Nations Unies

CAT/C/PSE/1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

26 août 2019

Français

Original : arabe

Anglais, arabe, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Rapport initial soumis par l’État de Palestine en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2015 *

[Date de réception : 14 juin 2019]

Table des matières

Page

Première partieInformations à caractère général3

A.Introduction3

B.Cadre juridique5

Deuxième partieArticles de fond de la Convention6

Article premierDéfinition de la torture6

Article 2Mesures de prévention de la torture, dispositions relatives aux circonstances exceptionnelles et d’urgence et invocation d’ordres émanant d’un supérieur6

Article 3Interdiction d’expulser, de renvoyer ou d’extrader une personne vers un autre État s’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture8

Article 4Dispositions législatives réprimant la torture9

Article 5Compétence des tribunaux18

Article 6Compétence à l’égard des étrangers20

Article 7Mesures relatives aux poursuites judiciaires intentées contre un étranger21

Article 8Extradition des auteurs d’actes de torture22

Article 9Entraide judiciaire dans les procédures pénales relatives aux infractions de torture23

Article 10Politiques et mesures23

Article 11Règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire46

Article 12Procédures d’enquête59

Article 13Mécanismes de réception et d’examen des plaintes60

Article 14Réparation et indemnisation64

Article 15Irrecevabilité de toute déclaration obtenue par la torture67

Article 16Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants68

Conclusion74

Première partieInformations à caractère général

A.Introduction

1.Le présent document, qui constitue le rapport initial de l’État de Palestine, a été élaboré conformément aux engagements souscrits par l’État au titre de l’article 19 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à laquelle il a adhéré le 1er avril 2014 sans formuler la moindre réserve. L’État de Palestine est partie à de nombreux autres instruments relatifs aux droits de l’homme et au droit international humanitaire qui interdisent la torture sous toutes ses formes.

2.Le Gouvernement de l’État de Palestine a veillé à ce que l’élaboration du présent rapport et des documents similaires présentés aux organes conventionnels conformément aux engagements internationaux du pays se déroule dans un environnement constitutionnel, législatif et réglementaire conforme à l’observation générale no2 (2002) du Comité sur la création d’institutions nationales pour faciliter l’application des instruments internationaux. Par sa décision du 7 mai 2014, le Chef de l’État palestinien a créé un comité national interministériel permanent chargé d’assurer le suivi de l’adhésion du pays aux instruments internationaux et de veiller au respect des engagements pris à cet égard. Le comité est présidé par le Ministre des affaires étrangères et des émigrés et composé de représentants de plusieurs ministères et organismes compétents, ainsi que de la Commission indépendante pour les droits de l’homme, laquelle bénéficie au sein de cette instance du statut d’observateur. En outre, un comité chargé de l’harmonisation de la législation palestinienne avec les instruments internationaux auxquels le pays a adhéré a été mis en place en 2017 ; il est présidé par le Ministre de la justice et composé de représentants des institutions gouvernementales et des organisations de la société civile concernées.

3.Faisant suite à son adhésion aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’État de Palestine a adopté l’Agenda politique national (2017-2022), dans lequel a été intégré le contenu du Programme de développement durable des Nations Unies auquel le pays a également adhéré, en vue d’assurer aux citoyens la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accès à la justice, à l’égalité et à l’égalité des chances, ainsi que la protection des groupes marginalisés.

4.Animé par la ferme volonté de prévenir la torture et de lutter contre l’impunité, l’État de Palestine a signé le 28 décembre 2017 le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s’agit là de l’une des mesures les plus importantes adoptées par l’État de Palestine depuis son adhésion aux divers instruments des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme en 2014. Sur cette base, le Gouvernement palestinien s’est engagé à mettre en place un mécanisme national indépendant pour la prévention de la torture conforme aux dispositions du Protocole facultatif et de lui confier la mission principale de visiter tous les lieux de détention en vue de prévenir la torture et de s’assurer que les conditions de vie et de santé y sont satisfaisantes, dans le cadre d’une collaboration avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture de l’ONU ; sachant que dans cette optique, l’État de Palestine s’emploie à mettre en place une telle institution, en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux, incluant notamment les organisations de la société civile palestiniennes.

5.Le présent rapport a été élaboré par une commission constituée sur décision du Comité national permanent, présidée par le Ministre de l’intérieur et composée de représentants du Ministère de la justice, du Bureau du Procureur général, de la Commission des affaires des détenus et anciens détenus, du Ministère du développement social, du Ministère de la santé, du parquet militaire et du Conseil supérieur de la magistrature.

6.Au cours de l’élaboration du rapport, il a été tenu compte des informations et rapports fournis par les organisations de la société civile concernées. Dans le cadre de la collaboration continue avec ces organisations, la commission a organisé deux sessions de consultations nationales destinées à la présentation et à l’examen du rapport, respectivement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, les représentants des organisations de la bande de Gaza n’ayant pas pu se rendre en Cisjordanie en raison des mesures discriminatoires imposées par les forces d’occupation israéliennes. En tout état de cause, les observations formulées par les diverses organisations consultées ont été prises en compte par la commission lors de l’élaboration et de la finalisation du rapport.

7.Le rapport présente une vue à la fois générale et détaillée du dispositif législatif et réglementaire en vigueur en Palestine concernant l’application des dispositions de la Convention ; ainsi que des données, informations et statistiques relatives à l’évolution des activités et politiques nationales dans le domaine de la lutte contre la torture et les traitements inhumains ou dégradants.

8.Le rapport tient également compte de la situation juridique de la bande de Gaza, en tant que partie intégrante du territoire occupé de l’État de Palestine, qui fait l’objet de mesures d’isolement imposées par les autorités d’occupation israéliennes sous la forme d’un blocus illégal sévère depuis 2007, ainsi que de mesures contraires au droit international, telles que des attaques répétées et des sanctions collectives qui se poursuivent à ce jour. Les autorités d’occupation empêchent en outre les membres d’un même peuple de communiquer entre eux et restreignent la liberté de mouvement et de communication entre la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) et la bande de Gaza, en violation directe, systématique et généralisée de tous les droits de l’homme des Palestiniens. Simultanément, Israël, Puissance occupante, cible les institutions et les représentants de l’État de Palestine pour les empêcher de s’acquitter de leurs devoirs et responsabilités envers les citoyens avec professionnalisme et efficacité. Le tableau ci-après illustre les violations commises par les forces d’occupation israéliennes contre les autorités chargées de la sécurité.

9.Il convient également de noter que le Hamas s’est emparé en 2007 de la bande de Gaza par un coup d’État, entraînant une fracture du système politique palestinien. De ce fait, même si la bande de Gaza est placée sous sa juridiction, le Gouvernement de l’État de Palestine rejette et considère comme illégales les pratiques du Hamas depuis cette date, comme l’ont déclaré à maintes reprises le Président de l’État de Palestine et de nombreux responsables gouvernementaux, chefs de factions et dirigeants de la société civile.

10.Le présent rapport traite également des violations des dispositions de la Convention contre la torture commises de manière systématique et généralisée depuis l’occupation du territoire palestinien en 1967 par Israël, Puissance occupante, qui portent atteinte aux droits de l’homme des Palestiniens. Le rapport rend compte des conditions de vie des détenus palestiniens dans les prisons israéliennes et fournit des données statistiques sur la politique ségrégationniste menée par les autorités d’occupation israéliennes contre les détenus palestiniens, ainsi que des informations relatives à la torture et aux traitements inhumains qu’elles leur font subir. Il convient de souligner que les informations relatives aux violations systématiques commises par Israël, Puissance occupante, relatées dans le présent rapport, confirment sa responsabilité juridique et morale pour violation de ses obligations internationales envers le peuple palestinien qui subit sa domination coloniale, car de telles pratiques répressives et arbitraires engagent sa responsabilité juridique. En effet, en tant que partie à la Convention contre la torture, l’une de ses obligations les plus importantes consiste à veiller à ce que les personnes placées sous son contrôle ne soient pas soumises à la torture. En outre, Israël, Puissance occupante, ne cesse de dresser des obstacles à l’évolution de la justice et de la sécurité en Palestine.

11.L’État de Palestine affirme que la soumission du présent rapport n’exempte pas Israël, Puissance occupante, de l’obligation de présenter son propre rapport et de mettre en œuvre les dispositions de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale dans les territoires palestiniens occupés, y compris à Jérusalem‑Est ; ni de ses responsabilités juridiques en tant que Puissance occupante, au regard du droit international humanitaire, du droit international des droits de l’homme et de l’Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé (2004).

B.Cadre juridique

12.La Palestine a proclamé son adhésion aux buts et principes de la Charte des NationsUnies, ainsi qu’à la Déclaration universelle des droits de l’homme dans la Déclaration d’indépendance publiée en 1988 par le Conseil national palestinien qui a proclamé la naissance de l’État de Palestine en tant qu’État libre fondé sur le principe de la pleine égalité de tous les Palestiniens, où qu’ils se trouvent, en matière d’exercice de leurs droits et libertés, dans le cadre d’un régime parlementaire démocratique fondé sur la justice sociale, l’égalité et la non-discrimination concernant la jouissance des droits fondamentaux. Ce document proclame l’adhésion de la Palestine au système des droits de l’homme établi par les conventions et instruments internationaux, y compris la lutte contre la torture, en veillant à mettre en place un système juridique fondé sur les principes de la primauté du droit et de l’indépendance de la justice.

13.La Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée en 2003, interdit expressément la torture et les mauvais traitements (art.13)et consacre une série d’autres garanties reconnaissant le droit de chaque personne d’être protégée contre la torture, ainsi que le devoir de l’État de Palestine de lutter contre ce phénomène (art.11).

14.La législation pénale en vigueur, les textes relatifs à la procédure, la législation relative à la sécurité et les réglementations administratives applicables en Palestine interdisent la torture et prévoient contre leurs auteurs des peines d’emprisonnement, des amendes et/ou des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement. Les principaux textes applicables en l’espèce sont le Code pénal jordanien promulgué par la loi no16 de 1960, en vigueur en Cisjordanie, le Code pénal du mandat britannique promulgué par la loi no74 de 1936, en vigueur dans la bande de Gaza, le Code pénal révolutionnaire de 1979, en usage en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, le Code de procédure militaire de 1979, le Code de procédure pénale palestinien promulgué par la loi no3 de 2001, la loi no6 de 1998 relative aux centres de rééducation et de réadaptation, la loi no8 de 2005 sur les forces de sécurité palestiniennes, le décret-loi de 2016 relatif à la protection des mineurs, ainsi que d’autres textes dont il sera question plus loin.

15.S’agissant des dispositifs, procédures et politiques publiques de lutte contre la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Président de l’État de Palestine a adressé le 14 mai 2013, soit avant l’adhésion du pays à la Convention contre la torture, des instructions à toutes les autorités chargées de l’arrestation, de la détention et des investigations, conformément à l’engagement d’interdire toute forme de torture ou pratique violant les droits de l’homme et la dignité de la personne. Ces instructions soulignent également la nécessité d’adopter les mesures nécessaires à la mise en place et au renforcement des mécanismes de contrôle en vue de garantir la mise en œuvre des instructions et des lois relatives aux droits de l’homme et à l’interdiction de la torture et des traitements inhumains.

16.Le Directeur général de la police a édicté la circulaire no6 de 2010 (19 avril 2010) interdisant le recours à la violence, à la torture ou à toutes formes de traitements cruels ou inhumains contre des citoyens. Il a également publié en 2011 un Code de conduite à l’intention des membres des forces de sécurité palestiniennes du Ministère de l’intérieur, concernant le recours à la force et l’utilisation des armes à feu. Le Code d’éthique et de déontologie des membres des forces de sécurité palestiniennes, approuvé par le Président de l’État de Palestine le 26 février 2018, souligne la nécessité d’interdire le recours à la violence, à la torture et à toutes formes de traitements cruels ou dégradants contre des citoyens. Ce document adopte la définition de la torture telle qu’elle figure dans la Convention. Dans cette optique, le Ministère de l’intérieur a organisé plusieurs sessions de formation destinées à sensibiliser les forces de sécurité aux droits de l’homme et à la lutte contre la torture, ciblant notamment les responsables chargés de l’arrestation et de la mise en détention dans les lieux de privation de liberté afin qu’ils agissent conformément aux codes de conduite précités et aux autres documents établis par le Ministère de l’intérieur à cet effet.

Deuxième partieArticles de fond de la Convention

Article premierDéfinition de la torture

17.La définition de la torture ne figure dans aucune disposition de la législation en vigueur en Palestine, qui se contente de la classer parmi les infractions constitutives de délits, sans l’ériger en crime, comme illustré par l’article 208du Code pénal jordanien, l’article108du Code pénal du mandat britannique et l’article280du Code pénal révolutionnaire de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) de 1979. L’article 7 du décret-loi de 2016 sur la protection des mineurs interdit de soumettre un enfant à la torture physique ou morale ou à des peines ou traitements cruels, dégradants ou portant atteinte à la dignité humaine. Dans le même ordre d’idées, la loi sur les centres de rééducation et de réadaptation interdit le recours à la torture ou aux insultes dégradantes contre les détenus : ses articles 37 et 40 disposent que les détenus doivent être protégés contre toute insulte du public pendant les transferts et interdisent le transport des détenus dans de mauvaises conditions d’aération ou de luminosité.

Article 2, paragraphe 1Mesures de prévention de la torture

18.La législation en vigueur prévoit de nombreuses garanties et mesures visant à prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’à mettre fin à l’impunité de leurs auteurs. Elle institue également un contrôle des lieux de détention, de rééducation et de réadaptation et fixe les conditions d’arrestation et de détention. Le paragraphe 2 de l’article 11 de la Loi fondamentale dispose que nul ne peut être arrêté, fouillé, détenu, soumis à une forme quelconque de privation de liberté ou empêché de voyager, si ce n’est en application d’un mandat judiciaire, et qu’en outre, le placement en garde à vue ou en détention ne peut être mis en œuvre que dans les lieux prévus à cet effet. L’article 105 du Code de procédure pénale précise également que la durée de la détention provisoire ne doit pas dépasser vingt-quatre heures, délai à l’issue duquel le directeur du centre ou du lieu de détention est tenu de remettre l’accusé au ministère public aux fins d’investigation et ce dernier peut décider de le placer en détention au bout de quarante-huit heures d’interrogatoire. La mise en détention est ordonnée par un tribunal conformément à la loi. Les articles 99 et 100 du même texte imposent au Procureur d’examiner le corps de l’accusé et de consigner les circonstances et les causes de toute blessure visible dans un registre officiel.

19.L’article 7 de la loi sur les centres de rééducation et de réadaptation dispose que toute personne arrêtée, placée en garde à vue, détenue ou privée de sa liberté conformément à la loi doit être placée dans l’un des lieux spécifiés à cet effet par décision du Ministre de l’intérieur et informée des motifs de son arrestation et de sa détention, ainsi que de son droit de désigner un avocat pour sa défense à tous les stades de la procédure. Elle doit également pouvoir contacter sa famille. Ces mesures consacrent le principe de la présomption d’innocence de toute personne accusée jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement rendu au cours d’un procès équitable, conformément à la loi, comme énoncé par l’article14 de la Loi fondamentale.

20.L’article 13 de la loi de 2005 relative au Service des renseignements généraux et l’article8 du décret-loi no11 de 2007 sur la sécurité préventive énoncent l’obligation de respecter les droits, libertés et garanties consacrés par les lois palestiniennes et les instruments internationaux, notamment le droit à l’intégrité physique et le droit de ne pas être soumis à la torture, ni à des traitements inhumains ou dégradants.

Article 2, paragraphe 2Dispositions relatives aux circonstances exceptionnelles et d’urgence

21.Selon le paragraphe 1 de l’article 110 de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée, l’état d’urgence est proclamé en cas de menace à la sécurité nationale en raison d’une guerre, d’une invasion, d’une insurrection armée ou d’une catastrophe naturelle. L’article 111 dispose ce qui suit : « Les restrictions aux droits et libertés fondamentaux ne peuvent être imposées que dans la mesure nécessaire pour atteindre l’objectif énoncé dans le décret proclamant l’état d’urgence .». Toute arrestation ou mise en détention au cours de l’état d’urgence doit être examinée par le Procureur général ou le tribunal compétent dans les quinze (15) jours suivant la date de l’arrestation et le détenu a le droit de désigner un avocat de son choix.

22.Conformément aux dispositions de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée, et aux pouvoirs conférés au Chef de l’État en la matière, le Président MahmoudAbbas a édicté en 2007, suite au coup d’État militaire du Hamas dans la bande de Gaza, des décrets présidentiels proclamant l’état d’urgence en Palestine et nommant un gouvernement chargé de faire respecter ces textes.

Article 2, paragraphe 3Invocation d’ordres émanant d’un supérieur

23.La loi sur les forces de sécurité dispose que tout officier contrevenant aux devoirs inhérents à sa fonction ou portant atteinte à la dignité de sa fonction par son comportement ou sa conduite est passible de sanction. Il ne peut en être exempté que s’il prouve avoir agi sur ordre de son supérieur hiérarchique et averti ce dernier de l’illégalité de l’ordre, en établissant l’insistance dudit supérieur à lui faire exécuter cet ordre, dont la responsabilité incombe alors uniquement au supérieur hiérarchique, conformément aux articles 173 et 194 du texte précité. Le paragraphe 3 de l’article 4 du Code d’éthique et de déontologie des membres des forces de sécurité palestiniennes dispose ce qui suit : « aucun ordre émanant d’un supérieur, ou des circonstances exceptionnelles telles qu’un état de guerre ou une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence publique, ne peuvent être invoqués pour justifier la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ou d’autres formes de sévices ».

État de nécessité et législation de l’occupant israélien

24.Malgré l’interdiction absolue de la torture en droit international, qui n’autorise en aucun cas d’y avoir recours, y compris en cas de guerre ou d’état d’urgence, en tant que principe fondamental du droit international coutumier applicable à tous les États, incluant ceux n’ayant pas ratifié les instruments internationaux pertinents ou adhéré à l’un des traités internationaux interdisant expressément la torture et le recours à la torture contre quiconque et en aucune circonstance ; et en dépit de la ratification par Israël, Puissance occupante, de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les forces d’occupation israéliennes continuent à se livrer à des actes de torture et à des traitements inhumains ou dégradants sur les prisonniers et détenus palestiniens dans les prisons israéliennes, en particulier les enfants, les faisant vivre dans des conditions difficiles et inhumaines et leur faisant subir des pratiques dégradantes destinées à les réprimer et à les humilier.

25.Les autorités pénitentiaires et les enquêteurs invoquent la « nécessité impérieuse » pour justifier de tels actes. Cet argument a été validé par la Haute Cour de justice israélienne en 1999, dans une affaire où elle a qualifié les détenus palestiniens de « bombes à retardement » et considéré qu’une « pression physique modérée » pouvait être employée par les autorités d’occupation lors des interrogatoires pour forcer les détenus palestiniens à passer aux aveux ou à fournir des renseignements. La Cour a notamment identifié la notion de « bombe à retardement » comme étant toute situation dans le cadre de laquelle des informations sont supposées être en possession d’une personne détenue, dont la révélation empêcherait une attaque imminente pouvant entraîner la perte de vies humaines. La HauteCour de justice israélienne, considérée comme l’une des autorités d’occupation coloniale en matière de torture, a autorisé en 1999 le recours aux moyens raisonnables de pression contre les détenus palestiniens lors des interrogatoires et a rendu de nombreuses autres décisions de ce type à l’égard des prisonniers, en autorisant et en légitimant la pratique de la torture.

26.La décision de la Haute Cour israélienne a permis l’extension du recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants contre les prisonniers palestiniens, sous prétexte qu’ils sont nécessaires. L’administration pénitentiaire israélienne et les enquêteurs, notamment ceux du Shin Bet, invoquent la décision de la Cour pour justifier le recours à des moyens et techniques d’interrogatoire physique renforcés contre toute personne suspecte en matière de sécurité, sous prétexte de la « gravité de la situation ». Étant donné qu’il s’agit d’un « argument de nécessité », la responsabilité pénale des enquêteurs employant de telles pratiques interdites ne peut pas être engagée, au motif qu’il s’agit simplement d’effets collatéraux de l’enquête, dont le déroulement est généralement secret et ne peut donner lieu à un examen par un organe externe indépendant.

Article 3Interdiction d’expulser, de renvoyer ou d’extrader une personne vers un autre État s’il existe des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture

27.La législation palestinienne régissant l’extradition de personnes ou d’individus reconnus coupables d’infractions n’interdit pas explicitement l’expulsion, la reconduction ou l’extradition d’une personne vers un autre pays où elle risque d’être soumise à la torture. L’article 28 de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée, interdit l’extradition de tout Palestinien vers toute entité étrangère pour quelque raison que ce soit.

28.L’article 6 de la loi sur l’extradition de 1927, en vigueur en Cisjordanie, et l’article7 de la loi de 1926 sur l’extradition, en vigueur dans la bande de Gaza, disposent que les auteurs d’infractions en fuite ne sont pas extradés lorsque cette mesure est demandée pour une infraction de nature politique, bien qu’ils n’interdisent pas l’extradition des délinquants en fuite lorsqu’ils risquent d’être soumis à la torture. L’article 16 de la loi de 2005 relative au Service des renseignements généraux énonce que les accords conclus par l’État de Palestine avec d’autres États au sujet de l’extradition des délinquants susceptibles de faire l’objet d’une telle mesure doivent être respectés dans toute la mesure où ils ne contredisent pas les dispositions légales.

29.Conformément aux dispositions de l’article 9 de la loi sur l’extradition, en vigueur dans la bande de Gaza, le juge de paix est compétent pour connaître des affaires d’extradition et d’expulsion. Selon l’article 2 de ce texte, le juge de paix est le Président du tribunal de première instance, ce dont il résulte que le tribunal de première instance est la juridiction compétente pour connaître de ces affaires. Il convient de noter que les tribunaux palestiniens n’ont été saisis d’aucun cas d’extradition, d’expulsion ou de refoulement, ni d’un quelconque recours au cours de la période considérée.

Article 4Dispositions législatives réprimant la torture

30.Le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, adopté par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1979 dans sa résolution 34/169, en vigueur en Palestine, définit les responsabilités du personnel chargé de l’application des lois, incluant les forces de police et les militaires (art.1), telles que l’obligation d’être au service de la société et de respecter la dignité humaine et les droits de l’homme (art.2), notamment le respect de la vie privée des citoyens (art.4), l’interdiction de la torture (art.5) et la prise en charge intégrale de la santé et de la sécurité des détenus (art.6).

31.Le paragraphe1 de l’article 4 de ce Code aborde également la question de l’interdiction et de la prévention de la torture en Palestine en ces termes : « Les membres des forces de sécurité s’abstiennent de tout acte de torture ou du recours à tous traitements cruels, inhumains ou dégradants, commis avec leur consentement exprès ou tacite ou par l’intermédiaire d’une tierce partie, entraînant des préjudices physiques ou psychologiques, conformément aux dispositions de la loi et des conventions internationales .».

32.Le Code pénal en vigueur en Cisjordanie punit d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans quiconque, agent public ou autre, commet un acte de torture ou de violence en vue d’obtenir des aveux ou des renseignements au sujet d’une infraction. La peine est portée de six (6) mois à trois (3) ans d’emprisonnement si l’acte incriminé cause à la victime une maladie ou une blessure.

33.Le Code pénal en vigueur dans la bande de Gaza dispose que tout agent public faisant usage de la force ou de la violence ou ordonnant de le faire contre une personne en vue d’extorquer à celle-ci ou à un membre de sa famille des aveux ou des renseignements au sujet d’une infraction est réputé avoir commis un délit passible d’une semaine à trois (3) ans d’emprisonnement ou d’une amende allant de 5 à 200 dinars, ou encore d’une mise en liberté sous caution.

34.La législation pénale prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à trois ans contre quiconque, intentionnellement, assène des coups à une autre personne ou lui inflige un mauvais traitement entraînant une incapacité de travail de plus de vingt (20) jours.

35.S’il résulte de cet acte une incapacité de travail de moins de trente jours, l’emprisonnement peut aller jusqu’à une année et/ou se doubler d’une amende pouvant aller jusqu’à 25 dinars. La loi prévoit également une aggravation de peine lorsque l’acte entraîne l’ablation ou le prélèvement d’un organe, l’amputation d’un membre, la privation ou la limitation de l’usage d’un sens, une incapacité physique ou toute autre infirmité présentant les caractéristiques d’une invalidité permanente, ou encore provoque la fausse couche d’une femme enceinte, conformément aux dispositions des articles 333 à 345 du Code pénal en vigueur en Cisjordanie, ainsi qu’aux articles 238 à 244 et 248 à 251 du Code pénal en vigueur dans la bande de Gaza. Quiconque assène des coups à une autre personne ou la blesse avec un objet sans intention de donner la mort mais l’ayant néanmoins causée est puni de cinq ans de travaux forcés selon l’article 330 du Code pénal en vigueur en Cisjordanie.

36.Conformément aux dispositions de l’article 280 du Code pénal révolutionnaire de 1979, quiconque, pour obtenir des aveux ou des renseignements relatifs à une infraction, soumet une autre personne à toute forme de violence interdite par la loi, est passible d’emprisonnement pour une période d’au moins trois (3) mois. Le Code prévoit un emprisonnement d’au moins six (6) mois si l’acte assorti de violence cause une blessure ou une maladie et une peine d’au moins cinq (5) ans de travaux forcés si la torture provoque la mort de la victime.

37.L’article 4 de l’arrêté no172 du 20 août 2009 du Ministre de l’intérieur dispose que tous les officiers et hauts responsables en exercice, doivent, chacun dans son domaine de compétence, infliger la peine prévue par la loi à tout membre des forces de sécurité reconnu coupable d’avoir soumis des détenus à la torture ou à un traitement inhumain.

38.En ce qui concerne la responsabilité des personnes chargées de l’application des lois accusées d’actes de torture ou de traitements inhumains et dégradants, les sanctions prévues sont insuffisantes, pas assez dissuasives, inadaptées à la gravité de l’infraction et non conformes aux conventions internationales.

Garanties générales

39.L’infraction de torture est imprescriptible au sens de l’article 32 de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée, selon lequel toute violation de l’un quelconque des droits et libertés publics garantis par la Loi fondamentale ou la loi est considérée comme un crime, les affaires civiles et pénales résultant de telles violations ne pouvant faire l’objet d’aucune prescription, ce dont il résulte qu’en vertu de la loi, les victimes peuvent agir en justice à tout moment. Selon la législation pénale en vigueur, le délai de prescription des délits mineurs est de trois ans, mais dans ce cas, les dispositions de la Loi fondamentale prévalent car elles ont une valeur supra législative.

40.L’article 207 du Code pénal en vigueur en Cisjordanie réprime d’une semaine à un an d’emprisonnement tout agent de l’État chargé des enquêtes ou des poursuites qui ne prend pas en compte ou qui tarde à signaler les informations reçues au sujet d’une infraction. Une peine d’une semaine à trois mois d’emprisonnement est également applicable à tout agent de l’État omettant ou tardant à signaler aux autorités compétentes un crime ou un délit dont il a eu connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Est également passible de sanction toute personne exerçant une profession médicale qui, après avoir secouru une personne semblant avoir été victime d’un délit ou d’un crime susceptible de donner lieu à des poursuites, n’en informe pas les autorités compétentes. Toutefois, il n’existe pas de sanction pour les infractions dont la poursuite est subordonnée au dépôt d’une plainte.

41.En matière disciplinaire, les personnes chargées de l’application des lois sont responsables des actes illégaux qu’elles commettent, sur la base des règles générales de la responsabilité administrative et juridique, telles que prévues par la loi. Par exemple, la loi sur l’autorité judiciaire dispose qu’un membre du ministère public risque un avertissement pour tout manquement à ses obligations professionnelles et peut faire l’objet d’une action disciplinaire en cas de récidive. Dans ce cas, une enquête doit être menée par l’un des juges de la Cour suprême avant l’ouverture d’une quelconque procédure disciplinaire, sachant que l’action disciplinaire s’éteint en cas de démission ou de mise à la retraite, conformément aux dispositions des articles 47 à 59 et 72 de ladite loi.

42.Les autres responsables de l’application des lois, non membres du ministère public, sont redevables de leurs actes sur la base des dispositions des articles 19 à 21 du Code de procédure pénale. Toutefois, le Procureur général, en sa qualité de superviseur du travail des officiers de police judiciaire, peut prendre des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement contre quiconque enfreint ses obligations ou omet de s’acquitter de ses fonctions. La loi sur les forces de sécurité dispose que tout officier qui contrevient aux devoirs inhérents à sa fonction ou porte atteinte à la dignité de sa fonction par son comportement ou sa conduite est passible de sanction, sans préjudice des poursuites civiles ou pénales le cas échéant. Il ne peut en être exonéré qu’à la condition de prouver avoir agi sur ordre de son supérieur hiérarchique et averti ce dernier de l’illégalité de l’ordre émis et d’établir que son supérieur a insisté pour qu’il l’exécute, car dans ce cas, la responsabilité incombe uniquement au supérieur hiérarchique, conformément aux dispositions des articles173 et 194 de la loi sur les forces de sécurité, étant précisé que la même règle s’applique à tous les officiers de la police judiciaire. L’article 218 de la loi sur les forces de sécurité énonce que les règles de la responsabilité administrative, telles que prévues par la loi sur la fonction publique, peuvent s’appliquer si la responsabilité administrative ne peut être engagée sur la base des textes précédents.

43.Les dossiers des enquêtes menées au sujet des membres des services de sécurité palestiniens pour les exactions commises contre des détenus sont transmis au tribunal compétent pour examen dans l’ordre d’enrôlement des plaintes déposées au greffe du parquet militaire de Cisjordanie. En 2015, le tribunal a prononcé quatre condamnations allant de trois à six mois d’emprisonnement, deux acquittements pour insuffisance de preuves et une sanction disciplinaire. Au total, deux affaires sont en instance devant la juridiction compétente et 12 affaires sont encore au stade de l’enquête devant le parquet militaire.

Liste des cas de torture et de traitements inhumains recensés en 2014, 2015, 2016 et 2017

Type d’infraction

2014

2015

2016

2017

Nombre d’affaires

Jugement

Nombre d’affaires

Décision de justice

Nombre d’affaires

Décision de justice

Nombre d’affaires

Étape de la procédure

Meurtre

2

Deux affaires ayant fait l’objet d’une décision de justice

10

Sept affaires ayant fait l’objet d’une décision de justice et trois affaires en instance devant les tribunaux militaires

7

En instance devant les tribunaux militaires

1

Instruction

Privation de liberté

3

Trois affaires ayant fait l’objet d’une décision de justice

13

Sept affaires classées pour insuffisance de preuves et six affaires en instance devant les tribunaux militaires

8

Deux affaires classées pour insuffisance de preuves, cinq affaires au stade de l’instruction et une affaire en instance devant les tribunaux militaires

Torture

2

Instruction

Enlèvement

1

Une décision de justice

3

Une décision de justice

1

Classement de l’affaire pour insuffisance de preuves

Plaintes émanant d’organisations de la société civile

Organisation Al Haq

2

Instruction

Commission indépendante des droits de l’homme

14

Instruction

Statistiques relatives au nombre de personnes accusées de maltraitance de détenus ou d’extorsion d’aveux par la force (2016, 2017 et 2018)

Nombre d’accusés par service

Service

Nombre

1

Police

137

2

Service des renseignements généraux

6

3

Service de la sécurité préventive

5

4

Sécurité nationale

4

5

Services médicaux

4

6

Brigade des douanes

3

7

Sécurité civile

2

8

Service des renseignements généraux

1

Nombres d’affaires par type de jugement

Jugement

Nombre

1

Affaires classées

39

2

Acquittement de l’accusé

40

3

Accusé reconnu coupable

24

4

Affaires en cours de jugement

34

5

Affaires au stade de l’enquête

36

Note : Le nombre total d’accusés et le nombre total d’affaires figurant aux tableaux 1 et 2 ne sont pas identiques, car des personnes peuvent être impliquées dans plusieurs affaires à la fois.

Situation des femmes détenues

44.En ce qui concerne les droits des femmes détenues dans les centres de rééducation et de réadaptation, l’article 24 de la loi relative à ces centres dispose ce qui suit : « Les hommes doivent être placés dans un pavillon distinct de celui des femmes, de sorte qu’ils ne puissent ni leur adresser la parole, ni communiquer avec elles, ni les voir, et les mineurs doivent être placés dans les centres qui leur sont réservés .». En outre, l’article 27, qui accorde aux femmes enceintes un traitement spécial, dispose ce qui suit : « Lorsqu’une détenue est enceinte, dès l’apparition des premiers signes de grossesse et jusqu’à soixante jours après son accouchement, elle doit bénéficier d’un régime spécial en matière d’alimentation, de temps de sommeil et de travail, ainsi que des soins médicaux recommandés par le médecin. Les dispositions nécessaires doivent également être prises pour que l’accouchement ait lieu dans un hôpital .». De même, l’article 28 dispose ce qui suit : « Si la femme accouche dans un centre de rééducation et de réadaptation, il importe que le registre officiel et l’acte de naissance n’en fassent pas mention et l’hôpital sera considéré comme le lieu de naissance. L’enfant demeurera avec sa mère jusqu’à l’âge de 2 ans. Le directeur doit s’assurer que la mère puisse allaiter dans un endroit séparé du reste des détenues .». L’article 402 du Code de procédure pénale dispose que la femme enceinte condamnée à une peine privative de liberté ne doit purger sa peine que trois mois après son accouchement.

45.Les détenues bénéficient d’un traitement spécial leur permettant d’avoir davantage accès au monde extérieur, incluant notamment le droit de recevoir deux visites par semaine en contact direct et la possibilité de bénéficier d’appels téléphoniques réguliers. Le Département des centres de rééducation et de réadaptation veille à fournir tous les produits d’hygiène et à répondre aux besoins spécifiques des femmes détenues et des enfants nés en détention, notamment en matière vestimentaire et concernant les soins de santé.

Femmes incarcérées dans des prisons israéliennes

46.Les femmes palestiniennes incarcérées sont exposées à des situations sanitaires anormales dans les prisons israéliennes, où elles sont systématiquement soumises à différentes formes de tortures physiques et psychologiques et subissent une politique de négligence médicale délibérée les privant des soins de santé de base. Elles ne bénéficient pas de repas appropriés et suffisants et les traitements dont elles ont besoin ne sont pas administrés en temps voulu. Elles reçoivent en outre des médicaments périmés et les détenues atteintes de maladies chroniques ne reçoivent pas leurs médicaments et ne peuvent subir les interventions chirurgicales nécessaires.

47.Les détenues palestiniennes souffrent de mauvaises conditions de détention, comme le manque d’aération, une humidité extrême, une surpopulation, de graves pénuries de produits d’hygiène et d’insecticides et un manque de locaux d’isolement pour les patientes atteintes de maladies infectieuses. Les détenues souffrent également de l’absence de médecins spécialisés ou de gynécologues, alors que plusieurs d’entre elles ont été arrêtées enceintes et ont besoin d’un suivi médical, étant souvent contraintes d’accoucher menottes aux poignets, malgré les douleurs de l’enfantement.

Interdiction de soumettre des mineurs à la torture

48.Les lois en vigueur en Palestine assurent la protection des droits des enfants en conflit avec la loi, sur un pied d’égalité avec les adultes. Les dispositions du décret-loi sur la protection des mineurs traitent des questions relatives à l’arrestation, à la détention et au jugement des mineurs conformément aux dispositions de l’article 5.L’article 10 garantit la représentation légale des mineurs et l’article 7consacre leur droit à un traitement humain, en interdisant de les soumettre à la torture physique ou morale ou à des peines ou traitements cruels ou inhumains. Le décret-loi autorise le Procureur à ordonner le placement des mineurs dans un centre de protection sociale, sous la supervision du conseiller à la protection de l’enfance et à condition que la durée de la garde à vue ne dépasse pas quarante-huit heures, à moins que le tribunal n’en ordonne la prolongation, conformément au Code de procédure pénale. Les articles 68 et 69 du Code de l’enfance palestinien, tel que modifié, interdisent également de soumettre un mineur à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants.

49.Les dispositions du décret-loi sur la protection des mineurs sont conformes aux normes internationales, notamment au respect du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant tout au long de la procédure, de l’enquête préliminaire jusqu’à l’instruction, au jugement et à l’exécution de la peine, comme prévu par l’article 15, qui confie cette responsabilité à la police des mineurs.L’article 16 prévoit la création d’un parquet pour mineurs.L’article26 fixe la compétence ratione materiae et ratione personae du tribunal et l’article24 traite des règles et procédures applicables devant les tribunaux pour mineurs.En outre, les dispositions juridiques palestiniennes interdisent en tout état de cause l’application de la peine capitale, de la réclusion à perpétuité et des travaux forcés aux mineurs. Le législateur palestinien s’est montré sensible aux spécificités de cette tranche d’âge, en tenant compte des principes internationaux lors de l’élaboration du décret-loi de 2016 sur la protection des mineurs (loi sur la protection des mineurs) qui a accordé la priorité aux moyens préventifs et éducatifs et a recommandé d’éviter de recourir, dans toute la mesure possible, à la détention préventive.

50.Ainsi, le tribunal n’exerce pas uniquement une compétence pénale limitée à la recherche des faits constitutifs d’infractions et à l’application de la loi, mais il est également habilité à prendre des mesures de protection des mineurs exposés à des situations difficiles mettant en danger leur intégrité physique ou mentale en vue de prévenir les risques de délinquance, afin d’induire des retombées positives sur l’enfant et la communauté. Ces nouvelles attributions illustrent les orientations politiques, législatives et judiciaires des autorités palestiniennes compétentes, outre les mesures prises par divers organismes concernés, au premier rang desquels le Ministère du développement social, l’ensemble étant pleinement conforme à l’approche contemporaine de la lutte contre la criminalité, sachant que le Ministère de la justice planifie l’implantation de ce type de tribunaux pour réaliser les objectifs en vue desquels leur création a été envisagée. Les principes fondamentaux de cette approche consistent en la simplification des procédures, le respect de la confidentialité, l’interdiction de diffuser des enregistrements des audiences, qui doivent se dérouler en présence des personnes représentant les intérêts des mineurs, la fourniture d’une assistance juridique et l’effacement des condamnations du casier judiciaire lorsque les mineurs atteignent l’âge de la majorité.

51.Le décret-loi sur la protection des mineurs a remplacé dans son article 46le mot « sanctions » par ceux de « mesures spéciales en faveur des mineurs âgés de moins de 15 ans », indiquant ainsi que le système de justice destiné aux mineurs ne cherche pas à punir les enfants, mais à déterminer la durée nécessaire à leur réadaptation, ainsi qu’à leur réinsertion sociale, au moyen de l’une des mesures prévues par l’article 36 de la même loi, ou par leur affectation à des travaux d’intérêt général, conformément aux lois en vigueur.

52.En ce qui concerne les politiques publiques, il convient de signaler qu’en Palestine, les trois pouvoirs (judiciaire, exécutif et législatif) et toutes les institutions de défense des droits de l’homme sont unanimes pour persévérer dans la mise en place d’un cadre législatif et judiciaire favorable à la réadaptation des mineurs en conflit avec la loi. Il s’agit d’une prise de conscience palestinienne de la nécessité de protéger les mineurs contre la délinquance et les mauvais traitements et d’assurer leur réadaptation. Par ailleurs, le législateur palestinien n’a pas négligé la justice réparatrice en ce qui concerne les mineurs en conflit avec la loi, ni les mesures alternatives au placement dans les centres d’accueil. Il existe ainsi un Département de la protection de l’enfance doté de conseillers à la protection de l’enfance au Ministère du développement social ; outre des centres de protection sociale. La priorité a par ailleurs été accordée aux mesures de prévention, d’éducation et de réadaptation, afin que les peines privatives de liberté ne soient prononcées qu’en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, dans le respect de l’égalité des sexes devant la loi et du droit à un procès équitable.

Progrès accomplis

53.Faisant suite à la promulgation du décret-loi sur la protection des mineurs, un système de justice pénale indépendant et intégré a été mis en place pour les mineurs exposés au risque de délinquance, constitué de services de police spécialisés dans les affaires impliquant des mineurs, d’un parquet des mineurs et d’une instance juridictionnelle de premier degré chargée de ces affaires.

Conditions de détention des enfants palestiniens dans les prisons israéliennes

54.Du fait de l’occupation israélienne des territoires palestiniens, les enfants palestiniens font régulièrement l’objet de détentions arbitraires et de torture. Pourtant, toute personne âgée de moins de 18 ans est considérée comme un enfant (mineur) par le droit international et par les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, adoptées par l’Assemblée générale dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990. De plus, la législation israélienne considère également les enfants âgés de moins de 18 ans comme des « mineurs », mais les lois militaires israéliennes et le système de justice israélien applicables dans les territoires palestiniens occupés traitent toutes les personnes âgées de moins de 16 ans comme des adultes, en application de l’ordonnance militaire no132, qui permet aux autorités d’occupation d’arrêter toute personne âgée de 12ans révolus. Les enfants sont ensuite jugés par des tribunaux militaires, qui fondent leurs sentences sur les mêmes textes que ceux applicables aux adultes et non sur une législation spécifique. La Force occupante ne tient pas compte de l’âge des mineurs, lesquels ne sont pas jugés par des tribunaux spéciaux et ne bénéficient pas du traitement spécial qui leur est reconnu et garanti au niveau international en tant que tels, notamment celui relatif à la protection des mineurs privés de liberté, en particulier l’article 16 de la Convention relative aux droits de l’enfant, selon lequel : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. L’enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes .».

55.Depuis le début de l’occupation israélienne des territoires palestiniens, le nombre d’arrestations n’a cessé de croître, ciblant indifféremment les hommes et les femmes de tous les groupes d’âge, adultes ou mineurs, le ciblage croissant d’enfants palestiniens âgés de moins de 18 ans étant particulièrement préoccupant à cet égard. Depuis l’an 2000, plus de 1200enfants palestiniens ont été arrêtés et incarcérés dans les prisons israéliennes, dont plus de 240 sont encore détenus à l’heure actuelle. En outre, au cours de la seule année 2018, plus de 900enfants palestiniens âgés de 11 à 18ans ont été arrêtés.

56.La plupart des mineurs palestiniens sont détenus dans les prisons de Hasharon, Ofer et Megiddo et d’autres dans des centres de détention tels que Huwwara, Assioun et AlMaskoubiyah, outre le complexe pénitentiaire de Givon à Ramla, où sont incarcérés des enfants de Jérusalem et des territoires de 1948, bien que le transfert de prisonniers palestiniens vers des lieux de détention situés à l’intérieur des territoires occupés soit considéré comme une atteinte grave au droit international humanitaire.

57.La souffrance des enfants palestiniens emprisonnés commence dès leur arrestation, qui est désormais une pratique courante, aussi bien aux postes de contrôle militaire qu’au domicile familial, où elle a souvent lieu tard la nuit ou tôt le matin, ou encore sur le chemin de l’école, les mineurs étant alors embarqués menottes aux poignets et bandeau sur les yeux. La police israélienne commence habituellement à les interroger dès leur arrivée au poste de police, en accompagnant l’interrogatoire de nombreuses pressions physiques et psychologiques, de menaces et d’humiliations systématiques, afin de les intimider et de les déstabiliser pour obtenir des aveux, ce qui pousse la plupart d’entre eux à reconnaître avoir jeté des pierres et à signer des documents dont ils ignorent le contenu car rédigés en hébreu, c’est-à-dire dans une langue qu’ils ne comprennent pas.

58.Les autorités d’occupation israéliennes privent les enfants palestiniens emprisonnés des droits les plus élémentaires que leur confèrent les conventions internationales, dont le droit de ne pas être arrêté arbitrairement, le droit de connaître le motif de l’arrestation, le droit à un conseil, le droit de la famille de connaître le motif de l’arrestation et le lieu où l’enfant est retenu, le droit de comparaître devant un juge pour mineurs compétent, le droit de contester l’accusation et de faire appel d’un jugement, le droit de communiquer avec le monde extérieur et le droit à un traitement humain respectueux de leur dignité. Outre l’isolement et la répression, les enfants font face à des conditions de vie difficiles dans les lieux de détention, telles que l’humidité et les mauvaises odeurs, croupissant dans des cellules d’environ 1,5 mètre sans lumière dont le plancher est humide et où ils sont privés de sommeil pendant plusieurs jours, ainsi que d’un repas suffisant, ce qui est contraire aux Règles des Nations Unis pour la protection des mineurs privés de liberté.

59.Pendant leur détention arbitraire, les enfants sont soumis à diverses formes de torture et à des traitements cruels, inhumains et dégradants, outre leur isolement total, sans accès à leur famille ni à un avocat, notamment au cours des étapes de l’enquête préliminaire. La torture est également utilisée pour soutirer les aveux d’un enfant lors de la détention faisant suite à son arrestation, qui peut durer quatre jours, renouvelables une fois sur ordre des enquêteurs ; l’enfant comparaissant alors au bout de huit (8) jours devant les tribunaux militaires, en violation du principe 21 de l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement et de l’alinéa iv) du paragraphe 2 de l’article 40 de la Convention relative aux droits de l’enfant, qui interdit l’exploitation de la situation des détenus afin de les obliger à s’avouer coupables d’infractions pénales ou à fournir des informations condamnant d’autres personnes. À cela s’ajoute la violation de l’article 37 c) de la même Convention, qui dispose que les enfants privés de liberté doivent être traités avec humanité, avec le respect dû à la dignité de la personne humaine et d’une manière tenant compte de leurs besoins en tant qu’enfants.

60.Les tribunaux militaires israéliens n’hésitent pas à prononcer de lourdes peines contre les enfants placés en détention, assorties de lourdes amendes. Jérusalem occupée a connu une vague d’arrestations massives d’enfants de mi-2014 à nos jours. La plupart d’entre eux ont été libérés sous certaines conditions, notamment le paiement d’une amende, le versement d’une caution par une tierce personne, l’assignation à résidence ou l’éloignement du lieu de résidence. Récemment, le Comité ministériel israélien pour la législation a approuvé le texte portant durcissement de la « loi sur les jets de pierres », visant à alourdir les peines applicables aux enfants palestiniens prisonniers. Ainsi, le titre premier de la nouvelle loi fixe à quatre ans d’emprisonnement la peine minimale encourue par les lanceurs de pierres et son titre second autorise la privation des droits économiques (allocations nationales d’assurance, allocations familiales et les allocations pour enfants handicapés, etc.) et politiques des familles des personnes reconnues coupables de l’une des violations mentionnées par ses dispositions. Il s’agit d’un châtiment collectif visant à expulser les citoyens palestiniens de leurs terres.

61.Les principales formes de torture et de traitements inhumains et dégradants subies par les enfants en détention arbitraire dans les prisons israéliennes sont les suivantes :

La privation du droit à l’éducation ;

L’absence de prise en charge psychologique et de psychologues dans les établissements pénitentiaires ;

La privation de visites régulières des familles du fait de l’incarcération des enfants dans les territoires occupés ;

Le recours à l’intimidation et aux châtiments pendant la détention ;

La solitude et l’isolement ;

Le recrutement par les services de renseignements israéliens en tant qu’informateurs ;

L’interdiction des visites, avec toutes les conséquences psychologiques qui en découlent ;

La négligence médicale et l’absence de prise en charge sanitaire ;

Le recours par le personnel des administrations pénitentiaires israéliennes à l’intimidation, à la menace et à la violence ;

Le harcèlement sexuel de certains enfants et les menaces de représailles s’ils tentent de porter plainte auprès de l’administration : ainsi, des détenus de droit commun ont agressé l’un des enfants qui s’était plaint auprès de l’administration pénitentiaire en le frappant à coups de couteau à la jambe ;

La détention avec des détenus de droit commun ;

Les tentatives de harcèlements sexuel, verbal et physique.

Article 5Compétence des tribunaux

Tribunaux militaires

62.La justice militaire est indépendante. Elle est chargée de l’application des lois et du jugement des infractions commises par des membres des forces de sécurité palestiniennes. Elle se compose de tribunaux militaires créés sur la base du paragraphe 2 de l’article 101 de la Loi fondamentale palestinienne, telle que modifiée, ainsi que du parquet militaire, qui relève d’un point de vue administratif du Président de la justice militaire. Le parquet militaire est présidé par le Procureur général militaire, lequel, avec l’assistance des membres du parquet militaire, reçoit les plaintes relatives aux infractions commises par les membres des forces de sécurité palestiniennes et enquête à leur sujet, conformément aux dispositions des articles 13 à 24 du Code pénal révolutionnaire de 1979, tel que modifié. Les articles 119 à 123 du Code pénal révolutionnaire définissent également les compétences des tribunaux militaires, lesquels se composent du tribunal central, du tribunal militaire permanent, de la Cour d’appel militaire, du tribunal spécial et du tribunal militaire de campagne.

63.Les compétences des tribunaux militaires sont les suivantes :

Le tribunal militaire central est compétent pour connaître des infractions passibles d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à une année, à l’exception des infractions commises par des officiers ; ses décisions sont susceptibles d’appel devant le Président de la justice militaire, dans un délai de dix jours, conformément aux dispositions de l’article 240 du même Code ;

Le tribunal militaire permanent est compétent, sous réserve de dispositions dérogatoires spéciales, pour connaître de toutes les infractions commises par des membres ou des officiers des forces de sécurité passibles d’un emprisonnement de plus d’un an, assorti de travaux forcés, selon les articles 121 et 126 b) ;

La Cour d’appel militaire est compétente pour connaître de tous les appels des jugements et décisions rendus par le tribunal militaire permanent en tant que tribunal de première instance, ainsi que des jugements et décisions rendus par le tribunal militaire spécial, lequel est compétent pour connaître des infractions commises par des officiers ayant au moins le grade de commandant, des affaires relevant de sa compétence conformément à la décision relative à sa création et des infractions commises par des officiers ayant le grade de sous-lieutenant à commandant ; sachant que toutes les sentences de la Cour d’appel militaire sont susceptibles de recours dans le délai d’un mois ;

Le tribunal militaire de campagne est compétent pour connaître des infractions commises au cours d’opérations militaires, comme énoncé par la décision relative à sa création, conformément à la loi.

Compétence territoriale, personnelle et universelle du droit palestinien

64.L’article 14 de la loi no1 de 2002 sur l’Autorité judiciaire palestinienne dispose que les tribunaux ordinaires palestiniens sont compétents pour connaître de tous les litiges et de toutes les infractions, sauf dispositions légales contraires. Le Code pénal en vigueur en Cisjordanie énonce dans ses articles 7, 8 et 10 que ses dispositions s’appliquent à quiconque commet en Palestine l’une des infractions qui y sont visées. Ce texte s’applique également à tout auteur, complice, instigateur ou coauteur d’un crime ou d’un délit punissable hors de Palestine ; ainsi qu’aux infractions commises par tout fonctionnaire palestinien en dehors de Palestine, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, aux infractions commises hors du territoire palestinien par les membres du corps diplomatique ou consulaire palestinien jouissant de l’immunité selon le droit international, ainsi qu’aux infractions perpétrées dans l’espace aérien palestinien à bord d’un aéronef étranger, si l’auteur ou la victime est ressortissant(e) palestinien(ne), ou si l’aéronef atterrit en Palestine après que l’infraction ait été commise.

65.Selon le Code pénal de 1960, les juridictions palestiniennes sont également compétentes pour connaître des infractions commises par tout étranger ayant agi en qualité d’instigateur ou de coauteur, à condition que lesdits faits soient réprimés par la loi palestinienne et qu’aucune demande d’extradition n’ait été présentée par l’État dont l’étranger est ressortissant. La législation palestinienne s’applique également à tout Palestinien ou étranger auteur, instigateur ou complice d’une infraction portant atteinte à la sûreté de l’État hors du territoire palestinien, ainsi qu’à quiconque falsifie le sceau de l’État, contrefait de la monnaie, des billets de banque ou des titres bancaires palestiniens ou étrangers ayant cours en Palestine ou habituellement échangés dans le pays. Ainsi, pour que les tribunaux palestiniens puissent juger tout étranger accusé d’une infraction commise hors du territoire palestinien sur la base de leur compétence universelle, y compris s’agissant d’atteintes à l’intégrité physique, ledit étranger doit résider en Palestine, ne doit pas avoir fait l’objet d’une demande d’extradition présentée par son État d’origine et acceptée et les faits qui lui sont reprochés doivent être punissables par la loi palestinienne.

66.Les articles 6 et 7 du Code pénal en vigueur dans la bande de Gaza ne conférent pas aux tribunaux une compétence universelle ou personnelle pour juger tout citoyen palestinien ou ressortissant étranger soupçonné d’une quelconque infraction commise hors du territoire palestinien, car selon ces articles, leur juridiction couvre le territoire palestinien jusqu’aux eaux territoriales situées à 3 milles marins des côtes de Palestine.

67.En matière de compétence territoriale des tribunaux, l’article 165 du Code de procédure pénale, en vigueur en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, renvoie aux juridictions compétentes le soin de juger les infractions commises à l’étranger auxquelles s’appliquent les dispositions du droit palestinien dont les auteurs ne résident pas en Palestine.

68.Le Code de procédure pénale traite de la compétence des tribunaux palestiniens dans son article 163 qui dispose ce qui suit : « la compétence territoriale est déterminée par le lieu où l’infraction a été commise ou celui où le prévenu réside ou a été arrêté », complété par son article 166 selon lequel : « si l’infraction commise relève en partie de la compétence des tribunaux palestiniens et partiellement de la compétence d’autres tribunaux et que l’acte constitue une infraction, les dispositions du Code pénal palestinien lui sont applicables et entrent de ce fait dans le champ de compétence des tribunaux palestiniens ».

69.Si l’accusé est palestinien, l’article 28 de la Loi fondamentale palestinienne interdit strictement de l’extrader vers une entité étrangère. En effet, les Palestiniens sont justiciables des juridictions palestiniennes selon le paragraphe 1 de l’article 10 du Code pénal de 1960, conformément aux règles du Code de procédure pénale. Si l’accusé est un ressortissant étranger résidant en Palestine et n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’extradition, les tribunaux palestiniens sont compétents pour le juger selon la législation palestinienne, conformément au paragraphe 4 de l’article 10 du même Code.

70.Selon les registres du Conseil supérieur de la magistrature, aucun procès impliquant un ressortissant étranger dont l’extradition aurait été refusée n’a été porté devant la justice palestinienne. De même, aucune affaire impliquant un étranger soupçonné d’actes de torture contre des Palestiniens hors de Palestine, ni aucun cas d’acceptation ou de rejet de demande d’extradition, n’ont été enregistrés.

71.En raison de l’occupation israélienne des territoires palestiniens, Israël, Puissance occupante, contrôle illégalement les points de passage et les frontières terrestres, maritimes et aériennes de l’État de Palestine. Il contrôle ainsi la circulation des citoyens et impose des restrictions aux mouvements des Palestiniens et des étrangers à l’entrée et à la sortie de Palestine. L’occupation israélienne constitue également un obstacle à l’exercice de la compétence territoriale et personnelle des tribunaux palestiniens dans les zones « C », qui forment 61 % de la Cisjordanie, ainsi que dans la ville occupée de Jérusalem-Est.

Article 6Compétence à l’égard des étrangers

72.Les articles 11 et 12 de la loi de 1927 relative à l’extradition des délinquants en fuite, ainsi que les articles 10 à 12 de la loi de 1926 relative à l’extradition des délinquants en fuite, autorisent le juge de paix à arrêter une personne accusée d’avoir commis une infraction donnant lieu à extradition vers un État étranger si le mandat d’arrêt dressé par cet État est dûment authentifié et que les éléments de preuve l’incriminant sont confirmés devant un tribunal, conformément à la loi. Si cet étranger est reconnu coupable d’une telle infraction, le juge de paix peut ordonner son arrestation ou sa mise en liberté. En tout état de cause, la décision est susceptible d’appel dans les quinze jours à compter de la date à laquelle elle a été rendue, ainsi que de pourvoi en cassation, dans les mêmes délais, à compter de la notification de la décision d’appel conformément aux règles du Code de procédure pénale. Lorsqu’il ordonne l’arrestation de l’auteur de l’infraction, le juge compétent doit le placer en prison ou en tout autre lieu de détention où il est maintenu jusqu’au prononcé de l’extradition. En vertu des lois précitées, le juge doit informer le délinquant recherché que son extradition ne prend effet qu’après un délai de quinze (15) jours et qu’il a le droit d’interjeter appel de la décision devant la Cour d’appel.

73.En cas d’arrestation ou de détention d’un étranger sur le territoire de l’État de Palestine, la législation en vigueur, notamment l’article 123 du Code de procédure pénale, accorde à l’accusé le droit de communiquer avec un représentant de son pays, ainsi que le droit de contacter ses proches et de demander l’assistance d’un avocat.

Article 7Mesures relatives aux poursuites judiciaires intentées contre un étranger

74.La Loi fondamentale, le Code de procédure pénale palestinien et la loi sur l’Autorité judiciaire garantissent à tous les détenus et accusés le droit à un traitement convenable et à un procès équitable et protègent leurs droits constitutionnels à tous les stades de la procédure judiciaire et juridique, notamment lors de l’interrogatoire, de l’enquête ou du procès, que l’accusé soit ressortissant palestinien ou étranger conformément aux dispositions des articles 15et 16de la loi no17 de 2005 sur le Service des renseignements généraux palestiniens.

Garanties de l’accusé lors des interrogatoires

75.Les garanties reconnues à tout accusé avant son jugement sont énoncées au paragraphe2 de l’article 11 de la Loi fondamentale, selon lequel nul ne peut être arrêté, poursuivi, maintenu en détention, limité dans sa liberté, notamment celle de circuler, sauf en vertu d’une décision de justice. Pour sa part, l’article 29 du Code de procédure pénale dispose que toute arrestation, détention ou restriction de la liberté d’une personne sans mandat est considérée comme un acte arbitraire, sous réserve des arrestations sans mandat prévues par la loi, notamment en cas de flagrant délit s’agissant des infractions punies d’un emprisonnement supérieur à six mois ou si l’auteur de l’infraction ou l’accusé refuse de décliner son identité ou d’indiquer son adresse ou s’il n’a pas de domicile fixe, d’après l’article30 de la même loi, qui exige également que l’accusé soit traité de manière à préserver sa dignité et son intégrité physique et psychologique. La loi réglemente également la durée légale de la garde à vue de l’accusé, comme précédemment indiqué.

76.L’arrestation ou la détention hors des cas prévus par la loi constitue une infraction punissable par le Code pénal de 1960. L’article 12 de la Loi fondamentale prévoit le droit de l’accusé d’être informé de toute procédure le concernant. De même, l’article 112 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Toute personne arrêtée ou détenue doit être informée des motifs de son arrestation ou de sa détention. Elle doit être informée rapidement, dans une langue qu’elle comprend, de la nature des charges portées contre elle .». En outre, les lois palestiniennes, notamment l’article 12 de la Loi fondamentale et l’article102 du Code de procédure pénale, accordent à toute personne soupçonnée d’une infraction, avant le procès et au cours de l’interrogatoire, le droit d’être informée des charges et des preuves retenues contre elle et du droit de se faire représenter par un avocat sans délai, étant précisé que la durée de l’interrogatoire ne doit pas dépasser vingt-quatre heures.

Garanties de l’accusé pendant le procès

77.Le droit palestinien prévoit de nombreuses dispositions garantissant un procès équitable et un traitement approprié de l’accusé pendant le procès. L’indépendance du pouvoir judiciaire et des magistrats, qui ne sont soumis dans l’exercice de leurs fonctions qu’à l’autorité de la loi, sans ingérence d’aucune autre autorité dans leur travail ni dans les questions de justice, constitue la plus importante des garanties constitutionnelles et juridiques offertes à l’accusé pendant le procès par la loi palestinienne, conformément aux articles97 et 98 de la Loi fondamentale et aux articles 1 et 2 de la loi sur l’Autorité judiciaire. La législation palestinienne prévoit également le droit de tout accusé à la présomption d’innocence au stade de l’enquête et du procès, tant qu’il n’est pas reconnu coupable par une décision de justice définitive rendue par un tribunal compétent. La présomption d’innocence fait peser la charge de la preuve sur l’accusation et signifie que le doute bénéficie à l’accusé. Ainsi, lors de son transfert au tribunal, l’accusé ne doit pas être entravé par des menottes ou des chaînes, ni placé derrière des barreaux, et doit assister à son procès vêtu de ses propres vêtements, lesquels doivent être propres.

78.Tout accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, sauf dans des cas précis justifiant la tenue d’audiences à huis clos si l’ordre public ou le respect de la moralité publique l’exigent. Tout accusé a également le droit de se défendre et de se faire assister d’un conseil au cours de l’audience ; à défaut, le tribunal doit lui désigner un avocat justifiant d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans la profession, conformément aux dispositions de l’article 244 du Code de procédure pénale, et ce, lorsque l’affaire est entendue devant le tribunal de première instance compétent pour connaître de toutes les infractions qui lui sont déférées à cet égard et sur lesquelles il doit se prononcer au regard de l’acte d’accusation, conformément à l’article 168 du même Code. Les lois nationales interdisent l’expulsion de l’accusé de la salle d’audience, sauf s’il trouble l’ordre de la salle et que le bon déroulement de l’audience l’exige et à condition que le tribunal l’informe de toutes les mesures prises en son absence.

Autres garanties prévues pour mettre fin à la torture et aux mauvais traitements

79.Les lois palestiniennes traitent de la question relative au droit de l’inculpé de ne pas être détenu ou emprisonné dans des lieux autres que ceux soumis à la législation relative aux prisons, à savoir les centres de rééducation et de réadaptation et les lieux de détention spécialement prévus à cet effet par la loi. Le directeur de chaque établissement ne peut accueillir aucune personne sans mandat de dépôt signé par l’autorité compétente et ne peut pas le maintenir en détention au-delà de la durée prescrite. Les articles 99 et 100 du Code de procédure pénale imposent également au Procureur, avant l’interrogatoire de l’accusé, de procéder à un examen physique lui permettant de constater d’éventuelles blessures apparentes et d’établir leur origine. Il doit également, s’il le juge nécessaire, de sa propre initiative ou à la demande de l’accusé ou de son avocat, ordonner un examen médical et psychologique de l’accusé.

Article 8Extradition des auteurs d’actes de torture

80.Bien que la législation en vigueur en Palestine ne considère pas expressément la torture ou les mauvais traitements cités par la Convention internationale contre la torture comme des infractions passibles d’extradition, aucun texte n’exclut non plus l’application des dispositions de cet instrument relatives à l’extradition aux auteurs de tels actes, étant donné que la loi de 1926 sur l’extradition des délinquants en fuite, en vigueur dans la bande de Gaza, ainsi que la loi de 1927 sur l’extradition, en vigueur en Cisjordanie, citent l’arrestation arbitraire, qui peut être assimilée à une forme de mauvais traitement, parmi les infractions donnant lieu à extradition.

81.Selon la loi sur l’extradition de 1927, pour qu’une infraction justifie l’extradition de son auteur, elle doit être réputée commise sur le territoire palestinien, notamment en Cisjordanie, et figurer sur la liste des infractions passibles d’extradition établie par la loi. La loi de 1926 sur l’extradition des délinquants en fuite considère que toutes les infractions, punies par la loi ou figurant sur la liste des infractions visées par la loi, peuvent donner lieu à extradition même si elles ne sont pas réprimées par la loi palestinienne, étant précisé que la torture ne figure pas sur cette liste.

82.Une exception à l’obligation d’extrader est en outre prévue par l’article 28 de la Loi fondamentale, qui interdit l’extradition de citoyens palestiniens vers un État étranger ; outre les exceptions énoncées par les lois sur l’extradition des délinquants en fuite appliquées en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, précitées.

Article 9Entraide judiciaire dans les procédures pénales relatives aux infractions de torture

83.La Palestine est signataire de l’Accord de Riyad sur la coopération judiciaire, qui constitue le fondement de l’entraide juridique et judiciaire entre les États parties arabes au sujet de toutes les infractions couvertes par ses dispositions, étant précisé que celles-ci concernent notamment la notification des documents et actes judiciaires et extrajudiciaires et leur transmission (Titre II), ainsi que la commission rogatoire (Titre III). La Palestine a également adhéré au Bureau arabe de police criminelle, dans le cadre de la collaboration entre institutions policières arabes en matière de lutte contre le crime. En outre, la Mission de police européenne a également apporté une assistance juridique et professionnelle aux services de police palestiniens, notamment à l’Unité de police internationale de la police palestinienne, et a participé à la formation de son personnel.

84.En matière de coopération internationale dans le domaine de la lutte contre la criminalité, la Palestine a adhéré à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée en 2015 et à l’Organisation internationale de police criminelle « Interpol » le 27 septembre 2017. Faisant suite à cet accord, Interpol Palestine a été créé, nommé Office national de police criminelle, et doté des équipements nécessaires à l’accomplissement de ses missions. Des officiers de police expérimentés en matière de maintien de l’ordre et maîtrisant les langues étrangères lui ont été affectés et ont bénéficié de plusieurs sessions de formation au réseau Interpol et aux dispositions de l’article 3 du statut d’Interpol, parmi lesquelles les suivantes :

Intitulé de la session

Lieu de la formation

Nombre d’officiers ayant bénéficié de la formation

Coexistence et partage d’expériences

Jordanie

2

Renforcement des capacités des officiers d’Interpol

Turquie

5

Formation à l’utilisation du système d’Interpol et à l’application de l’article 3

Palestine

9

Article 10Politiques et mesures

1.Ministère de l’intérieur

a)Directives

85.En 2003, le Ministère de l’intérieur a édicté des instructions permanentes obligatoires à l’intention de tous les organismes chargés de la formation des membres des institutions de sécurité palestiniennes, portant sur l’inclusion des questions relatives aux droits de l’homme dans les programmes de toutes les sessions de formation, quels que soient les thèmes abordés et le type de formation dispensé. Dans cette perspective, le Ministère de l’intérieur et les institutions chargées de la sécurité ont institué une unité « Démocratie et droits de l’homme » au sein de ce département, ainsi que des services chargés de recevoir les plaintes auprès du Ministère lui-même et de l’ensemble des institutions de sécurité, afin de sensibiliser les cadres de ces services au respect des droits de l’homme dans leurs relations avec les citoyens.

86.Le Ministère de l’intérieur a émis les instructions nécessaires pour diffuser la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants auprès des membres des services de sécurité, afin qu’ils aient une parfaite connaissance de ses dispositions et en tiennent compte dans leurs relations avec les citoyens. À cet égard, un CD-ROM incluant le texte de la Convention contre la torture, du Protocole facultatif à la Convention et du Protocole d’Istanbul, a été élaboré et inclus dans le cadre d’un programme de formation à l’intention de tous les organismes palestiniens chargés de l’application de la loi.

En 2017, un arrêté du Ministre de l’intérieur a institué un groupe de travail chargé de donner suite aux engagements dudit département en matière de droits de l’homme et de primauté du droit pour sensibiliser les services ministériels et l’appareil sécuritaire à ces questions et en assurer la protection et la sauvegarde. Ce groupe de travail participe notamment à l’élaboration des rapports périodiques ou annuels au titre des traités et conventions auxquels l’État de Palestine est partie, collecte des informations relatives à la législation régissant les activités du Ministère de l’intérieur et des forces de sécurité palestiniennes, propose des projets de loi et fournit des informations liées aux plans stratégiques et aux politiques menées par ces instances, ainsi qu’aux activités de suivi des violations des droits de l’homme commises par leurs services et suggère l’adoption de mécanismes appropriés pour y mettre fin et éviter leur répétition.

87.Le Ministère de l’intérieur et les forces de sécurité ont élaboré, en collaboration avec les partenaires locaux, notamment les organismes gouvernementaux et les organisations de la société civile, ainsi qu’avec les institutions internationales compétentes, un Manuel des procédures normalisées concernant les soins dispensés dans les locaux de détention et les centres de rééducation et de réadaptation, en vue d’inciter les personnels de ces établissements à fournir des soins de santé de qualité, conformément aux dispositions de la législation nationale et à celles des instruments internationaux ratifiés par l’État de Palestine, ainsi que pour instaurer un environnement sûr et offrir des services de santé de pointe accessibles à toutes les personnes détenues dans ces établissements. Le mode opératoire des services juridiques des autorités palestiniennes chargées de la sécurité a également été unifié par l’adoption d’un Manuel des procédures normalisées, établi en collaboration avec les organisations de la société civile agissant dans le domaine des droits de l’homme.

88.En partenariat avec la Fondation Hurriyat, une Charte des droits des détenus a été élaborée et diffusée auprès des locaux servant aux interrogatoires et aux gardes à vue et des centres de rééducation et de réadaptation (civils et militaires).

89.En 2018, le Président palestinien a promulgué le Code d’éthique et de déontologie des membres des forces de sécurité palestiniennes en tant qu’outil de référence et d’orientation des diverses activités menées par ces organismes, en vue de maintenir et de préserver un équilibre entre la nécessité de protéger les droits et libertés et l’impératif de maintenir l’ordre et la sécurité, dans le respect des normes internationales.

b)Protocoles d’accord

90.En 2017, le Ministère de l’intérieur et l’Université nationale An-Najah ont signé un protocole d’accord au sujet de la formation du personnel de ce département et des membres des services de sécurité aux moyens de prévention de la torture et aux dispositions du Protocole d’Istanbul, appelées à être intégrées dans le programme de formation. Le protocole d’accord porte également sur la sensibilisation à la Convention et la prévention de la torture dans tous les lieux de privation de liberté, y compris ceux relevant du Ministère de l’intérieur, du Ministère de la justice, des services de médecine légale et des services médicaux de l’armée, en vue d’instituer un groupe de travail spécialisé concernant les cas de torture, conformément aux normes du Protocole d’Istanbul.

91.Une étude relative à l’harmonisation de la législation palestinienne avec la Convention contre la torture a été menée en collaboration avec le Centre de réadaptation médicale et de réhabilitation des victimes de torture, servant de référence à cette harmonisation et à l’organisation de sessions de formation en la matière.

92.En 2018, le Ministère de l’intérieur a signé un accord de coopération avec l’Institut Mouwatin de l’Université de Bir Zeit au sujet de l’établissement d’un programme de formation aux droits de l’homme sur le thème « Guide des droits de l’homme et de la démocratie à l’intention des forces de sécurité et des institutions de l’État », visant à dispenser à 50 cadres du Ministère de l’intérieur et des forces de sécurité une formation aux méthodes d’élaboration de manuels dans ce domaine, ainsi qu’à former des formateurs expérimentés susceptibles d’élaborer au profit de leurs institutions des programmes de formation continue et d’intégrer les aspects relatifs aux droits de l’homme dans les plans annuels et les activités de ces instances.

93.Une lettre d’engagement a été signée entre le Service des renseignements généraux et le Centre de Genève pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF), visant à améliorer la communication avec la société civile et les médias au sujet des voies de recours devant les autorités exécutives et les services de sécurité et du renforcement des capacités de ces organismes en matière d’examen des plaintes pour torture et atteintes à l’intégrité physique.

94.En avril 2017, l’État de Palestine a prorogé le Protocole de coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), qui permet à cet organisme de procéder régulièrement à des visites auprès des centres de rééducation et de réadaptation.

c)Formation

95.Le Ministère de l’intérieur organise au profit de tous les membres des forces de sécurité une formation continue aux droits de l’homme, visant à mieux faire connaître les dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les obligations qui en découlent, ainsi que celles du Protocole facultatif à la Convention contre la torture.

96.Les services de sécurité palestiniens ont organisé plus de 416 sessions de formation, conférences et ateliers traitant de tous les aspects relatifs aux droits de l’homme, notamment la torture, les modalités de prise en charge des enfants et des femmes victimes de violence, l’assistance psychologique et sociale, la protection de la famille, la classification des détenus et les lois pertinentes. Des sessions de formation spécialisées ont également été organisées à l’intention des juges et des procureurs palestiniens dans le domaine des droits de l’homme, comme indiqué dans les tableaux ci-dessous.

Rapport du centre de formation aux droits de l’homme (2014)

N o

Intitulé du cours

Nombre de participants

Durée de la session

Organisateur de la formation

1.

Droits de l’homme

17

5 jours

État de Palestine

2.

Lieu de l’infraction principale

19

12 jours

État de Palestine

3.

Techniques d’entretien avec les enfants

22

5 jours

Mission européenne

4.

Droits de l’homme

24

5 jours

État de Palestine

5.

Procédures normalisées (Unité de protection de la famille)

19

2 jours

État de Palestine

6.

Procédures d’intervention et d’orientation des femmes victimes de violence conformément au second système d’orientation

5

3 jours

Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC)

7.

Lutte contre le travail des enfants et leur exploitation économique conformément au Code du travail et aux normes internationales

3

2 jours

Association Défense des enfants International

8.

Droits de l’homme

20

5 jours

État de Palestine

9.

Lutte contre le travail des enfants

1

2 jours

Association Défense des enfants International

10.

Mise à niveau du personnel de l’Unité de protection de la famille

9

18 jours

État de Palestine

11.

Conseil psychosocial

1

2 jours

Fondation Sawa

12.

Première version du Manuel de protection des droits de l’homme

20

4 jours

État de Palestine

13.

Droits de l’homme

18

3 jours

État de Palestine

14.

Rôle de la police en matière de protection de l’enfance

20

1 journée

Croissant-Rouge palestinien

15.

Consécration du respect des droits de l’homme

10

4 jours

État de Palestine

16.

Notion de violence en matière d’interrogatoire

1

5 jours

État de Palestine

17.

Justice des mineurs

1

1 journée

Union européenne

18.

Renforcement des capacités de l’Unité de protection de la famille et de l’enfance

12

18 jours

État de Palestine

19.

Rôle de la police en matière de protection de l’enfance

13

2 jours

Croissant-Rouge palestinien

20.

Première version du Manuel de « Garantie du respect des droits de l’homme »

19

3 jours

État de Palestine

21.

Droits de l’homme

19

5 jours

État de Palestine

22.

Première version du Manuel de protection des droits de l’homme

20

3 jours

État de Palestine

23.

Programme mondial de formation à la sécurité des femmes

1

19 jours

Suède

24.

Projet de justice pour les mineurs

5

1 journée

Union européenne

25.

Conférence internationale sur la réforme pénale et les droits de l’homme

1

2 jours

Mission européenne/Suède

26.

Conférence internationale sur les défis sécuritaires et les droits de l’homme dans la région arabe

1

2 jours

Conseil des M inistres de l’intérieur des pays arabes

27.

Séminaire de formation intitulé Sûreté et sécurité des femmes

1

14 jours

Mission européenne/Suède

28.

Renforcement des relations entre les citoyens palestiniens et les services de sécurité

1

1 journée

Sécurité nationale

29.

Notion de violence en matière d’interrogatoire

2

3 jours

Ministère de l’intérieur

30.

Consécration du respect des droits de l’homme

5

4 jours

Ministère de l’intérieur

31.

Notion de violence en matière d’interrogatoire

2

3 jours

Ministère de l’intérieur

32.

Conférence sur le thème Vers un avenir meilleur respectueux des droits de l’homme

1

1 journée

Prise en charge des victimes de torture

33.

Consécration du respect des droits de l’homme

5

4 jours

Ministère de l’intérieur

34.

Droit international des droits de l’homme

1

1 journée

Orientation politique

35.

Droit international des droits de l’homme

1

1 journée

Orientation politique

36.

Citoyenneté et droits de l’homme

3

3 jours

Commission indépendante des droits de l’homme

37.

Principes du droit international humanitaire

1

4 jours

Ministère de l’intérieur

38.

Personnes ayant des besoins spéciaux

3

1 journée

Palestine

39.

Prise en charge des femmes et enfants victimes de violence

2

2 jours

Ministère de l’intérieur

40.

Notion de violence en matière d’interrogatoire

1

3 jours

Ministère de l’intérieur

41.

Consécration du respect des droits de l’homme

25

15 jours

Ministère de l’intérieur

42.

Droits de l’enfant selon la loi palestinienne et les instruments internationaux

20

1 journée

PNUD

43.

Droits de la femme : droits fondamentaux

21

3 jours

PNUD

44.

Conférence publique sur la campagne mondiale contre la violence à l’égard des femmes

200

1 journée

PNUD

Rapport du centre de formation aux droits de l’homme (2015)

N o

Intitulé du cours

Nombre de participants

Durée de la session

Organisateur de la formation

1.

Garantie des droits de l’homme (centre de rééducation et de réadaptation)

19

4 jours

État de Palestine

2.

Atelier conjoint entre le ministère public et la police sur l’adoption d’une vision commune des procédures d’identification, d’évaluation et de gestion des risques en matière de protection de la famille

15

1 journée

Mission de la police de l’Union européenne

3.

Première version du Manuel de protection des droits de l’homme

18

4 jours

État de Palestine

4.

Premier module de formation à la prise en charge des victimes de violence

12

3 jours

Fondation Sawa

5.

Droits sociaux et économiques des femmes palestiniennes favorisant l’accès à l’héritage

5

1 journée

Union européenne

6.

Droits de l’homme

14

5 jours

État de Palestine

7.

Deuxième module de formation à la prise en charge des victimes de violence

21

3 jours

Fondation Sawa

8.

Mécanismes et compétences en matière d’organisation de conférences sur la situation des femmes victimes de violence dans les centres Aman

6

1 journée

ONU-Femmes

9.

Droits de l’homme

13

4 jours

État de Palestine

10.

Formation de formateurs spécialisés dans le domaine de la protection des adolescents dans le cadre du « Projet de justice pour les mineurs »

2

10 jours

Union européenne

11.

Première version du Manuel de formation à la protection des droits de l’homme dans les centres de rééducation et de réadaptation

15

5 jours

État de Palestine

12.

Session de formation sur le thème « Système national d’orientation des femmes victimes de violence »

5

30 jours

Ministère de la condition de la femme

13.

Droits de l’homme

12

26 jours

État de Palestine

14.

Consécration du respect des droits de l’homme

10

4 jours

Commission indépendante des droits de l’homme

15.

Droits de l’homme

13

5 jours

État de Palestine

16.

Droits des personnes incarcérées et arrêtées

10

3 jours

Commission indépendante des droits de l’homme

17.

Première version du Manuel de formation à la protection des droits de l’homme

15

4 jours

État de Palestine

18.

Session relative au maintien de l’ordre et au respect des droits de l’homme, organisée en collaboration avec la Commission indépendante des droits de l’homme

13

3 jours

Commission indépendante des droits de l’homme

19.

Première version du Manuel de protection des droits de l’homme

20

4 jours

État de Palestine

20.

Session de formation à la promotion des droits de l’homme et de l’égalité des sexes, à l’intention du personnel féminin des services de police

10

3 jours

Commission indépendante des droits de l’homme

21.

Visites des tribunaux, des centres de détention pour mineurs et des centres de rééducation et de réadaptation

3

11 jours

Union européenne

22.

Conférence sur l’équilibre entre la lutte contre le terrorisme et le respect des droits de l’homme

2

2 jours

Conseil des M inistres de l’intérieur des pays arabes

23.

Visite d’information relative à la conception et à la gestion de deux centres de rééducation et de réadaptation

2

2 jours

INL (Bureau international de la lutte contre les stupéfiants et de l’application des lois)

24.

Session arabe de formation des formateurs au droit international humanitaire

1

12 jours

Croix-Rouge

25.

Première version du Manuel de protection des droits de l’homme

20

4 jours

État de Palestine

26.

Session de formation à la promotion des droits de l’homme et de l’égalité des sexes, à l’intention du personnel féminin des services de police

10

3 jours

Commission indépendante des droits de l’homme

27.

Première conférence des responsables des droits de l’homme des Ministères de l’intérieur arabes

1

6 jours

Conseil des M inistres de l’intérieur des pays arabes

28.

Atelier sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture

1

4 jours

Maroc

29.

Maintien de l’ordre et de la sécurité et respect des droits de l’homme

14

3 jours

Ministère de l’intérieur

30.

Atelier sur le renforcement des capacités des femmes

2

21 jours

Chine

31.

Consécration du respect des droits de l’homme

5

5 jours

Ministère de l’intérieur

32.

Droits des personnes arrêtées et incarcérées

5

3 jours

Commission indépendante

33.

Atelier sur les droits de l’homme

35

2 jours

Centre Hurriyat

34.

Atelier sur les droits de l’homme

8

2 jours

Centre Hurriyat

35.

Atelier sur les droits de l’homme

25

2 jours

Centre Hurriyat

36.

Normes internationales des droits de l’homme en matière d’application de la loi

17

2 jours

Croix-Rouge

37.

Consécration du respect des droits de l’homme

5

4 jours

Ministère de l’intérieur

38.

Droits des personnes arrêtées et incarcérées dans les c entres de rééducation et de réadaptation et les centres de garde à vue et de détention

6

4 jours

Ministère de l’intérieur

39.

Droits de l’homme et procédures pénales garantissant un procès équitable

5

3 jours

Ministère de l’intérieur

40.

Droits de la femme

1

1 journée

Orientation politique

41.

Atelier sur la Convention internationale (CEDAW − Résolution 1325)

1

1 journée

42.

Conférence nationale sur les avantages et les défis, pour la Palestine, et de la signature du Protocole facultatif à la Convention contre la torture

2

1 journée

43.

Atelier sur les droits de l’homme

4

2 jours

44.

Atelier sur le thème « Promouvoir les droits sociaux et économiques des hommes et des femmes palestiniens »

29

1 journée

45.

Atelier sur le soutien aux victimes de la traite des êtres humains et le système national d’orientation des victimes

1

2 jours

46.

Droits des personnes arrêtées et incarcérées dans les c entres de rééducation et de réadaptation et les centres de garde à vue et de détention

28

3 jours

47.

Maintien de l’ordre et de la sécurité et respect des droits de l’homme

28

2 jours

48.

Droits de l’homme et procédures pénales conformes à la loi

22

3 jours

49.

Renforcement des droits de l’homme et des questions de genre à l’intention du personnel féminin des forces de sécurité palestiniennes

26

3 jours

50.

Atelier sur la consécration du respect des droits de l’homme

22

4 jours

Rapport du centre de formation aux droits de l’homme (2016)

N o

Intitulé du cours

N ombre de participants

Durée de la session

Organisateur de la formation

1.

Première version du Manuel de protection des droits de l’homme

14

4 jours

État de Palestine − Police

2.

Droits de l’homme

18

1 journée

État de Palestine − Police

3.

Consécration du respect des droits de l’homme

10

4 jours

Centre de prise en charge et de réhabilitation des victimes de torture

4.

Droits de l’homme

9

1 journée

État de Palestine − Police

5.

Formation au système national d’orientation des femmes victimes de violence

8

8 jours

État de Palestine −  Ministère de la condition féminine

6.

Prévention, protection et autonomisation des femmes battues, rescapées de violence et « victimes de violence »

7

98 jours

État de Palestine −  Ministère du développement social

7.

Centres de protection de la famille et des mineurs, justice juvénile

13

1 journée

État de Palestine −  Ministère du développement social

8.

Régime juridique des activités du Centre de la protection de la famille et des mineurs, notamment des femmes victimes de violence et des filles handicapées

13

2 jours

Association Qader pour le développement communautaire/Bethléem

9.

Régime juridique des activités du Centre de protection de la famille et des mineurs, notamment des femmes victimes de violence et des filles handicapées

12

2 jours

Association Qader pour le développement communautaire/Bethléem

10.

Droit international des droits de l’homme et normes internationales relatives aux missions des services de police

25

1 journée

Croix-Rouge

11.

Régime juridique des activités de l’Unité de protection de la famille, notamment des femmes et des filles handicapées

9

2 jours

Association Qader pour le développement communautaire/Bethléem

12.

Lois et normes internationales relatives aux droits de l’homme et aux opérations de police

25

1 journée

Croix-Rouge

13.

Maintien de l’ordre et respect des droits de l’homme

5

3 jours

Commission indépendante des droits de l’homme

14.

Régime juridique des activités de l’Unité de protection de la famille, notamment des femmes et des filles handicapées

12

2 jours

Association Qader pour le développement communautaire/Bethléem

15.

Procédures d’enquête relatives aux affaires de violence domestique

14

3 jours

ONU-Femmes

16.

Renforcement des capacités des spécialistes de l’aide aux femmes victimes de violence

1

14 jours

République de Corée

17.

Atelier régional de l’UNICEF sur la justice juvénile

1

3 jours

UNICEF

18.

Deuxième conférence des responsables des droits de l’homme des Ministères de l’intérieur arabes

1

3 jours

Secrétariat général du Conseil des Ministres arabes de l’intérieur

19.

Consécration du respect des droits de l’homme

5

4 jours

Centre de prise en charge et de réhabilitation des victimes de la torture

20.

Maintien de l’ordre et respect des droits de l’homme

2

3 jours

Commissaire politique

21.

Consécration du respect des droits de l’homme

5

4 jours

Ministère de l’intérieur

22.

Code de conduite des forces de sécurité

3

1 journée

Ministère de l’intérieur

23.

Département des centres de rééducation et de réadaptation de l’armée

1

28 jours

Service des renseignements militaires

24.

Programme de réunions-débats du Centre d’aide juridique et de défense des droits de l’homme de Jérusalem

3

1 journée

Centre de Jérusalem pour l’aide juridique

25.

Autonomisation des femmes et des enfants et sensibilisation des hommes à la lutte contre la violence fondée sur le genre

1

51 jours

Orientation politique

26.

Instauration d’une culture de la non ‑ violence et rejet de l’extrémisme

1

1 journée

Orientation politique

27.

Journée internationale contre la torture

1

1 journée

Orientation politique

29.

Première réunion du Comité de direction et de suivi du programme régional de prévention de la délinquance et de lutte contre la criminalité, le terrorisme et les menaces sanitaires et de renforcement des systèmes de justice pénale, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme (2016-2021)

1

2 jours

Secrétariat général du Conseil des Ministres arabes de l’intérieur

Rapport du centre de formation aux droits de l’homme (2017)

N o

Intitulé du cours

Nombre de participants

Durée de la session

Organisateur de la formation

1.

Régime juridique des activités de l’Unité de protection de la famille, notamment des femmes handicapées

16

2 jours

Association Qader pour le développement communautaire

2.

Système national d’orientation destiné aux femmes victimes de violence

6

4 jours

Ministère de la condition féminine − Agence américaine pour le développement

3.

Techniques d’entretien avec les enfants

15

3 jours

Mission de la police de l’Union européenne

4.

Manuel sur le respect des droits de l’homme dans les centres de rééducation et de réadaptation

17

4 jours

Services de police

5.

Système national d’orientation des femmes victimes de violence à l’intention de la police de Naplouse

6

4 jours

Ministère de la condition féminine − Agence américaine pour le développement

6.

Techniques d’entretien avec les enfants

8

2 jours

Mission de la police de l’Union européenne

7.

Première version du Manuel de formation à la protection des droits de l’homme et du Manuel de travail destiné aux centres de rééducation et de réadaptation

19

4 jours

Services de police

8.

Système national d’orientation des femmes victimes de violence à l’intention de la police de Jérusalem

6

4 jours

Ministère de la condition féminine − Agence américaine pour le développement

9.

Système national d’orientation des femmes victimes de violence à l’intention de la police de Toubas

6

4 jours

Ministère de la condition féminine − Agence américaine pour le développement

11.

Système national d’orientation des femmes victimes de violence à l’intention de la police de Qalqilya

6

4 jours

Ministère de la condition féminine − Agence américaine pour le développement

12.

Système national d’orientation des femmes victimes de violence à l’intention de la police de Jénine

5

4 jours

Ministère de la condition féminine − Agence américaine pour le développement

13.

Système national d’orientation des femmes victimes de violence à l’intention de la police de Toulkarem

5

4 jours

Ministère de la condition féminine − Agence américaine pour le développement

14.

Première version du Manuel de formation à la protection des droits de l’homme et deuxième version du Manuel destiné aux centres de rééducation et de réadaptation

200

24 jours

La police

15.

Système national d’orientation des femmes victimes de violence à l’intention de la police de Bethléem

6

4 jours

Ministère de la condition féminine − Agence américaine pour le développement

16.

Droit international des droits de l’homme et normes internationales à l’intention de la police de Naplouse

25

1 journée

Comité i nternational de la Croix-Rouge

17.

Système national d’orientation des femmes victimes de violence à l’intention de la police d’Hébron (Al ‑ Khalil)

6

4 jours

Ministère de la condition féminine − Agence américaine pour le développement

18.

Droit international des droits de l’homme et normes internationales à l’intention de la police d’Hébron (Al − Khalil)

25

1 journée

Comité i nternational de la Croix-Rouge

19.

Droit international des droits de l’homme et normes internationales à l’intention de la police de Bethléem

26

1 journée

Comité i nternational de la Croix-Rouge

20.

Protection de la famille et infractions impliquant des mineurs

12

1 journée

Police européenne et ONU ‑ Femmes

21.

Droit international des droits de l’homme et normes internationales à l’intention de la police de Naplouse

30

1 journée

Comité i nternational de la Croix-Rouge

22.

Droit international des droits de l’homme et normes internationales à l’intention de la police de Jénine

22

1 journée

Comité i nternational de la Croix-Rouge

23.

Techniques d’audition des enfants par les membres du ministère public à l’intention des agents de protection de la famille et des mineurs

6

2 jours

Mission de la police de l’Union européenne

24.

Soutien psychologique et social à l’intention des agents de protection de la famille

4

2 jours

Ministère du développement social

25.

Soutien psychologique et social à l’intention des agents de protection de la famille

5

2 jours

Ministère du développement social

26.

Droit international des droits de l’homme et normes internationales à l’intention de la police spéciale

28

1 journée

Comité i nternational de la Croix-Rouge

27.

Techniques d’audition des enfants par les membres du ministère public à l’intention des agents de protection de la famille et des mineurs

5

2 jours

Mission de la police de l’Union européenne

28.

Conférence internationale sur les approches fondées sur les droits de l’homme pour faire face aux conflits dans la région arabe

1

2 jours

Conseil des M inistres de l’intérieur des pays arabes

29.

Session de formation destinée au comité chargé d’élaborer un manuel de formation sur la justice pour mineurs

1

5 jours

Association Défense des enfants International

30.

Liberté d’expression et sécurité des journalistes

3

3 jours

Ministère de l’intérieur

31.

Liberté d’expression et sécurité des journalistes

3

3 jours

Ministère de l’intérieur

32.

Emblèmes internationaux de la Croix ‑ Rouge et du Croissant-Rouge

20

1 journée

Ministère des affaires étrangères

33.

Procédures normalisées concernant les soins dispensés dans les centres de rééducation et de réadaptation

2

1 journée

Ministère de l’intérieur

34.

Conférence annuelle à l’occasion de la Journée internationale des droits de l’homme

1

1 journée

Association pour les droits de l’homme

35.

Distinction entre liberté d’opinion et d’expression et droit de réunion pacifique

4

1 journée

Police européenne

2.Ministère des affaires étrangères et des émigrés

97.Le Ministère des affaires étrangères et des émigrés, en sa qualité de Président du Comité national permanent chargé d’assurer le suivi de l’adhésion de l’État de Palestine aux instruments internationaux, et la Commission indépendante pour les droits de l’homme, en tant qu’institution nationale des droits de l’homme et membre observateur du Comité national, ont signé un protocole d’accord de collaboration visant à conjuguer leurs efforts à l’échelle nationale en vue de sensibiliser la société palestinienne aux droits et devoirs découlant de l’adhésion aux instruments internationaux, parallèlement aux activités menées séparément par chaque institution. Ce protocole porte également sur la formation des autorités compétentes à une meilleure compréhension des instruments conventionnels et à une meilleure utilisation des mécanismes internationaux, en capitalisant l’expérience acquise dans ce domaine par la Commission indépendante pour les droits de l’homme et en mettant à profit les relations établies par l’État de Palestine au niveau international.

98.La Commission indépendante participe également à la rédaction des rapports soumis aux organismes internationaux, en fournissant les informations et propositions nécessaires à l’amélioration de la transparence et de l’exhaustivité du processus d’élaboration. Elle organise également des consultations nationales dans le cadre du processus d’élaboration des rapports périodiques au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme. Elle est en outre régulièrement consultée au sujet des projets de réformes législatives, juridiques et politiques et de leur mise en conformité avec les engagements du pays en vertu des instruments internationaux, ainsi qu’au sujet des mécanismes de coopération bilatérale et des modalités de mise en œuvre des obligations découlant de l’adhésion à ces instruments en vue de garantir les droits et libertés du peuple palestinien, de mettre fin à l’impunité de la Puissance occupante et de rendre justice aux victimes.

99.Le Ministère des affaires étrangères et des émigrés, en collaboration avec le Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, le Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur et la Commission indépendante pour les droits de l’homme, a célébré en 2015 la Journée internationale des droits de l’homme (10 décembre) en distribuant dans toutes les écoles de Cisjordanie et de la bande de Gaza des affiches de la Déclaration universelle des droits de l’homme rédigées dans un langage simplifié destiné aux élèves, puis en procédant à la visite matinale d’une école palestinienne exposée quotidiennement aux violations de l’occupation israélienne et en participant à une émission radiophonique matinale et à des programmes de sensibilisation à la situation des droits de l’homme en Palestine.

100.Une brochure présentant les principaux instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels la Palestine a adhéré en 2014 a également été distribuée pour mieux les faire connaître au public et le sensibiliser à leur contenu.

3.Ministère de la justice

101.Le Ministère de la justice prend les mesures nécessaires pour protéger les libertés fondamentales des citoyens conformément à la Loi fondamentale palestinienne, veille à la mise en œuvre des instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales et propose des politiques, plans, programmes et mesures visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme, ainsi qu’à les appliquer, en collaboration avec les organismes compétents.

102.L’article 10 de la loi sur les centres de rééducation et de réadaptation habilite le Ministère de la justice à procéder à l’inspection de ces établissements au cours de visites sur place, ainsi qu’à examiner les plaintes déposées par les détenus et à collaborer avec les autorités concernées lors de l’élaboration de plans, études et projets de loi dans ce domaine.

103.Le service médico-légal du Ministère de la justice est également chargé de procéder aux examens nécessaires à la détection de traces de torture sur les corps des détenus dans les centres de rééducation et de réadaptation et les lieux de détention, conformément à la loi.

104.En outre, le Ministère de la justice a signé un protocole d’accord avec le Centre de réadaptation médicale et de réhabilitation des victimes de torture, visant à renforcer les capacités des personnes actives dans le domaine des droits de l’homme et des juristes chargés de la documentation des allégations de torture en Palestine ; ainsi qu’un autre protocole avec la Direction générale de la police, en vue de renforcer la collaboration destinée à faciliter l’application de la loi sur les centres de rééducation et de réadaptation et d’étudier les moyens d’améliorer le fonctionnement de ces établissements, conformément aux normes internationales relatives au traitement des détenus.

105.Le Ministère de la justice a également signé un protocole d’accord avec l’Italie, en vue d’assurer la formation du personnel du Département des droits de l’homme à l’inspection des centres de rééducation et de réadaptation conformément aux instruments internationaux.

4.Ministère public

106.Le Département des droits de l’homme du ministère public s’emploie à promouvoir les principes et normes de droit international énoncés dans la Loi fondamentale, le Plan stratégique national pour le secteur de la justice (2018-2022) et la Vision globale de l’État de Palestine, notamment après son adhésion à de nombreux instruments internationaux et organisations internationales. À l’occasion d’ateliers organisés à l’intention des membres et fonctionnaires du ministère public, le Département a élaboré un Manuel de procédures normalisées et un Manuel sur les compétences de ses unités, sections et subdivisions. Le Département assure également la formation des membres du parquet aux instruments internationaux auxquels l’État de Palestine a adhéré, notamment en ce qui concerne la justice pour les mineurs, la justice de genre et les garanties d’un procès équitable.

107.Le Département a mis au point des procédures et critères de surveillance des établissements pénitentiaires et des centres de détention conformes aux normes relatives aux droits de l’homme et aux Règles Nelson Mandela, pour permettre à ses services installés dans les gouvernorats d’assurer le suivi des inspections périodiques des établissements pénitentiaires et des centres de détention, d’élaborer des rapports et de détecter toute allégation d’infraction pour la traiter selon les règles ainsi établies.

108.Le Département est également chargé d’enquêter sur les plaintes pour torture et mauvais traitements reçues via son système électronique.

5.Ministère de la santé

109.Conformément aux dispositions de la loi sur la santé publique, le Ministère de la santé dispense des soins de santé mentale au sein de 14 centres de santé mentale communautaires spécialisés relevant des directions de la santé de Cisjordanie, dont un centre de santé mentale spécialisé dédié aux enfants et adolescents, ainsi que des soins de santé mentale et psychologique à l’hôpital psychiatrique de Bethléem. Des soins de santé sont également dispensés aux personnes remises en liberté par les centres de rééducation et de réadaptation palestiniens et, en cas de besoin, il est fait appel à des médecins spécialisés pour assurer des services de dépistage, de diagnostic et de traitement, en coordination avec la Direction générale des centres de rééducation et de réadaptation, sachant que ces services sont fournis gratuitement et couverts par le système public d’assurance maladie.

110.Les hôpitaux publics dispensent également des soins de santé mentale aux personnes remises en liberté par les prisons et autres lieux de détention israéliens.

6.Ministère du développement social

111.Le Ministère du développement social est responsable de l’organisation et de la gestion du secteur de la protection sociale et de l’élaboration des politiques y afférentes, grâce à une coordination et à un partenariat efficaces avec tous les autres opérateurs concernés. Il assure également le contrôle, la gestion et l’offre de prestations de services à tous les bénéficiaires d’une protection sociale en Palestine.

112.Le Ministère a créé une section spéciale de conseillers spécialisés, à laquelle ont été confiés la prise en charge et le suivi de la situation des personnes détenues dans les centres de rééducation et de réadaptation, ainsi que les missions suivantes :

L’assistance sociale et psychologique des détenus, assurée par un conseiller d’assistance pénitentiaire lors de sa visite au centre, sachant qu’il effectue au moins une visite hebdomadaire au cours de laquelle il veille à dispenser aux détenus, individuellement ou en groupe, des services de conseil en matière de soins psychologiques, pour les aider à communiquer avec le monde extérieur et à surmonter leurs problèmes psychologiques ;

L’organisation d’activités récréatives à l’intention des détenus, à l’occasion d’événements communautaires ou lors des fêtes nationales ;

L’attribution d’aides en espèces à un certain nombre de détenus souffrant de conditions économiques difficiles ;

L’émission de recommandations pour l’octroi d’autorisations de visite à domicile aux détenus adoptant des comportements positifs ;

Le renforcement des liens entre les détenus et leurs proches, en incitant les familles à rendre visite à leurs enfants détenus ;

L’organisation de visites d’enfants à leur mère détenue dans les centres de rééducation et de réadaptation.

113.Dans le cadre du Programme Justice et sécurité pour le peuple palestinien (Sawassiya) et avec le soutien d’ONU-Femmes, des activités de promotion de l’État de droit sont organisées à l’intention des femmes détenues dans les centres de rééducation et de réhabilitation de Jéricho, Ramallah et Jénine. En outre, les femmes détenues et leurs enfants bénéficient d’une prise en charge de leurs besoins essentiels, notamment en termes de fourniture d’effets personnels, d’articles d’hygiène et autres produits de base. Des moyens de transport sont également mis à la disposition de leurs proches au premier degré.

114.Une unité composée de travailleurs sociaux a été créée par le décret-loi de 2016 sur la protection des mineurs et chargée de protéger les enfants victimes de violence, de maltraitance et de négligence et d’assurer le suivi des enfants en conflit avec la loi. En outre, une stratégie de protection des mineurs (2017-2020) intégrant la prise en compte des besoins des centres, notamment Dar Al Amal, a été élaborée en collaboration avec tous les partenaires du secteur de la justice pour mineurs. Des règles conformes aux normes internationales ont également été édictées à l’intention des tribunaux. De plus, un Code de conduite destiné au personnel travaillant avec les enfants et les mineurs a été élaboré en collaboration avec les centres de protection des mineurs et les institutions communautaires locales, pour assurer une formation professionnelle aux mineurs.

115.Le Ministère du développement dispose également de centres spécialisés en matière de protection des enfants victimes de violence, de maltraitance et de négligence, chargés de les prendre en charge et de leur assurer des soins, une protection et des services d’assistance psychologique ; ainsi que de centres spécialisés dans la prise en charge et la protection des enfants en conflit avec la loi, tels que le centre Dar Al Amal à Ramallah. Dans cette optique, le Ministère a élaboré un Manuel de procédures à l’intention des centres d’accueil pour mineurs, comportant les règles à suivre de l’admission à la sortie de l’institution.

116.Une unité chargée de la protection et de l’autonomisation des femmes marginalisées, notamment les femmes victimes de violence, a été créée pour offrir un refuge aux femmes victimes de violence et d’abus et à celles dont la vie est en danger. Il existe également trois centres spécialisés en Cisjordanie, dont le Centre Mehwar qui relève du Ministère du développement social et fonctionne sous son égide à Bethléem. Le Ministère supervise également trois centres de protection des femmes relevant d’organisations nongouvernementales (ONG), dont deux implantés en Cisjordanie et un dans la bande de Gaza.

117.Ces centres visent à protéger les femmes et les enfants victimes de violence et à autonomiser la famille et la société palestinienne dans son ensemble. Le fonctionnement des centres de protection est régi à la fois par le système des centres de protection de 2011 et le système national d’orientation de 2013. À cet égard, un groupe de travail national a été créé pour contribuer à la mise en œuvre de ce régime juridique par tous les partenaires et un Manuel a été élaboré pour définir les rôles de chaque acteur, ainsi que pour assurer la complémentarité de leurs activités et le respect des principes des droits de l’homme. Des réseaux ont été institués au profit des femmes victimes de violence, en collaboration avec les partenaires, notamment le Ministère de la femme et l’ONG Women’s Centre for Legal Aid and Counselling (centre d’aide et de conseils juridiques aux femmes), ainsi que pour fournir des soins de santé gratuits aux victimes de violence et de maltraitance, en coordination avec le Ministère de la santé.

118.Le Ministère supervise et assure le suivi des activités des centres spécialisés en matière de services de soins de jour et d’hébergement dispensés aux personnes handicapées, ainsi que le suivi de la situation des détenus.

119.Afin de coordonner les efforts gouvernementaux et non gouvernementaux visant à assurer une vie décente aux personnes handicapées, un décret présidentiel relatif au Conseil supérieur des personnes handicapées a été édicté en 2012, modifiant celui de septembre 2010. En vertu de ce texte, le Conseil inclut désormais des représentants de 16 institutions, à la fois gouvernementales et non gouvernementales, d’organisations de personnes handicapées et du secteur privé, ainsi que de la Commission indépendante pour les droits de l’homme, en qualité de membre observateur. Le Conseil est chargé d’assurer le suivi de la mise en œuvre de la législation et des instruments internationaux relatifs aux personnes handicapées auxquels l’Autorité palestinienne est partie.

120.En outre, le Ministère veille à ce que tous les gouvernorats du pays disposent de personnels spécialisés, incluant notamment des conseillers en matière d’intégration des personnes handicapées, dont la mission est de fournir une protection et un soutien aux personnes handicapées et d’intervenir chaque fois qu’elles subissent des maltraitances.

Statistiques relatives aux centres de prise en charge résidentielle (Cisjordanie)

Nom de l’établissement

Adresse

Missions

Groupes ciblés

Nombre annuel moyen de personnes accueillies

Association arabe orthodoxe des foyers de miséricorde

Jérusalem/Al-Azria − Dhar Baruka

Prise en charge et réadaptation des personnes atteintes d’une déficience mentale ou motrice sévère

Personnes atteintes d’un handicap sévère (moteur, mental, intellectuel, physique) à partir de l’âge de 4 ans

65-70

Foyer d’Al-Qoubeiba

Jérusalem/Al‑Qoubeiba/Route principale

Soins et prise en charge résidentielle complète des personnes âgées

Personnes âgées à partir de 60 ans

35

Foyer Notre Dame des douleurs

Jérusalem/Ras Kabsa

Prise en charge résidentielle et protection des personnes âgées palestiniennes des deux sexes vivant à Jérusalem (hébergement, restauration et services psychologiques)

Personnes âgées palestiniennes vivant à Jérusalem et sa périphérie (privées de protection ou de famille) à partir de 60 ans

43

Maison de la miséricorde islamique pour les personnes âgées

Jérusalem, Jabel Moukaber, route du vieux Bethléem

Prise en charge (hébergement, soins et restauration) et offre d’une vie décente aux personnes âgées, notamment celles sans ressources

Personnes âgées palestiniennes des deux sexes, à partir de 60 ans

15

Deir Errous − Al‑Masqoub

Jérusalem/At-Tour en face de l’hôpital Al‑Makassed Rue Raba’a Al-Adawiya

Prise en charge résidentielle des personnes âgées et des personnes nécessitant une protection spécifique

Uniquement personnes âgées et femmes, incluant des personnes âgées de moins de 60 ans ayant besoin d’une prise en charge

40

Association Jeel Al‑Amal

Al-Azria/Route principale − à proximité de la Direction de la santé de Jérusalem

Prise en charge des orphelins et des enfants ayant des difficultés sociales (éducation, logement, soins médicaux, vêtements et alimentation)

Orphelins de 5 à 12 ans ayant des difficultés sociales

45

Institut arabe

Jérusalem/Abou Dis

Prise en charge intégrale des orphelins et des enfants ayant des difficultés sociales (éducation, alimentation, soins et protection)

Enfants de 12 à 18 ans

60 orphelins

18 indigents

Association des amis de l’orphelinat islamique

Al-Azria/Ras El-Bousten − derrière le château d’eau

Prise en charge des orphelines (vêtements, hébergement, alimentation et enseignement général et professionnel)

Orphelines et filles en situation de très grande précarité sociale, à partir de l’âge de 5 ans

45

École industrielle islamique pour orphelins

Al-Azria/Route principale − à proximité de la Direction de la santé de Jérusalem

Prise en charge des orphelins et des enfants en situation de précarité sociale (hébergement et enseignement professionnel)

Orphelins et enfants en situation de précarité sociale, âgés de 6 à 18 ans

50 enfants (capacité d’accueil : 200)

Organisation Dar El‑Tifel Al-Arabi

Jérusalem − Rue Abou Oubaïda Amir Ibn Al‑Jarrah

Soins et prise en charge résidentielle des orphelines et des filles palestiniennes en situation de précarité sociale

Services d’enseignement général et focalisation sur les activités périscolaires

Orphelines indigentes et élèves âgées de 3 mois à 18 ans

Association des femmes/Al-Bireh

Al-Bireh/Rue des écoles/en face de la municipalité d’Al-Bireh

Prise en charge résidentielle des femmes âgées

Prise en charge des besoins des femmes âgées, notamment en matière de soins de santé

Personnes âgées et personnes démunies sans soutien

20

Association des femmes/Ramallah

Ramallah, à proximité de l’hôpital public de Ramallah

Prise en charge des hommes et femmes âgés

Personnes âgées des deux sexes

22 femmes âgées

18 hommes âgés

Association des amis des non-voyants

Al-Bireh/Quartier El‑Jinene/Rue Ennour/en face du Ministère des awqafs

Prise en charge des enfants non-voyants ou malvoyants

Services éducatifs et dispositifs d’assistance

Offre de possibilités d’apprentissage

Sensibilisation à la déficience visuelle

Insertion sociale des non-voyants

Enfants de 5 à 18 ans souffrant de déficience visuelle

38 pensionnaires bénéficiant d’une prise en charge résidentielle

33 pensionnaires bénéficiant uniquement de services de jour

Villa Beit Al-Rafah

Ramallah & Al-Bireh/Sath Marhaba

Protection sociale et offre d’une vie décente aux personnes âgées et à celles vivant des situations sociales particulières

Satisfaction des besoins vitaux

Soins de santé et assurance maladie

Personnes âgées et personnes vivant des situations particulières âgées de 34 à 94 ans

Environ 25 pensionnaires

Centre de protection de l’enfance

Ramallah/Beituniya − Vieille ville

Protection et prise en charge des enfants victimes de violence et de désintégration familiale

Enfants de 6 à 18 ans

25 à 30 personnes par an

Centre Dar Al Amal d’observation et de protection sociale

Ramallah/Rue Jaffa − en face de l’hôpital Abu Raya de rééducation

Prise en charge des enfants en conflit avec la loi âgés de 12 à 18 ans (soins, protection, rééducation et hébergement)

Enfants en conflit avec la loi âgés de 12 à 18 ans (en garde à vue ou en détention préventive)

Environ 200 enfants par an

Société caritative Saint-Nicolas d’aide aux personnes âgées

À proximité d’Al‑Zaytouna Assiyahia − Rue Al-Jadaouel − Beit Jala

Prise en charge, hébergement, soins et réadaptation des personnes âgées et des patients atteints de la maladie d’Alzheimer

Femmes âgées à partir de 60 ans

30 pensionnaires

Société caritative Antonine

Quartier Al-Saqqa − Rue de la Société Antonienne − Bethléem − Camp El‑Izza

Prise en charge, hébergement, soins et réadaptation des personnes âgées et des patients atteints de la maladie d’Alzheimer

Personnes âgées des deux sexes, à partir de 60 ans

Environ 30 pensionnaires des deux sexes

Centre Mehwar de protection de la femme

Beit Sahour/Beit Bassa/à proximité de la cité des architectes

- Protection, sécurité, réadaptation et autonomisation des femmes victimes de violence et protection des enfants des femmes battues

- Soutien et renforcement des liens familiaux et communautaires fondés sur le dialogue et l’acceptation de l’autre

- Hébergement, conseils sociaux et juridiques, réadaptation et l’élaboration de divers programmes de prévention et communautaires

Femmes mariées, à partir de 18 ans, victimes de violence domestique et sociétale ; et filles mariées de moins de 18 ans

* Enfants des deux sexes accompagnant leur mère (accueillis jusqu’à l’âge de 12 ans)

Environ 60 femmes et 20 enfants

Maison de protection des filles

Beit Jala/Nazlat Al‑Tarbiya wa Al‑Taalim

Protection, soins, hébergement et réadaptation des filles victimes de toute forme de violence, d’abus, d’exploitation, de négligence ou de maltraitance, susceptible de porter atteinte à leur sécurité et à leur intégrité physique ou psychologique, et réinsertion dans leur famille ou dans un environnement protecteur

- Filles victimes de violence, de maltraitance et d’exploitation, âgées de 13 à 18 ans

Environ 20 pensionnaires

Fondation Yamima

Beit Jala/Rue Al-Sadr, Rue 117

Prise en charge des personnes atteintes d’un handicap mental complexe

- Renforcement des efforts déployés dans le domaine du handicap mental

- Création d’un environnement sûr au profit des personnes handicapées

- Formation et éducation des familles vivant dans les villages à la périphérie de Bethléem à la manière de traiter leurs enfants handicapés

- La Fondation dispose également d’un centre de jour pour la formation professionnelle, l’éducation et diverses activités spécialisées

Enfants atteints d’un handicap mental et physique grave, âgés de 3 à 20 ans

Environ 30 garçons et filles en situation de handicap

Association de la société civile des malvoyants.

Beit Jala − Rue Al‑Amayer − à proximité du village Al-Zaytouna

Amélioration de la qualité de vie et autonomisation des Palestiniens non‑voyants et malvoyants et amélioration de leur niveau culturel, scientifique, social et économique

Enfants non-voyants de 7 à 18 ans

Environ 18 filles et garçons

Association Beit Ar‑Raja pour les non‑voyants et les personnes ayant des besoins spéciaux

Bethléem/Rue de Jérusalem − Al-Khalil, Bab Ez-Zoukak, à proximité de la banque de Jordanie

Hébergement, services éducatifs et soins de santé au profit des non-voyants et des personnes ayant des besoins spéciaux

Garçons et filles non‑voyants souffrant d’un handicap mental modéré, âgés de 7 à 20 ans

30 pensionnaires des deux sexes

Village d’enfants SOS

Bethléem/Al-Karkafa

Protection, hébergement et réadaptation des enfants privés de protection familiale et des orphelins

Garçons et filles privés de protection familiale âgés de 1 an à 20 ans

L’enfant Jésus, Bethléem

Bethléem/Route du gouvernorat à proximité de l’école Terra Sancta

Prise en charge des enfants souffrant d’un handicap physique et mental

Filles et garçons en situation de handicap âgés de 1 an à 15 ans

32 filles et garçons

Association de l’Union des femmes arabes/Toulkarem

Toulkarem/Quartier Ouest/Derrière l’hôpital Al-Zakat

Hébergement et prise en charge médicale et sociale des enfants handicapés

Filles et garçons atteints d’un handicap mental modéré ou de trisomie 21, âgés de 6 à 18 ans

Enfants de 10 à 15 ans

Association Dar El‑Yatim Al-Arabi

Toulkarem/Quartier Ouest/à proximité du parc de la municipalité.

Accueil des orphelins, hébergement, restauration, prise en charge médicale, sociale et éducative

Orphelins et enfants dont les parents sont séparés (filles et garçons)

Enfants de 6 à 18 ans

Environ 60 enfants des deux sexes

Association Beit Al‑Ajdad pour la protection des personnes âgées

Toulkarem/Deir El‑Ghoussoun − Centre‑ville

Hébergement et prise en charge médicale et sociale des personnes âgées et des personnes ayant des besoins spéciaux (hommes et femmes)

Personnes âgées et personnes ayant des besoins spéciaux (hommes et femmes)

Environ 26 personnes âgées

Centre de protection de l’enfance

Toulkarem/Société du Croissant-Rouge

Hébergement, prise en charge médicale et sociale et protection des enfants orphelins, de filiation inconnue et victimes de violence

Orphelins de filiation inconnue et victimes de violence âgés de 1 jour à 12 ans (garçons) et de 1 jour à 14 ans (filles)

Environ 30 filles et garçons

Maison de retraite

Naplouse/Rafidia

− Rue 15

Prise en charge et hébergement des personnes âgées des deux sexes

Personnes âgées à partir de 60 ans

20 personnes âgées des deux sexes

Fondation des jeunes orphelines

Naplouse/Siège de l’Association de l’Union des femmes

Hébergement des jeunes orphelines

Orphelines de 6 à 10 ans

25 filles

Fondation Dar El‑Mahaba & Wiam

Naplouse/Rafidia − Rue Al-Marij

Prise en charge et hébergement des personnes âgées.

Personnes âgées à partir de 60 ans

30 personnes âgées

Mission Mère Teresa

Naplouse/Rue An-Najah Al-Qadim

Prise en charge et hébergement des personnes âgées et des enfants handicapés

Personnes âgées et enfants handicapés

15 pensionnaires des deux sexes

El-Beit Al-Amin

Naplouse/Al-Maagine − en face de l’Université ouverte Al-Qods

- Protection et prise en charge des femmes victimes de violence

- Soins de santé, services juridiques, psychologiques, éducatifs et de réadaptation

- Renforcement des liens entre la bénéficiaire et sa famille et des liens familiaux fondés sur le respect des droits des individus

- Réinsertion sociale des bénéficiaires, de manière à garantir leur protection, afin qu’elles puissent vivre en sécurité et dans la dignité

Femmes mariées, à partir de 18 ans, victimes de violence domestique et sociétale ; et filles mariées de moins de 18 ans

Enfants accompagnant les femmes maltraitées (filles quel que soit leur âge, garçons jusqu’à 12 ans)

Environ 74 femmes et 8 enfants

Centre d’urgence pour la protection des femmes

Jéricho/Rue Amman/à proximité de l’Association du projet structurel

* Centre spécialisé fournissant des services de base aux femmes victimes de violence par le diagnostic et l’évaluation de leur situation

* Protection des femmes contre toutes les formes de violence grâce à des services d’assistance juridique et sociale

* Hébergement provisoire des femmes battues pendant une durée maximale d’un mois, sauf circonstances exceptionnelles

Femmes mariées, à partir de 18 ans, victimes de violence domestique et sociétale ; et filles mariées de moins de 18 ans

* Enfants des deux sexes accompagnant leur mère (accueillis jusqu’à l’âge de 10 ans)

Environ 25 femmes et enfants

Centre Beit Al-Ajdad pour la protection des personnes âgées

Jéricho/Rue Qasr Hicham près du gouvernorat de Jéricho

- Prise en charge et hébergement des personnes âgées des deux sexes

- Soins de santé (physiques et psychologiques), dispositifs d’aide et conseils aux personnes âgées

- Soins à domicile au profit d’un certain nombre de personnes âgées vivant dans des conditions sociales et économiques difficiles

- Services de jour aux personnes âgées

Personnes âgées des deux sexes, à partir de 60 ans

75 femmes bénéficiant d’un hébergement et certaines autres de services de jour

Association Al-Bir pour les enfants de martyrs

Jéricho/Camp d’Aqabat Jabr − Rue de Jérusalem

Hébergement, protection et réadaptation psychologique, pédagogique et professionnelle des enfants et des jeunes ayant abandonné l’école issus de familles pauvres et vivant en situation de précarité sociale

Enfants et adolescents de 11 à 17 ans

Environ 50 enfants

Beit Al-Khalil Al‑Khayri Lil-Aytam

Al-Khalil/Dourban

Hébergement, fourniture de vêtements et de nourriture et services éducatifs, conseils, soins et loisirs au profit des garçons orphelins

Orphelins de 6 à 18 ans

Environ 150 enfants

Beit Al-Khalil Al‑Khayri Lil-Aytam

Al-Khalil/Rue Al-Salam − Murabba’at Sabtah

Hébergement, fourniture de vêtements et de nourriture et services éducatifs, conseils, soins de santé et loisirs au profit des filles orphelines

Orphelines de 6 à 18 ans

Environ 180 filles

Association caritative au profit des non‑voyants

Al-Khalil/près de l’usine Royal

Protection et réadaptation des enfants non-voyants

Enfants non-voyants âgés de 6 à 14 ans

Environ 60 filles et garçons

Jamiyat Al-Iḩsan Al‑Khayriya

Al-Khalil/Bir Al-Mahjar

Prise en charge intégrale, incluant l’hébergement, des personnes atteintes d’un handicap mental

Personnes souffrant d’un handicap mental, âgées de 16 à 60 ans

Environ 140 personnes

École anglicane

Al-Khalil/Rue Ain Sarra

Prise en charge et hébergement des orphelins et des enfants indigents

Orphelins et enfants indigents de 6 à 14 ans

Environ 30 pensionnaires

Maison de retraite

Jénine/Hay Al-Bassatine

Prise en charge et hébergement des personnes âgées

Personnes âgées à partir de 60 ans

Association de protection et de réadaptation des non‑voyants

Jénine/Al-Souitat

Protection, hébergement, réadaptation et éducation des enfants non-voyants

Enfants non-voyants

Centre Al-Ghad pour autistes

Jénine/Al-Jabryate

Protection des enfants autistes

Association caritative Al-Amal pour les malentendants

Qalqilya/Hay Kafr Saba − Rue Assalam

Protection, réadaptation, éducation, hébergement et insertion sociale des enfants malentendants

Éducation des enfants malentendants (filles et garçons) de 5 à 18 ans

65 pensionnaires des deux sexes

Association caritative Al-Mourabitat

Qalqilya/Rue Machrouh Al-Kahroubah en face de l’ancien site de la protection civile

Protection, éducation, réadaptation et hébergement des enfants sourds-muets

Hébergement des enfants malentendants

Filles à partir de 5 ans

Garçons de 5 à 14 ans

Environ 25 pensionnaires

Dar Al-Imane pour la protection et l’hébergement des orphelins

Qalqilya/Hay Kfar Saba − en face de la maternelle islamique

Protection, hébergement, éducation et réadaptation des orphelins et des enfants ayant des difficultés sociales

Garçons de 3 à 13 ans et filles à partir de 3 ans

Environ 35 pensionnaires des deux sexes

Centre Dar Al-baida

Salfit/Centre-ville

Prise en charge, hébergement, protection et réadaptation des enfants souffrant de déficience mentale

Enfants atteints de déficience mentale

Garçons de 5 à 12 ans

Filles de 5 à 15 ans

30 à 35 garçons et filles par an

Centre Al-Wafa pour personnes âgées

Salfit/Rue des écoles

Prise en charge et hébergement des personnes âgées

Personnes âgées à partir de 60 ans

Environ 11 personnes âgées

Statistiques relatives au nombre de visites effectuées par les conseillers et les travailleurs sociaux (2014)

Centre

Instance

Nombre de visites

Objet de la visite

Bethléem

- Ministère du développement social

42

- Soutien psychologique et social

Jénine

- Ministère du développement social

- Défense des enfants International

30

- Soutien psychologique et social

- Soutien psychologique et juridique au profit des mineurs

Naplouse

- Ministère du développement social

- Défense des enfants International

- Centre pour la démocratie et le règlement des conflits (3 visites)

52

- Soutien, relaxation psychologique et conférences

- Soutien psychologique et juridique au profit des mineurs

- Prise en charge sociale

Ramallah

- Ministère du développement social

- Centre de réadaptation médicale et de réhabilitation des victimes de torture

- Défense des enfants International

31

- Soutien psychologique et social

- Soutien psychologique

- Activités diverses et entretiens

Jéricho

- Ministère du développement social

- Centre de réadaptation médicale et de réhabilitation des victimes de torture

- Défense des enfants International

39

- Soutien psychologique et social

- Soutien psychologique

- Activités diverses et entretiens

Al-Khalil

- Ministère du développement social

- Centre de réadaptation médicale et de réhabilitation des victimes de torture

7

- Soutien psychologique et social

- Séances de relaxation individuelles ou collectives

Toulkarem

- Ministère du développement social

- Défense des enfants International

31

- Soutien psychologique et social

- Soutien psychologique

Statistiques relatives au nombre de visites effectuées par les conseillers et les travailleurs sociaux (2015)

Centre

Instance

Nombre de visites

Objet de la visite

Bethléem

- Ministère du développement social

42

- Soutien psychologique et social

Jénine

- Ministère du développement social

- Défense des enfants International

30

- Soutien psychologique et social

- Soutien psychologique et juridique aux mineurs

Naplouse

- Ministère du développement social

- Défense des enfants International

- Centre pour la démocratie et le règlement des conflits

52

3

-Soutien, relaxation psychologique et conférences

- Soutien psychologique et juridique au profit des mineurs

- Prise en charge sociale

Ramallah

- Ministère du développement social

- Centre de réadaptation médicale et de réhabilitation des victimes de torture

- Défense des enfants International

31

- Soutien psychologique et social

- Soutien psychologique

- Activités diverses et entretiens

Jéricho

- Ministère du développement social

- Centre de réadaptation médicale et de réhabilitation des victimes de torture

- Défense des enfants International

39

- Soutien psychologique et social

- Soutien psychologique

- Activités diverses et entretiens

Al-Khalil

- Ministère du développement social

- Centre de réadaptation médicale et de réhabilitation des victimes de torture

7

- Soutien psychologique et social

- Séances de relaxation individuelles ou collectives

Toulkarem

- Ministère du développement social

- Défense des enfants International

31

- Soutien psychologique et social

- Soutien psychologique

Statistiques relatives au nombre de visites effectuées par les conseillers et les travailleurs sociaux (2016)

Centre

Instance

Nombre de visites

Objet de la visite

Bethléem

- Ministère du développement social

42

- Soutien psychologique et social

Jénine

- Ministère du développement social

- Défense des enfants International

30

- Soutien psychologique et social

- Soutien psychologique et juridique au profit des mineurs

Naplouse

- Ministère du développement social

- Défense des enfants International

- Centre pour la démocratie et le règlement des conflits

52

3

- Soutien, relaxation et conférences

- Soutien psychologique et juridique au profit des mineurs

- Prise en charge sociale

Ramallah

- Ministère du développement social

- Centre de réadaptation médicale et de réhabilitation des victimes de torture

- Défense des enfants International

31

- Soutien psychologique et social

- Soutien psychologique

- Activités diverses et entretiens

Jéricho

- Ministère du développement social

- Centre de réadaptation médicale et de réhabilitation des victimes de torture

- Défense des enfants International

39

- Soutien psychologique et social

- Soutien psychologique

- Activités diverses et entretiens

Al-Khalil

- Ministère du développement social

- Centre de réadaptation médicale et de réhabilitation des victimes de torture

7

- Soutien psychologique et social

- Séances de relaxation individuelles ou collectives

Toulkarem

- Ministère du développement social

- Défense des enfants International

31

- Soutien psychologique et social

- Soutien psychologique

Article 11Règles, instructions, méthodes et pratiques d’interrogatoire

121.La législation en vigueur, notamment l’article 11de la Loi fondamentale, prévoit un ensemble de garanties juridiques relatives aux modalités et procédures d’interrogatoire, de détention et de traitement des personnes arrêtées, ce qui contribue à la prévention de la torture et des traitements inhumains.

122.Selon le Code de procédure pénale, l’interrogatoire consiste à « interroger l’accusé de manière détaillée au sujet des faits qui lui sont reprochés et des éléments de preuve qui lui sont opposés et à lui poser des questions sur les charges qui pèsent sur lui, auxquelles il doit répondre ». La loi habilite uniquement le ministère public à interroger un accusé au sujet des infractions dont il est soupçonné. Lors de la comparution de la personne accusée, le Procureur procède à la vérification de ses données personnelles, notamment son nom et son identité, puis l’interroge au sujet des charges pesant sur elle et consigne ses déclarations dans le procès-verbal d’interrogatoire, et ce, après examen du corps du suspect et constat d’éventuelles lésions visibles, détermination de leur origine et examens médicaux et psychologiques nécessaires, à sa demande ou à celle de son conseil ou du Procureur.

123.Le même Code confie aux membres du ministère public le soin de superviser et de contrôler les activités des officiers de la police judiciaire, ainsi que d’enquêter sur les infractions commises à l’intérieur du périmètre couvert par leur juridiction. Le Procureur général peut demander aux autorités compétentes de prononcer des sanctions disciplinaires contre quiconque manque à ses obligations ou à ses devoirs professionnels. Quant à la police judiciaire militaire, elle est présidée par le Procureur militaire qui exerce un contrôle sur tous les membres du parquet militaire, veille au bon fonctionnement de la justice et supervise les centres de rééducation et de réadaptation, ainsi que les centres de détention, conformément aux dispositions des articles 16 et 17 du Code de procédure militaire de 1979.

Contrôle gouvernemental

124.L’article 10 de la loi no6 de 1998 sur les centres de rééducation et de réadaptation habilite le Ministre de l’intérieur, le Ministre de la justice, le Procureur général et les juges de la Haute Cour à contrôler et à superviser les centres de rééducation et de réadaptation, en vue de vérifier que les conditions de vie et de santé y sont conformes aux dispositions de la législation et des instruments internationaux, ainsi qu’à veiller à ce que les droits des pensionnaires et des détenus, tels que le droit à un suivi médical et à une prise en charge sanitaire, le droit à une inspection périodique des dortoirs et des lieux de détention effectuée par un médecin et le droit d’être hospitalisés dans des centres de santé ou des hôpitaux, le cas échéant, soient respectés. La loi habilite également le Ministre de l’intérieur à nommer, en coordination avec le Ministre du développement social, un certain nombre d’inspecteurs et de travailleurs sociaux compétents pour évaluer la situation psychologique et sociale des détenus.

125.L’article 354 du Code pénal révolutionnaire de 1979 incrimine également pour complicité d’infraction de privation de liberté les membres du ministère public qui omettent d’inspecter les centres de rééducation, justifiant le lancement de poursuites. Le même article engage également la responsabilité individuelle des procureurs en matière de garantie du respect des droits et libertés et d’inspection des lieux de détention. Ceci est confirmé par les articles 126 du Code de procédure pénale et 70 de la loi no1 de 2002 sur l’Autorité judiciaire.

126.L’Autorité exécutive a édicté plusieurs instructions permanentes exhortant au respect des lois, ainsi que des instructions visant à garantir le droit des prisonniers et des détenus à une vie décente dans des conditions préservant leurs droits, notamment celui de ne pas être soumis à la torture, ni à des traitements inhumains ou dégradants, parmi lesquelles :

Les instructions du 13 septembre 2009 édictées par le Président de l’État de Palestine à l’intention de tous les responsables des centres de détention, soulignant la nécessité de mettre fin à toutes formes de torture et de pratiques violant les droits de l’homme et la dignité humaine, adressées à tous les responsables des services de sécurité ;

L’arrêté no149 de 2009 du Ministre de l’intérieur sur le respect des règles optimales et des normes relatives au traitement des détenus par les services de sécurité, dont l’article premier met à la charge de tous les membres des forces de sécurité l’obligation de respecter les dispositions légales relatives à l’arrestation, la détention et la perquisition, ainsi que les droits de l’homme, les libertés publiques et la dignité humaine, tandis que son article 2 dispose que toute personne arrêtée par les services spéciaux de sécurité doit être traitée, en toutes circonstances, avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et être incarcérée dans des lieux prévus à cet effet, lesquels doivent satisfaire à l’ensemble des exigences sanitaires ; sachant que selon l’article 3 du même texte, tous les membres des forces spéciales de sécurité sont tenus de s’abstenir d’autoriser ou d’approuver toute sanction physique ou psychologique infligée aux détenus ou de participer à toute forme de torture ;

L’arrêté no172 du 17 septembre 2009 du Ministre de l’intérieur relatif aux détenus de sécurité dans la prison de Junaid (Naplouse), qui énonce que pour les besoins du service et de l’intérêt général, il convient de revoir les méthodes d’investigation et d’interdire toute forme de torture et d’atteinte à la dignité humaine, ainsi que le système pénitentiaire, en vue d’améliorer les conditions de vie des détenus, notamment en matière d’alimentation, de soins médicaux, d’hébergement et de promenade ;

L’arrêté no192 du 1er décembre 2009 du Ministre de l’intérieur relatif aux infractions disciplinaires commises par les membres des forces de sécurité palestiniennes, selon lequel les dommages causés à quiconque du fait d’actes de torture ou de mauvais traitements contraires aux valeurs humaines et à la législation pertinente sont constitutifs d’une faute de premier degré passible d’une sanction administrative pouvant aller jusqu’au licenciement ;

La circulaire no6 de 2010 du 19 avril 2010 du Directeur général de la police palestinienne, interdisant le recours à la violence, à la torture ou à toute autre forme de traitement cruel ou dégradant dans le cadre des relations avec les citoyens ;

Les instructions écrites adressées aux responsables de l’application des lois par les responsables des services de sécurité, leur enjoignant de respecter les procédures légales d’arrestation, d’interrogatoire, de fouille, d’audition et de comparution devant la justice ; et les invitant à prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher la perpétration d’actes de torture ou de maltraitance contre des détenus ;

Les instructions du Procureur général militaire exhortant les membres du parquet militaire à visiter et à inspecter au moins une fois par mois les centres de rééducation et de réadaptation et les centres de détention, à présenter des rapports à ce sujet et à dresser une liste mensuelle des détenus, outre les instructions de la même autorité interdisant toute arrestation ou détention en d’autres lieux que ces établissements ;

La direction de chaque service de sécurité a établi des codes de conduite dont elle impose l’application aux membres de son personnel en vue de garantir un traitement correct des détenus, fondés sur le respect de la loi et des principes relatifs aux droits de l’homme au cours de toute procédure judiciaire (arrestation, garde à vue, perquisitions), ainsi que sur la nécessité de limiter le recours à la force ;

L’organigramme de chaque service chargé de l’application des lois comporte un département spécial chargé de recevoir et d’examiner les plaintes, notamment celles relatives à la torture et aux mauvais traitements, outre un service d’inspection et de contrôle, sachant que l’État de Palestine a renforcé le rôle des services de suivi et des mécanismes de contrôle en matière d’application des règles régissant l’arrestation, la détention préventive et le traitement des détenus, en vue de prévenir les cas de torture ou de traitements inhumains ;

La création d’unités de défense des droits de l’homme auprès des ministères et autres administrations gouvernementales, à l’instar des services chargés de la réception des plaintes placés auprès du Ministère de l’intérieur et du Ministère de la justice, en vue de recevoir et d’examiner les plaintes des citoyens en matière de droits de l’homme en général et de torture en particulier ;

Le contrôle des lieux de détention, à la fois régulier et inopiné, effectué par les inspecteurs du Ministère de la justice palestinien ; complété par la transmission systématique des observations formulées à l’issue de ces visites au Ministre de l’intérieur, au directeur du centre de rééducation concerné et au directeur de la police.

Inspection des centres de rééducation et de réadaptation par les institutions gouvernementales

Nombre de visites auprès des centres de détention du Service de la sécurité préventive

Nombre de visites auprès des centres de détention du Service des renseignements militaires

Nombre de visites auprès des centres de détention du Service des renseignements

Année

Institution

Visites périodiques mensuelles

Visites périodiques mensuelles

24

2014

Bureau du P rocureur général/Chefs de parquet

Visites périodiques mensuelles

Visites périodiques mensuelles

24

2015

Visites périodiques mensuelles

Visites périodiques mensuelles

24

2016

Visites périodiques mensuelles

Visites périodiques mensuelles

24

2017

Visites périodiques mensuelles

Visites périodiques mensuelles

24

2018

Inspection des centres de rééducation et de réadaptation par les institutions gouvernementales/Police

Institution

Année

Nombre de visites

Ministère de la justice

2015

1

2017

2

Conseil supérieur de la magistrature

2014

14

2015

16

2016

15

2017

19

Bureau du P rocureur général/Chefs de parquet

2014

14

2015

11

2016

25

2017

36

Contrôle de la société civile

127.Conformément à l’article 31 de la Loi fondamentale palestinienne et au décret présidentiel no59 de 1994, la Commission indépendante des droits de l’homme est habilitée à assurer et à garantir le respect des obligations relatives aux droits de l’homme par les textes législatifs et réglementaires palestiniens, ainsi que par les organismes et institutions publics. La Commission est également compétente en matière d’examen des plaintes des citoyens au sujet de violations des droits de l’homme commises à leur égard par le pouvoir exécutif et habilitée à effectuer des visites d’inspection périodiques auprès des centres de détention, de rééducation et de réadaptation pour s’assurer de l’absence de toute irrégularité.

128.Un mémorandum d’accord a été conclu entre le Ministère de l’intérieur et la Commission indépendante pour faciliter l’accomplissement des missions d’inspection lors des visites effectuées auprès des centres de rééducation et de réadaptation et des centres de détention et assurer l’exercice d’un contrôle périodique ; sachant que les résultats de ces contrôles et les observations y afférentes sont remis au directeur de chaque centre, ainsi qu’au Ministre de l’intérieur.

129.Plusieurs mémorandums d’accord ont également été conclus entre le Ministère de l’intérieur et diverses organisations de la société civile palestinienne, notamment le Centre de réadaptation médicale et de réhabilitation des victimes de torture, afin de leur permettre de visiter et d’inspecter les lieux de détention et les centres de rééducation et de réadaptation pour prendre connaissance des conditions de détention des détenus, s’entretenir avec eux et les écouter. Il existe en outre des accords verbaux avec les responsables des services de sécurité, l’Organisation Al-Haq et d’autres institutions pour effectuer des inspections et des visites inopinées auprès des centres de détention.

130.Parmi les initiatives lancées par l’État de Palestine dans le cadre de la coopération avec les organisations internationales de défense des droits de l’homme, il convient de citer les accords conclus entre le Ministère de l’intérieur et, respectivement, le Comité international de la Croix-Rouge et le Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme en Palestine, accordant le droit à ces instances de visiter tous les centres de rééducation et de réadaptation et les lieux de détention, de prendre connaissance des conditions de détention, de s’entretenir en privé avec les détenus en l’absence d’un représentant du centre de rééducation et de soumettre leurs observations et suggestions aux autorités compétentes.

Contrôle international

131.Animé par la ferme volonté politique de prévenir la torture et de lutter contre l’impunité, l’État de Palestine a signé le 28 décembre 2017 le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il s’agit de l’une des mesures les plus importantes adoptées par le pays depuis 2014, date de son adhésion aux instruments relatifs aux droits de l’homme des NationsUnies. Le Gouvernement palestinien s’est ensuite engagé à mettre en place un mécanisme national indépendant pour la prévention de la torture, conformément aux dispositions du Protocole facultatif, chargé de visiter tous les lieux de détention en vue de prévenir la torture et de s’assurer que les conditions de vie et de santé y sont satisfaisantes, ainsi que de collaborer avec le Sous-Comité de la prévention de la torture de l’ONU, lequel peut également effectuer des visites auprès des centres de rééducation et de réadaptation. Dans cette optique, l’État de Palestine s’emploie à mettre en place un mécanisme national indépendant pour la prévention de la torture, en collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux, y compris les organisations de la société civile palestiniennes.

132.Le 7 mars 2019, le Sous-Comité de la prévention de la torture a annoncé son intention de se rendre en Palestine, conformément aux dispositions du point i) de l’alinéab) du paragraphe 1 de l’article 11 et à celles du paragraphe 2 de l’article 13 du Protocole facultatif, en demandant à l’État de Palestine de lui fournir des renseignements et données sur les lieux de privation de liberté. La visite devait avoir lieu du 5 au 12 avril 2019 et l’État de Palestine a désigné un point de contact avec le Sous-Comité pour faciliter la préparation de la visite et fourni toutes les données et tous les renseignements demandés. Cependant, le 5avril 2019, le Bureau du Haut-Commissariat en territoire palestinien occupé a informé le Ministère palestinien des affaires étrangères et des émigrés qu’Israël, Puissance occupante, avait refusé de délivrer des visas aux membres du Sous-Comité, les empêchant ainsi d’effectuer cette visite. Il a été refusé à l’État de Palestine la possibilité de prendre connaissance des recommandations du Sous-Comité de la prévention de la torture, alors qu’elles revêtent une importance certaine pour l’amélioration du fonctionnement des centres de détention, de rééducation et de réadaptation palestiniens. Par conséquent, l’État de Palestine, fermement décidé à lutter contre la torture en collaboration avec les partenaires locaux, notamment les organisations de la société civile et les institutions de défense des droits de l’homme, ainsi qu’avec les partenaires internationaux, notamment le Sous-Comité de la prévention de la torture, a réitéré au Sous-Comité son invitation à se rendre en Palestine.

Inspections et visites des centres de rééducation et de réadaptation effectuées par la Commission indépendante des droits de l’homme

Année

Nombre de visites auprès des centres de détention relevant du Service des renseignements

Nombre de visites auprès des locaux de détention de la police

2014

156

93

2015

156

96

2016

156

118

2017

156

114

Inspections et visites des centres de rééducation et de réadaptation effectuées par les organisations de la société civiles locales/Service des renseignements généraux

Institution

Année

Nombre de visites

Centre Hurriyat

2014

132

2015

144

2016

132

2017

156

Organisation Al Haq

2014

114

2015

78

2016

114

2017

126

Inspections et visites des centres de rééducation et de réadaptation effectuées par les organisations internationales/Service des renseignements

Institution

Année

Nombre de visites

Comité international de la Croix-Rouge

2014

156

2015

156

2016

156

2017

156

2018

156

Inspections et visites des centres de rééducation et de réadaptation effectuées par les organisations internationales/Police

Institution

Année

Nombre de visites

Comité international de la Croix-Rouge

2014

44

2015

65

2016

35

2017

47

Haut-Commissariat aux droits de l’homme

2014

0

2015

1

2016

0

2017

2

Régime juridique des lieux d’arrestation et de détention

133.En ce qui concerne l’organisation des lieux d’arrestation et de détention, la Loi fondamentale dispose que l’emprisonnement et la détention ne sont autorisés qu’en des lieux soumis aux lois relatives à l’organisation des prisons. Selon les articles 1 à 3 de la loi sur les centres de rééducation et de réadaptation, ces établissements sont créés par décision du Ministre de l’intérieur fixant leur emplacement, sachant qu’ils sont également placés sous son autorité et qu’une Direction générale de ce département assure leur gestion et leur contrôle. L’article 125 du Code de procédure pénale prévoit l’interdiction de toute arrestation ou détention en tout autre lieu qu’un centre de rééducation et de réadaptation ou un lieu de détention prévu à cet effet, conformément aux dispositions légales.

134.Les articles 1 et 9 du décret-loi sur la sécurité préventive habilitent également le Ministre de l’intérieur à créer des centres de détention permanents rattachés à la Direction générale du Service de la sécurité préventive, indépendants des centres de rééducation et de réadaptation. Le Ministre de la justice et le Procureur général sont tenus informés du fonctionnement de ces entités et de tout changement les concernant. Les articles précités disposent en outre que ces centres sont considérés comme les centres légaux de garde à vue des personnes arrêtées par les membres du Service de la sécurité préventive, étant précisé qu’il n’existe pas en Palestine de centres de garde à vue non déclarés ou de prisons secrètes. En revanche, Israël, Puissance occupante, a créé des prisons illégales sur le territoire palestinien, qui ne sont soumises à aucun des principes relatifs aux droits de l’homme et où toutes formes de violations sont infligées aux Palestiniens détenus par les forces d’occupation israéliennes. En outre, des centres de détention sont également implantés dans un certain nombre de colonies de peuplement illégales, où la torture et les mauvais traitements sont pratiqués en toute impunité.

Conditions applicables aux personnes chargées de l’application des lois et au personnel des centres de rééducation et de réadaptation

135.L’article 86 de la Loi fondamentale dispose que la nomination des fonctionnaires publics, civils ou militaires, ainsi que leurs conditions de recrutement, sont régies par la loi. Il s’agit en l’occurrence de la loi sur les forces de sécurité, car les responsables de la garde à vue et de la protection des détenus sont des agents de sécurité affectés au service militaire, sauf dispositions légales spéciales régissant les activités de certains corps. La loi sur les forces de sécurité palestiniennes fixe les conditions de recrutement des membres du personnel militaire, à savoir l’absence de condamnation par un tribunal ou un conseil de discipline pour manquement à l’honneur, même en cas de réhabilitation ou d’amnistie générale, ainsi qu’un comportement exemplaire, une bonne réputation et une aptitude médicale au poste.

136.Les articles 107 et 108 de la Loi fondamentale disposent que le Procureur général est nommé par décision du Président, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, la loi déterminant les conditions de sa nomination. Les articles 16, 61 et 63 de la loi sur l’Autorité judiciaire disposent que toute personne candidate au poste de procureur ou membre du ministère public doit avoir un casier judiciaire vierge de toute condamnation prononcée par un tribunal ou un conseil de discipline pour manquement à l’honneur, même en cas de réhabilitation ou d’amnistie générale, ainsi qu’une conduite irréprochable, jouir d’une bonne réputation, résilier son adhésion à tout parti ou organisation politique et maîtriser l’usage de la langue arabe.

Situation des centres de rééducation et de réadaptation en Cisjordanie

137.Les lieux de détention en Cisjordanie sont répartis en trois (3) catégories, en fonction de la durée de détention et des organismes dont ils dépendent, à savoir : 1)les centres permanents, qui relèvent de la Direction générale des centres de rééducation et de réadaptation et où les conditions de vie des détenus sont régies par la loi y afférente ; 2)les centres de détention provisoires (locaux de garde à vue de la police), où la durée de la garde à vue est limitée à vingt-quatre heures et qui sont soumis au contrôle de la Direction de la police du lieu de chaque établissement ; l’incarcération y étant soumise aux dispositions du Code de procédure pénale palestinien ; 3) les centres de détention des service de sécurité, qui relèvent des services de sécurité de Cisjordanie, à savoir le Service de la sécurité préventive, le Service des renseignements généraux et le Service des renseignements militaires.

138.Il existe treize (13) établissements de détention et d’emprisonnement relevant du Service de la sécurité préventive, dont un centre principal situé dans chaque gouvernorat de Cisjordanie, où les prévenus sont détenus à des fins d’enquête. Ces centres sont dirigés au niveau central par la Direction générale de la Sécurité préventive de Ramallah. Ils ne sont pas soumis à un contrôle judiciaire mais font régulièrement l’objet de visites de la part de la Commission indépendante des droits de l’homme et du Comité international de la Croix‑Rouge.

139.Onze (11) centres relèvent du Service des renseignements généraux, dont un établissement principal de détention et d’emprisonnement dans chaque gouvernorat de Cisjordanie, à l’exception de Jéricho, qui dispose d’une unité centrale de détention, d’emprisonnement et d’enquête, outre un centre de détention et d’emprisonnement. Ces centres sont dirigés au niveau central par la Direction générale du Service des renseignements généraux de Ramallah.

140.En ce qui concerne les procédures d’arrestation et d’investigation que doivent appliquer les membres du Service des renseignements militaires, aucune arrestation ne peut avoir lieu en l’absence d’un mandat du Procureur général militaire et il est possible de prolonger la durée de la garde à vue conformément aux dispositions de la loi révolutionnaire de 1979. Si les suspects sont des militaires, ils sont traduits devant un tribunal militaire. En ce qui concerne l’organisation judiciaire, il n’existe aucune loi régissant explicitement l’arrestation et la détention des membres du personnel militaire par le Service des renseignements militaires, mais selon les instructions du 10 juillet 2011 du Président de l’État de Palestine, diffusées auprès de tous les services de sécurité, les militaires accusés d’infractions militaires ou pénales doivent être remis au Service des renseignements militaires, tandis que les affaires impliquant des militaires doivent faire l’objet d’un renvoi au Service des renseignements militaires d’après les instructions du 19août 2007 du Ministre de l’intérieur et de la sécurité nationale, également diffusées auprès des responsables des services de sécurité. Sur le plan administratif, ces services relèvent du Ministère de l’intérieur.

Centres de détention du Service de la sécurité préventive

N o

Gouvernorat

Centre de détention

1

Ramallah

- Centre de détention de la Direction générale

2

Al-Khalil

- Centre de détention de la Direction d’Al-Khalil

3

Bethléem

- Centre de détention de la Direction de Bethléem

4

Jéricho

- Centre de détention de Jéricho

5

Jénine

- Centre de détention de la Direction de Jénine

6

Toulkarem

- Centre de détention de la Direction de Toulkarem

7

Qalqilya

- Centre de détention de la Direction de Qalqilya

8

Salfit

- Centre de détention de la Direction de Salfit

9

Toubas

- Centre de détention de la Direction de Toubas

10

Naplouse

- Centre de détention de la Direction de Naplouse

- Centre de détention Al-Shamal (Junaid)

11

Al-Dhahiriya

- Centre de détention d’Al-Janoub

Centres de détention de la police

N o

Gouvernorat

Centres de détention

1

Jérusalem

- Locaux de garde à vue de la Direction de la police des zones périphériques

2

Bethléem

- Centre de rééducation et de réadaptation de Bethléem

- Locaux de garde à vue de la Direction de la police du gouvernorat

- Locaux de garde à vue de la Direction de la police judiciaire

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de BeitFajjar

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de BeitSahour

- Locaux de garde à vue du commissariat de police d’Al‑Oubeidiya

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de BeitJala

- Locaux de garde à vue des mineurs auprès des Directions

3

Ramallah

- Centre de rééducation et de réadaptation de Ramallah

- Locaux de garde à vue de la Direction de la police du gouvernorat

- Dar Al Amal pour la protection des mineurs/Ministère du développement social

4

Jénine

- Centre de rééducation et de réadaptation de Jénine et prison des femmes

- Locaux de garde à vue de la Direction de la police du gouvernorat de Jénine

- Locaux de garde à vue du commissariat de police d’Arraba

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de Jalqamous

- Locaux de garde à vue du commissariat de police d’Al‑Yamoun

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de Meithaloun

- Locaux de garde à vue du commissariat de police d’Al‑Zababida

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de Jabaa

5

Al-Khalil

- Centre de rééducation et de réadaptation d’Al-Dhahiriya

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de Halhoul

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de Sa’ir

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de Bani Na’im

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de Yatta et d’Assamou

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de Doura

- Locaux de garde à vue du commissariat de police d’Al‑Dhahiriya

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de Nouba

- Locaux de garde à vue du commissariat de police d’Idhna

- Locaux de garde à vue des mineurs

- Locaux de garde à vue du Département des enquêtes

- Locaux de garde à vue des femmes

6

Naplouse

- Centre de rééducation et de réadaptation de Naplouse

- Locaux de garde à vue du commissariat d’Al-Médina

- Locaux de garde à vue du Département des enquêtes

- Locaux de garde à vue du commissariat de police d’Aqraba

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de Tell

- Locaux de garde à vue des mineurs du commissariat de police d’Assira Al-Shamaliya

7

Toulkarem

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de Toulkarem

- Locaux de garde à vue des mineurs

- Locaux de garde à vue du département de la lutte contre les stupéfiants

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de BeitLid

- Centre de rééducation et de réadaptation de Toulkarem

8

Qalqilya

- Locaux de garde à vue de la Direction de la police du gouvernorat

- Locaux de garde à vue des mineurs

- Locaux de garde à vue des femmes

- Locaux de garde à vue des commissariats de police de Kafr Zibed et de Kafr Thoulouth (non utilisés en raison de l’absence de services de soins de santé)

9

Toubas

- Locaux de garde à vue du commissariat de police du gouvernorat

- Locaux de garde à vue des mineurs

- Locaux de garde à vue du commissariat de police de Tamoun

10

Jéricho et Al‑Aghwar

- Centre de rééducation et de réadaptation de Jéricho et une section séparée réservée aux femmes

- Locaux de garde à vue de la Direction de la police, dont certains réservés exclusivement aux mineurs

11

Salfit

- Centre de détention du commissariat de police d’Al-Médina, pourvu de locaux de garde à vue pour mineurs

Centres de détention du Service des renseignements

N o

Gouvernorats

Centres de détention

1

Al-Khalil

- Centre de détention du Service des renseignements

2

Bethléem

- Centre de détention du Service des renseignements

3

Ramallah et Jérusalem

- Centre de détention du Service des renseignements

4

Naplouse (prison de Junaid)

- Centre de détention du Service des renseignements

5

Toubas

- Centre de détention du Service des renseignements

6

Salfit

- Centre de détention du Service des renseignements

7

Toulkarem

- Centre de détention du Service des renseignements

8

Qalqilya

- Centre de détention du Service des renseignements

9

Jénine

- Centre de détention du Service des renseignements

10

Jéricho

- Centre de détention du Service des renseignements

11

Jéricho

- Centre de détention du Service des renseignements généraux

Centres de détention du Service des renseignements militaires

N o

Gouvernorats

Centres de détention

1

Naplouse

- Centre de rééducation et de réadaptation militaire

- Centre de détention du Service des renseignements militaires de Naplouse

2

Jéricho

- Centre de rééducation et de réadaptation militaire

3

Ramallah

- Centre de détention du Service des renseignements militaire de Ramallah/Om-Shrayet

4

Jénine

- Centre de détention du Service des renseignements militaires de Jénine

5

Toulkarem

- Centre de détention du Service des renseignements militaires de Toulkarem

6

Qalqilya

- Centre de détention du Service des renseignements militaires de Qalqilya

7

Toubas

- Centre de détention du Service des renseignements militaires de Toubas

8

Salfit

- Centre de détention du Service des renseignements militaires de Salfit

9

Bethléem

- Centre de détention du Service des renseignements militaires de Bethléem

10

Al-Khalil

- Centre de détention du Service des renseignements militaires d’Al-Khalil

Statistiques relatives au nombre de détenus dans les centres de rééducation et de réadaptation (2014-2017)

Centre

2014

2015

2016

2017

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Bethléem

1 011

50

1 034

43

1 001

49

683

38

Jénine

2 526

75

2 226

71

1 590

60

1 210

98

Naplouse

3 035

0

1 905

0

1 744

0

1 174

0

Ramallah

2 453

67

1 465

73

1 278

84

1 058

72

Jéricho

1 111

22

1 136

27

869

38

628

40

Al-Khalil

972

0

574

0

578

0

481

0

Toulkarem

1 265

0

1 052

0

864

0

499

0

Total

12 373

214

9 392

214

7 924

231

5 733

248

Total

12 587

9 606

8 155

5 981

Statistiques relatives au nombre de personnes condamnées purgeant leur peine dans les centres de rééducation et de réadaptation (2014-2017)

Centre

2014

2015

2016

2017

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Bethléem

457

23

531

16

466

12

297

22

Jénine

1 096

23

1 016

22

763

29

664

41

Naplouse

1 517

0

835

0

805

0

512

0

Ramallah

1 087

14

573

21

568

32

482

22

Jéricho

507

7

569

13

419

20

286

17

Al-Khalil

449

0

261

0

251

0

179

0

Toulkarem

503

0

452

0

382

0

209

0

Total

5 616

67

4 237

72

3 654

93

2 629

102

Total

5 683

4 309

3 747

2 731

Statistiques relatives au nombre de personnes détenues et condamnées dans les centres de rééducation et de réadaptation

Année

Nombre de personnes détenues

Nombres de personnes condamnées

2014

190

498

2015

267

496

2016

322

575

2017

327

605

2018

49

112

Situation des centres de rééducation et de réadaptation dans la bande de Gaza

141.Le Ministère de l’intérieur a ouvert plusieurs centres de détention dans différents gouvernorats de la bande de Gaza afin de désencombrer le centre principal, parmi lesquels :

Le centre de rééducation et de réadaptation de la région sud de Gaza, situé dans le gouvernorat de Khan Younes, accueillant les détenus originaires des gouvernorats du sud de la bande de Gaza (gouvernorats de Rafah et de Khan Younes) ;

Le centre de rééducation et de réadaptation du gouvernorat de Gaza-Centre, situé dans le gouvernorat du Centre, accueillant les détenus originaires du gouvernorat du Centre ;

Le centre de rééducation et de réadaptation de Gaza-Nord, situé dans la ville de BeitLahiya, dans le gouvernorat de Gaza-Nord, accueillant les détenus originaires du gouvernorat de Gaza-Nord (Jabaliya − Beit Hanoun − Beit Lahiya).

142.Les détenus sont accueillis dans tous les centres de rééducation et de réadaptation des gouvernorats de Gaza sur mandat du parquet ou du tribunal compétent, suite à une arrestation menée conformément aux dispositions légales ; ou bien en vertu d’un jugement rendu par un tribunal compétent, sachant que chaque centre est dirigé par des officiers et des agents de police de la Direction générale des centres de rééducation et de réadaptation de la bande de Gaza.

Exactions commises par les autorités d’occupation israéliennes contre les institutions et les responsables de l’application des lois et de la sécurité en Palestine

143.Les exactions israéliennes commises contre les institutions palestiniennes et les responsables de la sécurité et de l’application des lois entravent l’instauration d’un État de droit en Palestine. En effet, depuis l’occupation des territoires palestiniens, Israël empêche le fonctionnement normal de la justice et des services de sécurité palestiniens par une législation ségrégationniste portant atteinte à la souveraineté de l’État palestinien, ainsi que par des exactions graves ciblant notamment les institutions des secteurs de la sécurité, de la justice et de l’application des lois, incluant l’arrestation et la détention de leurs membres.

Exactions israéliennes contre les institutions étatiques palestiniennes et leurs membres (2014)

Arrestation de militaires

Total

Al-Khalil

Bethléem

Jéricho et Al-Aghwar

Ramallah et Jérusalem

Naplouse

Qalqilya et Salfit

Toulkarem

Jénine et Toubas

Gouvernorat

121

23

13

8

24

15

19

5

14

Nombre de détenus

Raid au domicile des militaires

Total

Al-Khalil

Bethléem

Jéricho et Al-Aghwar

Ramallah et Jérusalem

Naplouse

Qalqilya et Salfit

Toulkarem

Jénine et Toubas

Gouvernorat

359

79

26

11

46

91

53

8

45

Nombre de perquisitions domiciliaires

Affrontements avec les forces de sécurité palestiniennes

Total

Al-Khalil

Bethléem

Jéricho et Al-Aghwar

Ramallah et Jérusalem

Naplouse

Qalqilya et Salfit

Toulkarem

Jénine et Toubas

Gouvernorat

191

51

15

12

33

23

43

3

11

Nombre d’affrontements

Données relatives aux exactions israéliennes contre les institutions étatiques palestiniennes et leurs membres (2015)

Arrestation de militaires

Total

Al-Khalil

Bethléem

Jéricho et Al-Aghwar

Ramallah et Jérusalem

Naplouse

Qalqilya et Salfit

Toulkarem

Jénine et Toubas

Gouvernorat

112

16

11

10

28

21

10

8

8

Nombre de détenus

Raid au domicile des militaires

Total

Al-Khalil

Bethléem

Jéricho et Al-Aghwar

Ramallah et Jérusalem

Naplouse

Qalqilya et Salfit

Toulkarem

Jénine et Toubas

Gouvernorat

295

52

22

6

29

76

63

20

27

Nombre de perquisitions domiciliaires

Affrontements avec les forces de sécurité palestiniennes

Total

Al-Khalil

Bethléem

Jéricho et Al-Aghwar

Ramallah et Jérusalem

Naplouse

Qalqilya et Salfit

Toulkarem

Jénine et Toubas

Gouvernorat

180

31

11

29

28

45

18

4

14

Nombre d’affrontements

Données relatives aux exactions israéliennes contre les institutions étatiques palestiniennes et leurs membres (2016)

Arrestation de militaires

Total

Al-Khalil

Bethléem

Jéricho et Al-Aghwar

Ramallah et Jérusalem

Naplouse

Qalqilya et Salfit

Toulkarem

Jénine et Toubas

Gouvernorat

112

14

7

6

34

21

7

12

11

Nombre de détenus

Raid au domicile des militaires

Total

Al-Khalil

Bethléem

Jéricho et Al-Aghwar

Ramallah et Jérusalem

Naplouse

Qalqilya et Salfit

Toulkarem

Jénine et Toubas

Gouvernorat

282

49

26

8

26

65

49

38

21

Nombre de perquisitions domiciliaires

Affrontements avec les forces de sécurité palestiniennes

Total

Al-Khalil

Bethléem

Jéricho et Al-Aghwar

Ramallah et Jérusalem

Naplouse

Qalqilya et Salfit

Toulkarem

Jénine et Toubas

Gouvernorat

177

22

8

10

27

30

26

30

17

Nombre d’affrontements

Données relatives aux exactions israéliennes contre les institutions étatiques palestiniennes et leurs membres (2017)

Arrestation de militaires

Total

Al-Khalil

Bethléem

Jéricho et Al-Aghwar

Ramallah et Jérusalem

Naplouse

Qalqilya et Salfit

Toulkarem

Jénine et Toubas

Gouvernorat

109

11

11

7

27

25

9

10

9

Nombre de détenus

Raid au domicile des militaires

Total

Al-Khalil

Bethléem

Jéricho et Al-Aghwar

Ramallah et Jérusalem

Naplouse

Qalqilya et Salfit

Toulkarem

Jénine et Toubas

Gouvernorat

196

43

25

14

25

26

29

7

27

Nombre de perquisitions domiciliaires

Affrontements avec les forces de sécurité palestiniennes

Total

Al-Khalil

Bethléem

Jéricho et Al-Aghwar

Ramallah et Jérusalem

Naplouse

Qalqilya et Salfit

Toulkarem

Jénine et Toubas

Gouvernorat

134

28

19

5

30

21

13

13

5

Nombre d’affrontements

Article 12Procédures d’enquête

144.La législation palestinienne en vigueur garantit la conduite rapide d’une enquête impartiale au sujet de toute infraction et/ou personne accusée de torture, conformément aux dispositions de l’article 12 de la Loi fondamentale palestinienne, qui dispose que les accusés doivent être jugés sans retard par un tribunal. En ce qui concerne l’enquête pénale, il appartient exclusivement au ministère public de lancer l’action publique selon l’articlepremier du Code de procédure pénale, qui confère au parquet ou à l’un de ses membres le pouvoir d’initier et de déclencher les poursuites. Le ministère public doit ouvrir rapidement une enquête, la mener à bien et entamer des poursuites dès qu’il est informé de la commission d’une infraction, conformément aux dispositions de l’article 56. Les articles18 à 21 du Code pénal révolutionnaire confèrent au Procureur général militaire et à ses substituts le pouvoir d’enquêter sur les infractions dont ils apprennent la commission par des militaires et d’engager les poursuites judiciaires requises.

145.En ce qui concerne les poursuites disciplinaires, elles ont été présentées supra et sont régies par les dispositions de la loi sur les forces de sécurité et de la loi sur la fonction publique relatives à l’ouverture des enquêtes administratives, incluant les règles de désignation des autorités chargées d’ordonner l’ouverture des enquêtes, les modalités de constitution des commissions d’enquête et les sanctions disciplinaires. Ces dispositions prévoient la suspension du fonctionnaire concerné pendant le déroulement de l’enquête. Il a également été fait référence aux procédures applicables, notamment à la possibilité de procéder immédiatement à des examens médicaux et à une expertise médico-légale.

146.Le dépôt direct d’une plainte auprès des services de sécurité ou des organes de contrôle législatifs et gouvernementaux et des organisations de la société civile compétentes fait partie des voies de recours existantes en cas de torture ou de mauvais traitement. Les plaintes peuvent également être déposées auprès de la Commission indépendante des droits de l’homme, qui prend très au sérieux toute allégation de mauvais traitements ou de torture pendant la détention ou l’emprisonnement et s’attache à vérifier leur bien-fondé en demandant des rapports médicaux, en soumettant les plaignants à un examen médical et en procédant à l’audition des témoins. Si la Commission juge que la plainte est suffisamment sérieuse, elle en informe les autorités compétentes. La Commission a reçu des réponses écrites de la part des services de sécurité au sujet de nombreuses plaintes, sachant que le nombre de réponses a nettement augmenté, notamment celles émanant des services de police de Cisjordanie.

Article 13Mécanismes de réception et d’examen des plaintes

147.L’État palestinien garantit à toute personne se prétendant victime de torture, de mauvais traitements ou de traitements inhumains sur son territoire le droit de porter plainte devant les autorités compétentes, ainsi que le droit à un examen sérieux, rapide et impartial de celle-ci. Concernant les voies de recours disponibles, la nature des plaintes et l’organisation des services chargés de l’application des lois, il convient de noter qu’ils sont en constante évolution, compte tenu de la volonté de l’État de respecter les droits de l’homme et de s’acquitter de ses engagements au titre de la Convention.

148.La législation palestinienne confère à certains organismes le droit de visiter et d’inspecter les centres de rééducation et de réadaptation palestiniens, comme indiqué précédemment. L’article 12 de la loi sur les centres de rééducation et de réadaptation impose également au Directeur général de chaque entité l’obligation d’effectuer des visites d’inspection périodiques, de recevoir les plaintes et de formuler des observations conformément aux dispositions de l’article 18, qui confèrent à tout détenu le droit de porter plainte ou de déposer une demande consignée dans un registre prévu à cet effet, puis transmise à l’autorité compétente, ainsi que celui d’être informé de la réponse dès son arrivée.

Recours juridictionnels

149.Il convient de noter que les recours devant les juridictions sont exercés par l’intermédiaire du ministère public et des tribunaux, représentés par le pouvoir judiciaire, dont l’indépendance et l’impartialité dans l’exercice de leurs fonctions sont garanties par l’article6 de la Loi fondamentale, selon lequel : « Le principe de la primauté du droit est le fondement du pouvoir en Palestine. Toutes les autorités gouvernementales, instances, établissements et individus sont soumis au droit .». De même, l’article 9 dispose ce qui suit : « Les Palestiniens sont égaux en droits et devant la justice, sans distinction fondée sur la race, le sexe, la couleur, la religion, les opinions politiques ou le handicap .». En outre, selon l’article 30 du même texte : « Le droit de porter une affaire devant les tribunaux est protégé et garanti à chacun. Chaque Palestinien a le droit de demander réparation en utilisant le système judiciaire. Les procédures contentieuses sont prévues par la loi afin de garantir le règlement rapide des affaires .».

150.Toute personne victime d’abus, de torture, de mauvais traitement ou d’un traitement inhumain a le droit de porter plainte auprès des autorités judiciaires compétentes (ministère public), conformément aux dispositions des articles 1 à 7 du Code de procédure pénale et à son article 22, lequel confie aux officiers de police judiciaire le soin de recevoir les rapports et plaintes qui leur sont adressés au sujet des infractions et l’obligation de les transmettre sans délai au ministère public. Les officiers de la police judiciaire sont également habilités à diligenter des enquêtes et investigations et à obtenir toutes informations ou éclaircissements nécessaires à la découverte de la vérité, ainsi qu’à faire appel à des experts compétents. L’article23 impose également aux officiers de la police judiciaire la transmission des procès-verbaux et des objets ayant servi à la commission des infractions aux tribunaux compétents, ainsi que le suivi des procès. Après clôture des investigations et sur la base des résultats de celles-ci, le ministère public évalue souverainement la suite à donner aux plaintes. Si l’affaire est jugée insuffisamment fondée et susceptible de donner lieu à un classement sans suite, le ministère public doit justifier sa décision par une note adressée au Procureur général. Si le Procureur estime que les faits sont constitutifs de contravention, il saisit le juge de paix, ou bien tout autre tribunal compétent lorsqu’il considère qu’il s’agit d’un délit. S’il estime que les faits sont constitutifs de crime, il inculpe la personne mise en cause et renvoie le dossier au Procureur général ou à l’un de ses substituts.

151.L’article 127 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Tout détenu a le droit de déposer une plainte écrite ou verbale auprès du ministère public, adressée au directeur du centre de rééducation et de réadaptation, qui doit l’accepter et la transmettre au ministère public après consignation dans un registre spécial tenu à cet effet au sein de chaque centre .». L’article 153 du même Code accorde au plaignant le droit de faire appel de la décision de classement sans suite par une demande adressée au Procureur général, qui statue dans le délai d’un mois à compter de la date de réception. Le plaignant peut faire appel de la décision du Procureur général devant le tribunal compétent pour connaître de l’affaire et la décision prise sur cette base est alors définitive. En tout état de cause, le Procureur peut annuler la décision de classement sans suite, en cas de présentation d’éléments nouveaux permettant d’identifier l’auteur de l’infraction.

152.Les articles 40 à 51 du Code pénal révolutionnaire de 1979 définissent les procédures à suivre pour le dépôt, l’examen et le traitement des plaintes. Quiconque estime avoir été victime d’un délit ou d’un crime peut porter plainte devant le Procureur, qui doit diligenter une enquête. S’il estime que la plainte n’est pas suffisamment fondée, du fait que l’auteur n’est pas connu ou que les pièces justificatives ne sont pas suffisamment étayées, il doit ouvrir une enquête afin d’identifier le coupable. Selon l’article 103 du même texte, le ministère public peut, après clôture de l’enquête relative à une plainte, décider de ne pas poursuivre, ordonner de nouvelles enquêtes ou renvoyer l’accusé devant son supérieur hiérarchique investi du pouvoir disciplinaire si les faits constituent une faute disciplinaire, ou devant le tribunal compétent s’il estime que les faits constituent un crime ou un délit. Les décisions du Procureur général sont susceptibles d’appel devant le Président de la juridiction militaire, dans un délai de cinq jours.

Recours administratif

153.L’État palestinien a renforcé le rôle des unités relevant des ministères, des institutions et des services gouvernementaux en leur confiant la mission générale de recevoir les plaintes émanant des fonctionnaires et des citoyens, conformément à la décision no05/03/09/M.F/A.S de 2005 du Conseil des ministres portant promotion de ces entités, ainsi qu’à la décision no8 du 22 septembre 2016 du Conseil des ministres relative au système de gestion des plaintes. Les unités chargées de recevoir les plaintes fonctionnent conformément à un système gouvernemental centralisé, unifié et approuvé de gestion des plaintes, relevant directement de la Direction générale des plaintes du Conseil des ministres. Un système unifié et un manuel définissant les procédures de dépôt, de traitement, d’examen et de suivi des plaintes, ainsi que les suites auxquelles elles donnent lieu, ont également été élaborés à l’intention de ces unités au sein des différents départements ministériels ; sachant qu’en cas de rejet de son recours administratif, le plaignant peut toujours saisir la justice.

154.Des unités de défense des droits de l’homme ont été créées au sein du système de justice pénale palestinien (Ministère de l’intérieur et Ministère de la justice, Procureur, Conseil supérieur de la magistrature et Conseil des ministres). Cela s’est traduit par une nette amélioration de la gestion des plaintes des citoyens concernant les abus commis par les responsables de l’application des lois. Grâce à ces unités, les citoyens peuvent porter plainte au sujet de tout acte de torture ou de mauvais traitements commis par un agent de la fonction publique.

Recours à la société civile

155.La Commission indépendante des droits de l’homme accorde une attention particulière aux allégations de violations des droits de l’homme présentées par les citoyens, s’agissant notamment des actes de torture ou de mauvais traitements. À cet égard, la Commission indépendante assure, en collaboration avec les autorités compétentes, le suivi des plaintes et allégations reçues et effectue des visites d’inspection auprès de tous les lieux de privation de liberté de Palestine, comme mentionné précédemment.

Commission d’enquête nationale indépendante

156.La Commission d’enquête nationale indépendante a été créée par un décret édicté le 1erjuillet 2015 par le Président de l’État de Palestine, Mahmoud Abbas, afin de donner suite au rapport de la Commission d’enquête internationale sur l’agression perpétrée contre la bande de Gaza en 2014, et ce, sur la base de la résolution noS-21/1 du 23 juillet 2014 du Conseil des droits de l’homme, qui a « décidé d’envoyer d’urgence une commission d’enquête internationale indépendante, pour enquêter sur toutes les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme commises dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, en particulier dans la bande de Gaza occupée, dans le contexte des opérations militaires lancées par Israël ». Faisant suite à la publication du décret présidentiel, le Conseil des ministres palestinien a publié la décision no05/65/17 MW/RH portant création de la Commission d’enquête nationale indépendante chargée de l’examen et de l’étude du rapport de la Commission d’enquête internationale.

157.La Commission d’enquête internationale a été créée pour établir les faits et circonstances de ces violations et des crimes perpétrés, ainsi que pour en identifier les responsables et émettre des recommandations, en particulier au sujet des mesures de mise en cause des responsables, afin d’éviter l’impunité et y mettre fin et veiller à ce que les responsables rendent compte de leurs actes. La Commission d’enquête internationale a appelé les autorités d’occupation israéliennes à mener une enquête approfondie, transparente, objective et crédible concernant les politiques régissant les opérations militaires, de façon à garantir leur conformité au droit international humanitaire et au droit international des droits de l’homme, mais la Puissance occupante a refusé de collaborer avec la Commission internationale et l’a même empêchée d’accéder au territoire palestinien.

158.Simultanément, la Commission a appelé le Gouvernement de l’État de Palestine et les autorités de fait de la bande de Gaza à mener des enquêtes efficaces sur les violations du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme pour que les auteurs présumés soient pleinement redevables de leurs actes, ainsi qu’à garantir la protection des droits de l’homme, établir les responsabilités pour rendre justice aux victimes, prendre des mesures pour prévenir les exécutions extrajudiciaires et lutter contre la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants et collaborer dans le cadre des enquêtes nationales visant à traduire en justice les auteurs de violations du droit international.

159.Dans le cadre de ses relations avec les autorités palestiniennes, incluant les demandes d’informations, l’enregistrement de déclarations ou le recueil de témoignages, la Commission a pu constater les progrès accomplis par certaines institutions palestiniennes officielles et leur attachement aux droits de l’homme, notamment la police palestinienne, grâce à la restructuration des services et au respect des règles et procédures locales et internationales, ainsi qu’à l’application des instructions des dirigeants palestiniens à ce sujet. Outre la collaboration instituée par l’État de Palestine entre la Commission et les autres services de sécurité dans le cadre du maintien de la sûreté publique, l’adhésion du pays aux instruments internationaux a également contribué à la consolidation et au renforcement des notions et principes relatifs aux droits de l’homme en Palestine.

160.Dans ce contexte, la Commission nationale indépendante a affirmé dans son rapport qu’Israël, Puissance occupante, commettait systématiquement et de manière généralisée des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, y compris des actes de torture et des châtiments collectifs, contre les Palestiniens.

Détention arbitraire : forme de traitement inhumain

161.Les lois pénales applicables en Palestine érigent en infraction pénale toute privation illégale ou arbitraire de liberté et prévoient une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an ou une amende contre son auteur, conformément aux dispositions de l’article346 du Code pénal de 1960, en vigueur en Cisjordanie, ainsi qu’à celles de l’article262 du Code pénal de 1936, applicable dans la bande de Gaza. La peine est aggravée si l’auteur de ces actes prétend, à tort, exercer une fonction publique ou détenir un mandat d’arrêt légal ou si de tels actes sont commis contre un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions ou en raison de l’accomplissement d’un acte relevant de sa fonction.

Détention administrative arbitraire de Palestiniens dans les prisons israéliennes : forme de traitement inhumain et dégradant

162.Les forces d’occupation israéliennes continuent à émettre contre des Palestiniens des mandats de détention administrative arbitraires, sans inculpation ni procès, sur la base d’un prétendu « fichier secret » et de preuves qualifiées de confidentielles, auxquelles ni le détenu ni son avocat n’ont accès. La décision de placer une personne en détention administrative peut être prorogée sans aucune limite et il s’agit là d’une mesure politique répressive illustrant l’orientation officielle du Gouvernement de la Puissance occupante, qui applique la détention administrative en guise de châtiment collectif contre les Palestiniens.

163.Les chiffres indiquent que depuis 1967, les forces d’occupation israélienne ont arrêté plus de 50 000 Palestiniens sur la base d’ordres de mise en détention administrative, sans inculpation ni procès. En 2018, plus de 482 Palestiniens étaient encore incarcérés dans les prisons israéliennes sur la base de telles décisions.

164.Les Palestiniens de Jérusalem occupée et des terres de 1948 font l’objet de détentions arbitraires sur la base de la loi israélienne de 1979 relative aux mesures d’exception en matière de détention, qui autorisent le Ministre de la défense à prolonger de six mois toute période de détention administrative, une telle décision étant prorogeable sans aucune limite.

165.La loi relative à l’incarcération des combattants illégaux s’applique aux Palestiniens de la bande de Gaza, qui sont détenus sans jugement. Ce texte considère comme combattant illégal quiconque participe directement ou indirectement à des actes hostiles contre Israël, Puissance occupante, ou tout membre d’une force perpétrant des actes hostiles contre Israël, Puissance occupante.

166.La plupart des détenus de sexe masculin sont incarcérés dans les camps d’Ofer, du Negev et de Megiddo et les femmes faisant l’objet d’une mesure d’internement administratif arbitraire sont détenues dans la prison de Hasharon. Toute personne faisant l’objet d’une mesure de détention administrative doit comparaître devant un juge dans les huit jours suivant l’émission de l’ordre de placement en détention, alors que selon la loi israélienne, ce délai n’est que de quarante-huit heures. En outre, le délai de huit jours est laissé à la discrétion de l’autorité d’occupation, en la personne du « commandant militaire », qui peut le modifier en cas de besoin, ce qui a notamment eu lieu en avril 2002, date à laquelle ce délai a été porté à dix-huit jours. Si l’ordre de placement en détention administrative est émis pour une durée six mois, il doit faire l’objet d’un réexamen par un juge militaire au moins deux fois au cours de cette période et le détenu peut faire appel de toute sentence rendue par le juge à ce sujet. Toutefois, depuis avril 2002, cette procédure a été abrogée et l’ordre de détention administrative ne peut être réexaminé qu’une seule fois, avec le maintien du droit de faire appel de cette décision.

167.Dans la plupart des cas de détention administrative, le représentant de l’autorité occupante, à savoir le « commandant militaire israélien », s’appuie sur des informations qualifiées de secrètes, principalement des éléments de preuve retenus contre le détenu, que les autorités israéliennes refusent de révéler, prétendument pour protéger leurs sources d’information et ne pas dévoiler la manière dont elles ont été obtenues. Dans plusieurs affaires, la Cour suprême israélienne a admis la non-divulgation de telles preuves par les autorités, autorisant ainsi ces dernières à ne pas respecter le droit à un procès équitable, en méconnaissance du droit de chaque personne de connaître le motif de son arrestation et de ne pas être arrêtée ou détenue arbitrairement ; sachant qu’en cas d’appel contre la décision de mise en détention administrative, l’audience se déroule à huis clos en l’absence des membres de la famille du prévenu, celui-ci comparaissant accompagné uniquement de son avocat, du juge militaire, du Procureur militaire et parfois des représentants des services de renseignements de la Puissance occupante, en violation du droit à un procès public.

Article 14Réparation et indemnisation

168.Les dispositions générales de la législation palestinienne garantissent aux victimes de torture ou de traitements inhumains ou dégradants le droit d’obtenir réparation et d’être indemnisées de manière adéquate. De plus, en cas de décès de la victime résultant d’un acte de torture, ses héritiers et ayants droit sont recevables à demander une indemnisation, comme consacré par l’article 32 de la Loi fondamentale palestinienne.

169.Le Code de procédure pénale permet également à la victime d’une infraction ou d’une atteinte à ses droits d’intenter une action civile en vue d’obtenir une juste réparation du dommage subi de ce fait. Conformément aux dispositions de ses articles 3 à 7, le ministère public est tenu d’engager une action pénale si la victime se constitue partie civile conformément aux dispositions légales. Les plaintes relatives à des infractions dont la poursuite est subordonnée par la loi à l’existence d’une plainte ou à la constitution de partie civile par la victime peuvent être retirées par leurs auteurs jusqu’au prononcé d’un jugement définitif. En cas de pluralité de victimes, il suffit qu’une plainte soit déposée par l’une d’entre elles et, en cas de pluralité d’accusés, une plainte déposée contre l’un d’eux est réputée avoir été déposée contre l’ensemble des accusés.

170.Les procédures à suivre par la victime d’une infraction pour se constituer partie civile en vue d’obtenir réparation du préjudice sont régies par les articles 194 à 204 du Code de procédure pénale et le droit de la victime d’obtenir réparation est consacré par le paragraphe1 de l’article 194.

171.La législation garantit aux détenus dont l’innocence a été prouvée à l’issue d’un nouveau procès le droit de demander réparation à l’État, sachant qu’il s’agit là de l’une des mesures les plus importantes introduites par le Code de procédure pénale palestinien (art. 387).

172.L’article 94 de la loi sur les forces de sécurité palestiniennes dispose que toute violation des instructions engage la responsabilité civile des officiers, sachant qu’un tel comportement peut être constitutif d’une infraction de torture ou d’actes constitutifs de traitements inhumains ou dégradants. L’article 173 de la même loi cite les infractions commises par des sous-officiers et des membres des services de sécurité.

173.Il convient également de mentionner les dispositions du Code de procédure civile promulgué par la loi no 36 de 1944, en vigueur en Palestine, qui accordent à toute personne ayant subi un préjudice ou des dommages du fait d’une infraction civile commise en Palestine le droit d’en obtenir réparation de la part de son auteur, tout en définissant le préjudice comme étant : « le décès, des pertes financières, des troubles à la tranquillité, une atteinte au bien-être physique ou à la réputation et tous dommages ou pertes similaires ». Ce Code a également défini l’omission comme étant : « Tout acte commis par une personne ou l’omission par une personne d’accomplir un acte, d’exercer un droit ou une diligence raisonnable, selon le cas :

a)Un acte ou une omission est dommageable lorsqu’il en résulte un préjudice semblable à celui provoqué par les infractions civiles visées à l’article 50 ou à l’alinéa a) de l’article55 bis, ou par toute autre infraction civile énumérée par le présent Code ;

b)Un acte ou une omission similaire à ceux auxquels se réfèrent les alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’article 50 et étant la cause ou l’une des causes du dommage .».

174.Le Code prévoit également les dommages susceptibles d’être causés à des personnes par négligence, en indiquant clairement les situations où celle-ci est avérée, à savoir : « 1. l’action qu’une personne raisonnable ne peut commettre dans les circonstances dans lesquelles l’acte a été commis, ou l’inaction que cette même personne ne peut envisager dans les circonstances dans lesquelles l’omission s’est produite ; 2. ou encore l’abstention de recourir à un savoir-faire ou de faire preuve de prudence dans l’exercice d’une profession ou d’un métier, alors qu’une personne raisonnable dotée de compétences suffisantes pour exercer cette profession ou ce métier y aurait eu recours dans de telles circonstances .».

175.Ce texte a défini la notion de manquement à une obligation légale comme suit : « un manquement à une obligation légale consiste en l’omission par une personne de s’acquitter d’une obligation imposée par toute législation autre que le présent Code, si le but de cette législation, après interprétation correcte, est de procurer un avantage à un tiers ou de le protéger, et que l’omission a causé audit tiers un dommage semblable à ceux prévus par cette législation ».

176.L’article 925 de la Majallah el-Ahkam-i-Adliya applicable en Palestine (faisant office de Code civil) autorise les demandes en réparation des préjudices injustement causés à une personne.

177.En 2015, les tribunaux palestiniens de Cisjordanie ont été appelés à statuer pour la première fois sur l’indemnisation d’un citoyen alléguant avoir été victime de torture, mais à la date d’établissement du présent rapport, aucune décision n’avait encore été rendue à ce sujet.

Adhésion au Statut de Rome et à la Cour pénale internationale

178.Le 1er janvier 2015, l’État de Palestine a déposé une Déclaration au titre du paragraphe 3 de l’article 12 du Statut de Rome créant la Cour pénale internationale, en vertu de laquelle la Cour s’est déclarée compétente pour examiner de manière rétroactive les crimes commis par les autorités d’occupation israéliennes depuis le 13 juin 2014. L’État de Palestine a ensuite déposé son instrument d’adhésion au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, entré en vigueur le 1er avril 2015.

179.Le 16 janvier 2015, le Procureur de la Cour a lancé un premier examen pour évaluer l’applicabilité des critères d’enquête du Statut à la situation qui prévaut en Palestine.

180.Dans ce contexte, l’adhésion de la Palestine confirme la convergence entre les aspirations du pays et la tendance de la communauté internationale à assimiler la torture, dans certaines circonstances et certains cas, à un crime de guerre ou à un crime contre l’humanité, attestant ainsi la gravité de tels actes et la nécessité d’en poursuivre les auteurs.

Violation par Israël, Puissance occupante, de la Convention contre la torture dans le contexte de l’agression israélienne contre la bande de Gaza occupée en 2014

181.Les résultats de l’agression israélienne contre la bande de Gaza, occupée en 2014, ont été dévastateurs à tous les niveaux : économique, social, politique, matériel ou humain. Israël, Puissance occupante, a commis des crimes de guerre, notamment le meurtre de civils, la destruction de biens appartenant à des civils et l’utilisation d’armes prohibées, comme celles au phosphore blanc, causant brûlures, amputations et handicaps permanents à des centaines de civils palestiniens dans la bande de Gaza, en violation du principe de distinction. Cette agression et les châtiments collectifs ciblant les Palestiniens, ainsi que la violation de leurs droits dans la bande de Gaza, ont infligé aux habitants des souffrances et des conditions de vie difficiles et pénibles, transformant leur vie quotidienne en une forme de torture physique et psychologique depuis le blocus israélien illégal imposé en 2007 ; les violations israéliennes les plus importantes constitutives d’une violation directe ou indirecte de la Convention contre la torture étant notamment les suivantes :

Le meurtre de 1 410 Palestiniens (dont 355 enfants, 240 femmes, 134 policiers civils et 1 032 civils) et l’assassinat de 18 victimes civiles ; le nombre de blessés ayant atteint 5 380 personnes, dont 1 872 enfants et 800 femmes ;

La destruction de 11 122 logements, dont 2 627 complètement et 8 495 partiellement, entraînant le déplacement des habitants, dont certains ont trouvé refuge chez des parents ou amis, tandis que d’autres se sont abrités dans des écoles ou ont érigé des campements sur les ruines de leurs habitations ;

La destruction de 581 établissements publics, dont 149 totalement et 432 partiellement, 31 sièges d’ONG, 53 locaux abritant des organismes des Nations Unies, 60 établissements de santé, dont 15 hôpitaux touchés par un bombardement et 29 ambulances ;

La destruction de 50 % du réseau de distribution d’eau et de 55 % du réseau électrique ;

La mise à l’arrêt de 3 900 installations industrielles et la perte de plus de 40 000 emplois dans le secteur agricole et de 90 000 emplois dans différents secteurs, portant ainsi le taux de pauvreté dans la bande de Gaza à 79 % ; sachant que selon les statistiques des Nations Unies, 88 % de la population totale de la bande de Gaza a demandé une aide alimentaire ;

L’arrachage de 396 599 arbres fruitiers et de 51 699 arbres improductifs et la destruction de 999,785 dounams de cultures maraîchères ;

La destruction de 695 entreprises, dont 165 totalement et 528 partiellement ;

La destruction de 650 véhicules, dont 334 totalement et 316 partiellement.

Violation par Israël, Puissance occupante, de la Convention contre la torture dans le cadre des manifestations en territoire palestinien occupé

182.À la fin de mars 2018, les Palestiniens de la bande de Gaza ont commencé à manifester pacifiquement le long du Mur de séparation contre le blocus imposé à la bande de Gaza depuis des années. Le rapport de la Commission des Nations Unies chargée d’enquêter sur les manifestations en territoire palestinien occupé a confirmé la commission d’homicides intentionnels par les forces d’occupation israéliennes et la perpétration intentionnelle de grandes souffrances, ce qui fait partie de l’une des formes de torture interdites par la Convention contre la torture, outre le meurtre de civils qui ne participaient pas directement aux manifestations, ainsi que la perpétration d’autres actes inhumains susceptibles d’être qualifiés de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, causant la mort de 189 civils et blessant par balles réelles 6 103 Palestiniens et 23 313 autres personnes jusqu’à fin 2018. Les groupes protégés, notamment les enfants et les personnes handicapées, ainsi que les journalistes et le personnel médical, ont également été la cible d’attaques délibérées.

Article 15Irrecevabilité de toute déclaration obtenue par la torture

183.La législation palestinienne interdit l’utilisation de déclarations obtenue par la force ou la contrainte en tant qu’éléments de preuve. L’article 13 de la Loi fondamentale palestinienne dispose que toute déclaration ou aveu obtenu par la torture ou la contrainte est nul(le) et non avenu(e). Dans le même ordre d’idées, l’article 214 du Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « Pour être recevable, un aveu doit obéir aux conditions suivantes : 1. être libre et volontaire, sans aucune pression ou violence physique ou morale, ni promesse ou menace ; 2. correspondre aux circonstances de l’incident ; 3. tout aveu relatif à une infraction doit être explicite et probant .». En conséquence, toute condamnation fondée sur des aveux ne répondant pas à ces exigences est nulle conformément à l’article 477 du Code de procédure pénale, selon lequel est nul tout acte procédural postérieur à une procédure nulle, lorsque le second est fondé sur la première.

Condamnation des Palestiniens par les tribunaux d’occupation israéliens sur la base de déclarations et d’aveux extorqués sous la torture

184.Les enquêteurs israéliens traitent de manière inhumaine les détenus palestiniens en leur infligeant des tortures afin de les affaiblir et de faire peser sur eux une pression psychologique, en les empêchant de recevoir la visite d’un avocat, pendant une période qui peut durer jusqu’à soixante jours, ou de contacter leur famille pour les informer de leur détention ou en les transférant d’un centre d’interrogatoire à un autre et en les confinant dans des cellules exiguës. Humiliés, objets de menaces et soumis à des pressions psychologiques, les détenus palestiniens sont contraints à signer des aveux en hébreu, langue qu’ils ne comprennent pas, en violation de leur droit à une traduction et à être informés des accusations portées contre eux. Ces aveux sont ensuite utilisés par les tribunaux militaires au cours de procès où ils sont condamnés sur cette base.

Article 16Peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

16 1)Interdiction des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

185.Les coups et blessures, ainsi que tout acte de violence ou de maltraitance auxquels peuvent être soumis les détenus dans un centre de détention ou un centre de rééducation et de réadaptation, constituent des actes et pratiques inhumains et dégradants. S’il résulte de ces actes une maladie ou une incapacité de travail de plus de vingt jours, l’auteur est passible d’un emprisonnement de trois mois à trois ans. S’il en résulte une incapacité de travail de moins de vingt jours, l’auteur est passible d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à une année, conformément aux articles 333 et 334 du Code pénal jordanien. Lorsque l’acte entraîne mutilation, perte, amputation ou privation partielle de l’usage d’un membre ou d’un sens, une défiguration grave ou toute autre infirmité, l’auteur est passible d’une peine de travaux forcés pouvant aller jusqu’à dix ans selon l’article 335 du même Code.

186.L’article 5 du Code pénal du mandat britannique de 1936 définit le préjudice grave comme : « Tout dommage qui constitue un préjudice grave, ou qui affecte gravement ou de façon permanente la santé ou le bien-être physique, ou qui est susceptible d’affecter la santé ou le bien-être ou de provoquer une défiguration permanente ou toute lésion permanente ou grave d’un organe, membre ou sens .». Il définit également le préjudice comme étant toute lésion corporelle, maladie ou trouble, permanent ou temporaire. L’article 238 du même Code dispose que quiconque cause illégalement un préjudice grave à autrui est coupable de crime et encourt une peine de prison de sept ans ; tandis que son article 250 énonce que quiconque se rend coupable de coups et blessures volontaires commet un délit.

187.Les différentes formes de mauvais traitements, notamment la violence verbale, la diffamation ou l’humiliation auxquelles peuvent être soumis les détenus ou les prisonniers sont punissables par les lois pénales en vigueur. En effet, l’article 358 du Code pénal jordanien réprime le délit de diffamation d’une peine d’emprisonnement de deux mois à un an et l’humiliation verbale ou physique, ainsi que les propos malveillants ou grossiers, d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à un (1) mois. Les articles 202 et 203 du Code pénal du mandat britannique sanctionnent d’un an d’emprisonnement le délit de diffamation et l’article 37 de la loi de 1998 sur les centres de rééducation et de réadaptation interdit de s’adresser aux détenus dans un langage grossier ou de les affubler de surnoms méprisants.

188.L’article 343 du Code pénal jordanien dispose ce qui suit : « Quiconque cause la mort d’une personne par négligence ou imprudence ou en raison du non-respect des lois et règlements, est passible d’une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans » ; tandis que l’article 218 du Code pénal du mandat britannique punit de deux ans d’emprisonnement quiconque cause intentionnellement la mort d’une autre personne.

189.Les menaces proférées contre des détenus ou des prisonniers pendant leur détention dans les centres de rééducation et de réadaptation, en paroles ou par tout autre moyen mentionné par la loi, sont considérées comme un mauvais traitement inhumain punissable par les lois pénales en vigueur, lorsqu’il en résulte un préjudice grave pour la victime.

Refus arbitraire opposé par l’occupation israélienne à la restitution des corps des martyrs palestiniens en guise de châtiment collectif sévère

190.En mars 2016, le Gouvernement israélien a fait part de son intention de ne pas restituer les corps des martyrs palestiniens à leur famille et de les enterrer dans les « cimetières des nombres ». Les autorités d’occupation israéliennes négocient avec les familles des victimes ou leurs avocats et les représentants de l’État de Palestine et fixent des conditions illégales et inacceptables pour la remise des corps. Elles refusent également d’ordonner une autopsie ou de faire examiner le corps des victimes par une équipe médicale ou des représentants du ministère public.

191.La décision des autorités d’occupation de s’abstenir de remettre les corps est un crime international punissable par le droit international. La décision de rétention est de toute évidence contraire aux dispositions de l’article 130 de la quatrième Convention de Genève et à l’article 34 du premier Protocole additionnel aux quatre conventions de Genève, qui imposent aux autorités concernées l’obligation d’enterrer les personnes décédées en captivité ou tombées lors des hostilités avec respect, selon les rites de leur religion et, dès que les circonstances le permettent, de fournir des données et informations adéquates à ce sujet, de protéger et d’entretenir les sépultures, de permettre l’accès des familles aux lieux d’inhumation et de prendre toutes dispositions d’ordre pratique concernant cet accès, ainsi que de faciliter le retour des restes des personnes décédées et de remettre leurs effets personnels aux familles.

192.La politique israélienne de rétention systématique des corps des martyrs fait partie de la politique de châtiment collectif pratiquée par les autorités d’occupation contre le peuple palestinien, le plus grave étant que les autorités israéliennes opposent un refus à la réalisation d’autopsies pour dissimuler une partie des preuves relatives à des exécutions extrajudiciaires.

193.L’occupation israélienne continue de porter atteinte à la dignité et à l’humanité des martyrs par la rétention de leurs dépouilles pendant de longues périodes dans des conditions inhumaines, comme le prouve l’état des corps des martyrs remis au Ministère palestinien de la santé (réfrigérés à une température avoisinant les -60°), chacun portant les traces de plus de 10 balles.

194.Les autorités d’occupation israélienne retiennent toujours les corps de plus de 20 palestiniens tombés en martyrs en 2018, portant à 294 le nombre total de corps détenus depuis le début de l’occupation israélienne du territoire palestinien ; refusant de les remettre aux familles pour un enterrement conforme aux préceptes religieux et d’une manière décente et humaine.

Politique de démolition des logements de civils pratiquée par l’occupation israélienne en tant que châtiment collectif sévère

195.Israël, Puissance occupante, poursuit depuis 1967 une politique de démolition des logements palestiniens en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, afin d’infliger un châtiment collectif à l’ensemble de la population palestinienne, punir les familles de Palestiniens accusés d’avoir perpétré des attentats-martyres contre les forces d’occupation israéliennes, ainsi que les familles de prisonniers palestiniens, et dissuader les Palestiniens de commettre des attentats-martyres.

196.Depuis 2009, le Gouvernement israélien a intensifié sa politique de démolition de logements et d’infrastructures afin de punir collectivement les familles palestiniennes, dans le cadre d’une politique de déplacement forcé de la population et de renforcement de la colonisation dans les territoires palestiniens. Jusqu’en mars 2019, 5 884 logements et installations palestiniennes ont été détruits, entraînant l’expulsion de 9 210 personnes et affectant la vie de 71 672 Palestiniens.

Politique d’isolement cellulaire des prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes

197.L’isolement constitue l’un des châtiments les plus sévères que l’administration pénitentiaire israélienne inflige aux détenus palestiniens, en les confinant pendant de longues périodes dans des cellules ne répondant pas aux conditions minimales d’une vie digne et humaine. Il s’agit généralement de cellules exiguës, sombres et sales, où règnent en permanence des odeurs d’humidité et de moisi, dotées d’une cuvette antique posée à même le sol, d’où sortent des rats et des rongeurs, entraînant de graves effets sur la santé physique et psychologique des détenus palestiniens.

198.Le placement des prisonniers en isolement cellulaire est une pratique systématique appliquée par l’autorité législative d’Israël, Puissance occupante, telle que mise en œuvre par son autorité exécutive, qui édicte des dispositions et mesures à ce sujet. Le placement des prisonniers palestiniens en isolement est pratiqué tout au long de la détention dans les prisons israéliennes, des dizaines de détenus palestiniens y ayant été soumis pendant de longues périodes, sachant que le recours à une telle mesure s’accroît au fil du temps, afin d’humilier les détenus palestiniens et de les anéantir physiquement et psychologiquement.

199.Le 20 juillet 2015, Israël, Puissance occupante, a adopté la loi sur « l’alimentation forcée », qui autorise à nourrir de force les prisonniers en grève de la faim. En effet, ce texte permet au tribunal d’ordonner l’alimentation forcée d’un détenu effectuant une grève de la faim afin de briser sa volonté. Cette législation sert de cadre aux autorités d’occupation pour recourir à la torture contre des prisonniers en grève de la faim, en violation de leur droit de disposer librement de leurs corps et du dernier moyen de protestation légitime et pacifique qui leur est laissé. En outre, cette loi autorise les autorités d’occupation israéliennes à ne faire comparaître le détenu devant le juge que quatre‑vingt‑seize heures après son arrestation et sans entretien préalable avec son avocat ou un membre de sa famille. Le même texte habilite les tribunaux à prolonger la détention en l’absence du détenu et dispense les forces de sécurité de procéder à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires, ce qui donne aux autorités d’occupation l’occasion de recourir à la torture et à des traitements cruels et inhumains comme moyen d’extorsion de faux aveux.

16 2)Mesures prises par l’État de Palestine pour mettre un terme aux actes constitutifs de traitements inhumains ou dégradants

200.Comme énoncé dans ses commentaires au sujet des articles 10, 11, 12 et 13 de la Convention, l’État de Palestine s’est engagé à ériger en infraction et à interdire dans sa législation tout acte constitutif d’une peine ou d’un traitement cruel, inhumain ou dégradant, notamment le Code pénal jordanien de 1960, le Code pénal du mandat britannique de 1936 et le Code pénal militaire de 1979. L’État de Palestine a également édicté diverses mesures visant à prévenir les actes incriminés mentionnés dans cet article, en adoptant des codes de conduite destinés aux responsables de l’application des lois et il convient notamment de citer les textes suivants à cet égard :

La loi sur la police civile et ses amendements ;

La loi sur l’instance juridictionnelle des forces de sécurité ;

Le projet de loi sur l’Office de l’approvisionnement et de l’équipement (troisième lecture en Conseil des ministres) ;

Le Code de déontologie des magistrats ;

Le Code de déontologie des membres du parquet ;

Le Code de conduite et de déontologie du personnel de la police ;

Le Code de conduite des forces de défense civile ;

Le Code de conduite des membres du Service de la sécurité préventive ;

Le Code de conduite et d’éthique du personnel du Service des renseignements généraux (actualisé) ;

Le Code de conduite des fonctionnaires ;

Une brochure énumérant les infractions disciplinaires à l’intention des membres des forces de sécurité palestiniennes ;

Le Code de conduite sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu à l’intention des membres des forces de sécurité ;

Le Code d’éthique et de déontologie des membres des forces de sécurité ;

Le Manuel des procédures des services de santé ;

Le Manuel des procédures normalisées à l’intention des services de traitement des plaintes des autorités chargées de la sécurité.

16 3)Conditions de vie dans les postes de police et les centres de rééducation et de réadaptation

201.Les lois en vigueur comportent des mesures permettant de satisfaire aux exigences d’un traitement convenable des personnes détenues dans les postes de police et les centres de rééducation et de réadaptation, parmi lesquelles les suivantes :

Services dispensés aux personnes détenues dans les centres de rééducation et de réadaptation en Cisjordanie

202.Soins médicaux : conformément aux dispositions des articles 13 à 15 et 27 à 29 de la loi sur les centres de rééducation et de réadaptation, les administrations des centres de rééducation dispensent des soins de santé aux détenus, en collaboration avec les services médicaux militaires, et mettent à leur disposition des psychologues et des travailleurs sociaux, en collaboration avec le Ministère du développement social et les organisations de la société civile, afin d’évaluer la situation sociale et psychologique des détenus des deux sexes et leur apporter un soutien psychosocial. Les médecins doivent également inspecter les lieux de couchage des détenus et les cellules d’isolement, vérifier l’état de santé des détenus, soigner ceux qui sont malades et transférer ceux dont l’état de santé l’exige vers un dispensaire ou un hôpital spécialisé, isoler les personnes suspectées, atteintes de maladies infectieuses ou contagieuses jusqu’à leur rétablissement, veiller à la propreté des vêtements et de la literie et s’assurer de la qualité de l’alimentation.

203.Services de réinsertion : les centres de rééducation et de réadaptation palestiniens, en collaboration avec les organisations de la société civile, proposent aux détenus des programmes d’éducation, de formation professionnelle et de réinsertion leur permettant d’affermir leur personnalité et de les réhabiliter socialement, ainsi que d’acquérir des compétences, notamment dans les domaines de la mosaïque, de la couture et de la fabrication de chaussures.

204.Services et programmes sportifs : pour le bien-être des détenus des deux sexes, des programmes sportifs et des activités récréatives leur sont proposés par les administrations des centres de rééducation et de réadaptation, en mettant à leur disposition les équipements nécessaires à cet effet.

205.Programme d’assistance juridique : dans le cadre du projet « Sécurité et justice pour le peuple palestinien » visant le renforcement de l’État de droit en territoire palestinien occupé, le Département des centres de rééducation et de réadaptation, avec le soutien d’ONU-Femmes, organise diverses activités visant à protéger les droits des femmes détenues, parmi lesquelles les plus importantes sont constituées par des services de soutien psychologique, des ateliers sur la création d’activités génératrices de revenus, une assistance juridique visant à fournir les services d’un avocat à celles qui n’en disposent pas pour les défendre, l’offre de consultations aux plus démunies, ainsi que la satisfaction de divers besoins personnels.

206.Services de restauration : les centres de rééducation et de réadaptation fournissent des repas variés et sains qui tiennent compte des besoins alimentaires des personnes détenues et veillent à ce que les femmes détenues enceintes bénéficient d’un régime alimentaire spécial.

207.L’article 37 de la même loi accorde aux détenus le droit de prendre une douche au moins deux fois par semaine en été et une fois par semaine en hiver, de se laver le visage et les membres deux fois par jour, matin et soir, et de laver leurs vêtements au moins une fois par semaine, ainsi que de se faire couper les cheveux une fois par mois et de se raser au moins deux fois par semaine. Il incombe également à chaque centre de fournir l’éclairage et le chauffage des cellules lorsqu’il fait froid, ainsi que des repas dans les lieux et aux moments prévus à cet effet.

Difficultés auxquelles font face les services médicaux des centres de rééducation et de réadaptation

208.En dépit de l’attention que portent les centres de rééducation et de réadaptation à la santé des détenus, certains établissements souffrent d’un manque d’équipements et ne disposent pas de services de soins de santé, ni d’un personnel permanent, notamment médical et infirmier. En outre, de nombreux centres ne disposent pas de dentistes ni de psychiatres, ce qui oblige l’administration à transférer les malades vers les hôpitaux publics ou les services médicaux militaires.

209.La plupart des centres de rééducation et de réadaptation de Palestine ont été détruits par les forces d’occupation israéliennes après le déclenchement de l’Intifada d’Al-Aqsa en 2000, ce qui a considérablement perturbé leur fonctionnement et limité leur capacité d’atteindre les objectifs en vue desquels ils ont été créés. Le Département général des centres de rééducation et de réadaptation a donc été amené à trouver des solutions alternatives pour remédier à ce problème, en procédant notamment à la restauration des centres de Jénine, Naplouse et Al-Dhahiriya.

Statistiques relatives aux visites médicales et aux soins médicaux (nombre de détenus transférés pour bénéficier de soins) (2014)

N o

Centre

Prestataire de soins

Ramallah

Naplouse

Bethléem

Jéricho

Jénine

Al-Khalil

Toulkarem

Total

1

Dispensaire de médecine générale (au centre)

2 144

5 976

1 178

3 757

3 834

2 200

2 220

21 309

2

Cabinet dentaire (au centre)

912

1 172

403

705

882

428

269

4 771

3

Services médicaux militaires

165

5

60

0

1

219

13

463

4

Hôpital public

131

162

101

104

98

76

109

781

5

Hôpital de Bethléem

7

11

46

2

3

30

1

100

6

Ministère de la santé

169

89

29

70

41

0

7

405

7

Centres de soins ambulatoires

107

294

0

87

62

0

0

550

8

Soins dispensés hors de l’enceinte du centre

6

22

35

9

14

1

5

92

9

Médecin privé à l’intérieur du centre

15

33

3

9

31

0

20

111

Total

3 656

7 764

1 855

4 743

4 966

2 954

2 644

28 582

Statistiques relatives aux visites médicales et aux soins médicaux (nombre de détenus transférés pour bénéficier de soins) (2015)

N o

Centre

Prestataire de soins

Ramallah

Naplouse

Bethléem

Jéricho

Jénine

Al-Khalil

Toulkarem

Total

1

Dispensaire de médecine générale (au centre)

2 140

668

1 106

4 200

2 759

2 212

2 619

15 704

2

Cabinet dentaire (au centre)

997

1 365

312

809

656

479

362

4 980

3

Services médicaux militaires

196

24

47

10

0

48

15

340

4

Hôpital public

202

175

125

121

66

104

120

913

5

Hôpital de Bethléem

6

19

60

0

8

21

3

117

6

Ministère de la santé

214

171

24

101

48

0

10

568

7

Centres de soins ambulatoires

90

325

4

202

35

0

0

656

8

Soins dispensés hors de l’enceinte du centre

13

27

6

7

7

11

6

77

9

Médecin privé à l’intérieur du centre

21

31

0

30

48

0

12

142

Total

3 879

2 805

1 684

5 480

3 627

2 875

3 147

23 497

Statistiques relatives aux visites médicales et aux soins médicaux (nombre de détenus transférés pour bénéficier de soins) (2016)

N o

Centre

Prestataire de soins

Ramallah

Naplouse

Bethléem

Jéricho

Jénine

Al-Khalil

Toulkarem

Total

1

Dispensaire de médecine générale (au centre)

2 788

6 799

1 130

5 641

2 634

3 239

2 079

24 310

2

Cabinet dentaire (au centre)

205

1 128

294

771

9 402

429

253

4 022

3

Services médicaux militaires

194

18

43

0

0

43

7

305

4

Hôpital public

235

240

118

157

45

288

83

1 166

5

Hôpital de Bethléem

9

3

36

0

2

12

0

62

6

Ministère de la santé

25

84

14

102

46

0

15

286

7

Centres de soins ambulatoires

144

257

0

142

40

0

0

583

8

Soins dispensés hors de l’enceinte du centre

16

5

3

16

2

2

5

49

9

Médecin privé à l’intérieur du centre

23

32

8

14

34

6

11

128

Total

3 639

8 566

1 646

6 843

3 745

4 019

2 453

30 911

Statistiques relatives aux visites et aux soins médicaux (nombre de détenus transférés pour bénéficier de soins) (2017)

N o

Centre

Prestataire de soins

Ramallah

Naplouse

Bethléem

Jéricho

Jénine

Al-Khalil

Toulkarem

Total

1

Dispensaire de médecine générale (au centre)

3 076

7 291

1 280

5 056

5 240

3 095

1 686

26 724

2

Cabinet dentaire (au centre)

1 271

1 473

302

685

941

507

303

5 482

3

Services médicaux militaires

142

34

21

0

0

219

0

416

4

Hôpital public

105

234

161

158

85

192

71

1 006

5

Hôpital de Bethléem

2

11

80

2

2

12

1

110

6

Ministère de la santé

27

67

7

15

161

0

4

281

7

Centres de soins ambulatoires

236

312

0

130

144

0

0

822

8

Soins dispensés hors de l’enceinte du centre

15

27

9

6

8

14

2

81

9

Médecin privé à l’intérieur du centre

25

44

4

17

26

1

11

128

Total

4 899

9 493

1 864

6 069

6 607

4 040

2 078

35 050

Conditions de vie et de santé des personnes détenues dans les prisons d’Israël, Puissance occupante

210.Les forces pénitentiaires israéliennes continuent de bafouer les droits fondamentaux des prisonniers et des détenus palestiniens. Des centaines d’entre eux se voient toujours refuser le droit de recevoir des visites de leur famille et des dizaines ont été placés en isolement, sous prétexte de violation des règlements pénitentiaires ou en raison d’impératifs de sécurité. Les services pénitentiaires israéliens continuent également à priver les détenus de leur droit à l’éducation et de se soustraire aux obligations qui leur incombent au titre de l’Accord du 14 mai 2012, visant à mettre un terme à la pratique de l’isolement cellulaire, à améliorer les conditions de vie de tous les prisonniers et à permettre aux prisonniers et aux détenus de recevoir des visites régulières de leur famille. Selon cet accord, Israël s’était également engagé oralement à mettre un terme à sa politique arbitraire de détention administrative.

211.Entre 1967 et le 7 février 2019, 218 prisonniers palestiniens sont décédés en martyrs dans les prisons israéliennes : 75 par homicide volontaire, 7 par balles tirées contre eux à bout portant dans l’enceinte de la prison, 63 du fait de la politique de négligence médicale systématique généralisée poursuivie par Israël, considérée comme une forme de torture et de mauvais traitement infligée aux prisonniers palestiniens et 73 sous la torture.

Prisonniers malades

212.Plus de 1 800 prisonniers malades croupissent dans les prisons israéliennes, soit environ le quart du nombre total de prisonniers, dont 26 atteints de cancer, environ 80 souffrant de divers handicaps (physiques, psychologiques et sensoriels) et d’autres de maladies chroniques graves. Les détenus malades vivent dans des conditions dramatiques du fait de la négligence délibérée, des tortures cruelles et des sévices qui leur sont infligés, du manque de dispositifs d’assistance et de l’indifférence face à leurs souffrances. Livrés à leur propre sort et sans aucune sollicitude concernant leurs besoins, les détenus malades voient leur état de santé se dégrader et leurs symptômes s’aggraver jusqu’à l’apparition de complications irréversibles, du fait de ces conditions de détention extrêmes. Bien qu’ayant besoin d’un suivi médical régulier, les détenus malades ne bénéficient d’aucun traitement, ni de soins, les prisonniers souffrant de maladies incurables graves étant hébergés dans la prétendue « clinique » de la prison de Ramla, où l’on constate en permanence une carence en matière de soins de santé primaires.

213.Outre la politique délibérée de négligence médicale dont sont victimes les prisonniers palestiniens, plusieurs d’entre eux ont été arrêtés alors qu’ils tombaient sous les balles des forces d’occupation, dans le cadre des campagnes d’arrestation massives menées par les autorités d’occupation, ou enlevés dans des ambulances ou des hôpitaux.

Conclusion

214.La Palestine est éprise de paix et attachée aux principes de justice, à la démocratie et aux droits de l’homme ; elle est respectueuse de la Charte des Nations Unies et des instruments internationaux auxquels elle a adhéré. Afin d’ancrer durablement les principes des droits de l’homme dans le pays, la Convention contre la torture a été le premier instrument auquel la Palestine a adhéré en 2014, conjointement avec d’autres instruments, à savoir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention relative aux droits de l’enfant, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

215.La Palestine a adopté l’Agenda politique national (2017-2022) qui intègre désormais ses engagements au titre des instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels elle a adhéré. Elle confirme ainsi sa ferme détermination à s’acquitter pleinement de ses obligations afin de permettre à ses citoyens de jouir des libertés fondamentales, des droits de l’homme, de la justice, de l’égalité des droits et de l’égalité des chances, ainsi qu’à protéger les groupes marginalisés. Les mesures évoquées dans le présent rapport et adoptées par l’État de Palestine depuis son adhésion à la Convention contre la torture, qui incluent la promulgation de nouvelles lois, des modifications législatives et juridiques, l’édiction de directives, d’instructions et de divers règlements, concrétisent la mise en œuvre de cet Agenda politique national et la vision de l’État de Palestine en matière de respect des droits de l’homme, notamment ceux énoncés dans la Convention contre la torture.

216.L’adhésion de l’État de Palestine, le 29 décembre 2017, au Protocole facultatif à la Convention contre la torture, témoigne sans équivoque de son engagement en faveur de la lutte contre la torture. Les efforts constants déployés en collaboration avec les partenaires nationaux, tels que les organisations de la société civile et la Commission indépendante pour les droits de l’homme, ainsi qu’avec les partenaires internationaux, comme le Sous‑Comité de la prévention de la torture, témoignent également des progrès accomplis par l’État de Palestine pour remplir ses engagements au titre de la Convention contre la torture.