CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/60/CO/9

21 mai 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE LADISCRIMINATION RACIALESoixantième session4‑22 mars 2002

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale*

République de Moldova

1.Le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a examiné le rapport initial et les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques de la République de Moldova (CERD/C/372/Add.2) qui étaient demandés pour le 1er mars 1994, 1996, 1998 et 2000, respectivement, à ces 1505e et 1506e séances (CERD/C/SR.1505 et 1506), tenues les 11 et 12 mars 2002. À sa 1517e séance (CERD/C/SR.1517), tenue le 19 mars 2002, il a adopté les conclusions ci‑après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport détaillé présenté par la délégation de la République de Moldova qui contient des informations utiles sur l’application des dispositions de la Convention dans l’État partie. Il se félicite de pouvoir entamer un dialogue franc et constructif avec l’État partie. Tout en notant que le rapport n’était pas structuré comme le requièrent ses directives, le Comité se félicite des renseignements complémentaires fournis par la délégation de l’État partie dans sa présentation orale.

B. Facteurs et difficultés entravant l’application de la Convention

3.Le Comité note que l’État partie traverse une difficile période de transition et doit faire face à de graves défis sur les plans économique et social. En outre, il n’est pas en mesure d’exercer sa juridiction sur une partie de son territoire, la Transnistrie, en raison du conflit ethnique dont elle est le théâtre. Le Comité est préoccupé par les répercussions de ce conflit sur l’application de la Convention.

C. Aspects positifs

4.Le Comité se félicite de la ratification par l’État partie de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui revêtent une importance dans l’optique de l’élimination de la discrimination raciale.

5.Le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour assurer la promotion et la protection des droits de l’homme, notamment l’adoption de la Constitution de 1994 qui garantit un vaste éventail de droits fondamentaux, de la loi de 1990 sur la citoyenneté, de l’entrée en vigueur de la loi de 1997 sur les associations ainsi que de la loi de 1995 sur la presse, des lois sur l’enseignement public et sur les programmes radiophoniques et télévisés, de la loi de 1994 sur les bibliothèques et des amendements proposés en application des différentes obligations conventionnelles.

6.Le Comité se félicite des décrets que l’État partie a adoptés en vue d’assurer l’utilisation et le développement des langues des minorités ethniques ainsi que le développement de la culture nationale de ces minorités, notamment celle des groupes ukrainien, russe, juif et bulgare. Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre ses efforts en vue de faciliter aux membres des minorités l’accès à l’enseignement dans leur langue maternelle.

7.Le Comité note la création d’institutions spécialisées − traduisant la ferme volonté de l’État partie de combattre la discrimination raciale − telles que la Commission parlementaire des droits de l’homme, des cultes, des minorités ethniques et des communautés externes, le Département des relations nationales et de l’utilisation des langues, l’organisme d’État chargé des questions religieuses, la Commission présidentielle des relations interethniques et le service du Procureur chargé des minorités.

8.Le Comité note avec satisfaction les efforts entrepris par l’État partie pour exécuter les programmes d’éducation dans le domaine des droits de l’homme, y compris ceux destinés aux fonctionnaires chargés de l’application des lois. Il note en outre les efforts de l’État partie pour diffuser des informations sur les droits de l’homme et, en particulier, sur les droits des minorités vivant sur son territoire.

9.Le Comité note que les plans de développement économique et social de l’État partie visent à améliorer les relations interethniques.

D. Sujets de préoccupation et recommandations

10.Le Comité constate l’absence dans le rapport de données ventilées sur la population donnant des détails sur sa composition ethnique. Il recommande à l’État partie de fournir les données requises dans son prochain rapport périodique afin de faciliter la compréhension des caractéristiques ethniques de sa population.

11.Le Comité note l’absence d’exemple de l’application des dispositions de la Convention dans la pratique. Il recommande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements sur cette question et sur le suivi des articles 4 et 6 de la Convention ainsi que des données sur les incidents de discrimination raciale. En outre, des informations sur les peines et sanctions imposées à des personnes condamnées pour discrimination raciale ou racisme seraient les bienvenues.

12.En ce qui concerne les dispositions de la Constitution et les textes législatifs visant à protéger les droits des personnes appartenant à des groupes ethniques minoritaires, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures pour garantir pleinement à ces groupes les droits économiques, sociaux et culturels consacrés par l’article 5 e) de la Convention, notamment le droit au travail et à un logement convenable; il lui est également demandé de faire figurer dans son prochain rapport de plus amples informations sur l’application des dispositions de l’article 5 e).

13.On a signalé que certaines personnes appartenant à des minorités qui travaillaient pendant l’ère soviétique dans des fermes collectives se sont retrouvées sans terre par suite de la privatisation de ces fermes. Il est demandé à l’État partie de décrire dans son prochain rapport les mesures correctives prises pour faire face à la situation économique des membres des minorités ethniques sans terre.

14.En ce qui concerne l’article 7 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de développer ses programmes éducatifs et culturels en vue de sensibiliser le public aux problèmes du racisme et de la discrimination raciale. Il invite l’État partie à fournir dans son prochain rapport des renseignements détaillés sur le système éducatif, sur le rôle des institutions ou des associations œuvrant pour développer la culture et les traditions nationales ainsi que sur le rôle de l’État et des médias dans la lutte contre les préjugés raciaux. Le Comité recommande également à l’État partie de faire en sorte que les minorités et les groupes ethniques se trouvant sur son territoire reçoivent des informations et une éducation dans leurs langues respectives.

15.Le Comité note les informations selon lesquelles, à la suite des événements tragiques du 11 septembre 2001 aux États‑Unis, une enquête parlementaire a été ouverte sur l’existence présumée de terroristes parmi les étudiants d’origine arabe de l’Université internationale indépendante de Moldova. L’État partie doit veiller à ce que toute mesure prise soit conforme aux règles d’équité et à éviter tout stéréotype racial.

16.La loi sur la publicité stipule qu’une publicité est considérée comme immorale si, entre autres, elle contient des comparaisons et des images diffamatoires concernant la race, la nationalité, l’origine sociale ou la langue. L’État partie est prié de fournir dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les sanctions imposées en cas de publicité immorale et d’indiquer s’il y a déjà eu des condamnations.

17.Le Comité est préoccupé par les informations faisant état de violences policières à l’encontre de personnes appartenant à des groupes minoritaires, en particulier les Roms. Il recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir et punir l’usage excessif de la force par les fonctionnaires chargés de l’application de la loi à l’encontre des minorités. En outre, des dispositions devraient être prises en vue d’éduquer et de sensibiliser ces fonctionnaires aux dispositions de la Convention. Il convient de tenir dûment compte de la recommandation générale XIII en vertu de laquelle les responsables de l’application des lois devraient recevoir une formation qui leur permette, dans l’exécution de leurs fonctions, de respecter et de protéger les droits de l’homme de tous sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou ethnique.

18.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les minorités seraient sujettes à une discrimination dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’enseignement et des soins de santé. Il s’inquiète également d’informations indiquant que parfois la population rom se voit interdire l’accès à des lieux publics ou refuser des services dans ces lieux. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures efficaces pour éliminer les pratiques discriminatoires à l’égard des minorités et, en particulier, de la population rom. Il lui recommande aussi de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur l’impact des mesures prises pour améliorer la situation de la population rom à la lumière de la recommandation générale XXVII.

19.Le Comité note que l’État partie n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention et lui demande de songer à la faire.

20.Le Comité recommande à l’État partie de ratifier les amendements au paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention adoptés le 15 janvier 1992 à la quatorzième réunion des États parties à la Convention et approuvés par l’Assemblée générale dans sa résolution 47/111.

21.Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte, lorsqu’il incorpore des dispositions de la Convention, en particulier celles des articles 2 à 7, dans l’ordre juridique interne, des passages pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban et de communiquer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les plans d’action et autres mesures adoptées pour appliquer au niveau national la Déclaration et le Programme d’action.

22.Le Comité recommande à l’État partie de mettre à la disposition du grand public ses rapports périodiques dès leur présentation et de faire connaître de la même manière les conclusions correspondantes du Comité.

23.Le Comité recommande à l’État partie de soumettre son cinquième rapport périodique en même temps que son sixième attendu le 25 février 2004, en un seul document qui constituerait une mise à jour et traiterait de toutes les questions soulevées dans les présentes conclusions.

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