Présentée par:

Mme Elizabeth Hruska (non représentée par un conseil)

Au nom de:

L’auteur

État partie:

République tchèque

Date de la communication:

31 mars 2003(date de la lettre initiale)

Date de l’adoption de la décision:

30 octobre 2003

[ANNEXE]

ANNEXE

DÉCISION DU COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME EN VERTU DU PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES

Soixante‑dix‑neuvième session

concernant la

Communication n o  1191/2003 *

Présentée par:Mme Elizabeth Hruska (non représentée par un conseil)

Au nom de:L’auteur

État partie:République tchèque

Date de la communication:31 mars 2003 (date de la lettre initiale)

Le Comité des droits de l’homme, institué en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

Réuni le 30 octobre 2003,

Adopte ce qui suit:

Décision concernant la recevabilité

1.L’auteur de la communication est Elizabeth Hruska. Elle dit être victime d’une violation par la République tchèque des articles 2, 5, 18, 19 et 26 du Pacte. Elle n’est pas représentée par un conseil.

Rappel des faits présentés par l’auteur

2.1Le 3 mars 2001, le Bureau de Prague de l’Administration de la sécurité sociale (Ceska sprava socialniho zabezpeceni Praha) a rendu une décision concernant le calcul de la pension d’invalidité de l’auteur.

2.2Le 13 avril 2001, l’auteur a fait appel de cette décision auprès du tribunal régional de Brno et demandé qu’elle soit modifiée de façon à prendre en compte pour le calcul de sa pension d’invalidité une période d’affiliation supplémentaire. Le tribunal régional de Brno, dans un jugement en date du 12 septembre 2002, a confirmé la décision de l’Administration de la sécurité sociale, jugeant la demande de l’auteur déraisonnable.

2.3L’auteur a introduit un recours auprès de la Haute Cour d’Olomouc le 24 octobre 2002, en arguant que la décision du tribunal contrevenait aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et au paragraphe 1 de l’article 95 de la Constitution tchèque.

2.4Le 16 décembre 2002, la Haute Cour a mis fin à la procédure et a informé l’auteur que, suite à une modification de la loi qui avait pour effet de mettre fin à la compétence de la Cour en la matière, l’auteur devrait présenter son recours auprès du Tribunal administratif suprême. Elle l’a également informée que les plaignants auprès du Tribunal administratif suprême devaient être représentés par un avocat ou, tout au moins, une personne ayant une formation supérieure en droit.

Teneur de la plainte

3.1L’auteur allègue qu’il y a violation des articles 2, 5, 18, 19 et 26 du Pacte pour les raisons suivantes: elle est victime de discrimination parce qu’elle n’a pas fréquenté une faculté de droit tchèque; elle ne dispose d’aucun recours contre les décisions arbitraires des juridictions inférieures. Elle n’a pas le droit d’avoir des idées, d’exprimer ses propres opinions, ses propres conclusions ou ses propres objections en matière juridique; on lui dénie le droit de se former, sans aucune ingérence extérieure, une opinion sur n’importe quelle question juridique et d’exprimer cette opinion devant n’importe quel tribunal et n’importe quel juge; bien que n’ayant aucune formation juridique, elle souhaite agir pour son propre compte en matière civile.

Délibérations du Comité

4.1Avant d’examiner une plainte soumise dans une communication, le Comité des droits de l’homme doit, conformément à l’article 87 de son règlement intérieur, déterminer si cette communication est ou non recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

4.2Le Comité rappelle sa jurisprudence, à savoir qu’il ne considère pas l’obligation de représentation juridique devant la plus haute instance judiciaire nationale comme non fondée sur des critères objectifs et raisonnables. L’auteur n’a avancé aucun argument à l’appui de ses griefs; elle s’est bornée à affirmer que cette obligation était discriminatoire. Le Comité considère en conséquence qu’elle n’a pas établi, aux fins de la recevabilité, le bien‑fondé de ces griefs.

5.En conséquence le Comité décide:

a)Que la communication est irrecevable en vertu de l’article 2 du Protocole facultatif;

b)Que la présente décision sera communiquée à l’auteur et, pour information, à l’État partie.

[Adopté en anglais (version originale), en espagnol et en français. Paraîtra ultérieurement en arabe, en chinois et en russe dans le rapport annuel présenté par le Comité à l’Assemblée générale.]

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