Nations Unies

CRPD/C/VEN/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

20 mai 2022

Français

Original : espagnol

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de la République bolivarienne du Venezuela *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la République bolivarienne du Venezuelaà ses 562e, 564e et 566e séances, tenues sous forme hybride les 11, 14 et 15 mars 2022. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 578e séance, également tenue sous forme hybride, le 23 mars 2022.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la République bolivarienne du Venezuela, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie des réponses écrites apportées à la liste de points.

3.Le Comité remercie l’État partie d’avoir accepté que l’examen de son rapport initial se déroule sous forme hybride, compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Il se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui était notamment composée de représentants des ministères compétents et dont les membres ont participé aux débats en personne à Genève ou en ligne depuis la capitale vénézuélienne.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, institutionnelles et de politique générale que l’État partie a prises en vue d’appliquer la Convention, en particulier :

a)Les modifications apportées à la loi sur les personnes handicapées afin de supprimer les termes contraires à la Convention ;

b)L’entrée en vigueur du Code organique pénitentiaire, publié au Journal officiel, édition spéciale no 6.207 du 28 décembre 2015, abrogeant le Code précédent, qui contenait des termes contraires à la Convention ;

c)La mise en place de la Commission permanente pour les personnes handicapées à l’Assemblée nationale constituante et la création du Conseil national des personnes handicapées ;

d)L’adoption du Plan de développement économique et social de la nation, ou Plan pour la patrie (2019-2025), publié au Journal officiel, édition spéciale no 6.442 du 3 avril 2019, et élaboré avec la participation des organisations de personnes handicapées ;

e)L’élaboration du Plan national des droits de l’homme (2016‑2019), publié au Journal officiel, édition spéciale no 6.217 du 2 mars 2016, qui inclut les personnes handicapées dans deux de ses principes transversaux.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité constate que l’État partie a l’intention de modifier les lois existantes afin de les rendre conformes à la Convention, mais il relève avec préoccupation qu’il n’existe pas de règlement d’application de la loi de 2007 sur les personnes handicapées, et que le projet de loi organique relatif à la protection, l’accès aux soins et la dignité des personnes handicapées est encore à l’examen.

6. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que toute révision de la législation soit conforme aux principes consacrés par la Convention et au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, et à ce qu’elle prenne en compte les droits des personnes handicapées de manière transversale et prévoie la participation active des organisations de personnes handicapées, quelle que soit leur affiliation politique, à tous les stades du processus de discussion et de rédaction.

7. Le Comité rappelle son observation générale n o 7 (2018) et recommande à l’État partie de promouvoir la participation effective et indépendante des organisations de personnes handicapées, en particulier les organisations de femmes, d’enfants, de personnes âgées, de personnes autochtones et de personnes d’ascendance africaine ayant un handicap, à la prise de toutes les décisions qui les concernent.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

8.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de loi ni de mécanisme qui permette de repérer et de punir les actes de discrimination à l’égard des personnes handicapées, notamment celles qui ont des séquelles de la lèpre, celles qui sont d’ascendance africaine et celles qui sont des femmes, et quiprévoie des mesures de prévention, de suivi, de répression et de réparation intégrale, et garantisse la non-répétition des actes discriminatoires ;

b)Que l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables n’est pas intégrée de manière transversale dans la législation nationale, que cette obligation est rarement respectée et que le refus d’aménagement raisonnable n’est pas considéré comme une forme de discrimination.

9. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’adopter une loi visant à prévenir et à éliminer la discrimination, qui s’appuie sur l’observation générale n o 6 (2018) et sur les engagements pris au Sommet mondial sur le handicap tenu en 2022, qui mentionne expressément la discrimination fondée sur le handicap, et qui reconnaisse de manière transversale l’existence de formes de discrimination multiples et croisées, en particulier à l’égard des femmes, des enfants, des personnes autochtones et des personnes d’ascendance africaine qui présentent un handicap, des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel et des personnes vivant avec la lèpre, et ce, dans tous les domaines de la vie  ;

b) De mettre en place un mécanisme indépendant, chargé de recevoir les allégations de discrimination dans les domaines public comme privé, à enquêter sur celles-ci et à en assurer le suivi, prévoyant des peines et des mesures de réparation intégrale, ainsi qu’un système de collecte de données ventilées par âge, sexe, origine ethnique et motif de la plainte, et de diffuser les résultats du suivi  ;

c) D’inscrire expressément dans sa législation que le refus de procéder à des aménagements raisonnables constitue une forme de discrimination fondée sur le handicap.

Femmes handicapées (art. 6)

10.Le Comité relève avec préoccupation que :

a)Les femmes et les filles handicapées ne font pas l’objet de mesures de protection spéciale contre la discrimination, la violence fondée sur le genre et les effets néfastes de la situation économique en République bolivarienne du Venezuela, tant en milieu urbain qu’en milieu rural ;

b)Les centres d’accueil pour les femmes et les filles handicapées ayant survécu à la violence ne répondent pas aux exigences d’accessibilité de l’environnement physique et des communications et de l’information, et n’ont pas assez de personnel dûment formé à la prise en charge des femmes et des filles handicapées ;

c)Les taux de grossesse chez les adolescentes restent élevés et on ne dispose toujours pas d’informations sur le nombre de femmes handicapées concernées.

11.Compte tenu de ses observations générales n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑discrimination et n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, ainsi que des cibles 10.2, 10.3, 16 et 16.b des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :  

a) D’adopter des politiques publiques visant à prévenir et à éliminer la discrimination à l’égard des filles et des femmes handicapées, en mettant l’accent sur l’égalité des sexes et sur la formation en matière de santé sexuelle et procréative afin de prévenir la violence sexuelle et la traite des êtres humains  ;

b) D’élaborer des stratégies propres à garantir l’accessibilité de l’environnement physique, des communications et de l’information, et la disponibilité d’un personnel dûment formé pour soutenir les victimes ayant un handicap et apporter les aménagements raisonnables nécessaires, conformément au modèle fondé sur les droits de l’homme prôné dans la Convention  ;

c) D’appliquer des mesures visant à réduire les taux élevés de grossesse chez les adolescentes et de recueillir des informations sur le nombre de grossesses chez les adolescentes handicapées  ;

d) De veiller à ce que des institutions telles que le Ministère du pouvoir populaire pour les femmes et l’égalité des sexes, l’Institut national de la femme, la Banque de développement de la femme, ainsi que les bureaux des procureurs et les tribunaux spécialisés dans les droits des femmes, disposent d’unités spécialisées dans les questions relatives aux femmes et aux filles handicapées.

Enfants handicapés (art. 7).

12.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence d’information, de suivi et d’évaluation concernant le sort des enfants handicapés qui avaient été placés dans des institutions qui ont fermé ;

b)Le fait que les enfants handicapés, y compris les enfants sourds, aveugles, sourds, sourds-aveugles ou de petite taille, ne font pas expressément l’objet de dispositions transversales dans la législation et que leur avis sur les questions qui les concernent n’est pas réellement pris en compte, en particulier dans les communautés autochtones et les zones rurales.

13. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De recueillir des données et d’établir des statistiques sur les enfants handicapés qui étaient placés dans des institutions qui ont fermé, et sur les violations de leurs droits qui peuvent se produire dans la famille ou lorsqu’ils sont en situation de rue, et de mettre en place des programmes visant à faciliter la participation des enfants handicapés à la vie familiale, dans la famille nucléaire, si elle existe, ou dans une famille d’accueil, en apportant à celle-ci le soutien nécessaire, tant en nature que financier, pour permettre la vie en communauté ;

b) De mener les réformes législatives avec la participation des organisations qui représentent les enfants handicapés afin que les droits de ces enfants soient protégés de manière transversale, et de mettre en place des mécanismes efficaces pour permettre leur participation active aux débats sur les questions qui les concernent.

Sensibilisation (art. 8)

14.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les campagnes de sensibilisation sont menées par le Ministère du pouvoir populaire pour la santé, ce qui renforce l’approche médicale du handicap, et que les organisations représentant les personnes handicapées ne participent pas à l’élaboration de ces campagnes ;

b)Que les stéréotypes et les attitudes négatives à l’égard des personnes handicapées persistent dans l’État partie et que l’approche adoptée continue d’être fondée sur l’aide sociale et non, conformément aux principes énoncées dans la Convention, sur les droits de l’homme.

15. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) D’étoffer et de multiplier les formations intensives sur les droits des personnes handicapées, axées sur les droits de l’homme, à l’intention des agents de la fonction publique, des professionnels du système de santé, du personnel judiciaire et autres professionnels, et de la population en général  ;

b) De mener, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, des campagnes dans les médias en vue d’éliminer les préjugés, les stéréotypes et les pratiques néfastes à l’égard des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées et des personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

Accessibilité (art. 9)

16.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de plan global pour l’accessibilité de l’environnement physique, de l’information, des communications et des transports ;

b)Le manque d’informations sur le respect du règlement relatif à la protection des droits des usagers des services de télécommunications, qui impose aux opérateurs de services de télécommunications l’obligation de disposer d’équipements terminaux adaptés à différents types de handicaps ;

c)Le manque de données sur les services d’interprétation que le Service national de communication accessible fournit aux personnes ayant une déficience auditive et aux personnes sourdes dans les institutions publiques et privées ;

d)Le manque d’accessibilité de l’environnement physique et des communications et de l’information, et le manque de personnel de santé dûment formé présent dans les hôpitaux pendant la pandémie.

17.  Compte tenu de son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité et de l’objectif 11 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie, en concertation avec les organisations de personnes handicapées  :

a) D’établir une politique et un plan global pour l’accessibilité de l’environnement physique, y compris des transports publics urbains et provinciaux  ;

b) De garantir l’accessibilité de l’environnement physique, de l’information et des communications dans les installations ouvertes au public, et de fournir des brochures utilisant des supports et des formes accessibles comme le braille et d’autres formes et moyens de communication alternative  ;

c) De contrôler l’application du règlement relatif à la protection des droits des usagers des services de télécommunications, et d’établir des statistiques sur les personnes handicapées qui utilisent ces services  ;

d) De recenser les services offerts au public, notamment dans les domaines de la santé et de la justice dans lesquels l’interprétation en langue des signes vénézuélienne est assurée, et de mettre en place un système de registres comprenant des données ventilées sur le nombre d’interprètes en langue des signes disponibles, afin de garantir l’accessibilité de l’information et des services publics  ;

e) De recueillir et publier des données sur la manière dont les personnes handicapées ont fait face à la pandémie en ce qui concerne l’accessibilité de l’environnement physique, des communications et de l’information.

Droit à la vie (art. 10)

18.Le Comité est préoccupé par la violence sociale, au vu du taux d’homicide de 23,1 %, et par les informations concernant la répression de manifestations, qui a entraîné des décès ou des situations de handicap.

19. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De procéder à des études officielles des causes expliquant le taux d’homicide et, en particulier, de déterminer combien de ces homicides concernent des personnes handicapées  ;

b) D’établir combien de personnes handicapées ont été agressées pendant des manifestations ou incarcérées à l’issue de celles-ci, et combien de personnes se sont retrouvées en situation de handicap à cause de violences subies pendant des manifestations, et quelles mesures de réparation leur ont été accordées.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

20.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de plan d’intervention qui tienne compte des personnes handicapées, quelle que soit la situation d’urgence, comme on a pu le constater pendant la pandémie ;

b)La situation des migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile, qui a des incidences disproportionnées sur les personnes handicapées.

21. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que les protocoles de prévention et de réduction des risques soient validés par les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et de consacrer à ces protocoles des ressources budgétaires propres et un personnel dûment formé, en se fondant sur le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), l’article 11 de la Convention et l’expérience tirée de la pandémie de COVID-19  ;

b) D’appliquer des protocoles de suivi pour soutenir à tout moment les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile handicapés qui transitent par l’État partie.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

22.Le Comité constate :

a)Que l’article 410 du Code civil, qui considérait les personnes handicapées comme civilement incapables, a été expressément abrogé, mais il relève avec préoccupation que les régimes de prise de décisions substitutive, la tutelle et la curatelle n’ont pas étééliminés ;

b)Que l’Assemblée nationale rédige actuellement une nouvelle norme juridique relative aux personnes handicapées.

23.  Compte tenu de l’article 12 de la Convention et de son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité , le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que la nouvelle norme juridique respecte la Convention, y compris pour ce qui est d’éliminer les restrictions à la capacité juridique des personnes handicapées, et remplace les régimes de prise de décisions substitutive qui privent les intéressés de leur capacité juridique, y compris la tutelle et la curatelle, par des régimes de prise de décisions accompagnée  ; de prendre les mesures qui s’imposent pour un accompagnement individualisé  ; de bien informer les personnes handicapées des possibilités qui leur sont offertes et de former le personnel concerné  ;

b) De veiller à ce que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, participent au processus de réforme de manière effective et indépendante.

Accès à la justice (art. 13)

24.Le Comité note avec préoccupation que :

a)Les personnes handicapées continuent de se voir imposer des restrictions qui les empêchent d’avoir pleinement accès à la justice dans des conditions d’égalité avec les autres, puisque les bâtiments, les informations et les communications sont rarement accessibles, et que le personnel n’a toujours pas été dûment formé ;

b)La loi sur les interprètes publics ne considère pas les interprètes en langue des signes vénézuélienne comme des auxiliaires de justice.

25. Compte tenu de l’article 13 de la Convention, des Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées et de la cible 16.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie  :

a) De modifier le Code civil afin que les personnes sourdes ou aveugles ne soient plus empêchées de témoigner à un procès  ;

b) De faire en sorte que les personnes handicapées qui sont visées par une procédure judiciaire ou qui participent à une telle procédure puissent charger une personne de leur choix de les accompagner dans la prise de décisions et de communiquer avec elles, conformément aux garanties énoncées dans l’observation générale n o 1 (2014) ;

c) De recenser les bâtiments de justice qui satisfont aux normes d’accessibilité de l’environnement physique, de l’information et des communications, et de faire en sorte que cette accessibilité soit effective dans tous les lieux d’administration de la justice, sans exception  ;

d) De poursuivre la formation des fonctionnaires de justice et de procéder à des aménagements procéduraux et à des aménagements en fonction de l’âge et du genre, en définissant des délais et des objectifs et en affectant des ressources à cette fin  ;

e) De modifier la loi sur les interprètes publics de façon à y inclure les interprètes en langue des signes vénézuélienne afin qu’ils soient autorisés à participer aux procédures judiciaires.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

26.Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La réforme du Code pénal et l’actualisation des lois relatives à la santé mentale et à la famille sont toujours en cours de discussion ;

b)On ignore ce que deviennent les adultes et les enfants ayant un handicap psychosocial ou intellectuel après la fermeture des hôpitaux psychiatriques et des autres institutions dans lesquels ils séjournaient ;

c)On ne dispose d’aucune information sur les personnes privées de liberté en raison de leur handicap mais des cas de personnes handicapées visées par des violences policières et privées de liberté continuent d’être signalés.

27. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour mettre le Code pénal et la législation relative à la santé mentale en conformité avec les dispositions de la Convention, en concertation étroite avec les organisations de personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel  ;

b) De recueillir des informations sur les conditions de vie des personnes handicapées qui ont quitté des institutions pour cause de fermeture, qu’elles soient seules, en famille ou en situation de rue  ;

c) De mettre en place, en concertation étroite avec les organisations de personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, des programmes de protection des personnes qui ont quitté les institutions où elles se trouvaient et de prévoir un mécanisme permettant d’encadrer strictement le dépôt de plaintes, le suivi, les sanctions et les mesures de réparation intégrale, dans les cas de maltraitance et de violence  ;

d) De mettre en place, en concertation étroite avec les organisations de personnes handicapées, des programmes de formation du personnel de police qui permettent de prévenir et sanctionner le placement en institution de personnes handicapées contre leur gré, et qui prévoient des mesures de réparation.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

28.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’État ne dispose pas d’un mécanisme national de prévention de la torture, de sorte qu’aucune information n’est disponible sur le nombre de personnes handicapées confrontées à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

b)Que l’État partie n’est pas doté de textes de loi sur la traite des personnes et ne dispose donc pas d’informations sur le nombre de personnes handicapées soumises à cette infraction.

29. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mettre en place un mécanisme national de prévention de la torture auprès duquel il soit possible de déposer plainte et qui comprenne un système de suivi, d’évaluation et de réparation  ;

b) De prendre les mesures appropriées pour élaborer et publier une loi sur la prévention de la traite des personnes qui s’applique de manière transversale aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux enfants handicapés.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

30.Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de dispositions législatives pour ce qui est d’enquêter sur les actes de violence, de négligence et de maltraitance commis à l’égard de personnes handicapées dans les institutions, dans la famille et dans les espaces publics, de punir les responsables et de prévenir la commission de ces actes, et le manque de suivi, de mesures de réparation et de données ventilées, en particulier en ce qui concerne les femmes et les filles ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, qui sont souvent exposées au harcèlement, à la maltraitance et à la violence, y compris la violence sexuelle ;

b)Les informations dont il dispose concernant la violence à l’égard des enfants handicapés et le fait qu’il est permis d’infliger des châtiments corporels à ces enfants.

31. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre toutes les mesures qui s’imposent pour que la législation sur la prévention de la violence tienne compte, de manière horizontale, du genre et du handicap, car il est capital de réformer la législation sur la santé mentale  ;

b) De renforcer les mécanismes et protocoles en place en les assortissant de mesures visant à prévenir, éliminer et surveiller toutes les formes de violence, d’exploitation et de maltraitance à l’égard de personnes handicapées, y compris celles qui sont toujours placées en institution et celles qui en sont sorties, dans les institutions, dans leur famille et dans les espaces publics, ainsi que de mesures visant à punir les responsables et à offrir réparation aux victimes  ;

c) De mettre en place un système de collecte de données ventilées par sexe, âge et type de handicap concernant les plaintes ayant trait à des actes de violence et de maltraitance commis à l’égard de personnes handicapées, et de recueillir des informations sur les mesures de prévention, de protection, de suivi et de réparation  ;

d) De redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer la violence, notamment les châtiments corporels en général, à l’égard des enfants, en particulier des enfants handicapés.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

32.Le Comité relève avec préoccupation que des personnes handicapées continuent d’être placées de force en institution, de subir des traitements sans leur consentement et de faire l’objet de pratiques médicales non consenties comme, pour ce qui est des femmes et des filles ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, la stérilisation forcée.

33. Le Comité recommande à l’État partie d’abroger toutes les dispositions législatives qui autorisent l’administration de traitements sans le consentement de l’intéressé(e) et d’interdire les traitements sans consentement, les mesures de contention et la stérilisation forcée des personnes handicapées.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

34.Le Comité constate avec préoccupation l’absence de données sur les personnes handicapées déplacées ou migrantes.

35. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire en sorte que les personnes handicapées en situation de migration puissent exercer leurs droits dans des conditions d’égalité  ;

b) D’établir aux frontières des mécanismes de suivi et d’évaluation qui permettent de repérer, de prendre en charge et de protéger les personnes handicapées en situation de migration en adaptant les procédures, en diffusant les informations dans des formes accessibles, en procédant à des aménagements individuels visant notamment à faciliter l’accès à l’environnement physique et en ayant recours à un personnel dûment formé.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

36.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées ne sont guère informées de la mise en application des programmes d’appui à l’autonomie de vie qui les concernent ;

b)Que des enseignants et des professionnels de santé, entre autres, quittent le pays, ce qui limite les possibilités pour les personnes handicapées de mener une vie autonome dans la société ;

c)Que les projets concernant les personnes handicapées relèvent du Ministère du pouvoir populaire pour la santé, ce qui renforce l’approche médicale du handicap, qui est contraire à la Convention.

37. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De faire largement connaître, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, les programmes d’appui aux personnes handicapées dans la société  ;

b) De veiller à ce que les services de soutien à l’autonomie de vie et à la vie dans la société soient dotés de professionnels interdisciplinaires  ;

c) De faciliter l’autonomie de vie des personnes handicapées dans la société, notamment en leur proposant une aide personnelle, de services d’interprétation en langue des signes et d’autres aides individuelles, par l’intermédiaire des Ministères de l’économie, de l’éducation, du travail et de la culture et d’autres ministères, selon une approche fondée sur les droits de l’homme.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

38.Le Comité relève avec préoccupation :

a)Qu’il n’y a guère d’informations sur le respect de la loi relative à la responsabilité sociale à la radio, à la télévision et dans les médias électroniques, qui prévoit l’obligation d’intégrer aux contenus diffusés des sous-titres, une traduction en langue des signes vénézuélienne ou d’autres éléments nécessaires, et que tous les sites Web officiels ne sont pas accessibles ;

b)Que la langue des signes vénézuélienne n’est pas reconnue comme langue officielle ;

c)Que les cours de formation d’interprètes qualifiés ne sont pas assez nombreux et pas assez bien conçus pour répondre à la demande de services de traduction émanant des personnes sourdes ;

d)Qu’il n’existe pas d’informations accessibles aux personnes handicapées sur l’état d’avancement des programmes et des politiques qui les concernent et sur les activités du Conseil national des personnes handicapées.

39. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De prendre des mesures pour promouvoir l’accès, dans des formes accessibles, à l’information et aux communications dans les services publics et les médias, et notamment l’accès aux bulletins d’information et aux programmes de radio et de télévision  ;

b) De reconnaître la langue des signes vénézuélienne comme langue officielle de l’État partie  ;

c) D’étoffer les cours de formation d’interprètes certifiés, avec la participation effective des organisations de personnes sourdes, afin de connaître les besoins particuliers de ces personnes  ;

d) De diffuser largement, par des moyens accessibles, des informations sur l’état d’avancement des programmes mis en œuvre par le Gouvernement et par le Conseil national des personnes handicapées à l’intention des personnes handicapées.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

40.Le Comité s’inquiète de ce que la législation limite la possibilité pour les personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel de fonder une famille, de garder leurs enfants ou d’adopter.

41. Le Comité recommande à l’État partie de revoir sa législation et de reconnaître expressément le droit qu’ont les personnes handicapées, y compris celles qui ont un handicap psychosocial ou intellectuel, de se marier, de fonder une famille, d’exercer des responsabilités parentales et d’adopter un enfant, dans des conditions d’égalité avec les autres.

Éducation (art. 24)

42.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie applique toujours le modèle fondé sur l’éducation spécialisée, dispensée dans des établissements scolaires réservés aux personnes ayant un handicap auditif, visuel, intellectuel ou physique, et qu’il n’y a guère d’informations sur les progrès faits concernant l’utilisation de la langue des signes vénézuélienne dans les établissements d’enseignement.

43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre, en se fondant sur l’observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et en tenant compte de la cible 4.5 des objectifs de développement durable, conformément aux engagements pris lors du Sommet mondial sur le handicap tenu en 2022, les mesures suivantes  :

a) Établir un plan national pour l’inclusion des personnes handicapées dans les établissements scolaires à tous les niveaux d’enseignement, qui réoriente les crédits budgétaires alloués à l’éducation spécialisée vers l’éducation ordinaire, offre un appui individuel depuis l’école maternelle jusqu’à l’enseignement supérieur et assure une formation adéquate des enseignants, en mettant les enseignants de l’éducation spécialisée au service de l’enseignement ordinaire  ;

b) Garantir la fourniture de mesures d’accompagnement, de matériels pédagogiques adaptés, sous des formes différentes et accessibles de modes et de moyens de communication, de technologies d’information et d’assistance, ainsi que l’apport d’aménagements raisonnables en fonction des besoins de chaque personne, dans tous les établissements scolaires  ;

c) Évaluer les progrès faits en ce qui concerne l’utilisation, dans tous les établissements d’enseignement, de la langue des signes vénézuélienne et d’autres modes de communication tels que le braille et le langage facile à lire et à comprendre.

Santé (art. 25)

44.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’y a pas suffisamment d’informations sur les effets qu’a eu la pandémie de COVID-19 sur les personnes handicapées en ce qui concerne l’application de mesures préventives, l’accessibilité de l’environnement physique, de l’information et des communications et la présence d’un personnel dûment formé dans les centres de santé, et qu’il n’y a guère de données ventilées sur le nombre de personnes ayant contracté le virus, le nombre de personnes ayant eu besoin de respirateurs artificiels et le nombre de décès ;

b)Que la pénurie de médicaments entraîne de graves complications telles que l’infection des escarres chez les personnes atteintes de lésions de la moelle épinière ;

c)Que les mesures et les ressources techniques, humaines et financières visant à garantir l’accès des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, à la santé sexuelle et procréative ne sont pas suffisantes.

45. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De mener une étude permettant de déterminer dans quelle mesure les personnes handicapées ont été touchées par la pandémie, si elles ont été consultées au sujet de l’application des mesures de prévention, combien d’entre elles ont contracté le virus, combien ont eu accès à un respirateur artificiel, quelles séquelles elles gardent du virus et combien sont décédées  ;

b) D’adopter des mesures et d’allouer des moyens techniques afin de garantir l’accessibilité de l’environnement physique, des équipements, de l’information et des communications dans tous les lieux où sont dispensés des soins de santé, en diffusant les informations sous des formes accessibles, comme le braille et le langage facile à lire et à comprendre, et en mettant à disposition du personnel dûment formé et des interprètes en langue des signes accrédités  ;

c) De prendre des mesures permettant d’éviter que les personnes handicapées aient des complications en raison de la pénurie de médicaments  ;

d) De concevoir des protocoles de soins adaptés aux personnes handicapées, notamment des programmes de formation à la santé sexuelle et procréative fondés sur une approche transversale du genre et de l’intersectionnalité.

Travail et emploi (art. 27)

46.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas d’un programme d’inclusion professionnelle des personnes handicapées qui soit structuré, que les ateliers protégés sont une forme de travail qui existe toujours et que le refus d’aménagement raisonnable sur le lieu de travail n’est pas explicitement considéré comme une forme de discrimination.

47. Le Comité recommande à l’État partie de prendre, conformément à la Convention et compte tenu de la cible 8.5 des objectifs de développement durable, les mesures suivantes  :

a) Établir un programme national d’inclusion professionnelle en vue de promouvoir le recrutement de personnes handicapées dans un milieu de travail ouvert, et d’accroître le nombre de personnes handicapées occupant un emploi régulier, notamment en appliquant des quotas dans le secteur public, et adopter des mesures législatives afin de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les quotas d’embauche de personnes handicapées à des emplois réguliers  ;

b) Inscrire dans sa législation le refus d’aménagement raisonnable sur le lieu de travail en tant que forme de discrimination  ;

c)Donner véritablement aux personnes handicapées les moyens d’occuper un emploi rémunéré régulier, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

48.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées, en particulier celles qui vivent dans la pauvreté, pâtissent plus que les autres du blocus économique imposé à l’État partie et de la pandémie et risquent de tomber dans la mendicité, et que seules les personnes détentrices d’un « carnet de la patrie » peuvent accéder aux programmes sociaux.

49. Le Comité recommande à l’État partie de prendre, conformément à la Convention et compte tenu de la cible 10.2 des objectifs de développement durable, les mesures suivantes  :

a) Déterminer combien de personnes handicapées sont en situation de pauvreté ou d’extrême pauvreté en s’appuyant sur la fiche technique relative aux besoins fondamentaux non satisfaits  ;

b) Mener une étude sur la situation économique des personnes handicapées pendant et après la pandémie et augmenter le montant de l’aide financière qui est versée à ces personnes  ;

c) Faire en sorte que les programmes sociaux, en particulier ceux qui sont destinés aux personnes handicapées, soient prévus dans les lois sociales et économiques ainsi que dans les lois relatives au travail, à la santé et à l’éducation afin qu’ils soient dotés de budgets fixes et assortis d’objectifs et qu’ils fassent l’objet d’une évaluation et d’un suivi, et recueillir des informations sur l’efficacité qu’ils ont eue pendant la pandémie  ;

d) Ne pas limiter l’accès aux programmes sociaux aux personnes détentrices d’un « carnet de la patrie ».

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

50.Le Comité prend note du processus de mise à jour du registre électoral visant à mieux recenser le nombre d’électeurs handicapés. Il est toutefois préoccupé par la faible participation des personnes handicapées à ces réformes et s’inquiète de ce que ces personnes, notamment les femmes handicapées, sont sous-représentées dans les processus électoraux et les procédures de sélection des membres des organes de prise de décisions.

51. Le Comité recommande à l’État partie de consulter les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les personnes ayant besoin d’un accompagnement important, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au sujet des modifications qui pourraient être apportées aux lois et aux politiques électorales afin que ces personnes puissent voter, être élues et être membres d’organes de prise de décisions.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

52.Le Comité relève avec préoccupation que dans tous les lieux sportifs, récréatifs et culturels, l’environnement physique, l’information et les communications sont difficilement accessibles aux personnes handicapées, et qu’il n’y a pas suffisamment d’informations sur le registre national des artistes handicapés et sur les aides que ces artistes reçoivent pour mener leurs activités.

53. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, aient accès à l’environnement physique, à l’information et aux communications dans les installations sportives, culturelles et récréatives, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales  ; de renforcer la formation des fonctionnaires travaillant dans ces établissements, d’élaborer des guides et de diffuser des informations dans des modes de communication accessibles tels que le braille et le langage facile à lire et à comprendre, ainsi que par l’intermédiaire d’interprètes en langue des signes vénézuélienne, et de faire largement connaître le registre national des artistes handicapés et les procédures à suivre pour accéder aux aides disponibles.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

54.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la société, et en particulier les personnes handicapées, ne disposent pas de statistiques fiables sur les programmes sociaux destinés à soutenir les personnes handicapées, ainsi que sur les progrès accomplis dans leur exécution et sur leur suivi ;

b)Qu’aucune information n’est disponible sur la procédure dans le cadre de laquelle les personnes handicapées sont examinées en vue de la délivrance d’un certificat attestant leur handicap ;

c)Qu’il n’existe aucune information sur le respect par les employeurs de l’obligation de rendre compte deux fois par an au Conseil national des personnes handicapées et à l’Institut national de statistique du nombre de travailleurs handicapés employés.

55. Le Comité recommande à l’État partie de prendre, sur la base du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les statistiques du handicap, les mesures suivantes  :

a) En concertation avec les organisations de personnes handicapées, intégrer une approche fondée sur les droits de l’homme dans les informations contenues dans les outils de collecte de données et de statistiques sur le handicap, et diffuser largement les données sur le nombre de services auxquels les personnes handicapées ont accès et sur la nature de ces services, ainsi que sur les progrès faits dans l’exécution des politiques et des programmes portant sur ces questions  ;

b) Faire en sorte que la procédure de certification du handicap soit menée à bien par un groupe de professionnels interdisciplinaire et non à l’issue d’un simple diagnostic  ;

c) Veiller à ce que les employeurs respectent l’obligation de diffuser les rapports sur le nombre de travailleurs handicapés employés aux fins de l’amélioration des politiques publiques dans ce domaine.

Coopération internationale (art. 32)

56.Le Comité constate avec inquiétude que les personnes handicapées ne participent pas toujours, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration et à l’exécution de projets de coopération internationale pour faire en sorte que ces projets tiennent compte du handicap.

57. Le Comité encourage l’État partie à prendre, en se fondant sur les engagements pris lors du Sommet mondial sur le handicap tenu en 2022, les mesures suivantes  :

a) Assurer le suivi des programmes et plans qui concernent les personnes handicapées, tels que ceux qui ont trait à leur intégration dans la société et aux transports inclusifs, ainsi que le plan stratégique national de 2016 pour une société inclusive, et communiquer des informations sur ces plans et programmes tant au Comité qu’aux personnes handicapées elles-mêmes, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent  ;

b) Intégrer, en concertation avec les organisations de personnes handicapées, la question du handicap dans les plans nationaux en faveur de la réalisation des objectifs de développement durable et dans les programmes de coopération internationale.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

58.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que bien que l’État partie ait fait savoir en 2017 qu’il prévoyait de mettre en place en septembre 2019, dans le cadre du mémorandum d’accord conclu avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, un mécanisme national de suivi des recommandations internationales relatives aux droits de l’homme, ce mécanisme n’a pas été créé ;

b)Que l’État partie n’a pas établi de mécanisme indépendant chargé de contrôler, de suivre et d’évaluer l’application de la Convention.

59. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un mécanisme indépendant de suivi et d’évaluation des recommandations internationales relatives aux droits de l’homme, en désignant légalement des points de contact au sein du Gouvernement pour allouer à la réalisation des droits reconnus aux personnes handicapées dans la Convention un budget et des ressources suffisants, et d’inclure le Bureau du Défenseur du peuple dans le mécanisme de suivi indépendant, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), avec la participation effective et indépendante des personnes handicapées et des organisations qui les représentent.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

60. Le Comité souligne l’importance de toutes les recommandations énoncées dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur les recommandations figurant aux paragraphes 11 (femmes handicapées) et 17 (accessibilité).

61. Le Comité demande à l’État partie d’appliquer les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces dernières, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des ministères compétents, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

62. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

63. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, tels que le langage facile à lire et à comprendre. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

64. Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son prochain rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques le 24 octobre 2027 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il invite également l’État partie à envisager de soumettre ce rapport en suivant la procédure simplifiée, dans le cadre de laquelle il établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport et l’État partie y apporte des réponses qui constituent son rapport périodique.