Nations Unies

CAT/C/MCO/CO/6/Add.1

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

22 décembre 2017

Original : français

Anglais et français seulement

Comité contre la torture

Observations finales concernant le sixième rapport périodique de Monaco

Additif

Renseignements reçus de Monaco au sujet de la suite donnée aux observations finales *

[Date de réception : 7 décembre 2017]

1.Le Comité contre la torture a examiné le sixième rapport périodique de Monaco (CAT/C/MCO/6) à ses 1468e et 1471e séances (CAT/C/SR.1468 et 1471), les 11 et 14 novembre 2016, et a adopté à sa 1494e séance, le 30 novembre 2016, ses observations finales.

Procédure de suivi

2.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 7 décembre 2017, des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées aux paragraphes 13 et19.

Suites données aux recommandations formulées aux paragraphes 13 et 19

Non-refoulement

13.À des fins de sécurité juridique, l’État partie devrait s’assurer que les éléments de procédures applicables aux requérants d’asile ainsi que la procédure de coopération avec l’OFPRA sont établis de manière plus précise et accessible à tous.

De plus, le Comité souhaiterait disposer de données sur le nombre de demandes présentées et instruites par l’OFPRA, ainsi que sur le nombre de cas où les autorités monégasques ont suivi ou refusé l’avis de l’OFPRA et les raisons de l’acceptation ou du refus.

Le Comité souhaiterait également connaître les données sur le nombre d’appels relatifs à des ordres d’expulsion faits depuis 2011 et si ces demandes ont eu un effet suspensif pendant les délibérations de la Cour suprême. Le Comité réitère ses recommandations précédentes (CAT/C/MCO/CO/4-5, par. 9) et prie l’État partie d’établir un mécanisme de suivi des dossiers de requérants d’asile auprès de l’OFPRA.

Réponses de Monaco

3.À ce jour, une trentaine de réfugiés résident en Principauté, soit un réfugié pour mille habitants sur un territoire de 2km2.

Les demandes d’asile

4.Deux cas de figure peuvent se présenter :

a)Un individu formule une demande d’asile depuis son pays de résidence ou depuis Monaco. Il est à noter qu’il est extrêmement rare qu’un demandeur d’asile arrive directement à Monaco, compte tenu de la situation géographique de la Principauté, enclavée dans l’espace Schengen ;

b)Un requérant d’asile peut déjà bénéficier du statut de réfugié dans le pays d’accueil dans lequel il se trouve. S’il estime que ses conditions d’accueil ne répondent pas à ses demandes, il peut souhaiter s’établir à Monaco. Dans ce cas il s’agit d’une « réinstallation », le dossier est présenté par le HCR.

La procédure de demande d’asile ou de réinstallation

5.Qu’il s’agisse d’une demande d’asile proprement dite ou d’une « réinstallation », la procédure reste la même :

•Le Ministre d’Etat saisit l’OFPRA et transmet le dossier pour instruction et avis simple, si le Gouvernement Princier juge la demande justifiée ;

•Une fois l’avis rendu, la décision Souveraine est alors notifiée aux demandeurs ;

•La décision est notifiée par le département des Relations Extérieures et de la Coopération de Monaco au HCR et à l’OFPRA ;

•En cas d’accord seulement, la décision est également notifiée au Département de l’Intérieur ainsi qu’à l’Ambassade de France à Monaco, en vue d’instruire la demande de visa d’établissement pour Monaco.

6.Dans le cas d’une demande d’asile, le voyage est organisé et est à la charge des demandeurs. Dans le cas d’une « réinstallation », le voyage est organisé par le HCR et pris en charge par Monaco.

7.Dans les deux cas, les Départements sont informés des décisions prises.

8.Concernant l’accueil de réfugiés sur le territoire, il revient au Secrétariat Général du Gouvernement de délivrer un titre de circulation et au Département de l’Intérieur, par le biais de la Direction de la Sûreté Publique, d’établir un titre de séjour à cet effet.

9.Ainsi, la décision d’octroyer ou non l’asile est prise uniquement par les autorités monégasques. En cas de refus, l’intéressé peut exercer un recours devant le Tribunal Suprême monégasque, compétent en la matière.

La procédure de coopération avec l’OFPRA

10.Le principe de la consultation de l’OFPRA peut s’apprécier au regard des stipulations de la convention de voisinage franco-monégasque du 18 mai 1963. L’article 2 de cette convention indique que : « Le Gouvernement Princier s’engage à maintenir sa législation sur l’entrée, le séjour et l’établissement des étrangers en harmonie avec la législation française en la matière ».

11.Il peut être également apprécié au regard de la Convention du 8 novembre 2005, destinée à adapter et à approfondir la coopération administrative dans ce domaine.

12.Sous ce cadre général d’entraide administrative, et comme suite à l’adhésion de la Principauté à la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, la question particulière de la gestion des demandes d’asile est régie par un échange de lettres datant de 1955, qui prévoit que la Principauté puisse solliciter l’OFPRA pour l’appuyer dans l’instruction de ces demandes.

13.L’OFPRA est sollicité pour mener une enquête et rendre un avis consultatif, les autorités monégasques prenant la décision finale.

Nombre de cas de rejet de demande de droit d’asile

14.Les décisions de rejet de demande de droit d’asile sont des actes administratifs individuels rendus par le Ministère d’Etat. Elles sont motivées en fait et en droit.

15.Elles sont susceptibles de recours gracieux devant l’Autorité réglementaire ou contentieux (recours en excès de pouvoir devant le tribunal Suprême). Ce recours n’est pas suspensif. En revanche, il peut être assorti d’une requête en sursis à exécution (art. 39 et 40 de l’Ordonnance souveraine no 2984 du 16/04/1963 sur l’organisation et le fonctionnement du Tribunal Suprême).

16.Rien n’interdit a priori au demandeur d’être assisté d’un conseil dans l’exercice de l’un ou l’autre des recours, dans le respect des règles procédurales qui régissent l’audience devant la Haute Juridiction.

17.Ci-après, le nombre de cas où les autorités monégasques n’ont pas suivi les recommandations de l’OFPRA :

•2 avis non suivis ;

•1 avis suivi.

Le refoulement à la suite d’un rejet d’une demande de droit d’asile

18.La mesure de refoulement est prévue par l’article 22 de l’Ordonnance Souveraine no 3.153 du19 mars 1964 relative aux conditions d’entrée et de séjour. Cette mesure est un acte administratif individuel motivé, pris à l’encontre de toute personne étrangère, résidente ou non.

19.En tout état de cause, le demandeur n’est pas éloigné. Dans l’absolu, il devra demander un visa de circulation C pour se maintenir et se déplacer dans l’espace Schengen auprès des autorités françaises ou solliciter l’asile. Au-delà de trois mois de séjour, il devra demander un visa D Schengen.

Le nombre d’ordres d’expulsion

20.S’agissant des données relatives aux nombres d’appel à des ordres d’expulsion depuis 2011, 13 recours ont eu lieu devant le Tribunal Suprême, formés contre des mesures de refoulement du territoire monégasque, dont un accompagné d’une demande de sursis à exécution.

Suivi des conditions des détenus transférés

19.L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour :

a)S’assurer que le juge d’application des peines monégasque peut effectuer des visites de suivi des détenus qui exécutent leurs peines en France et transmettre au Comité les rapports de ces visites ;

b)Consacrer formellement par un texte la nécessité du consentement explicite des condamnés à Monaco à leur transfèrement en France, conformément aux recommandations précédentes du Comité (CAT/C/MCO/CO/4-5, par. 10) ; et

c)Mettre en oeuvre la procédure relative à l’échange de lettres administratives entre le Ministre de la justice français et le Directeur des services judiciaires monégasques.

Réponses de Monaco

21.a)Concernant le principe de visites du Juge de l’application des peines auprès de détenus ensuite transférés en France, s’il est acquis, il n’a toutefois pas encore donné lieu à application. En effet de telles visites semblent matériellement difficiles à organiser en considération de la dispersion desdits détenus entre les différents établissements pénitentiaires français et de leur éloignement. Cependant la Direction des Services Judiciaires est en lien étroit avec le Ministère de la justice français et une procédure a été mise en place consistant à transmettre régulièrement, au service français compétent, une liste à jour des personnes condamnées par la justice monégasque et transférée en France pour y purger leur peine, conformément à l’article 14 de la Convention franco-monégasque de voisinage de 1963. Cette liste est complétée par les services français qui indiquent le lieu de détention des détenus considérés. Cette procédure permet d’assurer un meilleur suivi des détenus condamnés par Monaco.

22.b)La recommandation relative au consentement explicite des condamnées à leur transfèrement en France appellerait une modification normative. En effet, conformément aux dispositions en vigueur (article 14 de l’Ordonnance Souveraine no 3.039 du 19 août 1963 rendant exécutoire Monaco la Convention de voisinage signée à Paris le 18 mai 1963), leur consentement n’est pas requis. Concrètement, leur transfèrement relève donc aujourd’hui de l’appréciation discrétionnaire et concertée des autorités judiciaires et pénitentiaires françaises et monégasques.

23.c)La procédure a été dûment mise en œuvre, en ce sens que huit détenus ont été transférés récemment dans les prisons françaises, ce qui rend nécessaire d’aller leur rendre visite sur leur lieu de détention. A cet égard, un accord de principe a été retranscrit par un échange de lettres pour que le juge d’application des peines monégasque puisse se rendre dans les prisons françaises afin de s’enquérir des conditions de détention de ces personnes.