NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/LVA/CO/1/Add.121 février 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L ’ ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Commentaires du Gouvernement letton * , ** , *** au sujet des conclusions et recommandations du Comité contre la torture ( CAT/C/CR/31/3 )

[14 mai 2007]

1.Le présent rapport a été établi par le Gouvernement de la République de Lettonie en réponse à la demande faite par la Rapporteuse pour le suivi des observations finales du Comité contre la torture, Mme Felice Gaer. Il apporte un complément d’information après la présentation du deuxième rapport périodique de la Lettonie sur l’application de la Convention de 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en République de Lettonie, qui porte sur la période allant du 1er novembre 2003 au 20 avril 2005 (ci-après dénommé «le deuxième rapport périodique de la Lettonie»). En outre, il contient des renseignements sur l’adoption et l’application de plusieurs textes législatifs importants, tels que le Code de procédure pénale (entré en vigueur le 1er octobre 2005), la loi sur la procédure de détention provisoire (entrée en vigueur le 18 juillet 2006) et la loi sur la procédure de placement en détention (entrée en vigueur le 21 octobre 2005). Pour ce qui est des données statistiques demandées par le Comité, les informations les plus récentes lui seront communiquées lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la Lettonie à sa trente-neuvième session, en novembre 2007.

Préoccupations initialement exprimées par le Comité

Recommandation 7 e)

Fixer des durées maximales obligatoires à la détention des demandeurs d ’ asile dont la demande a été rejetée et qui sont sous le coup d ’ un arrêté d ’ expulsion. À ce sujet, l ’ État partie est invité à fournir des statistiques relatives aux personnes en attente d ’ expulsion, ventilées par sexe, par groupe ethnique, par pays d ’ origine et par âge.

Demande de clarification du Comité

2.Le Comité souhaiterait recevoir de plus amples renseignements sur la situation actuelle des personnes qui figurent sur la liste des demandeurs d’asile en attente d’expulsion, ainsi que sur tout nouveau cas survenu depuis la présentation de cette liste, étant donné qu’on ne possède aucune indication sur les délais dans lesquels le cas des demandeurs d’asile retenus doit être réglé.

Mesures prises pour répondre aux préoccupations du Comité

3. Comme il est mentionné au paragraphe 1 ci-dessus, en ce qui concerne les données statistiques demandées par le Comité, les informations les plus récentes lui seront communiquées lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la Lettonie à sa trente-neuvième session, en novembre 2007.

4.Dans l’intervalle, le Gouvernement souhaite informer le Comité des dernières réformes législatives et autres faits nouveaux survenus en matière d’asile concernant la durée maximale de détention des personnes en attente d’expulsion, notamment pour ce qui est des garanties de procédure applicables. Conformément à la loi sur les infractions administratives, un ressortissant étranger qui a violé les règles relatives à l’entrée, au séjour et au transit dans le pays peut être détenu pendant trois heures au maximum. Dans des cas particuliers, lorsque les autorités doivent établir l’identité du délinquant ou enquêter sur certaines circonstances particulières de l’infraction, l’intéressé peut être détenu jusqu’à trois jours. Toutefois, dans ce cas, les autorités sont tenues d’informer le procureur par écrit dans les vingt-quatre heures suivant le début de la détention. Conformément à l’article 54 de la loi sur l’immigration, les étrangers peuvent être détenus jusqu’à dix jours. Toutefois, en pratique, si ces personnes ont de la famille en Lettonie, il est fréquent qu’elles soient libérées par les gardes frontière ou par un juge et autorisées à habiter dans leur famille jusqu’à ce que toutes les formalités soient réglées. La détention peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal. Toute détention supérieure à dix jours doit être autorisée par le juge du district (ou de la ville).

5.L’ordre d’expulsion d’un étranger (l’arrêté d’expulsion) est émis par le Conseil de la citoyenneté et de l’immigration. Il peut en être fait appel devant le président du Conseil de la citoyenneté et de l’immigration, dont la décision peut à son tour être contestée devant le tribunal. Dans les deux cas, le délai d’appel est de sept jours. Tout détenu étranger a le droit de contacter les services consulaires de son pays et de bénéficier de l’aide d’un avocat. Le détenu doit être informé de ces droits immédiatement après son arrestation. Tout détenu étranger a le droit de prendre connaissance des pièces justifiant sa détention ou expulsion, seul ou avec l’aide de son avocat. On trouvera de plus amples informations sur l’application concrète de ces dispositions dans une décision rendue par la Cour européenne des droits de l’homme, le 31 août 2006, concernant l’affaire Sergejs Vikulovs et consorts c. Lettonie (requête no 16870/03).

6.La procédure d’asile accélérée est régie par l’article 19 de la loi sur l’asile. En vertu de cette disposition, le Département des affaires relatives aux réfugiés du Conseil de la citoyenneté et de l’immigration examine les demandes d’asile dans un délai de cinq jours ouvrés. En cas de rejet, l’intéressé a deux jours pour faire appel devant le tribunal administratif du district (le recours est introduit auprès du Département des affaires relatives aux réfugiés en vue de faciliter la procédure pour le demandeur).

7.Le Gouvernement letton tient à informer le Comité que le projet de loi sur l’asile a été officiellement approuvé à la session du Comité du Conseil des ministres le 26 mars 2007. Une fois approuvé par le Conseil des ministres lui-même (la date n’a pas encore été fixée), il sera soumis au Parlement. Ce projet de loi prévoit d’allonger le délai imparti aux autorités pour se prononcer sur la demande d’asile (à dix jours ouvrés) ainsi que le délai d’appel devant le tribunal administratif de district en cas de rejet (à trois jours ouvrés). Il est l’instrument national d’application de deux directives importantes de l’Union européenne dans le domaine de l’asile: la Directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts et la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005, relative aux normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres. Le Gouvernement présentera de plus amples informations sur le statut du projet de loi lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la Lettonie à la trente-neuvième session du Comité, en novembre 2007.

Recommandation 7 f)

Continuer à prendre des mesures pour lutter contre la surpopulation dans les prisons et les autres lieux de détention.

Dem ande de clarification du Comité

8.Le Comité salue le fait que la Lettonie se soit engagée à améliorer les conditions de détention et à allouer des crédits budgétaires supplémentaires à l’administration pénitentiaire pour assurer le respect des normes de l’Union européenne. Il note que, grâce à des travaux de réparation et de construction, des établissements supplémentaires ont été créés, mais que la rénovation de l’hôpital de la prison centrale commencée en 2003 a été interrompue. Il souhaiterait recevoir des informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des documents de fond relatifs au développement du système carcéral et à la prise en charge médicale des détenus.

Mesures prises pour répondre aux préoccupations du Comité

9.Le Gouvernement voudrait appeler l’attention du Comité sur les paragraphes 27 à 29 de son deuxième rapport périodique. Il y est indiqué que le Ministère de la justice a élaboré le Concept pour le développement des établissements pénitentiaires afin d’apporter des solutions aux problèmes les plus graves du système pénitentiaire, à savoir les problèmes liés aux bâtiments, aux constructions et aux communications dans les établissements pénitentiaires, et créer des conditions appropriées pour l’exécution des peines. Ce concept a été examiné par le Conseil des ministres le 19 avril 2005 et adopté par lui par la décision no 280 du 2 mai 2005. Il permettra notamment de remédier aux problèmes relatifs aux locaux de l’hôpital de la prison centrale. Les services de cet hôpital seront transférés dans l’hôpital pour tuberculeux d’Olaine (qui conservera ses services de traitement de la tuberculose) afin de donner à tous les détenus des soins conformes aux normes établies. En 2005, des crédits supplémentaires s’élevant à 1 630 000 lati ont été débloqués, qui permettront d’achever la construction de l’hôpital d’Olaine pour les tuberculeux. Le Gouvernement fournira des informations à jour sur l’état des travaux de l’hôpital d’Olaine et sur leur financement avant l’examen par le Comité du deuxième rapport périodique de la Lettonie à sa trente-neuvième session, en novembre 2007.

10. Dans les paragraphes qui vont suivre, le Gouvernement souhaite informer le Comité des dernières réformes législatives relatives à la détention provisoire. Le Gouvernement estime que ces informations pourraient intéresser le Comité car elles touchent au problème de la surpopulation dans les lieux de détention temporaire (à savoir, les centres de détention provisoire et les unités de détention de courte durée des postes de police). Le nouveau Code de procédure pénale (entré en vigueur le 1er octobre 2005) insiste beaucoup sur le fait que lorsqu’il y a lieu d’appliquer des mesures de sûreté, dans chaque cas il faut choisir la mesure la moins restrictive et la plus proportionnée possible. La personne chargée de l’enquête doit évaluer la gravité de l’infraction dont l’intéressé est soupçonné ou accusé, sa personnalité, sa situation de famille, son état de santé et d’autres circonstances. Une personne peut être détenue en garde à vue jusqu’à quarante-huit heures (contre soixante-douze heures dans l’ancien Code de procédure pénale). Toutefois, dans ce délai, l’intéressé doit être traduit devant le juge d’instruction qui décidera s’il y a lieu d’ordonner sa mise en détention provisoire. La durée de la garde à vue est imputée sur celle de la détention provisoire. Pour que la détention provisoire puisse être ordonnée, il faut: que le suspect soit identifié par des informations obtenues durant la première phase de l’enquête; que l’infraction dont il est soupçonné soit passible d’une peine d’emprisonnement; qu’il y ait des raisons sérieuses de craindre que l’intéressé ne récidive, qu’il ne fasse obstacle à la manifestation de la vérité ou qu’il ne tente de se soustraire à l’enquête ou au jugement.

11.La durée maximale de la détention provisoire pour les différents types de délits est désormais fixée avec exactitude dans l’article 277 du Code de procédure pénale, la plus courte étant de trois mois (deux mois pour la phase d’enquête avant le procès et un mois pour le jugement) et la plus longue, qui concerne les délits particulièrement graves, étant de vingt-quatre mois (quinze mois pour l’enquête et neuf mois pour le jugement). Ces durées sont réduites de moitié pour les mineurs. La détention provisoire maximale peut être prolongée de trois mois au plus par le juge d’instruction au cours de la phase précédant le procès et par un juge d’une juridiction supérieure au cours de la phase du jugement, à condition que les institutions chargées des poursuites n’aient pas contribué au retard dans la procédure. Cette nouvelle conception diffère totalement des dispositions de l’ancien Code de procédure pénale, qui fixait la durée maximale de la détention provisoire pendant l’enquête préliminaire et le jugement à trois ans, quelle que fût la gravité des charges. Le nouveau Code prévoit également que les affaires dans lesquelles la liberté d’une personne est en jeu du fait des mesures de sûreté appliquées sont prioritaires.

12.D’autres moyens ont été introduits pour mettre fin aux poursuites pénales, à savoir la procédure d’urgence et la prescription d’une sanction par le procureur (mieux connue en Europe sous le nom d’ordonnance pénale du ministère public). D’autres mesures de sûreté ont été introduites, comme la notification de l’adresse postale, l’ordonnance de blocage des biens, l’interdiction de quitter le pays et l’interdiction de quitter son lieu de résidence.

13.Le Code de procédure pénale a également institué une nouvelle fonction, celle de juge d’instruction, lequel est chargé de veiller au respect des droits de l’homme au cours des procédures pénales. Seul le juge d’instruction est habilité à ordonner ou à prolonger la détention provisoire durant l’enquête préliminaire.

14.Dans la pratique, ces mesures ont contribué à accélérer les procès pénaux. Les chiffres suivants démontrent une tendance constante en ce qui concerne la diminution progressive de la durée des instances. En 2001, la durée moyenne des procès était de 5,1 mois devant les juridictions de première instance et de 5,1 mois devant les juridictions d’appel. En 2004, cette durée était de 4,7 mois devant les juridictions du premier degré et de 5,4 mois devant les juridictions du second degré. En 2005, elle était de 4,4 mois pour les tribunaux de première instance et de 4,2 mois pour les tribunaux d’appel.

15.Le Gouvernement tient à informer le Comité que depuis la présentation de son deuxième rapport périodique le 6 août 2005, la police d’État a largement travaillé à améliorer les conditions de vie dans les lieux de détention temporaire (voir annexe 1). La nouvelle loi sur la procédure de placement en détention du 21 octobre 2005 comprend des dispositions concernant les conditions de détention, le règlement interne et les soins de santé dans les unités de détention temporaire de la police, et les conditions de détention ainsi que l’alimentation dans les unités de détention temporaire sont en constante amélioration. À l’heure actuelle, toutes les personnes placées dans les unités de détention temporaire disposent de matelas et de couvertures propres. Toutefois, il n’est pas encore possible d’appliquer toutes les dispositions de ladite loi dans l’ensemble des unités de détention temporaire de la police. Par conséquent, de nouvelles solutions sont mises en œuvre, telles que la construction de nouvelles unités de détention temporaire dans les villes de Liepaja et Daugavpils. L’unité de détention temporaire de la ville de Ventspils a été fermée le 1er octobre 2006 et tous les détenus ont été transférés dans les villes de Liepaja et de Talsi.

16.Une personne peut être détenue dans une unité de détention temporaire de courte durée de la police pendant quarante-huit heures au maximum. Dès que le juge d’instruction ordonne la mise en détention provisoire, l’inculpé est transféré dans un centre de détention provisoire. Il ne peut être renvoyé à l’unité de détention temporaire que dans des cas exceptionnels, lorsque des opérations d’enquête doivent y être effectuées qui ne peuvent être accomplies dans le centre de détention provisoire. Afin d’améliorer encore cette pratique, en mai 2005, la police a rédigé des instructions concernant le transfert temporaire des détenus des centres de détention provisoire dans les unités de détention temporaire.

17.La détention des auteurs d’infractions administratives pour une durée allant d’un jour à quinze jours est une peine exceptionnelle qui ne peut être décidée que par un juge du tribunal du district ou de la ville. Les intéressés purgent leur peine dans des locaux spéciaux sous la surveillance de la police. Ils sont séparés des autres détenus; les hommes, les femmes et les mineurs sont détenus séparément les uns des autres.

Recommandation 7 g)

Communiquer dans le prochain rapport périodique des statistiques détaillées, ventilées par âge, par sexe et par pays d ’ origine, relatives aux plaintes pour actes de torture et autres mauvais traitements imputés à des membres des forces de l ’ ordre, ainsi qu ’ aux enquêtes, poursuites, condamnations pénales et mesures disciplinaires qui en ont résulté.

Demande de clarification du Comité

18.Le Comité fait remarquer que certaines statistiques lui ont été présentées, mais non ventilées; il note que la Lettonie continuera à étudier les moyens d’améliorer son système de collecte de données statistiques. Il souhaiterait engager un dialogue avec la Lettonie sur la question de la collecte de données et leur ventilation par âge, sexe et pays d’origine, à propos de la loi sur la protection des données relatives aux personnes physiques. Le Comité reconnaît que la collecte de données personnelles soulève des problèmes délicats, mais il a constaté en pratique que dans les autres États parties avec lesquels il a coopéré, pour peu que des mesures soient prises pour garantir la confidentialité des données afin d’assurer l’égalité de traitement de tous devant la loi, la collecte de statistiques de ce type conduit en fait à une meilleure protection contre la discrimination en rendant les autorités conscientes de l’ampleur du problème.

Mesures prises pour répondre aux préoccupations du Comité

19.Le Gouvernement accueille favorablement la proposition du Comité et est disposé à poursuivre le dialogue sur cette question. Il informe le Comité que des débats ont déjà eu lieu sur la question de la collecte de données statistiques. Le Gouvernement n’en accueillerait pas moins avec satisfaction toute autre contribution du Comité.

Autres dema ndes de clarification du Comité

20. Dans ses réponses au point 7 g), au paragraphe 10 (p. 5), le Gouvernement note que, en 2003 et 2004, les services d’inspection du Bureau de la sécurité interne de la police d’État ont réalisé 90 inspections à la suite d’allégations de torture et au total 14 agents ont reçu des «sanctions disciplinaires», bien qu’il n’existe pas de données ventilées sur ces sanctions. Toutefois, en l’absence de plus amples renseignements, le Comité ne peut ni évaluer la gravité de ces affaires, ni savoir si ces agents ont été réintégrés dans leurs fonctions.

21.Aux paragraphes 10 et 11 de ses réponses (p. 5), le Gouvernement signale qu’en 2003 et en 2004 au total 22 dossiers ont été communiqués au Bureau du procureur, qui concernaient apparemment des poursuites pénales à l’encontre d’agents de la police, sans toutefois préciser la nature des infractions. Puisque, comme indiqué dans les réponses, il n’existe aucune information sur les poursuites engagées, il est difficile d’évaluer les efforts accomplis pour assurer l’application de la Convention.

22.Le Gouvernement voudrait appeler l’attention du Comité sur le paragraphe 16 de son deuxième rapport périodique l’informant qu’actuellement, il n’existe aucune statistique sur la nature des sanctions disciplinaires infligées. Comme indiqué au paragraphe 1 ci-dessus, les données statistiques les plus récentes demandées par le Comité lui seront présentées lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la Lettonie à sa trente-neuvième session, en novembre 2007.

Autres dema ndes de clarification du Comité

23.Le Comité prend note de la réponse de la Lettonie à sa recommandation 7 i), qui indique que l’exécution d’un ordre de pratiquer la torture ne saurait donner lieu à l’exonération de la responsabilité pénale prévue à l’article 34, paragraphe 1, du Code pénal concernant le fait d’obéir à des ordres ou à des instructions illégaux, qu’aucun amendement n’a été apporté au Code à ce jour pour inscrire la torture dans la liste des infractions énumérées dans ledit article, et qu’il n’est pas prévu de le faire. Le Comité reconnaît également la pertinence, au regard de la Convention, de l’article 13 de la loi sur la police, qui définit précisément les situations dans lesquelles des fonctionnaires de police sont autorisés à recourir à la force physique, avec pour conséquence que tous les autres cas sont à traiter comme des actes injustifiés, «éventuellement constitutifs d’un abus de pouvoir». Le Comité attend avec intérêt de poursuivre le dialogue engagé avec la Lettonie concernant la nécessité d’adopter des définitions précises et des mesures visant à prévenir et réprimer la torture afin d’améliorer les pratiques dans ce domaine.

24.Le Gouvernement comprend parfaitement les préoccupations exprimées par le Comité et entend débattre de cette question avec lui lors de l’examen du deuxième rapport périodique de la Lettonie à sa trente-neuvième session, en novembre 2007.

Autres dema ndes de clarification du Comité

25.Le Comité accueille avec satisfaction l’attention minutieuse accordée par la Lettonie au rapport parallèle élaboré par le Comité letton des droits de l’homme et, dans certains cas, après examen de l’affaire, l’annulation de la décision d’expulsion forcée. Étant donné que la charge de la preuve lors du réexamen de l’affaire et de l’appel incombe aux intéressés (autrement dit, c’est à eux qu’il revient de présenter les arguments et les documents pertinents), le Comité souhaiterait que le Gouvernement le tienne informé de l’état d’avancement de ces affaires. En particulier, au sujet de l’affaire Ansis Igars qui porte sur des allégations de recours à la force, la teneur des réponses et mesures mentionnées aux paragraphes 27 à 30 des réponses (p. 7 et 8) n’a pas été indiquée.

26.Le Gouvernement rappelle qu’au paragraphe 33 de son rapport additionnel, il a informé le Comité que le 28 juin 2004, le Département de droit pénal du Bureau du procureur général a examiné la validité et la justification de la décision rendue par le Bureau de la sécurité interne de la police d’État (BSIPE) de ne pas intenter d’action pénale contre la police de Ventspils en l’absence de preuves suffisantes. À l’issue de l’examen de cette décision, le Bureau du procureur général a demandé un complément d’enquête.

27.Le 5 octobre 2004, sur la base des résultats du complément d’enquête, le Bureau de la sécurité interne de la police d’État a décidé de ne pas engager de poursuites pénales en raison de l’insuffisance de preuves. Le 20 octobre 2004, la mère du demandeur, Laimdota Sele, a demandé au Bureau du procureur général la réouverture du dossier sur la base de faits nouveaux. Le 9 décembre 2004, le Bureau du procureur général a examiné la décision du Bureau de la sécurité interne de la police d’État datée du 5 octobre 2004 et a refusé de rouvrir le dossier. Le 2 janvier 2006, pour répondre aux demandes d’Ansis Igars et de sa mère, le Bureau du procureur régional de Durzemes a, à son tour, examiné les pièces du dossier. Toutefois, ayant établi qu’il n’existait pas de faits nouveaux, il a rejeté les deux requêtes. La décision du Bureau du procureur régional de Durzemes a fait l’objet d’un appel devant le Bureau du procureur général, qui l’a rejeté le 21 février 2006. Le Gouvernement estime important d’informer le Comité que l’affaire Igars c. Lettonie est en instance devant la Cour européenne des droits de l’homme.

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