Présentée par:

M. Alfredo Baroy(représenté par un conseil, M. Theodore Te)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Les Philippines

Date de la communication:

4 janvier 2002 (date de la lettre initiale)

Décisions antérieures:

Décision prise par le Rapporteur spécial en application de l’article 86 et de l’article 91 du règlement intérieur, communiquée à l’État partie le 9 janvier 2002 (non publiée sous forme de document)

Date d’adoption de la décision:

31 octobre 2003

[ANNEXE]

ANNEXE *

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME AU TITRE DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

− Soixante‑dix‑neuvième session −

concernant la

Communication n o 1045/2002

Présentée par:

M. Alfredo Baroy(représenté par un conseil, M. Theodore Te)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

Les Philippines

Date de la communication:

4 janvier 2002(date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 31 octobre 2003,

Adopte ce qui suit:

Décision relative à la recevabilité

1.1L’auteur de la communication, datée du 4 janvier 2002, est Alfredo Baroy, de nationalité philippine, qui dit être né le 19 janvier 1984 et qui avait donc, selon lui, 17 ans au moment où il a adressé sa communication. Il se trouvait alors incarcéré à la prison appelée New Bilibid Prison, dans la ville de Muntinlupa, après avoir été condamné à mort. Il se déclare victime de violations par les Philippines de l’article 6 du Pacte, en particulier des paragraphes 2, 5 et 6 de cet article, du paragraphe 3 de l’article 10, de l’article 14, en particulier du paragraphe 4, ainsi que de l’article 26 du Pacte. Il est représenté par un conseil.

1.2Le 9 janvier 2002, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son Rapporteur spécial pour les nouvelles communications, a demandé à l’État partie, en application de l’article 86 du règlement intérieur, de ne pas exécuter le condamné tant que l’examen de l’affaire serait en cours. Le Rapporteur spécial pour les nouvelles communications a demandé également à l’État partie de déterminer rapidement l’âge de l’auteur et, en attendant que cela soit fait, de le traiter selon le régime applicable aux mineurs, conformément aux dispositions du Pacte.

Rappel des faits

2.1Le 2 mars 1998, une femme a été violée trois fois. L’auteur et un autre homme (un adulte) ont été inculpés de trois chefs de viol avec usage d’une arme, crime qualifié à l’article 266A 1), lu conjointement avec l’article 266B 2) du Code pénal révisé. Il est allégué qu’à cette date, l’auteur, étant né le 19 janvier 1984, aurait été âgé de 14 ans, 1 mois et 14 jours.

2.2Au procès, la défense a avancé l’excuse de minorité pour l’auteur, qui déclarait être né en 1982. La juridiction de jugement a demandé aux autorités administratives compétentes de produire des preuves de l’âge véritable de l’auteur. Trois documents ont été soumis. Le certificat attestant la naissance vivante de l’enfant portait la date du 19 janvier 1984 et un certificat de déclaration tardive de la naissance portait la date du 19 janvier 1981; enfin, sur le registre permanent de l’école primaire fréquentée par l’auteur, la date de naissance était le 19 janvier 1980. Le tribunal a considéré, au vu de l’apparence physique de l’accusé, que sa véritable date de naissance était le 19 janvier 1980, ce qui faisait qu’il avait plus de 18 ans au moment des faits.

2.3Le 20 janvier 1999, l’auteur et son coaccusé (adulte) ont été reconnus coupables chacun de trois chefs d’inculpation de viol avec usage d’une arme et ont été condamnés à mort, l’exécution devant se faire par injection létale. Pour décider de prononcer la peine maximale prévue par la loi, le tribunal a considéré qu’il y avait eu des circonstances aggravantes − le fait que le viol avait été commis de nuit et en réunion − et qu’il n’y avait aucune circonstance atténuante. Au titre de la responsabilité civile, chacun a été condamné à verser, pour chacun des trois chefs d’inculpation, une indemnisation de 50 000 pesos philippins, des dommages‑intérêts pour le préjudice moral de 50 000 pesos, et des dommages civils de 50 000 pesos également. Le 4 janvier 2002, la communication a été adressée au Comité.

2.4Le 9 mai 2002, ayant procédé à la révision automatique du jugement, la Cour suprême a confirmé la déclaration de culpabilité mais a ramené la peine à la réclusion à perpétuité, ayant établi que les circonstances aggravantes n’avaient pas été suffisamment argumentées et prouvées. Au contraire, la juridiction de jugement avait omis une circonstance atténuante qui était un état d’ivresse «accidentel» (c’est‑à‑dire non habituel). Pour ce qui est de la question de l’âge, la Cour suprême a considéré qu’il ressortait du dossier que la mère de l’auteur avait conseillé à son fils de mentir et donc que l’argument de la minorité, ayant été «de toute évidence fabriqué», ne pouvait pas être retenu.

2.5L’auteur a ensuite déposé une requête partielle en révision de l’arrêt du 9 mai 2002, réaffirmant qu’il était mineur, ce qui constituait une circonstance atténuante impérative. La requête se fondait sur un prétendu certificat de naissance vivante, certifié conforme par le Bureau de l’état civil, selon lequel l’auteur était né le 19 janvier 1984 (ce qui faisait qu’il avait 14 ans au moment de l’infraction).

Teneur de la plainte

3.1L’auteur affirme être victime d’une violation du paragraphe 2 de l’article 6, seul et lu conjointement avec le paragraphe 6. Il explique que la peine capitale avait été abolie en 1987 mais qu’en 1994 le Congrès l’a rétablie (exécution à la chaise électrique) en votant la loi de la République no 7659. Entre autres dispositions, ce texte classait le viol avec usage d’une arme ou commis par deux ou plus de deux personnes au nombre des crimes pouvant emporter la peine capitale (c’est‑à‑dire que la peine capitale est la peine maximale mais qu’elle n’est pas obligatoire). Aujourd’hui, la méthode d’exécution est l’injection mortelle et une loi a ultérieurement augmenté le nombre de crimes passibles de la peine de mort. En 2000, sept personnes avaient été exécutées. La même année, l’ancien Président a décrété un moratoire provisoire. Aucune initiative concrète visant à abolir la peine de mort ou à réexaminer la question n’a été prise pendant la durée du moratoire. En 2001, l’actuelle Présidente a levé le moratoire et a annoncé que les exécutions reprendraient. L’auteur fait valoir que le paragraphe 2 de l’article 6, lu conjointement avec le paragraphe 6, interdit de rétablir la peine de mort quand elle a été abolie. De plus, le crime dont il a été reconnu coupable n’entrait pas dans la catégorie des «crimes les plus graves», comme il est prescrit au paragraphe 2 de l’article 6 du Pacte.

3.2L’auteur affirme qu’il y a violation du paragraphe 3 de l’article 10 du Pacte étant donné qu’après avoir été jugé il a été incarcéré avec d’autres condamnés à mort sans qu’il soit tenu compte de son âge. Il n’a pas bénéficié du régime spécial applicable aux mineurs et s’est trouvé incarcéré avec des criminels adultes.

3.3L’auteur invoque également une violation de l’article 14, en particulier du paragraphe 4. Il n’a pas bénéficié d’une procédure distincte qui aurait garanti la protection de ses droits eu égard à sa condition de mineur. Aucune mesure préliminaire n’a été prise pour déterminer qu’il était mineur, la juridiction de jugement ayant simplement imposé à la défense d’assumer la charge de la preuve. Malgré les pièces des autorités administratives montrant que l’auteur était né soit en 1981 soit en 1984, ce qui dans l’un et l’autre cas faisait qu’il était mineur au moment de l’infraction, le tribunal a décidé arbitrairement que l’année de naissance était 1980, ce qui établissait à 18 ans son âge au moment des faits.

3.4L’auteur invoque enfin l’article 26 du Pacte parce qu’on a décidé arbitrairement qu’il avait 18 ans alors que des documents montraient qu’il était né soit en 1981 soit en 1984. La juridiction de jugement a refusé de le traiter comme un mineur et a procédé avec l’intention de déterminer arbitrairement son année de naissance, contrairement aux documents produits à l’audience.

3.5À titre de recours, l’auteur a adressé au Comité une requête le priant, à titre de mesures conservatoires, de demander à l’État partie de déterminer rapidement son âge et de le transférer d’urgence dans un quartier de détention approprié, compatible avec sa condition de mineur, où il resterait jusqu’à sa majorité. Quant au fond, il a demandé au Comité de constater i) que les trois condamnations à mort prononcées dans le cas de quelqu’un qui était mineur au moment des faits sont incompatibles avec le paragraphe 5 de l’article 6 du Pacte, ii) que son incarcération dans le quartier des condamnés à mort, alors qu’il est mineur, sans qu’il soit tenu compte de son état de minorité, est incompatible avec le paragraphe 3 de l’article 10, iii) que le fait que le juge n’ait pas tenu compte de son état de minorité est incompatible avec le paragraphe 4 de l’article 14 du Pacte, et iv) que le rétablissement de la peine capitale et la volonté déclarée de la Présidente de la République de l’appliquer sont contraires au paragraphe 2 de l’article 6, lu conjointement avec le paragraphe 6 du Pacte. Il a prié le Comité de demander à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires concernant la peine capitale qui a été prononcée pour trois chefs d’inculpation, dans le respect de sa propre législation relative aux mineurs délinquants et de ses obligations découlant du Pacte.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond

4.1Dans une note verbale datée du 9 juillet 2002, l’État partie a contesté la recevabilité de la communication. Il fait valoir qu’au moment où la communication a été envoyée, le recours déposé par l’auteur devant la Cour suprême était pendant, ce qui fait que ses griefs «relevaient de façon générale de la spéculation et qu’il était prématuré de les avancer»; la communication était irrecevable pour non‑épuisement des recours internes.

4.2De plus, l’État partie fait valoir que l’arrêt de la Cour suprême en date du 9 mai 2002 «peut très bien avoir pour résultat que l’affaire soumise au Comité des droits de l’homme soit désormais considérée comme sans objet». La Cour suprême, pour des motifs autres que la condition de mineur alléguée par l’auteur, a ramené la peine à la réclusion à perpétuité. Pour cette raison, les griefs concernant la validité de la loi rétablissant la peine capitale n’ont plus lieu d’être. La Cour a également rejeté l’excuse de minorité, considérant qu’elle était «de toute évidence fabriquée» et dictée par la mère de l’auteur. L’État partie relève que l’auteur a ensuite déposé une requête demandant la révision partielle de l’arrêt du 9 mai 2002 et réaffirmant que sa condition de mineur était une circonstance atténuante impérative; ce grief est donc toujours pendant et devrait être déclaré irrecevable pour non‑épuisement des recours internes.

Commentaires de l’auteur

5.1Dans une lettre datée du 26 mai 2003, l’auteur a rejeté les arguments de l’État partie, en faisant valoir que bien que la requête partielle de réexamen de la question de sa minorité n’ait toujours pas fait l’objet d’une décision, la communication reste recevable parce que la Cour suprême a confirmé sa culpabilité, et le fait qu’elle ne l’ait pas traité comme un mineur, malgré les preuves écrites produites, démontre que tous les recours internes ont été épuisés. Il avance qu’un recours n’est pas «utile» si le tribunal en question n’est pas prêt à examiner toutes les options. À son avis, le fait que la Cour suprême soit constante dans sa façon de procéder, c’est‑à‑dire qu’elle réexamine les affaires exclusivement à la lumière des comptes rendus d’audience soumis, même dans les cas où il est évident qu’un point de fait est contesté, montre qu’il ne lui reste plus de recours approprié. En conséquence, il n’était pas prématuré d’adresser la communication, qui devrait être déclarée recevable.

Observations supplémentaires des parties

6.1Le 16 juillet 2003, l’État partie a fait des observations supplémentaires sur la recevabilité et le fond de la communication. En ce qui concerne la recevabilité, il ajoute aux arguments avancés précédemment que l’auteur ne peut pas affirmer être «victime», au sens des dispositions du Protocole facultatif, étant donné qu’il n’y a pas eu d’application concrète de la loi à son détriment. En effet, comme la décision prise le 9 mai 2002 par la Cour suprême a commué la peine en réclusion à perpétuité, la peine capitale ne sera pas exécutée, quel qu’ait été l’âge de l’auteur au moment de l’infraction.

6.2S’agissant du fond, l’État partie fait valoir que les allégations de violation se fondent sur l’affirmation selon laquelle l’auteur serait mineur. L’État partie fait valoir que la minorité de l’auteur n’a toujours pas été prouvée de façon satisfaisante et renvoie au mémoire soumis par le Bureau du Solicitor-General en réponse à la requête partielle en révision déposée par l’auteur devant la Cour suprême. Dans ce mémoire, le Bureau estime qu’il «n’est pas en mesure de dire si le certificat attestant la naissance vivante joint … est authentique ou non» et laisse cette question «à l’appréciation» de la Cour. En tout état de cause, la Cour suprême a déjà rejeté l’argument de la minorité avancé par l’auteur, et cette décision reste valable tant qu’elle ne l’aura pas infirmée.

6.3En ce qui concerne la question du rétablissement de la peine capitale en vertu de la loi de la République no 7659, l’État partie renvoie à la jurisprudence de la Cour suprême selon laquelle la Constitution prévoit le rétablissement par le Congrès et la loi «abonde en garanties de procédure et de fond, ce qui exclut une application incorrecte de la loi». En outre, la Cour a estimé que la peine capitale n’était pas, en soi, un châtiment cruel au sens de la Constitution de l’État partie. L’État partie renvoie également à la jurisprudence du Comité pour affirmer que la peine capitale ne constitue pas en soi une violation du Pacte.

6.4Quant à l’affirmation selon laquelle l’auteur aurait dû bénéficier d’une procédure spéciale pour mineurs, l’État partie fait observer que la Cour suprême a pris acte des observations de la juridiction de jugement quant à la fourberie et à la propension au crime de l’auteur. L’État partie fait valoir que, étant donné qu’il convenait d’accorder de l’importance aux observations de la juridiction de jugement compte tenu du fait qu’elle a procédé à une évaluation directe du comportement de l’auteur, l’application d’une «procédure spéciale», à supposer même que l’auteur était mineur, aurait «manifestement nui à l’administration de la justice».

6.5En ce qui concerne la question du traitement des jeunes condamnés et le fait que ces derniers doivent être séparés des condamnés adultes, l’État partie renvoie aux dispositions de son Code sur la protection de l’enfance et de la jeunesse (décret présidentiel no 603), tel qu’il a été interprété par la Cour suprême. En vertu de ces dispositions, un délinquant déclaré coupable d’une infraction commise alors qu’il était âgé de 9 à 15 ans n’est pas condamné mais est confié à la garde des services sociaux. Toutefois, si le délinquant était âgé de moins de 18 ans au moment de l’infraction mais n’est plus mineur au moment de son jugement et de sa condamnation, il ne peut bénéficier du sursis.

6.6S’agissant de la question de savoir si l’âge de l’auteur a été déterminé arbitrairement, l’État partie rappelle les déclarations contradictoires de l’auteur devant la juridiction de jugement (il a affirmé tour à tour qu’il avait 17 ans et qu’il ne savait plus son âge mais que sa mère lui avait donné pour instruction de dire qu’il avait 17 ans). En conséquence, et compte tenu de son apparence physique, la juridiction de jugement a demandé que soient produits des documents officiels, et les a examinés avant d’aboutir à la conclusion que l’auteur n’était pas mineur. Cette conclusion n’a pas été infirmée par la Cour suprême et demeure valable jusqu’à ce que la Cour suprême en décide autrement.

7.1L’auteur n’a pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de faire des commentaires additionnels en réponse aux observations supplémentaires de l’État partie.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

8.2Le Comité relève que, alors que la communication avait déjà été envoyée, la Cour suprême a fait droit au recours de l’auteur et a ordonné la commutation de la peine capitale en peine de réclusion. Le Comité estime donc que les griefs de violation de l’article 6 du Pacte du fait de la condamnation à mort sont maintenant sans objet pour ce qui est de l’article premier du Protocole facultatif. Par conséquent, même si le Comité peut s’y référer pour l’appréciation des autres griefs, il n’est pas nécessaire pour lui d’examiner plus avant ces questions particulières.

8.3Malgré la conclusion à laquelle il est ainsi parvenu pour ce qui est des griefs de violation de l’article 6, le Comité relève que la condamnation d’une personne à la peine capitale et son incarcération dans le quartier des condamnés à mort alors que la question de sa minorité n’a pas été définitivement tranchée soulèvent de graves questions au regard des dispositions des articles 10 et 14, et peut‑être aussi de l’article 7 du Pacte. Pour ce qui est de l’épuisement des recours internes, le Comité relève que l’auteur a déposé une «requête partielle en réexamen» dont la Cour suprême est actuellement saisie, demandant qu’elle revoie la façon dont elle a traité la question de sa minorité dans son arrêt du 9 mai 2002. Le Comité rappelle que sa position en ce qui concerne l’épuisement des recours internes est, en l’absence de circonstances exceptionnelles, d’examiner cet aspect d’une communication enregistrée au moment où il examine l’affaire. En l’espèce donc, le Comité considère que la question de l’âge de l’auteur et la question des moyens par lesquels cet âge a été déterminé par les tribunaux sont actuellement, du fait de l’action engagée par l’auteur lui‑même, devant un organe judiciaire ayant autorité pour trancher définitivement ces griefs précis. Il s’ensuit que les griefs au titre de l’article 10 et de l’article 14 du Pacte et éventuellement de l’article 7 ayant trait à l’âge de l’auteur et à la façon dont les tribunaux ont procédé pour le déterminer sont irrecevables du fait du non‑épuisement des recours internes.

9.En conséquence, le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable au titre de l’article premier et du paragraphe 2 b) de l’article 5 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiqués à l’auteur et à l’État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement aussi en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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