NATIONS UNIES

CRC

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr.GÉNÉRALE

CRC/C/93/Add.73 mars 2005

Original: FRANÇAIS

COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT

EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION

Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2000

ALGÉRIE*

[16 décembre 2003]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes

Introduction1 − 4

PREMIÈRE PARTIE − RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX5 − 93

A.Territoire et population6

B.Structure politique7 − 13

C.Cadre juridique de la protection des droits de l’homme14 − 36

D.Information et publicité37 − 42

E.Réponses du Gouvernement algérien aux recommandationsformulées par le Comité lors de l’examen du rapport initial43 − 93

DEUXIÈME PARTIE − DISPOSITIONS DE LA CONVENTION94 − 389

I.DÉFINITION DE L’ENFANT94 − 99

II.PRINCIPES GÉNÉRAUX100 − 151

A.Non‑discrimination100 − 113

B.Intérêt de l’enfant114 − 140

C.Droit à la vie, à la survie et au développement141 − 150

D.Respect des opinions de l’enfant151

III.LIBERTÉS ET DROITS CIVILS152 − 194

A.Nom et nationalité152 − 161

B.Préservation de l’identité162 − 165

C.Liberté d’expression166

D.Accès à l’information167 − 172

E.Liberté de pensée, de conscience et de religion173 − 175

F.Liberté d’association et de réunion pacifique176 − 177

G.Protection de la vie privée178 − 183

H.Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitementscruels, inhumains ou dégradants184 − 194

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes

IV.MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT195 − 251

A.Orientation familiale et responsabilité des parents195

B.Séparation d’avec les parents196 − 197

C.Réunion familiale198 − 203

D.Recouvrement de la pension alimentaire204 − 210

E.Enfants privés de milieu familial211 − 228

F.Adoption229

G.Déplacements et non‑retours illicites230 − 233

H.Brutalités et négligence234 − 248

I.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale249 − 250

J.Examen périodique de placement251

V.SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE252 − 274

A.Survie et développement252 − 262

B.Santé et services médicaux263 − 266

C.Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants267 − 273

D.Niveau de vie274

VI.ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES275 − 316

A.Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle275 − 306

B.Objectifs de l’éducation307 − 315

C.Loisirs et activités récréatives et culturelles316

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes

VII.MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE317 − 389

A.Enfants en situation de conflit avec la loi317 − 332

B.Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfantssoumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placementdans un établissement surveillé333 − 355

C.Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale356 − 388

D.Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone389

Introduction

1.L’Algérie a ratifié le 19 décembre 1992 la Convention relative aux droits de l’enfant. Elle a présenté, lors de la quinzième session du Comité des droits de l’enfant, les 29 et 30 mai 1997, son rapport initial sur la mise en œuvre des dispositions de cette convention (CRC/C/28/Add.4).

2.Lors de la présentation de ce rapport initial, la délégation algérienne avait exposé le programme de réformes politiques et économiques lancé à la faveur de la Constitution du 23 février 1989, en vue de la mise en place de nouvelles institutions fondées sur le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs, l’indépendance du pouvoir judiciaire, la liberté d’expression et l’option pour l’ouverture à l’économie de marché. Elle avait aussi souligné qu’au plan international les autorités algériennes s’étaient attachées à diligenter un processus d’adhésion aux différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

3.Depuis la présentation du rapport initial, les pouvoirs publics algériens ont poursuivi leur tâche de consolidation de l’État de droit, de la démocratie pluraliste et de la promotion et de la protection des droits de l’homme en dépit de la contrainte liée à la criminalité terroriste. Ainsi, de nouvelles institutions ont été mises en place à la faveur d’une révision constitutionnelle du 28 novembre 1996, les mécanismes de promotion des droits de l’homme déjà en place ont été renforcés, et certains aspects de la législation économique, sociale et culturelle mis en conformité avec les nouvelles réalités. La justice, l’éducation et les missions de l’État font l’objet de réformes profondes, confiées à des commissions nationales, formées de professionnels et de personnalités indépendantes. Les recommandations de ces commissions alimentent, depuis, l’action des pouvoirs publics. Enfin, le mouvement associatif, de plus en plus encouragé, a connu un développement remarquable.

4.Le présent rapport périodique comporte, conformément aux directives du Comité, deux parties. La première, intitulée «Renseignements généraux», présente la structure politique générale du pays et rappelle le cadre dans lequel s’effectuent la promotion et la protection des droits de l’homme ainsi que des réponses aux recommandations formulées par le Comité dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.76) adoptées lors de l’examen du rapport initial. La deuxième partie du rapport comprend des informations relatives aux dispositions de fond de la Convention vis‑à‑vis desquelles des changements sont intervenus.

PREMIÈRE PARTIE − RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

5.Depuis le recouvrement de son indépendance en 1962, l’Algérie s’est attelée à la mise en place d’un État fondé sur la participation populaire et respectueux des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les différentes Constitutions de l’Algérie indépendante ont consacré les principes universels en cette matière. Mais c’est à la faveur de l’ouverture vers le multipartisme, en 1989, que l’Algérie a accéléré le processus d’adhésion aux instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l’homme. Elle présente depuis lors les rapports dus au titre de ces engagements internationaux.

A. Territoire et population

6.On trouvera ci‑après quelques données statistiques concernant le territoire et la population de l’Algérie:

Superficie: 2 380 000 km2;

Population: 31,04 millions au 1er janvier 2002, dont 15 334 946 femmes. La population est trois fois plus nombreuse qu’à l’indépendance de l’Algérie;

Revenu par habitant: 1 630 dollars des États‑Unis (2001);

Dette extérieure: 22 571 milliards de dollars (2001);

Taux de chômage: 28,9 %;

Langue officielle: arabe;

Langues nationales: arabe, tamazight;

Religion: islam;

Espérance de vie: 71,5 ans (hommes: 70,03 ans, femmes: 72,8 ans);

Taux de mortalité infantile en 2000: garçons, 54,2 pour mille; filles, 47,8 pour mille; total, 51,1 pour mille;

Taux de mortalité maternelle: 117 décès maternels pour 100 000 naissances;

Indice synthétique de fécondité: 2,54 (2000);

Enfants de moins de 5 ans: 32 % (2000); jeunes de 15 à 24 ans: 23 %;adultes de 25 à 59 ans: 38 %; personnes âgées de 60 ans et plus: 7 %;

Population rurale: 12 943 686, soit 41,7 %;

Population urbaine: 18 096 326, soit 58 %.

B. Structure politique

7.À l’indépendance, l’Algérie s’est trouvée confrontée à de multiples défis: retour des réfugiés, prise en charge sociale et morale des ayants droit de victimes de la guerre de libération nationale, reconstruction nationale, élaboration des structures de l’État. De tels paris pour une jeune nation devaient être relevés par des institutions qu’il fallait concevoir et mettre en place, et dont il fallait s’assurer de l’efficience. Cet effort de redressement a permis d’assurer une scolarisation obligatoire pour tous, un accès gratuit aux soins de santé et une politique de plein emploi.

8.À partir de 1988, l’exigence pour l’Algérie d’une consolidation de l’État de droit et d’une transition à deux dimensions (démocratisation politique et libéralisation économique) s’est imposée. Comme partout ailleurs, cette évolution s’est déroulée non sans difficultés. La construction d’un État moderne, démocratique dans son fonctionnement et transparent dans sa gestion des affaires publiques, s’est trouvée contrariée par les pesanteurs internes liées à la culture du parti unique et aux contraintes économiques et sociales.

9.Les réformes politiques engagées par les pouvoirs publics depuis cette date ont abouti, après un long processus de dialogue avec tous les partis politiques respectueux de la Constitution et des lois de la République, à la mise en place d’institutions élues au suffrage universel. L’adoption par référendum d’une Constitution révisée, le 28 novembre 1996, a par ailleurs consacré davantage le domaine des libertés, le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs et l’indépendance du pouvoir judiciaire.

10.Outre la Constitution, trois textes fondamentaux favorisent aujourd’hui la démocratisation de l’activité publique en Algérie:

La loi sur les partis politiques, adoptée en 1989 puis amendée en 1997, qui a permis au paysage politique de connaître l’avènement de plus de 60 formations politiques. La décantation qui s’est opérée par la suite a permis une nouvelle recomposition qui fait qu’il existe aujourd’hui 28 partis;

La loi sur les associations, promulguée en 1988 et amendée en 1990, qui dispose que les associations peuvent être créées sur simple déclaration des fondateurs, soit à la wilaya (préfecture), soit au Ministère de l’intérieur (si l’association a un caractère national). Aujourd’hui, près de 50 000 associations sont actives en Algérie; certaines, comme les associations de défense et de promotion des droits des femmes, revendiquent la reconnaissance d’un statut d’utilité publique;

La loi relative à l’information, adoptée en 1990, qui a ouvert la voie à la naissance d’une presse indépendante ou partisane à côté de la presse de service public.

11.Les premières élections pluralistes à la présidence de la République se sont tenues le 16 novembre 1995. Elles ont été suivies d’élections présidentielles anticipées le 15 avril 1999. Le mandat du Président n’est renouvelable qu’une seule fois. Il exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la Constitution et désigne le chef du gouvernement. Ce dernier définit son programme et le soumet à l’approbation de l’Assemblée populaire nationale.

12.Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de deux chambres: l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation (Sénat). Il contrôle l’action du gouvernement et vote la loi. L’Assemblée populaire nationale compte actuellement 389 députés (dont 24 femmes) à la suite des élections législatives du 15 mai 2002. Neuf formations politiques et 30 indépendants y siègent. Durant la précédente législature, issue des élections du 5 juin 1997, l’Assemblée comptait 380 députés. Dix partis politiques et 11 indépendants y ont siégé. Pour sa part, le Conseil de la nation, mis en place en décembre 1997, compte 144 sièges. Deux tiers de ses membres sont élus par le collège des membres des Assemblées populaires communales et départementales et le tiers restant, soit 48 membres, est désigné par le Président de la République.

13.L’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée dans la Constitution en son article 138.

C. Cadre juridique de la protection des droits de l’homme

1. Mécanismes des droits de l’homme

14.Aujourd’hui, l’essentiel des dispositifs d’alerte et de surveillance en matière de droits de l’homme en Algérie a été mis en place. Ces dispositifs couvrent aussi bien les droits individuels, civils et politiques que les droits collectifs, économiques, sociaux et culturels. Ils reposent sur quatre grandes catégories de mécanismes agissant en concomitance.

a)Mécanismes politiques

15.Ils s’articulent autour du Parlement qui, avec ses deux chambres − l’Assemblée populaire nationale et le Conseil de la nation −, constitue à la fois l’expression institutionnelle de la dimension démocratique de l’État algérien et le réceptacle idoine à l’expression libre et pluraliste des préoccupations des citoyens. Les questions se rapportant aux droits de l’homme occupent une place importante dans les débats et sont prises en charge au niveau des commissions permanentes instituées à cet effet par les deux chambres.

16.Les partis politiques sont considérés par la loi comme un élément qui s’intègre dans les mécanismes de promotion des droits de l’homme. La loi du 8 juillet 1989, amendée en mars 1997, relative aux partis politiques exige, en effet, que les statuts et les programmes des partis énoncent expressément parmi leurs objectifs la garantie des droits individuels et des libertés fondamentales. L’article 3 de cette loi dispose:

«Dans toutes ses activités, le parti politique est tenu de se conformer aux principes et objectifs suivants:

Le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits de l’homme;

L’attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales;

L’adhésion au pluralisme politique;

Le respect du caractère démocratique et républicain de l’État.».

b)Mécanismes judiciaires

17.L’État algérien a mis en place des mécanismes judiciaires pour garantir, d’une part, les droits du citoyen et, d’autre part, assurer à la justice une autonomie de décision. À cette fin, l’organisation judiciaire en Algérie se présente comme suit:

a)Le tribunal, au niveau de la daïra (sous‑préfecture);

b)La cour, au niveau de la wilaya (département);

c)La Cour suprême, au niveau national.

18.La Constitution a par ailleurs prévu dans son article 152 l’institution d’un Conseil d’État, organe régulateur de l’activité des juridictions administratives, installé le 17 juin 1998. Il est composé de 44 membres.

19.Enfin, le Parlement a adopté la loi relative au tribunal des conflits chargé du règlement des conflits de compétence entre la Cour suprême et le Conseil d’État, prévu par l’article 152 de la Constitution.

c)Liberté de la presse

20.Le droit à l’information et la liberté de la presse sont considérés par la loi comme un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits des individus. À cet égard, le remarquable développement de la presse en Algérie en a fait un levier réel dans la protection collective des droits de l’homme. Il existe actuellement 32 titres de quotidiens (25 au moment de la présentation du précédent rapport), dont 6 appartiennent au secteur public étatique (8 au moment de la présentation du précédent rapport), et 26 au secteur privé ou partisan (17 au moment de l’établissement du précédent rapport). Leur tirage moyen est, au total, de 1,5 million d’exemplaires par jour. S’agissant des hebdomadaires, il existe 43 titres pour une moyenne générale de tirage de 1,4 million d’exemplaires par semaine. Enfin, on recense 20 autres périodiques, bimensuels ou mensuels, qui tirent globalement à 300 000 exemplaires par mois. La masse des lecteurs est estimée à 9 millions par semaine.

21.Contrairement à ce qui est rapporté dans certains médias, aucun journaliste algérien n’a été condamné pour un délit d’opinion. Les seuls cas enregistrés ont trait à des affaires liées à des procès en diffamation ou pour diffusion de fausses nouvelles. Enfin, la non‑parution de certains titres de la presse nationale est généralement le fait de litiges commerciaux avec les entreprises d’impression ou de faillites, comme c’est le cas ailleurs.

22.La presse en Algérie est, de l’aveu même des organisations internationales, l’une des plus libres dans le monde en développement. La Fédération internationale des journalistes, dont l’Algérie est membre du Conseil exécutif, est accréditée en Algérie; son bureau pour l’Afrique du Nord a son siège à Alger.

23.Depuis le parachèvement du processus institutionnel qui a vu l’Algérie se doter de tous les instruments légaux liés au fonctionnement démocratique d’un État de droit, aucune assignation en justice n’a été entreprise à l’encontre d’un quelconque titre de presse, bien que des situations «de diffamations et d’outrages répétés» impliquant certains journaux justifiaient amplement le recours à la justice pour obtenir réparation. Il convient d’affirmer, dans ce contexte, que les restrictions édictées à un certain moment en matière de traitement de l’information sécuritaire ont été levées.

24.Par ailleurs, les journalistes étrangers sont régulièrement accrédités en Algérie. Cette accréditation est gérée dans le cadre d’un mécanisme spécifique pour permettre plus de souplesse et de rapidité dans la gestion des demandes. Pour preuve de la facilité d’accès des journalistes étrangers en Algérie, 1 200 d’entre eux y ont séjourné en 1997, 626 en 1998, 839 en 1999, 706 en 2000, 654 en 2001 et 593 jusqu’au 30 septembre 2002.

25.Les écrits négatifs et parfois tendancieux de certains d’entre eux n’ont pas pour autant empêché leurs auteurs de séjourner à plusieurs reprises en Algérie.

d)Mécanismes associatifs et syndicaux

26.Le mouvement associatif a connu un essor considérable depuis 1988. Il existe actuellement au niveau national près de 50 000 associations, actives dans divers domaines. La Constitution algérienne a réservé à la liberté d’association pour la défense des droits de l’homme une place importante. Son article 32 garantit la défense individuelle ou collective de ces droits et l’article 41 en détermine le champ d’application: liberté d’expression, d’association, de réunion. La liberté d’association s’étend, bien sûr, au domaine politique, mais elle s’est aussi exprimée dans la protection de certains droits catégoriels, les droits des femmes, des enfants, des malades, des handicapés, des consommateurs, des usagers de services publics. Les pouvoirs publics encouragent l’action associative par diverses subventions et facilités.

27.La plupart des associations ont aujourd’hui un statut, une assise et une activité qui leur permettent de s’intégrer dans des réseaux d’associations internationales. Les associations qui s’occupent de la promotion des droits des femmes, d’éducation ou de lutte contre l’analphabétisme se sont montrées particulièrement actives.

28.La liberté syndicale a été réaffirmée dans la Constitution et organisée dans le cadre de la loi du 21 décembre 1991. Des informations plus détaillées sont fournies dans la deuxième partie du présent rapport (au titre de l’article 8).

2. Autres mécanismes de défense et de promotion des droits de l’homme

29.Le Président de la République a procédé, le 9 octobre 2001, à l’installation officielle de la Commission nationale consultative de la promotion et de la protection des droits de l’homme (CNCPPDH), qui est composée de 45 membres, dont 13 femmes. Sa composante et la désignation de ses membres sont fondées sur le principe du pluralisme sociologique et institutionnel.

30.Créée par décret présidentiel no 01‑71 du 25 mars 2001, cette commission est «une institution indépendante, placée auprès du Président de la République, garant de la Constitution, des droits fondamentaux des citoyens et des libertés publiques».

31.Cette commission est également un organe à caractère consultatif de surveillance, d’alerte précoce et d’évaluation en matière de respect des droits de l’homme.

32.La Commission est chargée d’examiner les situations d’atteinte aux droits de l’homme constatées ou portées à sa connaissance et d’entreprendre toute action appropriée en la matière. Elle a également pour mission de mener toute action de sensibilisation, d’information et de communication sociale pour la promotion des droits de l’homme, de promouvoir la recherche, l’éducation et l’enseignement dans le domaine et de formuler des avis sur la législation nationale en vue de son amélioration. La Commission établit en outre un rapport annuel sur l’état des droits de l’homme quelle présente au Président de la République.

33.Cette nouvelle institution vient se substituer à l’Observatoire national des droits de l’homme (ONDH), dissous en vertu du décret présidentiel relatif à la création de la CNCPPDH.

34.Dans le souci de mettre cette nouvelle institution en conformité avec les Principes de Paris, le décret no 01‑71 du 25 mars 2001 a été modifié par le décret no 02‑297 du 23 septembre 2002.

3. Traités internationaux et ordre interne

35.Les engagements internationaux de l’Algérie ont la primauté sur la loi nationale. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 20 août 1989, a confirmé le principe constitutionnel selon lequel les traités internationaux ratifiés ont primauté sur la loi interne. Sa décision énonce textuellement «qu’après sa ratification et dès sa publication, toute convention s’intègre dans le droit national et, en application de l’article 132 de la Constitution, acquiert une autorité supérieure à celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s’en prévaloir auprès des juridictions». L’accès des particuliers aux mécanismes de sauvegarde mis en place par le Comité des droits de l’homme ou par le Comité contre la torture est donc admis dès épuisement des recours internes disponibles.

36.Les autorités algériennes, la CNCPPDH, les associations ainsi que les médias font largement cas de ces possibilités de recours devant les mécanismes internationaux. Dans la pratique, les citoyens algériens et leurs avocats semblent se satisfaire des multiples voies de recours internes existantes (tribunaux, CNCPPDH).

D. Information et publicité

37.La ratification par l’Algérie des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme a fait l’objet d’une large publicité à travers les médias nationaux au moment de leur soumission pour examen et adoption par l’Assemblée nationale. Tous les textes ainsi ratifiés ont été publiés au Journal officiel de la République algérienne.

38.Outre les colloques et séminaires régulièrement organisés sur ce thème, la célébration annuelle de la Journée des droits de l’homme, le 10 décembre, est également une occasion renouvelée pour faire connaître les différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels l’Algérie a adhéré. De même que le 8 mars et le 1er juin sont des occasions régulières de réaffirmer la place et le rôle de la femme et de l’enfant dans la société.

39.À l’université, le module intitulé «Libertés publiques», qui était enseigné dans les facultés de droit, a été réintroduit avec un contenu actualisé qui tient compte des développements internationaux et des adhésions nouvelles. Certaines universités (celles d’Oran, de Tizi‑Ouzou et d’Annaba, par exemple) ont déjà procédé à la création de modules spécifiques. Les droits de l’homme sont enseignés aux élèves de l’Institut national de la magistrature, l’École supérieure de police et l’École nationale de l’administration pénitentiaire.

40.Une chaire UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture) des droits de l’homme a été créée à l’Université d’Oran. Cette structure pédagogique, inaugurée en décembre 1995, a pour vocation d’organiser et de promouvoir un système intégré de recherche, de formation, d’information et de documentation sur les droits de l’homme. Elle s’apprête notamment à créer un magistère spécifique aux droits de l’homme. Des journées d’études sur les droits de l’homme et le droit humanitaire sont régulièrement organisées et leurs travaux ont été publiés. De son côté, l’Observatoire national des droits de l’homme vulgarise les principes des droits de l’homme contenus dans la législation nationale et les instruments internationaux auxquels l’Algérie a adhéré. L’action de vulgarisation de cet organe se traduit notamment par la publication de revues et par l’organisation et le parrainage de séminaires, expositions et journées d’études avec le mouvement associatif.

41.Depuis le début de la décennie, l’Algérie vit une période de transition à deux dimensions. Il s’agit d’une transition vers la démocratie pluraliste et l’économie de marché. Cette transition complexe s’accompagne de certaines difficultés dues essentiellement à la situation de l’économie nationale et au contexte économique international défavorable. Ces difficultés économiques ont constitué un terreau de contestation que certaines forces ont tenté d’utiliser afin de s’opposer au processus de changement que connaît le pays, y compris en ayant recours à des actions terroristes.

42.C’est pour faire face à cette situation que les pouvoirs publics en Algérie ont décidé de déclarer l’état d’urgence en février 1992. Bien qu’ayant apporté quelques restrictions à l’exercice de droits et libertés publiques, l’état d’urgence n’a pas suspendu les obligations de l’État quant à la garantie de l’exercice des libertés fondamentales du citoyen inscrites dans l’ordre constitutionnel interne et dans les conventions internationales ratifiées par l’Algérie. De même, l’action de préservation de l’ordre public, de défense des personnes et de protection de biens menacés par le terrorisme s’est toujours opérée dans le cadre de la loi et dans le respect des engagements découlant de différents instruments internationaux. Cette action vise à consolider l’état de droit et à réunir les conditions qui ont permis la légitimation des institutions par le retour à un suffrage universel réellement libre, pluraliste et démocratique que l’Algérie a connu lors de diverses élections tenues en 1995, 1996, 1997, 1999 et 2002.

E. Réponses du Gouvernement algérien aux recommandations formulées par le Comité lors de l’examen du rapport initial

Recommandation n o  13

43.Il y a lieu d’indiquer que des comités sectoriels ont été créés pour prendre en charge la santé des enfants. En effet, en 1987 a été créé le Comité de lutte contre les maladies hydriques, qui réunit les Ministères de la santé, de l’intérieur et des collectivités locales, du commerce et de l’agriculture.

44.Ce schéma est reproduit au niveau communal, où un médecin est affecté au niveau de la mairie pour constituer le bureau communal d’hygiène.

45.On relève également la constitution des comités suivants:

Comité de santé scolaire, fondé en 1993 et qui réunit des représentants des Ministères de l’éducation nationale et de la santé;

Comité de lutte contre les zoonoses qui regroupe les Ministères de l’intérieur, de la santé et de l’agriculture;

Comité de lutte contre les drogues et la toxicomanie, installé en 1996 et qui comprend les Ministères de la justice, de l’intérieur et de la santé;

Comité de lutte contre le sida, mis en place en 1989, qui regroupe les représentants de la santé, de la justice, de l’intérieur et de la communication et de la culture.

Préoccupation n o  14 et recommandation n o  31

46.L’information sur la Convention et l’enseignement des principes qui y sont contenus sont pris en charge dans les programmes scolaires, notamment le programme d’éducation civique.

47.Par ailleurs, il a été décidé par le Ministère de l’éducation nationale d’introduire, à compter de 1999, dans les programmes de formation en cours d’emploi des enseignants un module sur les droits de l’enfant.

48.S’agissant de la formation aux droits de l’enfant du personnel judiciaire, cette préoccupation sera prise en charge dans le cadre de la réforme du programme de l’Institut national de la magistrature.

49.Il convient de préciser que la formation théorique dispensée aux magistrats stagiaires, initialement limitée à cinq mois, est passée à partir de l’année académique 2000/01 à une durée de deux ans et demi.

Préoccupation n o  16 et recommandation n o  33

50.Dans l’organisation scolaire, les élèves, à travers leurs délégués, ainsi que les représentants des associations des parents d’élèves, sont membres de tous les conseils les concernant.

51.S’agissant de la contradiction relevée dans les articles 117 et 124 du Code de la famille qui prévoient que les enfants capables de discernement seront consultés dans les matières les concernant et l’article 43 du Code civil qui ne reconnaît pas cette capacité de discernement aux enfants de moins de 16 ans, il convient de rappeler que les articles 117 et 124 se rapportent à la question du recueil légal, et donc du droit de l’enfant recueilli d’exprimer sa volonté à travers son consentement ou son refus d’être pris bénévolement en charge par d’autres parents que ses propres parents lorsque ces derniers sont connus et également d’opter pour le retour ou non chez ses parents lorsque l’un d’eux demande sa réintégration sous leur tutelle. Le recueil légal est une situation particulière.

52.Toutefois, la capacité de l’enfant à exercer ses droits civils doit être perçue en fonction de l’intérêt de l’enfant.

53.Ainsi, les actes de la personne ayant atteint l’âge de discernement sans être majeure au sens de l’article 43 du Code civil sont valides dans le cas où ils lui sont profitables et nuls s’ils lui sont préjudiciables. Ces actes sont soumis à l’autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire, lorsqu’il y a incertitude entre le profit et le préjudice. En cas de litige, c’est le juge qui tranche.

54.S’agissant des mécanismes systématiques d’enregistrement et d’examen des plaintes susceptibles d’être formulées par des enfants au titre de violations de droits qui leur sont reconnus par la loi et la Convention (suite de la préoccupation no 16), il convient de rappeler qu’à la faveur des réformes en cours et celles envisagées de nombreuses associations voient le jour et s’imposent progressivement comme partenaires des pouvoirs publics dans l’effort de protection des droits de l’enfant en cas de violations commises à leur égard.

55.En effet, ces associations ont la possibilité de mettre en branle des mécanismes de défense allant jusqu’à la plainte avec constitution de partie civile devant les juridictions compétentes pour toutes atteintes aux droits de l’enfant.

56.L’enfant peut également engager une procédure à l’encontre de l’auteur de la violence exercée contre lui par le dépôt d’une plainte auprès des services de police, de gendarmerie, ou directement auprès du Procureur de la République, ou par le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du lieu où l’infraction a été commise.

57.La présence de l’un des parents ou tuteurs est obligatoire et ce, durant tous les actes de procédure. En l’absence du tuteur, c’est le Procureur de la République qui se substitue à lui.

Préoccupation n o  17

58.En ce qui concerne les enfants nés hors mariage, et en l’occurrence les comportements discriminatoires à l’égard des filles dans certains groupes de la population, il convient de rappeler que ces enfants sont considérés comme les pupilles de l’État et à ce titre sont totalement pris en charge.

59.Les structures d’accueil s’attellent quotidiennement à mettre à la disposition de ces enfants tous les moyens disponibles afin de leur assurer le minimum sur le plan moral et matériel dans le but de leur permettre de s’intégrer sans trop de difficultés dans la société et par là même de vivre leur vie d’adulte sans complexes.

60.Pour concrétiser les objectifs cités, le législateur algérien a institué le recueil légal, la kafala, qui consiste en l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant au même titre que le ferait un père ou une mère pour ses enfants.

61.Ainsi, dans le cadre du recueil établi par acte légal devant le juge ou le notaire, l’enfant recueilli bénéficiera de tous les avantages sociaux, prestations familiales et scolaires que l’enfant légitime. L’insertion des enfants nés hors mariage recueillis dans le cadre de la kafala est également poursuivie par l’octroi du kafil de son nom patronymique au mekfoul afin de consacrer la concordance de nom.

62.Il reste évident, toutefois, que seule l’évolution des mentalités permettra à long terme d’éliminer les comportements discriminatoires à l’encontre de cette catégorie d’enfants, la codification des lois n’étant pas suffisante.

Préoccupation n o  20

63.Contrairement à ce qui est avancé dans l’observation du Comité, quiconque a commis le crime de viol est puni de la réclusion à temps de 5 à 10 ans. Si le viol a été commis sur la personne d’une mineure de 16 ans, la peine est la réclusion à temps de 10 à 20 ans.

64.Le viol d’une mineure ne met en aucun cas l’auteur de ce crime à l’abri de poursuites pénales s’il est disposé à épouser sa victime.

65.Les officiers de police judiciaire (police et gendarmerie) reçoivent les plaintes et dénonciations et procèdent aux enquêtes préliminaires.

66.Les officiers de police judiciaire sont tenus de dresser procès‑verbal de leurs opérations et d’informer sans délai le Procureur de la République des crimes et délits dont ils ont connaissance.

67.Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original et une copie certifiée conforme des procès‑verbaux qu’ils ont dressés et tous actes et documents y relatifs ainsi que les objets saisis.

68.Le Procureur de la République met en mouvement l’action publique contre l’auteur du viol.

69.Il convient de rappeler que l’action publique s’éteint seulement, pour l’application de la peine, par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée. Elle s’éteint également en cas de retrait de plainte lorsque celle‑ci est une condition nécessaire à la poursuite, comme c’est le cas, par exemple, pour les infractions d’adultère et de vol commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement. En effet, la poursuite n’est exercée que sur plainte du conjoint offensé dans l’adultère et de la personne lésée pour le vol. Ainsi, le pardon ou le retrait de plainte met fin aux poursuites.

70.S’agissant du viol, il est, au sens de la loi pénale, une infraction criminelle. L’auteur du viol n’a aucun moyen légal ou autre de s’absoudre du crime commis par lui en proposant d’épouser sa victime. Ce genre de transaction n’éteint en aucun cas l’action publique. La législation pénale ne comporte aucune disposition particulière dans ce sens.

71.Ainsi, dès lors que le Procureur de la République, directement ou par le biais des officiers de police judiciaire, a eu connaissance que le crime de viol a été commis, ou le juge d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile, une information est ouverte contre l’auteur aux fins de poursuite et condamnation par un tribunal criminel.

72.Le retrait de la plainte ou le pardon en cours de procédure, et quels que soient les motifs invoqués, ne valent que pour l’action civile en l’occurrence. La réparation des dommages, matériel, physique et moral, occasionnés à la victime suite au viol n’a aucune incidence sur l’action pénale, qui appartient strictement au ministère public, seul représentant de la société.

73.S’agissant de l’article 7 du Code de la famille dont il est fait mention par le Comité, il convient de préciser que la capacité de mariage est réputée valide à 21 ans révolus pour l’homme et à 18 ans révolus pour la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou dans un cas de nécessité.

74.Cependant, cette décision rendue n’a aucune incidence de quelque nature que ce soit sur le déclenchement des poursuites par le Procureur de la République contre l’auteur du viol et ne constitue de ce fait en aucune manière une transaction dilatoire pour l’auteur de ce crime afin de se mettre à l’abri.

Préoccupation n o  21 et recommandation n o  35

75.Comme il a été mentionné dans le rapport initial, les châtiments corporels sont strictement interdits à l’école. Des circulaires sont régulièrement envoyées aux établissements pour rappeler cette mesure et des sanctions administratives sont prises à l’encontre des auteurs de tels actes. Le Ministère de l’éducation nationale a proposé au Ministère de la justice, dans le cadre de la révision des Codes civil et pénal, de prévoir des mesures répressives pour ce genre de situation.

Préoccupation n o  22 et recommandation n o 38

76.S’agissant des enfants réfugiés, des dispositions ont été prises par le Gouvernement algérien:

Sous l’égide du Ministère de la santé, qui assure une prise en charge sanitaire des enfants sahraouis. Les plans d’action portent sur des programmes de vaccination, de lutte contre la tuberculose, les maladies diarrhéiques, l’hygiène et l’assainissement et l’éducation sanitaire;

Sous l’égide du Ministère de l’éducation nationale, en vue d’assurer la scolarisation d’enfants sahraouis. On a recensé pour l’année 1998/99:

2 987 enfants scolarisés;

78 accompagnateurs;

40 établissements, dont 24 écoles fondamentales et 16 lycées.

77.Ces mesures viennent s’ajouter à la prise en charge de la formation d’enseignants et encadreurs dans un Institut de formation des enseignants et au niveau du Centre de formation des cadres de l’éducation. Il faut signaler que les enfants réfugiés sont entièrement pris en charge par l’État algérien.

Préoccupation n o  23

78.Pour les enfants nomades, des mesures sont prises pour assurer leur scolarisation par la création d’internats primaires. Ils bénéficient des mêmes programmes d’enseignement que tous les autres enfants de toutes conditions des différentes écoles du pays. De même, sur le plan de la prise en charge médicale et à l’instar des autres enfants, ils bénéficient de la gratuité des soins aussi bien préventifs que curatifs.

Préoccupations n os 24 et 25

79.Se reporter à la réponse apportée dans le cadre des dispositions de fond de la Convention, au titre des articles 32, 37, 39 et 40.

Préoccupation n o 26

80.Il convient de rappeler que les affaires de subversion et de terrorisme sont traitées par les juridictions de droit commun.

81.Ces affaires sont instruites et jugées suivant les mêmes règles de procédure que les autres infractions à la loi pénale. Toutefois, la législation algérienne a introduit quelques dispositions spécifiques en la matière. Il s’agit notamment de la compétence des tribunaux criminels pour juger les mineurs de 16 ans.

82.Selon l’article 447 du Code de procédure pénale, le mineur de 18 ans est justiciable du tribunal pour mineurs. Cependant, et en raison d’une multitude d’affaires de terrorisme et de subversion dans lesquelles se sont retrouvés impliqués des mineurs aux côtés de personnes majeures, l’article 249 du Code de procédure pénale a étendu la compétence des tribunaux criminels aux mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans. Cela pour éviter une disjonction entre majeurs et mineurs impliqués dans une même procédure, ce qui serait préjudiciable à une bonne administration de la justice.

83.Il convient néanmoins de préciser que, même s’ils sont désormais justiciables du tribunal criminel, les mineurs ayant atteint l’âge de 16 ans continuent de bénéficier de l’excuse de minorité prévue par l’article 50 du Code pénal et par conséquent d’une atténuation substantielle de la peine infligée, en cas de condamnation.

84.Il est à rappeler que, selon les dispositions de l’article 50 du Code pénal, s’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu’il suit:

S’il a encouru la peine de mort, ou de la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement;

S’il a encouru la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement à temps, il est condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié de celui auquel il aurait pu être condamné s’il avait été majeur.

Préoccupation n o 27

85.Se référer à la partie relative aux dispositions de fond traitant des articles 34 à 36 de la Convention.

Recommandation n o 29

86.Le Gouvernement a engagé une réflexion sur les textes en relation avec l’enfance. Il a, à ce titre, signé en juin 1999 la Charte africaine sur les droits et le bien‑être de l’enfant, dont le texte figure parmi les projets de loi qui seront prochainement soumis à ratification. Sur le plan interne, un projet de cadre relatif à la protection et l’épanouissement de l’enfant est en cours d’élaboration.

Recommandation n o 30

87.Dans le cadre de l’action gouvernementale en direction de certaines catégories de la population, les pouvoirs publics ont mis en place des cadres institutionnels de solidarité et de protection de la famille et de l’enfance. Il s’agit, notamment:

Du Comité de solidarité, qui a pour attribution de favoriser une relation interactive entre les institutions publiques et la société civile, d’impulser et d’organiser la mobilisation et le déploiement des acteurs en charge de l’enfance. Il arrête et met en œuvre des actions en direction des familles et de l’enfance;

Du Comité interministériel pour la protection et l’épanouissement de l’enfant, chargé de contribuer à la définition des éléments déterminant la politique de l’enfance, de proposer des textes tendant à la protéger, de coordonner et d’évaluer les actions intersectorielles entreprises dans le domaine de l’enfance.

88.L’Organisation mondiale de la santé et le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) ainsi que des organisations non gouvernementales (ONG) sont associés à la majorité des programmes et particulièrement ceux de la santé maternelle et infantile. Des cycles de réunions périodiques ont lieu avec ces partenaires.

Recommandation n o 31

89.Pour assurer l’accès à l’information sur les droits de l’enfant, des actions ont été menées, en particulier:

L’organisation, à l’occasion de la célébration des Journées internationale et africaine des droits de l’enfant, de rencontres de sensibilisation sur des thèmes variés tels que «L’enfant en quête d’une citoyenneté» ou «Lutte contre toutes les formes de discrimination contre les petites filles»;

L’organisation de caravanes animées par des enfants chargés de vulgariser les principes contenus dans la Convention et la projection d’un documentaire réalisé avec le concours de l’UNICEF;

L’élaboration, en partenariat avec l’UNICEF, d’un guide relatif aux droits de l’enfant tiré à 10 000 exemplaires;

L’élaboration et la diffusion d’un guide relatif aux besoins de l’enfant;

L’élaboration et la diffusion d’une brochure statistique sur l’enfance;

L’organisation de concours sur le meilleur ouvrage en matière éducative.

Recommandation n o 32

90.Plusieurs enquêtes sont menées. Elles portent sur les données statistiques et les indicateurs. De même, des études relatives à des préoccupations particulières telles que la déperdition scolaire sont entreprises. D’autres enquêtes portant sur le travail des enfants, l’abandon d’ascendants et de descendants, les mutations de la structure familiale et la violence sont entamées.

Recommandation n o 35

91.En vue de renforcer les mécanises de protection de l’enfance, une enquête nationale sur la maltraitance a été réalisée. Une étude sur l’exploitation sexuelle débutera prochainement.

Recommandation n o 37

92.Un dispositif de solidarité scolaire a été mis en place en faveur des enfants nomades. Il consiste en l’amélioration des repas dans les cantines scolaires, l’acquisition, à titre gracieux, des fournitures scolaires et le transport scolaire au profit des écoliers des zones éparses. Une opération de collecte de pièces de monnaie a été organisée, en 2000, en faveur des enfants des zones déshéritées et enclavées. Le produit de cette collecte servira à équiper les établissements de ces zones d’appareils de chauffage et de climatisation.

Recommandation n o 41

93.Plusieurs actions ont été entreprises par les pouvoirs publics, notamment:

L’élaboration et la diffusion d’un programme national intersectoriel pour l’instauration de la culture de la paix et la lutte contre la violence et les fléaux à l’école. Ce programme est en cours d’exécution à travers tous les établissements du pays;

L’ouverture de centres de réparation psychologique pour enfants et de cellules de suivi et de réinsertion sociale.

DEUXIÈME PARTIE − DISPOSITIONS DE LA CONVENTION

I. DÉFINITION DE L’ENFANT (art. 1 er )

94.Les textes législatifs de l’Algérie sont conformes aux dispositions de l’article premier de la Convention, où l’enfant est défini, de manière générique, comme un «être humain âgé de moins de 18 ans». La définition de l’enfant au sens de la loi algérienne pourrait être dégagée de diverses dispositions:

a)L’article 40 (par. 2) du Code civil (ordonnance no 75‑58 du 26 septembre 1975) fixe l’âge de la majorité civile à 19 ans révolus;

b)L’article 442 du Code de procédure pénale (ordonnance no 66‑155 du 8 juin 1966) énonce que «la majorité pénale est atteinte à l’âge de 18 ans révolus». Pour l’article 443 du même Code, l’âge à retenir pour déterminer la majorité éventuelle est celui atteint au jour de l’infraction;

c)En matière d’enseignement, l’article 5 de l’ordonnance du 16 avril 1976 dispose que «l’enseignement est obligatoire pour les enfants âgés de 6 ans à 16 ans révolus»;

d)Les textes régissant la formation professionnelle garantissent aux «enfants de plus de 15 ans», et dont les résultats scolaires n’ont pas permis l’accès à l’enseignement secondaire, de bénéficier gratuitement d’une formation minimum de deux années pour les préparer à exercer un métier;

e)L’ordonnance no 75‑31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail stipule que l’âge d’admission au travail est de 16 ans (art. 180). Son article 182 interdit tout emploi de jeunes de moins de 16 ans, sauf dérogation accordée par le Ministre du travail et de la protection sociale pour certains emplois temporaires à durée déterminée;

f)L’ordonnance no 74‑103 du 15 novembre 1974 portant Code du service national fixe l’âge d’incorporation à 19 ans révolus (art. 1er). L’article 98 proroge le délai d’incorporation dans l’intérêt des études jusqu’à ce que l’étudiant ou l’élève ait atteint 27 ans;

g)La loi no 84‑11 du 9 juin 1984 portant Code de la famille stipule en son article 7 que la capacité de mariage est réputée atteinte à 21 ans révolus pour l’homme et à 18 ans révolus pour la femme;

h)L’article 93 (par. 2) du Code de procédure pénale énonce que «les mineurs de 16 ans» sont entendus sans prestation de serment et leur témoignage n’est pris qu’à titre d’information;

i)L’article 444 de la loi no 82‑03 du 13 février 1982, portant refonte du Code de procédure pénale, dispose qu’en matière de crime ou délit «le mineur de moins de 18 ans» ne peut faire l’objet que de l’une ou de plusieurs des mesures de protection ou de rééducation ci‑après:

Remise à ses parents, à son tuteur, ou à une personne digne de confiance;

Application du régime de liberté surveillée;

Placement dans une institution ou un établissement d’éducation ou de formation professionnelle habilité;

Placement dans un établissement médical ou médico‑pédagogique habilité;

Placement aux soins du service public chargé de l’assistance;

Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge scolaire.

95.Toutefois, le mineur de plus de 13 ans peut également faire l’objet d’une mesure de placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective. Dans tous les cas, les mesures précitées doivent être prononcées pour une durée déterminée qui ne peut dépasser la date de la majorité civile de l’intéressé. L’article 446 (par. 3) de la même ordonnance stipule qu’en matière de contravention, quand celle‑ci est établie, le tribunal peut soit simplement admonester le mineur, soit prononcer la peine d’amende prévue par la loi.

96.Le mineur de moins de 13 ans ne peut faire l’objet que d’une admonestation. L’article 456 dispose que le délinquant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire.

97.De même, le délinquant âgé de 13 à 18 ans ne peut être placé dans un établissement pénitentiaire que si une mesure provisoire en ce sens paraît indispensable ou s’il est impossible de prendre une autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local spécial. Il est, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit.

98.L’ordonnance no 66‑156 du 8 juin 1966 portant Code pénal stipule en son article 48 que le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation. Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation.

99.Le mineur de 13 à 18 ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées. Deux autres ordonnances promulguées en 1972 renforcent les droits de l’enfance et leur préservation:

L’ordonnance no 72‑03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence dispose (art. 1er) que les «mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises ou dont les conditions d’existence ou le comportement risquent de porter atteinte à leur avenir, peuvent faire l’objet de mesures de protection et d’assistance éducative».

L’ordonnance no 75‑64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence prévoit en son article premier qu’«en vue d’assurer la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, le Ministère de la jeunesse et des sports est chargé de la mise en œuvre de toutes les mesures de protection envers les mineurs de 21 ans dont les conditions d’existence et le comportement risquent de compromettre l’insertion sociale».

II. PRINCIPES GÉNÉRAUX

A. Non ‑discrimination (art. 2)

100.Les différentes Constitutions adoptées par le pays depuis l’indépendance ont toutes consacré un ensemble de principes de nature à garantir la protection et la sauvegarde des droits fondamentaux du citoyen à l’épanouissement économique, culturel et social.

101.L’Algérie est une nation homogène disposant de lois démocratiques interdisant toute discrimination fondée sur la religion, l’opinion politique ou la situation sociale. Il n’existe aucune discrimination légale contre les enfants handicapés, les enfants abandonnés, les enfants en difficulté, soit avant ou après leur naissance.

102.Au contraire, des mesures spéciales les protègent. Des programmes spécifiques sont offerts aux enfants handicapés, tant au plan de la scolarité, de l’éducation, de la prévention, du traitement médical que de leur insertion sociale. Il existe en Algérie une centaine d’établissements spécialisés pour enfants, disposant de tous les moyens humains et matériels nécessaires à leur prise en charge.

103.De manière générale, la protection des droits de l’enfant est consacrée d’abord dans la Constitution, puis dans un certain nombre d’autres textes législatifs.

104.Dans la Constitution, cette protection est assurée par les dispositions qui garantissent la protection du citoyen en général.

105.La Constitution rappelle en son préambule qu’elle est au‑dessus de tout «et qu’elle est la Loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et collectifs». Elle se propose d’assurer la protection juridique et le contrôle de l’action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et l’épanouissement de l’homme dans toutes ses dimensions.

106.L’article 29 stipule que «les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale».

107.L’article 31 dispose que «Les institutions ont pour finalité d’assurer l’égalité en droits et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle.».

108.L’article 34 garantit l’inviolabilité de la personne humaine et proscrit toute forme de violence physique ou morale. Cette disposition est complétée par l’article 35 qui réprime les infractions aux droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de la personne humaine.

109.L’enfance est expressément citée à l’article 63, avec la famille et la jeunesse, comme un état où le respect du droit à l’honneur, à l’intimité et à la protection est garanti.

110.Par ailleurs, l’Algérie est partie à un grand nombre d’instruments juridiques internationaux qui énoncent des droits concourant au respect de la dignité et de l’intégrité de la personne humaine.

111.Pour asseoir ces dispositions universelles au plan interne, l’Algérie a veillé à interdire et éliminer toute forme de discrimination raciale et s’efforce d’assurer et de garantir l’égalité de tous devant la loi et de permettre l’exercice des différents droits sans distinction de race, de couleur, de langue ou de sexe:

Traitement égal devant les juridictions: article 140 de la Constitution. La justice est fondée sur les principes de légalité et d’égalité, accessible à tous et s’exprime par le respect du droit;

Sauvegarde des droits et libertés des citoyens et protection de l’inviolabilité de la personne humaine contre toute forme de violence physique;

Droit de fonder un foyer et de se marier dès la nubilité. Le Code de la famille stipule en son article 4 que le «mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres but, celui de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille.»;

Droit à la nationalité: article 30 de la Constitution et articles 6 et 7 de l’ordonnance no 70‑36 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne;

Libre circulation à l’intérieur du territoire national, droit d’en sortir et d’y entrer et protection à l’étranger: articles 24 et 44 de la Constitution;

Droit à la propriété privée et à l’héritage: article 52 de la Constitution;

Inviolabilité des libertés de conscience et d’opinion: article 36 de la Constitution.

112.Le Code de la réforme pénitentiaire et de la rééducation énonce que «la République algérienne démocratique et populaire a toujours proclamé son attachement au respect des libertés individuelles et au principe de la légalité de peines dont l’autorité judiciaire assure la sauvegarde et l’application», «qu’elle s’inspire, pour la détermination des règles applicables au traitement des détenus, des recommandations de l’Organisation des Nations Unies et plus particulièrement des résolutions adoptées le 30 août 1955 à Genève, approuvées le 31 juillet 1957 par le Conseil économique et social des Nations Unies».

113.L’article 196 des Règles générales de fonctionnement des établissements pénitentiaires stipule qu’«aucune discrimination ne doit être fondée sur des considérations tenant à la race, à la langue, à la religion, à l’origine nationale, aux opinions politiques ou à la situation sociale».

B. Intérêt de l’enfant (art.  3)

114.Un principe immuable de la politique de l’État consiste à tenir compte avant tout de l’intérêt de l’enfant et de sa protection, principe garanti par la Constitution, dont l’article 63 assure la protection de la famille, de la jeunesse et de l’enfance. De même que la protection de la famille, cellule d’évolution de l’enfant, est affirmée à l’article 58.

115.En matière de protection sociale, les conditions de vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, ne peuvent plus ou ne pourront jamais travailler sont garanties (art. 59).

116.Par ailleurs, les parents ont le devoir de l’éducation et de la protection sociale de leurs enfants, devoir sanctionné par les juridictions compétentes (art. 65).

117.En matière sociale, des programmes dont l’objectif est d’assurer la satisfaction des besoins essentiels sont mis en place et visent à prendre en charge les catégories de populations visées par les dispositions constitutionnelles (accès aux soins, à l’éducation, transport, intégration socioprofessionnelle).

118.L’Algérie attache une grande importance au rôle joué par les parents dans la protection de l’intérêt de l’enfant, mais n’omet pas l’obligation de l’État de prévoir des prestations spéciales et des droits spécifiques au profit des enfants.

119.Ces prestations sociales s’articulent autour des trois grands axes: l’assurance de revenu aux démunis, à ceux qui se trouvent dans l’incapacité d’entreprendre une activité professionnelle et/ou aux ménages sans ressources. Il s’agit de:

L’allocation forfaitaire de solidarité (AFS) servie aux personnes du troisième âge et aux handicapés, chefs de ménage sans ressources. À la fin de 1999, le nombre des bénéficiaires était évalué à 419 686 personnes, auxquelles il y a lieu d’ajouter 412 022 personnes à charge;

L’indemnité pour participation aux travaux d’intérêt général organisés par les communes.

120.En moyenne 126 025 personnes étaient occupées mensuellement à la fin de 1999. L’impact financier des prestations servies dans ce cadre était évalué à la fin de 1999 à 9,728 milliards de dinars. Depuis 1997, ce dispositif d’aide aux catégories démunies et, partant, de protection de la santé et du bien‑être des enfants a été renforcé grâce à un programme d’appui financé par un prêt de la Banque mondiale.

121.La prise en charge des cotisations au système de sécurité sociale a permis aux catégories sociales défavorisées (handicapés) et allocataires du filet social d’accéder au remboursement des dépenses de soins, notamment des médicaments, au titre de l’assurance maladie. Les malades chroniques démunis non assurés sociaux bénéficient de la gratuité des médicaments. Les personnes handicapées accèdent à l’appareillage sans contrepartie financière grâce à une convention liant la Caisse nationale d’assurances sociales et les organismes producteurs.

122.Des allocations sont attribuées aux familles nourricières dans le cadre du placement familial. Le montant est de 800 dinars par mois pour un enfant valide et de 1 100 dinars par mois pour un enfant handicapé.

123.Par ailleurs, le principe contenu dans l’article 3 de la Convention est consacré par le Code de procédure pénale dans son chapitre relatif aux règles propres à l’enfance délinquante (art. 444 et suiv.) et par l’ordonnance no 72‑03 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence.

124.Dans ces deux textes, les mesures ne sont prises à l’encontre du mineur qu’après étude de sa personnalité et de ses possibilités d’amendement. Les juges des mineurs et les assesseurs sont choisis en fonction de l’intérêt qu’ils portent aux mineurs. La procédure est simple pour réaliser cet objectif (intérêt du mineur).

125.En matière pénale, ce principe est consacré par l’article 454 (par. 2) du Code de procédure pénale.

126.Plusieurs dispositions de la loi no 90‑70 du 3 avril 1990 relative à l’information concernent spécifiquement les enfants, à savoir:

L’article 27, qui permet à toute institution chargée des droits de l’homme et de la protection de l’enfance de se constituer partie civile;

L’article 37, qui dispose que le secret professionnel ne peut être opposé par le journaliste à l’autorité judiciaire lorsque l’information porte sur les enfants ou les adolescents.

127.Le Code civil, en ses articles 42 et 43, dispose que «la personne dépourvue de discernement à cause de son jeune âge ou par suite de sa faiblesse d’esprit ou de sa démence n’a pas la capacité d’exercer ses droits civils». «Est réputé dépourvu de discernement, l’enfant qui n’a pas atteint l’âge de 16 ans»; «celui qui a atteint l’âge de discernement sans être majeur, de même que celui qui a atteint sa majorité tout en étant prodigue ou frappé d’imbécillité, ont une capacité limitée conformément aux prescriptions de la loi.».

128.L’intérêt de l’enfant est également préservé par le Code de la famille, qui dans son article 82 dispose que «les actes des personnes n’ayant pas atteint l’âge de discernement à cause de leur jeune âge sont nuls».

129.L’article 83 stipule que les actes de la personne ayant atteint l’âge de discernement sans être majeure au sens de l’article 43 du Code civil sont valides dans le cas où ils lui sont profitables et nuls s’ils lui sont préjudiciables. Ces actes sont soumis à l’autorisation du tuteur légal ou du tuteur testamentaire lorsqu’il y a incertitude entre le profit et le préjudice. En cas de litige, la justice est saisie.

130.L’article 88 relatif à la gestion des biens de l’enfant dispose que «le tuteur est tenu de gérer les biens de son pupille au mieux de l’intérêt de celui‑ci». Il doit demander l’autorisation du juge pour certains actes: vente, partage, hypothèque d’immeuble et transaction; vente de biens meubles d’importance particulière; engagement de capitaux du mineur par prêt, emprunt ou action en participation; location de biens immobiliers du mineur pour une période supérieure à trois années ou dépassant sa majorité d’une année.

131.L’article 89 permet au juge d’accorder l’autorisation de vente en tenant compte de la nécessité et de l’intérêt du mineur, sous réserve que la vente ait lieu aux enchères publiques.

132.L’article 93 relatif à la tutelle testamentaire stipule que «le tuteur testamentaire doit être musulman, sensé, capable, intègre et bon administrateur; s’il ne remplit pas les conditions susvisées, le juge peut procéder à sa révocation».

133.L’article 96 (par. 5) dispose que la révocation peut également avoir lieu à la demande d’une personne y ayant intérêt, lorsqu’il est prouvé que sa gestion met en péril les intérêts du mineur.

134.L’article 98 énonce que «le tuteur testamentaire est responsable du préjudice causé par sa négligence aux biens de son pupille».

135.L’intérêt de l’enfant est également prémuni contre les abus des adultes. Pour protéger la jeune fille contre le mariage précoce, l’article 7 du Code de la famille conditionne la capacité de mariage à 18 ans révolus.

136.En cas de séparation des parents, l’article 62 prévoit un droit de garde qui consiste en l’entretien, la scolarisation, l’éducation de l’enfant dans la religion de son père et la sauvegarde de sa santé physique et morale.

137.Les articles 64 et 65 organisent le droit de garde en reposant sur le postulat que l’intérêt de l’enfant est mieux assuré par la dévolution de ce droit aux personnes les plus aptes à son exercice. Ils donnent pouvoir au juge d’évaluer cette aptitude.

138.Les articles 66 à 68 fixent des conditions pour l’attribution du droit de garde et prévoient des dispositifs de déchéance compte tenu de l’intérêt de l’enfant.

139.L’article 69, qui traite de la question des déplacements, énonce que «si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui maintenir ce droit de garde ou l’en déchoir en tenant compte toujours de l’intérêt de l’enfant».

140.La loi no 90‑24 du 18 août 1990 portant refonte du Code de procédure pénale dispose en son article 337 bis que la partie civile peut citer directement un prévenu devant le tribunal compétent dans les cas d’abandon de famille et de non‑représentation d’enfants. Dans les autres cas, la citation directe doit être autorisée par le ministère public.

C. Droit à la vie, à la survie et au développement

141.Le droit à la vie, fondement de l’ensemble des droits de l’homme, est consacré par les articles 34 et 35 de la Constitution, qui disposent que «l’État garantit l’inviolabilité de la personne humaine. Toute violence physique ou morale est proscrite.».

142.Les infractions commises à l’encontre des droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales à l’intégrité de l’être humain sont réprimées par la loi.

143.Le titre II de l’ordonnance no 66‑156 du 8 juin 1966 portant Code pénal traite des crimes et délits contre les personnes (meurtre, assassinat, parricide, infanticide). L’infanticide est qualifié par l’article 259 de meurtre ou d’assassinat d’un enfant nouveau‑né.

144.Le paragraphe 2 de l’article 261 prévoit la peine de réclusion de 10 à 20 ans pour la mère auteur principal ou complice de l’assassinat ou du meurtre de son nouveau‑né.

145.Le droit à la vie est également garanti à l’enfant à tous les stades de son développement. L’article 304 du Code pénal proscrit l’avortement; l’article 306 dispose que si le responsable du délit visé à l’article 304 est un médecin, une sage‑femme, un chirurgien, un dentiste, un pharmacien, un étudiant en médecine ou art dentaire, un étudiant ou employé en pharmacie, un herboriste, bandagiste, marchand d’instruments de chirurgie, infirmier, infirmière, masseur, masseuse et a soit indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de provoquer l’avortement, il est, suivant le cas, puni conformément aux dispositions soit de l’article 304, soit de l’article 305 qui porte au double la peine d’emprisonnement et au maximum la peine de réclusion prévue par l’article 304. L’interdiction d’exercer la profession peut être prononcée contre les coupables, qui peuvent, en outre, être interdits de séjour.

146.La sentence de mort n’est pas applicable au mineur de 13 à 18 ans. L’article 50 du Code pénal dispose que «s’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines encourues sont prononcées ainsi qu’il suit: s’il a encouru la peine de mort ou la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement».

147.L’article 49 précise que le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation.

148.La sentence de mort n’est pas exécutée en Algérie contre les femmes enceintes ni contre les femmes allaitant un enfant de moins de 24 mois. L’ajournement provisoire de l’exécution des sentences pénales au bénéfice d’une femme enceinte ou allaitante est prévu à l’article 16 du Code de l’organisation pénitentiaire.

149.Le Code pénal réprime en ses articles 314 à 320 les infractions relatives à l’exposition et au délaissement d’enfants. L’abandon de famille et le délaissement d’enfants sont définis par l’article 330 comme étant le cas:

Du père ou de la mère qui «abandonne sans motif grave pendant plus de deux mois la résidence familiale ou se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale». Le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale;

Du «mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement pendant plus de deux mois sa femme la sachant enceinte». La poursuite est exercée sur plainte du conjoint abandonné. La peine prévue par le Code pénal est de deux mois à un an d’emprisonnement et de 500 à 5 000 dinars d’amende;

Des père et mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement, par de mauvais traitements ou par manque de soins, la santé, la sécurité ou la moralité de leurs enfants.

150.Le défaut de paiement de la pension alimentaire est réprimé par l’article 331, qui prévoit des peines de six mois à trois ans et des amendes judiciaires de 500 à 5 000 dinars.

D. Respect des opinions de l’enfant (art. 12 et 13)

151.La liberté de conscience et la liberté d’opinion de l’enfant sont garanties en termes génériques par la Constitution en tant que droits applicables à tous les individus (art. 35). Des restrictions comparables à celles connues dans les autres pays sont cependant imposées par le législateur en vue de protéger les intérêts supérieurs de l’enfant, sa sécurité, son équilibre moral et psychologique, ainsi que pour assurer le maintien de l’ordre, le respect des lois et la préservation des bonnes mœurs.

III. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS

A. Nom et nationalité (art. 7)

152.L’article 30 de la Constitution dispose que «la nationalité algérienne est définie par la loi», en l’occurrence l’ordonnance no 70‑86 du 15 décembre 1970 portant Code de la nationalité algérienne. Aux termes des articles 6 et 7 de celle‑ci, est Algérien:

L’enfant né d’un père algérien;

L’enfant né d’une mère algérienne et d’un père inconnu;

L’enfant né d’une mère algérienne et d’un père apatride;

L’enfant né en Algérie d’une mère algérienne et d’un père étranger lui‑même né en Algérie, sauf répudiation de la nationalité algérienne par l’enfant dans le délai d’un an qui précède sa majorité.

153.L’article 8 dispose que «l’enfant qui est de nationalité algérienne, en vertu des articles 6 et 7, est réputé l’avoir été dès sa naissance même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité algérienne n’est établie que postérieurement à sa naissance».

154.L’attribution de la qualité de «national algérien» dès la naissance, ainsi que le retrait ou la répudiation de cette qualité en vertu des dispositions des articles 6 (par. 3) et 7 (par. 1 et 2), «ne portent pas atteinte à la validité des actes passés par l’intéressé, ni aux droits acquis par des tiers sur le fondement de la nationalité apparente, antérieurement possédée par l’enfant».

155.L’article 17 stipule que «les enfants mineurs des personnes qui acquièrent la nationalité algérienne demeurent Algériens en même temps que leurs parents».

156.En outre, les enfants mineurs, non mariés, de la personne réintégrée, lorsqu’ils demeurent effectivement avec cette dernière, recouvrent ou acquièrent de plein droit la nationalité algérienne.

157.S’agissant du nom, l’ordonnance no 70‑20 relative à l’état civil stipule en son article 61 que «les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance, sous peine de sanctions». L’article 60 énumère les personnes tenues de faire cette déclaration et précise que l’acte de naissance est rédigé immédiatement. L’article 63, précise qu’outre le jour, l’heure, le lieu de naissance et le sexe de l’enfant, l’acte de naissance devra énoncer les prénoms qui lui sont donnés.

158.L’enfant prend automatiquement le nom patronymique de son père lorsque celui‑ci est connu. En l’absence du père et de la mère, c’est le déclarant qui choisit ses prénoms (art. 64).

159.Pour le nouveau‑né trouvé, l’article 66 fait obligation à la personne l’ayant trouvé d’en faire la déclaration à l’officier d’état civil du lieu de la découverte. Pour les enfants nés d’inconnus, c’est l’officier d’état civil qui attribue les prénoms; le dernier prénom lui sert de nom patronymique (art. 64).

160.Le décret no 92‑84 du 13 janvier 1992 a complété le décret no 17‑157 du 3 juin 1971 relatif aux changements de noms en permettant de régler le cas des enfants privés de famille. Cette loi vise à alléger les procédures administratives liées au changement de nom, augmenter les demandes d’adoption de la part des familles, et appliquer la notion du «droit du sol» pour les enfants nés de parents inconnus ou de mères connues et pères inconnus.

161.Enfin, on relèvera que, depuis 1992, un couloir médiatique est octroyé par la télévision algérienne aux enfants qui recherchent leurs parents.

B. Préservation de l’identité (art. 8)

162.Le droit de l’enfant à la reconnaissance, en tous lieux, de sa personnalité juridique est reconnu et protégé par la Constitution, notamment par ses articles 31 à 33 et 35.

163.Le Code civil retient plusieurs dispositions qui portent reconnaissance de la personnalité juridique. Il énonce que «la personnalité commence avec la naissance accomplie de l’enfant vivant et finit avec la mort» (art. 25). Le paragraphe 2 de cet article précise que «l’enfant conçu jouit des droits civils à la condition qu’il naisse vivant».

164.La naissance et le décès font l’objet d’une inscription sur les registres de l’état civil et constituent des actes de reconnaissance. Mais, à défaut de cette preuve ou en cas d’inexactitude des indications contenues dans les registres, l’acte de reconnaissance peut être fait par d’autres moyens (art. 26 du Code civil).

165.Le Code pénal, pour sa part, réprime et punit les crimes et délits tendant à empêcher l’identification de l’enfant (art. 321). Sont punis de la réclusion de cinq à 10 ans tous ceux qui déplacent un enfant, le recèlent ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouché. S’il n’est pas établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement de deux mois à cinq ans. Lorsque l’enfant a été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’a pas accouché, par suite d’une remise volontaire ou un abandon de ses parents, le coupable encourt la peine de deux mois à cinq ans d’emprisonnement.

C. Liberté d’expression

166.Les articles 36 et 38 de la Constitution garantissent la liberté d’opinion et d’expression et la liberté de création intellectuelle, artistique et scientifique. Les droits d’auteur sont, par ailleurs, garantis par la loi. L’exercice public de ces droits par l’enfant mineur est assujetti à l’autorisation de son tuteur, conformément aux dispositions du Code de la famille.

D. Accès à l’information (art. 17)

167.La loi no 90‑07 du 3 avril 1990 stipule que «le droit à l’information s’exerce librement dans le respect de la dignité de la personne humaine par tout support médiatique, écrit, radiophonique, sonore ou télévisuel».

168.Aux termes de l’article 2, «le droit à l’information consiste dans le droit du citoyen d’être informé de manière complète et objective des faits et opinions intéressant la société au plan national et international et dans le droit de participer à l’information par l’exercice des libertés fondamentales de pensée, d’opinion et d’expression conformément aux articles 35, 36, 39 et 40 de la Constitution».

169.Cette définition de l’information contient les deux facettes du droit à l’information: le droit d’informer et le droit d’être informé. En les rendant indissociables, le législateur a élargi leur champ d’application.

170.Ce droit est également reconnu par l’article 3, qui précise qu’il «s’exerce librement dans le respect de la dignité de la personne humaine, des impératifs de la politique extérieure et de la défense nationale».

171.Les publications périodiques et spécialisées nationales ou étrangères ne peuvent être distribuées qu’à la condition de ne comporter ni illustration, ni écrit, ni information ou insertion contraires aux droits de l’homme ou faisant l’apologie du racisme et de ne comporter aucune publicité ou annonce susceptibles de favoriser la violence et la délinquance (art. 26). Les institutions, organismes ou associations agréés chargés des droits de l’homme et de la protection de l’enfance peuvent, dans ce cadre, exercer les droits reconnus aux parties civiles.

172.Par ailleurs, le décret exécutif no 91‑101 du 20 avril 1991 portant cahier de charges de la télévision et de la radiodiffusion énonce les obligations suivantes:

La télévision et la radio doivent avertir les téléspectateurs et auditeurs, sous une forme appropriée, de tout programme ou émission de nature à heurter leur sensibilité (art. 3);

La télévision et la radio doivent produire et programmer des émissions éducatives et pédagogiques destinées aux enfants et aux adolescents, en s’assurant le concours d’une structure éducative consultative (art. 5).

E. Liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14)

173.La liberté de pensée, de conscience et de religion est garantie par le droit algérien. Cependant, l’article 2 de la Constitution dispose que «l’islam est religion d’État» et le Code de la famille (art. 62) stipule que «l’éducation de l’enfant se fait dans la religion de son père».

174.Ces dispositions ne portent aucune restriction à la liberté de culte et de religion des communautés vivant en Algérie et appartenant à d’autres confessions. Celles‑ci sont respectées et jouissent de la protection de l’État. L’archevêché d’Alger recouvre plusieurs diocèses, dont ceux d’Alger (7 églises), Laghouat (1), Oran (4) et Constantine (2). Le consistoire juif a son siège à Alger et gère deux synagogues ouvertes à Alger et Blida.

175.Le Code pénal punit toute injure commise envers une ou plusieurs personnes en raison de leur appartenance à un groupe ethnique, philosophique ou confessionnel (art. 298 bis). De même, la loi relative à l’information prévoit en son article 77 que quiconque offense par écrit, son, image, dessin ou tous autres moyens directs ou indirects l’islam et les autres religions célestes est passible de poursuites pénales (emprisonnement de six mois à trois ans et/ou amende).

F. Liberté d’association et de réunion pacifique (art. 15)

176.Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer.

177.La loi no 31‑90 du 4 décembre 1990 relative aux associations proclame la liberté d’association et de réunion pacifique. Sur la base de cette loi, 11 associations nationales se sont constituées pour la défense des droits des enfants, parmi lesquelles:

L’Association nationale pour les droits de l’enfant;

L’Association nationale SOS Villages‑enfants;

L’Association nationale d’aide à l’enfance et à la jeunesse;

L’Association nationale pour la protection de la santé de l’enfant.

G. Protection de la vie privée (art. 16)

178.La protection de ce droit est consacrée par l’article 39 de la Constitution, qui dispose que «la vie privée et l’honneur du citoyen sont inviolables et protégés par la loi. Le secret de la correspondance et de la communication privées sous toutes leurs formes est garanti».

179.Le domicile est inviolable en vertu de l’article 40 de la Constitution. Toute perquisition doit avoir lieu en vertu de la loi et dans le respect de celle‑ci. Les perquisitions et enquêtes sont conduites suivant les modalités et conditions fixées par le Code de procédure pénale (art. 44 à 50 et 60 à 65).

180.Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ne peuvent être effectuées sans l’assentiment exprès de l’intéressé.

181.L’article 122 du Code de procédure pénale précise que «l’agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut pénétrer dans le domicile d’un citoyen avant 5 heures et après 20 heures».

182.Le même Code prévoit en son article 135 que «tout fonctionnaire de l’ordre administratif et judiciaire, tout officier de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en sa qualité, s’introduit dans le domicile d’un citoyen contre le gré de celui‑ci, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu’elle a prescrites, est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 300 dinars sans préjudice de l’application de l’article 107».

183.L’article 107 punit, quant à lui, d’une réclusion à temps de cinq à 10 ans les actes arbitraires ou attentatoires à la liberté commis ou ordonnés par un fonctionnaire.

H. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 37)

184.L’Algérie est partie à de nombreux instruments internationaux, dont la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, les Conventions de Genève du 12 août 1949, qui contiennent des dispositions spécifiques contre la torture et les mauvais traitements, ainsi que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Elle n’a émis aucune réserve à cette convention et a reconnu toutes les compétences dévolues au Comité contre la torture.

185.En Algérie, l’interdiction de la torture est un principe constitutionnel, et diverses mesures législatives et autres ont été prises pour donner plein effet juridique et pratique à cette prohibition. Tous les textes législatifs et réglementaires s’inspirent de ce principe et de celui du respect de la dignité et de l’intégrité physique et morale de la personne humaine. Les actes de torture constituent des infractions au regard du droit pénal. Aucune disposition juridique ne permet à un agent de l’État d’ordonner ou de pratiquer des actes de torture ou toute autre forme de violence ou mauvais traitements. Bien plus, le Code pénal et diverses lois, comme le Code de la réforme pénitentiaire, répriment et/ou interdisent les abus d’autorité ainsi que les actes attentatoires aux libertés et à la dignité de la personne humaine. Le Code pénal réprime les actes de torture et autres formes de violence et mauvais traitements en ses articles 254 à 280, qui sanctionnent les meurtres et autres crimes capitaux et violences volontaires.

186.Les actes de torture constituent un crime capital punissable de la peine de mort (art. 293 bis). Des dispositions spécifiques sanctionnent les auteurs de violences à l’encontre des mineurs et de privations volontaires d’aliments ou de soins qui compromettent leur santé (art. 269 à 272). Les peines d’emprisonnement sont de trois à 20 ans suivant les effets induits par les violences ou privations. La peine prévue est la réclusion perpétuelle si la mort en résulte sans l’intention de la donner.

187.La sentence de mort n’est pas applicable au mineur de 13 à 18 ans. L’article 50 du Code pénal dispose que «s’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines encourues sont prononcées ainsi qu’il suit: s’il a encouru la peine de mort ou la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement». L’article 49 précise que «le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation».

188.Pour les garanties appliquées aux personnes accusées d’une infraction pénale, la Constitution prévoit en ses articles 42 à 45 que tout accusé:

A le droit d’être informé dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui;

Est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi;

Ne peut être tenu pour coupable qu’en vertu d’une loi promulguée antérieurement à l’article incriminé;

Ne peut être poursuivi, arrêté ou détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu’elle a prescrites;

Sa garde à vue doit être soumise au contrôle judiciaire et ne peut excéder 48 heures. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille. La prolongation du délai de garde à vue ne peut avoir lieu, exceptionnellement, que dans les conditions fixées par la loi. À l’expiration de ce délai, il est obligatoirement procédé à l’examen médical de la personne retenue si celle‑ci le demande, et dans tous les cas elle est informée de cette faculté;

Toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être présente au procès et de se défendre elle‑même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de son choix (art. 454 du Code de procédure pénale).

189.Le Code pénal réprime également les attentats à la liberté commis par des personnes dans l’exercice de leurs fonctions.

190.Le Code de la réforme pénitentiaire et de la rééducation (ordonnance no 72‑02 du 10 février 1972) dispose que «l’exécution des sentences pénales ne peut avoir lieu que lorsque la décision a acquis un caractère définitif» (art. 8) et que «pour l’accomplissement de la peine privative de liberté, il est établi un extrait de jugement ou d’arrêt aux fins d’écrou du condamné» (art. 11). «Chaque établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre d’écrou» (art. 13). «Un agent de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus ne peut, sous peine de poursuites pour détention arbitraire, détenir une personne en l’absence d’un ordre régulier de détention ou d’un jugement de condamnation définitive, préalablement inscrit sur le registre d’écrou» (art. 14).

191.L’article 110 du Code pénal réprime la détention arbitraire comme suit: «Tout agent de rééducation d’un établissement pénitentiaire ou d’un local affecté à la garde des détenus qui a reçu un prisonnier sans des titres réguliers de détention ou a refusé sans justifier de la défense du magistrat instructeur de présenter ce prisonnier aux autorités ou personnes habilitées à le visiter, ou a refusé de présenter des registres auxdites personnes habilitées, est coupable de détention arbitraire et puni.».

192.L’article 456 du Code de procédure pénale stipule, quant à lui, que «le délinquant qui n’a pas atteint l’âge de 13 ans révolus ne peut, même provisoirement, être placé dans un établissement pénitentiaire. Le délinquant de 13 à 18 ans ne peut être placé provisoirement dans un établissement pénitentiaire que si cette mesure paraît indispensable ou s’il est impossible de prendre toute autre disposition. Dans ce cas, le mineur est retenu dans un quartier spécial ou, à défaut, dans un local où il est, autant que possible, soumis à l’isolement de nuit».

193.En vue d’assurer la protection de l’enfant de toute forme de violence, d’exploitation ou toute autre forme de traitement cruel, inhumain ou dégradant, l’État a mis en œuvre des mesures spéciales, conformément à la législation. Lorsque le milieu familial représente un danger pour l’éducation, la santé ou l’épanouissement de l’enfant, il est aussitôt retiré par décision judiciaire et placé soit dans une famille d’accueil, soit dans une institution appropriée.

194.L’enfant victime de la violence terroriste est pris en charge aussi bien sur le plan médical que psychologique et de réinsertion sociale. L’État a mis en place 67 cellules d’écoute dans les régions qui ont connu une forte intensité de la criminalité terroriste. Ces cellules ont traité des centaines de familles avec leurs enfants. Sur un autre plan, trois centres à vocation nationale ont ouvert leurs portes pour accueillir les enfants victimes ayant perdu leurs parents. Toutefois, la solidarité familiale a joué encore une fois son rôle traditionnel de protection puisque la plupart des enfants orphelins ont été recueillis par les familles élargies (grands‑parents, tantes, oncles, cousins). Ces familles ont bénéficié d’une assistance financière et matérielle pour couvrir les dépenses liées à la prise en charge des enfants concernés.

IV. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT

A. Orientation familiale (art. 5) et responsabilité des parents (art. 18, par. 1 et 2)

195.La famille bénéficie de la protection de l’État et de la société (art. 58 de la Constitution). L’article 2 du Code de la famille définit la famille comme «la cellule de base de la société. Elle se compose de personnes unies par les liens du mariage et par les liens de parenté.». L’article 65 de la Constitution énonce que «la loi sanctionne le devoir des parents dans l’éducation et la protection de leurs enfants». Les questions relatives au droit de garde de l’enfant issu d’un couple séparé font l’objet des articles 62 à 72 du Code de la famille. Les articles 74 à 80 traitent de l’entretien et de la pension alimentaire. Les fautes et négligences commises par les parents, dans l’exercice du devoir de protection des enfants, sont prises en charge par le Code pénal en ses articles 330 à 332 relatifs à l’abandon de famille.

B. Séparation d’avec les parents (art. 9)

196.L’article 4 du Code de la famille définit le mariage comme étant un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, celui de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille par la sauvegarde des intérêts de celle‑ci, la protection des enfants et leur saine éducation (art. 4 et 36 du Code de la famille). Il est donc naturel que les enfants vivent auprès de leurs parents, sauf si l’intérêt supérieur de l’enfant motive ou explique cette séparation. Aucun enfant ne peut être séparé de sa famille ou de ses parents si ce n’est par décision judiciaire.

197.L’article premier de l’ordonnance no 72‑03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence dispose que «les mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises ou dont les conditions d’existence ou le comportement risquent de porter atteinte à leur avenir peuvent faire l’objet de mesures de protection et d’assistance éducative»:

Seul le juge des mineurs est habilité à prendre une mesure de protection et d’assistance à l’égard des enfants objets de cette loi (art. 2 et 3);

Des mesures provisoires de garde de l’enfant peuvent être prises par le juge des mineurs (art. 5 et 6). Ces mesures peuvent, à tout moment, être par lui modifiées ou rapportées, à la requête du mineur, des parents ou du Procureur de la République;

«Son enquête clôturée, et après communication des pièces au Procureur de la République, le juge convoque le mineur et ses parents ou gardien et toute personne dont l’audition lui paraît utile» (art. 9). «Il tente en tout cas de recueillir l’adhésion de la famille du mineur à la mesure envisagée.»;

Le juge des mineurs statue par jugement en chambre de conseil;

«Lorsque le mineur est placé, à titre provisoire ou définitif auprès d’un tiers ou de l’un des établissements prévus par l’article 11 du présent texte, les parents, qui sont tenus à son égard d’une obligation alimentaire, doivent contribuer à son entretien sauf indigence prouvée» (art. 15).

C. Réunion familiale (art. 10)

198.La Constitution algérienne prévoit en son article 44 que «tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler sur le territoire national. Le droit d’entrer et de sortir du territoire national lui est garanti.».

199.La loi ne prévoit pas de limitations au droit des citoyens de circuler librement sur toute l’étendue du territoire national, au droit de choisir librement leur résidence, de quitter leur pays et d’y revenir librement. Les modalités de sortie du territoire national n’exigent qu’un simple contrôle d’usage en matière douanière et de police des frontières, en plus de la détention d’un titre de voyage en bonne et due forme (passeport en cours de validité). Toutefois, si le titulaire du droit de garde de l’enfant issu d’un couple séparé déclare élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui maintenir le droit de garde ou l’en déchoir en tenant compte de l’intérêt de l’enfant (art. 69 du Code de la famille).

200.La liberté de mouvement des étrangers à l’intérieur du pays est également garantie et régie par l’ordonnance no 66‑211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers et complétée par l’ordonnance no 67‑190 du 27 septembre 1967 et l’ordonnance no 75‑80 du 15 décembre 1975 relatives à l’exécution des décisions judiciaires de séjour et d’assignation à résidence.

201.Ces dispositions sont générales et bénéficient, en tant que telles, à tous les étrangers entrés en Algérie de manière régulière sans qu’il soit nécessaire de recourir à une convention. L’expulsion d’un étranger ne peut se faire qu’en exécution d’une décision prise conformément à l’ordonnance no 66‑211 précitée, qui stipule en son article 20 qu’elle doit être «prononcée par arrêté du Ministre de l’intérieur». La mesure d’expulsion doit être notifiée à l’intéressé.

202.L’étranger qui justifie de l’impossibilité de quitter le territoire national peut, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de le faire, être astreint, par arrêté du Ministre de l’intérieur, à résider en un lieu qui lui est fixé (art. 12 et 20 à 22).

203.L’article 13 de la même loi retient le principe que «l’étranger séjourne et circule librement sur le territoire national algérien» sous réserve de présenter, à toute réquisition des agents de l’autorité, les pièces et les documents l’autorisant à résider en Algérie et de faire déclaration du domicile et du changement de domicile au commissariat de police ou à la mairie du lieu de résidence.

D. Recouvrement de la pension alimentaire (art. 27, par. 4)

204.L’éducation, l’entretien et la protection des enfants sont garantis par la Constitution (art. 62). Le manquement au devoir parental est, de ce fait, passible de sanctions (art. 330 à 332 du Code pénal).

205.L’entretien de la femme et des enfants, tant au cours du mariage qu’après sa dissolution, est régi par le Code de la famille. L’une des obligations du mari en vertu de l’article 37 de ce code est celle de subvenir à l’entretien de l’épouse et des enfants issus du mariage. La loi relative à la pension alimentaire dispose en son article 74 que «le mari est tenu de subvenir à l’entretien de son épouse dès la consommation du mariage»; l’article 75 stipule que «le père est tenu de subvenir à l’entretien de son enfant, à moins que celui‑ci ne dispose de ressources».

206.Pour les enfants mâles, l’entretien est dû jusqu’à la majorité, pour les filles jusqu’à la consommation du mariage. Le père demeure soumis à cette obligation si l’enfant est physiquement ou mentalement handicapé ou s’il est scolarisé. Cette obligation cesse dès que l’enfant est en mesure de subvenir à ses besoins. L’article 76 stipule qu’«en cas d’incapacité du père, l’entretien des enfants incombe à la mère lorsque celle‑ci est en mesure d’y pourvoir».

207.L’article 78 énonce que «l’entretien consiste en la nourriture, l’habillement, les soins médicaux, le logement ou son loyer et tout ce qui est réputé nécessaire au regard de l’usage et de la coutume». En matière d’évaluation de l’entretien, le juge tient compte de la situation des conjoints et des conditions de vie. Cette évaluation ne peut être remise en cause avant une année après le prononcé du jugement (art. 79). L’entretien est dû à compter de la date d’introduction de l’instance. Il appartient au juge de statuer sur le versement de la pension sur la foi d’une preuve pour une durée n’excédant pas une année avant l’introduction d’instance.

208.Le droit au recouvrement de la pension alimentaire est protégé et garanti par les différents textes législatifs. Le Code de la famille organise et réglemente son attribution. Le Code pénal réprime et sanctionne les parents défaillants dépositaires de ce devoir (art. 330 à 332). Le Code de procédure pénale détermine et facilite la procédure relative à son recouvrement (art. 337).

209.Les tribunaux veillent à la préservation de ce droit. Leurs décisions sont communiquées aux parties concernées résidant à l’intérieur du pays.

210.L’Algérie a signé un nombre important de conventions judiciaires relatives à l’assistance mutuelle et à la coopération judiciaire avec différents pays. Ces conventions comportent des dispositions réglementaires en matière d’exequatur des décisions civiles rendues par les juridictions de l’un ou l’autre pays et ayant de plein droit l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre pays, à l’exemple de la Convention algéro‑française relative aux enfants issus de couples mixtes, signée à Alger le 21 juin 1988.

E. Enfants privés de milieu familial (art. 20 et 21)

211.Les enfants privés temporairement ou définitivement de leur milieu familial ou qui, dans leur intérêt, ne peuvent être laissés dans ce milieu sont pris en charge par les institutions de l’État et bénéficient d’une aide spéciale.

212.L’ordonnance no 72‑03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence prévoit en son article premier que «les mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises ou dont les conditions d’existence ou le comportement risquent de porter atteinte à leur avenir peuvent faire l’objet de mesures de protection et d’assistance éducative».

213.L’ordonnance no 75‑64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence stipule en son article premier qu’«en vue d’assurer la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, le Ministère de la jeunesse et des sports est chargé de la mise en œuvre de toutes les mesures de protection envers les mineurs de 21 ans dont les conditions d’existence et le comportement risquent de compromettre l’insertion sociale».

214.Le législateur algérien a prévu une autre forme d’assistance et de prise en charge de l’enfant privé de milieu familial. Il s’agit de la kafala ou recueil légal, prévu par la loi no 84‑11 du 9 juin 1984 portant Code de la famille qui dispose en son article 115 que «le recueil légal est l’engagement de prendre bénévolement en charge l’entretien, l’éducation et la protection d’un enfant mineur au même titre que le ferait un père pour son fils. La kafala est établie par acte légal. L’enfant recueilli peut être de filiation connue ou inconnue. Il doit garder sa filiation d’origine s’il est de parents connus. Dans le cas contraire, il lui est fait application de l’article 64 du Code de l’état civil.». L’attributaire du droit de recueil légal peut léguer ou faire don dans la limite du tiers de ses biens en faveur de l’enfant recueilli.

215.Si le père et la mère ou l’un d’eux demandent la réintégration sous leur tutelle de l’enfant recueilli, il appartient à celui‑ci, s’il est en âge de discernement, d’opter pour le retour ou non chez ses parents. Il ne peut être remis que sur autorisation du juge, compte tenu de l’intérêt de l’enfant recueilli si celui‑ci n’est pas en âge de discernement.

216.L’article 125 de la loi précitée dispose que «l’action en abandon du recueil légal doit être introduite devant la juridiction qui l’a attribuée, après notification au ministère public. En cas de décès, le droit de recueil légal est transmis aux héritiers s’ils s’engagent à l’assurer. Au cas contraire, le juge attribue la garde de l’enfant à l’institution compétente en matière d’assistance.».

217.La kafala est l’objectif essentiel de la politique menée par le Ministère du travail et de la protection sociale en direction de l’enfance privée de famille à titre définitif. Les établissements d’accueil ou pouponnières ne sont considérés que comme une étape transitoire entre la maternité et la famille d’accueil.

218.Lorsque l’enfant est placé dans un établissement approprié, l’État met tous les moyens nécessaires, tant au niveau humain que matériel, en vue de lui garantir les meilleures conditions de vie et d’insertion sociale.

219.Les 28 institutions sous tutelle du Ministère chargé de la protection sociale prennent en charge, au titre de l’année 1999, 1 285 enfants, des deux sexes, accompagnés par des équipes pluridisciplinaires composées d’enseignants, d’éducateurs, de psychologues ainsi que le personnel de soutien avoisinant 1 000 personnes. L’impact financier induit par cette prise en charge est de l’ordre de 271 395 000 dinars.

220.Toutefois, le placement en milieu familial est encouragé par les autorités. Aussi enregistre‑t‑on une évolution croissante de ce type d’accueil puisque environ une centaine d’enfants sont placés annuellement dans une famille d’accueil. La kafala à l’étranger connaît également une importante évolution:

En 1997, 92 enfants ont fait l’objet d’un placement familial;

En 1998, 102 enfants ont fait l’objet d’un placement familial;

En 1999, 122 enfants ont fait l’objet d’un placement familial.

221.Pour ce qui est de l’enfant retiré de la famille à titre provisoire, pour des raisons familiales ou autres, l’État intervient par le biais des autorités judiciaires compétentes pour le placer dans une institution appropriée.

222.Ces établissements, au nombre de 32, ont accueilli en 1999 2 000 enfants. Durant leur séjour, les enfants bénéficient de la scolarité, d’une formation ainsi que d’une assistance sociale suivant un projet pédagogique arrêté et fixé selon leurs besoins et en tenant compte des particularités individuelles.

223.Par ailleurs, des services de proximité, au nombre de 43, implantés sur tout le territoire national, fournissent aide et soutien aux enfants qui connaissent des difficultés dans les relations parents/enfants. Ils sont encadrés et suivis par des travailleurs sociaux, les accompagnant sur les lieux scolaires et professionnels ainsi que familiaux pour tenter de résoudre et dépasser les problèmes auxquels ils sont confrontés.

224.Ces services, dotés des moyens nécessaires (ateliers éducatifs et culturels pour les enfants nécessiteux), ont pris en charge, au cours de 1999, 4 442 enfants.

225.S’agissant des établissements et services chargés de l’enfant, de sa protection et de sa promotion, leur organisation et leur fonctionnement sont fixés par le secteur de la protection sociale suivant des normes universelles.

226.Le contrôle du fonctionnement de ces établissements est assuré par leurs organes statutaires (conseil d’administration, conseil médico‑pédagogique et commission d’action éducative). Ils font également l’objet de contrôles et d’inspections par les directions de l’action sociale, structures décentralisées, au nombre de 48, en place à partir de 1997, chargées de veiller au bon fonctionnement des structures de protection sociale et d’encadrer la mise en œuvre des dispositifs et mesures prises dans le cadre de la prise en charge institutionnelle de l’enfant.

227.Le contrôle est assuré en outre par les services de l’Inspection générale du Ministère chargé de la protection sociale (mise en place en 1996) et par les inspecteurs techniques et pédagogiques formés en 1998 (une vingtaine) par les centres nationaux de formation du secteur.

228.L’ensemble de ces institutions sont habilitées à contrôler également le personnel d’encadrement (psychologues, éducateurs, assistantes sociales, personnel paramédical) chargé de la prise en charge directe de l’enfant admis dans les structures socioéducatives.

F. Adoption

229.Conformément à la loi, le placement de l’enfant dans le cadre du recueil légal est prononcé par le Procureur de la République après des investigations auprès de la famille qui a sollicité l’adoption et le concours des représentations consulaires lorsque l’adoption est prévue à destination de l’étranger.

G. Déplacements et non ‑retours illicites (art. 11)

230.Convaincu de la nécessité pour les enfants de garder en toute circonstance des relations régulières et paisibles avec leurs parents séparés, où qu’ils résident, le législateur a veillé à assurer la meilleure protection possible pour les enfants et à garantir l’organisation et l’exercice effectif du droit de visite. La législation nationale en vigueur et les conventions judiciaires bilatérales ratifiées par l’Algérie ont élargi cette protection.

231.L’article 69 du Code de la famille dispose que «si le titulaire du droit de garde désire élire domicile dans un pays étranger, le juge peut lui maintenir le droit de garde ou l’en déchoir, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant».

232.Une série d’articles du Code pénal réprime la non‑représentation, l’enlèvement et le détournement d’enfant:

Article 327: «Quiconque, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente pas aux personnes qui ont droit de le réclamer est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans.»;

Article 328: «Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire par une décision provisoire ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont le droit de le réclamer ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlève, le détourne ou le fait enlever ou détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée ou des lieux où ces derniers l’ont placé est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 5 000 dinars. Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être porté à trois ans.»;

L’article 329 punit, hors le cas où le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque sciemment cache ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné ou qui le dérobe à l’autorité à laquelle il est légalement soumis, d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 2 500 dinars ou de l’une de ces deux peines seulement.

233.Les tribunaux algériens veillent au respect et à la garantie du droit de visite et de représentation d’enfants. Les décisions judiciaires se rapportant à ce volet sont communiquées par les voies procédurales habituelles aux parties concernées résidant en Algérie.

H. Brutalités et négligence (art. 19)

234.La Constitution en vigueur, les dispositions du Code civil et du Code pénal ainsi que les textes législatifs et réglementaires, notamment l’ordonnance no 72‑03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence, protègent l’enfant contre toute forme de violence, de brutalité physique ou mentale, d’abandon, de mauvais traitement.

235.Les infractions à l’encontre de ces dispositions sont réprimées par la loi. Lorsque le milieu familial représente un danger quelconque pour la santé ou le développement harmonieux de l’enfant, celui‑ci, sur ordonnance du juge des mineurs, est retiré de ce milieu et placé dans les établissements de protection de la jeunesse appelés à l’accueillir et le prendre en charge suivant des programmes pédagogiques conformes à ses besoins tant au plan éducatif, scolaire, culturel que sportif.

236.Ces établissements, au nombre de 32, accueillent:

Les enfants de 12 à 14 ans;

Les enfants de 14 à 18 ans;

Les jeunes filles mineures.

237.Dès leur placement au sein de ces structures, les enfants sont pris en charge par le Service d’observation et d’orientation du centre aux fins d’identifier et évaluer leurs besoins en matière d’assistance et de soutien et d’arrêter un projet individuel de prise en charge.

238.Pour cela, les assistants sociaux et les éducateurs se déplacent dans les familles ou auprès du juge des mineurs ayant placé l’enfant pour obtenir des informations jugées nécessaires à la compréhension du problème posé.

239.Par ailleurs, l’enfant peut être maintenu dans son milieu familial, toujours sur décision du juge des mineurs, avec toutefois un droit de regard sur les relations parents/enfants et, lorsque le besoin se ressent, une aide psychologique ou autre profitable pour les parents.

240.Pour ce faire, 43 services d’observation et d’éducation en milieu ouvert, implantés dans les directions de l’action sociale de wilayas, aident les juges des mineurs à accomplir leur mission.

241.En 1999, 4 442 enfants ont été suivis et accompagnés dans leur milieu naturel de vie par les 154 personnels pédagogiques qui composent l’effectif d’encadrement. Ces services disposent d’ateliers culturels et récréatifs ainsi que de classes de soutien scolaire et de rattrapage à la disposition des enfants issus de familles nécessiteuses.

242.Les activités de ces services, sous tutelle du Ministère chargé de la protection sociale, sont périodiquement contrôlées par les directeurs de l’action sociale, le juge des mineurs ainsi que l’Inspection générale du Ministère.

243.Les autres établissements d’enseignement et de prise en charge de l’enfance (enfants handicapés, enfants privés de famille) obéissent aux mêmes règlements que les établissements scolaires. Des contrôles sont effectués régulièrement pour vérifier si les dispositions en matière de protection de l’enfant sont bien respectées.

244.À ce titre, une vingtaine d’inspecteurs techniques et pédagogiques ont été formés en 1998 par le secteur de la protection sociale pour évaluer et contrôler la mise en œuvre des programmes sociopédagogiques et inspecter les personnels d’encadrement dans la réalisation de leurs tâches respectives.

245.Les textes régissant le secteur de l’éducation, aussi bien que la réglementation scolaire des établissements, interdisent la pratique de la violence au sein de l’institution éducative et notamment du châtiment corporel sur les élèves. Des circulaires ministérielles sont envoyées régulièrement aux établissements pour rappeler ces mesures et des sanctions administratives sont prises à l’encontre de ceux qui les transgressent.

246.Le Ministère de l’éducation nationale a, par ailleurs, installé une commission nationale regroupant des représentants des différents secteurs et des ONG actives dans le domaine de l’enfance et des associations de parents d’élèves, pour l’instauration de la culture de la paix et la lutte contre la violence et les fléaux (drogue, tabac, etc.) à l’école. Cette commission a des ramifications à travers toutes les wilayas (départements) du pays. Dans ce cadre, un programme national est exécuté dans tous les établissements scolaires.

247.Il a été également mis en place, avec le concours de l’UNICEF, un programme intersectoriel de prise en charge psychologique des enfants traumatisés par la violence liée au terrorisme comportant, entre autres, des opérations de sensibilisation et de formation en direction de tous les professionnels intervenant auprès des enfants.

248.Tout enfant victime de sévices, quelle que soit leur nature (brutalités physiques, violences sexuelles), admis en consultation, est signalé aux différents services compétents afin de déclencher une enquête et prendre les mesures qui s’imposent. Sur un autre plan, les médecins scolaires ont aussi pour rôle de sensibiliser le corps enseignant à la prévention de la violence, la surveillance de la santé des enfants et la prise en charge des questions relatives à la manifestation des formes de violence.

I. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 39)

249.Pour ce qui est de l’enfant retiré de sa famille à titre provisoire, pour des raisons familiales ou autres, l’État intervient par le biais des autorités judiciaires compétentes pour le placer dans une institution appropriée. Ces établissements, au nombre de 32, ont accueilli durant l’année 1999 plus de 2 000 enfants. Durant leur séjour, les enfants bénéficient de la scolarité, d’une formation ainsi que d’une assistance sociale suivant un projet pédagogique arrêté et fixé selon leurs besoins et en tenant compte des particularités individuelles.

250.Par ailleurs, des services de proximité, au nombre de 43, sont implantés sur tout le territoire national, fournissant aide et soutien aux enfants qui connaissent des difficultés dans leurs rapports avec leurs parents. Ils sont encadrés et suivis par des travailleurs sociaux, qui les accompagnent sur les lieux scolaires et professionnels ainsi que familiaux pour tenter de résoudre et de dépasser les problèmes auxquels ils sont confrontés.

J. Examen périodique de placement (art. 25)

251.Le décret no 80‑59 du 8 mars 1980 portant création, organisation et fonctionnement des centres médico‑pédagogiques et des centres spécialisés pour l’enfance handicapée a créé des conseils médico‑pédagogiques ayant pour «mission d’orienter les activités de traitement médical et psychologique, d’éducation, rééducation et enseignement». Ils suivent et contrôlent l’évolution des enfants et proposent aux directeurs desdits centres les mesures individuelles ou collectives à prendre au plan pédagogique et médico‑pédagogique. L’ordonnance no 75‑64 du 26 septembre 1995 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence prévoit pour l’enfant placé sur ordonnance judiciaire une protection physique et mentale. Le décret no 76‑101 du 25 mai 1976 portant création de la Commission de la sauvegarde et de la protection de l’enfance et de l’adolescence énonce des règles relatives à l’examen périodique de l’enfant placé dans un établissement. Les foyers pour enfants assistés, créés par le décret no 80‑83 du 15 mars 1980, sont dirigés par des conseils d’administration comprenant des psychologues, des éducateurs et des médecins. Enfin, divers arrêtés interministériels définissent les règles de la collaboration entre personnels de ministères concernés par le suivi des enfants placés dans des établissements spécialisés.

V. SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE

A. Survie et développement (art. 6)

252.À l’instar des autres enfants, les enfants privés de famille, à titre temporaire ou provisoire, bénéficient sans aucune restriction du droit à la survie et au développement. À ce titre, il existe des structures et des institutions spécialisées, dotées des moyens humains et matériels nécessaires en vue de garantir les meilleures conditions de vie possible. Elles se répartissent comme suit:

12 foyers pour enfants assistés;

32 centres de protection et de rééducation pour enfants en danger moral;

3 foyers d’accueil pour enfants victimes du terrorisme.

253.Les prestations servies au sein de ces structures consistent notamment en l’éducation, la scolarisation, la formation, les traitements et soins médicaux, l’appareillage ainsi que toutes les autres activités culturelles et de loisirs favorisant l’épanouissement et le bien‑être des enfants. L’impact financier d’une telle prise en charge est de l’ordre de 630 287 800 dinars au titre de l’exercice 1999.

254.Par ailleurs, et dans le souci d’amélioration constante de la qualité de la prise en charge au sein des institutions, des programmes de coopération avec des organisations internationales telles que l’UNICEF ont été mis en place depuis les années 90.

255.Ces programmes ont consisté en l’apport de moyens matériels et didactiques, d’assistance technique et de documentation spécialisée et de formation du personnel technique d’encadrement.

Enfants handicapés

256.S’agissant des enfants handicapés, le droit à la protection de la santé est un droit constitutionnel. Tous les enfants ont droit à la protection de la santé, à l’éducation, à l’enseignement et à toutes autres activités favorisant leur épanouissement et leur développement.

257.L’action sociale de l’État en faveur des enfants handicapés s’exerce sous différentes formes (aide directe et indirecte). L’aide directe est fournie par le biais d’institutions spécialisées, au nombre de 102, chargées d’assurer la scolarisation, l’éducation, la rééducation orthophonique et fonctionnelle, la formation et l’appareillage en vue de leur insertion sociale. Ces établissements accueillent 10 711 enfants handicapés bénéficiant de la gratuité de la totalité des prestations servies. Il existe en Algérie:

30 écoles de jeunes sourds;

13 écoles de jeunes aveugles;

57 centres médico‑pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux;

2 centres médico‑pédagogiques pour enfants handicapés moteurs;

4 centres pour enfants insuffisants respiratoires.

258.Le financement de ces institutions est assuré en totalité par le budget de l’État. Au titre de l’exercice 1999, il était de l’ordre de 1,210 milliard de dinars.

259.L’encadrement de ces enfants, par 2 130 travailleurs, est constitué d’une équipe pluridisciplinaire comprenant des psychologues (cliniciens orthophonistes, pédagogues, médecins, médecins spécialistes, éducateurs, assistants sociaux, infirmiers psychomotriciens et kinésithérapeutes). Deux centres de formation à vocation nationale d’une capacité de 600 places pédagogiques assurent la formation et le perfectionnement des personnels chargés de l’encadrement de ces enfants.

260.Les familles des enfants handicapés bénéficient d’une allocation de 300 dinars par mois par enfant, ce qui a représenté pour les années 1998 et 1999 respectivement plus de 111 millions et 122 millions de dinars. Pour la gratuité des transports urbains et ferroviaires qui font l’objet de conventions entre les pouvoirs publics et les transporteurs, les dépenses ont été de l’ordre de 40 millions de dinars.

261.Les enfants mentalement et physiquement handicapés sont, comme tous les autres enfants, pris en charge gratuitement dans les structures de santé publique pour tout motif de consultation ou d’hospitalisation. De plus, tous les enfants sont des assurés sociaux même si leurs parents ne le sont pas. On estime le nombre de handicapés à 1 590 466, dont 339 745 âgés de moins de 20 ans. Il existe trois établissements hospitaliers (EHS) de rééducation fonctionnelle pour adultes et enfants. En 1988, il a été créé un Office national d’appareillage et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) dont la mission première est:

De promouvoir l’appareillage;

D’appareiller les handicapés;

D’aider à leur réinsertion par la création d’ateliers protégés et d’emplois en priorité pour les jeunes handicapés (Ministère des affaires sociales).

262.Pour les enfants non voyants et pour les sourds et muets, des écoles assez nombreuses couvrent la demande. Ces centres sont gérés par le Ministère du travail et de la protection sociale et certains par des associations de parents d’enfants inadaptés. Un séminaire a eu lieu à Batna en mars 2000 sur le thème de la prise en charge des enfants IMC (infirmes moteurs cérébraux) et a regroupé des ministères, des organisations intergouvernementales, des associations nationales.

B. Santé et services médicaux (art. 24)

263.La réduction de la mortalité infantile et maternelle est une priorité du Gouvernement algérien. Plusieurs programmes sont développés, qui ont permis la baisse de la mortalité infantile, notamment des programmes élargis de vaccination, de lutte contre les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires, la morbidité et la mortalité maternelle et périnatale, la malnutrition protéo‑énergétique et le rhumatisme articulaire aigu.

264.Toujours dans un cadre intersectoriel, la prise en charge de la santé de l’enfant est une préoccupation du Ministère de l’éducation nationale et du Ministère de la santé et de la population, qui ont mis en place des équipes de santé scolaire couvrant toutes les écoles du pays et des unités de dépistage et de suivi (plus d’un millier) composées de médecins de santé scolaire, chirurgiens dentistes et psychologues qui interviennent directement dans les établissements scolaires.

265.Outre les mesures prises par les secteurs de la santé, de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports en vue de créer les meilleures conditions possibles pour la survie de l’enfant, le secteur de la protection sociale a mis en œuvre, en relation avec les secteurs ci‑dessus, des programmes médico‑sociopédagogiques au sein des établissements dont il a la charge (154 structures de protection sous tutelle du Ministère).

266.À ce titre, les enfants admis dans ces structures, au nombre de 13 954, bénéficient des campagnes de prévention et de vaccination lancées par le Ministère de la santé, lesquelles sont effectuées également, dans le cadre de l’hygiène scolaire, pour le dépistage précoce de maladies.

C. Sécurité sociale et services et établissements de garde d’enfants (art. 18 et 26)

267.L’obligation exprimée par les dispositions de l’article 18 de la Convention se traduit par l’ouverture de crèches et de jardins d’enfants destinés à accueillir les enfants dont les parents travaillent.

268.L’ouverture de ces structures préscolaires et parascolaires est assurée par les collectivités locales (communes), les institutions publiques et parapubliques (œuvres sociales) ainsi que par les organismes de sécurité sociale et plus récemment par le secteur privé.

269.L’accès au bénéfice de la sécurité sociale, notamment au titre de l’assurance maladie, est consenti, de plein droit, à tous les enfants, qu’ils soient au sein de leur famille ou placés dans des institutions. Les enfants handicapés sont pris en charge gratuitement par l’État au titre des prestations de l’assurance sociale et de l’appareillage, conformément à la législation en vigueur.

Le droit au bénéfice de la sécurité sociale

270.Au titre de l’assurance maladie, le système de sécurité sociale concerne, outre les personnes en activité salariée ou non salariée, certaines catégories de populations tels les handicapés, les étudiants, les stagiaires et apprentis de formation professionnelle. Les enfants pris en charge dans le cadre de la kafala (adoption) bénéficient des mêmes prestations que les enfants légitimes.

271.Ce système est complété par l’octroi de prestations familiales aux travailleurs salariés en charge d’enfants, dont le financement est assuré par l’État ainsi que par les actions organisées par le mouvement mutualiste et les œuvres sociales des entreprises:

a)Le système de prestations d’aide à des catégories particulièrement défavorisées. Il est basé sur deux formes d’aide et de soutien: les prestations financées sur le budget de l’État et l’aide sociale en faveur des handicapés, de l’enfance privée de famille et des vieillards déshérités infirmes et incurables. Cette dernière représente 0,3 % du budget de l’État;

b)En 1994, un dispositif nouveau dit «filet social» a été mis en place. Il s’agit d’une forme de protection sociale et de prestation de droits aux catégories défavorisées, en priorité les ménages et les personnes vivant seules en difficulté ou sans revenu et résidant dans des espaces socialement vulnérables. La première aide, sous forme d’allocation forfaitaire de solidarité, est destinée aux chefs de famille ou aux personnes vivant seules, âgées de plus de 60 ans et aux handicapés inaptes au travail. La deuxième, sous forme d’indemnité pour activité d’intérêt général, est attribuée aux chefs de famille en âge d’activité. Cette indemnité, qui représente 52,5 % du salaire national minimum garanti, est versée aux chefs de famille ayant des enfants.

272.Autres prestations: les prestations de sécurité sociale, qui prennent en charge également les frais d’appareillage; les aides octroyées par les services sociaux des collectivités locales, du Croissant‑Rouge algérien et des associations.

Services et établissements de garde d’enfants

273.L’État a confié les garderies d’enfants aux collectivités locales; celles‑ci sont chargées de la gestion et du financement de ces établissements. En plus du Ministère de l’intérieur, qui exerce une tutelle administrative sur ces garderies, le Ministère de l’éducation nationale veille à l’établissement de programmes d’enseignement.

D. Niveau de vie (art. 27, par. 1 à 3)

274.Afin de limiter au maximum les effets des difficultés économiques du pays sur les enfants, diverses actions ont été menées:

Renforcement et multiplication des cantines scolaires, particulièrement dans les zones rurales;

Multiplication des établissements scolaires dotés d’internats (ceci permet à l’enfant de disposer d’un régime alimentaire équilibré);

Gratuité des soins médicaux dans les centres de santé publique.

VI. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES

A. Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelle (art. 28)

275.L’État algérien garantit le droit à l’éducation à tous ses enfants, sans distinction aucune de race, de couleur, de sexe ou de tout autre ordre. Ce droit est d’ailleurs consacré par les textes fondamentaux de la République, notamment la Constitution en son article 53 ainsi que l’ordonnance n° 76/35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation où il est fait mention, aux articles 4 à 7, de l’accès égal à l’éducation, de l’obligation de l’éducation pour les enfants âgés de 6 à 16 ans révolus, de l’égalité des conditions d’accès à l’éducation et de sa gratuité. Il est même prévu, dans le décret portant caractère obligatoire de l’enseignement fondamental, des mesures coercitives à l’encontre des parents ou tuteurs qui y manqueraient.

276.Pour étayer la traduction de ces textes dans la réalité, voici quelques données statistiques et indicateurs du système éducatif algérien:

Effectifs des élèves

277.La population scolarisée connaît un accroissement moyen annuel de 6,55 %, soit une augmentation moyenne de 190 000 élèves par an, dont 92 000 filles.

278.À titre d’illustration, voici quelques indicateurs sur l’évolution des effectifs des élèves dans le système scolaire désagrégés par sexe:

Ensemble des effectifs

Année scolaire

Effectifs

Dont filles

Pourcentage

1995/96

7 162 592

3 310 933

46,22

1998/99

7 587 545

3 624 849

47,77

279.L’accroissement moyen des effectifs des élèves est de 106 238 élèves supplémentaires par an, dont 78 479 filles.

Effectifs dans les premier et deuxième cycles de l’enseignement fondamental (primaire)

Année scolaire

Effectifs

Dont filles

Pourcentage

1995/96

4 617 728

2 129 494

46,12

1998/99

4 778 870

2 229 152

46,65

280.Les élèves scolarisés dans le primaire en 1995/96 représentaient 64,47 % de la population scolarisée, tous cycles confondus; ils représentent en 1998/99 62,98 % des effectifs globaux du système éducatif. Le taux de scolarisation des enfants âgés de 6 ans avoisine actuellement les 100 %. L’accroissement annuel des élèves du primaire est de 40 285, dont 24 914 filles.

Effectifs dans le troisième cycle de l’enseignement fondamental (moyen)

Année scolaire

Effectifs

Dont filles

Pourcentage

1995/96

1 691 561

751 023

44,40

1998/99

1 898 748

896 262

47,20

281.Les élèves scolarisés dans le moyen en 1995/96 représentaient 23,61 % de la population scolarisée, tous cycles confondus; ils représentent en 1998/99 25,02 % des effectifs globaux du système éducatif, soit le quart de la population scolaire. L’accroissement moyen de ces effectifs est de près de 52 000 élèves supplémentaires par an, dont plus de 24 000 filles.

Effectifs dans l’enseignement secondaire

Année scolaire

Effectifs

Dont filles

Pourcentage

1995/96

853 303

430 416

50,44

1998/99

909 927

499 435

54,89

282.Les élèves scolarisés dans le secondaire en 1995/96 représentaient 11,91 % de la population scolarisée, tous cycles confondus; ils représentent en 1998/99 12 % des effectifs globaux du système éducatif.

283.De 50,44 % en 1995/96 le taux de participation des filles dans le secondaire est passé à 54,89 % en 1998/99, soit plus de la moitié des effectifs de l’enseignement secondaire.

284.Comme le montrent les chiffres avancés plus haut, le système algérien assure, outre l’enseignement élémentaire, un enseignement moyen et un enseignement secondaire tout à fait convenables. La part des filles dans l’enseignement fondamental est pratiquement équivalente à celle des garçons. Dans l’enseignement secondaire, les filles sont plus nombreuses que les garçons.

285.Cette importante croissance des effectifs a appelé la mobilisation d’un investissement considérable tant en infrastructures qu’en termes de formation et de recrutement massif de personnel d’encadrement pédagogique.

Encadrement pédagogique

Année scolaire

Enseignants

Dont femmes

Pourcentage

1995/96

319 407

140 641

44,03

1998/99

324 147

149 986

46,27

286.On dénombre dans l’enseignement primaire 169 549 enseignants, dont 77 833 femmes; en 1995/96, on comptait 169 010 enseignants, dont 74 309 femmes.

287.Dans l’enseignement moyen, on comptait en 1995/96 98 187 enseignants, dont 45 852 femmes; aujourd’hui, leur nombre est de 100 525 enseignants, dont près de la moitié de femmes, soit 49 389.

288.Quant à l’enseignement secondaire, le nombre d’enseignants est de 54 033, dont 22 764 femmes; en 1995/96, on comptait 52 210 enseignants, dont 20 480 femmes.

Infrastructures

289.Des efforts considérables ont été consentis en matière d’extension du réseau scolaire, notamment en zones rurales, visant à rapprocher au maximum l’école des familles. Le tableau suivant illustre le nombre d’infrastructures scolaires pour les années 1995/96 et 1998/99:

Primaire

Moyen

Secondaire

Ensemble

1995/96

15 186

2 921

1 033

19 140

1998/99

15 507

3 224

1 183

19 914

Différence

321

303

150

774

Budget

290.L’éducation a toujours représenté une des plus grandes priorités de l’État, qui, dès le début des années 60, lui accordait déjà environ 20 % de son budget. Cette part accordée à l’éducation a varié ces dernières années entre 20 et 30 % du budget de l’État.

291.Pour l’année 1999, le budget alloué à l’éducation est de plus de 128 milliards de dinars, soit près de 1,8 milliard de dollars des États‑Unis.

Rendement du système

Promotion des élèves

292.Les résultats aux examens de fin de cycle sont les suivants:

Taux de promotion des élèves à l’issue du cycle primaire (sixième année fondamentale)

Année

Taux de promotion

Garçons

Filles

1995/96

79,54

77,49

82,10

1998/99

72,80

68,74

72,80

Taux de promotion des élèves à l’issue du cycle moyen (neuvième année fondamentale)

Année

Taux de promotion

Garçons

Filles

1995/96

47,31

42,21

53,54

1998/99

44,53

39,16

50,22

Taux de promotion des élèves à l’issue du secondaire (baccalauréat)

Année

Taux de promotion

Garçons

Filles

1995/96

19,63

18,27

20,93

1998/99

23,96

22,75

24,89

293.On constate à la lecture de ces chiffres que le nombre de filles admises aux examens de fin de cycle est égal, voire supérieur à celui des garçons. Cependant, elles sont beaucoup moins nombreuses dans les filières techniques. Il est à noter, toutefois, que l’accès à ces filières leur est ouvert au même titre que les garçons, et qu’elles sont de plus en plus fréquentées par les filles.

Redoublements et abandons

294.La dernière enquête statistique réalisée par le Ministère de l’éducation nationale en 1998/99 montre que les taux de redoublement des filles sont inférieurs à ceux des garçons au niveau de tous les cycles d’enseignement.

Taux de redoublement à l’issue de la sixième année fondamentale (fin du cycle primaire)

Année

Taux de redoublement

Garçons

Filles

1995/96

11,27

14,20

7,60

1998/99

19,60

23,43

14,97

Taux d’abandon à l’issue de la sixième année fondamentale (fin du cycle primaire)

Année

Taux d’abandon

Garçons

Filles

1995/96

9,19

8,31

10,30

1998/99

5,93

6,33

5,46

Taux de redoublement à l’issue de la neuvième année fondamentale (fin du cycle moyen)

Année

Taux de redoublement

Garçons

Filles

1995/96

26,42

29,09

23,17

1998/99

30,03

32,17

27,77

Taux d’abandon à l’issue de la neuvième année fondamentale (fin du cycle moyen)

Année

Taux d’abandon

Garçons

Filles

1995/96

26,26

28,70

23,29

1998/99

25,44

28,66

22,01

Taux de redoublement à l’issue de la troisième année secondaire

Année

Taux de redoublement

Garçons

Filles

1995/96

32,70

32,31

33,06

1998/99

44,59

42,66

46,08

Taux d’abandon et d’exclusion à l’issue de la troisième année secondaire

Année

Taux d’abandon

Garçons

Filles

1995/96

47,68

49,42

46,01

1998/99

31,46

34,59

29,03

295.On constate à la lecture de ces tableaux que les taux de redoublement et d’abandon sont relativement importants. Les raisons en sont multiples et de divers ordres: économiques, sociales, psychopédagogiques, etc.

296.Conscient de l’importance du problème, le Ministère de l’éducation nationale a placé la lutte contre la déperdition scolaire parmi ses priorités. Des mesures urgentes sont prévues pour la rentrée scolaire 2000/01 en vue d’atténuer ce phénomène. Par ailleurs, une étude a été lancée (avec le soutien de l’UNICEF) afin de faire un diagnostic aussi précis que possible de la situation, ce qui permettra de prendre en charge, de façon encore plus efficace, ce problème. Il est aussi important de signaler qu’un certain nombre de mesures sont déjà prises dans le but de soutenir la scolarisation des enfants, notamment celle des filles et touchant de façon plus particulière les populations et les régions les plus déshéritées.

Action de soutien à la scolarisation (notamment des filles)

297.Cette action se traduit par des mesures d’accompagnement en faveur de la scolarisation des enfants et plus particulièrement des filles, notamment dans les régions déshéritées. Parmi ces mesures, nous citerons notamment les cantines et les internats:

Cantines scolaires et internats dans le primaire

Année

Élèves

Pensionnaires

Taux

1995/96

4 617 728

516 440

11,18

1998/99

4 778 870

577 858

12,09

298.Pour les internats, on en compte 27, accueillant près de 3 000 filles et garçons âgés de 6 à 12 ans. Ces internats sont créés pour les enfants des zones les plus reculées et notamment les enfants des nomades des régions sahariennes. Les cantines scolaires et les internats primaires sont totalement gratuits. Il y a lieu de souligner que la construction d’établissements dans des zones très reculées a permis de rapprocher l’école de la population.

Demi ‑pension et internats dans le cycle moyen

Demi‑pension

Année

Élèves

Filles

Bénéficiaires

Filles

Taux

Filles

1995/96

1 691 561

751 023

91 223

41 620

5,52

5,72

1998/99

1 898 748

896 262

133 725

65 310

7,04

7,29

Internats

Année

Élèves

Filles

Bénéficiaires

Filles

Taux

Filles

1995/96

1 691 561

751 023

32 249

7 939

1,95

1,09

1998/99

1 898 748

896 262

33 801

10 075

1,78

1,12

Demi ‑pension et internats dans le secondaire

Demi‑pension

Année

Élèves

Filles

Bénéficiaires

Filles

Taux

Filles

1995/96

853 303

430 416

71 750

38 316

8,41

8,90

1998/99

909 927

499 435

100 907

56 776

11,09

11,37

Internats

Année

Élèves

Filles

Bénéficiaires

Filles

Taux

Filles

1995/96

853 303

430 416

51 899

18 123

6,08

4,21

1998/99

909 927

499 435

54 007

20 905

5,94

4,19

299.Par ailleurs, il a été constaté, il y a trois ans, une déscolarisation, surtout des filles, en raison de l’augmentation du coût de l’internat. L’État a immédiatement décidé de prendre en charge ces dépenses pour les indigents qui, dès lors, bénéficient de l’internat gratuitement.

Les bourses

300.Pour aider les parents à supporter les frais d’internat et de demi‑pension de leurs enfants, des bourses sont octroyées par l’État aux plus démunis.

La solidarité scolaire

301.L’opération a consisté en la dotation des élèves démunis en fournitures et manuels scolaires ainsi que cartables, tabliers et effets vestimentaires. Pour 1998/99, cette opération a été étendue à d’autres domaines:

Dans les cantines scolaires, on a enregistré une amélioration des repas au profit de 145 800 élèves de 14 wilayas (départements) des régions du sud et des hauts plateaux;

Dans le domaine du transport scolaire, il convient de mentionner qu’outre les efforts déployés par les collectivités locales dans ce domaine, le Ministère de la solidarité nationale et de la famille a procédé à l’achat de bus mis à la disposition des communes (la première tranche de l’opération a consisté en la dotation de 20 communes − un par wilaya − et l’objectif est d’acheter 700 bus pour le transport scolaire).

302.Ces opérations visent à réduire les dépenses des ménages pour la scolarité de leurs enfants et permettre leur maintien (notamment des filles) dans le système scolaire.

L’information et l’orientation scolaire et professionnelle

303.L’information et l’orientation scolaire et professionnelle sont des actes pédagogiques intervenant dans la prise en charge des élèves sur le plan de leur scolarité tout au long de leur trajectoire scolaire et notamment dans les moments clefs ou charnières de celle‑ci.

304.Pour assurer cette mission, le Ministère de l’éducation nationale emploie plus d’un millier de conseillers et conseillers principaux d’orientation scolaire et professionnelle qui ont une formation de base de psychologues spécialisés en psychologie scolaire ou en orientation scolaire et professionnelle. Ces professionnels sont répartis à travers tout le territoire national soit dans des établissements scolaires ou, et c’est le cas de la majorité d’entre eux, dans des centres d’orientation scolaire et professionnelle, dont le nombre dépasse la soixantaine et qui sont implantés à travers tout le territoire national.

305.Dans le domaine de la coopération, le Ministère de l’éducation nationale entretient des relations d’échanges éducatifs et culturels tant au niveau bilatéral qu’au niveau multilatéral avec différents pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique, d’Asie et du monde arabe, ainsi qu’avec différents organismes internationaux (institutions des Nations Unies, Union européenne, Banque mondiale, etc.).

306.Ainsi, de nombreux projets sont inscrits dans le cadre de ces programmes de coopération relatifs notamment à des échanges d’expériences, documentation, formation, études, etc.

B. Objectifs de l’éducation (art. 29)

307.Dans le cadre de sa mission éducative, l’école algérienne assure le développement des activités culturelles et sportives, aussi bien dans ses programmes d’enseignement où l’éducation physique et l’éducation artistique (dessin, musique) sont intégrées comme des disciplines à part entière, obligatoires, notées et comptabilisées dans les examens d’admission, qu’à travers les programmes d’activités des établissements scolaires (pratique sportive, musique, chant, danse, dessin, théâtre, activités manuelles), ainsi que des clubs scientifiques et culturels (clubs santé, astronomie, informatique, environnement, poésie).

308.Le goût de la lecture est également développé dans les écoles algériennes à travers la mise en place de bibliothèques scolaires dans les établissements du fondamental au secondaire.

309.Le système éducatif algérien assure la formation des citoyens de demain et garantit, à ce titre, une éducation à la citoyenneté, inculque à l’enfant les valeurs nationales et universelles, à travers les différentes disciplines enseignées telles que l’histoire, les langues arabe et étrangères, l’éducation sanitaire, l’éducation environnementale et surtout l’éducation civique et l’éducation religieuse dans le but de lui faire acquérir des comportements, des attitudes, en un mot un «savoir‑être», dès le premier cycle de l’enseignement fondamental.

310.Dans ce domaine, l’éducation civique représente une discipline clef. Appelée par le passé «éducation sociale», elle était enseignée à partir de la troisième année fondamentale. Depuis septembre 1997, elle est enseignée dès la première année fondamentale et intégrée dans les programmes officiels.

L’alphabétisation

311.Des programmes d’alphabétisation sont menés à travers les différentes régions du pays, et ce, aussi bien en zone urbaine qu’en zone rurale.

Évolution du taux d’analphabétisme (rapporté à la population de 10 ans et plus)

Sexe

1966

1977

1987

1998

Pourcentage

Masculin

62,80

48,20

30,75

23,65

Féminin

85,40

74,30

56,56

40,27

Total

74,60

58,10

43,82

31,90

312.Il apparaît clairement que la tendance dans les taux d’analphabétisme est plutôt à la baisse. Ce phénomène concerne particulièrement les tranches d’âge au‑delà de 59 ans, dont le taux rapporté à la même frange de population est de 83,9 % en 1994, avec cependant une tendance à la baisse. En 1992, ce taux était de 87,92 %.

313.Par ailleurs, l’Office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes (ONAEA) a lancé en 1990 un programme, étendu sur plusieurs wilayas et touchant les zones aussi bien urbaines que rurales, pour l’alphabétisation de la femme et de la jeune fille avec l’appui de l’UNICEF. Ce programme est axé sur:

L’acquisition de mécanismes de base (lecture, écriture, calcul);

La vulgarisation des notions d’hygiène, de santé, d’économie, etc.;

L’initiation professionnelle.

Ce projet a été primé par l’UNESCO, à Beijing, le 8 septembre 1995.

314.Le soutien de l’État aux associations actives dans ce domaine s’effectue par le biais de l’ONAEA (programmes, outils didactiques et formation du personnel pédagogique), l’indemnisation des alphabétiseurs, la mise à leur disposition des infrastructures (salles de classe) et les subventions.

315.Il a été procédé par ailleurs à un recensement exhaustif de toutes les ONG nationales et locales actives dans le domaine de l’alphabétisation ainsi que toutes les initiatives locales, afin de coordonner et d’harmoniser les actions menées à travers le territoire national pour une meilleure efficacité et un meilleur rendement dans le domaine.

C. Loisirs et activités récréatives et culturelles (art. 31)

316.Les établissements relevant de la protection sociale disposent de programmes riches et variés dans le domaine des loisirs, du sport et des activités culturelles. Celles‑ci consistent en l’enseignement:

De la musique, de la peinture, du dessin, de l’éducation physique, d’arts plastiques, de la peinture sur soie, du macramé, de la sculpture, de la poterie, de la chorégraphie;

Des ateliers de photographie, d’informatique, de montage de sérigraphie, d’agriculture;

Des programmes de vacances: des sorties, excursions vers les musées, colonies de vacances interétablissements au profit des enfants démunis;

Des manifestations et tournois sportifs sont organisés par les associations et ligues sportives pour handicapés dans les disciplines de football, de natation, d’athlétisme de volley‑ball, de tennis de table, etc.

VII. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION DE L’ENFANCE

A. Enfants en situation de conflit avec la loi (art. 1 er )

317.Les affaires pénales impliquant des mineurs sont régies par des règles propres à l’enfance délinquante dans le livre III du Code de procédure pénale (art. 439 à 494). Au titre des articles 447 à 450, chaque tribunal comprend une section des mineurs composée du juge des mineurs, du président et de deux assesseurs. L’article 491 énonce que les débats ont lieu à huis clos, une fois les parties entendues. La décision est également rendue à huis clos (art. 493) et chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous les autres prévenus (art. 498). La section des mineurs statue après avoir entendu le mineur, les témoins, les parents, le tuteur ou le gardien, le ministère public et la défense; elle peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître (art. 497).

318.Aucun enfant ne peut être suspecté, accusé ou convaincu d’infraction à la loi pénale en raison d’actions ou d’omissions qui n’étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises. Ce principe est garanti par l’article 43 de la Constitution et par l’article premier du Code pénal, qui dispose qu’«il n’est pas d’infraction, ni de peine ou de mesures de sûreté sans loi».

319.Tout enfant suspecté ou accusé d’infraction à la loi pénale a droit à plusieurs garanties. Il est ainsi présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie. L’article 42 de la Constitution stipule que «toute personne est présumée innocente jusqu’à l’établissement de sa culpabilité par une juridiction régulière et avec toutes les garanties exigées par la loi».

320.Pour l’établissement de cette culpabilité, l’article 453 du Code de procédure pénale dispose que «le juge des mineurs effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité, à la connaissance de la personnalité du mineur et à la détermination des moyens propres à sa rééducation». À cet effet, il procède soit par voie d’enquête officielle, soit dans les formes prévues pour l’instruction préparatoire. Il peut décerner tout mandat utile en observant les règles du droit commun.

321.L’article 458 du Code de procédure pénale stipule que «lorsque le juge des mineurs estime que les faits ne constituent ni un délit ni une contravention ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre le délinquant, il rend une ordonnance de non‑lieu dans les conditions prévues par la loi». Le mineur accusé est informé du chef d’accusation conformément à l’article 100 du Code de procédure pénale.

322.L’article 454 dispose que le juge des mineurs avise les parents, le tuteur ou gardien connu des poursuites engagées contre le mineur. À défaut du choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, le juge désigne ou fait désigner par le bâtonnier un défenseur d’office. Il peut charger de l’enquête sociale les services sociaux ou les personnes titulaires d’un diplôme de service social habilitées à cet effet. Lorsque le juge des mineurs estime que les faits constituent un délit, il rend une ordonnance de renvoi devant la section des mineurs statuant en chambre de conseil. Les débats ont lieu à huis clos, les parties entendues, le mineur doit comparaître en personne, assisté de son représentant légal et de son conseil.

323.Tout mineur poursuivi pour une infraction pénale a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Ce droit est reconnu en phase d’instruction ou de jugement. Le mineur inculpé a le droit de ne pas être forcé de témoigner contre lui‑même ou de s’avouer coupable. Tout mineur inculpé d’une infraction pénale a le droit d’être assisté gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas la langue employée à l’audience.

324.Divers articles du Code de procédure pénale aménagent ce droit reconnu, y compris au bénéfice des sourds‑muets (art. 91 et 95 et 108 à 298), et ce, à tous les stades de la procédure. L’interprète est soumis à l’obligation de prêter serment s’il n’est pas assermenté (art. 91). Si les débats contradictoires révèlent que l’infraction n’est pas imputable au mineur, le juge des mineurs prononce la relaxe. Si, par contre, les débats établissent sa culpabilité, la section des mineurs le constate expressément dans son jugement, admoneste le délinquant et le remet à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde ou, s’il s’agit d’un mineur abandonné, à une personne digne de confiance. La section des mineurs peut, en outre, ordonner que le mineur soit placé sous le régime de la liberté surveillée, soit à titre provisoire pendant une ou plusieurs périodes d’épreuve dont elle fixe la durée, soit à titre définitif jusqu’à un âge qui ne peut excéder 19 ans; elle peut ordonner l’exécution de cette décision nonobstant appel. La décision définitive est rendue à huis clos, elle peut être frappée d’appel dans les 10 jours de son prononcé au niveau de la cour. Dans le souci de préserver la vie privée du mineur, le législateur algérien a prévu le huis clos pour les débats et pour la prononciation de la décision (art. 461 et 493 du Code de procédure pénale). La publication du compte rendu des audiences des juridictions pour les mineurs dans le livre, la presse, la radiophonie, la cinématographie de quelque manière que ce soit est interdite. La publication, par les mêmes procédés, de tout texte, de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite (art. 477) sous peine de sanctions pénales. Le jugement peut être publié mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué même par des initiales.

325.Comme mentionné précédemment, la procédure judiciaire appliquée aux mineurs est régie par les dispositions du Code de procédure pénale contenues dans le livre III (règles propres à l’enfance délinquante). Ces règles participent à l’objectif de protection de l’enfance et tiennent compte de l’intérêt que représente sa rééducation.

326.L’article 442 fixe la majorité pénale à 18 ans révolus. L’article 443 dispose que l’âge à retenir pour déterminer la majorité pénale est celui du délinquant au jour de l’infraction.

327.L’article 444 pose pour principe qu’en matière de crime ou de délit le mineur de 18 ans ne peut faire l’objet que d’une ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation suivantes:

Remise à ses parents, à son tuteur, à une personne digne de confiance;

Application du régime de la liberté surveillée;

Placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilité à cet effet;

Placement dans un établissement médical ou médico‑pédagogique habilité;

Placement aux soins du service public chargé de l’assistance;

Placement dans un internat apte à recevoir des mineurs délinquants d’âge scolaire.

328.Toutefois, le mineur de plus de 13 ans peut également faire l’objet d’une mesure de placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective. L’article 465 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas de crime ou de délit, lorsque le mineur a des coauteurs ou complices majeurs et que le juge d’instruction a informé contre tous, il renvoie ces derniers devant la juridiction de droit commun compétente. Il disjoint l’affaire concernant le mineur et la renvoie devant la section des mineurs.

329.Les décisions émanant des juridictions pour mineurs sont inscrites sur un registre spécial non public tenu par le greffier (art. 489). Les décisions comportant des mesures de protection ou de rééducation sont inscrites au casier judiciaire; elles ne sont toutefois mentionnées que sur les seuls bulletins no 2 délivrés aux magistrats à l’exclusion de toute autre autorité ou administration publique. Lorsque l’intéressé a donné des gages certains d’amendement, la section des mineurs peut, après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du jour où la mesure de protection ou de rééducation a pris fin, décider, à la requête de l’intéressé, du ministère public ou d’office, la suppression du bulletin no 1 mentionnant la mesure. Lorsque la suppression a été ordonnée, le bulletin no 1 afférent à la mesure est détruit.

Peines prononcées à l’égard des mineurs, en particulier interdiction de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie

330.L’examen des dispositions juridiques du Code pénal algérien et des différentes ordonnances mentionnées montre l’intérêt particulier accordé par le système juridique algérien à l’âge du mineur et à sa situation en tant qu’enfant.

331.En matière de responsabilité pénale, la peine de mort n’est pas appliquée au mineur de 13 à 18 ans en vertu de l’article 50 du Code pénal, qui dispose que «s’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu’il suit:

S’il a encouru la peine de mort ou la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de 10 à 20 ans d’emprisonnement;

S’il a encouru la peine de réclusion ou l’emprisonnement à temps, il est condamné à la moitié de la peine encourue par une personne majeure.».

332.L’article 49 du Code pénal dispose que «le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection et de rééducation» et qu’«aucune action pénale ne peut être engagée à l’encontre d’un enfant de moins de 13 ans».

B. Traitement réservé aux enfants privés de liberté, y compris les enfants soumis à toute forme de détention, d’emprisonnement ou de placement dans un établissement surveillé (art. 37, al.  b et c )

333.Les règles applicables au traitement des enfants privés de liberté sont régies par les ordonnances ci‑après:

Ordonnance no72‑02 du 10 février 1972 portant Code de réforme pénitentiaire et de la rééducation

334.Par la promulgation de ce code, l’Algérie réaffirme son attachement au respect des libertés individuelles et au principe de la légalité de la peine, dont l’autorité judiciaire assure l’application.

335.Ce texte énonce en son préambule qu’il s’inspire, pour la détermination des règles applicables au traitement des détenus, des recommandations de l’Organisation des Nations Unies et plus particulièrement des résolutions adoptées le 30 août 1955 à Genève et approuvées le 31 juillet 1957 par le Conseil économique et social des Nations Unies. Le Code de la réforme pénitentiaire souligne que l’exécution des sentences pénales est un moyen de défense sociale et d’assistance au détenu dans sa rééducation et sa réadaptation en vue d’une réinsertion dans son milieu familial, social et professionnel. Ces dispositions permettent la protection des détenus, catégorie particulièrement vulnérable, contre les tortures et tous actes et pratiques qui s’y apparentent ou revêtent un caractère inhumain, cruel ou dégradant.

336.La répartition et le classement des détenus dans les établissements s’effectuent en fonction de leur situation pénale, de la gravité de l’infraction pour laquelle ils sont détenus, de leur âge, de leur personnalité et de leur degré d’amendement (art. 24 du Code de la réforme pénitentiaire).

337.Il est institué, conformément à l’article 28, des centres spécialisés pour mineurs qui reçoivent les prévenus et les condamnés n’ayant pas atteint, sauf dérogation expresse du Ministère de la justice, l’âge de 21 ans (art. 29).

338.Tous les établissements, à l’exception de ceux de prévention lorsque la distribution des locaux ne le permet pas, comportent un ou plusieurs quartiers spéciaux pour mineurs.

339.Le chapitre III du Code de la réforme pénitentiaire est consacré à la réadaptation des mineurs. L’article 21 stipule que «les mineurs à l’encontre desquels des sentences pénales, devenues définitives, ont été prononcées accomplissent leurs peines privatives de liberté dans des établissements appropriés dénommés centres spécialisés de réadaptation pour mineurs».

340.Le personnel de ces centres est composé d’agents de surveillance ayant reçu une formation appropriée, de psychologues, d’éducateurs, de moniteurs, d’instructeurs et d’assistants sociaux. La nourriture doit être saine et équilibrée; l’hygiène et la salubrité des locaux font l’objet d’une surveillance constante. Les centres disposent d’infirmeries avec un personnel médical et paramédical spécialisé.

341.La scolarisation des mineurs est organisée dans l’établissement, leur formation professionnelle obéit à la législation applicable aux mineurs non délinquants. Aucun travail supplémentaire ne peut être donné aux mineurs qui ne doivent également jamais effectuer un travail de nuit. Un congé annuel est accordé aux mineurs, qui peut être effectué dans un centre de vacances. Ils peuvent également passer les fêtes légales dans leur famille.

342.En cas d’infraction au règlement intérieur du centre, le mineur n’est passible que de la réprimande ou la suspension des visites pour une durée maximale de 45 jours. Il est créé, auprès de chaque centre spécialisé de réadaptation pour mineurs, un comité de rééducation avec le juge des mineurs, président, chargé d’étudier les programmes annuels de scolarisation et de formation professionnelle ou leur modification. En plus d’un dossier administratif, il est tenu, pour chaque mineur, un dossier de rééducation. Les frais d’entretien, d’éducation et d’apprentissage des mineurs condamnés, placés dans les centres spécialisés de réadaptation des mineurs, sont à la charge de l’État, sauf si la décision de condamnation en dispose autrement.

Ordonnance no72‑03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence et les enfants en situation d’urgence

343.Il existe une autre catégorie d’enfants et d’adolescents qui vit dans un état de prédélinquance et pour laquelle des mesures éducatives urgentes doivent être prises à titre préventif. Ces mesures font l’objet de l’ordonnance no 72‑03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence qui vise à protéger et assister le mineur qui n’a pas encore enfreint la loi mais dont la sécurité, la moralité ou l’éducation sont compromises ou dont les conditions d’existence ou le comportement risquent de porter atteinte à son avenir.

344.Ce texte attribue au juge des mineurs un pouvoir plus étendu pour tout ce qui concerne l’enfant inadapté. L’intervention de ce magistrat spécialisé permet d’exercer sur l’enfance et l’adolescence en danger une action salutaire à même de prévenir la délinquance juvénile.

345.Le juge est saisi par requête adressée par les parents ou le gardien du mineur, par le Procureur de la République, les délégués à la liberté surveillée ou le président de l’Assemblée communale (art. 2). En outre, le juge des mineurs a la possibilité de se saisir d’office. Cette prérogative, qu’il détient de la loi, lui assure toute liberté d’action à l’effet de détecter et de protéger le mineur en danger. Son pouvoir de décision est très étendu puisqu’il peut ordonner la remise du mineur:

À son père ou à sa mère qui n’a pas l’exercice du droit de garde sans toutefois que celui‑ci ou celle‑ci ait été déchu de ce droit;

À un autre parent ou à une personne digne de confiance;

À un service public chargé de l’assistance à l’enfance;

À un établissement public ou à une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins (art. 5 et 6).

346.Le juge peut également compléter les mesures de remise aux parents ou à une personne digne de confiance par une mise en observation auprès d’un service d’éducation et de liberté surveillée et charger, à cet effet, un éducateur de suivre le mineur dans son milieu familial, scolaire ou, éventuellement, professionnel (art. 5). Toutes les mesures prises peuvent, à tout moment, être modifiées par le juge. Cette faculté de modification de la décision libère le magistrat de toute entrave procédurale étroite et lui permet d’agir en toute circonstance dans l’intérêt exclusif de l’enfant (art. 8).

Ordonnance no75‑64 du 26 septembre 1975 portant création des établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence

347.Pour rendre plus efficace l’action du juge des mineurs dans le domaine de la prévention et de la défense sociale, l’ordonnance no 75‑64 du 26 septembre 1975 institue une commission, au niveau de chaque établissement de protection et de rééducation des mineurs, chargée de coordonner les programmes de traitement et d’éducation des enfants qui y sont placés. Appelée «commission d’action éducative» et présidée par le juge des mineurs (art. 17), elle se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois.

348.En vue d’assurer la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, le Ministère du travail et de la protection sociale est chargé de la mise en œuvre des mesures de protection des mineurs de 21 ans dont les conditions d’existence et le comportement risquent de compromettre leur insertion sociale. Pour lui permettre d’accomplir sa mission, le législateur a créé divers établissements et services:

Centres spécialisés de rééducation;

Centres spécialisés de protection;

Services d’observation et d’éducation en milieu ouvert;

Centres polyvalents de sauvegarde de la jeunesse.

349.Les juges des mineurs et les juridictions de mineurs sont seuls habilités à ordonner les placements définitifs ou provisoires dans les centres et services susmentionnés. En aucun cas, les placements provisoires (définis par l’article 455 du Code de procédure pénale et les articles 5 à 7 de l’ordonnance no 72‑03 du 10 février 1972) ne doivent excéder six mois. Toute décision de placement définitif doit être précédée d’une enquête sociale effectuée par le service d’observation et d’éducation en milieu ouvert ou d’un rapport d’observation en internat ou en milieu ouvert.

350.Les centres spécialisés de rééducation sont des établissements fonctionnant en internat et destinés à recevoir des mineurs de 21 ans ayant fait l’objet d’une ou de plusieurs mesures de protection ou de rééducation énumérées par l’article 444 du Code de procédure pénale. Ces centres comprennent les services suivants:

Un service d’observation, chargé de l’étude de la personnalité du mineur et des mécanismes des troubles qu’il présente;

Un service de rééducation, qui donne au mineur une éducation morale, civique et sportive et une formation scolaire et professionnelle en vue de sa réinsertion;

Un service de postcure, chargé de la réinsertion sociale du mineur à l’issue de sa rééducation; dans l’attente de la fin de la mesure de protection ou de rééducation, le service peut placer les mineurs à l’extérieur de l’établissement.

351.Les centres spécialisés de protection sont des établissements fonctionnant en internat, destinés à recevoir, en vue de leur éducation et de leur protection, des mineurs ayant fait l’objet de l’une des mesures prévues aux articles 5, 6 et 11 de l’ordonnance no 72‑03 du 10 février 1972. Ces centres comprennent les mêmes services que ceux cités précédemment et ont les mêmes missions et attributions.

352.Les services d’observation et d’éducation en milieu ouvert prennent en charge les mineurs placés sous le régime de la liberté surveillée sur ordonnance du juge des mineurs ou juridiction des mineurs. Les mineurs placés dans ces centres sont de jeunes délinquants ou des jeunes en danger moral. Ces services collaborent avec les centres spécialisés cités précédemment et mènent des recherches et actions dans le cadre de la prévention de la délinquance juvénile. Ils comprennent une section de consultation, d’orientation éducative et une section d’accueil et de tri. Ils surveillent notamment la santé des mineurs qui leur sont confiés, leur travail, leur éducation et le bon emploi de leurs loisirs.

353.Les centres polyvalents de la sauvegarde de la jeunesse représentent le groupement des centres spécialisés de rééducation, des centres spécialisés de protection et des services d’observation et d’éducation en milieu ouvert. Ils fonctionnent suivant les mêmes dispositions et comprennent les mêmes services que ceux cités plus haut. Près de 3 000 jeunes séjournent actuellement dans ces centres. Un programme additionnel de 1 080 lits a été mis en place pour assurer une meilleure couverture des besoins.

354.L’ordonnance no 75‑64 du 26 septembre 1975 définit la procédure requise lors des placements dans les centres. À son arrivée, le mineur est pris en charge par le service d’observation. Un dossier est établi, comportant des renseignements relatifs à son état civil, sa conduite, sa santé, son instruction, sa formation professionnelle et ses rapports avec sa famille. Un rapport sur le comportement du mineur est adressé au juge compétent à la fin de la période d’observation. Il doit mentionner les mesures préconisées pour sa prise en charge éducative. Un rapport semestriel est adressé, dans les mêmes conditions, au magistrat compétent concernant les mineurs en service de rééducation, d’éducation ou en postcure.

355.Sur la base de ce rapport et des propositions qu’il comporte, le juge des mineurs prend les mesures modificatives que peut nécessiter l’intérêt des mineurs. Les mineurs placés peuvent bénéficier, conformément à l’article 35 de l’ordonnance précitée, de permissions de sortie accordées par le juge des mineurs, à la demande des parents ou du tuteur légal et après avis du directeur de l’établissement. Il est accordé aux mineurs, par le directeur d’établissement, après avis de la commission d’action éducative, un congé annuel d’une durée ne dépassant pas 45 jours pendant la période estivale. Les frais de transport des mineurs lors de leurs permissions, congés et sorties sont à la charge des établissements.

C. Réadaptation physique et psychologique et réinsertion sociale (art. 23)

Réinsertion sociale

356.L’article premier de l’ordonnance no 72‑03 du 10 février 1972 relative à la protection de l’enfance et de l’adolescence dispose que «les mineurs de 21 ans dont la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation sont compromises ou dont les conditions d’existence ou le comportement risquent de porter atteinte à leur avenir peuvent faire l’objet de mesures de protection et d’assistance éducative».

357.Outre les mesures de garde prévues par l’article 10 de cette ordonnance et les articles 393 et 394 du Code de procédure pénale, le juge des mineurs peut charger un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert de suivre le mineur et de lui porter protection et assistance nécessaires à son éducation, à sa formation ou à sa santé. Le juge des mineurs peut, en outre, prononcer, à titre définitif, les mesures de placement dans un centre d’accueil, dans un service chargé de l’assistance à l’enfance ou dans un établissement ou une institution d’éducation, de formation professionnelle ou de soins.

358.L’article 38 de l’ordonnance no 75‑64 du 26 septembre 1975 relative aux établissements et services chargés de la sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence énonce que «le mineur ayant fait l’objet d’un placement définitif peut être placé à l’extérieur, après avis de la commission d’action éducative, pour exercer une activité scolaire ou professionnelle. Dans ce cas, le mineur peut être hébergé par son employeur, dans l’établissement même ou chez un tiers.».

359.Un contrat d’apprentissage est établi conformément à la législation en vigueur en trois exemplaires sur papier libre et sans frais. Un exemplaire est conservé dans l’établissement, le second est remis au mineur et le troisième à l’employeur. Une copie du contrat est transmise par le directeur de l’établissement au juge des mineurs compétent; le contrat doit comporter le montant de la rémunération versée au mineur (art. 38). Le directeur de l’établissement exerce un contrôle permanent sur la rééducation du mineur, sur ses conditions de vie et son activité professionnelle ou scolaire. Il veille au respect, par l’employeur, des clauses d’apprentissage et de travail et informe la commission d’action éducative de l’évolution de la formation du mineur (art. 40).

360.Conformément aux articles 482 et 486 du Code de procédure pénale et à l’article 13 de l’ordonnance no 72‑03 du 10 février 1972, la juridiction compétente peut, après examen du rapport sur l’évolution du mineur (art. 29 de l’ordonnance no 75‑64 du 26 septembre 1975) et les propositions qu’il comporte, prendre toute mesure modificative dans l’intérêt du mineur.

Les enfants en situation d’exploitation, y compris leur réadaptation physique et psychologique

a)Exploitation économique, notamment le travail des enfants (art. 32)

361.L’obligation de l’État de protéger l’enfant contre tout travail mettant en danger sa santé, son éducation ou son développement est matérialisée par l’établissement d’âges minimaux d’admission à l’emploi et de conditions d’emploi.

362.L’article 15 de la loi no 90‑11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail stipule notamment que «l’âge minimum requis pour un recrutement ne peut, en aucun cas, être inférieur à 16 ans, sauf dans le cadre de contrats d’apprentissage établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur présentation d’une autorisation établie par son tuteur légal; il ne peut être employé à des travaux dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité.».

363.Par ailleurs, l’article 28 de la même loi interdit le travail de nuit pour les travailleurs de moins de 19 ans révolus. En cas d’infraction à la législation du travail, les inspecteurs du travail soumettent les contrevenants à des amendes de 1 000 à 2 000 dinars et, en cas de récidive, une peine d’emprisonnement de 15 jours à deux mois peut être prononcée.

364.Dans le cadre du respect de l’observance générale de ces dispositions, l’Inspection générale du travail a renforcé ses visites et déplacements sur site au niveau des entreprises publiques et privées à travers le pays. De ces inspections, il ressort que seules les entreprises privées ont fait l’objet de sanctions et de contraventions en matière d’infraction à la législation relative au travail des enfants.

b)Usage des stupéfiants (art. 33)

365.L’article 192 de la loi no 85‑05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé dispose qu’«il est interdit à tout importateur, producteur ou fabricant d’essences pouvant servir à la fabrication de boissons alcoolisées de procéder à la vente ou à l’offre, à titre gratuit, desdits produits à toutes personnes autres que les fabricants de boissons ayant qualité d’entrepositaires vis‑à‑vis de l’administration, des contributions indirectes, des pharmaciens, des parfumeurs et des organismes exportateurs directs».

366.La vente de ces produits, en nature, sur le marché intérieur, est interdite à toutes ces catégories, à l’exception des pharmaciens, qui peuvent les délivrer sur ordonnance médicale après avoir inscrit les prescriptions qui les concernent sur leur registre de prescriptions.

367.Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 2 000 à 10 000 dinars ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 190 de la loi relatives à la production, au transport, à l’importation, l’exportation, la détention, l’offre, la possession, l’acquisition, l’emploi de substances ou plantes vénéneuses non stupéfiantes. Sont punis d’un emprisonnement de deux à 10 ans et d’une amende de 5 000 à 10 000 dinars ceux qui ont contrevenu aux dispositions des règlements prévus à l’article 190 relatif aux substances vénéneuses classées comme stupéfiantes.

368.L’article 243 punit de la réclusion de 10 à 20 ans et d’une amende de 5 000 à 10 000 dinars «ceux qui ont illicitement fabriqué, préparé, transformé, importé, passé en transit, exporté, entreposé, fait le courtage, vendu, expédié, transporté ou mis des stupéfiants dans le commerce sous quelque forme que ce soit». Sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux à 10 ans et d’une amende de 5 000 à 50 000 dinars:

Ceux qui ont facilité à un ami l’usage desdites substances ou plantes stupéfiantes à titre onéreux ou gratuit;

Ceux qui, au moyen d’ordonnances fictives ou d’ordonnances de complaisance, se sont fait délivrer ou ont tenté de se faire délivrer lesdites substances ou plantes;

Ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, ont, sur leur présentation, délivré lesdites substances ou plantes;

Lorsque l’usage desdites substances ou plantes a été facilité à un mineur ou lorsque ces substances ou plantes ont été délivrées, dans les conditions prévues à l’alinéa ci‑dessus, la peine d’emprisonnement sera de cinq à 10 ans;

L’usage illicite de l’une des substances ou plantes classées comme stupéfiants est puni d’une peine de deux mois à un an.

369.Les tribunaux peuvent, en cas de prononciation de condamnation pour infractions citées plus haut, prononcer des peines accessoires:

Interdiction des droits civiques pour une durée de cinq à 10 ans;

Interdiction d’exercer la profession sous couvert de laquelle le délit a été perpétré pour une durée de cinq ans;

Interdiction de séjour;

Retrait de passeport et suspension du permis de conduire;

Confiscation des substances et des plantes saisies;

Confiscation des meubles, installations, ustensiles et tout autre moyen ayant servi à la fabrication et au transport des substances ou plantes, sous réserve des droits des tiers.

370.En cas de récidive, les peines citées précédemment sont portées au double.

371.L’article 248 énonce que «lorsque le caractère de l’une des infractions prévues aux articles 243 et 244 est de nature à porter atteinte à la santé morale du peuple algérien, la peine capitale peut être prononcée».

372.L’article 250 prévoit l’astreinte, par ordonnance du juge d’instruction ou du juge des mineurs, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toute mesure de surveillance médicale et de réadaptation appropriée à leur état. Par ailleurs, l’arrêté no 276 de 1984 du Ministère de la santé a inscrit la toxicomanie parmi les maladies à déclaration obligatoire.

373.Les conditions du déroulement de la cure sont fixées par un arrêté conjoint des Ministères de la justice, de l’intérieur et de la santé.

374.En cas de poursuites exercées pour l’un des délits prévus aux articles 242 à 244 de la loi no 85‑05, le juge d’instruction peut ordonner, à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club quelconque ouvert au public ou utilisé pour le public où ont été commis ces délits par l’exploitant ou avec sa complicité. Cette fermeture peut faire l’objet de renouvellement dans les mêmes formes et durée. En cas de condamnation de l’exploitant d’un des locaux visés plus haut, le tribunal peut prononcer le retrait de la licence d’exploitation.

375.L’incitation par moyen d’écrit, son ou image introduits ou diffusés de l’étranger et reçus en Algérie expose les auteurs à des poursuites conformément aux dispositions du Code pénal. L’interdiction d’entrée sur le territoire algérien peut être prononcée pour une durée d’un à 10 ans contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles 242 à 245 de la loi précitée. Cette interdiction peut être définitive.

c)Exploitation et violence sexuelles (art. 34)

376.L’article 342 dispose que «quiconque incite, favorise ou facilite la débauche ou la corruption des mineurs de moins de 19 ans est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à 10 ans et d’une amende de 500 à 2 500 dinars».

377.Le Code pénal est encore plus rigoureux, s’agissant de mineurs, puisqu’il punit la tentative des mêmes peines prévues pour le délit lui‑même.

378.L’attentat à la pudeur consommé ou tenté sur la personne d’un mineur de 16 ans est puni d’un emprisonnement de cinq à 10 ans. La réclusion de cinq à 10 ans est prévue à l’encontre de l’ascendant auteur d’un attentat à la pudeur sur la personne d’un mineur, même âgé de 16 ans, mais non émancipé par le mariage. L’attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre la personne d’un mineur de 16 ans est puni de la réclusion de 10 à 20 ans.

379.Le viol perpétré contre un mineur de 16 ans est puni de la réclusion de 10 à 20 ans. Si les coupables sont des ascendants de la victime, s’ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s’ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou ceux des personnes ci‑dessus désignées, s’ils sont fonctionnaires ou ministres d’un culte ou si le coupable quel qu’il soit a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine est la réclusion à temps de 10 à 20 ans en cas d’attentat à la pudeur sans violence sur mineur de 16 ans et la réclusion perpétuelle en cas d’attentat à la pudeur avec violence sur mineur ou en cas de viol.

d)Autres formes d’exploitation (art. 36)

380.La Constitution protège les citoyens contre toutes formes d’exploitation, garantit leur égalité devant la loi sans que puisse prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d’opinion ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

381.Les institutions de l’État ont pour finalité la suppression des obstacles qui entravent l’épanouissement de la personne humaine et la protection du citoyen contre toute atteinte à ses droits et libertés ainsi que les atteintes physiques ou morales (art. 30 de la Constitution).

e)Vente, traite, enlèvements (art. 35)

382.La législation algérienne prévoit un ensemble de dispositions contre la vente et la traite en agissant sur leurs causes et leurs effets. C’est ainsi que le Code civil prévoit en son article 36 que «le contrat est nul si l’objet est contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs».

383.Le droit pénal réprime la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution (art. 342 à 346). Certaines de ses dispositions traitent spécifiquement de la répression de l’incitation des mineurs à la débauche et au racolage.

384.L’Algérie est signataire de plusieurs conventions internationales abolissant la traite des femmes et des enfants, notamment la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution d’autrui de 1949.

385.S’agissant de l’enlèvement, le Code pénal consacre une section entière aux atteintes à la liberté, rapt, enlèvements et séquestrations. L’article 291 réprime les enlèvements, la détention arbitraire et la séquestration comme suit: «Sont punis de la réclusion à temps de cinq à 10 ans ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.». La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.

386.Il y a lieu de relever que le libellé de cet article ne permet, en aucun cas, de justifier ces actes par l’ordre reçu puisque les conditions posées sont précises: «la saisie des individus ne peut se faire sans ordre des autorités constituées et hors les cas permis par la loi».

387.Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaire ou paraissant tels aux termes de l’article 246 du Code pénal, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle. La même peine est applicable si l’enlèvement ou l’arrestation a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort (art. 292). Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de mort (art. 293).

388.Quiconque, par violences, menaces ou fraude enlève ou fait enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la réclusion de 10 à 20 ans. Si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon, le coupable est puni de la peine de mort (art. 293 bis du Code pénal).

D. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone (art. 30)

389.Comme signalé dans le rapport initial, le recensement de la population ne s’effectue pas sur la base de critères ethniques, religieux ou linguistiques. Cette politique ne repose cependant pas sur une vision réductrice de la personnalité algérienne, laquelle est reconnue dans la richesse et la diversité de ses origines, de ses traditions et de ses particularismes. Outre sa culture arabe et musulmane, l’Algérie fait siennes sa dimension amazighe et son appartenance à l’Afrique et à la Méditerranée.

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