Nations Unies

CRC/C/93/D/194/2022

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

2 juin 2023

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’enfant

Décision adoptée par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no194/2022 * , **

Communication soumise par :

F. A. M. (représentée par un conseil, Valtteri Matilainen)

Victime(s) présumée(s) :

Les enfants de l’auteure, U. M., U. K. M. et H. M.

État partie :

Finlande

Date de la communication :

17 août 2022 (date de la lettre initiale)

Objet :

Renvoi de trois enfants somaliens en Grèce, où ils ont obtenu une protection internationale

Articles de la Convention :

3, 4, 6, 12, 22, 24, 26, 27, 31, 36, 37 (al. a)) et 39

1.L’auteure de la communication est F. A. M., de nationalité somalienne, née le 5 juin 1992. Elle présente la communication au nom de ses enfants, U. M., né le 25 mai 2011, U. K. M., né le 1er novembre 2012, et H. M., né le 5 mai 2013, tous de nationalité somalienne. La famille fait l’objet d’une décision d’expulsion vers la Grèce, où elle a obtenu une protection internationale en 2021. L’auteure affirme qu’en expulsant la famille vers la Grèce, l’État partie violerait les droits de l’enfant inscrits dans les articles 3, 4, 6, 12, 22, 24, 26, 27, 31, 36 et 39 de la Convention. L’auteure est représentée par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 12 février 2016.

2.En 2018, la famille a fui la Somalie pour la Grèce, où elle a obtenu une protection internationale. Pendant trois ans, la famille a vécu en Grèce dans des conditions inadaptées et dans l’insécurité, sans accès à un logement, à l’éducation ou à des services sociaux. Elle est arrivée dans l’État partie le 23 août 2021 et a demandé l’asile le 10 novembre 2021. Pendant la procédure d’examen de la demande, les services de l’immigration finlandais ont pris en compte les graves problèmes auxquels la famille avait été confrontée au cours de son séjour en Grèce, mais ont nié le fait qu’elle serait en situation de vulnérabilité si elle y retournait. Des médecins de l’État partie ont confirmé que l’auteure avait besoin d’une aide psychiatrique en raison des violences sexuelles qu’elle avait subies par le passé. Des experts ont également indiqué que les enfants avaient besoin d’une protection spéciale.

3.Le 10 mai 2022, la demande d’asile de la famille a été rejetée par les services de l’immigration finlandais. Le 14 juillet 2022, la demande de mesures provisoires a été rejetée par le tribunal administratif d’Helsinki. La décision du tribunal a été communiquée aux services de police locaux. Les décisions d’expulsion sont donc directement exécutoires, en dépit de la procédure d’appel en cours devant le tribunal administratif d’Helsinki. La police a informé l’auteure que les préparatifs de l’expulsion avaient débuté le 19 août 2022.

4.L’auteure affirme que l’État partie viole les droits que ses enfants tiennent des articles 3, 4, 6, 12, 22, 24, 26, 27, 31, 36, 37 (al. a)) et 39 de la Convention. Elle soutient que l’expulsion de la famille de l’État partie vers la Grèce constituerait une violation du principe de non-refoulement et de l’article 37 (al. a)) de la Convention. Elle affirme également que, d’après son expérience, aucune garantie n’a été mise en place pour faire en sorte que les enfants aient accès à un logement ou à un enseignement adéquats en Grèce ou bénéficient de la stabilité nécessaire pour grandir. Il n’existe pas non plus de garanties juridiques qui leur permettraient, à elle et à ses enfants, de jouir en Grèce de leurs droits économiques et sociaux fondamentaux et de leur droit à l’intégrité physique. L’auteure soutient que sa santé mentale est déjà précaire et qu’en cas d’expulsion vers la Grèce son état risque de se dégrader, ce qui aurait également des répercussions sur sa capacité à s’occuper de ses enfants. Elle ajoute que l’État partie n’a pas respecté l’obligation qui est la sienne d’apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant, en violation de l’article 3 de la Convention. Elle affirme que les autorités de l’État partie ont examiné la demande de son seul point de vue et que la situation des enfants n’a été étudiée qu’une fois prise la décision négative la concernant, ce qui est contraire aux dispositions de la Convention (art. 3).

5.Le 18 août 2022, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son groupe de travail des communications et se fondant sur l’article 6 du Protocole facultatif, a demandé à l’État partie de ne pas expulser les enfants et leur mère vers la Grèce tant que la communication serait à l’examen.

6.Le 15 octobre 2022, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité de la communication et a demandé au Comité d’examiner la recevabilité de la plainte séparément du fond.

7.Le 1er décembre 2022, l’auteure a informé le Comité que le tribunal administratif d’Helsinki avait annulé la décision contestée du Service de l’immigration finlandais et que, par conséquent, sa demande d’asile avait été renvoyée au Service de l’immigration, lequel avait engagé une nouvelle procédure d’asile. Elle a donc retiré sa plainte.

8.Le 11 janvier 2023, l’État partie a confirmé cette information transmise par l’auteure et a informé le Comité que, le 5 janvier 2023, le Service de l’immigration finlandais avait accordé aux enfants et à leur mère un permis de séjour permanent de manière discrétionnaire pour des motifs humanitaires, en vertu de l’article 52 de la loi sur les étrangers, pour une durée d’un an à compter de la date de la décision. Il a indiqué que, pour parvenir à sa décision, le Service de l’immigration finlandais avait considéré qu’il n’était pas raisonnable d’exiger le retour des enfants et de leur mère en Grèce, compte tenu de l’intérêt supérieur des enfants et du réseau de soutien dont bénéficie la mère en Finlande. L’État partie a également affirmé que l’auteure avait une autorisation de travail sans restrictions. L’État partie a par conséquent demandé au Comité de mettre fin à l’examen de la communication.

9.Réuni le 19 mai 2023, le Comité, ayant considéré que les enfants ne risquaient plus d’être expulsés vers la Grèce et conclu que la communication était par conséquent devenue sans objet, a décidé de mettre fin à l’examen de la communication no 194/2022, conformément à l’article 26 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications.