Nations Unies

CERD/C/CZE/CO/8-9

Convention internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

14 septembre 2011

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ éliminati on de la discrimination raciale

Soixante-dix-neuvième session

8 août-2 septembre 2011

Examen des rapports présentés par les États parties conformément à l’article 9 de la Convention

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination raciale

République tchèque

1.Le Comité a examiné les huitième et neuvième rapports périodiques de la République tchèque (CERD/C/CZE/8-9), soumis en un seul document, à ses 2106e et 2107e séances (CERD/C/SR.2106 et CERD/C/SR.2107), tenues les 18 et 19 août 2011. À sa 2121e séance (CERD/C/SR.2121), le 30 août 2011, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les huitième et neuvième rapports périodiques soumis en temps voulu, qui ont été élaborés conformément aux directives pertinentes (CERD/C/2007/1). Il se félicite des échanges qu’il a eus avec les nombreux membres de la délégation de l’État partie et des réponses complètes apportées au Rapporteur pour la République tchèque et aux membres du Comité. Il se félicite aussi du document de base commun actualisé transmis par l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction les mesures législatives et institutionnelles prises par l’État partie durant la période considérée, notamment:

a)La promulgation en 2009 de la loi no 198/2009 sur l’égalité de traitement et les moyens juridiques de protection contre la discrimination (loi antidiscrimination);

b)La modification en 2009 du paragraphe 133 a) du Code de procédure civile (loi no 99/1963), renversant la charge de la preuve dans les affaires de discrimination raciale;

c)La modification en 2008 du Code pénal (loi no 40/2009), établissant le motif racial comme circonstance aggravante pour un certain nombre d’infractions pénales;

d)La modification en 2006 du Code du travail (loi no 262/2006), interdisant toute discrimination à l’égard des employés;

e)La modification de la loi sur les associations civiles (loi no 83/1990), créant les mêmes conditions d’association pour tous, quelle que soit la nationalité;

f)L’adoption d’un plan d’action national dans le cadre de l’initiative internationale de la Décennie pour l’intégration des Roms 2005-2015;

g)L’adoption de la Stratégie 2008-2012 concernant la Police tchèque et les minorités;

h)L’adoption du Plan d’action national 2008-2010 pour l’insertion sociale et la création en 2008 de l’Agence pour l’insertion sociale des communautés roms;

i)La décision prise en 2010 par le tribunal administratif suprême de dissoudre le Parti des travailleurs qui prônait l’idéologie néonazie et la violence contre les immigrés et les minorités;

j)La prolongation de la Stratégie pour l’intégration des Roms en 2010-2013;

k)L’organisation d’activités de sensibilisation à la culture, l’histoire et l’holocauste roms.

4.Le Comité se félicite également de la ratification par l’État partie des instruments internationaux ci-après:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées (2009); et

b)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (2009).

5.En outre, le Comité reconnaît la contribution apportée par l’État partie aux niveaux sous-régional et européen dans la lutte contre la discrimination à l’égard des Roms en Europe. L’État partie doit non seulement poursuivre ses efforts dans ce domaine mais aussi garder à l’esprit qu’il est important d’associer les Roms à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des programmes qui les concernent.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

6.Le Comité se félicite du recensement de la population effectué en 2011, qui donnait la possibilité aux personnes interrogées de répondre, si elles le souhaitaient, à des questions ouvertes, notamment sur leur origine ethnique. Cependant, il regrette une fois de plus le manque de données ventilées et actualisées qui permettraient d’évaluer plus facilement l’ampleur de la discrimination raciale et d’adopter des mesures pour contrer le problème. Le Comité note également l’incohérence entre certaines données fournies dans le rapport périodique et d’autres présentées dans le document de base commun.

À la lumière de sa r ecommandation générale n o  4 (1973) sur la composition démographique de la population et des paragraphes 10 et 12 de ses directives révisées pour l ’ établissement de rapports (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des données démographiques ventilées sur la composition ethnique de la population. Il rappelle à l ’ État partie qu ’ il est nécessaire de mener des évaluations pour gérer et suivre la situation en matière de discrimination raciale, et qu ’il est important d’ analyse r l es données ventilées pour suivre la réalisation des buts et objectifs fixés .

7.Bien qu’il se félicite de la promulgation de la loi antidiscrimination de 2009, le Comité est préoccupé par le fait que les dispositions juridiques contre la discrimination sont dispersées dans les principaux textes du droit public (la Constitution), du droit privé (le Code civil et le Code du travail), du droit administratif (le Code des infractions administratives et la loi antidiscrimination) et les codes de procédure correspondants (le Code de procédure civile, le Code de procédure administrative, etc.). Les motifs de discrimination et les moyens de recours étant différents selon le type de discrimination, le Comité craint que les victimes ne trouvent l’accès à la justice difficile, lent et inefficace (art. 2, 4 et 6).

Le Comité recommande donc à l ’ État partie d ’ étudier la possibilité d ’ unifier et de regrouper les motifs de discrimination interdits et d ’ harmoniser les recours pour discrimination raciale afin de faciliter l ’ accès d es victimes de discrimination raciale à la justice .

8.Bien qu’il reconnaisse les progrès importants qui ont été réalisés avec l’adoption de la loi antidiscrimination, le Comité a conscience que ce texte définit des motifs et des formes permis et non permis de traitement différencié sans prévoir suffisamment de nouveaux moyens de protéger les victimes. Le Comité note également que l’établissement d’un acte de discrimination serait toujours aussi difficile et que le seul moyen supplémentaire de protéger les victimes prévu par la loi antidiscrimination est le recours au Médiateur, qui est cependant doté de pouvoirs directs limités (art. 2, 4 et 6).

Conformément à sa r ecommandation générale n o 31 (2005) concernant la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures afin non seulement d ’ uniformiser sa législation et de simplifier les procédures judiciaires dans les affair es de discrimination raciale, mais aussi de renforcer le mandat du Médiateur. Il lui recommande également de donner les informations juridiques nécessaires aux personnes appartenant aux groupes sociaux les plus vulnérables et de promouvoir des institutions telles que les centres proposant gratuitement une aide juridictionnelle, des conseils et des informations d ’ ordre juridique , et l es centres de conciliation et de médiation.

9.Bien qu’il note avec satisfaction les informations apportées par l’État partie selon lesquelles le Médiateur a commencé à agir en faveur de l’égalité conformément à la loi antidiscrimination, le Comité est préoccupé par l’absence d’institution nationale des droits de l’homme indépendante, qui serait conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) (art. 2).

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une institution nationale des droits de l ’ homme indépendante, conformément aux Principes de Paris, et de la doter des ressources humaines et financières adéquates afin qu ’ elle puisse accomplir son mandat, notammen t promouvoir la Convention et contrôler la conformité de la législation avec les dispositions de cet instrument.

10.Le Comité prend note de l’approche adoptée par l’État partie dans son Code pénal (art. 405), qui fait figurer la «haine de classe» dans le même article que le génocide, la haine raciale, ethnique, nationale et religieuse, comme il a été indiqué durant le dialogue avec l’État partie. Il remarque également l’absence de mesures prises pour donner suite à sa précédente recommandation (CERD/C/CZE/CO/7, par. 9) sur ce point (art. 2 et 4).

Le Comité souhaiterait obtenir davantage d ’ informations par écrit − comme l ’ a proposé l ’ État partie − sur le fait de traiter dans le même article la haine de classe, le génocide, la haine raciale, etc., et sur la manière dont, à la lumière de ses précédentes observations finales (CERD/C/CZE/CO/7, par. 9), l’État partie veille à ce qu ’ il n ’ y ait pas de confusion entre les questi ons de discrimination raciale, d e génocide et autres dans l ’ application de son Code pénal et dans la lutte contre la discrimination raciale.

11.Le Comité demeure préoccupé par le manque d’efficacité possible de la réponse apportée par le Gouvernement à certaines des décisions et mesures prises par les autorités locales et régionales dans l’exercice de pouvoirs qui leur avaient été délégués, en ce qui concerne particulièrement des expulsions ou d’autres limitations des droits de groupes vulnérables, l’organisation au niveau local de comités de minorités ou l’attribution de ressources et de logements, notamment à la population rom (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures efficaces pour que le principe d ’ autonomie et de délégation de pouvoirs ne l ’ empêche pas de s’acquitter de s es obligations internationales en matière de droits de l ’ homme, visant notamment à promo uvoir l es droits des groupes vulnérables face à la discrimination raciale, et en particulier leurs droits économiques, sociaux et culturels.

12.Le Comité exprime son inquiétude face à la ségrégation persistante des enfants roms dans le système scolaire, comme cela a été confirmé par la Cour européenne des droits de l’homme dans sa décision de 2007 et par l’Autorité tchèque d’inspection scolaire dans son rapport de 2010. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la pratique consistant à associer la classe sociale et l’ethnie au handicap dans la constitution des classes persiste, les règlements récents n’ayant pas permis de l’éliminer. En outre, certaines modifications apportées à des décrets entrés en vigueur en septembre 2011 risquent de renforcer la discrimination à l’école envers les enfants roms, et il n’est prévu d’introduire des changements pratiques en faveur des enfants roms, dans le cadre du Plan d’action national pour une école ouverte à tous, qu’à partir de 2014 (art. 3 et 5).

Conformément à ses précédentes observations finales et à s a recommandation générale n o 27 (2000) concernant la discrimination à l’égard des Roms, le Comité demande instamment à l’État partie d’éliminer tout acte de discrimination ou de harcèlement racial à l’égard des élèves roms , et d’éviter l eur ségrégation , tout en leur offrant la possibilité d’un enseignement bilingue ou dans l a langue maternelle.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures concrètes pour que l es enfants roms ne soient plus victimes de ségrégation et ne soient pas privés de leur droit à l’éducation , à quelque niveau que ce soit. Le Comité recommande également à l’État partie d’engager des consultations avec ses interlocuteurs roms concernant l’éducation , afin de mieux faire connaître les droits des Roms et de leur donner les moyens de faire face à la discrimination qu’ils subissent, notamment dans le système scolaire et de la part des autorités scolaires.

13.Le Comité est préoccupé par les résultats d’une étude menée par le Centre européen des droits des Roms et un groupe d’organisations non gouvernementales, qui montrent que, dans 22 établissements accueillant des enfants dans les cinq régions de l’État partie visées par l’étude, 40,6 % des enfants étaient roms. Tout en reconnaissant la nécessité absolue d’apporter une protection adéquate aux enfants, le Comité est conscient que la surreprésentation des enfants roms dans les établissements publics pour enfants pourrait traduire un manque de respect à l’égard des droits des Roms (art. 2 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans sa stratégie globale la question de la surreprésentation des enfants roms dans les établissements publics pour enfants , en s’attaquant aux causes profondes de ce phénomène, notamment la pauvreté des parents roms et les ressources limitées des autorités de protection de l’enfance. Il lui recommande également d’organiser d’autres activités de formation et d’éducation à l’intention des professionnels et des personnes travaillant sur la question des droits des Roms.

14.Malgré les efforts déployés par l’État partie, le Comité est préoccupé par l’existence de communautés de Roms qui sont socialement exclues et par la discrimination persistante à l’égard des Roms en ce qui concerne l’accès à un logement convenable et à l’emploi (art. 3 et 5).

Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des projets visant à éviter la sé grégation des communautés roms dans le domaine du logement , et de prendre des mesures spéciales pour promouvoir l’emploi des Roms dans l’administration et les institutions publiques, ainsi que dans les entreprises privées. Il recommande donc à l’État partie de renforcer sa stratégie et ses plans dans ces domaines et d’allouer des ressources suffisantes à l’Agence pour l’in sertion sociale des communautés roms.

15.Bien qu’il salue la décision de la Cour suprême de dissoudre le Parti des travailleurs qui prônait l’idéologie néonazie et la violence contre les immigrés et les minorités, le Comité regrette que la législation de l’État partie n’incorpore pas totalement l’article 4 b) de la Convention, dans la mesure où elle sanctionne uniquement des personnes mais n’interdit pas les organisations incitant à la discrimination raciale et autres activités de propagande (art. 4).

Le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans sa législation l’interdiction des organisations et des activités incitant à la propagande raciste et de reconnaître que la participation à de telles organisations ou activités constitue une inf raction punie par la loi. Au vu de ses recommandations générales n o s 7 (1985) sur la législation visant à éliminer la discrimination raciale (art. 4) et 15 (1993) sur l a violence organisée fondée sur l’origine ethnique (art. 4), le Comité considère que l’article 4 b) impose aux États parties de veiller à prendre des mesures contre les organisations incitant à la discrimination raciale, qui doivent être déclarées illégales et être interdites.

16.Le Comité est préoccupé par les manifestations de haine, les crimes de haine, les propos racistes et xénophobes tenus par des personnalités politiques et des médias, y compris les déclarations prononcées par des dirigeants politiques de haut niveau. Il a reçu des informations faisant état d’un nombre croissant de cas d’incitation à la haine et d’actes de violence tels que l’incendie de logements habités par des Roms avec des cocktails Molotov, auxquels auraient parfois participé des sympathisants de l’ancien Parti des travailleurs. Le Comité est également très préoccupé par les informations selon lesquelles d’anciens membres de partis politiques extrémistes occuperaient des postes de conseiller dans l’administration, notamment au Ministère de l’éducation, de la jeunesse et des sports (art. 2, 4 et 6).

Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce que les crimes de haine et l es actes de violence, ainsi que les propos raciste s et xénophobe s fassent, en toutes circonstances, l’objet d’enquêtes approfondies et que les auteurs, quels qu’ils soient, soient traduits en justice. Il lui demande également de veiller à ce que les anciens membres de partis politiques extrémistes ne soient pas employés en tant que conseillers ou fonctionnaires dans l’administration . Le Comité encourage l’État partie à inclure dans son prochain rapport périodique des données statistiques ventilées sur ces incidents, les plaintes pour discrimination racial e et toute décision judiciaire s’y rapportant . Il recommande également à l’État partie de mener des campagnes de sensibilisation au respect de la diversité et à l’élimination de la discrimination raciale.

17.Le Comité note avec regret l’absence d’informations sur l’efficacité et l’indépendance de l’Inspection de la police tchèque eu égard aux allégations de mauvais traitements infligés par des policiers à des membres de groupes minoritaires (art. 2, 4 et 6).

Le Comité réitère ses précédentes recommandations (CERD/C/CZE/CO /7, par. 12) , selon lesquelles l’État partie devrait veiller à ce que les actes de violence motivés par la haine raciale et visant des Roms fassent l’objet d’enquêtes et que les auteurs, notamment les fonctionnaires, ne restent pas impunis. Il l’ encourage une nouvelle fois à embaucher dans la police des membres de communautés roms et demande instamment à l’État partie d’allouer des ressources suffisantes à la mise en œuvre de la Stratégie 2008-2012 concernant la police tchèque et les minorités.

18.Le Comité s’inquiète de la discrimination dont sont victimes les femmes non ressortissantes ou issues de minorités, en raison de leur appartenance ethnique et de leur sexe (art. 5).

Le Comité recommande à l’État partie de s’attaquer à cette double discrimination et de la désigner expressément à la fois dans les mesures visant à lutter contre la discrimination et dans les plans d’action nationaux visant à promouvoir l’égalité des femmes et des filles.

En outre, conformément à sa recommandation générale n o 25 (2000) concernant la dimension sexiste de la discrimination raciale, le Comité recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des données ventilées par sexe concernant les groupes raciaux ou ethniques, afin d ’aider à la fois l’État partie et le Comité à élaborer l’ identifi cation , la compar ution et prendre des mesures pour remédier aux différentes formes de discrimination raciale à l’égard des femmes qui , autrement, pourraient passer inaperçues et impunies .

19.Le Comité demeure préoccupé par la question de la stérilisation des femmes roms sans qu’elles aient donné leur consentement libre et éclairé. Bien qu’il prenne note des regrets exprimés par le Gouvernement dans son décret no 1424 de novembre 2009 et de la décision de la Cour suprême de juin 2011, qui abolirait la prescription, le délai de prescription de trois ans reste en vigueur pour ces cas et empêche les victimes d’obtenir pleinement réparation et d’être indemnisées (art. 2, 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie de se fonder sur la décision récente de la Cour suprême pour faciliter l’octroi d’une réparation intégrale et d’indemnités aux femmes roms victimes de stérilisation illégale, de prendre en considération les procédures de dédommagement à titre gracieux, de sensibiliser les patients, les médecins et l’opinion publique aux directives de la Fédération internationale de gynécologie et d ’ obstétrique et de mettre en place des garantie s pour éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l ’ avenir. Le Comité lui recommande également d ’ envisager de légiférer pour suspendre de façon permanente la prescription dans toutes les affaires d’ indemnisation liée à une stérilisation illégale.

20.Le Comité est préoccupé par les cas signalés d’exploitation de travailleurs migrants et de mauvais traitements infligés à des étrangers (principalement des demandeurs d’asile) dans les centres de détention. Il note également l’absence d’informations sur les possibilités qu’ils ont d’obtenir la nationalité tchèque (art. 5).

Le Comité demande à l ’ État partie d’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur la situation des non-ressortissants , en particulier leurs conditions de travail, et sur la situation des étrangers dans les centres de détention. Il salue la législation en cours d ’ élaboration concernant l ’ accès à la nationalité , conformément à la Convention , et demande à l ’ État partie de lui fournir des renseignements à jour sur l ’ adoption et la mise en œuvre de cet te législation .

21.Le Comité prend note des informations concernant les cas de traite des êtres humains, qui touchent principalement les femmes roms et étrangères (art. 5 et 6).

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie pour combattre la traite des êtres humains à des fins d ’ exploitation sexuelle et par le travail, en particulier lorsqu ’ elle vise les femmes roms et étrangères, et d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les mesures prises dans ce domaine et sur les résultats obtenus.

22.Le Comité note que l’éducation de la population est importante pour l’efficacité des plans, des structures et de la législation en matière d’intégration visant à assurer une égalité pleine et effective et à reconnaître les droits à la culture et à l’identité (art. 7).

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures supplémentaires pour renforcer les activités de sensibilisation à la tolérance et à la diversité et de porter une attention particulière au rôle des médias dans ce domaine.

23.Le Comité note avec regret la décision de l’État partie de ne pas élaborer de plan d’action national de lutte contre le racisme, contrairement à ce que préconisent la Déclaration et le Programme d’action de Durban. En outre, bien qu’il apprécie la participation de l’État partie aux processus de Durban, le Comité regrette qu’il n’ait pas souhaité célébrer le dixième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et du Programme d’action de Durban (art. 2).

Le Comité est d ’ avis qu ’ un plan d ’ action national de lutte contre le racisme , conformément à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban , serait utile pour combattre la discrimination raciale. Il encourage l ’ État partie à élaborer un tel outil. Il l’ encourage également à reconsidérer sa participation à la céléb ration du dixième anniversaire de Durban. Le Comité demande une nouvelle fois à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des informations précis es sur les plans d ’ action et autres mesures prises pour mettre en œuvre la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban à l’échelle national e , ainsi que sur les progrès réalisés dans le cadre de la lutte contre la discrimination raciale.

24.Ayant à l’esprit le caractère indivisible de tous les droits de l’homme, le Comité encourage l’État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions ont un effet direct sur la question de la discrimination raciale, tels que la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

25.Le Comité recommande à l’État partiede mettre en œuvre un programme d’activités approprié pour commémorer l’Année internationale des personnes d’ascendance africaine en 2011, comme l’a décidé l’Assemblée générale dans sa résolution 64/169, et d’en faire la publicité de manière adéquate.

26.Le Comité recommande à l’État partiede poursuivre ses consultations et d’y associer le Médiateur et les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des droits de l’homme, en particulier la lutte contre la discrimination raciale, en vue de l’élaboration du prochain rapport périodique.

27.Le Comité recommande à l’État partiede mettre ses rapports à disposition du public dès leur soumission et de diffuser également ses observations concernant ces rapports dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées.

28.Conformément au paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention et de l’article 65 de son Règlement intérieur modifié, le Comité demande à l’État partie de l’informer dans l’année suivant l’adoption des présentes observations finales de la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant aux paragraphes 11, 12 et 19 ci-dessus. Il lui rappelle également qu’il est important de maintenir le dialogue sur la mise en œuvre de la Convention au moyen de la procédure de suivi et lui demande instamment de continuer à coopérer en la matière.

29.Le Comité attire l’attention de l’État partie sur l’importance particulière que revêtent les recommandations figurant aux paragraphes 6, 16, 17, 21 et 23 et le prie de donner dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures pratiques qu’il aura prises pour les mettre en application.

30.Le Comité recommande à l’État partiede soumettre ses dixième et onzième rapports périodiques en un seul document le 1er janvier 2014 au plus tard, en tenant compte des directives pour l’établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention, adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session (CERD/C/2007/1), et en veillant à répondre à tous les points soulevés dans les présentes observations finales. Le Comité l’engage également à respecter la limite de 40 pages fixée pour les rapports spécifiques à un instrument particulier et la limite de 60 à 80 pages indiquée pour le document de base (voir les directives harmonisées figurant au chapitre I, par. 19, du document HRI/GEN.2/Rev.6).