Nations Unies

CRPD/C/PER/CO/2-3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

29 novembre 2023

Français

Original : espagnol

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport du Pérou valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Pérou valant deuxième et troisième rapports périodiques à ses 634e et 638e séances, les 14 et 16 mars 2023. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 647e séance, le 23 mars 2023.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des informations additionnelles qu’il lui a soumises par écrit.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui était notamment composée de la Vice-Ministre des femmes et des personnes vulnérables et de la Présidente du Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées.

II.Aspects positifs

4.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives que l’État partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées, en particulier :

a)La loi générale de 2012 sur les personnes handicapées et son règlement d’application (loi no 29973) ;

b)Le décret législatif no 1384 de 2018, qui reconnaît et régit la capacité juridique des personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres.

5.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour établir un cadre de politiques publiques relatives à la promotion des droits des personnes handicapées, notamment :

a)La politique nationale de lutte contre la traite des personnes et les formes d’exploitation connexes à l’horizon 2030, adoptée en 2021 ;

b)La politique nationale multisectorielle sur le handicap pour le développement à l’horizon 2030, adoptée en 2021 ;

c)La politique culturelle nationale à l’horizon 2030, adoptée en 2020 ;

d)La politique nationale en faveur de l’égalité des sexes, adoptée en 2019 ;

e)Le plan national d’accessibilité pour la période 2018-2023, adopté en 2018 ;

f)La politique nationale de protection et de défense des consommateurs, adoptée en 2017.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

6.Le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’aucun mécanisme particulier n’a été mis en place aux fins de l’application de la loi générale sur les personnes handicapées et d’autres lois relatives au handicap ainsi qu’aux fins du suivi et de la supervision de leur mise en œuvre, y compris dans le secteur privé ;

b)Que les allocations budgétaires sont limitées, ce qui entrave l’application des lois et des politiques publiques en matière de handicap ;

c)Que le Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées n’a pas de stratégie ni de plan d’action visant à appuyer et à suivre l’application de mesures concrètes dans les institutions publiques, compte tenu des compétences de celles-ci, afin de garantir les droits des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie ;

d)Que la politique nationale multisectorielle sur le handicap pour le développement à l’horizon 2030, adoptée en 2021, reste peu appliquée, que de nombreux secteurs ne rendent pas compte des progrès accomplis en la matière et que les organisations de personnes handicapées n’ont pas été consultées à ce sujet ;

e)Que le profil de poste et les critères de recrutement des interprètes en langue des signes péruvienne n’ont pas encore été approuvés par le Ministère de l’éducation, ce qui continue de retarder l’application de la loi no 29535 portant reconnaissance de la langue des signes péruvienne, adoptée en 2010, et de son règlement d’application, adopté en 2017 ;

f)Que le modèle médical du handicap continue de prévaloir dans le système d’évaluation du handicap et que l’obtention d’un certificat d’invalidité et d’une carte d’invalidité est un processus long et onéreux, qui fait peser une charge financière disproportionnée sur les personnes handicapées. En outre, les besoins d’appui particuliers et les mécanismes d’orientation vers les services compétents ne reçoivent pas l’attention voulue.

7.Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir une stratégie transversale de grande envergure pour réaliser tous les droits consacrés par la Convention et, en particulier :

a)De mettre en place des plans et des mécanismes visant à assurer une surveillance et un contrôle efficaces de l’application de la Convention dans l’État partie ;

b)De mobiliser des ressources suffisantes pour garantir l’application des politiques publiques dans le respect des droits des personnes handicapées ;

c)De doter le Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées de ressources suffisantes pour lui permettre de remplir efficacement son rôle de promotion de la prise en considération systématique de la question du handicap dans le cadre de la conception et de l’application des politiques publiques, au moyen de mesures de suivi et de supervision et de la fourniture d’une assistance technique aux secteurs concernés ;

d)De mettre en place les mesures et les mécanismes nécessaires pour suivre les progrès et les résultats de la politique nationale multisectorielle sur le handicap pour le développement jusqu’en 2030 et en rendre compte, en garantissant la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent ;

e)De prier instamment le Ministère de l’éducation d’approuver le profil de poste et les critères de recrutement des interprètes en langue des signes péruvienne, afin que ceux-ci soient certifiés de toute urgence, conformément aux dispositions du règlement d’application de la loi n o 29535 ;

f) De modifier les directives techniques relatives à la délivrance des certificats d’invalidité afin de simplifier le processus d’obtention de ceux-ci et de réaliser une évaluation globale et multidisciplinaire des besoins d’accompagnement qui soit fondée sur les droits. En outre, le Comité recommande à l’État partie de garantir l’orientation effective des personnes vers les services compétents, en coordination avec le Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées, afin que la délivrance de la carte d’invalidité soit automatique et ne soit pas entravée par des obstacles administratifs supplémentaires.

8.Le Comité note avec préoccupation que, bien que l’article 14 de la loi générale sur les personnes handicapées oblige les pouvoirs publics à consulter les organisations de personnes handicapées avant l’adoption de lois, de politiques et de programmes, la consultation n’est toujours pas systématique. En particulier, le Congrès de la République n’a pas encore mis son règlement intérieur en conformité avec cette loi et a tenté de remplacer celle-ci, ce qui a suscité des protestations de la part des organisations. En outre, le Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées n’a pas mis en place son conseil consultatif composé de représentants d’organisations de personnes handicapées, ce qui renforcerait la participation des personnes handicapées à la coordination des lois, politiques et programmes en matière de handicap, y compris à l’application de la Convention.

9. Le Comité recommande à l’État partie de modifier le règlement intérieur du Congrès de la République de manière à ce que les commissions tiennent des consultations avec les organisations représentant les personnes handicapées au sujet des projets de loi relatifs aux personnes handicapées, et de veiller à ce que tous les organismes publics garantissent la tenue de ces consultations et la participation des personnes handicapées aux processus décisionnels à tous les niveaux de gouvernement et dans tous les domaines de la politique publique qui concernent celles-ci. Le Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées devrait constituer son conseil consultatif de représentants élus par les organisations de personnes handicapées afin de garantir la participation de ces dernières à ses activités.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

10.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que, malgré les lois interdisant toute forme de discrimination, celle-ci persiste dans tous les domaines de la vie des personnes handicapées, en particulier en ce qui concerne le refus de procéder à des aménagements raisonnables et dans les secteurs public et privé ;

b)Qu’il y a un manque d’informations, notamment de données ventilées, sur la situation des femmes et des filles handicapées et des personnes autochtones ou d’ascendance africaine handicapées, et sur les effets de la législation et des politiques publiques sur l’exercice par ces personnes des droits que leur reconnaît la Convention.

11.Rappelant son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’établir un cadre global de lutte contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées qui associe les acteurs étatiques et les acteurs non étatiques et garantisse une protection contre la discrimination directe et indirecte, le refus d’aménagements raisonnables, le harcèlement et la discrimination intersectionnelle. Le Comité recommande également à l’État partie de prévoir des voies de recours effectives et des réparations pour toutes les formes de discrimination, y compris des sanctions et une indemnisation, d’établir des procédures claires et d’allouer des ressources financières suffisantes aux fins de la réalisation d’aménagements raisonnables. Il lui recommande en outre de charger l’Autorité de protection des consommateurs et l’Institut national pour la défense de la concurrence et la protection de la propriété intellectuelle d’engager d’office des procédures pour surveiller les situations de discrimination fondée sur le handicap dans le secteur privé  ;

b) De veiller à ce que la situation des femmes et des filles handicapées et des personnes autochtones ou d’ascendance africaine handicapées soit prise en compte dans les systèmes de collecte de données et à ce que des indicateurs et des données ventilées concernant ces personnes soient utilisés aux fins de l’évaluation des effets de la législation et des politiques publiques.

Femmes handicapées (art. 6)

12.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les informations disponibles concernant les effets de la politique nationale pour l’égalité des sexes sur les filles et les femmes handicapées sont insuffisantes ;

b)Que le formulaire d’évaluation des risques, qui porte sur les violences subies par les femmes de la part de leur partenaire, ne tient pas compte des violences particulières que subissent les femmes handicapées de la part de membres de leur famille, de leur tuteur ou des personnes qui s’occupent d’elles ;

c)Que la loi sur la prévention, la répression et l’éradication de la violence à l’égard des femmes et des membres de leur famille ne tient pas compte de la question du handicap et n’énonce pas expressément la nécessité d’adapter certains espaces destinés aux victimes de la violence fondée sur le genre, tels que les refuges, et de procéder à des aménagements raisonnables lorsque cela s’avère nécessaire.

13.Le Comité rappelle son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées ainsi que l’objectif de développement durable n o 5, et recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que toutes les mesures qu’il prend pour mettre en application la politique nationale pour l’égalité entre les sexes et pour promouvoir l’égalité entre les sexes tiennent compte de la question du handicap et s’appuient sur des indicateurs et des données ventilées concernant la situation des filles et des femmes handicapées ;

b)De revoir le formulaire d’évaluation des risques de manière à prendre en compte les violences subies par les filles et les femmes handicapées de la part de membres de leur famille, de leur tuteur ou des personnes qui s’occupent d’elles ;

c) De veiller à ce que tous les services d’aide aux personnes rescapées de violences incluent les femmes et les filles handicapées et leur soient accessibles, notamment en modifiant la loi sur la prévention, la répression et l’éradication de la violence à l’égard des femmes et des membres de leur famille (loi n o 30364), afin d’y intégrer les questions de handicap.

Enfants handicapés (art. 7)

14.Le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’un grand nombre d’enfants et d’adolescents handicapés vivent dans des institutions gérées par le Programme national global de protection de la famille ou dans des zones rurales et reculées ;

b)Qu’un nombre limité d’enfants ayant un handicap sont pris en charge par les services de garderie du programme national Cuna Más, qui vise à améliorer le développement des enfants de moins de 36 mois dans les localités touchées par la pauvreté et l’extrême pauvreté ;

c)Qu’il existe d’importantes inégalités dans la fourniture de services de santé, le diagnostic précoce, l’accès aux thérapies et aux services de réadaptation, et l’accès aux technologies d’assistance et aux dispositifs d’aide visant à améliorer la qualité de vie des enfants et des adolescents handicapés ;

d)Que les enfants et les adolescents handicapés participent peu aux conseils consultatifs pour les enfants et les adolescents sur tout le territoire de l’État partie.

15.Rappelant la déclaration conjointe qu’il a faite en 2022 avec le Comité des droits de l’enfant sur les droits des enfants handicapés, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que les enfants et les adolescents handicapés, en particulier ceux qui vivent dans des zones rurales et reculées ou appartiennent à des communautés autochtones ou à des populations migrantes ou réfugiées, bénéficient d’une protection, d’une prise en charge et d’un accompagnement efficaces et adaptés, et soient inclus dans la société ;

b)De mobiliser des ressources financières et humaines suffisantes pour élargir la couverture du programme national Cuna Más visant à améliorer le développement de l’enfant, de manière à inclure les questions de handicap, ainsi que pour établir et appliquer des systèmes de formation permanente pour le personnel, afin de garantir l’efficacité et la qualité de la prise en charge des enfants handicapés ;

c)D’élaborer un plan d’action pour la fourniture précoce de services adaptés visant à garantir la qualité de vie des enfants handicapés et d’allouer des ressources humaines et financières à son exécution ;

d) De veiller à ce que tous les conseils consultatifs pour les enfants et les adolescents comprennent des enfants handicapés et garantissent systématiquement l’accessibilité.

Sensibilisation (art. 8)

16.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie pour sensibiliser aux droits des personnes handicapées. Il s’inquiète toutefois de la persistance de stéréotypes concernant les personnes handicapées et de préjugés à l’égard de celles-ci, en particulier de ceux qui conduisent à penser que les personnes ayant des handicaps psychosociaux sont dangereuses. Il note en outre avec préoccupation que les campagnes de communication actuelles ne permettent pas de lutter contre la stigmatisation des personnes handicapées alimentée par les médias, notamment par le biais d’initiatives privées telles que celles de la Fondation Téléthon, qui renforcent l’idée que les personnes handicapées sont des bénéficiaires de la charité.

17. Le Comité invite instamment l’État partie à prendre des mesures en amont pour faire connaître la Convention et le Protocole facultatif s’y rapportant, notamment à organiser des campagnes de communication visant à combattre la stigmatisation et les stéréotypes négatifs liés au handicap et à promouvoir le respect et la reconnaissance du droit des personnes handicapées à l’égalité, en suivant une approche fondée sur les droits de l’homme, et à concevoir et à mettre en œuvre, avec la participation des organisations de personnes handicapées, des programmes permanents de formation destinés à l’ensemble des agents de l’appareil d’État, y compris des autorités nouvellement élues. Il recommande en outre à l’État partie de s’abstenir d’accorder des ressources à des initiatives privées telles que le « Téléthon ».

Accessibilité (art. 9)

18.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que le cadre juridique actuel de l’État partie régissant l’accessibilité pour les personnes handicapées ne comporte pas de normes juridiques contraignantes visant tous les domaines visés par la Convention, tels que celui des transports, et portant notamment sur les processus, les procédures de plainte et les mécanismes d’évaluation, et qui soient adoptées en consultation avec les personnes handicapées, y compris celles appartenant à un groupe numériquement plus faibles, telles que les personnes de petite taille, et leurs organisations ;

b)Que les transports publics, y compris les stations, ne sont pas totalement accessibles aux personnes handicapées, situation plus grave encore hors de la ville de Lima, et que les objectifs de mise en accessibilité des transports publics ne garantissent pas l’accès des personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres personnes ;

c)Que les gouvernements régionaux et locaux n’utilisent pas la part de 0,5 % de leur budget affectée à l’accessibilité.

19.Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’adopter des lois contraignantes pour garantir l’accessibilité dans tous les domaines visés par l’article 9 de la Convention, et de veiller à ce que ces lois soient directement applicables à tous les niveaux d’administration. Il recommande en outre à l’État partie de définir les compétences et d’établir des procédures aux fins de l’application des lois relatives à l’accessibilité, d’instituer des mécanismes de plainte et de supervision, de prévoir des recours utiles dont les personnes handicapées puissent se prévaloir en cas de non-respect et de mettre en place des mécanismes de consultation permanente avec les organisations et les personnes handicapées, y compris celles appartenant à un groupe numériquement plus faible, telles que les personnes de petite taille, afin de garantir l’application du principe de conception universelle ;

b)De prendre des mesures concrètes pour garantir que tous les projets d’infrastructures de transports et les appels d’offres portant sur la mise en place de lignes de transport public soient assortis d’exigences en matière d’accessibilité, et pour augmenter le nombre de flottes de transport public et de stations accessibles aux personnes handicapées. Il recommande également à l’État partie de garantir que toute nouvelle infrastructure, y compris la nouvelle ligne du métro de Lima, soit conçue conformément au principe de la conception universelle ;

c) De créer des mécanismes, notamment des dispositifs d’appui technique, pour garantir que les autorités régionales et municipales utilisent le budget affecté à l’amélioration de l’accessibilité.

Droit à la vie (art. 10)

20.Le Comité est préoccupé par l’absence de données sur les personnes handicapées décédées du fait de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), notamment dans les institutions publiques et privées, sachant que l’État partie a l’un des taux de mortalité les plus élevés au monde.

21. Le Comité recommande à l’État partie d’enquêter sur les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur la vie des personnes handicapées, notamment les personnes âgées, et de prendre les mesures nécessaires pour faire de la vie des personnes handicapées une priorité, y compris dans les situations d’urgence.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

22.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que ces derniers mois, en raison de la situation politique actuelle, des personnes handicapées ont été privées de droits fondamentaux, notamment du droit de manifester, ont été détenues arbitrairement, ont été blessées de ce fait et n’ont pas pu accéder à des services et à une aide ;

b)Qu’en raison de l’absence de protocoles qui tiennent compte du handicap, les personnes handicapées sont exclues des mesures de protection et de secours en cas d’inondation, de glissement de terrain, de tremblement de terre et d’autres catastrophes naturelles et liées aux changements climatiques, notamment en ce qui concerne les alertes et les moyens de communication accessibles, les évacuations, les abris et d’autres services et dispositifs ;

c)Que l’État partie ne consulte pas suffisamment les organisations de personnes handicapées aux stades de la planification, de la mise en œuvre, du suivi et de l’évaluation des processus de réduction des risques de catastrophe et d’atténuation des effets des changements climatiques.

23.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’appliquer des mesures efficaces visant à garantir la vie, la sécurité et les droits des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, dans la situation politique actuelle, notamment le droit de se réunir et de manifester pacifiquement ;

b)D’élaborer et d’appliquer des protocoles relatifs à la planification et la fourniture de services dans les situations de risque, y compris de risque climatique, et les situations d’urgence humanitaire qui tiennent compte des personnes handicapées à toutes les étapes − prévention et préparation, sauvetage, rétablissement, reconstruction et réconciliation  − , et qui garantissent l’accessibilité universelle des divers environnements, des services, des moyens de communication et de l’information, tels que les abris temporaires et les évacuations, ainsi que l’accessibilité des alertes et la diffusion d’informations dans tous les formats accessibles, y compris le braille et la langue des signes péruvienne ;

c) De faire en sorte que les plans de réduction des risques de catastrophe et les stratégies et politiques relatives aux changements climatiques à tous les niveaux soient élaborés de concert avec des personnes handicapées et répondent expressément à leurs besoins particuliers dans toutes les situations de risque, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

24.Le Comité s’inquiète du faible degré d’application du décret législatif no 1384, qui reconnaît et régit la capacité juridique des personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres. Il note avec préoccupation :

a)Que la stratégie de mise en œuvre du système de soutien et de garanties n’a pas été appliquée et qu’il continue d’y avoir des restrictions et un déni de la capacité juridique, notamment par la prise de décisions substitutive informelle ;

b)Que les décisions d’interdiction prononcées contre des personnes handicapées avant la réforme n’ont pas été annulées ;

c)Qu’aucune mesure n’a été prise pour sensibiliser à la réforme et à ses conséquences dans tous les domaines, ni pour diffuser des informations à ce sujet ou pour communiquer avec les personnes handicapées concernées par la réforme ;

d)Que les juges et les notaires ne connaissent pas bien le changement de modèle qui consiste à passer d’une prise de décisions substitutive à une prise de décisions accompagnée ;

e)Que l’État partie n’a pas suffisamment investi dans la promotion de l’élaboration de formules de prise de décisions accompagnée, y compris dans les équipes pluridisciplinaires qui appuient le secteur de la justice ;

f)Que l’article 172 du Code pénal punit l’agression sexuelle lorsque la victime n’est pas en mesure de donner son consentement, et qu’au nombre des obstacles au consentement prévus figure le fait d’avoir une « anomalie mentale » ou de présenter une « arriération mentale », de sorte que cette disposition n’est pas compatible avec la réforme portant sur la capacité juridique, qui porte reconnaissance du droit des personnes handicapées de prendre des décisions, y compris des décisions liées aux droits en matière de sexualité et de procréation.

25.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’élaborer, d’adopter et d’exécuter selon des modalités appropriées, dans le cadre d’un processus consultatif, la stratégie de mise en place du système de soutien et de garanties, notamment par le financement de réseaux et de services de soutien pilotés par les communautés ;

b)De rétablir rapidement la capacité juridique des personnes qui restent placées sous tutelle ;

c)De mener des campagnes et de diffuser des informations auprès du public, des personnes handicapées, de leurs familles et de leur communauté sur le décret législatif n o 1384, et de former les juges, les notaires, les fonctionnaires et les acteurs du secteur privé aux dispositions de ce texte ;

d)De contrôler, par l’intermédiaire du Ministère de la justice et des droits de l’homme, l’application du décret législatif n o 1384 en matière notariale, et de mettre en place des mécanismes de plainte auxquels on puisse faire appel en cas de refus d’un notaire de s’occuper d’une affaire concernant une personne handicapée ;

e)De renforcer les capacités des équipes pluridisciplinaires qui appuient le secteur de la justice, afin qu’elles évaluent et déterminent les besoins en matière d’accompagnement, les souhaits et les préférences des personnes handicapées, notamment par des moyens de communication alternatifs qui soient accessibles à ces personnes ;

f) De réviser l’article 172 du Code pénal afin de garantir les droits des personnes handicapées en matière de sexualité et de procréation dans des conditions d’égalité avec les autres, y compris le droit de consentir à des relations sexuelles.

Accès à la justice (art. 13)

26.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que l’accès à la justice des personnes handicapées, en particulier des personnes handicapées appartenant à des communautés autochtones et des femmes et des filles handicapées victimes de violence ou de maltraitance, est limité ;

b)Que le Code de procédure pénale ne prévoit pas d’aménagements procéduraux pour les personnes handicapées et que les juges ont besoin de recevoir des informations supplémentaires sur la manière de mettre en place de tels aménagements et de suivre une formation en la matière ;

c)Que l’article 162 du Code de procédure pénale restreint la possibilité de témoigner sur la base de « l’aptitude physique ou mentale », ce qui constitue une discrimination fondée sur un handicap réel ou supposé ;

d)Que des personnes ayant des handicaps intellectuels et des personnes ayant des handicaps psychosociaux ont été déclarées « pénalement irresponsables » au sens de l’article 20 du Code pénal, en l’absence de garanties procédurales dans les procédures pénales, et ont donc été privées de liberté ;

e)Que la plupart des tribunaux et des organes judiciaires et administratifs de l’État partie sont physiquement inaccessibles aux personnes handicapées.

27.Rappelant les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées (2020), ainsi que la cible 16.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De garantir la participation des personnes handicapées, en diverses qualités, à toutes les étapes des procédures judiciaires et administratives, et de mettre en place un programme de formation permanent destiné à l’ensemble du secteur de la justice afin de faire connaître et de garantir les droits des personnes handicapées ;

b)De garantir aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap, la fourniture d’aménagements procéduraux adaptés à leur âge dans toutes les procédures judiciaires, et la prise en charge des frais de justice liés à ces aménagements, ainsi que l’accès aux informations et aux communications officielles relatives à la procédure sous des formes accessibles, notamment en ayant recours au sous-titrage pour personnes sourdes, aux services d’intermédiaires, au braille, au langage facile à lire et à comprendre et à la langue des signes ;

c)De modifier le Code pénal et le Code de procédure pénale, avec la participation des organisations de personnes handicapées et en étroite consultation avec elles, afin de garantir aux personnes handicapées le droit d’accéder à la justice dans des conditions d’égalité avec les autres, notamment en prévoyant des aménagements procéduraux ;

d)D’examiner la situation des personnes handicapées qui sont actuellement privées de leur liberté parce qu’elles ont été déclarées pénalement irresponsables, d’y remédier et de faire en sorte que ces personnes aient accès à des recours utiles leur permettant de déposer plainte en cas de violation de leurs droits ;

e) De veiller à l’accessibilité physique des tribunaux et de tous les organes judiciaires et administratifs, notamment grâce à la conception universelle, afin de garantir l’accès des personnes handicapées aux procédures judiciaires sur la base de l’égalité avec les autres.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

28.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que des personnes ayant des handicaps intellectuels et des personnes ayant des handicaps psychosociaux continuent d’être privées de liberté dans des établissements psychiatriques publics et privés, et que ces établissements ne font pas l’objet d’une supervision et d’un contrôle suffisants ;

b)Qu’il existe peu d’informations sur la situation des personnes handicapées privées de liberté et que la surpopulation carcérale est importante, ce qui, combiné à des infrastructures inadaptées, a des répercussions négatives sur l’accessibilité pour les personnes handicapées privées de liberté et sur l’accompagnement ces personnes.

29.Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, le Comité exhorte l’État partie :

a)À veiller à ce que tous les textes de loi pertinents, y compris le Code pénal, le Code de procédure pénale et la loi sur la santé mentale, interdisent la privation de liberté fondée sur un handicap réel ou supposé. En outre, il exhorte l’État partie à veiller à ce que les procédures garantissent aux personnes handicapées le droit de donner ou non leur consentement éclairé et le droit à la liberté et à la sécurité dans les services de santé, à garantir des recours utiles et des mesures de contrôle, y compris un contrôle indépendant, dans les services de santé mentale publics et privés, afin de prévenir la privation arbitraire de liberté, et à imposer des sanctions en cas de non ‑ respect et de violation des droits des usagers  ;

b) À élaborer une stratégie visant à remédier à la surpopulation carcérale et au problème des infrastructures carcérales inadaptées, à répondre aux demandes d’aménagements raisonnables et à mettre en place des mesures en faveur de l’accessibilité. En outre, il exhorte l’État partie à recueillir systématiquement des données ventilées sur les personnes handicapées privées de liberté.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

30.Le Comité note avec une profonde préoccupation que des personnes handicapées, en particulier des personnes ayant des handicaps psychosociaux et des personnes ayant des handicaps intellectuels, continuent d’être soumises, sans avoir donné leur consentement éclairé, à des mesures coercitives, telles que la contrainte, l’isolement, la médication forcée, l’électroconvulsivothérapie forcée, l’isolement et la contention physique ou chimique, dans des établissements psychiatriques, que le Ministère de la santé ne dispose d’aucun mécanisme de supervision et de contrôle de ces peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et que le mécanisme national de prévention de la torture n’exerce qu’une faible surveillance.

31.Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer immédiatement les dispositions de la loi sur la santé mentale qui interdisent les traitements coercitifs, notamment l’isolement, l’électroconvulsivothérapie et l’administration de médicaments psychotropes sans le consentement de l’intéressé. Il lui recommande également de modifier la loi de manière à interdire expressément toutes les pratiques restrictives telles que les contentions physiques, mécaniques et chimiques. Il lui recommande en outre de renforcer les mécanismes existants de supervision et de contrôle des établissements de santé mentale publics et privés.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

32.Le Comité prend note avec préoccupation :

a)De la violence qui règne dans les centres de réadaptation et de thérapie, souvent privés, où les enfants autistes sont soumis à des « cures » et à des « traitements » consistant à les priver de sommeil, à les soumettre à des régimes extrêmes, à placer leur tête dans des caissons et à leur faire porter une camisole de force ;

b)Des violences commises à l’égard des femmes et des filles handicapées, notamment de celles qui appartiennent à des groupes autochtones, en particulier dans les zones rurales et isolées ;

c)Des décès qui sont survenus dans des institutions, y compris des hôpitaux psychiatriques, et n’ont pas fait l’objet d’une enquête pénale approfondie.

33.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De renforcer sa stratégie de supervision systématique et son mécanisme d’évaluation des centres de réadaptation et de thérapie, publics et privés, et des prestataires de services pour les personnes handicapées afin de garantir la protection de l’intégrité physique des enfants handicapés, y compris en imposant des sanctions et en ordonnant la cessation définitive des activités des centres et autres prestataires de services qui continuent de faire subir des traitements dégradants à des personnes handicapées ;

b)De créer un mécanisme de suivi pour détecter et prévenir la violence à l’égard des filles et des femmes handicapées, en particulier de celles qui appartiennent à des groupes autochtones dans les zones rurales et isolées, et pour sanctionner les auteurs ;

c) De veiller à ce que des enquêtes pénales approfondies soient menées, que les responsables soient punis et que les proches des victimes de décès survenus dans des institutions, y compris des hôpitaux psychiatriques, bénéficient d’une justice réparatrice.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

34.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les femmes et les filles handicapées qui ont été stérilisées sans leur consentement, y compris dans des établissements psychiatriques et sociaux, n’ont pas été inscrites dans le registre des victimes de stérilisation forcée et ne sont pas associées aux procédures pénales concernant la stérilisation forcée des femmes ;

b)Que selon la version actualisée de la norme technique de planification familiale, le consentement à la stérilisation des femmes ayant des handicaps psychosociaux n’est pas requis.

35.Le Comité recommande à l’État partie :

a) De prendre des mesures pour que les femmes handicapées rescapées de stérilisations forcées obtiennent réparation et que les responsables de ces stérilisations, y compris les responsables d’établissements psychiatriques et sociaux, soient poursuivis ;

b) D’intégrer dans la version actualisée de la norme technique de planification familiale des mesures particulières, notamment la mise en place d’aménagements raisonnables, de mesures d’accompagnement et d’autres moyens de vérification propres à garantir le respect du consentement éclairé des femmes ayant des handicaps psychosociaux afin qu’elles puissent prendre leurs propres décisions concernant leur corps et leur sexualité, ainsi que leur santé procréative.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

36.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les informations, les procédures et les centres d’accueil destinés aux migrants, aux réfugiés, aux demandeurs d’asile et aux déplacés sont rarement accessibles aux personnes handicapées, et que l’État partie ne recense pas de manière exhaustive et systématique les migrants et déplacés handicapés, les besoins de ces personnes et les difficultés qu’elles rencontrent lorsqu’elles tentent d’accéder à l’emploi, aux services publics et aux transports, ou d’obtenir des documents, notamment des certificats et des cartes d’invalidité ;

b)Que la politique nationale migratoire pour 2017-2025 ne prévoit pas de mesures particulières en faveur de la prise en charge des réfugiés et des migrants handicapés. En outre, pour obtenir un certificat officiel d’invalidité, ces personnes doivent être en situation régulière, ce qui entrave l’accès aux services et aux prestations de celles qui sont en situation irrégulière.

37.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De recenser de manière exhaustive et systématique les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile et les déplacés handicapés et les besoins de ces personnes, de traiter les demandes de régularisation du statut migratoire de celles-ci afin qu’elles puissent obtenir des certificats d’invalidité leur permettant de bénéficier en temps voulu des prestations et des services et de garantir l’accès de ces personnes à l’environnement physique, à l’information et à la communication dans les centres d’accueil destinés aux migrants ;

b) D’intégrer les questions de handicap dans toutes les réglementations et politiques en matière de migration, y compris dans la politique nationale migratoire pour 2017-2025, afin de garantir le respect des droits des personnes handicapées en transit et de celles dont l’État partie est le pays de destination.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

38.Le Comité note avec une préoccupation particulière :

a)Qu’il est prévu de construire pour les enfants et adultes handicapés de nouveaux foyers d’accueil, qui sont des établissements fermés et surpeuplés ;

b)Qu’il n’existe pas de stratégie nationale, multisectorielle et globale en faveur de la désinstitutionnalisation, y compris de celle des personnes handicapées vivant dans un logement protégé. En outre, dans ces logements protégés, la participation des organisations de personnes handicapées n’est pas assurée et le droit des personnes handicapées à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société n’est pas garanti ;

c)Que les projets de loi 00648/2021-CR, 01125/2021-CR, 01264/2021-CR et 02266/2021-CR sur le droit à l’aide personnelle des personnes handicapées ne sont pas fondés sur une approche visant à promouvoir l’expression des souhaits et des préférences des bénéficiaires et à en garantir le respect, notamment par la reconnaissance expresse d’un droit à l’aide personnelle et des dispositions claires imposant à l’État la nécessité de garantir des services d’aide personnelle, et que ces textes ne prévoient pas l’affectation de ressources financières suffisantes pour réaliser ce droit.

39.Rappelant son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, ainsi que ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité prie instamment l’État partie :

a)D’adopter, avec la participation des organisations de personnes handicapées, une stratégie nationale multisectorielle en faveur de la désinstitutionnalisation des personnes handicapées, en particulier des enfants, qui soit assortie d’échéances claires et des ressources financières nécessaires et qui garantisse aux personnes handicapées l’accès, au sein de la société, à des logements de remplacement qui permettent de respecter leurs souhaits et leurs préférences, et à des réseaux et services de soutien, y compris d’accompagnement par les pairs, ainsi que la prise en charge complète de leurs besoins fondamentaux ;

b)De créer, avec la participation du Défenseur du peuple et des organisations de personnes handicapées, une commission d’enquête multisectorielle chargée de rassembler des informations sur toutes les formes d’institutionnalisation et les autres violations des droits de l’homme qui y sont associées, de mener des campagnes de sensibilisation, de recommander des réformes et de proposer des programmes de réparation complets ;

c) De modifier les projets de loi 00648/2021-CR, 01125/2021-CR, 01264/2021-CR et 02266/2021-CR en y inscrivant le droit à l’aide personnelle des personnes handicapées afin que l’État garantisse et finance les services connexes selon une approche favorisant l’autonomie, l’indépendance et le respect des décisions des bénéficiaires. Les services d’aide personnelle doivent permettre aux personnes handicapées de choisir leur mode de vie et leur lieu de résidence ainsi que de faire part de leurs souhaits et de leurs préférences, et tenir compte du sexe, de l’âge et de la culture des bénéficiaires.

Mobilité personnelle (art. 20)

40.Le Comité relève avec préoccupation que, malgré l’obligation de fournir des technologies d’assistance, en particulier pour la mobilité personnelle, prévue à l’article 33 de la loi générale sur les personnes handicapées, l’État partie ne s’est pas doté d’une stratégie nationale qui permettrait de fournir ces technologies après identification des besoins et certification du handicap, même pour les personnes relevant du système contributif ou de l’assurance santé intégrale. Ainsi, les personnes handicapées dépendent souvent des dons des autorités locales et du Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées, ou doivent acheter leurs propres appareils d’assistance, ce qui fait obstacle à l’exercice de tous les aspects de leur droit à la mobilité personnelle sur la base de l’égalité avec les autres.

41. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et de mettre en œuvre, en collaboration avec le Ministère de la santé, l’assurance santé intégrale du Ministère de la santé et le Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées, une stratégie visant à garantir, dans l’ensemble du pays, la disponibilité et l’accessibilité, à un coût abordable, des appareils et des technologies d’assistance, y compris des appareils et technologies de mobilité personnelle, notamment en allouant une aide financière permettant de couvrir, totalement ou partiellement, les coûts de ces appareils et technologies.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

42.Le Comité note que la télévision publique fournit des services d’interprétation en langue des signes péruvienne, mais il relève avec préoccupation :

a)Que l’accessibilité de l’information est encore très élémentaire, que les médias et les organismes publics fournissant des services ne garantissent pas de services d’interprétation en langue des signes péruvienne, qu’il n’existe aucun programme de formation d’interprètes pour personnes sourdes-aveugles ni aucun programme de communication améliorée et alternative ;

b)Que bien que la langue des signes péruvienne soit reconnue, le nombre d’interprètes est toujours insuffisant en raison de l’absence de programmes de formation et de certification ;

c)Que les personnes handicapées ont du mal à accéder à l’information et à la communication publiques, notamment aux sites Web et aux services des médias, et qu’il n’existe pas de normes juridiquement contraignantes en matière d’information et de communication visant à garantir l’accessibilité de l’information fournie au public.

43.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’allouer des ressources humaines et financières aux organismes publics fournissant des services afin qu’ils disposent d’interprètes qualifiés en langue des signes, et de prendre des mesures, notamment de contrôle, afin que les informations diffusées par les médias soient en permanence accompagnées d’une interprétation en langue des signes, dans tous les programmes télévisés des services publics et privés, et que le Ministère des transports et des communications assure un suivi régulier en la matière ;

b)D’élaborer et d’exécuter une stratégie en faveur de la formation et de la certification des interprètes, ainsi que de la communication améliorée et alternative ;

c) D’adopter, en consultation avec les organisations représentant les personnes handicapées, des normes d’information et de communication juridiquement contraignantes pour les sites Web publics et privés et les services des médias afin que les informations fournies au public soient accessibles à toutes les personnes handicapées, par exemple au moyen de la communication améliorée et alternative.

Respect de la vie privée (art. 22)

44.Le Comité note avec préoccupation que le registre national de l’état civil communique aux entreprises privées qui en font la demande des données confidentielles et des informations sensibles concernant les personnes handicapées sans avoir recueilli le consentement éclairé de celles-ci, ce qui constitue une violation manifeste du droit au respect de la vie privée de ces personnes et les expose fortement au risque d’être exclues, en raison de leur handicap, de certains des services fournis par ces entreprises.

45. Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire dans la loi des dispositions interdisant expressément au registre national de l’état civil de divulguer des données à des tiers, y compris des données relatives au handicap des personnes, par l’intermédiaire de son système, ainsi que d’adopter des dispositions relatives à la confidentialité et au respect de la vie privée et de prévoir des voies de recours en cas de violation de ces dispositions.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

46.Le Comité relève avec une profonde préoccupation que l’État partie n’apporte pas suffisamment de soutien aux familles pour éviter qu’elles soient séparées et que les enfants handicapés soient retirés de leur famille et placés en foyer d’accueil, où ils restent après avoir atteint la majorité. Il relève également avec préoccupation qu’entre 2015 et 2021, un seul enfant handicapé a été adopté, que très peu d’enfants handicapés sont placés en famille d’accueil, qu’il n’existe pas de stratégie claire visant à promouvoir l’adoption d’enfants handicapés afin qu’ils soient placés dans des foyers et des familles dans le respect de leur dignité, et que les femmes handicapées qui accouchent sont dissuadées d’avoir d’autres enfants.

47. Le Comité invite instamment l’État partie à aider les familles de personnes handicapées, y compris les parents handicapés, à assumer leurs responsabilités parentales et à garantir le droit des filles et des garçons, y compris des enfants handicapés, à grandir dans une famille ou un environnement familial lorsque leur famille immédiate n’est pas en mesure de s’occuper d’eux. Il le prie instamment de s’engager à mettre en place un plan d’investissement dans les services locaux d’aide aux familles, y compris aux familles élargies, et à promouvoir le placement en famille d’accueil, ainsi qu’à mener des campagnes d’information et de sensibilisation du public, à encourager l’adoption d’enfants handicapés et à former le personnel de santé et la société dans son ensemble au respect du droit des personnes handicapées à prendre leurs propres décisions, y compris en matière de sexualité et de procréation.

Éducation (art. 24)

48.Le Comité note avec préoccupation :

a)Qu’une forte proportion d’étudiants handicapés n’ont pas accès aux programmes d’enseignement ou doivent abandonner leurs études pour des raisons financières et parce qu’ils continuent de voir leurs demandes de scolarisation refusées en raison de leur handicap sans qu’il existe de mécanisme leur permettant d’apporter la preuve de ce refus d’admission, et que la mise en œuvre et la couverture du service d’aide à l’éducation sont faibles ;

b)Que les programmes d’intervention précoces, qui n’offrent des services spécialisés qu’aux enfants de moins de 3 ans, ne sont pas assez nombreux, et que leur couverture est insuffisante ;

c)Que les cas de harcèlement entre élèves, y compris handicapés, sont en augmentation, et que les établissements scolaires ne disposent pas de procédures et de formations visant à prévenir, à surveiller et à combattre le harcèlement des enfants handicapés.

49.Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive, ainsi que les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie :

a)D’allouer davantage de ressources financières à la mise en place d’aménagements raisonnables pour les élèves handicapés, ainsi qu’à la mise en application et à l’élargissement de la couverture du service d’aide à l’éducation, et de créer un mécanisme de suivi permanent afin de garantir la scolarisation de tous les élèves handicapés ;

b)De dégager des ressources humaines et financières supplémentaires pour créer davantage de programmes d’intervention précoce et de relever l’âge maximum des enfants bénéficiaires de ces programmes aux fins de la transition vers l’éducation inclusive ;

c) De prendre des mesures pour mettre fin à la maltraitance et au harcèlement des enfants handicapés dans les établissements scolaires au moyen de programmes et de procédures de lutte contre le harcèlement.

Santé (art. 25)

50.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées affiliées à l’assurance santé intégrale n’ont pas accès à des services de santé complets, y compris des services de santé spécialisés, que le principe du consentement libre et éclairé n’est pas respecté dans toutes les interventions médicales, que les directives anticipées ne sont pas appliquées et que l’accès aux mesures d’accompagnement n’est pas garanti tel que prévu par la législation en vigueur.

51. Le Comité demande instamment à l’État partie d’élaborer des règlements relatifs à l’assurance santé intégrale afin de renforcer l’offre de services de santé et la couverture de ces services pour les personnes handicapées, y compris les services spécialisés et ceux dont ont besoin les personnes atteintes de maladies chroniques et les personnes vivant avec des maladies rares, de veiller au respect du principe du consentement libre et éclairé pour toutes les personnes handicapées, y compris dans les services de santé mentale, d’appliquer les directives anticipées et de garantir l’accès aux mesures d’accompagnement.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

52.Le Comité note avec préoccupation que les personnes handicapées vivant dans les zones rurales et reculées n’ont pas accès aux services de réadaptation, la plupart des prestataires étant situés dans les capitales provinciales et à Lima.

53. Le Comité recommande à l’État partie d’améliorer l’accès des personnes handicapées aux services d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les zones rurales et reculées.

Travail et emploi (art. 27)

54.Tout en notant avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour favoriser l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail, le Comité reste préoccupé :

a)Par le taux d’emploi, toujours faible, des personnes handicapées, notamment des femmes handicapées, des personnes ayant des handicaps intellectuels et des personnes ayant des handicaps psychosociaux, et par le fait que les quotas pour l’emploi des personnes handicapées ne sont pas respectés dans la pratique ;

b)Par l’écart salarial important entre les personnes handicapées et les autres, qui est exacerbé par d’autres situations de vulnérabilité, telles que celles des femmes handicapées ou des personnes handicapées vivant dans des zones rurales ;

c)Par le fait que les personnes handicapées sont plus susceptibles de travailler dans le secteur informel et de ne pas bénéficier des mesures de protection sociale ;

d)Par le manque d’inclusivité et d’accessibilité des programmes d’enseignement et de formation professionnelle, l’absence des programmes de formation professionnelle nécessaires, ainsi que le manque d’informations sur les aménagements raisonnables apportés pour favoriser l’emploi des personnes handicapées ;

e)Par la décision prise par le Gouvernement d’interrompre le programme d’emploi aidé destiné aux personnes ayant des handicaps intellectuels et aux autistes.

55. Rappelant son observation générale n o 8 (2022), le Comité recommande à l’État partie, conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable, d’adapter ses stratégies de manière coordonnée afin d’appliquer des mesures efficaces en vue de promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché officiel grâce à des incitations claires, en garantissant l’accessibilité des lieux de travail, l’accès à des aménagements raisonnables et à des mesures d’accompagnement, ainsi que l’application de mesures de contrôle et de sanctions suffisamment dissuasives pour assurer le respect des quotas prévus par la loi pour l’emploi des personnes handicapées. Il lui recommande également de mettre en place un programme permanent d’enseignement et de formation professionnelle fournissant aux personnes handicapées des orientations en matière d’emploi et aux employeurs des informations sur les aménagements raisonnables.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

56.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que le taux de pauvreté est élevé chez les personnes handicapées et que l’État partie n’a pas adopté suffisamment de mesures spécifiques pour aider ces personnes et améliorer leur situation économique ;

b)Que le système de ciblage qui sert à déterminer si les ménages peuvent prétendre aux programmes de protection sociale ne tient pas compte des coûts supplémentaires liés au fait de vivre avec un handicap ou des besoins financiers supplémentaires des familles dont un membre est handicapé ;

c)Que seules les personnes gravement handicapées en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté peuvent bénéficier du programme national pour l’octroi d’une pension non contributive aux personnes gravement handicapées en situation de pauvreté (programme CONTIGO), et que le programme national d’aide directe aux plus pauvres (programme JUNTOS) ne satisfait pas de manière adéquate aux besoins des familles d’enfants gravement handicapés ;

d)Que les personnes handicapées bénéficiaires du programme CONTIGO et de la pension d’orphelin perdent automatiquement leurs prestations si elles obtiennent un emploi ou perçoivent un autre revenu, aussi minime soit-il, ce qui les décourage fortement de chercher un emploi et un revenu supplémentaire ;

e)Que les possibilités de logement offertes aux personnes handicapées vivant dans la pauvreté sont peu nombreuses et que les programmes qui existent dans ce domaine sont peu efficaces.

57. Compte tenu du lien entre l’article 28 de la Convention et la cible 1.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie de réformer les programmes de protection sociale contributifs et non contributifs, notamment les programmes JUNTOS et CONTIGO, la pension d’orphelin et les programmes d’allocations soumises à conditions, en y intégrant les questions de handicap, de manière à ce qu’ils ne perpétuent pas les inégalités et que leurs critères d’éligibilité n’entravent pas l’insertion des personnes handicapées sur le marché du travail. Il recommande en outre à l’État partie de modifier le système de ciblage des ménages afin que celui-ci tienne compte des coûts supplémentaires liés au fait de vivre avec un handicap, et de concevoir et d’appliquer, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, des programmes de logement pour les personnes handicapées, y compris les personnes handicapées vivant dans la pauvreté.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

58.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que bien que le décret législatif no 1384 ait aboli la tutelle, le registre national de l’état civil, qui gère les listes électorales, continue de considérer que les peines d’interdiction, y compris l’interdiction de voter, sont contraignantes jusqu’à ce qu’elles soient officiellement annulées par les tribunaux, de sorte que les personnes handicapées qui ont fait l’objet d’une interdiction judiciaire ne peuvent toujours pas exercer leur droit de vote ;

b)Qu’il n’existe aucun système d’aide à la création, à l’enregistrement ou au bon fonctionnement des organisations de personnes handicapées, et que de moins en moins de ressources sont fournies dans le cadre de la coopération internationale pour permettre aux personnes handicapées de s’organiser, de se mobiliser et de défendre leurs intérêts.

59.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De rétablir le droit de vote de toutes les personnes handicapées qui en ont été privées par des décisions d’interdiction antérieures en les inscrivant automatiquement sur les listes électorales, et de faire en sorte que le registre national de l’état civil mène des campagnes d’information sur l’exercice du droit de vote à l’intention de ces personnes ;

b) De concevoir et d’appliquer, avec la participation des organisations de personnes handicapées, un programme d’aide financière et juridique favorisant la création, l’enregistrement et le bon fonctionnement des organisations de personnes handicapées, dans le plein respect de leur indépendance.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

60.Le Comité note avec préoccupation que, dans les centres de loisirs, l’environnement physique, l’information et la communication sont inaccessibles aux personnes handicapées, et que l’État partie n’alloue pas suffisamment de ressources financières à la promotion de la vie culturelle et récréative, ce qui limite l’exercice par les personnes handicapées de leur droit de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports.

61. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un manuel énonçant les normes d’accessibilité de l’environnement physique, de l’information et de la communication afin de garantir à toutes les personnes handicapées, quel que soit leur handicap, l’accès à la vie récréative, et d’allouer des ressources humaines et financières à la promotion de la vie culturelle et récréative et des sports pour les personnes handicapées.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

62.Le Comité est préoccupé par le manque de données et de statistiques relatives à la situation des personnes handicapées aux niveaux national, régional et municipal. Depuis 2012, année de la première enquête nationale spécialisée sur le handicap, l’État partie n’a mené aucune autre enquête spécialisée pour établir les besoins particuliers des personnes handicapées, alors que ces données sont nécessaires pour orienter efficacement l’élaboration et l’application de politiques visant à mettre en œuvre la Convention.

63. Le Comité recommande à l’État partie de procéder à une collecte exhaustive de données et de statistiques ventilées aux niveaux national, régional et municipal en utilisant le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les statistiques du handicap et de veiller à ce que l’Institut national de la statistique et de l’informatique mène la deuxième enquête nationale sur le handicap afin de recueillir des informations spécifiques sur les personnes handicapées qui ne sont pas prises en compte dans les stratégies habituelles de collecte de données, de manière à mieux orienter les politiques et l’application de la Convention.

Coopération internationale (art. 32)

64.Le Comité note avec préoccupation que les indicateurs proposés par le Centre national de planification stratégique pour le suivi de la réalisation des objectifs de développement durable ne mettent pas en lumière la situation du pays en matière de handicap et que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent rencontrent de ce fait des difficultés lorsqu’elles tentent de prendre part aux activités menées dans le cadre de la coopération internationale et à l’action menée par l’État.

65. Le Comité recommande à l’État partie d’élaborer et d’exécuter, en collaboration avec les organismes chargés du suivi de la réalisation des objectifs de développement durable et en consultant largement les personnes et les organisations de personnes handicapées, un plan qui tienne compte des questions de handicap.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

66.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que le Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées, organe de coordination gouvernementale et point focal pour les questions de handicap, n’est pas pleinement opérationnel, car le président précédent, dont le mandat a pris fin en octobre 2022, n’a pas été remplacé, le conseil consultatif n’a pas été mis en place et aucun représentant des organisations de la société civile n’a été élu ;

b)Que dans certaines administrations régionales et locales, le bureau régional pour la prise en charge des personnes handicapées n’est pas opérationnel en dépit de l’obligation expresse prévue par la loi, et que la plupart des administrations régionales et locales n’allouent pas 0,5 % du budget qui leur est affecté au fonctionnement de ce bureau ;

c)Que malgré la désignation, au sein du bureau du Défenseur du peuple, d’un mécanisme indépendant chargé de promouvoir, de protéger et de contrôler l’application de la Convention, l’État partie n’a pas dégagé de ressources supplémentaires pour permettre à ce mécanisme de s’acquitter de ses fonctions et de mener à bien ses activités de promotion, de protection et de suivi de la réalisation des droits consacrés par la Convention.

67.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de ses lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation à ses travaux . Il lui recommande également :

a)De renforcer le Conseil national pour l’intégration des personnes handicapées en le dotant d’un budget plus important afin de lui permettre de coordonner et de soutenir efficacement l’application de la Convention et d’élire son président ou sa présidente, de mettre en place le conseil consultatif et d’élire les représentants des organisations de la société civile dans les meilleurs délais ;

b)De veiller à ce que les administrations régionales et locales s’acquittent de leur obligation de mettre en place des bureaux régionaux pour la prise en charge des personnes handicapées et des bureaux pour la protection, la participation et l’organisation des voisins handicapés dans leurs juridictions respectives, de doter ces bureaux de ressources leur permettant de mener à bien leurs activités et de créer des mécanismes, y compris des mécanismes d’appui technique, pour contrôler que les administrations régionales et locales affectent la part requise de leur budget au fonctionnement de ces bureaux ;

c) D’accroître les ressources humaines, techniques et financières allouées au Défenseur du peuple et à son mécanisme de suivi indépendant afin de lui permettre de remplir son mandat de suivi de l’application de la Convention de manière efficace et indépendante, en coordination avec les organisations de personnes handicapées.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

68. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations qui figurent dans les présentes observations finales. Concernant les mesures à prendre d’urgence, il souhaite appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations figurant aux paragraphes 25 (reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité), 39 (autonomie de vie et inclusion dans la société) et 49 (éducation inclusive).

69. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

70. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de son prochain rapport périodique.

71. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le langage FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

72.L’État partie a choisi d’établir ses rapports périodiques selon la procédure simplifiée. Le Comité élaborera donc une liste préalable de points à traiter et demandera à l’État partie de lui soumettre ses réponses dans un délai d’un an à compter de la réception de ladite liste. Les réponses de l’État partie, attendues pour le 28 février 2030, constitueront son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques.