CCPR

Pacte international relatif aux droits civilset politiquesDistr.

GÉNÉRALE

CCPR/C/79/Add.12324 août 2000

FRANÇAIS

Original : ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

Soixante‑dixième session

COMMENTAIRES DU GOUVERNEMENT MEXICAIN CONCERNANTLES OBSERVATIONS FINALES ADOPTÉES PAR LE COMITÉDES DROITS DE L'HOMME À L'ISSUE DE L'EXAMENDU QUATRIÈME RAPPORT PÉRIODIQUE

(CCPR/C/79/Add.109)

RÉPONSE AUX OBSERVATIONS DU COMITÉ DES DROITS DE L'HOMME

ADOPTÉES À L'ISSUE DE L'EXAMEN DU QUATRIÈME RAPPORT

DU GOUVERNEMENT MEXICAIN SUR L'APPLICATION

DU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS

CIVILS ET POLITIQUES

Le Gouvernement mexicain a pris connaissance des observations finales du Comité des droits de l'homme figurant dans le document CCPR/C/79/Add.109, du 27 juillet 1999, et a lu avec satisfaction les remarques positives faites au sujet de l'application du Pacte; il fait tenir ci‑après un complément d'information visant à rectifier certaines affirmations inexactes du Comité.

1.Au paragraphe 6 des observations finales, le Comité indique : "... les diverses formes de torture ne tombent pas toutes nécessairement sous le coup de la loi dans tous les États du Mexique ...". Cette assertion n'est pas juste car au contraire toutes les formes de torture tombent sous le coup de la loi dans tous les États du Mexique.

Toutes les formes de torture énoncées dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont réprimées par la loi fédérale en la matière ainsi que par la législation de chacun des 31 États de la République. Chaque État a légiféré pour prévenir et réprimer les actes de torture.

La qualification du délit de torture figurant dans la loi fédérale de prévention et de répression de la torture, aux articles 3, 5 et 6, correspond à la définition donnée à l'article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

a)Le Comité affirme qu'il n'y a pas "d'organe indépendant chargé d'enquêter sur le nombre élevé de plaintes pour actes de torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants".

Au contraire, il existe bien un organe indépendant chargé d'enquêter sur les plaintes. Au paragraphe 3 des observations finales le Comité lui‑même se félicite des réformes législatives qui ont renforcé l'autonomie de la Commission nationale des droits de l'homme. Il se souviendra que le Congrès a adopté la réforme constitutionnelle qui est maintenant en vigueur puisqu'elle a été approuvée par les Congrès de tous les États.

De plus le ministère public est chargé d'ouvrir des enquêtes et de rechercher le corps du délit et les organes juridictionnels, qui sont indépendants à l'égard du pouvoir exécutif, se prononcent sur la culpabilité et fixent les peines.

L'enquête sur les infractions et les poursuites auxquelles elles donnent lieu sont du ressort exclusif du ministère public; la torture est qualifiée au Mexique d'infraction grave et il appartient au ministère public d'enquêter sur les éventuels actes de torture et de traduire les responsables probables en justice. Il appartient au pouvoir judiciaire de déterminer la peine applicable en fonction des lois en vigueur.

Le ministère public a une autonomie pleine et entière et a toute faculté pour mener à bonne fin les enquêtes.

b)Le Comité ajoute que "les actes de torture, les disparitions forcées et les exécutions extrajudiciaires [n'ont] fait l'objet d'aucune enquête, que leurs auteurs [n'ont] pas été traduits en justice ...".

Toutes les plaintes faisant état d'actes de torture, de disparitions forcées et d'exécutions extrajudiciaires qui ont été portées auprès du ministère public ont également donné lieu à une enquête visant à établir les faits et, le cas échéant, à traduire les responsables en justice.

Le Gouvernement mexicain a fourni au Comité des renseignements statistiques détaillés et clairs montrant les enquêtes qui ont fait suite à toutes les plaintes présentées, le nombre de personnes impliquées et les peines imposées, le cas échéant.

c)D'après le Comité, "les victimes ou leur famille [n'ont] pas été indemnisées".

Dans les cas où la mesure était justifiée, les victimes ou leur famille ont été indemnisées.

Le Gouvernement mexicain a communiqué au Comité des renseignements précis sur les cas où les victimes et leur famille ont été indemnisées.

On voit donc qu'en ce qui concerne les observations faites au paragraphe 6, l'État mexicain a déjà pris toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter des obligations qui lui incombent aux articles 6 et 7 du Pacte.

2.Au paragraphe 7 des observations finales, le Comité se déclare préoccupé :

a)"par le fait qu'il est possible d'exiger de l'accusé la preuve que des aveux lui ont été extorqués sous la contrainte ...".

Cette affirmation est fausse étant donné que ce n'est pas à la personne qui se plaint d'avoir subi des tortures d'apporter des preuves mais c'est au ministère public de mener l'enquête.

Au Mexique il appartient au ministère public d'enquêter et, le cas échéant, de présenter le corps du délit. Les victimes d'actes de torture n'ont rien à prouver : il suffit qu'elles portent plainte pour que l'enquête soit ouverte.

b)Le Comité se déclare préoccupé aussi par le fait que les aveux extorqués sous la contrainte "peuvent être utilisées contre [l'accusé]". Cette affirmation est fausse. Au Mexique les aveux obtenus par la contrainte ne peuvent pas servir de preuve contre l'accusé. La loi dispose qu'aucun aveu obtenu par la contrainte n'est recevable en tant que preuve. En ce qui concerne l'administration de la preuve, la législation pénale prévoit tout un ensemble de garanties, et la preuve perd toute valeur si elles ne sont pas respectées : entre autres conditions, il faut que la preuve soit produite devant une autorité juridictionnelle et en présence d'une personne qui a la confiance de l'inculpé, ce qui permet d'avoir l'assurance que les aveux ne peuvent pas être extorqués par la contrainte.

En outre, depuis plusieurs années, en matière pénale les aveux ne représentent plus qu'un indice parmi d'autres, qui doit être corroboré par d'autres éléments pour emporter la conviction du juge. Les aveux seuls ne suffisent pas à condamner un individu.

De surcroît, le Code fédéral de procédure pénale contient des dispositions expresses régissant l'administration de la preuve et la valeur probante des éléments recueillis au stade de l'enquête préliminaire, avant l'instruction (pendant la garde à vue) et pendant le procès proprement dit.

En vertu de l'article 279 de ce code, l'autorité judiciaire a l'obligation d'apprécier la valeur des aveux en prenant en considération les conditions énoncées à l'article 287. En vertu de cet article, l'aveu fait devant le ministère public ou devant le juge doit remplir les conditions suivantes :

I.Il doit être fait par un individu majeur de 18 ans, contre lui‑même, en toute connaissance de cause, et sans la moindre contrainte ni violence physique ou morale;

II.Il doit être fait devant le ministère public ou le tribunal saisi de la cause, en présence du défenseur de l'intéressé ou d'une personne qui a sa confiance et l'inculpé doit être dûment informé de la procédure et du procès;

III.Il doit être spontané;

IV.Il ne faut pas qu'il y ait le moindre élément qui, de l'avis du juge ou du tribunal, rende l'aveu invraisemblable.

Cet article dispose expressément que "nul ne peut être traduit en justice si la seule preuve qui existe est l'aveu. La police judiciaire est habilitée à faire rapport mais ne peut pas recueillir les aveux; si elle le fait, les aveux ainsi obtenus sont dénués de toute valeur probante".

Les actes réalisés par les agents de la police judiciaire fédérale ou locale n'ont que la valeur de simples témoignages qui, pour avoir force probante, doivent être complétés par d'autres preuves.

Le Code de procédure pénale pour le District fédéral et les textes correspondants pour les États de la République contiennent des dispositions dans le même sens, ainsi :

"Article 249. L'aveu fait devant le ministère public ou devant le juge doit remplir les conditions suivantes :

Il doit être fait par un individu majeur de 18 ans, contre lui‑même, en toute connaissance de cause, et sans la moindre contrainte ni violence physique ou morale;

Il doit être spontané;

Il doit être fait devant le ministère public, le juge ou le tribunal saisi de la cause, en présence du défenseur de l'intéressé ou d'une personne qui a sa confiance et la personne ainsi inculpée doit être dûment informée de la procédure;

Il ne doit pas s'accompagner d'autres preuves ou présomptions qui, de l'avis du ministère public ou du juge, le rendent invraisemblables."

Ces articles sont renforcés par de nombreux arrêts de la Cour suprême de justice qui a établi que les aveux obtenus par la contrainte physique ou psychologique sont dénués de toute valeur probante de même que les aveux faits pendant une détention qui se prolonge au‑delà de la durée maximale fixée par la Constitution et la loi (on trouvera en annexe la jurisprudence en la matière).

On voit donc que l'État mexicain applique déjà totalement la recommandation faite au paragraphe 7.

3.Au paragraphe 8, le Comité souligne que "le maintien de l'ordre sur le territoire doit être assuré par les forces de sécurité civiles".

Il est bien certain que le maintien de l'ordre sur le territoire d'un État doit être assuré par les forces de sécurité civiles. Précisément, en vue d'accroître la sécurité des personnes et étant donné le manque de personnel qualifié, l'État a recouru à des personnes qui avaient appartenu aux forces armées mais qui n'en étaient plus membres. Il a de plus créé une école de police. La Procurature générale de la République a remplacé un nombre important de ses effectifs. Néanmoins, dans des cas exceptionnels, il est fait appel aux forces armées pour protéger les citoyens et seconder de façon temporaire les autorités civiles, dans le respect de la législation applicable.

Les forces armées sont responsables de l'application de la loi fédérale sur les armes à feu et les explosifs et dans quelques régions elles participent à la lutte contre le trafic de drogue.

4.Au paragraphe 9, le Comité se déclare préoccupé par "l'absence de procédure d'enquête institutionnalisée sur les allégations de violations des droits de l'homme qui seraient le fait des militaires et des forces de sécurité et qui, pour cette raison, souvent, ne donnent lieu à aucune enquête".

Cette affirmation est fausse :

a)Il existe bien des organes et des procédures institutionnels aussi bien pour administrer la justice que pour la faire appliquer en matière militaire. Les allégations faisant état de violation donnent lieu à une enquête et les responsables éventuels sont punis. Les peines prévues par le Code de justice militaire sont très souvent plus lourdes que celles qui sont fixées dans la législation ordinaire;

b)Les organes de l'appareil judiciaire s'emploient en permanence à enquêter, poursuivre et réprimer, selon le cas et la compétence, quand ils sont saisis de plaintes faisant état de violations des droits fondamentaux commises par les forces de sécurité.

En outre, la Commission nationale des droits de l'homme est habilitée à recevoir des plaintes et à enquêter.

En résumé, l'État mexicain s'est déjà doté des procédures nécessaires pour enquêter sur les violations présumées et pour que les responsables soient traduits en justice.

5.Au paragraphe 10, le Comité énumère un certain nombre de préoccupations concernant l'application de la loi instituant la coordination des systèmes nationaux de sécurité publique et de la loi contre le crime organisé ainsi que de l'élargissement de la notion de flagrance.

Il convient d'apporter les précisions suivantes :

a)La notion de flagrance est très circonscrite et son application se limite à des cas très précis.

La détention au secret est interdite. Toute personne placée en détention a le droit d'avoir un avocat et de se faire représenter dès le moment de l'arrestation. La modification de la législation visait à accroître la sécurité des individus.

On voit donc que les dispositions de la législation mexicaine ne sont pas incompatibles avec l'article 9 du Pacte.

6.Au paragraphe 11 des observations finales, le Comité affirme que "la procédure pénale en vigueur au Mexique ne permet pas de donner pleinement effet à l'article 14 du Pacte aux termes duquel le procès doit se dérouler devant un juge, en présence de l'accusé, et être public".

Cette affirmation n'est pas juste : la Constitution du Mexique et les lois qui en émanent garantissent à tout inculpé le droit d'être informé des motifs des poursuites et des charges qui pèsent contre lui, d'être entendu publiquement par un tribunal compétent et indépendant et d'être confronté aux personnes qui l'accusent.

L'un des droits garantis à toute personne inculpée par la Constitution et les lois est qu'elle soit elle‑même présente à tous les stades de l'enquête préliminaire et du procès de façon à pouvoir apporter tous les éléments de preuve qu'elle estime propres à assurer sa défense.

Les Codes de procédure pénale garantissent le caractère public des audiences, audiences au cours desquelles l'inculpé peut assurer lui‑même sa défense ou se faire représenter par un défenseur, le droit de parole étant dans l'un et l'autre cas amplement exercé à cette fin (art. 86 et 90 du Code fédéral de procédure pénale).

La Constitution du Mexique et les lois applicables sont parfaitement compatibles avec les principes énoncés à l'article 14 du Pacte. Les personnes traduites en justice bénéficient donc de toutes les garanties judiciaires.

7.Au paragraphe 12, le Comité affirme que : "(...) bien que l'état d'urgence n'ait pas été proclamé dans les zones de conflit, les droits de leurs habitants font l'objet des mêmes restrictions, par exemple du fait de la mise en place de points de contrôle qui entravent la liberté de circulation".

Cette affirmation est fausse car nulle part sur le territoire il n'a été dérogé aux droits consacrés dans le Pacte.

Les barrages mis en place n'entravent pas la liberté de circulation. Il ne s'agit que de réaliser des contrôles, dans le cadre des lois de lutte contre le trafic de drogue, contre l'utilisation et le port d'armes à feu et contre le trafic international de personnes.

8.Au paragraphe 13, le Comité s'inquiète des prétendus "obstacles qui entravent la libre circulation des étrangers, principalement des membres des organisations non gouvernementales qui enquêtent sur les violations des droits de l'homme au Mexique".

L'affirmation est inexacte. Il existe au Mexique, comme dans la plupart des pays du monde, une réglementation en matière de migration et des dispositions régissent l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire. Comme il est énoncé dans le Pacte, l'activité des étrangers dans certains domaines est réglementée. Ils ne peuvent pas prendre part à des activités politiques.

Les dispositions de la législation relative aux migrations qui s'appliquent aux observateurs des droits de l'homme sont compatibles avec la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et de protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universellement reconnus.

Un visa spécial est délivré aux observateurs des droits de l'homme, les autorisant à accomplir leur mission. Leurs activités doivent être limitées à celles que les autorités d'immigration énoncent sur ce visa.

9.Au paragraphe 14 des observations finales, le Comité "déplore les graves atteintes à la liberté d'expression que sont les assassinats fréquents de journalistes ainsi que les mesures d'intimidation qui empêchent les représentants de la presse d'exercer librement leur profession au Mexique".

Cette affirmation est fausse : au Mexique la liberté d'expression est absolue.

Quelques journalistes ont été agressés par des criminels, dans certains cas appartenant au milieu du trafic de drogue. Le Gouvernement mexicain déplore de tels actes et de surcroît ouvre une enquête chaque fois qu'il s'en produit un; dans plusieurs cas, les responsables ont déjà été condamnés.

De plus, le Gouvernement a mis en place des programmes en vue de garantir la protection des journalistes.

Le Comité "déplore également l'existence du délit de diffamation contre l'État".

Cette affirmation totalement dénuée de fondement est étonnante car il n'existe pas au Mexique de délit de "diffamation contre l'État" ni d'autre infraction qui y ressemble.

Cette recommandation ne se justifie donc pas.

10.Au paragraphe 15, le Comité est préoccupé "par la situation des enfants des rues qui ne cesse de s'aggraver".

Le Gouvernement mexicain a adopté des mesures et des programmes pour assurer la protection des enfants des rues et lutter contre la prostitution et la pornographie mettant en scène des enfants. L'observation du Comité est contradictoire avec la teneur du paragraphe 3 où le Comité lui‑même se félicite des programmes lancés par le Gouvernement mexicain pour améliorer la situation de la femme, de l'enfant et de la famille.

Par ailleurs des textes législatifs ont été adoptés visant à prévoir des peines plus lourdes pour les auteurs de violences à l'égard des enfants et on a lancé le Plan d'action pour la prévention et l'élimination de l'exploitation sexuelle commerciale des mineurs et l'assistance aux mineurs et on a créé la Commission interinstitutionnelle visant à éliminer l'exploitation sexuelle des mineurs.

En matière de prévention, des modules d'orientation et d'appui ont été mis au point; il s'agit de programmes éducatifs visant à réduire et prévenir la pharmacodépendance, les maladies sexuellement transmissibles, l'exploitation sexuelle avec des mineurs et les violences sexuelles à leur égard, et en vue d'éveiller l'intérêt des enfants en situation particulièrement difficile - comme les enfants des rues - pour des activités culturelles, récréatives et sportives.

De vastes programmes ont été mis sur pied afin de faire connaître leurs droits à tous les enfants des centres de soin pour le développement des enfants (CADI); en coordination avec le Système pour le développement intégral de la famille, on a organisé dans le District fédéral 25 ateliers auxquels ont participé 861 enfants d'âge préscolaire.

Par ailleurs des cours de sensibilisation à l'aide dont les enfants des rues ont besoin et aux droits qui sont les leurs ont été organisés à l'intention des policiers de la capitale. Certains ateliers ont eu lieu avec la coopération du Gouvernement et d'organisations non gouvernementales.

On a encouragé la création des bureaux spécialisés dans les affaires concernant le mineur; il en existe aujourd'hui 20 dans plusieurs États de la République.

11.Au paragraphe 16, le Comité se déclare "préoccupé par l'ampleur de la violence contre les femmes", et "par les nombreux cas d'enlèvement et d'assassinat qui n'ont donné lieu à aucune arrestation ou poursuite".

Le Gouvernement tient à signaler à ce sujet que la lutte contre la violence à l'égard des femmes est une priorité pour lui. La violence à l'égard des femmes est en train de diminuer, avec la collaboration des groupes de femmes de tout le pays.

Diverses actions sont menées et des mesures ont été prises, notamment les suivantes :

Le programme de création des bureaux du ministère public spécialisés dans les délits sexuels. En 1989, quatre de ces bureaux spécialisés ont été créés dans le District fédéral et les textes nécessaires pour qu'ils puissent fonctionner dans le cadre de l'organisation du ministère public ont été publiés. En outre, trois centres d'appui aux victimes ont été ouverts : le Centre de thérapie de soutien, le Centre de prise en charge des victimes de la violence familiale et le Centre d'appui aux sans abri. Les pouvoirs publics ont également offert un appui aux États désireux de mettre en place des programmes analogues. Le Centre de lutte contre la violence dans les familles a déjà apporté un soutien juridique, psychologique et médical à un peu plus de 90 000 personnes, dont la plupart étaient des femmes.

À ce jour, des bureaux spécialisés dans les délits sexuels ont été ouverts et des programmes de soin aux victimes ont été lancés dans 27 États de la République. À la suite de la réforme du Code pénal du District fédéral, en 1990, la qualification de harcèlement sexuel a été introduite comme infraction pénale; les comportements visés ne sont pas seulement ceux d'un employeur ou d'un supérieur hiérarchique mais également ceux commis par toute personne ayant un rapport d'autorité à l'égard des victimes. En 1994, on a créé l'unité spécialisée d'assistance et d'orientation légale et le programme d'assistance complète en vue de la réadaptation des victimes d'agressions sexuelles a été mis en place dans le District fédéral.

En mars 1995, la Procurature générale de justice du District fédéral a constitué la Sous‑Procurature aux droits de l'homme et aux services de la communauté et la Direction générale d'aide aux victimes de délit, afin de coordonner toutes les activités des organes spécialisés dans l'aide aux victimes.

En avril 1996, en plus de l'adoption de la loi organique de la Procurature générale de justice du District fédéral, le législateur a accordé au ministère public des pouvoirs pour aider les victimes d'infractions dans le domaine juridique, social et psychologique.

La Coordination générale du PRONAM (Programme national pour la femme – Alliance pour l'égalité) a mis en œuvre un projet visant à sensibiliser les magistrats de tous les États à l'importance de l'application de la Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará, ratifiée par le Mexique en 1998). Dans ce contexte, on a élaboré un manuel à l'intention du personnel des procuratures de justice et des tribunaux informant du contenu de la Convention et des moyens de l'appliquer. Le manuel a été distribué comme matériel de travail d'un ensemble d'ateliers régionaux organisés en 1998 à l'intention des fonctionnaires de l'appareil judiciaire et des procuratures de justice, en particulier des bureaux spécialisés dans les délits sexuels ainsi qu'à l'intention du personnel du Centre de thérapie de soutien aux victimes de la violence, des commissions locales des droits de l'homme, des organisations non gouvernementales et des membres des milieux universitaires et de la société civile notamment.

En ce qui concerne la lutte contre la violence dans les familles, des modifications très importantes ont été apportées à la législation; on signalera tout particulièrement la promulgation par l'Assemblée des représentants en plénière, le 26 avril 1996, de la loi de prévention de la violence au sein de la famille et d'aide aux victimes de la violence, publiée au Journal officiel du District fédéral le 8 juillet 1996, et qui représente le premier texte expressément consacré à cette matière. Avec cette loi, les victimes de violence dans la famille disposent maintenant de moyens administratifs pour arriver à une conciliation ou pour obtenir la protection de leur intégrité, par un système de mesures et de sanctions qui constitue une première phase d'assistance avec un appui législatif et institutionnel, visant à éviter la dégradation des relations familiales.

De plus, des réformes ont été apportées au Code civil pour le District fédéral en matière de juridiction commune et pour l'ensemble de la République en matière fédérale, au Code de procédure civile pour le District fédéral, au Code pénal pour le District fédéral en matière de juridiction commune et pour l'ensemble de la République en matière de juridiction fédérale, au Code de procédure pénale pour le District fédéral, toutes réformes publiées au Journal officiel de la Fédération du 30 décembre 1997, et qui visent à lutter contre la violence entre la famille et ses conséquences.

Les réformes visent trois objectifs fondamentaux : décourager et réprimer les comportements qui engendrent la violence familiale; mettre en place des mesures de protection des victimes; sensibiliser la population à ce problème et inciter les autorités à élaborer des politiques visant à prévenir, à combattre et à éliminer ces comportements.

Il importe de souligner que la violence familiale constitue désormais une cause de divorce. Les juges saisis de ces affaires peuvent interdire à l'un des conjoints de se rendre dans un lieu déterminé, à titre de mesure provisoire, et ordonner également les mesures voulues pour éviter les actes de violence familiale.

Depuis la réforme, la loi pénale prévoit des mesures pour assurer réparation du dommage. L'auteur d'une infraction pénale d'atteinte à la liberté et au bon développement psychique et sexuel ainsi que de violence dans la famille doit restituer la chose obtenue par le délit et, en cas d'impossibilité, payer une somme équivalente à la valeur de l'objet ainsi que le coût des traitements psychothérapeutiques que l'état de la victime peut nécessiter.

Le projet d'ajouter un chapitre VIII au titre dix‑neuvième du livre deuxième de la loi pénale, intitulé "Violence dans la famille" avait pour objet de considérer comme un intérêt légitime juridiquement protégé le maintien de la paix au foyer et des relations harmonieuses entre les membres de la famille, ainsi qu'entre toutes les personnes qui, du fait qu'elles cohabitent, ont une relation analogue à celle des membres de la famille. Quiconque commet le délit de violence familiale encourt un emprisonnement pouvant aller de six mois à quatre ans et perd le droit à la pension alimentaire; la mesure s'accompagne d'une obligation de traitement psychothérapeutique. Cette infraction est poursuivie sur plainte de la partie lésée à moins que la victime ne soit mineure ou incapable.

Dans l'intérêt de la victime et pour faire cesser le climat de violence qui règne dans le foyer, la loi prévoit également que le ministère public peut prendre à l'encontre du responsable probable des mesures de précaution ou de sécurité qui consistent à lui interdire de se rendre dans un lieu déterminé, à lui adresser un avertissement ou toutes autres mesures qui peuvent être jugées nécessaires pour préserver l'intégrité physique ou psychique de la victime. Il est entendu que l'autorité administrative veille au respect des mesures imposées. Par la suite, si l'enquête préliminaire conclut à la nécessité d'une action pénale, le juge de la cause, prenant en considération les mêmes intérêts, pourrait confirmer les mesures ou les modifier. Enfin, la loi prévoit une peine aggravée du tiers quand l'agresseur est un parent.

Les nouvelles dispositions permettent aux victimes de recourir en premier lieu aux autorités administratives, conformément à la loi de prévention de la violence au sein de la famille et d'aide aux victimes. Dans un deuxième temps, elles peuvent engager une action civile et, pour les cas extrêmes, porter plainte au pénal.

En outre, l'article 265 a été modifié de façon à préciser, dans un article 265 bis, que le viol peut également exister entre conjoints et entre concubins; une peine privative de liberté est prévue pour cette infraction : la peine d'emprisonnement de 8 à 14 ans prévue dans le Code pénal.

Les États de Coahuila, Oaxaca et Querétaro ont déjà adopté des lois pour prévenir la violence familiale et pour aider les victimes. D'autres États ont élaboré des projets d'initiative qu'ils vont présenter au Congrès (Chihuahua, Guerrero, Campeche, Michoacán, Veracruz, Chiapas, Morelos, Nuevo León, Puebla et Quintana Roo). Le législateur fédéral et les législateurs des États représentant tous les partis politiques ont décidé le 3 décembre 1997 d'entreprendre la révision de la législation et d'élaborer de nouveaux projets de loi en vue de qualifier d'infraction pénales la violence familiale et la violence sexuelle dans les États où ce n'est pas encore le cas, et de plus d'adopter des mesures législatives pour assurer la protection juridique des droits de la femme et éliminer toute forme de discrimination à l'égard des femmes qui peut substituer dans les lois locales.

Les cas d'enlèvement et d'assassinat qui ont été dénoncés ont fait l'objet d'enquêtes et les responsables ont été sanctionnés.

Des renseignements précis ont déjà été adressés au Comité sur les résultats des enquêtes, les arrestations auxquelles elles ont donné lieu et les peines infligées aux auteurs, mais si le Comité le souhaite, le Gouvernement peut les lui communiquer de nouveau.

Le Gouvernement mexicain n'a aucune information sur "les nombreuses allégations faisant état [...] de tortures" subies par les femmes en détention. Pour pouvoir enquêter sur tout acte illégal et punir les responsables, les autorités compétentes doivent se fonder sur une plainte; or aucune n'a été déposée. Si le Comité a des renseignements précis, le Gouvernement mexicain lui saurait gré de les lui communiquer afin qu'il puisse ouvrir les enquêtes voulues. Si le Comité ne dispose pas de renseignement précis, il devrait s'abstenir de faire ce genre d'affirmation.

12.Au paragraphe 17, le Comité se déclare préoccupé "par des informations indiquant que les Mexicaines à la recherche d'un emploi dans les entreprises étrangères à la frontière du Mexique ("maquiladoras") sont soumises à des tests de grossesse et doivent répondre à des questions personnelles indiscrètes et que des produits contraceptifs sont administrés à certaines employées". Il se déclare également préoccupé "par le fait que ces allégations n'ont fait l'objet d'aucune enquête sérieuse".

Le Gouvernement mexicain partage cette préoccupation et c'est pourquoi des enquêtes sérieuses ont été ouvertes sur les faits dénoncés dans les plaintes.

Les enquêtes et les actions menées pour garantir aux femmes l'égalité de droits en matière de contrat de travail ont été aussi sérieuses que poussées et le Ministère du travail et de la prévoyance sociale a lancé un programme qui vise à enquêter sur ces plaintes et à y donner suite ainsi qu'à les transmettre aux autorités compétentes afin que de telles pratiques soient réprimées. En outre, un projet de réforme à la législation du travail, actuellement en lecture, vise à interdire expressément la pratique consistant à demander aux femmes de faire des tests de grossesse avant de les embaucher.

Le Gouvernement a donc déjà pris les mesures nécessaires pour ouvrir des enquêtes sur les violations dénoncées et pour les empêcher.

13.Au paragraphe 18, le Comité signale qu'il "faudrait que l'État partie prenne des mesures pour assurer l'égalité de chances aux femmes pour leur permettre de participer pleinement, sur un pied d'égalité, à la vie publique et pour supprimer toutes les dispositions législatives discriminatoires qui subsistent en ce qui concerne le mariage, le divorce et le remariage".

Le Gouvernement mexicain a adopté de nombreuses mesures législatives pour garantir aux femmes l'égalité des chances.

Il n'existe aucune discrimination d'ordre légal à l'encontre de la femme en matière de mariage, de divorce et de remariage.

Un effort a été consenti en permanence en vue de réviser la législation de façon à déceler les lacunes qui pourraient donner lieu à des pratiques discriminatoires et à les éliminer.

14.Au paragraphe 19, le Comité affirme que "l'article 27 de la Constitution paraît protéger uniquement certaines catégories de droits concernant les terres autochtones et continue de laisser les populations autochtones exposées à d'importantes violations des droits de l'homme" et que "l'État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect des droits et des libertés qui sont reconnus aux populations autochtones tant à titre individuel que collectif, pour faire cesser les abus dont elles sont victimes, respecter leurs coutumes et leurs cultures ainsi que leurs modes traditionnels de vie, leur permettant d'avoir la jouissance de leurs terres et de leurs ressources naturelles. Il ajoute qu'il faut "prendre les mesures qui s'imposent pour accroître leur participation aux institutions du pays et pour leur permettre d'exercer le droit à l'autodétermination".

L'article 27 de la Constitution vise exclusivement la propriété; les autres droits fondamentaux sont protégés par d'autres articles, par exemple par le chapitre consacré aux garanties individuelles, aux règles de procédure, etc.

L'article 4 de la Constitution dispose : "La nation mexicaine a une dimension pluriculturelle qui trouve son origine dans ses populations autochtones. La loi protège et encourage le développement de la langue, de la culture, des usages, des coutumes, des ressources et des modes spécifiques d'organisation sociale de ces populations et garantit aux autochtones un accès effectif à la juridiction de l'État. Dans les procédures judiciaires relatives aux questions agraires auxquelles les autochtones sont parties, il est tenu compte de leurs pratiques et usages juridiques dans les conditions prévues par la loi."

Avec les réformes apportées à l'article 27 de la Constitution des États‑Unis du Mexique, les formes de propriété sociale sont réglementées et les pouvoirs des organes de représentation sont accrus. En outre, il est désormais possible pour les communautés de passer des contrats d'ordre civil ou commercial et de se constituer en associations pour assurer leur développement de façon durable. De nouveaux organes pour l'administration de la justice en matière agraire ont été créés : il s'agit des tribunaux agraires, parfaitement autonomes et fonctionnant de plein droit. De même, les actions (aujourd'hui procédures agraires) portant sur la reconnaissance et l'octroi de titres de propriété pour les biens communautaires sont engagées par la voie gracieuse ou contentieuse.

Il existe des lois secondaires qui régissent l'application de l'article 27 : la loi agraire, la loi générale de préservation de l'équilibre écologique et de protection de l'environnement et la loi de foresterie notamment, où sont énoncés les droits collectifs et où est assuré le droit de participation des communautés dans le domaine de l'exploitation des ressources naturelles. On travaille aussi de concert avec les communautés à l'application effective de la législation des États qui constituent la fédération en ce qui concerne les villages autochtones, et leur mise en valeur en raison du droit qu'ils ont en tant que détenteurs et propriétaires de leurs terres.

Des juges de paix ont été installés pour régler les litiges mineurs et ils appliquent des procédures fondées sur la coutume qui respectent les traditions de chacune des ethnies.

Le Comité a déjà été informé des mesures adoptées pour lutter contre les violations dont sont victimes les populations autochtones. Le Gouvernement continue inlassablement de travailler dans ce domaine; il a adopté des mesures en vue de garantir le respect des coutumes et de la culture des populations autochtones, y compris la jouissance de leurs terres et de leurs ressources naturelles.

Le Gouvernement a adopté des mesures pour permettre la participation active des autochtones aux institutions du pays. Au Congrès de l'Union siègent des députés et des sénateurs autochtones.

15.Au paragraphe 20, le Comité "prend note que la loi ne reconnaît pas le statut d'objecteur de conscience au service militaire" et suggère que les "personnes assujetties au service militaire puissent demander à en être exemptées".

Le service militaire est une obligation civique. Les appelés sont tirés au sort et l'exécution des obligations militaires se fait avec souplesse, en particulier pour les appelés qui font des études. Il ne s'est jamais présenté un seul cas d'objection de conscience.

16.Au paragraphe 21, le Comité recommande d'assurer la diffusion du quatrième rapport périodique et de ses observations finales.

Ces documents seront publiés et diffusés comme il se doit.

Conformément au paragraphe 5 de l'article 40 du Pacte et au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement intérieur du Comité, le Gouvernement mexicain demande que les observations contenues dans le présent document soient consignées dans le rapport que le Comité présentera au Conseil économique et social et à la Troisième Commission.

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