Nations Unies

CERD/C/MCO/7-9

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

14 février 2022

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Rapport valant septième à neuvième rapports périodiques soumis par Monaco en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 2012 * , **

[Date de réception : 26 novembre 2021]

Réponses aux questions posées dans la liste de points établie avant la soumission du rapport de Monaco

Renseignements d’ordre général

Cf. Annexe 1 – Tableaux et graphiques issus du Recensement de la population 2016.

1.Population résidente

Paragraphe 1

1.Les données issues de la population résidente de la Principauté de Monaco sont issues du recensement général de la population, enquête ayant eu lieu pour la dernière fois en 2016.

2.Ainsi, en 2016, la Principauté compte 37 308 résidents, en progression de 5,5 % par rapport au précédent recensement de 2008, soit près de 2 000 habitants supplémentaires en huit ans.

3.À cette date, 139 nationalités différentes sont représentées, dont les principales appartiennent au continent européen. Les habitants de nationalité monégasque sont 8 378, soit 22,5 % de la population totale. Ils se placent en seconde position, après les Français (1/4 de la population soit 9 286 ressortissants). La communauté italienne arrive en troisième position (8 172 personnes). Certaines communautés, peu représentées les années précédentes, émergent parmi les nationalités les plus présentes en 2016. C’est le cas notamment de la nationalité russe, qui s’élève à 2 % de la population en 2016, contre 0,3 % en 2008.

4.Les tableaux 1 et 2 en annexe montrent l’évolution des populations résidentes de nationalité monégasque et des autres nationalités.

5.En 2016, près d’un quart des résidents (8 547 personnes) s’est installé à Monaco au cours des huit années précédentes. Cette proportion est plus importante que celle mesurée au recensement de 2008. Cette population de nouveaux arrivants est majoritairement européenne (voir tableau 3).

6.Par ailleurs, l’IMSEE estime chaque année le nombre d’habitants en Principauté, sans toutefois qu’un niveau de détail similaire au recensement soit rendu possible.

7.Ainsi, au 31/12/2019, on estime à 38 100 le nombre d’habitants en Principauté, toutes nationalités confondues. Le nombre de nationaux s’élève quant à lui à 9 571, dont 94 % résident en Principauté.

2.Caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques des résidents

8.Les caractéristiques socio-démographiques des résidents en 2016 démontrent un niveau d’études élevé. En 2016, 7,4 % des habitants recensés âgés de plus de 17 ans n’ont pas de diplôme. Un quart a au moins un diplôme équivalent au Baccalauréat. Près de la moitié est titulaire d’un diplôme de l’enseignement supérieur.

9.En ce qui concerne leur situation économique, on note qu’en 2016, l’emploi constitue la situation professionnelle principale pour 46 % des résidents âgés de 17 ans et plus. Près d’un tiers de la population résidente est retraitée (figure 4).

10.Plus des trois-quarts des actifs occupés résidents ne sont pas de nationalité monégasque et près de 9 sur 10 travaillent en Principauté.

Paragraphe 2

11.En application de l’article 20, paragraphe 3 de la Convention, le Gouvernement Princier n’envisage pas de retirer ces réserves.

A.Réponse à l’Article 1, question posée aux paragraphes 3 a) à c)

Paragraphe 3 a)

12.Le droit monégasque ne prévoit pas de définition de la discrimination raciale.

Paragraphe 3 b)

Cf. s upra a).

Paragraphe 3 c)

13.Un certain nombre de dispositions constitutionnelles ne concernent que les personnes de nationalité monégasque.

14.L’article 25 de la Constitution prévoit que « la priorité est assurée aux Monégasques pour l’accession aux emplois publics et privés, dans les conditions prévues par la loi ou les conventions internationales ».

15.La protection mise en place à l’égard des nationaux se justifie par la situation particulière de la Principauté. Il ne s’agit pas d’une discrimination mais d’une priorité destinée à protéger les Nationaux qui sont minoritaires dans leur pays – dans la mesure où ils représentent moins de 25 % de la population résidente – et ne pourraient plus, sans une telle protection, travailler dans leur propre pays.

16.Ce système permet de favoriser le plein emploi des nationaux sans priver les non-nationaux de la possibilité d’embauche. Il convient en effet d’insister sur le fait qu’eu égard à l’importance de la population étrangère travaillant à Monaco, les règles relatives à la priorité d’embauche n’ont aucune conséquence négative sur la possibilité pour les étrangers d’accéder à un emploi en Principauté.

17.De facto, les emplois dans l’Administration de la Principauté ne sont pas occupés uniquement par des Monégasques. En effet, seulement 30 % de personnes employées dans le secteur public sont des nationaux monégasques. Cette situation de fait demeure, ainsi que les conséquences qui y sont naturellement attachées.

18.La Constitution reconnaît la priorité aux Monégasques pour l’accession aux emplois publics et privés dans la mesure où la personne possède les aptitudes professionnelles nécessaires, appréciés de manière au moins égale à ceux des autres candidats à l’emploi (article 5 de la loi no 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauchage et de licenciement en Principauté).

19.Les conditions assurant la priorité d’emploi aux Monégasques sont précisées dans les statuts de la Fonction Publique et dans différents textes instaurant un régime préférentiel dans certains secteurs d’activité : Ordonnance du 1er avril 1921 (médecins) ; loi no 1.434 du 8 novembre 2016 (chirurgiens-dentistes) ; loi no 1.047 du 8 juillet 1982 (avocats) ; loi no 1.231 du 12 juillet 2000 (experts-comptables) ; Ordonnance-Loi no 341 du 24 mars 1942 et loi no 520 du 20 juin 1950 (architectes) ; Article O. 512-1 du Code de la mer (courtiers maritimes) ; elles peuvent aussi découler du pouvoir de nomination du Prince : Ordonnance du 4 mars 1886 (notaires).

20.Les conditions relatives à la priorité d’emploi et destinées à faciliter l’exercice, par les Monégasques, d’une première activité indépendante sont prévues à l’article 3 de l’arrêté ministériel no 2004-261 du 19 mai 2003 (Aide et prêt à l’installation professionnelle).

21.L’article premier de la loi no 629 du 17 juillet 1957 tendant à réglementer les conditions d’embauche et de licenciement dans la Principauté énonce : « Aucun étranger ne peut occuper un emploi privé à Monaco s’il n’est titulaire d’un permis de travail. Il ne pourra occuper d’emploi dans une profession autre que celle mentionnée par ce permis ».

22.L’article 4 de la loi no 629 établit :

« Tout employeur qui entend embaucher ou réembaucher un travailleur de nationalité étrangère doit obtenir, préalablement à l’entrée en service de ce dernier, une autorisation écrite de la Direction de la main-d’œuvre et des emplois ».

23.Pour ce qui relève des conditions d’embauche, l’article 5 de la loi no 629 prévoit :

« Pour les candidats possédant les aptitudes nécessaires à l’emploi, et à défaut de travailleurs de nationalité monégasque, l’autorisation prévue à l’article précédent est délivrée selon l’ordre de priorité suivant :

•1° étrangers mariés à une Monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés et étrangers nés d’un auteur direct monégasque ;

•2° étrangers vivant en union libre mais dans les liens d’un contrat de vie commune avec un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité ;

•3° étrangers domiciliés à Monaco et y ayant déjà exercé une activité professionnelle ;

•4° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes et autorisés à y travailler. »

24.Pour ce qui relève des conditions de licenciements, l’article 6, alinéa premier, de la loi no 629 dispose :

« Les licenciements par suppression d’emploi ou compression de personnel ne peuvent être effectués, pour une catégorie professionnelle déterminée, que dans l’ordre suivant :

•1° étrangers domiciliés hors de Monaco et des communes limitrophes ;

•2° étrangers domiciliés dans les communes limitrophes ;

•3° étrangers domiciliés à Monaco ;

•4° étrangers vivant en union libre mais dans les liens d’un contrat de vie commune avec un ou une Monégasque ayant conservé sa nationalité ;

•5° étrangers mariés à une Monégasque ayant conservé sa nationalité et non légalement séparés et étrangers nés d’un auteur direct monégasque ;

•6° Monégasque ».

25.L’article 7 alinéa 2 de la loi no 629 énonce : « Les réembauchages ont lieu dans l’ordre inverse des licenciements […] ».

26.L’article 5 de la loi no 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques énonce :

« L’exercice des activités visées à l’article premier par des personnes physiques de nationalité étrangère est subordonné à l’obtention d’une autorisation administrative. L’ouverture ou l’exploitation d’une agence, d’une succursale ou d’un bureau administratif ou de représentation, d’une entreprise ou d’une société dont le siège est situé à l’étranger est également assujettie à autorisation administrative.

Il est donné notification par le Ministre d’État par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postal, cinq jours ouvrables à compter du dépôt du dossier tendant à l’obtention de l’autorisation d’exercer une des activités visées à l’article premier, soit de la recevabilité de la demande d’autorisation, soit de l’irrecevabilité de la demande lorsque le dossier est incomplet.

L’autorisation d’exercer doit être délivrée par décision du Ministre d’État, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la recevabilité de la demande.

Le délai de trois mois peut être suspendu :

•Si l’autorisation est subordonnée, en application d’une convention internationale à une décision préalable d’un organisme étranger ;

•Si l’Administration sollicite par demande motivée la production de pièces complémentaires nécessaires à l’instruction de la demande.

Ce délai peut être prorogé pour une durée maximale de six mois si l’Administration requiert d’un organisme étranger la communication d’informations nécessaires à l’instruction de la demande.

Si aucune réponse n’est notifiée à l’expiration du délai, l’autorisation est réputée avoir été délivrée. L’autorisation, délivrée par décision du Ministre d’État, détermine limitativement les activités qui peuvent être exercées, les locaux où elles seront déployées et mentionne, s’il y a lieu, les conditions de leur exercice.

L’autorisation est personnelle et incessible.

Toute modification des activités exercées ou tout changement de titulaire de l’autorisation initiale ou tout changement de locaux doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation délivrée dans les formes et conditions prévues aux deux alinéas précédents ».

27.L’article 6 de la loi no 1.144 établit :

« La personne physique de nationalité étrangère, locataire-gérant d’un fonds de commerce est soumise aux dispositions de l’article précédent, en sus de celles résultant de la loi sur la gérance libre.

Les effets de la déclaration faite par le bailleur de nationalité monégasque ou de l’autorisation dont est titulaire le bailleur de nationalité étrangère, sont suspendus pendant la durée du contrat de location-gérance ».

28.L’article 7 de la loi no 1.144 prévoit :

« Sont tenus, s’ils sont de nationalité étrangère, d’obtenir une autorisation administrative, délivrée par décision du Ministre d’État, les associés et les gérants visés à l’article 4 ».

(Les associés d’une société civile ne revêtant pas la forme anonyme dont l’objet est l’exercice d’une activité professionnelle ; les associés d’une société en nom collectif ou en commandite simple dont l’objet est l’exercice d’une activité commerciale, industrielle ou professionnelle ; les associés et gérants d’une société à responsabilité limitée).

29.L’article 8 de la loi no 1.144 dispose :

« Les dispositions de la présente section sont également applicables aux personnes physiques de nationalité monégasque qui entendent exercer, à titre onéreux, des activités quelle qu’en soit la forme, de banque ou de crédit, de change manuel de devises, de transmission de fonds, de conseil ou d’assistance dans les domaines juridique, fiscal, financier ou boursier ainsi que de courtage ou de gestion de portefeuilles ou de gestion de patrimoines avec pouvoir de disposition ; elles s’appliquent aux mêmes personnes qui sont associées dans une des sociétés visées à l’article 4 et dont l’objet est l’exercice de ces mêmes activités ».

30.Par ailleurs, peut être mentionné le dépôt sur le Bureau du Conseil National, le 14 décembre 2011, du projet de loi no 895 modifiant la loi no 975 en date du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, qui tend à introduire dans la loi le principe de non-discrimination entre les fonctionnaires en raison notamment de leur appartenance ethnique.

31.Parmi les autres droits exclusivement reconnus aux Monégasques par le Titre III de la Constitution figurent par ailleurs le droit à des prestations relevant de l’assistance sociale (article26) ainsi que le droit à l’instruction gratuite, primaire et secondaire (article 27).

32.Cependant, le fait qu’un droit ne soit reconnu par la Constitution qu’au bénéfice des seuls Monégasques ne fait nullement obstacle à ce que, dans la pratique ou par la loi, il soit étendu par les pouvoirs publics aux étrangers.

33.S’agissant de l’aide sociale, l’article 26 prévoit que « les Monégasques ont droit à l’aide de l’État en cas d’indigence, chômage, maladie, invalidité, vieillesse et maternité, dans les conditions et formes prévues par la loi ».

34.Toutefois, certains droits sociaux sont accordés aux étrangers avec des conditions de résidence. En fait, il s’agit le plus souvent de droits qui étaient réservés aux nationaux, puis qui ont été étendus aux étrangers, assortis de conditions de durée de résidence, indispensables compte tenu du caractère très favorable du système social monégasque.

35.Enfin, l’État assure, au salarié ou au travailleur indépendant ayant cessé son activité professionnelle résidant sur le territoire de la Principauté et n’ouvrant plus de droit à l’assurance maladie, une couverture médicale.

36.En revanche, s’agissant de la protection sociale, les textes législatifs et réglementaires n’opèrent aucune distinction entre les bénéficiaires en fonction de leur nationalité. La protection sociale est fondée sur la notion de lieu de travail et il n’existe aucune discrimination. Les salariés monégasques et les salariés étrangers, régulièrement admis à travailler dans la Principauté bénéficient, quelle que soit leur nationalité, des prestations diverses au même niveau.

37.Seules les stipulations particulières des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues avec la France et l’Italie ne concernent que la situation des travailleurs frontaliers, ressortissants des deux pays signataires.

38.Les travailleurs indépendants sont affiliés à un régime social qui leur est propre et qui est financé par leurs seules cotisations ; toutefois en matière d’assurance maladie, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des mêmes prestations en nature que les salariés.

39.La loi no 1.493 du 8 juillet 2020 a institué un régime de prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants qui remplissent les conditions cumulatives suivantes:

•Résider habituellement en Principauté, en Suisse ou dans un État membre de l’Espace Économique Européen ;

•Ne pas ouvrir personnellement droit, du chef d’une autre activité professionnelle ou assimilée, à des prestations ayant le même objet auprès d’un autre régime légal de prestations familiales (article premier).

40.S’agissant de l’instruction publique, l’article 27 de la Constitution prévoit que « Les Monégasques ont droit à l’instruction gratuite, primaire et secondaire ».

41.Cependant, l’article 3 de la loi no 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation dispose que l’enseignement est obligatoire de six ans à seize ans pour tout enfant de nationalité monégasque ou de nationalité étrangère dont les parents, le représentant légal ou la personne en assumant effectivement la garde résident ou sont établis régulièrement à Monaco.

42.Enfin, il importe de souligner que la Constitution et les textes législatifs et réglementaires en vigueur en Principauté de Monaco ne comportent aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue ou la religion.

B.Réponse à l’Article 2,question posée au paragraphe 4

43.Le principe d’égalité est consacré par l’article 17 de la Constitution en ces termes: «Les Monégasques sont égaux devant la loi. II n’y a pas entre eux de privilèges ». Il s’étend aux étrangers qui, selon l’article 32 de la Constitution, jouissent dans la Principauté de « tous les droits publics et privés », à l’exception de ceux « formellement réservés aux nationaux ».

44.Ce principe est sanctionné par le Tribunal Suprême. Tout texte législatif ou réglementaire, toute décision administrative portant atteinte à ce droit peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Suprême, lequel peut annuler une telle décision (article 90 de la Constitution) et octroyer des indemnités qui en résultent.

45.De même, le Haut-Commissaire à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation, institué par l’Ordonnance Souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013, peut être saisi de réclamations émanant de personnes physiques ou morales estimant avoir, dans la Principauté, été victimes de discriminations injustifiées.

46.Des recours civils seraient également ouverts (article 1229 du Code civil), lesquels permettraient la réparation du préjudice qui découlerait d’une telle discrimination.

47.Par ailleurs, en matière de police, l’action se situe aux moments du recrutement, de la formation initiale, des instructions permanentes de respect de la déontologie policière dont les principes font l’objet de rappels et de sanctions en cas de manquement, avec possibilité, également, d’enquête interne vie l’inspection générale des services de police.

48.Les observations finales du comité pour l’élimination de la discrimination raciale (document CRD/C/MCO/CO/6 en date du 26 mars 2010 – point 14) portaient sur l’absence ou la rareté des plaintes, des poursuites et des jugements pouvant révéler une information insuffisante des victimes, la peur d’une réprobation ou de représailles, la crainte des procédures judiciaires jugées coûteuses et complexes.

49.Il convient de préciser ici que les chiffres communiqués en matière de procédures ouvertes par la police pour des faits allégués de racisme sont à ramener à l’échelle de la population de l’État. En 10 ans, 15 faits de racisme ont été dénoncés (de 2008 à 2017 inclus, 4 faits sur les trois dernières années).

50.Par conséquent, lesdits chiffres au regard de la population concernée ne témoignent pas d’une occultation, d’un défaut d’information ou d’une quelconque réprobation sociale.

51.Du point de vue constitutionnel, Monaco est un État de droit.

52.De notoriété, et dans les faits, la société monégasque est ouverte, moderne et pacifiée.

53.Il n’existe pas de défiance envers la police, institution très appréciée, respectée et disposant d’une excellente image auprès des résidents.

C.Réponse à l’Article 2,question posée au paragraphe 5

54.Avant 2013, l’entité valant « Institution Nationale des Droits de l’Homme » était le Conseiller en Charge des Recours et de la Médiation.

55.L’Ordonnance Souveraine no 3.413 du 29 août 2011 sur les relations entre l’administration et l’administré avait formellement consacré le statut dudit Conseiller, corrélativement à l’instauration – dans le corpus normatif monégasque – de la médiation comme activité autonome et partie intégrante du dispositif de protection des droits de l’homme.

56.L’Ordonnance Souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013 a constitué un apport fondamental, en créant un Haut-Commissariat à la protection des droits, des libertés et à la médiation, dont les missions intègrent celles dévolues jusqu’alors au Conseiller en charge des recours et de la médiation.

57.Le Haut-Commissaire a été nommé par S.A.S. le Prince Souverain le 3 février 2014.

58.Ses fonctions principales sont d’assurer la protection de l’administré dans le cadre de ses relations avec l’Administration et de lutter contre les discriminations injustifiées, y compris les discriminations raciales.

59.Dans le respect des garanties statutaires et procédurales qui lui sont propres, le Haut-Commissaire apparaît comme le point focal du mécanisme de protection à l’adresse des sujets de droits dans leur ensemble. Ainsi :

•En ce qui concerne la protection des droits et libertés de l’administré dans le cadre de ses relations avec l’Administration: toute personne physique ou morale qui estime que ses droits ou libertés ont été méconnus par le Ministre d’État, le Président du Conseil National, le Directeur des Services Judiciaires, le Maire, ou par le fonctionnement d’un service administratif relevant d’une de ces autorités ou d’un établissement public, peut saisir le Haut-Commissaire (article 15 de l’Ordonnance Souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013 précitée). Cette saisine directe est un gage d’indépendance ;

•Le Haut-Commissaire peut être saisi de réclamations émanant de personnes physiques ou morales estimant avoir, dans la Principauté, été victimes de discriminations injustifiées (article 28 de l’Ordonnance Souveraine). En revanche, il n’a pas un pouvoir d’auto-saisine en cette matière ;

•Le Haut-Commissaire peut être saisi de demandes d’avis ou d’études sur toute question relevant de la protection des droits et libertés de l’administré dans le cadre de ses relations avec l’Administration, ainsi que de la lutte contre les discriminations injustifiées (article 33 de l’Ordonnance Souveraine).

60.La fonction de Haut-Commissaire a vocation à être entourée d’un certain nombre de garanties relatives, en particulier, à sa neutralité, son impartialité et son indépendance fonctionnelle et financière.

61.Les garanties consacrées par le texte susvisé ont également trait aux modalités de saisine du Haut-Commissaire, à ses prérogatives d’investigation et de recommandation à l’adresse des autorités administratives.

62.Le Haut-Commissaire accomplit les missions qui lui sont dévolues avec neutralité, impartialité et de manière indépendante. Ce principe tutélaire est posé par le premier alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine susmentionnée. Le Haut-Commissaire ne reçoit en outre, dans le cadre de l’exercice de ses missions, notamment de la part du Ministre d’État, du Président du Conseil National, du Directeur des Services Judiciaires et du Maire, aucun ordre, instruction ou directive de quelque nature que ce soit (deuxième alinéa de l’article 6 de l’Ordonnance Souveraine).

63.S’agissant de l’indépendance du Haut-Commissaire, elle est d’abord financière. L’article 13 de l’Ordonnance précitée précise que l’État garantit au Haut-Commissaire les moyens matériels d’exercice desdites missions. En outre, les crédits nécessaires à la rémunération du Haut-Commissaire, à celle des personnels mis à sa disposition ainsi que, de manière plus générale, au financement des moyens matériels d’exercice de ses missions font l’objet d’une inscription spécifique au budget de l’État (article 46 de l’Ordonnance Souveraine).

64.Son indépendance tient également au fait que les fonctions de Haut-Commissaire sont incompatibles avec celles de Conseiller national, de Conseiller communal, de membre du Conseil économique et social ainsi qu’avec l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de tout mandat électif à caractère politique (alinéa premier de l’article 10). Par ailleurs, l’exercice desdites fonctions est également incompatible avec l’exercice, à Monaco ou à l’étranger, de toutes autres fonctions publiques ou de toute activité lucrative, professionnelle ou salariée (second alinéa de l’article 10 de l’Ordonnance Souveraine).

65.En outre, le principe est clairement posé, en vertu duquel le Haut-Commissaire ne peut avoir, par lui-même ou par personne interposée, sous quelque dénomination ou forme que ce soit, des intérêts de nature à compromettre son indépendance (premier alinéa de l’article 11 de l’Ordonnance Souveraine).

66.Par ailleurs, il s’abstient de toute démarche, activité ou manifestation incompatible avec la discrétion et la réserve qu’impliquent les missions qui lui sont dévolues, que ce soit pour son propre compte ou pour celui de toute autre personne physique ou morale (second alinéa de l’article 11 de l’Ordonnance Souveraine).

67.L’indépendance et l’autonomie du Haut-Commissaire reposent également sur les différentes garanties dont bénéfice l’administré durant la procédure d’instruction de la requête. Celles-ci consistent ainsi en l’application d’une procédure d’instruction de la requête intégrant une phase d’investigation et garantissant le respect du contradictoire, et l’information de l’administré (articles 19 et 20 de l’Ordonnance Souveraine). Au bénéfice d’une relation directe avec l’administré, le Haut-Commissaire l’informe des suites susceptibles d’être réservées à sa saisine, et peut en outre lui communiquer toutes informations pertinentes au sujet de la médiation et notamment, s’il y a lieu, quant à l’échéance des délais de recours (article 19 de l’Ordonnance Souveraine).

68.Cette indépendance fonctionnelle ressort, en outre, du pouvoir d’investigation dont dispose le Haut-Commissaire : consultation et audition des services concernés, examen de dossiers, entretien avec le requérant.

69.Ainsi, le Haut-Commissaire dispose de la faculté de requérir des services administratifs compétents tout document, information ou assistance nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

70.Le Haut-Commissaire peut également demander verbalement à l’administré et aux services susmentionnés des éléments complémentaires propres à l’éclairer sur tout différend. Il veille au respect du principe du contradictoire en entendant leurs explications, si nécessaire et sauf impossibilité, l’administré ou son représentant de même que l’autorité administrative concernée (article 20 de l’Ordonnance Souveraine).

71.Dans le secteur privé, il entend le requérant et peut solliciter de sa part tout élément complémentaire propre à l’éclairer sur les faits et la situation ayant motivé sa démarche. Après examen du dossier, il peut transmettre la réclamation aux autorités ou aux personnes ayant vocation à en connaître. Il peut également, dans le respect du principe du contradictoire, inviter la personne mise en cause à lui présenter ses explications et observations sur les faits de discrimination, objet de la réclamation (article 29).

72.Par ailleurs, le Haut-Commissaire bénéficie, dans l’exercice de ses prérogatives, d’une protection fonctionnelle, au bénéfice de laquelle l’État lui assure, selon des instructions données par décision souveraine, la protection contre les menaces, outrages, injures, diffamations ou attaques de toute nature dont il serait l’objet lors de l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues (premier alinéa de l’article 13). À cet effet, l’Administration est par ailleurs subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des faits délictueux, la restitution des indemnités qu’elle aurait versées à titre de réparation.

73.L’Administration dispose, enfin, dans l’exercice de cette protection fonctionnelle à l’endroit du Haut-Commissaire, d’une action directe qu’elle peut exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale (article 14 de la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État).

74.En dernier lieu, à l’instar de ses homologues étrangers, indépendants comme institutionnels, le Haut-Commissaire possède, en application des articles 23 et 30 de l’Ordonnance Souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013 précitée, un réel pouvoir de recommandation, c’est-à-dire de proposition, à l’adresse du Ministre d’État, du Président du Conseil National, du Directeur des Services Judiciaires et du Maire, ou de toute autre personne mise en cause, fondé sur l’analyse des faits, du droit et de l’équité, de nature remédier à la discrimination constatée, en l’invitant à le tenir informé dans le délai qu’il fixait des suites données à sa recommandation. En effet, le Haut-Commissaire assure enfin, s’il y a lieu, le suivi de l’application de la décision ou de l’accord qui aura été pris sur la base de sa recommandation. Ainsi, à défaut d’information, le Haut-Commissaire peut rendre publique celle-ci, ou établir un rapport spécial à l’attention du Prince.

75.En toute hypothèse, il appert ainsi que l’indépendance du Haut-Commissaire se décline à maints égards, qu’il s’agisse des modalités de sa saisine, des garanties procédurales applicables durant la procédure d’instruction de la requête, des pouvoirs d’investigation et de recommandation dont le Haut-Commissaire dispose ou, notamment du suivi de ses préconisations.

D.Réponse à l’Article 3, question posée au paragraphe 6

76.Il n’existe pas, à Monaco, de ségrégation raciale, c’est-à-dire toute forme de séparation physique des personnes selon des critères fondés sur la race ou l’origine ethnique, dans les activités quotidiennes, la vie professionnelle et l’exercice des droits civiques.

Cf. s upra article 2.

77.Les dispositions de l’article 2-1 de la loi no 739 du 16 mars 1963 sur le salaire, modifiée, posent, sous couvert d’une égalité homme/femme, le principe selon lequel « à travail égal, salaire égal ». Aussi, toute distinction qui serait opérée, en matière de rémunération, sur la base de la race viendrait-elle nécessairement à méconnaître les termes de la loi et se révèlerait-elle, par conséquent interdite. C’est d’ailleurs en ce sens que la Cour de Révision a statué, par un arrêt du 9 juin 2005, considérant que « les textes invoqués [dont notamment la loi no 739] » avaient pour but de « protéger les salariés contre toute inégalité de rémunération fondée sur les différences de sexe, d’origine ou toute discrimination » (c f. Cour de révision, 9 juin 2005, P. c/ Sté des Bains de Mer et du Cercle des Etrangers).

78.Le Gouvernement Princier a déposé, le 14 décembre 2011, sur le bureau du Conseil National, le projet de loi no 895 modifiant la loi no 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l’État, qui tend à introduire dans la loi le principe de non-discrimination entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, philosophiques, religieuses ou syndicales, de leur orientation sexuelle, de leur état de santé, de leur handicap, de leur apparence physique ou de leur appartenance ethnique.

E.Réponse à l’Article 4, question posée aux paragraphes 7 a) à e), 8 et 9

Paragraphe 7 a)

79.La diffusion d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale est susceptible d’entrer dans le champ d’application des dispositions de la loi no 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique, modifiée, par le biais de son article 16 relatif à la provocation à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de ses articles 24 et 25 relatifs à la diffamation et l’injure fondée sur ces motifs.

80.Ainsi, aux termes de l’article 16 de la loi no 1.299 du 15 juillet 2005, sur la liberté d’expression publique, (modifié par la loi no 1.464 du 10 décembre 2018) « sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal, ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article précédent, provoquent à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée ».

81.Au-delà de la responsabilité pénale personnelle de l’auteur de tout discours haineux ou incitant à la discrimination raciale prévu à l’article 16 de la loi no 1.299 du 15 juillet 2005 évoqué plus haut, cette même loi prévoit également la responsabilité pénale de celui diffusant, ou permettant la diffusion d’un tel discours.

82.En effet, aux termes de l’article 35 de la loi no 1.299, si l’une des infractions prévues à la présente loi est commise par un moyen d’expression écrite, quel que soit le lieu de publication de cet écrit, sont poursuivis comme auteurs principaux dans l’ordre ci-après :

1.Les directeurs de la publication ou éditeurs, quelle que soit leur profession ou leur dénomination et, dans le cas prévu au dernier alinéa de l’article 3, le codirecteur de la publication ;

2.À leur défaut, les auteurs ;

3.À leur défaut, les imprimeurs ;

4.À défaut des imprimeurs, les vendeurs, distributeurs ou afficheurs.

83.Au surplus, aux termes de l’article 36 de la même loi, « lorsque les directeurs de la publication ou les éditeurs sont en cause, les auteurs du texte sont poursuivis comme complices ».

84.Concernant, les prestataires de services internet, l’article 29 de la loi no 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique, dispose que :

« Le prestataire qui fournit un service d’hébergement, à titre exclusif ou non, consistant dans le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par un destinataire du service ne peut pas voir sa responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire du service s’il n’avait pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où il en a eu cette connaissance, il a agi promptement pour retirer ces informations ou en rendre l’accès impossible ».

85.Aux termes du même article, la connaissance des faits litigieux est présumée acquise par le prestataire désigné au précédent alinéa lorsqu’il lui est notifié les éléments suivants :

•La date de la notification ;

•Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et son représentant légal ;

•Les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social ;

•La description des faits litigieux et leur localisation précise ;

•Les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré ;

•La copie du message adressé à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté.

86.Enfin, aux termes de l’article 31 de la même loi, « Le prestataire qui transmet, à titre exclusif ou non, sur un réseau de communication des informations fournies par un destinataire du service ou qui fournit un accès au réseau de communication ne peut voir sa responsabilité civile ou pénale engagée à raison de ces informations que dans les cas où, soit il est à l’origine de la demande de transmission litigieuse, soit il sélectionne le destinataire de la transmission, soit il sélectionne ou modifie les informations faisant l’objet de la transmission. Il informe ses abonnés de l’existence de moyens techniques permettant de restreindre l’accès à certains services, de prévenir les manquements aux éventuels agissements contrefacteurs réalisés sur un réseau de communication ou de les sélectionner et leur propose au moins un de ces moyens ».

Paragraphe 7 b)

87.La loi no 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines a modifié l’article 238-1 du Code pénal, lequel prévoit désormais que les violences n’ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail relèveront de la matière correctionnelle lorsqu’elles auront été commises à raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une race déterminée de la victime. Cette disposition punit en effet d’un emprisonnement de six mois à un an et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26, les violences n’ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail, commises « à raison du sexe, du handicap, de l’origine, de l’orientation sexuelle, de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de son adhésion ou non adhésion, réelle ou supposée, à une religion déterminée ».

88.De plus, l’article 239 nouveau du Code pénal prévoit que les peines prévues par les articles 236 (Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, Violences ayant entraîné une mutilation ou la mort sans intention de la donner), 237 (Violences prévues à l’article 236 commises avec guet-apens ou préméditation) et 238 du Code pénal (Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours), seront aggravées si ces violences ont été commises à raison de l’origine, de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une race déterminée de la victime et de son adhésion ou non adhésion, réelle ou supposée, à une religion déterminée.

89.Ainsi, aux termes de l’article 239 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de dix ans, toute violence ayant entrainé une maladie ou incapacité totale de travail supérieure à 8 jours et commise « à raison du sexe, du handicap, de l’origine, de l’orientation sexuelle, de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de son adhésion ou non adhésion, réelle ou supposée, à une religion déterminée ».

90.L’article 15 de la loi no 1.299 du 15 juillet 2005 réprime la provocation à des crimes et délits, tels que des actes de violence, et l’apologie de ces actes, lorsque la provocation ou l’apologie a été suivie d’effet, de la manière suivante:

« Le fait de provoquer directement à des crimes et délits ou de faire publiquement l’apologie de ces actes, soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, soit par tout moyen de communication audiovisuelle est, si la provocation ou l’apologie a été suivie d’effet, considéré comme un acte de complicité et réprimé comme tel.

Cette disposition est également applicable lorsque la provocation n’a été suivie que d’une tentative prévue par les articles 2 et 3 du Code pénal ».

91.Lorsque la provocation n’a pas été suivie d’effet, l’article 16 punit de cinq ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 du Code pénal :

« Ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’article 15, provoquent à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée ».

92.Enfin, l’article 234-2 du Code pénal punit jusqu’à 5 ans d’emprisonnement les menaces « commises envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion ».

Paragraphe 7 c)

« Article 4.- Les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ces crime ou délit, sauf les cas où la loi en disposerait autrement.

Article 42.-Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit :

•Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ou pour en faciliter l’exécution ;

•Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l’action, sachant qu’ils devaient y servir ;

•Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l’auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l’État, même dans le cas où le crime qui était l’objet des conspirateurs ou des provocateurs n’aurait pas été commis.

Article 43.-Seront punis comme complices, ceux qui, connaissant la conduite criminelle des malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’État, la paix publique, les personnes ou les propriétés, leur auront fourni logement, lieu de retraite ou de réunion ».

Paragraphe7 d)

93.Tel qu’énoncé plus haut, toute diffusion d’idées fondées sur la notion de supériorité raciale ou la haine raciale, et toute incitation à la discrimination raciale sont réprimées par la loi sur la liberté d’expression publique, et le Code pénal.

94.Ainsi, les activités de propagande sont notamment susceptibles d’entrer dans le champ d’application des dispositions de la loi no 1.299 du 15 juillet 2005, par le biais de l’article 16 relatif à la provocation à la haine ou à la violence à l’égard « d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur sexe, de leur handicap, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de leur adhésion ou non adhésion, vraie ou supposée, à une religion déterminée ».

95.La diffusion d’un tel discours par une organisation, ou tout groupuscule par la voie d’une activité de propagande organisée entrainerait la dissolution du groupe concerné.

96.En effet, l’article 6 de la loi no 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’association (modifié par la loi no 1.462 du 28 juin 2018), déclare:

« Est nulle et de nul effet l’association dont l’objet est contraire à la loi, porte atteinte à l’indépendance ou aux institutions de la Principauté, aux libertés et droits fondamentaux qui y sont reconnus, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, à la sécurité nationale ou présente un caractère sectaire ».

97.Doit être considérée comme portant atteinte à la sécurité nationale toute association qui a pour finalité ou pour conséquence directes ou indirectes de favoriser la commission d’un acte visé par les articles 391-1 à 391-8 bis du Code pénalou d’en faire l’apologie, quel que soit le moyen utilisé à cette fin.

98.Ces actes concernent, notamment les crimes et délits contre les personnes et les propriétés tels que les homicides, menaces, violences, attentats aux mœurs, arrestations illégales et séquestrations.

99.La sanction ainsi encourue est la dissolution (article 22).

100.Celle-ci emporte, de plein droit, obligation immédiate de cesser toute activité et de liquider le patrimoine.

101.La dissolution est prononcée par le Tribunal de première instance, à la diligence du Ministère public ou à la demande de tout intéressé.

102.Le tribunal, s’il y a lieu, nomme un ou plusieurs liquidateurs judiciaires et peut en outre ordonner, par provision, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

103.En outre, le maintien au sein d’une telle structure, ou la poursuite de l’Administration d’une telle organisation est pénalement sanctionnée. En effet, en application des dispositions de l’article 33 de ladite loi :

« Quiconque administre ou continue d’administrer une association ou une fédération d’associations qui se maintient ou est reconstituée après le prononcé de sa dissolution, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3° de l’article 26 du Code pénal ».

104.De même, l’article poursuit en précisant que :

« Quiconque, sans en exercer l’administration, se maintient au sein d’une association ou d’une fédération d’associations dissoute ou y prend part, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 2° de l’article 26 du Code pénal ».

Paragraphe 7 e)

105.Les autorités publiques n’incitent, ni n’encouragent, à la discrimination raciale.

106.Aux termes de l’article 4-4 du Code pénal, « toute personne morale, à l’exclusion de l’État, de la commune et des établissements publics, est pénalement responsable comme auteur ou complice, selon les distinctions déterminées aux articles 29-1 à 29-6, de tout crime, délit ou contravention lorsqu’ils ont été commis pour son compte, par l’un de ses organes ou représentants ».

107.Néanmoins, et si aucune autorité ou institution publique, nationale ou locale, n’incite, ou encourage à Monaco à la discrimination raciale, si un représentant ou membre de ladite autorité, ou institution venait à commettre de tels faits, il verrait sa responsabilité pénale personnelle être engagée devant les juridictions de droit commun, et ce, indépendamment des sanctions disciplinaires et administratives qui pourraient être prononcées à son encontre.

Paragraphe 8

108.Le motif raciste constitue une circonstance aggravante des infractions de menaces (article 234-2 du Code pénal), de violences (articles 238-1 et 239 du Code pénal), de diffamation et d’injure publiques (articles 24 et 25 de la loi no 1.299 du 15 juillet 2005, susvisée) et non-publiques (article 421 du Code pénal).

Paragraphe 9

109.Les autorités judiciaires monégasques n’ont pas été saisies de plaintes visant des infractions visées à l’article 4 de la Convention et n’ont prononcé aucune condamnation pour de tels faits.

110.Cette situation de fait n’a pas appelé la création d’un système autonome de collecte des données relatives aux crimes à caractère haineux, ainsi qu’au racisme et à la discrimination raciale.

F.Réponse à l’Article 5,question posée aux paragraphes 10 a) à d), 11, 12, 13 a) à c) et 14 a) à d)

Paragraphe 10 a)

111.Les personnes devenues monégasques par naturalisation et par réintégration peuvent transmettre leur nationalité à leurs enfants et à leur conjoint (Cf. articles premier, 3, 5, 6 et 7 de la loi no 1.155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, modifiée par la loi no 1.470 du 17 juin 2019).

112.En revanche, les personnes devenues monégasques par l’effet d’un précédent mariage, ne peuvent transmettre leur nationalité (Aarticles premier et 3 de la loi no 1.155 du 18 décembre 1992, susvisée).

113.Il n’est pas envisagé de prendre les mesures pour que les personnes devenues monégasques par l’effet d’un précédent mariage puissent transmettre leur nationalité monégasque.

114.Enfin, il convient de préciser qu’une fois la nationalité monégasque acquise par mariage, le divorce est sans influence sur la nationalité et ne la fait nullement perdre.

Paragraphe 10 b)

115.S’agissant des non-Monégasques, on rappellera qu’ils ont droit aux prestations sociales lorsqu’ils exercent une activité professionnelle en Principauté ou lorsqu’ils peuvent prétendre à la qualité d’ayant-droit, quelle que soit leur domiciliation.

116.Si ces conditions ne sont pas remplies, l’aide médicale de l’État permet de bénéficier d’une couverture maladie pour les résidents en Principauté depuis plus de cinq ans, dont les ressources totales du foyer ne dépassent pas un certain plafond.

117.Les non-Monégasques résidents en Principauté depuis moins de 5 ans, compte tenu de la cherté des logements, ne pourraient y demeurer sans un certain niveau de revenus.

118.S’agissant des réfugiés et des demandeurs d’asileles Autorités monégasques assurent elles-mêmes la protection administrative,sociale et juridique des réfugiés résidant en Principauté. Les demandes d’asile en Principauté de Monaco sont toutefois extrêmement rares.

Paragraphe 10 c)

Cf. s upra article premier.

119.On rappellera en outre que, compte tenu de l’importance de la population étrangère, le système de priorité d’emploi pour les Monégasques n’a pas d’effet négatif sur l’emploi des étrangers. En effet, selon les chiffres de 2019, sur 53 091 salariés du secteur privé, seul 1,9 % sont de nationalité Monégasque, et près de 90 % ne résident pas en Principauté.

Paragraphe 10 d)

120.Tous les salariés à Monaco bénéficient des mêmes conditions de travail quels que soient leur race, leur origine ou leur nationalité.

121.Toute personne se prétendant victime d’exploitation au travail sur le territoire monégasque, peut donc se rendre soit à la Sûreté Publique, soit à l’Inspection du Travail, pour y dénoncer les faits litigieux. Dans le cas d’un travailleur domestique domicilié par son employeur, la Direction de l’Action et de l’Aide Sociales interviendra pour lui assurer une prise en charge matérielle et psychologique.

122.Quant aux travailleurs non déclarés, le Gouvernement est fermement engagé contre le travail dissimulé et a ainsi mené de larges opérations de contrôle depuis 2017, notamment dans les secteurs du bâtiment et de la restauration. Il a ainsi rappelé par plusieurs communiqués de presse que la sanction de l’employeur pouvait aller jusqu’à 9000 euros d’amende en cas de récidive. Cette politique a révélé moins de 5% d’anomalies sur le territoire monégasque.

Paragraphe 11

123.Les demandes d’asile en Principauté de Monaco sont extrêmement rares. Les Autorités monégasques assurent elles-mêmes la protection administrative et juridique des réfugiés résidant en Principauté.

124.La procédure résulte de la ratification, par la Principauté, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et du Protocole de New York du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés. Elle est ouverte aux personnes qui, se trouvant hors du pays dont elles sont ressortissantes ou bien hors de celui où elles ont leur résidence habituelle, craignent avec raison d’y être persécutées, du fait notamment de leur race, conformément à l’article 1. A. 2. de la Convention.

125.La demande doit être adressée au Ministre d’État, lequel, conformément à un échange de lettres datant de 1955, consulte l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.). Au vu de l’avis technique de l’O.F.P.R.A., la décision sur la demande d’asile est ensuite prise par le Ministre d’État. En cas de décision favorable, la Principauté accorde alors sa protection au demandeur en lui délivrant notamment un titre de voyage ainsi que le stipule l’article 28 de la Convention.

126.Par ailleurs, le Ministre d’État est parfois passé outre l’avis de l’O.F.P.R.A., y compris au motif que les personnes concernées couraient un risque de persécution ou de torture si elles étaient renvoyées dans leur pays d’origine.

127.Concernant les refoulements, ainsi que précisé dans l’additif présenté par Monaco en vertu de l’article 9 de la convention (document CERD/C/MCO/CO/6/ en date du 13 juin 2008 – points 60 à 65), ceux-ci ne sont jamais motivés, ni de près ni de loin, par des considérations en lien avec des appartenances ethniques, raciales, religieuses ou autres mais reposent sur des motifs de dangerosité et de condamnation déjà portés à la connaissance du comité. En vue d’actualiser les chiffres donnés au point 63 de cet additif, il convient de noter qu’ont été refoulées : 82 personnes en 2018 ; 78 personnes en 2019 ; 122 personnes en 2020 ; 110 personnes du 1er janvier au 31 août 2021.

Paragraphe 12

128.La loi no 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines a supprimé le bannissement.

Paragraphe 13 a)

129.Dans le cadre du suivi des recommandations formulées par le G.R.E.T.A., Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe, le Gouvernement et les Service Judiciaires travaillent à la rédaction et la mise en place d’une circulaire portant plan de coordination interservices, relatif à l’identification et à la prise en charge de victimes de traite des êtres humains.

130.Cette circulaire a pour objet de rappeler le cadre légal, favoriser la détection et l’identification de possibles victimes de traite, offrir et garantir à la victime un délai de rétablissement, et réflexion, et la délivrance d’une carte de séjour.

131.Au surplus la Direction des Services Judiciaires, conformément aux diverses recommandations, tant du G.R.E.T.A. que du C.T.O.C. (Groupe de travail sur la traite des personnes de l’ONU) réfléchit à l’élaboration d’une circulaire consacrant une approche judiciaire de Non-sanction et non-poursuite des personnes victimes de la traite, aux moyens, notamment :

•Des dispositions légales sur la « contrainte »: par laquelle la victime de la traite est contrainte à commettre des infractions ;

•Des dispositions légales sur la « causalité », par laquelle l’infraction commise par la victime de la traite est directement liée à la traite.

132.La rédaction de ladite circulaire se doit néanmoins d’être conforme aux dispositions de de l’article 27 de la loi no 1.398 du 24 juin 2013, relative à l’administration et à l’organisation judiciaires, aux termes desquelles le Directeur des Services Judiciaires peut donner ses instructions de poursuite aux magistrats du Ministère public, et en aucun cas des instructions de non-poursuite.

Paragraphe 13 b)

133.Outre la circulaire évoquée plus haut, en cours de rédaction, aux termes de l’article 37-1 du Code de procédure pénale, le procureur général peut, si l’urgence le justifie, interdire à l’auteur d’un crime ou d’un délit, d’entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime desdits faits ou de paraître ou résider en certains lieux.

134.À titre exceptionnel et jusqu’à ce qu’il soit statué sur le logement de la victime par le président du tribunal de première instance, le procureur général, peut mettre à la disposition de la victime de l’une des infractions précitées, et des membres du foyer qui le souhaitent, une solution d’hébergement d’urgence de nature à assurer leur sécurité.

135.Le procureur général, après en avoir informé les intéressés, saisit dans les vingt-quatre heures le président du tribunal de première instance d’une demande d’ordonnance de protection conformément à l’article 24-1 du Code civil.

136.Aux termes de l’article 24-1 du Code civil, dans les vingt-quatre heures de sa saisine, le président du tribunal de première instance peut rendre une ordonnance de protection interdisant à l’auteur d’un crime ou d’un délit d’entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime desdits faits ou de paraître ou de résider en certains lieux.

Paragraphe 13 c)

137.La Direction des Services Judiciaires a organisé le 7 juin 2019 une journée de formation sur la lutte contre la traite des êtres humains, évoquant la définition de la traite, les indicateurs des différentes formes de traite, la distinction entre la traite et le trafic illicite de migrants et les droits des victimes. Cette formation a été largement suivie par le personnel judiciaire et administratif, et notamment par la Direction du Travail, de sorte que les inspecteurs du travail sont formés à la reconnaissance des signes distinctifs d’une victime de traite. Il est prévu que la Direction du travail assiste également aux prochaines séances de formation qui seront mises en place par la Direction des Ressources Humaines et de la Formation de la Fonction Publique.

138.Par ailleurs le Gouvernement a mené une campagne de sensibilisation lors du trentième anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE), afin de sensibiliser le grand public notamment à la traite des enfants aux fins de travail forcé. Cette campagne de sensibilisation a pris la forme d’un flyer distribué dans les écoles et d’une double exposition photographique au sein du Lycée Albert Ier.

Paragraphe 14 a)

139.Le Gouvernement princier a mis en place un numéro d’appel et un site internet exclusivement dédiés au COVID-19, tout en menant de larges campagnes de communication sur les gestes barrière, le port du masque, le dépistage et la vaccination.

140.Dûment informés, les personnes vulnérables et les travailleurs frontaliers non-ressortissants ont ainsi pu participer à la mise en œuvre des mesures de riposte à la pandémie de COVID-19.

141.Par ailleurs, les autorités monégasques sont allées plus loin en associant les résidents, dont les personnes âgées, à l’élaboration des politiques de santé publique. En effet, dans le cadre du suivi sérologique national, les résidents qui le souhaitent peuvent, gratuitement, sur la base d’une prise de sang, connaître leur niveau de protection à la COVID-19 et contribuer ainsi, de manière fiable, à une véritable surveillance épidémiologique de la Principauté.

Paragraphe 14 b)

142.Dans le cadre de la pandémie de COVID-19, les mesures sanitaires, sociales et économiques prises par le Gouvernement s’appliquent à l’ensemble de la population et ne font l’objet d’aucune distinction fondée sur la race ou l’origine ethnique. Il en va de même pour la vaccination, qui a débuté le 31 décembre 2020 en Principauté, et a été ouverte, d’abord aux catégories vulnérables, puis progressivement à tous les résidents, monégasques et travailleurs frontaliers, en fonction des recommandations sanitaires et de la disponibilité des vaccins.

143.Les publics prioritaires prévus dans le calendrier vaccinal ont été définis en fonction de critères objectifs liés à l’état de santé et au risque de développer une forme grave de la maladie, et en aucun cas en fonction de la race ou de l’origine éthique.

144.On notera enfin que l’accès aux tests de dépistage (RTPCR) a été généralisé à l’ensemble de la population, y compris les populations vulnérables de la Principauté de Monaco et les travailleurs frontaliers.

Paragraphe 14 c)

145.Comme dit précédemment, le droit monégasque réprime les discours de haine. En particulier, la loi no 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique réprime la provocation aux crimes et délits suivie d’effet ou d’une tentative, la provocation à la haine ou à la violence, et les diffamations et injures publiques. Sont également réprimées les menaces et les diffamations et injures non publiques, conformément aux articles 230, et suivants, et 421 du Code pénal.

Paragraphe 14 d)

146.La Principauté a entendu répondre à l’impact de la pandémie sur l’économie grâce aux ressources que constituent ses finances publiques (Cf. la loi no 1.487 du 23 avril 2020 portant fixation du budget général rectificatif de l’exercice 2020 et la loi no 1.504 du 23 décembre 2020 portant fixation du budget général primitif de l’exercice 2021) et en adoptant, au plan juridique, par la loi no 1.488 du 11 mai 2020 interdisant les licenciements abusifs, rendant le télétravail obligatoire sur les postes le permettant et portant d’autres mesures pour faire face à l’épidémie de COVID-19, des mécanismes de protection en faveur des particuliers, des salariés ou des opérateurs économiques, dans plusieurs domaines : dans le cadre de leurs relations contractuelles ; dans le cadre de leur emploi (face au risque de licenciement et de rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée) ; dans le cadre de leurs conditions de travail ; mais également dans le cadre de la poursuite de l’activité des personnes morales et de l’aménagement de leurs règles de fonctionnement (qu’elles fussent sociétés civiles, commerciales, groupements d’intérêt économique, associations, syndics de copropriété, notamment).

G.Réponse à l’Article 6, question posée aux paragraphes 15 et 16

Paragraphe 15

147.Le principe d’égalité est consacré par l’article 17 de la Constitution en ces termes : «Les Monégasques sont égaux devant la loi. II n’y a pas entre eux de privilèges ». Il s’étend aux étrangers qui, selon l’article 32 de la Constitution, jouissent dans la Principauté de « tous les droits publics et privés », à l’exception de ceux « formellement réservés aux nationaux ».

148.Ce principe est sanctionné par le Tribunal Suprême. Tout texte législatif ou réglementaire, toute décision administrative portant atteinte à ce droit peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Suprême, lequel peut annuler une telle décision (article 90 de la Constitution) et octroyer des indemnités qui en résultent.

149.Des recours civils seraient également ouverts (article 1229 du Code civil), lesquels permettraient la réparation du préjudice qui découlerait d’une telle discrimination.

150.De même, le Haut-Commissaire à la Protection des Droits, des Libertés et à la Médiation, institué par l’Ordonnance Souveraine no 4.524 du 30 octobre 2013, peut être saisi :

•Par toute personne physique ou morale qui estime que ses droits ou libertés ont été méconnus par l’une des autorités administratives, ou par le fonctionnement d’un service administratif relevant d’une de ces autorités ou d’un établissement public ;

•Aux fins de médiation comme mode de règlement amiable des différends susceptibles de survenir entre les administrés et l’autorité administrative.

151.À l’issue de l’instruction, le Haut-Commissaire peut faire à l’autorité administrative concernée ou au directeur de l’établissement public concerné toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne qui l’a saisi et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. Cette recommandation énonce les considérations de fait, de droit ou d’équité qui la motivent. Elle peut également, le cas échéant, tendre à proposer toutes mesures à caractère général de nature à remédier aux éventuels dysfonctionnements constatés ou suggérer toutes modifications à apporter aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, de nature à faire cesser leurs conséquences inéquitables.

152.Le Haut-Commissaire peut enfin recommander le règlement à l’amiable du différend, le cas échéant par un accord transactionnel, obtenu grâce à sa médiation

153.Par ailleurs, l’Association d’Aide aux Victimes d’Infractions Pénales (A.V.I.P.) dans le cadre de la loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières, et agréée par Arrêté Ministériel no 2014-660 du 20 novembre 2014, a pour mission d’informer et d’accompagner les victimes d’infractions, dans leurs démarches pour faire valoir leurs droits.

Paragraphe 16

154.La charge de la preuve dans les procédures civiles incomberait à la personne qui s’estime victime de discrimination raciale.

155.Le cas échéant, la personne aurait droit à réparation sous forme de dommages et intérêts.

H.Réponse à l’Article 7,question posée aux paragraphes 17, 18 et 19

Paragraphe 17

156.Le combat contre les préjugés concerne bien évidemment le système éducatif du pays qui suit depuis longtemps les programmes français basés sur l’égalité, l’ouverture aux autres et la tolérance.

157.L’accent est encore davantage mis sur ces aspects au vu de la mixité des très nombreuses populations accueillies dans la Principauté et grâce, très concrètement, à la proximité et à la taille du pays permettant réellement cet accompagnement au quotidien et le plus prompt traitement des détections, risques et signalements.

158.Il convient de noter que les scolaires et étudiants à Monaco sont environ 6 300 et relèvent de 88 nationalités différentes (chiffres de 2020).

Paragraphe 18

159.L’Ordonnance Souveraine no 8.609 du 12 avril 2021 a créé l’Institut monégasque de formation aux professions judiciaires.

160.L’Institut a pour missions de :

•Préparer les candidats inscrits à l’Institut, selon les cas, au concours d’accès à la magistrature ou à l’examen d’avocat ;

•Assurer des séminaires de formation pour les magistrats, pour les avocats et les avocats-défenseurs, ainsi que pour les autres professions judiciaires ;

•Organiser des manifestations ou colloques sur des thématiques juridiques ;

•Participer à la diffusion du droit monégasque à travers la publication, sous quelque support que ce soit, de chroniques et d’études juridiques ainsi que de décisions de justice.

161.L’Institut monégasque de formation aux professions judiciaires comprend un conseil scientifique présidé par le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services judiciaires et qui est composé, en outre :

•Du Premier Président de la Cour de révision ;

•Du Premier Président de la Cour d’appel ;

•Du Procureur Général ;

•Du Bâtonnier de l’Ordre des avocats-défenseurs et avocats ;

•Du Directeur des Affaires Juridiques ;

•De deux Professeurs des Universités ou Maîtres de conférences des facultés de droit françaises désignés par Arrêté du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires.

162.Le Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires peut adjoindre occasionnellement au conseil scientifique, en tant que de besoin, toute personne qualifiée intervenant ou exerçant une activité dans le domaine du droit.

163.Le conseil scientifique se réunit au moins une fois par an sur convocation du Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires. Dans les jours suivant sa création, le conseil scientifique s’est réuni pour la première fois.

164.L’Institut monégasque de formation aux professions judiciaires est désormais effectif et a dispensé ses premiers cours de formation à destination des candidats au concours d’accès à la magistrature, ou à l’examen d’avocat, la semaine du 25 mai 2021.

165.Cet Institut, dans le cadre de ses missions, assurera ainsi à l’avenir la formation continue des magistrats, dont celle en matière de dignité humaine, et de défense des droits fondamentaux de toutes les personnes, sans discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’origine nationale ou ethnique.

166.Il convient également de rappeler que les magistrats en fonction en Principauté bénéficient d’une formation continue assurée par l’Ecole Nationale de la Magistrature française, incluant des sessions sur ce thème.

167.Par ailleurs, la formation approfondie, tant initiale qu’en carrière, des membres des forces de l’ordre vise à traiter tout un chacun de la même manière avec tact, courtoise et respect dus à toute personne.

Paragraphe 19

168.Comme dit précédemment, le droit monégasque réprime les discours de haine. En particulier, la loi no 1.299 du 15 juillet 2005 sur la liberté d’expression publique réprime la provocation aux crimes et délits suivie d’effet ou d’une tentative, la provocation à la haine ou à la violence, et les diffamations et injures publiques. Sont également réprimées les menaces et les diffamations et injures non publiques, conformément aux articles 230, et suivants, et 421 du Code pénal (Cf. § 68 du Programme d’action).

169.Ces infractions sont applicables y compris si les faits ont été commis en ligne. S’agissant des infractions prévues au sein de la loi no 1.299 du 15 juillet 2005, susvisée, les moyens de commettre ces infractions sont énoncés à l’article 15, qui vise notamment « tout moyen de communication au public par voie électronique ».

170.De même, en matière de menace, les articles 230 et suivants envisagent également les menaces proférées « par le biais d’un système d’information ».

171.Enfin, en matière de diffamation et d’injure non publiques, l’article 421 du Code pénal ne distingue pas suivant le moyen utilisé. Ces infractions pourraient ainsi s’appliquer si elles ont été commises en ligne (Cf. § 145 du Programme d’action).

172.Par ailleurs, comme dit précédemment, l’article 6 de la loi no 1.355 du 23 décembre 2008 concernant les associations et les fédérations d’association, déclare nulle et de nul effet l’association dont l’objet serait contraire à la loi, porte atteinte aux libertés et droits fondamentaux qui y sont reconnus, à l’ordre public ou aux bonnes mœurs (Cf. § 99 du document final). Tel serait ainsi le cas pour les associations qui s’inspirent d’idées ou de théories fondées sur la supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine couleur ou d’une origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine et de discrimination nationales, raciales et religieuses.

173.La sanction ainsi encourue est la dissolution (article 22).

174.Celle-ci emporte, de plein droit, obligation immédiate de cesser toute activité et de liquider le patrimoine.

175.La dissolution est prononcée par le Tribunal de première instance, à la diligence du ministère public ou à la demande de tout intéressé. Le tribunal, s’il y a lieu, nomme un ou plusieurs liquidateurs judiciaires et peut en outre ordonner, par provision, la fermeture des locaux et l’interdiction de toute réunion des membres de l’association.

176.En outre, le maintien au sein d’une telle structure, ou la poursuite de l’Administration d’une telle organisation est pénalement sanctionnée. En effet, en application des dispositions de l’article 33 de ladite loi :

« Quiconque administre ou continue d’administrer une association ou une fédération d’associations qui se maintient ou est reconstituée après le prononcé de sa dissolution, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3° de l’article 26 du Code pénal ».

177.De même, l’article poursuit en précisant que :

« Quiconque, sans en exercer l’administration, se maintient au sein d’une association ou d’une fédération d’associations dissoute ou y prend part, est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 2° de l’article 26 du Code pénal ».

178.S’agissant de la répression de la violence motivée par la haine, la loi no 1.478 du 12 novembre 2019, susvisée, a marqué une évolution significative sur le plan législatif en la matière. Cette loi a en effet créé, en matière de violences, de nouvelles circonstances aggravantes.

179.Ainsi, la loi no 1.478 du 12 novembre 2019, susvisée, a modifié l’article 238-1 du Code pénal, lequel prévoit désormais que les violences n’ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail relèveront de la matière correctionnelle lorsqu’elles auront été commises « à raison du sexe, du handicap, de l’origine, de l’orientation sexuelle, de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de son adhésion ou non adhésion, réelle ou supposée, à une religion déterminée ».

180.De même, l’article 239 nouveau du Code pénal prévoit que les peines prévues par les articles 236 (Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, Violences ayant entraîné une mutilation ou la mort sans intention de la donner), 237 (Violences prévues à l’article 236 commises avec guet-apens ou préméditation) et 238 du Code pénal (Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours), seront aggravées si ces violences ont été commises « à raison du sexe, du handicap, de l’origine, de l’orientation sexuelle, de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation ou une race déterminée, de son adhésion ou non adhésion, réelle ou supposée, à une religion déterminée » (Cf. § 84 du Programme d’action).

181.Les incriminations de traite des êtres humains et de trafic de migrants sont appréhendées pénalement par les articles 8 à 11 de l’Ordonnance Souveraine no 605 du 1er août 2006 portant application de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, de son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et de son Protocole additionnel contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, adoptés à New York le 15 novembre 2000 (Cf. § 69 du Programme d’action).

182.S’agissant de la répression des violences contre les femmes et les enfants, il est important de souligner l’apport de la loi no 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant.

183.Le corpus de normes ainsi introduites dans l’arsenal répressif monégasque a conduit à aménager et à compléter le dispositif pénal en vigueur, en portant sur des mesures juridiques congruentes en faveur d’une protection accrue des enfants victimes de violences, d’abus ou d’exploitation sexuelle. Il s’est agi notamment d’harmoniser la notion d’intérêt supérieur de l’enfant et la définition des infractions pénales dont les enfants sont victimes, en accroissant – au bénéfice d’incriminations nouvelles ou modifiées – la répression des multiples crimes et délits commis à leur encontre : meurtre, trafic d’organes, travail forcé, attentat aux mœurs, exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et prostitution enfantine, proxénétisme, production, possession et diffusion de pornographie enfantine, tentatives d’attirance via Internet d’enfants mineurs à des fins sexuelles, utilisation à des fins criminelles d’enfants par les narcotrafiquants, etc.

184.Par ailleurs, sur un plan procédural, cette loi a modifié le délai de prescription de l’action publique, en le portant à vingt ans à compter de la majorité de la victime, relativement aux crimes et délits sexuels commis sur un mineur – lequel a été porté à trente années par la loi no 1.401 du 5 décembre 2013 relative à la prescription civile – (Cf. § 87 et 89 du document final).

185.La loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières a été instaurée à l’effet de renforcer la protection des femmes, des enfantset des personnes handicapées. L’objet de ce texte est la prévention et la répression de violences nécessitant ou justifiant des modes de répression ou de réparation spécifiques ou bien des sanctions aggravées ou adaptées, à raison de la vulnérabilité particulière des personnes qui en sont les victimes ou des situations dans lesquelles lesdites violences sont perpétrées. Il en est notamment ainsi de toute forme de violence ou de menaces de violence, physique, psychologique, sexuelle ou économique (Cf. § 87 du document final).

186.En matière de répression stricto sensu, la loi a enrichi le corpus normatif interne afin d’appréhender spécialement toute forme de violence ou de menaces de violence, physique, psychologique, sexuelle ou économique, dirigées notamment contre les femmes.

187.Afin de garantir l’effectivité de cette protection renforcée à leur égard, des mesures particulières de prévention, protection et répression ont été introduites dans l’arsenal législatif monégasque telles que, notamment, les « crimes d’honneur», les mutilations sexuelles féminines, les mariages forcés, le viol entre époux, le harcèlement.

188.Dans tous les cas où ces faits sont commis entre conjoints, personnes vivant ensemble sous le même toit ou y ayant vécu durablement, la loi no 1.382 du 20 juillet 2011, précitée, alourdit substantiellement les peines, soit par un doublement de la sanction prévue pour l’infraction de droit commun, soit par le maximum de ladite sanction.

189.La loi no 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières a conduit à l’adoption de mesures de protection des victimes et de formation des magistrats et autres responsables chargés de la prise en charge de victimes de tels actes.

190.En effet, le Gouvernement Princier a attaché une grande importance à ce que les victimes puissent disposer d’interlocuteurs qualifiés, et que les professionnels qui travaillent sur le sujet puissent être formés de manière optimale à l’effet d’être à même de fournir aux victimes l’assistance la plus performante et adaptée à leur situation, compte tenu en particulier de la détresse psychologique qui est la leur.

191.Ainsi, la loi no 1.382 en date du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières, précitée, instaure le droit pour les personnes victimes de ces violences, de recevoir une information complète et à être conseillées en considération de leur situation personnelle.

192.En outre, la loi no 1.478 du 12 novembre 2019 portant modification de certaines dispositions relatives aux peines a modifié l’article 238-1 du Code pénal, lequel prévoit désormais que les violences n’ayant entraîné aucune maladie ou incapacité totale de travail relèveront de la matière correctionnelle lorsqu’elles auront été commises sur un mineur ou à raison du sexe de la victime.

193.De plus, l’article 239 nouveau du Code pénal prévoit que les peines prévues par les articles 236 (Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, Violences ayant entraîné une mutilation ou la mort sans intention de la donner), 237 (Violences prévues à l’article 236 commises avec guet-apens ou préméditation) et 238 du Code pénal (Violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours), seront aggravées si ces violences ont été commises sur un mineur ou à raison du sexe de la victime.

194.Par ailleurs, cette loi a généralisé la possibilité pour le juge d’instruction d’astreindre l’inculpé à l’obligation de ne pas paraître ou résider en certains lieux ou ne pas entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec la victime, ainsi que la possibilité pour les tribunaux de prononcer, à l’encontre d’une personne physique reconnue coupable d’un crime ou d’un délit, les peines complémentaires d’interdiction, pour une durée déterminée, d’entrer, par quelque moyen que ce soit, y compris les communications électroniques, en relation avec les victimes et de paraître, pour une durée déterminée, en certains lieux.

195.Les victimes d’infractions pénales, telles que les infractions précitées, peuvent obtenir une indemnisation de la part des auteurs d’infractions (Cf. § 160 du Programme d’action).

196.L’action en indemnisation, recevable « indistinctement pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux », peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l’action publique (article 3 du Code de procédure pénale).

197.L’article 73 du Code de procédure pénale apporte une précision essentielle en disposant que « toute personne lésée par un crime, un délit ou une contravention, ou admise en vertu de l’article 68 à porter plainte pour autrui, peut se porter partie civile devant le tribunal compétent, en tout état de cause, jusqu’à la clôture des débats ».

198.Le deuxième alinéa de l’article 75 du Code de procédure pénale monégasque dispose qu’en matière de délit et de contravention, « la partie poursuivante est réputée partie civile par le seul fait de la citation » de l’auteur de l’infraction devant le tribunal compétent. Dans ce type de saisine, l’expression formelle de la volonté de se constituer partie civile n’est donc pas exigée.

199.Outre la constitution de partie civile selon des formes strictement précisées et qui résulte généralement de l’expression de volonté, deux autres conditions doivent être remplies pour que la partie civile puisse être indemnisée :

•La condamnation pénale de l’auteur de l’infraction (sauf exception de l’article 392 du Code de procédure pénale aux termes duquel « dans le cas de renvoi [c’est-à-dire de relaxe], la partie civile pourra, à raison des mêmes faits, demander réparation d’un dommage qui a sa source dans une faute du prévenu distincte de celle relevée par la prévention ou dans une disposition de droit civil », cette action étant portée devant le même juge qui a connu du procès pénal) ;

•L’existence d’un préjudice actuel et direct.

200.Pour ce faire, l’assistance judiciaire est prévue en droit monégasque par la loi no1.378 du 18 mai 2011 relative à l’assistance judiciaire et à l’indemnisation des avocats (Cf. § 104 du Programme d’action), dont l’article premier dispose notamment que:

« L’assistance judiciaire a pour objet de permettre aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes de faire valoir leurs droits en justice[…] elle s’applique en toutes matières […] ».

201.Celle-ci « ouvre à son bénéficiaire le droit au concours d’un avocat-défenseur et d’un avocat ou avocat stagiaire, ainsi qu’à celui de tous officiers ministériels, désignés à tour de rôle par le bureau de l’assistance judiciaire. Elle s’étend aux sommes dues au Trésor pour droits de timbre, d’enregistrement et de greffe ainsi qu’aux frais taxés d’expertise, de traduction oud’interprétation et d’insertion, aux taxes des témoins et en général à tous les frais de justice nécessités par le déroulement de l’instance » (article 10).Cet article poursuit en précisant que:

« L’assistance judiciaire couvre l’ensemble des frais ci-dessus mentionnés ; les dépenses qui en résultent sont à la charge de l’État, sous réserve du recouvrement prévu au chapitre III. À cet effet, copie de toute décision de justice intéressant un assisté judiciaire est transmise par le greffier en chef au service de l’enregistrement de la direction des services fiscaux ».

202.L’assistance judiciaire est attribuée aux personnes dont les revenus sont inférieurs à un montant fixé par ordonnance souveraine qui tient compte, le cas échéant, de correctifs pour charges de famille (article 2).

203.Au plan international, la Principauté a, depuis 2001, ratifié (Cf. § 78 du Programme d’action) :

•La Convention concernant la lutte contre la discrimination dans l’enseignement, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture le 14 décembre 1960 (rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine no 4.101 du 20 décembre 2012) ;

•La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de 1979 (rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine no 96 du 16 juin 2005), et son Protocole facultatif de 1999 (rendu exécutoire par l’Ordonnance Souveraine no 6.212 du 23 décembre 2016) ;

•Les Protocoles facultatifs de 2000 à la Convention relative aux droits de l’enfant (rendus exécutoires par l’Ordonnance Souveraine no 15.204 du 23 janvier 2002 et l’Ordonnance Souveraine no 1.920 du 24 octobre 2008) ;

•La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention, le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention, de 2000 (rendus exécutoires par l’Ordonnance Souveraine no 16.025 du 3 novembre 2003 et l’Ordonnance Souveraine no 16.026 du 3 novembre 2003) ;

•Ainsi que la Convention sur les droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif (rendus exécutoires par l’Ordonnance Souveraine no 6.630 du 2 novembre 2017 et l’Ordonnance Souveraine no 7.677 du 16 septembre 2019 ; cf. § 97 du document final).

204.Par ailleurs, comme dit précédemment, l’article 3 de la loi no 1.334 du 12 juillet 2007 sur l’éducation dispose que l’enseignement est obligatoire de six ans à seize ans pour tout enfant de nationalité monégasque ou de nationalité étrangère dont les parents, le représentant légal ou la personne en assumant effectivement la garde résident ou sont établis régulièrement à Monaco. L’article 12 consacre le principe de la gratuité de l’enseignement et les dérogations y afférentes :

« L’enseignement obligatoire est gratuit dans les établissements publics d’enseignement. Dans les établissements d’enseignement privés sous contrat, la scolarité est payante selon une tarification définie par le contrat qui régit les rapports entre l’État et ces établissements, conformément aux dispositions du chapitre I du titre III. Dans les établissements d’enseignement privés hors contrat, les frais de scolarité sont libres » (Cf. § 121 du Programme d’action).

205.Le projet de loi no 1036 relative à la lutte contre le harcèlement et la violence en milieu scolaire, déposé le 10 mai 2021, tend notamment à compléter l’arsenal des mesures pénales en enrichissant la définition de l’infraction de harcèlement prévue par l’article 236-1 du Code pénal, et en intégrant des infractions qui, sans être spécifiques au milieu scolaire, peuvent être considérées comme susceptibles de s’y raccrocher, telles que le bizutage, la provocation au suicide ou encore ce que l’on appelle, dans sa dénomination courante, le « revenge porn ».

206.En outre, ledit projet de loi tend à la mise en place d’une approche éducative globale de la réduction du harcèlement et de la violence en milieu scolaire, que ces actes soient ou non motivés par le racisme, la discrimination raciale ou la xénophobie (Cf. § 123 du Programme d’action).