Nations Unies

CRC/C/ATG/CO/2-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

30 juin 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapportd’Antigua-et-Barbuda valant deuxièmeà quatrième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport d’Antigua-et-Barbuda valant deuxième à quatrième rapports périodiques (CRC/C/ATG/2-4) à ses 2212e et 2213e séances (voir CRC/C/SR.2212 et 2213), le 29 mai 2017, et a adopté les présentes observations finales à sa 2221e séance, le 2 juin 2017.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport d’Antigua-et-Barbuda valant deuxième à quatrième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points (CRC/C/ATG/Q/2-4/Add.1), qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3. Le Comité salue les progrès réalisés par l’État partie dans plusieurs domaines depuis son dernier examen, notamment la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2016, ainsi que l’adoption d’autres mesures institutionnelles et mesures de politique générale relatives aux droits de l’enfant.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

4.Le Comité se félicite des efforts déployés pour revoir l’ensemble de la législation en vigueur afin de la mettre en conformité et de l’harmoniser avec les dispositions de la Convention, et prend acte de l’adoption, en 2015, de la loi sur le statut des enfants, de la loi sur la justice pour mineurs et de la loi sur la prise en charge et l’adoption des enfants. Il constate cependant avec préoccupation que certains textes législatifs ne sont pas encore harmonisés avec la Convention. Il constate en outre avec préoccupation que l’adoption du projet de loi sur la famille progresse lentement.

5. En vue d ’ accélérer le processus visant à rendre la législation pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ instaurer une procédure permettant d ’ évaluer les incidences de toutes les lois en vigueur et de tous les projets de loi sur les droits de l ’ enfant  ;

b) De faire une priorité de l ’ adoption du projet de loi sur la famille.

Politique et stratégie globales

6.Le Comité se félicite de l’élaboration d’une politique nationale en faveur des jeunes. Il constate toutefois à nouveau avec préoccupation que l’État partie ne dispose ni d’une politique, ni d’un plan d’action généraux visant spécialement à promouvoir et à protéger les droits de l’enfant au niveau national.

7. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer, au niveau national, une politique et un plan d ’ action généraux et en adéquation avec les besoins actuels qui visent à servir, à promouvoir et à protéger les droits de l ’ enfant, et de veiller à ce que les ressources humaines, techniques et financières qui leur sont allouées soient suffisantes  ;

b) De veiller à ce que toutes les parties prenantes, y compris les enfants, soient consultées lors de l ’ élaboration de la politique relative à la protection de l ’ enfant  ;

c) De s ’ assurer régulièrement de la mise en œuvre effective de cette politique.

Coordination

8.Le Comité note avec préoccupation que les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention ne sont pas suffisamment coordonnées, que ce soit sur le plan intersectoriel ou aux niveaux local et national et note que la Division de l’action sociale du Ministère de l’évolution sociale et du développement des ressources humaines, principal organe chargé des questions relatives à l’enfance, ne dispose pas de ressources et de capacités suffisantes pour se coordonner avec les autres parties prenantes. Il constate en outre avec préoccupation que la Commission nationale pour la réforme de la protection de l’enfance ne fonctionne plus depuis 2014.

9. Le Comité exhorte l ’ État partie à instaurer un mécanisme effectif doté d ’ un mandat clair et d ’ une autorité suffisante pour coordonner toutes les activités relatives à la mise en œuvre de la Convention sur le plan intersectoriel, d ’ une part, et aux niveaux local et national , d ’ autre part . Cet organe de coordination devrait disposer des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son bon fonctionnement.

Allocation de ressources

10.Le Comité constate que l’État partie a recours à une budgétisation par programmes. Néanmoins, il demeure préoccupé par l’absence de crédits budgétaires spécifiquement destinés à la mise en œuvre de la Convention, notamment des dispositions concernant les enfants marginalisés et vulnérables. Il est également préoccupé par la diminution de l’ensemble des crédits budgétairesalloués aux secteurs de l’éducation et de la santé.

11. Compte tenu de son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ instaurer un processus budgétaire qui tienne compte des droits de l ’ enfant et qui définisse clairement les crédits destinés à l ’ action en faveur des enfants dans les secteurs et organismes pertinents, et de lui associer des indicateurs spécifiques et un système de suivi  ;

b) D ’ établir des mécanismes qui permettent de vérifier que les ressources affectées à l ’ application de la Convention sont suffisantes et adaptées aux besoins, et qu ’ elles sont équitablement réparties  ;

c) D ’ allouer des ressources à la mise en œuvre de mesures spéciales de protection en faveur des enfants défavorisés ou vulnérables et de veiller à ce que ces ressources soient protégées, même en cas de crise économique ou de catastrophe naturelle  ;

d) De procéder à une évaluation complète des besoins budgétaires dans le domaine de l ’ enfance, de revoir à la hausse les crédits alloués aux secteurs sociaux, de réduire les disparités en se fondant sur les indicateurs relatifs aux droits de l ’ enfant et, en particulier, de porter les crédits consacrés à l ’ éducation et à l ’ aide sociale à un niveau suffisant.

Collecte de données

12.S’il prend note avec satisfaction des efforts entrepris pour instaurer un mécanisme systématique de collecte des données, le Comité relève néanmoins avec préoccupation que la collecte de données sur la situation des enfants reste insuffisante, notamment s’agissant des données ventilées, entre autres, par âge, sexe, zone géographique et milieu socioéconomique, qui sont décisives pour concevoir des stratégies et des politiques visant la mise en œuvre complète de la Convention et évaluer les progrès accomplis à cet égard.

13. Compte tenu de son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention , le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ améliorer son système de collecte de données dans les meilleurs délais. Il faudrait recueillir des données dans tous les domaines couverts par la Convention et les ventiler par âge, sexe, handicap, zone géographique et milieu socioéconomique afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants, notamment des enfants vulnérables  ;

b) De veiller à ce que les ministères concernés mettent en commun les données recueillies et utilisent les mêmes indicateurs pour formuler, suivre et évaluer l es politiques, programmes et projets visant à la mise en œuvre effective de la Convention  ;

c) De tenir compte pour la définition, la collecte et la diffusion de l ’ information statistique du cadre conceptuel et méthodologique présenté dans l ’ ouvrage publié par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme (HCDH) sous le titre « Les indicateurs des droits de l ’ homme  : Un guide pour mesurer et mettre en œuvre »  ;

d) De renforcer ses activités de coopération technique avec, entre autres partenaires , le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et les organisations régionales afin de mettre en œuvre les recommandations qui précèdent.

Mécanisme de suivi indépendant

14.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a accepté les recommandations formulées en 2016 dans le cadre de l’Examen périodique universel tendant à ce qu’il se dote d’une institution nationale des droits de l’homme conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Cependant, il constate avec préoccupation qu’il n’y a pas de mécanisme indépendant spécifiquement chargé du suivi des droits de l’enfant.

15. Compte tenu de son observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la protection et la promotion des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures en vue d ’ établir dans les meilleurs délais un organe indépendant conforme aux Principes de Paris , ainsi qu ’ un mécanisme spécifiquement chargé de suivre l ’ application des droits de l ’ enfant  ;

b) De faire en sorte que cet organe puisse recevoir et examiner les plaintes émanant d ’ enfants et leur donner suite d ’ une manière qui soit adaptée aux enfants  ;

c) De garantir le respect de la vie privée et la protection des enfants victimes, et de mener des activités de contrôle, de suivi et de vérification dans l ’ intérêt des victimes  ;

d) De solliciter la coopération technique, notamment du HCDH, de l ’ UNICEF et du Programme des Nations Unies pour le développement  ;

e) D ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre des recommandations qui précèdent .

Diffusion, sensibilisation et formation

16.Si le Comité salue les efforts entrepris pour organiser des consultations nationales sur la première version du rapport de l’État partie, il note néanmoins avec préoccupation que, de manière générale, les professionnels travaillant avec et pour les enfants, notamment les enfants vulnérables, ne sont pas suffisamment formés et sensibilisés aux dispositions de la Convention avec et pour les enfants, notamment les enfants vulnérables. Il constate également avec préoccupation que la Convention ne figure pas dans les programmes scolaires.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De former et/ou d ’ informer suffisamment et systématiquement sur les droits de l ’ enfant les membres de professions travaillant avec et pour les enfants tels que les juges, les avocats, les agents des forces de l ’ ordre, les agents de probation, les enseignants, les administrateurs d ’ établissements scolaires, le personnel de santé, les travailleurs sociaux et les représentants de la société civile, y compris les dirigeants locaux, les organisations non gouvernementales et les médias, de manière à créer les conditions d ’ une large participation à la diffusion et la promotion de la Convention  ;

b) D ’ intégrer pleinement la Convention dans les programmes scolaires à tous les niveaux du système éducatif, en mettant l ’ accent sur la tolérance et la diversité  ;

c) De faire en sorte que les enfants participent à la diffusion de l ’ information sur leurs droits.

B.Définition de l’enfant (art. 1er)

18.Le Comité constate avec préoccupation que la loi sur le mariage autorise le mariage à partir de 16 ans dans certains cas exceptionnels.

19. Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la loi sur le mariage afin de supprimer les exceptions à l ’ interdiction du mariage de personnes de moins de 18 ans.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

20.Le Comité salue l’adoption de la loi sur le statut des enfants (2015) telle que révisée, qui vise à mettre un terme à la stigmatisation des enfants nés hors mariage. Toutefois, il note à nouveau avec préoccupation que les motifs de discrimination visés par la Constitution à des fins de protection ne sont pas pleinement conformes à l’article 2 de la Convention et qu’il n’existe aucun autre texte législatif qui interdise expressément toutes les formes de discrimination. Il constate également avec préoccupation que certains groupes d’enfants, notamment les enfants handicapés, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants de migrants et les enfants adoptés de manière informelle, souffrent de la discrimination et des disparités dans l’accès aux services de base.

21. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour éliminer toutes les politiques et pratiques discriminatoires afin que les enfants jouissent de tous les droits énoncés dans l ’ article  2 de la Convention  ;

b) De poursuivre et d ’ intensifier ses campagne s de sensibilisation et d ’ information visant à lutter contre la discrimination dont sont victimes les enfants de migrants, les enfants handicapés, les enfants adoptés de manière informelle et les enfants qui vivent dans des familles socialement et économiquement défavorisées  ;

c) De se doter d ’ une législation complète de lutte contre la discrimination assortie de réels mécanismes d ’ application, qui interdise la discrimination pour quelque motif que ce soit.

Intérêt supérieur de l’enfant

22.Le Comité salue l’inscription du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les nouveaux textes législatifs tels que la loi de 2015 sur la justice pour mineurs et la loi de 2015 sur la prise en charge et l’adoption des enfants. Il craint néanmoins que ce principe ne soit pas pleinement mis en œuvre en pratique.

23. Compte tenu de son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour faire en sorte que ce droit soit dûment pris en considération et soit interprété et respecté de la même manière dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires et dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent les enfants ou ont une incidence sur eux. À cet égard, le Comité encourage l ’ État partie à définir des procédures et des critères afin de fournir des lignes directrices à toutes les personnes qui sont susceptibles de déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant , et à faire de ce principe une considération primordiale. Il l ’ encourage également à dispenser une formation à tous les professionnels travaillant avec et pour les enfants .

Respect de l’opinion de l’enfant

24.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès accomplis dans la mise en place de mécanismes permettant aux élèves d’exprimer leur opinion à l’école au moyen des conseils d’élèves, ainsi que des mesures qui ont été prises pour garantir le respect de l’opinion de l’enfant, notamment avec la création d’un parlement des jeunes. Il constate cependant avec préoccupation que le droit de l’enfant d’être entendu n’est pas pleinement reconnu par la législation et qu’il n’existe pas de mécanisme général de promotion du droit d’être entendu. Il note également avec préoccupation que, souvent, les enfants vulnérables et marginalisés, comme les enfants placés sous tutelle administrative et les enfants handicapés, ne sont pas consultés sur les questions qui les concernent.

25. Compte tenu de son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De redoubler d ’ efforts pour que l ’ opinion de l ’ enfant soit dûment prise en considération dans la famille, à l ’ école, devant les tribunaux et dans toute procédure administrative ou autre intéressant l ’ enfant , notamment en adoptant des lois appropriées, en formant l es professionnels, en organisant des activités spéci fique s dans les écoles , ainsi que des actions de sensibilisation du grand public  ;

b) De travailler en collabor ation avec les parties prenantes à la diffusion de la Convention, y compris des versions adaptées aux enfants, dans l ’ ensemble de l ’ État partie  ;

c) De promouvoir la création de cadres permettant aux enfants de peser efficacement sur les politiques publiques, et à cette fin, de doter le parlement des jeunes d ’ un mandat concret ainsi que des ressources humaines, techniques et financières nécessaires.

D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances

26.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés pour enregistrer toutes les naissances dans l’État partie. Toutefois, il est préoccupé par le fait que, malgré l’octroi de subventions, les tests de paternité demeurent onéreux.

27. Le Comité réitère sa précédente recommandation tendant à ce que l ’ État partie facilite l ’ établissement de la filiation paternelle des enfants nés hors mariage au moyen de procédures accessibles et rapides et d ’ une aide, notamment juridique.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 a) et 39)

Châtiments corporels

28.Le Comité demeure profondément préoccupé par le fait que les châtiments corporels sont répandus et sont administrés de manière systématique à l’école, à la maison, à la crèche, dans les établissements offrant une protection de remplacement et dans d’autres institutions, et qu’ils continuent d’être largement admis par la société comme un moyen de discipliner les enfants. Il est particulièrement préoccupé par le fait que certaines dispositions de la loi de 2008 sur l’éducation autorisent le principal et le principal adjoint d’une école, ou un enseignant à administrer des châtiments corporels.

29. Le Comité engage l ’ État partie :

a) À mettre fin à toutes les formes de châtiments corporels dans tous les contextes, en particulier à l ’ école, dans le cadre familial et dans les institutions publiques et privées  ;

b) À abroger rapidement les dispositions pertinentes de la loi de 2008 sur l ’ éducation  ;

c) À mettre en œuvre des programmes de sensibilisation, notamment des campagnes d ’ éducation, afin de faire évoluer les mentalités, et à assurer la formation et l ’ information sur des formes de discipline non violentes, en veillant à ce que celles-ci soient compatibles avec la dignité humaine de l ’ enfant  ;

d) À former et sensibiliser le personnel éducatif et les membres d ’ autres professions qui travaillent avec et pour les enfants à la gestion positive du comportement de manière à instaurer un cadre plus sûr et plus protecteur dans les écoles.

Maltraitance et négligence

30.Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi de 2015 sur la prise en charge et l’adoption des enfants. Il est toutefois préoccupé :

a)Par l’absence de mécanismes d’enregistrement, de suivi et d’instruction des plaintes pour maltraitance ou négligence à l’égard d’enfants ;

b)Par le nombre insuffisant de centres d’accueil et de services d’accompagnement accessibles aux enfants victimes de violences ;

c)Par le fait que la violence familiale est perçue par la société comme relevant de la sphère privée.

31. Compte tenu de son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence et eu égard à la cible 16.2 des objectifs de développement durable, qui consiste à mettre un terme à toutes les formes de violence dont sont victimes les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer les mécanismes qui permettent d ’ enregistrer, de suivre et d ’ instruire les plaintes pour maltraitance et négligence d ’ une manière qui tienne compte des besoins de l ’ enfant et de veiller à ce que les auteurs des faits en cause soient dûment poursuivis et sanctionnés  ;

b) De mettre en place davantage de centres d ’ accueil et de services d ’ accompagnement accessibles aux enfants victimes de maltraitance  ;

c) De continuer à renforcer les programmes et les campagnes de sensibilisation et d ’ éducation, avec le concours des enfants, en vue de la formulation d ’ une stratégie globale visant à prévenir et à combattre la maltraitance d ’ enfants  ;

d) D ’ établir une base de données nationale regroupant toutes les affaires de violence familiale dont les victimes sont des enfants et de procéder à une évaluation complète de l ’ étendue, des causes et de la nature de cette violence  ;

e) D ’ encourager les programmes à assise communautaire destinés à prévenir et à combattre la maltraitance et la négligence à l ’ égard d ’ enfants, notamment en faisant appel à d ’ anciennes victimes, à des bénévoles et à des membres de la communauté.

Exploitation sexuelle et violences sexuelles

32.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts visant à prévenir l’exploitation sexuelle et les violences sexuelles à l’égard des enfants, notamment avec l’adoption en 2015 de l’amendement à loi de 2010 sur la prévention de la traite des personnes et la création, au sein de la police, du Bureau chargé des infractions sexuelles. Il est cependant préoccupé par les informations selon lesquelles des hommes ont des relations sexuelles avec des filles dont les plus jeunes n’ont que 8 ans, ainsi que par la stigmatisation des enfants victimes et le faible taux de poursuites engagées contre les auteurs présumés de tels actes.

33. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ établir des mécanismes, des procédures et des lignes directrices qui rendent obligatoire le signalement des actes d ’ exploitation sexuelle et de violences sexuelles à l ’ égard d ’ enfants  ;

b) De mener des activités de sensibilisation pour lutter contre la stigmatisation des enfants victimes d ’ exploitation sexuelle et de violences sexuelles, et de mettre en place des mécanismes de signalement de telles infractions qui soient accessibles, confidentiels, adaptés aux enfants et efficaces  ;

c) De s ’ attacher à concevoir des programmes et des politiques visant à la prévention ainsi qu ’ à la réadaptation et à la réinsertion des enfants victimes, conformément aux documents finals adoptés à l ’ issue des Congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales  ;

d) De prévoir des ressources suffisantes et d ’ assurer la formation des personnels concernés afin qu ’ il soit dûment enquêté sur les cas d ’ exploitation sexuelle et de violences sexuelles, et que les auteurs présumés de tels actes soient identifiés et poursuivis et sanctionnés comme il se doit.

Lignes téléphoniques d’assistance

34.Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas mis en place au niveau national de service d’assistance téléphonique gratuite s’adressant aux enfants.

35. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à mettre en place une ligne d ’ assistance téléphonique (mobile ou autre) à trois chiffres, gratuite et accessible à tous les enfants vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, qui fasse appel à des conseillers et à d ’ autres personnes ayant reçu une formation adéquate.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Enfants privés de milieu familial et protection de remplacement

36.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir le placement des enfants privés de milieu familial dans un cadre de type familial. Il demeure cependant préoccupé par l’absence de centres d’accueil et de lieux de protection de remplacement susceptibles d’accueillir les garçons qui ont besoin de protection.

37. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De favoriser et de faciliter la prise en charge des enfants en milieu familial chaque fois que cela est possible  ;

b) De veiller à ce que l ’ appui financier fourni aux parents d ’ accueil couvre suffisamment les frais liés à la garde des enfants  ;

c) De faire en sorte que les centres de protection de remplacement et les établissements de protection de l ’ enfance compétents soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, notamment pour fournir des services médicaux, psychologiques et éducatifs, de manière à faciliter dans toute la mesure possible la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui y résident  ;

d) De redoubler d ’ efforts pour créer une institution destinée à accueillir les garçons ayant besoin de protection, et de veiller à ce que celle-ci soit à même de répondre à leurs besoins physiques et psychologiques.

G.Handicap, santé de base et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26, 27 (par. 1 à 3) et 33)

Enfants handicapés

38.S’il prend note des efforts consentis par l’État partie pour répondre aux besoins des enfants handicapés, le Comité constate cependant avec une vive préoccupation :

a)Que l’absence de définition juridique commune de l’expression « enfant handicapé », associée au manque de données fiables et à l’absence de politique nationale relative aux enfants handicapés, fait obstacle à la prestation de services spécifiques et à leur évaluation ;

b)Qu’il n’existe aucune disposition législative faisant expressément obligation de fournir des services aux enfants handicapés ou de leur faciliter l’accès aux bâtiments et espaces publics, ainsi qu’à toutes les structures de fourniture de services ;

c)Que les enfants présentant un handicap intellectuel ou psychosocial ne sont toujours pas pleinement inclus dans la société faute de spécialistes qualifiés, notamment d’orthophonistes, de professionnels de santé mentale et de psychologues ;

d)Que la prise en charge des enfants handicapés repose sur les écoles spécialisées et qu’on ne se soucie pas suffisamment de leur inclusion dans les écoles ordinaires, et que le nombre d’enseignants ayant les compétences requises pour assurer une éducation inclusive est insuffisant.

39. Renvoyant à son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité demande instamment à l ’ État partie  :

a) D ’ améliorer la collecte des données concernant les enfants handicapés et de réaliser des études et des analyses sur l ’ efficacité de la mise en œuvre de la Convention  ;

b) De réformer le système d ’ assistance sociale destiné aux enfants handicapés et à leur famille dans une optique de cohérence et de coordination accrues, et afin d ’ éviter que des enfants ne soient placés en institution  ;

c) De prendre des mesures visant à faciliter la pleine inclusion des enfants handicapés, y compris de ceux qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, dans tous les domaines relevant de la sphère publique, notamment les loisirs, la prise en charge au niveau local et l ’ accès aux logements sociaux  ;

d) De promouvoir l ’ éducation inclusive en formant du personnel et des enseignants spécialisés et en les affectant dans des classes inclusives offrant un accompagnement individuel et garantissant toute l ’ attention voulue aux enfants qui présentent des difficultés d ’ apprentissage, et de remédier au manque d ’ orthophonistes et de professionnels qualifiés travaillant avec les enfants qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial  ;

e) De mener des campagnes de sensibilisation contre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés.

Santé et services de santé

40.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie, par l’intermédiaire du système de prestations médicales, continue d’assurer des soins médicaux gratuits aux enfants de moins de 16 ans et que la couverture vaccinale reste élevée. Il est toutefois préoccupé par l’ampleur croissante de l’obésité et de la malnutrition chez les enfants.

41. Le Comité encourage l ’ État partie  :

a) À redoubler d ’ efforts pour améliorer l ’ infrastructure sanitaire, notamment grâce à la coopération internationale, afin d ’ assurer l ’ accès gratuit aux soins et aux services médicaux à tous les enfants, y compris ceux qui ont entre 16 et 18 ans  ;

b) À réaliser une enquête nutritionnelle afin d ’ évaluer l ’ état nutritionnel de la population, en particulier des nouveau-n és et des enfants de moins de 5  ans, et de déterminer si une supplémentation en vitamines et en micronutriments est nécessaire  ;

c) À élaborer des politiques visant à garantir l ’ accès à des aliments sains d ’ un coût abordable et à renforcer les campagnes de sensibilisation sur l ’ importance pour les enfants d ’ avoir une alimentation saine.

Santé mentale

42.Le Comité prend note des mesures prises par l’État partie face aux problèmes de santé mentale. Il est cependant préoccupé par le manque de pédopsychiatres qualifiés et de services de santé mentale de proximité.

43. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce qu ’ il y ait des services de santé mentale de proximité en nombre suffisant et de renforcer le travail de prévention, en particulier dans le cadre familial et dans les centres d ’ accueil pour enfants. Il lui recommande également de faire en sorte qu ’ il y ait davantage de psychiatres et de psychologues pour enfants.

Santé des adolescents

44.S’il constate que l’Association de planification familiale fournit des contraceptifs et des services de conseil à titre gracieux, le Comité relève néanmoins avec préoccupation :

a)Que la santé sexuelle et procréative ne figure pas dans les programmes scolaires ;

b)Que les préoccupations des enfants et des adolescents qui ont trait au développement, à la santé mentale et à la procréation ne bénéficient pas de l’attention voulue ;

c)Que le taux relativement élevé de grossesses précoces, l’absence de programme global à l’échelon national et le manque de coordination entre les différents organismes compromettent les possibilités d’élaborer une politique stratégique viable de prévention des grossesses précoces ;

d)Qu’aucune mesure effective n’est prise pour lutter contre l’augmentation de la consommation d’alcool et de marijuana ;

e)Qu’aucune loi n’interdit la vente aux enfants et l’utilisation par ceux-ci de substances réglementées.

45. À la lumière de son observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De dispenser aux enfants une éducation à la santé sexuelle et procréative complète et adaptée à leur âge, et de leur fournir des informations sur la planification familiale et la contraception, les risques liés aux grossesses précoces, ainsi que la prévention et le traitement des maladies sexuellement transmissibles  ;

b) De mettre en place des services de santé sexuelle et procréative, et notamment de proposer à titre gracieux aux adolescents, garçons et filles, des contraceptifs et des services de conseil confidentiels  ;

c) De remédier rapidement au problème de la consommation de stupéfiants (en  particulier la marijuana) et d ’ alcool chez les enfants et les adolescents, notamment en fournissant à ceux-ci des informations exactes et objectives, et en leur donnant des compétences pratiques pour qu ’ ils évitent la consommation de telles substances  ;

d) D ’ élaborer des lois interdisant la vente aux enfants de substances réglementées, de même que la consommation et le trafic de ces substances par les enfants.

Incidence des changements climatiques sur les droits de l’enfant

46. Notant que l ’ État partie est sujet aux catastrophes naturelles et appelant l ’ attention sur la cible 1.5 des objectifs de développement durable, qui consiste, d ’ ici à 2030, à renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation vulnérable et à réduire leur exposition aux phénomènes climatiques extrêmes et à d ’ autres chocs et catastrophes d ’ ordre économique, social ou environnemental et leur vulnérabilité, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ identifier, notamment grâce à la collecte de données ventilées, les types de risques auxquels les enfants seraient exposés en cas de catastrophe naturelle  ;

b) De veiller à ce que les facteurs de fragilité et les besoins particuliers des enfants, de même que leur opinion, soient pris en considération dans l ’ élaboration des politiques et des programmes de lutte contre les changements climatiques et environnementaux et de gestion du risque de catastrophe  ;

c) De faire appel à la coopération bilatérale, multilatérale, régionale et internationale en ce qui concerne la réduction et l ’ atténuation du risque de catastrophe, ainsi que l ’ adaptation aux effets des changements climatiques et environnementaux.

VIH/sida

47.Le Comité se félicite des progrès considérables accomplis par l’État partie, qui a pratiquement éliminé la transmission du VIH de la mère à l’enfant et a mis en place diverses mesures de prévention. Il est toutefois préoccupé par le nombre croissant de filles contaminées par le VIH et par la stigmatisation et la discrimination sociales qui empêchent les personnes séropositives de se faire soigner.

48. À la lumière de son observation générale n o 3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De maintenir les mesures mises en place pour prévenir la transmission du VIH de la mère à l ’ enfant et d ’ établir un document d ’ orientation visant à garantir la mise en œuvre de mesures de prévention efficaces  ;

b) D ’ améliorer l ’ accès à des services de santé qui offrent une prise en charge des personnes vivant avec le VIH/sida qui soit de qualité et adaptée à l ’ âge du patient  ;

c) De mener des programmes de sensibilisation, notamment des campagnes publiques d ’ éducation sur le VIH/sida à l ’ intention des enfants, des parents, des enseignants, des professionnels de santé, des fonctionnaires de police et des employeurs  ;

d) De solliciter une assistance technique, notamment auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l ’ UNICEF.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation, y compris formation professionnelle

49.Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place du Programme de subvention des uniformes scolaires, qui permet aux enfants de toutes les écoles d’avoir des uniformes gratuitement, et du Programme national de repas scolaires, qui concerne les écoles primaires. Cependant, il est préoccupé par l’absence de services d’orientation adaptés pour les élèves adolescents et par le nombre insuffisant d’établissements scolaires et le manque de matériels pédagogiques.

50. Prenant note de l ’ objectif de développement durable 4 et, en particulier, des cibles 4.1 et 4.2, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire encore davantage pour améliorer l ’ accès de tous les enfants à une éducation de qualité, notamment à l ’ éducation préscolaire, et à l ’ enseignement secondaire et supérieur  ;

b) De consacrer des ressources financières suffisantes au renforcement et à l ’ expansion de l ’ éducation préscolaire, suivant une approche globale et intégrée du développement et de la prise en charge de la petite enfance  ;

c) De mettre pleinement en œuvre le Plan de développement du secteur de l ’ éducation afin de donner effet au droit qu ’ ont les enfants d ’ avoir accès à des services à la petite enfance et à des services d ’ éducation de qualité, d ’ y participer et de bénéficier de leurs résultats.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 b) à d)et 38 à 40)

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

51.Le Comité note que le Code du travail de 1975 interdit d’employer des enfants de moins de 14 ans dans les secteurs public, privé ou industriel et de faire travailler des personnes de moins de 18 ans pendant les heures d’école et pendant la nuit (sauf autorisation médicale), mais il est préoccupé par l’absence d’éléments précis interdisant aux personnes de moins de 18 ans d’exécuter des travaux dangereux. Il constate aussi avec préoccupation qu’il n’existe pas de liste détaillée des travaux dangereux qui sont interdits aux enfants.

52. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre les mesures qui s ’ imposent pour faire en sorte que, dans tous les contextes, l ’ activité des enfants soit pleinement conforme aux normes internationales relatives au travail des enfants, en ce qui concerne l ’ âge, les horaires, les conditions de travail, l ’ éducation et la santé  ;

b) D ’ établir une liste détaillée des formes de travail dangereux qui devraient être interdites aux enfants, conformément à la Convention ( n o 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, de l ’ Organisation internationale du Travail (OIT), et d ’ interdire expressément aux enfants de 14 à 18 ans tout travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité  ;

c) De solliciter une assistance technique à cet égard auprès du Programme international de l ’ OIT pour l ’ a bolition du travail des enfants .

Vente, enlèvement et traite d’enfants

53.Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État partie dans la lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle, notamment grâce aux modifications apportées en 2015 à la loi de 2010 sur la prévention de la traite des personnes et à l’élaboration d’un nouveau plan d’action national pour 2016-2018. Il demeure toutefois préoccupé par le fait que l’identification des victimes reste problématique, en raison de ressources limitées, et qu’il n’existe aucun système pour procurer des soins spécialisés, une aide et un hébergement aux enfants victimes de la traite.

54. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que des ressources humaines, financières et techniques suffisantes soient disponibles pour donner pleinement effet à la loi sur la prévention de la traite des personnes (modifiée en 2015)  ;

b) De mettre en place des mécanismes adéquats et coordonnés permettant de repérer et de protéger les enfants victimes de la traite, notamment grâce à l ’ échange systématique et rapide d ’ informations entre les fonctionnaires compétents, et de renforcer la capacité des policiers, des inspecteurs du travail et des travailleurs sociaux de repérer les enfants victimes de la traite  ;

c) De faire en sorte que les enfants victimes de la traite bénéficient de soins spécialisés, d ’ une aide et d ’ un hébergement approprié  ;

d) De mener des activités de sensibilisation aux dangers de la traite à l ’ intention des parents et des enfants  ;

e) De renforcer encore la coopération régionale et internationale en matière de lutte contre la traite d ’ enfants, y compris par la conclusion d ’ accords bilatéraux et multilatéraux.

Enfants demandeurs d’asile et enfants réfugiés

55.Le Comité note que l’État partie a créé un comité spécial chargé des questions d’asile. Il constate toutefois avec préoccupation que l’absence de loi ou de règlement spécifique sur les procédures d’asile pourrait exposer les enfants réfugiés à la traite à des fins d’exploitation sexuelle.

56. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adhérer à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d ’ apatridie et de mettre en place des mécanismes d ’ orientation permettant d ’ identifier avec exactitude les victimes de la traite et de les protéger comme il convient, notamment les enfants non accompagnés, et de donner aux victimes de la traite, y compris les enfants, une réelle possibilité de demander l ’ asile.

Administration de la justice pour mineurs

57.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi de 2015 sur la justice pour mineurs, qui est entrée en vigueur le 1er novembre 2016. Cependant, il constate avec une vive préoccupation :

a)Que l’âge minimum de la responsabilité pénale reste très bas, si bien que des enfants peuvent être arrêtés et poursuivis en justice dès l’âge de 8 ans ;

b)Que, bien que les enfants âgés de 8 à 14 ans bénéficient d’une certaine protection, il n’existe aucune procédure précise et fiable pour évaluer leur capacité pénale ;

c)Que, si la loi de 2015 sur la justice pour mineurs prévoit le recours à des moyens extrajudiciaires, son article 43 limite l’application de mesures de substitution aux procédures judiciaires visant des enfants âgés de 8 à 12 ans ;

d)Que, bien que la loi de 2015 sur la justice pour mineurs vise à faire de la détention une mesure de dernier ressort, les enfants orientés vers des foyers sont détenus dans la Boys’ Training School (maison d’éducation surveillée pour garçons), qui n’a pas encore procédé aux grandes transformations nécessaires pour mettre ses pratiques en conformité avec la Convention et avec les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté (Règles de La Havane) ;

e)Qu’aucune mention n’a été faite d’un quelconque programme conçu pour les détenus mineurs.

58. À la lumière de son observation générale n o 10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs, le Comité demande instamment à l ’ État partie de poursuivre la réforme de son système de justice pour mineurs afin de le rendre pleinement conforme à la Convention et aux autres normes pertinentes. En particulier, le Comité engage l ’ État partie :

a) À porter l ’ âge minimum de la responsabilité pénale à un niveau internationalement accepté  ;

b) À faire en sorte que les droits des enfants actuellement protégés par la présomption d ’ irresponsabilité pénale soient renforcés  ;

c) À nommer des juges et d ’ autres acteurs de la justice spécialement formés et libérer des ressources financières suffisantes pour garantir la bonne application de la loi de 2015 sur la justice pour mineurs, notamment par l ’ apport d ’ une formation continue  ;

d) À modifier l ’ article 43 de la loi de 2015 sur la justice pour mineurs de manière à autoriser l ’ application de mesures de substitution aux procédures judiciaires à tous les enfants  ;

e) À intensifier les efforts visant à transformer la Boys ’  Training School en un centre d ’ hébergement pour garçons approprié, en veillant à ce que l ’ arrestation ou la détention d ’ un enfant soit en conformité avec la loi, ne soit qu ’ une mesure de dernier ressort et d ’ une durée aussi brève que possible, et à ce qu ’ elle soit conforme aux Règles de la Havane et aux autres normes applicables.

Enfants victimes ou témoins d’infractions

59. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que ses lois et ses pratiques tiennent pleinement compte des Lignes directrices en matière de justice dans les affaires impliquant les enfants victimes et témoins d ’ actes criminels.

J.Ratification des Protocoles facultatifs

60. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants .

K.Ratification d’instruments internationaux relatifsaux droits de l’homme

61. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après auxquels il n ’ est pas encore partie, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant  :

a) Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques  ;

b) Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels  ;

c) La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille  ;

d) La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées  ;

e) La Convention de La  Haye sur les aspects civils de l ’ enlèvement international d ’ enfants  ;

f) La Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

62. Le Comité rappelle à l ’ État partie que son rapport sur la mise en œuvre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, est attendu depuis le 30 mai 2004. Il invite instamment l ’ État partie à s ’ acquitter de son obligation de présenter des rapports au titre dudit P rotocole facultatif.

IV.Mise en œuvre et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

63. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement mises en œuvre . Il recommande également que le rapport valant deuxième à quatrième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

64. Le Comité invite l ’ État partie à soumettre son rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques le 3 mai 2022 au plus tard et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument adoptées le 31 janvier 2014 (CRC/C/58/Rev.3) et ne pas dépasser 21  200  mots (voir la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, par. 16). Si  l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à réduire la longueur de manière à se conformer à la résolution susmentionnée. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie .

65. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actu alisé qui ne dépasse pas 42 400  mots et soit conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports à présenter en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument (HRI/GEN/2/Rev.6, chap. I), et au paragraphe 16 de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale .

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