NATIONS

UNIES

CCPR

Pacte international

relatif aux droits civils

et politiques

Distr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/79/Add.122

4 mai 2000

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante-neuvième session

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES

CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 40 DU PACTE

Commentaires de la République de Corée concernant les observations finalesdu Comité des droits de l'homme

Section D, paragraphe 7

1.La dernière phrase du paragraphe 7 se lit comme suit :

"Le Comité est préoccupé par le fait que l'article 6 de la Constitution, qui prévoit que les traités internationaux ratifiés par l'État partie ont le même effet que les lois internes, a été interprété comme signifiant que les lois promulguées après l'adhésion du Pacte l'emportent sur le Pacte."

Le Gouvernement de la République de Corée tient à souligner que l'article 6 de la Constitution n'a jamais été interprété de cette façon. En outre, la Corée n'a jamais promulgué de loi interne contraire à un traité international ratifié, et elle s'engage à respecter tous les accords internationaux applicables à l'avenir.

Section D, paragraphe 15

2.Le paragraphe 15 indique, notamment, que :

"Le 'serment d'obéissance à la loi' imposé à certains détenus en tant que condition de leur remise en liberté devrait être supprimé."

Ceci est factuellement inexact, dans la mesure où la remise en liberté des détenus n'est pas subordonnée à la prestation du serment d'obéissance à la loi. Lors de la séance du Comité tenue le 22 octobre 1999, il a été clairement précisé que le serment n'est pas une condition préalable à la remise en liberté, mais qu'il constitue une référence. À l'occasion de l'amnistie spéciale accordée le 15 août 1999, par exemple, 49 personnes ayant enfreint la loi sur la sécurité nationale ont été libérées, bien qu'elles aient refusé de signer le serment.

Section D, paragraphe 16

3.Le Comité a demandé au Gouvernement coréen de lui communiquer des renseignements détaillés sur le système de désignation des juges et la pratique effective en la matière. Le Gouvernement tient à apporter les précisions ci‑après sur le système de désignation des juges :

(Mandat, désignation et limite d'âge des juges)

4.L'article 104 de la Constitution stipule que :

1.Le Président de la Cour suprême est désigné par le Président avec l'accord de l'Assemblée nationale.

2.Les juges de la Cour suprême sont désignés par le Président sur recommandation du Président de la Cour suprême et avec l'accord de l'Assemblée nationale.

3.Les juges autres que le Président et les juges de la Cour suprême sont désignés par le Président de la Cour suprême avec l'accord de la Conférence des juges de la Cour suprême.

5.L'article 105 de la Constitution dispose que :

1.Le mandat du Président de la Cour suprême est de six ans et n'est pas renouvelable.

2.Le mandat des juges de la Cour suprême est de six ans, et est renouvelable conformément à la loi.

3.Le mandat des juges autres que le Président et les juges de la Cour suprême est de dix ans et est renouvelable conformément à la loi.

4.L'âge de retraite des juges est fixé par la loi.

6.L'article 45 de la loi relative à l'organisation des tribunaux prévoit que :

1.Le mandat du Président de la Cour suprême est de six ans et n'est pas renouvelable.

2.Le mandat des juges de la Cour suprême est de six ans et est renouvelable.

3.Le mandat des juges autres que le Président et les juges de la Cour suprême est de dix ans et est renouvelable.

4.La limite d'âge du Président de la Cour suprême est de 70 ans, celle des juges de la Cour suprême de 65 ans et celle des autres juges de 63 ans.

(Renouvellement du mandat des juges)

7.Le mandat d'un juge est renouvelé si celui‑ci est toujours qualifié pour exercer ses fonctions. Afin de le déterminer, tous les éléments pertinents sont pris en considération, notamment la compétence professionnelle des juges, leurs capacités, leur personnalité et leur état de santé. Le Comité du personnel judiciaire est également consulté à cette occasion.

8.La procédure de renouvellement du mandat des juges n'affecte pas leur indépendance car elle vise à évaluer leurs qualifications, non à porter atteinte à l'indépendance de la magistrature.

9.Depuis 1990, des juges n'ont pas été reconduits dans leurs fonctions à trois reprises.

Section D, paragraphe 17

10.La première phrase du paragraphe 17 se lit comme suit :

"Le large recours aux écoutes téléphoniques soulève de graves questions quant au respect par l'État partie de l'article 17 du Pacte."

Le terme "large" est inacceptable car il est trop vague, et ne repose pas sur des faits établis. Il convient de rappeler que la loi coréenne interdit expressément les écoutes téléphoniques en l'absence d'une commission rogatoire à cet effet; de rares exceptions ne sont tolérées que lorsque les circonstances empêchent les services de police d'obtenir une commission rogatoire en temps voulu. Dans de tels cas, la loi stipule que les policiers obtiennent une commission rogatoire dans les 48 heures suivant la mise en œuvre d'une telle mesure.

Section D, paragraphe 18

11.La troisième phrase du paragraphe 18 se lit comme suit :

"Les restrictions absolues imposées par l'État partie au droit de réunion sur les grandes artères ne répondent pas à ces conditions."

12.Le Gouvernement souligne que l'expression "les restrictions absolues" ne correspond pas à la réalité des faits. Conformément à l'article 12 de la loi relative aux réunions et aux manifestations, le chef de l'autorité de police compétente peut interdire les réunions ou les manifestations sur certaines artères importantes, lorsque cette interdiction est justifiée par la nécessité d'assurer la fluidité de la circulation. Cette loi vise à concilier les impératifs de l'ordre public et le droit de réunion. Toutefois, en pratique, la plupart des demandes d'autorisation de réunion ou de manifestation sur les principales artères sont accordées, sous réserve des exigences de la circulation et du maintien de l'ordre.

Section D, paragraphe 19

13.La seconde phrase du paragraphe 19 se lit comme suit :

"Le Comité n'en demeure pas moins préoccupé par le fait que les autres restrictions au droit des enseignants et autres fonctionnaires à la liberté d'association ne satisfont pas aux conditions énoncées au paragraphe 2 de l'article 22 du Pacte."

En ce qui concerne le droit des enseignants à la liberté d'association, le Gouvernement rappelle qu'au cours des débats entre l'État partie et le Comité, la délégation coréenne a clairement indiqué que les enseignants pouvaient effectivement exercer la liberté d'association, comme il ressort de la loi relative à la création et la gestion de syndicats d'enseignants, promulguée le 1er juillet 1999.

14.S'agissant du droit des fonctionnaires à la liberté d'association, le Gouvernement est heureux d'informer le Comité que la loi relative à la création et à la gestion d'associations professionnelles de fonctionnaires a été promulguée en février 1998. En outre, au 31 décembre 1999, 76 associations professionnelles avaient été créées. Le Gouvernement envisage de prendre graduellement d'autres mesures visant à garantir la liberté d'association des fonctionnaires. Il convient d'observer que la Corée maintient ses réserves à l'article 22 du Pacte.

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