Nations Unies

CERD/C/505

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

2 juin 2022

Français

Original : anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Directives sur la coopération avec les institutions nationales des droits de l’homme *

A.Observations d’ordre général

1.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale estime qu’il doit coopérer étroitement avec les institutions nationales des droits de l’homme pour promouvoir et appliquer la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale aux niveaux national et international.

2.Le présent document a été établi comme suite à la décision prise par le Comité d’élaborer des directives sur sa coopération avec les institutions nationales des droits de l’homme afin d’apporter des éclaircissements sur cette coopération et de la développer davantage. Dans les présentes directives, le Comité s’appuie sur sa recommandation générale no 17 (1993) sur la création d’organismes nationaux pour faciliter l’application de la Convention, tout en tenant compte des procédures et pratiques élaborées ultérieurement par lui-même et d’autres organes conventionnels.

3.Le Comité fait observer que, pour remplir efficacement leur rôle, les institutions nationales des droits de l’homme devraient être créées et, le cas échéant, renforcées conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) et être dûment accréditées en tant que telles par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Le Comité a recommandé, et continuera de recommander, selon que de besoin, à tous les États parties à la Convention de créer des institutions nationales des droits de l’homme et de renforcer celles qui existent déjà en se conformant pleinement aux Principes de Paris. Le Comité engage les États parties à faire en sorte que ces institutions soient compétentes pour connaître des communications émanant de particuliers qui s’estiment victimes de discrimination raciale.

4.Les institutions nationales des droits de l’homme sont des partenaires clefs du Comité qui contribuent à faire respecter la Convention. Au niveau national, elles peuvent examiner les projets de loi et les politiques publiques concernant la protection contre la discrimination raciale ; s’assurer de la conformité de la législation avec les dispositions de la Convention; tenir compte des recommandations générales et de la jurisprudence du Comité dans l’exercice de leur mandat ; informer le public des obligations mises à la charge des États parties par la Convention ; et aider le gouvernement à élaborer les rapports à soumettre au Comité. Au niveau international, les institutions nationales des droits de l’homme devraient encourager l’État partie à respecter ses obligations en matière d’établissement de rapports ; peuvent fournir au Comité des informations émanant de sources indépendantes sur la mise en œuvre de la Convention au niveau national ; et peuvent s’employer à assurer le suivi et le contrôle de l’application des recommandations figurant dans les observations finales, les avis et autres décisions du Comité. Elles peuvent encourager les États qui ne sont pas parties à la Convention à la ratifier.

5.Le Comité est résolu à rendre ses travaux plus accessibles aux institutions nationales des droits de l’homme. En conséquence, son secrétariat communique aux institutions nationales des informations en temps voulu et les informe de la manière dont elles peuvent participer à ses travaux. En outre, le secrétariat assure la liaison avec le bureau de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme, à Genève, qui encourage les institutions nationales des droits de l’homme à participer plus efficacement aux travaux du Comité et les soutient en partageant des informations, en diffusant les décisions et la documentation du Comité et en leur fournissant des conseils sur les possibilités de contribution.

6.Le Comité se félicite que des institutions nationales des droits de l’homme soient représentées à ses sessions et réunions et y apportent des contributions. Il se félicite également que des technologies numériques, telles que la vidéoconférence, soient utilisées pour faciliter la contribution des institutions de toutes les régions à ses sessions.

B.Rôle indépendant des institutions nationales des droits de l’homme

7.Le Comité estime que dans l’exercice du mandat que leur confèrent les Principes de Paris, les institutions nationales des droits de l’homme ont avec lui des relations particulières, dans le cadre desquelles elles sont indépendantes. Ces liens sont différents de ceux qu’elles entretiennent avec les États parties, la société civile, les organisations non gouvernementales et d’autres acteurs, tout en étant complémentaires. Les institutions nationales des droits de l’homme sont des passerelles qui relient les travaux du Comité à toutes les parties prenantes nationales et qui permettent au Comité de mieux saisir la situation des pays. C’est pourquoi le Comité donne aux institutions nationales des droits de l’homme accréditées par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme la possibilité de coopérer avec lui selon des modalités différentes. Les représentants des institutions accréditées disposent de places distinctes dans les salles de réunion et peuvent prendre la parole pour fournir des informations à certaines séances, en particulier avant et pendant les sessions. Les institutions nationales des droits de l’homme ayant obtenu le statut d’accréditation A auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme peuvent prendre également la parole pendant l’examen du rapport de l’État partie si celui-ci l’y autorise.

C.Rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans la procédure de soumission des rapports

8.Le Comité convient que les institutions nationales des droits de l’homme qui sont conformes aux Principes de Paris peuvent contribuer à tous les stades de la procédure d’examen des rapports prévue par la Convention, notamment en fournissant, avant et pendant l’examen du rapport des États parties, des informations qui serviront à élaborer les listes de thèmes (y compris les listes de points préalables à la soumission des rapports) et à assurer le suivi des observations finales.

9.Les institutions nationales des droits de l’homme sont encouragées à fournir des rapports parallèles qui contiennent :

a)Des informations sur l’application d’une partie ou de l’ensemble des dispositions de la Convention ;

b)Des observations sur le rapport de l’État partie ;

c)Des informations sur la mise en application par l’État partie des recommandations figurant dans les précédentes observations finales du Comité.

10.Les institutions nationales des droits de l’homme devraient veiller à ce que leurs rapports soient soumis dans les délais prescrits par le secrétariat. Elles devraient communiquer des informations axées sur les domaines visées par la Convention et veiller à ce que ces informations soient fiables, concises, utiles et objectives. Elles devraient garantir l’anonymat en s’abstenant de citer des noms dans leurs rapports, à moins que ces noms ne soient déjà connus du public ou que les personnes concernées aient donné leur accord. Elles sont invitées à soumettre des rapports qui ne dépassent pas 20 pages.

1.Obligations des États en matière de soumission de rapports découlant de la Convention

11.Le Comité estime que les institutions nationales des droits de l’homme ont un rôle important à jouer pour ce qui est d’encourager leurs États respectifs à s’acquitter de leurs obligations en matière de soumission de rapports. Il encourage les institutions nationales des droits de l’homme à mener des programmes d’éducation et de sensibilisation aux droits de l’homme en vue de faire connaître aux agents de l’État et aux autres parties prenantes, notamment aux acteurs de la société civile, les obligations qui incombent aux États parties de soumettre des rapports en application de la Convention.

2.Consultations et contributions aux rapports des États parties

12.Le Comité est conscient de l’utilité pour les États parties d’organiser de vastes consultations nationales au moment d’élaborer leurs rapports au titre de la Convention. À cet égard, il juge également utile que les États mettent à l’avance leurs rapports à la disposition des institutions nationales des droits de l’homme et de tous les secteurs de la société civile, et qu’ils invitent toutes les parties prenantes à prendre part à des consultations à ce sujet. Le fait que les institutions nationales des droits de l’homme puissent contribuer à l’établissement des rapports des États parties ne les empêche pas de soumettre en toute indépendance leurs propres rapports parallèles au Comité.

3.Contributions à l’établissement des listes de thèmes et des listes de points préalables à la soumission des rapports

13.Il est essentiel que le Comité reçoive des informations émanant des institutions nationales des droits de l’homme au début de la procédure de soumission de rapports. Ainsi, il invite ces institutions à soumettre des contributions écrites qui serviront à l’élaboration des listes de thèmes et des listes de points préalables à la soumission des rapports.

14.Afin de faciliter la communication en temps voulu d’informations par les institutions nationales des droits de l’homme, le secrétariat du Comité les informe à l’avance du calendrier de présentation des rapports et leur donne des conseils quant aux possibilités de contribution.

4.Contributions avant et pendant les sessions du Comité

15.Le Comité se félicite de la soumission de rapports parallèles et de la présentation d’exposés oraux par les institutions nationales des droits de l’homme et engage celles-ci à être présentes pendant l’examen des rapports des États parties.

16.Si elles en font la demande, les institutions nationales des droits de l’homme ont la possibilité de s’adresser au Comité peu avant le dialogue avec l’État partie dans le cadre de séances officielles à huis clos, avec interprétation, et de séances informelles tenues en privé. Ces séances sont l’occasion pour le Comité de dialoguer avec les institutions nationales des droits de l’homme et d’échanger avec elles d’autres informations actualisées. Sur demande, les institutions nationales ont également la possibilité de fournir au Comité des informations détaillées dans le cadre de séances informelles tenues en privé. Le caractère confidentiel de ces séances vise à permettre aux institutions nationales des droits de l’homme de collaborer librement et efficacement avec le Comité sans crainte de subir des représailles ou des actes d’intimidation. Afin d’organiser la tenue de ces séances privées informelles, le secrétariat du Comité se met en rapport avec l’institution nationale concernée le plus tôt possible.

17.À leur demande, les institutions nationales des droits de l’homme ayant obtenu le statut d’accréditation A auprès de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme peuvent se voir attribuer par le Comité un temps de parole pour faire une déclaration au cours du dialogue formel avec l’État partie. Elles doivent en faire la demande au secrétariat le plus tôt possible.

5.Contributions au suivi des observations finales

18.Conformément aux Principes de Paris, les institutions nationales des droits de l’homme sont expressément chargées de veiller à ce que les États respectent les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et les recommandations formulées par les organes internationaux chargés des droits de l’homme, et d’établir des rapports à ce sujet. Elles peuvent adresser au Comité des informations écrites, notamment une évaluation des mesures que l’État partie a prises pour appliquer les recommandations au sujet desquelles le Comité a demandé un suivi. Ces informations devraient parvenir au Comité à la date à laquelle le rapport de suivi de l’État partie est attendu (dans un délai d’un an après l’adoption des observations finales de l’État partie) ou une fois que le rapport de suivi est rendu public, dans les délais prescrits.

19.Le Comité salue et soutient le rôle majeur que jouent les institutions nationales des droits de l’homme dans le suivi de l’application des recommandations figurant dans les observations finales au niveau national, mais rappelle néanmoins que c’est aux États qu’il incombe de mettre en œuvre la Convention. Les institutions nationales des droits de l’homme peuvent appuyer l’application de la Convention et des recommandations de diverses manières, notamment en diffusant à grande échelle les principes énoncés dans la Convention et les observations finales auprès de toutes les parties prenantes, en organisant des consultations et des séminaires de suivi associant les pouvoirs publics et les organisations non gouvernementales, ainsi que le parlement et d’autres organes, et en conseillant à l’État concerné de prendre en compte les observations finales dans le cadre de la planification nationale et de l’examen de la législation. En outre, le Comité encourage les institutions nationales des droits de l’homme à se servir de leurs rapports annuels pour suivre l’application des recommandations figurant dans les observations finales.

20.Afin de garantir que les institutions nationales des droits de l’homme participent avec la plus grande efficacité à la procédure de suivi, le secrétariat du Comité communique à l’avance aux institutions concernées le calendrier retenu et leur indique comment elles peuvent y contribuer.

6.Contributions en cas d’examen de la situation en l’absence de rapport de l’État partie

21.Le Comité engage les institutions nationales des droits de l’homme à lui faire parvenir des rapports parallèles dans les cas où il a décidé d’examiner la situation dans un État partie en l’absence de rapport. Les institutions nationales des droits de l’homme ont alors les mêmes possibilités de contribution que dans le cadre de la procédure ordinaire, y compris en ce qui concerne la liste de thèmes si le Comité décide d’en adopter une.

D.Rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans le cadre de la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence

22.Les institutions nationales des droits de l’homme peuvent faire connaître les procédures d’alerte rapide et d’intervention d’urgence au niveau national. Conformément aux directives du Comité concernant la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence, elles peuvent également lui fournir des informations fiables et factuelles concernant des violations graves de la Convention qui pourraient avoir été ou ont été commises sur le territoire relevant de la juridiction de l’État concerné.

23.Le Comité engage les institutions nationales des droits de l’homme à soumettre des informations utiles et fiables sur tout fait nouveau qui aurait pu se produire à n’importe quel stade de la procédure d’alerte rapide et d’intervention d’urgence, notamment sur la suite donnée aux mesures prises par le Comité concernant des situations particulières.

E.Rôle des institutions nationales des droits de l’homme dans l’élaboration et la diffusion des recommandations générales

24.Le Comité encourage les institutions nationales des droits de l’homme à apporter leur contribution à tous les stades de l’élaboration des recommandations générales, notamment durant les journées de débat général organisées par le Comité, par écrit ou sous d’autres formes au cours de consultations.

25.Les institutions nationales des droits de l’homme sont invitées à diffuser et à utiliser les recommandations générales du Comité dans le cadre des activités de sensibilisation qu’elles mènent au niveau national et des stratégies qu’elles définissent à cette fin, et à assurer une large diffusion des recommandations générales dans les langues nationales et locales, selon qu’il convient, notamment en préconisant leur traduction dans ces langues.

26.Afin de veiller à ce que les institutions nationales des droits de l’homme contribuent au mieux à l’élaboration des recommandations générales, le secrétariat du Comité les informe en temps voulu des possibilités de contribution qui s’offrent à elles.

F.Institutions nationales des droits de l’homme et la procédure d’examen des communications émanant de particuliers

27.Les institutions nationales des droits de l’homme peuvent encourager les autorités nationales de leur État Partie à faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention afin de reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes relevant de la juridiction de l’État qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par ledit État Partie, de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention. Les institutions nationales des droits de l’homme sont invitées à communiquer des informations sur la procédure d’examen des communications émanant de particuliers au niveau national et sur l’application et la diffusion des avis du Comité.

G.Représailles

28.À la lumière de la résolution 68/171 de l’Assemblée générale et des lignes directrices sur le traitement des allégations de représailles et d’actes d’intimidation contre les personnes et les organisations qui coopèrent avec le Comité, les institutions nationales des droits de l’homme peuvent signaler au Comité les cas d’intimidation, de menaces de représailles et d’actes de représailles dont ont été victimes des membres ou du personnel de l’institution ou des défenseurs des droits de l’homme parce qu’ils ont cherché à coopérer, ont coopéré ou coopèrent avec le Comité.