux auxquels la République kirghize est partie. En République kirghize, les ressortissants étrangers sont égaux devant la loi sans distinction de sexe, de race, de langue, de handicap, d’appartenance ethnique, de religion, d’âge, de convictions politiques ou autres, d’éducation, d’origine, de fortune ou de toute autre situation, ainsi que d’autres circonstances.

9.Fournir des renseignements sur les centres de détention où sont placés les travailleurs migrants et sur leurs conditions de détention, en précisant notamment: a) si les personnes détenues pour des questions d’immigration sont séparées des personnes condamnées; b) si les enfants et les femmes placés en détention pour des questions d’immigration sont détenus dans des conditions appropriées du point de vue du sexe et de l’âge, et sont notamment séparés des détenus adultes ou de sexe masculin qui ne sont pas des membres de leur famille; c) si les femmes détenues sont surveillées par du personnel féminin; et d) si,chaque fois que cela est possible, des locaux adaptés aux familles sont mis à disposition.

La République kirghize n’a pas mis en place de centres de détention spéciaux pour les travailleurs migrants et les personnes ayant enfreint les lois sur l’immigration. Il convient de noter qu’en vertu de la législation kirghize, les femmes et les enfants placés en détention sont respectivement séparés des détenus de sexe masculin et des détenus adultes. Dans les limites de ses ressources, l’État met en place les conditions requises pour la détention provisoire des catégories de personnes susmentionnées.

Il convient également de noter qu’aucune femme ni aucun enfant n’a été placé dans un centre d’accueil et d’orientation. Seuls les tribunaux du lieu de détention peuvent décider du placement dans un tel centre.

10.Donner des renseignements détaillés sur toute disposition prise par l’État partie concernant des mesures de substitution à la détention, ainsi que sur les mesures visant à garantir une procédure régulière pendant l’arrestation et la détention, notamment en ce qui concerne l’accès à un avocat, à un interprète, aux autorités consulaires et diplomatiques, et à des soins médicaux adéquats.

La législation pénale kirghize prévoit des mesures de substitution à la détention (assignation à résidence, résidence surveillée, etc.) en fonction de la gravité des infractions commises. En outre, la législation relative à la procédure pénale définit l’ensemble de la procédure d’arrestation et les motifs légaux de détention. En vertu de l’article 20 de la loi relative au statut juridique des étrangers, les ressortissants étrangers en République kirghize peuvent saisir la justice et d’autres instances publiques pour défendre leurs droits individuels, patrimoniaux, familiaux et autres. Ils jouissent en matière de procédure judiciaire des mêmes droits que les citoyens kirghizes.

Tout ressortissant étranger qui se trouve en République kirghize a la possibilité de contacter la mission diplomatique ou consulaire de son pays, ou, en l’absence de celle-ci, la mission diplomatique ou consulaire d’un autre État habilité à défendre les droits et intérêts légitimes des citoyens de l’État dont il est ressortissant.

En vertu de l’article 9 de la loi susmentionnée, les ressortissants étrangers qui résident en permanence en République kirghize bénéficient de soins médicaux au même titre que les citoyens kirghizes. Les ressortissants étrangers qui séjournent temporairement dans le pays bénéficient de soins médicaux selon les modalités prescrites par le Ministère de la santé.

11.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, dans les procédures administratives ou pénales, y compris les procédures d’expulsion, les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui sont en situation irrégulière, bénéficient de l’assistance d’un défenseur et de services d’interprétation, si nécessaire, et qu’ils ont accès aux informations dans une langue qu’ils comprennent.

L’article 40 de la Constitution garantit à chacun la protection juridique des droits et libertés prévus par la Constitution et la législation, par les traités internationaux auxquels la République kirghize est partie, et par les normes et principes généralement admis du droit international. L’État assure le développement de méthodes, modalités et moyens judiciaires et extrajudiciaires pour la défense des droits et libertés de l’homme et du citoyen. Chacun peut défendre ses droits et libertés par tous les moyens légitimes. Toute personne a droit à une aide juridique qualifiée. Dans les cas prévus par la loi, cette aide peut être financée par des fonds publics.

Conformément aux règles de procédure, les parties qui ne maîtrisent pas la langue du tribunal doivent se voir expliquer et garantir le droit de prendre connaissance du dossier, de témoigner, de soumettre des preuves et des conclusions, de présenter des requêtes et de s’exprimer au tribunal dans leur langue maternelle en bénéficiant des services d’un interprète. Les documents du tribunal sont remis aux parties traduits dans une langue que celles-ci maîtrisent.

12.Donner des renseignements sur les mesures prises pour que: a) les travailleurs migrants et les membres de leur famille ne soient expulsés du territoire de l’État partie qu’en application d’une décision prise par l’autorité compétente selon une procédure établie par la loi et conformément à la Convention, et que cette décision puisse être réexaminée en appel; et b) dans l’attente de ce réexamen, l’intéressé ait le droit de demander la suspension de la décision d’expulsion.

Aux termes de l’article 39 du Code de la responsabilité administrative, un ressortissant étranger ou un apatride peut être expulsé de la République kirghize s’il ne respecte pas les procédures régissant son séjour dans le pays. L’expulsion administrative d’un ressortissant étranger ou d’un apatride est une sanction administrative est décidée et fixée par un tribunal. L’article 594 prévoit également qu’une personne faisant l’objet d’une action administrative a le droit de présenter un recours devant l’organe (ou l’agent de l’État) hiérarchiquement supérieurs ou devant le tribunal. L’article 598 prévoit que le recours suspend l’exécution de la décision relative à la sanction administrative jusqu’à son réexamen par le tribunal (le juge) ou l’organe (l’agent) concerné.

13.Donner des renseignements détaillés sur les services consulaires fournis par l’État partie aux travailleurs migrants kirghizes établis à l’étranger, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière. Indiquer s’ils bénéficient des services d’un défenseur, notamment lorsqu’ils font l’objet de mesures de détention et/ou d’expulsion.

Conformément à la décision gouvernementale (no 109) relative aux changements fonctionnels et structurels apportés au pouvoir exécutif de la République kirghize, en date du 5 mars 2013, la protection des droits des citoyens qui se trouvent en dehors du pays, y compris les travailleurs migrants à l’étranger, relève du Ministère des affaires étrangères de la République kirghize, qui exerce les responsabilités qui lui sont confiées par l’intermédiaire des bureaux consulaires.

Il convient de noter que les services consulaires sont réservés aux citoyens kirghizes.

14.Indiquer si les travailleurs migrants et les membres de leur famille établis dans l’État partie peuvent recourir à la protection et à l’assistance des autorités consulaires ou diplomatiques de leur État d’origine lorsque les droits qui leur sont reconnus par la Convention ne sont pas respectés, notamment en cas d’arrestation, de détention ou d’expulsion.

La législation kirghize ne prévoit pas de restrictions aux demandes faites par les travailleurs migrants auprès des autorités consulaires de leur pays d’origine lorsqu’ils ont besoin d’être représentés ou aidés pour défendre leurs droits.

15.Indiquer quels mécanismes de protection juridique du droit du travail et d’application de la loi ont été instaurés pour garantir que les migrants, y compris ceux qui travaillent dans l’agriculture ou comme domestiques, bénéficient d’un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient les nationaux kirghizes en matière de rémunération et de conditions de travail.

Tout ressortissant étranger qui se trouve en République kirghize a la possibilité de contacter la mission diplomatique ou consulaire de son pays, ou, en l’absence de celle-ci, la mission diplomatique ou consulaire d’un autre État habilité à défendre ses droits et intérêts légitimes.

L’article 42 de la Constitution dispose que chaque citoyen a droit au travail et a le droit de faire usage à son gré de ses compétences professionnelles, de choisir son métier et son activité, de travailler en bénéficiant d’une protection et dans des conditions conformes aux normes relatives à la sécurité et à l’hygiène, et de recevoir une rémunération pour son travail qui ne soit pas inférieure au minimum vital légal.

Selon l’article 2 du Code du travail, la réglementation juridique des relations de travail et des autres relations qui leur sont directement liées repose sur les principes fondamentaux suivants:

Le droit de tout citoyen à un travail choisi ou accepté librement, y compris le droit de faire usage à son gré de ses compétences professionnelles et de choisir son métier et son activité;

La liberté du travail;

L’interdiction du travail forcé et de la discrimination dans le domaine du travail.

L’article9 du Code du travail dispose que chacun a l’égale faculté d’exercer ses droits et ses libertés dans le domaine du travail. Nul ne peut se voir imposer des limites en matière de droits et libertés du travail ou être avantagé à cet égard en fonction du sexe, de la race, de l’appartenance nationale, de la langue, de l’origine, de la situation patrimoniale ou professionnelle, de l’âge, du lieu de résidence, de l’attitude à l’égard de la religion, des convictions politiques, de l’appartenance à une association ou d’autres circonstances non liées à ses qualités professionnelles ou aux résultats de son travail. Il est interdit de ne pas offrir un salaire égal pour un travail égal. Les distinctions, exceptions, préférences ou restrictions motivées par les exigences inhérentes à un type de travail particulier, définies par la loi ou par un traitement spécial accordé par l’État à des personnes qui doivent bénéficier d’une protection sociale et juridique accrue ne sont pas considérées comme discriminatoires.

Toute personne qui estime être victime de discrimination dans le domaine du travail a le droit de saisir la justice pour être rétablie dans ses droits et obtenir réparation du préjudice matériel et moral.

16.Donner des informations détaillées sur les mesures prises par l’État partie pour garantir, en droit et dans la pratique, que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille ont un accès suffisant à des services de base, tels que les soins médicaux d’urgence.

La législation kirghize et les traités internationaux ratifiés par le pays disposent que toute personne sans exception a droit à des soins médicaux d’urgence, quelle que soit sa nationalité.

17.Fournir des renseignements détaillés sur les mesures qu’il est prévu de prendre pour garantir que les enfants de travailleurs migrants ont pleinement accès à l’éducation, quel que soit leur statut migratoire. À cet égard, indiquer si ces enfants reçoivent un enseignement dans leur langue maternelle.

Conformément à l’article 45 de la Constitution, toute personne a droit à l’éducation. L’enseignement général de base est obligatoire. Toute personne a le droit de recevoir gratuitement un enseignement général de base et un enseignement général secondaire dans les établissements d’enseignement publics. L’État crée les conditions nécessaires pour que chacun puisse recevoir un enseignement de la langue nationale, de la langue officielle et d’une langue étrangère, du niveau préscolaire au niveau général de base. Par ailleurs, la Constitution oblige l’État à créer les conditions nécessaires au développement des établissements d’enseignement publics, municipaux et privés, et à la promotion de la culture physique et du sport.

Conformément à l’article 12 de la loi relative au statut juridique des étrangers, les ressortissants étrangers ont droit à l’éducation dans les mêmes conditions que les citoyens kirghizes, conformément aux dispositions de la loi. Les étrangers admis dans les établissements d’enseignement du Kirghizistan ont les droits et les obligations définis pour les élèves et les étudiants par la législation kirghize.

Il existe au Kirghizistan des établissements d’enseignement privés qui dispensent un enseignement dans des langues étrangères (turc, anglais, etc.).

18.Donner des renseignements sur les mesures prises pour garantir que, pendant leur séjour dans l’État partie et à l’expiration de celui-ci, les travailleurs migrants et les membres de leur famille aient le droit de transférer leurs gains et leurs économies et, conformément à la législation applicable, leurs effets personnels et les objets en leur possession. Fournir également des informations complémentaires sur les mesures prises pour faciliter le transfert de ces fonds privés, en particulier pour réduire le coût de ces transactions.

Conformément à l’article 4 de la loi relative aux transactions en devises étrangères, les transferts de devises vers et depuis le pays ne sont pas limités. L’importation et l’exportation de devises ne sont soumises à aucune restriction à condition d’être déclarées auprès des bureaux des douanes.

L’article 13 de la même loi prévoit que les paiements courants et les recettes courantes, ainsi que les transferts de fonds vers et depuis le Kirghizistan, ne sont pas limités.

Actuellement dans le monde, la pratique la plus courante consiste à effectuer des transferts monétaires sans ouvrir de compte. La majorité des migrants transfèrent leurs gains par le biais de systèmes de transfert d’argent rapide sans ouvrir de compte. Au 1er avril 2014, toutes les banques du pays permettaient d’effectuer de telles transactions grâce à 20 systèmes internationaux différents. Les tarifs sont fixés selon une grille établie par chaque système en fonction du type de devises et du pays destinataire. Les banques pratiquent leur politique tarifaire en se fondant sur les grilles des différents systèmes; en moyenne, les tarifs oscillent entre 0,1 % et 4,5 % du montant de la transaction, en fonction du système utilisé et de la somme concernée.

Conformément à l’article 25 de la loi relative à la migration externe, les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui habitent avec eux peuvent, pour la durée de leur contrat de travail, faire entrer au Kirghizistan et faire sortir du pays leurs effets personnels, ainsi que des outils et du matériel nécessaires à leur travail, conformément à la législation kirghize.

19.Donner des renseignements sur les mesures prises, notamment les modifications apportées à la législation, pour garantir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille le droit de former des associations et des syndicats et de faire partie de leurs organes directeurs.

Conformément à l’article14 de la loi relative au statut juridique des étrangers, les étrangers qui résident en permanence au Kirghizistan ont le droit d’adhérer à des associations sans but politique dans les mêmes conditions que les citoyens de la République, sous réserve que cela ne soit pas contraire au règlement ou aux statuts de ces associations.

La législation en matière d’enregistrement des personnes morales ne prévoit aucune restriction en ce qui concerne les étrangers.

20.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour réviser son cadre juridique afin de faciliter l’exercice du droit de vote par les travailleurs migrants kirghizes qui résident à l’étranger.

Les citoyens kirghizes résidant à l’étranger peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire des représentations diplomatiques ou consulaires.

Selon la Commission électorale centrale, les migrants de nationalité kirghize résidant en Fédération de Russie ne pourront voter aux prochaines élections législatives que dans quatre villes du pays: Moscou, Saint-Pétersbourg, Novossibirsk et Ekaterinbourg.

Lors des élections législatives de 2010, des bureaux de vote avaient été ouverts dans 23 villes russes, mais le taux de participation des migrants avait été très faible. C’est la raison pour laquelle il a été décidé de n’ouvrir des bureaux de vote que dans les villes où se trouve un consulat kirghize.

21.Fournir des informations sur toute mesure prise par l’État partie pour établir des procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte, avec des représentants librement choisis, des besoins, aspirations et obligations particuliers des travailleurs migrants et des membres de leur famille, tant dans l’État d’origine que dans l’État d’emploi.

Les organes d’État se sont dotés de conseils de surveillance publique où peuvent siéger des citoyens qui défendent les intérêts des travailleurs migrants. Un mécanisme de consultation publique au sujet des projets de loi permet aux habitants, y compris les travailleurs migrants, de faire des propositions en vue d’améliorer le cadre juridique dans les domaines qui les intéressent.

En outre, il existe un système de gouvernement en ligne qui permet de présenter des propositions et des plaintes sur les sites Internet des organes d’État. Des permanences ont été ouvertes au sein des organes d’État pour répondre aux questions de la population. Le Kirghizistan a également mis en place un numéro d’appel unique (le 189) que les intéressés peuvent composer pour poser des questions concernant la migration, la traite des êtres humains, etc.

22.Donner des renseignements sur les mesures, notamment législatives, que l’État partie a prises pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec les citoyens kirghizes en ce qui concerne l’accès aux institutions et aux services d’éducation et/ou de formation professionnelle, ainsi qu’au logement et à la vie culturelle.

L’article 45 de la Constitution dispose que toute personne a droit à l’éducation.

L’article 49 de la loi relative à l’éducation prévoit que la formation, le recyclage et le perfectionnement des ressortissants étrangers dans les établissements d’enseignement kirghizes, et inversement, des ressortissants kirghizes dans les établissements d’enseignement étrangers, sont régis par des accords interétatiques conclus par le Kirghizistan, ainsi que par des accords conclus entre établissements d’enseignement ou avec des particuliers.

Les ressortissants étrangers résidant au Kirghizistan ont le droit de jouir du patrimoine culturel au même titre que les citoyens kirghizes. Ils sont tenus de traiter les monuments historiques et culturels, ainsi que les autres biens culturels, avec respect.

23.Fournir des informations sur les mesures prises pour faciliter la procédure de séjour temporaire des travailleurs migrants dans l’État partie et pour assurer la réalisation des droits consacrés aux articles 49, 51 et 52 de la Convention. Préciser également les conditions qui doivent être satisfaites pour que soit accordé un permis de séjour aux membres de la famille des travailleurs migrants et comment sont appliquées les lois et règles relatives au regroupement familial.

Conformément à l’article 26 de la loi relative à la migration externe, les étrangers et les apatrides arrivant au Kirghizistan pour une période de plus de six mois et disposant d’une source de revenu légale peuvent se voir délivrer un permis de séjour pour:

1)Travailler sous contrat avec un permis de travail;

2)Étudier dans un établissement d’enseignement à la demande de l’établissement;

3)Réaliser des investissements sur le territoire kirghize.

Ce permis de séjour temporaire est délivré:

1)Pour une durée maximale d’un an avec possibilité de renouvellement annuel pour une durée maximale de cinq ans;

2)Pour la durée fixée par le contrat de travail ou prévue pour la réalisation d’autres activités, notamment dans le cadre d’un programme d’études ou de coopération scientifique.

Un permis de séjour temporaire peut également être délivré aux membres de la famille de ces personnes.

24.Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour garantir que les travailleurs migrants bénéficient de l’égalité de traitement avec ses citoyens en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage, l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage et l’accès à un autre emploi en cas de perte d’emploi ou de cessation d’une autre activité rémunérée.

L’article18 de la loi relative à la migration externe de main-d’œuvre prévoit que lors de la conclusion de contrats de travail pour le recrutement de citoyens kirghizes en dehors du Kirghizistan et pour le recrutement demain-d’œuvre étrangère au Kirghizistan, le principe d’égalité des droits des travailleurs migrants et des droits des travailleurs ressortissants de l’État d’emploi doit être respecté conformément à la législation en vigueur dans cet État. Il est interdit d’embaucher des travailleurs migrants dans des conditions qui portent atteinte à la dignité de l’être humain, nuisent à leur santé ou menacent leur existence.

25.Donner des informations sur toute disposition prise pour améliorer la situation des travailleurs frontaliers et pour incorporer une définition du travailleur frontalier dans la législation nationale ainsi que sur des dispositions particulières relatives à la protection des droits de ces travailleurs.

La migration de main-d’œuvre hors du pays est régie par la Constitution, la loi relative à la migration externe de main-d’œuvre, d’autres dispositions législatives et réglementaires ainsi que différents instruments internationaux.

La loi relative à la migration externe de main-d’œuvre définit les notions suivantes:

Migration pendulaire (frontalière): entrées régulières de citoyens kirghizes sur le territoire d’un État frontalier et de ressortissants d’un État frontalier sur le territoire du Kirghizistan, venus exercer une activité professionnelle tout en continuant à résider en permanence sur le territoire de l’État de départ;

Travailleur migrant frontalier: travailleur migrant résidant ordinairement dans un État frontalier où il retourne tous les jours ou au moins une fois par semaine.

En outre, conformément à cette loi, la politique gouvernementale en matière de migration externe de main-d’œuvre est fondée sur le respect des normes universellement reconnues du droit international des droits de l’homme et de la protection sociale des travailleurs migrants.

26.Donner des renseignements sur les mesures prises par l’État partie pour garantir que les travailleurs saisonniers jouissent de l’égalité de traitement avec les travailleurs nationaux, en particulier en ce qui concerne les conditions de rémunération et de travail, et que les autorités compétentes assurent un contrôle systématique du respect par les employeurs des normes internationales pertinentes.

Le Kirghizistan applique le principe d’égalité à l’égard de travailleurs étrangers. Conformément au chapitre 4 de la loi relative à la migration externe de main-d’œuvre, lors de la conclusion de contrats de travail pour le recrutement de citoyens kirghizes en dehors du Kirghizistan et pour le recrutement de main-d’œuvre étrangère au Kirghizistan, le principe d’égalité des droits des travailleurs migrants et des droits des travailleurs ressortissants de l’État d’emploi doit être respecté conformément à la législation en vigueur dans cet État.

Il est interdit d’embaucher des travailleurs migrants dans des conditions qui portent atteinte à la dignité de l’être humain, nuisent à leur santé ou menacent leur existence.

Le recrutement et l’emploi de main-d’œuvre étrangère au Kirghizistan ainsi que l’envoi de citoyens kirghizes à l’étranger à des fins professionnelles sont contrôlés par l’organe compétent de l’État chargé des questions de migration en collaboration avec d’autres organes du pouvoir exécutif.

L’organe chargé des questions de migration, en collaboration avec d’autres autorités, prend des mesures pour prévenir et combattre les migrations irrégulières ainsi que le recrutement illégal de citoyens kirghizes à l’étranger et d’étrangers et d’apatrides au Kirghizistan.

L’organe chargé des questions de migration surveille les activités des entités économiques du pays impliquant le recrutement de citoyens kirghizes à l’étranger et le recrutement et l’emploi de main-d’œuvre étrangère au Kirghizistan.

27.Indiquer si l’État partie a procédé à des consultations appropriées et coopère en vue de promouvoir des conditions saines, équitables et dignes en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille; dans l’affirmative, fournir des informations détaillées.

La législation du Kirghizistan tient compte dans toute la mesure possible de l’expérience internationale et des instruments juridiques internationaux relatifs à la réglementation étatique des flux de migration externe. La réglementation internationale de ces flux constitue un cadre interétatique cohérent fondé sur les normes établies par les organisations internationales et les instruments internationaux ratifiés.

28.Indiquer les mesures prises pour lutter contre la traite et le trafic de migrants, en particulier des femmes et des enfants, notamment pour détecter efficacement les mouvements illégaux ou clandestins de travailleurs migrants et de membres de leur famille, pour compiler systématiquement des données ventilées et pour traduire en justice les personnes qui se livrent à la traite et au trafic de migrants. À cet égard, fournir des informations détaillées sur le nombre de cas signalés de traite et de trafic de migrants, ainsi que sur les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines infligées aux auteurs de tels faits.

Des campagnes d’information sont régulièrement organisées dans le pays pour sensibiliser la population aux risques et dangers liés aux migrations irrégulières et à la traite des êtres humains, ainsi qu’aux risques liés au départ à l’étranger pour conclure un mariage.

Le Code de la responsabilité administrative punit désormais plus sévèrement certaines infractions administratives qui portent atteinte à la protection du travail et à la protection sociale des citoyens, à l’ordre public et à la sécurité publique (art. 66-2, 75, 75-1, 76, 77, 367, 389, 389-1 et 389-2).

Afin d’empêcher le transport de migrants illégaux, l’article 19 du Code a été complété par un second paragraphe qui établit la responsabilité administrative des personnes franchissant la frontière kirghize pour affaires privées.

Préciser les mesures prises par l’État partie pour adopter une législation et des politiques spécifiques pour lutter contre la traite des êtres humains conformément au Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, de 2000 (Protocole de Palerme).

La lutte contre la traite des êtres humains est régie par les instruments et les textes législatifs et réglementaires suivants:

1)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et ses deux protocoles additionnels (le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants), adoptés le 15 novembre 2000 par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 55/25 et ratifiés par le Kirghizistan par la loi no 74 du 15 avril 2003;

2)L’Accord de coopération entre les États membres de la Communauté d’États indépendants en matière de lutte contre la traite des êtres humains et le trafic d’organes et de tissus humains, conclu à Moscou le 25 novembre 2005 (ratifié par la loi no 193 du 5 décembre 2006);

3)La loi du 17 mars 2005 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains;

4)Le Code pénal no 68 du 1eroctobre 1997 (art. 124, 204-1) (modifications);

5)Le Code de la responsabilité administrative no 114 du 4 août 1998 (art. 77) (modifications);

6)La décision gouvernementale no 14 du 14 janvier 2013 approuvant le programme gouvernemental de lutte contre la traite des êtres humains au Kirghizistan pour la période 2013-2016.

Selon les statistiques du Centre d’analyse des données du Ministère de l’intérieur, entre 2001 et 2013, les services d’enquête et d’instruction du Ministère de l’intérieur ont enregistré au total 226 cas de traite des êtres humains, dont 39,8 % (90 cas) à des fins d’exploitation par le travail et 45,5 % (103 cas) à des fins de prostitution; 13,7 % des cas (31) concernaient le trafic de nouveau-nés.

Parmi ces cas, 158 affaires (70 %) ont été déférées aux tribunaux et 127 personnes ont fait l’objet de poursuites; 54 affaires (23,8 %) ont été suspendues; et 13 avis de recherche ont été émis. Treize affaires (5,7 %) ont été classées en vertu du paragraphe 1-2 de l’article 28 du Code de procédure pénale, 9 en vertu du paragraphe 1-12 de l'article 28, et 2 en vertu du paragraphe 2 de l’article 225.

La majorité des victimes étaient originaires de Russie, du Kazakhstan, des Émirats arabes unis et de la Turquie. Au cours de la période considérée:

Parmi les personnes victimes de traite à des fins d’exploitation par le travail, 47 ont été renvoyées au Kazakhstan, 19 en Russie, 6 en Turquie, 5 en Autriche, une aux Émirats arabes unis et une en Ouzbékistan;

Parmi les femmes victimes de traite à des fins de prostitution, 29 ont été renvoyées aux Émirats arabes unis, 26 en Turquie, 19 au Kazakhstan et une en Russie;

31 cas de trafic de nouveau-nés et d’enfants en bas âge ont été enregistrés au Kirghizistan.

Conformément à l’article 124 du Code pénal, l’infraction de traite des êtres humains est punie d’une peine restrictive de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans ou d’une peine de privation de liberté de cinq à huit ans, assortie ou non d’une confiscation des biens. En outre, commise avec circonstances aggravantes, cette infraction est punie d’une peine de privation de liberté de quinze à vingt ans assortie d’une confiscation des biens.

Il faut noter que l’article 124 du Code pénal (Traite des êtres humains) a été modifié par la loi no 204 du 10 novembre 2011 afin de punir plus sévèrement cette infraction (la durée de la peine minimale a été portée de trois à cinq ans).

La Direction générale de la police judiciaire du Ministère de l’intérieur s’est dotée d’un service de lutte contre les infractions portant atteinte à la moralité publique et les infractions de traite des êtres humains.

29.Indiquer si l’État partie prévoit d’élaborer et de mettre en œuvre une politique publique nationale visant à remédier au problème de la traite des personnes, et de fournir des renseignements sur les éventuels programmes mis en place pour aider, soutenir et rapatrier les victimes de la traite.

La lutte contre la traite des êtres humains est l’un des axes prioritaires de la politique nationale en matière de migration.

À l’heure actuelle, en dépit des mesures prévues par la décision gouvernementale no 515 du 13 septembre 2008 approuvant le Plan d’action 2008-2011 contre la traite des êtres humains, qui ont permis de résoudre certaines questions concernant l’harmonisation de la législation kirghize avec les normes du droit international, les campagnes d’information et de prévention et l’action menée pour accroître l’efficacité des forces de l’ordre se révèlent insuffisantes pour prévenir la traite des êtres humains au Kirghizistan. La question demeure donc d’actualité, et un surcroît d’efforts est nécessaire pour prévenir, détecter et combattre les infractions liées à la traite, et pour assurer la protection, la réadaptation et la réintégration des victimes.

Ainsi, compte tenu de la réalité du problème, le Gouvernement kirghize a adopté par sa décision no 14 du 14 janvier 2013 le Programme gouvernemental de lutte contre la traite des êtres humains au Kirghizistan pour la période 2013-2016 afin de renforcer la lutte contre la traite et faire appliquer la loi du 17 mars 2005 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains.

La politique nationale en la matière vise à améliorer le cadre juridique, à mieux informer la population sur les problèmes liés à la traite, à protéger les droits des victimes, à venir en aide à ces dernières et à leur permettre de se réadapter et de se réintégrer, et à accroître l’efficacité de l’action des forces de l’ordre dans le domaine de la traite des êtres humains.

Afin d’harmoniser la législation interne avec les obligationsinternationales qui incombent à la République kirghize et de renforcer la responsabilité pénale des auteurs de la traite, le Code pénal a été modifié: la durée de la peine de privation de liberté prévue à l’article 124, qui allait de trois à huit ans, va désormais de cinq à huit ans, et l’infraction est qualifiée de grave. En outre, de nouveaux éléments constitutifs des infractions ont été ajoutés, tels que le fait d’exploiter le travail forcé (art. 125-1) ou d’inciter une personne notoirement mineure à participer à des activités liées à la production de matériel ou d’objets à caractère pornographique ou à des entreprises à caractère pornographique (art. 262-1).

Ces dernières années, les forces de l’ordre ont enregistré certains résultats. Ainsi, suite à des procédures d’investigation, des groupes criminels impliqués dans la traite des êtres humains ont été identifiés et traduits en justice.

30.Donner des renseignements sur toute mesure prise pour s’assurer que les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière dans l’État partie ont la possibilité de régulariser leur situation conformément à l’article69 de la Convention.

Les ressortissants étrangers peuvent régulariser leur situation sur le territoire kirghize conformément à la législation en vigueur (loi relative à la migration externe, loi relative à la migration externe de main-d’œuvre).

31.Indiquer si l’État partie prévoit de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

Dans le cadre de ses compétences, le Ministère du travail, de la migration et de la jeunesse ne prévoit pas de faire de déclarations au titre des articles76 et 77 de la Convention.

32.Fournir toute autre information complémentaire disponible sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention, notamment les données statistiques pertinentes, ainsi que des informations sur tout fait nouveau important touchant aux dispositions de la Convention survenu dans l’État partie.

Aucune information à communiquer.