NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/93/Add.617 juillet 2003

FRANÇAIS

Original : ANGLAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIESEN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques attendus des États parties pour 2000

ARMÉNIE *

[Original : RUSSE][21 février 2002]

* Le rapport initial soumis par le Gouvernement de l’Arménie figure sous la cote CRC/C/28/Add.9. Pour son examen par le Comité, se reporter aux documents CRC/C/SR.603 et 604 et CRC/C/15/Add.119

GE.03-43132 (EXT)

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction 1 - 45

I.INFORMATIONS SUR LE PAYS 5 - 235

A.Géographie 5 - 105

B.Structure étatique 116

C.Économie 12 - 167

D.Mesures pour améliorer la situation des enfants en Arménie 17 - 237

II.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES(art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention) 24 - 389

III.DÉFINITION DE L’ENFANT (article premier) 39 - 6012

IV.PRINCIPES GÉNÉRAUX61- 10716

A.Non-discrimination (art. 2) 61 - 6916

B.Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3) 70 - 8417

C.Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6) 85 - 9319

D.Respect des opinions de l’enfant (art. 12) 94 - 10721

V.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS 108 - 16023

A.Nom et nationalité (art. 7) 108 - 12723

B.Préservation de l’identité (art. 8) 12826

C.Liberté d’expression (art. 13) 129 - 13526

D.Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14) 136 - 14128

E.Liberté d’association et de réunion pacifiques (art. 15) 142 - 14629

FProtection de la vie privée (art. 16) 147 - 15230

G.Accès à une information appropriée (art. 17) 153 - 15431

H.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines outraitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 (a)) 155 - 16031

TABLE DES MATIÈRES (suite)

Paragraphes Page

VI.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT 161 - 21332

A.Orientation parentale (art. 5) 161 - 16732

B.Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2) 168 - 17933

C.Séparation d’avec les parents (art. 9) 180 - 18334

D.Réunification familiale (art. 10) 184 - 18635

E.Déplacement et non retour illicite (art. 11) 187 - 18835

F.Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, para. 4) 189 - 19236

G.Enfants privés de leur milieu familial (art. 20) 193 - 19836

H.Adoption (art. 21) 199 - 20337

I.Examen périodique du placement (art. 25) 204 - 20839

J.Abandon et négligence (art. 19); réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39) 209 - 21339

VII.SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 214 - 32540

A.Les enfants handicapés (art. 23) 214 - 23540

B.La santé et les services médicaux (art. 24) 236 - 30743

C.La sécurité sociale et les services et établissementsde garde d’enfants (art. 26 et 18, par. 3) 308 - 31357

D.Le niveau de vie (art. 27, paras. 1-3) 314 - 32558

VIII.L’ÉDUCATION, LES LOISIRS ET LES ACTIVITÉS CULTURELLES 326 - 36160

A.L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle (art. 28) 326 - 34660

B.Objectifs de l’éducation (art. 29) 347 - 35266

C.Loisirs et activités récréatives et culturelles (art. 31) 353 - 36167

TABLE DES MATIÈRES(suite)

Paragraphes Page

IX.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION 362 - 43271

A.Les enfants en situation d’urgence 362 - 37071

1.Les enfants réfugiés (art. 22) 362 - 36671

2.Les enfants touchés par les conflits armés (art. 38);réadaptation physique et psychologique et réinsertionsociale (art. 39) 367 - 37072

B.Les enfants en situation de conflit avec la loi 371 - 39672

1.Administration de la justice pour mineurs (art. 40) 371 - 38772

2.Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumisà toute forme de détention, d’emprisonnement ou deplacement dans un établissement surveillé(art. 37 (b), (c) et (d)) 388 - 39374

3.Peines prononcées à l’égard des mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37 (a)) 394 - 39576

4.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale de l’enfant (art. 39) 39676

C.Les enfants en situation d’exploitation; réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale 397 - 42076

1.Exploitation économique des enfants et le travail des enfants (art. 32) 397 - 40676

2.Usage des stupéfiants (art. 33) 407 - 41277

3.Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34) 413 - 41778

4.Vente, traite et enlèvement de l’enfant (art. 35) 418 - 41979

5.Autres formes d’exploitation (art. 36) 42079

D.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupeautochtone (art. 30) 421 - 43279

Introduction

Le rapport initial de l’Arménie sur son respect des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant a été examiné par le Comité des droits de l’enfant à ses 603e et 604e séances qui se sont tenues le 20 janvier 2000.

Le présent rapport a été préparé conformément aux directives générales élaborées par le Comité pour la soumission des rapports et sur la base des informations fournies par les ministères et départements compétents sur les questions relatives à l’enfant.

La première partie du rapport contient des informations générales sur le pays et sa population, le système politique, le développement économique et autres matières.

Le rapport fait référence aux actes législatifs et droit dérivé qui ont été adoptés par l’Arménie conformément à ses obligations dans le cadre de la Convention.

I. informations sur le pays

A. Géographie

La République d’Arménie se trouve au nord est du plateau arménien à la jointure des continents de l’Europe et de l’Asie. L’Arménie a une superficie de 29 800 km2. Elle est bordée à l’ouest par la Turquie, au nord par la Géorgie, à l’est par l’Azerbaïdjan et au sud par la République islamique d’Iran. Le pays est riche en ressources naturelles et minérales et dispose de réserves d’or, de cuivre, de molybdène, zinc, aluminium et autres minéraux. Elle dispose également de grandes réserves de pierre de construction.

L’histoire de l’État arménien remonte à plusieurs milliers d’années avant l’adoption de la religion chrétienne par les Arméniens (301 av. J.–C.) et l’invention de l’écriture arménienne (405 av. J.‑C.). L’année 2001 est la 4 494e année dans le calendrier traditionnel arménien qui commence avec le règne du roi Aik, fondateur de l’État arménien. L’histoire du peuple arménien s’étend donc sur plusieurs millénaires. Le premier proto-État sur le territoire de l’Arménie moderne était l’État d’Ourartou, ou Ararat, constitué au IXe siècle av. J.‑C. Sur la période qui va du XVIe au XVIIIe siècle, l’Arménie a été divisée entre la Perse et l’empire ottoman. Au début du XIXe siècle, la partie orientale de l’Arménie a été annexée par l’empire russe. La population arménienne incorporée dans l’empire ottoman était constituée des victimes des massacres perpétrés sous le sultan Abdhul Hamid en 1894-1896 et sous le régime des jeunes Turcs en 1915‑1920. La date du 24 avril 1915 commémore un événement tragique pour les Arméniens : le déclenchement du génocide de la population arménienne qui vivait dans l’empire ottoman. Cette politique délibérée poursuivie par les dirigeants turcs a abouti au massacre cruel de plus de deux millions d’Arméniens vivant dans l’Arménie occidentale.

La période la plus récente de l’histoire de l’Arménie remonte à la restauration de l’État arménien en 1991, quand à la suite de l’effondrement de l’Union soviétique et en se fondant sur un référendum national, l’Arménie a proclamé son indépendance. Après la chute de l’URSS, toutefois, la République d’Azerbaïdjan a pris les armes laissées par l’armée soviétique pour se lancer dans une guerre visant à anéantir la population civile du Karabakh. Le Karabakh est l’un des territoires historiques de l’Arménie et a été annexé à l’Azerbaïdjan par les autorités soviétiques au début des années 1920.

Le document de la Ligue des Nations adopté en novembre 1920 sur cette question fait état du fait que ce territoire, qui mesure 40 000 m2, n’avait jamais auparavant été un État séparé mais avait toujours fait partie des vastes possessions territoriales de la Perse ou des Mongols et depuis 1813, il faisait partie de l’empire russe. La même source note que le nom "d’Azerbaïdjan" pris par la nouvelle république était le nom de la province persane limitrophe.

Ainsi, ce n’est qu’en 1918 que les Mousavatistes, leaders des Turcs de Transcaucasie orientale, ont proclamé la République d’Azerbaïdjan conformément aux ambitions expansionnistes de la Turquie. Leur but était de donner force aux droits historiques des Turcs dans toute la région transcaucasienne et dans l’Azerbaïdjan perse. Au cours de la période d’expansion soviétique, les plans pour porter la révolution à l’est prévoyaient l’établissement d’un avant-poste puissant en Azerbaïdjan, une sorte de tête de pont du socialisme dans la région. Ainsi, le 5 juillet 1921, une résolution a été adoptée par le bureau caucasien du parti bolchevique sur l’annexion du Karabakh à l’Azerbaïdjan. Cette résolution, quels que soient ses mérites ou ses défauts, était le seul fondement pour inclure le Karabakh "au sein du territoire" de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan. Il en ressort clairement que le Karabakh n’a jamais fait partie de l’Azerbaïdjan indépendant.

Pendant toute l’ère soviétique, l’Azerbaïdjan a poursuivi une politique non déclarée de répression des Arméniens et d’assimilation des autres populations non turques. Dans les années 1970, on peut dire que les Arméniens ont été complètement expulsés du Nakhitchevan. Dans le cadre de la politique de nettoyage ethnique, des progroms ont été constitués en 1988 contre les Arméniens d’abord à Sumgayit, puis à Bakou. Au printemps 1991, les troupes soviétiques ont lancé leur opération punitive connue sous le nom d’opération Ring contre le Karabakh. La guerre déclenchée par l’Azerbaïdjan contre le Karabakh a fait fuir de l’Azerbaïdjan 400 000 Arméniens. Plusieurs ont trouvé refuge dans la ville de Spitak et sa périphérie, juste quelques jours avant le tremblement de terre qui a secoué la région. Les conséquences tragiques du tremblement de terre ont encore été exacerbées par le blocus imposé par l’Azerbaïdjan et la Turquie. Naturellement, tous ces événements devaient avoir un effet sur la situation générale du pays qui a été particulièrement difficile pour les parties de la population les plus vulnérables : les femmes, les enfants et les personnes âgées.

B. Structure étatique

Gouvernement

L’Arménie a la structure politique suivante :

Forme de gouvernement : République;

Divisions administratives : 11 provinces ("marzes”);

Constitution : adoptée par référendum populaire du 5 juillet 1995;

Pouvoir exécutif : chef d’État – Président;

Pouvoir législatif : Parlement à chambre unique – Assemblée nationale (131 sièges);

Pouvoir judiciaire : tribunaux de première instance, cours d’appel, cour de cassation et cour constitutionnelle.

C. Économie

Pendant l’ère soviétique, l’Arménie a développé de façon extensive son secteur industriel qui fournissait un ensemble de produits aux autres républiques soviétiques et aux pays étrangers en échange de matières brutes, d’énergie et de biens de consommation.

Malgré les crises économiques sérieuses causées par le conflit du Karabakh et le blocus de l’Arménie, en 1994, le gouvernement d’Arménie, en travaillant de concert avec le Fonds monétaire international, était déjà capable de mettre en œuvre une série de réformes économiques qui a contribué à stabiliser l’économie et à stimuler la croissance dans le pays. Parmi les réalisations économiques, on peut citer le ralentissement de l’inflation et la privatisation d’un certain nombre de petites et moyennes entreprises. Depuis 1992, la production agricole a connu la croissance chaque année, sauf en 1993. L’Arménie a été le premier pays de l’ancien camp soviétique à privatiser les terres agricoles, et ce dès 1991.

Non découragé par les nombreux problèmes rencontrés sur son chemin, le gouvernement d’Arménie a lancé un certain nombre de réformes structurelles radicales élaborées pour mettre en place une économie de marché vigoureuse. Dans son mémorandum économique sur l’Arménie, la Banque mondiale a fait l’éloge des réalisations du pays en déclarant qu’il occupait la première place parmi les anciennes républiques de l’Union soviétique en termes de progrès accomplis sur une courte période.

Le gouvernement travaille actuellement autour de deux idées principales : l’élaboration du cadre législatif nécessaire à la création d’une économie de marché et la constitution de liens étroits avec les pays voisins.

Le système bancaire a également considérablement progressé. Ainsi, en avril 1993, le gouvernement d’Arménie a adopté tout un ensemble de dispositions législatives relatives au système bancaire, notamment la loi sur la Banque centrale et la loi qui régit les banques et les activités bancaires. Les premières fonctions de la Banque centrale sont de coordonner les relations avec le gouvernement et le parlement, et entre autres, d’exercer son contrôle sur les opérations financières et de crédit à tous les niveaux.

D. Mesures pour améliorer la situation des enfants en Arménie

Traditionnellement, les familles arméniennes ont toujours été très tournées vers les enfants. Le bien-être des enfants a toujours été au cœur des préoccupations de l’État arménien. C’est pourquoi l’un des premiers accords multilatéraux auquel la République d’Arménie ait souscrit est la Convention relative aux droits de l’enfant qui a été ratifiée le 1er juin 1992. La politique de l’État est de protéger les intérêts de la famille et un certain nombre de mesures spéciales ont été élaborées pour assurer la protection des familles dans lesquelles les parents ont divorcés et des familles qui ont des enfants naturels ou qui ont des enfants adoptés.

Le 29 mai 1996, l’Assemblée nationale a adopté la loi relative aux droits de l’enfant. Le 6 juillet 1994, le Président de la République a signé la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant et, le 28 mars 1996, le décret sur la protection des droits de la mère et de l’enfant. En 1999, conformément à la décision n° 42 du Premier Ministre d’Arménie du 26 janvier 1999, relative à la création d’une Commission nationale pour coordonner les travaux avec les jeunes, un organe a été mis en place pour coordonner les affaires des enfants privés de soins parentaux. Cet organe suit les efforts faits pour améliorer la situation sociale de ces enfants et travaille également pour empêcher le vagabondage et la mendicité parmi les jeunes. Il a également été décidé d’établir, si nécessaire, des organes comparables sous autorité locale dans tout le pays.

En 1997, un Bureau sur la famille, la condition de la femme et de l’enfant a été établi au sein du Ministère des affaires sociales. Ce Bureau a des missions de grande portée comme l’élaboration de politiques pour améliorer la condition sociale de la femme et pour maintenir les droits de l’enfant, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes pour améliorer les conditions de vie de l’enfant pris en charge par l’État et la mise en place d’une procédure d’adoption des enfants orphelins et abandonnés pour leur placement dans des familles adoptives. Par ailleurs, le bureau soutient l’établissement et le renforcement de l’infrastructure matérielle des foyers pour enfants, organise pour les enfants des activités au jour le jour et contribue à apporter une assistance médicale, psychologique et autre.

En 1998, le gouvernement d’Arménie, par la voie de ses Ministères des affaires étrangères, de la santé, des affaires sociales et de la science et de l’éducation, et avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF – Aménie) a publié un rapport qui analyse la situation des femmes et des enfants en Arménie. Ce rapport a été préparé dans l’esprit des articles pertinents de la Convention relative aux droits de l’enfant et de la Déclaration mondiale en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant.

En se fondant sur cette analyse, le Ministère de la santé a rédigé, en 1999, un document sur les priorités à donner et la stratégie à respecter pour protéger la santé des mères et des enfants. Il exposait les missions de base et domaines de travail pour protéger la santé des enfants et des femmes et pour leur apporter une assistance médicale.

Les domaines suivants ont été définis comme prioritaires :

Amélioration de la santé gynécologique des femmes, y compris par les services de planning familial;

Amélioration des soins médicaux périnatals;

Amélioration de la situation concernant l’allaitement maternel;

Prévention des infections contrôlables;

Amélioration de l’état nutritionnel des enfants et des femmes;

Intensification des services primaires de santé;

Amélioration de la situation concernant la réinsertion sociale et médicale des enfants infirmes.

Une analyse de l’état de santé des femmes et des enfants préparée par le gouvernement et l’UNICEF en 1998 a servi de base à la mise au point des stratégies et d’un certain nombre de programmes spéciaux qui sont encore en cours, avec les objectifs suivants :

Réduction de la mortalité maternelle;

Réduction de la mortalité infantile;

Réduction de l’incidence de l’insuffisance pondérale à la naissance;

Augmentation du niveau d’allaitement;

Amélioration de l’état nutritionnel des enfants de moins de cinq ans, des femmes enceintes et des mères qui allaitent;

Sauvegarde des réalisations de la campagne contre les maladies infectieuses contrôlables et tentatives pour améliorer encore la situation 

Amélioration du système des services de consultation externe et de polycliniques et adoption de la nouvelle stratégie de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)/UNICEF sur la prise en charge intégrée des maladies de l’enfance;

Amélioration des services de réinsertion pour les enfants handicapés.

II.MESURES D’APPLICATION GÉNÉRALES(art. 4, 42 et 44, par. 6, de la Convention)

Conformément aux obligations de l’article 4, l’Arménie a pris les mesures nécessaires d’ordre législatif, administratif et autre pour appliquer la Convention. Ainsi, la Constitution arménienne garantit la protection des droits fondamentaux et la liberté des citoyens conformément aux normes du droit international. Afin de veiller à ce que les droits des enfants soient pleinement respectés en Arménie, les textes de loi suivants ont été promulgués et sont entrés en vigueur depuis que le pays a obtenu son indépendance : la loi relative aux droits de l’enfant, le code civil, le code de procédure civile, le code de procédure pénale, la loi relative à la citoyenneté, la loi sur les droits d’auteur et les droits de voisinage, la loi sur l’assistance et les services médicaux, la loi sur l’éducation, la loi sur les militaires et les membres de leur famille (sécurité sociale), la loi sur les personnes handicapées (sécurité sociale), la loi relative aux réfugiés, la loi relative à l’urbanisation, la loi relative à la conscription militaire, la loi relative à la langue, la loi relative à la liberté de conscience et aux organisations religieuses et la loi sur le système public de retraites. Le 30 novembre 2000, l’Arménie a signé la décision adoptée par la Communauté d’États indépendants relative au bien-être des enfants dans ses États membres. En vertu de cette décision, les États membres doivent donner priorité à l’établissement et à l’élaboration des dispositions et organes de coordination appropriés dans leur propre pays.

Afin d’aligner la législation arménienne avec la Convention, une analyse comparative de la législation interne de l’Arménie et des normes de la Convention a été effectuée en 1999.

Les efforts se poursuivent en Arménie pour établir un cadre législatif assurant la protection des droits de l’enfant. En particulier, les travaux continuent sur l’élaboration du droit de la famille. Un des principes majeurs qui sous-tendent le droit arménien de la famille pour ce qui concerne les droits des enfants, est de donner la priorité à la prise en charge par la famille de l’éducation des enfants, de leur bien-être et développement et du respect de leurs droits et intérêts. Dans cet esprit, l’une des idées maîtresses de ce nouveau droit de la famille est de traiter les enfants comme des personnes reconnues par la loi, de plein droit, et pas simplement comme dépendants de l’autorité de leurs parents. Les normes correspondantes seront fondées sur le principe fondamental du statut légal de l’enfant au sein de la famille, déterminé du point de vue des propres intérêts de l’enfant plutôt que sous l’angle des droits et devoirs des parents.

Des dispositions seront prévues pour satisfaire aux droits fondamentaux de l’enfant suivants :

Vivre et être élevé dans une famille (la propre famille de l’enfant ou une famille adoptive);

Connaître ses parents, dans la mesure du possible;

Exprimer son opinion sur toutes les questions qui concernent sa vie : ce droit sera inscrit dans les articles appropriés par l’expression "avec le consentement d’un enfant qui a atteint l’âge de 10 ans";

Être soigné et élevé par ses propres parents, et en l’absence des parents, par les autres personnes responsables;

Voir ses intérêts protégés, sa dignité humaine respectée et pouvoir pleinement se développer;

Avoir des contacts avec son père et sa mère et ses autres parents;

Bénéficier de la protection de ses droits et intérêts légitimes, y compris le droit de faire appel pour la protection de ses droits aux autorités responsables de la tutelle et, à partir de l’âge de 16 ans, aux tribunaux;

Avoir un nom;

Recevoir une pension alimentaire et le titre de propriété qui lui revient.

Pour la première fois, le droit arménien de la famille prévoira des clauses de sauvegarde pour la protection de l’enfant contre la violence au sein de la famille. Dans cet esprit, la législation stipulera que les moyens d’élever les enfants, qu’il appartiendra aux parents de déterminer, doivent exclure toute forme de manque de soins, de traitement cruel, dur ou dégradant, d’insultes ou d’exploitation.. Les règles relatives à la déchéance des droits parentaux seront renforcées. Lorsque les parents auront été destitués de leurs droits parentaux, la restitution de ces droits nécessitera le consentement préalable de l’enfant, si l’enfant a atteint l’âge de 10 ans. Les dispositions de restriction des droits parentaux ordonnée par le tribunal seront également approfondies. Il sera également prévu de retirer immédiatement les enfants à leurs parents en cas de menace directe à leur santé et à leur vie au sein de la famille.

Des règles détaillées seront élaborées concernant les droits et devoirs des parents en matière d’éducation et d’instruction des enfants et de protection de leurs droits et intérêts légitimes. En vue de maintenir les droits et intérêts des enfants dans les familles, l’idée d’égalité des droits des deux parents sera largement favorisée, que les deux parents vivent avec l’enfant ou non. Par ailleurs, pour la première fois, le droit arménien reconnaîtra les droits parentaux des parents mineurs. Une section spéciale sera consacrée aux aspects légaux qui concernent l’éducation des enfants privés de soins parentaux. La priorité sera donnée à l’éducation de ces enfants au sein de familles. Des règles détaillées seront élaborées concernant les formes d’éducation familiale comme l’adoption, la tutelle et le placement dans des familles nourricières.

Afin d’améliorer la législation interne du pays, les projets de loi seront rédigés en incorporant les normes internationales les plus importantes.

Les questions relatives aux droits des enfants seront débattues à l’Assemblée nationale au cours de la séance d’adoption des projets de loi portant sur les aspects de ces droits.

Les organisations non gouvernementales sont activement impliquées dans les questions de droits de l’enfant. Ainsi, en 1999, un contre-rapport sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant a été préparé et publié par un certain nombre d’organisations non gouvernementales avec le soutien financier de l’UNICEF.

Une nouvelle division chargée de s’occuper de l’aide humanitaire a été créée au sein du Ministère des affaires sociales. Ses responsabilités comprennent la coopération avec les organisations caritatives internationales, spécifiquement par la conclusion de contrats avec ces organisations sur l’apport d’aide et la conduite de programmes d’aide humanitaire pour les catégories de population les plus nécessiteuses. Ces programmes sont de nature très différente, allant de l’aide alimentaire à un financement. Ainsi, en 1999 et 2000, les Nations Unies ont réalisé sept programmes d’aide humanitaire conjointement avec le Ministère des affaires sociales et dans le cadre du Programme alimentaire mondial. Ces programmes faisaient partie d’un programme d’aide générale, d’une valeur totale of 2 037 808 202 drams. En tout, 534 357 familles ont bénéficié de cette aide.

En 2000, la Ligue des associations caritatives arméniennes a été établie dans le cadre du ministère des Affaires sociales qui sert d’organe parapluie pour les organisations non gouvernementales. Un grand nombre de celles-ci sont impliquées dans le cas d’enfants et réalisent toute sorte de programmes d’aide aux enfants et à leur famille, notamment :

La réinsertion sociale et l’intégration des enfants handicapés;

L’organisation de vacances d’été pour les enfants qui sont dans des familles à faible revenu et pour les enfants handicapés;

La réinsertion sociale des enfants déshérités, des enfants sans foyer et des enfants qui font la mendicité.

La Convention relative aux droits de l’enfant a été traduite en arménien et largement diffusée au grand public et aux spécialistes. La Convention a également été incorporée dans un ensemble d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme publiés à Erevan en 1997 avec le soutien du Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme. Un certain nombre d’instruments internationaux et de guides illustrés sur les droits de l’homme ont été traduits en russe et en arménien parmi lesquels des brochures sur les droits de l’enfant, un manuel pratique sur les droits civils et un certain nombre d’autres publications.

Le rapport de l’Arménie a été publié en 1998 sous forme de brochure séparée par la maison d’édition Areg et largement diffusé.

Les observations finales du Comité des droits de l’enfant concernant le rapport de l’Arménie ont été diffusées auprès de toutes les autorités de l’État et aux organisations non gouvernementales impliquées dans les questions de droits de l’enfant.

Le Ministère de la santé collabore avec un certain nombre d’organisations internationales à la mise en œuvre des programmes de santé pour les enfants :

Le Bureau régional pour l’Europe de l’OMS. Cette coopération couvre des programmes spéciaux incitant à l’allaitement maternel, luttant contre les maladies diarrhéiques, les affections respiratoires aiguës, améliorant la médecine de reproduction, favorisant la vaccination et touchant encore d’autres domaines;

L’UNICEF, qui apporte une aide très importante à tous les programmes intégrés : incitation à l’allaitement maternel, vaccination, contrôle des maladies diarrhéiques et des infections respiratoires, maternité sans danger, etc.;

L’United States Agency for International Development, qui soutient les programmes de vaccination et d’allaitement maternel;

Le Fonds des Nations Unies pour la population qui étend à tout le pays le programme portant sur la médecine de reproduction;

Médecins sans frontières (Belgique), dans la conduite d’un programme de planning familial;

L’United Methodist Committee on Relief (UMCOR, États-Unis), qui met en œuvre le programme de planning familial et un programme de prévention des maladies sexuellement transmissibles;

L’Union médicale franco-arménienne, Marseille qui collabore avec le centre de soins périnatals, obstétriques et gynécologiques pour créer une unité de fécondation in vitro et qui met en œuvre un programme de chirurgie endoscopique;

L’Howard Karagozian Association, États-Unis d’Amérique, qui met en œuvre un programme de stomatologie infantile;

Aznavour Arménie (France), qui conduit un programme d’alimentation destiné aux enfants.

III. DÉfinition de l’enfant (article premier)

Le droit arménien fixe à 18 ans l’âge de la majorité. Ainsi, aux termes des dispositions de son article premier, la loi relative aux droits de l’enfant s’applique aux personnes d’Arménie de moins de 18 ans et l’article 2 prévoit que les droits de l’enfant en Arménie sont déterminés par la Constitution, les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie, la loi elle-même et les autres lois et règlements de l’Arménie. De plus, l’article 6 dispose que les traités internationaux auxquels l’Arménie a adhéré sont exécutoires uniquement après ratification et font partie indivisible du système juridique du pays et que les normes des traités l’emportent sur les lois de l’Arménie. En d’autres termes, les traités internationaux ratifiés par l’Arménie prévalent sur le droit national. Le même article de la Constitution stipule que la Constitution de l’Arménie a force juridique suprême et que ses normes s’appliquent directement.

Le Code civil arménien, en vertu de son article 24, paragraphe 1, stipule que les citoyens doivent pouvoir, dans leurs actes, acquérir et exercer les droits civils, contracter les obligations civiles et les remplir. La capacité légale civile est pleinement acquise à l’âge de la majorité, à savoir au jour de la dix-huitième année. Tous les autres cas constituent des exceptions couvertes par des règles spéciales (article 24, paragraphes 2 et 3). Ainsi, le Code établit que les jeunes gens peuvent, à partir de 16 ans, être considérés comme ayant atteint l’entière capacité légale s’ils travaillent dans le cadre d’un contrat, s’ils sont engagés dans une activité d’entrepreneur avec le consentement de leurs parents, de leurs parents adoptifs ou de leur tuteur.

Les jeunes peuvent être reconnus comme jouissant de la pleine capacité légale (émancipation) par décision des autorités de tutelle et des responsables légaux, avec le consentement des deux parents, des parents adoptifs ou du tuteur ou, en l’absence de ce consentement, par décision du tribunal. Les parents, les parents adoptifs et les tuteurs ne répondent pas des obligations des enfants mineurs qui ont été reconnus comme jouissant de la pleine capacité légale, y compris des obligations nées de tout dommage causé par ces enfants.

La législation arménienne n’indique pas explicitement l’âge minimum auquel les enfants mineurs ont droit, sans le consentement de leurs parents, à obtenir une aide juridictionnelle. Ce droit, toutefois, découle de l’ensemble de la législation arménienne. Ainsi, jusqu’à l’âge de 14 ans, les enfants ont droit à cette aide par la voie de leurs représentants légaux (parents, parents adoptifs ou tuteurs). Après cet âge, conformément au droit pénal arménien, lorsque les enfants font l’objet de poursuites, ils sont autorisés à avoir un défenseur. Dans la législation civile arménienne, cette question a été partiellement résolue par l’article 24 du Code civil. Comme l’aide juridictionnelle en matière civile est généralement dispensée moyennant des honoraires, les enfants sont incapables d’obtenir cette aide par eux-mêmes.

L’article 7 de la loi relative aux droits de l’enfant stipule que tout enfant a le droit de recevoir des soins de santé et de mener une vie saine. Les autorités compétentes de l’État doivent assurer la gratuité des soins médicaux pour les enfants et doivent conduire des programmes publics spéciaux conçus pour assurer les soins de santé des enfants. La loi relative à l’assistance et aux services médicaux, adoptée en avril 1996, dispose que les personnes de moins de 18 ans ou les personnes officiellement reconnues comme privées de capacité légale peuvent être informées de leur état de santé et avoir également le droit, avec le consentement de leur représentant légal, à une intervention médicale (article 7). Si l’intervention est urgente ou si le représentant légal de l’enfant n’est pas disponible, la décision doit être prise dans l’intérêt du patient par un conseil des médecins, ou, si ce n’est pas possible, par le médecin (article 8).

En vertu de la loi sur l’éducation, les enfants suivent l’enseignement général jusqu’à l’âge de 16 ans. L’article 18, paragraphe 7 de la loi stipule que l’enseignement général de base est obligatoire et que les enfants doivent le suivre jusqu’à l’âge de 16 ans, à moins d’avoir terminé plus tôt ce programme d’éducation.

Dans l’article 198, le Code du droit du travail fixe l’âge minimum du travail à 16 ans. Dans des cas exceptionnels, toutefois, des enfants âgés de 15 ans peuvent prendre un emploi (loi relative aux droits de l’enfant, article 19).

Les mineurs (personnes de moins de 18 ans) ont les mêmes droits que les personnes majeures dans leurs relations de travail et, en ce qui concerne la sécurité du travail, les heures de travail, les congés et certaines autres conditions d’emploi, ils jouissent de certains avantages établis par la législation du travail du pays (Code du travail, article 199).

L’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux pénibles ou impliquant des conditions de travail dangereuses ou nocives, est interdit.

L’article 15 du Code de la famille et du mariage fixe l’âge du mariage à 18 ans pour les hommes et à 17 ans pour les femmes. Pour être reconnu, le mariage en Arménie doit être enregistré auprès des autorités d’état civil. Au cas où des mineurs de moins de 18 ans sont légalement autorisées à se marier, ces personnes acquièrent l’entière capacité légale à la date du mariage. La capacité légale acquise par le mariage est pleinement conservée, même dans l’éventualité du divorce d’un époux mineur.

Pour protéger les intérêts d’une personne qui n’a pas l’âge légal de se marier, le mariage peut être déclaré nul par procédure légale intentée par les parents, les tuteurs, les curateurs, les autorités responsables de la tutelle et de la curatelle ainsi que les personnes ayant contracté ce mariage sous réserve qu’elles aient atteint l’âge de 18 ans. Dans tous les cas, les autorités de tutelle et de curatelle doivent prendre part au procès. En déclarant la nullité d’un mariage, le tribunal peut décider de révoquer la pleine capacité légale d’un époux mineur avec effet dès la prise de décision du tribunal en la matière.

La législation arménienne ne stipule pas d’âge minimum pour le consentement sexuel, bien que l’article 117 du Code pénal établisse une responsabilité pour quiconque s’engage de facto dans des relations maritales avec une personne qui n’est pas en âge de se marier ou une personne qui n’a pas encore atteint l’âge nubile. Tout rapport sexuel avec des personnes de moins de 17 ans engage la responsabilité pénale de son auteur.

La loi relative à la conscription militaire, adoptée le 16 septembre 1998 dispose que les jeunes âgés de 16 à 18 ans et sujets à la mobilisation militaire doivent être inscrits sur le registre des conscrits. L’inscription au registre est obligatoire pour tous les jeunes gens qui ont atteint l’âge de 16 ans (article 5, paragraphe 3 de la loi). Les jeunes reçoivent une formation avant la mobilisation dispensée dans les écoles d’éducation générale et dans les établissements secondaires spécialisés, conformément à l’article 8 de la loi. En vertu de l’article 11 de la loi, les jeunes gens âgés de 18 à 27 ans considérés comme suffisamment sains pour servir en temps de paix, doivent accomplir le service militaire obligatoire. Le droit d’effectuer un service volontaire est établi par l’article 20, paragraphe 3 de la loi susmentionnée. Cela n’est toutefois possible que pour les personnes ayant déjà accompli leur service militaire obligatoire et qui le reconduisent volontairement dans le cadre d’un accord approprié. Les femmes peuvent également effectuer le service militaire à titre volontaire.

L’âge minimum de la responsabilité pénale est fixée à 16 ans en Arménie. Conformément à l’article 10 du Code pénal, les personnes âgées d’au moins 16 ans à la date du délit peuvent être pénalement punissables. Les enfants âgés de 14 à 16 ans qui commettent des délits ne sont punissables pénalement que pour les meurtres (art. 99-103), la perpétration préméditée de dommages corporels et de dommages causés à la santé (art. 105-108 et 109, partie 1), le viol (art. 112), la tentative de viol (art. 88), le vol simple (art. 86), le vol qualifié (art. 87), l’extorsion aggravée (art. 94, partie 3), la conduite tapageuse et conduite tapageuse aggravée, (art. 222, parties 2 et 3), la destruction ou l’endommagement délibérés de biens publics ou de biens privés, entraînant des conséquences graves (art. 96, partie 2), le vol de substances narcotiques (art. 229), le vol d’armes à feu, de munitions et d’explosifs (art. 232) et l’accomplissement d’actes délibérés capables de causer un accident ferroviaire (art. 81)

La loi arménienne dispose que les adolescents de moins de 16 ans peuvent, à titre exceptionnel, être appelés à témoigner. Dans ce cas, ils ne sont pas avertis qu’un faux témoignage ou un refus de témoigner sont pénalement punissables. L’article 43 du Code de procédure civile et l’article 84 de la du Code de procédure pénale couvrent les aspects de droit à comparaître en tant que témoin et le dépôt de témoignage dans les affaires civiles et pénales (jusqu’à l’âge de 14 ans). L’article 31 de la loi relative aux droits de l’enfant stipule que les enfants ne peuvent pas être contraints de témoigner contre eux-mêmes, leurs parents ou leur famille proche et interdit l’usage de la force, de la menace ou autres actes illégaux à l’encontre des enfants dans le but de les contraindre à porter témoignage ou à confesser leurs propres fautes. L’interrogation des témoins de moins de 14 ans (ou sur décision de l’instruction, 16 ans) doit être conduite en présence du représentant légal de l’enfant.

L’intégralité des droits civils ne peuvent être acquis et exercés qu’à l’âge de la majorité, à savoir 18 ans.

Les enfants reçoivent un nom avec le consentement de leurs parents (Code du mariage et de la famille, art. 58). Tout enfant est en droit d’avoir un nom et une nationalité à la naissance (loi relative aux droits de l’enfant, art. 6).

L’article 21 de la loi relative aux droits de l’enfant dispose que tout enfant est en droit de faire partie d’associations publiques, y compris d’associations et organismes bénévoles qui s’occupent des enfants et des jeunes gens et de prendre part à des assemblées pacifiques tandis que l’article 25 de la Constitution interdit leur adhésion contrainte à des syndicats et organisations.

Le code pénal arménien ne prévoit pas de responsabilité pénale pour la consommation de boissons alcoolisées et autres boissons contrôlées. Les mineurs ne peuvent pas être employés à vendre des boissons alcoolisées et des cigarettes, ni être employés pour fabriquer et utiliser ces marchandises, ni participer à des travaux qui pourraient être nocifs à leur santé et à leur développement physique et mental ou faire obstacle à leur éducation. En vertu des obligations du paragraphe 3 de l’article 178 du Code arménien des infractions administratives, les parents ou personnes in loco parentis peuvent être mis à l’amende pour des montants à concurrence de 50 % du salaire minimum si leurs enfants âgés de moins de 16 ans sont trouvés sur la voie publique en état d’ébriété ou en train de consommer des boissons alcoolisées. Conformément aux instructions qui régissent le fonctionnement des services chargés des jeunes délinquants du Ministère des affaires intérieures, les noms des mineurs qui commettent ces délits sont enregistrés par les autorités locales à leur lieu de résidence. Ces autorités conduisent des tâches réparatrices avec eux.

Le paragraphe 3 de l’article 178 du Code arménien des infractions administratives stipule que les parents ou autres personnes qui favorisent l’ébriété des mineurs sont passibles d’amendes à concurrence d’un montant compris entre 50 et 100 % du salaire minimum. Si ces infractions ont été commises au cours de l’année où une amende administrative a été imposée et par une personne dont le mineur concerné dépend officiellement, en vertu de l’article 231 du Code pénal, ils sont passibles de privation de liberté pendant des périodes pouvant aller jusqu’à deux ans ou de déduction à titre punitif de leur revenu pendant la même période.

Tous les enfants sont en droit de connaître leurs propres parents. L’article 12 de la loi relative aux droits de l’enfant stipule que tout enfant a le droit de connaître ses parents et de vivre avec eux. Il n’y a aucune restriction d’âge aux dispositions de cet article.

Il n’y a aucune restriction d’âge au pourvoi du gîte et du couvert. L’article 13 de la loi relative aux droits de l’enfant établit que les réfugiés qui ont perdu leur habitation et leurs biens par des actes de guerre et autres conflits sont autorisés à voir leurs droits protégés.

IV. principes gÉnÉraux

A. Non-discrimination (art. 2)

La Constitution arménienne garantit l’égalité de tous les citoyens sans distinction d’origine nationale, de race, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine sociale, de propriété ou de toute autre situation (art. 15). L’article 16 spécifie que tous les citoyens sont égaux devant la loi et sont protégés sur un pied d’égalité par la loi sans aucune discrimination.

La loi relative aux droits de l’enfant reconnaît la préséance des normes internationales et dispose que les enfants sont égaux en droits sans distinction d’origine nationale, de race, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine sociale, de propriété ou de toute autre situation, d’éducation, de lieu de résidence, de circonstances de naissance, d’état de santé ou autres circonstances (art. 4).

Conformément à l’article 30 de la loi relative aux droits de l’enfant, les enfants réfugiés jouissent des mêmes droits que les enfants citoyens d’Arménie. Les étrangers et les apatrides ont les mêmes droits à la personnalité légale que les citoyens arméniens, sauf stipulations contraires par la loi.

L’article 1 de la loi relative aux personnes handicapées (sécurité sociale) proclame tous les droits sociaux, économiques et individuels inscrits dans la Déclaration des droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies ainsi que les droits inscrits dans la Constitution arménienne et autres instruments réglementaires.

Rien dans les textes de loi et les règlements, pas plus que dans les politiques et les pratiques de l’administration ne constitue une discrimination à l’égard des femmes, des enfants en général ou des filles en particulier.

L’article 23 de la Constitution déclare le droit de tout individu à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Toute atteinte directe ou indirecte aux droits des citoyens en matière de conviction religieuse, leur persécution pour des motifs religieux, ou leur incitation à la haine religieuse sont des actes qui engagent la responsabilité juridique.

La Constitution arménienne garantit également les droits des citoyens qui appartiennent à des minorités nationales (art. 37). Il n’existe aucune dérogation aux droits des minorités. Les minorités ethniques qui vivent en communautés reconnues disposent de pouvoirs supplémentaires pour établir leurs propres autorités locales sous la forme de conseils de villages.

La loi relative à l’emploi garantit le droit des citoyens arméniens de choisir librement leur emploi et de bénéficier de leurs prestations sociales lorsqu’ils sont employés. Conformément à l’article 5, toutes les personnes valides âgées de plus de 16 ans qui ont sollicité les services d’emploi publics pour trouver du travail sont considérées comme des chercheurs d’emploi et sont en droit de recevoir des informations sur les vacances d’emploi, de bénéficier d’une orientation professionnelle et de suivre une formation professionnelle (art. 7). La loi contient également des dispositions sur le statut de la personne employée qui garantit le paiement des avantages sociaux pendant la période de formation professionnelle et autres mesures.

Un projet de loi sur la sécurité sociale des jeunes de 16 à 18 ans qui vivent dans des foyers d’enfants est en cours d’élaboration. Son objectif est d’assurer le bien-être des enfants élevés dans ces foyers et de les préparer à mener une vie indépendante.

B. Intérêt supérieur de l’enfant (art. 3)

Pour défendre l’intérêt supérieur de l’enfant, l’article 3 de la loi relative aux droits de l’enfant prévoit la création d’organes d’État appropriés qui, en collaborant avec des organisations non gouvernementales et des personnes bénévoles, seront responsables de la protection des droits des enfants.

La mission de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant est assurée par les tribunaux et autres autorités compétentes disposant des pouvoirs de décision sur les enfants dans les matières notamment de procédure de divorce, de déchéance de l’autorité parentale et de placement des orphelins et des enfants abandonnés.

La loi arménienne reconnaît le droit de tout enfant à avoir les conditions de vie indispensables à son développement complet physique, mental et spirituel. La responsabilité en incombe essentiellement aux parents ou autres représentants légaux de l’enfant. Les droits parentaux ne peuvent pas être exercés au détriment de l’intérêt de l’enfant.

Dans les affaires qui impliquent des enfants, les tribunaux doivent solliciter l’opinion des enfants concernés s’ils sont âgés d’au moins 10 ans.

Le code arménien du mariage et de la famille instaure des organes de tutelle et de curatelle chargés d’assurer l’éducation des enfants privés de soins parentaux ou orphelins, ou en cas de déchéance de l’autorité parentale ou de maladie des parents. Ces organes sont conçus pour protéger les droits individuels de l’enfant. La tutelle s’applique aux mineurs âgés de moins de 14 ans et la curatelle aux enfants âgés de 14 à 18 ans. Les autorités locales ont la responsabilité d’assurer la tutelle et la curatelle. Les qualités personnelles doivent être prises en compte dans le choix des tuteurs et des curateurs. Les personnes de moins de 18 ans, les personnes reconnues par la justice totalement ou partiellement incapables, les personnes déchues de l’autorité parentale ou les anciens parents adoptifs n’ayant pas pleinement rempli leurs obligations à ce titre ne peuvent pas être désignés tuteurs ou curateurs.

L’adoption des enfants de plus de 10 ans nécessite obligatoirement leur consentement. Les autorités responsables de la tutelle et de la curatelle doivent s’assurer du consentement de l’enfant à être adopté ou non. Si l’enfant vivait déjà dans la famille des parents adoptifs avant la demande d’adoption et s’il les considère comme ses propres parents, le consentement de l’enfant n’est pas nécessaire (code du mariage et de la famille, art. 117).

En ce qui concerne le budget consacré au développement et à la protection des droits de l’enfant, on peut citer les chiffres suivants : les dépenses publiques affectées au système de santé s’élevaient à 2,7 % du PIB en 1990 et à 1,4 % en 1998 (comparées à une moyenne pour l’ensemble du monde de 3-4 %). Dans le domaine de la santé, les dépenses publiques par tête ont varié entre 5 et 7 dollars des États-Unis (comparés à 18 dollars des États-Unis en 1993), chiffre bien inférieur au niveau de 12-20 dollars des États-Unis recommandé par la Banque mondiale pour les pays à faible revenu. En général, les frais de santé sont supportés par les patients eux-mêmes, officiellement ou non officiellement.

Les fonds affectés à l’éducation sont également relativement limités. La responsabilité de l’usage des fonds dans les établissements scolaires incombe aux écoles elles-mêmes et aux autorités locales. Un total de 10 % de toute l’aide humanitaire du pays est consacrée aux programmes d’assistance sociale, d’éducation et de santé des enfants.

Les Ministères de la santé, des affaires sociales, de l’éducation, de la culture et des sports et des affaires intérieures ont tous des services directement concernés par les questions d’enfant; un certain nombre d’organisations non gouvernementales, particulièrement celles qui s’occupent des femmes, s’intéressent également à ces problèmes mais jusqu’à présent, l’Arménie n’a pas encore de commission nationale permanente des droits de l’homme malgré un besoin plus urgent que jamais de coordonner les problèmes des enfants et de leur trouver des solutions à l’échelle nationale.

Les 20 et 21 novembre 2000, à l’initiative du Ministère des affaires étrangères, avec le soutien de l’UNICEF et la participation du rapporteur du Comité des droits de l’enfant, un séminaire a eu lieu pour l’équipe nationale chargée de préparer le rapport. à l’initiative du séminaire, il a été suggéré de préparer un plan national d’action sur les droits de l’enfant. Le 21 juin 2001, le gouvernement d’Arménie a par sa décision N° 558, proclamé l’année 2001 Année de l’enfant en Arménie et décidé l’élaboration d’un programme national pour la protection des droits de l’enfant.

Le Code civil contient les règles qui protègent les intérêts de l’enfant en matière d’héritage. A la mort d’un citoyen, non seulement les enfants vivants mais également les enfants conçus par le défunt, mais nés après sa mort, sont successibles. La loi arménienne instaure également le droit à une part obligatoire de l’héritage en vertu duquel les enfants mineurs et les enfants handicapés héritent toujours de la part qui leur est due, indépendamment des circonstances.

Une disposition réglemente le statut d’un enfant réfugié accompagné de ses parents dans l’intérêt de la réunification de la famille.

Les enfants qui appartiennent aux minorités ethniques jouissent des mêmes droits que les enfants arméniens et aucune discrimination ne leur est faite.

L’article 23, par. 2, du Code pénal arménien stipule que des peines d’emprisonnement de plus de 10 ans ne peuvent pas être prononcées pour des mineurs de moins de 18 ans au moment de l’accomplissement des faits reprochés. Si le tribunal estime qu’un mineur de moins de 18 ans au moment de la commission du délit qui n’est pas considéré comme causant un danger grave à la société, peut s’amender sans qu’il y ait lieu à prononcer une sanction pénale, elle peut ordonner au délinquant des mesures de rééducation obligatoires et ces mesures ne constituent pas une sanction pénale (Code pénal, art. 58). En outre, les personnes condamnées à des périodes de retrait de la liberté ou à des déductions de leur revenu à titre punitif pour des infractions commises lorsqu’ils avaient moins de 18 ans, peuvent être relaxées sur parole avant la fin de leur peine ou voir leur peine d’emprisonnement commuée sous d’autres formes (Code pénal, art. 50). Dans les cas justifiés, le tribunal, le procureur, et le juge d’instruction avec le consentement du procureur, peuvent exempter un jeune délinquant de la responsabilité pénale et renvoyer son dossier à la commission chargée des affaires impliquant des enfants de façon à faire appliquer comme il se doit les mesures de rééducation obligatoires.

Le 3 juillet 2000, le gouvernement d’Arménie a adopté sa résolution N° 350 ratifiant la procédure d’octroi et de paiement d’allocations familiales et d’une somme forfaitaire aux personnes vivant dans la pauvreté.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement (art. 6)

Le droit à la vie est reconnu et inscrit dans la Constitution arménienne et, en particulier, à l’article 17 qui déclare expressément que toute personne a le droit de vivre. Conformément à ce principe fondamental, les dispositions de la Constitution, y compris le droit de vivre, sont légalisées par les articles 44 et 45 de la Loi fondamentale qui interdit toute restriction au droit de vie en toutes circonstances, comme par exemple, un état de guerre, des états de crise et autres éventualités.

En vertu de l’article 22 du Code pénal dans forme actuelle, la peine de mort ne peut pas être infligée aux personnes qui avaient moins de 18 ans au moment du délit. Dans le nouveau projet de Code pénal, il est prévu de remplacer la peine de mort par l’emprisonnement à vie inapplicable aux personnes qui ont moins de 18 ans au moment du délit. L’article 5 de la loi relative aux droits de l’enfant stipule que tout enfant a le droit de vivre.

L’article 10 de la loi sur l’assistance et les services médicaux dispose que tout enfant a droit à des services et soins médicaux gratuits dans le cadre des programmes spéciaux de santé publique.

Les chiffres soumis par le centre d’information du Ministère des affaires intérieures indiquent qu’en 2000, 32 agressions contre les mineurs ont été enregistrées en Arménie, la plupart de nature sexuelle. Notamment, 8 cas impliquaient l’article 112 du Code pénal (viol), 16 impliquaient l’article 114 (rapports sexuels avec des adolescents de moins de 16 ans ou n’ayant pas atteint l’âge nubile) et 8 cas impliquaient l’article 115 (violence sexuelle commise sur les mineurs).

Mortalité infantile

Les taux de mortalité infantile de l’Arménie sont dans la moyenne et indiquent une tendance à la baisse. Depuis 1995, les nouveaux critères de l’OMS ont été introduits en Arménie selon lesquels un nouveau-né est considéré comme né-vivant, quel que soit l’âge de gestation de l’enfant, si les faits suivants sont constatés : efforts respiratoires, battements du cœur, pulsation du cordon ombilical ou mouvement des muscles striés. Même si le taux de mortalité infantile a chuté en Arménie au cours des vingt dernières années, le niveau 2000 (15,6 %) est encore pratiquement le double de celui des pays européens (8,2 % pour 1 000 nés-vivants. Le taux de l’Arménie répond à l’objectif fixé par l’OMS pour les pays d’Europe orientale (20 décès seulement pour 1 000 nés-vivants) et est considérablement inférieur à l’indicateur moyen dans les anciennes républiques d’URSS (24,4 décès pour 1 000 nés-vivants).

Tableau 1

Mortalité infantile, 1980-2000 (décès des enfants âgés de moins de 1 an pour 1 000 nés-vivants)

1980

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Total

26,2

18,5

17,9

18,5

17,1

14,7

14,2

15,5

15,4

14,7

15,4

17,4

Garçons

27,7

20,5

19,0

21,2

18,8

16,8

15,7

17,3

17,2

16,4

17,2

18,6

Filles

24,5

16,1

17,0

16,5

16,6

13,2

12,6

13,6

13,4

12,8

13,4

13,6

Source : Service national des statistiques.

Mortalité des enfants de moins de 5 ans

Comme il apparaît d’après les tableaux fournis, au cours des vingt dernières années, les taux de mortalité des enfants âgés de moins de 1 an et âgés de moins de 5 ans ont chuté pour les filles comme pour les garçons, prouvant le manque de toute discrimination sexuelle en Arménie.

Tableau 2

Mortalité des enfants âgés de moins de 5 ans, 1980-2000 (décès pour 1 000 nés-vivants)

1980

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

Total

37,38

23,7

22,6

24,2

24,2

21,3

19,9

19,5

18,4

19,4

19,1

Garçons

39,38

26,2

24,0

26,6

24,7

22,8

21,1

21,2

19,5

21,1

21,1

Filles

35,28

21,2

21,2

24,7

23,5

19,7

18,5

17,6

17,0

17,5

17,0

Source : Service national des statistiques.

On peut voir d’après le tableau ci-dessous qu’en 2000, 60 % des morts infantiles sont survenues au cours de la période néonatale (0 à 28 jours) et 53,2 % au début de la période néonatale (0 à 6 jours). Le niveau de mortalité périnatale (morts-nés plus décès des nourrissons âgés de 0 à 7 ans) est de 16,6 pour 1 000 naissances, ce qui représente une augmentation de 24,8 % par rapport au niveau de 1995. Les raisons principales de la mortalité périnatale sont, entre autres la suffocation (la moitié des cas), le syndrome de détresse respiratoire et les maladies hémolytiques

Tableau 3

Mortalité infantile par âge et cause, 1988-2000

1988

1990

1995

1998

1999

2000

Mortalité infantile(0-1 an pour 1 000 nés-vivants)

25,3

18,5

14,2

14,7

15,4

15,6

Mortalité périnatale(Morts-nés plus décès de 0 à 6 jours)

17,7

16,0

13,3

15,6

15,7

16,6

Taux de mortalité par âge (pourcentage de la totalité des morts infantiles)

Début de période néonatale (%)

36,8

38,2

45,8

49,9

49,3

53,2

Période néonatale complète

45,2

49,0

52,9

59,7

58,2

60,0

Période post-natale

54,8

51,0

47,1

40,3

41,8

40,0

Taux de mortalité par cause (pour 1 000 nés-vivants)

Troubles respiratoires

6,0

4,8

3,2

2,7

3,3

2,9

Infections intestinales

2,6

2,2

1,7

1,3

1,1

0,8

Maladies périnatales

10,2

6,1

5,7

6,9

6,3

6,2

Anomalies congénitales

2,5

2,5

2,4

2,5

3,4

3,7

Ventilation des causes de mortalité (en pourcentages)

Maladies périnatales

40,3

32,8

38,4

47,6

40,4

40,3

Troubles des voies respiratoires

24,1

25,7

21,8

17,1

21,0

18,7

Infections intestinales

10,3

11,9

11,6

7,4

7,0

5,2

Anomalies congénitales

9,9

13,9

16,3

18,1

21,5

24,4

Autres causes

15,4

15,7

11,9

9,8

10,0

11,4

Source : Service national des statistiques, Ministère de la santé.

Au cours des dix dernières années, la mortalité infantile due aux maladies diarrhéiques a chuté de 68 % et la mortalité infantile due aux infections respiratoires de 39 %. D’une façon générale, en 2000 par comparaison avec 1990, la mortalité infantile a chuté de près de 16 %. Au cours des deux dernières années, on a toutefois observé une certaine augmentation des taux de mortalité infantile apparemment due à la détérioration de la situation économique et sociale de la population et à la rareté croissante des ressources matérielles, techniques et humaines du système de santé.

Un certain nombre de programmes sont en cours en Arménie pour réduire la mortalité infantile et pour prévenir les maladies dont des programmes pour combattre les maladies diarrhéiques aiguës et les infections respiratoires aiguës, pour améliorer l’alimentation des enfants de la naissance jusqu’à l’âge de 5 ans, pour inciter à l’allaitement ainsi que des programmes de vaccination préventive conçus pour renforcer le système de soins médicaux primaires assurés par les polycliniques.

D. Respect des opinions de l’enfant (art. 12)

Dans le système légal actuel de l’Arménie, le droit de l’enfant à exprimer librement son opinion est inscrit dans les instruments suivants : la Constitution de l’Arménie, le code pénal, le code du mariage et de la famille, la loi relative aux droits de l’enfant et autres.

Les dispositions de l’article 12 de la Convention sur la liberté d’opinion de l’enfant sont reprises par l’article 24 de la Constitution arménienne qui déclare que tout citoyen a droit à la liberté d’opinion et qu’il est interdit de contraindre l’homme à renoncer à son opinion ou à la modifier.

L’article 10 de la loi relative aux droits de l’enfant dispose qu’il doit être dûment tenu compte des points de vue, convictions et opinions de l’enfant en fonction de son âge et de sa maturité. Le droit de l’enfant à exprimer son opinion ne peut être restreint que par la loi, lorsqu’il est nécessaire de protéger les droits et libertés fondamentaux d’autres personnes, l’État et la sécurité publique ou l’ordre public (art. 10).

L’article 38 de la Constitution dispose que toute personne a droit à la protection de ses droits et libertés par tous moyens non interdits par la loi. Toute personne a droit à la protection juridique de ses droits et libertés.

A l’âge de 10 ans, de nombreuses procédures officielles demandent que l’opinion de l’enfant soit prise en compte. Dans les affaires qui impliquent un enfant âgé de 10 ans et plus, le tribunal est obligé de solliciter l’opinion de l’enfant. Dans les dossiers où les personnes changent de nom, où les droits des parents sont en voie d’être restitués ou dans les dossiers d’adoption, l’opinion de l’enfant concerné est d’une importance décisive une fois que l’enfant a atteint l’âge de 10 ans.

L’article 43 du Code de procédure pénale dispose que les droits et intérêts légitimes des jeunes ou des personnes reconnues totalement ou partiellement incapables doivent être défendus devant la justice par leurs parents ou parents adoptifs, tuteurs ou curateurs qui doivent fournir la preuve de leur statut au tribunal.

Les procédures légales impliquant des mineurs sont régies par les règles générales du Code de procédure pénale. Le chapitre 50 du Code spécifie également les aspects particuliers des procédures légales appliquées aux cas qui impliquent des mineurs.

Jusqu’à présent, l’Arménie n’a pas encore de dispositif spécial pour enregistrer les opinions des enfants exprimées publiquement ou pour mener des enquêtes sur les questions qui les concernent directement.

Il n’existe pas encore de procédure systématique de dépôt de plainte, y compris dans les familles et les foyers résidentiels où les enfants peuvent également être maltraités de façon inavouée.

Au début des années 1990, une assistance téléphonique permanente était en place donnant aux enfants la possibilité d’exprimer leur opinion et de faire connaître leurs préoccupations et craintes mais pour des raisons de manque de financement, cette assistance téléphonique a dû être interrompue.

Les parents ont un rôle décisif à jouer pour développer l’aptitudes des enfants à participer à la vie publique puisque les premières étapes de développement de ces aptitudes doivent nécessairement avoir lieu dans le foyer familial. Très peu d’informations sont disponibles sur le rôle joué par les enfants dans les prises de décision familiales.

Les lois et procédures actuelles d’adoption en Arménie ne contiennent aucune disposition permettant aux enfants de prendre part aux débats qui les concernent directement.

En général, les enfants n’usent pas de leur droit de porter plainte pour avoir été exclus de l’école. Il est rare que les enfants aient l’occasion d’exprimer leur opinion sur la façon dont leur école fonctionne.

Jusqu’à présent, il n’existe pas encore de dispositif pour contrôler la participation des enfants dans les media.

V. libertÉs et droits civils

A. Nom et nationalité (art. 7)

Les autorités d’état civil tiennent les registres d’état civil de tous les citoyens en tenant compte des intérêts publics et de l’État avec pour objectif de protéger les droits de la personne et de la propriété des citoyens. L’article 180 du Code du mariage et de la famille prévoit l’obligation d’enregistrer les naissances auprès des bureaux d’état civil. Les enregistrements ont lieu au bureau local du lieu de naissance de l’enfant ou du lieu de résidence d’un ou des deux parents. Avec le consentement des parents, les autorités d’état civil peuvent organiser une cérémonie à l’occasion de l’enregistrement d’une naissance (art. 188).

Les articles 189-193 du Code couvrent la déclaration de naissance de l’enfant, les délais pour faire cette déclaration et les procédures pour enregistrer une naissance, pour enregistrer un père décédé avant la naissance de l’enfant et pour enregistrer la naissance des enfants nés après le divorce des parents ou après un mariage déclaré nul.

La procédure d’enregistrement des naissances est exposée dans des instructions détaillées approuvées par le Ministre de la justice par décret N° 1270 du 9 août 1999.

En particulier, l’enregistrement d’une naissance doit respecter les principes suivants pour veiller à ce que la loi concernée soit correctement observée et que les bureaux d’état civil procèdent de façon uniforme dans les différentes parties du pays.

Toutes les naissances doivent être enregistrées auprès du bureau local d’état civil;

Les déclarations doivent être faites dans les trois mois qui suivent la date de naissance et, dans le cas d’un enfant mort-né, dans les trois jours de sa naissance. Le non-respect des délais spécifiés ne peut entraîner le refus de l’enregistrement;

La naissance d’un enfant qui est citoyen arménien mais qui réside à l’étranger doit être déclarée auprès d’une mission diplomatique ou d’un bureau consulaire de la République d’Arménie dans le pays concerné;

Les déclarations de naissance de l’enfant doivent être faites par écrit ou oralement par l’un ou les deux parents et au cas ou ils seraient malades, décédés ou dans l’incapacité de faire cette déclaration pour toute autre raison, par les membres de la famille, les voisins, le corps médical de l’établissement où la mère a accouché ou par toute autre personne. Pour enregistrer une naissance, quelle que soit la personne qui fait la déclaration, les documents suivants doivent être présentés :

Certificat de naissance émis par l’établissement médical;

Papiers d’identité des parents;

Documents apportant la preuve de l’enregistrement civil du père;

Pièce d’identité de la personne qui fait la déclaration.

Selon la législation actuelle, les procédures d’enregistrement à l’état civil (y compris l’enregistrement des naissances) nécessitent le passeport national, exigence qui a causé du retard dans les enregistrements dans la mesure où beaucoup de femmes n’ont pas de passeport national et quittent la maternité sans avoir enregistré leur pièce d’identité, ce qui a conduit à une situation où les naissances ne sont pas toujours enregistrées et explique que les chiffres de la mortalité infantile ne soient pas précis. Le Ministère de la santé a émis des instructions à toutes les unités gynécologiques recommandant qu’elles conseillent aux futures mères d’échanger leurs papiers d’identité contre des passeports nationaux avant la date d’accouchement prévue.

Lorsque l’un ou les deux parents n’ont pas atteint l’âge légal du mariage, la déclaration de naissance suit cependant la procédure normale.

Conformément aux dispositions du Code du mariage et de la famille, tout enfant est en droit d’avoir un prénom, un nom patronymique et un nom de famille. L’article 58 du Code dispose que le prénom est donné aux enfants avec le consentement de leurs parents et que leur suffixe patronymique découle du prénom du père ou, dans les cas prévus par le Code, sur le prénom d’une personne désignée par le père. Le nom de famille de l’enfant est déterminé par le nom de famille des parents. Si les parents ont des noms de famille différents, l’enfant prendra le nom du père ou de la mère avec le consentement des parents, et en l’absence de leur consentement, sur les instructions des autorités de tutelle et de curatelle (art. 59).

L’article 9 de la loi sur la nationalité, adoptée en novembre 1995, expose les motifs suivants entraînant l’acquisition de la nationalité arménienne :

Reconnaissance de la nationalité;

Nationalité par la naissance;

Nationalité par la naturalisation;

Nationalité recouvrée;

Acquisition de la nationalité par un groupe;

Motifs spécifiés par les traités internationaux auxquels l’Arménie est partie;

Autres motifs stipulés par la loi sur la nationalité.

La loi prévoit d’octroyer la nationalité aux enfants également sur d’autres motifs; ainsi, un enfant dont les parents sont de nationalité arménienne a la nationalité arménienne quel que soit son lieu de naissance. Lorsqu’au moment de la naissance de l’enfant, un seul des parents a la nationalité arménienne, l’autre parent étant apatride ou de nationalité inconnue, l’enfant acquiert la nationalité arménienne.

Lorsque au moment de la naissance un seul des parents est de nationalité arménienne, l’autre étant ressortissant d’un autre pays, la question de la nationalité de l’enfant se règle par accord écrit entre les parents. En l’absence de cet accord, l’enfant acquiert la citoyenneté arménienne s’il est né en Arménie, si le fait de ne pas avoir la citoyenneté arménienne en ferait un apatride ou si les parents sont résidents permanents en Arménie (loi sur la citoyenneté, art. 12).

Lorsqu’ils sont âgés de moins de 14 ans, les enfants de parents devenus arméniens, acquièrent également cette nationalité; lorsqu’ils sont âgés de moins de 14 ans, les enfants de parents dont l’un est devenu arménien et l’autre a gardé la nationalité d’un autre État ou est apatride, acquièrent également la nationalité arménienne avec le consentement des parents ou, pour les enfants vivant en Arménie, avec le consentement de celui des parents qui est arménien (art. 16).

Les enfants âgés de moins de 14 ans dont les parents ont perdu la nationalité arménienne perdent également cette nationalité à l’acquisition de la nationalité d’un autre État.

Si l’un des parents perd sa nationalité arménienne et que l’autre reste un citoyen arménien, leur enfant, à partir de l’âge de 14 ans, perdra également sa nationalité arménienne si les deux parents y consentent ou si l’enfant réside à l’étranger et que le parent qui a gardé la nationalité arménienne y consent (art. 17).

Un enfant adopté par un Arménien a également droit à la nationalité arménienne. Si l’un des parents adoptif est apatride et l’autre un ressortissant de l’Arménie, leur enfant aura droit à la nationalité arménienne.

La loi contient également des dispositions couvrant la nationalité des enfants adoptés lorsque l’un des parents est un ressortissant étranger et l’autre de nationalité arménienne. Dans ce cas, l’enfant prend la nationalité arménienne si :

Les parents adoptifs y consentent;

L’enfant réside en Arménie et a le consentement du parent qui est de nationalité arménienne;

L’enfant est apatride ou si, conformément à l’article 18 de la loi, ne fait de ne pas acquérir la nationalité arménienne en ferait un apatride.

Si l’enfant est de nationalité arménienne et que ses parents sont tous deux, ou l’un d’eux, ressortissants étrangers, l’enfant gardera la nationalité arménienne. Dans ce cas, l’enfant ne peut changer de nationalité que sur demande des parents adoptifs.

Un enfant de nationalité arménienne adopté par des apatrides ou par un couple dont un membre est apatride conserve sa nationalité (art. 19).

L’enfant de parents inconnus qui vit en Arménie est considéré de nationalité arménienne. Si l’on connaît le lieu où se trouve l’un des parents ou la personne désignée comme tuteur de l’enfant, la nationalité de l’enfant peut être changée conformément aux dispositions de la loi (art. 20).

L’enfant qui a la nationalité arménienne et pour lequel des ressortissants arméniens ont été désignés comme tuteurs ou curateurs conservera sa nationalité quelles que soient les circonstances dans lesquelles ses parents ont perdu leur nationalité arménienne. Dans ce cas, l’enfant ne peut renoncer à sa nationalité arménienne que sur demande des parents, sous réserve que ceux-ci n’aient pas été déchus de leurs droits parentaux (art. 21)

En cas de changement de nationalité des parents, la nationalité des enfants âgés de 14 à 18 ans peut changer conformément à la procédure légale prescrite par la loi, sous réserve que les enfants eux-mêmes donnent leur consentement (art. 22).

L’article 23 de la loi sur les réfugiés, adoptée en 1999, dispose que les réfugiés peuvent acquérir la nationalité arménienne conformément à la procédure prévue par la loi sur la citoyenneté. Les organes compétents de l’État, agissant dans les limites de leurs pouvoirs, aident les réfugiés à acquérir la nationalité arménienne

B. Préservation de l’identité (art. 8)

L’article 20 de la Constitution de l’Arménie stipule que toutes les personnes ont droit à préserver leur vie privée et leur vie de famille contre toute ingérence illégale et à protéger leur honneur et réputation. La collecte, le stockage, l’usage et la diffusion illégaux des informations sur la vie privée et la vie familiale sont interdits. Le Code de la famille et le Code pénal prévoient des sanctions pénales en cas de substitution d’enfant, d’adoption illégale et de violation de la confidentialité de l’adoption.

C. Liberté d’expression (art. 13)

L’article 24 de la Constitution d’Arménie dispose que toute personne a droit à la liberté d’opinion et de chercher, obtenir et diffuser des informations et idées par tout moyen d’information indépendamment des frontières d’État. Les seules restrictions à ce droit découlent des articles 44 et 45 de la Constitution qui stipulent que les principaux droits et libertés de l’homme ne peuvent être restreints que par la loi, si la restriction est nécessaire pour la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé et de la moralité de la population, de l’honneur et de la bonne réputation d’autrui. Les droits civiques, les droits de l’homme et libertés spécifiques peuvent être temporairement limités par la loi lorsque le pays est en état de guerre.

L’article 10 de la loi relative aux droits de l’enfant stipule que les points de vue, convictions et opinions de l’enfant doivent recevoir la considération qui leur est due en fonction de son âge et de sa maturité.

La liberté de parole est étroitement liée à la liberté de la presse et des autres media. La loi nationale sur la presse et les media joue un rôle essentiel dans le maintien de la liberté de parole en Arménie. Cette loi dispose que les citoyens arméniens ont le droit d’utiliser la presse et les autres media pour exprimer leurs points de vue et opinions sur tout aspect de la vie publique. La loi stipule également que la presse et les autres media sont indépendants et ne peuvent pas être soumis à la censure. La meilleure garantie de liberté de parole est donnée par la liberté d’accès à l’information et par l’existence dans le pays de points de ventes des media présentant une diversité d’opinions. Il existe plus de 1 110 supports médiatiques reconnus en Arménie. Le tableau ci-dessous montre les supports médiatiques destinés aux enfants qui existent actuellement en Arménie.

Les enfants sont activement impliqués dans la publication de certains journaux et la préparation d’émissions radiophoniques. Cette activité est toutefois largement limitée aux enfants qui vivent dans les grandes villes. Comme l’Arménie ne dispose pas de mécanisme d’enquête d’opinion auprès des téléspectateurs, il est impossible de mesurer le temps passé par les enfants à regarder les programmes de télévision , à écouter les programmes de radio ou à lire les journaux et magazines.

Au cours des trois dernières années, l’Arménie a observé les journées médiatiques internationales célébrées dans plus de 170 pays. Pendant ces journées, l’attention des media est centrée sur les enfants.

Tableau 4

Supports médiatiques consacrés aux enfants en Arménie

Type de média

Nom

Public/privé

Degré de participation des enfants

Journal

Kanch

Public

Pour les enfants et avec leur participation

Journal

16

Public

Pour les adolescents et avec leur participation

Journal

Partez

Privé

Pour les enfants

Magazine

Tsitsernak

Public

Pour les enfants

Magazine

Gortsnker

Fondation Eurasie

Pour les enfants

Magazine

Artsvik

Privé

Avec la participation des enfants

Magazine

Akhbyur

Public

Avec la participation des enfants

Programme radio

“L’heure du coucher pour les petits”

Public

Pour les enfants

Programme radio

“Apprendre notre ABC”

Public

Avec la participation des enfants

Programme radio

“Les jeunes en direct”

Public

Pour les enfants

Programme radio

“Petit rayon de soleil”

Public

Avec la participation des enfants

Programme radio

“Livre de musique”

Public

Pour les enfants

Journal mensuel

Eritsuk

Areg éditeur

Avec la participation des enfants

Programme de télévision

“Sésame ouvre-toi !”

Public

Pour les enfants

Programme de télévision

“Voskeporik”

Public

Pour les enfants et avec leur participation

L’agence de presse pour les enfants Areg

Areg, agence de presse pour les enfants a été fondée en 1997 dans le but de faire participer les enfants arméniens au processus de publication des journaux et magazines et d’élaborer des programmes de radio et de télévision pour les enfants. L’agence organise des cours pour les jeunes journalistes dans les villes d’Erevan, de Martuni et d’Eghegnadzor, travaille à la création d’un réseau pour ses propres correspondants et est engagée dans d’autres activités. Avec la collaboration de ses jeunes journalistes, Areg diffuse également un programme radiophonique hebdomadaire de 50 minutes et un programme de télévision d’une demi-heure sur le réseau national et publie les magazines Eritsuk et 16. Areg a ses propres correspondants dans les villes de Gyumri, Abovian, Charentsavan, Martuni and Stepanakert, qui tour à tour donnent des informations sur les enfants qui vivent dans ces villes.

La chaîne de télévision pour enfants “Hayrenik”

En 2001, la première chaîne de télévision pour enfant, “Hayrenik” (“Mon pays natal”), a été lancée par les Vardanyan, entreprise familiale importante. Outre des dessins animés et des films pour enfants, la chaîne diffuse également huit programmes spéciaux, l’un avec le clown Verkatsik et les autres sur des sujets sportifs ou des activités de jardin d’enfants, la vie en Arménie, l’histoire de l’Arménie, les enfants doués et les contes populaires arméniens. Les enfants ont participé à l’installation des studios et à l’élaboration des programmes. Les programmes ne comportent aucune scène de violence ou de cruauté et la chaîne ne diffuse pas de publicité.

D. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

En 2001, le peuple arménien a célébré le 1 700e anniversaire de son adoption du christianisme. L’Église apostolique arménienne respecte pleinement toutes les autres organisations et communautés religieuses qui opèrent en Arménie et qui jouissent de protection légale.

L’article 23 de la Constitution proclame le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. La loi sur la liberté de conscience et les communautés religieuses, adoptée le 17 juillet 1991, dispose que tous les citoyens sont libres de déterminer leur attitude face à la religion et qu’ils sont le droit de professer n’importe quelle religion et de pratiquer les rites religieux seul ou avec d’autres citoyens.

Les 14 communautés religieuses suivantes sont officiellement enregistrées en Arménie :

L’Église apostolique arménienne;

L’Église orthodoxe russe;

L’Église catholique arménienne;

La communauté religieuse yezidie;

La communauté juive;

La communauté païenne;

La communauté Bahaï;

Les Mormons;

Les Baptistes;

Les Évangélistes;

Les Pentecôtistes;

Les Adventistes du septième jour;

Les Charismatiques;

La nouvelle Église apostolique.

Les communautés des Témoins de Jéhovah et de la Conscience de Krisna mènent leurs activités mais ne sont pas officiellement enregistrées.

Ces dernières années, on a observé des cas de plus en plus fréquents d’enfants tombant sérieusement malades et même mourant parce que leurs parents avaient refusé, pour des raisons religieuses, de rechercher une assistance médicale. Sur la période 1998-2001, on a compté cinq suicides et deux tentatives de suicide pour motif religieux.

Le droit de l’enfant à la liberté de conscience, de pensée et de religion est inscrit dans la loi relative aux droits de l’enfant. La loi stipule également que le droit à la liberté d’expression et à la conviction religieuse ne peut être limité que par la loi lorsqu’il est nécessaire de protéger l’État, l’ordre public, la santé et le bien-être moral de l’enfant ou les droits et libertés principales d’autrui.

E. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

La loi sur les associations à but non lucratif, adoptée le 1er novembre 1996, définit les règles qui régissent l’exercice du droit de libre association inscrit à la Constitution. Elle réglemente en particulier la création d’associations à but non lucratif et leur affiliation, leur enregistrement officiel, et leur réorganisation, cessation d’activité et dispersion et définit leurs droits et obligations. Conformément à la loi, une association à but non lucratif peut être créée par décision d’une assemblée constituante convoquée à l’initiative d’au moins trois personnes. Une association à but non lucratif doit être enregistrée auprès du Ministère de la justice et elle acquiert le statut d’entité légale au moment de l’enregistrement.

Les articles 25 et 26 de la Constitution établit le droit de toute personne de créer et d’adhérer à des associations, y compris des syndicats.

Les droits de l’homme et du citoyen susmentionnés ne peuvent être limités que par la loi, si cela est nécessaire pour la protection de l’État et de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé et du bien-être de la société ou des droits et libertés, de l’honneur et de la bonne réputation d’autrui (Constitution, art. 44).

L’article 21 de la loi relative aux droits des enfants proclame ces droits pour tous les enfants. Comme établi dans la loi sur les associations à but non lucratif du 1er novembre 1996, une association à but non lucratif doit être considérée comme une association d’enfants ou de jeunes gens si ses statuts prévoient l’affiliation des enfants et si elle a pour but de mener des activités pour les enfants (art. 4). Si l’affiliation à ces associations est ouverte aux enfants à partir de 10 ans, les fondateurs, administrateurs et membres de leurs organes de gestion doivent être âgés de 18 ans et plus (art. 6). Il est interdit aux partis politiques de participer à des associations d’enfants et de jeunes gens.

Un certain nombre d’organisations non gouvernementales d’enfants et de jeunes gens opèrent en Arménie avec comme activité principale la protection des catégories d’enfants les plus vulnérables, notamment les orphelins, les enfants réfugiés, les enfants handicapés et les enfants qui travaillent et vivent dans la rue.

F. Protection de la vie privée (art. 16)

Les dispositions de la Convention sur le droit à la vie privée sont reflétées dans les articles 20, 21 et 38 de la Constitution de l’Arménie qui, entre autres, établit le droit de toute personne à la défense de sa vie personnelle et familiale contre toute intervention illégitime et de défendre son honneur et sa bonne réputation. La Constitution interdit de recueillir, stocker, exploiter et divulguer d’une manière illégale des renseignements sur la vie personnelle et familiale de toute personne. Toute personne a droit à la confidentialité de sa correspondance, de ses communications téléphoniques, postales, télégraphiques et autres, qui ne peut être limitée que par décision du tribunal.

La Constitution de l’Arménie proclame également le droit de tout citoyen à l’inviolabilité de son domicile. Il est interdit d’accéder à son domicile contre sa volonté, sauf dans les cas prévus par la loi. Le domicile ne peut être perquisitionné que sur décision judiciaire, d’après les modalités définies par la loi.

En outre, toute personne a droit à la protection de ses droits et libertés par tout moyen non interdit par la loi. Toute personne a droit à la protection juridique de ses droits et libertés fixés par la Constitution et par les lois.

L’article 135 du Code pénal prévoit que toute perquisition illégale, éviction illégale et autres actes en violation de l’inviolabilité du domicile doit être puni de retrait de la liberté pendant des périodes pouvant aller jusqu’à un an ou par une déduction à titre punitif des revenus pendant la même période ou par renvoi des coupables de leur poste. L’article 136 prévoit que la violation de la confidentialité de la correspondance et des communications téléphoniques, télégraphiques doit être punie par une déduction des revenus pendant des périodes pouvant aller jusqu’à six mois.

En vertu de l’article 9 de la loi relative aux droits de l’enfant, tout enfant est en droit d’être protégé contre toute forme de violence, notamment les violences physiques, mentales et autres. Toute personne, y compris les parents et les représentants légaux, ne doit pas soumettre les enfants à de la violence, ou à des traitements dégradants ou des châtiments. Le même article prévoit que toute personne qui porte atteinte aux droits et intérêts légitimes des enfants est passible des sanctions prévues par la loi arménienne.

L’État et ses organes compétents sont responsables de la protection des enfants contre toute violence, exploitation, participation à une activité délictuelle, y compris l’utilisation de stupéfiants, la participation à leur production et commerce, la mendicité, la prostitution, le jeu et autres actes qui bafouent leurs droits et intérêts légitimes.

G. Accès à une information appropriée (art. 17)

L’État encourage la production et la projection de films, d’enregistrements vidéo et de programmes de télévision et la publication de journaux, magazines et livres d’enfants et s’efforce de faire en sorte qu’ils soient facilement disponibles pour contribuer à favoriser le développement des talents créatifs des enfants (loi relative aux droits de l’enfant, art. 18).

La divulgation d’informations et de documents qui conduisent à créer le culte de la violence, qui dégradent la dignité humaine, influencent négativement l’enfant ou encouragent un comportement criminel sera poursuivie par la loi.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peinesou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37 (a))

L’article 19 de la Constitution dispose que nul ne peut être soumis à la torture ou subir un traitement ou une peine cruelle et que nul ne peut subir d’expérimentation médicale ou scientifique sans son accord.

Le 23 septembre 1993, l’Arménie est devenue partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants. Ses dispositions selon l’article 6 de la Constitution font partie intégrante du droit arménien, ont force légale obligatoire et doiventêtre appliquées par toutes les instances nationales compétentes en matière d’application des lois.

L’État attache une importance particulière à la délinquance des jeunes. La maison de correction pour les jeunes délinquants située dans la ville d’Abovian, dirigée par le service de réinsertion par le travail du Ministère arménien des affaires intérieures, est le seul établissement pénitencier réservé aux jeunes détenus, dans lequel ils sont séparés des adultes. L’établissement a un centre de détention provisoire où sont détenus les jeunes de tout le pays pendant l’instruction de leur dossier jusqu’à ce que leur peine soit prononcée. Tous les bâtiments et installations de la maison de correction sont solidement construits et conçus pour recevoir jusqu’à 500 jeunes condamnés.

En cas de détention ou d’incarcération de jeunes délinquants, leurs parents ou représentants légaux en sont immédiatement informés. Il est interdit d’incarcérer des jeunes avec des adultes

Dans les cas prévus par le droit arménien, pendant l’enquête initiale et les enquêtes préliminaires et pendant le procès, doivent être présents non seulement l’avocat mais également un psychologue et un spécialiste de l’éducation.

La loi arménienne dispose que les personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 16 ans peuvent, dans des cas exceptionnels, être appelées à témoigner. Dans ce cas, ils ne sont pas avertis qu’un faux témoignage ou un refus de témoigner sont pénalement punissables. Le recours à la force, à la menace ou autres actions illégales aux fins d’obtenir un témoignage et des aveux est interdit. Les jeunes ne peuvent pas être contraints à témoigner contre leurs parents et leurs proches.

VI. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation parentale (art. 5)

Actuellement, la politique de l’État relative à la famille est menée dans le respect de :

La Constitution;

Le Code du mariage et de la famille;

Le Code civil;

Le décret présidentiel du 29 mars 1996 sur la protection de la mère et de l’enfant;

Les décisions du gouvernement;

Les accords internationaux auxquels l’Arménie est partie;

La loi sur le système public de retraites qui fixe les dispositions légales, économiques et organisationnelles qui régissent les retraites.

Conformément aux données fournies par le Service nationale des statistiques, l’Arménie compte 874 812 familles.

La législation dispose que tout enfant a le droit de connaître ses parents et de vivre avec eux, sauf lorsque la loi l’interdit dans l’intérêt de l’enfant. Les droits parentaux prennent effet à la naissance de l’enfant et continuent jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de 18 ans. Les deux parents ont les mêmes droits vis-à-vis de leurs enfants. L’exercice de l’autorité parentale ne saurait se faire au détriment de l’intérêt de l’enfant.

La protection des droits et intérêts légitimes de l’enfant est un devoir fondamental des parents ou autres représentants légaux. Si l’enfant viole la loi, les parents ou autres représentants légaux sont tenus responsables conformément à la procédure établie par la loi (loi relative aux droits de l’enfant, art. 14).

Les droits et devoirs des parents et curateurs en matière d’éducation des enfants sont définis conformément aux articles 9 et 14 du Code du mariage et de la famille et à l’article 38 du Code civil. Les parents ont l’obligation d’élever leurs enfants et sont tenus responsables de leur développement physique et de leur éducation. Les parents sont les représentants légaux de leurs enfants mineurs devant tous les organes, y compris les organes judiciaires et ils peuvent prendre la défense des droits et intérêts des enfants sans autorisation spéciale.

Tout enfant a droit à l’instruction et au libre choix d’un établissement d’éducation en accord avec ses parents ou autres représentants légaux (loi relative aux droits de l’enfant, art. 11).

La politique de l’État est conçue pour protéger les intérêts de la famille et un certain nombre de mesures spéciales ont été élaborées pour assurer la protection des familles dans lesquelles les parents ont divorcé et des familles qui ont des enfants naturels ou qui ont des enfants adoptés.

B. Responsabilités parentales (art. 18, par. 1 et 2)

Selon la législation arménienne, les père et mère ont les mêmes droits et obligations vis-à-vis de leurs enfants, avant comme après le divorce. (Code du mariage et de la famille). Toutes les matières relatives à l’éducation des enfants sont décidées par les parents d’un accord conjoint.

A défaut d’accord, c’est à l’autorité de tutelle ou de curatelle de résoudre le conflit avec la participation des parents, ou si la loi le stipule ainsi, par les tribunaux.

Lorsqu’à la suite d’un divorce ou pour d’autres raisons, les parents vivent séparés, ils doivent décider d’un commun accord de celui avec lequel résidera l’enfant. A défaut d’accord, le litige sera résolu par les tribunaux à la lumière de l’intérêt de l’enfant. Le parent qui vit séparé de son enfant a le droit de visite et l’obligation de contribuer à son éducation.

Lorsqu’il est impossible de trouver un arrangement pour que l’enfant privé de soins parentaux soit élevé et entretenu dans une autre famille, l’État et les organes compétents placent l’enfant dans un foyer ou dans une pension où les conditions proches d’une famille sont créées. Les administrations de ces institutions protègent les droits et intérêts légitimes des enfants qui n’ont pas de parents et leur assurent le gîte et le couvert, la sécurité sociale et le travail.

Dans le cas d’enfants pleinement pris en charge par l’État, alors qu’ils se trouvent dans des institutions de protection de l’enfance, les autorités responsables de la tutelle et de la curatelle ou les institutions elles-mêmes sont en droit de présenter une requête au tribunal pour obliger les parents à contribuer à l’entretien de leurs enfants. Dans ce cas, les fonds à cet effet sont recouvrés auprès de chacun des parents et transmis à l’institution où se trouve l’enfant. En fonction des moyens financiers des parents, le tribunal peut les décharger pleinement ou en partie de l’obligation de payer ces contributions (Code du mariage et de la famille, art. 83).

L’enfant peut être confié à une institution pour son éducation par décision d’une autorité locale ou par injonction d’un tribunal.

Les enfants qui sont élevés dans des institutions spécialisées ou dans des institutions médicales sont en droit d’être traités avec respect, de recevoir des soins de santé et une éducation et une formation professionnelle appropriées, de rencontrer leurs parents et autres représentants légaux et de correspondre avec eux. La fonction des institutions éducatives est de reformer et de rééduquer l’enfant (loi relative aux droits de l’enfant, art. 32).

Par décision N° 584 du 18 novembre 1992, le gouvernement a approuvé une procédure de paiement d’allocations de sécurité sociale tirées du Fonds public d’assurance sociale. Les allocations suivantes sont payables :

Allocation pour incapacité temporaire à travailler;

Allocation de grossesse et d’alitement;

Allocation pour les soins d’un membre malade de la famille;

Allocation ponctuelle octroyée à la naissance de l’enfant.

Seules les femmes qui travaillent ont droit à l’allocation de grossesse et d’alitement. L’allocation à la naissance est accordée à toutes les femmes, qu’elles travaillent ou non ou qu’elles suivent des études.

Afin d’améliorer les conditions de vie des enfants orphelins et des enfants privés de soins parentaux et d’assurer leur plein développement, un projet de “Réglementations standard des foyers pour enfants” est en cours de préparation au Ministère des affaires sociales. Le but est de rendre les conditions de vie des enfants pris en charge par l’État aussi similaires que possible à celles d’une famille et de créer des ateliers de formation et de production, des complexes agricoles et d’organiser des cours d’informatique pour donner une orientation et une formation professionnelles aux enfants qui vivent dans ces foyers.

Les problèmes d’enfants mineurs pris en charge par l’État sont traités par trois ministères qui administrent les institutions générales et spécialisées pour l’enfance :

Le Ministère des affaires sociales;

Le Ministère de l’éducation et de la science;

Le Ministère des affaires intérieures.

En avril 2001, un total de 592 enfants étaient élevés dans les foyers pour enfants du Ministère des affaires sociales, dont 280 enfants handicapés; une part importante des résidents sont orphelins de facto. Les activités des foyers sont orientées vers le développement physique, psychologique et spirituel des enfants, la formation de leur personnalité dans les circonstances difficiles dans lesquelles ils se trouvent et la transmission de compétences professionnelles. Le processus d’insertion dans la société et leur préparation à devenir autonomes ont été constamment améliorés. Le personnel des institutions respecte ces exigences établies. Les enfants qui résident dans les foyers étudient dans les écoles d’enseignement général du voisinage, ce qui écarte toute isolement social possible et contribue à les intégrer dans leur groupe d’âge. Ils comprennent des membres des minorités ethniques (Russes, Yezdis et autres).

Conformément aux arrêtés et règlements du Département de la jeunesse en difficulté du Ministère des affaires intérieures, les parents qui sont toxicomanes ou alcooliques, qui ont abandonné leurs enfants, ou dont le comportement est préjudiciable à leurs enfants sont inscrits sur un registre et le personnel des services concernés engagent avec eux des activités réparatrices comme il est prévu par la loi. Si ces activités échouent, il est rédigé un rapport qui est présenté à un juge et à la Commission des affaires de la jeunesse pour action.

C. Séparation d’avec les parents (art. 9)

En Arménie, le respect des droits de l’enfant séparé de l’un ou des deux parents est assuré par différentes lois : tout d’abord, la loi relative aux droits de l’enfant, article 12 qui dispose que tout enfant a le droit d’être reconnu par ses parents et de vivre avec eux, sauf dans les cas spécifiés par la loi où le tribunal décide que la séparation de l’enfant de ses parents est nécessaire dans son propre intérêt.

L’État et ses organes compétents oeuvrent à la réunification de la famille. L’article 15 de la loi souligne qu’un enfant qui est séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux a le droit d’entretenir des relations régulières personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf dans les cas référés dans le Code du mariage et de la famille. L’article 30 de la loi stipule que l’État et ses organes compétents doivent prendre des mesures pour retrouver la trace des parents d’un enfant.

Un des parents ou les deux peuvent être déchus de leur autorité parentale s’il est établi qu’ils manquent à leurs obligations d’éducation des enfants, qu’ils abusent de leur autorité parentale en exerçant une influence préjudiciable sur les enfants ou en les maltraitant ou s’ils sont alcooliques ou toxicomanes chroniques. Les parents peuvent être déchus de leurs droits seulement par procédure judiciaire. Les parents déchus de leurs droits ne sont pas déchargés de leurs obligations de prendre soin et d’entretenir leurs enfants.

L’autorité parentale ne peut être rétablie que par procédure judiciaire à la demande des parties concernées, lorsqu’il est établi que le comportement des parents a changé, qu’ils sont capables d’élever leurs enfants et que le rétablissement de l’autorité parentale est dans l’intérêt des enfants.

D. Réunification familiale (art. 10)

Le droit de réunification familiale est inscrit dans la Constitution qui dispose que tout citoyen a le droit de quitter l’Arménie et d’y revenir et que tout citoyen en Arménie a le droit de libre circulation sur le territoire et le libre choix de son domicile.

En outre, conformément à l’article 28 de la loi relative aux droits de l’enfant, l’État doit porter assistance immédiate gratuite aux enfants en état détresse en prenant des mesures pour les transférer hors des zones dangereuses, les réunir à leur famille et leur fournir les soins et services médicaux nécessaires.

Enfin, l’article 15 de la loi dispose qu’un enfant séparé de ses deux parents ou de l’un deux a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.

E. Déplacement et non-retour illicite (art. 11)

La loi relative aux droits de l’enfant garantit la sécurité des enfants en Arménie. Le déplacement illicite d’enfants dans le pays ou dans d’autres États, l’enlèvement ou le trafic d’enfants constituent des délits aux termes de la législation arménienne. Spécifiquement, en vertu de l’article 130 du code pénal, il constitue un délit entraînant une peine d’emprisonnement de 5 à 12 ans pour tout individu coupable d’enlèvement d’un mineur ou ayant par tout autre moyen illégal privé un mineur de sa liberté.

Conformément aux données fournies par le Centre d’information du Ministère des affaires intérieures, en 2000, il n’a été enregistré aucun cas d’enfant vendu, revendu, enlevé ou emmené illégalement hors du pays.

F. Recouvrement de la pension alimentaire de l’enfant (art. 27, par. 4)

Conformément au Code du mariage et de la famille, les parents ont l’obligation de protéger les droits et intérêts de leurs enfants mineurs. Les parents ont l’obligation de pourvoir aux besoins de leurs enfants mineurs et d’aider leurs enfants adultes quand ils sont dans le besoin et dans l’incapacité de travailler. Il leur est exigé une pension alimentaire pour les enfants mineurs.

Le refus persistant des parents de verser les pensions alimentaires décidées par le tribunal et le refus des parents de subvenir aux besoins des mineurs dont ils ont la charge constituent un délit pénal (Code pénal, art. 124).

La section 3, “Famille”, chapitre 10, article 78, dispose que pour ce qui concerne le versement de pension alimentaire aux mineurs, un quart du revenu des parents est recouvré pour un enfant, un tiers pour deux enfants et la moitié pour trois enfants ou plus. En outre, la deuxième partie (1992) dispose que dans le cas de parents recevant une allocation chômage, un quart de l’allocation est recouvrée pour un enfant, un tiers pour deux enfants et la moitié pour trois enfants ou plus, mais la pension ne doit pas être de moins de 20 % pour chaque enfant. Au cas par cas, le tribunal a le droit d’abaisser le montant des pensions.

L’Arménie a signé et ratifié l’accord portant la création d’une Communauté d’États indépendants (CEI) qui prévoit l’octroi de prestations sociales aux familles avec enfants et des garanties légales pour les citoyens concernés par des indemnités et des pensions alimentaires.

G. Enfants privés de leur milieu familial (art. 20)

Dans le cadre de la législation actuelle, les enfants privés de leur milieu familial sont protégés conformément aux dispositions du Code civil et du Code du mariage et de la famille.

Conformément aux données pour le début de 2001 émanant de l’administration des services sociaux du Ministère des affaires sociales :

20 806 familles ont des enfants qui ont perdu un parent;

29 968 enfants en milieu familial ont perdu un parent;

866 familles ont des enfants qui ont perdu leurs deux parents.

On peut observer une relation de cause à effet entre l’augmentation du nombre d’orphelins de facto et le relâchement des valeurs sociales en Arménie qui résulte de la crise économique et sociale prolongée.

Par l’analyse des problèmes les plus aigus qui affectent la viabilité de la famille et par la politique de la famille ainsi que par les efforts faits pour résoudre les problèmes en prenant des mesures pratiques de protection sociale et de renforcement des milieux familiaux qui ont des enfants mineurs, il deviendra possible de contenir l’augmentation du nombre d’enfants dans les institutions et de contribuer à éradiquer ce fléau social et à rendre les enfants à leur famille.

Au cours du premier semestre 1999, le Ministère des affaires sociales, avec l’aide des autorités locales, a transféré dans des familles adoptives neuf enfants qui étaient privés de soins parentaux et qui vivaient dans des foyers pour enfants administrés par le Ministère des affaires sociales. Le transfert a été fait avec accord signé du ministre avec la municipalité de Créteil en France. L’accord prévoyait que la municipalité entreprendrait de financer les soins et l’éducation des enfants dans les familles adoptives jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte.

Depuis 1999, à la suite des efforts accomplis, les enfants vivent et grandissent dans des familles adoptives où ils jouissent d’un environnement porteur pour leur développement physique, spirituel et intellectuel et leur éducation. Ils sont entourés de l’amour et du soin de tous les membres de la famille d’adoption. Les spécialistes de l’administration consultent systématiquement les parents sur les questions liées à l’adaptation des enfants dans leur milieu familial adoptif, leurs échanges avec tous les membres de la nouvelle famille et leur santé et résultats. Des visites périodiques aux familles adoptives sont effectuées.

H. Adoption (art. 21)

L’article 24 de la loi relative aux droits de l’enfant stipule que les enfants privés de soins parentaux ont droit à la protection, à la curatelle, à l’éducation et à l’aide de l’État et de ses instances compétentes qui doivent assurer les soins et l’éducation de ces enfants par l’adoption ou le placement dans des établissements appropriés. Les facteurs pris en compte dans le choix de la forme des soins à apporter sont : le besoin de continuité dans l’éducation de l’enfant, sa langue maternelle, son âge, sexe, etc. La procédure d’adoption est fixéedans la législation arménienne.

Les questions d’adoption sont réglementées par le Code du mariage et de la famille (chap. 13, art. 110‑138), le Code civil, les décisions du gouvernement, les traités internationaux et autres instruments légaux. En outre, en 2000, le gouvernement a approuvé un ensemble d’instruments qui réglementent les procédures d’adoption, de tutelle et de curatelle, rédigés par le Ministère des affaires sociales, comme suit :

Une décision approuvant la procédure d’adoption selon laquelle, depuis septembre 2000, le Ministère des affaires sociales doit conserver un registre central des enfants en attente d’adoption ou qui ont déjà été adoptés ainsi que des futurs parents adoptifs. La décision définit également les conditions d’adoption et établit la liste des documents requis pour la procédure d’adoption;

Une décision approuvant les règlements qui régissent la Commission sur les questions d’adoption et sa composition ainsi que les règles normales régissant les commissions provinciales, qui concernent les activités des commissions d’adoption nationale et provinciales;

Une décision approuvant un ensemble d’instructions et de lignes directrices pour l’application de la procédure d’adoption. Les instructions et lignes directrices spécifient les organes qui ont pour fonction de traiter les documents d’adoption – les commissions nationale et provinciales, les maternités, les institutions médicales, les centres de soins préventifs, les autorités responsables de la tutelle et de la curatelle et le Ministère des affaires intérieures;

Une décision approuvant les règlements qui régissent les autorités responsables de la tutelle et de la curatelle. Ces règlements prévoient que ces autorités, détentrices de tous les renseignements concernant les mineurs privés d’assistance parentale, aident les tuteurs à élever les enfants et à organiser leurs loisirs, non seulement en protégeant les droits des tuteurs et curateurs, mais également en contrôlant les engagements qu’ils ont pris. La décision du gouvernement donne ces pouvoirs au Ministère des affaires sociales au niveau national et aux responsables provinciaux au niveau local. Tous les six mois, ces responsablesdoivent présenter au Ministère un rapport sur les activités des autorités de tutelle et de curatelle locales.

Selon les informations reçues, 93 enfants ont été adoptés au cours du deuxième semestre 2000 tandis que des accords de tutelle ont été passés pour 153 enfants et des accords de curatelle pour 64 enfants.

En novembre 2000, aux fins de clarifier les dispositions de ces décisions, le Ministère des affaires sociales avec l’aide de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et l’Institut national du travail et de la recherche sociale ont organisé un séminaire pour les hauts fonctionnaires des ministères et départements concernés, les foyers pour enfants et les institutions médicales et les représentants des autorités de tutelle et de curatelle provinciales, les organes municipaux et chefs des centres de services sociaux locaux. Les thèmes suivants ont été discutés au séminaire :

Prise de conscience des droits et intérêts légitimes des enfants en Arménie conformément à la Convention relative aux droits de l’enfants et à la loi relative aux droits de l’enfant;

Adoption, tutelle et curatelle selon le Code du mariage et de la famille;

Procédure d’adoption et instructions et lignes directrices pour l’application de la procédure;

Procédure de contrôle des conditions de vie et d’éducation des enfants dans les familles adoptives.

à ce jour, l’Arménie n’a pas conclu de traité bilatéral sur les questions d’adoption ni adhéré à un traité multilatéral, mais elle a adhéré et ratifié les conventions et accords d’assistance mutuelle suivants :

CIS Convention sur l’assistance judiciaire et les relations judiciaires en matière civile, familiale et pénale (23 juin 1993);

Accord entre l’Arménie et la Géorgie sur l’assistance judiciaire en matière civile (4 juin 1996 et 4 mars 1997);

Accord entre l’Arménie et la Roumanie sur l’assistance judiciaire en matière civile et pénale (25 mars 1996 et 5 octobre 1996);

Accord entre l’Arménie et la Bulgarie sur l’assistance judiciaire pénale (26 septembre 1995);

Accord entre l’Arménie et la Bulgarie sur l’assistance judiciaire civile (26 septembre 1995).

I. Examen périodique du placement (art. 25)

La question est régie par l’article 26 de la loi relative aux droits de l’enfant qui dispose que "l’État et les autorités publiques compétentes mettent en place des foyers spécialisés et des pensionnats à l’intention des enfants handicapés et de ceux souffrant de déficiences physiques ou mentales, adoptent des mesures économiques et sociales pour réduire le nombre d’enfants handicapés (en offrant des thérapies) et organisent la production et la fourniture des équipements et moyens leur permettant de mener une vie active." Leurs activités sont guidées par les instruments législatifs et autres appropriés. Différentes organisations non gouvernementales aident à contrôler la situation dans les institutions destinées à ces enfants.

L’état de santé des enfants dans ces institutions est contrôlé par le personnel médical approprié des institutions. Lorsqu’une hospitalisation est nécessaire, les enfants reçoivent une assistance médicale dans les hôpitaux publics.

Un centre d’accueil et de placement fonctionne depuis février 2000 dans le cadre de l’accord conclu entre Armenian Aid Fund et le Ministère des affaires intérieures. Selon les dispositions statutaires de l’Armenian Aid Fund, les enfants entre 3 et 18 ans acceptés au centre font partie des groupes suivants :

Les enfants naturels;

Les enfants vivant et gagnant leur vie dans la rue;

Les enfants appartenant aux minorités ethniques;

Les enfants qui ont perdu leur domicile à la suite de la guerre du Karabakh.

Le centre dispose également d’unités médicale, sociale et psychologique. À l’avenir, si besoin est, l’enfant pourra obtenir les documents appropriés (certificats de naissance, passeports ou cartes provisoires), de la nourriture et des vêtements et un hébergement temporaire. Des efforts méticuleux et constants ont été consacrés à ces enfants. Est également examinée la question de savoir si les enfants doivent être rendus à leurs parents, à partir d’une enquête menée conformément à une décision prise par le comité compétent et auquel participent des personnes dont le métier concerne l’enfance. Si des enfants délinquants non traduisibles en justice en raison de leur âge, arrivent au centre, ils sont envoyés dans une école spéciale à Nubarashen ou Vardashen.

208.Les enfants qui arrivent au centre reçoivent non seulement des conseils, mais bénéficient également d’activités dans le domaine de la prévention. Les antécédents des enfants âgés font de façon similaire l’objet d’une enquête conduisant à la création d’une base de données contenant des renseignements sur leur vie personnelle, les activités menées avec eux dans le centre, etc.

J. Abandon et négligence (art. 19); réadaptation physique et psychologique, réinsertion sociale (art. 39)

L’article 9 de la loi relative aux droits de l’enfant garantit aux enfants une protection contre toutes les formes de violence (physique, psychique, etc). Il est interdit, y compris aux parents et autres représentants légaux, de soumettre les enfants à toute forme de violence, de traitement ou de sanction dégradants. Quiconque viole les droits ou intérêts légitimes d’un enfant est passible de poursuite conformément à la loi

L’État et ses organes compétents protègent l’enfant contre toute forme de violence, d’exploitation, d’incitation à une activité délictuelle, y compris l’usage de stupéfiants, l’incitation à produire et faire le trafic de stupéfiants, la mendicité, la prostitution, le jeu et toute autre violation de leurs droits et intérêts légitimes.

L’article 68 du Code du mariage et de la famille stipule que les parents qui ont une attitude brutale à l’égard de leurs enfants peuvent être déchus de leur autorité parentale.

Les fonctionnaires du Département de la justice pour mineurs du Ministère des affaires intérieures cherchent quotidiennement à identifier les parents ou les personnes in loco parentis qui soumettent les enfants à des violences physiques ou sexuelles ou qui ont une influence préjudiciable sur eux. En 2000, 120 parents ou personnes in loco parentis ont été placés sur une liste de personnes qui soumettaient leurs enfants à de mauvais traitements; il est prévu d’organiser des activités réparatrices pour eux. Au total, 59 adultes ont été poursuivis au titre de l’article 231 du Code pénal pour incitation de mineurs à des activités délictuelles, à l’ivresse et au jeu.

Les problèmes des enfants vagabonds et mendiants retiennent l’attention constante des fonctionnaires qui s’occupent des jeunes en difficulté Des campagnes à grande échelle sont menées périodiquement pour identifier ces enfants et les placer dans des institutions appropriées. Ainsi, 205 enfants vagabonds et mendiants ont été interpellés sur une période de huit mois en 2000, plusieurs d’entre eux pour la deuxième fois. Sur ces enfants, 129 ont été envoyés dans un centre d’accueil et de placement, 28 ont été enregistrés pour qu’ils effectuent des travaux d’intérêt général, 3 ont été envoyés dans des foyers pour enfants, 2 dans des écoles professionnelles et 4 dans des pensionnats. Il est à noter que les fonctionnaires qui s’occupent dejeunes en difficulté s’attachent tout particulièrement à identifier les mineurs qui sont engagés dans la prostitution, qui consomment de la drogue ou se livrent à toutes sortes d’activités délictuelles. Les mineurs identifiés sont poursuivis au titre de l’article 231 du Code pénal.

VII. santÉ et bien-Être

A. Les enfants handicapés (art. 23)

L’article 26 de la loi relative aux droits des enfants, la loi sur les personnes handicapées (sécurité sociale), la Constitution (art. 33) et autres instruments légaux garantissent aux personnes handicapées tous les droits civils, sociaux, économiques, politiques et culturels. La loi sur les personnes handicapées contient des dispositions légales, économiques et organisationnelles pour garantir le bien-être des handicapés. Les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi qui concernent directement les enfants handicapés leur garantissent la possibilité de recevoir :

Une éducation secondaire, secondaire spécialisée, une éducation supérieure et une formation professionnelle;

Une éducation pré-scolaire;

Un recyclage et complément de formation.

Les droits des enfants handicapés et de ceux souffrant de déficiences physiques ou mentales sont également définis dans l’article 26 de la loi relative aux droits de l’enfant selon lequel l’État garantit à ces enfants la gratuité de l’assistance médicale, psychologique et rééducative, la possibilité de recevoir un enseignement de base et professionnel ainsi qu’un emploi et une réinsertion sociale.

L’État a l’obligation d’offrir gratuitement aux enfants handicapées des prothèses et appareils orthopédiques ainsi que des appareils auditifs. A la fin de l’année dernière, l’Arménie a reçu de la Croix Rouge américaine plus de 500 fauteuils roulants dont 100 étaient des modèles pour enfant. Au début de cette année, la Chine a fourni un nombre similaire d’appareils auditifs dont 100 étaient adaptés aux enfants.

Il existe en Arménie des foyers, des pensionnats et centres de rééducation spéciaux pour enfants handicapés, par le biais desquels l’État assure la protection sociale et médicale des enfants.

Au Ministère des affaires sociales, avec l’aide de l’UNICEF, des travaux ont été effectués pour créer une base de données nationales sur les handicapés qui contiendra des renseignements sur 8 000 enfants handicapés.

L’État garantit la gratuité d’un traitement médical pour les enfants handicapés et ceux souffrant de déficiences physiques et mentales, la possibilité de recevoir une aide psychologique et un enseignement de base et professionnel correspondant à leurs capacités. L’État aide également ces enfants à trouver du travail, à mener une vie normale, à leur donner de l’assurance et facilite leur participation à la vie sociale. S’ils sont d’accord, ils ont la possibilité d’étudier dans les écoles générales. L’État crée des foyers spéciaux et des logements résidentiels pour ces enfants et prend des mesures de nature économique et sociale qui conduisent à en diminuer le nombre. L’État organise également la fabrication et l’achat et la fournitures des équipements nécessaires pour leur permettre de mener leur vie quotidienne (Code du mariage et de la famille (Code du mariage et de la famille, art. 26).

Les enfants handicapés et les enfants qui ont perdu leur soutien de famille ont droit à des prestations définies par la loi et selon les procédures prévues.

Une importance particulière est donnée aux enfants qui ont des besoins spéciaux parce qu’ils sont le groupe le plus vulnérable de la société, ainsi qu’à leur réinsertion physique et sociale dans le cadre de la politique sociale qui couvre les handicapés, elle-même fondée sur les principes humains.

Deux foyers spécialisés pour les enfants handicapés sont administrés par le Ministère des affaires sociales. Selon les chiffres au 1er janvier 2001, ils hébergent 245 enfants souffrant de différents troubles du système nerveux ou de déficiences physiques et mentales et la plupart n’ont pas de parents.

Dans le foyer pour enfants de la ville de Gyumri, les enfants handicapés sont nourris, soignés, traités jusqu’à l’âge de 6 ans. Ils bénéficient également d’activités de réinsertion psychologiques et sociales. Après 6 ans, les enfants sont transférés dans le foyer spécialisé de Kharberd dans la province d’Ararat où ils séjournent jusqu’à l’âge adulte.

Dans les foyers pour enfants, les médecins, éducateurs, psychologues, spécialistes de la rééducation travaillent avec les enfants handicapés. On apprend aux enfants à devenir autonomes et les connaissances dispensées sont adaptées à leurs capacités. A cet effet, on utilise des jeux éducatifs et différentes méthodes thérapeutiques dans l’objectif général de rééduquer physiquement et mentalement les enfants déficients, en augmentant le niveau et la qualité des activités d’éducation générale et en développant chez eux les capacités et compétences leur permettant de faire face à la vie quotidienne. Les parents d’enfants handicapés ont la possibilité de leur rendre visite.

En 1999, les médecins et l’encadrement médical des foyers pour enfants administrés par le Ministère des affaires sociales ont suivi des cours de perfectionnement qui ont été organisés par l’Institut national de la santé avec la collaboration de l’UNICEF. Ces cours ont été sanctionnés par un diplôme.

En 1994, les chiffres officiels faisaient état de 5 000 enfants de moins de 16 ans atteints d’un handicap. En réalité, ils étaient beaucoup plus nombreux, leur liste étant loin d’être complète (en vertu des instructions de l’ex-système soviétique). A partir de 1995, le Ministère de la santé a élaboré une nouvelle liste des critères médicaux de l’invalidité, ce qui a eu pour conséquence un accroissement du nombre des enfants bénéficiant, dès la naissance, du statut de handicapé (8 000 en 2000). Selon toute vraisemblance, les chiffres devraient être encore supérieurs compte tenu de ce que, gênés par l’état de leur enfant, de nombreux parents ne réclamaient pas les prestations d’invalidité ou ne le déclarait pas comme invalide. Vu les difficultés socio-économiques actuelles, on a assisté à une augmentation du nombre de demandes visant à faire bénéficier les enfants du statut de handicapé et des prestations de l’État ou à les confier à l’État.

L’ancien système aboutissait à un isolement excessif des enfants handicapés, soignés dans des établissements qui leur étaient réservés (jardins d’enfants, écoles du soir, internats) et où peu d’intérêt était porté à la rééducation médicale et à la réinsertion sociale.

La réponse inadaptée de la société à ces enfants a également conduit à leur repli au sein de la famille. En tout état de cause, les enfants dans leur milieu familial tout comme ceux confiés à l’État étaient privés de la possibilité de mener une vie normale et d’être en contact avec d’autres enfants.

A l’heure actuelle, plus que jamais, il est important d’encourager l’idée que les enfants handicapés sont également des membres à part entière de la société et qu’ils ont le droit de mener une vie active en fonction de leurs capacités.

En Arménie, la rééducation médicale et la réinsertion sociale des enfants handicapés sont considérées comme prioritaires et cette nouvelle approche est reflétée dans la loi relative aux droits de l’enfant, article 26 qui stipule que :

“L’État et les autorités publiques compétentes garantissent aux enfants handicapés et à ceux qui souffrent de déficiences physiques ou mentales la gratuité de l’assistance médicale et psychologique spécialisée, la possibilité de recevoir un enseignement de base et professionnel ainsi qu’un emploi et une réinsertion sociale correspondant à leurs capacités. Ces enfants peuvent, s’ils le souhaitent, suivre les cours des établissements d’enseignement général. L’État et les autorités compétentes mettent en place à leur intention des foyers spécialisés et des cours du soir, prennent des mesures permettant de réduire le nombre d’enfants handicapés et veillent à la production et à la fourniture des équipements et moyens leur permettant de mener une vie active.”

Cette politique est très difficile à mettre en pratique en l’absence d’équipements spécialisés et de moyens de déplacement pour les enfants handicapés : tous ne disposent pas de fauteuils roulants, les appartements et écoles ne sont pas adaptés à la circulation de ceux-ci et les transports publics ne sont pas équipés à cet effet. Il n’existe pas de services sociaux spécialisés pour les aider à résoudre les difficultés rencontrées ou pour aider leur famille.

En Arménie, les enfants handicapés ont droit à la gratuité des soins. C’est le budget de l’État qui prend en charge les soins et traitements des enfants handicapés en sanatoriums. Malheureusement, le budget est régulièrement diminué. En 2001, aucun fonds n’était prévu pour le traitement des enfants en sanatoriums (sauf pour ceux qui souffrent de tuberculose).

Avant le tremblement de terre de 1988, la rééducation fonctionnelle des enfants handicapés se faisait dans les sanatoriums ainsi qu’en hôpital de jour ou en établissement hospitalier dans le cadre du régime public de santé. On recourait pour l’essentiel aux sources thermales, à un climat et un environnement naturel favorables, à la phytothérapie (ainsi qu’à l’électrothérapie) et à la gymnastique thérapeutique.

Au lendemain du séisme, les efforts en faveur de la rééducation des enfants ont pu reprendre grâce au travail d’experts étrangers et à l’aide financière d’organisations internationales. C’est ainsi que, depuis 1989, l’organisation des Etats-Unis Project HOPE s’est engagée dans de nombreux projets. Un programme de rééducation pour enfants a été arrêté en collaboration avec des collègues américains, puis approuvé par la Ministère de la santé. Il prévoit la formation des spécialistes qui s’imposent : médecins et infirmières spécialisés en matière de rééducation, thérapeutes, orthopédistes, etc.). Un laboratoire orthopédique, le premier en Arménie, a été installé permettant aux enfants malades de recevoir l’aide pratique dont ils ont besoin. Ce programme a été ensuite étendu par la création d’un centre de rééducation dans la ville de Gyumri. A Erevan, un centre de rééducation pour enfants a été ouvert. Le réseau des services de rééducation s’est peu à peu étendu dans le pays. Le centre de rééducation pour enfants d’Oshakan, mis en place en 1994, accueille les enfants atteints de déficiences du système locomoteur et ceux blessés lors d’opérations militaires.

En recourant à l’expérience de la communauté internationale, l’Arménie a introduit progressivement de nouvelles méthodes de gestion en matière de rééducation : elle a adopté une approche globale des problèmes et s’est beaucoup intéressée à la physiothérapie. La rééducation des enfants handicapés, centrée sur l’enfant et sa famille, est désormais l’œuvre d’une équipe. L’équipe se compose d’un spécialiste, d’un thérapeute, d’une infirmière spécialisée, d’un orthopédiste, d’un éducateur et d’un psychologue. En cas de besoin, il est fait appel à un neurologue, un orthopédiste, un chirurgien plastique, etc.

B. La santé et les services médicaux (art. 24)

En Arménie, l’État garantit l’assistance médicale aux enfants et aux mères dans le cadre d’un système public de santé. Le régime d’aide médicale à l’enfance repose sur : la Constitution, la loi sur l’assistance et les services médicaux, la loi relative aux droits de l’enfant, la loi sur la publicité (qui interdit la publicité pour les succédanés de lait maternel), le décret présidentiel du 28 mars 1996 sur la protection de la mère et de l’enfant et la décision du Conseil suprême du 8 juillet 1991 relatif à la protection de la mère, de la femme et de l’enfant et aux mesures prioritaires en faveur de la famille.

Chaque enfant a droit à la gratuité de l’assistance et des services médicaux fournis dans le cadre de programmes publics spécialement adaptés aux différents besoins. Pour 2001, le programme public prévoit :

La gratuité des soins ambulatoires dans les cliniques pour les enfants de moins de 15 ans;

La gratuité de l’assistance médicale en soins hospitaliers :

Pour les enfants de moins de 3 ans, quel que soit le diagnostic;

Pour les enfants de moins de 15 ans, en cas de maladies spécifiques (maladies infectieuses, cancers et troubles psychologiques, tuberculose, maladies sexuellement transmissibles, etc.) et en cas d’urgence;

Pour les enfants de moins de 18 ans qui appartiennent à des groupes socialement défavorisés, quel que soit le diagnostic (enfants handicapés, orphelins, enfants élevés par leur mère seule, enfants de parents handicapés, etc.)

Le système de santé - structure et réseau

Comme mentionné plus haut, l’Arménie est divisée en 11 provinces regroupant 51 districts administratifs et territoriaux, 37 ruraux et 17urbains (y compris 8 dans la capitale). Chaque province a son propre département de santé.

Les soins médicaux pour tous, notamment les enfants et les femmes, sont assurés par des organismes dépendant de l’État, de la commune ou du district :

Les institutions médicales dépendant de l’État fournissent des soins avec hospitalisation ou des soins ambulatoires aux enfants et aux mères de tout le pays;

Les principales institutions dépendant des communes offrent des soins aux enfants et aux mères dans le cadre des hôpitaux pédiatriques, des cliniques pédiatriques générales, des maternités et cliniques prénatales;

Les institutions dépendant des provinces sont les polycliniques et hôpitaux centraux qui se trouvent normalement dans la capitale provinciale, les hôpitaux de village et les centres de consultation externes, les centres paramédicaux et centres obstétriques de village.

Les hôpitaux centraux comportent des services obstétriques, gynécologiques et pédiatriques. Les polycliniques de district ont des services pédiatriques et prénatals. Selon leur population et leur situation géographique, les villages disposent des institutions suivantes :

L’hôpital de village (centre de soins) offrant des services de soins ambulatoires et, si nécessaire, avec hospitalisation, les services de maternité disposant d’un nombre de lits limité (et en diminution);

Un dispensaire de village offrant à tous, enfants et mères notamment, des soins ambulatoires;

Un centre paramédical et obstétrique de soins ambulatoires dans le village.

Dès le départ, le système de soins médicaux a été orienté vers la prévention. Les services de santé sont organisés géographiquement. Chacun des départements d’une clinique pédiatrique (sous la responsabilité d’un seul médecin) accueille de 500 à 1 000 enfants de moins de 15 ans (bien que la loi relative aux droits de l’enfant fasse référence à des enfants de moins de 18 ans). L’organisation des soins médicaux est basée sur le principe de gradation géographique : du village au niveau national en fonction de la gravité de la maladie. L’hospitalisation et les soins ambulatoires dans les cliniques sont assurés essentiellement par des équipes de médecins.

Généralement, l’assistance médicale aux enfants se fait de la manière suivante : traitements avec hospitalisation et consultations externes dans les polycliniques et les sanatoriums. Le traitement avec hospitalisation est offert aux enfants dans 14 hôpitaux pédiatriques indépendants dont 6 au niveau national, 8 hôpitaux municipaux et 52 services pédiatriques dont 48 dans les hôpitaux communaux ou de district et 4 rattachés à des instituts ou centres de recherche spécialisés.

En 2000, on comptait 3 235lits dans les hôpitaux pédiatriques comparés à 4 114 en 1990. Environ la moitié étaient des lits spécialisés dont une grande partie se trouvaient dans les hôpitaux communaux, principalement à Erevan. Toutefois, comme ce sont les seuls du pays, dans la pratique, ils offrent des soins médicaux spécialisés à l’ensemble de la population enfantine. Au cours des huit dernières années, le nombre de lits pédiatriques a chuté de 21 % alors que le nombre d’enfants par lit augmentait de 15 %. Toutefois, actuellement, le nombre de lits est plus que suffisant. Le taux d’occupation en hôpital n’est pas plus de 40 à 50 % en raison de la réduction de la durée de séjour moyen par lit (résultant de l’introduction de nouvelles techniques de diagnostic et de traitement et de l’incitation à utiliser les services ambulatoires des polycliniques) ainsi qu’en raison d’une baisse des moyens financiers des patients et d’une baisse de qualité des services médicaux.

Les soins pédiatriques ambulatoires sont donnés au sein de départements spécialisés et de chirurgie de 122 polycliniques, dont 35 sont des polycliniques pédiatriques indépendantes. À la fin de 2001, ces chiffres avaient diminué considérablement en raison de la fusion (intégration) de certaines polycliniques pédiatriques avec des polycliniques pour adultes dans le cadre du programme de rationalisation du système de soins médicaux.

Le système de soins en Arménie est assuré par 1 436 pédiatres (comparés à 2 066 en 1990) dont 188 sont spécialistes des troubles des nouveaux-nés. Le nombre de pédiatres a chuté de 32 % au cours des huit dernières années alors que le nombre d’enfants par pédiatre a augmenté de 18 %. Malgré ces tendances, l’offre de soins pédiatriques dans les villes est plus que suffisante, bien qu’en zone rurale, la pénurie de personnel et le manque de pédiatres posent de sérieux problèmes.

Sous l’autorité du Ministère de la santé, 10 centres de séjour pour enfants offrent des traitements pour des enfants de moins de 15 ans souffrant d’affections variées. Deux d’entre eux sont maintenant privatisés, bien que jusqu’en 2000, ils aient accepté les patients de la sécurité sociale. Depuis 2001, par manque de budget public, la part des traitements sur fonds publics en sanatoriums a sévèrement chuté. Le Ministère de la santé ne contrôle plus que deux sanatoriums pour enfants.

Le système de santé fait actuellement l’objet de réformes visant à adapter les institutions de soins à la situation économique générale du pays. Les transformations organisationnelles, juridiques et économiques ont pour but de rationaliser les formes de remboursement et l’offre de services médicaux à la population. Le processus de développement du secteur privé dans le domaine de la santé et la privatisation des établissements médicaux a commencé, bien que les services de santé pédiatrique en soient très peu affectés. La réforme des services de soins médicaux présuppose un système de médecine familiale ayant recours aux soins ambulatoires des polycliniques. Les principes des services médicaux pour enfants et adolescents sont également repris par le système éducatif. La faculté de pédiatrie de l’Institut médical d’Erevan a été fermée en 1996.

En 2001, le gouvernement a adopté un nouveau projet pour la rationalisation du système de santé qui implique de réduire le nombre de lits qui ne sont pas occupés sans cesse dans les hôpitaux et de fermer ou de fusionner les institutions individuelles. La tendance est de fusionner les polycliniques pédiatriques avec les polycliniques pour adultes. Ces efforts ont abouti à réduire le nombre de lits en pédiatrie et le nombre de lits en obstétrique et en gynécologie de 30 à 40 %.

Taux de natalité, taux de mortalité et croissance démographique naturelle

La population permanente de l’Arménie le 1er janvier 2001 était de 3 802 400, soit une perte de 900 personnes par rapport à l’année précédente.

La question de la croissance démographique naturelle est primordiale pour l’Arménie. Dans les années récentes, le nombre de naissances a chuté de plus de la moitié en termes absolus et relatifs (22,5 pour mille en 1990, 9,0 pour mille en 2000).

Le taux de mortalité varie entre 6,2 et 6,6 pour mille (il était de 7,4 pour mille en 1993) et il était de 6,3 pour mille en 2000.

La croissance démographique naturelle (pour mille habitants) a chuté d’un facteur supérieur à six (16,3 en 1990, 2,7 en 2000). Toutefois, contrairement aux différents pays de la CEI, la croissance démographique naturelle en Arménie reste positive.

Il faut signaler que les chiffres ci-dessus ont été calculés sur la base des chiffres de la population permanente. La population actuelle est moins importante en raison de la sous-estimation statistique de la population immigrée. En corrigeant les chiffres de la population, le taux de natalité ne chuterait plus que de 47,4 % au lieu de 60 %.

Soins médicaux primaires et programmes de médecine préventive

L’article 2, par. (a), de la loi sur l’assistance et les services médicaux dispose que l’État garantit gratuitement à tous les soins médicaux primaires entendus qui doivent tenir compte des méthodes et de la technologie en vigueur. Les modifications intervenues ces dernières années visent surtout à l’amélioration des soins de santé primaires, à la rationalisation et à la réduction du nombre de lits d’hôpitaux. Les principes mis en œuvre respectent l’accessibilité des soins médicaux à la population : la non-hospitalisation automatique des enfants très jeunes, des services médicaux plus proches de la population et l’organisation de l’hospitalisation à domicile ou de l’hospitalisation de jour seulement.

Les principaux programmes visent à réduire le taux de mortalité infantile et à prévenir les maladies. Les programmes de contrôle des maladies diarrhéiques aiguës, des affections aiguës des voies respiratoires, le programme de la nutrition des moins de 5 ans, le programme des femmes enceintes et des mères allaitant, les campagnes d’allaitement maternel et de vaccination visent à renforcer les soins médicaux primaires par le biais des polycliniques. A ce stade, on envisage d’accroître les connaissances des médecins et d’étendre leurs droits ainsi que d’approvisionner les cliniques pédiatriques en médicaments. Tous les programmes visent à améliorer les connaissances des mères en matière de santé de l’enfant et de sa nutrition, etc.

Programme national de vaccination

Le programme de vaccination de l’Arménie a été rédigé et approuvé par le Ministère de la santé en s’appuyant sur les recommandations de l’OMS et l’expérience des pays développés. Le programme a pour but de combattre la poliomyélite, la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la tuberculose (en partie), et, depuis novembre 1999, l’hépatite B. Les activités de ce programme visent à abaisser la morbidité et la mortalité causées par ces maladies en assurant une bonne couverture de vaccination de la population ciblée selon un calendrier national, la création d’une chaîne de froid pour assurer une vaccination efficace et sûre et une surveillance épidémiologique de haute qualité.

Un calendrier fonctionnel de vaccination préventive a été adopté pour le programme. La stratégie relative aux contre-indications a été revue et une documentation méthodologique a été préparée. Au cours de la période considérée, des sous-programmes ont été élaborés sur le contrôle de la diphtérie, la vaccination générale contre la diphtérie, l’opération MEKAKAR et l’élimination de la poliomyélite. Un sous-programme de vaccination générale contre les oreillons a été partiellement mis en œuvre

Depuis 1995, l’Arménie, avec 33 pays d’Europe et de la Méditerranée orientale où la poliomyélite est endémique, a participé à une opération à grande échelle connue sous le nom de MEKAKAR et qui a pour objectif l’éradication mondiale de la poliomyélite ainsi que l’instauration de journées nationales de vaccination contre la poliomyélite. Elle participe à MEKAKAR PLUS depuis 1998.

En 1996, une surveillance épidémiologique a été introduite pour les paralysies aiguës périphériques et elle est actuellement menée avec succès dans tout le pays.

En juin 2000, l’Arménie a présenté une documentation pour appuyer sa demande de certification déclarant le pays débarrassé de la poliomyélite.

En 1997, conformément aux recommandations de l’OMS, l’Arménie a adopté un système de surveillance intensive des complications post-vaccinatoires permettant de réagir rapidement en cas de mauvaise qualité des vaccins fournis aux établissements de santé.

à la suite des mesures organisationnelles, préventives et médicales prises au cours des six années de la vie du programme, la couverture de la vaccination préventive contre les maladies concernées par le programme a atteint un niveau de protection de la population contre les épidémies de 86 à 90 %. A partir de 1999, le niveau de 90 % a été atteint pour tous les types de vaccination, avec des niveaux supérieurs en 2000 pour certaines vaccinations (sauf les oreillons) : diphtérie – 93,3 %, poliomyélite – 96,2 %, coqueluche – 92,2 %, rougeole – 91,0 %, tétanos – 91,3 % et tuberculose – 96,4 %. Il n’y a pas eu d’importation organisée de vaccins contre les oreillons au cours de ces années et pratiquement aucune vaccination n’a été effectuée.

Tableau 5

Couverture de la vaccination, 1990-2000

Année

Poliomyélite

Diphtérie

Coqueluche

Rougeole

Oreillons

Tuberculose

1990

93,3

82,3

80,4

94,8

85,9

92,3

1991

91,8

83,0

80,7

93,3

84,2

85,6

1992

91,9

85,2

77.4

93,1

84,1

88,2

1993

91,9

85,3

82,1

95,2

81,1

83,5

1994

92,0

86,0

83,0

95,0

78,0

83,0

1995

93,0

98,0

87,0

96,0

5,0

84,0

1996

97,0

86

85

89,0

0

82,0

1997

97,0

88,1

86,9

91,5

0

72,3

1998

96,4

91,3

82,6

94,2

0

94,7

1999

96,5

92,1

91,1

91,0

0

93,4

2000

96,2

93,3

92,2

91,6

0

96,8

Source : Ministère de la santé.

La situation épidémiologie a été maîtrisée pour les maladies ciblées : l’épidémie de diphtérie qui a frappé pratiquement tous les pays de l’ex-Union soviétique n’a pas pu se développer.

Depuis juin 1995, pas un seul cas de poliomyélite causé par le virus sauvage de la polio n’a été enregistré. Aucune autre épidémie des maladies ciblées n’est survenue. On a constaté une chute significative des effets de la coqueluche et de la rougeole, des cas isolés de tétanos, une augmentation continue de la morbidité due à la tuberculose parmi les enfants de moins de 14 ans, et des cas isolés de méningite tuberculeuse.

Tableau 6

Incidence sur les enfants des maladies infectieuses ciblées, 1990-2000 (pour 100 000 enfants)

Année

Poliomyélite

Diphtérie

Coqueluche

Rougeole

Oreillons

Tuberculose

Hépatite B

1990

1,1

0,18

42,5

69,9

139,3

23,6

24,7

1991

0,09

0

25,5

1,99

69,4

18,1

3,99

1992

0,08

0

8,87

3,19

56,6

23,7

10,03

1993

0

0,08

8,54

21,0

43,5

24,9

10,95

1994

0,5

1,7

32,1

13,0

26,8

23,9

9,4

1995

0,3

1,7

1,2

15,6

73,9

28,4

8,2

1996

0

0,4

0,2

166,4

172,9

31,6

10,9

1997

0

0,49

0,49

62,4

97,1

-

6,47

1998

0

0,5

2,3

5,2

467,3

120,5

11,5

1999

0

0,3

1,3

4,1

1 138,0

130,9

12,5

2000

0

0

0,3

0,4

326,9

68,1

3,6

Source : Ministère de la santé

La seule maladie couverte par le programme qui reste préoccupante sont les oreillons. Les programmes de vaccination ont été interrompus en 1994 en raison du manque de ressources financières pour acheter les vaccins et n’a pas repris. Depuis 1995, la morbidité n’a cessé de croître (39 fois) pour atteindre un pic en 1999 (11 348 cas comparés à 285 en 1994).

Aucun cas de diphtérie ni de poliomyélite n’a été enregistré en 2000. Les autres cas observés parmi les enfants de moins de 14 ans étaient : le tétanos (1 cas), la rougeole (4 cas), la coqueluche (13 cas), les oreillons (3 260 cas) et la tuberculose des organes respiratoires (14 cas).

Ces dernières années, un contrôle épidémiologique des complications post-vaccinatoires a été effectué : on a enregistré un cas isolé de décès dû à une erreur du personnel médical et l’usage du sérum riche en antigènes du vaccin contre la diphtérie et le tétanos, de type AKDS, produit en Inde a été interrompu. Ainsi, en six années, le programme a rempli les principaux objectifs fixés pour la période jusqu’à l’an 2000, sauf pour les oreillons.

Approvisionnement en vaccins

Depuis 1994, sauf pour les oreillons, l’Arménie a obtenu de l’UNICEF et d’autres donateurs des vaccins et des seringues jetables. Depuis 1998, les quantités requises de boîtes pour jeter les seringues ont été importées. Sur une période de cinq ans à partir de 1997, l’Arménie a cherché à s’approvisionner peu à peu en vaccins à l’intérieur du pays : en 1997, le Ministère de la santé achetait le BCG, l’un des 7 vaccins du programme, et en 1998, il en achetait deux, le BCG et le vaccin contre la diphtérie et le tétanos de type ADT. En 1999, sur instruction des autorités responsables du contrôle épidémiologique, 50 000 doses de vaccins contre les oreillons ont été achetées, puis 80 000 doses en 2000.

Morbidité

Selon les données statistiques pour la période 1988-1990, on peut constater une augmentation du taux de morbidité parmi les adultes et les enfants exprimé pour 100 000 personnes. A partir de 1992, le taux de morbidité a considérablement diminué. Toutefois, les données statistiques ne traduisent pas la réalité pour les raisons suivantes :

On a constaté une forte chute des consultations de médecins et du nombre d’admissions dans les hôpitaux (due à des soins médicaux moins accessibles, à la difficulté d’obtenir des médicaments, à la détérioration de la situation économique et sociale, etc.);

Le système de collecte et d’enregistrement des statistiques s’est détérioré.

Le fait que la morbidité n’ait en réalité pas chuté, mais augmenté est confirmé par l’augmentation du taux de mortalité due à des maladies spécifiques (tuberculose, infarctus du myocarde, hypertension, cancer, etc.).

Tableau 7

Taux de morbidité à diagnostic confirmé, 1988-2000

Adultes et enfants

1988

1989

1990

1992

1993

1995

1997

1998

1999

2000

a) Pour 100 000 personnes âgées de plus de 15 ans

20 946,4

28 526,4

27 274,0

21 686,4

17 750,4

16 040,0

13 880,0

11 807,3

12 527,7

11 470,9

b) Pour 100 000 enfants âgés de moins de 15 ans

44 258,0

52 032,0

50 061,0

34 611,8

30 675,0

30 535,0

29 918,0

27 695,8

29 586,2

26 068,3

Source : Ministère de la santé.

Chez les enfants, la morbidité enregistrée résulte principalement de troubles des systèmes respiratoires, urinaires et nerveux, de la tuberculose et du cancer. La survenance de traumas demeure élevée.

Les données relatives à la morbidité chez les nouveaux-nés, montrées dans le tableau 8, ci-dessous, sont relativement fiables.

Tableau 8

Morbidité chez les nouveaux-nés (pour 1 000 nés-vivants), 1985-2000

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

93

109,8

111,9

98,6

106,3

107,1

112,7

123,7

134,9

141,9

128,0

Source : Ministère de la santé.

Au cours des 10 dernières années, l’indicateur de la morbidité totale chez les nouveaux-nés a augmenté de plus de 14 %. Le nombre de naissances prématurées était en augmentation de près de 20 % en 1990.

Tableau 9

Naissances prématurées, 1985-2000

Naissances prématurées pour 1 000 naissances

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

61

56

56,5

62,8

63.5

58,3

62

68

71

72

68,9

Source :Ministère de la santé.

VIH/SIDA

Entre 1995 et 2000, un total de 134 cas d’infection par le VIH ont été enregistrés en Arménie. La grande majorité d’entre eux étaient des hommes (100 cas - 75 %). Les femmes représentaient 34 cas (25 %).La plupart des cas d’infection par le VIH (81,3 %) étaient des jeunes gens entre 20 et 30 ans.

Tableau 10

Extension du VIH/SIDA, 1995-2000

Année enregistrée

Infection par le VIH

SIDA

Nombre de décès

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

Total

Hommes

Femmes

1995

3

3

-

3

3

-

2

2

-

1996

27

19

8

7

7

-

3

3

-

1997

37

30

7

2

2

-

1

1

-

1998

9

5

4

2

1

1

2

2

-

1999

35

26

9

8

6

2

1

1

-

2000

29

23

6

3

2

1

5

4

1

Non connu

-

-

-

-

-

-

1

1

-

Total

140

106

34

25

21

4

15

14

1

Source :Centre de prévention contre le SIDA

Comme le montre le tableau, le nombre d’infections par le VIH était relativement élevé en 1999.

En 2000, 29 nouveaux cas d’infection par le VIH ont été enregistrés, ce qui représente 22 % du nombre total de cas et trois fois le chiffre de 1998. En septembre 2002, 18 personnes étaient mortes du SIDA dont 5 en 2000 et 3 en 2001.

L’infection par le VIH est principalement transmise par l’injection de drogue en intraveineuse (48,3 %) et par l’hétérosexualité (41,6 %).

Plus de la moitié des cas de VIH ont été enregistrés à Erevan.La maladie se propage en deuxième lieu dans la province de Gegharkunik.

Jusqu’en 1998 les porteurs du virus du SIDA ou les personnes infectées par le VIH ne recevaient aucun traitement. Les traitements ont commencé en 1998 avec l’emploi d’un nouveau médicament, l’arménicum. Entre 1998 et 2000, plus de 190 patients de 13 pays ont bénéficié de ce traitement dont 50 étaient Arméniens. Actuellement, ce médicament en est au stade de l’essai clinique. Des résultats préliminaires indiquent une amélioration significative de la santé des patients.

Jusqu’en 1997, toutes les femmes enceintes étaient testées pour l’infection du VIH. Toutefois, aucun cas n’avait été trouvé. Actuellement, seules les femmes enceintes dans les catégories à risque sont testées (pas plus de 3 à 5 % des cas). En 2000, on a enregistré pour la première fois deux femmes enceintes contaminées par le VIH. En 2000-2001, 3 cas de contamination par voie périnatale ont été enregistrés. Le premier enfant malade du SIDA a été hospitalisé en janvier 2001 et il est mort peu après.

Maladies sexuellement transmissibles (MST)

Les MST restent un problème central pour la protection de la santé génétique et sexuelle. Les femmes sont particulièrement concernées car elles sont plus porteuses de MST que les hommes.

Malgré une petite réduction de la morbidité par les MST au cours des trois dernières années, la situation reste insatisfaisante. Les indicateurs de syphilis et de blennorragie indiquent des niveaux supérieurs à ceux de 1990.

Environnement

Dès 1992, le parlement arménien a adopté une loi en matière de santé et d’épidémiologie.

Les différents ministères et départements de l’Arménie ont leurs propres réseaux de contrôle de l’environnement et agissent dans le cadre de leurs compétences. La coordination entre ces services se fait mal, d’où la difficulté d’obtenir une vue d’ensemble de la pollution.

En Arménie, les sources de pollution de l’air sont nombreuses (transport routier, énergie électrique, industrie chimique, production de matériaux de construction et de métaux non ferreux). Dans le même temps, les moyens de contrôle ont perdu leur efficacité et l’usage d’essence sans plomb s’est répandu. Les polluants de l’air les plus courants sont la poussière, les oxydes d’azote et d’hydrogène, certains hydrocarbures et l’étain. Les maladies des voies respiratoires sont plus fréquentes que d’autres.

Au cours de ces dernières années, les problèmes liés au remplacement des conduites d’eau usées, la contamination de l’eau potable et les insuffisances du système d’alimentation d’eau ont entraîné de graves épidémies de maladies contagieuses (surtout les diarrhée, dysenterie bacillaire, shigellose et fièvre typhoïde). S’il n’y a eu qu’une épidémie de ce genre en 1985-1991, on en a compté cinq en 1992 et sept en 1993. En 1994-1995, la situation s’est améliorée, puis elle a à nouveau empiré et en 1998, il y a eu une épidémie de choléra.

L’assistance médicale aux femmes enceintes

L’assistance médicale aux femmes enceintes englobe consultations externes et soins avec hospitalisation. Dès la douzième semaine de la grossesse, les femmes enceintes peuvent s’inscrire dans des établissements prénatals et passent 6 à 10 examens pendant la grossesse (en fonction de son déroulement).

La qualité des établissements prénatals et la fréquence des consultations médicales ont diminué entraînant l’accroissement des complications en cours de grossesse et des accouchements difficiles. Le nombre de femmes enceintes suivies médicalement dès le début de la grossesse (avant la douzième semaine) avait diminué de près de 40 % en 2000par rapport à 1990. La proportion de cas d’éclampsie et de prééclampsie dans le cas de toxémie gravidique a été multipliée par six (3,8 % en 1990, 22,8 % en 1998 et 266 % [sic] en 2000).L’anémie chez les femmes enceintes a également été mulitpliée par plus de dix entre 1990 et 2000.

En général, les accouchements ont lieu dans les maternités. La crise économique de ces dernières années a toutefois abouti à un accroissement des accouchements à domicile, souvent sans la présence de personnel médical qualifié. Au cours des trois dernières années, des mesures officielles ont entraîné une réduction de plus de la moitié des accouchements à domicile.

Tableau 11

Pourcentage d’accouchements à domicile, 1985-2000

1985

1987

1990

1993

1994

1995

1997

1998

1999

2000

0,7

0,6

0,3

4,5

6,5

7,2

3,9

3,1

2,7

2,6

Source : Ministère de la santé.

Au cours de la période puerpérale, la santé des mères est suivie dans les cliniques pendant les quarante jours qui suivent l’accouchement et les examens des nouveaux-nés ont lieu dans des cliniques pédiatriques. Au cours de leur première année, les enfants sont examinés entre 10 et 12 fois par des pédiatres.

Mortalité liée à la maternité

La mortalité liée à la maternité (pour 100 000 nés-vivants) est un critère d’appréciation des soins gynécologiques et obstétricaux. Cet indicateur a évolué comme suit :

Tableau 12

Mortalité liée à la maternité, 1990-2000

Année

Source d’information

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Service national des statistiques

40,1

23,1

14,2

27,1

29,3

34,7

20,8

38,8

25,1

32,9

52,5

Ministère de la santé

53,8

37,3

22,7

40,7

37,2

26,6

31,2

38,6

20,2

32,9

69,0

La différence entre les chiffres du Ministère de la santé et ceux du service national des statistiques peut s’expliquer de différentes façons :

Nationalité – les cas de mortalité liée à la maternité impliquant des ressortissants étrangers ne sont pas enregistrés dans les statistiques officielles, mais apparaissent dans les registres des institutions médicales;

La rapidité d’enregistrement des décès dans les bureaux d’état civil;

La qualité des informations sur les décès. Quelquefois ces décès ne sont pas enregistrés comme des décès liés à la maternité parce que l’enregistrement est incomplet ou incorrect (comme quand le mot "grossesse" est omis dans les cas d’anomalies des organes génitaux externes).

Les variations annuelles s’expliquent par la faible population du pays. Dans ce cas, l’OMS recommande de faire la moyenne de l’indicateur sur trois ans, ce qui donne une tendance plus fiable.

Tableau 13

Mortalité liée à la maternité par périodes de trois ans, 1989-2000

Année

Nombre de nés-vivants

Nombre de décès liés à la maternité

Indicateur de la mortalité liée à la maternité

1989-1991

233 475

98

41,9

1992-1994

179 181

59

32,9

1995-1997

140 059

45

32,1

1998-2000

112 180

46

41,0

Source : Ministère de la santé.

La tendance indique que la mortalité liée à la maternité a chuté de 23 % entre 1989-1991 et 1995-1997 (voir tableau). L’objectif fixé pour 2000 (20 pour 100 000 nés-vivants) n’a pas été atteint. Il y a eu une augmentation du niveau moyen de mortalité liée à la maternité sur la période 1998-2000 (41 pour 100 000 nés-vivants). Selon les données de l’OMS, avec une approche correcte et des ressources, cet indicateur peut être réduit de moitié, et c’est là naturellement, l’objectif du pays. L’augmentation de la mortalité liée à la maternité est due à la mauvaise qualité et au caractère incomplet de la médecine préventive et à l’inaccessibilité des soins médicaux.

L’indicateur de mortalité liée à la maternité pour la période 1998-2000 était nettement supérieur au niveau de l’Union européenne (8,8 pour 100 000 nés-vivants) et correspond approximativement au niveau des pays de la CEI (40 pour 100 000 nés-vivants).

Entre 1990 et 2000, 231 femmes sont mortes de complications durant la grossesse ou l’accouchement. Sept de ces décès (3 %) ne se sont pas produits dans les hôpitaux. Dans la Fédération de Russie, l’indicateur est à 8,8 %. Les décès liés aux accouchements survenant en dehors des hôpitaux sont largement l’effet d’un plus grand nombre d’accouchements à domicile.

L’indicateur est plus élevé dans les zones rurales en raison du manque de services médicaux spécialisés. La plupart des décès frappent le groupe d’âge des 20-29 ans (75 % des cas). Les causes directes de la mortalité liée à la maternité sont l’hémorragie, l’hypertension, l’éclampsie, l’infection et l’avortement.

État nutritionnel des femmes et des enfants

La crise socio-économique que connaît l’Arménie depuis quelques années a conduit à un régime alimentaire insuffisamment varié. Les prix alimentaires, en hausse constante dans le contexte de l’éclosion de l’économie de marché, rendent impossible une alimentation saine des futures mères, des jeunes accouchées et des nouveaux-nés. Un régime largement composé d’hydrates de carbone, s’il est source d’énergie, ne répond pas au besoin de protéines qui est nécessaire au développement régulier du fœtus.

Le régime déséquilibré et le manque de régularité des repas sont à l’origine d’une malnutrition chronique, du manque de vitamines, d’allergies, d’entérites et maladies non infectieuses. Un régime riche avec des repas réguliers, notamment l’alimentation exclusivement au lait maternel jusqu’à l’âge de six mois, est très important pour la santé de l’enfant.

Après le tremblement de terre, l’allaitement maternel a perdu du terrain. En 1994, cette tendance s’est encore confirmée de façon significative. La proportion d’enfants âgés de 1 an ou moins, nourrie exclusivement au lait maternel pendant les quatre premiers mois de la vie a baissé de plus du triple entre 1988 et 1994. Grâce à un programme d’incitation à l’allaitement mis en œuvre les six années qui ont suivi, les chiffres avaient augmenté de 60 % en 2000.

Les données sur l’anémie pendant la grossesse reflètent très clairement la situation. Les statistiques sur les cas d’anémie sont tirées principalement des informations données par les cliniques prénatales et les maternités.

Il est à noter que l’anémie pendant la grossesse a augmenté plus de dix fois par rapport aux années 1980. Cette situation s’explique par la prise réduite de protéines et de fer, éléments dont l’organisme a plus besoin pendant la grossesse et, qu’en général, il ne peut pas fournir en quantités suffisantes. Ce problème est exacerbé par le fait que, dans la crise économique et sociale actuelle, le régime des femmes enceintes est appauvri en protéines et vitamines, ce qui explique en grande partie l’augmentation des cas d’anémie pendant la grossesse.

Un programme a été mis en oeuvre sous les auspices de l’UNICEF depuis 1994 pour distribuer des vitamines et des compléments de fer à toutes les femmes enceintes qui se font suivre dans les cliniques prénatales. L’amélioration de la situation est reflétée par la progression plus lente de cet indicateur. Toutefois, depuis 1998, la situation a empiré encore une fois en raison de l’exacerbation de la situation sociale au cours des deux ou trois dernières années.

Il est connu qu’une insuffisance de vitamines et de minéraux, particulièrement pendant la grossesse, entraîne une plus forte proportion de bébés au poids insuffisant et une augmentation des taux de morbidité et de mortalité. Les indicateurs d’insuffisance pondérale à la naissance confirme cette situation. La part des bébés ayant un poids faible à la naissance (2,5 kilogrammes ou moins) était de 6,3 % en 1980, de 8,5 % en 1999 et de 8,2 % en 2 000.

Tableau 14

Nouveaux-nés souffrant d’insuffisance pondérale à la naissance (<2 500 g), 1985-2000

En pourcentage de toutes les naissances

1985

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

6,3

6,3

6,6

7,7

7,8

7,8

8,0

7,9

7,9

8,3

8,5

8,2

Source : Ministère de la santé.

Bien que cet indicateur tombe en dessous de 10 % (l’objectif international fixé pour l’année 2000), l’augmentation de près d’un quart, ces dernières années, montre l’extrême urgence de ce problème.

État nutritionnel des enfants de moins de 5 ans

Depuis mai 1993, l’Institut national de la santé mène, en collaboration avec le United States Center for Disease Control and Prevention, une enquête sur les habitudes nutritives des enfants âgés de 3 à 59 mois dans 8 cliniques pédiatriques d’Erevan. Un échantillonnage au hasard effectué auprès des enfants fréquentant ces hôpitaux a permis de réunir des données sur le poids, l’âge et la taille des enfants. Les résultats de l’enquête ne permettent pas de constater une malnutrition évidente au sein des groupes étudiés. Toutefois, ces enfants montrent un développement plus lent, en raison sans doute de la situation socio-économique du pays et d’un régime alimentaire déséquilibré. Ce régime insuffisamment varié et largement fondé sur les hydrates de carbone peut conduire à un excès de poids à court terme. Si la carence en protéines, en vitamines et oligo-éléments n’a pas encore eu vraiment d’influence sur la vitesse de croissance, il n’en demeure pas moins que ces carences sont susceptibles de porter atteinte à la santé et la faculté d’adaptation de l’organisme et sont lourds de conséquences à long terme. Cette situation a été confirmée par les recherches effectuées par l’UNICEF et le Ministère de la santé en 1998 avec l’aide des spécialistes de l’Institut national de la nutrition à Rome. Ils ont observé la malnutrition chronique de 13 % des enfants (15,6 % en zone rurale), des carences en fer (16 % chez les femmes et 25 % chez les enfants) et en iode (33 % chez les femmes et 31 % chez les enfants). Les données préliminaires de l’enquête nationale démographique et médicale effectuée en 2000 confirment la détérioration de l’état nutritionnel des enfants et met en lumière leur malnutrition chronique (14 %) et anémie (16 % dans les villes et 33 % en zone rurale).

Adolescents, information sur les soins médicaux

En Arménie, le niveau d’instruction est élevé. D’après le recensement de 1989, le taux d’alphabétisation est de 99,1 %, ce qui assure un niveau satisfaisant d’accessibilité, d’usage et de compréhension des informations en matière de santé au sein de la population. Aujourd’hui, comme depuis longtemps, le public tire ses informations en matière de santé de deux sources : les organes compétents en matière d’éducation sanitaire au sein du système relevant du Ministère de la santé et les écoles secondaires au sein du système d’enseignement. Ces deux sources ont des moyens limités et les informations qu’elles offrent quant à l’hygiène et à la santé ne correspondent pas aux exigences actuelles. A l’école, les notions de santé et d’hygiène dispensées aux enfants dans les cours de sciences naturelles, biologie surtout, sont loin d’avoir la qualité requise.

Un certain nombre d’études menées par l’Institut national de la santé montrent que les connaissances les plus élémentaires en matière de santé et d’hygiène font défaut à ceux qui quittent l’école. Le recours à des sources informelles (amis, films vidéo, livres scientifiques de vulgarisation, magazines bon marché, etc.) comble les lacunes en l’espèce mais les informations ainsi acquises, interprétées sans aide et de manière souvent incorrecte risquent de s’ancrer profondément dans les esprits et de se transformer en actes.

L’article 7 de la loi sur l’assistance et les services médicaux dispose que “toute personne a droit à recevoir des informations, faciles d’accès, sur sa santé, l’évolution de sa maladie, le diagnostic et le traitement, les risques et les possibilités d’intervention médicale et les effets et résultats du traitement”.

L’analyse de la situation quant à la croissance de la population souligne la nécessité d’une régulation des naissances. Des recherches menées en 1997 en collaboration avec l’OMS montrent que la méthode de base en ce domaine demeure la fin déclenchée de la grossesse. Ce comportement s’explique surtout par le niveau insuffisant du planning familial, des méthodes contraceptives et de la faible sensibilisation de la population à la régulation des naissances.

Pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé de l’enfant

Si l’Arménie n’occupe que la huitième ou neuvième place parmi les États de l’ex-URSS pour ce qui est des indicateurs de développement socio-économique, la réalité qui se cache derrière ce classement est tout autre : plus grande stabilité sociale, moindre taux de divorce, d’enfants naturels, de criminalité juvénile, de suicides ou d’automutilation et d’alcoolisme que dans les autres républiques. C’est ainsi que les statistiques pour 1990 montrent que le taux de la criminalité juvénile était le plus bas des 15 ex-républiques soviétiques et 1/12e du taux russe. La proportion d’enfants naturels (8 %) était également inférieure à celle que l’on trouve en Russie (14 %), en Estonie (25 %) ou en Ukraine (11 %). Les taux de suicide et d’automutilation sont très bas et égalent 1/8e des chiffres pour la Russie. Toutefois, la détérioration de la situation économique et sociale a quelque peu modifié cette image. La délinquance des adolescents a augmenté de 60 % entre 1995 et 1997 et le nombre d’enfants naturels a plus que triplé (de 7,8 % en 1989, ils sont passés à 25,8 % en 1997). Malgré ces tendances, on peut affirmer sans la moindre équivoque que l’Arménie n’est pas un pays pratiquant des coutumes néfastes à la santé des enfants.

C. La sécurité sociale et les services et établissementsde garde d’enfants (art. 26 et 18, par. 3)

Conformément à l’article 33 de la Constitution, tout citoyen a droit à la protection sociale pour la vieillesse, invalidité, maladie, perte du soutien de famille, etc.

En vertu de la loi sur le régime d’État de l’assurance vieillesse du 29 décembre 1995, qui a brutalement diminué la couverture des pensions pour les femmes, y compris pour les mères et par rapport à la loi de 1992 et à la législation sur les pensions qui date de la période soviétique, les femmes ont droit à une pension de retraite à partir de 63 ans (auparavant, elle était fixée à 55 ans) tandis que les mères de quatre enfants ou plus et celles qui élèvent des enfants de moins de 16 ans reconnus invalides à la naissance, ont droit à une pension de retraite à partir de 58 ans (auparavant l’âge était fixé à 50 ans) (articles 12 et 13 de la loi); les enfants de moins de 16 ans reconnus invalides à la naissance ont droit à une allocation équivalant à 120 % de la pension de base, soit 2 920 drams ou 6 dollars (art. 34 et 35); au décès du soutien de famille, tout enfant qui a perdu un parent reçoit environ 6 dollars et il reçoit 7 à 8 dollars s’il a perdu ses deux parents (art. 26).

Le passage à un système d’allocations familiales à partir de janvier 1999 n’a pas réussi à résoudre le problème de subsistance des familles nombreuses disposant de faibles moyens.

Un système d’évaluation des besoins des familles fonctionne depuis 1993. Au début de 2001, le nombre total de familles enregistrées était de 318 500 :

Nombre de familles recevant une allocation – 186 623

Nombre d’enfants dans les familles recevant une allocation – 231 385

Nombre total de familles dont le chef de famille est uniquement la mère – 13 888

Nombre d’enfants dans les familles prises en charge par la mère – 21 740

Nombre de familles ayant des enfants handicapés – 6 296

Nombre d’enfants handicapés dans les familles – 6 905

Nombre de familles nombreuses (de quatre enfants ou plus) – 22 296

Nombre d’enfants dans les familles nombreuses – 97 272.

Le nombre total de familles vivant dans la zone du séisme et qui sont enregistrées est de 101 760 :

Nombre d’enfants ayant perdu un parent – 10 888

Nombre de familles ayant des enfants qui ont perdu un parent - 4,323

Nombre de familles ayant des enfants qui ont perdu les deux parents - 286

Nombre d’enfants en famille qui ont perdu les deux parents - 539.

Le nombre total de famille qui vivent dans un logement précaire dans la zone du séisme est de 11 427 (informations émanant des services sociaux du Ministère de la sécurité sociale).

D. Le niveau de vie (art. 27, par. 1-3)

L’article 31 de la Constitution stipule que “tout citoyen a droit, pour lui et sa famille, à un niveau de vie adéquat, y compris le droit au logement, ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie. L’État prend les mesures nécessaires pour la réalisation optimale de ce droit”.

L’article 8 de la loi relative aux droits de l’enfant garantit à chaque enfant le droit de connaître les conditions nécessaires à son plein épanouissement physique, intellectuel et spirituel. C’est d’abord aux parents ou aux autres représentants légaux des enfants qu’incombe la responsabilité en l’espèce. Si ces derniers ne sont pas en mesure d’offrir ces conditions, c’est l’État qui fournit l’aide indispensable.

L’article 13 de la loi stipule que “afin de garantir à l’enfant sa prise en charge permanente et son éducation à l’intérieur de la famille, l’État et les instances compétentes devront aider les parents ou tout autre représentant légal à assurer son bien-être et à encourager les activités psychologiques, éducatives et les consultations nécessaires au soutien de la famille”.

Conformément à la décision N° 727 du 19 novembre1998, un système d’allocations familiales afin de lutter contre la pauvreté a été adopté à partir du 1er janvier 1999 qui s’appuie sur un système de points pour évaluer les besoins des familles. Ce système de points a été adopté pour atténuer l’effet négatif des conditions économiques et sociales en Arménie, pour arrêter l’extension de la pauvreté et pour apporter une aide publique ciblée aux familles indigentes.

Les dépenses budgétaires pour les allocations familiales ont été de 21 149 979 drams en 1999, soit 5 827 drams par trimestre, [sic] 79 000 000 drams en 2000 et 165 000 000 drams en 2001. Ces allocations sont octroyées aux familles dont les besoins dépassent un seuil fixé par le gouvernement pour chaque année civile. Ce système remplace un système composé de différentes allocations, concessions et indemnités octroyés aux enfants appartenant à des groupes sociaux vulnérables spécifiques, indépendamment du niveau de besoin de leur famille. Au début de 2001, 318 500 familles étaient enregistrées dans ce système.

En 1999 et 2000, une aide humanitaire de 1 024 750 000 drams au total a été distribuée à 315 000 familles par le Ministère de l’aide. En avril de cette année, une aide en nature a été octroyée aux familles déshéritées dans le cadre du nouveau programme d’aide humanitaire.

Sur une période d’un seul mois en 1996, avec le soutien technique de la Banque mondiale, le Département des statistiques, de l’enregistrement et des analyses a mené une enquête par échantillonnage de 5,040 ménages. Son objectif principal était d’étudier le niveau de vie de la population dans la période de transition et de déterminer les caractéristiques de la pauvreté dans le pays. Le niveau de pauvreté a augmenté brutalement pendant la période de transition.

Avec la collaboration des spécialistes de la Banque mondiale, les modes et moyens d’évaluer la pauvreté ont été sélectionnés et les calculs appropriés ont été effectués pour déterminer la ligne de pauvreté absolue. Ces calculs partent des dépenses de nourritures. Le panier de la ménagère et la part des dépenses de biens et services ont servi à calculer le panier réel du consommateur minimal dont le coût a été défini comme ligne de pauvreté. De cette façon, tous les ménages d’Arménie ainsi que les membres de ces ménages, ont été divisés en trois groupes : les non-pauvres, les pauvres et les extrêmement pauvres.

Tableau 15

Population (en pourcentage)

Total

100

Non-pauvres

45,3

Pauvres

27,0

Extrêmement pauvres

27,7

Pauvreté et nombre de personnes dans les ménages

On a noté une corrélation entre la pauvreté et le nombre de personnes dans les ménages. Le plus grand risque de pauvreté touche les ménages qui ont plusieurs personnes à charge.

Tableau 16

Nombre moyen de personnes dans un ménage

Nombre de personnes

Nombres d’enfants

Total

3,94

1,26

Non-pauvres

3,57

1,07

Pauvres

4,13

1,35

Extrêmement pauvres

4,52

1,55

Si la moyenne pour tout l’échantillon était de 3,9, il était de 4,1 pour les pauvres et de 4,5 pour les extrêmement pauvres. Ces derniers ont le plus grand nombre d’enfants (1,55 par rapport à 1,07 pour les non-pauvres). Les extrêmement pauvres constituent 20,7 % des couples mariés ayant un enfant, 19,5 % de ceux ayant deux enfants et 23,7 % de ceux ayant trois enfants ou plus.

Les ménages constitués de huit membres ou plus étaient d’une pauvreté plus marquée. 40,2 % d’entre eux étaient extrêmement pauvres, 23,4 % pauvres et seulement 36,4 % non-pauvres.

L’analyse régressive montre que la présence d’un enfant dans la famille accroît le niveau de pauvreté de 6,9 % par rapport à une faille sans enfant.

VIII. L’ÉDUCATION, les loisirs et les activitÉs RÉCRÉATIVESET CULTURELLES

A. L’éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle (art. 28)

Le système éducatif de l’Arménie faisait partie du complexe éducatif unifié de l’ancienne Union soviétique et il a hérité de ses aspects positifs et négatifs. Tout en conservant les priorités traditionnelles positives, les dirigeants de la République s’efforcent de le porter aux normes mondiales. C’est dans cet esprit que la loi sur l’éducation a été adoptée en mai 1999 pour constituer le cadre légal de toutes les réformes visant à moderniser l’enseignement en Arménie. Conformément à l’article 6, paragraphe 3 de la loi, l’État garantit aux citoyens l’accès gratuit à un enseignement secondaire général dans les établissements publics et, par voie de concours, à un enseignement secondaire, supérieur et universitaire supérieur spécialisé.

L’enseignement général

Pour l’année scolaire 1999-2000, on comptait 1 436 écoles publiques gratuites avec un total d’inscriptions de 581 764, et 23 écoles privées avec un total d’inscriptions de 2 230, soit 0,4 % du nombre d’élèves des écoles publiques.

Le nombre d’écoles (écoles de jour et écoles du soir) dans la zone du séisme est indiqué dans le tableau 17 ci-dessous.

Tableau 17

1996

1997

1998

Shirak

175

178

179

Lori

177

169

169

Tavush

83

85

85

Total

435

432

433

329.Le nombre d’enfants en âge scolaire qui ne vont pas à l’école est indiqué dans le tableau 18 ci-dessous.

Tableau 18

1995

1996

1997

1998

Nombre (en milliers)

125,5

123,0

121,5

123,6

En pourcentage du nombre total des enfants âgés de 7 à 16 ans

21,5

20,7

20,2

20,5

Source : Ministère des statistiques

Tableau 19

Causes d’absence en classe et de non-tenue des cours

a)Selon les maîtres enseignants

Causes d’absence

Pourcentage

Mauvaise santé

49,7

Manque de moyens

25,7

Manque de livres et de fournitures scolaires

7,2

Élèves obligés de travailler pour aider leur famille

10,2

Élèves ayant un précepteur

4,8

Autres

2,4

b)Selon les enseignants

Causes d’absence et de non-tenue des cours

Pourcentage

Mauvaise santé des enseignants

21,8

Les enseignants ont des problèmes de famille

3,9

Travail supplémentaire pour survivre

6,3

Manque d’intérêt des élèves dans leurs études

13,7

Aucune réponse

54,3

c)Selon les élèves

Causes d’absence et de non-tenue des cours

Pourcentage

Mauvaise santé

53,9

Manque de moyens

18,5

Manque de livres et de fournitures scolaires

3,9

Élèves obligés de travailler pour aider leur famille

15,8

Élèves ayant un précepteur

2,6

Autres

5,3

Source : Service national des statistiques

Il est prévu des programmes spéciaux d’éducation aux droits de l’homme pour les trois niveaux de l’enseignement général (primaire, premier et deuxième cycle du secondaire) ainsi que sur les principes fondamentaux des droits de l’homme et des droits civils. Ils seront incorporés aux programmes scolaires en 2000-2002. Certains sont appliqués tandis que d’autres sont en préparation.

Le Conseil norvégien des réfugiés a contribué à la rédaction d’un livre d’exercices pour les élèves du primaire. Intitulé Salut, c’est moi : mes droits et mes responsabilités, cet ouvrage initie les enfants aux principes fondamentaux des droits de l’homme. Afin de faciliter l’introduction, au niveau primaire, de programmes consacrés aux droits de l’homme, le Centre pour l’amélioration de l’éducation du Ministère de l’éducation et le Conseil norvégien des réfugiés organisent des cours de formation à l’intention des enseignants.

La publication d’un manuel intitulé Fondements de l’État et du droit destiné aux classes supérieures, a marqué une avancée dans l’enseignement de l’éducation civique et du droit dans les établissements d’enseignement général. à partir de l’année scolaire 2000-2001, les matières suivantes seront enseignées : “Les droits de l’homme” (8e classe), “L’instruction civique” (9e classe) et “Fondements de l’État et du droit” (10e classe). En même temps il est prévu une formation aux matières juridiques des enseignants pour les classes de la 7e à la 10e.

En collaboration avec différentes organisations internationales et associations locales bénévoles (Banque mondiale, SIDA, UNICEF, etc.), le Ministère met en oeuvre un programme de réforme des internats. Il comporte deux éléments principaux :

Amélioration du niveau de l’enseignement et des conditions de vie dans les internats;

Élaboration d’un système d’aide sociale pour les enfants qui ont besoin de structures éducatives spéciales afin d’arrêter l’afflux d’enfants en internat.

Dans le cadre du programme additionnel concernant les manuels scolaires qui entre dans le programme de la réforme du financement et de la gestion de l’enseignement, la publication des manuels d’enseignement général a été achevée en 2001. Tous les élèves recevront désormais les manuels scolaires et ceux qui appartiennent à des familles déshéritées les recevront gratuitement.

En 2000, avec la collaboration de l’UNICEF, une enquête a été menée sur les enfants qui, pour différentes raisons, n’ont pas reçu d’instruction. Cette année, il est prévu de publier les résultats de l’enquête et d’organiser une conférence scientifique pour examiner les modes et les moyens de pourvoir aux besoins identifiés.

Des classes de trois mois pour les enfants qui n’ont pas suivi le jardin d’enfants ont été organisées depuis 2000 en vue de les préparer à la vie scolaire.

Formation professionnelle

Conformément à l’article 35 de la Constitution, tout citoyen a droit à l’instruction, y compris le droit à la gratuité de la formation professionnelle dans les établissements publics à la suite de concours. Actuellement il existe 77 établissements secondaires de formation professionnelle en Arménie où 25 257 élèves étudient plus de 100 matières. Les bourses pour les élèves parrainés par l’État sont de 4 800 drams. Les frais de scolarité dans les départements payants vont de 60 000 à 150 000 drams, selon la matière. Comme les bourses de l’État sont restées constantes au cours des deux ou trois dernières années, le nombre d’élèves qui étudient dans les départements payants est en augmentation. Les établissements secondaires de formation professionnelle ou leurs annexes sont ouverts dans toutes les provinces du pays comme le montre le tableau 20 ci-dessous.

Tableau 20

Province

Nombre d’établissements secondaires de formation professionnelle

Annexes

Erevan

29

0

Shirak

10

0

Lori

9

0

Syunik

7

0

Gegharkunik

6

2

Tavush

5

0

Kotayk

5

1

Aragatzotn

0

2

Armavir

4

1

Ararat

2

3

Vayots Dzor

0

1

Total

77

10

Un accès préférentiel aux établissements secondaires professionnels est réservé aux catégories suivantes de la population :

Les personnes handicapées des groupes 1 et 2 et les handicapés depuis l’enfance;

Les enfants pupilles de la nation et les invalides de guerre du groupe 1;

Les orphelins de moins de 18 ans.

Enseignement supérieur

Un des changements les plus sensible a été l’introduction d’un enseignement en trois cycles. Le processus de transition avait commencé bien avant l’adoption de la loi. Trois établissements d’enseignement supérieur réunissant plus de 15 000 étudiants (Université d’État d’Erevan, l’Université arménienne des études d’ingénieur et l’Académie agricole d’Arménie) appliquent déjà les trois cycles d’éducation. Cette décision est dictée par le désir non seulement d’introduire les normes internationales généralement reconnues, mais également d’adopter de meilleures formes et méthodes d’enseignement, notamment en termes d’évaluation systématique. En outre la différentiation par niveau d’enseignement permet d’apprécier le niveau des connaissances et des compétences et le niveau de professionnalisme requis dans des domaines spécifiques. Le processus s’est déroulé avec succès dans les institutions sus-mentionnées et il est à l’essai dans les autres.

Le seconde réforme générale introduite dans l’éducation conformément à la loi sur l’éducation (chap. 4, art. 36-44) concerne les établissements privés (non détenus par l’État). Il sont le résultat d’une nouvelle approche économique en Arménie et plus particulièrement de l’économie de marché. Les établissements d’enseignement privés seront accrédités après qu’un cadre légal aura été créé définissant les règles requises pour l’accréditation. L’élaboration du cadre légal est pratiquement terminée et le dispositif requis fonctionne depuis octobre 1999 au Ministère de l’éducation.

Conformément à la loi sur l’éducation, le Ministère de l’éducation et de la science a rédigé un programme public pour le développement de l’éducation portant sur la période 2001-2005. Ce programme a pour but d’augmenter le niveau d’instruction et d’élargir la participation des enfants dans le système.

Ci-dessous est indiquée une liste de règlements s’appliquant à l’enseignement supérieur depuis l’adoption de la loi sur l’éducation, le but étant de créer le cadre légal du système d’enseignement supérieur et de protéger les droits de l’homme en son sein. Certains règlements ont été mis en œuvre à titre provisoire en attendant l’adoption de la loi sur l’enseignement supérieur :

Règlements concernant le conseil des recteurs des établissements d’enseignement supérieur;

Procédure d’accréditation des établissements éducatifs;

Procédure provisoire de recrutement du personnel enseignant des établissements d’enseignement supérieur;

Procédure provisoire de sélection des doyens de faculté;

Liste des spécialisations impliquant cinq ans d’études dans l’enseignement supérieur;

Liste des spécialisations pour l’enseignement par correspondance;

Procédure provisoire pour le transfert des étudiants entre les établissements d’enseignement supérieur;

Procédure provisoire de sélection des chefs de département;

Règlements d’accréditation des établissements d’enseignement supérieur;

Règlements sur le transfert des étudiants de l’enseignement supérieur en cours de rattrapage, sur l’expulsion et la réadmission;

Règlements régissant les documents certifiant la scolarité dans l’enseignement supérieur;

Règlements régissant les questionnaires posés aux étudiants pour qu’ils évaluent le personnel enseignant;

Règlements qui régissent les modalités de passation de contrat avec le personnel enseignant et administratif des établissements d’enseignement supérieur;

Principes de la philosophie nationale de l’enseignement supérieur;

Règlements provisoires sur la présentation (ou la re-présentation) des examens d’État et sur le d’admission à ces examens.

Le but des règlements sus-mentionnés est de protéger les droits du personnel enseignant des établissements d’enseignement supérieur.

Les droits des étudiants, protégés par la loi sur l’éducation sont :

Le droit à la gratuité de l’enseignement supérieur à la suite de concours (le droit à l’enseignement supérieur indépendamment du sexe, de l’âge, de l’origine ethnique, de la race, de la religion, ou de la nationalité;

Le droit d’étudier dans n’importe quel type d’établissement d’enseignement supérieur, indépendamment du programme d’études suivi et du caractère public ou privé de l’établissement;

Le droit à un enseignement supérieur utilisant les dernières normes et programmes;

Le droit de choisir une spécialisation, avec comme seule restriction possible le refus d’admission pour raison de santé;

Le droit de continuer des études afin d’acquérir une plus grande connaissance de la profession choisie;

Le droit égal pour tous de faire évaluer les connaissances acquises;

Le droit de contester les résultats de l’évaluation des connaissances acquises.

à ces droits viennent s’ajouter les privilèges qui sont strictement réglementés par les traités internationaux, la Constitution et la législation arménienne, notamment :

La dérogation à toute forme de concours donnant accès aux établissements d’enseignement supérieur pour les enfants handicapés depuis la naissance ainsi que pour les personnes handicapées du groupe I [sic] et du groupe II;

Pour les membres de la famille des soldats morts pour la liberté et l’indépendance de l’Arménie;

Pour le personnel militaire démobilisé des forces armées arméniennes régulières;

Le droit de recevoir des aides que ce soit à la suite de concours ou pour les étudiants particulièrement dans le besoin;

Un examen médical gratuit par an;

Le logement dans un foyer pour les étudiants qui ne sont pas de la localité.

Il convient de mentionner que l’introduction des spécialisations dans les établissements d’enseignement supérieur d’Arménie revêt une importance particulière dans le contexte de la protection des droits de l’homme. Dans la plupart des établissements d’enseignement supérieur, une partie importante des cours couvre les problèmes de l’environnement considérés comme faisant partie intégrante de la protection des droits de l’homme.

Dans le but d’améliorer l’éducation des enfants en âge scolaire, un programme d’actualisation des compétences des enseignants et des chefs d’établissement a été mis en place dans deux provinces tandis que des cours spéciaux pour les parents ont été dispensés dans cinq districts. Le programme doit être mis en œuvre avec le concours de l’UNICEF.

B. Objectifs de l’éducation (art. 29)

Conformément à la loi sur l’éducation, les principes qui sous-tendent la politique de l’éducation publique sont les suivants :

L’éducation a un caractère humaniste et priorité est donnée aux valeurs universelles de l’homme, à la vie et à la santé, au développement libre et permanent de la personnalité, à l’inculcation de la conscience civique, de la dignité nationale, du patriotisme, de l’autorité de la loi et d’une approche écologique du monde.

Les normes de l’éducation nationale sont rédigées et publiées pour servir de base à l’évaluation du niveau d’instruction et des compétences des diplômés, indépendamment du type d’enseignement qu’ils ont reçu ou du statut juridique ou organisationnel de l’établissement concerné.

Les principales fonctions de l’éducation pré-scolaire sont les suivantes :

Création des bases au développement physique, moral et intellectuel de l’enfant;

Création des conditions de communication dans la langue maternelle, et à partir de cette langue, étude des langues étrangères;

Développement des connaissances mathématiques de base;

Familiarisation avec les règles de conduite de base, les composantes de l’environnement arménien et l’écologie, l’histoire et la culture nationales;

Formation du sens de l’amour et du dévouement pour le pays;

Acquisition des compétences et capacités de base;

Préparation à l’éducation scolaire.

Les principales fonctions de l’enseignement général sont les suivantes :

Acquisition par les élèves des connaissances fondamentales de la nature, de la société, de la technologie, de l’industrie et de l’écologie et création des conditions requises pour leur éducation et développement autonome dans le système d’éducation tout au long de la vie.

Formation de personnes et de citoyens attachés aux valeurs universelles de l’homme et aux valeurs nationales, qui reçoivent et transmettent le patrimoine national culturel, moral et psychologique et font preuve de civisme.

La principale fonction de l’enseignement professionnel est de former les élèves qui ont reçu un enseignement général de base à un travail qui requiert une qualification professionnelle initiale.

Le but de l’enseignement professionnel supérieur est d’offrir une formation ou un complément de formation pour l’acquisition de compétences professionnelles de haut niveau et pour répondre à la demande des personnes qui souhaitent poursuivre leur formation après avoir suivi un enseignement général de base et un enseignement professionnel secondaire.

C. Loisirs et activités récréatives et culturelles (art. 31)

La loi sur l’éducation définit les activités extra-scolaires comme suit :

Le but des activités extra-scolaires est de créer les conditions de développement de l’intérêt des élèves en organisant leurs loisirs. Ceux-ci sont orientés vers leur développement spirituel, esthétique et physique, l’inculcation des valeurs militaires et patriotiques et l’acquisition des connaissances appliquées et écologiques.

Les activités extra-scolaires sont assurées par des centres pour l’enfance et la jeunesse, spécialisés dans la créativité et l’esthétique; la musique et les écoles d’art; les clubs; les centres de jeunes patriotes, techniciens, amis de la nature et touristes; académies de sports; camps de santé; et autres organisations offrant des activités extra-scolaires.

Le droit de l’enfant à mener une vie active et à participer à la vie culturelle

Le Ministère de la culture, de la jeunesse et des sports est responsable de l’éducation culturelle des enfants. Gardant à l’esprit les antécédents spécifiques de l’Arménie et ses traditions culturelles ainsi que l’expérience accumulée dans le domaine de l’éducation et dans le but de renforcer le processus d’apprentissage, le service de l’éducation du Ministère de la culture a élaboré et soumis au gouvernement un nouveau projet d’écoles de musique et d’école des arts qui résout les questions de financement de ces écoles. Le nouveau projet permet d’identifier les enfants talentueux et doués qui n’ont pas les moyens de financer leurs études. Dans le cadre de ce projet et à la lumière des équipements et installations spécifiques disponibles dans chaque école ainsi que de la disponibilité du personnel enseignant, des changements peuvent être apportés au programme.

Outre les nouveaux programmes et les nouveaux concepts de classe qui ont été prévus, dans le but d’améliorer l’instruction et d’améliorer la qualité des programmes pour les catégories d’enfants les plus vulnérables, le Ministère de la culture prend des mesures pour identifier les ressources nécessaires. Le Ministère surveille et garantit une instruction de qualité aux enfants handicapés. Dans le cadre du projet sus-mentionné des écoles de musique et des écoles des arts, le Ministère organise des concerts, des expositions et des concours nationaux et aide les jeunes spécialistes à participer à des masterclass et à des concours internationaux.

Le Théâtre des jeunes spectateurs, fondé en 1929, est le seul théâtre d’enfants du pays. Chaque année, plus de 1 500 enfants sont organisés en différents groupes sous les auspices du théâtre. Malgré les difficultés, le théâtre n’a jamais suspendu ses activités, même en 1992‑1994, au cours de la grave crise économique. Le théâtre accueille environ 30 000 spectateurs chaque année et présente 150 productions par saison. Seulement 5 à 10 % des tickets sont vendus dans les zones rurales malgré leur faible prix. Les fonds dégagés sur le budget de l’État ne suffisent qu’à payer les salaires du personnel du théâtre. Le théâtre survit grâce à l’aide des sponsors et des bénévoles.

Tableau 21

Organismes culturels en Arménie

Type d’organisme

Description

Nombre total

Participation des enfants

Centres culturels pour minorités ethniques

But : préserver les spécificités culturelles des minorités ethniques

Nombre précis inconnu

Oui

Syndicats d’artistes

Syndicats de compositeurs, écrivains, architectes, journalistes, gens du théâtre et designers

Nombre précis inconnu

Centre de créativité pour les enfants

Unités de musique, danse, design et peinture

Nombre précis inconnu

Oui

Écoles d’art

Musique, dessin, danse et théâtre

46

6 748

Théâtre des jeunes spectateurs

Le théâtre comprend des groupes de dessin, de danse, de musique et de diction

Écoles de musique pour enfants

Unités de piano, d’instruments à corde, d’instruments traditionnels et d’instruments à vent

122

25 678

Écoles de peinture

Peinture, art graphique, sculpture, design et histoire de l’art

25

1 599

Tableau 22

Écoles ouvertes de musique, des arts et de peinture

Districts

Écoles de musique

Écoles de peinture

Écoles des arts

Total

Shirak

15

3

4

22

Tavush

8

2

2

12

Vayots Dzor

1

1

4

6

Gegharkunik

7

3

4

14

Syunik

5

2

6

13

Kotayk

8

1

15

24

Armavir

17

2

0

19

Ararat

15

3

0

18

Aragatzotn

8

3

2

13

Lori

17

4

6

27

Total, tous districts

101

24

43

168

Erevan

21

1

3

25

Total

122

25

46

193

Opportunités de loisirs actifs

Tableau 23

Institutions offrant des activités extra-scolaires en Arménie

Institutions offrant des activités extra-scolaires

Description

Nombre total en 1990

Nombre total en 2001

Groupe de jeunes techniciens

Enseignement des compétences techniques aux enfants (construction, fabrication de jouets, dessin de modèles de base)

39

17

Groupe des jeunes amis de la nature

Matières liées à l’étude de la nature (zoologie, protection de la nature, botanique et plantes médicinales)

17

8

Groupe de jeunes touristes

Étude de randonnées touristiques en Arménie (pour les marcheurs, les grimpeurs, les cyclistes, les patineurs, etc.)

1

0

Centre national d’éducation esthétique

Groupes de dessin, de sculpture, de danse, de musique, de design. Des expositions des œuvres des enfants sont organisées

1

1(plus 14 sous‑centres)

Académies sportives

Groupes pratiquant différents types de sport

111

94

Anciens palais de pionniers

Étude de l’histoire, des arts, des sciences et de la technologie

58

49

Nombre total d’institutions offrant des activités extra-scolaires

227

169

Comme l’indique le tableau, le nombre d’institutions offrant des activités extra-scolaires a chuté entre 1990 et 2001 – ou plutôt le niveau d’activité de ces institutions a chuté en raison du manque de fonds, de technologie moderne et de personnel adéquat. La politique de décentralisation a transféré la charge du financement et de l’exploitation de ces institutions aux familles et aux communautés. Ce transfert était dans la lignée de la réforme de l’éducation qui accorde une attention spéciale à l’instruction de base. Il est reflété par la part du budget qui couvre ces institutions et qui a chuté de 10,9 % du total à 2,2 %. Seules quelques institutions continuent de recevoir des fonds directement du Ministère de l’éducation et de la science. Le manque de politique de formation professionnelle et le fait qu’il est impossible d’obtenir des fonds expliquent le niveau insatisfaisant de l’offre et le faible niveau nde participation par école.

Académies sportives pour les enfants

Les institutions qui offrent des activités extra-scolaires sont complétées par 94 académies sportives actuellement ouvertes en Arménie. Auparavant, ces écoles dépendaient du Ministère de la culture, des sports et de la jeunesse, Récemment, plusieurs d’entre elles ont été transférées à des communautés locales qui ont totalement la charge de leur exploitation et de leur financement. Les 14 écoles restantes sont administrées par l’État. Les élèves peuvent s’engager dans près de 30 types de sport dont le plus populaire est le football. Depuis1990, le nombre d’académies sportives a chuté de 47 % – seulement 10 % de ce chiffre peut être imputé à l’émigration.

Tableau 24

Académies sportives administrées par le Ministère de l’éducation et de la science

1990

1992

1994

1996

2000

Nombre d’écoles

111

108

110

105

94

Nombre d’élèves

69 817

63 971

58 706

45 429

36 633

Camps de repos et de santé

Pendant la période soviétique, des camps d’enfants étaient organisés pendant les vacances. Les enfants étaient envoyés dans ces camps pour développer leurs aptitudes mentales et physiques. Jusqu’en 1988, quelque 150 000 enfants ont passé leur temps de repos dans les camps chaque année. Plus de 100 camps fonctionnaient en permanence. La plupart d’entre eux dépendaient du Ministère de l’éducation et de la science et du Conseil des syndicats. En 1998, plus de 20 camps ont été détruits par un tremblement de terre et avec la crise économique, le nombre d’enfants fréquentant les camps a également diminué. Entre 1994 et 1997, 5 000 enfants au total ont séjourné dans les camps. En 2001, l’État a accordé 100 million de drams pour les vacances des enfants les plus vulnérables. En 2001, un certain nombre d’activités sont prévue pour les jeunes :

Organisation de vacances d’été pour les enfants de familles déshéritées;

Organisation de jeux scolaires traditionnels;

Organisation du concours de la Coupe de l’Assemblée nationale arménienne pour les élèves des classes de 1ère à la 3e;

Organisation d’expositions, de concerts, concerts, festivals, concours, etc.

Bibliothèques pour enfants

Actuellement, l’Arménie compte 80 bibliothèques pour enfants. Il existe aussi 10 bibliothèques de district avec des parties réservées aux livres d’enfant. Les chiffres les plus récents évaluaient le nombre de lecteurs dans les bibliothèques pour enfant à 115 000. Le stock de livres est évalué à 1 million.

Le mouvement de scoutisme national arménien

Le mouvement de scoutisme est arrivé en 1989 en Arménie. Il a commencé dans les écoles et s’est répandu dans le pays. Le mouvement national de scoutisme a été l’un des premiers [sic] à devenir membre à part entière du mouvement scout mondial, ce qui a augmenté les opportunités de participer au mouvement scout mondial. Le mouvement scout compte 2 000 enfants dont 300 enfants âgés entre 7 et 12 ans.

IX. mesures spÉciales de protection

A. Les enfants en situation d’urgence

1. Les enfants réfugiés (art. 22)

Le devoir de l’État de protéger les enfants dans des circonstances défavorables et des situations d’urgence est inscrit dans la loi relative aux droits de l’enfant. Cela implique la protection : des droits des enfants qui ont été privés d’assistance parentale et leur placement dans des foyers d’enfants (art. 24 et 25), des droits des enfants handicapés et des enfants présentant des déficiences mentales et physiques et des droits des enfants réfugiés (art. 26, 28 et 30). Ces questions sont réglementées essentiellement par la législation sociale applicable, la loi sur l’assistance et les services médicaux, la loi sur les réfugiés, etc.

Les enfants réfugiés qui ont perdu leur domicile et leurs biens personnels à la suite d’opérations militaires et d’autres conflits ont droit à voir leur droits protégés. L’État et ses institutions compétentes prennent des mesures pour rechercher leurs parents ou famille proche, leur apporter une assistance médicale, matérielle et autre et, si nécessaire, les envoyer dans des sanatoriums ou dans des internats ou autres institutions (loi relative aux droits des enfants, art. 30).

Conformément à l’article 22 de la Convention relative aux droits de l’enfant, les enfants dans des familles de réfugiés doivent être protégés et aidés dans l’exercice de leurs droits, y compris, éventuellement, aidés à retrouver leur famille, etc.

Les réfugiés bénéficient d’un traitement spécial pour obtenir un logement, un emploi, entreprendre des études, avoir accès aux programmes spéciaux d’aide humanitaire, etc. Des efforts sont en cours pour construire des logements pour les réfugiés.

Conformément aux données en date du 1er juillet 1998, le nombre d’enfants mineurs appartenant à des familles de réfugiés était de 33 178 dont 13 123 (39,6 %) dans les villes et 20 055 (60,4 %) en zone rurale.

2. Les enfants touchés par les conflits armés (art. 38); réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

La législation arménienne interdit de faire participer les enfants à des activités militaires ou des conflits armés, de promouvoir la guerre auprès des enfants et d’organiser des groupes militaires d’enfants. Il est interdit aux enfants de moins de 15 ans de participer à des opérations militaires. Pendant les conflits armés, l’État assure une protection spéciale aux enfants (loi relative aux enfants, art. 29).

En 1990 et 1991, pendant la déportation forcée de plus de 5 000 habitants non belligérants de 24 villages du Karabakh, dont des femmes et des enfants, ils ont été tenus en complet isolement et subirent des humiliations physiques et mentales.

A la suite du conflit du Karabakh, on compte actuellement 870 personne disparues, dont 36 femmes et 2 enfants, du côté arménien. Des enfants ont été tués et blessés par les bombardements des villages frontaliers.

La question de la réinsertion après le conflit des enfants qui ont souffert pendant les opérations militaires est au cœur des préoccupations du gouvernement arménien.

B. Les enfants en situation de conflit avec la loi

1. Administration de la justice pour mineurs (art. 40)

La procédure légale des affaires qui impliquent des mineurs suit les règles générales fixées dans le Code de procédure pénale. Le chapitre 50 du Code contient des dispositions spécifiques concernant la procédure d’affaires impliquant des mineurs. Les représentants légaux des victimes, des plaignants, des suspects et des accusés sont leurs parents, parents adoptifs ou curateurs, qui pendant la procédure pénale, représentent les intérêts légitimes des personnes parties à l’affaire qui sont mineures ou qui n’ont pas de capacité légale. Lorsqu’un mineur n’a pas de représentant légal, l’instance qui mène la procédure pénale nomme l’autorité responsable de la tutelle et de la curatelle comme représentant légal.

Par décision de l’instance d’instruction, le juge d’instruction, le procureur ou le tribunal, un des parents, des parents adoptifs ou des curateurs de la victime, plaignant, suspect ou personne accusée, peuvent être autorisés à participer à la procédure pénale en tant que son représentant légal. Sinon, la personne participant à la procédure pénale en tant que représentant légal est sélectionnée par le procureur ou le tribunal (Code de procédure pénale, art. 76).

Le représentant légal d’un témoin âgé de moins de 14 ans ou, avec l’autorisation de l’instance qui mène la procédure pénale, d’un mineur plus âgé, a le droit d’être informé de la date de convocation du mineur qu’il représente devant l’instance qui mène la procédure pénale et de participer à l’instruction ou autre procédure (art. 87). L’article sus-mentionné énumère également les droits des représentants légaux qui participent à l’instruction ou autre procédure. Les appels à interrogatoire sont adressés aux témoins mineurs, victimes, ou personnes accusées, par l’intermédiaire de leurs représentants légaux (art. 205, par. 3).

Un témoin mineur peut être interrogé quel que soit son âge, si l’on considère qu’il peut apporter des informations importantes au dossier. L’interrogatoire des témoins de moins de 14 ans, ou sur la décision du juge d’instruction, 16 ans, doit être mené en présence du représentant légal de l’enfant. Avant que l’interrogatoire ne commence, les droits et obligations du représentant légal lui sont expliqués : le représentant légal a le droit d’être présent pendant l’interrogatoire et, avec l’autorisation du juge d’instruction, de faire des observations et de poser des questions. Les questions peuvent être rejetées par le juge d’instruction, mais elles doivent être inscrites au dossier. Les témoins âgés de moins de 16 ans sont informés de leur obligation de faire un compte rendu plausible de ce qu’ils savent sur l’affaire mais ils ne sont pas avertis qu’un faux témoignage ou un refus de témoigner sont pénalement punissables (art. 207).

Par décision de l’instance qui mène la procédure pénale, les parties à l’affaire qui ne connaissent pas la langue utilisée par la procédure doivent avoir la possibilité d’exercer leurs droits procéduraux sans frais avec l’aide d’un interprète (art. 15).

Les interrogatoires de témoins sourds, muets ou aveugles sont menés avec l’aide d’un interprète qui comprend le langage des signes et qui peut communiquer avec eux par ce même moyen (art. 208).

à la demande des parties ou à l’initiative du tribunal, l’interrogatoire d’un mineur peut être mené en l’absence de l’accusé, si cela est nécessaire à l’instruction entière, complète et objective des circonstances de l’affaire. De retour dans la salle du tribunal, le témoignage du mineur est présenté à l’accusé à qui est donnée l’occasion de poser des questions au témoin sur son témoignage. Les témoins de moins de 16 ans sont emmenés du tribunal après l’interrogatoire, sauf dans les cas où, à la demande des parties, ou de sa propre initiative, le tribunal décide que la présence du témoin est nécessaire (art. 341).

L’article 440 du Code stipule que, outre les informations qui doivent être confirmées par le Département de la jeunesse en difficulté, il est également nécessaire de clarifier (a) l’âge du mineur (date de naissance); (b) les détails de la vie du mineur et de son éducation; et (c) l’état de santé et de développement général du mineur.

Le tribunal peu décider de renoncer à une peine et d’imposer des mesures obligatoires de rééducation à un mineur s’il arrive à la conclusion que le mineur peut se corriger sans l’imposition d’une peine pénale (art. 443).

La prévention est utilisée dans le cas de mineurs seulement lorsque le mineur est accusé de délits modérément graves, graves ou particulièrement graves (art. 442).

Le Code de procédure pénale stipule que les suspects ou les accusés mineurs doivent être placés sous surveillance par mesure préventive. Lorsqu’il est placé sous la surveillance de ses parents ou de ses tuteurs ou de l’administration de la maison correctionnelle pour enfants où il vit, ceux-ci ont l’obligation de veiller à ce que le mineur se conduise correctement, qu’il se présente lorsqu’il est convoqué par l’instance qui mène l’instruction pénale et qu’il se conforme aux obligations de la procédure.

Lorsqu’un mineur est placé sous surveillance par mesure préventive, l’instance qui mène la procédure pénale notifie la décision à ses parents, parents adoptifs ou tuteurs ou représentants de l’administration de l’institution de l’enfant et leur transmet une copie de la décision, les informe de la nature du soupçon ou de l’accusation et explique leurs droits, obligations et responsabilité et cela est inscrit au dossier. Les parents et curateurs peuvent refuser d’exercer la surveillance des suspects ou accusés mineurs. Les personnes qui ont entrepris d’exercer cette surveillance sont passibles de la loi s’ils ne s’acquittent pas de leurs obligations (art. 148).

Le Code prévoit pour le droit des suspects, accusés, leur défenseur et leurs représentants légaux la possibilité de faire objection au procureur d’une décision de l’instance qui mène la procédure, pour imposer ou modifier une mesure préventive. Il peut être fait appel en cassation d’une décision du tribunal d’imposer une mesure préventive (art. 150).

La législation arménienne stipule qu’un tribunal peut imposer des mesures coercitives de nature médicale sur des personnes ayant commis un délit alors que leur responsabilité était diminuée, si elles continuent à représenter une menace pour la société. La décision de lancer la procédure d’imposition de telles mesures est prise par le juge d’instruction et le procureur. Peuvent participer à l’instruction : le défenseur, le représentant légal et la personne qui fait l’objet de la procédure, sauf lorsque l’état mental de la personne interdit cette participation (art. 450 et 451). La participation du défenseur est obligatoire à partir du moment où la procédure d’imposition de mesures coercitives de nature médicale est lancée. Dans le cas d’une telle procédure, par décision du juge d’instruction et du procureur du tribunal, les parents proches d la personne qui fait l’objet de la procédure, ou un représentant de l’institution médicale où cette personne a été placée peuvent participer en tant que représentant légal à l’affaire (art. 454 et 455). La personne qui fait l’objet d’une telle procédure jouit de tous les droits d’une personne accusée (art. 456).

Conformément à l’article 18 du Code de procédure pénale, une personne suspecte ou accusée d’avoir commis un délit est innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par décision d’un tribunal dûment appliquée, conformément à la procédure fixée par le Code. Un suspect ou un accusé n’est pas obligé de prouver son innocence. L’instruction doit faire la preuve de la culpabilité. La culpabilité ne peut pas découler d’une supposition. Elle doit être confirmée par un ensemble de témoignages qui se recoupent.

Pendant la procédure, il est interdit de réunir, de garder, d’utiliser ou de distribuer des informations qui ont trait à la vie privée ou familiale de la personne concernée, ou toute autre information de nature personnelle. Par injonction de la cour, l’instance d’instruction, le juge d’instruction ou le procureur, les personnes participant à l’instruction et à la procédure judiciaire, ne doivent pas publier ces informations et doivent produire un engagement écrit à cet effet. Les délits contre l’inviolabilité de la vie privée et familiale sont passibles de peines et les victimes ont droit à des dédommagements (art. 170).

Les parties à une affaire peuvent récuser les actions et décisions de l’instance qui mène la procédure. Tout condamné a le droit de faire appel et, conformément aux traités internationaux conclu par l’Arménie, de saisir les organes intergouvernementaux s’occupant de la défense des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il a épuisé tous les recours prévus par le Code de procédure pénale (art. 103, par. 8).

2. Enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37 (b), (c) et (d))

Le système d’administration de la justice pour mineurs n’est pas totalement développé. Il n’existe pas de loi relative aux jeunes délinquants, de tribunaux spéciaux pour les affaires impliquant des mineurs ou de systèmes de remise en liberté pendant l’application de la peine.

Le code pénal couvre les enfants âgés de plus de 14 ans. Le département central des enquêtes criminelles du Ministère des affaires intérieures possède une unité qui dirige et coordonne le travail dans les affaires où des mineurs sont impliqués. Ce travail est mené par des sous-unités de police à travers le pays, qui s’occupent des enfants mineurs qui n’ont pas respecté la loi ou qui ont été impliqués dans des activités délictuelles. Ces enfants sont soient rendus à leurs parents, soient placés dans des centres d’accueil et de placement de mineurs, soient placés dans des centres de protection pour enfants. Les mineurs qui ont commis des infractions sont confiés à l’instance d’instruction en accord avec la loi, et ils ne doivent pas être gardés plus de 72 heures.

Il existe trois critères d’évaluation utilisés pour déterminer le degré de responsabilité des enfants devant la loi :

Le pourcentage de crimes et délits commis par des mineurs;

Le pourcentage de mineurs condamnés;

Le nombre de mineurs en prison.

Incidence du crime

Dans l’Arménie soviétique, le nombre total d’infractions commis était très bas. Cela était dû tout d’abord à la force des liens familiaux, au système éducatif et à la vigilance de l’Etat. La détérioration de la situation économique et le niveau excessivement élevé de liberté a entraîné une hausse de la criminalité. Cependant, il existe des cas où la peine infligée à des mineurs a été trop sévère. Par exemple, deux mineurs, récidivistes et purgeant leurs peines dans une colonie pour mineurs ont été condamnés à de deux ans en établissement surveillé pour des vols respectivement de 5 370 et 14 600 drams.

Tableau 25

Année

Nombre de mineurs condamnés

Nombre de délits commis par des mineurs

1989

116

243

1990

133

256

1995

297

403

1997

86

741

1998

41

589

1999

50

588

2000

39

610

30.4.2001

44

Source : Données 2001 du Ministère des affaires intérieures, Département de l’application des peines.

Nombre de mineurs en prison

La colonie de travail correctionnel dans la ville d’Abovian comporte une section pour les femmes, une section pour les enfants et un centre de prévention. Au 1er mai 2001, la colonie détenait 44 mineurs, y compris ceux condamnés alors qu’ils étaient encore mineurs, mais âgés maintenant de 19 ou 20 ans. Seize d’entre eux sont dans la section des mineurs, et quatre enfants en bas âge sont avec leurs mères dans la section des femmes. L’âge moyen des prisonniers mineurs est de 16,5 ans. Les prisonniers plus âgés représentent 40 % du nombre total. La majorité écrasante des mineurs a été condamnée pour vol, se justifiant par les conditions économiques et sociales. En effet, la plupart de ces mineurs sont issus de familles pauvres. Tous sauf un (un Russe qui a commis une infraction en Arménie), sont Arméniens.

Centres de prévention

Le code de procédure pénale stipule que la période de détention au cours de la procédure judiciaire ne doit pas dépasser deux mois, sauf lorsque l’action est retardée par des circonstances particulières, auquel cas la période de détention peut atteindre six mois.

Tableau 26

Délits commis par les mineurs détenus dans la colonie de travail correctionnel d’Abovian

Type de délit

Nombre de prisonniers mineurs condamnés

Vol simple

15

Meurtre, tentative de meurtre avec préméditation, blessure corporelle grave

12

Abus de confiance

1

Viol

2

Vol qualifié

3

Vol avec violence

8

Larcin, menu vol

2

Fuite après condamnation

1

Total

44

3. Peines prononcées à l’égard de mineurs, en particulier interdiction de la peinecapitale et de l’emprisonnement à vie (art. 37, par. a)

Dans le code pénal actuel, les mineurs âgés de moins de 18 ans au moment du délit ne peuvent pas être passibles de la peine capitale. Dans le nouveau projet de Code, la peine capitale sera remplacée par l’emprisonnement à vie, ce qui n’est pas appliqué aux jeunes qui ont moins de 18 ans au moment du délit.

La protection des mineurs, comme de tout autre citoyen, contre la torture et les traitements ou sanctions dégradantes ou cruelles, est garantie par la Constitution.

4. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion socialede l’enfant (art. 39)

Il n’existe pas de mesures ou de programmes spéciaux en Arménie assurant des soins physiques et psychologiques et une réinsertion sociale après que la peine a été purgée.

C. Les enfants en situation d’exploitation; réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale

1. Exploitation économique des enfants et le travail des enfants (art. 32)

Une liste des travaux pénibles et des travaux comportant des conditions de travail dangereuses ou à risque pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans est approuvée en accord avec une procédure prévue par la législation.

Le transport ou le déplacement par des enfants de poids qui excèdent les maxima tolérés pour eux est interdit (Code du travail, art. 200).

Les personnes âgées de moins de 18 ans peuvent être embauchées seulement après une visite médicale préalable et doivent par la suite subir une visite médicale annuelle obligatoire jusqu’à leur 18e année révolue (ibid., art. 201).

Il est interdit de confier aux travailleurs manuels et administratifs de moins de 18 ans, des travaux de nuit, des heures supplémentaires ou du travail les jours de repos. (ibid., art. 202).

Les travailleurs manuels et employés de bureau de moins de 18 ans ont droit annuellement à un mois calendaire de congé (ibid., art. 73). Conformément à l’article 203, le congé annuel peut être donné pendant l’été ou, si le mineur le souhaite, à tout autre moment de l’année.

Les normes de production pour les travailleurs de moins de 18 ans sont basées sur celles des adultes.

Conformément à l’article 30 du Code civil, les mineurs entre 14 et 18 ans peuvent conclure des opérations commerciales avec le consentement de leurs parents ou curateurs. Ils ont le droit de conclure de petites transactions ordinaires et d’utiliser les gains ou autres revenus qu’ils en retirent et d’exercer les droits de copyright et droits de brevets, de manière indépendante. Les parents et autres représentants légaux concluent les transactions au nom des mineurs de moins de 14 ans. Les mineurs de moins de 14 ans ont le droit de conclure de petites transactions ordinaires.

Conformément à l’article 24 du Code civil, les jeunes de moins de 16 ans sont considérés comme jouissant du plein exercice de leurs droits civils s’ils ont un emploi sous contrat ou s’ils sont engagés dans une activité avec le consentement de leurs parents, tuteurs ou parents adoptifs. Dans ces cas, ces personnes acquièrent le plein exercice de leurs droits civils au moment de leur mariage.

La loi relative aux droits des enfants stipule qu’un contrat de travail peut être conclu avec un enfant s’il a atteint l’âge de 16 ans. Dans des circonstances exceptionnelles, un contrat de travail peut être conclu avec un enfant de 15 ans.

Les enfants jouissent d’un traitement préférentiel quant aux droits du travail tels que fixés par la législation du travail.

2. Usage des stupéfiants (art. 33)

Le Code pénal prévoit que la fabrication illicite, l’acquisition, le stockage, la consommation, le transport, la cession ou la vente de stupéfiants sont passibles des dispositions de l’article 229 ou de l’article 44 de la loi arménienne sur les infractions administratives.

Les mineurs déjà âgés de 16 ans au moment de l’infraction et également, conformément à l’article 229 du Code pénal (vol de stupéfiants), ceux qui ont commis une infraction entre 14 et 16 ans sont passibles de poursuites pénales.

En 2000, deux mineurs ont été condamnés pour usage de drogue. Selon les données fournies par le département du Ministère des affaires intérieures compétent pour combattre le trafic illégal de stupéfiants, quatre mineurs ont été inscrits sur le registre des personnes à risque et ont été engagés à effectuer des activités réparatrices.

Une importance considérable est donnée aux efforts de prévention contre l’usage de drogue malgré le fait que cet usage n’est pas largement répandu en Arménie. Les organisations non gouvernementales apportent une contribution importante en la matière. Plusieurs d’entre elles préparent et distribuent une documentation appropriée et mènent également des campagnes de sensibilisation dans les écoles.

Le personnel du Ministère des affaires intérieures mène une action préventive à grande échelle auprès des mineurs presque partout, dans les écoles et autres établissements scolaires, et tout particulièrement auprès des mineurs condamnés pour ces infractions dans le but d’empêcher ces activités dans le futur. Une attention particulière est apportée aux efforts qui visent à prévenir l’usage et la distribution de drogue parmi les mineurs. Dans différentes écoles et établissements d’enseignement supérieur, le Ministère des affaires intérieures a mené des séminaires et des réunions sur les thèmes suivants : "la drogue et les mineurs", "les dangers de la toxicomanie", "la criminalité et les mineurs", "la responsabilité des mineurs pour différents types de délit", etc.

En mars-avril 2001, avec l’aide du Ministère des Affaires étrangères et du Ministère chargé de l’éducation et de la science, en collaboration avec des médecins de l’hôpital national "Arménie", une campagne de sensibilisation du public s’est tenue sur le thème : "Entrez dans le XXIe siècle sans drogue" dont le but était d’expliquer les dangers de la consommation de drogue aux élèves des classes supérieures à Erevan.

3. Exploitation sexuelle et violence sexuelle (art. 34)

Les violences sexuelles contre les mineurs sont passibles du Code pénal. Toute personne ayant engagé des rapports sexuels avec un mineur de moins de 16 ans ou qui n’a pas encore atteint l’âge nubile, est passible de peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à 3 ans. Le même délit impliquant toute forme de perversion est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans (Code pénal, art. 114). Faire preuve d’actes indécents avec un mineur entraîne une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à quatre ans (ibid., art. 115). Entrer dans des relations maritales avec une personne qui n’a pas atteint l’âge légal du mariage ou forcer une personne à une cohabitation maritale est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou à l’imposition d’une déduction des revenus sur une période pouvant aller jusqu’à deux ans (ibid., art. 117).

L’article 9 de la loi relative aux droits de l’enfant fait l’obligation à l’État et à ses instances compétentes de protéger les enfants contre toute forme de violence, d’exploitation ou d’engagement dans des activités criminelles, y compris la consommation de stupéfiants, la mendicité, la prostitution, les jeux d’argent et autres portant atteinte à leurs droits et intérêts.

L’analyse du problème du comportement immoral est compliquée puisqu’il n’existe pas de critère clair pour définir cette conduite. Le point de vue officieux est que l’augmentation de la tension sociale a entraîné l’augmentation de la prostitution des jeunes femmes.

Dans les circonstances actuelles, le besoin de protéger les catégories d’enfants les plus vulnérables, notamment les enfants abandonnés et ceux qui se livrent à la mendicité est prioritaire.

Des unités ont été créées au sein de l’administration des affaires intérieures en Arménie pour combattre la prostitution et la drogue. Des sanctions ont été introduites dans le Code pénal pour punir le détournement des jeunes mineurs dans la prostitution. Trois cas impliquant 6 mineures ont été enregistrés en 2000. Toutes les mineures ont été enregistrées dans le dossier des enfants à risque et ont été engagées à effectuer des activités réparatrices.

4. Vente, traite et enlèvement d’enfant (art. 35)

Au stade actuel du développement économique et social de l’Arménie, la priorité est de réunir les moyens pour combattre la criminalité et renforcer le système judiciaire, notamment et avant tout par des programmes de prévention et d’identification des crimes et délits commis par les mineurs. Au sein du Ministère des affaires intérieures, ce programme est administré par le département de la justice pour mineurs. En outre, des contrôles sont menés périodiquement dans le but de prévenir la violation de la loi.

Selon les données de l’année 2000, fournies par le Centre d’information du Ministères des affaires intérieures, aucun cas d’enfant vendu, revendu, enlevé ou emmené illégalement hors du pays n’a été enregistré.

5. Autres formes d’exploitation (art. 36)

Un certain nombre de mesures législatives et administratives ont été prises pour protéger les enfants contre toute forme d’exploitation. Les dispositions qui garantissent la protection des droits de l’enfant apparaissent plus spécifiquement dans la Constitution, la loi relative aux droits de l’enfant, la loi sur l’éducation, la loi sur la conscription militaire, la loi sur la liberté de conscience et les communautés religieuses, la loi sur l’assistance et les services médicaux, la loi sur la taxe sur la valeur ajoutée, la loi sur la nationalité, la loi sur les réfugiés, la loi sur la publicité, la loi sur le système de retraites public, et la loi sur la surveillance épidémiologique et la santé et également le Code pénal, le Code de procédure pénale, le Code du travail, la décision du Conseil suprême du 8 juillet 1991 concernant la protection de la femme, de la mère et de l’enfant et les mesures prioritaires pour renforcer la famille, le décret présidentiel du 28 mars 1996 concernant la protection des droits de la mère et de l’enfant et la loi sur la presse et les media.

D. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

L’Arménie est fermement déterminée à respecter les normes internationales relatives aux droits des minorités nationales consacrées dans les conventions et déclarations des Nations Unies et autres organisations internationales qu’elle a signées, y compris la Convention sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales dans les pays du Commonwealth d’États indépendants (CEI) (octobre 1994) et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales adoptée par le Conseil de l’Europe (février 1995).

Conformément à l’article 35 de la Constitution, tout citoyen a droit à l’instruction. L’instruction secondaire dans les établissements publics est gratuite. La loi sur l’éducation, adoptée le 8 mai 1999, qui développe certains articles de la Constitution, réaffirme que l’Arménie garantit le droit à l’instruction indépendamment de la nationalité, de la race, du sexe, de la langue de la religion, etc. (art. 6).

La loi sur les langues dispose que la langue d’enseignement est la langue arménienne littéraire. Dans les communautés nationales minoritaires, l’enseignement général peut être dispensé dans la langue maternelle de l’élève (art. 2).

La loi relative aux droits des enfants leur garantit le droit de choisir le lieu de leurs études avec le consentement de leurs parents ou représentants légaux.

L’article 69 du Code pénal dans sa forme actuelle stipule en matière de violation de l’égalité des droits pour des motifs ethniques ou raciaux que "l’incitation à la haine ou à la discorde nationale, les actions délibérées visant à porter atteinte à l’honneur à la dignité nationales ainsi que la restriction directe ou indirecte des droits des citoyens ou l’établissement de privilèges directs ou indirects fondés sur la race ou la nationalité emportent une peine de privation de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans".

Les enfants des minorités ethniques nationales jouissent de tous les droits sur un pied d’égalité avec les enfants arméniens et aucune discrimination sous toute forme n’est pratiquée à leur encontre.

Quelque 40 associations bénévoles de minorités nationales ont été enregistrées en Arménie auprès du Ministère de la justice.

La création du Conseil de coordination des minorités nationales relevant du Président est une étape importante dans la protection des droits des minorités nationales.

Outre les établissements arméniens d’enseignement général, il existe également trois écoles russes et une université russo-arménienne. Le russe est enseigné dans la plupart des écoles. Douze établissements possèdent en outre des filières où l’enseignement est entièrement dispensé en russe. Le kurde est enseigné à l’école dans les régions à forte concentration de population kurde. Le grec est enseigné à l’école secondaire n° 74, l’Assyrien à l’école n° 8 et le perse à l’école n° 59. L’allemand, l’anglais, le français, l’espagnol et l’arabe sont également enseignés.

Il existe en Arménie dix journaux et magazines de langue russe. Les journaux et périodiques ci-après sont publiés par des minorités nationales : Russky dom (par la communauté russe), Dnipro (par la Fondation caritative ukrainienne), Ria Taza (par la communauté kurde), Golos Ezidov (par l’Union nationale kurde), Barekamutyun (par l’Amicale arménienne kurde, Bostan (par le Comité du Kurdistan), Shangal (par le Comité national yezidi), Sinjar (par la communauté pour l’amitié yezidi-kurde), Koelet (par la communauté juive). Un premier manuel d’initiation à la langue assyrienne abondamment illustré a été mis au point aux fins de publication. Des programmes radiophoniques sont diffusés en yezidi, kurde, russe, géorgien et assyrien.

Beaucoup parmi les minorités nationales entretiennent des troupes folkloriques dans leur communauté. Le chœur ukrainien d’enfants qui se produit à Erevan et Vanadzor est particulièrement populaire.

Grâce aux efforts de l’Union des nationalités, un festival de musique haut en couleurs auquel participent les représentants de tous les groupes ethniques se tient en septembre. Le prochain festival qui aura lieu au début 2001 sera le quatrième.

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