Observations finales concernant les cinquième et sixième rapports périodiques (présentés en un seul document) de l’Estonie

Additif

Renseignements reçus de l’Estonie au sujet de la suite donnée aux observations finales*

* La version originale du présent document n ’ a pas été revue par les services d ’ édition.

[Date de réception : 22 novembre 2018]

Le Comité recommande que l ’ État partie établisse une stratégie efficace de prévention de la violence domestique, ainsi qu ’ un mécanisme national multisectoriel d ’ orientation pour les victimes de violence domestique, avec la participation de juges, de la police locale, de travailleurs sanitaires et sociaux et d ’ autres parties prenantes [ voir CEDAW/C/EST/CO/5-6 , par.  19 a)] .

L’Estonie s’est engagée dans une approche multisectorielle d’accompagnement des victimes de violence domestique et le dispositif national d’assistance aux victimes est le point central chargé de coordonner les actions et d’encadrer le réseau dans l’ensemble de l’Estonie. La Ministre de l’intérieur et la Ministre de la santé et du travail ont lancé en 2017 un projet visant à protéger les victimes de violence domestique, qui va être généralisé, avec la collaboration des forces de l’ordre, des services sociaux et de protection de l’enfance, de foyers pour femmes et d’autres interlocuteurs concernés. La nouvelle approche a été mise en place à titre pilote dans la ville et le comté de Pärnu du 15 décembre 2017 au 31 mars 2018. Le projet avait pour but de tester différentes approches garantissant la sécurité de la victime et son autonomisation, une intervention et une prise en charge rapides, ainsi qu’un appui social et psychologique effectif axé sur les besoins. Pour protéger l’ensemble des victimes, les auteurs de violence ont été éloignés des lieux et les victimes ont été accompagnées par le dispositif national d’assistance aux victimes et des foyers pour femmes. Afin d’atteindre l’objectif du projet, la coopération a été menée avec davantage de cohérence et les échanges d’information ont été plus rapides. Le Gouvernement a rédigé un mémorandum présentant les conclusions du groupe de pilotage sur la démarche en cours de test et des propositions d’évolution de l’organisation, des ressources et de la législation concernant l’application de la loi, les affaires sociales, les collectivités locales et les organisations d’aide ont été convenues à l’échelle gouvernementale. Ce projet va permettre de poursuivre la mise en œuvre des activités collaboratives testées, qui seront progressivement généralisées à toute l’Estonie d’ici à 2021. En outre, un mécanisme multiorganisations d’évaluation des risques en cas de violence domestique intervient dans les cas les plus graves. Prises ensemble, les deux approches assureront la mise en sûreté et la sécurité des victimes de violence domestique et de leurs enfants.

Pour ce qui est de la prévention de la violence, la Stratégie nationale pour la prévention de la violence 2015-2020 (http://www.kriminaalpoliitika.ee/sites/krimipoliitika/files/elfinder/dokumendid/strategy_for_preventing_violence_for_2015-2020.pdf) englobe la violence entre enfants, la violence à l’égard des enfants, la violence domestique, la violence sexuelle et la traite des êtres humains. La philosophie générale de cette stratégie est que la société estonienne ne tolère pas la violence. La violence est remarquée et conduit à des interventions. Les victimes de violence sont protégées et accompagnées. Afin de prévenir de nouvelles violences, des actions efficaces sont mises en place auprès des auteurs de violence et en faveur de la prévention de la violence auprès des enfants et des jeunes. L’objectif global de la Stratégie est de faire baisser la violence en Estonie d’ici à 2020. Sa réussite sera évaluée à l’aune de l’évolution du nombre de victimes de violence, d’après des études et des statistiques. Afin d’atteindre l’objectif global de la Stratégie, quatre sous-objectifs ont été fixés : amélioration des compétences des personnes dans l’évitement, la reconnaissance et l’intervention en cas de violence ; amélioration de la protection et de l’accompagnement des victimes de violence en fonction de leurs besoins ; meilleure prise en compte des victimes dans les procès d’affaires de violence ; et meilleure efficacité de la prise en charge des auteurs de violence et diminution de la récidive. La Stratégie traite de la prévention de la violence dans son sens le plus large, selon trois niveaux de prévention : la prévention universelle, la protection des victimes, et l’action sur les conséquences de la violence. Premièrement, la Stratégie traite de la sensibilisation et de l’éducation du grand public ; deuxièmement, elle s’intéresse en priorité aux personnes présentant un risque de devenir victimes ou de commettre une infraction ; et troisièmement, elle sert à la prise en charge des conséquences de la violence, par la mise en place de mesures d’accompagnement des victimes et d’interventions auprès des auteurs de violence. Les solutions proposées par la Stratégie s’inspirent de la conception de l’Organisation mondiale de la Santé selon laquelle les facteurs de risque de violence ont trait à la société (normes favorisant la violence, inégalité entre les sexes), au milieu (absence de services de soutien aux victimes), aux relations (conflits domestiques, faiblesse des compétences parentales) et aux personnes (fait d’avoir subi des violences dans l’enfance, problèmes psychologiques et de comportement, problèmes d’addiction).

En 2016, un groupe de pilotage de la Stratégie nationale pour la prévention de la violence a été mis en place. Sept ministères sont responsables de la mise en œuvre de la Stratégie et ce sont leurs représentants qui composent le groupe de pilotage. Les ministères chargés de la mise en œuvre de la Stratégie sont les suivants : le Ministère de la justice, le Ministère de l’éducation et de la recherche, le Ministère de la culture, le Ministère des affaires économiques et de la communication, le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires sociales et le Ministère des affaires étrangères, ainsi que les institutions qui leur sont rattachées (l’Institut estonien de sciences médico-légales, les parquets, la Direction de la police et des gardes frontière, le conseil d’administration de l’assurance sociale nationale, l’Institut national pour le développement de la santé). Le groupe de pilotage de la Stratégie a pour mission principale de répondre de la mise en œuvre de la Stratégie et de coordonner les activités des parties responsables, ainsi que de débattre des évolutions dans le secteur, des points exigeant des solutions et de la modification du programme opérationnel de la Stratégie.

Le Comité recommande que l ’ État partie modifie le Code pénal en vue de revoir la définition de viol de sorte qu ’ elle s ’ applique à tout acte sexuel non consenti, indépendamment de toute douleur, violence physique ou atteinte à la santé et menace, d ’ ériger spécifiquement le harcèlement sexuel en infraction et d ’ ajouter les actes de violence économique et psychologique à la définition de la violence domestique [ voir CEDAW/C/EST/CO/5-6 , par.  19 b)] .

L’Estonie a érigé en infractions pénales tous les types de violence sexuelle, qui sont visés par différents articles du Code pénal estonien (voir ci-après). Il convient également de noter que, s’agissant de l’article 147, les enfants de moins de 10 ans sont considérés comme incapables de consentir à la moindre activité sexuelle : dès lors, même si l’enfant a donné son consentement, voire est à l’origine de l’acte, toutes les activités sexuelles (et pas uniquement le rapport sexuel) sont considérées comme un viol et poursuivies comme telles si l’une des parties était âgée de moins de 10 ans.

En Estonie, toutes les infractions à caractère sexuel sont neutres du point de vue du sexe : la question de savoir si pareils actes concernent un homme et une femme, deux hommes (ou plus), ou deux femmes (ou plus) importe donc peu. La question de savoir si l’auteur et la victime sont mariés ou non ne fait aucune différence : tous les actes de violence sexuelle restent incriminés et passibles de sanctions.

Les dispositions pertinentes sont les suivantes :

Article 141. Viol

1) Tout rapport sexuel ou commission d ’ un autre acte à caractère sexuel avec une personne contre sa volonté en faisant usage de la force ou en tirant parti d ’ une situation dans laquelle la personne n ’ est pas en mesure d ’ opposer une résistance ou de comprendre la situation est passible d ’ une peine d’ un à cinq ans d’emprisonnement .

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

2) Le même acte :

l) S ’ il est commis contre une personne de moins de dix-huit ans ;

2) S ’ il est commis par un groupe ;

[RT I, 12.07.2014, 1 – entrée en vigueur le 01.01.2015]

3) Si des dommages graves en résultent pour la santé de la victime ;

4) Si la mort de la victime en résulte ;

5) S ’ il conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider ; ou

6) S ’ il est commis par une personne déjà auteur d ’ une infraction pénale visée par la présente section, est passible d ’ une peine de six à quinze ans d’emprisonnemen t .

[RT I 2006, 31, 233 – entrée en vigueur le 16.07.2006].

[RT I, 25.09.2015, 6 – entrée en vigueur le 23.09.2015] : L a sanction prévue à l ’ article 141, alinéa 2), du Code pénal est déclarée non conforme en conflit avec la Constitution et elle est abrogée dans la mesure où elle prévoit une peine d ’ emprisonnement d ’ une durée minimale de six ans pour la commission d ’ un acte à caractère sexuel sans usage de la force sur un enfant âgé de moins de dix ans.

3) Le même acte, s ’ il est commis par une personne morale, est passible d ’ une peine pécuniaire ;

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

4) Au titre de l ’ infraction pénale visée à l ’ alinéa 2) 1) du présent article, le tribunal peut imposer une confiscation élargie des actifs ou des biens acquis du fait de l ’ infraction péna le en vertu des dispositions de l’article 83 2 du présent Code.

[RT I, 31.12.2016, 2 – entrée en vigueur le 10.01.2017]

Article 143. Fait d’obliger une personne à se livrer à un rapport sexuel ou un autre acte à caractère sexuel

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

1) Tout rapport sexuel ou commission d ’ un autre acte à caractère sexuel avec une personne contre sa volonté en tirant parti de la dépendance de la victime vis-à-vis de l ’ auteur des faits, mais sans faire usage de la force, ou ne relevant pas d ’ une situation dans laquelle la personne n ’ était pas en mesure d ’ opposer une résistance ou de comprendre la situation, telle que visée à l’article 141 du présent Code, est passible d ’ une peine pouvant aller jusqu ’ à trois ans d’emprisonnement .

2) Le même acte, s ’ il est commis par une personne déjà auteur d ’ une infraction pénale visée par la présente section, est passible d ’ une peine d ’ emprisonnement pouvant aller jusqu ’ à cinq ans.

3) Le même acte, s ’ il est commis par une personne morale, est passible d ’ une peine pécuniaire .

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

Article 1432. Rapport sexuel ou autre acte à caractère sexuel par abus d’influence

1) Le fait pour une personne adulte de se livrer à tout rapport sexuel ou à la commission d ’ un autre acte à caractère sexuel avec une personne de moins de dix-huit ans en tirant parti de la dépendance de la victime vis-à-vis de l ’ auteur des faits, ou par abus d ’ influence ou de confiance, mais sans faire usage de la force, ou ne relevant pas d ’ une situation dans laquelle la personne n ’ était pas en mesure d ’ opposer une résistance ou de comprendre la situation, telle que visée à l’article 141 du présent Code, est passible d ’ une peine de deux à huit ans d ’ emprisonnement.

2) Le même acte, s ’ il est commis par une personne déjà auteur d ’ une infraction pénale visée par la présente section, est passible d ’ une peine de trois à huit ans d ’ emprisonnement.

3) Le même acte, s ’ il est commis par une personne morale, est passible d ’ une peine pécuniaire ;

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

4) Au titre de l ’ infraction pénale visée par le présent article, le tribunal peut imposer une confiscation élargie des actifs ou des biens acquis du fait de l ’ infraction pén ale en vertu des dispositions de l’article 83 2 du présent Code.

[RT I, 31.12.2016, 2 – entrée en vigueur le 10.01.2017]

Article 144. Rapport sexuel avec un descendant

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

1) Tout rapport sexuel ou commission d ’ un autre acte à caractère sexuel par un parent, une personne titulaire de l ’ autorité parentale ou un grand-parent sur un enfant ou petit-enfant est passible d ’ une peine de deux à huit ans d ’ emprisonnement.

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

2) Le même acte, s ’ il est commis par une personne déjà auteur d ’ une infraction pénale visée par la présente section, est passible d ’ une peine de trois à huit ans d ’ emprisonnement.

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

Article 145. Rapport sexuel ou autre acte à caractère sexuel avec un enfant

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

1) Le fait pour une personne adulte de se livrer à un rapport sexuel ou de commettre un autre acte à caractère sexuel sur une personne de moins de quatorze ans est passible d ’ une peine pouvant aller jusqu ’ à cinq ans d ’ emprisonnement.

2) Le même acte, s ’ il est commis par une personne déjà auteur d ’ une infraction pénale visée par la présente section, est passible d ’ une peine de deux à huit ans d ’ emprisonnement.

3) Le même acte, s ’ il est commis par une personne morale, est passible d ’ une peine pécuniaire ;

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

4) Au titre de l ’ infraction pénale visée par le présent article, le tribunal peut imposer une confiscation élargie des actifs ou des biens acquis du fait de l ’ infraction pénale en vertu des dispositions de l’article 83 2 du présent Code.

[RT I, 31.12.2016, 2 – entrée en vigueur le 10.01.2017]

Article 1451. Services sexuels tarifés impliquant des mineurs

1) Le fait de se livrer à un rapport sexuel ou de commettre un autre acte à caractère sexuel avec une personne de moins de dix-huit ans contre rémunération monétaire ou tout autre avantage est passible d ’ une peine pouvant aller jusqu ’ à trois ans d ’ emprisonnement.

2) Tout acte visé à l ’ alinéa  1) du présent article, s ’ il est commis contre une personne de moins de quatorze ans, est passible d ’ une peine pouvant aller jusqu ’ à cinq ans d ’ emprisonnement.

3) L ’ acte visé aux alinéas 1) et 2) du présent article, s ’ il est commis par une personne déjà auteur d ’ une infraction pénale visée par la présente section, est passible d ’ une peine de deux à huit ans d ’ emprisonnement ;

4) Tout acte visé à l ’ alinéa 1) du présent article, s ’ il est commis par une personne morale, est passible d ’ une peine pécu ni aire ;

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

5) Au titre de l ’ infraction pénale visée aux alinéas 2) et 3) du présent article, le tribunal peut imposer une confiscation élargie des actifs ou des biens acquis du fait de l ’ infraction pén ale en vertu des dispositions de l’article 83 2 du présent Code.

[RT I, 31.12.2016, 2 – entrée en vigueur le 10.01.2017]

Article 147. Incapacité de compréhension d’une personne de moins de dix ans

Au sens des infractions visées par la présente section, une personne est réputée incapable de compréhension si elle est âgée de moins de dix ans.

Le harcèlement sexuel est entré dans le Code pénal le 6 juillet 2017 en tant qu ’ infraction distincte. Le lien correspondant (en anglais) est le suivant :

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/509072018004/consolide.

Article 1531. Harcèlement sexuel

1) Tout acte physique à caractère sexuel commis intentionnellement contre la volonté d ’ une autre personne avec des objectifs ou conséquences dégradants est passible d ’ une amende allant jusqu ’ à 300 unités ou d ’ une peine de prison ;

2) Le même acte, s ’ il est commis par une personne morale, est passible d ’ une amende allant jusqu ’ à 2 000 euros.

[RT I, 26.06.2017, 69 – entrée en vigueur le 06.07.2017]

Article 1781. Accord de rencontre avec un enfant à des fins sexuelles

1) Le fait de proposer de rencontrer une personne de moins de dix-huit ans dans l’incapacité de comprendre la situation, ou une personne de moins de quatorze ans, ou de conclure un accord pour la rencontrer, et l ’ exécution de tout acte de préparation de la rencontre si l ’ objectif de la rencontre est de commettre une infraction à caractère sexuel visée aux articles 133, 133 1 , 141-145 1 , 175, 175 1 , 178 ou 179 du présent Code eu égard à la personne en question, est passible d ’ une peine pécuniaire ou d ’ une peine pouvant aller jusqu ’ à trois ans d ’ emprisonnement.

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

1 1 ) Le même acte, s ’ il est commis par une personne déjà auteur d ’ une infraction pénale visée par la présente section ou aux articles 175, 175 1 , 178 ou 179, est passible d ’ une peine d ’ un à trois ans d ’ emprisonnement.

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

2) Le même acte, s ’ il est commis par une personne morale, est passible d ’ une peine pécuniaire .

[RT I 2010, 10, 44 – entrée en vigueur le 15.03.2010]

Article 179. Détournement de mineur à des fins sexuelles

1) Le fait de remettre, de diffuser ou de mettre sciemment à la disposition d ’ une personne de moins de quatorze ans des œuvres pornographiques ou des reproductions de telles œuvres, ou de montrer des violences sexuelles à une telle personne, ou de se livrer à un rapport sexuel en présence d ’ une telle personne, ou de détourner sciemment à des fins sexuelles une telle personne de toute autre manière est passible d ’ une peine pécuniaire ou d’une peine allant jusqu ’ à trois ans d ’ emprisonnement.

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

1 1 ) Le même acte, s ’ il est commis par une personne déjà auteur d ’ une infraction pénale visée par la présente section ou aux articles 175, 17 5 1 , 178 ou 178 1 , est passible d ’ une peine d ’ un à trois ans d ’ emprisonnement.

[RT I, 13.12.2013, 5 – entrée en vigueur le 23.12.2013]

2) Le même acte, s ’ il est commis par une personne morale, est passible d ’ une peine pécuniaire .

En janvier 2015 est entrée en vigueur une modification du Code pénal en vertu de laquelle le fait de porter atteinte à la santé d’autrui et de causer des violences physiques entraînant des souffrances, avec la circonstance aggravante d’être commises dans le cadre d’une relation étroite ou d’un lien de subordination, est passible d’une peine pécuniaire ou d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement (sect. 121, sous-sect. 2, clause 2). Les données relatives à la violence domestique concernent largement cette infraction aggravée.

Le même jour est également entrée en vigueur une reformulation des circonstances aggravantes applicables à toutes les infractions, et dont il doit être tenu compte pour évaluer le degré de culpabilité et décider de la peine (sect. 58), par exemple :

3) Le fait de commettre sciemment une infraction contre toute personne de moins de dix-huit ans, enceinte, d ’ un âge avancé, en difficulté ou souffrant d ’ un trouble mental grave ;

4) Le fait de commettre une infraction contre toute personne redevable ou en situation de dépendance financière vis-à-vis de l ’ auteur des faits, tout membre ancien ou actuel de la famille de l ’ auteur des faits, toute personne vivant avec l ’ auteur des faits ou toute personne ayant un lien de parenté avec l ’ auteur des faits ;

...

12) Le fait de commettre une infraction contre un mineur par abus d ’ autorité ou de confiance ;

3) Le fait pour un adulte de porter atteinte à l ’ intégrité d’une personne en présence d ’ un mineur.

En outre, l’Estonie tient également compte de la violence économique et psychologique dans les situations décrites ci-après :

Division 2. Atteintes à la santé ;

Sous-division 1. Infractions mettant en danger la santé ;

Article 118. Acte compromettant gravement la santé

1) Acte compromettant la santé qui entraîne :

l) Une mise en danger de la vie ;

2) Un problème de santé qui persiste pendant au moins quatre mois ou entraîne une incapacité partielle ou totale de travailler ;

3) Un trouble mental grave ;

4) Une fausse couche ;

5) Une mutilation faciale permanente ;

6) La perte ou l ’ arrêt du fonctionnement d ’ un organe ; ou

7) L a mort,

est passible d ’ une peine de quatre à douze ans d ’ emprisonnement.

Sous-division 2. Actes de violence.

Article 120. Menace

1) Le fait de menacer de tuer, de porter atteinte à la santé ou d ’ endommager considérablement ou de détruire un bien, s ’ il y a des raisons de craindre la mise à exécution d ’ une telle menace, est passible d ’ une peine pécuniaire ou d ’ une peine pouvant aller jusqu ’ à un an d ’ emprisonnement.

Article 157.3. Harcèlement [entrée en vigueur le 06.07.2017]

Les tentatives répétées ou systématiques de contacter une autre personne, de la regarder ou de s ’ ingérer dans s a vie privée contre la volonté de celle-ci d ’ une autre façon, si l ’ intention ou l ’ effet en est d ’ intimider, d ’ humilier ou de déranger l ’ autre personne de toute autre manière, si l ’ acte ne remplit pas les critères constitutifs d ’ une infraction visée à l’article 137 du présent Code, est passible d ’ une peine pécuniaire ou d ’ une peine pouvant aller jusqu ’ à un an d ’ emprisonnement.

Le Comité recommande que l ’ État partie renforce les mesures visant à lutter contre la ségrégation professionnelle horizontale et verticale et modifie la loi sur l ’ égalité des sexes afin de charger l ’ inspection du travail du suivi de l ’ application du principe du salaire égal pour un travail de valeur égale [ voir CEDAW/C/EST/CO/5-6 , par.  29 b)] .

L’une des principales mesures visant à combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et à renforcer les dispositifs institutionnels dans les années à venir est l’adoption de modifications de la loi sur l’égalité entre les sexes. Les modifications conféreront à l’Inspection du travail le droit de contrôler, au plan national, l’application du principe d’égalité de rémunération des femmes et des hommes et le droit d’ordonner aux employeurs de mener des audits sur l’égalité de rémunération si l’Inspection du travail estime que leurs activités risquent d’être discriminatoires dans le secteur public. Le contrôle ne s’appliquera qu’au secteur public ; toutefois, les employeurs du secteur privé peuvent, sur la base du volontariat, utiliser l’outil informatique afin de calculer l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer l’égalité entre les sexes dans leur organisation. Les inspecteurs du travail proposent également conseils et appui au secteur privé, sur demande. Afin de limiter autant que possible le fardeau administratif, un outil informatique sera développé. Il exploitera les données déjà fournies à l’État par les employeurs. En outre, des directives seront également élaborées pour transmettre aux inspecteurs du travail et aux employeurs le savoir-faire requis en matière d’évaluation et de comparaison des emplois. L’outil informatique et les directives correspondantes seront mis à disposition pour être utilisés également par tous les employeurs du secteur privé. Les modifications législatives ont été adoptées en première lecture au parlement en septembre 2018. La seconde lecture est prévue pour novembre 2018. Les modifications devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2020 afin de laisser suffisamment de temps pour mener à bien le développement informatique, la formation des inspecteurs et des actions de sensibilisation des employeurs.

L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est l’une des problématiques les plus décisives en matière d’égalité femmes-hommes en Estonie. Pour autant, en Estonie, l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes a cela de particulier que des facteurs tels que la ségrégation, l’éducation, l’expérience professionnelle ou autres n’expliquent que 15 % de l’écart, les 85 % restants constituant une zone grise. Par conséquent, l’Estonie va mener une analyse approfondie afin de pouvoir expliquer une plus grande partie de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes. En effet, il convient de collecter des données plus précises sur ce problème pour mieux le traiter. L’analyse comportera plusieurs axes : les chercheurs vont rapprocher différents registres et bases de données existants pour combler les manques de données, ajouter une analyse quantitative et utiliser des modèles de simulations et pronostiques pour concevoir des scénarios de politique générale fondés sur des données probantes. L’Estonie disposera ainsi de données supplémentaires sur l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et la part inexpliquée de l’écart en sera diminuée. Les résultats serviront à l’élaboration des politiques ainsi qu’à des activités de sensibilisation. Afin d’exploiter également les résultats auprès du groupe visé, des tableaux de bord numériques et des applications seront développés, pouvant être utilisés par les salariés comme par les employeurs. Les solutions numériques donneront une vision d’ensemble des niveaux de rémunération et de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes dans un domaine économique ou à un niveau de poste donné. Ainsi que le démontrent des études, en Estonie, les femmes s’engagent souvent dans le processus de négociation salariale avec des prétentions moins élevées que les hommes. Les solutions numériques peuvent donner davantage de moyens aux femmes, en fournissant des informations sur le niveau moyen de rémunération et l’écart de rémunération dans un domaine ou à un niveau de poste donné. L’appel à projets a été lancé en juin 2018 et les activités commenceront en janvier 2019 pour se terminer en 2021. Les premiers résultats préliminaires seront disponibles à l’été 2019.

L’Estonie présente une forte ségrégation horizontale, que l’on retrouve également dans le champ de l’informatique, où les femmes ne représentent que 29 % des salariés. L’origine en est le système éducatif, puisque 71 % des étudiants en informatique acceptés dans les universités en 2017 étaient des hommes. Cependant, les pouvoirs publics ont renforcé les mesures visant à développer la part des femmes dans les métiers de l’informatique. Des campagnes ont été menées pour encourager les femmes à étudier l’informatique (le Ministère des affaires économiques et des communications a lancé la campagne « ICT is everywhere » [l’informatique est partout] destinée principalement aux filles et aux jeunes femmes afin de les inciter à faire des études dans des secteurs liés à l’informatique). Les clips invitant les jeunes à étudier l’informatique tiennent désormais compte de la problématique hommes-femmes (https://startit.ee/karjaar-it-alal). Plusieurs ONG défendent également la place des femmes dans les métiers de l’informatique. Tech Sisters organise des ateliers technologiques pratiques pour débutantes dans les domaines du développement, de la robotique et du design, ainsi que des événements mensuels de réseautage afin de donner la possibilité de se rencontrer, d’échanger et de partager son expérience avec ses paires (http://techsisters.org) ; Digigirls est un ensemble de manifestations destinées à faire découvrir le domaine informatique aux jeunes filles de 14 à 19 ans (http://www.digigirls.ee).

Des formations ont également été organisées pour les conseillers d’orientation, afin de les sensibiliser aux problématiques d’égalité entre les sexes, et plusieurs supports d’information ont été produits à l’intention des parents et des animateurs d’activités de loisirs sur les moyens de susciter l’intérêt des filles dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques.