Nations Unies

CAT/C/MCO/QPR/6

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

15 juillet 2013

Original: français

Comité contre la torture

Liste des points à traiter établie avant la soumission du sixième rapport périodique de Monaco, adoptée par le Comité à sa cinquantième session (6-31 mai 2013)

À sa trente-huitième session (A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une nouvelle procédure facultative, qui consiste à élaborer et adopter des listes de points et à les transmettre aux États parties avant que ceux-ci ne soumettent le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Article premier

1.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 7), donner des informations mises à jour sur leur intégration dans la législation pénale. Noter que la définition de la torture doit être strictement conforme à celle de l’article premier de la Convention.

Article 2

2.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 8), indiquer si le Code pénal a été modifié pour inclure des dispositions spécifiques interdisant à un prévenu d’invoquer des circonstances exceptionnelles ou l’ordre d’un supérieur pour justifier la torture. Fournir des informations sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres qui ont été prises pour empêcher des actes de torture, y compris celles prises dans le but de renforcer les garanties de protection en faveur d’un agent qui refuse d’exécuter l’ordre illégal donné par son supérieur hiérarchique.

3.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11) et eu égard à la réponse de suivi de l’État partie du 6 juin 2012, décrire les mesures en place pour surveiller la mise en œuvre effective des dispositions de la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières afin d’assurer l’efficacité de la loi sur la prévention et la lutte contre la violence envers les femmes, les enfants et les personnes handicapées. Indiquer comment l’État partie évalue l’efficacité des programmes, prévus par la loi, de sensibilisation et de formation destinés aux professionnels sur l’identification et l’aide aux victimes de violence domestique. Fournir également des données sur l’application des sanctions accrues pour violence domestique prévue par la loi, ainsi que sur l’application de la loi n° 1.344 du 26 décembre 2007 relative au renforcement de la répression des crimes et délits contre l’enfant.

4.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 14), préciser si une définition plus précise des actes terroristes a été adoptée par l’État partie afin de veiller à ce que toutes les mesures prises par l’État partie contre le terrorisme respectent toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international, y compris l’article 2 de la Convention.

5.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), fournir des informations à jour sur la mise sur pied d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris, annexe à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale); préciser notamment si l’institution dispose des ressources humaines et financières lui permettant de remplir son rôle de manière efficace, y compris d’enquêter sur les allégations de torture.

Article 3

6.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9) et eu égard à la réponse de suivi du 6 juin 2012 de l’État partie, communiquer des informations sur l’établissement d’un mécanisme de suivi des dossiers de demandeurs d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Fournir également des données sur le nombre total des demandeurs d’asile référés par l’État partie à l’OFPRA depuis le précédent examen, y compris leur pays de nationalité. Indiquer aussi le nombre de cas, depuis l’examen précédent, d’individus susceptibles d’être retournés ou expulsés qui ont fait appel de ces ordres d’expulsion devant la Cour suprême, préciser si le requérant a ensuite déposé une demande de sursis et si cette demande a eu un effet suspensif pendant les délibérations de la Cour suprême.

Article 4

7.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 7), fournir des informations sur l’incorporation dans le Code pénal de dispositions spécifiques pour que la torture soit traitée comme une infraction distincte des autres crimes et d’une gravité particulière, renforçant ainsi l’effet dissuasif de l’interdiction absolue de la torture.

Articles 5, 7 et 8

8.Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition concernant une personne soupçonnée d’avoir commis des actes de torture. Précisers’il a, par la suite, engagé lui-même des poursuites. Le cas échéant, donner des renseignements sur l’état d’avancement et les résultats de la procédure.

Article 10

9.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 13), indiquer si des sessions de formation sur les droits de l’homme, y compris les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture, ont été incluses dans la formation des magistrats, des agents de la sécurité publique et autres professionnels. Indiquer si le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) fait partie des programmes de formation du personnel médical et d’autres catégories professionnelles.

Article 11

10.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10) et eu égard à la réponse de suivi du 6 juin 2012 de l’État partie, fournir des informations à jour sur les discussions avec les autorités compétentes françaises en vue d’un accord permettant d’assurer un suivi plus efficace de la détention des prisonniers condamnés par les juridictions monégasques et placés dans les établissements pénitentiaires français. Indiquer le statut de la procédure relative à l’échange de lettres administratif entre le Ministre de la justice français et le Directeur des services judiciaires monégasques visant à faciliter le suivi du traitement et des conditions matérielles de ces détenus. Indiquer si, comme prévu dans l’information de suivi de l’État partie, l’État partie a désigné un magistrat pour visiter périodiquement ces prisonniers dans les prisons françaises. Préciser le nombre de visites effectuées, le nombre de ces prisonniers à l’heure actuelle et combien ont rencontré le fonctionnaire et quel a été le résultat de ces visites, y compris si les rapports sur les visites du fonctionnaire aux autorités françaises sont rendus publics. Indiquer si la nécessité du consentement explicite des condamnés à Monaco sur leur transfèrement en France a été formellement consacrée par un texte.

Articles 12 et 13

11.Fournir des données statistiques détaillées, ventilées par appartenance ethnique, âge et sexe, sur les plaintes relatives à des actes de torture ou à des mauvais traitements commis par des agents des forces de l’ordre, ainsi que sur les enquêtes qui auraient été menées à ce sujet, et les poursuites et sanctions pénales ou disciplinaires prises. Des exemples concrets d’infractions et de sanctions devraient aussi être fournis.

Article 14

12.À la lumière des précédentes observations finales du Comité (par. 12), indiquer si des dispositions spécifiques relatives à la réparation et à l’indemnisation des victimes de torture ou de mauvais traitements, y compris en cas de mort de la victime résultant d’un acte de torture, ont été incorporées dans la loi n° 1.382 du 20 juillet 2011 relative à la prévention et à la répression des violences particulières, en conformité avec l’article 14 de la Convention et l’observation générale n° 3 (2012) sur l’application de l’article14 par les États parties.

Autres questions

13.Donner des informations à jour sur les dispositions prises par l’État partie pour répondre à d’éventuelles menaces terroristes. Préciser si elles ont eu des répercussions sur les garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et dans la pratique, et de quelle manière, et indiquer comment l’État partie a procédé pour assurer la conformité des mesures antiterroristes avec toutes les obligations qui lui incombent en vertu du droit international. Décrire la formation dispensée en la matière aux forces de l’ordre, le nombre et la nature des condamnations prononcées en application de la législation antiterroriste et les recours dont disposent les personnes soumises aux mesures antiterroristes. Indiquer si des plaintes ont été déposées pour non-respect des normes internationales et l’issue de ces plaintes.

Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans l’État partie, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention

14.Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire et autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité. Il peut s’agir aussi de changements institutionnels et de plans ou programmes. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques ou toute autre information que l’État partie estime utile.