CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.

GÉNÉRALE

CERD/C/60/CO/8

21 mai 2002

FRANÇAIS

Original: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION DE

LA DISCRIMINATION RACIALE

Soixantième session

4-22 mars 2002

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESCONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale*

Lituanie

1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Lituanie (CERD/C/369/Add.2) à ses 1497e et 1498e séances, tenues les 5 et 6 mars 2002 (CERD/C/SR.1497 et 1498). À sa 1520e séance, tenue le 21 mars 2002 (CERD/C/SR.1520), il a adopté les observations finales ci-après.

A. Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial présenté par l’État partie et les informations supplémentaires qui lui ont été fournies oralement, ainsi que l’occasion qui lui a été offerte de nouer le dialogue avec l’État partie.

3.Le Comité note avec satisfaction que le rapport de l’État partie respecte dans l’ensemble les principes directeurs du Comité concernant la présentation des rapports. Il tient à souligner que le rapport de l’État partie présente certes, comme les rapports initiaux sont censés le faire, le cadre juridique mis en place dans le pays pour assurer la mise en œuvre de la Convention, mais contient des renseignements insuffisants sur la mise en œuvre concrète de ladite Convention.

B. Aspects positifs

4.Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’indépendance de la Lituanie, des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine des droits de l’homme et, en particulier, que l’«option zéro» prévue dans la loi sur la citoyenneté de 1989, qui a mis la majorité de la population en mesure d’acquérir la citoyenneté lituanienne, a conduit à l’édification d’une société plus stable.

5.Le Comité se félicite des efforts faits par l’État partie pour respecter, protéger et promouvoir la réalisation des droits culturels des personnes appartenant aux minorités nationales. Il se félicite en particulier de la volonté de l’État partie de protéger l’expression de la diversité des identités en favorisant simultanément l’intégration de tous dans la société et la réalisation du droit de chacun de participer et de contribuer à la vie culturelle et sociale.

6.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié un grand nombre d’instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Il se félicite en particulier de l’annonce faite par la délégation lituanienne, concernant l’intention de l’État partie d’envisager de faire la déclaration prévue à l’article 14 de la Convention.

7.Le Comité prend note avec satisfaction de l’entrée en vigueur prochaine d’un nouveau code pénal contenant un certain nombre de nouveaux articles en vertu desquels les crimes liés à la discrimination raciale pourront être poursuivis.

8.Le Comité accueille avec satisfaction l’initiative prise par le Parlement (Seimas) de modifier l’article 119 de la Constitution lituanienne et d’accorder aux résidents permanents de nationalité étrangère le droit d’élire et d’être élus à des institutions autonomes locales (conseils municipaux).

9.Le Comité prend note avec satisfaction des efforts de l’État partie concernant l’éducation relative aux droits de l’homme destinée aux fonctionnaires publics et se félicite de l’intention de l’État partie de diffuser les présentes observations finales sur le site Web du Ministère des affaires étrangères.

C. Sujets de préoccupation et recommandations

10.Le Comité note que les explications des autorités relatives au statut de la Convention au niveau national manquaient de clarté. La délégation a certes indiqué que les tribunaux nationaux pouvaient appliquer directement certaines dispositions de la Convention, mais elle a également souligné que l’adoption de textes législatifs nationaux était nécessaire à cette fin. Le Comité préconise l’incorporation rapide de toutes les dispositions de la Convention dans le système juridique national, selon qu’il conviendra.

11.Le Comité note que la nouvelle loi sur la citoyenneté est restrictive et exige que les demandeurs subissent des épreuves portant sur la langue lituanienne et les dispositions de la Constitution, disposition susceptible de dénier la citoyenneté à des personnes appartenant à certaines minorités. À cet égard, le Comité demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur le fonctionnement de ce nouveau système.

12.Le refus d’accorder la citoyenneté à des personnes touchées par le VIH/sida, qui peuvent appartenir à des groupes exposés au racisme et à la discrimination raciale, ce en vertu de l’article 13 de la loi sur la citoyenneté, a suscité des préoccupations au sein du Comité.

13.Le Comité souhaite recevoir des informations plus détaillées sur le droit à l’éducation et les droits linguistiques des personnes appartenant aux minorités nationales ainsi que sur le respect du principe d’égalité pour toutes les minorités nationales. Le Comité aimerait savoir si les programmes d’enseignement portant sur les cultures minoritaires sont élaborés avec la participation des minorités. Le Comité aimerait en outre que le prochain rapport périodique de l’État partie contienne davantage d’informations sur la participation des minorités nationales à la vie politique et économique.

14.Le Comité note avec préoccupation que, en dépit de l’adoption d’un programme pour l’intégration des Roms dans la société lituanienne portant sur la période 2000‑2004, les Roms se heurtent à des difficultés pour jouir de leurs droits fondamentaux dans les domaines du logement de la santé, de l’emploi et de l’éducation, et font l’objet d’attitudes néfastes. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État partie sur la recommandation générale no XXVII concernant la discrimination à l’égard des Roms. Il recommande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations détaillées sur les mesures visant à protéger les Roms ainsi que sur leurs résultats.

15.Le Comité souligne que le rapport périodique de l’État partie ne contient pas de renseignements clairs sur les droits fondamentaux des non‑citoyens, établis temporairement ou à titre permanent en Lituanie, notamment les apatrides, et souhaite obtenir un complément d’information à ce sujet.

16.Le Comité est préoccupé par les informations concernant le traitement discriminatoire infligé aux demandeurs d’asile afghans et la violation de garanties de procédure élémentaires. Ayant tenu compte des assurances qui lui ont été données par la délégation au sujet des dispositions législatives pertinentes, le Comité recommande néanmoins à l’État partie de traiter tous les demandeurs d’asile sur un pied d’égalité, y compris les ressortissants afghans, dans les procédures relatives aux demandes de statut de réfugié. Le Comité recommande que le droit à l’éducation et une assistance administrative soient octroyés aux enfants des demandeurs d’asile, y compris à ceux de nationalité afghane.

17.Le Comité est également préoccupé par les tendances xénophobes à l’égard des demandeurs d’asile et des réfugiés tchétchènes et demande à l’État partie de prendre des mesures préventives et éducatives à cet égard. Il recommande à l’État partie de veiller à ce que l’ensemble des demandeurs d’asile et des réfugiés nécessiteux jouissent des droits sociaux, en particulier du droit à un logement adéquat et à la santé, indépendamment de leur situation juridique.

18.Le Comité est préoccupé par des informations concernant des propos dictés par la haine raciale prononcés par des politiciens et les médias. À cet égard, le Comité souligne que le nouveau code pénal devrait satisfaire aux exigences de l’article 4 de la Convention, notamment celles énoncées dans ses alinéas a et b.

19.Le Comité note que les ombudsmans parlementaires n’ont reçu aucune plainte évoquant des actes de discrimination commis par des fonctionnaires publics à l’encontre de personnes au motif de l’origine nationale et qu’aucune affaire pénale mettant en cause une discrimination raciale n’a été soumise à un tribunal depuis 1995. Le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser la police et la magistrature à ces questions. Il demande à l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des statistiques détaillées sur les actes de discrimination raciale ainsi que des informations indiquant dans quels cas une intervention du procureur public est obligatoire. Le Comité souligne que l’aide aux victimes devrait aller au‑delà d’une simple assistance financière.

20.Le Comité suggère à l’État partie de ratifier les modifications du paragraphe 6 de l’article 8 de la Convention, adoptées le 15 janvier 1992 lors de la quatorzième réunion des États Parties à la Convention.

21.Le Comité recommande à l’État partie de prendre en compte les éléments pertinents de la Déclaration et du Programme d’action de Durban lorsqu’il incorpore les dispositions de la Convention dans son ordre juridique interne, en ce qui concerne en particulier les articles 2 à 7 de la Convention, et d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur les plans d’action ou sur les autres mesures qui ont été mis en œuvre pour appliquer la Déclaration et le Programme d’action au niveau national.

22.Le Comité recommande à l’État partie de publier plus largement le texte de la Convention et des observations finales adoptées par le Comité.

23.Le Comité recommande à l’État partie de présenter ses deuxième et troisième rapports périodiques, attendus le 9 janvier 2004, dans un document unique dans lequel seront traités tous les points soulevés dans les présentes observations.

-----