Nations Unies

CMW/C/TJK/1

Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Distr. générale

30 décembre 2010

Français

Original: russe

Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 73de la Convention

Rapports initiaux des États parties devant être soumisen 2004

Tadjikistan *

[3 décembre 2010]

Premier rapport de la République du Tadjikistan relatif à la mise en œuvre de la Convention internationale pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille

Table des matières

Chapitre Paragraphes Page

I.Introduction1−55

II.Renseignements généraux6−515

A.Données générales sur la situation économique et sociopolitiquedes travailleurs migrants au Tadjikistan6−125

B.Cadre constitutionnel, législatif et administratif régissantla mise en œuvre de la Convention13−257

C.Cadre administratif régissant la migration de main-d’œuvre26−5114

III.Renseignements relatifs à chacun des articles de la Convention52−6523

Articles 1, paragraphe 1, et 7. Non-discrimination52−5423

Article 83. Droit à une protection juridique efficace55−5924

Article 84. Obligation de mettre en œuvre les dispositions de la Convention60−6525

IV.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrants et des membres deleur famille66−17928

Article 8. Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir66−7428

Articles 9 et 10. Droit à la vie; interdiction de la torture; interdictiondes traitements inhumains ou dégradants75−8230

Article 11. Interdiction de l’esclavage et du travail forcé83−9730

Articles 12, 13 et 26. Liberté d’opinion; liberté de pensée, de conscience et dereligion; droit de s’affilier à un syndicat98−11236

Articles 14 et 15. Interdiction des ingérences arbitraires ou illégales dans la vieprivée, des atteintes à l’inviolabilité du domicile, de la correspondance etdes autres modes de communication; interdiction de la privation arbitrairede biens113−12038

Articles 16, 17 et 24. Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; protectioncontre l’arrestation et la détention arbitraires; droit à la reconnaissancede la personnalité juridique121−13240

Articles 18 et 19. Droit aux garanties de procédure133−14345

Article 20. Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priverde son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulserpour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle14447

Articles 21, 22 et 23. Protection contre la confiscation et/ou la destructionde pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsion collective;droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique145−15148

Articles 25, 27, 28 et 53. Principe de l’égalité de traitement en ce qui concernela rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi; la sécurité sociale;le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence; le droit des membres dela famille d’un travailleur migrant de choisir librement une activité rémunérée152−15950

Articles 29, 30, 31 et 45. Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom,à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité; accès à l’éducation surla base de l’égalité de traitement; respect de l’identité culturelle des travailleursmigrants et des membres de leur famille; égalité de traitement des membresde la famille d’un travailleur migrant en ce qui concerne les aspects indiqués etmesures prises pour garantir l’intégration des enfants de travailleurs migrantsdans le système scolaire local160−17052

Articles 32, 33 et 37. Droit de transférer ses gains, ses économies et ses effetspersonnels dans l’Étatd’origine; droit d’être informé des droits que confèrela Convention et diffusiond’informations, droit d’être informé avant le départdes conditions d’admissiondans l’État d’emploi et de celles concernantses activités rémunérées171−17954

V.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sontpourvus de documents et en situation régulière180−20357

Articles 38 et 39. Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affectel’autorisation de séjour ou de travail; droit de circuler librement sur le territoirede l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence180−18257

Articles 40, 41 et 42. Droit des travailleurs migrants de former des associationset des syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de leur Étatd’origine, de voter et d’être élu au cours d’élections organisées dans cet État;procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoinset possibilités pour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi183−18658

Articles 43, 54 et 55. Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissantsde l’État d’emploi en ce qui concerne les questions indiquées; égalité detraitement en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestationsde chômage et l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattrele chômage ainsi que l’accès à un autre emploi; égalité de traitement dansl’exercice d’une activité rémunérée187−19259

Articles 44 et 50. Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant etregroupement familial; conséquences du décès ou de la dissolution du mariage193−19660

Articles 46, 47 et 48. Exemption des droits et taxes d’importation etd’exportation en ce qui concerne certains effets personnels; droit de transférerleurs gains et économies de l’État d’emploi à leur État d’origine ou à tout autreÉtat; conditions d’imposition et mesures visant à éviter la double imposition197−19960

Articles 49 et 56. Autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activitérémunérée; interdiction générale et conditions de l’expulsion200−20361

VI.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerneles migrations internationales des travailleurs migrants et des membresde leur famille204−20662

Article 65. Établissement de services appropriés pour s’occuper des questionsrelatives à la migration internationale des travailleurs et des membresde leur famille204−20662

Article 66. Opérations autorisées et organes mis en place en vue du recrutementde travailleurs pour un emploi dans un autre État207−20965

Article 68. Mesures destinées à prévenir et à éliminer les mouvements etl’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière210−21165

Article 71. Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membresde leur famille décédés et questions de dédommagement relatives aux décès21266

I.Introduction

1.Le présent rapport initial soumis en application de l’article 73 de la Convention a été élaboré conformément aux Directives générales concernant la présentation et le contenu des rapports à présenter au Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.

2.Le présent rapport couvre la période s’étalant de 2003 au premier semestre 2010 et se compose de deux parties. La première partie décrit le cadre constitutionnel, législatif et administratif régissant la mise en œuvre de la Convention dans la politique migratoire du pays. La seconde partie contient des informations spécifiques relatives à la réalisation de certains droits consacrés par la Convention.

3.Le rapport a été établi par le Groupe de travail de la Commission gouvernementale sur le respect des engagements internationaux relatifs aux droits de l’homme. Parmi les participants de ce groupe de travail figuraient le conseiller de la présidence en matière de politique juridique, des représentants du Département des garanties constitutionnelles des droits civils du Bureau exécutif de la présidence (qui dirigeait le Groupe de travail), du Centre national de législation auprès de la présidence, du Département de l’emploi et de la protection sociale de la population au sein du Bureau exécutif de la présidence, du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de la justice, du Ministère de l’intérieur, de l’Institut de formation continue des membres de la Prokuratura, du Bureau du Médiateur pour les droits de l’homme ainsi que des représentants d’ONG.

4.Le Groupe de travail a organisé des réunions de consultation avec des représentants de la société civile tout au long de l’établissement du rapport. Le projet de rapport a fait l’objet de débats en réunions publiques, puis a été soumis à l’examen des organes de l’État compétents, qui ont fait des recommandations, et à celui des institutions de la société civile.

5.Le processus d’établissement du présent rapport a été largement médiatisé au Tadjikistan.

II.Renseignements généraux

A.Données générales sur la situation économique et sociopolitique des travailleurs migrants au Tadjikistan

6.L’émigration des travailleurs tadjiks vers les pays voisins est un phénomène très courant qui enfle d’année en année, attirant de plus en plus de jeunes. La migration de main-d’œuvre joue un rôle essentiel au Tadjikistan, non seulement parce qu’elle permet de répondre aux besoins quotidiens et autres besoins socioéconomiques des citoyens, mais aussi parce qu’elle influence la politique socioéconomique du pays. En effet, d’après les statistiques de la Banque nationale de la République du Tadjikistan, les envois de fonds émanant de travailleurs migrants représentent déjà près de 50 % du PIB du pays. Au cours de l’année 2008, plus de 2 milliards de dollars des États-Unis ont été injectés dans le pays par l’intermédiaire des banques. Ces rentrées d’argent ont permis de réduire le taux de pauvreté, de créer de nouveaux emplois, de soutenir l’activité économique, de stabiliser le cours de la monnaie nationale et d’améliorer la solvabilité des banques commerciales. Sur le plan social, l’émigration de la main‑d’œuvre tadjike a favorisé l’acquisition de nouvelles pratiques professionnelles (dans le bâtiment, l’agriculture, etc.), a permis d’épargner en vue de la construction de logements, d’investir l’argent provenant des envois de fonds dans le développement des infrastructures locales (amélioration de l’état des routes, des moyens de communication, des télécommunications, construction de petites usines dans les régions, etc.). Parallèlement à l’accroissement de l’émigration de la main‑d’œuvre tadjike, les autorités de police ont constaté une diminution du taux de criminalité économique. Cependant, à côté de ces aspects positifs, on observe de nombreux problèmes résultant de l’émigration de la population, notamment la fuite du personnel qualifié et des «bras» qui sont indispensables au relèvement et à l’édification d’un État stable aux plans économique et politique. Un grand nombre de travailleurs migrants tadjiks n’ont pas un accès suffisant aux moyens de protection juridique effectifs dans leur pays d’accueil du fait qu’ils sont sans papiers. Leur situation est aggravée par une connaissance souvent insuffisante de la langue et des pratiques professionnelles du pays.

7.Afin de lutter contre ces différents problèmes, le Gouvernement prend des mesures dans le cadre de la stratégie nationale de régulation des flux d’émigration de la main-d’œuvre. La stratégie nationale du Tadjikistan en la matière est orientée en premier lieu vers la rationalisation de ces flux migratoires, l’optimisation des avantages découlant de l’organisation de ces flux et l’amélioration de l’aide sociale et juridique accordée aux travailleurs migrants dans le pays et à l’étranger. Le Gouvernement tadjik s’est donc chargé des tâches suivantes:

a)Améliorer le cadre juridique national régissant la régulation de la migration de main‑d’œuvre;

b)Créer un Service des migrations sous l’égide du Ministère de l’intérieur, chargé de réguler l’émigration des travailleurs. En avril 2010, le Président de la République du Tadjikistan, Emomalii Rahmon, dans son message annuel sur les orientations générales de la politique intérieure et extérieure du pays, a souligné la nécessité de créer une structure gouvernementale spécifique chargée exclusivement des questions de migration de main‑d’œuvre.

Un mécanisme de coopération interministérielle se met en place au niveau national pour traiter les questions de migration de main‑d’œuvre, avec notamment la création de la Commission interministérielle de régulation des flux migratoires. Une autre collaboration internationale s’instaure entre les principaux pays d’accueil. Des accords relatifs à la protection des droits des travailleurs migrants ont par exemple été signés avec les deux principaux pays de destination de la main‑d’œuvre tadjike, la Russie et le Kazakhstan. En collaboration avec d’autres organes compétents, le Service des migrations du Ministère de l’intérieur a également élaboré divers projets d’accords relatifs à la protection des droits des travailleurs migrants avec les autres pays de destination de la main‑d’œuvre tadjike.

8.Le Tadjikistan peut être qualifié de pays d’immigration, d’émigration et de transit (un certain nombre d’Afghans ont émigré et émigrent encore vers d’autre pays en passant par le Tadjikistan). Depuis plusieurs années, le Gouvernement tadjik réfléchit aux moyens d’attirer des investissements dans l’économie du pays pour assurer le développement de secteurs tels que l’industrie, les communications et les services. Afin de régler les questions que posent la prospection et l’embauche de la main-d’œuvre étrangère, le Service des migrations du Ministère de l’intérieur a créé en son sein une commission chargée de délivrer des permis (autorisations) d’entrée de travailleurs étrangers au Tadjikistan et de sortie de travailleurs migrants du territoire. Le Tadjikistan compte, à ce jour, 342 agents économiques, dont 30 aident les citoyens tadjiks à trouver du travail à l’étranger, et 312 cherchent à recruter des travailleurs à l’étranger.

9.Ces dernières années, le Tadjikistan s’est mis à accorder une attention particulière au développement des petites et moyennes entreprises tout en prenant en compte la nécessité d’attirer des investisseurs étrangers afin de consolider et d’améliorer la situation économique du pays, de moderniser les infrastructures dans les différents secteurs de l’économie et de créer de nouveaux emplois suffisamment rémunérateurs pour améliorer le lot quotidien de tous les groupes nationaux et ethniques vivant sur le territoire du Tadjikistan. À cette fin, les autorités du pays organisent chaque année des forums auxquels participent des hommes d’affaires et des entrepreneurs tadjiks et étrangers susceptibles d’investir dans différents projets et de se livrer à une activité économique.

10.Dans la description que l’on donne de l’émigration de la main‑d’œuvre tadjike, il importe de noter également les problèmes liés à l’immigration de travailleurs étrangers et apatrides au Tadjikistan. Bien que le Tadjikistan ne soit pas traditionnellement un pays d’accueil des travailleurs migrants, le flux de main‑d’œuvre en provenance de pays comme la Chine, la République islamique d’Iran, la Turquie et l’Afghanistan a progressé ces dernières années de manière significative. Ce phénomène s’explique notamment par le fait qu’au cours des dernières années l’intérêt des investisseurs pour le Tadjikistan s’est accru, se traduisant par des placements dans divers projets stratégiques comme la construction d’infrastructures énergétiques, de routes, de tunnels, etc. Ainsi, si en 2005 les travailleurs migrants étrangers arrivés légalement sur le territoire et enregistrés au Tadjikistan étaient au nombre de 124, ils étaient 1 389 en 2006, puis 2 814 en 2007, 3 446 en 2008 et 4 523 en 2009. Au vu de ces chiffres, le Gouvernement tadjik s’emploie à rendre plus transparentes et plus modernes les méthodes destinées à attirer la main‑d’œuvre étrangère et à garantir le respect des droits de l’homme prévus par les instruments internationaux reconnus par le Tadjikistan et par la législation en vigueur.

11.Compte tenu de l’accroissement de la féminisation de l’émigration aux fins d’emploi, le Gouvernement a également commencé à se pencher sur le développement d’approches sexospécifiques de la question des migrations de main‑d’œuvre. Les spécialistes ont déjà noté à plusieurs reprises l’absence d’approche sexospécifique dans différents documents stratégiques sur la question. Une enquête réalisée au Tadjikistan sur le respect des droits des travailleuses migrantes dans les pays d’origine et de destination a permis de recueillir des données plus fiables sur le problème de la migration de main‑d’œuvre féminine. Les résultats de l’enquête révèlent non seulement une hausse de la migration des travailleuses tadjikes au cours des dernières années, mais aussi une aggravation du problème de parité entre les sexes en général dans le phénomène de migration aux fins d’emploi. En 2010, plusieurs organisations donatrices, conjointement avec le Gouvernement tadjik et les organes de l’État compétents en la matière, ont donc engagé un programme sur la migration aux fins d’emploi qui prévoit notamment d’améliorer la législation en matière de migration de main‑d’œuvre, en tenant compte des particularités propres à chaque sexe et de fournir un éventail de services plus large pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille, qui tienne compte de ces mêmes spécificités à chaque étape du cycle migratoire. Au premier semestre 2010, on comptait plus de 21 000 départs de travailleuses migrantes à l’étranger.

12.La Convention est un instrument juridique visant à défendre les droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Sa ratification a constitué, pour le Tadjikistan, un pas important vers la reconnaissance et le respect des droits des travailleurs migrants. Afin de mieux informer la population et d’améliorer ses connaissances en matière de droits des travailleurs migrants, le texte de la Convention a été traduit dans la langue nationale, publié dans les journaux nationaux ainsi que sous forme de brochures et de livrets et proposé en consultation gratuite dans les bibliothèques, les établissements d’enseignement et les services publics pour en permettre la diffusion la plus large possible.

B.Cadre constitutionnel, législatif et administratif régissant la mise en œuvre de la Convention

13.Conformément à la Constitution, le Tadjikistan, en tant qu’État social, crée les conditions nécessaires à la garantie d’une vie de dignité et de libre épanouissement pour chaque individu. Les droits et libertés de la personne et du citoyen sont régis et protégés par la Constitution et les lois du Tadjikistan, ainsi que par les instruments juridiques internationaux auxquels le Tadjikistan est partie. Les droits et les libertés du citoyen s’exercent sans intermédiaire. Ce sont eux qui définissent les buts, la teneur et les modalités d’application des lois, l’action des pouvoirs législatif, exécutif et local ainsi que des organes des collectivités locales et ils sont garantis par le pouvoir judiciaire. Les droits et libertés des citoyens ne peuvent être soumis à restriction qu’afin de veiller au respect des droits et libertés d’autres citoyens, de préserver l’ordre social et de défendre le système constitutionnel et l’intégrité territoriale du Tadjikistan.

14.Les ressortissants étrangers et les apatrides jouissent des droits et libertés proclamés et ont les mêmes devoirs et responsabilités que les citoyens tadjiks dans les domaines socioéconomique et culturel.

15.En vertu de l’article 10 de la Constitution, les instruments juridiques internationaux reconnus par le Tadjikistan font partie intégrante de l’ordre juridique de la République. En cas de contradiction entre le droit interne et ces instruments internationaux, ce sont les normes figurant dans ces derniers qui s’appliquent. Le Tadjikistan reconnaît donc la primauté du droit international sur le droit interne.

16.Depuis son indépendance, le Tadjikistan a reconnu les principaux instruments internationaux en matière de droits de l’homme et continue encore activement aujourd’hui à les incorporer dans son droit interne.

17.Après la ratification de la Convention le 28 novembre 2001, des modifications et des ajouts ont été apportés en conséquence à la loi sur la migration, à la loi sur les ressortissants étrangers au Tadjikistan ainsi qu’à d’autres actes normatifs, afin de rendre la législation nationale conforme à ses dispositions.

18.Le cadre législatif et réglementaire de la République du Tadjikistan régissant les différents aspects des droits des travailleurs migrants rassemble les instruments énumérés ci-après.

Les textes législatifs et réglementaires contenant des dispositions relatives aux droits des travailleurs migrants comprennent :

La Constitution de la République du Tadjikistan (6 novembre 1994);

La Loi constitutionnelle sur la nationalité de la République du Tadjikistan (4 novembre 1995);

La Loi constitutionnelle sur la Cour constitutionnelle de la République du Tadjikistan (3 novembre 1995);

La Loi constitutionnelle sur les tribunaux de la République du Tadjikistan (6 août 2001);

La Loi constitutionnelle sur les services des poursuites publiques (25 juillet 2005);

La loi sur la presse écrite et audiovisuelle (14 janvier 1990);

La loi sur les communications des citoyens (14 décembre 1996);

Le Code du travail (15 mai 1997);

La loi sur la frontière nationale (1er août 1997);

La loi sur la culture (13 décembre 1997);

Le Code pénal (21 mai 1998);

Le Code de la famille (13 novembre 1998);

La première partie du Code civil (30 juin 1999);

La loi sur les traités internationaux auxquels la République du Tadjikistan est partie (11 décembre 1999);

La loi sur la migration (11 décembre 1999, no 881);

La loi sur l’octroi de licences pour certaines activités (17 mai 2004);

La loi sur la protection de la population contre la tuberculose (22 décembre 2006);

La loi sur l’éducation (17 mai 2004);

La loi sur le système d’exécution des sanctions pénales (23 juin 2004);

La loi sur la traite des personnes (15 juillet 2004);

Le Code des impôts (3 décembre 2004);

Le Code des douanes (3 décembre 2004);

La loi sur les registres nationaux d’état civil (29 avril 2006);

La loi sur les associations (12 mai 2007);

La loi sur les services sociaux (5 janvier 2008);

Le Code de procédure civile (5 janvier 2008);

La loi sur le Médiateur des droits de l’homme (20 mars 2008);

La loi sur les infractions administratives (31 décembre 2008);

La loi sur la liberté de conscience et les associations religieuses (26 mars 2009);

La loi sur la sécurité du travail (19 mai 2009);

Le Code de procédure pénale (3 décembre 2009);

Le décret présidentiel sur le renforcement de la lutte contre l’immigration illégale en République du Tadjikistan (2 avril 2001);

La décision gouvernementale portant adoption du Règlement relatif au système des passeports (15 juillet 1997);

La décision gouvernementale établissant la Commission interministérielle de régulation des flux migratoires auprès du Gouvernement (21 octobre 1997);

La décision gouvernementale relative au Cadre conceptuel de la politique migratoire nationale de la République du Tadjikistan (8 octobre 1998);

La décision gouvernementale relative à la Commission interministérielle de lutte contre la traite des personnes (4 janvier 2005);

La décision gouvernementale portant adoption du Règlement intérieur du Ministère de l’intérieur (28 décembre 2006);

La décision gouvernementale portant adoption du Règlement relatif aux particularités de l’octroi de licences pour certaines activités (3 avril 2007);

La décision gouvernementale établissant la Commission gouvernementale de supervision de l’application des engagements internationaux en matière de droits de l’homme (4 mars 2002);

La décision gouvernementale portant adoption des Règles de délivrance des passeports dotés d’une puce électronique et du certificat de retour sur le territoire national aux citoyens tadjiks (2 avril 2009);

L’ordonnance du Ministre de l’intérieur approuvant le Règlement relatif au Service des migrations du Ministère de l’intérieur (20 février 2007).

Les textes législatifs et réglementaires contenant des dispositions relatives aux droits des travailleurs migrants tadjiks comprennent:

La loi sur la promotion de l’emploi (1er août 2003);

La loi sur la jeunesse et la politique publique en faveur de la jeunesse (15 juillet 2004);

La décision gouvernementale relative au Cadre conceptuel de l’émigration de la main-d’œuvre tadjike (6 septembre 2001);

La décision gouvernementale relative au Programme sur l’émigration de la main-d’œuvre tadjike pour la période 2003-2005 (3 décembre 2002);

La décision gouvernementale portant adoption du Règlement relatif au service national de l’emploi (10 mai 2005);

La décision gouvernementale relative au Programme sur l’émigration de la main-d’œuvre tadjike pour la période 2006-2010 (31 janvier 2006)

La décision gouvernementale relative au Ministère du travail et de la protection sociale (28 décembre 2006);

La décision gouvernementale approuvant le Cadre conceptuel de protection sociale de la population au Tadjikistan (29 décembre 2006);

La décision gouvernementale relative à l’Agence nationale de la protection sociale, de l’emploi et des migrations (3 mars 2007);

La décision gouvernementale portant adoption du Règlement relatif au bureau des migrations du Ministère de l’intérieur en Fédération de Russie (29 mars 2007);

La décision gouvernementale approuvant le Programme de promotion de l’emploi au Tadjikistan pour la période 2008-2009 (30 décembre 2007);

La décision gouvernementale relative à la création d’un Centre national de formation pour adultes (5 mars 2008);

La décision gouvernementale approuvant le Cadre conceptuel régissant la création et la sauvegarde des emplois au Tadjikistan pour la période 2008-2015 (5 mars 2008);

La décision gouvernementale relative au à l’enregistrement de l’émigration des travailleurs tadjiks aux fins d’emploi (1er août 2008);

L’ordonnance conjointe du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la santé établissant une Commission d’expertise clinique (décrets no 461 du 14 septembre 2007, et no 598 du 8 octobre 2007);

L’ordonnance conjointe du Ministère de l’intérieur et du Ministère de l’éducation relative à la formation des travailleurs migrants tadjiks dans les établissements d’enseignement professionnel technique (mars 2010);

Les lois contenant des dispositions sur les droits des travailleurs migrants étrangers et apatrides sont notamment:

La loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers vivant au Tadjikistan (1er février 1996);

Le décret présidentiel relatif à l’instauration de quotas restreignant l’immigration et l’embauche de main-d’œuvre étrangère (25 décembre 2009);

La décision gouvernementale portant adoption des Règles de séjour des ressortissants étrangers sur le territoire tadjik (15 mai 1999);

La décision gouvernementale approuvant les Règles de délivrance des autorisations de travail aux étrangers et aux apatrides qui exercent une activité au Tadjikistan et portant adoption d’un modèle de formulaire (31 octobre 2008);

La décision gouvernementale portant adoption du Règlement régissant les modalités de contrôle de l’immigration (2 décembre 2008);

La décision gouvernementale portant adoption des Règles régissant les modalités d’établissement et de délivrance des visas aux étrangers et aux apatrides (27 février 2009).

19.Deux actes normatifs importants sont actuellement (juillet 2010) en cours d’élaboration: la Stratégie nationale de migration des travailleurs tadjiks à l’étranger pour la période 2011-2015 et la loi sur la migration des travailleurs à l’étranger. La Stratégie nationale de migration des travailleurs vise à élaborer et mettre en œuvre une politique efficace de migration de la main-d’œuvre à l’étranger. Quant à la loi sur la migration des travailleurs à l’étranger, elle aura pour objectif de réguler le mécanisme d’application de la politique nationale en matière d’émigration de la main-d’œuvre tadjike et définira le cadre de gestion économique et social de ces flux migratoires.

20.La République du Tadjikistan a ratifié 46 conventions et 20 recommandations de l’OIT, parmi lesquelles la Convention no 97 sur les travailleurs migrants, la Convention no 143 sur les migrations dans des conditions abusives et sur la promotion de l’égalité des chances et de traitement des travailleurs migrants, la Convention no 182 du 1er juin 1999 concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, la Recommandation no 189 du 2 juin 1998 sur les conditions générales pour stimuler la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises et le Protocole du 1er décembre 2000 contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée.

21.Parmi les instruments juridiques internationaux portant sur la migration de travailleurs figurent notamment les accords multilatéraux et bilatéraux conclus par la République du Tadjikistan suivants:

a)L’Accord de coopération du 15 avril 1994 relatif à la migration de main-d’œuvre et à la protection sociale des travailleurs migrants dans les pays de la CEI;

b)La décision du 13 mai 1995 de l’Assemblée interparlementaire des États membres de la CEI sur la migration de la main-d’œuvre dans les pays de la CEI;

c)L’Accord de coopération relatif à la lutte contre la migration illégale conclu le 6 mars 1998 entre les États de la CEI;

d)Le Cadre conceptuel visant la formation progressive d’un marché du travail commun et la régulation de la migration de la main-d’œuvre des États de la CEI adopté le 15 décembre 2000;

e)Le Cadre conceptuel de coopération des États membres de la CEI relatif à la lutte contre la migration illégale, adopté le 16 septembre 2004;

f)La Déclaration du 5 octobre 2007 relative à l’adoption d’une politique migratoire concertée au sein de la CEI;

g)Le Programme de coopération entre États membres de la CEI dans la lutte contre la migration illégale pour la période 2009-2011, adopté le 10 octobre 2008;

h)La Convention du 14 novembre 2008 relative au statut juridique des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans les États membres de la CEI;

i)L’Accord relatif à l’emploi et à la protection sociale des travailleurs migrants conclu le 6 mai 1998 entre le Gouvernement de la République du Tadjikistan et le Gouvernement de la République kirghize;

j)L’Accord relatif à l’exercice d’un emploi par les citoyens tadjiks en Fédération de Russie et par les citoyens russes au Tadjikistan, et à la protection de leurs droits, conclu le 16 octobre 2004 entre les Gouvernements du Tadjikistan et de la Fédération de Russie;

k)L’Accord relatif au travail temporaire et à la protection des droits des citoyens tadjiks sur le territoire du Kazakhstan, et des citoyens kazakhs travaillant temporairement au Tadjikistan, conclu le 5 mai 2006 entre les Gouvernements du Tadjikistan et du Kazakhstan.

Le Programme de coopération relatif à l’échange de main-d’œuvre adopté le 17 septembre 2007 par les Gouvernements du Tadjikistan et de la Fédération de Russie;

Le Mémorandum relatif à la coopération en matière de protection sociale conclu le 9 décembre 2002 entre le Ministère du travail et de la protection sociale du Tadjikistan et le Ministère du travail et du développement social de la Fédération de Russie;

Le Mémorandum relatif à la migration de main-d’œuvre conclu le 18 septembre 2007 entre les organes exécutifs de la région tadjike de Khalton et des régions russes d’Orenbourg et de Volgograd;

Le Mémorandum relatif à la migration de main-d’œuvre conclu le 18 septembre 2007 entre les organes exécutifs de la région tadjike de Sogdi et de la ville russe d’Ivanovo;

Le Mémorandum relatif à la migration de main-d’œuvre conclu le 18 septembre 2007 entre les organes exécutifs de la région tadjike de Sogdi et des territoires russes de l’Altaï et de Krasnodar;

Le Mémorandum conclu le 24 août 2009 entre le Service des migrations du Ministère tadjik de l’intérieur et la Commission nationale d’aide à la recherche d’emploi de la Chambre de commerce et d’industrie saoudienne.

22.Avant 2007, la question de la migration de main-d’œuvre était du ressort du Service des migrations du Ministère du travail. En application du décret présidentiel du 30 novembre 2006 sur la restructuration des organes exécutifs centraux, les fonctions du Ministère du travail en la matière ont été transférées au Ministère de l’intérieur qui a créé en son sein un Service des migrations fonctionnant de manière autonome. Cette subdivision du Ministère est chargée d’élaborer et de mettre en œuvre la politique de migration de la main-d’œuvre, des passeports et visas et d’enregistrement de la population. L’une des principales missions du Ministère de l’intérieur concernant la mise en œuvre de la politique migratoire consiste à prendre des mesures de régulation de la migration des travailleurs, dans les limites de ses attributions. Il est également chargé d’assurer la sécurité publique et la gestion des flux migratoires en analysant et en anticipant l’état de l’ordre public.

23.Afin de mieux protéger les droits des travailleurs migrants tadjiks à l’étranger, des bureaux des migrations du Ministère de l’intérieur ont été ouverts dans différents pays, notamment en Fédération de Russie.

24.Afin d’optimiser les bénéfices découlant de l’organisation de la migration de main-d’œuvre, le Tadjikistan a conclu des accords bilatéraux avec les principaux pays de destination de ses travailleurs migrants, à savoir la Russie et le Kazakhstan. En outre, un groupe de travail conjoint russo-tadjik a été mis en place afin de garantir une meilleure application de l’Accord relatif à l’exercice d’un emploi par les citoyens tadjiks en Fédération de Russie et par les citoyens russes au Tadjikistan, et à la protection de leurs droits, signé le 16 octobre 2004 entre les Gouvernements du Tadjikistan et de la Fédération de Russie. Ce groupe de travail, qui se réunit une fois par an, a été créé en application de l’alinéa 2 de l’article 3 dudit Accord. Il est composé de représentants de tous les organes compétents en matière de migration de main-d’œuvre, tant russes que tadjiks. Aux termes de son Règlement, les principales tâches de ce groupe de travail sont les suivantes:

Résoudre les questions relatives à la mise en œuvre de l’Accord;

Planifier les mesures visant la mise en œuvre de l’Accord;

Coordonner les activités des organes compétents du Tadjikistan et de la Russie concernant la mise en œuvre de cet Accord;

Harmoniser la législation des deux pays en matière de migrations.

Afin de permettre une meilleure coordination des actions des États parties à l’Accord de coopération entre les États membres de la CEI dans la lutte contre la migration illégale conclu le 6 mars 1998, une Commission conjointe d’États de la CEI a été créée par la décision des chefs de gouvernement des pays de la CEI en date du 16 avril 2004, qui porte adoption du Règlement relatif à la Commission conjointe (l’Accord susmentionné a été ratifié par le Tadjikistan le 14 mai 1999). La Commission effectue son travail conformément au Programme de coopération des États membres de la CEI dans la lutte contre la migration illégale pour la période 2006-2008 et aux plans de travail pour 2009-2010. Les commissions intergouvernementales de coopération économique créées entre le Tadjikistan et les Gouvernements de trois pays − Russie, Kazakhstan et Kirghizistan − sont chargées d’examiner un aspect de leur coopération: l’interaction en matière de migration de main-d’œuvre et de lutte contre la migration illégale. Ces commissions intergouvernementales ont pour mission de conclure et signer de nouveaux accords ou mémorandums relatifs aux migrations, de régler les problèmes liés à la migration des populations et de rechercher de nouvelles formes de coopération étroite afin de réguler les flux migratoires. Elles élaborent également des projets de textes normatifs requérant la signature des autorités des deux pays. Les problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre de l’Accord du 16 octobre 2004 conclu entre les Gouvernements tadjik et russe portent sur les deux points suivants:

Aux termes de l’article 6, la durée d’occupation de l’emploi d’un migrant est reconnue par les deux parties et lorsque le travailleur migrant quitte définitivement son employeur, celui-ci est tenu de lui fournir un document indiquant cette durée et portant son cachet;

Aux termes de l’article 8, les questions d’assurance sociale des migrants doivent être réglées par un accord séparé relatif à l’assurance sociale, conclu entre les deux parties. Dans cette optique, dès 2007, un projet d’accord entre les Gouvernements tadjik et russe portant sur l’assurance sociale a été élaboré par le Ministère de l’intérieur du Tadjikistan et soumis à la Russie pour examen.

25.Le Tadjikistan prend part à toutes les réunions organisées par le Conseil des chefs des organes chargés de la question des migrations dans les États membres de la CEI, par le Conseil de coordination des chefs des organes compétents des États parties à l’Organisation du Traité de sécurité collective chargés de la lutte contre la migration illégale, par le Conseil de la politique migratoire du Comité d’intégration de la Communauté économique eurasienne (EurAsEC), et par la Commission conjointe des États parties à l’Accord de coopération des États de la CEI dans la lutte contre la migration illégale.

C.Cadre administratif régissant la migration de main-d’œuvre

26.Parmi les principaux organes de l’État qui participent à l’élaboration de la politique en matière de migration de main-d’œuvre, figurent:

Le Ministère de l’intérieur et en particulier son Service des migrations;

Le Ministère du travail et de la protection sociale;

Le Ministère des affaires étrangères;

Le Bureau exécutif de la présidence;

La Commission interministérielle de régulation des flux migratoires;

Le Comité d’État pour la sécurité nationale.

27.Le Service des migrations du Ministère de l’intérieur. Conformément au décret présidentiel no 9 du 30 novembre 2006 sur la restructuration des organes exécutifs centraux, les fonctions du Ministère du travail en matière de migration de la main-d’œuvre ont été transférées au Ministère de l’intérieur. Début 2007, le Service des migrations du Ministère du travail a été supprimé et ses attributions ont été transférées au Ministère de l’intérieur. Le Service des migrations fait partie intégrante de la direction centrale du Ministère, bien qu’il fonctionne de manière autonome. Il est chargé d’élaborer et de mettre en œuvre la politique en matière de migration de main-d’œuvre, de passeports et visas ainsi que d’enregistrement de la population. L’une des principales missions du Ministère de l’intérieur concernant la mise en œuvre de la politique migratoire consiste à prendre des mesures de régulation de la migration des travailleurs, dans les limites de ses attributions. Il est également chargé d’assurer la sécurité publique et la gestion des flux migratoires en analysant et anticipant l’état de l’ordre public. Le Service des migrations exerce son autorité à travers des structures régionales. Il se compose des 11 unités administratives suivantes:

Département des affaires juridiques et de la coopération internationale;

Département de la citoyenneté et du traitement des réfugiés;

Département de l’organisation des activités de délivrance des visas;

Département des permis de travail;

Département des visas et de l’enregistrement des étrangers;

Département de l’inspection des services;

Département des passeports et de l’enregistrement de la population;

Département des finances;

Département de la migration de la main-d’œuvre;

Département du contrôle et de l’enregistrement des migrants dans les transports;

Groupe du personnel.

Le Service des migrations est chargé principalement des missions suivantes:

a)Élaborer et mettre en œuvre, en collaboration avec les ministères et les autres organes du pouvoir exécutif, la politique nationale en matière de migration des travailleurs, de passeports et visas, d’enregistrement de la population et concernant les questions de citoyenneté et de traitement des réfugiés;

b)Élaborer des propositions de régulation des processus migratoires, développer et améliorer la législation tadjike; conclure des traités internationaux en matière de migration des travailleurs et de passeports et visas; coordonner l’activité de mise en œuvre de la politique nationale en matière de migration des travailleurs des organes du pouvoir exécutif avec le travail du Ministère de l’intérieur en matière de passeports et visas;

c)Élaborer et prendre, dans les limites de ses compétences, des mesures visant à réguler les processus d’émigration des travailleurs, attirer des travailleurs étrangers au Tadjikistan et aider les Tadjiks à trouver un emploi à l’étranger;

d)Diriger et organiser de façon méthodique l’activité des bureaux régionaux des migrations et des passeports et visas, du bureau d’adresses et de renseignements et du bureau du Ministère tadjik de l’intérieur pour les migrations en Russie et dans d’autres pays;

e)Élaborer et mettre en œuvre, dans les limites de ses compétences, des mesures visant à empêcher et réprimer la migration illégale; mettre en place le contrôle de l’immigration des étrangers et des apatrides;

f)Élaborer des propositions de financement des mesures destinées à mettre en œuvre la politique en matière de migration des travailleurs; organiser et contrôler les dépenses affectées aux différents services;

g)Examiner les méthodes de régulation des flux migratoires des autres pays; élaborer des projets de loi et autres actes normatifs, ainsi que des matériels méthodologiques portant sur la migration des travailleurs en fonction de la situation migratoire et socioéconomique au Tadjikistan;

h)Participer à l’élaboration de projets d’accords et autres documents internationaux sur la question des migrations de main-d’œuvre et mettre en place des mesures favorisant leur application;

i)Élaborer et mettre en œuvre, selon la procédure établie, des mesures destinées à aider les citoyens tadjiks à trouver du travail à l’étranger;

j)Organiser méthodiquement la délivrance d’autorisations aux personnes morales et physiques tadjikes souhaitant exercer une activité à l’étranger;

k)Examiner la question de la délivrance de visas de sortie du territoire à certaines catégories de personnes;

l)Définir et reconnaître, conformément à la législation du Tadjikistan, le statut juridique des travailleurs migrants et défendre leurs droits et leurs intérêts.

Conformément à la décision gouvernementale no 599 du 2 décembre 2008, les activités relatives au traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile sont passées du champ de compétence du Ministère du travail à celui du Ministère de l’intérieur. Afin de mettre en œuvre ladite décision, le Département de la citoyenneté et du traitement des réfugiés a été créé au sein du Service des migrations par l’ordonnance no 292 du Ministère de l’intérieur en date du 6 mai 2009. Par ailleurs, une Commission chargée de l’octroi du statut de réfugié a été créée en octobre 2009. Elle est composée du chef du Service des migrations (qui en est le Président), de membres du Département et de représentants du Comité d’État pour la sécurité nationale, du Ministère de la santé et du Bureau exécutif du Président. Elle compte également un observateur du HCR habilité à donner des recommandations sur les procédures d’attribution du statut de réfugié ou sur d’autres questions concernant la défense des droits des réfugiés et des demandeurs d’asile. Le Tadjikistan procède actuellement à l’amélioration de sa législation nationale en matière de protection des droits des réfugiés. Un règlement régissant la Commission d’examen des demandes d’octroi du statut de réfugié, qui fixe les principales normes en matière de protection des réfugiés en s’inspirant de l’expérience d’autres pays en la matière, a été élaboré et adopté. On dénombre à ce jour au Tadjikistan 2 447 réfugiés et demandeurs d’asile:

a)2 047 ont obtenu le statut de réfugié permanent;

b)400 attendent le traitement de leur demande d’asile.

Ces réfugiés et demandeurs d’asile sont en majorité Afghans (2 442) et Iraniens (5). Six cent trente d’entre eux vivent à Douchanbé et 1 429 à Vakhdat. Cent dix vivent dans le district de Roudaki, 75 dans celui de Guissar et 29 dans celui de Chakhrinaou. Cent trente-sept vivent dans la région de Sogdi et 37 dans celle de Khalton. Malheureusement, il n’existe à ce jour aucun centre d’accueil temporaire pour les demandeurs d’asile, ce qui complique énormément la tâche du Service des migrations.

28.Le bureau du Ministère de l’intérieur pour les migrations en Fédération de Russie est placé sous la tutelle du Ministère. Sa principale tâche consiste à aider les citoyens (et les travailleurs migrants) tadjiks à régler divers problèmes pouvant survenir lors de leur séjour sur le territoire de la Fédération de Russie, par exemple à refaire des documents d’identité, à identifier des personnes sans papiers, à fournir aux travailleurs migrants un extrait de casier judiciaire, etc. Le bureau aide également les entreprises tadjikes implantées en Russie à employer des travailleurs migrants tadjiks, et coopère avec le Ministère russe des affaires étrangères ainsi qu’avec d’autres organismes, publics ou non. Cette année, en l’espace de seulement six mois, les autorités judiciaires russes ont déjà émis 2 022 décisions d’expulsion de citoyens tadjiks. De leur côté, les autorités de police russes ont arrêté 131 265 ressortissants tadjiks contre lesquels elles ont engagé des poursuites administratives. Quarante-cinq mille neuf cent sept affaires sont liées à une infraction à la réglementation relative aux migrations. Conformément à la législation russe, avant leur renvoi, les citoyens tadjiks sont placés dans les centres de rétention temporaire pour étrangers du Ministère russe de l’intérieur. On dénombre actuellement, sur le territoire de la Fédération de Russie, 47 ONG nationales de Tadjiks qui mènent dans tout le pays une action de sensibilisation visant à prévenir la criminalité chez les citoyens tadjiks vivant en Russie, contribuent à l’embauche organisée de travailleurs migrants tadjiks dans des entreprises implantées sur le sol russe et examinent les questions d’interaction entre les employeurs et les travailleurs migrants, prennent les mesures appropriées pour que des conditions de travail favorables soient accordées à ceux-ci.

29.Le Ministère du travail est l’organe exécutif central chargé de mettre en œuvre une politique nationale unique et d’élaborer le cadre législatif et réglementaire en matière de travail, d’emploi, de formation professionnelle des travailleurs migrants adultes, d’assurance maladie et de protection sociale. Pour toutes les questions relevant de sa compétence, le Ministère du travail est l’organe qui assure la coordination des activités des différents ministères, services, entreprises, institutions et autres organisations quelle que soit leur condition juridique ou l’administration dont elles relèvent, ainsi que des organes locaux du pouvoir exécutif. Actuellement, le Ministère du travail et de la protection sociale s’occupe principalement des questions de migration interne et de l’amélioration des compétences professionnelles des travailleurs migrants qui partent à l’étranger. En matière d’émigration de main-d’œuvre, le Ministère du travail a notamment pour mandat:

a)D’élaborer conjointement avec les ministères et les services compétents des propositions relatives à l’établissement d’une politique migratoire nationale et à la préparation de programmes appropriés sur les questions de migration; d’en organiser et coordonner la mise en œuvre;

b)De contribuer au développement des compétences professionnelles et à l’information des émigrants aux fins d’emploi.

30.Dans le cadre de ses fonctions, le Ministère du travail est en droit:

a)D’obtenir, selon la procédure établie, des pouvoirs publics, des organes locaux du pouvoir exécutif et des personnes morales, quelle que soit leur condition juridique, des documents, des conclusions ou toute autre information nécessaire pour régler les questions qui relèvent de sa compétence;

b)D’obtenir des données sur les migrations de population de l’Agence de statistique de la présidence;

c)D’élaborer et d’introduire des technologies informatiques et des systèmes automatisés communs, notamment en matière de migration interne (il convient de noter qu’avant 2007, lorsque le Service des migrations dépendait encore du Ministère du travail, un système automatisé d’enregistrement avait été créé afin de collecter des données sur les réfugiés).

31.Conformément au règlement no 102 du 3 mars 2007 relatif à l’Agence nationale de la protection sociale, de l’emploi et des migrations (ci-après l’Agence), l’Agence est l’organe du pouvoir exécutif chargé d’assurer des services en matière de protection sociale, d’emploi et de migration. En matière de migration externe, les missions de l’Agence sont les suivantes:

a)Surveiller, évaluer et prévoir les flux migratoires; prendre des mesures pour régler les questions de migration;

b)Organiser l’amélioration de la compétitivité des émigrants aux fins d’emploi sur le marché du travail;

c)Collaborer avec les membres du corps diplomatique des États étrangers accrédités au Tadjikistan, et avec les représentants des administrations publiques de l’étranger proche ou lointain sur les questions de migration;

d)Prendre part aux initiatives de lutte contre la migration illégale et à l’organisation du contrôle des migrations;

e)Organiser des conférences, des séminaires et des réunions, mener des actions de sensibilisation et d’information sur les questions de migration, éditer diverses publications, organiser des manifestations ouvertes aux médias.

32.L’Agence est placée sous la tutelle du Ministère du travail. Elle comprend une Direction des migrations qui dispose elle-même de départements dans les villes et districts. La participation du Ministère du travail au traitement des questions relatives aux migrations, et en particulier celle de l’Agence, a un caractère essentiellement déclaratoire. En effet, les activités relatives à l’information des personnes émigrant aux fins d’emploi dépendent souvent des ressources financières disponibles et elles doivent impérativement s’exercer en coordination avec le Service des migrations du Ministère de l’intérieur pour permettre la diffusion d’informations claires et fiables. Quant à l’analyse des tendances du marché du travail, notamment à l’étranger, elle ne peut être effectuée directement par l’Agence seule. Dans de nombreux pays, le Ministère du travail collabore sur toutes ces questions avec les antennes du Ministère des affaires étrangères accréditées et, dans le cas présent, nécessairement aussi avec le bureau du Ministère de l’intérieur.

33.Le Ministère des affaires étrangères, conformément à ses attributions en matière de migration, est chargé de protéger les droits et les intérêts des citoyens tadjiks vivant à l’étranger et d’établir, selon la procédure établie, les pièces nécessaires pour entrer dans le territoire et en sortir.

34.Le Comité d’État pour la sécurité nationale (Services des gardes frontière). Outre ses autres pouvoirs en matière de contrôle aux frontières nationales, ce Comité vérifie que les personnes qui les franchissent le font en toute légalité. En matière de migrations, il est habilité:

a)À vérifier que les personnes qui entrent dans le pays ou en sortent le font légalement;

b)À utiliser des systèmes informatiques conformes à la législation pour l’enregistrement des personnes et le recueil des données et statistiques;

c)À obtenir gratuitement de l’administration, des entreprises, des institutions, des organisations et des associations, les informations nécessaires à l’exécution de ses missions.

35.La Commission interministérielle de régulation des flux migratoires auprès du Gouvernement, chargée d’améliorer la gestion des flux migratoires et la coordination des activités des organes s’occupant des questions de migration a été créée en raison de la conjoncture économique au sein du Gouvernement par la décision gouvernementale no462 du 21 octobre 1997. Par cette décision a également été créé un groupe de travail interministériel chargé d’élaborer des propositions visant à améliorer la législation en matière de migration. La Commission interministérielle (ci-après la Commission) est un organe de coordination chargé de manière permanente d’élaborer et de prendre les décisions nécessaires concernant les migrants de toutes catégories, les réfugiés et les demandeurs d’asile. Elle fonctionne grâce à la participation bénévole de représentants de différents ministères et administrations du pouvoir exécutif local compétents dans ce domaine. Elle peut également convier à ses réunions des représentants du milieu associatif et d’organisations internationales, des experts et des spécialistes des migrations dont la présence est indispensable. Tous les ministères et administrations de la République du Tadjikistan sont représentés au sein de la Commission au niveau des vice-ministres et directeurs adjoints. La Commission est dirigée par le Vice-Premier Ministre. Elle peut constituer des groupes de travail chargés de l’examen de problèmes concrets. Sa principale mission est de coordonner l’activité des ministères, administrations et organes locaux du pouvoir exécutif en matière de gestion des processus migratoires au Tadjikistan. Pour mener à bien ses missions, la Commission remplit différentes fonctions qu’il est possible de classer selon les catégories suivantes.

Attributions générales:

Analyser les processus migratoires, quelle que soit leur cause, notamment les problèmes des migrants de toutes catégories, des réfugiés et des demandeurs d’asile;

Assurer une interaction avec les organisations internationales sur les questions de migration;

Élaborer des recommandations visant à améliorer la législation en la matière, s’agissant notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile;

Organiser des séminaires consacrés à certains aspects de la gestion des processus migratoires.

Attributions en matière législative:

Participer aux débats sur les projets de loi, à l’élaboration de propositions de ratification de traités internationaux sur les questions de migration, qu’elle soumet au Parlement tadjik (Madjlisi Oli) pour examen;

Prendre des décisions visant à faire appliquer les lois et les instruments juridiques internationaux régissant les questions de migration qui sont reconnus par le Tadjikistan;

Soumettre à l’examen du Gouvernement les questions relatives aux migrations, notamment les problèmes des réfugiés et des demandeurs d’asile.

Attributions spéciales:

Élaborer et mettre en œuvre, selon la procédure établie, les mesures destinées à aider les citoyens tadjiks à trouver un travail à l’étranger;

Examiner la situation des processus migratoires sur le territoire de la République sous l’angle de la sécurité et en remettre une évaluation aux différents bureaux régionaux, ministères et administrations.

Conformément au Règlement intérieur de la Commission, les décisions prises dans les limites de sa compétence ont un caractère obligatoire pour les ministères, administrations et organes locaux du pouvoir exécutif.

36.Interaction et coopération des organes de l’État dans le domaine des migrations

Élaboration de la politique des migrants de main-d ’ œuvre

Aide dans la recherche d ’ un travail décent et d ’ une formation

Protection économique et sociale

Protection et représentation des intérêts des migrants à l ’ étranger

Service des migrations du Ministère de l ’ intérieur

Service des migra tions du Ministère de l ’ intérieur

Service des migrations du Ministère de l ’ intérieur

Pour la diffusion d ’ informations:

Ministère des affaires étrangères

Ministère du travail et de la protection sociale

Ministère de l ’ éducation

Ministère du travail et de la protection sociale

Bureau du Ministère de l ’ intérieur pour les migrations en Fédération de Russie (éventuellement syndicats et ONG)

Pour la représentation des intérêts des migrants dans les différentes structures étatiques: Ministère des affaires étrangères

37.Afin de défendre et de soutenir les intérêts des travailleurs migrants quittant le Tadjikistan, le Service des migrations, en collaboration avec différents organismes publics et associations, mène régulièrement des campagnes d’information visant à fournir aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille des informations suffisantes pour leur permettre de décider de leur départ en connaissance de cause. On travaille aussi à améliorer la réglementation de l’activité des agences de placement privées au Tadjikistan. L’activité consistant à fournir du travail aux citoyens tadjiks à l’étranger est soumise à autorisation et son exercice illégal est sanctionné. Le Code pénal sanctionne également la traite des personnes aux fins d’exploitation du travail d’autrui et de travail forcé, ainsi que l’organisation de la migration illégale.

38.Les statistiques sur les migrations sont indissociablement liées à toutes les autres composantes du mécanisme de gestion des migrations et constituent un instrument indispensable pour élaborer la législation en matière de migration et plus généralement sa régulation. Les statistiques sont également incontournables pour comprendre la situation des migrants sur le territoire et évaluer le degré d’application de la Convention. Conscient de l’importance que revêt la collecte de statistiques sur la migration des travailleurs, le Gouvernement a adopté plusieurs décisions visant à régler les questions relatives à l’enregistrement, à la collecte et à l’échange de données statistiques sur la migration de main-d’œuvre.

39.Le Service des migrations du Ministère de l’intérieur est le principal organe habilité à collecter des informations sur la migration de main-d’œuvre. Conformément à la législation nationale, la Direction générale des troupes frontalières du Comité d’État pour la sécurité nationale est tenue de collaborer avec le Service des migrations en matière de collecte des statistiques sur la migration de main-d’œuvre. À son tour, le Service des migrations est tenu de fournir des données chiffrées. L’Agence de statistique auprès de la présidence met à la disposition de la population, des organismes publics et de l’ensemble de la société des statistiques sur la migration des travailleurs. Ces informations sont publiées dans la presse écrite et disponibles également sur le site de l’Agence, à l’adresse: www.stat.tj. Les renseignements concernant la migration de main-d’œuvre, le séjour des étrangers, la délivrance des documents, l’enregistrement et d’autres questions sont disponibles sur le site dédié du Service des migrations (www.migration.tj).

40.Les fonctions du Service des migrations en matière de collecte, d’enregistrement et d’échange de données sur les migrations sont les suivantes:

Procéder à l’enregistrement des citoyens étrangers et des apatrides à leur arrivée au Tadjikistan;

Établir des permis de séjour permanents pour les étrangers et les apatrides;

Contrôler les étrangers et les apatrides conformément à la législation nationale;

Participer à la mise en place d’un système automatisé d’enregistrement et de surveillance en matière de migration de main-d’œuvre;

Élaborer et mettre en place, en collaboration avec les autres unités administratives du Ministère de l’intérieur chargées d’appliquer une politique technique commune, des technologies informatiques et un système automatisé communs de traitement des informations assurant la surveillance et la transmission des informations sur les questions relevant de la compétence du Service des migrations.

41.En application de la décision gouvernementale no378 du 1er août 2008 relative à l’enregistrement de l’émigration des citoyens tadjiks aux fins d’emploi et à leur retour de l’étranger, le Service des migrations est habilité à procéder à l’enregistrement des émigrants aux fins d’emploi. Une carte d’émigration a été spécialement conçue à cet effet et son format a été approuvé par la décision gouvernementale no622 du 31 octobre 2009. Cette carte d’émigration permet de collecter des données personnelles sur tout citoyen quittant le pays (nom, prénom, patronyme, année de naissance, sexe, lieu de résidence), des informations sur sa formation et sa profession, sur le pays dans lequel il se rend, le motif de son voyage et la durée de son séjour dans le pays de destination. Cette carte doit impérativement être remplie par toute personne quittant le territoire du Tadjikistan pour un motif professionnel ou commercial, pour étudier, travailler ou pour des raisons personnelles. Le Service des migrations utilise les données collectées à des fins exclusivement de synthèse statistique.

42.Une enquête est régulièrement menée auprès de tous les ménages du pays pour déterminer le nombre de personnes parties travailler à l’étranger. Cette enquête permet de collecter des informations pour chaque région, ventilées par sexe, âge, et pays de destination. Avant 2007, cette enquête était organisée par les services du Ministère du travail et depuis lors, c’est le Service des migrations qui s’en charge en coopération avec les collectivités locales (djamoats).

43.Chaque année, le Gouvernement approuve le Programme de collecte de statistiques qui contient le type de données, la période étudiée, les outils utilisés (un modèle de formulaire est établi) et les délais prévus pour la collecte des informations recherchées. Conformément au Programme de collecte de statistiques pour 2009 et dans les formes légales, le Service des migrations fournira à l’Agence de statistique auprès de la présidence:

Des données sur le nombre et la ventilation des citoyens émigrant aux fins d’emploi: (chaque semestre);

Des données sur les catégories professionnelles de citoyens émigrant aux fins d’emploi (une fois dans l’année);

Des données sur la ventilation et le nombre de travailleurs étrangers présents sur le territoire (chaque semestre).

44.Les fonctions de la Direction générale des troupes frontalières du Comité d’État pour la sécurité nationale en matière de collecte, d’enregistrement et d’échange de données sur les processus migratoires sont les suivantes:

a)Contrôler la légalité des entrées et sorties de personnes aux frontières de l’État;

b)Utiliser des systèmes informatiques conformes à la législation pour l’enregistrement des personnes, des données factuelles et des statistiques.

45.En procédant au contrôle de l’immigration aux postes frontière, les gardes frontière vérifient les documents de voyage, puis posent aux personnes qui franchissent la frontière une série de questions préliminaires afin de déterminer s’ils ajoutent foi aux déclarations concernant l’objet du voyage et la destination. Ces données permettent ensuite d’estimer le nombre de personnes traversant la frontière. La Direction générale des troupes frontalières travaille en collaboration avec le Service des migrations du Ministère de l’intérieur à recueillir ces données. Les gardes frontière délivrent aux étrangers et aux apatrides entrant sur le territoire une carte de migration qui doit leur être remise à la sortie. Ils visent également les cartes d’émigration des citoyens tadjiks.

46.Certains défauts dans l’activité des points de contrôle et de passage doivent être signalés. Ces imperfections, qui tiennent à des retards dans la procédure de contrôle des documents d’entrée et de sortie par les gardes frontière et gênent souvent le passage des frontières par les personnes et les marchandises, sont pour la plupart dus au manque d’équipements indispensables, à l’absence d’un système d’information unifié et à la formation professionnelle insuffisante du personnel des postes frontière. La Stratégie nationale de gestion des frontières actuellement mise en œuvre par le Gouvernement tadjik vise à améliorer les infrastructures des postes frontière afin d’éliminer les défauts et lacunes existants.

47.Le Ministère des affaires étrangères dispose également d’outils de collecte des données sur la migration aux fins de travail, parmi lesquels le visa de travail délivré à tous les migrants entrant légalement dans le pays.

48.Outre les moyens administratifs de collecte de données statistiques sur la migration de main-d’œuvre indiqués plus haut, ces informations peuvent être collectées par le biais d’enquêtes sur la population active (EPA) et d’enquêtes sur le budget des ménages (EBM) réalisées par l’Agence de statistique auprès de la présidence, d’enquêtes sur le niveau de vie de la population, menées par la Banque mondiale, et d’études spéciales consacrées à la migration de la main-d’œuvre menées par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et l’Organisation internationale du Travail (OIT) et d’autres organisations internationales depuis 2003, et enfin grâce aux données de la Banque nationale du Tadjikistan sur les envois de fonds émanant des travailleurs migrants.

49.Le Tadjikistan travaille activement aux côtés des organisations internationales à protéger et promouvoir les droits des migrants et à mettre en œuvre la Convention. Il est membre de l’OIT depuis 1993, et de l’OIM depuis 1994.

50.Les missions des organisations internationales compétentes en matière de migrations de main-d’œuvre qui exercent leur activité en collaboration avec le Gouvernement tadjik et les différents organes habilités sont les suivantes:

a)Amélioration des compétences en matière de gestion des migrations. Les organisations internationales soutiennent le Gouvernement dans ses efforts de réformes législatives et politiques et de renforcement du rôle institutionnel que peuvent jouer les organes compétents en matière de migration de main-d’œuvre et lui apportent une aide technique diverse. Par exemple, depuis 2009, l’OIM et la Banque centrale soutiennent le Groupe de travail gouvernemental chargé de l’élaboration d’une nouvelle stratégie nationale de migration des travailleurs tadjiks pour 2011-2015 et le projet de loi sur les migrants tadjiks à l’étranger. En 2008 et 2009, l’OIT a mené au Tadjikistan une série d’études d’envergure visant à analyser la législation régissant la migration de main-d’œuvre, l’activité des agences de placement privées et la collecte des données statistiques sur la migration de la main-d’œuvre. En 2009-2010, l’Agence française d’aide à la coopération technique et au développement (ACTED) a organisé, avec le soutien de l’Union européenne, un cycle de séminaires et de formations consacrés au renforcement des compétences du personnel du Service des migrations.

b)Protection et soutien des travailleurs migrants et des membres de leur famille. Depuis 2004, grâce au soutien technique d’organisations telles que l’OSCE et l’OIM, le Tadjikistan a ouvert plusieurs centres d’information destinés aux travailleurs migrants qui fonctionnent en s’appuyant sur les organisations non gouvernementales nationales. Le Tadjikistan bénéficie également de l’aide des organisations internationales pour réformer les établissements d’enseignement technique et professionnel dans le but d’améliorer les pratiques professionnelles des travailleurs migrants. L’action des organisations internationales n’est donc pas limitée aux réformes législatives et politiques mais prévoit également d’équiper en matériel ces établissements afin que les migrants puissent acquérir l’expérience professionnelle exigée dans les pays de destination. Le Ministère de la santé travaille en étroite collaboration avec les organisations internationales sur les questions relatives à la santé des migrants. Depuis 2005, une vaste campagne d’information et de prévention des IST, notamment de l’infection à VIH, est menée à l’échelle du pays, dans le cadre de laquelle sont formés des volontaires chargés de donner une information sanitaire aux migrants et aux membres de leur famille en distribuant des brochures gratuites, en montant des pièces de théâtre, etc.

c)Lutte contre la traite des personnes. C’est l’un des objectifs prioritaires de la collaboration entre le Gouvernement tadjik et les organisations internationales. Depuis quelques années, les bureaux de l’OIM et de l’OIT au Tadjikistan mettent en œuvre de nombreux projets de réforme et de renforcement des compétences des agents publics.

d)Envois de fonds. Reconnaissant que les envois de fonds peuvent aider de manière significative les ménages pauvres, le Tadjikistan coopère avec différentes organisations internationales afin d’améliorer l’aptitude des familles de migrants, des pouvoirs locaux et de la société civile à développer les petites et moyennes entreprises, notamment en zone rurale.

51.Le Tadjikistan collabore activement en matière de promotion et de protection des droits des migrants avec les organisations non gouvernementales, dont il salue l’action dans ce domaine. Depuis quelques années, l’action des ONG, appuyées par différents organismes publics compétents en la matière, porte sur l’aide juridique aux migrants, l’amélioration de leurs compétences professionnelles, l’information des migrants et des membres de leur famille sur diverses questions relatives à la migration de main-d’œuvre, la réalisation d’enquêtes, etc. En 2009, le Service des migrations, avec le soutien de plusieurs organisations internationales et non gouvernementales, a proposé de créer un conseil social chargé des questions de migration de main-d’œuvre. Ce conseil devrait fonctionner sous la tutelle d’un organe de l’État compétent en matière de migration des travailleurs et rassembler différents experts tadjiks ainsi que des représentants de différentes organisations internationales et non gouvernementales spécialisées dans les questions de migration de main-d’œuvre.

III.Renseignements relatifs à chacun des articlesde la Convention

Articles 1, paragraphe 1, et 7Non-discrimination

52.La législation tadjike, conformément au droit international relatif aux droits de l’homme, érige le principe d’égalité au rang des principes fondamentaux d’un État démocratique. Les articles 16, 17 et 35 de la Constitution disposent que tous les individus sont égaux devant la loi et les tribunaux, sans distinction de nationalité, de race, de sexe, de langue, de confession, de convictions politiques, d’éducation, de statut social et de patrimoine. Les étrangers et les apatrides jouissent des mêmes droits et des mêmes libertés et sont soumis aux mêmes obligations et responsabilités que les citoyens tadjiks, à l’exception des situations prévues par la législation.

53.L’article 5 du Code pénal établit le principe de l’égalité devant la loi. En d’autres termes, les personnes qui commettent des infractions sont égales devant la loi et encourent des sanctions pénales, sans distinction aucune de sexe, de race, d’appartenance nationale, de citoyenneté, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions politiques, d’éducation, de situation sociale, professionnelle et matérielle, d’appartenance à un parti politique ou à une association, de domicile ou tenant à toute autre situation.

54.Dans le cadre de la lutte contre la discrimination, le Code pénal réprime les infractions suivantes:

Article 104, paragraphe 2, alinéa m: meurtre pour des motifs de haine ou d’hostilité nationales, raciales, religieuses ou géographiques, ou commis par vengeance;

Article 110, paragraphe 2, alinéa m: atteintes intentionnelles graves à la santé commises pour des motifs de haine ou d’hostilité nationales, raciales, religieuses ou géographiques, ou par vengeance;

Article 111, paragraphe 2, alinéa e: atteintes intentionnelles à la santé de gravité moyenne pour des motifs de haine ou d’hostilité nationales, raciales, religieuses ou géographiques, ou commises par vengeance;

Article 117, paragraphe 2, alinéa z: actes de torture pour des motifs de haine ou d’hostilité nationales, raciales, religieuses ou géographiques, ou les mêmes actes commis par vengeance;

Article 143: le fait de porter atteinte à l’égalité des citoyens et de violer ou de limiter, directement ou indirectement, les droits et les libertés des citoyens ou pour acquérir ou conférer des avantages directs ou indirects sur des personnes au prétexte de leurs sexe, race, appartenance ethnique, langue, appartenance sociale, statut personnel, situation de fortune, position officielle, domicile, attitude vis-à-vis de la religion, opinions, ou adhésion à un parti politique ou à une association;

Article 149: limitation illégale de la liberté de circulation, du choix du lieu de résidence, des autorisations de sortie du pays et de retour sur le territoire national;

Article 189: incitation à l’hostilité fondée sur l’appartenance nationale, raciale, géographique ou religieuse;

Article 243, paragraphe 2, alinéa b: profanation du corps d’un défunt ou de sépultures pour des motifs de haine ou d’hostilité nationales, raciales, géographiques ou religieuses;

Article 398: le génocide, c’est-à-dire tout acte visant la destruction totale ou partielle d’un groupe national, ethnique, racial ou religieux, par le meurtre de ses membres, de graves préjudices corporels, l’empêchement de procréer, l’enlèvement d’enfants, le déplacement forcé ou la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence conduisant à son anéantissement physique.

Article 83Droit à une protection juridique efficace

55.Les citoyens tadjiks, les étrangers et les apatrides ont le droit de saisir les tribunaux et les autres instances publiques pour défendre leurs droits matériels, familiaux et autres. En matière judiciaire, les étrangers ont les mêmes droits que les Tadjiks.

56.L’article 5 de la loi sur le barreau, du 4 novembre 1995, dispose que «l’État garantit à tout étranger séjournant ou demeurant sur son territoire un accès effectif et équitable à l’aide juridique».

57.Au Tadjikistan, les services des poursuites pénales (prokuratura) jouent un rôle important dans la protection des droits de l’homme et des libertés individuelles par l’État. Les fonctions et les principales orientations de l’action de la prokuratura sont définies dans la loi constitutionnelle sur les services de la prokuratura. Les services de la prokuratura supervisent le respect des droits et libertés de l’homme et du citoyen par les ministères, les départements, les collectivités locales, les organes de contrôle et leurs agents, ainsi que par les conseils d’administration et les dirigeants des organisations commerciales et non commerciales. La prokuratura est en outre tenue à la supervision de la bonne application de la loi par les services et institutions administratifs chargés d’exécuter les peines et d’appliquer les mesures de contrainte que prononcent les tribunaux, par les services de police et par les administrations pénitentiaires.

58.Le 20 mars 2008, afin de renforcer les garanties constitutionnelles afférentes à la protection par l’État des droits et libertés de l’homme et du citoyen et de promouvoir l’observation et le respect de ces droits et libertés par les organes de l’État, les collectivités locales et leurs agents, la loi sur le Commissaire aux droits de l’homme a été adoptée, et le poste de Commissaire aux droits de l’homme a été créé. Les principales missions du Commissaire aux droits de l’homme consistent à promouvoir:

a)Le respect des droits de l’homme et du citoyen;

b)Le rétablissement des droits et libertés individuels ayant fait l’objet de violations;

c)Le développement de la législation relative à la protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen;

d)L’éducation juridique de la population dans le domaine des droits et libertés individuels et s’agissant des moyens et des méthodes de protection de ces droits et libertés;

e)La coopération entre les organes de l’État en matière de protection des droits et libertés de l’homme et du citoyen;

f)Le développement et la coordination de la coopération internationale dans le domaine des droits et libertés individuels.

Le Commissaire aux droits de l’homme est également compétent pour examiner les plaintes concernant les décisions, actes ou omissions des administrations, organes locaux, agents et fonctionnaires, pour autant que ces plaintes aient déjà fait l’objet d’une procédure judiciaire ou administrative et que le plaignant conteste les décisions rendues par ces instances. Le Commissaire aux droits de l’homme, qui est doté d’un large éventail de compétences, peut en particulier:

Se rendre sans entrave dans les établissements publics et les associations, quelle que soit leur condition juridique;

Solliciter et obtenir des renseignements, des documents et des informations auprès de toute organisation concernée;

Contrôler l’activité des services de l’administration centrale, des administrations locales et de leurs agents concernant les questions afférentes aux droits de l’homme;

Obtenir de la part des agents publics et fonctionnaires des explications concernant toutes questions nécessitant des éclaircissements dans le cadre de l’examen des plaintes.

59.La protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille est définie comme une orientation prioritaire de l’action du Commissaire. Pour atteindre cet objectif, le Commissaire coopère avec les commissaires aux droits de l’homme de la Fédération de Russie et des autres pays de la région à la protection des droits des travailleurs migrants tadjiks en Fédération de Russie. Il coopère également avec les organisations internationales et les institutions de la société civile pour mener des études sur la question de la protection des droits des travailleurs migrants, notamment en cas de violation de ces droits.

Article 84Obligation de mettre en œuvre les dispositions de la Convention

60.Conformément à l’article premier de la loi relative aux traités en vigueur pour le Tadjikistan, les traités internationaux constituent le fondement juridique des relations internationales et contribuent au maintien de la paix et de la sécurité et au développement de la coopération internationale, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

61.Le Président et le Gouvernement tadjiks prennent des mesures propres à assurer l’application des traités internationaux auxquels le Tadjikistan est partie et désignent un responsable ou un organisme qui sont chargés de veiller à la bonne application de ces instruments.

62.Le contrôle général de la bonne application des traités internationaux, y compris par les pays étrangers, relève de la compétence du Ministère des affaires étrangères.

63.Le décret no 79 du 4 mars 2002 porte création de la Commission gouvernementale de supervision de l’application des engagements internationaux en matière de droits de l’homme. Sa tâche principale consiste à coopérer à l’exécution des obligations qui incombent au Tadjikistan dans le domaine des droits de l’homme. La Commission exerce les fonctions suivantes:

a)Coordonner l’activité des organes compétents en matière d’application des normes internationales de défense des droits de l’homme;

b)Établir les rapports nationaux sur l’application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et présenter ces rapports aux organes concernés de l’ONU;

c)Promouvoir l’harmonisation de la législation tadjike avec les dispositions des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Tadjikistan est partie;

d)Promouvoir, conformément à la procédure en vigueur, la ratification des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et l’adhésion du Tadjikistan à ces traités;

e)Étudier et évaluer l’état de la législation nationale et sa conformité aux normes internationales relatives aux droits de l’homme;

f)Évaluer l’efficacité de la participation du Tadjikistan aux traités internationaux relatifs aux droits de l’homme;

g)Examiner les propositions des organes concernés et préparer des avis consultatifs sur les questions afférentes à la position du Tadjikistan sur la problématique de l’application des traités internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme;

h)Contribuer à faire connaître les droits de l’homme;

i)Examiner et préparer des propositions concernant la mise en œuvre et le développement des normes de protection des droits de l’homme;

j)Coopérer avec les organes exécutifs, les associations et d’autres institutions privées et les organisations internationales sur les questions afférentes à la protection des droits de l’homme.

64.La Commission interministérielle de régulation des processus migratoires est un organe spécialisé chargé de coordonner l’action des organes exécutifs dans la gestion des flux migratoires au Tadjikistan. Elle exerce les fonctions suivantes:

a)Analyser les processus migratoires, y compris les problèmes afférents aux réfugiés et aux personnes déplacées et résultant des catastrophes naturelles, des guerres, des conflits interethniques et des conflits sociaux, et examiner et proposer de nouvelles solutions;

b)Coopérer avec les organisations internationales sur les questions afférentes aux migrations;

c)Élaborer des recommandations en vue d’améliorer la législation relative aux migrations, notamment pour résoudre les problèmes des réfugiés et des migrants forcés;

d)Élaborer des projets de loi, des projets de décision du Parlement, du Président et du Gouvernement sur les questions afférentes aux migrations;

e)Organiser des séminaires consacrés aux divers aspects de la gestion des flux migratoires;

f)Faire le point de la situation concernant la sécurité des processus migratoires dans le pays et dans l’ensemble des régions, ministères et administrations, et évaluer ce travail;

g)Prendre des décisions visant à appliquer les lois et les actes normatifs internationaux reconnus par le Tadjikistan, qui réglementent les questions migratoires;

h)Saisir le Gouvernement de questions afférentes aux migrations, notamment des problèmes concernant les réfugiés et les personnes déplacées.

65.La Commission interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains exerce les fonctions suivantes:

a)Définir les principaux éléments de la politique gouvernementale dans ce domaine et élaborer des recommandations visant à améliorer l’efficacité de l’action menée pour identifier et éliminer les raisons et les circonstances qui favorisent la traite des êtres humains et à combattre ce phénomène;

b)Collecter, analyser, compiler et échanger des renseignements concernant l’ampleur, l’état et les tendances du phénomène de la traite des êtres humains;

c)Coordonner les activités menées par les divers organes concernés pour exécuter les obligations internationales afférentes à la lutte contre la traite des êtres humains, et coopérer avec les commissions gouvernementales chargées de veiller au plein respect des obligations internationales relatives aux droits de l’homme et, en particulier, aux droits de l’enfant;

d)Organiser et coordonner la prévention de la traite des êtres humains;

e)Coordonner les activités des commissions régionales, examiner les propositions de l’instance exécutive publique chargée de créer des structures spécialisées, et contrôler le travail des commissions régionales et des structures spécialisées conformément aux tâches qui leur incombent;

f)Participer à l’élaboration des traités internationaux relatifs à la lutte contre la traite des êtres humains, et promouvoir, selon la procédure en vigueur, la ratification desdits traités ou l’adhésion à ces instruments par le Tadjikistan;

g)Faire le point sur l’état de la législation, notamment sous l’angle de sa conformité avec les normes du droit international relatives à la lutte contre la traite des êtres humains, et élaborer des propositions visant à améliorer la législation en ce domaine;

h)Organiser, dans le but de faire connaître à la population les problèmes touchant à la traite des êtres humains, des campagnes d’information et de sensibilisation, notamment par la publication dans les médias de communiqués et d’articles consacrés à ses travaux et aux infractions constatées, contribuer à la publication d’informations concernant la lutte contre la traite des êtres humains, organiser des rencontres avec la population, et diffuser les connaissances concernant la traite des êtres humains et la protection des victimes;

i)Évaluer la participation du Tadjikistan aux instruments juridiques internationaux afférents à la traite des êtres humains et prendre des mesures concrètes visant à améliorer l’efficacité de l’action des organes concernés;

j)Faire des recommandations aux services de police et de justice compétents dans le but de détecter et prévenir les infractions concrètes en rapport avec la traite des êtres humains, et créer les unités d’enquête policière requises;

k)Examiner les propositions des organes compétents et établir des avis consultatifs concernant les questions afférentes à la politique tadjike relative à l’application des instruments juridiques internationaux concernant la lutte contre la traite des êtres humains;

l)Réaliser des études et élaborer des propositions concernant l’application et l’amélioration des textes juridiques qui régissent les droits et libertés des citoyens;

m)Coopérer avec les organes de l’État, les associations et les autres organisations intergouvernementales et internationales sur les questions afférentes à la lutte contre la traite des êtres humains;

n)Établir les rapports nationaux sur la mise en œuvre des instruments juridiques internationaux afférents à la traite des êtres humains et présenter ces rapports aux organes compétents de l’ONU, de l’OSCE et des autres organisations internationales.

IV.Droits de l’homme de tous les travailleurs migrantset des membres de leur famille

Article 8Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et d’y revenir

66.Conformément à l’article 24 de la Constitution, chaque citoyen a le droit de circuler librement, de choisir son lieu de résidence, de quitter le Tadjikistan et d’y revenir.

67.Le droit de chacun à la liberté de circuler et de choisir son lieu de séjour et de résidence, qui est inscrit dans la Constitution, a été renforcé par des normes inscrites dans le Code civil, la loi sur le statut juridique des étrangers et bon nombre d’autres actes normatifs.

68.Conformément à la loi sur le statut juridique des étrangers, les étrangers peuvent circuler sur le territoire et y choisir leur lieu de résidence conformément à la procédure établie par la législation.

69.Les étrangers entrent au Tadjikistan s’ils sont titulaires d’un visa d’entrée et de sortie délivré par le Ministère des affaires étrangères ou par les services diplomatiques et consulaires tadjiks à l’étranger.

70.À leur entrée sur le territoire du Tadjikistan, les étrangers et les apatrides se voient remettre au poste frontière une carte d’émigration régissant leur séjour à l’endroit spécifié, qui comporte une mention (y compris un tampon et la signature du fonctionnaire qui l’a délivrée) des services du Ministère de l’intérieur de la localité du séjour temporaire, à l’exception des membres des délégations officielles de pays étrangers, des membres des représentations diplomatiques étrangères, des représentants d’organisations internationales et des correspondants des médias étrangers, qui sont accrédités par le Ministère des affaires étrangères.

71.Les étrangers qui souhaitent séjourner au Tadjikistan pour plus de six mois doivent obtenir un permis de séjour auprès des services du Ministère de l’intérieur. La durée du permis de séjour est prolongée en même temps que celle du visa d’entrée et de sortie. À défaut d’une prolongation du visa d’entrée et de sortie, la durée du permis de séjour n’est pas prolongée. Toute prolongation du permis de séjour est considérée comme nulle si elle ne s’accompagne pas d’une prolongation de la durée du visa d’entrée et de sortie.

72.Les étrangers qui entrent légalement au Tadjikistan sont considérés comme séjournant temporairement dans le pays. Ils sont tenus d’enregistrer leur passeport national ou tous autres documents en tenant lieu dans un délai de trois jours en suivant la procédure établie et de quitter le Tadjikistan à l’expiration de leur autorisation de séjour. Conformément à la disposition relative au système des passeports adopté par la décision gouvernementale no 302 du 15 juillet 1997, les citoyens sont tenus de s’enregistrer dans leur lieu de résidence permanente ou de séjour temporaire. Les étrangers et les apatrides qui résident de façon permanente au Tadjikistan sont également tenus de s’enregistrer.

73.Les étrangers qui séjournent temporairement au Tadjikistan peuvent circuler librement sur le territoire du pays. Les étrangers résidant de façon permanente au Tadjikistan qui souhaitent changer de lieu de résidence ou se rendre temporairement dans un autre endroit sont tenus d’obtenir à cet effet une autorisation auprès des services locaux du Ministère de l’intérieur. Les étrangers ne peuvent se rendre et circuler dans des secteurs fermés aux étrangers que sur autorisation des services du Ministère de l’intérieur. Les étrangers invités par des organisations ou séjournant dans le cadre de la représentation diplomatique permanente de leur pays peuvent entrer dans les secteurs fermés aux étrangers sur demande écrite de l’organisation invitante ou de leur représentation diplomatique et après accord préalable avec les services de sécurité; les étrangers qui séjournent au Tadjikistan à titre privé ou de façon permanente doivent adresser une demande personnelle d’autorisation. Les secteurs fermés aux étrangers sont délimités par le Gouvernement. Les autorisations d’entrée et de séjour des étrangers et apatrides dans les zones frontalières sont délivrées dans un délai d’un jour ouvrable par le Comité d’État pour la sécurité nationale, le Ministère des affaires étrangères et les services diplomatiques et consulaires du Tadjikistan à l’étranger sur présentation des pièces requises, et le Comité d’État pour la sécurité nationale reçoit dans les vingt-quatre heures notification de ces autorisations. Les modalités d’entrée et de séjour des étrangers dans les secteurs fermés aux étrangers sont définies par les organes compétents. La liste des secteurs concernés est établie par le Gouvernement. Le Ministère de l’intérieur délivre des autorisations d’entrée et de séjour aux étrangers qui souhaitent entrer et séjourner dans les zones frontalières à titre professionnel, dans le cadre d’un voyage d’affaires, touristique ou privé, pour travailler ou pour étudier, sur présentation d’une demande émanant d’un ministère ou d’une organisation tadjiks, d’une entreprise, d’une organisation commerciale ou non commerciale, de la représentation d’une entreprise ou d’une organisation commerciale étrangère, ou de l’intéressé lui-même.

74.Les questions afférentes au séjour des travailleurs migrants sont régies par la loi sur les migrations, qui dispose que l’exercice par les acteurs économiques d’activités faisant appel à une main-d’œuvre étrangère est soumis à une autorisation (licence) délivrée par l’autorité compétente, conformément à la loi sur l’autorisation de certains types d’activités. Les travailleurs migrants qui entrent au Tadjikistan pour y exercer un emploi sont titulaires d’un visa délivré suivant la procédure en vigueur par les services diplomatiques ou consulaires à l’étranger. Le visa peut être prolongé par l’organe compétent sur présentation de documents confirmant le caractère impérieux des raisons qui ont conduit à sa non-utilisation (maladie, catastrophe naturelle et autres) et le maintien du contrat de travail. Les modalités de prolongation du visa sont définies par le Ministère des affaires étrangères. Les travailleurs migrants qui entrent au Tadjikistan doivent être enregistrés suivant la procédure en vigueur par les services locaux du Ministère de l’intérieur dont relève leur lieu de séjour temporaire, sur la base d’une demande écrite de l’organe compétent. Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui séjournent légalement au Tadjikistan ont le droit de quitter librement le Tadjikistan et d’y revenir. À l’expiration de leur contrat de travail, les travailleurs migrants sont tenus de quitter le territoire accompagnés des membres de leur famille.

Articles 9 et 10Droit à la vie; interdiction de la torture; interdiction des traitements inhumains ou dégradants

75.Conformément à l’article 18 de la Constitution, «Chacun a droit à la vie. Nul ne peut être privé de sa vie, si ce n’est sur décision de justice et pour une infraction particulièrement grave.».

76.Le Code pénal tadjik prévoit la peine de mort, mais le 5 juillet 2004, le Président a signé la loi sur la suspension de la peine de mort, qui institue un moratoire sur la peine de mort sur le territoire national. En 2005, le Code pénal a été complété par un article 581, qui dispose: «L’emprisonnement à vie n’est ordonnée qu’en lieu et place de la peine de mort pour les infractions particulièrement graves spécifiées dans le présent Code.».

77.Le 8 avril 2010, le Président de la République a créé un groupe de travail chargé d’examiner les aspects juridiques et sociaux d’une éventuelle abolition de la peine de mort au Tadjikistan. Ce groupe de travail est composé de divers ministres et vice-ministres, et de représentants de la Cour suprême, de la Prokuratura générale et du Commissaire aux droits de l’homme.

78.L’interdiction de la torture et autres mauvais traitements est étayée par une base législative et juridique importante. Ainsi, le paragraphe 2 de l’article 18 de la Constitution dispose que «l’inviolabilité de la personne est garantie par l’état. Personne ne peut être soumis à la torture ni à un traitement cruel ou inhumain. Il est interdit de contraindre quiconque à se soumettre à des expériences médicales ou scientifiques.».

79.Le nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er avril 2010, dispose en ses articles 12 et 88 que les éléments de preuve obtenus au cours de l’enquête préliminaire ou de l’instruction par la violence, des pressions, l’infliction de souffrances, de traitements inhumains ou par d’autres méthodes illégales, ne sont pas recevables, ne peuvent être retenus comme éléments à charge et ne peuvent être invoqués dans une affaire pénale.

80.Conformément à l’article 10 du Code d’application des peines, il est totalement interdit de soumettre, même avec leur accord, les condamnés à la torture, à d’autres traitements inhumains ou dégradants ou à des expériences médicales et scientifiques susceptibles de menacer leur vie et leur santé.

81.Le Tadjikistan a adhéré à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 21 juillet 1994, et a ratifié cet instrument le 21 juillet 2004. Cette Convention y est entrée en vigueur le 10 février 1995.

82.En 2006, le Tadjikistan a soumis son rapport initial sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture (CAT/C/TJK/1). En septembre 2010, le Tadjikistan a soumis son deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre de cette Convention et sur l’application des recommandations du Comité contre la torture (CAT/C/TJK/CO/1).

Article 11Interdiction de l’esclavage et du travail forcé

83.Aux termes de l’article 35 de la Constitution, «Nul ne peut être assujetti au travail forcé sauf dans les éventualités définies par la loi». Ces dispositions constitutionnelles et divers textes législatifs, en particulier le Code du travail et le Code pénal, interdisent l’esclavage et la traite, ainsi que les diverses autres formes de servitude, et tous les actes contraires aux dispositions des textes en question. Au cours des six premiers mois de 2010, on a relevé sept infractions à l’article 130 du Code de procédure pénale («Enlèvement») et six à l’article 167 («Traite des mineurs»).

84.En juillet 2004, a été adoptée la loi no 10 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui a pour objectifs la mise en œuvre de la politique nationale et la réglementation des rapports sociaux s’agissant de la lutte contre la traite des êtres humains, la mise en œuvre des obligations internationales souscrites par le Tadjikistan en matière de lutte contre la traite, et la réduction du risque de devenir victime de traite. La loi vise à prévenir, détecter et réprimer les activités liées à la traite des êtres humains et à en réduire les conséquences, mais aussi à faciliter la réadaptation physique et psychologique, le reclassement social et la réhabilitation juridique des victimes.

85.Le 4 janvier 2005, le Président de la République a publié son décret no 5 portant création de la Commission interministérielle de lutte contre la traite des êtres humains, qui est un organe consultatif interministériel permanent dont le but est de coordonner l’action menée par les ministères, comités d’État, départements, collectivités locales, entreprises, établissements et organisations pour mettre en œuvre les obligations juridiques internationales souscrites par le Tadjikistan en matière de lutte contre la traite. Cette commission comprend notamment parmi ses membres les responsables des instances suivantes: Prokuratura générale, Ministère de l’intérieur, Comité d’État pour la sécurité nationale, Ministère du développement économique et du commerce, Ministère des affaires étrangères et représentations du Ministère à l’étranger, Ministère de l’éducation, Ministère de la santé, organes locaux de la région autonome du Haut-Badakhchan, des régions et de la municipalité de Douchanbé.

86.Suite à l’adhésion du Tadjikistan à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée et à ses deux protocoles additionnels, le premier visant à réprimer la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, et le deuxième à prévenir et combattre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, en décembre 2000, et à la ratification de ces instruments, le 29 mai 2002, les normes instituées par la Convention ont été introduites dans la législation pénale. L’article 130 du Code pénal réprime d’une peine de prison comprise entre cinq et huit ans l’enlèvement, c’est-à-dire le fait de s’emparer illégalement d’une personne en secret ou ouvertement, par tromperie ou abus de confiance, ou par recours à la force ou à la menace de la force ou à d’autres formes de contrainte. Il y a circonstances aggravantes lorsque les mêmes actes sont commis a) par un groupe à la suite d’une entente préalable; b) avec récidive ou par une personne déjà coupable d’une des infractions prévues aux articles 130 (1), 131 et 181 du Code pénal; c) en recourant ou menaçant de recourir à la force d’une manière mettant en danger la vie et la santé; d) en employant des armes ou des objets en tenant lieu; e) à l’égard d’une personne notoirement mineure; f) à l’égard d’une femme visiblement enceinte; g) à l’encontre de deux personnes ou davantage; h) à des fins lucratives. Ces actes sont alors punis d’une peine d’emprisonnement comprise entre huit et douze ans. Si ces actes sont commis a) en bande organisée; b) aux fins d’exploitation sexuelle ou d’autres formes d’exploitation; c) aux fins de prélèvement, sur la victime, d’un organe ou de tissus pour transplantation; d) par un récidiviste particulièrement dangereux; e) avec pour conséquence le décès de la victime ou d’autres conséquences graves pour elle, les peines de détention prévues sont comprises entre douze et vingt ans. L’article 130 (Traite de personnes) dispose:

«1)La traite de personnes consiste à acheter ou vendre des personnes avec ou sans leur consentement, en recourant à différents moyens − dol, recrutement, dissimulation, transfert, enlèvement, tromperie, contrôle d’une tierce personne et autres moyens de coercition − en vue de leur vente ultérieure, de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales et d’autres activités criminelles, de leur emploi dans un conflit armé, dans l’industrie pornographique, de la réalisation d’un travail forcé, d’une réduction en esclavage ou à tout état analogue, de leur asservissement pour dette ou en vue d’une adoption contre rémunération. La traite est punie d’une peine de cinq à huit ans de privation de liberté assortie de la confiscation des biens.

2)Les faits visés au paragraphe 1 du présent article, s’ils sont commis a) habituellement; b) par des personnes agissant en réunion; c) à l’encontre de deux personnes ou plus; d) en usant ou en menaçant de faire usage de la violence; e) en vue de prélever sur la victime des organes ou tissus à des fins de transplantation; f) par un agent ou un représentant d’une autorité qui abuse de sa position officielle ou par toute autre personne occupant un emploi administratif dans une organisation commerciale ou autre; g) en faisant franchir à la victime la frontière internationale du Tadjikistan; sont punis d’une peine de huit à douze ans de privation de liberté avec confiscation des biens.

3)Les faits visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article: a) s’ils ont entraîné la mort d’une victime de la traite ou d’autres conséquences graves pour elle; b) s’ils ont été commis par un groupe organisé; c) s’ils ont été commis avec récidive particulièrement dangereuse; sont punis d’une peine privative de liberté de douze à quinze ans assortie d’une confiscation des biens.».

Les services de la prokuratura procèdent à un contrôle sévère de l’application de la législation sur les migrations et la lutte contre les migrations clandestines. Il convient de souligner que, dans le cadre de l’action visant à prévenir les infractions se rapportant aux migrations à des fins d’emploi, les médias nationaux publient des articles consacrés à la vie des migrants, aux atteintes à leurs droits et libertés et aux infractions dont ils se rendent eux-mêmes coupables. Ils font des recommandations aux citoyens qui quittent le pays en quête d’un emploi, les invitant à prendre connaissance de leurs droits et de leurs obligations, et publient des aide-mémoire et des brochures sur ce thème. Les publications qui requièrent des vérifications, c’est-à-dire celles qui concernent les aspects juridiques de l’activité des migrants, sont contrôlées par les procureurs territoriaux concernés, et les services de la prokuratura sont parfois amenés à engager des poursuites. Ainsi, après vérification des articles intitulés «Nous ne sommes pas des esclaves, certainement pas» et «Je ne sais pas qui dit la vérité», publiés en mars 2009 dans le journal Asia Plus, la Prokuratura générale a intenté une action pénale contre le directeur de la SARL Roustam, R. Akhmedjanov, qui avait envoyé frauduleusement un groupe de 36 personnes en Fédération de Russie pour les y réduire en esclavage. Cette affaire a donné lieu à l’ouverture d’une instruction et elle a été renvoyée au tribunal. R. Akhmedjanov a été condamné. On met un soin particulier à statuer dans des délais raisonnables sur les plaintes et dénonciations émanant de citoyens victimes d’infractions commises par certains individus. Ainsi, des poursuites pénales ont été engagées contre la directrice de la SARL «Vostok Farm», Salima Abbosovna Moukhitdinova, qui, par voie de tromperie, c’est-à-dire en promettant un travail décent en Fédération de Russie, y a emmené un groupe de personnes, dont faisaient notamment partie K. Omilova, O. Saidmurodova, T. Khouchvakhtova (plus de 100 personnes en tout). En Fédération de Russie, elle a vendu ces personnes, à un prix compris entre 500 et 700 dollars par individu. C’est ainsi qu’elles se sont retrouvées réduites en esclavage dans des carrières en Fédération de Russie. Moukhitdinova a également, avec la complicité de Saidbourkhon Charipov, promis de délivrer les certificats de spécialisation, collectant au passage entre 100 et 150 dollars par membre de ce groupe. Aucun certificat n’a toutefois été délivré, et les sommes collectées ont été dépensées à des fins personnelles. Par ailleurs, Moukhitdinova a contracté des prêts bancaires à court terme au nom de chacun des membres du groupe pour financer le voyage en Fédération de Russie, limitant ainsi au minimum les risques qu’elle prenait pour elle-même. Il est à noter que la SARL «Vostok Farm» ne disposait en tout et pour tout que d’un accord de coopération avec l’entreprise russe Migrant-TCHS et qu’elle ne pouvait par conséquent collaborer qu’avec cette entreprise légalement constituée. Certains des migrants, ne pouvant plus supporter leurs servitudes, se sont enfuis. Certains sont tombés malades. D’autres ont regagné le Tadjikistan et déposé plainte contre la directrice de la SARL «Vostok Farm» auprès des services de la prokuratura. Une action pénale a été engagée à l’encontre de S. A. Moukhitdinova en vertu des articles 130, paragraphe 2, alinéas b, c et g, et 247, paragraphe 4, alinéa b, du Code pénal. Sur demande de la Prokuratura générale, l’OIM a par la suite facilité le retour des autres membres du groupe au pays. De même, l’examen du recours collectif déposé par un groupe d’employés de la filiale de la SARL «Poti As» a permis d’établir que le directeur général de cette société, M. M. Khiriev, et son fils, G. M. Khiriev, directeur de la filiale en question, avaient, abusant de la confiance de 60 employés de la filiale, envoyé à leurs propres frais ces personnes en Fédération de Russie où ils les avaient réduits en esclavage, ne leur ayant versé jusqu’à ce jour que la moitié de leur salaire. Ces mêmes personnes ont en outre escroqué les employés de la filiale de la SARL «Poti As» au Tadjikistan même. Les arriérés de salaires de la société se montent encore à ce jour à plus de 1 014 millions de som, et ce depuis plus de six mois. Des poursuites pénales ont été engagées contre les deux intéressés en vertu des articles 130 (1) et 132, paragraphe 3, alinéa b, du Code pénal, et l’instruction a été confiée aux services de la Prokuratura générale de la région de Khatlon. L’article 131 («Privation illégale de liberté») du Code pénal dispose:

«1)La privation illégale de liberté, lorsqu’elle ne s’accompagne pas d’un enlèvement ou d’une prise d’otages, est passible d’une restriction de liberté d’une durée maximale de trois ans ou d’une peine de détention d’une durée maximale de deux ans.

2)Le même fait, lorsqu’il est commis a) par un groupe à la suite d’un concert préalable; b) habituellement ou par une personne ayant déjà commis l’une des infractions spécifiées aux articles 130, 131 (1) et 181 du présent Code, et d’une manière mettant en danger la vie et la santé; c) en faisant usage d’armes ou d’objets en tenant lieu; d) à l’encontre d’une personne notoirement mineure; e) à l’encontre d’une femme visiblement enceinte; f) à l’encontre de deux ou plusieurs personnes.

3)Les faits spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article: a) s’ils sont commis par un groupe organisé; b) s’ils sont commis aux fins d’exploitation sexuelle ou de toute autre forme d’exploitation impliquant une privation illégale de liberté; c) s’ils ont entraîné le décès de la victime ou d’autres conséquences graves pour elle; sont passibles d’une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.».

L’article 132 du Code pénal («Recrutement à des fins d’exploitation») dispose:

«1)Le recrutement de personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou autre est puni soit d’une amende de 500 à 1 000 unités de compte, soit de deux ans de restriction de liberté au maximum ou d’une peine de prison de même durée.

2)Le même fait, commis a) par un groupe à la suite d’un concert préalable; b) à l’encontre d’une personne notoirement mineure; c) habituellement; est puni d’une amende de 1 000 à 1 500 unités de compte, de trois ans de restriction de liberté au maximum ou d’une peine de deux à cinq ans d’emprisonnement.

3)Les faits visés aux premier et deuxième paragraphes du présent article commis a) par un groupe organisé; b) en vue du transport des victimes au-delà des frontières du Tadjikistan; c) avec récidive particulièrement dangereuse; sont punis d’une peine de prison de cinq à douze ans d’emprisonnement.».

L’article 167 du Code pénal («Traite des mineurs») dispose:

«1.La traite des mineurs consiste à acheter ou vendre une personne notoirement mineure, quelles que soient les moyens et les formes de contrainte utilisés. Elle est passible d’une peine de prison d’une durée comprise entre cinq et huit ans avec confiscation des biens.

2.Les faits spécifiés au paragraphe 1 du présent article, s’ils sont commis a) habituellement; b) par un groupe à la suite d’un concert préalable; c) à l’encontre de deux ou plusieurs mineurs; d) en employant la violence ou la menace; e) aux fins de prélèvement, sur la victime, d’un organe ou de tissus pour transplantation; f) par un agent ou un représentant d’une autorité qui abuse de sa position officielle ou par toute autre personne occupant un poste de direction dans une organisation commerciale ou autre; g) en faisant franchir à la victime la frontière internationale du Tadjikistan; sont passibles d’une peine de prison d’une durée comprise entre huit et douze ans avec confiscation des biens.

3.Les faits spécifiés aux paragraphes 1 et 2 du présent article: a) s’ils ont entraîné la mort d’une victime de la traite des mineurs ou d’autres conséquences graves; b) s’ils ont été commis par un groupe organisé; c) s’ils ont été commis avec récidive particulièrement dangereuse; sont passibles d’une peine de prison d’une durée comprise entre douze et quinze ans avec confiscation des biens.

Note: Les personnes coupables d’une des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article qui se dénoncent volontairement et libèrent leur victime mineure sont exemptées de poursuites pénales si les faits incriminés ne comportent pas les caractères d’une autre infraction.».

87.Le 22 décembre 2009, le Ministre de la justice a approuvé le Plan de travail du Conseil national de réflexion sur l’éducation et la formation juridique des citoyens pour 2010, dont le paragraphe 4 comporte des mesures sur l’étude des moyens de prévenir la traite des êtres humains, en particulier la traite des femmes et des filles. Le Conseil de réflexion est constitué du Ministre de la justice (qui en assure la présidence), du Ministre de l’intérieur, du Ministre des affaires étrangères, du Procureur général, d’un représentant de la Cour suprême, du Président de la Cour économique suprême, du Président du Comité d’État pour la sécurité nationale, du Président du Comité de l’audiovisuel auprès du Gouvernement, et du Président de l’Académie des sciences.

88.Un plan gouvernemental de lutte contre la traite des êtres humains pour 2005-2010 a été adopté. Il comporte des mesures pratiques et juridiques de réinsertion psychologique et sociale des victimes de traite, et diverses dispositions découlant des instruments juridiques internationaux qui régissent cette question.

89.Le 6 mai 2006, par son décret no 213, le Gouvernement a adopté le Programme global de lutte contre la traite des êtres humains 2006-2010.

90.En coopération avec l’Organisation internationale des migrations, le Tadjikistan met en œuvre un programme d’amélioration de la législation visant à faciliter la détection des infractions en lien avec la traite, les investigations et les poursuites, et à protéger les victimes de traite. Ce programme consiste également à élaborer une structure de formation des membres des forces de l’ordre concernant les enquêtes et la prévention des infractions liées à la traite.

91.Dans le cadre d’une coopération bilatérale avec les Émirats arabes unis, des mesures ont été prises dans le but de créer une base juridique en matière de lutte contre la traite. Pour mettre concrètement en œuvre les accords conclus en ce domaine, un consulat général du Tadjikistan a été ouvert à Dubaï.

92.Selon les données du centre d’information du Ministère de l’intérieur, des poursuites pénales ont été engagées comme suit en vertu des différents articles susmentionnés:

Articles du Code pénal

Total

2007

2008

2009

Six premiers mois de 2010

Art. 130 (enlèvement)

25

7

7

9

2

Art. 1301 (traite des êtres humains)

4

1

3

Art. 131 (privation illégale de liberté)

35

16

11

7

1

Art. 132 (traite aux fins d’exploitation)

21

13

6

-

2

Art. 167 (traite des mineurs)

41

17

10

9

5

Total

126

53

34

26

13

93.Sous l’égide du Ministère du travail ont été créées des divisions de la protection sociale des personnes défavorisées, chacune étant dotée d’une direction de la protection sociale chargée de mettre en œuvre les mesures de protection sociale de la famille et de l’enfant, et des structures équivalentes au niveau local. Le département des services sociaux et des questions relatives à la protection sociale de la famille et de l’enfant créé au sein du Ministère du travail a notamment pour fonctions:

a)D’élaborer la politique de protection sociale des familles et des enfants vulnérables;

b)D’élaborer des mécanismes de protection des droits de l’enfant, de coordonner l’action et l’organisation des services de protection sociale;

c)De promouvoir la réinsertion sociale des enfants et la prévention de leur exploitation.

Le Département supervise également l’activité des services sociaux et des organisations non gouvernementales et en vérifie la qualité.

94.En coopération avec l’Organisation internationale des migrations, afin d’informer les juges des questions afférentes à la traite des êtres humains, de leur faire connaître les instruments de droit international relatifs à la lutte contre ce phénomène et les particularités inhérentes à l’examen des affaires de ce type, le Centre de formation des juges relevant du Conseil de la justice a élaboré un module de formation et organisé tous les mois, en 2006-2007, dans le cadre de la formation continue des juges, un séminaire de deux jours débouchant sur l’élaboration de recommandations spécifiques. À l’heure actuelle, le Centre de formation des juges propose une formation de deux semaines consacrée à la législation nationale et internationale, qui comprend des cours sur la lutte contre la traite des êtres humains.

95.La législation du travail consacre l’égalité des chances de tous les citoyens en matière d’emploi. Il est interdit de pratiquer la discrimination, de refuser un emploi ou d’établir une préférence en raison de l’origine nationale, de la race, de la couleur, du sexe, de l’âge, de la religion, des opinions politiques, du lieu de naissance ou de l’origine géographique ou sociale, car cela est contraire au principe de l’égalité des chances en matière d’emploi.

96.La loi sur le statut juridique des étrangers, qui régit les rapports avec les ressortissants étrangers, établit des normes en vertu desquelles les étrangers et les apatrides qui résident au Tadjikistan peuvent occuper des emplois dans les entreprises, établissements et organisations ou exercer toute autre activité professionnelle sur les mêmes bases et selon les mêmes procédures que les Tadjiks, et, notamment, interdit la discrimination en matière de rémunération.

97.L’article 8 du Code du travail interdit également le travail forcé, mais ne considère pas les éventualités ci-après comme entrant dans le champ du travail forcé: 1) Tout travail susceptible d’être exigé en vertu de la loi du 29 novembre 2000 sur les obligations militaires générales et le service militaire; 2)Tout travail susceptible d’être exigé en vertu de la loi sur le régime juridique des situations d’urgence dans une telle situation mettant en danger la vie, la sécurité ou la santé des personnes; 3) Tout travail susceptible d’être exigé en application d’une décision de justice et à accomplir sous la supervision des organes chargés de contrôler l’application des peines prononcées en vertu du Code pénal de 1998 et conformément au Code d’application des peines de 2001. Dans pareille éventualité, les travailleurs ne peuvent être mis à la disposition de particuliers ou d’entreprises privées.

Articles 12, 13 et 26Liberté d’opinion et d’expression; liberté de pensée, de conscience et de religion; droit de s’affilier à un syndicat

98.L’article 30 de la Constitution accorde à chacun la liberté d’expression et la liberté de la presse ainsi que le droit d’utiliser les médias. La loi sur la presse écrite et audiovisuelle et la loi sur la radiodiffusion et la télévision établissent et protègent le droit pour toute personne d’exprimer librement ses opinions ainsi que la liberté de rechercher, recevoir et répandre des informations.

99.Le Code pénal punit le refus de fournir aux citoyens des informations (art. 148) et l’entrave aux activités professionnelles licites des journalistes (art. 162).

100.La loi sur la presse écrite et audiovisuelle établit le droit pour tout citoyen d’avoir ses opinions et de les exprimer et les diffuser librement sous quelque forme que ce soit dans la presse écrite ou tout autre média (art. 2). La censure de l’État et les poursuites pour critiques visant l’État sont interdites (Constitution, art. 30; loi sur la presse écrite et audiovisuelle, art. 2). Au Tadjikistan, les médias travaillent en langue tadjike et dans d’autres langues, conformément à la Constitution et aux autres textes législatifs (loi sur la presse écrite et audiovisuelle, art. 3). La loi sur la presse écrite et audiovisuelle réglemente aussi les relations entre les médias, d’une part, et le public et les organisations, d’autre part. En vertu de l’article 5, l’État, les organisations politiques, les associations et mouvements ainsi que les fonctionnaires doivent fournir aux médias les informations dont ils ont besoin.

101.Afin d’améliorer la transparence de l’activité des organes de l’État et de faciliter l’accès à l’information, en vertu de l’ordonnance présidentielle du 4 mars 2005 no AP-1677 sur l’organisation et la tenue de conférences de presse dans les ministères, administrations, entreprises, organisations et établissements d’enseignement supérieur de la région autonome du Haut-Badakhchan, de la ville de Douchanbé, des villes et arrondissements, des conférences de presse doivent être organisées à la fin de chaque trimestre avec la participation de tous les médias intéressés.

102.En 2005, afin de donner au public la possibilité de s’adresser directement au Président, un site Web de la présidence a été ouvert à l’adresse: www.president.tj.

103.Afin de renforcer la discipline professionnelle des médias et leur rôle dans la vie sociale, politique et économique, le Président a publié le décret no 622 du 7 février 2009 sur la réaction des agents publics aux articles critiques ou analytiques publiés dans les médias. Conformément à ce décret, les responsables des ministères, administrations, entreprises, organisations et collectivités locales sont tenus de prendre sans délai des mesures visant à donner suite aux remarques et aux propositions critiques publiées dans les médias.

104.La Constitution établit le socle de la réglementation juridique régissant concrètement la liberté de pensée, de conscience et de religion. Elle dispose ainsi, en son article premier, que le Tadjikistan est un État laïque. En vertu de cette disposition, aucune religion ne peut être érigée en religion d’État, et l’activité des organisations religieuses est séparée de l’État (art. 8 de la Constitution). En vertu de l’article 26 de la Constitution, «toute personne a le droit de déterminer son attitude vis-à-vis de la religion, de manifester sa religion, individuellement ou en commun, ou de ne pas avoir de religion, et de participer à des services, cérémonies et rites religieux en toute indépendance. Nul ne peut être forcé d’adopter une conviction religieuse, de manifester ou de refuser de manifester une religion, ou de participer ou non à des services, cérémonies et rites religieux ainsi qu’à l’enseignement religieux.». L’exercice de la liberté de conscience ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre, de la santé ou de la morale publics ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui consacrés par la loi et en conformité avec les obligations internationales du Tadjikistan.

105.L’exercice de ce droit est également réglementé par la loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses du 26 mars 2009, qui dispose que la liberté de conscience et la liberté de religion sont garanties, y compris aux étrangers et apatrides qui ont le droit de participer à des rites religieux.

106.En vertu des articles 8 et 17 de la Constitution et conformément à la loi sur la religion et les organisations religieuses, il est reconnu aux citoyens des droits égaux, indépendamment de leur attitude vis-à-vis de la religion, dans toutes les sphères de la vie civile, politique, économique, sociale et culturelle. Sont sanctionnés par la loi toute restriction directe ou indirecte de ces droits, tout avantage accordé à des citoyens selon leur attitude vis-à-vis de leur religion, ainsi que toute incitation à l’hostilité ou à la haine en relation avec des convictions religieuses ou toute insulte aux sentiments d’une personne. L’État encourage la tolérance et le respect mutuels entre les citoyens, qu’ils professent ou non une religion, ainsi qu’entre les différentes organisations religieuses et parmi leurs membres. Il réprime le fanatisme et l’extrémisme religieux.

107. Nombre d ’ organisations religieuses et d ’ établissements d ’ enseignement

N o

Localité

Grandes mosquées

Mosquées ordinaires

Lieux publics

Établissements d’enseignement

Organisations non islamiques

1

Ville de Douchanbé

17

12

-

3

37

2

Districts relevant directement de l ’ autorité centrale

79

811

-

5

12

3

Région de Khatlon

75

1 241

-

3

15

4

Région de Sogd

82

720

-

9

22

5

Région autonome du Haut-Badakhchan

5

-

75

-

-

6

Total

258

2 784

75

20

86

108.L’État ne confie aux organisations religieuses aucune fonction publique. Il ne finance pas les activités des organisations religieuses ni les activités visant à promouvoir l’athéisme. Les organisations religieuses n’exécutent pas de fonctions publiques. Elles ont le droit de prendre part à la vie publique et d’utiliser les médias au même titre que les autres associations. Les membres du culte ont le droit de participer à la vie politique au même titre que tous les autres citoyens. Les organisations religieuses sont tenues de se conformer aux prescriptions des lois en vigueur et de respecter l’ordre public. L’État encourage la tolérance et le respect mutuels entre les citoyens, qu’ils professent ou non une religion, ainsi qu’entre les différentes confessions religieuses et parmi leurs membres, et il réprime le fanatisme et l’extrémisme religieux.

109.L’article 157 du Code pénal prévoit des sanctions lorsqu’il est fait obstacle aux activités légales des organisations religieuses ou à l’observation des rites religieux, à condition que ces activités et ces rites ne perturbent pas l’ordre public et ne portent pas atteinte aux droits d’autrui. Entre 1999 et 2003, il n’a été engagé des procédures judiciaires en vertu de l’article 157 que dans une seule affaire, qui a abouti à une condamnation.

110.Les travailleurs ont le droit de former librement les syndicats de leur choix, sans autorisation préalable. La loi sur les droits et garanties des syndicats est en vigueur depuis 1992. Selon l’article premier de cette loi, un syndicat est «une association à but non lucratif rassemblant des travailleurs ayant des intérêts communs du fait de leur profession, dans les secteurs productif et non productif, pour protéger leurs droits professionnels, sociaux et économiques ainsi que les intérêts de ses membres». Les organisations syndicales peuvent constituer des unions professionnelles ou régionales ou s’affilier à de telles unions. Les organismes publics ne sont pas autorisés à s’ingérer dans les activités des syndicats.

111.L’administration de l’État, les organes économiques et coopératifs, les associations, tout comme les particuliers et les fonctionnaires, sont tenus de respecter les droits des syndicats et de faciliter leurs activités. Les travailleurs élus en qualité de représentants syndicaux sans être détachés de leur poste de travail ne peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires sans l’agrément préalable de l’organisme syndical dont ils font partie.

112.Conformément à l’article 18 de la loi susmentionnée, les syndicats sont autorisés à tenir des réunions et, sous réserve de la procédure stipulée par la loi, à organiser des rassemblements, manifestations et autres événements de masse. Lorsqu’un conflit du travail survenu entre la direction d’une entreprise et un collectif de travailleurs ou un syndicat n’est pas réglé par une commission de conciliation ou par arbitrage, le collectif de travailleurs ou le syndicat est autorisé, par l’entremise de l’organe habilité et sous réserve de la législation applicable, à organiser et mener des grèves.

Articles 14 et 15Interdiction des ingérences arbitraires ou illégales dans la vie privée, des atteintes à l’inviolabilité du domicile, de la correspondance et des autres modes de communication; interdiction de la privation arbitraire de biens

113.En vertu de la Constitution, l’intrusion au domicile d’une personne ou le fait de priver une personne de son domicile sont interdits, sauf dans les cas prévus par la loi. S’agissant de l’inviolabilité de la vie privée, du logement et du secret de la correspondance, les étrangers et apatrides jouissent des mêmes droits et libertés garantis par la Constitution et la législation que les Tadjiks (art. 8 de la loi sur le statut juridique des étrangers).

114.Le nouveau Code de procédure pénale adopté le 3 décembre 2009 prévoit des garanties supplémentaires s’agissant de la protection judiciaire de l’inviolabilité du domicile. Une perquisition ne peut être effectuée que s’il y a des motifs suffisants de penser que les instruments d’un crime, des objets, des documents ou des objets de valeur susceptibles de jeter la lumière sur une affaire pourraient être trouvés dans un local particulier ou au domicile de quelqu’un. Une perquisition peut également être ordonnée pour rechercher une personne ou un cadavre (art. 190). Il peut être procédé à une perquisition ou à une saisie par un enquêteur, un magistrat instructeur ou un procureur, sur décision motivée et sur mandat d’un juge ou d’un tribunal. Une perquisition ne peut être effectuée sur simple mandat du procureur que dans des circonstances exceptionnelles, lorsqu’il y a tout lieu de craindre qu’un objet recherché et susceptible d’être saisi soit détérioré ou utilisé à des fins criminelles à la faveur de sa découverte tardive, ou que la personne recherchée se cache. Il peut être procédé à une perquisition sans approbation du juge ou du tribunal, mais ce dernier doit en être informé par écrit dans les vingt-quatre heures. Avant le début de la perquisition, l’enquêteur, le magistrat instructeur ou le procureur présentent le mandat aux personnes concernées. La perquisition et la saisie se déroulent en présence de témoins et, si nécessaire, d’un expert ou d’un traducteur. Avant de commencer la perquisition, l’enquêteur ou le magistrat instructeur propose à l’intéressé de remettre volontairement les pièces ou documents recherchés qui ont une importance pour l’affaire. Si l’intéressé accepte et s’il n’y a plus lieu de craindre que des pièces ou documents aient été dissimulés, la perquisition est interrompue. L’enquêteur et le magistrat instructeur sont tenus de veiller à ce qu’aucune circonstance de la vie privée de l’occupant des lieux ou de toute autre personne apparue lors de la perquisition ne soit divulguée. L’enquêteur qui effectue la perquisition ne peut saisir que les objets ou documents susceptibles d’être en relation avec l’affaire. Les objets et documents dont la possession est interdite doivent être saisis, quel que soit leur lien avec l’affaire. Tous les objets et documents saisis sont montrés aux témoins et aux autres personnes présentes. Si nécessaire, ils sont emballés et mis sous scellés sur le lieu de la perquisition, avec signature de l’enquêteur et des témoins (art. 192).

115.Les communications télégraphiques ne peuvent être saisies, examinées et confisquées que s’il existe des motifs suffisants de supposer que les lettres, télégrammes, communications radio, colis et autres communications postales ou télégraphiques sont susceptibles de renfermer des informations, documents et objets en lien avec une affaire pénale. La saisie et la confiscation de la correspondance postale et télégraphique dans les bureaux de poste sont effectuées sur autorisation d’un juge ou d’un tribunal (art. 195). L’examen, la saisie et la copie de la correspondance sont réalisés par le magistrat instructeur en présence de préposés de l’office postal et télégraphique qui serviront de témoins. Le magistrat instructeur peut, si nécessaire, mandater un expert et un traducteur pour participer à l’inspection et à la saisie de communications postales et télégraphiques. Chaque inspection de correspondance donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal, dans lequel il est fait mention de l’identité de l’inspecteur, de la nature des communications examinées, copiées, remises à leur destinataire ou confisquées. La saisie d’une communication postale ou télégraphique est annulée lorsqu’elle n’a plus lieu d’être, mais, en tout état de cause, au plus tard au moment du classement de l’affaire ou de son renvoi devant un tribunal.

116.L’écoute et l’enregistrement des conversations téléphoniques ne sont également autorisés que sur autorisation d’un juge ou d’un tribunal, pour les affaires pénales concernant des infractions graves ou très graves, s’il existe des motifs suffisants de penser que les conversations téléphoniques et autres communications du suspect, de l’accusé ou de toutes autres personnes susceptibles de disposer de renseignements sur une infraction peuvent renfermer des éléments d’information qui pourraient permettre de faire la lumière sur l’affaire. Si une victime, un témoin ou un membre de leur famille fait l’objet de menaces de violence, d’escroquerie ou autres actes délictueux, il est possible, sur leur demande ou, à défaut, sur requête du magistrat instructeur et sur autorisation d’un juge ou d’un tribunal, de procéder à l’écoute et à l’enregistrement des conversations sur la ligne téléphonique de la personne concernée ou de tous autres moyens de communication à sa disposition (art. 196). Les écoutes et enregistrements ne peuvent être ordonnés pour une période excédant six mois. Ces mesures sont levées lorsqu’elles n’ont plus lieu d’être, mais, en tout état de cause, au plus tard au moment du classement de l’affaire ou de son renvoi devant un tribunal.

117.Le droit de propriété est garanti par la Constitution. Nul n’a le droit de priver partiellement ou totalement un citoyen de son droit à la propriété. L’expropriation pour cause d’utilité publique n’est admise que sur la base de la loi, avec l’accord du propriétaire et moyennant indemnisation intégrale de la perte subie (art. 32).

118.Les organes de l’État, organisations non gouvernementales, partis politiques ou autres dont les actes illégaux résultent, pour un individu, en un préjudice matériel ou moral sont tenus à réparations conformément à la loi.

119.La confiscation de biens, qui est prévue par le Code pénal, s’entend de la saisie obligatoire et sans indemnisation par l’État d’un bien appartenant à la personne condamnée. Elle est ordonnée pour des infractions graves ou très graves commises à des fins lucratives. Le tribunal ne peut ordonner la confiscation de biens que dans les cas prévus aux articles pertinents de la Partie spéciale du Code pénal. Les biens indispensables au condamné et aux personnes dont il a la charge, et dont la liste est énumérée dans le Code d’application des peines, ne sont pas susceptibles de confiscation.

120.Il est prévu des poursuites pénales dans les cas suivants: infraction au principe de l’inviolabilité du domicile ou du secret de la correspondance, des conversations téléphoniques et des communications postales, télégraphiques ou autres, collecte ou diffusion illégales d’informations sur la vie privée d’une personne ou refus d’un fonctionnaire de communiquer à une personne des informations recueillies qui touchent directement ses droits et libertés, violation du secret de l’adoption, atteintes à l’honneur et à la dignité d’une personne par la diffusion d’informations mensongères qui nuisent à son honneur, à sa dignité ou à sa réputation, et actes humiliants et dégradants (Code pénal, art. 135, 136, 144, 146, 147, 148 et 173).

Articles 16, 17 et 24Droit à la liberté et à la sécurité de la personne; protection contre l’arrestation et la détention arbitraires; droit à la reconnaissance de la personnalité juridique

121.La législation tadjike garantit la sécurité de la personne aux citoyens étrangers. L’article 5 de la loi sur la police du 3 mai 2004 dispose: «Le policier a l’obligation, chaque fois qu’il restreint les droits et libertés d’un citoyen tadjik, d’un citoyen étranger ou d’un apatride, d’informer l’intéressé des raisons et des motifs de cette restriction, ainsi que des droits et des obligations qui y sont attachés.».

122.En ce qui concerne la rétention administrative, les citoyens étrangers, les apatrides et les personnes morales étrangères (leurs succursales, filiales ou autres représentations) coupables d’une infraction administrative commise sur le territoire tadjik sont responsables au même titre que les ressortissants tadjiks, à l’exception des citoyens étrangers jouissant de l’immunité diplomatique. La rétention administrative, qui consiste à restreindre pour une courte durée la liberté d’une personne physique, peut être appliquée dans des cas exceptionnels lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour garantir l’examen complet et diligent d’une affaire ou l’exécution d’une décision relative à une infraction administrative. À la demande de l’intéressé, sa famille, son employeur (ou l’établissement dans lequel il étudie) et son avocat sont informés dans les plus brefs délais de l’endroit où il se trouve. Lorsqu’un mineur est placé en rétention administrative, ses parents ou tout autre représentant légal sont obligatoirement avertis dans les meilleurs délais. Toute personne placée en détention administrative est informée de ses droits et obligations et ce fait est consigné dans le procès-verbal de mise en rétention. Le procureur peut ordonner la mise en liberté de toute personne détenue illégalement, décision qui est immédiatement exécutoire. Le placement en rétention administrative fait l’objet d’un procès-verbal dans lequel sont indiqués la date et le lieu de son établissement, la fonction, le nom de famille et le nom patronymique du fonctionnaire qui le rédige, les informations relatives à l’intéressé, ainsi que l’heure, le lieu et les motifs de la mise en détention. Le procès-verbal est signé par le fonctionnaire habilité qui l’a établi et par l’intéressé. Si ce dernier refuse de signer le procès-verbal, il en est fait mention. À sa demande, l’intéressé reçoit une copie du procès-verbal. La durée de la rétention administrative est de trois heures au maximum. Dans des cas exceptionnels, s’il existe une nécessité particulière lorsque l’intéressé n’a pas de domicile fixe, il est possible de prolonger la durée de détention administrative jusqu’à trente jours avec l’autorisation du procureur. La personne qui fait l’objet d’une procédure administrative pour atteinte à la réglementation régissant le passage de la frontière tadjike ou aux règles de séjour sur le territoire national parce qu’elle a enfreint les règlements relatifs à la frontière et aux points de passage ou la législation douanière peut, si nécessaire, le temps que son identité soit établie ou que les circonstances de l’infraction soient éclaircies, être placée en rétention administrative pour une durée de soixante-douze heures au maximum, le procureur devant en être notifié par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la mise en rétention, ou, si elle ne possède aucun document d’identité, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix jours sur autorisation du procureur. La personne qui fait l’objet de poursuites pour une infraction administrative passible d’une rétention administrative peut être détenue jusqu’à ce qu’un juge statue sur l’affaire, ce dont le procureur doit être informé par écrit dans les vingt-quatre heures suivant la mise en rétention. Dans ce cas, la durée de la rétention administrative ne peut excéder soixante-douze heures à compter de la mise en rétention. La durée de la rétention administrative commence à courir à partir du moment où l’auteur de l’infraction est amené au poste ou, si la personne arrêtée est en état d’ivresse, à partir du moment où elle est dégrisée.

123.Les personnes arrêtées sont détenues dans des lieux spécialement aménagés à cet effet ou dans des établissements spéciaux mis en place par les organes du pouvoir exécutif conformément à la procédure établie. Les lieux de détention doivent être conformes aux normes sanitaires et conçus de telle sorte que les personnes qui y sont placées ne puissent les quitter de leur propre volonté. Les conditions de détention, les normes relatives à l’alimentation et les modalités de la fourniture de soins médicaux sont fixées par le Gouvernement. Les mineurs placés en rétention administrative sont détenus séparément des adultes et les femmes séparément des hommes.

124.Les procédures de placement en garde à vue ou en détention provisoire des personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction sont régies par le Code de procédure pénale. Le placement en garde à vue consiste à remettre le suspect aux autorités chargées des poursuites pénales et à le détenir pour une courte durée dans un lieu prévu à cet effet déterminé par la loi. Une personne peut être soupçonnée d’avoir commis une infraction et placée en garde à vue si:

a)Elle a été prise en fragrant délit ou immédiatement après avoir commis une infraction;

b)Des témoins, y compris des victimes, ont formellement désigné l’intéressé comme l’auteur d’une infraction pénale;

c)Des indices manifestes de la commission d’une infraction ont été retrouvés sur la personne, ses vêtements, les objets trouvés sur elle ou utilisés par elle, à son domicile, sur son lieu de travail ou sur son véhicule;

d)S’il y a d’autres raisons suffisantes de soupçonner que l’intéressé a commis une infraction, à condition qu’il ait tenté de s’enfuir du lieu de l’infraction ou d’échapper à la justice, qu’il n’ait pas de domicile fixe ou qu’il habite ailleurs, ou que son identité ne puisse être établie.

La personne arrêtée pour l’un des motifs susmentionnés peut être gardée à vue jusqu’à l’ouverture de poursuites. La décision d’engager ou non des poursuites doit être prise par l’organe des poursuites pénales dans les douze heures suivant le placement en garde à vue. S’il décide de ne pas entamer de poursuites ou qu’il ne prend aucune décision dans le délai prescrit, l’intéressé doit être libéré. La personne arrêtée pour l’un des motifs susvisés ne peut être gardée à vue plus de soixante-douze heures; à l’expiration de ce délai, soit l’intéressé est relâché, soit une autre mesure de sûreté prévue par le Code de procédure pénale (art. 92) est ordonnée. L’enquêteur ou l’agent d’instruction sont tenus d’informer par écrit le procureur du placement en garde à vue dans les vingt-quatre heures. L’organe responsable de la procédure et du placement en garde à vue a l’obligation d’informer, dans un délai de douze heures à compter de la mise en détention effective, un membre de la famille ou un proche majeurs de l’intéressé de sa mise en garde à vue et de l’endroit où il se trouve ou de permettre à l’intéressé de le faire lui-même. Le gardé à vue est libéré sur décision de l’autorité chargée de la procédure si les soupçons à son égard n’ont pas été confirmés, si les raisons justifiant le placement en garde à vue disparaissent, s’il est établi que celle-ci contrevient aux dispositions de la loi; ou si le délai de garde à vue est expiré (art. 99).

125.Conformément à l’article 111 du Code de procédure pénale, un suspect, un inculpé ou un prévenu ne peuvent être placés en détention avant jugement à titre de mesure préventive sur décision d’un juge ou d’un tribunal que si l’infraction visée est punissable de plus de deux ans de privation de liberté. La détention provisoire peut être appliquée à un suspect, un inculpé ou un prévenu d’infraction grave ou particulièrement grave au seul motif de la gravité de l’acte. Dans certains cas exceptionnels, cette mesure de sûreté peut être décidée pour des infractions punissables de moins de deux ans de privation de liberté: si l’intéressé n’a pas de domicile fixe Tadjikistan, que son identité ne peut être établie, qu’il a tenté d’échapper à la justice ou qu’il a enfreint une autre mesure de sûreté. Lorsqu’il est nécessaire d’ordonner la détention provisoire, le procureur, ou l’agent d’instruction ou l’enquêteur avec l’accord du procureur, présentent une requête sous la forme d’une ordonnance au tribunal. Dans l’ordonnance sont exposés les motifs de la demande ainsi que les raisons qui font qu’il est nécessaire de placer le suspect ou l’inculpé en détention provisoire et qu’il n’est pas possible de choisir une autre mesure de sûreté. L’ordonnance et les pièces justificatives y afférentes doivent être présentées à un juge. La question de savoir s’il y a lieu d’ordonner la détention provisoire est examinée par un tribunal municipal ou régional siégeant à juge unique lors d’une audience à laquelle le suspect ou l’inculpé, le procureur et l’avocat sont présents.

À l’issue de l’examen de la requête, le juge peut décider:

a)D’ordonner le placement en détention provisoire du suspect ou de l’inculpé;

b)De rejeter la requête;

c)De prolonger le délai qui lui est imparti pour se prononcer de soixante-douze heures au maximum pour permettre la présentation d’arguments fondés à l’appui de la demande. Dans ce cas, le juge doit indiquer dans sa décision de quelle durée la détention est prolongée.

Il est possible de contester la décision du juge d’ordonner ou non la mise en détention provisoire devant une juridiction supérieure dans un délai de soixante-douze heures à compter du prononcé de la décision. L’instance d’appel statue sur le recours du mis en cause ou du procureur dans les soixante-douze heures suivant la présentation du dossier.

126.Pour garantir le respect des droits des détenus étrangers, conformément à l’article 100 du Code de procédure pénale, l’autorité responsable des poursuites pénales et de la détention doit, dans un délai de douze heures à compter de la mise en détention effective, signaler le placement en détention de tout citoyen étranger au Ministère des affaires étrangères, lequel en informe l’ambassade ou le consulat de l’État concerné. Les étrangers placés en garde à vue ou en détention provisoire ont la possibilité de correspondre et de s’entretenir avec les représentants des institutions consulaires et diplomatiques de l’État dont ils sont ressortissants ou de l’État qui en représente les intérêts et de s’entendre avec eux concernant leur représentation en justice.

127.Conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, les suspects placés en garde à vue sont détenus dans des cellules de garde à vue ou dans des locaux spécialement aménagés à cet effet. Les personnes placées en détention provisoire sont détenues selon les règles suivantes:

a)Les hommes sont séparés des femmes;

b)Les mineurs sont séparés des adultes;

c)Les condamnés sont séparés des détenus provisoires;

d)Les étrangers et les apatrides sont, en règle générale, séparés des autres détenus;

e)Les personnes ayant déjà purgé des peines privatives de liberté sont séparées de celles qui n’ont jamais été incarcérées.

128.Les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui ont été placés en garde à vue ou en détention provisoire de façon illégale ont droit à une indemnisation. Conformément à l’article 461 du Code de procédure pénale, tout préjudice causé par une mise en garde à vue, un placement en détention provisoire, une assignation à résidence, une destitution temporaire, un internement dans un établissement médical, une condamnation ou l’application de mesures de contrainte à caractère médical qui sont contraires à la loi fait l’objet d’une indemnisation de la part de l’État, qu’il y ait eu ou non comportement répréhensible de l’agent ou de l’organe chargé de l’enquête préliminaire, du magistrat instructeur, du procureur ou du tribunal. Le droit à indemnisation est ouvert si la personne placée en garde à vue ou en détention provisoire est libérée parce que les soupçons n’ont pas été confirmés, dans les cas suivants:

a)Il est mis fin à la procédure pénale pour les motifs prévus par le Code de procédure pénale en ses articles 27, par. 1, et 234, par. 1;

b)L’intéressé est acquitté;

c)Les faits sont requalifiés comme relevant d’un autre article de la loi visant une infraction moins grave qui emporte une peine moins lourde, ou une partie des chefs d’accusation est abandonnée et la peine est allégée en conséquence;

d)La décision contraire à la loi d’un tribunal ordonnant l’application de mesures coercitives de nature médicale est annulée.

Le préjudice ne fait pas l’objet d’une indemnisation si au cours de l’enquête, de l’instruction ou du procès l’intéressé fait des aveux qui conduisent aux conséquences visées. Toutefois, les aveux obtenus par la force, la menace ou d’autres mesures illégales ne font pas obstacle à une indemnisation. Il faut néanmoins que les faits aient été établis par les organes d’enquête, le procureur ou le tribunal. Si le tribunal, le procureur, l’agent d’instruction ou l’organe d’enquête décident qu’il y a lieu de réhabiliter pleinement ou partiellement le suspect, celui-ci a droit à une indemnisation. Une copie de la décision d’acquittement, de non-lieu, d’annulation ou de modification d’autres mesures illégales lui est remise ou envoyée par courrier. Il est également avisé de la procédure d’indemnisation des dommages matériels et de rétablissement de ses autres droits (art. 463 du Code de procédure pénale).

129.Les demandes d’indemnisation financière pour préjudice moral sont présentées par la voie civile. Si des informations concernant le placement en garde à vue ou en détention provisoire d’une personne, sa destitution temporaire, son internement dans un établissement médical, sa condamnation ou toute autre mesure illégale prise à son encontre ont été publiées dans la presse ou diffusées à la radio, à la télévision ou dans d’autres médias, les médias concernés sont tenus, à la demande de l’intéressé ou − en cas de décès − de sa famille, ou sur décision du tribunal, du procureur, de l’agent d’instruction ou de l’organe d’enquête, de diffuser un rectificatif dans un délai d’un mois (art. 466 du Code de procédure pénale).

130.Le Code d’application des peines, adopté en 2001, a été élaboré en tenant scrupuleusement compte des normes du droit international garantissant le respect et la protection des droits des détenus. Il contient un grand nombre de dispositions garantissant la protection des personnes privées de liberté et élargit les possibilités de contact des détenus avec le monde extérieur pour ce qui est des visites, de la correspondance, des conversations téléphoniques et de la possibilité de recevoir des colis et envois postaux. Le Code d’application des peines dispose que la peine n’a pas seulement pour objet de punir l’auteur de l’infraction mais aussi de favoriser l’amendement et la réadaptation sociale des condamnés (art. 3). Il dispose en outre que les détenus sont traités avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à l’identité culturelle. Les détenus et prisonniers étrangers ou apatrides jouissent des mêmes droits que les détenus et prisonniers tadjiks, notamment celui de recevoir la visite des membres de leur famille. Conformément à l’article 95 du Code, les condamnés peuvent recevoir des lettres et télégrammes et en envoyer sans restriction, à leurs propres frais. Ils peuvent téléphoner (art. 92). Si le condamné est en cellule de punition, unité disciplinaire, cellule spéciale ou cellule d’isolement, les communications téléphoniques ne sont autorisées que dans des circonstances personnelles exceptionnelles.

131.Le nombre de travailleurs migrants condamnés qui purgent leur peine dans des lieux de privation de liberté au Tadjikistan a évolué comme suit:

Pays d’origine

2005

2006

2007

2008

2009

6 premiers mois de 2010

Afghanistan

49

35

61

45

266

47

Afrique du Sud

-

-

-

-

2

1

Arménie

1

-

-

8

1

1

Azerbaïdjan

-

1

1

1

1

1

Chine

-

-

1

-

1

1

Estonie

-

-

1

-

1

1

Iran

-

1

-

-

2

15

Kazakhstan

1

-

-

3

5

5

Kirghizistan

1

3

1

5

14

15

Lituanie

-

-

-

-

-

1

Nigéria

-

-

-

-

1

1

Ouzbékistan

12

11

8

24

81

77

Pakistan

3

1

-

-

4

1

Philippines

-

-

-

-

6

1

Russie

1

5

-

13

36

31

Turkménistan

-

1

1

2

3

3

Turquie

-

-

-

-

2

1

Ukraine

1

-

-

1

3

3

Total

69

58

74

102

430

209

132.L’article 16 de la Constitution, qui consacre le droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique, dispose: «Les ressortissants étrangers et les apatrides jouissent des libertés et des droits consacrés et ont les mêmes obligations et responsabilités que les citoyens tadjiks, sauf dans les cas prévus par la loi.».

Articles 18 et 19Droit aux garanties de procédure

133.Le Code de procédure pénale dispose que tous sont égaux devant la loi et les tribunaux, sans considération de nationalité, de race, de sexe, de langue, de religion, de convictions politiques, d’éducation et de situation sociale ou matérielle (art. 16). La protection judiciaire est garantie aux étrangers et aux apatrides et ils ont le droit de faire examiner leur cause par un tribunal compétent, indépendant et impartial établi en vertu de la loi (art. 8).

134.Un des principes fondamentaux de la procédure pénale est l’accès des parties à la langue employée à l’audience. L’article 18 du Code de procédure pénale dispose que les parties à une action pénale qui ne connaissent pas la langue de la procédure ont le droit de faire des déclarations, de déposer, de présenter des requêtes et de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier dans une langue qu’elles maîtrisent. Les organes qui établissent les documents de procédure font parvenir à l’inculpé, au prévenu, au condamné ou à toute autre partie au procès les pièces qui doivent lui être remises dans la langue officielle ou les font traduire dans une autre langue qu’il maîtrise.

135.Le droit à la présomption d’innocence, autrement dit à ce que nul ne soit considéré coupable d’une infraction tant qu’un jugement définitif n’a pas été prononcé par un tribunal, est reconnu. La charge de la preuve incombe à l’accusation. L’inculpé n’est pas tenu de démontrer son innocence. Tout doute quant à la culpabilité de l’inculpé qui ne peut être dissipé selon la procédure prévue par le Code pénal profite à l’intéressé. Un verdict de culpabilité ne peut être fondé sur des suppositions (art. 15).

136.Conformément au Code de procédure pénale, le suspect, l’inculpé et le prévenu peuvent utiliser tous les moyens qui leur sont accessibles pour assurer leur défense. En particulier, le suspect a le droit de faire ou de refuser de faire des déclarations ou dépositions et d’être informé de ce droit avant l’interrogatoire; d’être informé des soupçons qui pèsent sur lui; de recevoir une copie du procès-verbal d’arrestation ou de l’ordonnance d’application d’une mesure de sûreté; de faire des dépositions dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il maîtrise; de bénéficier gratuitement des services d’un interprète; de produire des éléments de preuve; de présenter des requêtes; d’avoir accès aux procès-verbaux des actes d’enquête auxquels il a participé et aux pièces remises au tribunal à l’appui d’une demande de mise en détention provisoire; d’exercer des récusations; de contester les actes et décisions du tribunal, du procureur, de l’agent d’instruction et de l’enquêteur (art. 46 du Code de procédure pénale). L’inculpé a le droit d’utiliser toute voie et tout moyen non contraires à la loi et au Code de procédure pénale pour assurer la protection de ses droits et intérêts légitimes et de disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Il a le droit: de faire ou de refuser de faire des dépositions et d’être informé de ce droit avant l’interrogatoire; d’être informé des charges retenues contre lui et de recevoir une copie de l’acte introductif d’instance, de l’ordonnance d’application d’une mesure de sûreté et de l’acte d’inculpation; de faire des dépositions au sujet des faits qui lui sont reprochés; de produire des éléments de preuve; de présenter des requêtes, d’exercer des récusations; de faire des dépositions dans sa langue maternelle ou dans une langue qu’il maîtrise; de bénéficier gratuitement des services d’un interprète; de bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la détention, le cas échéant gratuitement, dans les cas et selon les modalités prévues par le Code; de s’entretenir librement en tête-à-tête avec son avocat dès le début de la détention; de participer aux actes d’instruction auxquels il est procédé à sa demande ou sur requête de son défenseur; d’avoir accès aux procès-verbaux des actes d’instruction et de faire des observations à leur sujet; d’avoir accès aux ordonnances d’expertise et aux rapports d’experts, de prendre connaissance, à la fin de l’instruction, de toutes les pièces du dossier et de relever toute information utile y figurant; de contester le bien-fondé des actes et des décisions de l’enquêteur, de l’agent d’instruction, du procureur, du tribunal et du juge; d’objecter à la suspension de la procédure; de participer aux débats judiciaires concernant l’application d’une mesure de sûreté à son encontre (art. 47 du Code de procédure pénale). Le prévenu a le droit: de participer à la procédure judiciaire lorsque l’affaire est jugée en première instance ou en appel; de faire une dernière déclaration avant le verdict; d’avoir accès aux minutes du procès et de faire des observations à leur sujet; de contester le bien-fondé des actes et des décisions du tribunal et du juge; de recevoir une copie des décisions contestées; de recevoir une copie des plaintes et des «représentations» du procureur déposées dans le cadre de l’affaire pénale et d’émettre des objections à leur égard; de participer à l’examen des questions relatives à l’exécution du jugement; de se prévaloir d’autres droits garantis par le Code.

137.La procédure pénale est contradictoire et se fonde sur le principe de l’égalité des armes. Le tribunal n’est pas l’organe chargé des poursuites pénales et il ne prend parti ni pour l’accusation ni pour la défense. Il garantit aux parties les conditions nécessaires à l’exercice des droits et obligations en matière de procédure. L’accusation et la défense sont sur un pied d’égalité et ont les mêmes possibilités de défendre leur position.

138.Toute personne appréhendée peut bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le moment de l’arrestation. La personne arrêtée, le suspect, l’inculpé, le prévenu et le condamné peuvent se prévaloir des droits précédemment mentionnés pour assurer leur défense soit en personne, soit par le ministère d’un avocat ou d’un représentant légal. Le tribunal, le juge, le procureur, l’agent d’instruction et l’enquêteur sont tenus d’informer le suspect, l’inculpé, le prévenu ou le condamné de ses droits, de lui donner la possibilité d’assurer sa défense en utilisant les voies et moyens prévus par la loi, et de garantir la protection de ses droits personnels et réels. Dans certains cas prévus par la loi, l’autorité chargée de la procédure est tenue d’assurer la participation de l’avocat de l’intéressé à celle-ci (art. 22 du Code). L’avocat est autorisé à intervenir dans une affaire pénale dès l’émission de l’acte introductif d’instance, mais également dès le moment de l’arrestation effective (art. 49 du Code, par. 2). L’avocat est désigné par le suspect, l’inculpé, le prévenu, le condamné, leur représentant légal ou d’autres personnes à la demande de l’intéressé ou avec son accord. L’autorité chargée de la procédure n’a pas le droit de conseiller à une personne de choisir un avocat plutôt qu’un autre. À la demande de l’intéressé ou de son représentant, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur, le tribunal ou le juge font en sorte d’assurer la présence d’un avocat. S’il apparaît dans un délai de cinq jours que l’avocat choisi ou commis d’office n’est pas en mesure d’assurer la défense de l’intéressé, l’enquêteur, l’agent d’instruction ou le procureur peuvent lui proposer de désigner un autre avocat et, s’il refuse, d’en désigner un d’office (art. 50 du Code). L’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur, le tribunal ou le juge sont autorisés à exempter l’intéressé du paiement de tout ou partie des honoraires d’avocats, qui sont alors pris en charge par l’État. L’article 51 du Code dispose que le ministère d’un avocat est obligatoire dans les affaires pénales s’il a été demandé par le suspect, l’inculpé ou le prévenu; si l’intéressé est mineur; si en raison d’un handicap physique ou psychique, l’intéressé n’est pas en mesure d’exercer lui-même son droit à la défense; si le justiciable ne maîtrise pas la langue dans laquelle se déroulent les débats; si l’intéressé est accusé d’une infraction qui emporte la peine capitale ou la réclusion criminelle à perpétuité. Si, dans les cas susmentionnés, un défenseur n’est pas désigné par la personne arrêtée, le suspect, l’inculpé, le prévenu, leur représentant légal ou toute autre personne estant en leur nom, l’enquêteur, l’agent d’instruction, le procureur, le tribunal ou le juge sont tenus d’assurer la participation d’un défenseur durant la procédure.

139.Le Code de procédure pénale fixe les délais dans lesquels l’enquête préliminaire et l’instruction doivent être achevées (art. 155 et 325), la durée maximale de la détention avant jugement (art. 303) et un délai dans lequel une affaire doit être jugée après renvoi à la juridiction de jugement (art. 271); il définit aussi les conditions de prorogation de ces délais. Les conditions établies par la loi permettent donc de juger tous les inculpés sans retard injustifié.

140.Les personnes condamnées ou acquittées peuvent demander le réexamen de l’affaire par une juridiction supérieure selon la procédure fixée par le Code de procédure pénale (art. 23).

141.Les travailleurs migrants ou les membres de leur famille qui ont été condamnés illégalement ont droit à réparation.

142.Le Code de procédure pénale dispose que nul ne peut être jugé ou puni une seconde fois pour une infraction pour laquelle a déjà été prononcé un verdict de culpabilité ou d’acquittement. L’existence d’une décision de culpabilité ou d’acquittement ayant acquis l’autorité de la chose jugée empêche l’ouverture de poursuites.

143.Conformément à l’article 12 du Code pénal, la nature criminelle d’un fait et la responsabilité qui en découle sont déterminées par la loi en vigueur au moment des faits. Par «moment des faits» on entend le moment où un fait dangereux pour la société a été commis, quel que soit le moment de la survenance des conséquences. Par conséquent, un travailleur migrant ou les membres de sa famille ne peuvent être reconnus coupables d’une infraction pénale à la suite d’une action ou d’une omission qui, au moment des faits, ne constituait pas une infraction au regard de la législation en vigueur. Conformément à l’article 13 du Code pénal, une loi pénale dépénalisant un fait, prévoyant une peine plus légère pour un fait ou améliorant autrement la position de l’auteur du fait s’applique rétroactivement, c’est-à-dire qu’elle s’applique aux personnes qui ont commis le fait en question avant que la nouvelle loi n’entre en vigueur, y compris celles qui purgent une peine et celles qui ont purgé une peine mais dont la condamnation n’a pas été effacée. Dès l’entrée en vigueur d’une loi qui dépénalise un fait, les faits commis avant l’entrée en vigueur de la loi ne sont plus considérés comme criminels. Si une nouvelle loi pénale prévoit une peine plus légère pour un fait pour lequel une personne exécute une peine, la peine imposée est réduite de façon à correspondre à la peine maximale prévue par la nouvelle loi. Une loi pénale qui criminalise un fait, qui prévoit une peine plus lourde pour un fait ou qui aggrave autrement la situation de l’auteur dudit fait ne s’applique pas rétroactivement.

Article 20Interdiction d’emprisonner un travailleur migrant, de le priver de son autorisation de résidence ou de son permis de travail et de l’expulser pour la seule raison qu’il n’a pas exécuté une obligation contractuelle

144.Conformément au chapitre 24 du Code civil, le manquement à des obligations contractuelles (inexécution d’obligations) engage la responsabilité civile (matérielle) du débiteur. Les litiges résultant de l’inexécution d’obligations contractuelles sont réglés au civil. Lorsqu’une personne n’est pas en mesure d’exécuter une obligation contractuelle, seule sa responsabilité matérielle est engagée, et en l’absence d’éléments constitutifs d’un fait criminel, elle ne peut ni être poursuivie ni privée de sa liberté pour ce motif. Conformément à la législation et à la pratique en vigueur, le défaut d’exécution d’une décision de justice concernant l’exécution d’une obligation contractuelle n’est pas sanctionné par la privation de liberté.

Articles 21, 22 et 23Protection contre la confiscation et/ou la destruction de pièces d’identité et autres documents; protection contre l’expulsion collective; droit de recours à la protection consulaire ou diplomatique

145.Conformément à l’article 496 du Code des infractions administratives, la confiscation illégale de passeports et la rétention de passeports à titre de caution sont punissables d’une amende d’un montant compris entre 10 et 15 unités de compte.

146.Les biens et les documents qui ont été l’instrument ou l’objet indirects d’une infraction découverts lors d’une arrestation, d’une fouille au corps ou dans les effets personnels ne peuvent être confisqués ou prélevés contre compensation qu’aux fins d’un examen objectif de l’affaire ou de l’exécution d’une sanction administrative. La saisie de biens ayant servi d’instruments pour la commission d’une infraction administrative ou ayant fait l’objet d’une telle infraction et de documents constituant des preuves dans une affaire administrative découverts sur les lieux de l’infraction ou lors d’une fouille au corps, dans les effets personnels ou dans le véhicule est effectuée par des fonctionnaires compétents. Les biens et les documents saisis sont conservés dans des lieux déterminés par les autorités compétentes habilitées à procéder à la saisie d’objets et de documents jusqu’à ce que l’affaire soit examinée; à l’issue de cet examen, selon ses résultats, conformément à la procédure établie, les objets et documents saisis sont soit confisqués, soit restitués à leur propriétaire, soit détruits, soit, en cas de prélèvement contre compensation, vendus.

147.Lors de la commission d’une infraction qui, conformément au Code des infractions administratives, est punissable d’une amende ou de l’interdiction de conduire un certain type de véhicule, le permis de conduire, le permis de conduire un tracteur ou une machine ou la licence de vol sont retirés au conducteur ou au pilote et une autorisation temporaire est délivrée, qui permet à l’intéressé de conduire le type de véhicule concerné jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue. Le retrait du permis de conduire et de la carte sur laquelle les infractions commises sont inscrites est effectué conformément à la procédure établie par le Ministère de l’intérieur. Si une décision définitive d’interdiction de conduire le type de véhicule concerné est rendue, le permis de conduire n’est pas restitué et la carte des infractions ainsi que l’autorisation provisoire de conduire, sont retirées. Si une décision définitive infligeant une peine d’amende est prononcée, le permis de conduire pour le type de véhicule concerné et la carte des infractions sont restitués une fois que l’amende a été payée. En cas d’absence de permis de conduire, de carte des infractions, d’ordre de transport, de feuille de route ou des documents du véhicule, ou en cas de conduite en état d’ivresse, de conduite d’un véhicule avec des vitres teintées ou dont les plaques d’immatriculation ne sont pas conformes aux normes fixées par l’État ou sont celles d’un autre véhicule, le véhicule est confisqué jusqu’à ce que les irrégularités aient été corrigées. Il est possible, en cas de nécessité, de photographier ou de filmer les biens et documents saisis ou d’utiliser d’autres moyens déterminés de consigner les éléments de preuve matérielle. La saisie de biens ou de documents fait l’objet d’un procès-verbal ou d’une mention appropriée dans le procès-verbal de remise du délinquant aux autorités ou de placement en détention administrative. La saisie du permis de conduire, du permis de conduire un tracteur ou une machine, du permis de navigation ou de la licence de vol fait l’objet d’une mention dans le procès-verbal d’infraction administrative. Le procès-verbal de saisie de biens ou de documents contient des informations concernant le type de document saisi et les coordonnées qui y figurent, la nature et la quantité de biens saisis ou tout autre signe d’identification, tel que le type, la marque, le modèle, le calibre, la série ou le numéro des armes ainsi que le type et la quantité de munitions. Si les biens saisis sont photographiés ou filmés ou que d’autres moyens de consigner des preuves matérielles sont utilisés, ce fait est mentionné dans le procès-verbal de saisie. Les photos, les films ainsi que tout autre matériel obtenu par d’autres moyens déterminés de consigner des preuves sont joints au procès-verbal. Le procès-verbal de saisie de biens ou de documents est signé par le fonctionnaire qui l’établit, par la personne qui fait l’objet de la saisie et par des témoins. Si l’intéressé refuse de signer le procès-verbal, ce fait est mentionné. Une copie du procès-verbal est remise à l’intéressé ou à son représentant légal. Au besoin, les biens et documents saisis sont emballés et mis sous scellés sur les lieux de la saisie. Ils sont conservés dans un lieu désigné par l’agent qui a procédé à la saisie conformément à la procédure établie par les lois et règlements du Tadjikistan jusqu’à ce que l’affaire soit examinée.

148.Conformément au Code des infractions administratives (art. 46, par. 3), l’expulsion administrative peut être utilisée comme sanction administrative à l’égard des étrangers et des apatrides; elle est imposée par un juge ou, en cas d’infraction administrative lors de l’entrée au Tadjikistan, par les autorités compétentes ou un fonctionnaire habilité. La législation tadjike n’autorise pas les expulsions collectives.

149.En 2007, 74 personnes ont été expulsées du Tadjikistan conformément aux prescriptions de l’article 31 de la loi relative au statut juridique des étrangers. Les décisions d’expulsion ont été prises sur une base individuelle. En 2008, le Service des migrations du Ministère de l’intérieur et le Comité d’État pour la sécurité nationale ont procédé à l’expulsion de 139 personnes en application de l’article499 du Code des infractions administratives révisé. En 2009, 113 personnes ont été expulsées.

150.Le Tadjikistan a ratifié deux instruments importants qui réglementent les activités des missions diplomatiques et des postes consulaires sur son territoire: la Convention de Vienne de 1961 sur les relations diplomatiques et la Convention de Vienne de 1963 sur les relations consulaires. Conformément à ces instruments internationaux, les citoyens étrangers qui se trouvent sur le territoire tadjik peuvent librement s’adresser aux représentations diplomatiques ou consulaires de l’État dont ils sont ressortissants pour demander une protection diplomatique ou consulaire. Ils peuvent tout aussi librement s’adresser aux institutions nationales de défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

151.La République du Tadjikistan est tenue de garantir à ceux de ses citoyens qui partent travailler à l’étranger le droit de recevoir la protection et l’assistance des postes consulaires et diplomatiques de leur État. Pour garantir l’exercice de ce droit dans la Fédération de Russie, un bureau du Ministère de l’intérieur en matière de migration en Fédération de Russie a été mis en place. Il relève du Ministère de l’intérieur, mais ses activités sont également coordonnées avec le Gouvernement et le Ministère des affaires étrangères. Il a pour principale tâche d’apporter une aide aux citoyens tadjiks (notamment aux travailleurs migrants) concernant différentes questions relatives à leur séjour sur le territoire russe, telles que le remplacement de documents, l’établissement de l’identité des personnes sans papiers, la délivrance aux travailleurs migrants d’extraits de casier judiciaire ou la fourniture d’une aide juridique. En outre, il apporte un soutien aux entreprises tadjikes pour ce qui est des questions liées à l’emploi des travailleurs migrants tadjiks et collabore avec le Ministère de l’intérieur russe ainsi qu’avec d’autres organisations gouvernementales et non gouvernementales.

Articles 25, 27, 28 et 53Principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne la rémunération et les autres conditions de travail et d’emploi; la sécurité sociale; le droit de recevoir des soins médicaux d’urgence; le droit des membres de la famille d’un travailleur migrant de choisir librement une activité rémunérée

152.La Constitution (art. 35, 37, 38 et 39) prévoit le principe de l’égalité de traitement en ce qui concerne notamment la rémunération, la sécurité du travail, la protection sociale, les horaires de travail, les jours de repos, les soins médicaux et la sécurité sociale.

153.Le Code du travail dispose que les étrangers et les apatrides qui résident au Tadjikistan peuvent travailler comme ouvriers ou employés dans les entreprises et les organisations, ou exercer toute autre activité, sur les mêmes bases et dans les mêmes conditions que les citoyens tadjiks, excepté dans certains cas prévus par la législation (art. 12). L’employeur est tenu, quelle que soit sa situation financière, de verser au travailleur le salaire fixé pour le travail qu’il a effectué. Toute discrimination en matière de salaire est interdite. L’employeur a l’obligation de verser aux travailleurs une rémunération égale pour un travail de valeur égale. Il est interdit de modifier les conditions de rémunération dans un sens défavorable aux travailleurs. La rémunération indiquée dans le contrat ne peut être inférieure à celle établie par une convention ou un accord collectifs (art. 102).

154.La crise financière mondiale a eu des répercussions sur la situation des travailleurs migrants tadjiks. Aux mois de novembre et de décembre 2008 et en janvier 2009, le volume des fonds rapatriés par les travailleurs migrants tadjiks a baissé de 15 à 20 %. Pour atténuer les effets négatifs de la crise financière mondiale sur la situation des travailleurs migrants tadjiks, le Gouvernement a élaboré et mis en œuvre des programmes spéciaux d’aide à l’emploi pour la population. Grâce à ces programmes, de nouveaux postes de travail ont été créés dans le pays. Sur instruction du Président de la République, en 2009, des foires de l’emploi ont été organisées sur une base hebdomadaire. Au cours du seul premier trimestre de 2009, 119 foires de l’emploi ont été organisées, grâce auxquelles 3 058 personnes ont trouvé un travail et 1 827 personnes ont été orientées vers une formation professionnelle. Au total, grâce à l’aide directe des services de l’emploi, au cours du premier semestre de 2009, 7 300 Tadjiks ont été intégrés dans le marché du travail.

155.Près de 80 % des travailleurs migrants qui partent chaque année à l’étranger pour y chercher un emploi n’exercent pas un métier recherché par les employeurs étrangers ou n’ont pas les qualifications nécessaires. En outre, plus de 100 000 personnes entrent chaque année sur le marché du travail après avoir terminé l’école obligatoire ou quitté l’enseignement secondaire. Il faut former ces jeunes et leur donner un emploi, c’est pourquoi le Gouvernement a fait de la formation professionnelle une priorité et s’est attaché à développer la formation pour adultes et l’enseignement professionnel et technique. En mars 2008, pour renforcer les infrastructures matérielles et techniques et assurer le développement du système de formation professionnelle pour les adultes, notamment les chômeurs et les travailleurs migrants, le Gouvernement a décidé de créer un centre national pour la formation des adultes au sein de l’Agence gouvernementale pour la protection sociale, l’emploi et la migration auprès du Ministère du travail et de la protection sociale. Des antennes de ce centre, dont le siège est à Douchanbé, ont été ouvertes dans les villes de Koulyabé, Kourgane-Tioubé, Kanibadam et Tadjikabad. Le centre permet aux citoyens tadjiks et étrangers d’acquérir une formation à 39 métiers pour lesquels il y a une demande sur les marchés du travail national et étranger. Le centre et ses antennes ont commencé à dispenser des formations dès leur création et, à ce jour, ils ont décerné des certificats d’études officiels à 2 930 chômeurs, travailleurs migrants et autres personnes intéressées. Les programmes de formation ont porté notamment sur les spécialisations suivantes: soudeur électricien (428 personnes), mécanicien automobile (46 personnes), charpentier (73 personnes), plâtrier peintre (20 personnes), maçon constructeur en béton d’argile (105 personnes), électricien (213 personnes), soudeur (274 personnes), tailleur de pierres précieuses et semi-précieuses (14 personnes) et professeur d’anglais (120 personnes). Le centre et ses antennes disposent de 103 ordinateurs pour l’enseignement. Les travaux de rénovation se poursuivent, ainsi que la mise en place de six nouvelles classes en vue de l’introduction d’une spécialisation de management. Le Ministère du travail élabore actuellement un programme de développement du système de formation des adultes pour la période 2011-2016 qui, une fois qu’il aura été approuvé par les ministères et administration compétents, sera transmis au Gouvernement pour adoption. Ainsi, 8 080 personnes en 2008 et 8 400 personnes en 2009 ont suivi un programme de formation ou de spécialisation. En 2010, sur la base de l’ordonnance conjointe du Ministère de l’intérieur et du Ministère de l’éducation en date du 8 octobre 2007 portant création de programmes de formation accélérée dans le cadre des établissements spécialisés d’enseignement professionnel et technique du Ministère de l’éducation destinés aux travailleurs migrants, plus de 8 379 migrants ont suivi une formation auprès de 65 établissements de formation professionnelle et technique et lycées. Il y a au Tadjikistan 10 grands établissements d’enseignement professionnel et technique qui dispensent aux migrants des formations dans différentes professions pour lesquelles il existe une demande à l’étranger. Grâce à une initiative du Service des migrations du Ministère de l’intérieur visant à aider les citoyens tadjiks à trouver du travail à l’étranger, sur six mois en 2010 les entreprises ont aidé 226 étudiants à effectuer un séjour aux États-Unis pendant les vacances d’été.

156.En 2009, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de l’éducation ont pris une ordonnance conjointe concernant la formation des travailleurs migrants tadjiks dans les établissements d’enseignement professionnel et technique qui a pour objectifs d’aider ces personnes à acquérir une meilleure qualification professionnelle ainsi que des connaissances juridiques et linguistiques. Cette ordonnance prévoit, en son premier alinéa, la mise en place dans tous les établissements d’enseignement professionnel et technique de cours de formation accélérée d’une durée de un à trois mois pour permettre aux travailleurs migrants d’acquérir une formation spécialisée dans des domaines pour lesquels il existe une demande sur le marché du travail des pays de destination. En outre, conformément au paragraphe 10, les travailleurs migrants étudieront systématiquement le russe et les fondements de la législation. La formation accélérée est sanctionnée par un certificat ou une attestation du Ministère de l’éducation délivrés sur décision d’une commission nationale de certification. Conformément au point 14, le Service des migrations du Ministère de l’intérieur, en collaboration avec les entreprises qui envoient des travailleurs migrants à l’étranger, est tenu de faciliter la participation des travailleurs migrants aux cours de formations accélérées dispensés dans les établissements d’enseignement professionnel et technique.

157.En collaboration avec des organisations donatrices, ces établissements sont rénovés et dotés des équipements nécessaires; toutefois, les infrastructures de ces institutions doivent encore être améliorées.

158.Il existe deux formes d’assurance sociale pour les travailleurs, l’une de l’État et l’autre volontaire. L’assurance sociale de l’État couvre toutes les personnes sans exception qui travaillent en vertu d’un accord ou d’un contrat de travail. L’assurance sociale de l’État est financée par les cotisations que versent les employeurs, des versements du budget de l’État et des allocations d’autres fonds prévues par la loi. Les travailleurs versent des cotisations selon la procédure prévue par la loi, qui en fixe également le montant. L’assurance sociale volontaire est financée par des fonds privés, qui peuvent être mis en place par des organisations, des groupes de citoyens ou des associations (art. 215).

159.Conformément à l’article 38 de la Constitution, chacun a droit à la santé. Chacun peut, dans le cadre prévu par la loi, bénéficier de soins médicaux gratuits dans les établissements publics de soins. L’État prend les mesures nécessaires pour protéger l’environnement et populariser le sport, la culture physique et le tourisme. Les autres formes de soins de santé sont régies par la loi. L’article 32 de la loi sur la santé publique dispose qu’en matière de santé les étrangers, les apatrides et les réfugiés qui se trouvent sur le territoire national jouissent des droits et sont soumis aux obligations prévus dans les textes législatifs et réglementaires. Le Gouvernement prend toute une série de mesures positives pour garantir le droit à la santé des migrants tadjiks. Par exemple, conformément à l’accord intergouvernemental conclu par la République du Tadjikistan et la Fédération de Russie le 16 octobre 2004, les migrants doivent obtenir un certificat médical délivré par un centre médical spécialisé du lieu où ils résident. Aux fins de la mise en œuvre de cette disposition de l’accord, en décembre 2007, le Ministère de l’intérieur et le Ministère de la santé tadjiks ont pris une ordonnance conjointe portant création de centres médicaux spécialisés auprès desquels les migrants devront obtenir un certificat médical pour pouvoir aller travailler à l’étranger. Cette procédure simplifierait grandement les démarches des migrants tadjiks en Russie qui, souvent, ne parviennent pas à obtenir l’attestation médicale dans les délais fixés par la loi en raison de barrières administratives et autres. Le Tadjikistan s’est toutefois heurté à un problème, les autorités russes refusant de reconnaître les certificats médicaux délivrés par les centres médicaux spécialisés tadjiks. En décembre 2009, ce problème a été examiné à quatre réunions du groupe de travail conjoint russo-tadjik chargé de la mise en œuvre de l’accord conclu le 16 octobre 2004 par les Gouvernements russe et tadjik sur l’activité professionnelle et la protection des droits des citoyens russes au Tadjikistan et des citoyens tadjiks en Russie. Les représentants du Ministère tadjik de la santé ont fait observer que la République du Tadjikistan avait rempli sa part de l’accord et que les commissions médicales spécialisées chargées de délivrer des certificats médicaux aux travailleurs migrants avaient été mises en place et fonctionnaient sur le territoire national. Les représentants de la Fédération de Russie ont indiqué qu’ils prévoyaient également de mettre en place des centres médicaux chargés de délivrer des certificats médicaux aux migrants. Les deux parties vont s’employer à régler cette question.

Articles 29, 30, 31 et 45Droit de tout enfant d’un travailleur migrant à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité; accès à l’éducation sur la base de l’égalité de traitement; respect de l’identité culturelle des travailleurs migrants et des membres de leur famille; égalité de traitement des membres de la famille d’un travailleur migrant en ce qui concerne les aspects indiqués et mesures prises pour garantir l’intégration des enfants de travailleurs migrants dans le système scolaire local

160.L’article 34 de la Constitution dispose que la mère et l’enfant sont placés sous la protection particulière de l’État. Tout enfant d’un migrant a droit à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une nationalité. Conformément à l’article 20 de la loi sur l’enregistrement officiel des actes d’état civil, lors de la déclaration de naissance, le nom de famille de l’enfant est déterminé par rapport à celui de ses parents. Lorsque les parents portent des noms différents, l’enfant reçoit comme nom de famille soit le nom de son père, soit celui de sa mère, soit le prénom de son père, avec l’accord des parents. Le nom de l’enfant est enregistré avec l’accord des parents. En l’absence d’un accord entre les parents, le prénom de l’enfant et (ou) son nom de famille (lorsque les parents portent des noms différents) sont inscrits dans l’acte de naissance de l’enfant sur indication du service des tutelles. Conformément à l’article 23 de ladite loi, à partir de l’âge de 1 an, l’enregistrement officiel de la naissance d’un enfant s’effectue à la demande des parents (de l’un des parents) ou d’autres personnes intéressées, qui doivent produire à cet effet un document attestant de la naissance, établi dans les formes prévues et délivré par un établissement médical ou un médecin exerçant dans le cadre de la médecine privée. Il convient, pour déclarer la naissance d’un enfant âgé de 1 an et plus, de présenter une attestation d’absence d’acte de naissance, délivrée par le service des archives de l’organe d’état civil. L’enregistrement de la naissance d’un enfant à partir de l’âge de 1 an s’effectue uniquement par les services de l’état civil des villes et des districts. L’enregistrement de la naissance d’une personne ayant atteint l’âge de la majorité s’effectue à la demande de la personne majeure elle-même. En l’absence d’un document attestant de la naissance, établi dans les formes prévues, l’enregistrement de la naissance d’un enfant à partir de l’âge de 1 an s’effectue sur décision judiciaire.

161.A la nationalité tadjike tout enfant dont les parents étaient tadjiks au moment de sa naissance, quel que soit le lieu où il est né. Si les parents sont de nationalités différentes mais que l’un était tadjik au moment de la naissance de l’enfant, l’enfant a la nationalité tadjike si: a) il est né au Tadjikistan; b) il est né en dehors du Tadjikistan mais l’un ou l’autre (ou les deux) parents étaient alors résidents permanents du Tadjikistan. Si les parents sont de nationalités différentes mais que l’un était tadjik au moment de la naissance de l’enfant et que les deux parents résidaient en permanence en dehors du Tadjikistan, la nationalité de l’enfant né hors du Tadjikistan est déterminée par un accord écrit des parents. Les parents de nationalités différentes choisissent la nationalité de leur enfant avant que celui-ci n’ait atteint l’âge de 1 an et présentent à ces fins aux organes du Ministère de l’intérieur ou aux services consulaires, en fonction de leur lieu de résidence, une copie du certificat de naissance de l’enfant et un accord écrit indiquant la nationalité choisie.

162.Conformément à l’article 41 de la Constitution, chacun a droit à l’éducation. Le Tadjikistan fait de l’éducation un des domaines prioritaires.

163.Le droit à la formation professionnelle ne peut être restreint pour des considérations liées au sexe, à l’âge, à l’état de santé, aux antécédents judiciaires et à d’autres critères qu’en vertu des dispositions prévues par la législation. Il existe actuellement 70 lycées et collèges d’enseignement professionnel et technique qui relèvent du Ministère de l’éducation et dans lesquels, chaque année, environ 10 000 élèves suivent un enseignement. Ces établissements proposent aussi des formations de courte durée portant sur diverses professions et spécialités demandées sur le marché du travail.

164.L’État garantit l’éducation générale de base obligatoire et gratuite dans les établissements de l’enseignement public.

165.Il est aussi possible, en passant un concours d’admission, de bénéficier de la gratuité d’un enseignement conforme aux normes nationales, dans des établissements publics d’enseignement professionnel secondaire et supérieur, puis au niveau du troisième cycle à condition de ne pas redoubler.

166.Les personnes ayant des capacités exceptionnelles bénéficient d’un soutien particulier de l’État, qui leur apporte une aide aux études et leur alloue notamment des bourses spéciales et, si nécessaire, les envoie étudier à l’étranger.

167.La langue d’instruction utilisée dans les établissements d’enseignement est déterminée conformément à la législation. L’État, qui garantit aux citoyens le choix de la langue d’instruction assure un enseignement général dans la langue officielle, ainsi que dans la langue maternelle d’autres nations, dans les lieux où celles-ci sont fortement représentées, dans les limites des possibilités du système éducatif. La liberté de choisir la langue d’instruction dans les établissements d’enseignement général est garantie par la création du nombre voulu de classes et de groupes et des conditions permettant leur bonne marche.

168.Dans tous les établissements d’enseignement, quels que soient leur condition juridique et régime de propriété, l’étude de la langue officielle est régie par la législation relative à la langue et par les normes nationales en matière d’éducation.

169.La formation, le recyclage et le perfectionnement des compétences des ressortissants étrangers dans les établissements d’enseignement tadjiks s’effectuent sur la base d’accords conclus par les entreprises et organisations, les autorités éducatives, les associations, les unions d’établissements d’enseignement et d’autres personnes physiques et morales, conformément aux accords internationaux signés par le Tadjikistan (art. 53).

170.Les représentants de tous les groupes nationaux et ethniques qui vivent au Tadjikistan ont le droit de préserver, de développer et de protéger leurs particularités culturelles et d’organiser des activités et des institutions culturelles, des sociétés et des centres nationaux culturels. Le Tadjikistan apporte un appui aux centres nationaux et culturels, aux sociétés nationales, aux associations, aux centres d’enseignement et autres organisations de Tadjiks à l’étranger, protège leurs droits et prend des mesures en vue de conclure des accords entre États dans ce domaine.

Articles 32, 33 et 37Droit de transférer ses gains, ses économies et ses effets personnels dans l’État d’origine; droit d’être informé des droits que confère la Convention et diffusion d’informations, droit d’être informé avant le départ des conditions d’admission dans l’État d’emploi et de celles concernant ses activités rémunérées

171.La loi relative aux migrations prévoit que les travailleurs migrants qui exercent une activité rémunérée au Tadjikistan peuvent transférer leurs gains et leurs économies dans l’État d’origine, conformément à la législation tadjike et aux traités internationaux auxquels le Tadjikistan est partie (art. 9.2). Il convient de mentionner que, pendant un certain temps, le transfert de fonds par les migrants depuis le Tadjikistan vers leur pays d’origine était problématique, ce qui contraignait les migrants à transporter l’argent eux-mêmes ou à l’envoyer par l’intermédiaire de parents ou de connaissances. Cela a engendré corruption et abus dans les services des douanes et dans les services de surveillance des frontières des pays de destination, de transit et d’origine. En outre, l’utilisation de canaux non officiels par les travailleurs migrants pour le transfert de leurs gains a provoqué l’apparition de divers groupes criminels dans les pays de destination et de transit. Ces groupes confisquaient la majeure partie de l’argent gagné par les migrants, lesquels n’utilisaient pas volontiers les canaux officiels de transfert de fonds en raison de la complexité des documents à remplir, de l’insuffisance des services proposés par les banques, du manque de confiance dans les banques et de la taxe de 30 % prélevée par l’État sur les sommes transférées. Un cadre conceptuel relatif à la migration de travailleurs à l’étranger a été adopté en 2001. Il y est mentionné que «la nécessité d’une migration de main-d’œuvre légale et réglementée à l’étranger tient avant tout à l’amélioration du bien-être des membres des familles de migrants grâce à l’argent transféré par ceux-ci». Il a été reconnu dans ce document que les transferts de fonds effectués par les travailleurs migrants permettent un accroissement du bien-être des membres de leur famille. Afin que les devises étrangères puissent entrer librement dans le pays, le Gouvernement, par sa décision no 445, du 25 septembre 2001, a supprimé la taxe de 30 % qui était perçue sur les fonds transférés de l’étranger. Cette mesure a entraîné une augmentation des envois de fonds par les canaux bancaires officiels. La concurrence qui est apparue entre les banques proposant des services d’envoi de fonds a engendré l’élargissement de la gamme des services proposés et la baisse des commissions sur les envois de fonds. Actuellement, les banques tadjikes ont des accords avec des systèmes internationaux d’envoi de fonds tels que MoneyGram, MIGOM, Western Union, Contact, Unistream et VIP Money Transfer.

172.La crise financière mondiale a eu des effets non négligeables sur les envois de fonds des migrants tadjiks. À partir du troisième trimestre de 2008, la baisse du volume des envois de fonds a commencé à générer un problème de solvabilité du système bancaire, une instabilité financière, une baisse importante des revenus de la population et une augmentation du niveau de pauvreté. Le Gouvernement s’est vivement inquiété de la situation et la Banque nationale du Tadjikistan a pris les mesures suivantes:

a)Afin d’améliorer les services d’envoi de fonds, la solvabilité des banques a été garantie par la Banque nationale du Tadjikistan;

b)Afin que les migrants puissent effectuer leurs voyages en temps voulu, les banques commerciales ont mis en place des crédits à court terme pour le paiement des frais de transport;

c)Des points d’information confidentiels ont été organisés pour que, en cas de problème concernant les envois de fonds, les migrants puissent entrer en contact avec les banques tadjikes et recevoir des recommandations concrètes;

d)Le nombre de guichets a été augmenté dans les zones montagneuses reculées pour que les Tadjiks puissent virer leur argent directement à leur lieu de résidence.

173.La loi sur la presse écrite et les médias et la loi sur la radiodiffusion et la télévision garantissent et protègent le droit qu’a toute personne d’exprimer librement ses opinions ainsi que la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations.

174.Le Code pénal punit le refus de fournir des informations aux citoyens (art. 148).

175.La République du Tadjikistan reconnaît qu’elle a l’obligation d’informer les travailleurs migrants sur leurs droits et de leur donner accès à l’information, ce qui prévient les violations des droits des travailleurs migrants. L’article 33 du Cadre conceptuel de 2001 prévoit l’organisation d’activités d’information et de services consultatifs pour les migrants.

176.Le Programme relatif à la migration de travailleurs tadjiks à l’étranger pour la période 2006-2010 prévoit aussi, entre autres mesures gouvernementales, «l’organisation de services d’information et de conseils pour les migrants». Pour mener à bien la campagne d’information prévue par le Programme et destinée à expliquer et à éclairer la politique migratoire, les organes compétents doivent mettre en œuvre les mesures suivantes: publication du magazine Migrations, insertion d’informations dans la presse périodique, développement d’un réseau de centres d’information et de conseils et création d’une banque de données unique dans le domaine de la migration de main-d’œuvre; publication de brochures, d’affiches et d’autres documents imprimés contenant des informations sur des questions de droit, visant à améliorer les connaissances en matière d’hygiène et à développer la culture du travail chez les migrants. Le Programme prévoit aussi l’organisation d’activités d’information et de conseils pour les travailleurs migrants, par la création de centres d’information et de services consultatifs dans les régions, la publication de brochures, l’organisation d’interventions et de publications dans les médias, l’affichage d’informations dans les zones frontalières et dans les lieux publics, etc. Le Programme prévoit également de mieux informer les migrants dans les domaines du droit, de la culture et de la médecine.

177.De nombreux organes ont désormais l’obligation d’informer les migrants sur leurs droits et leurs obligations, ainsi que sur la législation des pays d’accueil en matière d’immigration. L’article 9 de la loi sur la jeunesse et la politique publique en faveur de la jeunesse fait obligation à l’organe national chargé de la jeunesse de fournir aux migrants des services juridiques et des documents juridiques, informatifs et méthodologiques. Le Règlement du Service des migrations du Ministère de l’intérieur prévoit l’obligation pour cette administration d’informer les organisations et les citoyens sur les questions relatives à la migration de main-d’œuvre. La communication d’informations aux travailleurs migrants fait également partie des tâches assignées au bureau du Ministère de l’intérieur pour les migrations en Fédération de Russie. Comme le prévoit son Règlement, le bureau informe les migrants tadjiks sur la politique du Tadjikistan dans le domaine de la migration de main-d’œuvre, sur les orientations prioritaires du marché du travail interne et sur les mesures prises par le Gouvernement pour promouvoir l’emploi par les médias. Le Règlement relatif à l’Agence nationale pour la protection sociale, l’emploi et les migrations fait obligation à celle-ci d’organiser des conférences, des séminaires, des rencontres et des activités d’information sur les questions de migration. Elle doit aussi éditer diverses publications dans ce domaine et organiser des événements avec la participation des médias. Conformément au Règlement fixant les conditions d’octroi de l’autorisation d’exercer certains types d’activités, une entité économique titulaire d’un agrément lui permettant d’exercer une activité liée au placement de travailleurs est tenue d’informer les migrants des modalités de recrutement de ressortissants étrangers en vigueur dans le pays de destination et des dispositions de sa législation en matière d’immigration. L’arrêté relatif à la formation des migrants dans les établissements d’enseignement professionnel et technique, adopté conjointement par le Ministère de l’intérieur et le Ministère de l’éducation, dispose aussi que les migrants doivent obligatoirement étudier les principes de la législation tadjike.

178.Des organisations non gouvernementales et des organisations internationales s’occupent aussi de l’information des migrants. Ainsi, en 2004, le premier Centre d’information et de ressources pour les migrants a été créé à Douchanbé par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en collaboration avec le bureau de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) au Tadjikistan, et avec la coopération du Ministère du travail et de la protection sociale. En 2006, avec l’appui de l’OIM et de l’OSCE, des centres d’information et de ressources analogues ont été créés avec le statut d’ONG à Khojand, Kioulab, Kourgan-Tioubé et Chaartouz et, en 2008, dans les villes et les districts d’Ayni, de Tadjikabad, de Gissar et de Khorog. La principale activité de ces centres consiste à offrir aux migrants des consultations gratuites sur la législation des pays de destination, à leur apporter une aide juridique gratuite, à organiser des séances d’information pour les migrants et les membres de leur famille et à diffuser du matériel d’information sur les questions relatives aux migrations. Au moment de l’établissement du présent rapport, quatre centres d’information et de ressources fonctionnaient dans le nord et dans le sud du Tadjikistan, mais l’OIM prévoit de reprendre en 2010 ses activités concernant les quatre centres restants dans la Région autonome du Haut-Badakhshan et dans les vallées du Zaravshan et du Rasht.

179.Comme chacun sait, l’Assemblée générale des Nations Unies a recommandé aux États Membres, ainsi qu’aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales de célébrer la Journée internationale des migrants en diffusant des informations sur les droits de l’homme et sur les libertés fondamentales des migrants, en mutualisant les expériences et en élaborant des mesures visant à protéger les droits des migrants. Eu égard à cette recommandation, l’antenne du Service des migrations du Ministère de l’intérieur pour la région de Sogd organise chaque année le 18 décembre, en collaboration avec l’association «Centre des droits de l’homme», une action de grande envergure visant à informer les migrants sur leurs droits, notamment ceux découlant de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille. Le 18 décembre 2009, le Service des migrations du Ministère de l’intérieur a organisé une conférence avec la participation d’organismes publics, d’organisations internationales et d’organisations non gouvernementales pour examiner les questions relatives aux migrations de travailleurs en vue d’élaborer des mesures destinées à protéger les droits des migrants.

V.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille qui sont pourvus de documents et en situation régulière

Articles 38 et 39Droit de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail; droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence

180.Le droit de tout travailleur migrant de s’absenter temporairement sans que cela n’affecte l’autorisation de séjour ou de travail et le droit de circuler librement sur le territoire de l’État d’emploi et d’y choisir librement sa résidence sont consacrés par les articles 37 et 41 de la Constitution, qui prévoient le droit à des congés payés et à une formation professionnelle. En outre, la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers en République du Tadjikistan dispose en ses articles 8 et 19 que les ressortissants étrangers ont droit au repos et ont le droit de circuler et de choisir leur lieu de résidence au Tadjikistan selon les modalités en vigueur.

181.La loi relative aux migrations fixe les principes fondamentaux de la réglementation des migrations, à savoir:

a)Droit de choisir librement son lieu de résidence, droit à la liberté de travail, droit de choisir librement son type d’activité et sa profession, droit de quitter librement le pays et droit à la liberté de circulation;

b)Interdiction de toute forme de discrimination fondée sur la nationalité, la race, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques, l’éducation et la situation sociale et patrimoniale;

c)Participation des organes compétents de l’État à l’organisation de la gestion des migrations;

d)Interdiction de l’expulsion ou du retour forcé de migrants dans le pays d’origine;

e)Collaboration avec d’autres pays (art. 2).

182.Des restrictions à la liberté de déplacement et du choix du lieu de résidence peuvent être dictées par la nécessité de garantir la sécurité nationale, de maintenir l’ordre, de préserver la santé physique et morale de la population et de protéger les droits de l’homme et les intérêts légitimes des citoyens tadjiks et d’autres personnes (art. 19 de la loi relative au statut juridique des ressortissants étrangers en République du Tadjikistan).

Articles 40, 41 et 42Droit des travailleurs migrants de former des associations et des syndicats; droit de prendre part aux affaires publiques de leur État d’origine, de voter et d’être élu au cours d’élections organisées dans cet État; procédures ou institutions destinées à permettre de tenir compte de leurs besoins et possibilités pour eux de jouir des droits politiques dans l’État d’emploi

183.Conformément à l’article 17 de la loi sur les associations, les ressortissants étrangers et les apatrides peuvent, sur un pied d’égalité avec les citoyens tadjiks, fonder une association, en être membres ou participer à ses activités, sous réserve qu’ils aient leur résidence permanente au Tadjikistan ou qu’ils soient titulaires d’un permis de séjour.

184.Les associations de groupes nationaux suivantes fonctionnent dans le pays:

La Société des Turkmènes du Tadjikistan;

La société culturelle géorgienne «Sadvistimo-Iberia»;

L’association ossète «Iriston»;

L’Association des peuples minoritaires du Caucase;

L’association kazakhe «Baïterek»;

L’Association des Ouïgours de la République du Tadjikistan;

Le Centre national culturel tataro-bachkir «Doustlyk»;

La Société des Kirghizes;

La Fondation russe pour le développement spirituel, intellectuel et national;

Le Conseil des compatriotes russes du Tadjikistan;

Le Centre coréen pour les relations culturelles avec les Coréens du monde entier en République du Tadjikistan;

L’Association des Coréens soviétiques du Tadjikistan;

La société des Ouzbeks du Tadjikistan, etc.

185.Des informations complémentaires sur le droit qu’ont les migrants de participer à des associations et de créer des syndicats figurent dans la partie du présent rapport consacrée à l’article 26 de la Convention.

186.Conformément à l’article 22 de la loi relative au statut juridique des ressortissants étrangers en République du Tadjikistan, les étrangers ne peuvent pas voter ni être élus dans les organes du pouvoir législatif et ne peuvent pas être nommés dans les organes du pouvoir exécutif, de même qu’ils ne peuvent pas participer aux votes populaires (référendums).

Articles 43, 54 et 55Principe de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État d’emploi en ce qui concerne les questions indiquées; égalité de traitement en ce qui concerne la protection contre le licenciement, les prestations de chômage et l’accès à des programmes d’intérêt public destinés à combattre le chômage ainsi que l’accès à un autre emploi; égalité de traitement dans l’exercice d’une activité rémunérée

187.L’article 35 de la Constitution dispose que chacun a droit au travail, au libre choix de son métier et de son emploi, à la sécurité du travail et à la protection sociale contre le chômage. Le salaire ne doit pas être inférieur au salaire minimum. Toutes formes de restrictions dans les relations du travail sont interdites. À travail égal doit correspondre un salaire égal. Nul ne peut être assujetti au travail forcé sauf dans les cas prévus par la loi.

188.Conformément à l’article 6 de la loi sur la promotion de l’emploi, l’État mène une politique visant à favoriser la réalisation du droit au plein emploi et à une activité productive et librement choisie. La politique de l’État dans le domaine de la promotion de l’emploi se fonde aussi sur le principe de l’organisation d’une coopération internationale visant à régler les problèmes de l’emploi, y compris l’activité professionnelle de citoyens tadjiks à l’étranger et l’emploi de ressortissants étrangers et d’apatrides au Tadjikistan, dans le respect des normes internationales relatives au travail. En outre, conformément à l’article 24 de la loi sur la promotion de l’emploi, en cas de perte de l’emploi l’État garantit ce qui suit: l’octroi d’avantages et d’indemnités aux travailleurs licenciés par des entreprises, des institutions ou des organisations; le versement de bourses d’études aux chômeurs qui suivent une formation professionnelle, une formation complémentaire ou une reconversion sur les conseils du Service public de l’emploi; le versement d’allocations de chômage; la possibilité de participer à des travaux d’intérêt général rémunérés.

189.Les travailleurs licenciés par des entreprises, des institutions ou des organisations en raison d’une cessation d’activité ou d’une compression de personnel bénéficient d’avantages et d’indemnités lors de la dénonciation de leur contrat de travail, conformément à la législation relative au travail.

190.La période pendant laquelle une personne reçoit des allocations de chômage, une bourse d’études ou participe à des travaux d’intérêt général rémunérés, selon les modalités fixées par la loi, n’interrompt pas le calcul de l’ancienneté et est comptabilisée dans les années de travail. La décision relative à l’octroi d’allocations de chômage est prise par les organes du Service public de l’emploi le onzième jour suivant l’inscription de l’intéressé, de même que la décision relative à la reconnaissance du statut de chômeur. Les allocations de chômage sont versées pendant six mois calendaires par an, pour douze mois au maximum. Elles sont versées une fois par mois, sous réserve que le chômeur renouvelle son inscription dans les délais fixés par le Service public de l’emploi.

191.Les administrations locales, les entreprises, les institutions et les organisations, quel que soit leur régime de propriété, organisent, avec la participation des organes du Service public de l’emploi et sur une base contractuelle, des travaux d’intérêt général rémunérés. La participation d’une personne à des travaux d’intérêt général n’est possible qu’avec son consentement. Pour ces travaux, l’état de santé, l’âge, la profession et d’autres caractéristiques individuelles sont pris en considération. Un contrat de travail à durée déterminée concernant la participation à des travaux d’intérêt général peut être dénoncé avant terme si l’intéressé trouve un travail permanent ou temporaire (art. 22).

192.Conformément à l’article 4 du Code du travail, l’État garantit à chaque travailleur le droit à une rémunération juste de son travail et le paiement en temps voulu de cette rémunération, ainsi qu’une protection contre le chômage. En outre, la législation relative au travail dispose que tous les citoyens bénéficient de possibilités égales en matière de relations contractuelles de travail (art. 7).

Articles 44 et 50Protection de l’unité de la famille du travailleur migrant et regroupement familial; conséquences du décès ou de la dissolution du mariage

193.En vertu de l’article 33 de la Constitution, la famille, cellule de base de la société, est placée sous la protection de l’État. Les étrangers vivant au Tadjikistan ont les mêmes droits et les mêmes obligations dans les relations conjugales et familiales que les citoyens tadjiks (art. 17). Conformément à la législation sur la famille, tout mariage contracté à l’étranger entre un citoyen tadjik et un étranger ou un apatride dans le respect de la législation de l’État sur le territoire duquel ce mariage a été conclu est reconnu comme valide au Tadjikistan. Les mariages de ressortissants étrangers contractés à l’étranger dans le respect de la législation de l’État sur le territoire duquel ils ont été conclus sont reconnus comme valides au Tadjikistan (art. 169).

194.L’enregistrement officiel d’un acte d’état civil est effectué par les services de l’état civil, qui inscrivent le fait d’état civil sur leurs registres puis délivrent un certificat d’enregistrement officiel de l’acte d’état civil.

195.Conformément à la loi sur l’enregistrement officiel des actes d’état civil, donnent lieu à un enregistrement officiel les faits suivants: la naissance, le décès, le mariage, la dissolution du mariage, l’adoption, l’établissement de la paternité, le changement de prénom, de nom patronymique et de nom de famille et le rétablissement ou l’annulation de l’inscription d’actes d’état civil.

196.La dissolution du mariage par consentement mutuel de conjoints sans enfants mineurs issus de ce mariage est enregistrée par les services de l’état civil. La dissolution du mariage et son enregistrement officiel s’effectuent en présence d’au moins l’un des deux époux à l’expiration du délai d’un mois à compter de la date du dépôt par les époux de la demande commune de dissolution du mariage.

Articles 46, 47 et 48Exemption des droits et taxes d’importation et d’exportation en ce qui concerne certains effets personnels; droit de transférer leurs gains et économies de l’État d’emploi à leur État d’origine ou à tout autre État; conditions d’imposition et mesures visant à éviter la double imposition

197.La loi relative aux migrations prévoit que les travailleurs migrants qui exercent une activité professionnelle rémunérée au Tadjikistan peuvent transférer leurs gains et leurs économies dans leur État d’origine conformément à la législation et aux instruments internationaux auxquels le Tadjikistan est partie (art. 9.2).

198.Conformément à l’article 4 du Code fiscal, toutes les personnes physiques et morales sont tenues de payer tous leurs impôts.

199.Les dispositions d’un accord international visant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale concernant les revenus et la fortune (le capital) dont le Tadjikistan est l’une des parties s’appliquent aux personnes qui résident dans l’un des États ou dans les deux États signataires de l’accord (art. 169).

Articles 49 et 56Autorisation de résidence et autorisation d’exercer une activité rémunérée; interdiction générale et conditions de l’expulsion

200.Conformément à l’article 5 de la loi relative au statut juridique des ressortissants étrangers en République du Tadjikistan, les étrangers peuvent résider de manière permanente au Tadjikistan à condition d’y être autorisés et d’être titulaires d’un permis de séjour. Les ressortissants étrangers présents en République du Tadjikistan sur une autre base légale sont considérés comme y séjournant temporairement. Ils sont tenus d’enregistrer leurs passeports nationaux ou tout autre document en tenant lieu selon la procédure en vigueur et de quitter la République du Tadjikistan à l’expiration de la durée prévue de leur séjour. Le Tadjikistan applique un système d’enregistrement des passeports étrangers selon le lieu de résidence du ressortissant étranger.

201.Afin de réglementer les activités professionnelles des étrangers et des apatrides, les Règles régissant l’octroi d’autorisations de travail aux étrangers et aux apatrides qui exercent une activité professionnelle en République du Tadjikistan ont été adoptées par la décision gouvernementale no 529 du 31 octobre 2008. Un département chargé de délivrer les autorisations de travail a été créé en mars 2009 au sein du Service des migrations du Ministère de l’intérieur. Au cours de l’année 2009, des ressortissants étrangers venus de 47 pays ont reçu confirmation de leur droit d’exercer une activité professionnelle au Tadjikistan. Les 4 523 étrangers auxquels a été délivrée une autorisation de travail sont employés principalement dans les secteurs économiques suivants:

Industrie − 1 466 personnes, soit 32,4 %;

Commerce et restauration − 1 318 personnes, soit 29,1 %;

Bâtiment − 997 personnes, soit 22 %;

Entreprises de services − 188 personnes, soit 4,2 %;

Transport − 181 personnes, soit 4 %;

Communications − 82 personnes, soit 1,8 %;

Santé, culture physique et sport − 66 personnes, soit 1,5 %;

Agriculture − 18 personnes, soit 0,4 %;

Enseignement − 11 personnes, soit 0,2 %;

Autres types d’activité économique − 196 personnes, soit 4,3 %.

202.Les étrangers qui commettent des délits ou des infractions administratives ou autres sur le territoire tadjik sont passibles de poursuites au même titre que les nationaux tadjiks (art. 28).

203.Les informations relatives à l’interdiction générale de l’expulsion et aux conditions d’expulsion figurent dans la partie du présent rapport concernant les articles 21, 22 et 23 de la Convention.

VI.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille

Article 65Établissement de services appropriés pour s’occuper des questions relatives à la migration internationale des travailleurs et des membres de leur famille

204.Afin de régler les questions relatives aux migrations de populations, notamment la migration internationale de travailleurs et des membres de leur famille, un service national des migrations a été créé en 1997 au sein du Ministère du travail, chargé de quatre domaines d’activité, à savoir:

a)La migration économique;

b)La migration écologique;

c)La migration volontaire (intérieure);

d)Le traitement de la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile.

205.Afin d’approfondir encore la réforme de l’administration publique et d’assurer le développement économique et social du Tadjikistan, le Président de la République a adopté le 30 novembre 2006 le décret no 9 sur la restructuration des organes exécutifs centraux, en vertu duquel les questions relatives aux migrations de travailleurs, puis celles relatives au traitement de la situation des réfugiés et des demandeurs d’asile, qui relevaient de la compétence du Ministère du travail, ont été confiées au Ministère de l’intérieur. La protection des migrants tadjiks hors des frontières du Tadjikistan relève principalement des représentations diplomatiques et consulaires de la République du Tadjikistan à l’étranger. Conformément au décret présidentiel no 165 du 23 janvier 1995, l’une des principales fonctions des ambassades du Tadjikistan à l’étranger consiste à: «protéger, dans le pays de séjour, les intérêts du Tadjikistan, ses organisations, représentants, personnes morales et physiques, dans les limites permises par le droit international (art. 2)». Le Règlement consulaire de la République du Tadjikistan, adopté par la décision gouvernementale no 275 du 30 juillet 1998, dispose: «Le Consul est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes physiques et morales tadjikes bénéficient pleinement de tous les droits que leur reconnaît la législation de l’État dans lequel elles séjournent, des normes et des usages acceptés sur le plan international, ainsi que des droits fixés dans les instruments internationaux auxquels la République du Tadjikistan et l’État de séjour sont parties.» (art. 23). Précisant cet article, le Cadre conceptuel relatif à la migration de travailleurs tadjiks à l’étranger dispose: «Les représentations diplomatiques et consulaires du Tadjikistan assurent la protection et la défense des intérêts des migrants tadjiks et des membres de leur famille dans l’État de séjour et leur apportent aide et assistance.».

206.Étant donné que les flux migratoires les plus importants sont dirigés vers la Fédération de Russie, la République du Tadjikistan a conclu un accord concernant les activités du bureau du Ministère de l’intérieur à Moscou pour les questions de migration en Fédération de Russie. Conformément au Règlement relatif au bureau du Ministère de l’intérieur pour les questions de migration en Fédération de Russie, il incombe à celui-ci de protéger les droits et les intérêts des migrants s’ils font l’objet de violations par des employeurs ou des fonctionnaires du Service fédéral des migrations, du Ministère de l’intérieur et d’autres organes de la Fédération de Russie. Malgré la spécificité des activités du bureau du Ministère de l’intérieur, il est apparu que les collaborateurs des représentations diplomatiques et des établissements consulaires du Ministère tadjik des affaires étrangères avaient davantage de possibilités de protéger les droits des migrants, tant d’un point de vue juridique que d’un point de vue pratique. En fait, les activités du bureau du Ministère de l’intérieur dans ce domaine se résument plutôt à la fourniture d’assistance au Consul dans l’exercice de ses fonctions et à la mise en place d’une collaboration avec différentes structures dans le domaine des migrations. Le tableau no 3 permet de visualiser les fonctions des deux structures en ce qui concerne la protection des nationaux tadjiks dans le pays d’accueil et l’assistance qui leur est apportée.

Fonctions du Consul de la République du Tadjikistan

Fonctions du représentant du Ministère de l’intérieur en Fédération de Russie

Protection des droits des travailleurs migrants

a)Le Consul est tenu de prendre les mesures voulues pour que les personnes physiques et morales tadjikes bénéficient pleinement de tous les droits que leur reconnaît la législation de l’État d’accueil, des normes et des coutumes admises sur le plan international, ainsi que des droits fixés dans les instruments internationaux auxquels la République du Tadjikistan et l’État d’accueil sont parties (art. 23 du Règlement consulaire);

a)Protection des droits et des intérêts des migrants en cas de violations commises par des employeurs ou des fonctionnaires du Service fédéral des migrations, du Ministère des affaires étrangères et d’autres organes de la Fédération de Russie (al. g de l’article 7 du Règlement relatif au bureau du Ministère de l’intérieur en Fédération de Russie pour les questions de migration);

b)Les représentations diplomatiques et consulaires protègent et défendent les intérêts des migrants et des membres de leur famille dans l’État d’accueil et leur apportent aide et assistance (Cadre conceptuel relatif à la  migration de travailleurs tadjiks à l’étranger);

b)Recueil des plaintes concernant des infractions commises à l’égard de ressortissants tadjiks ou publication d’avis de recherche concernant des ressortissants tadjiks portés disparus sur le territoire de la Fédération de Russie (al. h de l’article 7 du Règlement relatif au bureau du Ministère de l’intérieur en Fédération de Russie pour les questions de migration);

c)Mise en place, par les représentants, les diplomates et les consuls d’un mécanisme destiné à protéger les intérêts des migrants qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et des membres de leur famille et à leur apporter une assistance ( Programme sur la migration de main-d’œuvre tadjike à l’étranger pour la période 2006-2010 )

c)Collaboration et coopération avec les organes du service des migrations, les agences pour l’emploi, l’administration des régions et des autres entités concernées de la Fédération de Russie, notamment sur les questions ayant trait au respect des droits des travailleurs migrants conformément à la législation en vigueur en Fédération de Russie et à l’Accord intergouvernemental signé par la République du Tadjikistan et la Fédération de Russie le 16 octobre 2004 (al .  11 de l’article 7 du Règlement relatif au bureau du Ministère de l’intérieur en Fédération de Russie pour les questions de migration).

d)Établissement de liens avec les associations et la diaspora tadjikes en Fédération de Russie, ainsi qu’avec les bureaux régionaux de l’OIM et de l’Organisation internationale du Travail (OIT) en Fédération de Russie en vue d’une mutualisation des efforts visant à protéger les droits des migrants tadjiks (par. 19 de l’article 7 du Règlement relatif au bureau du Ministère de l’intérieur en Fédération de Russie pour les questions de migration).

Représentation des intérêts des travailleurs migrants auprès des autorités publiques des pays d’accueil

Le Consul est habilité à représenter auprès des institutions de l’État d’accueil tout citoyen tadjik qui serait absent et n’aurait chargé personne d’agir en son nom ou qui, pour toute autre raison, ne serait pas en mesure de défendre ses intérêts. Cette représentation se poursuit jusqu’à ce que l’intéressé désigne une personne pour le représenter ou reprenne lui-même la défense de ses droits et de ses intérêts (art. 28 du Règlement consulaire).

Conseils aux travailleurs migrants

Le Consul informe les nationaux tadjiks se trouvant temporairement dans sa circonscription consulaire des lois et des autres actes normatifs de l’État d’accueil, ainsi que des usages locaux (art. 26 du Règlement consulaire).

a)Consultations juridiques pour toutes les catégories de ressortissants tadjiks qui se trouvent temporairement sur le territoire de la Fédération de Russie (par. 5 de l’article 7 du Règlement relatif au bureau du Ministère de l’intérieur en Fédération de Russie pour les questions de migration);

b)Information des travailleurs migrants tadjiks sur la politique du Tadjikistan dans le domaine de la migration de main-d’œuvre à l’étranger, sur les orientations prioritaires du développement du marché du travail interne et sur les mesures prises par le Gouvernement tadjik pour promouvoir l’emploi par les médias (par. 16 de l’ article  7 du Règlement relatif au bureau du Ministère de l’intérieur en Fédération de Russie pour les questions de migration ).

A ide à l’établissement de documents

a)Le Consul est habilité, dans des cas exceptionnels et avec l’accord des services consulaires du Ministère tadjik des affaires étrangères, à délivrer des passeports aux nationaux tadjiks, à prolonger le délai de validité d’un passeport et à y inscrire les mentions nécessaires (art. 36 du Règlement consulaire);

a)Fourniture à l’ambassade de la République du Tadjikistan en Fédération de Russie de documents confirmant la possession de la nationalité tadjike;

b)Aide à la collecte des documents nécessaires à l’obtention par les migrants, à l’ambassade de la République du Tadjikistan en Fédération de Russie, d’un certificat de retour au Tadjikistan;

b)Les représentations diplomatiques et les établissements consulaires du Tadjikistan à l’étranger délivrent des passeports ordinaires de voyage aux nationaux tadjiks qui résident de manière permanente ou temporaire dans le pays d’accueil de la représentation diplomatique, de l’établissement consulaire ou de sa circonscription consulaire (par. 7 de l’article 2 des Règles régissant la délivrance aux nationaux tadjiks de passeports de voyage électroniques et de certificat s de  retour au Tadjikistan);

c)Dans la limite de ses compétences, aide au renouvellement d’un passeport perdu et au renouvellement du certificat de naissance des enfants du travailleur migrant au moyen de démarches auprès des organes compétents de la République du Tadjikistan;

c)Le certificat de retour est délivré par les représentations diplomatiques ou les établissements consulaires du Tadjikistan à l’étranger et, en cas d’absence de représentation diplomatique ou d’établissement consulaire du Tadjikistan dans l’un ou l’autre État, par le Ministère tadjik des affaires étrangères (par. 88 de l’article 10 des Règles régissant la délivrance aux nationaux tadjiks de passeport s de voyage électronique s et de certificat s de retour au Tadjikistan).

d)Fourniture aux travailleurs migrants de l’extrait de casier judiciaire demandé en vue de leur enregistrement et de leur embauche (par. b), c), d) et e) de l’ article 7 du  Règlement relatif au bureau du Ministère de l’intérieur en Fédération de Russie pour les questions de migration).

Article 66Opérations autorisées et organes mis en place en vue du recrutement de travailleurs pour un emploi dans un autre État

207.Aux fins du recrutement de travailleurs dans d’autres États, dans le cadre d’accords entre les États intéressés, la République du Tadjikistan a signé un accord avec la République kirghize en 1998, un accord avec la Fédération de Russie en 2004 et un accord avec la République du Kazakhstan en 2006.

208.Afin d’appliquer l’accord conclu entre la République du Tadjikistan et la Fédération de Russie et d’élaborer un mécanisme de mise en œuvre, un groupe de travail bipartite, composé de responsables des ministères et administrations compétents, a été mis en place.

209.De plus, afin de protéger le marché du travail interne et l’emploi des nationaux tadjiks sur le territoire national, une entité chargée de collaborer avec les entreprises qui emploient des travailleurs étrangers au Tadjikistan et de donner des avis concernant leur activité a été créée dans la structure centrale de l’Agence nationale pour la protection sociale, l’emploi et les migrations. L’Agence nationale donne des avis positifs aux entreprises lorsque la catégorie professionnelle des travailleurs migrants étrangers ne correspond pas à celle de chômeurs tadjiks inscrits auprès des services de placement. Dans le cas contraire, le nombre de travailleurs étrangers admis est réduit de 70 %. Afin de traiter la question comme il convient, les besoins en spécialistes hautement qualifiés de la partie envoyant l’invitation sont pris en considération et des Tadjiks sont formés à ces professions. Le contrôle et le suivi de l’activité des entreprises qui recrutent de la main-d’œuvre étrangère au Tadjikistan et, en cas de violation de la législation et de non-respect des obligations découlant d’un accord, la suspension ou le retrait de l’agrément ne peuvent être effectués que par l’organe qui délivre les agréments, à savoir le Service des migrations du Ministère de l’intérieur.

Article 68Mesures destinées à prévenir et à éliminer les mouvements et l’emploi illégaux ou clandestins de travailleurs migrants en situation irrégulière

210.Le décret présidentiel no 544 sur le renforcement de la lutte contre l’immigration illégale en République du Tadjikistan a été adopté le 2 avril 2001 et, le 2 décembre 2008, le Gouvernement a adopté la décision no 599 portant approbation du Règlement régissant le mécanisme de mise en œuvre du contrôle de l’immigration, en vertu de laquelle plusieurs ministères et administrations ont été habilités à prendre des mesures pour lutter contre les mouvements illégaux ou clandestins de migrants et des membres de leur famille.

211.En 2008, le Code pénal a été complété de dispositions érigeant en infraction le fait d’organiser l’entrée illégale au Tadjikistan de ressortissants étrangers ou d’apatrides ou de les faire transiter illégalement par le territoire tadjik (art. 335, par. 1, du Code pénal). L’organisation de migrations illégales a également été criminalisée (art. 335, par. 2, du Code pénal). Cet article prévoit des poursuites pénales non seulement pour le fait d’organiser le départ illégal et le recrutement de nationaux tadjiks à l’étranger, mais aussi en cas de recrutement de travailleurs migrants par une personne n’ayant pas l’agrément nécessaire pour exercer ce type d’activité.

Article 71Rapatriement des corps des travailleurs migrants ou des membres de leur famille décédés et questions de dédommagement relatives aux décès

212.Les questions relatives au rapatriement des dépouilles mortelles des migrants et aux dédommagements liés au décès sont mentionnées dans les accords bilatéraux signés par la République du Tadjikistan, à savoir:

a)L’Accord entre le Gouvernement tadjik et le Gouvernement russe dans le domaine de la migration de main-d’œuvre, signé en octobre 2004 (art. 15);

b)L’Accord entre le Gouvernement tadjik et la République du Kazakhstan, signé en mai 2006 (art. 12).

Depuis 2001, le Ministère de l’intérieur collecte, compile et analyse les données concernant les causes et les circonstances du décès de ressortissants tadjiks dans des pays étrangers, proches ou lointains. En 2007, 356 dépouilles de nationaux tadjiks décédés ont été rapatriées de Fédération de Russie; en 2008, 508, en 2009, 784 et pour le premier semestre de 2010, 396. Ces décès ont principalement pour cause des homicides, des blessures graves, des accidents, notamment des accidents de la route, des empoisonnements, etc.