Nations Unies

CRPD/C/LTU/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

11 mai 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initialde la Lituanie *

I.Introduction

Le Comité a examiné le rapport initial de la Lituanie (CRPD/C/LTU/1) à ses 246e et 247e séances (voir CRPD/C/SR.246 et 247), les 6 et 7 avril 2016. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 261e séance, le 18 avril 2016.

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de la Lituanie, élaboré conformément à ses directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État partie pour ses réponses écrites (CRPD/C/LTU/Q/1/Add.1) à la liste de points qu’il avait établie (CRPD/C/LTU/Q/1).

Le Comité se félicite du dialogue fructueux qu’il a eu avec la délégation de l’État partie dans le cadre de l’examen du rapport et remercie l’État partie d’avoir dépêché une délégation de haut niveau, composée de nombreux représentants du Gouvernement chargés de la mise en œuvre de la Convention.

II.Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie :

a)D’avoir mené une action de sensibilisation auprès de la population en vue d’éliminer les attitudes négatives et les stéréotypes concernant le handicap ;

b)D’avoir soumis au Seimas (Parlement de la Lituanie) des modifications à apporter à la loi sur les élections et à la loi sur le référendum, qui prévoient la possibilité de voter au moyen de systèmes de vote électronique accessibles ;

c)D’avoir associé les organisations de personnes handicapées à l’élaboration du programme national pour l’insertion sociale des personnes handicapées pour la période 2013-2019.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

Le Comité constate avec préoccupation que la définition et la conception du handicap utilisées dans les lois et règlements de l’État partie sont axées sur l’incapacité de la personne et font l’impasse sur la dimension sociale et relationnelle du handicap, en particulier sur les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de modifier la définition juridique du handicap de sorte qu ’ elle soit conforme aux critères et principes énoncés aux articles  1 er à 3 de la Convention, et d ’ appliquer cette définition modifiée dans toutes les lois et tous les règlements.

Le Comité note avec préoccupation que des termes ou expressions péjoratifs tels que « sourds-muets » ou « trouble » sont couramment employés dans la législation et dans le cadre de la collecte de données pour désigner les personnes handicapées, ce qui a pour effet d’entretenir une image négative des personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir et d ’ harmoniser sa législation en ce qui concerne la définition des personnes handicapées et dans le cadre de la collecte des données relatives à ces personnes, en vue d ’ éliminer tout emploi de formules péjoratives pour évoquer les personnes handicapées. Il recommande également à l ’ État partie de veiller à ce que tous les textes de loi et règlements en vigueur ou nouvellement proposés, ainsi que les définitions qui y figurent, respectent le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme, conformément aux prescriptions de la Convention.

Le Comité note avec préoccupation qu’entre 2009 et 2014, les ressources allouées à l’assistance aux personnes handicapées ont diminué.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer à intervalles réguliers le budget national et l ’ utilisation qu ’ il fait des fonds structurels et des fonds d ’ investissement de l ’ Union européenne afin de garantir que le maximum des ressources disponibles sont utilisées aux fins de la réalisation des droits des personnes handicapées, conformément au paragraphe 2 de l ’ article 4 de la Convention. Il invite l ’ État partie à fournir, dans son prochain rapport périodique, des informations actualisées sur les dépenses publiques montrant comment il accorde un rang de priorité de plus en plus élevé à la protection sociale des personnes handicapées.

Le Comité note avec préoccupation que les organisations de personnes handicapées ne sont pas associées en temps voulu et avec l’appui approprié à tous les processus de prise de décisions sur les questions les concernant, comme le prévoit le paragraphe 3 de l’article 4 de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer, d ’ adopter et de mettre en œuvre une stratégie visant à garantir, à un stade précoce et dans tous les secteurs, la pleine participation des organisations de personnes handicapées à tous les processus de prise de décisions politiques intéressant les personnes handicapées, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi des objectifs de développement durable  ;

b) D ’ apporter un soutien financier suffisant pour permettre le renforcement des capacités et la participation autonome de ces organisations à tous les processus de prise de décisions.

B.Droits spécifiques (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

Le Comité note avec une profonde préoccupation que l’État partie n’applique pas systématiquement la notion d’aménagement raisonnable au regard du principe de non‑discrimination.

Eu égard à la cible 10.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures législatives, juridiques et administratives nécessaires pour  :

a) Promouvoir, garantir et contrôler la réalisation d ’ aménagements raisonnables pour les personnes handicapées, dans les secteurs public et privé  ;

b) Reconnaître le refus d ’ aménagement raisonnable comme une forme de discrimination fondée sur le handicap.

Femmes handicapées (art. 6)

Le Comité prend note avec préoccupation de l’absence, dans le Plan d’action du Programme national en faveur de l’égalité des chances pour les femmes et les hommes (2015-2021), de mesures concrètes visant à prévenir et à éliminer la discrimination à l’égard des femmes et des filles handicapées, ainsi que la discrimination pluridimensionnelle fondée sur d’autres motifs, en particulier sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, dont ces femmes et ces filles font l’objet.

Le Comité recommande à l ’ État partie de revoir le Plan d ’ action du Programme national en faveur de l ’ égalité des chances pour les femmes et les hommes (2015-2021) afin de mettre explicitement l ’ accent sur la prévention et l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et des filles handicapées, y compris les discriminations multiples et croisées, et d ’ y inclure des mesures en faveur de l ’ épanouissement, de la promotion et de l ’ autonomisation des femmes et des filles handicapées, pour faciliter en particulier leur participation à la vie publique. Il recommande également à l ’ État partie d ’ inclure dans le plan d ’ action des mesures visant à prévenir et à éliminer la discrimination fondée sur l ’ orientation sexuelle et l ’ identité de genre.

Enfants handicapés (art. 7)

Le Comité est préoccupé par :

a)Le manque de données et d’initiatives portant sur la protection contre les violences sexuelles et la traite et sur la prévention de tels actes et ciblant spécifiquement les enfants handicapés ;

b)L’absence systématique de participation des enfants handicapés, en particulier des enfants présentant des incapacités intellectuelles ou cognitives et des enfants ayant une capacité réduite à s’exprimer verbalement, à la prise de décisions les concernant.

Le Comité recommande vivement à l ’ État partie  :

a) D’élaborer et de mettre en œuvre un plan d’action approprié pour éliminer toutes les formes de sévices sexuels et de violence à l ’ égard des enfants handicapés, au sein et en dehors des institutions, et de recueillir des données ventilées en vue d ’ évaluer l ’ efficacité des mesures qui seront adoptées au titre de ce plan d ’ action  ;

b) De prendre des mesures législatives et administratives pour garantir aux enfants handicapés le droit d ’ exprimer leur opinion sur toute question les intéressant, en particulier dans le cadre des procédures judiciaires et administratives, en tenant compte du développement de leurs capacités et en prenant dûment en considération leur opinion eu égard à leur âge et à leur degré de maturité, et d ’ obtenir pour l ’ exercice de ce droit une aide adaptée à leur handicap et à leur âge.

Le Comité note avec préoccupation que le nombre d’enfants handicapés et de familles ayant des enfants handicapés qui reçoivent un appui du Ministère de la sécurité sociale et du travail est faible et que la portée de l’appui accordé est limitée.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que les enfants handicapés et leur famille reçoivent l ’ appui nécessaire, compte tenu de leurs besoins individuels, et de mettre au point les outils statistiques voulus pour mesurer les progrès accomplis à cet égard.

Accessibilité (art. 9)

Le Comité est préoccupé par la portée limitée des mesures prises et par les progrès insuffisants dont il est fait état s’agissant de la promotion de l’application des principes de la conception universelle dans l’environnement physique et les transports en particulier en vue de l’amélioration de l’accessibilité aux bâtiments publics et privés et à l’espace environnant et dans l’ensemble de la chaîne des transports, y compris les places de stationnement, les gares ferroviaires, les quais, les bus interurbains, les taxis et les ferries. Il est également préoccupé par l’absence de mécanisme efficace permettant de contrôler l’accessibilité des bâtiments.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les dispositions suivantes, conformément à son observation générale n o 2 (2014) sur l ’ accessibilité et en étroite collaboration avec les organisations qui représentent les personnes handicapées  :

a) Élaborer et mettre en œuvre un plan d’action assorti d’un calendrier précis, de données de référence et d’indicateurs mesurables, ainsi que des règlements et des normes visant à garantir, en milieu urbain comme en milieu rural, l’application progressive des principes de la conception universelle à l’ environnement physique, y  compris pour rendre les logements et les transports accessibles, en vue de garantir l’accessibilité pour toutes les personnes handicapées ;

b) Veiller à ce que ce plan d’action, ces règlements et ces normes englobent les aspects physique, environnemental, informationnel et communicationnel de l’accessibilité pour toutes les personnes handicapées, prévoir des sanctions dissuasives pour non-respect de ces dispositions ainsi que des mécanismes d’application, et cesser d’utiliser les fonds alloués par l’Union européenne pour la construction de bâtiments et la création de sites web et d’autres infrastructures non accessibles ;

c) Allouer les ressources humaines et financières nécessaires à la mise en œuvre effective de ce plan d’action, de ces règlements et de ces normes, et mettre en place des mécanismes pour en surveiller l’application ;

d) S’intéresser au lien existant entre l’article 9 de la Convention et les cibles 11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

Le Comité note avec préoccupation que les besoins des personnes handicapées, en particulier des personnes sourdes, sourdes et aveugles ou malentendantes, ne sont pas expressément pris en considération dans les mesures envisagées en cas de catastrophe aux échelons national et local, y compris en ce qui concerne l’application d’appel d’urgence nommée « GPIS 112 ».

Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en œuvre, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, des initiatives garantissant la prise en compte des personnes qui sont sourdes, sourdes et aveugles ou malentendantes dans les plans d ’ intervention d ’ urgence et les plans d ’ atténuation des risques, et d ’ adapter les lignes d ’ appel d ’ urgence aux besoins des personnes sourdes, sourdes et aveugles ou malentendantes dans le cadre de la mise en œuvre du Cadre d ’ action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

Le Comité est profondément préoccupé par les dispositions juridiques qui permettent, en violation de l’article 12 de la Convention, de restreindre la capacité juridique des personnes handicapées ou de les en priver, limitant de ce fait l’exercice par les personnes handicapées du droit de consentir à un traitement librement et en toute connaissance de cause et du droit de se marier, de fonder une famille et d’adopter et d’élever des enfants.

Eu égard à son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d ’ égalité, le Comité recommande à l ’ État partie de supprimer les lois, les politiques et les pratiques qui autorisent les régimes de tutelle et de curatelle pour les adultes handicapés, et de remplacer les régimes de prise de décisions substitutives par des régimes de prise de décisions assistée.

Accès à la justice (art. 13)

Le Comité note avec préoccupation que les cours de formation destinés au personnel judiciaire et aux membres des forces de l’ordre n’abordent pas tous les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées qui souhaitent accéder au système judiciaire, ne portent pas sur un éventail suffisamment large de questions et ne sont pas assez nombreux.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de mettre en œuvre, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, un plan d ’ action national visant à renforcer les capacités du personnel judiciaire et des membres des forces de l ’ ordre, notamment des juges, des procureurs, des policiers et du personnel pénitentiaire, afin d ’ améliorer leur connaissance des droits des personnes handicapées, et d ’ apporter des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l ’ âge dans toutes les procédures judiciaires, ainsi que des aménagements raisonnables dans les prisons.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

Le Comité note avec préoccupation que la loi de 1995 sur la santé mentale , le projet de modification de la loi sur les soins de santé mentale et le Code civil de 2000 permettent d’hospitaliser les personnes présentant un handicap psychosocial et de les soumettre à un traitement sans leur consentement, ainsi que de leur appliquer des mesures de contention à titre temporaire ou pour une durée indéterminée.

Le Comité s’inquiète aussi du manque de données statistiques sur l’application de traitements à des personnes présentant un handicap psychosocial sans qu’elles aient donné leur consentement, y compris sur les cas où le consentement est donné par le tuteur ou un membre de la famille.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’abroger sans délai les lois qui permettent de priver une personne de liberté au motif de son handicap, de lui faire subir un traitement forcé ou de la soumettre à des mesures de contention ou d’isolement, et de promulguer de nouvelles dispositions législatives interdisant de telles pratiques, notamment dans le cadre de l’actuel projet de modification de la loi sur les soins de santé mentale ;

b) D’associer les organisations qui représentent les personnes présentant un handicap psychosocial à l’élaboration de nouvelles dispositions législatives ;

c) De recueillir des données et de les utiliser pour contrôler et éliminer toutes les formes d ’ hospitalisation et de traitement sans consentement des personnes présentant un handicap psychosocial .

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de cas d’utilisation de la violence et de restriction injustifiée de la liberté de circuler, y compris de mise à l’isolement, à titre de sanction, dans des institutions de protection sociale et des établissements psychiatriques.

Le Co mité recommande à l’État partie :

a) D’améliorer le contrôle et l’inspection des institutions de protection sociale et des établissements psychiatriques pour protéger les résidents handicapés contre les actes de violence et les mauvais traitements ;

b) De faire en sorte que les personnes privées de leur liberté aient accès à des mécanismes de plainte indépendants ;

c) D’assurer aux victimes de mauvais traitements des recours appropriés, notamment une réparation et une indemnisation suffisante, y compris des moyens de réadaptation.

Le Comité est préoccupé par :

a)Le grand nombre d’informations indiquant que des femmes, des garçons et des filles présentant un handicap intellectuel et psychosocial seraient victimes d’actes de violence et de sévices, y compris de sévices sexuels, dans les institutions et dans leur famille ;

b)Le manque de mesures ciblées, comme la mise en place de services d’aide aux victimes accessibles, notamment de foyers d’accueil et de mécanismes d’enregistrement des plaintes et de signalement ;

c)L’absence d’autorités de contrôle indépendantes, mécanisme prévu au paragraphe 3 de l’article 16 de la Convention ;

d)Le manque de données statistiques ventilées, entre autres, par sexe, âge et handicap, sur l’exploitation, la violence, la traite et la maltraitance dans les foyers, les écoles, les institutions, les hôpitaux et les prisons.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la protection des personnes handicapées, particulièrement celle des femmes et des filles handicapées, contre la violence, l ’ exploitation et la maltraitance, comme l ’ a recommandé le Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes (CEDAW/C/LTU/CO/4), en mettant en place des services d ’ aide aux victimes ouverts à tous et accessibles, notamment des permanences téléphoniques, des foyers d ’ accueil et des mécanismes d ’ enregistrement des plaintes et de signalement accessibles. Il recommande également à l ’ État partie de renforcer les activités d ’ information et de formation à l ’ intention des policiers, des professionnels de la santé et des travailleurs sociaux, entre autres, en vue d ’ aider les personnes handicapées qui ont été victimes de violences.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures de sensibilisation et d ’ allouer suffisamment de fonds à leur mise en œuvre, de recueillir des données ventilées et de désigner des autorités indépendantes chargées de contrôler les services et les établissements.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

Le Comité relève avec préoccupation que le Code civil de 2000 permet, sur autorisation d’un tribunal, la pratique d’actes chirurgicaux sur des personnes handicapées privées de la capacité juridique, sans le consentement de celles-ci, notamment la castration, la stérilisation, l’interruption de grossesse et le prélèvement d’organes. Il s’inquiète également de l’absence d’enquête et de données sur la stérilisation forcée de personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D’abolir toutes les pratiques de traitement forcé, notamment la castration, la stérilisation et l’interruption de grossesse sans consentement, et de supprimer la possibilité pour des tiers, comme les tuteurs, les médecins ou les représentants de l’autorité judiciaire, d’autoriser de telles pratiques, conformément aux dispositions de l’article 12 et à l’observation générale n o  1 du Comité ;

b) De dispenser une formation aux juges et aux professionnels de la santé sur la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et sur les mécanismes de prise de décisions assistée ;

c) De recueillir des données ventilées fiables sur la stérilisation forcée de personnes handicapées.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

Le Comité est vivement préoccupé par l’absence d’un éventail de choix suffisant et d’une gamme suffisamment large de mécanismes d’appui appropriés, notamment de systèmes d’aide à l’autonomie de vie, permettant de garantir aux personnes handicapées la possibilité de résider dans leur communauté locale, indépendamment de leur sexe, de leur âge ou de leur handicap. Il s’inquiète en particulier des points suivants :

a)De nombreux enfants handicapés âgés de moins de 3 ans sont encore placés en institution ;

b)Rien ne garantit qu’il existe pour tous les jeunes handicapés des solutions réalistes leur permettant de choisir de ne pas vivre dans un établissement pour personnes âgées ;

c)Il n’existe pas de programme d’aide personnelle et financière individualisée qui permette aux personnes handicapées de vivre de manière autonome dans la société, et la gamme des services communautaires est limitée.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les dispositions suivantes, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées  :

a) Adopter une stratégie de désinstitutionalisation prévoyant un ensemble de services communautaires en vue de l ’ inclusion des personnes handicapées dans la société, y compris les enfants présentant un handicap intellectuel ou psychosocial , et garantissant le droit de ces personnes de vivre de manière autonome dans leur communauté et de bénéficier de services individualisés d ’ aide personnelle à domicile, et allouer suffisamment de fonds à la mise en œuvre de cette stratégie  ;

b) Appliquer de manière effective le plan d’action pour la mise en œuvre du programme national d’insertion sociale des personnes handicapées pour la période 2013-2019 à tous les niveaux de l’État ;

c) Adopter un moratoire sur les admissions d’enfants en institution ;

d) Remédier au problème des délais d’attente excessifs pour l’obtention de services d’appui en investissant dans la mise en place de nouveaux services et en faisant en sorte que les services existants soient accessibles et ouverts à tous, garantir l ’ accès des personnes handicapées à des ressources financières suffisantes pour qu ’ elles puissent vivre de manière autonome et faire en sorte qu ’ elles aient plus facilement accès à des services accessibles au sein de la communauté.

Le Comité note avec préoccupation que le budget national et les fonds structurels alloués par l’Union européenne ont été utilisés pour rénover des institutions existantes et pour en construire de nouvelles.

Le Comité recommande à l ’ État partie de privilégier davantage les investissements dans un système de services sociaux permettant aux personnes handicapées de mener une vie autonome au sein de la communauté, et de s ’ abstenir dès à présent d ’ utiliser les ressources nationales et les fonds structurels de l ’ Union européenne pour rénover, entretenir ou construire des institutions pour personnes handicapées.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

Le Comité constate avec une vive préoccupation que les personnes handicapées, en particulier celles qui sont privées de leur capacité juridique, peuvent se voir refuser le droit de se marier, de fonder une famille, et d’adopter et d’élever des enfants.

Le Comité engage l ’ État partie à abroger les dispositions qui restreignent l ’ exercice de ces droits et à fournir des services d ’ appui appropriés afin que les familles avec parents et/ou enfants handicapés aient le droit d ’ avoir une vie de famille et un domicile.

Éducation (art. 24)

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles :

a)Aux niveaux préscolaire, primaire et secondaire, de nombreux élèves handicapés, en particulier ceux qui présentent un handicap visuel, auditif, psychosocial ou intellectuel, sont orientés vers des écoles spécialisées et sont obligés de fréquenter de tels établissements du fait, entre autres, de l’absence d’aménagements raisonnables et de problèmes d’accessibilité dans le système éducatif ordinaire ;

b)Bien trop souvent, l’accueil en établissement spécialisé et l’enseignement à domicile sont les seuls choix possibles pour la scolarisation des enfants handicapés ;

c)Les enfants handicapés ne bénéficient pas tous du droit à un enseignement primaire gratuit et obligatoire ou à un enseignement secondaire d’un coût abordable sur la base de l’égalité avec les autres car certaines des écoles spécialisées publiques n’offrent pas un enseignement gratuit ;

d)Les enfants handicapés sont contraints de quitter l’enseignement général pour des établissements spécialisés au moment où ils atteignent les niveaux d’enseignement plus élevés et le taux de scolarisation des personnes handicapées dans l’enseignement tertiaire est faible ;

e)Les moyens de transport accessibles ne sont pas suffisamment nombreux pour répondre aux besoins des élèves handicapés et leur permettre de participer pleinement au système éducatif.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter et de mettre en œuvre une stratégie cohérente d ’ éducation inclusive dans le système éducatif ordinaire, conformément à l ’ article 24 de la Convention et compte tenu de l ’ objectif de développement durable 4, en pa rticulier des cibles 4.5 et 4.8 . Dans le cadre de cette stratégie, l ’ État partie devrait  :

a) Garantir l’accessibilité de l’environnement scolaire et prévoir des aménagements raisonnables, la fourniture de matériels pédagogiques et la mise en place de programmes scolaires accessibles et adaptés, ainsi que la formation obligatoire initiale et continue de tous les enseignants à l’éducation inclusive ;

b) Mettre à disposition suffisamment de moyens de transport accessibles pour répondre aux besoins des élèves handicapés ;

c) Définir des calendriers, des objectifs, des données de référence et des indicateurs précis afin de pouvoir obtenir des progrès mesurables dans le respect des délais fixés ;

d) Allouer des moyens financiers et matériels suffisants et adéquats, ainsi que des ressources humaines dûment formées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir aux personnes handicapées un droit opposable à un enseignement primaire inclusif gratuit et de qualité et à un enseignement secondaire d ’ un coût abordable, sur la base de l ’ égalité avec les autres.

Le Comité recommande également à l ’ État partie de faciliter l ’ accès des personnes handicapées à l ’ enseignement tertiaire et à la formation professionnelle, notamment en procédant à des aménagements raisonnables dans l ’ enseignement supérieur.

Santé (art. 25)

Le Comité constate avec préoccupation que :

a)La législation en vigueur relative à l’assurance maladie ne garantit pas pleinement aux personnes handicapées le remboursement des dépenses liées à leur handicap, ou d’autres formes d’indemnisation, lorsqu’elles reçoivent un traitement dans le cadre du système de santé ordinaire ;

b)Les obstacles systémiques, y compris physiques, le manque de matériel d’information, de communication, de formation ou de matériels de traitement accessibles et le manque de professionnels de la santé formés à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme limitent l’accès des personnes handicapées aux services de santé ordinaires ;

c)Les personnes handicapées subissent une discrimination en ce qui concerne l’accès aux services de santé sexuelle et procréative, du fait notamment du manque d’équipements accessibles conçus pour pouvoir être utilisés par toutes les personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures législatives appropriées pour faire en sorte que les personnes handicapées aient accès gratuitement, ou à un coût abordable, aux matériels et services d’adaptation et de réadaptation dans le domaine de la santé ;

b) De former le personnel de santé au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, y compris au droit au consentement libre et éclairé, et de veiller à l’accessibilité des infrastructures et équipements de santé afin que toutes ces installations, notamment dans les hôpitaux et dans les cabinets de soins dentaires, gynécologiques et obstétriques, soient accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap ;

c) De garantir l’accès universel aux services de santé sexuelle et procréative, y compris aux services de planification familiale, d ’ information et d ’ éducation, et de veiller en outre à la prise en compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes nationaux, comme le prévoit la cible 3.7 des objectifs de développement durable.

Travail et emploi (art. 27)

Le Comité note avec une profonde préoccupation que le principe de l’« incapacité de travail » est couramment appliqué, ce qui se traduit par un faible taux d’emploi chez les personnes handicapées, et que l’accent est mis sur l’emploi de ces personnes dans un milieu de travail séparé, comme les entreprises sociales, vers lesquelles les fonds de l’Union européenne sont orientés.

Le Comité recommande à l ’ État partie de supprimer, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, le principe de l ’«  incapacité de travail  » des personnes handicapées et d ’ élaborer et de mettre en œuvre des stratégies et des programmes efficaces visant à accroître le taux d ’ emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire en éliminant les milieux de travail séparés et en investissant dans la promotion de la formation professionnelle, dans l ’ accès à des lieux de travail adaptés, dans la mise en place d ’ aménagements raisonnables et dans la formation des employeurs des secteurs privé et public, conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées sont davantage exposées à la pauvreté que le reste de la population ;

b)Qu’une partie de l’aide qui est apportée aux personnes handicapées consiste dans des remises ou des bons, ce qui donne d’elles l’image de personnes qui manquent d’autonomie et dépendent des aides sociales et accroît de ce fait la stigmatisation et les stéréotypes négatifs dont elles font l’objet.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter de nouvelles politiques qui garantissent aux personnes handicapées et à leur famille un niveau de revenu suffisant, qui soit égal à celui du reste de la population et tienne compte des frais supplémentaires découlant de leur handicap.

Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles les dépenses publiques ciblant spécifiquement les personnes handicapées sont en baisse depuis 2008 en raison des réductions budgétaires opérées dans le système d’assurance sociale et d’aide sociale à la suite de la crise financière.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que les personnes handicapées et leur famille ne soient pas touchées de manière disproportionnée par les réductions budgétaires et pour leur garantir un niveau de vie adéquat au moyen d ’ un complément de ressources et de prestations de sécurité sociale, en tenant compte de la cible 1.3 des objectifs de développement durable, qui engage les États à mettre en place des systèmes et mesures adaptés de protection sociale pour tous, y compris des socles de protection sociale.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

Le Comité note avec préoccupation :

a)Que la Constitution prive du droit de voter et de se présenter aux élections les personnes handicapées qui ont été déclarées incapables ;

b)Qu’il n’existe pas suffisamment de données statistiques fiables sur le nombre de personnes handicapées qui ont été radiées des listes électorales au motif de leur handicap ;

c)Que les lois électorales en vigueur ne permettent pas à toutes les personnes handicapées de participer de manière autonome, libre et à bulletin secret de au processus électoral.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les dispositions suivantes, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées  :

a) Abroger les dispositions législatives et constitutionnelles qui privent les personnes handicapées du droit de voter et de se présenter aux élections, notamment en supprimant la possibilité de déclarer une personne handicapée juridiquement incapable au motif de son handicap ;

b) Rétablir le droit de vote de toutes les personnes handicapées qui ont été radiées des listes électorales nationales ;

c) Recueillir des statistiques et des données ventilées fiables sur la participation des personnes handicapées à la vie politique en tant qu’électeurs et candidats ;

d) Accélérer l’adoption par le Parlement des lois électorales visant à garantir aux personnes handicapées un droit de vote opposable et le droit d ’ avoir accès , entre autres, à des bulletins de vote, à du matériel de vote et à des bureaux de vote accessibles, et garantir à toutes ces personnes , quel que soit leur handicap, la fourniture de l ’ assistance appropriée et nécessaire qu ’ elles auront librement choisie, afin qu ’ elles puissent voter plus facilement.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la plupart des espaces culturels publics, notamment les sites du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), restent inaccessibles aux personnes handicapées. Il est également préoccupé par l’insuffisance des documents fournis par l’État partie concernant la manière dont les fonds structurels de l’Union européenne contribuent à la suppression des obstacles à l’accessibilité.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre, en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées, les mesures nécessaires pour garantir et promouvoir l ’ accessibilité et l ’ ouverture à tous des installations destinées aux activités récréatives, aux loisirs et aux sports, y compris les sites du patrimoine mondial de l ’ UNESCO, afin de permettre aux personnes handicapées d ’ accéder à ces installations et de participer à ces activités dans des conditions d ’ égalité , comme le prévoient les cibles  11.2 et 11.7 des objectifs de développement durable.

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a toujours pas ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, qu’il avait pourtant déclaré vouloir ratifier dans l’attente d’une ratification collective par l’Union européenne.

Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour ratifier et mettre en œuvre, sans délai et de manière unilatérale, le Traité de Marrakech.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

Le Comité est préoccupé par ce qui suit :

a)Il n’y a pas suffisamment de données statistiques ventilées fiables concernant les personnes handicapées dans tous les domaines ;

b)Les données statistiques relatives aux personnes handicapées collectées par l’État partie ne tiennent pas compte de la diversité des personnes handicapées, et il est dès lors impossible d’évaluer l’impact de chaque politique sur les personnes handicapées.

Le Comité recommande à l ’ État partie de systématiser, en collaboration avec les organisations de personnes handicapées, la collecte, l ’ analyse et la diffusion de données ventilées par sexe, âge, handicap, lieu de résidence, zone géographique et type d ’ appui reçu, concernant tous les domaines, en tenant compte de la cible 17.8 des objectifs de développement durable.

Coopération internationale (art. 32)

Le Comité constate avec préoccupation que les droits des personnes handicapées n’ont pas été intégrés dans la mise en œuvre et le suivi, aux niveaux national, régional et international, du Programme de développement durable à l’horizon 2030, notamment dans l’élaboration de mesures d’aide internationale au développement.

Le Comité recommande que les droits des personnes handicapées soient intégrés dans la mise en œuvre et le suivi, à l ’ échelle nationale, du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 et des objectifs de développement durable, et que tous les processus connexes, y compris ceux tendant à définir les priorités en matière d ’ aide internationale au développement, soient menés en étroite collaboration avec les organisations de personnes handicapées et avec leur participation.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

Le Comité note avec préoccupation :

a)Que le Ministère de la sécurité sociale et du travail, qui est chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention, ne dispose ni du mandat, ni de l’autorité, ni des ressources humaines et financières nécessaires pour guider les autres ministères et institutions publiques et pour coordonner de manière effective la mise en œuvre de la Convention, et qu’il n’existe pas, dans chacun des ministères chargés de la mise en œuvre de la Convention, de point de contact solide ;

b)Que le Bureau du Médiateur pour l’égalité des chances et le Conseil aux affaires des personnes handicapées, que l’État partie a désignés comme mécanismes de suivi indépendants, ne sont pas pleinement conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment parce que le Conseil relève du Ministère de la sécurité sociale et du travail ;

c)Que les organisations qui représentent les personnes handicapées ne sont pas suffisamment consultées et associées au suivi de la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner des moyens d’action au Ministère de la sécurité sociale et du travail et lui permettre de coordonner la mise en œuvre de la Convention, et de mettre en place, au sein de tous les ministères et de toutes les institutions publiques chargés de la mise en œuvre de la Convention, des points de contact solides et efficaces ;

b) D’exclure le Conseil aux affaires des personnes handicapées du cadre de suivi indépendant et d’accélérer, en consultation avec les organisations de personnes handicapées, la mise en place d’un mécanisme de suivi indépendant qui soit conforme aux Principes de Paris, dispose des compétences voulues et soit doté de ressources suffisantes, conformément au paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention ;

c) D’adopter des textes de loi visant à garantir la pleine participation des organisations représentant les personnes handicapées à la mise en œuvre, à la coordination et au suivi de la Convention.

IV.Suivi

Diffusion d’informations

Le Comité prie l’État partie de lui fournir, dans les douze mois à compter de l’adoption des présentes observations finales et conformément au paragraphe 2 de l’article 35 de la Convention, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 58 (concernant l’exercice, par toutes les personnes handicapées, du droit de voter et de se présenter aux élections) et 68 b) (concernant la mise en place d’un mécanisme de suivi conforme aux Principes de Paris).

Le Comité demande à l’État partie de donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre ces observations, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux fonctionnaires des ministères compétents, aux membres des groupes professionnels concernés, tels que les professionnels de l’éducation, de la santé et de la justice, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias, en utilisant des stratégies de communication sociale modernes.

Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’établissement de son prochain rapport périodique.

Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations qui représentent les personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles‑mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles. Il lui demande aussi de les afficher sur le site Web du Gouvernement consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

Le Comité demande à l’État partie de soumettre son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques au plus tard le 18 septembre 2020 et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations formulées dans les présentes observations finales. Il invite l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.