Quarante-cinquième session

18 janvier-5 février 2010

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Égypte

Le Comité a examiné le rapport unique valant sixième et septième rapports périodiques de l’Égypte (CEDAW/C/EGY/7) à ses 918e et 919e séances, le 28 janvier 2010 (voir CEDAW/C/SR.918 et 919). La liste des questions soulevées par le Comité figure dans le document CEDAW/C/EGY/Q/7 et les réponses de l’Égypte dans le document CEDAW/C/EGY/Q/7/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de son rapport unique valant sixième et septième rapports périodiques, qui est bien construit, suit en règle générale ses directives sur l’établissement de rapports, et tient compte de ses précédentes observations finales, mais déplore qu’il ne se rapporte pas aux recommandations générales du Comité, ne contienne pas de données précises ventilées et ait été présenté tardivement. Le Comité exprime sa gratitude à l’État partie pour son exposé oral, les réponses communiquées par écrit à la liste des questions du groupe de travail d’avant session et les éclaircissements donnés en réponse aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une nombreuse délégation de haut niveau et aux compétences diverses, qui était dirigée par la Secrétaire générale du Conseil national de la femme, et comptait un grand nombre de représentants et de représentantes de ministères et d’autres organes gouvernementaux ayant des responsabilités dans la mise en œuvre des mesures dans les domaines visés par la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le Comité se félicite du dialogue constructif qui a eu lieu entre la délégation et les membres du Comité.

Le Comité se réjouit que l’élaboration du rapport ait mobilisé à la fois des institutions publiques, des organisations non gouvernementales, des syndicats et le Conseil national de la femme.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir retiré les réserves qu’il avait émises concernant le paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention et note que l’État a l’intention de retirer sous peu celles qu’il a émises à l’égard de l’article 2.

Le Comité félicite également l’État partie d’avoir mis sur pied une méthode de planification familiale qui a facilité l’intégration de la problématique hommes-femmes dans les plans nationaux quinquennaux de développement socioéconomique 2002-2007 et 2007-2012.

Le Comité se félicite du rôle de coordination que continue de jouer le Conseil national de la femme et des activités menées par cet organe national chargé de la promotion de la femme, notamment l’élaboration d’un cadre stratégique visant à atteindre le troisième objectif du Millénaire pour le développement concernant l’égalité des sexes à l’horizon 2015. Le Comité note également avec satisfaction la création de groupes pour l’égalité des chances dans la plupart des ministères et l’intégration permanente dans le Conseil national de la femme d’un groupe chargé des questions relatives à la Convention.

Le Comité salue en outre l’adoption d’une nouvelle loi relative à l’enfance (loi n° 126 de 2008), qui porte l’âge du mariage de 16 à 18 ans pour les hommes comme pour les femmes et érige en infraction les mutilations génitales féminines.

D’autre part, le Comité se réjouit que l’État partie ait accepté, le 2 août 2001, la modification du paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention, relatif à son nombre de jours de réunion.

Le Comité se félicite que, durant la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie ait ratifié les instruments internationaux suivants ou y ait adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 14 avril 2008;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 6 février 2007;

c)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 12 juillet 2002;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 5 mars 2004;

e)La Convention concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination (Convention no 182) de l’Organisation internationale du Travail, le 6 mai 2002.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Rappelant l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le Comité estime que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie à partir de maintenant jusqu’à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de privilégier les domaines d’activité correspondants dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu’il aura prises et des résultats qu’il aura obtenus. Le Comité lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, à l’Assemblée nationale et aux instances judiciaires, de façon à en assurer la pleine application.

Assemblée nationale

Tout en réaffirmant que c’est au Gouvernement qu’il incombe au premier chef de pleinement s’acquitter des obligations que la Convention met à la charge de l’État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoire pour toutes les branches du pouvoir et invite l’État partie à encourager son Assemblée nationale, conformément à ses procédures, le cas échéant, à prendre les mesures nécessaires pour ce qui est de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l’établissement des prochains rapports au titre de la Convention.

Réserves

Si le Comité salue les progrès réalisés par l’État partie, qui a retiré certaines réserves émises à l’égard de la Convention lors de sa ratification, il n’en réitère pas moins sa préoccupation quant au maintien des réserves émises à l’égard des articles 2 et 16.

Il invite instamment l’État partie à réexaminer et à retirer ses réserves à l’égard des articles 2 et 16, qui sont contraires à l’objet et au but de la Convention.

Lois discriminatoires

Le Comité est bien conscient des garanties constitutionnelles qui existent en matière d’égalité des sexes et des efforts déployés par l’État partie pour revoir et modifier ses textes de loi discriminatoires, mais est néanmoins préoccupé par le maintien d’un grand nombre de lois et dispositions discriminatoires, notamment dans le Code pénal et le Code du statut personnel, qui dénient aux femmes l’égalité des droits avec les hommes.

Le Comité demande à l’État partie de s’employer en priorité à mener à bien les réformes législatives nécessaires et de modifier ou d’abroger, sans tarder et selon un calendrier bien défini, les lois discriminatoires, y compris les dispositions discriminatoires du Code pénal et du Code du statut personnel. Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts pour sensibiliser le Parlement, ainsi que l’opinion publique, au fait qu’il importe d’accélérer la réforme de la législation visant à assurer l’égalité de fait pour les femmes et l’application de la Convention. Il l’encourage en outre à continuer d’accroître l’appui à la réforme au moyen de partenariats et de collaborations avec les chefs religieux et les responsables locaux, les avocats et les juges, les syndicats, les organisations de la société civile et les organisations non gouvernementales représentant les femmes.

Rayonnement de la Convention

Le Comité prend note des diverses campagnes qui ont été organisées pour faire connaître la Convention, notamment par le truchement des médias, et du fait que la Convention, comme d’autres instruments internationaux, est inscrite dans la législation nationale et peut être invoquée devant les tribunaux. Cela dit, le Comité craint que les droits des femmes énoncés dans la Convention, la notion d’égalité réelle qu’elle contient et les recommandations générales du Comité ne soient pas suffisamment connus dans la société, et notamment dans l’ensemble des branches du pouvoir, y compris judiciaire. Le Comité relève avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni d’informations sur les affaires où les dispositions de la Convention ont été directement invoquées devant les tribunaux.Il craint en outre que les femmes elles-mêmes, surtout celles qui vivent dans des régions rurales ou excentrées, méconnaissent les droits que leur reconnaît la Convention et soient ainsi peu à même de les revendiquer.

Le Comité prie instamment l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour que la Convention soit suffisamment connue par toutes les branches du pouvoir, notamment judiciaire, et appliquée comme cadre de référence pour les lois, les décisions de justice et la politique en matière d’égalité des sexes et de promotion de la femme. Le Comité recommande que la Convention et la législation nationale qui s’y rapporte soient incorporées aux programmes d’études et aux formations destinés aux membres des professions juridiques, notamment les juges, magistrats, avocats et procureurs, en particulier ceux qui travaillent auprès des tribunaux de la famille, afin de solidement établir dans le pays une véritable culture juridique en faveur de l’égalité des femmes et des hommes et de la non-discrimination fondée sur le sexe. Il exhorte l’État partie à mener des actions de sensibilisation auprès des femmes pour qu’elles connaissent leurs droits, notamment grâce à des programmes de vulgarisation juridique et à une assistance juridique, et à recourir à tous les moyens utiles, notamment les médias, pour que les informations sur la Convention leur parviennent, quelle que soit la région du pays où elles habitent.

Dispositifs de recours en justice

Le Comité prend note de la création par le Parlement, en 2003, du Conseil national des droits de l’homme, un organe consultatif, et de la mise en place, en 2001, d’un bureau du médiateur, ou bureau des plaintes émanant des femmes, au sein du Conseil national de la femme. S’il est vrai que le bureau a reçu plus de 50 000 plaintes de femmes, le Comité constate néanmoins avec préoccupation que le Bureau n’a pas le mandat de les instruire. Le Comité s’étonne en outre que l’État partie ne dispose pas d’un dispositif juridique global et efficace pour connaître les plaintes émanant de femmes, mais note avec satisfaction les informations données par la délégation à l’effet que l’idée de créer un bureau général du médiateur est à l’examen.

Le Comité exhorte l’État partie à renforcer son dispositif de recours juridique afin que les femmes aient réellement accès à la justice. L’État partie est donc invité à accélérer la création du bureau général du médiateur qui aura pour mandat d’instruire les plaintes. L’État partie devrait veiller à ce que cette institution dispose des ressources humaines, financières et techniques nécessaires à son bon fonctionnement, à ce que sa composition et ses activités soient respectueuses des différences entre les sexes, et à ce qu’elle se saisisse pleinement de la question des droits humains de la femme. Le Comité demande à l’État partie de communiquer des informations sur le mandat et les fonctions du bureau général du médiateur dans son prochain rapport.

Stéréotypes et pratiques culturelles

Le Comité réitère son inquiétude quant à la persistance de pratiques, de traditions, d’attitudes patriarcales et de stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle, les responsabilités et l’identité des femmes et des hommes dans toutes les sphères de la vie. Il s’inquiète de ce que ces coutumes et pratiques perpétuent la discrimination à l’égard des femmes et des filles, comme en témoigne la situation défavorisée et inégale de celles-ci dans de nombreux domaines, notamment le système éducatif, la vie publique, la prise de décisions, le mariage et les relations familiales, ainsi que la persistance de pratiques traditionnelles et de la violence contre les femmes, et que l’État partie n’ait jusqu’à présent pris aucune mesure efficace et systématique pour modifier ou éliminer les stéréotypes et les valeurs et pratiques culturelles préjudiciables. Si le Comité note l’élaboration d’une stratégie de l’information et la création d’un Observatoire des médias au sein du Conseil national de la femme, il juge néanmoins inquiétante la persistance d’images stéréotypées des femmes dans les médias, qui encouragent la discrimination et fait obstacle à l’égalité entre hommes et femmes.

Il engage l’État partie à mettre en place sans attendre une stratégie globale, notamment l’examen et la coordination de lois et l’établissement d’objectifs et de délais, afin de modifier ou d’éliminer les pratiques et stéréotypes traditionnels discriminatoires à l’égard des femmes, en conformité avec l’alinéa f) de l’article 2 et l’alinéa a) de l’article 5 de la Convention. Il faudrait prévoir notamment des activités de sensibilisation à la question s’adressant tant aux hommes qu’aux femmes, à tous les niveaux de la société, et les mener en collaboration avec la société civile. Le Comité demande à l’État partie d’utiliser des mesures novatrices et efficaces pour faire progresser l’idée de l’égalité entre les femmes et les hommes et de collaborer avec les médias pour promouvoir une image positive, non stéréotypée et non discriminatoire de la femme.

Violence à l’égard des femmes

Le Comité est extrêmement soucieux de constater que la violence à l’égard des femmes, sous toutes ses formes, s’est accentuée tant dans la sphère privée que dans la sphère publique. Il demeure à cet égard préoccupé par le fait qu’il n’existe pas d’approche globale de la prévention et de l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et que cette violence semble légitimée par la société et entourée d’une culture du silence et de l’impunité qui fait que tous les cas ne sont pas signalés. Il s’inquiète également de ce que certaines dispositions du Code pénal, notamment ses articles 17 et 60, légitiment les actes de violence à l’encontre des femmes en dispensant leurs auteurs de toute sanction ou en réduisant les peines imposées. Le Comité déplore l’absence de données et d’informations sur l’incidence des diverses formes de violence à l’égard des femmes et des filles ainsi que d’études ou d’enquêtes sur l’ampleur du phénomène et ses causes profondes. Il juge en outre troublant que les services sociaux ne soient ni adaptés, ni suffisants, ni coordonnés comme ils devraient l’être, et que les centres d’accueil pour les victimes de la violence domestique ne soient ouverts qu’aux femmes âgées de moins de 50 ans.

Le Comité prie instamment l’État partie de s’attacher à titre prioritaire à lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles et à prendre toutes les mesures voulues pour ce faire, conformément à sa recommandation générale n° 19. L’État partie devrait notamment adopter sans tarder une loi générale érigeant en infractions toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence familiale, le viol conjugal, la violence sexuelle, le harcèlement sexuel, la violence institutionnalisée et les crimes d’honneur, et élaborer un plan d’action multisectoriel cohérent pour lutter contre la violence à l’égard des femmes. Le Comité engage en outre vivement l’État partie à modifier les articles 17 et 60 et les autres dispositions applicables du Code pénal de telle sorte que les auteurs d’actes de violence à l’égard des femmes ne bénéficient d’aucune réduction de peine. Il lui demande d’accroître le nombre de centres d’accueil et de veiller à ce qu’ils soient équitablement répartis sur son territoire, ainsi que de supprimer la limite d’âge imposée s’agissant de l’accès aux centres d’accueil de victimes de la violence domestique. Le Comité prie l’État partie de communiquer des données et de renseigner sur les tendances concernant la prévalence de diverses formes de violence exercée à l’égard des femmes, ventilées par âge et par zone (urbaine ou rurale).

Traite et prostitution

Le Comité, tout en prenant note de la création du Comité national de coordination de la lutte contre la traite des personnes et du fait que le Parlement doit examiner un projet de loi global relatif à la traite des êtres humains, s’inquiète de la prévalence de la traite dans l’État partie. Il déplore le manque d’informations sur la teneur du projet de loi en question et l’absence de données ventilées sur la prévalence de la traite et de la prostitution. Il est également préoccupé de constater que l’État partie n’a pas su s’attaquer aux causes profondes de la traite, ce qui est très gênant s’il veut réellement régler le problème. Le Comité trouve regrettable qu’on ne lui ait pas communiqué d’informations sur l’existence ou la mise en œuvre d’accords de principe régionaux et bilatéraux ainsi que d’accords conclus avec d’autres pays en matière de lutte contre la traite, de même qu’il déplore l’insuffisance des informations relatives aux poursuites et aux sanctions dont les trafiquants font l’objet. Il est de plus troublé de constater que si les prostituées font l’objet de sanctions, leurs clients, eux, y échappent.

Le Comité engage instamment l’État partie à appliquer dans son intégralité l’article 6 de la Convention, notamment en adoptant sans tarder un ensemble de lois concernant spécifiquement la traite, afin de veiller à ce que les responsables soient punis et à ce que les victimes reçoivent la protection et l’assistance dont elles ont besoin. Le Comité demande à l’État partie de renforcer sa coopération internationale, régionale et bilatérale avec les pays d’origine, de transit et de destination grâce à l’échange de renseignements afin d e prévenir la traite et d ’harmonis er l es procédures judiciaires en place pour poursuivre les trafiquants. Il recommande également de former les membres de l’appareil judiciaire, les agents de la force publique et de la police des frontières et les travailleurs sociaux de tout le pays en les informant de la législation adoptée pour lutter contre la traite. D’autre part, le Comité recommande à l’État partie de réaliser des études comparées sur la traite et la prostitution et de s’attaquer aux causes premières de ces phénomènes, afin que les femmes et les filles ne soient pas exposées à l’exploitation sexuelle et aux trafiquants, et de prendre des mesures en faveur du rétablissement et de l’intégration sociale des victimes. Le Comité prie en outre l’État partie d’aborder la question de la prostitution sous tous ses aspects, y compris en offrant aux prostituées désireuses d’échapper à leur condition la possibilité de participer à des programmes de reconversion et en adoptant les lois voulues pour pouvoir réprimer la demande. Il lui demande d’assurer systématiquement un suivi et de procéder régulièrement à des évaluations, y compris en collectant et en analysant des données sur la traite et l’exploitation des femmes dans le cadre de la prostitution, et de faire figurer ces données dans son prochain rapport périodique.

Mariages touristiques ou temporaires

Le Comité est préoccupé par ce que l’on appelle les « mariages touristiques » ou « mariages temporaires » de jeunes filles égyptiennes, généralement issues de familles pauvres vivant en milieu rural, avec des étrangers, généralement riches et originaires de pays voisins. Il note également avec préoccupation que d’après le rapport de l’État partie, il s’agit là d’une nouvelle forme de traite des filles, sous le couvert du mariage.

Le Comité engage vivement l’État partie à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et combattre ce phénomène négatif, y compris poursuivre les responsables. Il lui recommande de concevoir, avec l’appui des autorités religieuses, des notables locaux et des organisations de la société civile, des campagnes de sensibilisation sur les implications négatives de ces « mariages temporaires » pour les filles et leurs familles.

Participation à la vie politique et publique

Le Comité prend note des diverses mesures qu’a prises l’État partie, notamment la modification qu’il a apportée il y a peu à la loi électorale, établissant un quota de 64 sièges supplémentaires réservés à des femmes à l’Assemblée du peuple (chambre basse) ainsi qu’un forum des parlementaires égyptiennes. Il trouve toutefois préoccupant que ce quota ne concerne pas la Choura et ne soit en vigueur que pour deux mandats parlementaires consécutifs. Il s’inquiète également des actes de violence, y compris sexiste, qui auraient été commis à l’encontre de candidates lors du processus électoral, ce qui fait peser une vraie menace sur leur participation à la vie politique. Il demeure en outre préoccupé par le fait que les femmes restent sous-représentées dans la vie publique, politique et professionnelle ainsi qu’aux postes de décideur, notamment dans les conseils municipaux et de village et aux postes de direction en général.

Le Comité recommande à l’État partie de mener des politiques durables visant à promouvoir la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la prise de décisions dans tous les domaines de la vie publique, politique et professionnelle. Il lui recommande aussi de tirer pleinement parti d e la recommandation générale n°  23 concernant la participation des femmes à la vie publique et lui demande de prendre des mesures temporaires spéciales, conformément aux dispositions du paragraphe  1 de l’ article  4 de la Convention et de la recommand ation générale n°  25, en vue d’accélérer la réalisation de la pleine participation des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la vie publique et politique. Le Comité demande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir la participation des femmes aux diverses étapes du processus électoral, y compris des dispositions pour lutter efficacement contre la violence sexiste. L’État partie est invité à mener des activités visant à sensibiliser l’opinion à l’importance pour la société dans son ensemble de la participation des femmes à la prise de décisions, et à élaborer des programmes de formation et de mentorat à l’intention des femmes candidates et élues à une charge publique ainsi que des programmes de formation à l’encadrement et à la négociation destinés aux dirigeantes actuelles et futures. Le Comité recommande également à l’État partie de veiller à l’efficacité des mesures prises, de suivre les résultats obtenus et de lui rendre compte à ce sujet dans son prochain rapport.

Éducation

Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises, mais il trouve troublant que les taux moyens de scolarisation en primaire des filles et des garçons aient globalement décliné dans un certain nombre de zones rurales et de villages peu peuplés situés dans des régions reculées, qu’un écart en faveur des garçons persiste dans certaines régions, et que le taux de scolarisation des filles diminue sensiblement entre le primaire et le secondaire. Le Comité demeure en outre préoccupé par le taux d’abandon scolaire chez les filles et les jeunes femmes dans le secondaire et à l’université ainsi que par la ségrégation sexuelle qui existe quant au choix d’une filière par les étudiants, et il déplore plus généralement l’absence d’informations relatives à l’accès à l’éducation des filles appartenant à des minorités ou à des communautés de réfugiés ainsi que des filles vivant dans la rue.

Le Comité engage instamment l’État partie à mieux respecter l’article 10 de la Convention et à sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation en tant que droit fondamental et moyen de favoriser l’autonomisation des femmes. Il l’invite aussi à garantir aux filles et aux femmes l’accès, sur un pied d’égalité avec les hommes, à tous les niveaux et domaines de l’enseignement, à prendre des dispositions pour venir à bout des mentalités traditionnelles qui, dans certaines zones rurales, font obstacle à l’éducation des filles et des femmes, et à faire en sorte que les filles restent scolarisées. Il lui demande également de mettre fin rapidement à la ségrégation existant dans le système éducatif, d’encourager activement la diversification des choix éducatifs et professionnels proposés aux femmes et aux hommes et d’offrir des avantages aux jeunes femmes souhaitant poursuivre des études dans les domaines traditionnellement réservés aux hommes. Le Comité engage vivement l’État partie à veiller à allouer les crédits budgétaires nécessaires à la mise en œuvre de divers projets et programmes, et il lui demande de communiquer dans son prochain rapport des renseignements sur les mesures prises et leur impact sur la situation des femmes, ainsi que sur l’accès à l’éducation des filles appartenant à des minorités ou à des communautés de réfugiés et des filles vivant dans la rue.

Emploi

Le Comité s’inquiète de ce que les femmes continuent de subir une discrimination sur le marché du travail, qui est marqué par le taux de chômage élevé des femmes, des disparités entre les sexes, une ségrégation des emplois et des pratiques discriminatoires en matière de recrutement. Il constate aussi avec préoccupation que le Code du travail ne respecte pas pleinement le principe de l’égalité des rémunérations entre hommes et femmes. Il demeure préoccupé par la concentration des femmes dans le secteur non structuré, où elles ne bénéficient pas de la sécurité sociale ni d’autres prestations. Enfin, il s’inquiète de ce qu’il n’existe pas de disposition juridique ni de mesure concrète ciblant spécifiquement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail.

Le Comité demande à l’État partie d’assurer aux femmes les mêmes droits qu’aux hommes sur le marché du travail, conformément à l’article 11 de la Convention. À cette fin, il l’engage instamment à prendre vis-à-vis du marché du travail officiel des mesures destinées à éliminer effectivement la ségrégation des emplois, tant horizontal e que verticale, à réduire –  voire supprimer – les écarts de salaire entre hommes et femmes et à appliquer les principes de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de l’égalité des chances en matière d’emploi. Le Comité invite l’État partie à réglementer le secteur non structuré afin de veiller à ce que les femmes y travaillant ne soient pas exploitées et bénéficient de la sécurité sociale et d’autres prestations, et l’engage à adopter les dispositions juridiques voulues pour interdire le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à prendre des mesures concrètes pour lutter contre ce phénomène.

Employées de maison

Le Comité note avec préoccupation qu’il est stipulé à l’alinéa b) de l’article 4 du Code du travail que les dispositions de ce texte ne s’appliquent pas aux employés de maison, y compris ceux qui sont étrangers. Il est également troublé de constater que le nombre d’employés de maison immigrés, y compris de femmes, a augmenté, qu’aucune protection juridique n’est offerte à ces personnes et que celles-ci ne sont souvent pas conscientes de leurs droits et ne peuvent pas porter plainte aisément ni obtenir réparation en cas d’abus.

Le Comité recommande que le Code du travail soit modifié de telle sorte qu’il s’applique aux travailleurs domestiques, y compris les employés de maison immigrés, ou que l’on adopte de nouvelles dispositions pour leur offrir une protection. Il recommande également que l’État partie prenne les mesures voulues pour protéger les employés de maison immigrés, en particulier les femmes, que les travailleurs migrants qui sont employés de maison aient accès à des mécanismes leur permettant de porter plainte contre leur employeur, et que tous les abus, y compris les mauvais traitements, fassent rapidement l’objet d’une enquête et de sanctions.

Nationalité

Le Comité note que le code de la nationalité a été modifié en vertu de la loi n° 154 de 2004 de manière à assurer l’égalité entre un homme marié à une étrangère et une femme mariée à un étranger en ce qui concerne la transmission de la nationalité égyptienne aux enfants. Il est toutefois préoccupé de constater que les Égyptiennes ne peuvent transmettre leur nationalité à leur conjoint étranger, contrairement aux Égyptiens, qui ont le droit de le faire après deux ans de mariage, et que les enfants de femmes égyptiennes mariées à des ressortissants de certains pays se heurtent encore à des difficultés pour transmettre leur nationalité à leurs enfants.

Le Comité demande à l’État partie de modifier le code de la nationalité de manière à le mettre en conformité avec l’article 9 de la Convention, et de supprimer tout obstacle à l’application effective de cette loi.

Santé

Tout en saluant les efforts que fait l’État partie pour améliorer les infrastructures de soins de santé ainsi que le recul du taux de mortalité maternelle (passé de 84 pour 100 000 naissances vivantes en 2000 à 55 pour 100 000 naissances vivantes en 2008), le Comité s’inquiète de l’absence de statistiques ou de données se rapportant à la morbidité maternelle. Il est également préoccupé de constater que l’accès aux services de santé en matière de procréation et de sexualité est limité, en particulier en milieu rural, et qu’en général aucun moyen de contraception d’urgence n’est fourni.

Le Comité demande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’accès des femmes aux services de santé et aux services connexes, dans le cadre d e sa recommandation générale n°  24. Il l’engage instamment à réaliser des enquêtes détaillées à l’échelle nationale sur la mortalité et la morbidité maternelles, à publier tous les résultats obtenus et à faire figurer dans son prochain rapport des données ventilées par sexe sur les taux de morbidité, au niveau national ainsi qu’en milieu urbain et rural. Le Comité demande que tout soit mis en œuvre pour faire mieux connaître les méthodes de contraception peu coûteuses et faciliter l’accès à ces méthodes dans tout le pays, et pour veiller à ce que les femmes vivant en milieu rural puissent accéder sans difficulté aux informations et aux services de planification familiale. L’État partie est en outre invité à encourager largement l’éducation sexuelle, en particulier à l’intention des adolescents, garçons et filles, et à veiller tout particulièrement à la prévention des grossesses précoces et au contrôle des maladies sexuellement transmissibles, y compris le VIH/sida. Le Comité recommande au Ministère de la santé de promouvoir auprès des femmes de tous âges l’utilisation de moyens de contraception d’urgence, en mettant en lumière les avantages qu’ils présentent lorsqu’il s’agit de se protéger d’une grossesse non désirée en cas de viol.

Mutilations génitales féminines

Bien qu’il se félicite de l’incrimination récente des mutilations génitales féminines et des mesures prises dans le cadre de la campagne nationale lancée à cet égard, notamment les projets de « villages sans mutilations génitales féminines », le Comité demeure vivement préoccupé par la persistance et le recours courant à cette pratique dangereuse, qui constitue une grave violation des droits fondamentaux des filles et des femmes, ainsi que des obligations incombant à l’État partie en vertu de la Convention. Il déplore les complications graves pour la santé des filles et des femmes découlant de cette pratique qui, dans certains cas, peut entraîner la mort, et l’impunité dont bénéficient ceux qui exercent cette activité. À cet égard, il constate avec inquiétude que la loi en vigueur présente une faille, en permettant aux médecins de pratiquer ce type de mutilations en cas de « nécessité médicale ».

Comme suite à ses recommandations générales n os  14 et 19, le Comité invite l’État partie à faire en sorte que les textes interdisant les mutilations génitales féminines soient effectivement appliqués, notamment la loi n o  126 de 2008, et à veiller à ce que les contrevenants soient traduits en justice et punis comme il se doit. Il lui recommande de poursuivre et d’intensifier ses activités de sensibilisation et d’éducation destinées tant aux hommes qu’aux femmes, avec l’aide des organisations de la société civile et des autorités religieuses, en vue d’éliminer totalement les mutilations génitales féminines et les croyances culturelles bien ancrées qui justifient ces pratiques. L’État partie devra notamment concevoir et organiser des campagnes d’éducation efficaces destinées à lutter contre le poids de la tradition et les pressions exercées par les membres de la famille en faveur de cette pratique, en particulier parmi les populations analphabètes. Le Comité demande à l’État partie de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact de ces mesures.

Femmes rurales

Sachant que la plupart des femmes vivent en milieu rural et constituent la main-d’œuvre du secteur agricole, le Comité se déclare à nouveau préoccupé par le manque d’informations et de données statistiques sur la situation des femmes vivant dans des régions rurales ou éloignées, en particulier sur les questions liées à la santé, à l’éducation, au travail et à l’emploi, de même que sur leur participation à la vie sociale et politique. Il prend note de la campagne lancée récemment par le Gouvernement, mais constate avec inquiétude qu’un nombre élevé de femmes rurales sont toujours privées de cartes d’identité, ce qui les empêche de jouir pleinement de leurs droits de citoyennes, de se faire inscrire sur les listes d’électeurs, d’obtenir un emploi ou de bénéficier des services publics.

Le Comité prie l’État partie d’inclure dans son prochain rapport des données complètes sur la situation des femmes rurales, qui portent sur tous les domaines visés par la Convention. Il lui demande en outre d’accélérer la délivrance de cartes d’identité à toutes les femmes, y compris les femmes vivant dans des régions rurales ou éloignées.

Groupes de femmes vulnérables

Le Comité note que très peu d’informations et de statistiques ont été fournies concernant les groupes de femmes et de filles vulnérables, notamment les femmes âgées, handicapées ou réfugiées et les filles vivant dans les rues. Il constate avec préoccupation que celles-ci sont souvent victimes de multiples formes de discrimination, qu’il s’agisse en particulier de l’accès à l’éducation, à l’emploi, aux soins de santé, à une protection contre la violence ou à la justice.

Le Comité demande à l’État partie de dresser, dans son prochain rapport, un tableau complet de la situation de fait des groupes de femmes et de filles vulnérables dans tous les domaines visés par la Convention et de fournir des renseignements sur des programmes précis et sur les progrès accomplis.

Mariage et relations au sein de la famille

Le Comité félicite l’État partie d’avoir récemment modifié la loi sur les impôts et porté l’âge du mariage de 16 à 18 ans pour les deux sexes mais il est préoccupé par le nombre élevé de mariages précoces chez les filles, en particulier dans les régions rurales, et déplore que la polygamie continue d’être autorisée par la loi. Il note aussi avec inquiétude que les dispositions juridiques relatives au statut personnel, en particulier concernant le mariage, le divorce, la garde des enfants et la succession, n’accordent pas des droits égaux aux femmes. À cet égard, il se déclare préoccupé par les mariages « urfi » (coutumier) et la situation précaire des femmes chrétiennes mariées à des musulmans, s’agissant du divorce, de la garde des enfants et de la transmission du patrimoine. Il déplore que les juges des tribunaux de la famille, qui sont les seules instances spécialisées pour connaître des conflits familiaux, ne soient pas dotés des connaissances et de l’expertise voulues et qu’aucune femme juge n’y siège. Le Comité craint en outre que les jugements rendus par ces tribunaux ne soient peut-être pas exécutés, faute de mécanismes adéquats.

Le Comité engage l’État partie à procéder à un examen d’ensemble de sa législation sur le statut personnel pour faire en sorte que les femmes et les hommes jouissent de l’égalité des droits dans le mariage et en matière de divorce, de garde des enfants et de succession, et il lui recommande d’envisager de promulguer une loi unique sur les personnes et la famille, qui concerne à la fois les musulmans et les chrétiens. Il invite aussi l’État partie à appliquer des mesures destinées à abolir la polygamie en toute circonstance, comme il l’a préconisé dans sa recommandation générale n o 21 , et à prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre les mariages précoces. Le Comité recommande en outre d’organiser des séances de formation de manière à ce que les juges de la famille soient dotés des moyens voulus et spécialisés dans les questions liées au droit de la famille et de veiller à ce que des femmes juges soient nommées dans ces tribunaux. Il prie l’État partie de mettre en place des mécanismes efficaces afin que les jugements rendus par ces tribunaux soient exécutés sans tarder.

Le Comité constate à nouveau avec préoccupation que les femmes qui demandent le divorce par résiliation unilatérale de leur contrat de mariage (khul) en vertu de la loi nº 1 de 2000 ne peuvent l’obtenir que si elles renoncent à toucher une pension alimentaire et acceptent de restituer la dot qui leur a été versée. [Il craint en outre que l’absence de dispositions prévoyant le partage égal du patrimoine conjugal après un divorce conduise à la vulnérabilité économique de l’ex-épouse.]

Le Comité engage l’État partie à envisager de réviser la loi n o  1 de 2000 de manière à éliminer cette forme de discrimination financière à l’égard des femmes. [Il l’invite en outre à prévoir le partage égal des biens accumulés durant le mariage après le divorce, en tenant compte des apports non financiers.]

Collecte et analyse des données

Le Comité déplore que le rapport ne fournisse pas suffisamment de données statistiques sur la situation des femmes dans tous les domaines visés par la Convention. Il regrette également qu’il ne contienne pas d’informations sur l’impact des mesures prises, les obstacles rencontrés et les résultats obtenus dans divers domaines visés par la Convention.

Le Comité invite l’État partie à améliorer son système de collecte de données, notamment à utiliser des indicateurs quantifiables pour évaluer l’évolution de la situation des femmes et les progrès accomplis sur la voie de l’instauration de l’égalité de fait entre les sexes, et d’allouer des ressources budgétaires suffisantes à cette fin. Il lui demande de faire figurer dans son prochain rapport des données statistiques et des analyses ventilées par sexe, région (rurale ou urbaine) et niveau d’administration (état ou gouvernorat), en indiquant l’impact des mesures prises en matière d’orientation et de programme, les obstacles rencontrés et les résultats obtenus.

Protocole facultatif

Notant que la question est actuellement à l’examen, le Comité invite l’État partie à adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

Élaboration du prochain rapport

Le Comité prie l’État partie d’associer tous les ministères et organismes publics à l’élaboration de son prochain rapport et de consulter diverses organisations féminines et organisations de défense des droits de l’homme à cette occasion.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité exhorte l’État partie à appliquer intégralement, dans le cadre de ses obligations au titre de la Convention, la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, qui renforcent les dispositions de la Convention, et lui demande d’inclure des renseignements à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Objectifs du Millénaire pour le développement

Le Comité souligne qu’une mise en œuvre intégrale et effective de la Convention est indispensable à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. Il prie l’État partie de tenir compte du souci d’égalité entre les sexes et de prendre expressément en considération les dispositions de la Convention dans toute action visant la réalisation de ces objectifs et le prie de lui communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport périodique.

Diffusion des observations finales

Le Comité demande que les présentes observations finales soient largement diffusées en Égypte afin que la population du pays, en particulier les représentants de l’État, les responsables politiques, les parlementaires et les organisations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, soient au courant des mesures prises pour assurer l’égalité de droit et de fait entre les sexes et des dispositions qui restent à prendre à cet égard. Il recommande que ces observations soient également disséminées au niveau local et encourage l’État partie à organiser une série de réunions afin d’examiner les progrès accomplis dans leur mise en œuvre. Il le prie de continuer à diffuser largement, notamment auprès des organisations féminines et des organisations de défense des droits de l’homme, le texte de ses propres recommandations générales, de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, ainsi que les textes issus de la vingt-troisième session extraordinaire de l’Assemblée générale intitulée « Les femmes en l’an 2000 : égalité entre les sexes, développement et paix pour le XXI e  siècle ».

Ratification d’autres traités

Le Comité souligne que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme contribuerait à promouvoir l’exercice effectif des droits individuels et des libertés fondamentales des femmes dans tous les aspects de la vie. Il encourage donc le Gouvernement égyptien à envisager de ratifier l’instrument auquel il n’est pas encore partie, à savoir la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer, dans un délai de deux ans, des informations par écrit sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations figurant aux paragraphes 16 et 24 ci-dessus.

Assistance technique

Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à une assistance technique pour élaborer et mettre en œuvre un programme d’ensemble visant à donner suite aux recommandations susmentionnées et à appliquer les dispositions de la Convention dans son ensemble. Il l’encourage à renforcer sa coopération avec les institutions spécialisées et les programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance, le Fonds des Nations Unies pour la population, l’Organisation mondiale de la Santé, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, ainsi que la Division de statistique et la Division de la promotion de la femme du Département des affaires économiques et sociales du Secrétariat.

Date du prochain rapport et directives concernant l’établissement des rapports

Le Comité prie l’État partie de répondre aux préoccupations exprimées dans les présentes observations finales dans le prochain rapport périodique qu’il établira en application de l’article 18 de la Convention. Il l’invite à présenter son prochain rapport au plus tard le 5 février 2014.

Le Comité invite l’État partie à suivre les « Directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument », approuvées lors de la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en juin 2006 (HRI/MC/2006/3 et Corr.1). Les directives sur l’établissement de rapports propres à un instrument international, que le Comité a adoptées à sa quarantième session en janvier 2008, doivent être appliquées concurremment avec les directives harmonisées relatives au document de base commun. Ensemble, elles constituent les directives harmonisées pour l’établissement de rapports au titre de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Le document propre à cet instrument ne devrait pas dépasser 40 pages et le document de base commun actualisé devrait comporter de 60 à 80 pages.