Nations Unies

CCPR/C/97/D/1398/2005*

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

30 janvier 2012

Français

Original: espagnol

C omité des droits de l’homme

Communication no 1398/2005

Constatations adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-dix-septièmesession, 12-30 octobre 2009

Présentée par:

M. P. (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

26 novembre 2003 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 97 du Règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 31 mai 2005 (non publiée sous forme de document)

CCPR/C/89/D/1398/2005, décision concernant la recevabilité adoptéele 5 mars 2007

Date de l’adoption des constatations:

20 octobre 2009

Objet:

Irrégularités dans une procédure pénale pour escroquerie et faux en écriture

Questions de procédure:

Qualité de victime; griefs non étayés; épuisement des recours internes

Questions de fond:

Travail obligatoire; droit de toute personne détenue d’être jugée sans retard excessif; droit des prévenus d’être séparés des condamnés; liberté de mouvement; droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial; droit de ne pas être condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux au moment où elles ont été commises; droit de toute personne de ne pas subir d’immixtions arbitraires dans sa vie privée ou sa vie de famille

Article s du Pacte:

8 (par. 3), 9 (par. 3), 10 (par. 2 a)), 12, 14 (par. 1 et 2), 14 (par. 3 a), b), c), d), f) et g)), 15 (par. 1) et 17 (par. 1)

Article s du Protocole facultatif:

1, 2 et 5 (par. 2 b))

[Annexe]

Annexe

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (quatre-vingt-dix-septième session)

concernant la

Communication no 1398/2005 **

Présentée par:

M. P. (non représenté par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Espagne

Date de la communication:

26 novembre 2003 (date de la lettre initiale)

Décision concernant la recevabilité

5 mars 2007

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 20 octobre 2009,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1398/2005 présentée par M. P., en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication, datée du 26 novembre 2003, est M. P., de nationalité belge, né le 10 septembre 1953. Il affirme être victime de violations par l’Espagne des articles 8, 9, 10, 12, 14, 15 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 25 avril 1985. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.

1.2Le 2 février 2006, le Rapporteur spécial chargé des nouvelles communications et des mesures provisoires a décidé que la recevabilité de la communication serait examinée séparément du fond.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1L’auteur dit qu’une perquisition a été effectuée à son domicile en 1995, sur mandat d’un tribunal qui avait ordonné la saisie d’un tampon, dans le cadre d’une procédure engagée par une compagnie d’assurances. Les policiers ayant procédé à la perquisition auraient également confisqué des dossiers sur une entreprise appartenant à l’auteur. Celui‑ci aurait été arrêté et détenu au secret pendant trois jours, jusqu’à ce qu’un juge décide de le mettre en liberté provisoire. Il n’aurait pas été informé du motif de son arrestation.

2.2En août 1997, l’auteur a comparu devant un juge pour être entendu au sujet des documents saisis à son domicile. Il affirme qu’il a été assisté par un avocat commis d’office avec lequel il n’avait pas pu s’entretenir avant l’audience, et que le juge a supposé qu’il n’avait pas besoin d’un interprète. Sur demande du procureur, le juge a ordonné sa mise en détention provisoire. L’auteur affirme qu’il n’a pas été informé des chefs d’accusation retenus contre lui.

2.3L’auteur affirme qu’il a été maintenu en détention provisoire jusqu’au 15 septembre 1999 et n’a été informé des raisons de sa détention qu’au bout d’un an et demi. Il aurait été contraint de travailler en prison et placé dans une cellule partagée avec des condamnés.

2.4L’auteur fait valoir qu’il a été assisté par une avocate commise d’office, qui manquait d’expérience et n’a pas su le défendre efficacement. En outre, il ne pouvait pas communiquer librement avec elle, le nombre d’appels téléphoniques autorisés dans l’établissement où il était détenu étant limité à un ou deux par semaine et les visites faisant également l’objet de restrictions empêchant les contacts personnels. L’avocate ne lui aurait rendu visite qu’une seule fois.

2.5L’auteur affirme que l’Audiencia Provincial de Madrid chargée de l’affaire a annulé l’ordonnance d’ouverture de la procédure orale et qu’il n’a jamais été informé des chefs d’accusation retenus contre lui. Il n’en aurait eu connaissance que lorsque le jugement lui a été notifié.

2.6Le 12 février 2001, alors qu’il se trouvait aux îles Canaries, l’auteur a reçu un appel téléphonique l’informant qu’il devait se présenter le 14 février à l’audience. À la mi‑mai 2001, il a été arrêté sur ordre de l’Audiencia Provincial, et il est resté en détention à Ténérife (îles Canaries) pendant un mois et demi. Il a ensuite été transféré à Madrid deux jours avant le procès. Il n’a pu s’entretenir avec son avocat que cinq minutes avant l’audience. Bien qu’il en eût fait la demande par écrit, l’Audiencia Provincial ne l’a pas autorisé à assurer lui-même sa défense. Il n’a pas non plus bénéficié des services d’un interprète.

2.7Le 25 juin 2001, l’Audiencia Provincial de Madrid a condamné l’auteur à une peine de quarante-deux mois d’emprisonnement pour escroquerie et faux en écritures publiques, officielles ou commerciales. Le jugement a été notifié à l’auteur le 13 juillet 2001. Celui‑ci affirme qu’il a fait appel le 18 juillet 2001, dans le délai légal, mais que le tribunal ne s’est pas prononcé sur cet appel et que le jugement est devenu définitif. L’auteur a été mis en liberté conditionnelle (surveillée) en avril 2002. Il a demandé aux autorités pénitentiaires une copie de son mémoire d’appel, qu’il n’a pas obtenue.

2.8L’auteur affirme qu’il a été condamné sur la base du nouveau Code pénal, celui‑ci ayant été modifié en 1996, qui n’était pas en vigueur au moment où se sont produits les faits qui lui sont reprochés.

2.9L’auteur affirme en outre que, bien qu’il soit en liberté conditionnelle, l’État lui refuse le droit de rendre visite à ses enfants et à sa mère.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme qu’il y a eu violation du paragraphe 3 de l’article 8 du Pacte étant donné qu’il a été contraint de travailler pendant sa détention provisoire.

3.2L’auteur invoque également une violation du paragraphe 3 de l’article 9 au motif que la durée de sa détention provisoire a été excessive, dépassant de beaucoup le délai d’un an renouvelable une fois, fixé par les articles 503 et 504 de la loi de procédure criminelle. Il affirme que l’Audiencia Provincial lui a refusé la mise en liberté provisoire en juillet 1999, date à laquelle il avait passé presque deux ans en détention provisoire pour faire en sorte que celle-ci atteigne la durée maximale autorisée, alors qu’il n’existait pas de raison de prolonger sa privation de liberté. Il ajoute que la détention au secret dont il a fait l’objet pendant trois jours à la suite de la perquisition effectuée à son domicile, en 1995, n’était pas non plus justifiée.

3.3L’auteur affirme qu’il est également victime d’une violation du paragraphe 2 a) de l’article 10 du Pacte, étant donné qu’il a été placé en détention avec des prisonniers condamnés alors que lui-même n’était que prévenu. En outre, comme il n’est pas autorisé à rendre visite à ses enfants et à sa mère bien qu’il soit en liberté conditionnelle, il considère qu’il y a violation du paragraphe 2 de l’article 12 du Pacte.

3.4L’auteur invoque aussi des violations des paragraphes suivants de l’article 14: a) paragraphe 1, au motif que les juges ont pris en compte ses antécédents judiciaires alors qu’il avait été acquitté; b) paragraphe 2, étant donné qu’il n’a jamais pu obtenir sa mise en liberté provisoire, le tribunal ayant fait valoir en juillet 1999 que sa privation de liberté n’était pas excessive puisque la loi fixait à deux ans la durée maximale de la détention provisoire dans le cas d’infractions punissables d’une peine d’emprisonnement inférieure à six ans; c) paragraphe 3 a), étant donné qu’il n’a pas été informé des charges pesant contre lui. La première notification, reçue après quatorze mois de détention, a été annulée, et l’auteur n’a finalement eu connaissance de ces charges que lorsque le jugement de condamnation lui a été notifié; d) paragraphe 3 a) lu conjointement avec le paragraphe 2 de l’article 9, étant donné qu’il n’a pas été informé en détail des accusations portées contre lui au moment de son arrestation, et le paragraphe 3 b), étant donné qu’il n’a pas été informé à l’avance de la date du procès. La notification a été faite le 12 février 2001, soit deux jours avant le début du procès. L’auteur se trouvait alors à Ténérife (îles Canaries), où il a été incarcéré pendant six semaines. Transféré à Madrid deux jours avant l’ouverture du procès, il n’a pu s’entretenir avec son avocat que cinq minutes avant l’audience; e) paragraphe 3 c), la procédure ayant duré de 1995 à 2001; f) paragraphe 3 d), du fait que l’avocate qui lui avait été commise d’office ne lui a rendu visite qu’une fois et n’a pas assuré efficacement sa défense. Selon l’auteur, l’État paie 12 euros pour chaque visite d’un défenseur commis d’office à son client en prison, sans exercer le moindre contrôle sur le travail de l’avocat, qui est généralement inexpérimenté. L’auteur considère que cette disposition du Pacte a également été violée du fait que l’Audiencia Provincial a refusé qu’il assure lui-même sa défense alors qu’il en avait fait la demande à plusieurs reprises; g) paragraphe 3 f), étant donné qu’il n’a pas bénéficié des services d’un interprète pendant le procès, bien qu’il en eût fait la demande par écrit. En outre, la notification du jugement a été faite en espagnol, ce qui aurait sérieusement compromis la possibilité pour lui de faire appel; h) paragraphe 3 g), au motif qu’il a été contraint de s’avouer coupable en échange de la promesse d’être libéré trois mois plus tard, et sous la menace de voir retarder le début du procès. L’auteur considère que cette disposition a également été violée du fait qu’une hypothèque a été annulée sans que le bénéficiaire, une entreprise irlandaise, n’ait été cité à comparaître; i) paragraphe 5, étant donné qu’il n’a pas été donné suite à l’appel qu’il avait formé dans le délai légal de cinq jours, et que le tribunal a déclaré le jugement exécutoire. Les autorités pénitentiaires auraient en outre refusé de lui remettre une copie de son mémoire d’appel.

3.5L’auteur invoque une violation du paragraphe 1 de l’article 15 du Pacte, étant donné qu’il a été condamné sur la base du nouveau Code pénal pour des faits survenus avant l’entrée en vigueur de ce texte. Il indique que le nouveau Code pénal ne contient plus la disposition en vertu de laquelle il suffisait qu’un condamné ait accompli la moitié de sa peine pour pouvoir bénéficier d’une mise en liberté conditionnelle.

3.6Enfin, l’auteur invoque une violation du paragraphe 1 de l’article 17 du Pacte, faisant valoir que la perquisition à son domicile a été illégale puisque les policiers ne s’en étaient pas tenus au mandat du tribunal.

Observations de l’État partie sur la recevabilité de la communication

4.1Dans des notes verbales du 2 août 2005 et du 18 janvier 2006, l’État partie a fait part de ses observations sur la recevabilité de la communication. Il affirme que la communication est irrecevable en vertu des articles 2 et 3 du Protocole facultatif, car l’auteur n’a pas épuisé les recours internes et a abusé du droit de présenter des communications. Selon lui, l’auteur aurait dû se pourvoir en cassation, comme il était indiqué dans le jugement de condamnation, et le recours en amparo lui était également ouvert.

4.2L’État partie ajoute que le jugement de condamnation rendu par l’Audiencia Provincial de Madrid est suffisamment clair sur la manière habituelle de procéder de l’auteur, qui accumule les allégations sans justification ni fondement, et ne fournit aucun élément concret ni document à l’appui de ses griefs.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

5.1Dans ses commentaires en date du 7 août 2006, l’auteur indique qu’il a fait appel du jugement le condamnant et n’a jamais été informé de la suite donnée à cet appel. Il fait observer que le pourvoi en cassation ne peut être formé que lorsqu’une décision a été rendue concernant l’appel. Il souligne qu’en Espagne, pour introduire un recours, il est obligatoire de désigner un avoué et un avocat, ce qui ne permet guère d’exercer le droit d’assurer soi-même sa défense. En outre, les tribunaux espagnols ont refusé toute indemnisation dans plusieurs affaires, et la possibilité qu’il soit fait droit à un recours est minime.

5.2En ce qui concerne l’épuisement des recours, l’auteur fait valoir la durée excessive de la procédure, qui a débuté en 1995 pour se terminer en 2001. Il cite une affaire portée devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans laquelle celle-ci a reconnu qu’une durée de cinq ans était excessive. Lui-même attend depuis douze ans et n’est pas en mesure de payer 12 000 euros pour s’assurer les services d’un avocat et d’un avoué pendant dix ou douze années de plus. Selon lui, les honoraires des avocats et des avoués sont trop élevés pour qu’il soit possible d’épuiser les recours internes.

Décision concernant la recevabilité

6.1Le Comité a examiné la recevabilité de la communication à sa quatre-vingt-neuvième session, en mars 2007. En ce qui concerne les griefs tirés du paragraphe 1 de l’article 14 et du paragraphe 1 de l’article 15, le Comité a estimé que l’auteur n’avait pas expliqué en quoi les faits invoqués l’avaient touché personnellement ou lui avaient porté préjudice. Par conséquent, le Comité a conclu que, dans ces conditions et conformément à sa jurisprudence constante, l’auteur ne pouvait pas se déclarer victime au sens de l’article premier du Protocole facultatif relativement à ces griefs et que cette partie de la communication était irrecevable en vertu de l’article premier du Protocole facultatif.

6.2Pour ce qui est des griefs tirés des articles 8, 9, 10, 12, 14 (par. 2 et 3 a), b), d), f) et g)) et 17 du Pacte, le Comité a relevé que l’auteur n’avait fourni aucun élément de preuve à l’appui de ses allégations et qu’il n’avait donc pas suffisamment étayé ses plaintes aux fins de la recevabilité. Le Comité a conclu que cette partie de la communication était irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.3Pour ce qui est du grief concernant la durée excessive de la procédure pénale (de 1995 à 2001), qui constituerait une violation du paragraphe 3 c) de l’article 14, le Comité a pris note de l’argument général de l’État partie, soit le non-épuisement des recours internes. Il a relevé également que l’auteur n’avait fourni aucun renseignement sur les recours qu’il aurait tenté d’introduire devant la juridiction interne en ce qui concerne le grief en question. Le Comité a donc considéré que cette partie de la communication était irrecevable en vertu du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.4En ce qui concerne le grief tiré du paragraphe 5 de l’article 14, le Comité a pris également note de l’argument de l’État partie, qui affirmait que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes et qu’il aurait dû en particulier se pourvoir en cassation, comme le jugement de l’Audiencia Provincial en prévoyait la possibilité. Le Comité a toutefois relevé que l’État partie n’avait pas contredit l’auteur au sujet de l’appel que celui-ci aurait formé, et n’avait fourni aucun élément d’information sur l’existence d’un examen de l’affaire en deuxième instance ou sur les dispositions législatives ayant servi de base à la procédure engagée contre l’auteur sur ce point. Il a rappelé également les décisions dans lesquelles il avait établi que la cassation ne remplaçait pas l’appel, même si, dans certains cas particuliers, elle permettait de réviser des décisions rendues en première instance d’une manière jugée suffisante eu égard aux prescriptions du Pacte. Il a donc déclaré que cette partie de la communication était recevable et qu’il convenait de l’examiner au fond.

Observations de l’État partie sur le fond de la communication

7.1Le 17 octobre 2007, l’État partie a fait part de ses observations sur le fond de la communication. Il y soutient qu’il n’y a pas eu violation du Pacte et réaffirme que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes, puisqu’il ne s’est pas pourvu en cassation, ce qui était la voie de recours ouverte d’après le jugement de condamnation et n’a pas non plus introduit un recours en amparo. Le jugement rendu par l’Audiencia Provincial est suffisamment clair sur la manière habituelle de procéder de l’auteur, qui accumule les allégations sans fondement et ne fournit aucun élément concret ni document attestant des démarches qu’il aurait entreprises pour faire valoir ses droits.

7.2L’auteur n’a pas démontré qu’il avait formé un recours contre le jugement de l’Audiencia Provincial, et l’État partie n’a pas connaissance d’un tel recours. Si, dans ses observations sur la recevabilité, l’État partie a indiqué que l’auteur n’avait pas épuisé les recours internes du fait qu’il n’avait pas exercé ceux qui lui étaient ouverts, il ne reconnaît pas pour autant que l’auteur ait formé d’autres recours non adéquats. L’auteur n’a pas fondé suffisamment ses griefs, ni apporté le moindre élément de preuve à l’appui de ses allégations, ni donné une quelconque information sur les recours qu’il aurait tenté d’introduire devant les juridictions internes.

7.3Pour l’État partie, c’est un abus manifeste du droit de plainte que d’utiliser le mécanisme des communications pour dénoncer de prétendues violations dont il devrait nécessairement y avoir une trace écrite, vu leur nature, et ce, sans apporter le plus petit indice, ce qui oblige l’État partie à répondre à des plaintes concernant des faits, des documents ou des procédures imaginaires. L’État partie ne peut se fonder sur des conjectures quant à la teneur hypothétique d’un réexamen de l’affaire dans le cadre d’un recours dont l’existence n’est pas attestée et qui, s’il avait été formé, aurait été déclaré irrecevable, ou quant à l’étendue d’un réexamen en cassation alors que l’auteur lui-même admet n’avoir pas exercé cette voie de recours.

Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie

8.Dans des lettres en date du 14 septembre et du 23 décembre 2008, l’auteur a fait savoir au Comité qu’il avait demandé une copie de son mémoire d’appel, envoyé du centre pénitentiaire de Valdemoro à la Direction générale de l’administration pénitentiaire, au Ministère de la justice, au Ministère de l’intérieur et à la direction du propre centre de détention, mais qu’il n’avait jamais reçu de réponse. Au téléphone, les autorités pénitentiaires lui auraient répondu laconiquement qu’elles avaient pour instructions de ne lui donner aucune information ou copie. L’auteur ajoute qu’il serait très facile pour l’État partie de vérifier dans les registres du centre pénitentiaire de Valdemoro qu’il a effectivement envoyé un mémoire d’appel quand il était détenu à cet endroit.

Examen au fond

9.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été fournies par les parties.

9.2L’auteur déclare qu’il est victime d’une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte au motif que le tribunal n’a pas donné suite à l’appel qu’il avait formé contre le jugement rendu en première instance, et a procédé à l’exécution de la condamnation. Dans ses observations concernant la recevabilité, l’État partie objectait que l’auteur n’avait pas formé le recours en cassation ni le recours en amparo, mais ne disait rien d’un éventuel recours en appel. Dans ses observations sur le fond, l’État partie affirme que l’auteur n’a pas présenté de pourvoi en cassation et qu’il n’y a aucune preuve montrant qu’il l’ait fait. En outre, l’auteur ne donne aucun détail sur le recours qu’il affirme avoir formé et n’apporte aucune preuve montrant qu’il l’a effectivement présenté. L’auteur affirme que l’administration pénitentiaire n’a pas répondu aux demandes qu’il lui a adressées pour obtenir une copie de son mémoire d’appel, mais cela ne le dispense pas de l’obligation de mettre à la disposition du Comité tous les éléments nécessaires pour étayer les griefs qu’il formule. Par conséquent, le Comité ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure à l’existence d’une violation du paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte.

10.Compte tenu de ce qui précède, le Comité des droits de l’homme, agissant en vertu du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, est d’avis que les faits dont il est saisi ne font apparaître aucune violation du Pacte.

[Adopté en espagnol (version originale), en anglais et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel du Comité à l’Assemblée générale.]