Présentée par:

Mme Safarmo Kurbanova (non représentée par un conseil)

Au nom de:

Le fils de l’auteur, M. Abduali Ismatovich Kurbanov

État partie:

Tadjikistan

Date de la communication:

16 juillet 2002 (date de la lettre initiale)

Références:

Décision du Rapporteur spécial prise en application des articles 86 et 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 16 juillet 2002 (non publiée sous forme de document)

Date de l’adoption des constatations:

6 novembre 2003

Le 6 novembre 2003, le Comité des droits de l’homme a adopté ses constatations, au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif concernant la communication no 1096/2002. Le texte est annexé au présent document.

[ANNEXE]

ANNEXE

Constatations du Comité des droits de l’homme au titre du paragraphe 4de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacteinternational relatif aux droits civils et politiques

Soixante-dix‑neuvième session

concernant la

Communication n o  1096/2002 **

Présentée par:

Mme Safarmo Kurbanova

Au nom de:

Le fils de l’auteur, M. Abduali Ismatovich Kurbanov

État partie:

Tadjikistan

Date de la communication:

16 juillet 2002 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en application de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 6 novembre 2003,

Ayant achevé l’examen de la communication no 1096/2002, présentée au Comité des droits de l’homme par Safarmo Kurbanova, au nom de son fils Abduali Ismatovich Kurbanov, en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Ayant tenu compte de toutes les informations écrites qui lui ont été communiquées par l’auteur de la communication et l’État partie,

Adopte ce qui suit:

Constatations au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif

1.1L’auteur de la communication est Mme Safarmo Kurbanova, citoyenne tadjike, née en 1929. Elle présente la communication au nom de son fils, Abduali Ismatovich Kurbanov, également citoyen tadjik, né en 1960, et condamné à mort le 2 novembre 2001 par la chambre militaire de la Cour suprême du Tadjikistan. L’intéressé est actuellement en attente d’exécution au centre de détention no 1 à Douchanbé. L’auteur soutient que son fils est victime de violation par le Tadjikistan des articles 6, 7, 9 et 10, ainsi que des paragraphes 1, 3 a) et g), et 5 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. La communication semble également soulever des questions au titre du paragraphe 3 d) de l’article 14 du Pacte, bien que cette disposition ne soit pas directement invoquée. L’auteur n’est pas représentée par un conseil.

1.2Le 16 juillet 2002, conformément à l’article 86 de son règlement intérieur, le Comité des droits de l’homme, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a prié l’État partie de ne pas procéder à l’exécution de M. Kurbanov tant que son affaire est en instance devant le Comité. Aucune réponse n’a été reçue de l’État partie à cet égard.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Selon l’auteur, M. Kurbanov est allé à la police le 5 mai 2001 pour faire une déposition en qualité de témoin. Il a été détenu pendant sept jours dans le bâtiment du Département des enquêtes criminelles du Ministère de l’intérieur, où, selon l’auteur, il aurait été torturé. Ce n’est que le 12 mai 2001 que M. Kurbanov a été officiellement inculpé de fraude, qu’un mandat d’arrêt a été délivré à son encontre et qu’il a été transféré dans un centre de détention et d’enquête. Il a été contraint de signer une déclaration selon laquelle il renonçait à être assisté par un avocat.

2.2.Le 9 juin 2001, une enquête criminelle a été ouverte au sujet du triple meurtre de Firuz et Fayz Ashurov et D. Ortikov, commis à Douchanbé le 29 avril 2001. Outre l’inculpation initiale de fraude, le fils de l’auteur a été officiellement inculpé de ces meurtres et de possession illégale d’arme à feu, le 30 juillet 2001. L’auteur soutient que son fils a été torturé avant d’accepter d’écrire des aveux sous la contrainte; au cours de ses visites, elle avait remarqué que son fils avait des cicatrices sur le cou et la tête, ainsi que des côtes brisées. Elle ajoute que l’un des tortionnaires – l’inspecteur Rakhimov – a été inculpé en août 2001 pour avoir reçu des pots‑de‑vin ainsi que pour abus de pouvoir dans 13 autres affaires également liées à des actes de torture, et qu’il a ensuite été condamné à cinq ans et six mois d’emprisonnement.

2.3L’instruction s’est achevée le 4 août 2001, et l’affaire a été transmise au tribunal. Le 2 novembre 2001, la chambre militaire de la Cour suprême a condamné à mort le fils de l’auteur (avec confiscation de ses biens). Le 18 décembre 2001, à l’issue d’un recours extraordinaire, la Cour suprême a confirmé le jugement.

2.4L’auteur a communiqué au Comité, en tadjik, le jugement rendu le 2 novembre 2001 par la chambre militaire de la Cour suprême et une traduction officieuse en anglais lui a ensuite été fournie. Le jugement ne comporte ni les réquisitions du procureur ni un compte rendu du procès. Il commence par une présentation des faits tels qu’établis par la Cour, puis rend compte des témoignages des trois accusés et de quelques témoins, et s’achève sur la condamnation et la fixation de la peine. Le jugement ne permet pas d’établir la composition de la chambre militaire de la Cour suprême, autrement dit de savoir si un ou plusieurs juges étaient des officiers. Toutefois, il apparaît que M. Kurbanov a été jugé en même temps que M. Ismoil et M. Nazmedinov, qui était major au Ministère de la sécurité nationale. Il ressort des faits établis par la Cour que, le 29 avril 2001, M. Kurbanov a tué trois personnes dans la voiture de l’une des victimes, au moyen d’une arme non déclarée. Il a ensuite caché les corps en les enterrant à proximité immédiate de son garage, et donné le pistolet à M. Ismoil, après lui avoir dit qu’il avait tué trois personnes. Le 8 mai 2001, M. Ismoil a confié l’arme à M. Nazmedinov qui ne l’a pas non plus remise aux autorités; celle-ci a été retrouvée le 12 juin 2001 dans l’appartement de M. Nazmedinov.

2.5Toujours selon le jugement, M. Kurbanov a avoué les meurtres et admis avoir enterré ses propres vêtements ainsi que la plaque d’immatriculation de la voiture avec les corps. Ni les deux coaccusés, ni aucun des témoins entendus par la Cour n’a déclaré avoir vu Kurbanov commettre les meurtres. Un témoin, M. Hamid, a déclaré qu’il avait appris le 5 mai 2001 que Kurbanov avait été arrêté pour fraude, et qu’il avait ensuite conduit les enquêteurs sur le lieu où Kurbanov construisait un garage. Le jugement cite Hamid disant qu’«il était présent lorsque les trois corps ont été extraits du trou creusé dans le garage, et qu’il a compris que le meurtrier était Kurbanov». Un autre témoin, M. Mizrobov, a déclaré qu’il était présent le 5 mai 2001 lorsque Kurbanov a été conduit aux autorités. Il l’était également le 8 ou le 9 juin 2001 lorsque les corps des trois victimes, «les vêtements de Kurbanov» et la plaque d’immatriculation de la voiture ont été découverts. Le jugement mentionne que l’examen balistique a permis d’établir un lien entre le pistolet trouvé le 12 juin 2001 dans l’appartement de M. Nazmedinov et le crime. Toutefois, à l’issue des examens de laboratoire, aucun élément de preuve permettant d’établir un lien entre M. Kurbanov et les vêtements retrouvés avec les corps n’est mentionné, et seuls les aveux des trois coïnculpés lient M. Kurbanov à l’arme.

2.6À l’issue du procès, M. Kurbanov a été condamné à mort et à la confiscation de ses biens, tandis que M. Ismoil et M. Nazmedinov ont été tous deux condamnés à quatre années de prison pour leur rôle dans l’utilisation de l’arme du crime, puis immédiatement graciés et libérés par la même cour.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur soutient que son fils a été détenu pendant sept jours sans qu’un mandat d’arrestation ait été délivré. Pendant ce temps, l’intéressé n’a pas été autorisé à voir sa famille ou un avocat. Le fait que son fils ait été illégalement arrêté et détenu pendant une semaine, sans avoir été rapidement informé des charges retenues contre lui, constitue, selon l’auteur, une violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 9 du Pacte.

3.2Selon l’auteur, l’article 7 et le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte ont aussi été violés étant donné que M. Kurbanov aurait été torturé, battu à coups de pied et de matraque, soumis à des strangulations et torturé à l’électricité au cours de l’interrogatoire, pour l’obliger à avouer. Au cours d’un contre-interrogatoire préalable au procès avec le père de l’une des victimes des meurtres – M. Ortikov –, le fils de l’auteur aurait été roué de coups par celui‑ci en présence des inspecteurs.

3.3L’auteur soutient que le paragraphe 1 de l’article 14 du Pacte a été violé car la Cour n’était pas impartiale; en effet, la procédure aurait été irrégulière dès le début, les familles des victimes ayant exercé des pressions sur les juges. Toutes les requêtes de la défense ont été rejetées.

3.4L’auteur soutient que lorsque son fils a été accusé de meurtre, elle a demandé, vu sa situation financière, qu’un avocat soit commis d’office; elle a cependant été informée qu’une telle possibilité n’était pas prévue par la loi.

3.5L’auteur soutient également que, selon les pièces du dossier, un avocat aurait assisté son fils à partir du 20 juin 2001, alors qu’en réalité elle n’a engagé un avocat pour le défendre qu’en juillet 2001. Elle ajoute que l’avocat ne s’est entretenu que deux ou trois fois avec son fils au cours de l’instruction et chaque fois en présence d’un inspecteur. Après le jugement, son fils n’a pas pu voir l’avocat et bénéficier de son aide. Selon l’auteur, l’avocat n’a pas formé de pourvoi en cassation. Son fils n’a pas eu la possibilité de prendre connaissance du jugement faute de disposer d’un interprète. M. Kurbanov a préparé lui‑même un pourvoi en cassation, lequel a été rejeté au motif que le délai était dépassé. Le pourvoi en cassation que l’auteur elle‑même a formé a également été rejeté au motif qu’elle n’était pas partie à l’action pénale. La procédure de recours extraordinaire que son fils a engagée avec l’aide de son avocat n’a pas abouti; selon l’auteur, elle n’offre pas une protection judiciaire efficace. Le paragraphe 5 de l’article 14 du Pacte aurait été violé parce que le fils de l’auteur a été privé de son droit de recours.

3.6Au cours de l’instruction, le fils de l’auteur n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète; de même, au cours du procès, il n’a pas disposé d’un interprète qualifié, alors qu’il est russophone et qu’un certain nombre de pièces de procédure étaient rédigées en tadjik. Ceci constituerait une violation du paragraphe 3 f) de l’article 14 du Pacte.

3.7Le fils de l’auteur serait détenu dans des conditions inhumaines. Il n’y a pas d’eau dans les cellules, les toilettes se trouvent dans un coin de la cellule mais elles ne peuvent être utilisées faute d’eau. Les cellules sont très froides en hiver et extrêmement chaudes en été. La circulation de l’air est limitée du fait de la petite taille des cellules et des fenêtres. En raison de l’absence d’hygiène, les détenus sont infestés d’insectes. Ils ne sont autorisés à quitter leur cellule qu’une demi‑heure par jour, pour marcher. Ces conditions de détention constitueraient une violation de l’article 10 du Pacte.

3.8Enfin, l’auteur soutient que le droit à la vie, consacré aux paragraphes 1 et 2 de l’article 6, a été violé en ce qui concerne son fils dans la mesure où les violations des dispositions de l’article 14 ont abouti à une condamnation à mort illégale et injuste, prononcée par un tribunal incompétent.

Observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond

4.1Par note verbale datée du 16 septembre 2002, l’État partie fait observer que, selon les informations fournies par la Commission gouvernementale pour la mise en œuvre des obligations internationales du Tadjikistan dans le domaine des droits de l’homme, M. Kurbanov a été condamné à mort par la chambre militaire de la Cour suprême le 2 novembre 2001. Une procédure pénale a été engagée contre le fils de l’auteur le 12 mai 2001. Celui‑ci a été arrêté le même jour et il a signé une déclaration écrite selon laquelle il se dispensait de représentation en justice durant l’instruction préliminaire.

4.2L’État partie soutient que, le 29 avril 2001, M. Kurbanov a tué trois personnes et que, le 9 juin 2001, une instruction criminelle a été ouverte à cet égard. Il souligne que M. Kurbanov a fourni, par écrit, des aveux complets dans lesquels il reconnaît sa culpabilité, et qu’il a expliqué les circonstances de ce crime en présence de l’avocat, M. Nizomov. De l’avis de l’État partie, les allégations de l’auteur concernant les méthodes d’interrogatoire illégales, notamment les actes de violence et de torture, utilisées contre son fils, devraient être considérées comme non fondées, dans la mesure où M. Kurbanov n’a formulé aucune de ces allégations ni durant l’interrogatoire ni devant la Cour.

4.3L’État partie rejette également comme non fondée l’affirmation de l’auteur selon laquelle son fils n’a pas été assisté d’un interprète durant l’interrogatoire et le procès. M. Kurbanov est Tadjik et, lorsqu’il a consulté son dossier à la fin de l’enquête il a déclaré qu’il n’avait pas besoin d’interprète. La procédure devant la Cour s’est déroulée en présence et avec la participation d’un interprète.

4.4Enfin, l’État partie fait observer que la Cour suprême a noté que, dans son recours en cassation, le fils de l’auteur n’a contesté ni le jugement de la Cour, ni les actions de la Cour et des enquêteurs, mais qu’il a demandé que la peine capitale soit commuée en une peine de prison de longue durée. L’État partie conclut qu’au regard des conclusions de l’enquête à laquelle il a fait procéder, aucune disposition du Pacte n’a été violée.

Commentaires de l’auteur

5.1Dans ses lettres datées du 25 novembre 2002, du 13 janvier, du 27 mars et du 21 juillet 2003, l’auteur a fourni des informations complémentaires. Elle réaffirme que son fils a été arrêté le 5 mai 2001, vers 15 heures, lorsqu’il se rendait volontairement à la police pour faire une déclaration en tant que témoin. Le 7 mai, l’auteur a adressé une plainte par écrit au Bureau du Procureur général; le même jour, des fonctionnaires de ce bureau se sont rendus au Ministère de l’intérieur afin de se renseigner sur le lieu où se trouvait son fils. Cependant, ils n’ont pas pu le trouver car, couvert de sang après avoir été roué de coups il avait été caché dans un bureau fermé à clef par le policier qui l’avait passé à tabac.

5.2L’auteur note que parmi les documents de l’État partie figurent des copies de procès verbaux d’interrogatoires, comportant une rubrique spéciale pour l’utilisation d’un interprète dans laquelle il est mentionné que M. Kurbanov n’a pas besoin d’interprétation et qu’il ferait sa déposition en russe. Selon l’auteur, cette indication prouve que la langue maternelle de son fils est le russe. L’enquête a été conduite en russe. Toutefois, un certain nombre d’actes de procédure tels que le contre‑interrogatoire, ont été effectués en tadjik; bien que son fils ait sollicité les services d’un interprète, l’inspecteur a refusé de lui en fournir un, faisant valoir que M. Kurbanov était un ressortissant tadjik et qu’il était donc présumé parler le tadjik couramment. Le procès a également été conduit en tadjik. L’interprétation a été assurée lors de quelques audiences mais, selon l’auteur, l’interprète était incompétent et il était souvent difficile de le comprendre.

5.3S’agissant de l’authenticité des aveux écrits de son fils, l’auteur indique que celui‑ci ne conteste pas l’authenticité de sa signature sur les procès‑verbaux, mais qu’il soutient les avoir signés sous la torture. L’auteur réaffirme que des traces de torture apparaissent sur le corps de son fils, et que cela a été porté à l’attention de l’État partie à plusieurs reprises.

5.4M. Kurbanov n’ayant bénéficié des services d’un avocat que le 23 juillet 2001, tous les actes de procédure (y compris les interrogatoires) effectués jusqu’à cette date l’ont été sans représentation légale. Cette situation a facilité les actes de torture infligés à son fils, lequel ne pouvait pas se plaindre, notamment parce qu’il ne savait pas à qui s’adresser.

5.5L’auteur réaffirme que, lorsqu’il a été arrêté, son fils n’a pas été immédiatement informé des raisons de son arrestation, ni, par la suite, de la peine qu’il encourait pour le crime dont il était inculpé.

5.6Entre le 5 et le 12 mai 2001, le fils de l’auteur a été détenu dans les locaux du Département des enquêtes criminelles, et n’a pas été autorisé à recevoir les aliments et les objets qu’on lui apportait.

5.7En ce qui concerne l’argument de l’État partie selon lequel M. Kurbanov est Tadjik et devrait être présumé connaître le tadjik, l’auteur fait observer que son fils n’a qu’une connaissance rudimentaire de cette langue dans la mesure où il a fait ses études en russe, et qu’il a en outre vécu de longues années en Russie; il n’est pas capable de comprendre la terminologie juridique et les expressions littéraires en tadjik. Par conséquent, il n’était pas en mesure de comprendre les accusations au cours du procès ou la condamnation prononcée contre lui.

5.8L’auteur reconnaît que le recours à la torture n’a donné lieu à aucune plainte spécifique, mais elle affirme que cette allégation a été formulée devant la Cour et transmise également à de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales. De l’avis de l’auteur, les autorités étaient donc pleinement informées des allégations à ce sujet. Cependant, aucune enquête n’a été ordonnée.

5.9L’auteur réaffirme que l’ensemble de l’enquête dont a fait l’objet son fils a été partiale et non objective. Le dossier contenait initialement une plainte pour fraude émanant de la femme d’un certain Khaidar Komilov. Toutefois, les enquêteurs ont par la suite éliminé toute référence à cette personne, en parlant de «l’inconnu Khaidar». Selon l’auteur, en agissant de la sorte, les enquêteurs ont écarté de l’enquête un témoin potentiellement important.

5.10Dans sa lettre du 21 juillet 2003, l’auteur signale qu’en raison de l’angoisse causée par la perspective de son exécution, l’équilibre psychologique de son fils s’est nettement détérioré.

Délibérations du Comité

Décision sur la recevabilité

6.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

6.2Le Comité s’est assuré que la même question n’est pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, conformément au paragraphe 2 a) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.3En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité observe que, bien que l’auteur n’ait pas formé un recours normal après sa condamnation, son cas a néanmoins été réexaminé par la Cour suprême dans le cadre d’une procédure extraordinaire de recours et que l’État partie n’a pas contesté la recevabilité de la communication pour ce motif. Il considère par conséquent que l’auteur a satisfait aux exigences prévues au paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif.

6.4S’agissant de l’allégation de l’auteur au titre du paragraphe 1 de l’article 14, selon laquelle le procès a été partial du fait de la pression exercée par le public, le Comité considère que l’auteur n’a pas étayé cette plainte aux fins de la recevabilité. Cette partie de la communication est donc irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.5L’auteur soutient que son fils n’a pas été autorisé à bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant l’enquête préliminaire, et que même par la suite l’assistance de son avocat est demeurée limitée; le Comité observe à cet égard que ces allégations pourraient soulever des questions au titre de l’article 14, paragraphes 3 b) et d), et il rappelle sa jurisprudence selon laquelle, en particulier dans des affaires se concluant par à une condamnation à la peine capitale, il va de soi que l’inculpé doit bénéficier de l’assistance effective d’un avocat à tous les stades de la procédure. Toutefois, le Comité observe que le fils de l’auteur a bénéficié de l’assistance d’un avocat engagé à titre privé à compter du 23 juillet 2001, y compris donc pendant le procès lui‑même et la procédure de recours extraordinaire, et que l’auteur n’a pas précisé la date du soi‑disant contre‑interrogatoire organisé dans le cadre de l’enquête préliminaire. En outre, le Comité note que, bien que l’auteur ait pu être suspecté des meurtres dès la découverte des corps, il a été informé de son statut de suspect le 11 juin 2001, et officiellement inculpé de meurtre le 30 juillet 2001, c’est‑à‑dire à un moment où il bénéficiait déjà de l’assistance d’un avocat. Le Comité devra examiner au fond le comportement des autorités de l’État partie au regard du paragraphe 2 de l’article 9 et du paragraphe 3 a) de l’article 14; il considère néanmoins, en l’espèce, qu’aucune question au titre du paragraphe 3 b) et d) de l’article 14 n’a été étayée aux fins de la recevabilité.

6.6De même, le Comité considère que l’auteur n’a pas établi, aux fins de la recevabilité, que le paragraphe 3 f) de l’article 14 a été violé du fait des limitations concernant les services d’interprétation fournis à son fils, et la compétence insuffisante de l’interprète. Notant, en particulier, que le jugement du 2 novembre 2001 fait état de la présence d’un interprète, le Comité conclut que cette demande est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.7S’agissant de la plainte de l’auteur selon laquelle son fils s’est vu refuser le droit de recours, le Comité observe que M. Kurbanov a été représenté par un conseil engagé à titre privé, qui n’a pas formé un pourvoi en cassation régulier. Les raisons de cette situation ne sont pas claires, mais il en a résulté que la condamnation de M. Kurbanov n’a pu être réexaminée que par la voie d’un recours extraordinaire. Dans ces circonstances particulières, le Comité estime que, bien que l’examen ait pu être plus limité que s’il s’était agit d’un pourvoi ordinaire, l’auteur n’a pas étayé, aux fins de la recevabilité, sa plainte au titre du paragraphe 5 de l’article 14. Cette partie de la communication est donc déclarée irrecevable au titre de l’article 2 du Protocole facultatif.

6.8Considérant que les autres plaintes de l’auteur ont été suffisamment étayées aux fins de la recevabilité, le Comité procède à leur examen au fond.

Examen au fond

7.1Le Comité des droits de l’homme a examiné la présente communication à la lumière de l’ensemble des éléments d’information que lui ont fournis les parties, comme prévu au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole facultatif.

7.2Le Comité a pris note de la plainte de l’auteur selon laquelle son fils a été arrêté un samedi (le 5 mai 2001), et détenu pendant sept jours sans être inculpé. À l’appui de sa plainte, l’auteur fournit une copie du registre de police dans lequel il est indiqué à la date du 7 mai 2001 que son fils a été arrêté parce qu’il était soupçonné de fraude. Elle a déposé plainte au sujet de la détention prétendument illégale de son fils auprès du bureau du Procureur général, le même jour. En outre, le Comité observe que, d’après le jugement du 2 novembre 2001, rendu par la chambre militaire de la Cour suprême, l’auteur a été arrêté le 5 mai 2001. Cette information n’est pas réfutée par l’allégation de l’État partie selon laquelle un mandat d’arrêt a été délivré le 12 mai 2001. En l’absence de toute autre explication de l’État partie, le Comité conclut que M. Kurbanov a été détenu pendant sept jours sans mandat d’arrêt et sans avoir été présenté à un juge. Il en tire la conclusion que ses droits en vertu des paragraphes 2 et 3 de l’article 9 du Pacte ont été violés.

7.3En outre, les documents présentés par l’État partie indiquent qu’après avoir été détenu pour d’autres motifs à partir du 5 mai 2001, M. Kurbanov a été informé, le 11 juin 2001, qu’il était suspecté des meurtres commis le 29 avril 2001, mais il n’a été inculpé de ces crimes que le 30 juillet 2001. Pendant sa détention à compter du 5 mai 2001, et à l’exception de la dernière semaine débutant le 23 juillet 2001, il n’a pas bénéficié de l’assistance d’un avocat. Le Comité considère que le retard dans la présentation des chefs d’inculpation au détenu et la fourniture à ce dernier d’une assistance juridique, a affecté la possibilité qu’avait M. Kurbanov d’assurer sa défense au point de constituer une violation du paragraphe 3 a) de l’article 14 du Pacte.

7.4Le Comité a pris note de la description relativement détaillée de l’auteur concernant les brutalités et autres mauvais traitements auxquels son fils avait été soumis. L’auteur a en outre identifié, par leur nom, quelques‑unes des personnes qui seraient responsables des violences infligées à son fils. Dans sa réponse, l’État partie s’est contenté d’indiquer que ces allégations n’avaient été formulées ni durant l’enquête ni pendant le procès. Le Comité rappelle que la charge de la preuve ne saurait incomber uniquement à l’auteur d’une communication, compte tenu en particulier du fait que l’auteur et l’État partie n’ont pas toujours également accès aux éléments de preuve et que, bien souvent, seul l’État partie a accès aux informations pertinentes. En outre, le simple fait qu’aucune allégation de torture n’ait été formulée au cours de la procédure interne de recours ne saurait être, en tant que tel, retenu contre la victime présumée s’il est fait valoir, comme c’est le cas en l’espèce, qu’une telle allégation avait en réalité été faite au cours du procès lui‑même mais n’avait été ni prise en considération ni suivie d’effet. Compte tenu des précisions données par l’auteur au sujet des prétendus mauvais traitements et de l’absence du compte rendu du procès, et faute de toute autre explication de la part de l’État partie, les allégations de l’auteur doivent être dûment prises en considération. Notant, en particulier, que l’État partie n’a pas enquêté sur les allégations de l’auteur, qui ont pourtant été portées à l’attention des autorités, le Comité considère que les éléments de fait qui lui sont présentés laissent apparaître une violation de l’article 7 du Pacte.

7.5Compte tenu de ce qui précède et étant donné que l’auteur a été condamné sur la base d’aveux obtenus sous la contrainte, le Comité conclut que le paragraphe 3 g) de l’article 14 du Pacte a également été violé.

7.6En ce qui concerne la plainte de l’auteur selon laquelle les droits énoncés au paragraphe 1 de l’article 14 ont été violés parce que son fils a été condamné à mort par un tribunal incompétent, le Comité observe que l’État partie n’a ni répondu à cette plainte ni expliqué pour quelle raison le procès en première instance s’est déroulé devant la chambre militaire de la Cour suprême. L’État partie n’ayant fourni aucun élément d’information susceptible de justifier un procès devant une juridiction militaire, le Comité estime que le procès du fils de l’auteur, qui est un civil, et la peine de mort prononcée contre lui ne sont pas conformes aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 14.

7.7Le Comité rappelle que la condamnation à la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions du Pacte n’ont pas été respectées constitue une violation de l’article 6 du Pacte. En l’espèce, la condamnation à mort a été prononcée en violation du droit à un procès équitable, consacrée à l’article 14 du Pacte, et, partant, également en violation de l’article 6.

7.8L’État partie n’a fourni aucune réponse aux allégations relativement détaillées de l’auteur selon lesquelles les conditions de détention de son fils après la condamnation constituent une violation de l’article 10 du Pacte. En l’absence de toute explication de l’État partie, il convient de prendre dûment en considération les allégations de l’auteur selon lesquelles la cellule où son fils est incarcéré n’a pas d’eau, est extrêmement froide en hiver et chaude en été, n’est pas suffisamment ventilée et est infestée d’insectes, l’auteur précisant en outre que son fils n’est autorisé à quitter sa cellule qu’une demi‑heure par jour. Se référant à l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, adopté par l’ONU, le Comité estime que les conditions de détention décrites constituent une violation du paragraphe 1 de l’article 10, en ce qui concerne le fils de l’auteur.

8.Le Comité des droits de l’homme, agissant au titre du paragraphe 4 de l’article 5 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques est d’avis que les faits dont il est saisi révèlent une violation des droits de M. Kurbanov au titre de l’article 7, des paragraphes 2 et 3 de l’article 9, de l’article 10, des paragraphes 1 et 3 a) et g) de l’article 14 et de l’article 6 du Pacte.

9.Conformément au paragraphe 3 a) de l’article 2 du Pacte, le fils de l’auteur a droit à un recours utile donnant lieu à une indemnisation, et à un nouveau procès devant une juridiction de droit commun, offrant toutes les garanties prévues à l’article 14; en cas d’impossibilité, il devrait être libéré. L’État partie a l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin d’empêcher de semblables violations à l’avenir.

10.Considérant qu’en devenant partie au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité était compétent pour déterminer si le Pacte avait été ou non violé, et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa compétence les droits reconnus dans le Pacte, et à assurer un recours utile et exécutoire lorsqu’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de 90 jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est également prié de publier les constatations du Comité.

[Fait en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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