Nations Unies

CCPR/C/VEN/Q/5

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

28 novembre 2022

Français

Original : espagnol

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l ’ homme

Liste de points concernant le cinquième rapport périodique de la République bolivarienne du Venezuela *

Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)

1.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité et des renseignements fournis par l’État partie dans son cinquième rapport périodique, préciser les principales caractéristiques du Plan national en faveur des droits de l’homme 2016-2019 et les modalités du suivi de son application, en indiquant : a) le contenu des activités de formation destinées aux fonctionnaires, y compris aux juges et aux procureurs, si le Plan est en conformité avec les principes relatifs à la protection internationale énoncés dans le Pacte et ses protocoles facultatifs, et les mesures de suivi prises pour maximiser les effets, notamment grâce à une mise en œuvre efficace ; b) la mesure dans laquelle les dispositions du Pacte ont servi de base à l’élaboration de textes législatifs et ont été appliquées par les juridictions internes ou invoquées devant celles-ci, en donnant des exemples de textes législatifs et de jurisprudence pertinents. Indiquer en outre ce qui a été fait pour élaborer et mettre en œuvre un deuxième plan national fondé sur des consultations inclusives de grande ampleur et visant à promouvoir les droits de l’homme dans le pays et à faire connaître le Pacte et son applicabilité en droit interne.

2.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 6), indiquer ce qui a été fait pour rendre le Bureau du Défenseur du peuple conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), en particulier pour ce qui est d’assurer son indépendance effective, et lui permettre ainsi de retrouver le statut d’accréditation correspondant. Répondre aux allégations faisant état d’un manque d’indépendance du Bureau du Défenseur du peuple, qui servirait les intérêts du pouvoir exécutif, et selon lesquelles le Bureau a contribué à la fermeture de l’espace civique et à la criminalisation de l’exercice des libertés fondamentales, notamment en autorisant et en encourageant la mise en cause pénale de manifestants pacifiques et de défenseurs des droits de l’homme. Fournir également des informations détaillées sur les plaintes pour violations des droits de l’homme reçues par le Bureau du Défenseur du peuple, et indiquer le nombre d’enquêtes menées, la suite donnée aux plaintes et aux requêtes déposées, et les mesures concrètes prises par le Bureau à leur sujet.

Lutte contre la corruption (art. 14, 25 et 26)

3.Donner des informations sur les mesures précises qui ont été prises pour prévenir et combattre efficacement la corruption à tous les niveaux de l’État, y compris des données statistiques sur le nombre d’enquêtes qui ont été ouvertes, de poursuites qui ont été engagées et de déclarations de culpabilité et de peines prononcées pour des faits de corruption pendant la période considérée, en particulier pour des faits de corruption dans lesquels des fonctionnaires de quelque niveau de l’administration que ce soit étaient impliqués, notamment des agents de l’administration fiscale et des fonctionnaires s’occupant de marchés publics, ainsi que des membres du système judiciaire, du ministère public, des forces armées et des forces de sécurité. Décrire les mandats des organes de lutte contre la corruption de l’État partie et les mesures prises pour garantir l’indépendance et l’impartialité de ceux-ci.

État d’urgence (art. 4)

4.Compte tenu des renseignements fournis par l’État partie dans son cinquième rapport périodique (par. 52 à 54), donner de plus amples informations sur les mesures prises pour : a) faire face à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), y compris sur l’état d’alerte prolongé qui a été en vigueur de mars 2020 à mars 2021 ; b) faire face à la situation économique, y compris dans le cadre de l’état d’urgence économique prolongé qui a été en vigueur pendant plus de cinq ans, à savoir de janvier 2016 à avril 2021. Indiquer quel est le fondement juridique de ces mesures, et si elles dérogent aux obligations mises à la charge de l’État partie par le Pacte. Dans l’affirmative, préciser si ces mesures étaient strictement nécessaires et proportionnées aux exigences de la situation, et si elles étaient limitées dans leur durée, dans leur étendue géographique et dans leur portée matérielle, comme le Comité a souligné que ça devait être le cas dans sa déclaration sur les dérogations au Pacte dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Indiquer également ce qui a été fait pour garantir l’indépendance des pouvoirs lors de la déclaration de l’état d’urgence et de ses prolongations, conformément à la loi organique sur l’état d’urgence et à l’article 339 de la Constitution vénézuélienne, qui prévoit la présentation du décret d’état d’urgence à l’Assemblée nationale et établit que l’approbation de la prolongation de l’état d’urgence revient à l’Assemblée nationale.

Non-discrimination (art. 2, 19, 20 et 26)

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8) et des informations fournies par l’État partie dans son cinquième rapport périodique (par. 26 à 35), indiquer quelles mesures ont été prises pour garantir aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes un accès égal aux droit et aux services, notamment pour ce qui est du mariage ou de l’union légale de fait entre personnes du même sexe, ainsi que de la reconnaissance juridique de l’identité des personnes transgenres et intersexes. Fournir également des informations sur les mesures prises en vue d’adopter une législation complète et exhaustive visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’expression du genre et les caractéristiques sexuelles, et en vue de modifier l’article 565 du Code organique de justice militaire. Indiquer en outre ce qui est fait pour prévenir tous les actes de discrimination et de violence fondés sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, y compris de la part des forces de l’ordre, ainsi que pour enquêter sur ces actes, en sanctionner les auteurs et apporter un soutien complet aux victimes. Fournir, pour la période concernée, des données statistiques ventilées sur le nombre de plaintes pénales reçues, les enquêtes menées, les condamnations prononcées contre les responsables et les réparations accordées aux victimes.

Égalité entre hommes et femmes (art. 3 et 26)

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7) et des informations fournies par l’État partie dans son cinquième rapport périodique (par. 36 à 42), rendre compte de l’application des mesures visant à éliminer les stéréotypes sexistes concernant les rôles et les responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et dans la société. Donner des informations sur les mesures prises pour : a) accroître la représentation des femmes dans les organes de décision, tant dans le secteur public à tous les niveaux de l’État, appareils législatif et judiciaire inclus, que dans le secteur privé, et en particulier pour renforcer leur accès aux plus hautes fonctions électives ; b) faire en sorte que tous les partis politiques respectent les mesures spéciales prises pour garantir la parité des sexes dans les élections, et ce sur tout le territoire de l’État partie.

Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale (art. 2, 3, 6, 7 et 26)

7.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9) et des informations fournies par l’État partie dans son cinquième rapport périodique (par. 43 à 51), fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre des procédures prévues par la loi organique relative au droit des femmes à une vie sans violence, pour prévenir les actes de violence à l’égard des femmes, y compris les femmes transgenres, pour enquêter sur ces actes et pour poursuivre et sanctionner leurs auteurs, en indiquant : a) les ressources humaines, matérielles et financières allouées aux institutions chargées de la mise en œuvre des mesures ; b) le nombre de plaintes reçues pour violence à l’égard des femmes, y compris les femmes transgenres, et leur issue (enquêtes, poursuites, déclarations de culpabilité et peines prononcées). Indiquer également ce qui a été fait pour que toutes les victimes et leur famille puissent obtenir une réparation complète et des moyens de protection adéquats, en précisant le nombre de victimes qui ont bénéficié d’une prise en charge psychosociale et de mesures de réparation, ainsi que le nombre de foyers d’accueil créés dans tout le pays, leur capacité et le budget qui leur est alloué.

Interruption volontaire de grossesse et droits liés à la procréation (art. 6, 7 et 8)

8.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10) et de son observation générale no 36 (2018), indiquer si l’État partie a pris des mesures visant à modifier sa législation afin de prévoir des exceptions à l’interdiction générale de tout avortement non thérapeutique. Indiquer également le nombre de cas dans lesquels la loi qui incrimine l’avortement a été appliquée pendant la période concernée. Fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’éducation et la sensibilisation à la santé en matière de sexualité et de procréation, notamment dans les établissements d’enseignement, ainsi que l’accès rapide et effectif des femmes à l’avortement légal et faire en sorte que dans tout le pays les hommes, les femmes et les adolescents aient accès à d’autres services de santé sexuelle et procréative, notamment aux méthodes de procréation responsable. Fournir des données estimatives sur le nombre de femmes qui ont eu recours à des avortements clandestins, ainsi que sur la mortalité maternelle et infantile et sur le nombre de grossesses chez les adolescentes, et décrire les mesures prises pour que les femmes enceintes et leurs enfants nouveau-nés aient accès à des soins de santé de base et à des médicaments

9.Fournir des informations sur les journées de stérilisation organisées dans le cadre du Plan chirurgical national mis en œuvre pour faire face à la situation d’urgence humanitaire. Fournir également : a) des données statistiques ventilées par âge, groupe ethnique ou nationalité et situation économique sur les femmes qui ont subi une opération de stérilisation pendant lesdites journées ; b) des informations sur les mesures prises et les actions menées pour garantir que l’on s’assure du consentement préalable, libre et éclairé de toutes les personnes se soumettant à une telle opération, en particulier dans le cas d’interventions effectuées sur des adolescentes, des femmes handicapées, des femmes autochtones et des femmes vivant dans la pauvreté, ainsi que sur d’autres femmes appartenant à des groupes en situation de vulnérabilité particulière.

Droit à la vie (art. 6)

10.Fournir des informations sur les mesures, y compris le cadre juridique pertinent, qui visent à prévenir les disparitions forcées et à en punir les auteurs. Fournir également des informations sur les mesures prises pour mener des enquêtes rapides, approfondies et impartiales sur tous les cas présumés de disparition forcée, y compris ceux survenus dans le cadre d’arrestations et ceux impliquant des policiers et des agents ou ex-agents de l’État, et pour traduire les auteurs des faits devant la justice pénale. Donner des renseignements sur les plaintes reçues pour disparitions forcées pendant la période considérée, en prenant également en compte les violations présumées commises dans le cadre du système mis en place par l’État partie pour contrôler et intimider les personnes associées à l’opposition politique, y compris les journalistes.

11.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11) et de son observation générale no 36 (2018), ainsi que des Lignes directrices des Nations Unies basées sur les droits de l’homme portant sur l’utilisation des armes à létalité réduite dans le cadre de l’application des lois, fournir : a) des statistiques sur les plaintes reçues pour usage inutile et disproportionné de la force s’étant traduit par des exécutions extrajudiciaires et d’autres privations arbitraires de la vie par des agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions de sécurité publique, en particulier dans l’État d’Apure, ainsi que sur les plaintes faisant état d’actes similaires visant des personnes qui exerçaient leur droit de réunion pacifique dans le cadre de mouvements de protestation sociale, et indiquer ce qui a été fait pour promouvoir le strict respect des règles et normes internationales relatives à l’usage de la force par les agents de l’État dans l’exercice de leurs fonctions de sécurité publique ; b) des données statistiques sur les décès de personnes sous la garde de l’État, ventilées par sexe, lieu de détention et autorité responsable, en indiquant également l’état d’avancement des enquêtes et des poursuites, ainsi que le grade et l’affiliation des personnes visées par une enquête, poursuivies ou déclarées coupables, selon le cas, et les peines prononcées. Fournir également des informations sur les mesures prises et les actions menées en vue de réaliser des enquêtes indépendantes, approfondies et rapides sur les cas de privation arbitraire de la vie survenus au cours de la période concernée dans l’exercice de fonctions de sécurité publique, et en vue de punir les responsables.

12.Compte tenu des renseignements figurant dans le cinquième rapport de l’État partie (par. 59 à 63), fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de prévention intégrale au sein des Cuadrantes de Paz (espaces de paix) 2019-2025 et sur leurs effets s’agissant de prévenir et d’empêcher les morts violentes, y compris les homicides, les décès provoqués par les autorités et les autres décès suspects. Fournir des statistiques sur les morts violentes, ventilées par sexe, âge, groupe ethnique ou nationalité et situation économique, en indiquant également le type ou les causes de la violence. Indiquer également quelles mesures ont été prises pour prévenir les décès dus à la violence carcérale.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et traitement des personnes privées de liberté (art. 6, 7 et 10)

13.Compte tenu des renseignements figurant dans le cinquième rapport périodique de l’État partie (par. 64 à 73), décrire les mesures prises pour : a) assurer le fonctionnement de la Commission nationale pour la prévention de la torture ; b) protéger contre d’éventuelles représailles les personnes qui signalent des actes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes privées de liberté. Fournir des informations sur l’application et les effets de la loi spéciale de 2013 visant à prévenir et réprimer la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants, y compris des données statistiques actualisées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées contre des fonctionnaires pour des faits de torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, en indiquant le grade ou le rang hiérarchique et l’affiliation des fonctionnaires condamnés, et les faits retenus dans les jugements prononcés. Fournir des informations sur la suite donnée aux allégations formulées lors d’audiences dans des tribunaux, et les sanctions imposées aux auteurs des faits.

Traitement des personnes privées de liberté et conditions de détention (art. 6, 7, 9, 10, 14 et 26)

14.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12) et du cinquième rapport périodique de l’État partie (par. 92 à 100), fournir des informations couvrant tous les centres de détention, y compris les lieux de détention provisoire et les établissements de sécurité maximale, sur : a) les mesures prises pour instaurer un registre unique des personnes détenues et le mettre à jour en temps voulu, en y joignant des statistiques actualisées ventilées par lieu de détention et par sexe sur les taux de surpopulation ; b) les mesures concrètes adoptées aux fins de l’application des dispositions de la législation nationale concernant le traitement humain et le respect de la dignité de toutes les personnes privées de liberté et sur leurs effets, ainsi que sur leur conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (règles Nelson Mandela), les Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (règles de Bangkok) et les autres instruments applicables, notamment en ce qui concerne l’accès à la nourriture, à l’hygiène et à des soins médicaux appropriés dans les lieux de détention ; c) les mesures prises pour assurer des conditions minimales de protection et de non-discrimination dans les lieux de détention pour les groupes vulnérables, notamment les personnes transgenres, les femmes, les personnes handicapées et les mineurs.

Liberté et sécurité de la personne (art. 9)

15.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13) et du paragraphe 38 de son observation générale no 35 (2014), fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la détention provisoire constitue une mesure de dernier recours, en particulier sur l’application des articles 230 et 237 du Code de procédure pénale et sur les réparations accordées aux victimes en cas de durée excessive de la détention provisoire, et pour que dans la pratique, des mesures de substitution à la détention provisoire soient envisagées. Fournir également des données statistiques ventilées pour les cinq dernières années sur le nombre de personnes en détention provisoire, les accusations portées contre elles et la durée de leur détention, ainsi que sur le nombre de personnes incarcérées qui ont été condamnées par un jugement définitif. Décrire toutes les mesures non privatives de liberté existantes et fournir des données statistiques sur le recours à celles-ci au cours des cinq dernières années. Fournir également des informations sur les mesures prises pour assurer l’exécution immédiate des ordres de remise en liberté.

16.Fournir des informations sur les mesures prises pour que les garanties juridiques fondamentales protégeant les personnes détenues soient respectées en droit et dans la pratique à tous les stades, dès le début de la privation de liberté. Indiquer également ce qui est fait pour tenir les familles des personnes privées de liberté informées de la détention de leurs proches, du lieu où ceux-ci se trouvent, des transferts auxquels ils sont soumis et des accusations portées contre eux, et pour remédier aux lenteurs judiciaires et au report fréquent des audiences. Répondre aux allégations faisant état de recours fréquent et massif aux arrestations et aux détentions arbitraires lors des manifestations pacifiques et pour des motifs politiques.

Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8 et 26)

17.Fournir des informations sur les efforts déployés pour prévenir et éradiquer la traite des êtres humains et toutes les formes contemporaines d’esclavage, y compris le travail forcé, par exemple dans les mines des États de Bolivar et d’Amazonas, en précisant si l’État partie a pris des mesures pour incriminer toutes les formes de traite des êtres humains, y compris la traite des hommes et des garçons lorsque les auteurs des faits ne font pas partie d’un groupe criminel organisé. Fournir également des informations à jour sur l’ampleur de la traite des personnes dans l’État partie ; sur les activités de formation organisées à l’intention du personnel des forces de l’ordre, du système judiciaire et des services de l’immigration ; sur les mesures prises pour repérer les victimes et leur fournir une protection, une réparation et des services de réadaptation et de réinsertion, en précisant le nombre de structures d’accueil disponibles dans le pays. Fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes reçues concernant la traite des personnes, y compris dans le contexte des disparitions en mer, sur les enquêtes menées et leurs résultats, sur les condamnations prononcées contre les auteurs de tels actes et sur les mesures de réparation accordées aux victimes, en indiquant les cas dans lesquels les responsables étaient des agents de l’État.

Liberté de circulation des personnes (art. 12)

18.Fournir des informations sur les mesures qui ont été prises pour : a) garantir que toutes les personnes, en particulier celles qui se trouvent à l’extérieur du pays et dont les documents sont périmés, puissent recevoir, en temps voulu et sans frais excessifs, les documents d’identité et de voyage nécessaires pour circuler librement ; b) garantir un traitement digne et non discriminatoire à tous les rapatriés vénézuéliens, en répondant aux allégations selon lesquelles des réfugiés vénézuéliens revenus dans le pays ont été placés à l’isolement dans des centres de détention. Indiquer également ce qui est fait pour assurer la protection de toutes les personnes, y compris celles appartenant à des communautés autochtones, contre les déplacements internes forcés, en particulier dans les États frontaliers et les zones minières.

Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et administration de la justice (art. 2 et 14)

19.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15) et des informations fournies par l’État partie (par. 118 à 137), donner des renseignements sur : a) les mesures mises en œuvre pour garantir la pleine indépendance du système judiciaire, en particulier pour assurer et protéger la pleine autonomie, l’indépendance et l’impartialité des juges et des procureurs, pour mettre fin au caractère temporaire de leurs fonctions et pour garantir qu’ils sont préservés de toute forme de pression et d’ingérence dans l’exercice de celles-ci ; b) les effets de la loi relative aux carrières judiciaires et du Code de déontologie des juges du Venezuela pour ce qui est de promouvoir l’indépendance et l’honnêteté au sein du système d’administration de la justice ; c) les mesures prises pour garantir à chacun l’accès à la justice et à une procédure régulière, notamment en assurant le respect du droit à un procès équitable et public devant un tribunal compétent, indépendant et impartial, du droit de recevoir l’assistance d’un conseil de son choix et du droit à la présomption d’innocence, en particulier en ce qui concerne les membres de l’opposition politique ; d) les mesures prises pour assurer l’efficacité, l’indépendance et l’impartialité des enquêtes sur les menaces et les attaques visant les professionnels du droit, et pour garantir l’imposition de sanctions aux responsables des faits et la protection des victimes.

Liberté d’expression (art. 19 et 20)

20.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19) et du cinquième rapport périodique de l’État partie (par. 142 à 150), indiquer les mesures prises pour : a) faire en sorte que la législation relative à l’exercice du droit à la liberté d’expression et à la liberté de la presse et aux restrictions dont il peut faire l’objet respecte pleinement les conditions strictes énoncées à l’article 19 du Pacte et précisées dans l’observation générale no 34 du Comité (2011), et que les autorités chargées de l’application des lois relatives à l’exercice de la liberté d’expression exercent leur mandat de manière indépendante et impartiale, en particulier dans le cadre de la loi de 2010 sur la responsabilité sociale à la radio, à la télévision et dans les médias électroniques, de la loi organique sur les télécommunications et de la loi constitutionnelle contre la haine et pour la coexistence pacifique et la tolérance de 2017 ; b) assurer un accès facile, rapide, efficace et pratique aux informations d’intérêt public, en indiquant dans quelle mesure la loi sur la transparence et l’accès aux informations d’intérêt public, adoptée en septembre 2021, est conforme aux obligations énoncées dans le Pacte, notamment pour ce qui est de la diffusion proactive des informations d’intérêt public, en indiquant également le nombre de demandes d’information reçues et les réponses apportées. Fournir également des informations sur les procédures conduisant à la suspension de l’accès à certains sites Web ou services en ligne, leur fondement et les possibilités de réexamen administratif ou judiciaire, en précisant le nombre de sites Web ou de services en ligne dont l’accès a été soumis à une quelconque restriction légale pendant la période concernée, et les motifs invoqués pour justifier cette restriction, ainsi que le nombre de chaînes et de programmes de radio et de télévision suspendus pendant la période concernée. Indiquer également ce qui a été fait pour régulariser définitivement et largement la situation des stations et programmes de radio dont l’autorisation de diffusion est arrivée à échéance et qui ont manifesté leur souhait de la renouveler, afin d’éviter la fermeture de stations de radio et de garantir la pluralité de l’information.

21.Compte tenu des précédentes recommandations du Comité (par. 17), fournir des informations sur les mesures prises pour : a) protéger la sécurité et l’intégrité des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des militants sociaux, des avocats et des membres de l’opposition politique qui font l’objet d’actes d’intimidation, de menaces et/ou d’attaques en raison de leur travail de surveillance et d’information sur les questions relatives aux droits de l’homme et d’autres questions d’intérêt public, en veillant à ce qu’ils puissent exercer pleinement leurs activités sans contrainte ; b) faire en sorte que toutes les allégations d’actes d’intimidation, de menaces et d’attaques fassent l’objet d’une enquête rapide, approfondie, indépendante et impartiale, et que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et dûment sanctionnés. Fournir également des informations sur le nombre de plaintes reçues au cours des cinq dernières années concernant des cas de harcèlement, de menaces et de violences visant des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et des membres de l’opposition politique, ainsi que sur le nombre de défenseurs des droits de l’homme, de journalistes et de professionnels de la communication et des médias arrêtés pendant cette même période, en indiquant la durée et le motif de leur détention, ainsi que le nombre d’entre eux se trouvant encore sous le coup de poursuites, les accusations portées contre eux et l’état d’avancement de la procédure dans ces affaires.

Liberté de réunion pacifique et d’association (art. 21 et 22)

22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20) et du cinquième rapport périodique de l’État partie (par. 151 à 172), fournir des informations sur les mesures prises pour : a) faire en sorte que toutes les personnes relevant de la juridiction de l’État partie puissent exercer pleinement leur droit à la liberté de réunion pacifique, en donnant des précisions sur toute règle restrictive appliquée et sa compatibilité avec les dispositions de l’article 21 du Pacte ; b) supprimer tous les obstacles à l’exercice du droit à la liberté de réunion pacifique, notamment en empêchant les groupes civils armés et les « collectifs » d’intervenir lors des manifestations et en sanctionnant ce type d’action. En outre, répondre aux allégations concernant des situations ou des actes ou omissions d’agents de l’État incompatibles avec le droit de réunion pacifique, se traduisant par de graves violations des droits de l’homme, telles que des arrestations et des détentions arbitraires, des privations arbitraires de la vie et des atteintes à l’intégrité et à la sécurité des personnes résultant d’un usage inutile ou disproportionné de la force dans le cadre des mouvements sociaux et des manifestations antigouvernementales, et fournir des informations sur les enquêtes menées concernant les exactions commises pendant les manifestations, ainsi que sur les poursuites engagées contre les auteurs des faits et les sanctions qui leur ont été imposées, et sur les réparations accordées aux victimes, en indiquant le nombre de cas dans lesquels sont impliqués des agents de l’État et en fournissant des données statistiques sur les victimes, ventilées par sexe, âge et groupe ethnique ou nationalité.

23.Fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que la réglementation des organisations non gouvernementales ne soit pas source d’entraves à l’exercice du droit à la liberté d’association ou d’ingérences indues dans l’exercice de ce droit, conformément aux normes internationales, et sur la compatibilité du projet de loi sur la coopération internationale avec le Pacte. Fournir également des informations sur les mesures prises pour garantir le respect et la protection de la liberté syndicale et des droits syndicaux, y compris les activités syndicales et les actions légitimes visant à promouvoir les droits des travailleurs menées dans le pays par les organisations de travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants, en indiquant le nombre de défenseurs des droits des travailleurs, notamment de syndicalistes, actuellement en détention ou faisant l’objet de mesures de substitution à la détention, ainsi que les charges retenues contre eux et l’état d’avancement des procédures les concernant. Présenter également les mesures prises pour que les partis politiques, les organisations syndicales et les universités puissent gérer leur fonctionnement interne sans ingérence indue.

Droits de l’enfant (art. 23, 24 et 26)

24.Fournir des informations sur les mesures prises pour remédier au manque de documents d’identité des personnes en situation de mobilité, y compris les personnes autochtones, lesquelles rencontrent des obstacles administratifs à leur installation dans les pays voisins, en particulier les femmes chefs de famille et les veuves, qui éprouvent des difficultés à faire enregistrer les naissances de leurs enfants. Fournir également des renseignements sur les mesures prises pour garantir l’inscription rapide des naissances au registre, et la tenue à jour de celui-ci, ainsi que la délivrance des actes et documents nécessaires, y compris pour les enfants nés à l’étranger de mère vénézuélienne, qui sont privés de soins médicaux de base et spécialisés et sont davantage exposés au risque d’apatridie du fait que leur naissance n’est pas enregistrée.

Droit de participer à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)

25.Fournir des informations sur les mesures prises pour que les personnes participant à des activités politiques soient protégées contre le harcèlement, les menaces et toute restriction arbitraire de leur liberté de participer à la conduite des affaires publiques. Indiquer le nombre de partis politiques qui ont fait l’objet d’une procédure judiciaire, en précisant le motif et l’issue de celle-ci, ainsi que le nombre de candidats ou d’élus qui ont fait l’objet de procédures administratives ou de poursuites pénales, et l’état d’avancement des procédures engagées. Fournir également des informations sur les moyens mis en œuvre pour garantir des processus de consultation et de participation larges et inclusifs sur les questions d’intérêt public, notamment sur les mesures prises pour que la participation politique des peuples autochtones puisse se faire conformément aux normes internationales et d’une manière culturellement appropriée et pour que les modalités de consultation des peuples autochtones concernant la réforme de leur système de représentation dans l’État soient respectueuses de leurs propres institutions et conformes à leurs propres procédures de prise de décisions.

Droits des minorités ethniques, religieuses et linguistiques (art. 1er et 27)

26.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), indiquer ce qui est fait pour garantir : a) la sécurité et l’intégrité des peuples et communautés autochtones face aux acteurs armés non étatiques, notamment dans l’Arc minier de l’Orénoque, en fournissant des données statistiques sur les enquêtes ouvertes, les sanctions appliquées, les réparations accordées aux victimes et les mesures de protection mises en place pour les membres de leur famille, les témoins éventuels et les membres des communautés autochtones impliquées, ainsi que la participation effective des victimes et de leurs représentants légaux aux enquêtes pénales ; b) la tenue de consultations visant à obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des peuples autochtones concernant toutes les questions les touchant directement, y compris les plans et programmes de développement nationaux et régionaux. En outre, fournir des informations sur les projets visant à mettre à jour les données issues du recensement des peuples autochtones de 2011, et indiquer dans quelle mesure ceux-ci sont conformes aux normes internationales relatives à la participation des peuples autochtones. Expliquer également les retards dans les processus de délimitation des terres et territoires autochtones et d’attribution des titres de propriété correspondants, en particulier ceux déjà approuvés par la Commission nationale de délimitation.