Observations finales concernant le rapport soumis par la Serbie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention *

Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par la Serbie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (CED/C/SRB/1) à ses 124e et 125e séances (CED/C/SR.124 et 125), les 4 et 5 février 2015. À sa 135e séance, le 12 février 2015, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par la Serbie en application du paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention, qui a été établi conformément aux directives concernant les rapports, ainsi que les informations qui y figurent. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention, dialogue qui a dissipé plusieurs de ses préoccupations.

Le Comité remercie aussi l’État partie pour ses réponses écrites (CED/C/SRB/Q/1/Add.1) à la liste de points (CED/C/SRB/Q/1).

B.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir ratifié presque tous les principaux instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme et les protocoles facultatifs s’y rapportant, ainsi que le Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a reconnu sa compétence, en application des articles 31 et 32 de la Convention, pour examiner des communications émanant de particuliers et d’États.

Le Comité salue aussi les mesures prises par l’État partie dans des domaines pertinents, notamment :

a)L’adoption de la loi sur l’organisation et les compétences des autorités publiques dans les procédures relatives aux crimes de guerre, telle que modifiée en 2004;

b)La création de la Commission des personnes disparues, en juin 2006;

c)La signature de plusieurs accords et documents bilatéraux relatifs à la coopération concernant les personnes disparues pendant les conflits armés tel qu’indiqué au paragraphe 95 du rapport;

d)La création, par les lois nos 79/2005 et 54/2007, de l’institution du Défenseur des citoyens de la République de Serbie (Ombudsman), et sa désignation comme mécanisme national de prévention de la torture.

Le Comité observe qu’en vertu de l’article 16 de la Constitution, les instruments internationaux qui ont été ratifiés sont directement applicables et doivent être conformes à la Constitution. À cet égard, il note que la délégation a indiqué que la Convention avait été examinée avant la ratification et qu’aucune incompatibilité avec la Constitution n’avait été constatée.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adressé à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme une invitation permanente à se rendre dans le pays. À cet égard, il se félicite que le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires se soit rendu en Serbie en juin 2014, et encourage l’État partie à continuer de coopérer avec ce mécanisme dans le cadre de son mandat.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité considère que, au moment de l’adoption des présentes observations finales, la législation en vigueur dans l’État partie pour prévenir et punir les disparitions forcées n’était pas pleinement conforme aux obligations qui incombent aux États ayant ratifié la Convention. Il encourage l’État partie à mettre en œuvre ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif et dans le but de l’aider, pour que la législation en vigueur et la manière dont elle est appliquée par les autorités de l’État soient pleinement conformes aux droits et obligations consacrés par la Convention.

Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)

Infraction de disparition forcée

Le Comité note avec satisfaction que la délégation a indiqué que des modifications du Code pénal étaient en cours d’élaboration, qui visaient à introduire l’infraction de disparition forcée. Il prend également note de la position de l’État partie qui, à l’heure actuelle, considère que les faits décrits à l’article 2 de la Convention peuvent être constitutifs d’infractions définies dans le Code pénal. À cet égard, le Comité estime que seule l’incrimination de la disparition forcée en tant qu’infraction distincte permettrait à l’État partie de s’acquitter de son obligation au titre de l’article 4, qui est étroitement liée à d’autres obligations conventionnelles concernant la législation, comme celles énoncées dans les articles 6, 7 et 8 (art. 2, 4, 6, 7 et 8).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour accélérer le processus visant à faire de la disparition forcée une infraction autonome et conforme à la définition donnée à l’article 2 de la Convention, ainsi que de faire en sorte que cette infraction soit passible de peines appropriées tenant compte de son extrême gravité, et de veiller à ce qu’un système de responsabilité des supérieurs hiérarchiques conforme au paragraphe 1 b) de l’article 6 de la Convention s’applique à cette infraction.

Eu égard à l’article 8 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que, si une prescription s’applique à la disparition forcée, le délai de prescription soit long et proportionné à l’extrême gravité de l’infraction et, compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, à ce qu’il commence à courir lorsque cesse l’infraction.

Responsabilité pénale et coopération judiciaire en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)

Enquêtes sur les disparitions forcées qui se sont produites pendant des conflits armés passés

Le Comité prend acte avec préoccupation des informations qu’il a reçues selon lesquelles nul n’a encore été tenu responsable dans l’État partie de la dissimulation des centaines de corps découverts dans des fosses communes à Batajnica, à Petrovo Selo, au lac de Perućac et à Rudnica (art. 12 et 24).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toutes les disparitions forcées qui pourraient être imputables à des agents de l’État partie ou à des personnes ou groupes de personnes ayant agi avec leur autorisation, leur soutien ou leur consentement dans le contexte des conflits armés passés, fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, notamment en assurant le plein accès aux archives pertinentes, et à ce que les personnes reconnues coupables, y compris les chefs militaires et les supérieurs hiérarchiques civils, soient condamnées à des peines proportionnelles à la gravité de leurs actes. L’État partie devrait aussi veiller à ce que des ressources humaines et des moyens techniques et financiers suffisants soient alloués au bureau du Procureur chargé des crimes de guerre et à toute autre autorité compétente afin qu’ils puissent s’acquitter de leur mission avec rapidité et efficacité.

Prévention des actes entravant le déroulement des enquêtes

Le Comité note que des policiers et des agents de l’État soupçonnés d’avoir commis une infraction peuvent être suspendus à titre temporaire. Il note également que la délégation a indiqué que le supérieur hiérarchique ou le chef d’un service d’enquête peut suspendre certains membres ou les exclure d’une enquête, ou demander à un autre service de mener certaines activités. Il relève toutefois avec préoccupation que la suspension d’un agent de l’État soupçonné d’avoir commis une infraction, qu’il soit civil ou militaire, n’est pas toujours garantie dans les enquêtes pénales (art. 12).

En vue de renforcer le cadre normatif en vigueur et de garantir une application appropriée du paragraphe 4 de l’article 12 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie d’adopter des dispositions juridiques prévoyant expressément  : a) la suspension, pendant la durée de l’enquête, de tout agent de l’État soupçonné d’avoir commis une infraction de disparition forcée, qu’il soit civil ou militaire; et b) un mécanisme garantissant que les forces de l’ordre ou de sécurité civiles ou militaires dont les membres sont soupçonnés d’être les auteurs d’une disparition forcée ne prennent pas part à l’enquête.

Protection des personnes qui participent à une enquête

Le Comité est préoccupé par les allégations indiquant que des témoins dans des procès pour crime de guerre feraient l’objet de menaces de la part des agents chargés de leur protection. Il salue toutefois la volonté de l’État partie de corriger les manquements actuels du système de protection de témoins dans les affaires de crimes de guerre, notamment en envisageant un contrôle civil en ce qui concerne les allégations relatives à des membres du service de protection des témoins (art. 12).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour que toutes les allégations selon lesquelles des témoins dans des procédures judiciaires relatives à des crimes de guerre et à des disparitions forcées seraient victimes de menaces ou d’actes d’intimidation de la part des agents chargés de leur protection fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales, même si aucune plainte n’a été déposée, et pour que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées. Le Comité recommande également à l’État partie, compte tenu des mesures qui doivent être prises prochainement pour améliorer le système de protection des témoins dans les affaires de crimes de guerre, de faire en sorte que l’indépendance du service de protection des témoins soit renforcée afin de garantir la meilleure protection possible.

Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)

Non-refoulement

Tout en prenant note avec satisfaction des informations fournies par l’État partie indiquant que, lorsqu’un recours est formé, les autorités sursoient à l’exécution de l’arrêté d’extradition (CED/C/SRB/Q/1/Add.1, par. 34), le Comité relève qu’il n’a pas reçu de précisions à cet égard concernant des décisions d’expulsion des demandeurs d’asile dont la demande a été rejetée. Il note également que l’État partie ne lui a pas indiqué si la procédure de recours en cas de rejet d’une demande d’asile prévoyait un examen approfondi des faits. Il observe en outre que la législation interne n’interdit pas expressément le refoulement dans les cas où il y a des motifs sérieux de croire que l’intéressé risque d’être victime d’une disparition forcée (art. 16).

L’État partie devrait faire en sorte que la procédure de recours en cas de rejet d’une demande d’asile ait un effet suspensif automatique et prévoie le réexamen des faits. L’État partie devrait aussi envisager d’inscrire expressément dans sa législation interne l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être victime d’une disparition forcée.

Formation relative à la Convention

Le Comité prend note des informations fournies concernant la formation dispensée à différents acteurs étatiques sur des questions liées à la Convention. Il relève toutefois avec préoccupation qu’aucune formation spécifique portant sur la Convention n’est dispensée régulièrement (art. 23).

Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que tous les agents de la force publique, qu’ils soient civils ou militaires, le personnel médical, les agents publics et les autres personnes susceptibles d’intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, notamment les juges, les procureurs et les autres personnes responsables de l’administration de la justice, reçoivent régulièrement une formation appropriée sur les dispositions de la Convention, comme le prévoit son article 23.

Mesures de réparation et mesures de protection des enfants contre les disparitions forcées (art. 24 et 25)

Définition de la victime

Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles « il semble que la notion de partie lésée telle que définie par le Code de procédure pénale et la loi sur les contrats et la responsabilité civile soit plus restreinte que la notion de victime au sens de l’article 24 de la Convention, ce qui explique pourquoi le cadre législatif existant peut avoir pour effet de soustraire certaines personnes à la protection de la loi » (CED/C/SRB/1, par. 138), mais relève avec intérêt que la délégation a affirmé qu’il était nécessaire de modifier la législation actuelle à cet égard (art. 24).

Pour garantir à toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée la pleine jouissance des droits consacrés par la Convention, en particulier le droit de savoir la vérité et le droit d’obtenir réparation, consacrés aux paragraphes 2, 4 et 5 de l’article 24, l’État partie devrait envisager de procéder aux modifications législatives nécessaires pour établir une définition de la victime qui soit conforme à celle énoncée au paragraphe 1 de l’article 24 de la Convention.

Droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate

Le Comité prend note des informations fournies par la délégation concernant les mesures prises pour garantir des prestations aux proches des personnes disparues pendant les conflits armés passés, notamment le soutien psychologique assuré en collaboration avec le Comité international de la Croix-Rouge à plus de 750 familles, mais est préoccupé par les informations fournies concernant les critères auxquels les victimes doivent satisfaire, dans le cadre des procédures civiles, pour prouver le préjudice subi, et concernant les autres obstacles qui pourraient empêcher les victimes d’obtenir véritablement et rapidement une indemnisation adéquate. À cet égard, il note avec préoccupation que les victimes de disparitions forcées ne peuvent se prévaloir du système administratif d’indemnisation mis en place pour les victimes des conflits armés passés tant que la personne disparue n’est pas déclarée décédée. Le Comité relève également avec préoccupation que le système juridique de l’État partie ne prévoit pas de droit à obtenir une réparation appropriée qui comprenne toutes les formes de réparation prévues au paragraphe 5 de l’article 24 de la Convention (art. 24).

L’État partie devrait garantir le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate à toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée, quelle que soit la date à laquelle l’acte a été commis et même si aucune procédure pénale n’a été engagée contre les auteurs présumés ou si ceux-ci n’ont pas été identifiés. À cet effet, le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif et dans d’autres domaines pour  :

a) Établir un système de réparation complète qui tienne compte des questions de genre et qui soit pleinement conforme aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention;

b) Veiller à ce que toutes les personnes qui ont subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée qui s’est produite par le passé et qui est imputable à des agents de l’État partie ou à des personnes ou groupes de personnes ayant agi avec leur autorisation, leur soutien ou leur consentement, puissent exercer leur droit à obtenir réparation, y compris des services de réadaptation médicale et psychologique, conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5 de l’article 24 de la Convention. À cet égard, et gardant à l’esprit qu’un projet de loi relatif aux droits des anciens combattants, des invalides de guerre, des victimes civiles de la guerre et des membres de leur famille est toujours en cours de rédaction, le Comité invite instamment l’État partie à saisir l’occasion qui lui est offerte de faire en sorte que toutes les victimes de disparitions forcées qui se seraient produites par le passé obtiennent pleinement réparation, y compris sous des formes telles que la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, sans discrimination aucune et sans avoir à déclarer la personne disparue comme étant décédée;

c) Garantir le droit de savoir la vérité au sujet des disparitions forcées qui ont pu être commises par le passé.

Recherche des personnes disparues pendant le conflit du Kosovo

Le Comité prend note avec satisfaction des mesures conjointes prises dans le cadre du Groupe de travail sur les personnes portées disparues, mais relève avec préoccupation que plus de 1 650 personnes sont toujours portées disparues à la suite du conflit du Kosovo, et que nombre d’entre elles pourraient avoir été victimes de disparition forcée (art. 24).

À la lumière du paragraphe 3 de l’article 24 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et d’intensifier ses efforts, dans le cadre du Groupe de travail sur les personnes portées disparues, pour continuer à progresser dans la recherche des personnes portées disparues et, si elles sont décédées, dans l’identification des corps.

Statut juridique des personnes disparues et de leurs proches

Le Comité note avec préoccupation que le cadre juridique national de l’État partie n’établit pas de manière satisfaisante le statut juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé ainsi que celui de leurs proches, dans des domaines comme la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété (art. 24).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures législatives nécessaires pour mettre en place une procédure permettant l’obtention d’une déclaration d’absence pour cause de disparition forcée afin d’établir comme il convient le statut juridique des personnes disparues et de leurs proches dans des domaines tels que la protection sociale, les questions financières, le droit de la famille et les droits de propriété.

Législation relative à la soustraction d’enfants

Le Comité prend note des dispositions du Code pénal concernant l’enlèvement, la modification de la situation de famille, la traite et la falsification de documents, citées dans les réponses à la liste de points (CED/C/SRB/Q/1/Add.1, par. 63 et 64), mais constate avec préoccupation l’absence de disposition incriminant expressément les actes liés à la soustraction d’enfants telle que décrite au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention (art. 25).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour incriminer expressément les actes décrits au paragraphe 1 de l’article 25 de la Convention et prévoir des peines proportionnées à l’extrême gravité de ces actes.

D.Diffusion et suivi

Le Comité tient à rappeler les obligations auxquelles les États ont souscrit en ratifiant la Convention et, à ce propos, engage l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité qui les prend, soient pleinement conformes aux obligations qu’il a assumées en ratifiant la Convention et d’autres instruments internationaux pertinents. Il engage tout particulièrement l’État partie à garantir la conduite d’une enquête efficace sur toutes les disparitions forcées ainsi que la satisfaction sans réserve des droits des victimes tels qu’ils sont consacrés par la Convention.

Le Comité tient également à souligner que les disparitions forcées ont des effets particulièrement cruels sur les droits de l’homme des femmes et des enfants. Les femmes victimes de disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence sexiste. Lorsqu’elles sont les parentes d’une personne disparue, les femmes sont particulièrement exposées à des conséquences sociales et économiques graves ainsi qu’à la violence, aux persécutions et aux représailles du fait des efforts qu’elles font pour localiser leurs proches. Pour leur part, les enfants victimes de disparition forcée, qu’ils soient eux-mêmes soumis à une disparition ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition de membres de leur famille, sont particulièrement exposés à de multiples violations des droits de l’homme, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste sur la nécessité, pour l’État partie, de tenir compte des questions de genre et de la sensibilité des enfants dans l’application des droits et obligations qui découlent de la Convention.

L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application du paragraphe 1 de l’article 29, ses réponses écrites à la liste de points élaborée par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales qui opèrent dans l’État partie et le grand public. Il est aussi invité à promouvoir la participation de la société civile, en particulier les associations de proches de victimes, aux mesures prises en application des présentes observations finales.

Conformément au règlement intérieur du Comité, l’État partie doit communiquer, au plus tard le 13 février 2016, des informations utiles sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations du Comité figurant aux paragraphes 11, 14 et 28 ci-dessus.

En application du paragraphe 4 de l’article 29 de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 13 février 2021, des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre de toutes les recommandations formulées, ainsi que tous renseignements nouveaux concernant l’exécution des obligations découlant de la Convention, dans un document conforme aux prescriptions énoncées au paragraphe 39 des Directives concernant la forme et le contenu des rapports que les États parties doivent soumettre en application de l’article 29 de la Convention (CED/C/2). Le Comité encourage l’État partie à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à la compilation de ces informations.