NATIONS UNIES

CAT

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr.GÉNÉRALE

CAT/C/LVA/CO/219 février 2008

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ CONTRE LA TORTURETrente-neuvième sessionGenève, 5-23 novembre 2007

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION

Conclusions et recommandations du Comité contre la torture

LETTONIE

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de la Lettonie (CAT/C/38/Add.4) à ses 788e et 790e séances (CAT/C/SR.788 et 790), les 8 et 9 novembre 2007, et a adopté à ses 805e et 806e séances (CAT/C/SR.805 et 806), le 21 novembre 2007, les conclusions et recommandations ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation du deuxième rapport périodique de la Lettonie et les renseignements qu’il contient, ainsi que les réponses apportées par l’État partie dans le cadre de la procédure de suivi du Comité. Il remercie également l’État partie de ses réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CAT/C/LVA/Q/2/Add.1), qui ont apporté un complément d’information sur les mesures législatives, administratives, judiciaires et autres adoptées en vue de prévenir les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il salue également les efforts constructifs faits par la délégation pluridisciplinaire de l’État partie pour apporter des renseignements et des explications supplémentaires au cours du dialogue.

B. Aspects positifs

3.Le Comité note avec satisfaction que pendant la période écoulée depuis l’examen du dernier rapport périodique l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré:

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 22 février 2006;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 19 décembre 2005;

c)La Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, le 6 juin 2005;

d)Le Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 25 mai 2004.

4.Le Comité note avec satisfaction les efforts déployés par l’État partie pour réformer sa législation, ses politiques et ses procédures afin de mieux protéger les droits de l’homme, notamment le droit de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et en particulier:

a)Le Code de procédure pénale entré en vigueur le 1er octobre 2005;

b)La loi sur la procédure de placement en détention entrée en vigueur le 21 octobre 2005;

c)La loi sur la procédure de détention provisoire entrée en vigueur le 18 juillet 2006;

d)Les amendements à la loi sur les traitements médicaux,entrés en vigueur le 29 mars 2007, qui portent création d’une procédure de contrôle judiciaire du placement sous contrainte en hôpital psychiatrique et du traitement administré aux patients internés;

e)La création de la nouvelle institution du médiateur, le 1er janvier 2007, en remplacement du Bureau national des droits de l’homme;

f)La mise en place en 2006 de services d’aide juridictionnelle et la promulgation, le 17 mars 2005, de la loi sur l’aide judiciaire publique et gratuite;

g)Le Concept pour le développement des établissements pénitentiaires, adopté par la décision no 280 du Cabinet des ministres du 2 mai 2005, qui garantit à tous les détenus un traitement conforme aux normes requises;

h)Le Programme national pour l’élimination de la traite des êtres humains (2004‑2008), adopté en 2004;

i)Le Code de déontologie de la police nationale, adopté le 5 décembre 2003.

C. Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Définition de la torture

5.Bien que l’État partie affirme que tous les actes pouvant être qualifiés de «torture» au sens de l’article premier de la Convention sont punissables en vertu du Code pénal letton, le Comité note avec préoccupation que le crime de torture tel qu’il est défini à l’article premier de la Convention n’a pas été incorporé en droit interne (art. 1er et 4).

L ’ État partie devrait incorporer le crime de torture dans son droit interne et adopte r une définition de la torture couvrant tous les éléments contenus dans l ’ article premier de la Convention. Le Comité considère qu ’ en énonçant le crime de torture, en le définissant conformément à la Convention et en l’érigeant en infraction distincte , les États parties favoriseront directement la réalisation de l’objectif premier de la Convention , qui est de prévenir les actes de torture, notamment en appelant l’attention de tous, y compris des auteurs de tels faits, des victimes et du public, sur la gravi té particulière de ce crime et en augmentant l ’ effet dissuasif de son interdiction .

Institution d u médiateur

6.Le Comité note que la nouvelle institution du médiateur a remplacé l’ancien Bureau national des droits de l’homme le 1er janvier 2007. Il prend note du mandat étendu attribué à cette institution ainsi que de l’augmentation, en 2007, des ressources financières et humaines qui lui sont allouées, mais craint que celles-ci restent insuffisantes pour faire face à l’élargissement de son mandat et à l’accroissement de sa charge de travail (art. 2).

L ’ État partie devrait prendre les mesures requises pour assurer le bon fonctionnement de l ’ institution d u médiateur , notamment en lui allouant les ressources humaines et financières nécessaires. En outre, le Comité encourage l’État partie à demander auprès du Comité international de coordination des institutions nationales de défense des droits de l ’ homme l’accréditation de cet organe afin de garantir qu’il soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) joints en annex e à la résolution 48/134 de l’Assemblée générale , notamment pour ce qui est de son indépendance.

Garanties fondamentales

7.Le Comité note que le nouveau Code de procédure pénale mentionne expressément les garanties fondamentales reconnues aux détenus, telles que l’accès à un avocat, mais il regrette que le droit de consulter un médecin ne soit pas spécifiquement mentionné. Il s’inquiète en outre des informations selon lesquelles le droit de communiquer avec un avocat ne serait pas toujours respecté dans la pratique. À ce propos, il est préoccupé par des informations indiquant qu’il y aurait un nombre insuffisant d’avocats au titre de l’aide juridictionnelle dans plusieurs districts, en particulier dans les zones rurales, et que les conditions de travail des avocats exerçant dans les centres de détention ne seraient pas toujours satisfaisantes (art. 2, 13 et 16).

L ’ État partie devrait prendre des mesures concrètes pour faire en sorte que les garanties fondamentales protégeant tous les détenus soient respectées dans la pratique, notamment le droit d ’ avoir accès à un avocat et à un médecin. Le Comité insiste sur le fait que les personnes en garde à vue d oivent pouvoir communiquer avec un avocat dès le moment où elles sont privées de liberté et pendant toute la phase de l ’ enquête , pendant toute la durée du procès et des procédures de recours . En outre, l ’ État partie devrait veiller à ce que les avocats disposent de bonnes conditions de travail dans les lieux de détention provisoire , équivale nt es à celles qui s ont ménagées dans les prisons, et devrait financer les services d’aide juridictionnelle nouvellement créé s .

D emandeurs d ’ asile

8.Le Comité prend note de la modification apportée le 20 janvier 2005 à la loi sur l’asile, par laquelle a été supprimée la disposition qui faisait obligation de présenter la demande d’asile par écrit, mais il regrette le manque de clarté en ce qui concerne le nombre total de demandeur d’asile dans l’État partie ainsi que la faible proportion de demandes d’asile acceptées. Il est également préoccupé par la politique de détention appliquée aux demandeurs d’asile et par la brièveté des délais, en particulier pour soumettre un recours dans le cadre de la procédure d’asile accélérée. Il note en outre que les détenus étrangers, dont des demandeurs d’asile, ont le droit de prendre contact avec les services consulaires de leur pays et qu’ils ont droit à l’aide juridictionnelle, mais il relève avec préoccupation que, selon les informations communiquées par la délégation de l’État partie, aucun demandeur d’asile n’a demandé à bénéficier d’une telle aide (art. 2, 3, 11 et 16).

Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De p rendre des mesures pour faire en sorte que l es demandeurs d ’ asile ne soient placés en détention que dans des circonstances except ionnelles ou en dernier recours et, dans ce cas, pour une durée aussi brève que possible ;

b ) De g arantir à toute pers onne détenue pour infraction à la loi sur l’ immigration un recours judiciaire effectif permettant de contester la légalité des décisions administratives de détention, d’ expulsion ou de refoulement et d’é tendre, dans la pratique, le droit à l’assistance d’un conseil commis d’office aux étrangers détenus aux fins d’ expulsion ou de refoulement ;

c) De p rolonger les délais fixés dans le cadre de la procédure d’asile accélérée, en particulier pour permettre effectiv ement aux personnes dont la demande d’asile a été rejetée de faire recours ;

d) De présenter dans le prochain rapport périodique des statistiques détaillées et ventilées sur le nombre de demandeurs d’ asile dans le pays, en indiquant combien d’entre eux se trouvent en détention.

En outre, le Comité encourage l ’ État partie à adopter sans délai le projet de loi sur l ’ asile dans la R épublique de Lettonie qui a été offici ellement approuvé à la session du Comité du Cabinet des ministres du 26 mars 2007 et qui est actuellement en lecture au Parlement.

Formation

9.Le Comité prend note avec satisfaction des informations détaillées présentées par l’État partie sur la formation des juges, notamment celle des juges d’instruction et des juges pénaux, des personnels des tribunaux, du personnel du Conseil de gestion des lieux de détention (y compris le personnel médical), des employés du Ministère de la santé (y compris le personnel des hôpitaux psychiatriques), des procureurs, des agents du Ministère de l’intérieur et des structures qui en dépendent (comme la Police nationale ou le Département des gardes frontière). Il regrette toutefois le peu de renseignements donnés sur le suivi et l’évaluation de ces programmes de formation et l’absence d’information sur les résultats de la formation dispensée aux agents des forces de l’ordre, aux personnels pénitentiaires et aux gardes frontière et sur l’utilité de ces programmes pour réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements (art. 10).

L ’ État partie devrait développer plus avant les programmes de formation pour faire en sorte que tous les agents des forces de l ’ ordre, le s personnel s pénitentiaire s et les gardes frontière connaissent bien l es dispositions de la Conven tion et sachent qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que son auteur sera poursuivi . Tous les personnels devraient recevoir une formation spéciale afin d ’ apprendre à détecter les signes de torture et de mauvais traitements. Le Comité recommande que le Protocole d ’ Istanbul (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) fasse partie intégrante de la formation des médecins et qu’il soit traduit en letton. Il recommande en outre à l’État partie d’élaborer et d’ appliquer une méthode pour évaluer l ’ efficacité des programmes de formation et d ’ enseignement ainsi que leur incidence sur la réduction du nombre de cas de torture, de violence et de mauvais traitements .

Détention provisoire, détention avant jugement

10.Le Comité donne acte du nouveau Code de procédure pénale, qui réduit la durée de la garde à vue de soixante‑douze à quarante‑huit heures et institue un juge d’instruction chargé de décider du placement en détention provisoire, et prend note des renseignements indiquant que la durée de la détention provisoire a diminué, mais il reste préoccupé par les informations faisant état de durées prolongées de détention provisoire, notamment de détention avant jugement, et par le risque élevé de mauvais traitements qui en résulte et regrette que des mesures de substitution à l’emprisonnement ne soient pas utilisées. Il note que loi sur la procédure de placement en détention régit la procédure de placement dans les cellules de garde à vue de la police des personnes soupçonnées d’infraction pénale et fixe des normes pour les conditions de détention dans ces locaux, mais il s’inquiète des informations selon lesquelles ces dispositions ne s’appliquent pas aux petits postes de police, où quelqu’un peut être détenu pendant douze heures au maximum (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait p rendre les mesures voulues pour réduire encore la durée de la garde à vue et de la détention avant inculpation , et concevoir et appliquer des mesures de substitution à l ’ emprisonnement , comme la probation, la médiation, le travail d’intérêt général ou les peines avec sursis.

11.Le Comité constate que l’État partie a pris plusieurs initiatives pour améliorer les conditions de détention des mineurs de 18 ans, notamment dans les centres d’éducation pour mineurs, par exemple en instituant le Ministère de l’enfance et des affaires familiales et en créant, sous les auspices de celui‑ci, l’Inspection nationale de la protection des droits de l’enfant chargée de surveiller le régime et les conditions de détention des mineurs, et en adoptant les lignes directrices sur l’exécution des peines de prison et la détention des mineurs pour la période 2007‑2013. Il s’inquiète néanmoins d’informations indiquant que les mineurs seraient souvent maintenus en détention avant jugement pendant de longues périodes, ainsi que du pourcentage élevé de mineurs placés en détention provisoire (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour rendre l a législation et la pratique relatives à l ’ arrestation et à la détention des mineurs délinquants pleinement conforme s aux principes international ement reconnus , notamment:

a ) En veillant à ce que la privation de liberté, y compris la détention avant jugement , soit une mesure exceptionnelle utilisée uniquement e n dernier recours et pour la plus courte durée possible;

b) En élaborant et en appliquant des mesures de substitution à l ’ emprisonnement , telles que la mise à l’épreuve , la médiation, le travail d’intérêt général ou les peines avec sursis;

c ) En adoptant un plan d ’ action fondé sur les lignes directrices sur l ’ exécution des peines de prison et la détention des mineurs pour la période 2007 ‑ 2013 et en dégageant les ressources nécessaires à sa mise en œuvre et à son suivi effectifs;

d) En prenant de nouvelles mesures pour améliorer les conditions de vie dans les centres de détention, en élaborant de s programmes de resocialisation plus actuels et modernes, et en veill ant à ce que les membres du personnel pénitentiaire reçoivent une formation afin d’améliorer leur qualification professionnelle en vue de leur travail avec l es mineurs.

Conditions de détention

12.Le Comité est préoccupé par le surpeuplement des prisons qui persiste, malgré les mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions de détention, notamment l’adoption en 2005 du Concept pour le développement des établissements pénitentiaires et l’ouverture, le 1er août 2007, du nouvel hôpital de la prison d’Olaine. Il prend note des renseignements donnés concernant l’amélioration des conditions de vie dans certains centres de détention et prisons, mais s’inquiète de la situation générale dans les autres prisons et centres de détention provisoire ainsi que dans les cellules de détention de courte durée de la police, en raison notamment de leurs infrastructures inadaptées et des conditions de vie insalubres qui y règnent. L’augmentation importante du nombre de requêtes déposées auprès du Bureau national des droits de l’homme (devenu l’institution du médiateur), qui comprennent notamment des allégations de violations du droit à un traitement humain et au respect de la dignité humaine dans différents types de centres de détention, y compris les institutions fermées, est également un sujet de préoccupation. Le Comité s’inquiète en outre des cas de violence entre les détenus, ainsi que de l’absence de données statistiques qui, ventilées selon des indicateurs pertinents, permettraient d’en déterminer les causes profondes et d’élaborer des stratégies pour les prévenir et les faire diminuer (art. 11 et 16).

Le Comité recommande à l ’État partie:

a) De poursuivre ses efforts pour réduire le surpeuplement carcéral, notamment en recourant à des peines de substitution et en augmentant l es ressources budgétaires allouées pour développer et rénov er l’ infrastructure des prisons et des autres centres de détention dans le cadre du Concept pour le développement des établissements pénitentiaires;

b ) De p rendre des mesures concrètes pour améliorer encore les conditions de vie dans les lieux de détention, notamment dans les prisons et l es cellules de détention de courte durée de la police;

c ) De surveiller les cas de violence entre les détenus et de les analyser afin d ’ en dégager les causes profondes et d ’ élaborer des stratégies de prévention appropriées , et de présenter au Comité , dans le prochain rapport périodique , des  données ventilées selon des indicateurs pertinents.

En outre, l e Comité encourage le Ministère de la justice à poursuivre l’élaboration de normes relatives aux lieux de privation de liberté.

13.Le Comité prend note de l’élaboration et de la mise en œuvre des lignes directrices de 2005 pour le personnel pénitentiaire, qui contiennent des instructions sur la façon de traiter les personnes aux tendances suicidaires, mais il s’inquiète du nombre élevé de suicides et autres morts subites dans les centres de détention (art. 11 et 16).

L ’ État partie devrait renforcer son action visant à prévenir les risques de suicide et d’automutilation en détention. Le Comité l’encourage à adopte r une politique de prévention des suicide s en milieu carcéral, qui devrait couvrir des aspects tels que le dépistage, le signalement, la collecte de données, la formation et l’ éducation , et à mettre en place l es unités de réadaptation sociale des détenus dont il a été question lors du séminaire de formation sur la prévention des suicide s dans les prisons, organisé le 18 mai 2005. L’État partie devrait également faire en sorte que tous les cas de suicide et d’ autres mort s subites fasse nt immédiatement l ’ objet d ’ une enquête approfondie .

Surveillance indépendante

14.Le Comité prend note du fait que les lieux de détention sont surveillés à la fois par des institutions de l’État et des organisations non gouvernementales et que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 13 de la loi sur l’institution du médiateur, celui‑ci est habilité à «se rendre en tout temps et sans autorisation spéciale dans les établissements de type fermé, à y circuler librement, à visiter tous les locaux et à s’entretenir en privé avec les personnes détenues dans ces structures». Il relève néanmoins avec préoccupation que les lieux de détention ne font pas tous l’objet d’une surveillance systématique et que, comme il l’a déjà indiqué plus haut au paragraphe 6, les ressources allouées à l’institution du médiateur sont insuffisantes. Il s’inquiète également de ce qu’il n’existe pas une liste complète recensant tous les lieux de détention, y compris ceux pour étrangers (art. 2, 11 et 16).

L ’ État partie devrait prendre les mesures requises pour assurer une surveillance efficace et systématique de tous les lieux de détention. Le Comité lui recommande d’établir une liste exhaustive de tous les lieux de détention, y  compris ceux pour étrangers, et de teni r un registre central des détenus ou de mettre en place une base de données commune que le Conseil de gestion des lieux de détention et l e Service national de probation pourraient utiliser et qui permettra it de retrouver chaque détenu ou condamné dans le système pénitentiaire ou dans le système de probation.

C onditions de vie dans les institutions et hôpitaux psychiatriques

15.Le Comité prend note des modifications récemment apportées à la loi sur les traitements médicaux, qui porte création d’une procédure de contrôle judiciaire du placement sous contrainte en hôpital psychiatrique et du traitement administré aux patients internés, et de la mise en place à Riga d’un nouveau centre moderne de santé mentale ambulatoire. Il demeure cependant préoccupé par les conditions de vie dans les établissements et hôpitaux psychiatriques, notamment par le recours à la contrainte physique et à l’isolement (art. 11 et 16).

L ’ État partie devrait réexaminer la question du recours à la contrainte physique, envisager d ’ établir des directives concernant l’utilisation d es mesures de restriction de ce type et faire en sorte que l ’ isolement ne soit utilisé qu ’en dernier recours, pour une durée aussi brève que possible , sous une supervision stricte et ménager la pos sibilité d’un contrôle judiciaire . L ’ État partie est encouragé à adopter sans délai le projet de p rogramme pour l ’ amélioration de la santé mentale de la population pour la période 2008 ‑2013 .

Usage de la force et mauvais traitements

16.Le Comité s’inquiète des nombreuses allégations faisant état d’un recours à la force et de mauvais traitements par les agents des forces de l’ordre, en particulier lors d’arrestations ou dans le cadre d’arrestations, et du petit nombre de condamnations prononcées dans de tels cas. Il relève également avec préoccupation que les agents accusés de torture ou de mauvais traitements semblent recevoir des sanctions disciplinaires ou des avertissements, et regrette qu’il n’existe pas de dénombrement distinct de ces sanctions (art. 12 et 16).

L ’ État parti e devra it prendre des mesures concrètes pour a dresser aux membres des forces de police, à to us les niveaux de la hiérarchie, un message clair et sans équivoque leur signifia nt que les actes de torture, le recours à la force et les mauvais traitements sont inacceptables, notamment en faisant appliquer le Code de déontologie de la P olice nationa le de 2003 , et veiller à ce que les agents de la force publique ne recourent à la force que lorsque cela est strictement nécessaire et dans la mesure exigée par l ’ accomplissement de leurs fonctions . Se référant au paragraphe  2 de l ’ article 4 de la Convention, le Comité souligne que l ’ État partie devrait appliquer des sanctions proportionnées à la gravité des infraction s, et il l’ encourag e à commencer de collecte r de s statistiques sur les sanctions disciplinaires prononcées.

E nquête s immédiates et impartiales

17.Le Comité note que plusieurs organismes sont compétents pour examiner les plaintes individuelles relatives aux fautes commises par des policiers dans l’exercice de leurs fonctions, mais il est préoccupé par le nombre de plaintes dénonçant l’utilisation de la force physique et de mauvais traitements de la part de membres des forces de l’ordre, par le petit nombre d’enquêtes menées dans ces cas et par le nombre très faible de condamnations prononcées dans les affaires ayant donné lieu à une enquête. Il note également avec préoccupation que des faits constitutifs de l’infraction de torture, laquelle n’existe pas en tant que telle dans le Code pénal letton, mais qui peuvent tomber sous le coup d’autres dispositions de ce code, pourraient, dans certains cas être prescrits. Le Comité est d’avis que les actes de torture sont imprescriptibles (art. 1, 4, 12 et 16).

Le Comité recommande à l ’État partie:

a) De renforcer les mesures prises pour faire en sorte que toutes les plaintes dénonçant des tortures ou des mauvais traitements par des agents des forces de l ’ ordre fassent sans délai l ’ objet d ’ enquêtes impartiales et efficaces. En particulier, ces enquêtes ne devraient pas être effectuées par la police ou sous sa responsabilité, mais par un organe indépendant. Pour les affaires dans lesquelles il existe une forte présomption que la plainte pour torture ou mauvais traitements est fondée, le suspect devrait en règle générale être suspendu de ses fonctions ou muté pendant la durée de l ’ enquête, en particulier s ’ il risque d’entraver l ’enquête;

b) De faire en sorte que les auteurs de ces actes soient traduits en justice et que ceux qui sont reconnus coupables soient condamnés à des peines appropriées afin de mettre un terme à l ’ impunité des membres des forces de l ’ ordre q ui ont commis des violations de la Convention;

c) De revoir ses règles et dispositions relatives au délai de prescription et de les rendre pleinement conformes à ses obligations au titre de la Convention, de manière que les actes de torture, de même que les tentatives de torture et tout acte , commis par n ’ importe quelle personne , qui constitue une complicité ou une participation à l ’ acte de torture, fassent l ’ objet d ’ une enquête et que leurs auteurs soient poursuivis et sanctionnés sans qu ’ il y ait prescription.

Indemnisation et réadaptation

18.Le Comité prend note des renseignements communiqués sur les traitements et services de réinsertion sociale qui sont offerts, notamment aux détenus et aux enfants victimes d’actes de violence, mais il regrette qu’il n’existe pas de programme visant spécifiquement à protéger les droits des victimes de torture ou de mauvais traitements. Il regrette également l’absence de renseignements sur le nombre de victimes d’actes de torture et de mauvais traitements susceptibles d’avoir reçu réparation et sur le montant des indemnités versées dans ces cas, ainsi que d’informations sur d’autres formes d’assistance offertes aux victimes, comme l’aide médicale ou les mesures de réadaptation psychosociale (art. 14).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts en matière d ’ indemnisation, de réparation et de réadaptation afin d ’ accorder réparation aux victimes, de leur assurer une indemnisation équitable et adéquate et de leur donner accès aux moyens nécessaires à la meilleure réadaptation possible. Il devrait mettre en place un programme spécifique d ’ assistance aux victimes de torture s et de mauvais traitements. En outre, il devrait communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur tout programme de réparation, ainsi que sur le traitement des traumatismes et les autres formes de réadaptation offerts aux victimes de torture s et de mauvais traitements, et indiquer si des ressources suffisantes ont été allouées pour le bon fonctionnement de ces programmes.

Droits des groupes vulnérables et discrimination

19.Le Comité note qu’un certain nombre de mesures ont été adoptées par l’État partie, notamment l’amendement apporté récemment à l’article 48 du Code pénal qui fait de la motivation raciale une circonstance aggravante de la responsabilité pénale, mais il est préoccupé par des informations selon lesquelles des groupes vulnérables, en particulier les Roms et les membres des communautés lesbienne, homosexuelle, bisexuelle et transsexuelle seraient la cible d’actes de violence et de discrimination. Il s’inquiète des informations indiquant que le nombre d’infractions qui auraient des motifs racistes a augmenté récemment et que le nombre d’infractions motivées par la haine serait sous‑estimé en raison de l’absence de système efficace d’enregistrement et de surveillance de ces infractions. Il prend également note des efforts engagés par l’État partie ces dernières années en ce qui concerne la procédure de naturalisation, mais demeure préoccupé par le fait que le statut de non‑citoyen et le statut d’apatride existent toujours, et qu’ils touchent un large groupe de la société lettone (art. 16).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination et les mauvais traitements que subissent des groupes vulnérables, en particulier les  Roms et les membres des communautés lesbienne, homosexuelle, bisexuelle et transsexuelle, en veillant notamment à la stricte application des lois et règlements pertinents qui prévoient des sanctions . Il devrait faire en sorte que tous les actes de violence de ce type fassent sans délai l ’ objet d ’ une enquête impartiale et approfondie, que les auteurs de tels faits soient traduits en justice et condamnés à des peines appropriées à la mesure de la gravité de leurs actes, que les agents des forces de l ’ ordre reçoivent une formation adéquate ainsi que des instructions, et que les membres de l ’ appareil judiciaire soient sensibilisés au problème. Le Comité invite l ’ État partie à adopter le projet de programme national visant à encourager la tolérance et à donner dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures concrètes adoptées pour prévenir et combattre tous ces actes. L ’ État partie devrait simplifier et faciliter la procédure de naturalisation et encourager l ’intégration des non ‑citoyens et des apatrides.

Violence familiale

20.Le Comité prend note des diverses mesures prises par l’État partie, telles que le Plan d’action pour 2004‑2013 énoncé dans le Document directif national sur la famille, mais il relève avec préoccupation que la violence contre les femmes et les enfants, notamment dans le cadre familial, n’a pas disparu. Il constate également avec inquiétude que la législation nationale ne contient pas de définition de la violence familiale et que le viol conjugal n’est pas reconnu comme une infraction spécifique. Il regrette en outre que l’État partie n’ait pas présenté de statistiques nationales sur la violence dans les foyers, ni sur les plaintes déposées, les poursuites engagées et les peines prononcées dans des affaires de ce type. Il note qu’il existe plusieurs programmes de soutien, notamment dans les domaines de la réadaptation et de l’aide juridique, mais relevant que ceux‑ci sont pour la plupart, gérés par des organisations non gouvernementales et financés par des donateurs extérieurs, il regrette que l’État ne participe pas directement à ce type de programmes (art. 1, 2, 12 et 16).

L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour prévenir, combattre et réprimer la violence à l ’ égard des femmes et des enfants, notamment dans la famille . Il devrait, entre autres mesures , incorporer une définition de la violence familiale dans son Code pénal et reconnaître le viol conjugal comme une infraction spécifique. Le Comité encourage l ’ État partie à participer directement aux programmes de réadaptation et d ’ aide juridique et à mener des campagnes de sensibilisation à plus grande échelle à l ’ intention des agents (organes des forces de l ’ ordre, juges, personnels de justice et travailleurs sociaux) qui sont en contact direct avec les victimes. Il l ’ encourage également à adopter le projet de programme pour l ’ ég alité entre les sexes pour 2007 ‑ 2010 présenté par le Ministère des aff aires sociales le 26 avril 2007 et à élaborer un plan d ’ action pour prévenir les infractions pénales sexuelle s ou sexiste s .

Traite des personnes

21.Le Comité donne acte des mesures législatives et autres adoptées pour lutter contre l’exploitation sexuelle et la traite des femmes et des enfants, notamment du Programme national pour l’élimination de la traite des êtres humains (2004‑2008); il s’inquiète toutefois d’informations persistantes selon lesquelles des femmes continueraient de faire l’objet d’un trafic transfrontalier à des fins d’exploitation sexuelle ou autre. Il prend note des renseignements donnés sur la réinsertion sociale des victimes de la traite, notamment l’aide à la réadaptation sociale financée par l’État, mais regrette le manque d’informations sur la formation des personnels des forces de l’ordre et des autres groupes concernés (art. 2, 10 et 16).

L ’ État partie devrait continuer à prendre des mesures efficaces pour poursuivre et punir les responsables de la traite des personnes, notamment en appliquant strictement la législation pertinente . Il devrait mener des campagnes nationales de sensibilisation, offrir aux victimes de la traite des programmes de soutien, de réadaptation et de réinsertion appropriés, et dispenser aux agents des forces de l ’ ordre, aux fonctionnaires de l ’ immigration et à la police des frontières une formation portant sur les causes et les conséquences de la traite des personnes et des autres formes d ’exploitation et sur l’incidence du phénomène.

Collecte de données

22.Le Comité note que certaines statistiques ont été communiquées, mais il regrette l’absence de données détaillées et ventilées concernant les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements imputés à des membres des forces de l’ordre, et concernant la traite des personnes, la violence familiale et la violence sexuelle. Il regrette également le manque de statistiques sur les demandeurs d’asile et les non‑citoyens, ainsi que sur la violence entre les détenus. Il donne toutefois acte de la création en août 2007, sur ordre de la police d’État, du groupe de statistique et d’analyse du Bureau de la sécurité interne de la police d’État chargé, entre autres fonctions, d’analyser les statistiques relatives aux infractions commises par des policiers (art. 12 et 13).

L ’ État partie devrait mettre en place un système efficace pour recueillir toutes les données statistiques pertinentes pour le suivi de la mise en œuvre de la Convention au niveau national, notamment celles qui concerne nt les plaintes, les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les affaires de torture et de mauvais traitements, de traite des personnes et de violence familiale ou sexuelle, et celles qui concernent les mesures de réparation et de réadaptation offertes aux victimes . Le  Comité reconnaît que la collecte de données personnelles soulève des problèmes délicats et souligne que des mesures appropriées devraient être prises pour garantir la confidentialité de ces données.

23.Le Comité encourage l’État partie à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

24.Le Comité invite l’État partie à ratifier les principaux instruments de protection des droits de l’homme des Nations Unies auxquels il n’est pas encore partie.

25.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.

26.Le Comité invite l’État partie à soumettre son document de base commun selon les règles énoncées dans les Directives harmonisées pour l’établissement de rapports approuvées par les organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui figurent dans le document HRI/GEN/2/Rev.4.

27.L’État partie est encouragé à diffuser largement les rapports qu’il soumet au Comité ainsi que les conclusions et recommandations de celui‑ci, dans les langues appropriées, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales.

28.Le Comité prie l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai d’un an, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée aux recommandations formulées ci‑dessus aux paragraphes 7, 8, 11 et 17.

29.L’État partie est invité à soumettre son prochain rapport périodique, qui sera considéré comme son cinquième rapport périodique, d’ici au 30 décembre 2011.

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