Nations Unies

CAT/C/UGA/2

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

1er février 2021

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Deuxième rapport périodique présenté par l’Ouganda en application de l’article 19 de la Convention selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, attendu en 2008 * , **

[Date de réception : 17 août 2020]

Introduction

Contexte

1.L’Ouganda est partie à la Convention internationale contre la torture (« la Convention »), qu’il a ratifiée le 3 novembre 1986. Il convient de noter que cette ratification a eu lieu quelques mois à peine après l’arrivée au pouvoir du Mouvement de la résistance nationale, à l’issue d’une longue lutte contre des violations flagrantes des droits de l’homme. Bien que tous les États parties soient tenus de présenter périodiquement des rapports sur les progrès qu’ils ont accomplis dans le respect des normes et obligations internationales en matière de droits de l’homme, chacun se réserve le droit souverain de le faire en fonction de ses réalités historiques, constitutionnelles et économiques.

2.Le combat de l’Ouganda pour les libertés fondamentales et la restauration des droits de l’homme remonte à l’époque des luttes anticoloniales et de la résistance contre le régime inconstitutionnel et fasciste établi peu après l’indépendance du pays. L’histoire de l’Ouganda se comprend mieux quand on la replace dans le contexte plus général de l’expérience vécue par l’Afrique au cours des six derniers siècles. Bien que l’Afrique ait été à l’avant-garde de la civilisation humaine, depuis l’an 1400 sa population a subi ces calamités et ces injustices sociales inhumaines que sont l’esclavage, le colonialisme, le néo-colonialisme, le génocide et la marginalisation. C’est dans le cadre des efforts déployés par le continent pour sortir de cette période sombre qu’à partir de 1921, les Ougandais n’ont cessé de résister aux injustices de la domination coloniale, notamment, pour n’en citer que quelques-unes, la perte du droit à l’autodétermination, la confiscation des terres, le déni des libertés économiques, les actes de torture, les viols et les homicides infligés par les forces coloniales. Il y eut d’abord le mouvement de résistance radical mené par Omutaka Semakula Mulumba et motivé par la revendication des droits fonciers des Baganda. Dans les années 1930-1940, ce mouvement devait devenir l’Union des paysans ougandais, qui a jeté les bases du mouvement d’indépendance nationale dirigé par Ignatius Musaazi. La rébellion nyangire dans le Bunyoro a de même résisté aux injustices coloniales subies par le peuple bunyoro. Après l’accession du pays à l’indépendance, en 1962, les Ougandais ont continué de résister aux injustices, notamment au régime fasciste d’Idi Amin pendant les années 1970. Le Mouvement de la résistance nationale incarne depuis lors la contribution de l’Ouganda à la lutte pour la jouissance effective de la liberté, la dignité humaine et la paix et la sécurité aux niveaux régional et mondial.

3.Sous la direction du Mouvement de la résistance nationale et conscient de l’instabilité politique et constitutionnelle et des injustices qui ont caractérisé son histoire, l’Ouganda s’est doté en 1995 d’une constitution, instrument considéré dans le monde entier comme le meilleur garant de la stabilité et de la dignité humaine. Cette constitution présente la particularité unique de commencer en répondant à la question de savoir « qui est souverain? » Elle proclame que tout le pouvoir appartient au peuple, qui exerce sa souveraineté conformément aux dispositions de la Constitution. Elle énonce les droits et les libertés politiques et établit la Commission ougandaise des droits de l’homme, organisme indépendant et fonctionnel chargé de remédier à tout manquement dans la promotion et la protection des libertés et des droits fondamentaux de l’homme, qui sont consacrés en son chapitre 4.

4.Le Mouvement de la résistance nationale a fait ses preuves pour ce qui est de lutter durablement en faveur des droits du peuple. Comme dans toutes les luttes populaires, les dirigeants ougandais sont fidèles aux principes du droit à la vie et du droit à la propriété et, surtout, veillent à ce que l’armée reste une force parfaitement disciplinée au service du peuple. Une telle force ne se livre jamais à des actes de torture ni à des exécutions extrajudiciaires. En 1982, l’exécution de trois combattants de la liberté pour le meurtre de civils en zone de guerre a créé un précédent. Depuis cette date, 13 autres soldats qui s’étaient rendus coupables d’homicide ont été exécutés. Depuis 1986, les Ougandais qui s’étaient exilés pour trouver refuge à l’étranger sont rentrés au pays. En fait, l’Ouganda est aujourd’hui mondialement reconnu comme un havre de paix et de liberté, au point de devenir l’une des principales destinations des réfugiés de tous les pays. Les villes ougandaises sont généralement considérées comme sûres et l’indice de bonheur du pays est parmi les plus élevés.

5.Ces derniers temps, des éléments criminels en lien avec des réseaux terroristes internationaux ont menacé de saper les acquis de la libération de l’Ouganda en se livrant à de lâches assassinats et attentats. Face à eux, les autorités ne recourent pas à l’arbitraire, mais s’en tiennent au principe de la preuve. L’Ouganda progresse à grands pas dans l’utilisation des éléments de preuve techniques obtenus par des moyens médico-légaux ou par les caméras en circuit fermé installées dans certaines zones urbaines et sur certaines autoroutes. Les conseils locaux, en place dans chacun des villages du pays, restent en première ligne dans la lutte contre la criminalité, par leur rôle de détection et de signalement.

6.Depuis 2014 et pour la première fois en cinq cents ans, l’Ouganda a réussi à pacifier la totalité de son territoire. Des groupes terroristes tels que l’Armée de résistance du Seigneur de Joseph Kony, les Forces démocratiques alliées et les voleurs de bétail du Karamoja et des régions voisines ont tous été neutralisés. Par le passé, ces groupes avaient infligé des souffrances et des actes inhumains à la population. Joseph Kony était connu pour la brutalité de ses méthodes, qui consistaient à décapiter ou à arracher les lèvres, les yeux et le nez des civils innocents qui ne lui apportaient pas leur soutien. Tout cela est maintenant terminé, et un rameau d’olivier a été tendu à tous les combattants qui s’étaient fourvoyés dans certaines de ces activités terroristes.

7.Fidèle à sa mission historique de libération, de paix durable, de sécurité et de stabilité, l’État ougandais ne tolère, par son idéologie ou sa doctrine, aucune forme de comportement inhumain dans ses rangs. Afin de toujours œuvrer pour le bien du peuple, il a recours à deux instruments : la formation continue de la base et l’application stricte des mécanismes administratifs. Le Président, S. E. Yoweri Museveni, est réputé pour la constante sagesse de son administration. Il a récemment publié une directive et un article à visée éducative, la première sur la question de la torture et le deuxième sur la gestion des foules, des manifestations et des émeutes (voir dans les annexes la directive et l’article du Président). Le Président ougandais est connu dans le monde entier pour être l’un des rares chefs d’État qui se donne la peine de réagir en personne à toute idée fausse sur la situation des droits de l’homme dans son pays. Il s’agit là d’une manifestation de volonté politique qui confirme que l’Ouganda soutient les mécanismes d’examen des droits de l’homme, parce que tout au long d’une histoire placée sous le signe de la résistance, il s’est fait le champion de la promotion et de la protection de la dignité humaine et de la liberté. Mettre en doute le respect des droits et des libertés des Ougandais reviendrait en quelque sorte à tenter de prêcher la bonne parole au prêtre.

8.Les principes fondamentaux du Mouvement de la résistance nationale sont le patriotisme, le panafricanisme, la transformation économique et sociale et la démocratie.

9.Tant au niveau national qu’au niveau régional, le respect des personnes, des biens et d’un large éventail de libertés est une réalité quotidienne. Depuis 1986, la violence d’État, les exécutions extrajudiciaires et l’arbitraire sont de l’histoire ancienne. En raison de ses fondements idéologiques, l’Ouganda a un comportement reconnu comme exemplaire dans toutes ses missions d’imposition et de maintien de la paix en Afrique, qui ont commencé avec la Mission des Nations Unies au Libéria et qui se poursuivent actuellement avec la Mission de l’Union africaine en Somalie.

10.Le Gouvernement continue de dialoguer avec tous ceux qui sont disposés à utiliser des moyens constitutionnels et pacifiques. Malheureusement, certains acteurs politiques choisissent de mener des actions perturbatrices, sous le couvert des libertés d’expression, de réunion et d’association. Dans certains cas, ils allument au milieu de routes et de rues bondées de monde des feux qu’ils veulent faire passer pour de l’agitation politique. De tels actes sont sans conteste illégaux et donc inadmissibles. La tenue de manifestations dans des marchés alimentaires très fréquentés est un acte de sabotage économique que les défenseurs des droits de l’homme devraient condamner.

11.La Constitution enjoint à tous les citoyens d’être patriotiques et loyaux envers l’Ouganda. Les Ougandais sont donc conscients que la jouissance des droits et des libertés est indissociable de l’accomplissement de devoirs et d’obligations.

Évolution de la situation politique depuis 2005

12.La Constitution jette les bases solides d’un système de gouvernance démocratique. Son article premier dispose que le pouvoir appartient entièrement au peuple, qui exerce sa souveraineté conformément aux dispositions de la Constitution. Le paragraphe 2 du même article dispose que toute l’autorité de l’État émane du peuple et que le peuple est gouverné selon sa volonté et avec son consentement.

13.L’article 2 de la Constitution établit la primauté de la Constitution, qui constitue la loi suprême et a force obligatoire pour toutes les autorités et les personnes sur l’ensemble du territoire national.

14.Le 28 juillet 2005, à l’issue d’un référendum national, le peuple s’est prononcé en faveur d’un système politique multipartite. Le Parlement a modifié la Constitution et depuis lors, des élections présidentielles, législatives et locales ont été organisées, en 2006, 2011 et 2016. Sont actuellement représentés au Parlement : le Mouvement de la résistance nationale, le Forum pour le changement démocratique, le Congrès du peuple ougandais, le Parti démocratique et le Forum pour la justice (JEEMA). Les personnes sans affiliation politique peuvent prétendre à n’importe quelle fonction en tant que candidats indépendants. La démocratie parlementaire est très vivante et l’équilibre est garanti entre les trois branches du pouvoir (exécutif, législatif et judiciaire).

15.L’espace démocratique que constitue le Parlement accueille des représentants de groupes d’intérêt et de groupes marginalisés, notamment des femmes, des travailleurs, des personnes handicapées, des jeunes, de l’armée (Forces de défense populaires de l’Ouganda) et des indépendants.

16.Le droit à la représentation politique s’exerce également dans les administrations locales au niveau des conseils de district et de sous-comté, et dans une large mesure aux niveaux inférieurs.

17.La loi modifiée de 2005 sur les partis et organisations politiques a mis en place un Forum consultatif national qui est ouvert à tous les partis politiques enregistrés. De son côté, une Organisation interpartis pour le dialogue réunit des représentants de tous les partis politiques représentés au Parlement, pour renforcer la démocratie. Les partis politiques représentés au Parlement bénéficient du soutien financier du Fonds consolidé.

Économie

18.À la fin de l’exercice 2018/2019, le Produit intérieur brut (PIB) nominal était de 109 945 milliards de shillings ougandais. Le secteur des services représentait la plus grande part du PIB (53,3 %), devant l’agriculture (20 %) et l’industrie (18,5 %). Le taux de croissance a été de 6,1 % en 2018/2019 et devrait atteindre 6,3 % en 2019/2020, notamment grâce à de récents investissements publics et privés.

19.Le secteur financier et la politique monétaire relèvent de la responsabilité du Ministère des finances, de la planification et du développement économique et de la Banque de l’Ouganda. Entre 2012/2013 et 2018/2019, le taux d’inflation globale a été de 4,5 % en moyenne. La monnaie nationale, le shilling ougandais, est restée stable par rapport au dollar des États-Unis, ce qui s’explique en grande partie par les entrées d’investissements étrangers, les apports d’organisations non gouvernementales, les exportations de produits de base, les recettes du tourisme et les transferts et envois de fonds des particuliers. Le développement régulier des entreprises est favorisé par la politique de croissance tirée par le secteur privé qui a été adoptée par l’État. Selon le recensement national de la population et du logement de 2014, l’Ouganda comptait alors 34,9 millions d’habitants et son taux de croissance démographique était de 3 % par an.

20.La balance commerciale de l’Ouganda a été déficitaire ces deux dernières années, mais ces déficits ont été largement financés par d’autres investissements, notamment des prêts au titre de l’aide aux projets et des investissements étrangers directs.

21.Le Gouvernement continue de maintenir la stabilité macroéconomique et de donner la priorité aux investissements dans les infrastructures pour favoriser une croissance inclusive.

22.L’Ouganda a ratifié la Convention contre la torture le 3 novembre 1986 et présenté son rapport initial le 19 mai 2004. Les observations finales ont été publiées en juin 2005. Le présent rapport répond à ces observations ainsi qu’à la liste de points. Il combine tous les rapports en souffrance, à savoir les deuxième, troisième et quatrième rapports, et couvre la période allant de 2005 à 2018. Il convient de noter que, depuis 2005, le pays a fait beaucoup de progrès sur le plan politique et en matière de développement économique et social.

23.Le présent rapport a été établi selon un processus participatif qui a compris des consultations avec des représentants de divers ministères, directions et organismes publics, ainsi que du Parlement, du système judiciaire, de la Commission ougandaise des droits de l’homme, de la Commission pour l’égalité des chances, du Secteur de la justice et de l’ordre public et des organisations de la société civile. Le Gouvernement a organisé une réunion au cours de laquelle a été discuté un avant-projet du rapport qui avait été soumis préalablement à l’examen de diverses parties prenantes, parmi lesquelles les organisations de la société civile et les ministères, directions et organismes publics, qui ont pu communiquer leurs vues sur certaines questions à y inclure. Ce rapport montre que l’Ouganda a pris des mesures pour appliquer les dispositions de la Convention et répondre aux observations finales qui lui ont été adressées.

Évolution législative

24.Depuis la dernière période considérée, l’Ouganda a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2008, le Protocole de Maputo sur les droits des femmes en 2010 et le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Il a adhéré en 2008 à la procédure de communications émanant de particuliers, prévue par le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

25.Plusieurs lois visant à promouvoir et protéger les droits civils et politiques ont été adoptées. Par exemple, la loi de 2005 sur l’accès à l’information a pour objet de garantir le droit d’accès à l’information, conformément à l’article 41 de la Constitution de 1995. Elle tend à mettre en place un État efficient, efficace, transparent et responsable. En 2011 a été publié le règlement sur l’accès à l’information, qui définit la procédure d’accès à l’information et fixe le coût des demandes. En 2013, la loi sur le maintien de l’ordre public a été adoptée dans le but d’encadrer les réunions publiques et de définir les devoirs et les responsabilités respectives des organisateurs, des participants et de la police par rapport à ces réunions.

26.Plusieurs lois ont aussi été adoptées en vue de promouvoir les droits économiques, sociaux et culturels. La loi de 2006 sur l’emploi modifie et consolide les lois régissant les relations individuelles de travail et établit des principes généraux, notamment l’interdiction du travail forcé ou obligatoire et de la discrimination dans l’emploi. Le règlement de 2005 sur le recrutement des travailleurs migrants ougandais à l’étranger vise notamment à favoriser le plein emploi et l’égalité des chances, à défendre la dignité et les droits des travailleurs migrants ougandais et à soumettre les agences de recrutement à un système d’agrément.

27.Le Parlement a également adopté la loi de 2010 sur la violence domestique, qui érige cette pratique en infraction, la loi de 2010 portant interdiction des mutilations génitales féminines, qui crée des infractions se rapportant à cette pratique culturelle pernicieuse, et la loi de 2009 sur la prévention de la traite des personnes, qui interdit la traite. Diverses lois visant à transposer dans le droit interne les obligations internationales de l’Ouganda et à renforcer la protection des droits de l’homme ont été adoptées. Ainsi, en 2010 le Parlement a adopté la loi sur la Cour pénale internationale, qui vise notamment à donner force de loi au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, à donner effet aux obligations mises à la charge de l’Ouganda par le Statut de Rome et à enrichir la législation nationale de dispositions réprimant les crimes de droit international que sont le crime de génocide, les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Et en 2019 il a adopté la loi sur le respect des droits de l’homme, qui établit une procédure de contrôle du respect des droits visés au chapitre 4 de la Constitution, en application du paragraphe 4 de l’article 50 de ce même instrument.

28.Le Parlement a adopté en 2012 la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture et le Gouvernement a publié en 2017 le règlement sur la prévention et l’interdiction de la torture pour donner effet à l’article 24 et au paragraphe a) de l’article 44 de la Constitution. Parmi les autres lois en la matière, on peut citer la loi de 2010 sur la protection des lanceurs d’alerte, la loi de 2006 sur les réfugiés et la loi de 2016 modifiant la loi sur l’enfance. Voir également à l’annexe 1 la liste des lois pertinentes.

Évolution institutionnelle

29.Le Gouvernement a adopté un programme intitulé « Vision 2040 » qui vise à transformer l’Ouganda, pays agricole, en un pays moderne et prospère en trente ans. Ce programme fait de la bonne gouvernance le fondement de tout processus de développement propre à garantir la prestation de services aux citoyens. Il renforce les principes de bonne gouvernance, notamment la protection des droits de l’homme, l’état de droit, la transparence et la responsabilité, et place le respect des droits de l’homme et des principes fondamentaux au centre de l’action de l’État. Il prévoit aussi explicitement l’adoption d’une approche fondée sur les droits de l’homme dans les politiques, la législation, les plans et les programmes afin que les porteurs de devoirs sachent mieux respecter, réaliser et protéger les droits de l’homme et que les titulaires de droits soient plus à même de connaître, de revendiquer et d’exercer leurs droits.

30.Pour concrétiser la Vision 2040, l’Ouganda a adopté deux plans quinquennaux de développement : l’un pour la période 2010-2011/2014-2015, sur le thème « Croissance, emploi et transformation socioéconomique pour la prospérité », l’autre pour la période 2015‑2016/2019-2020, sur le thème « Renforcer la compétitivité pour contribuer à la création de richesses durables, à l’emploi et à la croissance inclusive ». Le troisième plan national de développement, qui couvrira la période 2020-2021/2024-2025, est sur le point d’être adopté.

31.La promotion et la protection des droits de l’homme sont dûment prises en considération dans le quatrième plan de développement du Secteur de la justice et de l’ordre public, qui témoigne de la volonté de l’Ouganda de respecter et d’appliquer les normes universellement acceptées en matière de droits de l’homme. Un plan national d’action en faveur des droits de l’homme a été élaboré et est en instance d’approbation par le Cabinet.

32.Des institutions chargées de promouvoir et protéger les droits de l’homme ont été mises en place. Depuis 2001, la Commission ougandaise des droits de l’homme s’est vu accorder quatre fois par l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme le statut « A » qui atteste sa conformité aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

33.Inaugurée en 2010, la Commission pour l’égalité des chances est chargée de mettre fin à la discrimination et aux inégalités fondées sur le sexe, l’âge, la race, la couleur, l’origine ethnique, la naissance, l’opinion politique ou le handicap, de prendre des mesures de discrimination positive en faveur des groupes qui sont marginalisés du fait de leur sexe, de leur âge, de leur handicap ou pour toute autre raison liée à l’histoire, à la tradition ou à la coutume, de manière à corriger les inégalités, et de prendre des dispositions sur d’autres questions connexes.

34.Des dispositifs de promotion et protection des droits de l’homme ont été mis en place dans les ministères, services et organismes publics. Au Parlement, une commission permanente des droits de l’homme est chargée de suivre les questions de droits de l’homme dans tous les domaines relevant de la compétence du Parlement et de faire rapport sur elles. Cette commission doit aussi s’assurer que l’État respecte les normes internationales et nationales en la matière et, à cette fin, a établi une liste de critères d’examen. Un sous-comité du Cabinet et un comité interministériel, spécialisés dans les droits de l’homme, ont été créés et chargés de fournir des orientations et des conseils techniques. Un groupe de travail sur les droits de l’homme et la responsabilité a été créé avec pour mandat de procéder à un examen approfondi des questions relatives aux droits de l’homme et de garantir le respect du principe de responsabilité dans la prestation de services par le Secteur de la justice et de l’ordre public. Des organismes de sécurité comme les Forces de défense populaires de l’Ouganda (UPDF) et la Force de police ougandaise ont érigé leurs anciens bureaux des droits de l’homme en directions, les Forces de défense populaires de l’Ouganda étant maintenant dotées d’une direction des droits de l’homme, la Force de police ougandaise d’une direction des droits de l’homme et des services juridiques et le Service pénitentiaire ougandais d’un département des affaires juridiques et des droits de l’homme. Des bureaux des droits de l’homme ont été mis en place dans les ministères, notamment au Ministère de la justice et des affaires constitutionnelles et au Ministère des affaires étrangères − où ils sont chargés de coordonner la mise en œuvre du plan national d’action en faveur des droits de l’homme, de veiller au respect de ces droits et de rendre compte aux mécanismes régionaux et internationaux −, ainsi qu’au Bureau du Procureur général et à la Direction du renseignement militaire, afin que leurs politiques, plans, programmes et interventions intègrent le respect des droits de l’homme. Des cellules de coordination ont été créées dans les ministères, services et organismes publics afin que les droits de l’homme soient pris en considération dans les plans, programmes, politiques et budgets des institutions et que leur application fasse l’objet d’un suivi.

Évolution jurisprudentielle

35.Le pouvoir judiciaire a été à l’avant-garde de la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans l’affaire Behangana and Another v Attorney General (requête constitutionnelle no 53 de 2010) [arrêt du 12 octobre 2015], la Cour constitutionnelle a statué que les coups et blessures infligés aux demandeurs pendant leur arrestation et leur garde à vue contrevenaient à l’article 24 de la Constitution.

36.Dans l’affaire Centre for Health, Human Rights and Development and Another v Attorney General (requête constitutionnelle no 64 de 2011) [arrêt du 30 octobre 2015], les demandeurs ont contesté la constitutionnalité de certaines lois, pratiques et usages face aux personnes handicapées mentales dans le système de justice pénale, tels qu’ils s’incarnent dans les dispositions du paragraphe 5 de l’article 45 et du paragraphe 2 de l’article 86 de la loi sur les procès (chap. 23), ainsi que de l’article 130 de la loi relative au Code pénal (chap. 120). La Cour a statué que le paragraphe 5 de l’article 45 de la loi sur les procès était inconstitutionnel en ce qu’il qualifie de délinquante une personne qui n’a été reconnue coupable d’aucune infraction en la désignant sous le terme de « criminal lunatic », en violation de l’article 20, des paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 21 et des articles 24, 28 et 35 de la Constitution ; elle a de même statué que les termes « idiot » et « imbécile » employés à l’article 130 de la loi relative au Code pénal contreviennent à l’article 20, aux paragraphes 1, 2 et 3 de l’article 21 et aux articles 24 et 28 de la Constitution au motif qu’ils sont péjoratifs, déshumanisants et dégradants ; en conséquence de quoi les termes contestés ont été supprimés et modifiés.

37.Dans l’affaire Issa Wazembe v Attorney General (action civile no 154 de 2016) [arrêt rendu en 2019], la chambre civile de la Haute Cour a statué qu’aux termes de la Constitution il ne pouvait être dérogé au droit de ne pas être soumis à la torture ; elle a accordé des dommages et intérêts de 50 000 000 de shillings ougandais au demandeur pour détention illégale et infligé au défendeur des dommages et intérêts punitifs d’un montant de 15 000 000 de shillings ougandais pour violation flagrante des droits de l’homme et de la Constitution.

38.Dans l’affaire Bikyahaga-Namata v Attorney General (action civile no 228 de 2008) [arrêt rendu en 2019], la chambre civile de la Haute Cour a statué que l’article 22 de la Constitution garantit le droit à la vie et que son article 24 garantit le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants.

39.Dans l’affaire George Kiggundu v Attorney General (action civile no 386 de 2014) [arrêt du 19 août 2019], la chambre civile de la Haute Cour (189) a statué que le demandeur avait subi des lésions physiques du fait d’actes de torture et lui a accordé des dommages et intérêts de 50 000 000 de shillings ougandais.

Réponse aux observations finales et aux recommandations du Comité

Définition de la torture

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 10 des observations finales (CAT/C/CR/34/UGA)

40.L’article 24 de la Constitution interdit la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et son article 44 interdit toute dérogation au droit de ne pas être soumis à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

41.Le Gouvernement a transposé la Convention dans le droit interne ougandais en faisant adopter la loi de 2012 sur la prévention et l’interdiction de la torture. Cette loi donne effet à l’article 22 et au paragraphe a) de l’article 44 de la Constitution de 1995 en ce qui concerne le respect de la dignité humaine et la protection contre les traitements inhumains ; interdit toute forme de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ; érige la torture en infraction et donne effet aux obligations assumées par l’Ouganda en tant qu’État partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

42.L’article 2 de la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture définit la torture comme tout acte ou omission par lesquels une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à titre privé, ou à l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite dudit agent ou de ladite autre personne, aux fins notamment :

D’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, ou

De la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis, est soupçonnée d’avoir commis ou est soupçonnée de se préparer à commettre ; ou de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne en vue de les pousser à commettre ou à s’abstenir de commettre un acte quelconque.

43.L’article 3 de la même loi dispose que le droit de ne pas être soumis à la torture ne souffre aucune dérogation. Le paragraphe 2 de cet article précise que ni l’état de guerre, ni la menace de la guerre, ni l’instabilité politique intérieure, ni l’état d’urgence, ni l’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne constituent une défense valable contre une accusation de torture.

44.Le paragraphe 1 de l’article 4 dispose que celui qui commet un acte de torture répondant à la définition donnée à l’article 3 de la loi commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement de quinze ans au plus ou d’une amende de trois cent soixante « currency points » au plus, ou des deux.

45.Le paragraphe 1 de l’article 8 dispose que quiconque, directement ou indirectement, apporte un soutien à une personne sous forme de :

Fournitures ;

Aide ;

Financement ;

Sollicitation ;

Incitation ;

Recommandations ;

Encouragement ;

Hébergement ;

Ordres ;

Toute autre forme de soutien en sachant ou en ayant des raisons de croire que ce soutien servira d’une façon ou d’une autre à préparer, commettre ou provoquer des actes de torture, commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement de sept ans au plus ou d’une amende de cent soixante-huit « currency points » au plus, ou des deux.

46.Le paragraphe 1 de l’article 9 de la loi qualifie de recel de malfaiteurs le fait pour une personne de receler ou d’assister en connaissance de cause l’auteur d’une infraction punie par ladite loi pour l’aider à échapper à la sanction pénale. Le paragraphe 2 du même article dispose que le recel de malfaiteurs est passible d’une peine d’emprisonnement de sept années au plus ou d’une amende de cent soixante-huit « currency points » au plus, ou des deux.

47.Les articles 219, 222, 223 et 226 de la loi relative au Code pénal (chap. 120), l’article 26 de la loi relative aux Forces de défense populaires de l’Ouganda (chap. 307) et le paragraphe e) de l’article 21 de la loi de 2002 réprime les voies de fait, le fait d’infliger des lésions corporelles, notamment des lésions corporelles graves, et les coups et blessures et prévoit les peines correspondantes. En 2017, le Gouvernement a publié un règlement sur la prévention et l’interdiction de la torture qui organise notamment une procédure de plainte et d’enquête. En 2006, le Ministère de l’éducation et des sports a adressé à tous les établissements d’enseignement une circulaire portant interdiction des châtiments corporels ; le Gouvernement a lancé un plan stratégique national de lutte contre la violence à l’égard des enfants en milieu scolaire (2015-2020) ; et un manuel sur les alternatives aux châtiments corporels qui explique la notion de discipline positive a été mis au point, publié et distribué dans tout le pays.

48.Le Parlement a adopté en 2019 une loi visant à renforcer l’exercice des droits de l’homme qui définit la procédure à suivre pour protéger les droits de l’homme devant les tribunaux et les pouvoirs des tribunaux dans ce domaine. Cette loi répond à l’impératif énoncé au paragraphe 4 de l’article 50 de la Constitution, qui dispose que le Parlement adopte les lois voulues pour garantir l’exercice des droits de l’homme consacrés par la loi fondamentale.

Principe de non-refoulement

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 10 des observations finales

49.Le principe de non-refoulement est reconnu par la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture ainsi que par la loi de 2006 sur les réfugiés. La loi sur la prévention et l’interdiction de la torture impose des restrictions à la possibilité d’extrader ou de d’expulser une personne dans les cas où celle-ci est susceptible d’être torturée. L’article 22 de la première dispose que :

a)La torture est une infraction donnant lieu à extradition ;

b)Nonobstant le paragraphe 1 et les dispositions de la loi sur l’extradition, une personne ne peut être extradée ou expulsée de l’Ouganda vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.

Compétence universelle

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 10 des observations finales

50.L’article 17 de la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture établit la compétence universelle et donne compétence aux Chief Magistrates Court s pour juger les infractions prévues par cette loi, quel que soit le lieu où elles sont commises, si ces infractions sont commises :

a)En Ouganda ;

b)À l’extérieur de l’Ouganda :

i)Dans tout territoire sous le contrôle ou la juridiction de l’Ouganda ;

ii)À bord d’un navire battant pavillon ougandais ou d’un aéronef immatriculé conformément à la législation ougandaise au moment où l’infraction a été commise ;

iii)À bord d’un aéronef exploité par le Gouvernement ougandais ou par un organisme dans lequel le Gouvernement ougandais détient une participation de contrôle, ou qui est détenu par une société constituée en Ouganda ;

c)Par un citoyen ougandais ou une personne ayant sa résidence habituelle en Ouganda ;

d)Contre un citoyen ougandais ;

e)Par un apatride qui a sa résidence habituelle en Ouganda ; ou

f)Par toute personne qui se trouve au moment considéré en Ouganda ou dans tout territoire sous le contrôle ou la juridiction de l’Ouganda.

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 10 des observations finales

51.L’État garantit l’application de la Convention en procédant à des enquêtes, des contrôles, des inspections, des poursuites judiciaires, des échanges d’informations avec d’autres États et en pratiquant l’entraide judiciaire, comme le prévoient la loi sur l’extradition (chap. 117) et l’article 22 de la loi sur la prévention et la répression de la torture.

Détention provisoire

Réponse à l’alinéa e) du paragraphe 10 des observations finales

52.La loi de 2005 portant modification de la Constitution a réduit la durée maximale de la détention provisoire en la faisant passer de cent vingt jours à soixante jours pour les infractions non passibles de la peine de mort et de trois cent soixante jours à cent quatre‑vingts jours pour les infractions passibles de la peine de mort.

53.Face au problème que constitue le nombre élevé de personnes en détention provisoire, les principales institutions de première ligne du Secteur de la justice et de l’ordre public ont adopté un certain nombre de mesures visant à garantir que les suspects arrêtés sont présentés à un juge dans un délai de 48 heures. La Force de police ougandaise a promu son Département des enquêtes criminelles au rang de Direction qu’elle a dotée d’unités spécialisées afin de renforcer ses moyens et d’améliorer ses enquêtes ; elle a perfectionné la formation de ses policiers à la prise de déclarations et aux techniques d’enquête ; elle a introduit un système de gestion des casiers judiciaires et mis en place des outils biométriques d’identification des suspects dans les commissariats de Kampala et d’Arua, ce qui a permis à la police d’améliorer la gestion et la tenue des dossiers et de mettre des suspects en liberté provisoire sans caution (police bond) dans des affaires où des enquêtes étaient en cours. Le Bureau du procureur général (Office of the Director of Public Prosecutions) s’est doté d’un système informatisé de gestion des poursuites pour accélérer le traitement judiciaire des infractions en facilitant la recherche de données et d’informations dans les dossiers des affaires à tous les stades de la procédure. Des points de services à guichet unique ont été créés dans le Secteur de la justice et de l’ordre public afin de déconcentrer les services. Des tribunaux, des commissariats de police et des antennes locales du Bureau du procureur général ont été construits pour densifier le réseau des services de première ligne du Secteur. Selon les rapports annuels du Secteur de la justice et de l’ordre public, la construction d’un certain nombre de centres de justice a permis de faire passer de 30 % en 2010-2011 à 61,5 % en 2017-2018 le taux de couverture des districts du pays par des points de services à guichet unique.

54.Les comités de coordination régionaux et de district du Secteur de la justice et de l’ordre public, composés de représentants de la Force de police ougandaise, du Bureau du Procureur général, du pouvoir judiciaire et de la Commission ougandaise des droits de l’homme, organisent des réunions de gestion des dossiers et visitent les locaux de garde à vue des postes de police ainsi que les prisons, notamment pour s’assurer qu’il n’y a pas erreur sur la personne des suspects détenus et pour intervenir si des suspects sont détenus au-delà de 48 heures. Le pouvoir judiciaire a pris diverses mesures pour accélérer le traitement des affaires. En 2013, il a adopté, en application de la Constitution et sous la forme d’instructions de procédure, des directives sur la détermination de la peine à l’intention des tribunaux judiciaires (The Constitution (Sentencing Guidelines for Courts of Judicature (Practice) Directions, 2013) qui visent notamment à rappeler aux tribunaux les principes et les orientations à suivre dans ce domaine. Le Comité de la procédure du pouvoir judiciaire (Judiciary Rules Committee) a étudié et adopté des directives et des règles sur les renvois, ainsi que des règles applicables à l’institution de l’amicus curiae qui autorisent et facilitent l’accès aux tribunaux d’ « amis de la cour » capables de conseiller lesdits tribunaux sur des questions spécifiques, et il a révisé les règles de la procédure civile afin de renforcer les pouvoirs des greffiers et d’introduire un nouveau système de gestion des dossiers qui commence avec le dépôt des mémoires et se poursuit avec l’envoi de l’assignation à comparaître par le greffier, la mise au rôle par le juge, la médiation et, le cas échéant, l’audience faisant suite à un échec de la médiation.

55.Pour accélérer le traitement des affaires, des objectifs annuels de performance ont été assignés aux magistrats, un outil d’amélioration de la performance a été mis en place pour suivre et contrôler leur productivité, et le nombre des « circuits » (circonscriptions judiciaires) de la Haute Cour a été porté à 20. Pour renforcer le suivi de la performance des magistrats, un juge de la Cour suprême a remplacé le greffier traditionnel à la tête de l’Inspection des tribunaux.

56.Le pouvoir judiciaire a renforcé le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (dite « plaider-coupable ») et à la procédure de règlement des petits litiges. Depuis l’adoption de la procédure de plaider-coupable en 2014, 35 affaires de crimes passibles de la peine de mort ont été réglées ; et après l’adoption de la procédure de règlement des petits litiges en 2012, la proportion des petits litiges réglés par rapport au nombre total de litiges de cette nature a augmenté, passant de 78,8 % en 2013-2014 à 80,6 % en 2016-2017. Grâce à l’utilisation de services de conseil parajuridiques, 84 845 détenus en détention provisoire ont pu accéder à des services juridiques de base et 28 089 détenus ont été mis en relation avec différents acteurs du système de justice pénale. Selon les rapports annuels de performance du Secteur de la justice et de l’ordre public, les Magistrates Courts, la Haute Cour et la Cour d’appel ont tenu des sessions de résorption de l’arriéré d’affaires qui ont permis de réduire le délai moyen de traitement des affaires, lequel est passé de trente-cinq mois en 2010-2011 à vingt-sept mois en 2017-2018 ; le nombre moyen d’affaires terminées est passé de 78 859 en 2009-2010 à 164 530 en 2017-2018 et la proportion de l’arriéré est passée de 35 % en 2010‑2011 à 21 % en 2018. Ces interventions ont permis de réduire le rapport détenus provisoires/condamnés, qui est passé de 59 % et 41 % respectivement en 2007 à 51,4 % et 48 % respectivement en 2017-2018.

Habeas Corpus

Réponse à l’alinéa f) du paragraphe 10 des observations finales

57.Le paragraphe 9 de l’article 23 de la Constitution prévoit que le droit à une ordonnance d’habeas corpus est inviolable et ne peut être suspendu, et le paragraphe d) de l’article 44 ajoute qu’il ne peut être dérogé à ce droit. Toutes les détentions sont donc soumises à l’habeas corpus. L’article 34 de la loi sur l’ordre judiciaire (chap. 13) décrit la procédure d ’ habeas corpus. Voir l’annexe 2.

Élimination de l’impunité des auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements

Réponse à l’alinéa g) du paragraphe 10 des observations finales

58.Les articles 24 et 44 de la Constitution garantissent le respect de la dignité humaine, assurent une protection contre les traitements inhumains et déclarent que nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 44 dispose qu’il ne peut être dérogé au droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 23 dispose que tout individu a droit à la liberté.

59.Le paragraphe 1 de l’article 4 de la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture dispose que toute personne qui commet un acte de torture répondant à la définition donnée à l’article 3 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement de quinze ans ou d’une amende de trois cent soixante « currency points », ou des deux.

60.En mai 2017, le président Yoweri Museveni a adressé au Chef des Forces de défense, à l’Inspecteur général de la police et au Directeur général des services de renseignement une directive interdisant l’utilisation de la torture sur les suspects dans la lutte contre la criminalité. Voir l’annexe 3.

Forces et de services de sécurité investis de pouvoirs d’arrestation, de détention et d’enquête

Réponse à l’alinéa h) du paragraphe 10 des observations finales

61.L’article 23 de la loi sur la police (chap. 303) modifiée et la partie II de la loi portant code de procédure pénale (chap. 116) attribuent à la police des pouvoirs généraux d’arrestation. La police est habilitée à procéder à des arrestations, en faisant un usage raisonnable de la force, et à faire en sorte que les personnes arrêtées soient conduites à des lieux de détention légaux ou présentées à un juge dans les délais prescrits par la loi pour être mises en examen.

62.L’article 185 de la loi 7/2005 relative aux Forces de défense populaires de l’Ouganda limite les pouvoirs d’arrestation de l’armée aux seules infractions militaires et décrit la procédure applicable

63.Dans l’exercice de ses fonctions et conformément aux dispositions du paragraphe d) de l’article 212 de la Constitution, la police coopère avec l’autorité civile et les autres organes de sécurité établis par la Constitution, ainsi qu’avec la population en général. Cela implique que la police peut faire appel à d’autres organes de sécurité pour la soutenir dans ses missions de maintien de l’ordre public.

64.L’alinéa f) du paragraphe 1 de l’article 17 de la Constitution et l’article 15 de la loi portant code de procédure pénale habilitent les particuliers à procéder à une arrestation lorsqu’ils ont des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise. Ils doivent cependant remettre immédiatement à la police tout suspect qu’ils auraient appréhendé.

65.Le paragraphe 2 de l’article 37 de la loi de 2006 sur les prisons dispose qu’un agent pénitentiaire peut, s’il a de bonnes raisons de soupçonner qu’une personne est un déserteur du Service pénitentiaire, arrêter cette personne sans mandat et la remettre immédiatement à un agent de police pour qu’elle soit poursuivie devant un tribunal pour désertion.

Lieux de détention secrets, illégaux ou clandestins

Réponse à l’alinéa i) du paragraphe 10 des observations finales

66.Le Gouvernement ougandais ne compte ni n’utilise aucun lieu de détention secret ou illégal. Toutes les personnes arrêtées sont détenues dans des lieux de détention déclarés.

Accès aux lieux de détention

Réponse à l’alinéa j) du paragraphe 10 des observations finales

67.L’Ouganda ne compte aucun lieu de détention non officiel. La Commission ougandaise des droits de l’homme a pleinement accès aux lieux de détention. Elle effectue régulièrement des visites inopinées à des lieux de détention pour y évaluer et inspecter les conditions de détention. D’autres observateurs indépendants des droits de l’homme, tels que les magistrats, le Procureur général et les juges en mission ont pleinement accès aux établissements pénitentiaires en vertu des articles 109 et 112 de la loi sur les prisons. L’annexe 4 du présent rapport donne le nombre des lieux de détention visités par la Commission ougandaise des droits de l’homme au cours de la période considérée.

Commission ougandaise des droits de l’homme

Réponse à l’alinéa k) du paragraphe 10 des observations finales

68.L’article 54 de la Constitution garantit l’indépendance de la Commission. Le Parlement a adopté la loi sur la Commission ougandaise des droits de l’homme pour garantir l’indépendance et le fonctionnement de la Commission. Le Gouvernement a pris des mesures pour renforcer sa capacité à suivre, documenter et soumettre à enquête les cas présumés de torture. Le paragraphe 1 de l’article 11 de la loi de 2012 sur la prévention et l’interdiction de la torture dispose que toute personne ayant appris qu’une infraction relevant de cette loi a été commise, qu’elle soit elle-même victime de l’infraction ou non, est habilitée à porter plainte auprès de la police, de la Commission ou de toute autre institution ou organe compétent en la matière.

69.Déférant au mandat de la Commission ougandaise des droits de l’homme, le Chef des Forces de défense populaires de l’Ouganda a ordonné par écrit, dans un message communiqué à toutes les unités, de donner à la Commission un accès illimité à tous les lieux de détention militaires.

70.Le budget de la Commission est passé de 3 369 625 038 shillings ougandais pour l’exercice 2007/2008 à 19 274 000 0000 de shillings ougandais pour l’exercice 2018/2019. Pour l’exercice 2017/2018, sur les 469 postes demandés par la Commission au Ministère de la fonction publique, 220 ont été autorisés et 179 étaient pourvus en 2018, soit 81,36 % de la dotation en personnel approuvée. Grâce à l’augmentation de son budget et de ses effectifs, la Commission a pu ouvrir quatre bureaux régionaux supplémentaires, portant ainsi à 10 le nombre de ses bureaux régionaux et locaux. Il en est résulté une plus grande efficacité de la Commission en matière de suivi, de documentation et d’enquête sur les plaintes pour violations des droits de l’homme, y compris les plaintes pour torture.

71.Au cours des treize dernières années, la Commission a été saisie de plaintes pour torture, a enquêté sur ces plaintes et a documenté des cas de torture. Ses interventions à l’issue de visites de contrôle des lieux de détention ont permis de démettre des « katikiros » (chefs de quartier) accusés de harceler et de battre les détenus ; elles ont également permis de réprimander des fonctionnaires, et notamment de demander qu’ils fassent l’objet de mesures disciplinaires, et d’ouvrir des enquêtes sur certains d’entre eux qui avaient été accusés d’actes de torture entre autres infractions. Parmi les accomplissements de la Commission, on signalera la revitalisation des comités des droits de l’homme, la rénovation et la construction de quartiers pour mineurs et pour femmes et l’adoption de mesures disciplinaires par le Service pénitentiaire ougandais et les Forces de défense populaires de l’Ouganda.

Protection des personnes dénonçant des actes de torture contre les représailles et l’intimidation

Réponse à l’alinéa l) du paragraphe 10 des observations finales

72.L’article 21 de la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture garantit la protection de l’État aux victimes, aux témoins et aux personnes qui dénoncent des actes de torture. Dans la pratique, toutes les personnes qui dénoncent des actes de torture sont protégées contre les représailles ou l’intimidation. L’Ouganda s’est doté de lignes directrices sur la protection des témoins et des victimes qui garantissent une protection aux victimes. Le Gouvernement étudie également un projet de loi sur la protection des témoins.

Traitement des plaintes pour violences sexuelles dans le système pénitentiaire

Réponse à l’alinéa m) du paragraphe 10 des observations finales

73.Le Service pénitentiaire ougandais s’est doté d’une procédure d’examen des plaintes et griefs sous la forme de comités des droits de l’homme chargés de traiter toutes les plaintes dans ce domaine. Il a pris des mesures en vue de mettre en place, au sein du système pénitentiaire, un mécanisme efficace chargé d’offrir aux victimes une protection et une assistance psychologique et médicale, notamment en créant un département du bien-être et de la réadaptation chargé de conseiller les détenus.

Protection de la population civile dans les zones de conflit armé

Réponse à l’alinéa n) du paragraphe 10 des observations finales

74.Cette recommandation est caduque du fait que le conflit armé dans le nord de l’Ouganda a pris fin et qu’il ne s’y trouve par conséquent plus de personnes déplacées.

Enlèvement d’enfants par l’Armée de résistance du Seigneur

Réponse à l’alinéa o) du paragraphe 10 des observations finales

75.L’Armée de résistance du Seigneur (LRA) n’est plus présente en Ouganda et n’enlève par conséquent plus d’enfants dans le nord de l’Ouganda. En ce qui concerne la réintégration des anciens enfants soldats de l’Armée de résistance du Seigneur, les Forces de défense populaires de l’Ouganda se sont dotées d’une unité de protection de l’enfance spécialisée dans la prise en charge de ces enfants avant qu’ils ne soient remis à des centres de réadaptation administrés par des organisations de la société civile, où ils bénéficient de services de réadaptation psychologique et sociale, de réintégration et de formation professionnelle. Les Forces de défense populaires de l’Ouganda ont également adopté des instructions permanentes conformes aux recommandations formulées par le Groupe de travail du Conseil de sécurité des Nations unies sur les enfants et les conflits armés (voir le document S/AC.51/2010/11), ainsi qu’aux bonnes pratiques applicables aux enfants de moins de 18 ans.

76.Conformément à ces instructions permanentes, les anciens enfants soldats ont été remis à des organisations civiles dans les 48 heures de leur prise en charge. Les Forces de défense populaires de l’Ouganda ont également conclu un accord avec l’ONU et des partenaires dûment mandatés pour s’assurer que la remise des enfants se déroulerait conformément au plan opérationnel de rapatriement transfrontière, de prise en charge et de réunification avec leur famille des enfants qui se sont évadés ou ont été libérés de l’Armée de résistance du Seigneur élaboré par l’ONU ainsi qu’aux directives connexes, et elles ont adopté un programme de protection de l’enfance (« Toolkit ») qui a depuis été intégré à son programme de formation. Elles se sont dotées d’une unité de protection de l’enfance spécialisée dans la prise en charge des anciens enfants soldats avant qu’ils ne soient remis à des centres de réadaptation administrés par des organisations de la société civile, où ils bénéficient de services de réadaptation psychologique et sociale, de réintégration et de formation professionnelle. Avec le soutien de l’UNICEF et de Save the Children, les Forces de défense populaires de l’Ouganda ont mis en place un programme grâce auquel les enfants rescapés de l’Armée de résistance du Seigneur ont pu être confiés à des centres d’accueil où ils ont reçu des conseils et été réintégrés dans la communauté.

77.La Commission d’amnistie créée par la loi d’amnistie de 2000 est chargée de faciliter le désarmement, la démobilisation et la réintégration. Ses objectifs stratégiques sont l’accompagnement psychologique, la réinstallation et la réintégration des rapatriés, y compris les femmes et les enfants captifs. Elle a diagnostiqué les enfants qui avaient subi des violences du fait du conflit armé et les a orientés vers des centres de traitement des traumatismes où ils ont pu suivre une réadaptation avant d’être réintégrés dans la communauté. Le Gouvernement, avec le soutien du programme de désarmement, démobilisation et réintégration de la Banque mondiale, a aidé la Commission d’amnistie à procéder à la réinstallation d’enfants qui avaient été enlevés.

78.La stratégie de démobilisation et de réintégration prévue par le plan de paix, de relèvement et de développement du nord de l’Ouganda 2007-2010 était concentrée sur la fourniture de trousses de réinstallation aux ex-combattants, la facilitation de la réunification avec les familles et la communauté, et la mise en relation avec les prestataires de services existants. La politique nationale de justice transitionnelle adoptée par le Gouvernement a privilégié une approche centrée sur les victimes, notamment en ce qui concerne l’accès et la participation au processus de justice et de réconciliation.

Prévention de la justice populaire

Réponse à l’alinéa p) du paragraphe 10 des observations finales

79.Le Gouvernement a pris plusieurs dispositions visant à prévenir les manifestations de justice populaire, avec notamment des campagnes de sensibilisation, des mesures de résorption de l’arriéré judiciaire afin d’améliorer l’accès à la justice, l’adoption d’une nouvelle procédure de règlement des petits litiges, l’augmentation du nombre de « circuits » (circonscriptions judiciaires) de la Haute Cour et l’adoption de la procédure de plaider‑coupable.

80.Dans le cadre du quatrième plan de développement du Secteur de la justice et de l’ordre public 2017-2020 (SDP IV), les stratégies retenues pour réduire l’arriéré judiciaire comprenaient la révision de procédures qui entraînent des retards dans le traitement des affaires ; le renforcement du projet « Chain Linked Initiative » de coordination entre les institutions du Secteur ; le renforcement des enquêtes sur les infractions ; et la définition et l’adoption de normes applicables aux enquêtes, aux poursuites et aux jugements et visant à prévenir et combattre la criminalité de manière efficace et efficiente.

81.Le Secteur de la justice et de l’ordre public a donc mis en place une nouvelle procédure de règlement des petits litiges, augmenté le nombre des circuits de la Haute Cour, qui est passé de 11 en 2011-2012 à 20 en 2016-2017, adopté la procédure de plaidoyer-coupable et mené des campagnes de sensibilisation. Au cours de l’exercice 2017-2018, il a organisé 58 débats radiophoniques dans tout le pays sur des questions comme la justice populaire et la procédure judiciaire. Grâce à son programme de police de proximité, la Force de police ougandaise a sensibilisé la population à des questions telles que le dépôt de plainte et le suivi des affaires, le processus d’enquête et les conditions à remplir pour être mis en liberté provisoire sans caution par la police ; elle a également arrêté des individus soupçonnés de lynchage et arraché des victimes à la vindicte de la foule.

82.Le Ministère du genre, du travail et du développement social a sensibilisé le public à l’importance de signaler les suspects à la police pour qu’ils fassent l’objet d’une enquête, mené des campagnes d’éducation et de mobilisation au niveau local et documenté les bonnes pratiques en la matière.

83.Conformément à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 52 de la Constitution, la Commission ougandaise des droits de l’homme a continué à sensibiliser les communautés de base aux droits de l’homme en organisant des réunions communautaires (barazas) sur les traitements cruels, inhumains ou dégradants et sur un large éventail de violations des droits de l’homme associées à la justice populaire, notamment les violations du droit à la vie, du droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants et du droit à un procès équitable. Le tableau 4 donne la fréquentation des barazas communautaires au cours des neuf dernières années et le tableau 5 donne le nombre de personnes qui ont reçu une formation aux droits de l’homme entre 2005 et 2018.

Pratique coutumière de la torture dans le Karamoja

Réponse à l’alinéa q) du paragraphe 10 des observations finales

84.Le paragraphe 2 de l’article 2 de la Constitution dispose que si une loi ou une coutume est incompatible avec une disposition de la Constitution, celle-ci prévaut, et que ladite autre loi ou coutume est réputée nulle et non avenue dans la mesure de cette incompatibilité. Dans ce cadre, le Parlement a adopté la loi no 3 de 2010 sur la violence domestique, qui érige la violence domestique en infraction, la loi no 5 de 2010 portant interdiction des mutilations génitales féminines, qui crée des infractions réprimant cette pratique culturelle néfaste, et la loi no 7 de 2009 sur la prévention de la traite des personnes, qui interdit la traite.

85.Agissant par l’intermédiaire du Ministère du genre, du travail et du développement social, le Gouvernement a mis les communautés du Karamoja en relation avec des programmes publics de promotion des moyens de subsistance, parmi lesquels un programme de crédit et de développement des compétences entrepreneuriales visant à autonomiser les femmes en leur permettant d’accroître leurs revenus et de contribuer au développement économique (Ugandan Women Entrepreneurship Programme) ; un programme de promotion des moyens de subsistance des jeunes visant les jeunes en situation de pauvreté ou de chômage pour les aider à valoriser leur potentiel socioéconomique (Youth Livelihood Programme) ; et un fonds d’action sociale qui a pour objectifs, entre autres, d’assurer un revenu effectif aux ménages pauvres et vulnérables du nord de l’Ouganda et de renforcer leur résilience (Third Northern Uganda Social Action Fund (NUSAF III)).

Système national d’aide juridictionnelle

Réponse à l’alinéa a) du paragraphe 11 des observations finales

86.Des efforts sont actuellement déployés pour faire adopter la politique nationale d’aide juridictionnelle et le projet de loi correspondant, qui visent à établir un cadre juridique, institutionnel et politique complet dans ce domaine. Cette politique et son projet de loi entendent notamment organiser la prestation de conseils juridiques et d’une aide juridictionnelle en matière civile et pénale, renforcer le cadre juridique dans lequel s’inscrivent l’aide juridictionnelle et ses avocats et créer un dispositif permettant d’identifier systématiquement les justiciables pauvres, vulnérables ou marginalisés. En mai 2016, le Réseau de prestataires de services d’aide juridique (Legal Aid Service Providers ’ Network) a réalisé une analyse coûts-avantages pour évaluer les incidences financières de la politique nationale d’aide juridictionnelle et du projet de loi correspondant.

87.Selon la définition qu’en donne le règlement de 2007 sur les avocats (aide juridictionnelle aux indigents), l’aide juridictionnelle comprend la prestation de conseils juridiques, la représentation devant une cour ou un tribunal en matière civile, constitutionnelle ou pénale ; la médiation, la négociation et l’arbitrage ; l’éducation ou la sensibilisation au droit. Le même règlement définit les critères d’admissibilité à l’aide juridictionnelle, parmi lesquels le fait de ne pas disposer de moyens suffisants pour payer les services d’un avocat, et dispose que l’aide juridictionnelle comprend la prestation de conseils juridiques ou la représentation en justice par un avocat, un conseiller ou un assistant juridique sans frais pour le client ou à un coût minime. En ce qui concerne les plus vulnérables, le paragraphe k) de l’article 4 de la loi de 2016 modifiant la loi sur les enfants dispose que tous les enfants ont droit à une aide juridictionnelle effective, y compris la représentation dans toutes les procédures civiles et administratives.

88.Le quatrième plan de développement du Secteur de la justice et de l’ordre public (SDP IV) organise, entre autres mesures, le renforcement et l’élargissement du Système public d’aide juridictionnelle (State Brief Scheme) pour aider les Chief Magistrates (juges de première instance) à réduire le nombre des affaires classées sans suite faute de représentation des justiciables, le renforcement des compétences des avocats de l’aide juridictionnelle dans l’intérêt des justiciables et l’harmonisation des dispositifs privé (Pro bono Scheme)et public (State Brief Scheme) d’aide juridictionnelle. Plusieurs dispositifs ont été mis en place pour remédier au coût de l’accès à la justice et aider les indigents et les groupes marginalisés à bénéficier de l’aide juridictionnelle, avec notamment le State Brief Scheme, le Projet d’aide juridique de l’Association ougandaise du barreau (Uganda Law Society), la Clinique d’aide juridique et le Système de conseils de permanence du Centre de développement du droit, ainsi que divers programmes pro bono et projets pilotes comme celui des Centres de justice de l’Ouganda. Selon le rapport annuel de performance du Secteur de la justice et de l’ordre public pour l’exercice 2017-2018, la proportion des ressorts de Magistrates Courts ayant bénéficié de services d’aide juridictionnelle financés par l’État est passée de 26 % en 2016 à 30,4 % en 2017-2018.

89.Le Gouvernement a créé les Centres de justice de l’Ouganda pour remédier au problème posé par le coût de l’accès à la justice et aider les indigents et les groupes marginalisés à bénéficier de l’aide juridictionnelle. En 2016, ces centres ont assuré la représentation de 287 justiciables dans des affaires civiles et pénales ; engagé une médiation dans 881 affaires ; réglé 292 affaires par voie de médiation judiciaire ; apporté un soutien dans 712 affaires bénéficiant du State Brief Scheme ; obtenu la libération de 1 599 détenus dans le cadre du programme de décongestion des prisons, et apporté conseils et assisté 6 237 suspects dans les postes de police et 19 930 détenus dans les établissements pénitentiaires.

90.Travaillant en collaboration avec le Réseau de prestataires de services d’aide juridique, qui compte 52 membres répartis dans 70 districts, parmi lesquels FIDA-Uganda, la Clinique juridique d’intérêt public de l’université de Makerere, Barefoot Law, MIFUMI, le Centre musulman pour la justice et le droit, le Projet d’aide juridictionnelle de l’Association ougandaise du barreau, qui dispose de 10 cliniques dans le pays, et les Services consultatifs parajuridiques de la Foundation for Human Rights Initiative (FHRI), le Secteur de la justice et de l’ordre public offre des services d’aide juridique qui vont de l’enseignement du droit au soutien psychologique et social, en passant par les conseils juridiques et la représentation devant les tribunaux. En 2010-2011, le Réseau de prestataires de services d’aide juridique a été saisi de 18 999 affaires et en a réglé 8 053 ; le nombre des clients auxquels il a offert des services consultatifs parajuridiques est passé de 1 011 en 2007 à 26 769 adultes et 927 mineurs en 2017 pour les demandes de mise en liberté sans caution (police bond) et de 4 651 en 2007 à 10 382 adultes et 689 mineurs en 2017 pour les demandes de mise en liberté sous caution (bail).

91.Les Forces de défense populaires de l’Ouganda ont doté leur quartier général d’une Direction de l’aide juridique qui est chargée de fournir des services consultatifs aux militaires. Le président Yoweri Museveni a ordonné que ces services soient décentralisés pour que les militaires y aient plus facilement accès.

Projet de loi sur les réfugiés

Réponse à l’alinéa b) du paragraphe 11 des observations finales

92.Le Parlement a adopté en 2006 la loi relative aux réfugiés, qui reconnaît aux réfugiés les droits consacrés par le droit international des réfugiés et le droit des droits de l’homme.

Projet de loi sur les prisons de 2003

Réponse à l’alinéa c) du paragraphe 11 des observations finales

93.Le Parlement a adopté en 2006 une loi sur les prisons qui, entre autres dispositions, place les prisons relevant de l’administration locale sous l’autorité du Gouvernement central afin qu’une meilleure administration permette d’y réduire le nombre des cas de torture et d’exercer sur elles un contrôle efficace.

Protocole facultatif se rapportant à la Convention

Réponse à l’alinéa d) du paragraphe 11 des observations finales

94.Le processus de ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été lancé, et des consultations sont en cours entre les principales parties intéressées.

Déclaration en vertu de l’article 22 de la Convention

Réponse à l’alinéa e) du paragraphe 11 des observations finales

95.La République de l’Ouganda dispose actuellement de mécanismes juridiques et institutionnels suffisants pour traiter les infractions de torture.

Données statistiques ventilées

Réponse au paragraphe 12 des observations finales

96.Le Gouvernement a pris des mesures pour faciliter l’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme, notamment en adoptant une nouvelle politique qui met cette indemnisation à la charge des ministères, départements et organismes publics responsables. Dans sa circulaire budgétaire FY2016/17 du 9 septembre 2015, le Secrétaire permanent du Ministère des finances et Secrétaire au Trésor a souligné que toutes les obligations qui pourraient naître pendant l’exercice considéré et au-delà devraient être satisfaites par les ministères, départements et organismes publics responsables. Voir les annexes 5 et 6.

Diffusion du rapport de l’Ouganda et des observations finales du Comité

Réponse au paragraphe 13 des observations finales

97.Le Gouvernement a largement diffusé les recommandations du Comité à tous les ministères, départements et organismes publics dans les langues appropriées. La Commission ougandaise des droits de l’homme et les organisations de la société civile les ont diffusées aux communautés dans l’ensemble du pays, et ces recommandations ont été utilisées pour lutter contre la torture en Ouganda. Elles ont été incorporées dans la base de données de la Commission ougandaise des droits de l’homme qui permet à celle-ci de contrôler l’application effective des recommandations des mécanismes régionaux et internationaux des droits de l’homme par les ministères, départements et organismes publics.

Soumission du rapport de l’Ouganda

Réponse au paragraphe 14 des observations finales

98.La suite donnée par l’Ouganda aux recommandations du Comité est décrite dans le présent rapport.

Réponse au paragraphe 15 des observations finales

99.Le présent rapport consolidé constitue le rapport demandé.

Réponses à la liste des points à traiter établie par le Comité

Accès des détenus à un médecin indépendant

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points établie avant la soumission du rapport (CAT/C/UGA/Q/2)

100.Le sous-alinéa c) de l’alinéa b) du paragraphe 5 de l’article 23 de la Constitution de 1995 dispose que tout détenu a librement accès à un traitement médical. Les suspects détenus dans les cellules de postes de police ont accès aux dispensaires situés à proximité. Les Forces de défense populaires de l’Ouganda disposent d’unités sanitaires qui permettent aux détenus d’avoir accès à des soins médicaux et le Service pénitentiaire ougandais dispose de 55 prisons dotées d’unités sanitaires où les détenus ont accès à des soins médicaux, tandis que les prisons qui n’en sont pas dotées orientent les détenus vers les dispensaires publics situés à proximité. Les détenus peuvent également consulter sur demande un médecin indépendant de leur choix.

Mesures de substitution à l’emprisonnement

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

101.Le Gouvernement a pris des mesures en vue d’appliquer d’autres peines que l’emprisonnement. Un Département des travaux d’intérêt général (Department of community service) a été créé au Ministère de l’intérieur en 2007, avant d’être élevé au rang de direction en 2016. Cette direction a mené des actions de sensibilisation afin de mieux faire connaître la formule du travail d’intérêt général et d’encourager les parties prenantes à participer aux processus correspondants, notamment en rédigeant les rapports présentenciels censés guider le juge et en facilitant les actions de réinsertion. Elle a dispensé à des magistrats, des policiers et des membres de la société civile des formations sur la justice réparatrice et les peines de substitution et affecté à plusieurs tribunaux des spécialistes des travaux d’intérêt général. Le Secteur de la justice et de l’ordre public a donné des informations sur ces travaux aux délinquants détenus dans les établissements pénitentiaires, les cellules de police et les dépôts des palais de justice et identifié ceux d’entre eux qui étaient admissibles à en bénéficier.

102.Les instructions de procédure (directives sur la détermination de la peine à l’intention des tribunaux judiciaires) adoptées en 2013 en application de la Constitution (The Constitution (Sentencing Guidelines for Courts of Judicature (Practice) Directions) prévoient des peines de substitution à l’emprisonnement telles que les amendes et le travail d’intérêt général. L’article 89 de la loi sur les enfants (chap. 59) autorise la police à remettre en liberté après un simple rappel à la loi un enfant qui a été arrêté ; ordonner un non‑lieu sans renvoi de l’enfant à un tribunal ; et mettre en liberté un enfant en conflit avec la loi sans le remettre à un procureur.

103.Le département de la protection de l’enfance et de la famille met des services de consultation psychologique à la disposition des enfants. Pendant l’exercice 2015-2016, il a été saisi de 50 660 affaires, dans lesquelles il a assuré une consultation psychologique à 19 524 victimes et suspects et en a renvoyé 4 622 à d’autres parties prenantes. Pendant l’exercice 2017-2018, il a été saisi de 39 473 affaires, dans lesquelles il a assuré une consultation psychologique à 13 977 victimes et suspects et en a renvoyé 2 892 à d’autres parties prenantes. Au cours de l’exercice 2017-2018, un total de 5 040 cas susceptibles d’être déjudiciarisés ont été reçus, dont 3 843 ont été effectivement déjudiciarisés, ce qui a contribué à une augmentation du taux national de déjudiciarisation de 41,2 % en 2012-2013 à 76,3 % en 2017-2018.

104.Au cours des cinq dernières années, le nombre d’ordonnances de travail d’intérêt général est passé de 1 000 par an à une moyenne de 10 000 par an. Au cours de l’exercice 2017-2018, le programme national de travail d’intérêt général a établi 5 689 rapports d’enquête sociale qui ont éclairé les juges sur l’opportunité de prononcer une condamnation à un travail d’intérêt général. Au total, 9 893 ordonnances de travail d’intérêt général ont été exécutées sur le mode de la réinsertion sociale. L’annexe 7 indique le nombre d’ordonnances de travail d’intérêt général qui ont été rendues entre les exercices 2008-2009 et 2017-2018.

Contrôle des opérations de désarmement menées par les Forces de défense populaires de l’Ouganda dans la région de Karamoja

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

105.Les Forces de défense populaires de l’Ouganda ont publié des directives internes qui doivent encadrer la conduite des militaires pendant les opérations de bouclage et de ratissage. Les militaires enfreignant ces directives s’exposent à des mesures disciplinaires en vertu de la partie VI de la loi sur les Forces de défense populaires de l’Ouganda intitulée « Infractions opérationnelles et infractions en matière de sécurité ».

106.Pour garantir que les opérations de bouclage et de ratissage soient réalisées dans le strict respect de la loi et qu’aucune personne placée sous l’autorité des Forces de défense populaires de l’Ouganda ne soit soumise à une quelconque forme de torture ou d’autres mauvais traitements, les officiers responsables du programme de désarmement et développement de la région de Karamoja, y compris les officiers généraux et les officiers supérieurs, ont été appelés à suivre des formations aux droits de l’homme.

107.Des Centres de coopération civilo-militaire composés de représentants de la police, de l’armée et des organisations de la société civile ont été mis en place pour renforcer la confiance et offrir un recours aux victimes de violations des droits de l’homme, y compris de torture.

108.Le programme de désarmement a été un véritable succès puisqu’il a permis de rétablir l’ordre public, la paix et la sécurité et de relancer des projets de développement économique dans le Karamoja.

Traitement des réfugiés et des demandeurs d’asile par les forces de sécurité

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

109.L’Ouganda est le premier pays d’accueil de réfugiés en Afrique et a l’une des politiques de réfugiés les plus progressistes du monde. En février 2019, il accueillait 1 223 033 réfugiés du Sud-Soudan, de la République démocratique du Congo, du Burundi, de la Somalie, du Rwanda, de l’Érythrée, du Soudan et de l’Éthiopie, entre autres nationalités. Voir l’annexe 8.

110.En Ouganda, les réfugiés sont intégrés dans les populations locales et, à quelques exceptions près, comme les droits politiques, jouissent des mêmes droits que les citoyens. Ils sont établis dans des zones d’installation qui sont intégrées aux communautés d’accueil. Le Gouvernement a reconnu l’importance et le caractère prioritaire des questions relatives aux réfugiés en les incorporant dans le processus de préparation du Plan national de développement (NDP 11), et il a envoyé des tribunaux forains dans les zones d’installation de réfugiés pour faciliter leur accès à la justice. Les réfugiés sont libres de se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur de leurs zones d’installation. Ceux qui en ont les moyens peuvent résider dans des zones urbaines et se mêler à leur population. L’article 30 de la loi de 2006 sur les réfugiés garantit aux réfugiés la liberté de circulation.

111.L’article 29 de la loi de 2006 sur les réfugiés garantit à ceux-ci les mêmes droits et le même traitement qu’aux citoyens en ce qui concerne le droit à la liberté et le droit de chacun à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal. Lorsqu’ils sont saisis de demandes de mise en liberté sous caution émanant de réfugiés, les tribunaux tiennent compte de leur statut particulier et peuvent faire droit auxdites demandes sur la base de lettres signées du cabinet du Premier ministre. En effet, les zones d’installation de réfugiés se sont vu accorder le statut de domicile fixe. À cela s’ajoute que les responsables des zones d’installation de réfugiés ont été autorisés à se porter caution pour des réfugiés visés par des poursuites pénales. Le pouvoir judiciaire a également tenu compte du problème que pose la distance parfois importante entre les zones d’installation de réfugiés et les tribunaux et y a répondu en organisant des audiences foraines dans ces zones, dans le double but de réduire les frais de déplacement des réfugiés concernés et d’associer les communautés de réfugiés au déroulement des procédures judiciaires.

Violence fondée sur le genre contre les femmes réfugiées, déplacées ou prostituées

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

112.Le Parlement a adopté la loi de 2010 sur la violence domestique pour lutter contre les infractions que sont le viol, l’exploitation sexuelle et le harcèlement sexuel visant les femmes. Cette loi offre des mesures de protection et de prise en charge des victimes et fixe les peines applicables aux auteurs d’actes de violence domestique.

a)En 2016 ont été adoptées la Politique contre la violence sexuelle et la violence fondée sur le genre et la Stratégie multimédia contre la violence fondée sur le genre, qui visent à encourager et soutenir la participation de la population à la prévention de ces violences, notamment par le renforcement des campagnes de sensibilisation et la promotion d’une plus grande utilisation des services déjà disponibles (prévention, intervention et gestion des cas) et de la tolérance zéro dans les communautés ;

b)Une Stratégie nationale de mobilisation des hommes pour la prévention et l’élimination de la violence fondée sur le genre a été adoptée en 2017, afin d’associer les hommes en tant que partenaires à la prévention de ce fléau ; et

c)Des Lignes directrices pour la prise en charge psychosociale des victimes de violence fondée sur le genre ont été élaborées en 2016 ; elles définissent les normes et procédures minimales que doivent respecter les porteurs de devoirs et prestataires de services pour offrir un soutien psychologique et social approprié aux victimes et rescapées de la violence fondée sur le genre.

113.Le quartier général de la Force de police ougandaise s’est doté d’un Service des réfugiés chargé de coordonner la réponse aux problèmes qui peuvent survenir dans les 12 zones d’installation de réfugiés du pays. Selon le rapport annuel de performance du Secteur de la justice et de l’ordre public pour 2016-2017, la Force de police ougandaise, agissant avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), du Réseau ougandais sur le droit, l’éthique et le VIH/SIDA (UGANET) et d’ONU-Femmes, a dispensé à 1 187 agents de police et personnels de santé des formations conjointes qui comprenaient des volets sur la protection de l’enfance et la prise en charge des enfants dans les zones d’installation de réfugiés. Elle a mené 33 actions de communication centrées sur la gestion des conflits dans les zones d’installation de réfugiés d’Invepi (Arua), Bidibidi (Yumbe) et Adjumani, où vivent 225 000 réfugiés. Le cabinet du Premier Ministre a organisé à l’intention des responsables des zones d’installation de réfugiés des formations qui comprenaient un module sur l’accès à la justice afin qu’ils connaissent l’existence de services dans ce domaine. Le Ministère du genre, du travail et du développement social a créé 13 foyers dans lesquels les rescapées d’actes de violence fondée sur le genre bénéficient d’une prise en charge complète, y compris d’un soutien psychologique et social et de services de réadaptation, de médiation et de réinsertion.

114.L’article 139 de la loi portant Code pénal interdit la prostitution et dispose que quiconque pratique ou se livre à la prostitution commet une infraction passible de sept ans d’emprisonnement. L’article 138 dit que le terme « prostitute » désigne tout homme ou femme qui, en public ou ailleurs, se montre disposé(e) à avoir un rapport sexuel contre paiement ou avantages.

115.L’Association ougandaise du barreau a organisé des séances d’information qui ont permis de sensibiliser 2 977 réfugiés des zones d’installation de Bidibidi, Bweyale, Bunagana (Kisoro) et Kamwenge à diverses questions, parmi lesquelles celle de la violence domestique.

Projet de loi sur la prévention de la traite des personnes

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

116.Le Parlement a adopté en 2009 une loi sur la prévention de la traite des personnes qui interdit la traite, crée les incriminations pénales correspondantes, organise la poursuite et la sanction des trafiquants et vise à prévenir ce fléau. L’article 3 de cette loi dispose que :

a)Quiconque :

i)Recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille des personnes, par la menace de recours ou le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, par enlèvement, fraude, tromperie, abus d’autorité ou d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre aux fins d’exploitation ;

ii)Recrute, embauche, entretient, enferme, transporte, transfère, héberge ou accueille des personnes ou facilite la commission de ces actes par la force ou par d’autres formes de contrainte aux fins de soumettre ces personnes à la prostitution, à la pornographie, à l’exploitation sexuelle, au travail forcé, à l’esclavage, à la servitude, à la mort, au servage ou à un mariage forcé ou arrangé ;

commet une infraction passible de quinze ans d’emprisonnement.

b)Nonobstant les dispositions du paragraphe a), lorsque l’auteur de l’infraction est une personne morale, celle-ci est passible d’une amende de mille « currency points » et de fermeture temporaire ou définitive, radiation du registre du commerce, dissolution ou interdiction de pratiquer certaines activités.

L’article 5 de la même loi dispose que quiconque :

iii)Commet l’un quelconque des actes visés à l’article 3 à l’égard d’un enfant ;

iv)Utilise un enfant dans un conflit armé ;

v)Prélève une partie, un organe ou un tissu sur le corps d’un enfant à des fins de sacrifice humain ;

vi)Utilise un enfant pour commettre une infraction ;

vii)Abandonne un enfant à l’extérieur du pays ;

viii)Utilise un enfant ou une partie quelconque du corps d’un enfant dans des actes de sorcellerie, des rituels et des pratiques associées ;

commet l’infraction de traite des enfants avec circonstance aggravante, qui est passible de la peine de mort.

117.L’article 14 de la loi de 2014 contre la pornographie interdit la pornographie mettant en scène des enfants et dispose que toute personne qui produit comme producteur ou comme participant, commercialise, publie, diffuse par des moyens audiovisuels, traite, exporte, importe ou facilite de quelque manière que ce soit de la pornographie mettant en scène des enfants commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de sept cent cinquante « currency points » au plus ou d’une peine d’emprisonnement de quinze ans au plus, ou des deux.

118.En 2015, le Gouvernement a adopté un plan national de sensibilisation à la prévention de la traite des personnes en Ouganda qui a pour objectifs de prévenir la traite des personnes par d’énergiques campagnes de sensibilisation et mesures opérationnelles de prévention ; renforcer les capacités institutionnelles des parties prenantes afin qu’elles puissent fournir une protection et une assistance efficaces aux victimes ; et doter les parties prenantes des compétences et des moyens qui leur permettront de repérer les cas de traite des personnes, d’enquêter sur ces cas et d’aider les victimes. Une stratégie nationale de sensibilisation à la prévention de la traite des personnes a été élaborée pour sensibiliser à l’existence de ce phénomène et aux moyens de coopérer avec les services de police pour faciliter la mobilisation de ressources et la conduite d’enquête au cas où l’on serait soi-même victime de cette infraction.

Violence domestique et infractions sexuelles

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

119.Le Gouvernement a pris des mesures concrètes pour prévenir la violence domestique, notamment avec l’adoption de la loi de 2010 sur la violence domestique, dont les dispositions assurent la protection et la prise en charge des victimes et la répression des actes de violence et décrivent les procédures et instructions à suivre par les tribunaux pour assurer la protection et l’indemnisation des victimes. Les consultations sur le projet de loi de 2015 sur les infractions sexuelles sont en cours.

120.Parmi les mesures prises par les organismes composant le Secteur de la justice et de l’ordre public, on mentionnera les suivantes :

a)La Force de police ougandaise a créé un département de la violence fondée sur le genre qui a pour mandat d’enquêter sur les cas de violence domestique, et le Service pénitentiaire ougandais s’est doté d’un Bureau du genre chargé de traiter les plaintes pour violences fondées sur le genre ;

b)Le Bureau du procureur général a opérationnalisé un département du genre, des enfants et des infractions sexuelles qui coordonne le traitement et le suivi de toutes les affaires de violences sexuelles ;

c)Le pouvoir judiciaire a proposé de créer des tribunaux spécialisés pour juger les affaires de violence fondée sur le genre afin de favoriser une approche homogène du traitement judiciaire des auteurs et des victimes de ce type de violence ;

d)Plusieurs tribunaux ont tenu des sessions extraordinaires pour résorber l’arriéré d’affaires de violence fondée sur le genre, en privilégiant la formule de la justice réparatrice basée sur des approches non conflictuelles et non rétributives telles que l’apaisement, la reconnaissance de la culpabilité de l’auteur des violences et la participation de la communauté ;

e)Pour renforcer la sécurité et la protection des victimes de violence fondée sur le genre, le pouvoir judiciaire a adopté des techniques nouvelles telles que des systèmes de visioconférence et des audiences diffusées simultanément en direct dans plusieurs salles d’audience ;

f)Plusieurs institutions, parmi lesquelles la Commission ougandaise des droits de l’homme, la Commission de la magistrature, la Force de police ougandaise et le Bureau du Procureur général, mènent des actions de sensibilisation de la population à la loi sur la violence domestique, et les ministères, départements et organismes publics, agissant en collaboration avec les organisations de la société civile, participent chaque année à une campagne intitulée « Seize journées de mobilisation contre la violence de genre ». L’annexe 9 présente des statistiques sur les affaires de violence domestique dont a été saisi le Bureau du Procureur général au cours des huit derniers exercices.

121.Les Forces de défense populaires de l’Ouganda se sont dotées d’une Direction des affaires féminines dont relève un Bureau du genre chargé de recevoir et traiter les plaintes pour violence fondée sur le genre.

122.La Conférence internationale sur la région des Grands Lacs a ouvert en Ouganda un bureau régional chargé de traiter les problèmes de violence domestique. Ce bureau exécute des programmes de renforcement des capacités qui dispensent des formations aux services de police et de maintien de l’ordre ainsi qu’à la société civile.

Sacrifices d’enfants

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

123.En 2016, le Parlement a adopté la loi portant modification de la loi sur l’enfance, qui vise à renforcer la promotion et la protection des droits de l’enfant en consacrant le droit de l’enfant à la sûreté de sa personne ainsi que l’interdiction d’exposer un enfant à des pratiques coutumières ou culturelles néfastes pour lui. Cette loi porte création d’une Autorité nationale de l’enfance qui a pour mission, entre autres, de sensibiliser la population au droit de l’enfant à être protégé contre la maltraitance et d’élaborer des méthodes permettant de prévenir la maltraitance. En 2016 encore, un plan d’action national contre les sacrifices et les mutilations d’enfants a été publié, qui désigne les principaux acteurs de la lutte contre ces sacrifices et leurs responsabilités respectives. En 2018, le Ministère du genre, du travail et du développement social a publié un manuel de formation des travailleurs parasociaux afin de renforcer les capacités des travailleurs du secteur de l’enfance au niveau des communautés.

124.En 2012, le Ministère du genre, du travail et du développement social a lancé le numéro d’appel d’urgence 116 pour faciliter le signalement des cas de maltraitance d’enfant sur le plan local et améliorer l’action en réponse des porteurs de devoirs. En 2017-2018, 210 153 appels au total ont été reçus de 122 districts, dont 2,2 % provenaient d’enfants signalant des maltraitances contre eux-mêmes ou contre d’autres enfants. Parmi les appels comptabilisés, 2 844 dénonçaient des cas de violence contre des enfants, soit 1,4 % du nombre total d’appels. En 2019, la Force de police ougandaise a constitué une équipe spéciale contre le sacrifice humain et la traite des personnes qui est principalement chargée de diriger, superviser et coordonner les enquêtes et le renseignement et d’assurer la liaison avec les autres services compétents pour mobiliser la population contre les sacrifices humains. Le Ministère du genre, du travail et du développement social, la Commission ougandaise des droits de l’homme et le Service de protection de la famille et de l’enfant de la Force de police ougandaise ont mené des campagnes de sensibilisation et d’autres actions de défense des droits des enfants sur le plan local.

Formation des agents de la force publique et du personnel pénitentiaire

Réponse au paragraphe 26 a) de la liste de points établie avant la soumission du rapport

125.Une fois la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture adoptée, la Commission ougandaise des droits de l’homme a préparé un plan d’action pour assurer son application effective. Entre autres mesures, la Commission y recommande que le Parlement garantisse l’inscription au budget national de crédits suffisants pour que les services de sécurité puissent appliquer effectivement la loi ; pour que la Commission puisse effectuer des visites de contrôle dans tous les lieux où des personnes sont privées de leur liberté ; pour que la Force de police ougandaise et les Forces de défense populaires de l’Ouganda puissent enseigner à leurs agents les techniques d’enquête qui les convaincraient de ne pas recourir à la torture pour extorquer des aveux aux suspects ; pour que la Force de police ougandaise, les Forces de défense populaires de l’Ouganda et le Service pénitentiaire ougandais puissent dispenser régulièrement à leurs agents des formations sur la prévention et l’interdiction de la torture ; et pour que la Commission puisse faciliter et promouvoir l’acquisition de techniques d’enquête efficaces par les agents des services publics de sécurité, rédiger des manuels de formation et des directives à l’intention de ses différents publics cibles, former le personnel médical aux dispositions du Protocole d’Istanbul et échanger avec le Ministère de la santé sur les meilleurs moyens de mettre en œuvre la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture.

126.Au cours des onze dernières années, la Commission ougandaise des droits de l’homme a présenté les dispositions de la Convention contre la torture et de la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture à plus de 20 000 membres des Forces de défense populaires de l’Ouganda et agents de la Force de police ougandaise et du Service pénitentiaire ougandais. La Force de police ougandaise, les Forces de défense populaires de l’Ouganda et le Service pénitentiaire ougandais, agissant en collaboration avec les organisations de la société civile, ont eux aussi dispensé à leurs personnels respectifs des formations sur la Convention et sur la loi en question. Plus de 95 % des agents pénitentiaires (agents en tenue et agents en civil confondus) ont suivi une formation aux droits de l’homme qui a depuis été intégrée dans leur programme d’études ; ceux des agents pénitentiaires qui n’ont pas encore reçu de formation sont employés par des établissements relevant des administrations locales.

Formation des personnels médicaux qui s’occupent des détenus

Réponse au paragraphe 26 b) de la liste de points établie avant la soumission du rapport

127.En association avec le Centre africain de traitement et de réhabilitation des victimes de torture, le Service pénitentiaire ougandais, la Force de police ougandaise et les Forces de défense populaires de l’Ouganda ont fait suivre à leurs médecins des formations au Protocole d’Istanbul. Ces trois institutions recrutent et forment des médecins, des spécialistes, des cliniciens et des infirmiers habilités à exercer la médecine générale.

Efficacité des programmes de formation ou d’enseignement

Réponse au paragraphe 26 c) de la liste de points établie avant la soumission du rapport

128.La Commission ougandaise des droits de l’homme assure le suivi et l’évaluation de l’impact des formations dispensées. Les informations qu’elle reçoit dans le cadre de ces formations lui servent à évaluer l’évolution en tendance des plaintes reçues. Son système de suivi et d’évaluation est articulé autour de ses deux principales missions, qui sont l’éducation aux droits de l’homme et le suivi et le traitement des plaintes, car les interventions effectuées dans le cadre d’une de ces missions ont un impact direct ou indirect sur l’autre. La Direction des droits de l’homme des Forces de défense populaires de l’Ouganda a adopté une procédure de suivi qui lui permet de contrôler et évaluer l’efficacité des formations dispensées dans les institutions militaires et avec ses partenaires ; cette procédure consiste à enregistrer le nombre des participants aux formations et à recueillir leurs observations, puis à analyser ces informations afin de mieux appréhender les problèmes de torture, le tout étant versé dans une base de données à partir de laquelle sont établis des rapports d’étape sur la question.

Règles applicables aux interrogatoires effectués par les forces de sécurité

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

129.L’article 24 de la Constitution interdit la torture et son article 44 proclame qu’il ne peut être dérogé au droit de ne pas être soumis à la torture. L’article 14 de la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture dispose que :

1)Dans toute procédure, les renseignements, aveux ou admissions obtenus d’une personne sous la torture sont irrecevables comme preuves à charge contre cette personne ;

2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), lesdits renseignements, aveux ou admissions sont recevables contre une personne accusée de torture comme preuves à charge qu’ils ont été obtenus sous la torture.

130.Aux termes de l’article 15 de la loi, celui qui utilise des renseignements dont il sait ou devrait raisonnablement savoir qu’ils ont été obtenus sous la torture dans le cadre de poursuites judiciaires contre la personne torturée commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement de deux ans au plus ou d’une amende de quarante-huit « currency points » au plus, ou des deux.

131.En mai 2017, le président Yoweri Museveni a adressé au Chef des Forces de défense, à l’Inspecteur général de la police et au Directeur général des services de renseignement une directive interdisant l’utilisation de la torture contre les suspects dans la lutte contre la criminalité. Les Forces de défense populaires de l’Ouganda ont adopté des lignes directrices pour la formation aux techniques d’interrogatoire conformes aux droits de l’homme, tandis que de son côté la Force de police ougandaise prépare un manuel de formation aux interrogatoires.

132.L’article 40 de la loi de 2006 sur les prisons prévoit expressément que des moyens non violents doivent être employés avant tout recours à la force, que la force déployée doit être proportionnée à la menace et qu’elle doit respecter la vie du détenu. Cet article se lit comme suit :

a)Le fonctionnaire responsable peut autoriser un agent pénitentiaire à employer contre un détenu la force raisonnablement nécessaire pour assurer l’exécution d’ordres légitimes et faire respecter la discipline dans la prison ;

b)Dans l’exercice de ses fonctions, l’agent pénitentiaire emploie d’abord, dans la mesure du possible, des moyens non violents, et il ou elle ne recourt à l’emploi de la force ou d’une arme à feu que si les autres moyens se révèlent inefficaces ou n’obtiennent pas le résultat attendu ;

c)Lorsque l’emploi légitime de la force ou d’une arme à feu est inévitable, l’agent pénitentiaire doit :

i)Faire preuve de retenue dans l’emploi de la force et agir en proportion de la gravité de la menace et de l’objectif légitime visé ;

ii)Réduire les dommages et les blessures au minimum et respecter et préserver la vie du détenu ;

iii)Veiller à ce qu’une assistance et une aide médicale soient apportées le plus tôt possible à tout détenu blessé ou concerné ;

iv)S’il a fait usage de la force ou d’une arme à feu et qu’il en soit résulté des blessures ou mort d’homme, rendre compte promptement de l’incident à un supérieur qui prendra les mesures nécessaires et appropriées ;

v)Veiller à ce que les parents ou les amis proches du détenu blessé ou concerné soient informés le plus tôt possible.

133.L’article 76 du règlement de 2012 relatif aux prisons dispose que :

a)L’agent pénitentiaire ne fait usage de la force contre un détenu que dans les cas suivants :

i)Légitime défense ;

ii)Tentative d’évasion ; et

iii)Résistance active ou passive à un ordre légitime.

b)La force employée doit être limitée au minimum nécessaire et elle ne doit être employée que pendant le minimum de temps nécessaire.

134.Le Commissaire général des prisons a publié plusieurs instructions administratives rappelant les droits des détenus. En 2008, l’instruction administrative no 5/2008 a rappelé l’obligation de respecter le droit de ne pas être soumis à la torture, ordonné que personne ne soit torturé sous aucun prétexte et déclaré que les agents pénitentiaires convaincus d’avoir torturé un prisonnier seraient tenus personnellement responsables de leurs actes, y compris le fait d’ordonner à des « katikiros » de passer tel ou tel détenu à tabac, le fait d’imposer une charge de travail excessive à des détenus et le fait d’imposer des sanctions à un détenu sans respecter les procédures prévues aux chapitres 5 et 57 de la partie III du règlement intérieur des prisons. L’instruction administrative no 1/2010, pour sa part, a rappelé aux agents pénitentiaires les dispositions du chapitre 4 de la Constitution, et plus particulièrement de son article 20, et prescrit à chaque établissement de constituer un comité des droits de l’homme composé de cinq membres et présidé par le chef de l’établissement, lequel devait adresser tous les trois mois un rapport au Commissaire général des prisons. L’instruction administrative no 3/2018, enfin, a rappelé que la loi sur la prévention et l’interdiction de la torture contient une définition de la torture et érige la torture en infraction pénale qui, sur déclaration de culpabilité, est passible d’une peine de quinze ans d’emprisonnement. Cette instruction administrative réaffirmait en outre que rien ne peut justifier la torture et que les agents pénitentiaires convaincus d’avoir violé les droits de détenus seraient remis à la police aux fins de poursuites.

Éléments de preuve obtenus sous la torture

Réponse au paragraphe 33 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

135.L’article 14 de la loi de 2016 sur la prévention et l’interdiction de la torture interdit le recours à des preuves obtenues sous la torture et dispose que :

1)Dans toute procédure, les renseignements, aveux ou admissions obtenus d’une personne sous la torture sont irrecevables comme preuves à charge contre cette personne ;

2)Nonobstant les dispositions du paragraphe 1), lesdits renseignements, aveux ou admissions sont recevables contre une personne accusée de torture comme preuves à charge qu’ils ont été obtenus sous la torture.

136.Dans la pratique, les preuves obtenues sous la torture sont irrecevables et interdites dans toute procédure. Dans l’affaire U ganda v PTE Turyamureeba Amon & Anor HCT ‑ 05 ‑ CR-CSC-0297 de 2006, lesdeux accusés avaient à répondre de deux chefs d’assassinat. Non content de déclarer qu’aucune information obtenue d’un accusé qui avait été soumis à quelque forme de torture que ce soit aux fins de l’incriminer ne pouvait être retenue comme preuve, le tribunal a souligné que les juges avaient l’obligation d’être attentifs à tout signe de torture, mauvais traitements ou coercition de quelque nature que ce soit qui pourraient avoir été appliqués pendant l’enquête pénale ou la privation de liberté ; en conséquence de quoi le tribunal n’a accordé aucune valeur probante aux aveux extorqués sous la torture et a acquitté les accusés.

137.Dans l’affaire Bakubye Muzamiru, Jjumba Tamale Musa, Supreme Court Criminal Appeal No. 56 de 2015, la Cour suprême a constaté que la juge de première instance avait noté dans son jugement qu’elle avait dûment examiné, en conduisant un « procès dans le procès », les allégations du deuxième appelant selon lesquelles il aurait été torturé pendant sa garde à vue par la police et qu’elle avait conclu que les preuves produites par le deuxième appelant étaient truffées de contradictions et que le comportement de celui-ci l’avait amenée à considérer qu’il était insincère et peu fiable. La Cour suprême a estimé qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de la conclusion de la juge de première instance sur la question des aveux.

138.Dans l’affaire Uganda v Hussein Hassan Agad e & 12 Ors (Criminal Session Case No. 0001 of 2010) (2016) UGHCICD (arrêt du 26 mai 2016), un des accusés est revenu sur ses aveux en déclarant qu’il les avait faits sous l’effet de la peur. Sur quoi le juge de l’instance a conduit un « procès dans le procès » avant de conclure que les aveux avaient été faits volontairement pour la double raison qu’il n’y avait aucune preuve qu’une menace avait été proférée, persistait ou pesait encore sur l’accusé au moment où ils avaient été faits, et que ces aveux étaient un récit circonstancié et riche de détails concrets.

Protection des enfants en conflit avec la loi

Réponse au paragraphe 34 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

139.Le Gouvernement a pris des mesures pour renforcer les droits et la protection des enfants en conflit avec la loi dans les lieux de détention. Le paragraphe 1 de l’article 9A de la partie IIA de la loi sur l’enfance modifiée en 2016 crée une Autorité nationale de l’enfance. Parmi les missions assignées à cette Autorité figure, à l’alinéa h) du paragraphe 1 de l’article 9B, celle de prendre chaque fois que nécessaire les mesures voulues pour garantir la sûreté et la protection des enfants visés par des enquêtes et des poursuites pénales. Le paragraphe 7 de l’article 89 de la loi sur l’enfance (chap. 59) dispose que si sa mise en liberté sous caution n’est pas accordée, l’enfant ne peut être maintenu en garde à vue par la police que pendant une durée maximale de vingt-quatre heures ou jusqu’à ce qu’il soit présenté à un juge si cette présentation a lieu avant.

140.Les enfants privés de liberté ont accès à des avocats et à des services médicaux et sont autorisés à entrer en contact avec une personne de leur choix, les membres de leur famille, leur tuteur légal ou un fonctionnaire consulaire, selon le cas. Le programme Justice pour les enfants préconise de déjudiciariser les affaires impliquant des enfants lorsqu’elles sont suffisamment simples et de ne placer des enfants en détention qu’en dernier recours ; il recommande d’appliquer aux enfants des mesures de redressement alternatives telles que le suivi psychologique et la médiation. Dans les postes de police, les enfants privés de liberté sont détenus dans des cellules séparées des cellules pour adultes et la police essaie de faire en sorte que les enfants ne soient pas détenus pendant plus de vingt-quatre heures. La Clinique d’aide juridique du Centre de développement du droit, le Projet d’aide juridique de l’Association ougandaise du barreau et les Centres de justice ougandais, agissant en collaboration avec la police, le Bureau du Procureur général et les tribunaux, continuent de privilégier la déjudiciarisation des affaires impliquant des enfants chaque fois que cela est possible. Tous ces projets ont permis d’accroître le taux de déjudiciarisation de ces affaires, qui est passé de 52,60 % en 2010-2011 à 76,3 % en 2017-2018. Le rétablissement des tribunaux de conseil local (Local Council Court s)au niveau des villages et des paroisses renforcera encore cette déjudiciarisation au profit des enfants.

141.Le même programme Justice pour les enfants mis en œuvre par le Secteur de la justice et de l’ordre public a fourni une aide spécialisée, notamment en installant des centres d’accueil des enfants dans les postes de police et les tribunaux et en désignant des personnes‑ressource (fit persons) habilitées à servir de premiers contacts et de référents pour les enfants. Ces personnes-ressource font un travail qui vient compléter celui des agents de probation en offrant des services de conseil et de soutien psychologique et en facilitant la réinstallation et l’acceptation d’enfants qui ont été impliqués dans des infractions graves. Le Bureau du Procureur général a installé dans ses locaux un espace convivial pour les enfants, dans le cadre des efforts qu’il fait pour mieux répondre aux besoins des enfants témoins ou victimes d’infractions et pour alléger l’épreuve traumatisante pour eux d’un procès ; il prévoit de multiplier ces espaces conviviaux dans le reste du pays. Toutes ces actions ont aidé à faire passer de 52 % en 2016 à 60 % en 2017-18 la proportion des points de services qui offrent des services conviviaux aux enfants.

142.Le programme Justice pour les enfants a également cherché à améliorer la tenue des dossiers judiciaires pour être en mesure de suivre et d’aider les enfants pendant toute la durée de leur interaction avec le système judiciaire ; il s’est associé aux comités de district de la chaîne interconnectée (District Linked Chain Committees) du Secteur de la justice et de l’ordre public pour mieux tenir compte de l’intérêt des enfants, notamment en adoptant des pratiques appropriées telles que le traitement accéléré des affaires impliquant des enfants, la tenue d’audiences à huis clos et l’aménagement d’espaces adaptés. Le Ministère du genre, du travail et du développement social a terminé la construction de la maison d’arrêt régionale de Kabale et commencé celle de la maison d’arrêt régionale de Moroto afin de pouvoir accueillir dans des locaux appropriés les enfants en conflit avec la loi dans les affaires où la déjudiciarisation n’est pas possible.

Collecte et stockage de données sur les cas présumés de torture

Réponse au paragraphe 35 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

143.Toutes les institutions concernées ont mis en place des systèmes complets de collecte et de stockage de données sur ces cas.

Présence de la police civile et présence judiciaire dans la région du nord et dans la région de Karamoja

Réponse au paragraphe 36 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

144.Le rétablissement de la loi et de l’ordre public est l’une des questions transversales auxquelles répond le Plan intégré de désarmement et de développement de la région de Karamoja (KIDDP). Le renforcement du programme de désarmement et le déploiement effectif de la police à l’échelle des sous-comtés constituent l’un des principaux domaines d’intervention envisagés par ce plan. Son successeur, le Plan intégré de développement de la région de Karamoja 2 (KIDP 2), assigne au Secteur de la justice et de l’ordre public des objectifs qui comprennent notamment le renforcement de la capacité du Secteur à faire prévaloir la justice, à maintenir l’ordre public et à prononcer des peines de travail d’intérêt général plutôt que des peines d’emprisonnement. Le Secteur a ouvert un minibureau régional à Moroto pour améliorer l’accès aux services judiciaires.

Réponse aux actes de terrorisme

Réponse au paragraphe 37 de la liste de points établie avant la soumission du rapport

145.Le Parlement a adopté en 2002 un loi antiterrorisme qui a été modifiée en 2015 et 2017. Ces modifications visaient à faire entrer différents actes de terrorisme dans les prévisions de la loi, depuis les intrusions dans un système électronique jusqu’aux actes constituant une infraction au regard des accords, protocoles et traités énumérés dans l’annexe à la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999. Il a également adopté la loi de 2013 contre le blanchiment de capitaux et la loi de 2017 modifiant la loi de 2013 contre le blanchiment de capitaux, qui visent à prévenir et réprimer le blanchiment de capitaux, imposent aux professionnels assujettis à ce dispositif l’obligation d’évaluer les risques de blanchiment posés par leurs clients afin de mieux lutter contre le financement du terrorisme et créent une cellule de renseignement financier. Le Gouvernement a doté la Force de police ougandaise d’une Direction antiterrorisme et d’un Groupe spécial d’enquête chargés de répondre à la menace d’actes de terrorisme.

Conclusion

146.Il ressort à l’évidence de ce qui précède que l’Ouganda, en sa qualité d’État partie à la Convention contre la torture, a pris des mesures nombreuses et concrètes d’ordre législatif, judiciaire, institutionnel et programmatique pour répondre aux aspirations de la Convention. Bien qu’il ait encore plusieurs défis à relever, il est résolu à surmonter les obstacles à la réalisation des droits et des libertés fondamentales que sa Constitution reconnaît à ses citoyens. L’Ouganda remercie à nouveau ses partenaires internationaux et régionaux et les organisations de la société civile qui l’ont aidé à progresser sur cette voie.