Nations Unies

CERD/C/GC/34

Convention internationale surl’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

Distr. générale

3 octobre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Soixante-dix-neuvième session

8 août-2 septembre 2011

Recommandation no 34 adoptée par le Comité

Discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine

Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,

Rappelant la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme, selon lesquelles tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, et peuvent se prévaloir de tous les droits et libertés qui y sont proclamés sans distinction aucune, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Rappelant aussi que les personnes d’ascendance africaine ont bénéficié d’une reconnaissance et d’une visibilité plus grandes lors de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, tenue à Durban (Afrique du Sud) en 2001, et de ses conférences préparatoires, en particulier la Conférence +5 de Santiago (Chili), en 2000, comme en témoignent les déclarations et plans d’action respectifs,

Réaffirmant sa Recommandation générale no 28 (2002) sur le suivi de la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, et sa Recommandation générale no 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d’examen de Durban, dans lesquelles le Comité a exprimé sa détermination à agir en faveur de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Durban,

Prenant note de la condamnation de la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine énoncée dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban,

Constatant qu’il ressort de façon évidente de l’examen des rapports des États parties à la Convention que les personnes d’ascendance africaine continuent d’être victimes du racisme et de la discrimination raciale,

Ayant organisé un débat thématique d’une journée sur la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine à sa soixante-dix-huitième session (février-mars 2011), à l’occasion de l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine, au cours duquel le Comité a entendu et échangé des idées avec des États parties, des organismes et institutions spécialisées des Nations Unies, des rapporteurs spéciaux et leurs représentants, ainsi que des organisations non gouvernementales, et décidé de faire la lumière sur certains aspects de la discrimination à l’égard de ces personnes et de soutenir encore davantage la lutte contre cette discrimination à l’échelon mondial,

Adresse les recommandations ci-après aux États parties:

I.Description

1.Aux fins de la présente recommandation générale, l’expression «personne d’ascendance africaine» s’entend des personnes qui sont désignées ainsi dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban et qui s’identifient elles-mêmes comme des personnes d’ascendance africaine.

2.Le Comité est conscient du fait que des millions de personnes d’ascendance africaine vivent dans des sociétés où la discrimination raciale les place à des rangs inférieurs dans la hiérarchie sociale.

II.Droits

3.Les personnes d’ascendance africaine jouissent de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales conformément aux normes internationales, dans des conditions d’égalité et sans discrimination aucune.

4.Les personnes d’ascendance africaine vivent partout dans le monde, soit de façon dispersée dans la population locale soit en communautés, où elles peuvent se prévaloir, sans discrimination aucune, à titre individuel ou en communauté avec les autres membres de leur groupe, selon qu’il convient, des droits spécifiques ci-après:

a)Le droit à la propriété et à l’utilisation, la conservation et la protection des terres qu’elles occupent traditionnellement, ainsi qu’aux ressources naturelles lorsque leur mode de vie et leur culture sont liés à l’utilisation des terres et ressources;

b)Le droit à leur identité culturelle ainsi qu’à conserver, maintenir et promouvoir leur mode de vie, leurs formes d’organisation, leur culture, leurs langues et leurs pratiques religieuses;

c)Le droit à la protection de leur savoir traditionnel et de leur patrimoine culturel et artistique;

d)Le droit d’être préalablement consultées au sujet des décisions susceptibles d’avoir des effets sur leurs droits, conformément aux normes internationales.

5.Le Comité comprend que le racisme et la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine se manifestent sous de nombreuses formes, notamment structurelles et culturelles.

6.Le racisme et la discrimination structurelle à l’égard des personnes d’ascendance africaine, enracinés dans le régime abominable de l’esclavage, se manifestent clairement dans les situations inégalitaires dans lesquelles ces personnes se trouvent et, notamment, dans le fait qu’elles se trouvent, comme les peuples autochtones, parmi les plus pauvres des pauvres; que leur taux de participation et de représentation aux niveaux institutionnel et politique sont faibles; qu’elles ont plus de difficultés que les autres à avoir accès à un enseignement de qualité et à achever leur scolarité, situation qui fait que la pauvreté se transmet de génération en génération; qu’elles n’ont pas accès au marché du travail dans des conditions d’égalité; que leur diversité ethnique et culturelle n’est guère reconnue ni appréciée par le reste de la société; et qu’elles sont représentées de façon disproportionnée dans les prisons.

7.Le Comité fait observer que pour combattre la discrimination structurelle à l’égard des personnes d’ascendance africaine, il importe d’adopter d’urgence des mesures spéciales (action positive), comme le prévoit la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (art. 1, par. 4 et art. 2, par. 2). La nécessité d’adopter des mesures spéciales a été mise en avant à plusieurs reprises par le Comité dans ses observations et recommandations adressées aux États parties à la Convention, et en particulier dans la Recommandation générale no 32 (2009) sur le sens et l’étendue des mesures spéciales dans la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

8.Afin que les personnes d’ascendance africaine puissent exercer leurs droits, le Comité recommande aux États parties d’adopter les mesures suivantes:

III.Mesures d’ordre général

9.Prendre des mesures pour identifier les communautés de personnes d’ascendance africaine vivant sur leurs territoires, en particulier en recueillant des données ventilées sur la population, compte tenu des recommandations générales du Comité, en particulier les Recommandations générales no 4 (1973) sur la composition démographique de la population (art. 9), no 8 (1990) sur l’identification à un groupe ethnique ou racial (art. 1, par. 1 et 4), et no 24 (1999) sur le décompte des personnes appartenant à des races ou des groupes nationaux ou ethniques différents, ou à des peuples autochtones (art. 1).

10.Réviser et modifier la législation, ou en adopter une, au besoin, afin d’éliminer toutes les formes de discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine, conformément à la Convention.

11.Réviser ou adopter et mettre en œuvre des stratégies et programmes nationaux visant à améliorer la situation des personnes d’ascendance africaine et à les protéger contre toute discrimination de la part d’organes et d’agents de l’État, ainsi que de tout particulier ou groupe, ou de toute organisation.

12.Faire résolument appliquer les lois et les autres mesures en vigueur pour s’assurer que les personnes d’ascendance africaine ne font l’objet d’aucune discrimination.

13.Définir et promouvoir des modalités appropriées de communication et de dialogue entre les communautés de personnes d’ascendance africaine et/ou leurs représentants et les autorités compétentes de l’État.

14.Prendre des mesures nécessaires, en coopération avec la société civile et les membres des communautés concernées, pour inculquer à l’ensemble de la population un esprit de non-discrimination, de respect d’autrui et de tolérance, en particulier à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

15.Renforcer les institutions existantes ou créer des institutions spécialisées pour promouvoir le respect de l’égalité des droits des personnes d’ascendance africaine.

16.Réaliser périodiquement des enquêtes, conformément au paragraphe 1 plus haut, sur la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine et inclure dans leurs rapports au Comité des données ventilées portant notamment sur la répartition géographique et la situation économique et sociale des personnes d’ascendance africaine, en faisant ressortir la situation des femmes.

17.Reconnaître effectivement dans leurs politiques et initiatives les effets négatifs des fautes commises par le passé contre les personnes d’ascendance africaine, en particulier le colonialisme et la traite transatlantique des esclaves, dont les séquelles se font encore aujourd’hui sentir par les personnes d’ascendance africaine.

IV.Place et rôle des mesures spéciales

18.Adopter et appliquer des mesures spéciales pour éliminer toutes les formes de discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine, en tenant compte de la Recommandation générale no 32 (2009) du Comité.

19.Élaborer et mettre en place des stratégies nationales de grande envergure avec la participation des personnes d’ascendance africaine, y compris des mesures spéciales conformément aux articles 1 et 2 de la Convention, afin d’éliminer la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine et de leur permettre d’exercer pleinement leurs droits et libertés fondamentaux.

20.Sensibiliser le grand public à l’importance des mesures spéciales (programmes d’action positive) axées sur la situation des victimes de discrimination raciale, en particulier de la discrimination due à des facteurs historiques.

21.Concevoir et appliquer des mesures spéciales visant à promouvoir l’emploi des personnes d’ascendance africaine dans les secteurs public et privé.

V.Dimension sexiste de la discrimination raciale

22.Étant donné que certaines formes de discrimination raciale font sentir leurs effets exclusivement et spécifiquement sur les femmes, élaborer et prendre des mesures pour éliminer la discrimination raciale, en tenant dûment compte de la Recommandation générale no 25 (2000) du Comité sur la dimension sexiste de la discrimination raciale.

23.Tenir compte, dans tous les programmes et projets envisagés et exécutés et dans toutes les mesures adoptées, de la situation des femmes d’ascendance africaine, qui sont souvent victimes de discriminations multiples.

24.Inclure dans tous les rapports au Comité des renseignements sur les mesures prises pour mettre en œuvre la Convention et combattre en particulier la discrimination raciale à l’égard des femmes d’ascendance africaine.

VI.Discrimination raciale à l’égard des enfants

25.Étant donné que les enfants d’ascendance africaine sont particulièrement vulnérables, situation qui fait parfois que la pauvreté se transmet de génération en génération, et compte tenu des inégalités dont sont victimes les personnes d’ascendance africaine, adopter des mesures spéciales pour s’assurer que ces personnes peuvent exercer leurs droits dans des conditions d’égalité, en particulier dans les secteurs les plus importants pour les enfants.

26.Prendre des initiatives pour protéger en particulier les droits spécifiques des jeunes filles et les droits des garçons dans des situations vulnérables.

VII.Protection contre l’incitation à la haine et la violence raciale

27.Prendre des mesures pour empêcher toute diffusion d’idées prônant la supériorité ou l’infériorité d’une race ou tentant de justifier la violence, la haine ou la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine.

28.Veiller aussi à préserver la sécurité et l’intégrité des personnes d’ascendance africaine, en l’absence de toute discrimination, en adoptant des mesures propres à prévenir les violences à motivation raciale à leur encontre; veiller à une prompte intervention de la police, du parquet et des juges aux fins d’enquêter sur de tels actes et de les réprimer; et faire en sorte que les responsables, qu’il s’agisse d’agents publics ou d’autres personnes, ne jouissent d’aucune impunité.

29.Prendre des mesures strictes contre toute incitation à la discrimination ou à la violence à l’égard des personnes d’ascendance africaine, y compris par le biais d’Internet et d’autres outils de même nature.

30.Prendre des mesures pour sensibiliser les professionnels des médias à la nature et l’incidence de la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine, y compris la responsabilité qui incombe aux médias de ne pas perpétuer les préjugés.

31.Prendre des mesures énergiques pour combattre toute tendance à viser, stigmatiser, stéréotyper ou caractériser par leur profil les personnes d’ascendance africaine sur la base de la race de la part des agents des forces de l’ordre, des responsables politiques et des éducateurs.

32.Mettre en place des campagnes éducatives et médiatiques pour sensibiliser l’opinion publique à la situation, à l’histoire et à la culture des personnes d’ascendance africaine, ainsi qu’à l’importance d’édifier une société sans exclusive et respectueuse des droits fondamentaux et de l’identité de toutes les personnes d’ascendance africaine.

33.Encourager les médias à élaborer et appliquer des méthodes d’autosurveillance par le biais de codes de bonne conduite afin de proscrire l’emploi d’expressions à connotation raciale, discriminatoire ou péjorative.

VIII.Administration de la justice

34.Afin d’évaluer l’efficacité du système d’administration de la justice, tenir compte de la Recommandation générale no 31 (2005) du Comité sur la prévention de la discrimination raciale dans l’administration et le fonctionnement du système de justice pénale, et prêter une attention particulière aux mesures ci-après en ce qui concerne les personnes d’ascendance africaine.

35.Prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir un accès égal à la justice à toutes les personnes d’ascendance africaine, notamment en leur fournissant une aide juridictionnelle, en facilitant l’examen des plaintes émanant de particuliers ou de groupes, et en encourageant les organisations non gouvernementales à défendre les droits de ces personnes.

36.Inscrire dans le droit pénal une disposition prévoyant que le fait de commettre une infraction comportant des motivations ou des buts racistes constitue une circonstance aggravante passible d’une peine plus lourde.

37.Veiller à ce que toutes les personnes qui commettent des infractions à motivation raciale contre des personnes d’ascendance africaine soient poursuivies et à ce que les victimes de ces infractions soient dûment indemnisées.

38.Veiller aussi à ce que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre la criminalité, y compris le terrorisme, ne soient pas discriminatoires par leur but ou par leurs effets en fonction de la race et de la couleur.

39.Prendre des mesures pour empêcher tout recours illicite à la force, à la torture, à des traitements inhumains ou dégradants, ou à la discrimination par des policiers ou d’autres organes et agents des forces de l’ordre à l’encontre de personnes d’ascendance africaine, en particulier en cas d’arrestation ou de détention, et veiller à ce que les personnes d’ascendance africaine ne soient pas victimes de pratiques de profilage racial ou ethnique.

40.Encourager l’embauche de personnes d’ascendance africaine dans la police et d’autres organes des forces de l’ordre.

41.Organiser des programmes de formation à l’intention des fonctionnaires publics et des organes des forces de l’ordre en vue de prévenir les injustices liées à des préjugés contre les personnes d’ascendance africaine.

IX.Droits civils et politiques

42.Veiller à ce que les autorités compétentes, à tous les niveaux, associent les membres des communautés de personnes d’ascendance africaine aux décisions qui les concernent.

43.Prendre des mesures spéciales et concrètes en vue de garantir aux personnes d’ascendance africaine le droit de participer aux élections, de voter et de se présenter à des élections sur la base du suffrage égalitaire et universel, et d’être dûment représentées dans les organes gouvernementaux et législatifs.

44.Faire prendre conscience aux membres des communautés de personnes d’ascendance africaine de l’importance que revêt leur participation active à la vie publique et politique, et éliminer les obstacles entravant cette participation.

45.Prendre toutes les mesures nécessaires, y compris des mesures spéciales, pour garantir la participation des personnes d’ascendance africaine, dans des conditions d’égalité, dans tous les organes de l’administration centrale et locale.

46.Organiser des programmes de formation pour améliorer les compétences en matière de prise de décisions politiques et d’administration publique des fonctionnaires publics et des représentants politiques appartenant à des communautés de personnes d’ascendance africaine.

X.Accès à la citoyenneté

47.S’assurer que la législation relative à la citoyenneté et à la naturalisation ne contient pas de dispositions discriminatoires à l’égard des personnes d’ascendance africaine, et prêter l’attention requise aux éventuels obstacles à la naturalisation des résidents de longue date ou des résidents permanents d’ascendance africaine.

48.Reconnaître que la privation de citoyenneté en raison de la race ou de l’ascendance est une violation des obligations qui incombent aux États de garantir la jouissance du droit à la nationalité sans discrimination.

49.Tenir compte du fait que, dans certains cas, la privation de citoyenneté de résidents de longue date ou de résidents permanents peut les placer dans une situation défavorable en matière d’accès à l’emploi et aux prestations sociales, en violation des principes antidiscriminatoires consacrés par la Convention.

XI.Droits économiques, sociaux et culturels

50.Prendre des mesures pour supprimer tous les obstacles empêchant l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels par les personnes d’ascendance africaine dans les domaines de l’éducation, du logement, de l’emploi et de la santé.

51.Prendre des mesures pour éliminer la pauvreté dans les communautés de personnes d’ascendance africaine implantées sur certains territoires des États parties et combattre l’exclusion et la marginalisation sociales dont les personnes d’ascendance africaine sont souvent victimes.

52.Élaborer, adopter et appliquer des plans et programmes de développement économique et social fondés sur l’égalité et la non-discrimination.

53.Prendre des mesures pour éliminer la discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine dans le domaine des conditions de travail et des exigences professionnelles en ce qui concerne notamment les règles et pratiques relatives à l’emploi discriminatoires par leur but ou par leurs effets.

54.Collaborer avec des organisations intergouvernementales, notamment des institutions financières internationales, pour s’assurer que les projets de développement ou d’assistance qu’elles appuient tiennent compte de la situation économique et sociale des personnes d’ascendance africaine.

55.Garantir aux personnes d’ascendance africaine un accès égal aux soins médicaux et aux services de sécurité sociale.

56.Associer les personnes d’ascendance africaine à l’élaboration et à la mise en œuvre de programmes et projets relatifs à la santé.

57.Élaborer et mettre en œuvre des programmes visant à offrir aux personnes d’ascendance africaine des possibilités d’autonomisation dans de multiples domaines.

58.Adopter une législation interdisant la discrimination dans l’emploi et toutes les pratiques discriminatoires sur le marché de l’emploi visant les personnes d’ascendance africaine, ou rendre plus efficace la législation existante, et protéger ces personnes contre de telles pratiques.

59.Prendre des mesures spéciales pour promouvoir l’emploi des personnes d’ascendance africaine dans l’administration publique et les entreprises privées.

60.Définir et mettre en œuvre des politiques et projets tendant à éviter la ségrégation des personnes d’ascendance africaine en matière de logement, et faire participer en tant que partenaires les communautés de personnes d’ascendance africaine à la construction, la réfection et l’entretien des logements.

XII.Mesures dans le domaine de l’éducation

61.Réviser tous les passages des manuels scolaires qui véhiculent des images, des expressions, des noms ou des opinions stéréotypés ou dégradants à l’égard des personnes d’ascendance africaine et les remplacer par des images, des expressions, des noms et des opinions qui affirment la dignité inhérente à tous les êtres humains et leur égalité en tant qu’êtres humains.

62.Veiller à ce que les systèmes d’éducation publique et privée ne pratiquent aucune discrimination et n’excluent aucun enfant au motif de sa race ou de son ascendance.

63.Prendre des mesures pour réduire le taux d’abandon scolaire des enfants d’ascendance africaine.

64.Envisager d’adopter des mesures spéciales pour promouvoir l’éducation de tous les élèves d’ascendance africaine, garantir l’accès des personnes d’ascendance africaine à l’enseignement supérieur dans des conditions d’égalité, et faciliter leur scolarité et leur carrière professionnelle.

65.Intervenir avec détermination pour éliminer toute discrimination à l’égard des élèves d’ascendance africaine.

66.Inclure dans les manuels scolaires, à tous les niveaux, des chapitres sur l’histoire et la culture des personnes d’ascendance africaine et préserver ce savoir dans les musées et d’autres institutions pour les générations à venir, et encourager et soutenir la publication et la diffusion d’ouvrages et d’autres documents imprimés, ainsi que la retransmission de programmes télévisés et radiophoniques concernant l’histoire et la culture de ces personnes.