NATIONS

UNIES

CAT

Convention contre

la torture et autres peines

ou traitements cruels,

inhumains ou dégradants

Distr.

GÉNÉRALE

CAT/C/39/Add.3

27 avril 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURE

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Troisièmes rapports périodiques attendus en 1997

Additif

GRÈCE*

29 novembre 1999

Introduction

1.Très sensible à la question de la protection des droits de l'homme, la Grèce respecte rigoureusement les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qu'elle a ratifiée par la loi 1872/1988.

2.Dans ce contexte, notre pays a, entre 1994 et 1997, enrichi sa législation de dispositions qui contribuent à protéger les personnes détenues dans les prisons grecques contre tout traitement inhumain, visent à améliorer les conditions de détention et prévoient la possibilité de commuer les peines d'emprisonnement en amendes ou en travaux d'intérêt général dans la fonction publique, offrant ainsi une solution de remplacement à l'incarcération.

3.L'adoption des lois indiquées ci-après rend possible :

-la supervision fréquente des prisons par des membres du ministère public (lois 2298/1995 et 2331/1995);

-la supervision des prisons par des groupes de supervision mixtes (loi 2408/1996);

-l'éducation et la formation du personnel pénitentiaire concernant le traitement des détenus et les droits de l'homme (loi 2298/1995).

4.En outre, par la loi 1949/1991, notre pays a ratifié la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et coopère étroitement avec le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, créé conformément à ladite convention.

Renseignements sur les mesures et faits nouveaux concernant l'application de la Convention

A.Mesures prises conformément aux dispositions des articles 2.1, 10 et 11 de la Convention

5.Les nouvelles mesures adoptées par la Grèce entre 1994 et 1997 sont énoncées clairement dans les lois ci-après, adoptées par le Parlement grec.

6.La loi 2298/1995 (sous sa forme modifiée) introduit dans la législation et la pratique relatives à l'administration pénitentiaire de nouvelles dispositions visant à prévenir tout traitement inhumain et à protéger les droits des détenus. En particulier, en vertu du paragraphe 3 de l'article 5 de ladite loi, un procureur adjoint près la Cour d'appel, aidé dans ses fonctions par un représentant du ministère public du tribunal d'instance, est attaché en permanence aux quatre principales maisons d'arrêt du pays, à savoir à celles de Korydallos, de Thessalonique, de Patras et de Larissa.

"Le Procureur adjoint près la Cour d'appel et son substitut sont désignés pour un an par le Conseil supérieur de la magistrature parmi les membres du parquet compétent; le Procureur adjoint est affecté à l'établissement pénitentiaire de sa région et exempté de toute autre obligation pendant toute la durée de son mandat.

Le représentant du ministère public du tribunal d'instance et son substitut sont également nommés pour un an parmi les membres du parquet du tribunal d'instance compétent. Ils aident le Procureur adjoint près la cour d'appel dans ses fonctions, et comme lui, sont exemptés de toute autre obligation (art. 11, par. 2 de la loi 2331/1995).

Le mandat des magistrats susmentionnés peut être prorogé d'un an."

7.Les autres prisons du pays reçoivent la visite d'un représentant du ministère public du tribunal d'instance au moins une fois par semaine. C'est l'occasion pour ce dernier de rencontrer les détenus qui ont demandé à être entendus (art. 5, par. 2 de la loi 2298/1995). Les visites fréquentes d'un représentant du ministère public et la fonction de supervision qu'il exerce garantissent ainsi :

-l'amélioration des conditions de détention;

-l'observation rigoureuse par le personnel pénitentiaire de l'ensemble des règles de base concernant le traitement des détenus (loi 1851/1989);

-la protection des droits des détenus;

-la prévention de tout traitement inhumain à l'encontre des détenus.

8.L'article 7 de la loi 2298/1995 (sous sa forme amendée) porte création d'un organe consultatif au sein du Ministère de la justice : le Conseil technique central des prisons. Constitué par le Ministre de la justice qui nomme son président et ses membres suppléants, le Conseil se compose de cinq membres choisis parmi des personnalités éminentes dans leur domaine respectif. Le Conseil comprend, notamment, trois juristes spécialisés dans le droit pénal, pénitentiaire et constitutionnel, trois personnes spécialisées, entre autres, en pénologie, psychologie carcérale et traitement des toxicomanes, le chef de la Direction générale de la politique en matière correctionnelle, l'inspecteur chargé du contrôle sanitaire et le responsable du service social judiciaire du Ministère de la justice (art. 5, par. 1 de la loi 2408/1996).

9.Les attributions du Conseil technique sont les suivantes :

a)Formuler, à l'intention du Ministre de la justice, des propositions concernant la politique d'ensemble en matière correctionnelle ainsi que des mesures tendant à améliorer le fonctionnement des établissements pénitentiaires et à permettre aux détenus d'exercer leurs droits;

b)Élaborer et soumettre au Ministère de la justice des propositions ayant trait à la réglementation des établissements pénitentiaires, suite à l'avis formulé par les autorités pénitentiaires concernées. En outre, le Conseil technique fait des suggestions au Ministère de la justice concernant la publication de circulaires, directives et recommandations relatives à l'application de la loi;

c)Visiter les prisons et soumettre des rapports au Ministère de la justice. La direction de chaque établissement pénitentiaire est tenue de fournir toutes informations utiles aux membres autorisés du Conseil technique et de mettre à la disposition de ces derniers les locaux dont ils peuvent avoir besoin pour mener à bien leur tâche;

d)Organiser la formation des personnels pénitentiaires;

e)Superviser l'exécution des programmes de travail, d'éducation et de formation destinés aux détenus.

10.La loi 2298/1995 (art. 9) porte création, dans chaque centre de détention, d'un conseil pénitentiaire présidé par le directeur de la prison et comprenant deux autres membres, à savoir le psychologue ou le travailleur social en chef et un spécialiste (avocat, sociologue ou éducateur). Les débats du conseil sont consignés dans des procès-verbaux.

11.Le Conseil pénitentiaire statue sur les questions suivantes :

-formation des prisonniers (art. 39 à 48 de la loi 1851/1989);

-relations avec l'extérieur (art. 49 à 51 de la loi 1851/1989).

12.La loi prévoit la création de postes permanents au sein des établissements pénitentiaires, ouverts aux titulaires d'un diplôme universitaire de psychologie ainsi qu'à des personnes possédant une formation spéciale dans les domaines de la santé, de l'enseignement technique ou du travail social (art. 8 de la loi 2298/1995). Ces dispositions législatives permettent de diversifier l'aide et le soutien psychologique qu'apportent aux détenus les différents personnels spécialisés.

13.Les gardiens de prison sont tenus de suivre le cours d'introduction de l'École de formation du personnel pénitentiaire (art. 10, par. 16 de la loi 2298/1995). Pendant deux mois (décision ministérielle 16222/18.2.1997), les jeunes recrues suivent une formation théorique et pratique qui les aide par la suite à mieux remplir leurs fonctions. Dans le cadre de la formation théorique, les gardiens de prison se familiarisent avec :

-les dispositions du Règlement pénitentiaire;

-les textes des Nations Unies et du Conseil de l'Europe relatifs aux droits de l'homme;

-les peines de substitution;

-les devoirs, droits et obligations qui sont les leurs;

-les différents moyens de régler des conflits dans les prisons;

-l'administration des premiers soins et la gestion des situations d'urgence;

-la gestion des mutineries et des émeutes.

Sur le plan pratique, les gardiens de prison apprennent les méthodes d'autodéfense.

14.Aux termes de la loi 2331/1995, les détenus ont la possibilité d'obtenir une permission de sortie exceptionnelle accordée par le représentant du ministère public du tribunal d'instance dont relève l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont incarcérés, en cas de nécessité impérative (enterrement du conjoint ou d'un parent proche ou visite urgente au conjoint ou à un parent proche dont l'état de santé critique est attesté par un médecin).

15.L'article 99 de la loi 1851/1989 (Règlement pénitentiaire), qui concerne les mesures imposées aux détenus pour maintenir l'ordre, protéger les personnes et rétablir la paix en cas de troubles et d'atteinte à la sécurité a été modifié par la loi 2408/1996 qui dispose que "le maintien de l'ordre et de la sécurité incombent au personnel pénitentiaire. En cas d'insubordination ou de refus collectif d'obéir à un ordre légal, comme celui de réintégrer les cellules, le représentant du ministère public, ou, en cas d'urgence, le directeur de la prison ou son adjoint, ou encore le surveillant en chef officiellement chargé de le remplacer, peut demander à la police d'intervenir. La demande doit être formulée par écrit; en cas d'urgence, elle peut se faire oralement, à condition d'être confirmée par écrit. Le représentant du ministère public peut annuler la demande d'intervention. Il est présent lors de l'intervention de la police et dicte la marche à suivre. En cas d'urgence, il est informé par téléphone, donne ses instructions et se rend immédiatement sur les lieux" (art. 3, par. 7).

16.Les dispositions législatives mentionnées ci-dessus sont d'une importance capitale : en cas de troubles, c'est au représentant du ministère public qu'il incombe de décider des mesures à prendre et de coordonner l'action entreprise pour rétablir l'ordre. Ainsi, par sa présence et les instructions qu'il donne, il garantit la protection des détenus contre tout traitement cruel ou humiliant.

17.Sur décision du Ministre de la justice, des groupes mixtes de supervision sont créés dans les prisons. Composés d'employés du Département central du Ministère de la justice, de membres du personnel pénitentiaire de tous grades, d'agents locaux et de spécialistes (art. 5, par. 2 de la loi 2408/1996), ces groupes supervisent les prisons et rédigent des rapports. Ils coopèrent en outre avec le ministère public compétent, qu'ils tiennent informé de leur arrivée sur les lieux et du début de leur mission de supervision, et à qui ils font parvenir un exemplaire de leur rapport.

B.Mesures prises conformément à l'article 12 de la Convention

18.Conformément aux dispositions de l'article 12 de la Convention, toutes les plaintes déposées contre des gardiens de prison pour actes de torture et voies de fait perpétrées sur des détenus ont fait l'objet d'enquêtes approfondies de la part des autorités judiciaires compétentes. Dans le même temps, et indépendamment des poursuites pénales, la procédure disciplinaire prévue a également été initiée contre les auteurs présumés des infractions, et ce en vertu de l'article 3, paragraphe 15, de la loi 2479/1997 qui stipule que "s'agissant des infractions disciplinaires commises par le personnel des établissements pénitentiaires, le Ministre de la justice ou le Secrétaire général du Ministère de la justice peut ordonner au ministère public d'ouvrir une enquête disciplinaire préliminaire".

19.Plus précisément, entre 1994 et 1997, quatre plaintes ont été déposées contre des gardiens de prison pour voies de fait sur des détenus. Sur ordre du Secrétaire général du Ministère de la justice, chacune de ces plaintes a fait l'objet d'une enquête disciplinaire préliminaire séparée, menée par le chef du parquet du tribunal de première instance compétent. Dans chacun des cas, il a été établi que les accusations étaient dénuées de fondement, et les affaires ont donc été classées.

20.Une affaire dans laquelle un procès a été intenté par un détenu contre des gardiens de prison pour actes illicites commis à son encontre est en cours d'instruction. Par décision N° 64969/20.5.1997, le Secrétaire général du Ministère de la justice a ordonné au chef du parquet du tribunal de première instance du Pirée d'ouvrir une enquête disciplinaire. Celle‑ci n'est pas encore terminée.

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