N ations Unies

CERD/C/VEN/19-21

Conven tion internationale sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

16 janvier 2013

Français

Original: espagnol

Examen des rapports soumis par les États parties en vertu de l’article 9 de la Convention

Dix-neuvième à vingt et unième rapports périodiques que les États parties devaient présenter en 2010

République bolivarienne du Venezuela * , **

[9 juillet 2012]

Table des matières

Paragraphes Page

Sigles3

I.Introduction1–144

II.Renseignements concernant les articles 2 à 7 de la Convention15–2447

A.Article 215–1217

B.Article 3Mesures législatives visant à condamner la ségrégation racialeet l’apartheid12232

C.Article 4Adoption immédiate de mesures législatives, judiciaires etadministratives positives destinées à éliminer toute incitationà la discrimination, ou tous actes de discrimination123–14232

D.Article 5Programmes, plans et projets visant à éliminer la discriminationraciale et à garantir l’égalité dans la jouissance des droitsde l’homme143–19736

E.Article 6Mesures qui assurent à toute personne une protection et unevoie de recours effectives devant les tribunaux compétentscontre tous actes qui violeraient ces droits198–20747

F.Article 7Mesures efficaces dans les domaines de l’enseignement,de l’éducation, de la culture et de l’information pour luttercontre les préjugés conduisant à la discrimination raciale208–24448

III.Réponses de l’État vénézuélien aux observations du Comité 245–38355

A.Suite donnée au paragraphe 14 des observations finales 247–25756

B.Suite donnée au paragraphe 15 des observations finales 258–267 58

C.Suite donnée au paragraphe 16 des observations finales 268–272 59

D.Suite donnée au paragraphe 17 des observations finales 273–35860

E.Suite donnée au paragraphe 18 des observations finales 359–36177

F.Suite donnée au paragraphe 19 des observations finales 362–36677

G.Suite donnée au paragraphe 20 des observations finales 367–37479

H.Suite donnée au paragraphe 21 des observations finales 375–37980

I.Suite donnée au paragraphe 23 des observations finales 38081

J.Suite donnée au paragraphe 24 des observations finales 381–38381

Sigles

CONARE

Commission nationale des réfugiés

FAO

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

INAMUJER

Institut national de la femme

MERCAL

Marché d’alimentation

MERCOSUR

Marché commun du Sud

ODM

Objectifs du Millénaire pour le développement

OIT

Organisation internationale du Travail

OPS

Organisation panaméricaine de la santé

PIB

Produit intérieur brut

PNUD

Programme des Nations Unies pour le développement

TIC

Technologies de l’information et de la communication

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNICEF

Fonds des Nations Unies pour l’enfance

I.Introduction

1.La République bolivarienne du Venezuela, en exécution de l’obligation découlant de sa qualité d’État partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination racialeet conformément à l’article 9 de la Convention, soumet ses dix-neuvième, vingtième et vingt et unièmerapports en un seul document (ci-après le rapport). Le présent rapport a été élaboré en prenant en considération les recommandations générales formulées par le Comité lors de l’examen des rapports précédents.À cette fin, le Gouvernement a demandé l’appui des organismes créés par l’État pour donner effet aux dispositions de la Convention au Venezuela.

2.La protection des droits de l’homme oriente l’ensemble du texte constitutionnel et inspire toute une politique publique concrétisée dans des programmes et projets visant à faire progresser les organes qui composent le pouvoir public national, marquant ainsi une avancée importante dans l’édification d’une société davantage démocratique, dynamique et responsable. Ainsi, le Venezuela, qui s’est engagé à accomplir une auto-évaluation permanente des dispositions contenues dans la législation nationale et les instruments internationaux souscrits en faveur de la protection des droits de l’homme, soumet le présent rapport.

3.Dès le Préambule de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela (ci-après la Constitution), la société vénézuélienne apparaît objectivement comme un ensemble multiethnique et pluriculturel qui, par la reconnaissance des droits de l’homme, doit renforcer un état de justice garant de l’égalité sans aucune discrimination ni subordination, selon les principes de non-intervention et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

4.Selon la Constitution, l’État garantit «à toute personne, conformément au principe de progressivité et sans discrimination aucune, la jouissance et l’exercice des droits de l’homme, qui sont inaliénables, indivisibles et interdépendants» (art. 19), le droit au libre épanouissement de la personnalité, sans autre limitation que celle qui résulte du droit d’autrui et de l’ordre public et social (art. 20), ainsi que l’égalité de tous les citoyens devant la loi en établissant que «sont interdites toutes discriminations fondées sur la race, le sexe, l’opinion, la condition sociale ou celles qui, d’une façon générale, ont pour objet ou pour résultat d’annuler ou d’amoindrir la reconnaissance, la jouissance ou l’exercice en toute égalité des droits et libertés de chacun» (art. 21), en accordant à la condition humaine la dignité qui lui est due. Le titre III de la Constitution«Des devoirs, des droits de l’homme, et des garanties» contient une disposition non exhaustive relative aux droits de l’homme où il est établi que les droits garantis et protégés dans l’ordre constitutionnel ne se limitent pas aux droits figurant dans la Constitution ou dans les instruments internationaux, mais s’étendent aux autres droits qui, inhérents à la personne, n’y sont pas expressément énoncés;l’absence de texte d’application n’amoindrit pas leur exercice (art. 22).

5.De plus, la Constitution confère un rang constitutionnel aux traités, pactes et conventions relatifs aux droits de l’homme souscrits et ratifiés par le pays (art. 23) et établit que les relations internationales de la Républiquerépondent aux besoins de l’État en fonction de l’exercice de la souveraineté et des intérêts du peuple (art.152). La République doit encourager et favoriser l’intégration latino-américaine et caribéenne, dans le but de progresser vers la création d’une communauté de nations, en défendant les intérêts économiques, sociaux, culturels, politiques et écologiques de la région (art. 153).

6.L’État vénézuélien a formulé des politiques publiques relatives aux droits de l’homme qui s’attachent à la protection des populations particulièrement vulnérables – autochtones, personnes d’ascendance africaine, personnes âgées, femmes, enfants et adolescents – pour garantir et protéger ces droits dans des domaines tels que sécurité sociale, logement, éducation, alimentation, loisirs et culture; il a, à cette fin, déployé des efforts en vue d’établir des normes sur leur protection qui privilégient la refondation de l’éthique et la morale d’une structure sociale pluriethnique. En ce sens, l’objectif de l’État dépasse l’obligation internationale de soumettre des rapports aux organes internationaux et tend à renforcer le plan d’action pour les droits de l’homme à l’échelon mondial, en favorisant des changements au sein même des institutions gouvernementales chargées de les garantir et les défendre, en préconisant la participation à la vie publique sous toutes ses formes, comme moyen essentiel d’assimilation d’un concept qui, jusque naguère, était réservé aux universitaires et aux spécialistes.

7.Dès les débuts de la colonisation au Venezuela, les manifestations discriminatoires visaient non seulement les autochtones, originaires de ces territoires, mais également les Africains qui ont été soustraits de leurs propres terres et conduits par la force sur le continent américain pour former, avec les autochtones, la main-d’œuvre qui servira aux Espagnols et en fera des esclaves, leurs vies et leurs droits n’ayant plus aucune valeur. Ils ont été réduits en esclavage dans les exploitations de cacaoyers, de canne à sucre et autres activités analogues, par la classe dominante de l’époque comptant les grands propriétaires des domaines de production, de race blanche, qui, fréquemment, remplissaient également les fonctions politiques et juridiques de l’État.

8.Dans ce cadre historique, la discrimination raciale servait d’instrument idéologique et de prétexte pour assurer et intensifier l’exclusion d’importants secteurs sociaux. Une classe sociale «puissante» s’est employée dès lors à dénigrer d’une manière constante les personnes démunies, les pauvres, ainsi que les autochtones et les personnes d’ascendance africaine, en les considérant comme des êtres racialement inférieurs et mentalement inaptes, attitude qui s’est traduite dans une multitude de termes de mépris ethnique. Dans les régions du territoire national où la présence et les interventions de l’État étaient rares, les personnes autochtones, les communautés d’ascendance africaine et autres groupes faisant l’objet de discrimination ont été abandonnés à leur sort, sans bénéficier de l’attention ni du droit légitime dus aux citoyens de ce pays, tandis que l’État se déchargeait objectivement de toute responsabilité envers ces groupes. Au Venezuela, l’abolition de l’esclavage a eu lieu entre 1836 et 1876.

9.Les groupes vulnérables, tels qu’enfants, femmes, autochtones, personnes d’ascendance africaine, personnes handicapées et personnes souffrant de maladies chroniques ou se trouvant en phase terminale, ont été considérés d’une manière générale comme des gens de deuxième catégorie: ils formaient la grande masse des exclus de la société. Il convient d’y ajouter le groupe de personnes qui erraient dans les rues – devenues leur habitat – et constituaient des groupes d’oubliés. La société de l’époque ne leur accordait aucune place.

10.En conséquence, les dernières décennies du XXe siècle et les politiques gouvernementales ont révélé une fracture sociale de longue date entre une minorité privilégiée qui détenait le système de production et une majorité défavorisée, guère différente de la minorité au plan racial, condamnée à la pauvreté, au chômage, à l’exclusion et à une vulnérabilité croissante, mettant en évidence l’ampleur de la crise sociale à l’époque. C’est ainsi que les élections de 1998 ont donné lieu à un nouveau départ qui marquait une rupture avec un passé honteux.

11.Résultat de ces élections, l’Assemblée nationale constituante a été approuvée par le peuple vénézuélien lors d’un référendum en avril 1999. Les citoyens ont ensuite largement participé aux consultations sur l’élaboration d’une nouvelle Constitution qui a été approuvée par le référendum du 15 décembre 1999 et promulguée par l’Assemblée nationale constituante le 20 décembre de la même année. La Constitution de 1999 contient un nouveau modèle de souveraineté populaire et d’insertion sociale.

12.La Constitution comprend des dispositions importantes concernant tout type de violation ou d’acte de discrimination et accorde une attention particulière aux groupes qui ne bénéficiaient jusqu’alors, de la part de l’État, d’aucune protection. L’État a pour objectifs essentiels la défense et l’épanouissement de la personne et le respect de sa dignité et de son intégrité. Sous l’impulsion du peuple, les principes constitutionnels visant à l’insertion sociale ont été mis en œuvre en faveur d’une société plus égalitaire et équitable, ce qui ne pouvait se faire sans la relève pacifique, par voie électorale, de la classe politique, écartant les oligarques qui, depuis près de deux cents ans, étaient responsables de l’indifférence et de la discrimination dont faisaient l’objet la majorité des Vénézuéliens et bafouaient leurs droits. Ces résultats commencent à modifier l’aspect du pays.

13.Le Gouvernement vénézuélien a décidé de regrouper trois rapports en un seul document; le précédent rapport a été examiné en août 2005 et le rapport suivant devait être envoyé en janvier 2008, sans qu’il reste suffisamment de temps pour mettre en pratique les observations finales du Comité et en tenir dûment compte dans le présent document. Le Gouvernement s’est proposé d’atteindre cet objectif durant la période 2005-2011, marquée par la restructuration et la création de nouveaux organismes nationaux qui permettent d’appliquer les observations formulées par le Comité. En outre, conformément aux principes directeurs du Comité, le Gouvernement vénézuélien a soumis le document de base commun qui fait partie intégrante des rapports établis par la République bolivarienne du Venezuela en juillet 2011 et contient des renseignements généraux sur son territoire, sa population, ainsi que sur le cadre juridique général qui garantit la protection des droits de l’homme.

14.Les institutions ci-après ont participé à l’élaboration du présent rapport:

a)Pouvoir exécutif:

Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones;

Ministère du pouvoir populaire pour l’éducation;

Commission présidentielle pour la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres distinctions dans le système éducatif;

Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur et la justice;

Service administratif d’identification, de migration et d’immigration (SAIME);

Ministère du pouvoir populaire pour la science et la technologie;

Office stratégique de suivi et d’évaluation des politiques publiques;

Ministère du pouvoir populaire du Cabinet de la Présidence;

Direction générale du suivi et du contrôle;

Institut national de statistique;

Ministère du pouvoir populaire pour la défense;

Ministère du pouvoir populaire pour les services pénitentiaires;

Ministère du pouvoir populaire pour la santé;

Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures;

Ministère du pouvoir populaire pour la communication et l’information;

Ministère du pouvoir populaire pour la femme et l’égalité entre les sexes;

Ministère du pouvoir populaire de la planification et des finances;

Service du Procureur général de la République.

b)Pouvoir citoyen:

Service du Défenseur du peuple

c)Pouvoir législatif:

Assemblée nationale, Sous-Commission de la législation, de la participation, des garanties, des devoirs et des droits concernant les personnes d’ascendance africaine

d)Pouvoir judiciaire:

Tribunal suprême

Défense publique

II.Renseignements concernant les articles 2 à 7 de la Convention

A.Article 2

1.Mesures spéciales et concrètes pour garantir et protéger les droits de l’homme

15.L’État vénézuélien est tenu d’enquêter sur les violations des droits de l’homme, de les réprimer et d’indemniser les victimes par l’intermédiaire des autorités judiciaires nationales ou internationales compétentes conformément aux procédures judiciaires établies. La Constitution dispose en matière de protection des droits de l’homme, dans le respect entier du principe de la non-discrimination (art. 19).

16.Dans son article 280, la Constitution charge le Service du Défenseur du peuple de promouvoir, de défendre et de suivre l’exercice des droits et les garanties consacrés dans la Constitution et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, ainsi que les intérêts légitimes, collectifs ou individuels des citoyens, qui y sont protégés et défendus, en particulier, lorsqu’ils sont violés ou bafoués.

17.L’engagement de l’État vénézuélien à lutter contre la discrimination raciale est exprimé dans le dix-huitième rapport périodique soumis au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale. Le Comité a, au cours de l’examen de ce rapport, fait ressortir les aspects positifs suivants: reconnaissance des droits et principes consacrés dans la Constitution concernant, en particulier, le caractère multiethnique et pluriculturel de la société vénézuélienne, l’article 21 et le chapitre relatif aux droits des peuples autochtones; les législations fédérale et étatique récemment adoptées par l’État; la création d’institutions spécialisées dans la lutte contre la discrimination raciale; la représentation autochtone à l’Assemblée nationale, la juridiction spéciale pour régler les différends fondés sur les us et coutumes des peuples autochtones; la ratification de la Convention (no 169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, ainsi que les progrès réalisés dans les relations réciproques entre le Gouvernement et les organisations sociales qui représentent les personnes d’ascendance africaine.

18.Les mesures prises entre 2005 et 2010, concernant les politiques gouvernementales, visant à éliminer la discrimination raciale sur le territoire se fondent sur les éléments ci‑après:

a)L’édification d’une citoyenneté à contenu social, ancrée dans les droits sociaux et la reconnaissance expresse des sujets de ces droits, en garantissant son application à toute la population sans aucune forme de discrimination selon l’âge, le sexe, la religion, la condition sociale, l’ethnie ou tout autre critère;

b)La recherche de l’équité comme fin suprême de l’ordre économique et social en vue d’une universalité effective des droits et d’une juste répartition des richesses;

c)La récupération de l’espace public pour l’exercice d’une véritable démocratie fondée sur la participation de tous les citoyens en fonction de l’intérêt commun, de sorte que les individus, les familles, les groupes sociaux et les communautés deviennent les protagonistes sociaux de leur propre développement;

d)La politique sociale et sa concrétisation dans des programmes et projets respecte le principe d’intégralité, conjuguant les efforts des différents secteurs officiels pour que les institutions se coordonnent et agissent de concert dans la recherche de solutions aux problèmes sociaux les plus pressants;

e)La recherche de l’insertion sociale pour éviter que le Venezuela régresse et redevienne un pays où les revenus, ressources et possibilités appartiennent d’une manière systématique et disproportionnée à un groupe de population.

19.Les éléments qui précèdent reposent sur le Plan national de développement économique et social (2001-2007), qui a établi les lignes directrices tendant à garantir la jouissance des droits sociaux, d’une manière universelle et équitable, ainsi qu’une meilleure répartition du revenu et des richesses, le renforcement de la participation sociale et la prise de décisions dans les affaires publiques. Ce plan est renforcé par le Projet national Simón Bolívar – Premier Plan socialiste de la nation (2007-2013) qui, dans sa nouvelle phase, renforce les politiques constructives promues par l’État vénézuélien.

a)Personnes autochtones

20.Le chapitre VIIII de la Constitution consacré aux droits des peuples autochtones contient les lignes directrices sur la reconnaissance des peuples et communautés autochtones – leurs ressources naturelles, le droit à leur identité ethnique et culturelle, la protection de leur santé, leurs pratiques économiques, leurs droits de propriété intellectuelle et le droit de participer à la vie politique: autant d’actes de reconnaissance qui sont une première dans l’histoire du pays.

21.C’est dans la Constitution que sont reconnus pour la première fois l’existence des peuples et communautés autochtones, leur organisation sociale, politique et économique propre, leur culture, leurs us et coutumes, leurs langues, leurs religions, leur habitat et leurs terres et que leur droit à l’enseignement interculturel bilingue, à la santé et autres droits de l’homme est garanti. L’État a, en ce sens, favorisé la reconnaissance de la propriété de leurs terres ancestrales, la construction de logements conformes à leurs coutumes, l’octroi de crédits pour leurs activités, des programmes globaux de santé qui comprennent la construction de centres médicaux proches de leurs communautés.

22.À cet effet, l’attention s’est portée sur la promulgation d’instruments normatifs tendant à favoriser ces mêmes droits dans les domaines de la sécurité sociale, du logement, de l’enseignement, de la culture, de la protection de la famille, ainsi que des populations vulnérables. L’État vénézuélien a approuvé et ratifié des mécanismes d’intégration régionale, où cette action s’exerce pleinement en vue de satisfaire les droits sociaux et économiques de ces groupes de population. Le marché commun du Sud (MERCOSUR), l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique (ALBA), l’Union des Nations sud-américaines (UNASUR) et Petrocaribe s’intéressent clairement depuis l’année 2000 à l’assimilation de la dimension sociale et aux aspects liés au respect des droits de l’homme qui caractérisent ce programme d’intégration.

23.Le Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones est l’organe chargé des politiques gouvernementales destinées à cette population. L’État cherche par son intermédiaire à faciliter et encourager le renforcement du caractère ancestral des communautés autochtones, comme voie de diffusion des politiques élaborées d’une manière collective à la base et ainsi à satisfaire dans l’immédiat, ainsi qu’à court et moyen terme, aux besoins les plus pressants des peuples et communautés autochtones.

24.L’habitat des populations et communautés autochtones repose sur les directives en matière de viabilité émanant du Ministère précité qui établit des mécanismes de participation autochtone et soutient notamment les initiatives suivantes: garantir la cohérence, l’harmonie et la compatibilité entre les plans et programmes et les organes et entités respectifs qui lui sont rattachés; favoriser et renforcer les diverses formes d’organisation des peuples autochtones; permettre la formation et la participation effective des peuples et communautés autochtones en vue de satisfaire leurs besoins collectifs; promouvoir et garantir la constitution, la composition et le fonctionnement des conseils communaux autochtones et des services sociaux de surveillance en respectant les us et coutumes autochtones; renforcer les pratiques ancestrales des peuples et communautés autochtones en harmonie avec leur habitat et leurs terres; conserver et tenir à jour le système d’enregistrement des peuples et communautés autochtones; assurer leur autonomisation par l’intermédiaire des institutions existantes; promouvoir l’exercice du droit à consultation du pouvoir populaire autochtone et de ses organisations dans les affaires locales ou communales qui peuvent toucher directement ou indirectement ces populations; créer les mécanismes propres à établir un système de protection et de valorisation des peuples et communautés autochtones du pays et de leurs savoirs traditionnels; définir des activités qui soient communes au développement et à l’avantage des communautés, y contribuer et les coordonner avec les autres services du Vice-Ministre.

25.La structure organique de ce ministère compte huit vice-ministères qui, séparés des structures traditionnelles ayant leur siège à Caracas, se trouvent affectés sur les lieux mêmes où s’exercent leurs compétences, leurs décisions étant soumises à l’examen de la ministre. Les vice-ministères du pouvoir populaire autochtone se composent du vice-ministère des zones urbaines à Caracas et des collectivités territoriales suivantes: Sierras, Cerros et Ríos de la forêt amazonienne, Caños, Bosques et Raudales de l’État d’Amazonas, Valles, Sabanas et tepuyes, Sabanas et Morichales Llaneros, Península, Desierto et Aguas, Sierra et Cordillera Andina, ainsi que Delta, Montañas, Costas et Manglares, qui tous œuvrent de concert avec les conseils communaux respectifs à l’avantage des communautés.

26.Concernant la reconnaissance des peuples et communautés autochtones, la loi organique relative aux peuples et communautés autochtones représente une avancée importante en visant à promouvoir et à garantir les droits reconnus aux peuples autochtones dans la Constitution et dans les traités, accords et conventions internationaux auxquels la République a adhéré. La loi reconnaît les peuples autochtones comme propriétaires de leur habitat et comme personnes morales; elle établit des mécanismes qui complètent la loi relative à délimitation et portant garantie de l’habitat et des terres de ces peuples, elle garantit leur droit à un environnement sain et sûr, ainsi que la participation à la gestion, à l’administration et à la conservation des ressources naturelles présentes dans leur habitat, elle reconnaît leurs modes de vie traditionnels et l’organisation économique sur laquelle ils reposent, elle interdit tout transfert ou déplacement injustifié des populations autochtones et précise que de telles mesures, si elles sont nécessaires, doivent être prises avec le consentement plein et entier des personnes concernées.

27.L’article 119 de la Constitution, qui concerne les terres autochtones, fait ressortir les trois aspects importants ci-après:

a)La reconnaissance officielle de l’existence d’un lien entre terres et continuité des modes de vie autochtone;

b)La coresponsabilité nécessaire entre l’exécutif national et les peuples autochtones en matière de délimitation (participation autochtone directe);

c)L’observation que ces terres sont la propriété collective des peuples autochtones, condition qui ne peut être modifiée dès lors qu’elles sont déclarées inaliénables, imprescriptibles, insaisissables et incessibles.

28.Outre les dispositions constitutionnelles et au titre des accords internationaux relatifs aux droits autochtones, l’État vénézuélien a adopté la loi portant approbation de la Convention no 169 de l’OIT, selon laquelle les gouvernements qui la ratifient doivent respecter l’importance que revêt pour la culture des peuples autochtones la relation qu’ils entretiennent avec les terres et, en particulier, les aspects collectifs de cette relation (art. 13.1 et 14). Les deux principes fondamentaux ci-après ont servi à mettre en pratique les dispositions constitutionnelles: a) le caractère ancestral constitutif du lien culturel qui, par les droits ancestraux, équivaut au legs historique transmis entre générations de peuples et communautés autochtones; b) la tradition, que constituent les formes ou pratiques de l’usage et l’occupation des terres, qui correspondent aux modèles culturels propres à chaque peuple et communauté autochtone, sans continuité nécessaire dans le temps ou l’espace.

29.Le cadre juridique contient ainsi, entre autres, la loi relative à délimitation et portant garantie de l’habitat et des terres des peuples et communautés autochtones, qui a été le premier texte législatif établi et vise à systématiser et réglementer l’élaboration, la coordination et l’exécution des politiques publiques en matière de délimitation de l’habitat et des terres autochtones dans le pays, ainsi qu’à garantir le droit des peuples à la propriété collective.

30.Cette loi, dont la promulgation témoigne de la participation des peuples autochtones aux affaires concernant leur habitat, porte création de la Commission nationale de délimitation de l’habitat et des terres des peuples et communautés autochtones, ainsi que de ses commissions régionales de délimitation et ses équipes techniques respectives, telles que l’organe de consultation et de coordination du mécanisme de délimitation présidé par le Ministère du pouvoir populaire pour l’environnement et dont les membres sont les représentants des huit Ministères du pouvoir populaire suivants: environnement, pétrole et mines, commerce, culture, éducation, défense, relations extérieures, intérieur et justice, ainsi qu’un représentant de l’Institut géographique vénézuélien Simón Bolívar, rattaché au Ministère de l’environnement, huit représentants autochtones des États où leurs communautés sont établies: Anzoátegui (cumanagoto), Bolívar (arawak, macuchu, pemón, sanema, umak ou anitani et wapishana), Monagas (chaima), Delta Amacuro (warao), Sucre (chaima), Amazonas (baniva, bare, jivi, kurnipako, mako, piapoka, piaroa, punave, yavorana, saliva, narekena, yanomani, yekuana et yeral), Apure (cuibas, pumé ou yaruro) et Zulia (añú ou paraujano, bari, yukpa, japrería et wayúu), lesquelles appartiennent à trois familles linguistiques (arawak, caribe et chibcha) et un représentant du Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones en qualité d’invité permanent.

31.À la fin de 2010, l’État vénézuélien a octroyé des terres aux ethnies autochtones dans le cadre des politiques d’intégration et d’égalité sociale et du respect de leurs traditions et leurs différences ethniques. Ces terres ont été remises aux ethnies suivantes: kariña (Anzoátegui et Monagas); pumé, jivi, cuiva (Apure); warao (Delta Amacuro, Monagas et Sucre) et yukpa (Zulia), par concession de titres de propriété collective, qui correspondent à une superficie d’environ un million d’hectares.

32.La délimitation des terres est effectuée en particulier pour les populations établies dans les États de Bolívar, d’Amazonas et de Monagas et les communautés yukpa (neremu-kashmera, tokuco et toromo), ainsi que pour les ethnies barí et japreria, installées dans la Sierra de Perijá (État de Zulia). Elle est conforme à l’article 23 de la loi organique des peuples et communautés autochtones qui dispose que l’État reconnaît et garantit le droit des peuples et communautés autochtones à leur habitat et à la propriété collective des terres qu’ils occupent selon une tradition ancestrale.

33.La loi reconnaît le droit pour ces peuples de participer aux processus d’élaboration, d’exécution et de contrôle des politiques ayant des répercussions, positives ou négatives, sur eux et garantit par des dispositions détaillées et concrètes leur participation à tout organe national, régional ou local; elle précise que leurs us et coutumes doivent être pris en compte pour l’élection des représentants autochtones à l’Assemblée nationale ainsi qu’aux autres organes; elle institue un régime spécial pour la délivrance des pièces d’identité; elle prévoit le renforcement des cultures autochtones grâce à la mise en place d’un système éducatif interculturel et bilingue fondé sur les besoins des autochtones, sur la promotion de leurs valeurs culturelles et sur l’utilisation de leurs appellations propres; elle exige l’adaptation de tous les programmes gouvernementaux à leurs spécificités culturelles; elle leur garantit un accès aux médias pour diffuser leurs valeurs culturelles; elle interdit aux organisations religieuses de mener toute activité sans le consentement et l’autorisation préalables des communautés autochtones respectives.

34.La reprise des activités en 2007 de la mission Guaicaipuro, qui relève du Ministère du pouvoir public pour les peuples autochtones, permet notamment l’élaboration et la centralisation, par les voix institutionnelles, de projets relatifs à la délimitation des terres autochtones. La Commission présidentielle pour la mission Guaicaipuro, qui avait été instaurée en 2003, a renforcé ses initiatives grâce à la collaboration de plusieurs organismes de l’État, à la participation massive des missions sociales et des conseils communaux, parvenant entre autres à coordonner les instituts, à préserver les langues autochtones, à construire des écoles bolivariennes et à créer des centres télématiques.

35.La mission Guaicaipuro s’appuie sur les dispositions de la loi organique des peuples et communautés autochtones, quant à la reconnaissance des terres que les populations autochtones occupent par tradition ancestrale, du droit à ces terres et de leur utilisation. La loi a également prévu d’associer les peuples et communautés autochtones aux consultations nécessaires lors d’aménagement de plans et projets sur ces terres. La création des communes autochtones, la reconnaissance de la médecine ancestrale et des droits de propriété intellectuelle sont autant d’aspects novateurs de cette loi, ainsi que le droit à la participation politique, les langues autochtones et la propriété de type collectif.

36.Concernant l’enregistrement à la naissance des autochtones: la Constitution reconnaît expressément en son article 56 le droit de toute personne à une identité. En outre, la loi organique relative à l’identification a pour objet de réglementer et garantir l’enregistrement à la naissance de tous les Vénézuéliens qui se trouvent sur le territoire national et en dehors en application des dispositions de la Constitution. Elle consacre son chapitre III «De l’identification autochtone» à garantir ce droit, qui, au sens de l’article 11, s’exercera en tenant compte de l’organisation socioculturelle des différents peuples et communautés autochtones, par l’obtention de la carte d’identité établie selon les principes ci-après: simplicité, gratuité, transparence, égalité, rapidité, responsabilité sociale, publicité, non‑discrimination et efficacité.

37.Selon l’article 12 de la loi relative à l’identification, les enfants et adolescents autochtones sont déclarés à l’état civil par leurs parents, leurs représentants ou responsables; mais s’ils ne sont pas nés dans un établissement hospitalier, ils peuvent être inscrits à l’état civil – indépendamment du certificat de naissance délivré normalement par les centres hospitaliers – en présence de deux témoins adultes et membres de la communauté autochtone qu’ils représentent, qui indiquent expressément le lieu de naissance, l’heure, le jour, l’année et tout autre élément pertinent en vue d’officialiser l’inscription. Ces mêmes modalités s’appliquent aux autochtones adultes qui ne sont pas inscrits à l’état civil et, partant, ne détiennent aucun papier d’identité.

38.Le règlement partiel de la loi organique relative à l’identification pour les autochtones dispose en son article 7 que, lors de l’enregistrement des actes d’état civil des enfants et adolescents autochtones, les autorités respectives doivent, selon la loi, respecter les prénoms, noms et toponymes autochtones et en aucun cas ne peuvent les modifier, les transformer ou les changer; en cas d’erreur de transcription ou de modifications lors de l’enregistrement, la correction doit être immédiate selon les indications fournies par le père, la mère ou un représentant autochtone, y compris le fonctionnaire qui a établi l’acte.

39.L’article 14, «Du respect des langues et des costumes autochtones», dispose que le certificat de naissance et la carte d’identité, ainsi que tout autre document d’identification de personnes appartenant aux peuples et communautés autochtones, doivent être émis dans la langue espagnole et la langue du peuple ou de la communauté correspondante en respectant les noms et prénoms propres à leurs langues. Nul ne peut obliger ces personnes à être photographiées dans des costumes différents de ceux correspondant à leurs us et coutumes et leurs traditions.

40.L’article 15 de la loi relative à l’identification définit le Service d’état civil autochtone en disposant que le pouvoir exécutif, par le biais d’un organe du ministère compétent en matière d’enregistrement des habitants de la République et en coordination avec l’organe chargé des questions d’état civil, mettra en place un service d’état civil permanent destiné à faciliter l’enregistrement massif de ces communautés.

41.Il importe de préciser à cet égard que l’État vénézuélien applique, par l’intermédiaire du Service administratif d’identification, de migration et d’immigration (SAIME), le plan national d’identification des autochtones qui vise à délivrer une pièce d’identité à toutes les communautés originaires du pays, grâce à l’installation de dispositifs à cet effet avec le concours de la force de l’air vénézuélienne, des ministères, des autorités locales et des mairies liées au thème.

42.De 2004 à 2010, l’État vénézuélien a pu, grâce à ce service administratif, délivrer sur tout le territoire national des cartes d’identité à 335 145 autochtones, soit 160 764 femmes et 174 381 hommes. Le rôle du service administratif s’est accru avec la création de la Route de l’identité pour les peuples autochtones, qui a notablement influé sur l’exercice du droit de cette population à une identité, par la délivrance des cartes requises. Les raisons qui donnent son importance à l’établissement de ces pièces pour garantir ce droit sont expliquées aux autochtones en présence parfois de traducteurs, certains ne parlant que leurs propres langues.

43.Enfin, il est souligné qu’au sens de l’article premier de la loi relative à l’identification, la carte d’identité constitue le principal document qui permet d’être identifié dans les actes civils, commerciaux, administratifs, judiciaires et tous ceux pour lesquels sa présentation est exigée par la loi. Sa délivrance est gratuite et son utilisation personnelle et incessible.

44.Quant à l’enregistrement des peuples et communautés autochtones, en 2001, l’Institut national de statistique a réalisé le treizième recensement de la population et du logement qui a inclus pour la première fois le recensement des communautés autochtones et comprend deux dispositifs: le recensement général de la population et du logement, où 543 348 personnes ont déclaré qu’elles appartenaient à des peuples autochtones et le recensement qui a distingué parmi eux les groupes ethniques particuliers représentant 2,3 % de la population nationale et répartis en 613 communautés. Ainsi, comme l’établit la loi organique des peuples et communautés autochtones, il existe au Venezuela au total 40 peuples autochtones identifiés. C’est dans les États frontaliers vénézuéliens que se trouvent la plus grande concentration de peuples autochtones: Apure, Amazonas, Bolívar, Zulia et Delta Amacuro; leur présence est moindre dans les États de Sucre, de Monagas et d’Anzoátegui. La capitale compte également différents groupes autochtones restreints issus des mouvements migratoires internes et d’immigrants provenant de la région andine.

b)Personnes d’ascendance africaine

45.La population d’ascendance africaine au Venezuela a été, à l’égal des autochtones, associée progressivement à l’activité politique, économique, sociale et culturelle, un système national sans discrimination ni racisme ou xénophobie étant ainsi favorisé. La Commission présidentielle pour la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres distinctions dans le système éducatif, créée à titre permanent en 2005, est composée des différentes institutions de l’État et membres d’organisations afro-vénézuéliennes, parmi lesquelles: Ministère du pouvoir populaire pour l’éducation, qui préside la Commission, Ministère du pouvoir populaire pour la culture, Ministère du pouvoir populaire pour la communication et l’information, Vice-Ministère aux affaires africaines du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, l’IDENNA, Institut national de la femme (INAMUJER), Conseil national de l’éducation, de la culture et des langues autochtones, Conseil national pour les personnes handicapées, Service du Défenseur du peuple, ministère public et Sous-Commission parlementaire de la législation, de la participation, des devoirs et des droits de la population d’ascendance africaine.

46.La Commission présidentielle a, dans le cadre de ses attributions, élaboré un plan d’action commun à différentes commissions: culture, éducation, affaires juridiques et communications. Parmi ses principales activités déployées depuis sa création, cette commission s’emploie notamment à: mettre en place, au siège du Ministère du pouvoir public pour l’éducation, un bureau de consultation où toute personne qui s’estime être l’objet de discrimination ou d’exclusion peut exposer ses problèmes; réexaminer l’aménagement des programmes d’étude du système éducatif vénézuélien; réviser la Constitution en vue de proposer la reconnaissance des apports moraux, politiques et sociaux des personnes d’ascendance africaine; établir un registre sur la situation géographique et socioéconomique de ces personnes dans le pays, dans le but de formuler des politiques publiques plus précises; demander au Ministère du pouvoir populaire pour la justice, au nom de cette communauté, d’établir un nouveau registre statistique sur le nombre de détenus d’ascendance africaine dans les prisons vénézuéliennes; formuler devant les organes législatifs le projet de loi organique contre la discrimination raciale entrée en vigueur et, enfin, organiser avec la Direction de l’enseignement interculturel du Ministère du pouvoir populaire pour l’éducation des journées de formation et préconiser l’intégration sans entrave de la population d’ascendance africaine dans tous les secteurs de la société. Toute la population sans aucune exclusion et, partant, les personnes d’ascendance africaine, bénéficient de tous les avantages et garanties liés aux droits de l’homme au Venezuela, en matière de santé, de logement, d’éducation, de services sociaux, d’alimentation et d’assainissement.

47.L’État vénézuélien a, par l’intermédiaire du Ministère du pouvoir populaire pour la culture, favorisé des politiques d’intégration et de reconnaissance des peuples autochtones et des personnes d’ascendance africaine, se rapprochant ainsi directement des communautés et de leur interculturalité. La loi organique relative à l’éducation dispose en son article 27 que l’enseignement interculturel intègre le système éducatif, créant des conditions de libre accès aux programmes fondés sur les cultures originaires des peuples et communautés autochtones et d’ascendance africaine. À cet effet, deux bureaux rattachés au Ministère ont été créés, dont l’un est le bureau de coordination avec les communautés autochtones en vue de proposer et de permettre des mécanismes destinés à l’intégration de ces communautés et d’établir les liens nécessaires à la coordination avec les réseaux du ministère, les zones éducatives, les conseils communaux, les organisations autochtones et les autorités régionales ou locales chargées des questions autochtones.

48.Le Bureau de coordination avec les communautés d’ascendance africaine est la première structure de l’administration publique qui a été créée en vue essentiellement de relier les organes de décision suprême du ministère aux communautés et groupements d’origine africaine, afin de garantir les droits culturels et l’intégration dynamique de ces populations comme groupes d’intérêt commun dans l’administration du programme de développement culturel national, en contribuant à coordonner les organisations publiques et privées d’ascendance africaine et la société en général pour favoriser leur reconnaissance, leur estime de soi et mettre leur rôle social en valeur. Le Bureau a instauré, conjointement avec l’Institut national de statistique, le Sous-Comité de la population d’ascendance africaine, qui a notablement aidé la Commission présidentielle à élaborer et soumettre le projet d’orientations en matière de programmes d’études dans la perspective de la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et du respect de la diversité culturelle. Le Sous-Comité des statistiques sur la population d’ascendance africaine, membre de la Commission présidentielle, a participé effectivement à la diffusion et la prise en compte de cette variable dans l’aménagement du nouveau recensement national de la population et du logement.

49.Le Bureau de coordination a établi un dialogue permanent entre les communautés, les groupes culturels, les autorités aux fins de coordination des stratégies favorisant le renforcement socioculturel des communautés d’ascendance africaine dans l’intention de promouvoir et diffuser, dans des conditions égales, les expressions traditionnelles, les nouveaux talents et les groupes artistiques liés à la culture d’ascendance africaine.

50.La Sous-Commission de la législation, de la participation, des garanties, des devoirs et des droits concernant les personnes d’ascendance africaine, créée en 2008 au sein de la Commission permanente des peuples autochtones de l’Assemblée nationale, a contribué à l’élaboration de la loi organique contre la discrimination raciale. Entre 2009 et 2010, de nombreuses manifestations ont associé 342 organisations sociales comptant des communautés organisées, des mouvements sociaux, des conseils communaux, des représentants des communautés autochtones et d’ascendance africaine, qui ont pu débattre, examiner et proposer des éléments concrets nécessaires à l’élaboration de la loi. Des équipes techniques de l’Assemblée nationale ont également participé, ainsi que des organismes de l’État compétents en la matière et des représentants des pouvoirs exécutif, civil, électoral et judiciaire.

51.En ce qui concerne les organisations d’ascendance africaine et les législateurs de l’Assemblée nationale, des représentants du Réseau afro-vénézuélien, de l’organe législatif et des organismes gouvernementaux compétents en la matière se sont réunis en 2008 pour connaître l’état d’avancement de propositions relatives à divers projets de lois, indispensables pour assurer l’intégration de la population afro-vénézuélienne et le respect de ses droits. Cette initiative de participation populaire a été déterminante pour aider à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes.

52.En 2005, l’Assemblée nationale a décrété le 10 mai Journée nationale des Afro-Vénézuéliens. Elle a ensuite fait évaluer par la Commission permanente de la famille, des femmes et de la jeunesse, au cours de plusieurs journées, la loi relative au pouvoir populaire pour la jeunesse afin d’en exécuter le mandat portant sur la création de la Commission nationale du pouvoir populaire de la jeunesse qui a été instaurée en août 2010. Des représentants autochtones et d’ascendance africaine ont participé à ces journées, outre des institutions telles que l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le Ministère du pouvoir populaire pour les communes et la protection sociale, le Conseil national des personnes handicapées: signe de l’intérêt que représente pour tous les jeunes des différents secteurs et organismes de l’État la garantie de l’exercice de leurs droits.

53.Afin de structurer les organisations de jeunes du pays, l’Institut national du pouvoir populaire pour la jeunesse a prévu et réalisé des rencontres sectorielles, entre autres, la première Convention nationale autochtone de jeunes et la première Rencontre de jeunes d’ascendance africaine avec l’assistance et la participation de représentants de 11 États du pays.

54.L’Alliance bolivarienne pour les Amériques a coordonné une initiative internationale réalisée par l’État vénézuélien pour faire valoir ses politiques publiques sur le thème: le dixième Sommet des pays membres de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique – Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP) auquel ont participé, outre les autorités autochtones et d’ascendance africaine, les chefs d’État des pays membres de l’Alliance. Ce sommet était destiné à entamer un dialogue international sur l’interculturalité et la plurinationalité, qui permette l’échange de données d’expériences propice aux initiatives.

55.Le Service du Défenseur du peuple a élaboré une série de recommandations générales adressées à plusieurs organismes du pouvoir public et inscrites dans le Programme d’action de Durban, en application du mandat constitutionnel et légal et au titre des attributions qui lui incombent de formuler devant les organes correspondants les appels et observations nécessaires à la protection effective des droits de l’homme. Ce service a également mis en œuvre des initiatives exhaustives sur différents aspects favorables aux droits des personnes d’ascendance africaine, dont on soulignera des groupes de travail sur l’éducation sexuelle et génésique dans la perspective des femmes organisés sous l’égide du Ministère du pouvoir populaire pour l’éducation, conjointement avec le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et avec le concours de divers organismes de l’État, d’effectifs scolaires et de groupes de la société. Parallèlement, il a été décidé de mettre en œuvre des activités de formation en matière d’éducation sexuelle et génésique destinées aux enseignants de ces peuples et communautés, ainsi que de reprendre les contenus liés au thème dans le projet éducatif Canaima. En 2010, le Service du Défenseur du peuple s’est également employé à encourager la création de bureaux de médiateurs scolaires autochtones et d’ascendance africaine ayant une pertinence culturelle, conjointement avec la Direction générale de l’enseignement interculturel du Ministère du pouvoir populaire pour l’éducation.

c)Enfants et adolescents

56.La Constitution établit les bases fondamentales en ordonnant en son article 78, au chapitre V du titre III, la création d’un système directeur national pour la protection intégrale des enfants et des adolescents. Ce mandat constitutionnel est également précisé à l’article 117 de la loi organique pour la protection des enfants et des adolescents, qui fait du système directeur national un ensemble d’organes, d’organisations et de services dont l’objet consiste à assurer les moyens de parvenir à l’exercice effectif des droits et des garanties grâce à la conception, la coordination, l’intégration, l’orientation, le contrôle, l’évaluation et le suivi des politiques, programmes et mesures d’intérêt public établis aux échelons national, étatique et municipal, qui sont tous destinés à protéger enfants et adolescents, ainsi qu’à veiller au respect des obligations découlant de cette loi.

57.Ce système directeur est formé, en application de l’article 19 de ladite loi organique, des différents organismes et entités de l’État ci-après et de la société organisée: Ministère du pouvoir populaire compétent en matière de protection globale des enfants et des adolescents, services consultatifs sur les droits des enfants et des adolescents, sur la protection des enfants et des adolescents, tribunaux de tutelle des enfants et des adolescents, chambre de cassation sociale du Tribunal suprême, ministère public, Service du Défenseur du peuple, aide juridique, organisation de prise en charge, services du défenseur des enfants et des adolescents, conseils communaux et autres formes d’organisations populaires, ainsi que la mission Enfants du quartier créée en 2008. La promulgation de la loi organique pour la protection des enfants et des adolescents constitue une pierre angulaire en matière de garantie de la protection de leurs droits; à cet effet, l’Institut autonome du Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent en exerce la tutelle.

d)Femmes

58.Au Venezuela, il existe un cadre normatif qui tient compte des femmes et tend à surmonter l’inégalité et la discrimination dans des milieux et sous des formes divers, que consacre la Constitution dans ses dispositions pertinentes. En outre, l’intégration de la perspective des femmes a progressé dans les dispositions juridico-administratives du pays, comme le révèle la loi organique relative aux droits des femmes à une vie sans violence, la réforme de la loi organique relative à la protection des enfants et des adolescents, la loi pour la protection des familles et de la parentalité, la loi portant réforme partielle du Code pénal, la loi relative à l’égalité des chances pour la femme, la loi de promotion et protection de l’allaitement maternel et la loi contre la discrimination raciale, laquelle en son article 51 augmente d’un tiers les peines prévues pour infraction de discrimination raciale commise à l’égard d’enfants, d’adolescents, de femmes, de personnes âgées, malades ou handicapées; la loi organique relative au travail et la réforme de la loi organique relative à la prévention, aux conditions et au milieu de travail, ainsi que tous instruments législatifs établis par l’État vénézuélien, qui réunissent les conditions juridiques et administratives tant propres à rendre l’égalité devant la loi réelle et effective que destinées à préserver les droits des femmes. Des plans ont été aménagés à cet effet en matière de protection dont la quantité ne permet toutefois pas de les décrire dans le présent paragraphe.

59.L’État vénézuélien a élaboré des politiques et des initiatives visant à garantir les droits des femmes en tant que groupe sensible qui, au motif de la race ou l’ethnie, sont victimes de multiples discriminations, en vue de leur autonomisation. En 2009, la création du Ministère du pouvoir populaire pour la femme et l’égalité entre les sexes a réorienté le renforcement des institutions composant le mécanisme national pour l’avancement des femmes, en tant qu’organe directeur de la politique sexospécifique, dont relève l’Institut national de la femme (INAMUJER) et ses bureaux régionaux, le Service du Défenseur national des droits des femmes, la Banque de développement des femmes, la Fondation de la mission des mères des quartiers pauvres «Josefa Joaquina Sánchez»; des foyers pour les femmes et des foyers d’accueil ont été également établis dans les États et les communes. L’Institut national est l’agent exécutant des mesures d’évaluation et de promotion permanente des droits des femmes en vue de susciter un esprit d’égalité et de lutte contre la discrimination à l’égard des femmes, des enfants et des adolescents, en favorisant l’habilitation des femmes autochtones et d’ascendance africaine par des activités de formation au développement de l’estime de soi.

60.La Banque de développement des femmes, institution de microfinancement qui offre aux femmes pauvres des services financiers ou autres, a pris des mesures en faveur des femmes autochtones et d’ascendance africaine auxquelles elle a fourni un soutien préférentiel pour leur permettre de réaliser des projets productifs, tels que l’affermissement du projet productif de l’artisanat warao à Pedernales et tucupita (État de Delta Amacuro). La mission des mères des quartiers pauvres, organisme qui favorise l’insertion des femmes vivant dans des conditions de pauvreté extrême, a, en 2010, fait bénéficier d’allocations 98 373 mères au total, dont 1 028 sont des personnes autochtones prises en charge intégralement.

61.Les politiques garantissant les droits des femmes s’appliquent dans les établissements pénitentiaires pour femmes qui, depuis l’année 2000, ont adapté leurs infrastructures pour permettre aux femmes détenues d’exercer leurs droits à la sexualité ou vie intime, supprimant ainsi la discrimination qui existait auparavant par rapport à la population masculine privée de liberté.

e)Immigrants et étrangers

62.L’État vénézuélien rappelle que son territoire est ouvert à tous les étrangers qui jouissent des mêmes droits civils que les Vénézuéliens. Les particularités concernant leur admission et leur expulsion, ainsi que les restrictions et limitations, sont régies par la loi relative aux étrangers et aux migrations, rédigée dans la perspective des femmes, ainsi que par son règlement. Cette loi a l’avantage de remplacer l’ancienne loi inconstitutionnelle relative aux étrangers de 1937 par un traitement approprié des étrangers, en complément des dispositions de la loi organique relative aux réfugiés et demandeurs d’asile. Le règlement spécial concernant les zones de sécurité frontalière régit les autorisations accordées aux migrants frontaliers; le règlement concernant la régularisation et la naturalisation des étrangers se trouvant sur le territoire national a permis de nationaliser près d’un million de personnes; il consacre la primauté de la protection sociale de l’individu dans la conception et l’exécution des politiques de l’État et désigne le Ministère du pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale comme organe auxiliaire chargé d’en appliquer les dispositions; il établit comme principe l’obligation de respecter la dignité, un traitement juste et équitable, la gratuité, une réponse rapide et adéquate, la transparence et la rapidité dans la procédure de régularisation ou de naturalisation des personnes qui en font la demande.

63.La loi relative aux étrangers et aux migrations établit également l’égalité dans l’exercice des droits avec les ressortissants, en préservant les limitations légales et constitutionnelles en vigueur, tout en veillant à l’exercice par les étrangers du droit à la protection judiciaire, garantissant ainsi les droits de l’homme. Cette loi fait valoir les postulats de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, en conférant aux ressortissants de tous pays un rang égal dans l’exercice des droits. En outre, la loi contre la délinquance organisée définit les catégories d’infractions telles la traite de personnes et le trafic illicite de migrants qui sont souvent associées aux demandes d’asile.

f)Demandeurs d’asile et du statut des réfugiés

64.L’État vénézuélien a, le 19 septembre 1986, déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies l’instrument de ratification du Protocole relatif au statut des réfugiés, qui permet l’établissement à Caracas d’un bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR). Considérant que ce protocole modifie partiellement les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiés, le Venezuela s’est automatiquement attaché à s’y conformer comme État partie à la Convention. Il a en conséquence promulgué en 2001 la loi organique relative aux réfugiés et demandeurs d’asile, dont les principes devront être interprétés en fonction de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Protocole relatif au statut des réfugiés, de la Convention américaine des droits de l’homme, de la Convention sur l’asile territorial, de la Convention de Caracas sur l’asile diplomatique et autres dispositions contenues dans les instruments internationaux en la matière ratifiés par la République, garantissant que, en cas de doute, l’interprétation et l’exécution de toute norme s’appliqueront d’une manière favorable à la jouissance ou l’exercice des droits des demandeurs d’asile ou du statut de réfugié.

65.La loi organique précitée a porté création de la Commission nationale pour les réfugiés (CONARE) en vue d’offrir à ses utilisateurs une meilleure protection et trois sièges stratégiques ont été installés à la frontière – les bureaux d’Apure, de Táchiraret de de Zulia – pour que les personnes qui franchissent ces régions frontalières puissent rapidement entamer la procédure de demande du statut de réfugié. Cette commission a entrepris la création de secrétariats techniques régionaux dans les États accueillant des demandeurs de ce statut, qui coopèrent étroitement avec le Service administratif d’identification des migrants et des étrangers et le HCR en vue de résoudre les cas présentés. En outre, la loi organique prévoit en son article 22 que les réfugiés jouiront sur le territoire vénézuélien des mêmes droits que les étrangers, soumis aux limitations établies dans la Constitution et d’autres lois de la République.

g)Personnes handicapées

66.L’article 81 de la Constitution dispose que «toute personne handicapée ou ayant des besoins particuliers a droit au plein exercice autonome de ses capacités et à son intégration familiale et communautaire. De plus, l’État, avec la participation solidaire des familles et de la société, leur garantit le respect de leur dignité humaine, des possibilités comparables, des conditions de travail satisfaisantes; il favorise leur formation professionnelle et l’accès à l’emploi selon leurs aptitudes en conformité avec la loi. Les personnes atteintes de surdité ou de mutité ont le droit de s’exprimer et de communiquer dans le langage des signes». Les ressources publiques sont confiées au Conseil national pour les personnes handicapées, qui se charge de fournir ou de réadapter les moyens auxiliaires et l’assistance technique.

67.Les personnes handicapées ont droit à l’éducation, assurée par des institutions qui doivent prévoir l’adaptation de leurs installations ou des écoles spécialisées, la formation des ressources humaines nécessaires, des activités culturelles, la pratique de sports et la formation professionnelle. La Constitution reconnaît également le droit au logement et aux possibilités d’accéder tant aux bâtiments, gares, ports et aéroports qu’au réseau de transports publics, aux billets à tarif réduit, aux places spéciales pour leurs véhicules, entre autres prestations d’assistance; de même, la gratuité, l’importation, exonérée de droits de douane, taxes et autres redevances, de médicaments, d’aides techniques, d’équipements et appareils, d’ustensiles et instruments, de matériel sont parmi les avantages que l’État accorde à ces personnes, outre que tous produits techniques ou moyens utiles et nécessaires qui permettent l’intégration personnelle, familiale ou sociale des personnes handicapées pourront être exonérés des droits de douane, taxes et autres redevances et que les services de l’état civil sont gratuits.

h)Personnes atteintes du VIH/sida

68.Le plan stratégique national de lutte conte le VIH/sida a permis d’atteindre l’objectif d’arrêter et d’inverser la progression du virus grâce à une augmentation constante et durable du budget affecté au Programme national de lutte conte le sida et les maladies sexuellement transmissibles, qui a servi à étendre l’intégralité des soins aux personnes séropositives. À cet effet, indépendamment du financement de projets, des activités d’éducation, de communication et d’information sont organisées en matière de prévention de la maladie, destinées aux jeunes scolarisés, aux personnes exploitées sexuellement et à la population homosexuelle. De plus, l’attention est portée sur la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies sexuellement transmissibles (MST), la prévention de la transmission entre mère et enfant, les précautions universelles et la prophylaxie postérieure à une exposition au risque, des campagnes d’information dans divers domaines tels que: début différé des premières relations sexuelles, promotion de l’usage du préservatif, pratique de relations sexuelles sans risques, lutte contre la violence à l’égard des femmes, prévention de la transmission de la mère à l’enfant et instruction des enfants et des adolescents scolarisées.

69.En outre, la prise en charge des personnes atteintes du VIH/sida s’est étendue: les médicaments antirétroviraux, destinés aux infections opportunistes et autres MST, les réactifs de laboratoire pour réaliser des examens, les trousses d’accouchements et compléments nutritionnels, notamment, leur sont offerts gratuitement. Le Programme national des banques de sang est chargé de garantir la qualité de l’analyse des échantillons de sang qui parviennent à ces établissements.

70.Ces traitements gratuits sont également assurés dans les établissements pénitentiaires où les détenus bénéficient de cette prestation et des efforts sont également déployés pour prévenir la contamination entre mère et enfant grâce à des analyses rapides, effectuées systématiquement durant les trois premiers mois de grossesse. L’État vénézuélien, dans sa lutte assidue pour préserver les droits de l’homme et en application de l’article 502 du Code organique de procédure pénale prévoit la possibilité d’octroyer immédiatement des aménagements de peine aux détenus séropositifs ou atteints du sida.

2.Programmes de développement social

71.Les stratégies d’insertion sociale s’inscrivent dans l’édification d’une démocratie active et responsable, selon les principes de justice sociale, d’égalité, de solidarité, de responsabilité sociale et, d’une manière générale, le maintien des droits de l’homme. Au Venezuela, les résultats patents dans le domaine social reposent sur l’ensemble de transformations qui s’opèrent depuis une décennie, dues aux réformes structurelles et institutionnelles, où les politiques sociales ont progressé dans une perspective des droits de l’homme. Pour adopter cette perspective dans l’élaboration et l’exécution des politiques publiques en matière sociale, il a fallu mettre en place un cadre institutionnel public qui soit homogène et garantisse les droits et leur jouissance pleine et effective, à l’instar du cadre normatif national des droits de l’homme.

72.À cet effet, l’État a mis en place lesditesmissions sociales, dont l’objet général consiste à mener à bien des programmes de développement social destinés tout particulièrement à la population la plus nécessiteuse. Eu égard au droit à l’éducation, il faut souligner les missions RobinsonI et II, la mission Ribas et la mission Ribas Técnica, la mission Sucre et la mission Alma Mater. La question du droit à la santé est abordée dans le cadre de la mission Barrio AdentroI, II, III et IV; la mission Sonrisa s’occupe de la santé buccale et la mission Milagros de la santé oculaire; la pratique des sports est traitée par Barrio Adentro Deportivo, le droit à la culture par la mission Cultura, le droit à l’alimentation relève de la mission Alimentación; la protection des enfants appartient à la mission Enfants des quartiers, la protection des personnes handicapées à la mission José Gregorio Hernández; la mission Negra Hipólita se charge des personnes qui vivent dans la rue, victimes d’exclusion. Avec le concours de ces missions, entre autres, l’État vénézuélien garantit l’exercice des droits de l’homme de toute la population vénézuélienne, en particulier de celle qui a vécu dans l’exclusion pendant de nombreuses années.

a)Éducation

73.La loi organique relative à l’éducation oriente ses dispositions vers la reconnaissance juridique non seulement de l’éducation en général mais également de l’enseignement interculturel bilingue des peuples autochtones et des communautés d’ascendance africaine, ainsi que vers le renforcement et la dynamisation de leurs langues et cultures par la voie de l’enseignement, fondé sur l’interculturalité comme principe directeur et applicable au système éducatif vénézuélien, à tous les degrés et dans toutes les modalités, aux finsd’intégration de tous les peuples autochtones et afro-vénézuéliens, sans préjudice de leurs particularités.

74.La loi relative aux langues autochtones a été promulguée dans le but de préserver le patrimoine culturel linguistique au moyen de politiques linguistiques appliquées par l’État. Le Ministère du pouvoir populaire pour l’éducation coordonne la traduction de textes didactiques et législatifs dans les différentes langues autochtones aux fins d’exécution du mandat constitutionnel en matière d’éducation interculturelle bilingue. Les documents pédagogiques tant imprimés qu’audiovisuels, rédigés dans les différentes langes autochtones pour les deux cycles de l’enseignement élémentaire, sont distribués, parmi les ethnies mentionnées, de même que la traduction de la Constitution également dans la langue wayuunaiki de l’État de Zulia, grâce à la coopération avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Les conseils régionaux de l’éducation, de la culture et des langues encouragent l’utilisation des langues autochtones dans les livres scolaires et autres documents publics nationaux et internationaux portant sur la question autochtone que l’État est tenu de traduire; une équipe de traducteurs autochtones est formée à cet effet.L’État assure également la présence d’interprètes lors d’actes officiels dans les États et les communes, concernant la population autochtone.

75.Durant l’année scolaire 2009-2010, 656 écoles autochtones ont été enregistrées dans l’environnement géographique de ces populations; dispensant un enseignement initial, primaire et secondaire, elles sont situées dans les États suivants: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Mérida, Monagas, Sucre et Zulia et comptent un effectif total de 68 520 élèves autochtones. En dehors du périmètre géographique des peuples autochtones, 42 331 élèves sont inscrits dans 604 établissements. Le total de la population autochtone actuellement scolarisée dans le sous-système de l’enseignement élémentaire s’élève à 110 851.

76.La mission Robinson est parvenue à alphabétiser jusqu’en 2010 un total de 68 495 autochtones provenant des ethnies suivantes: kariña, wuayuu, piaroa, yanomami, warao, piapoco, wuarequena, barí, arawaco, pemón, maquiritare, yukpa, pumé, yekuana et jivi, dont 55 % sont des femmes et 45 % des hommes. La documentation pédagogique de la méthode «Yo Si Puedo» a également été traduite dans les langues originaires jivi, yekuana, kariña et warao. La mission Robinson I dessert aujourd’hui 32 880 autochtones.

77.Dans cette détermination à garantir au peuple vénézuélien l’accès à l’éducation, le Programme national d’alphabétisation technologique a été créé à l’initiative du Ministère du pouvoir populaire pour la science, la technologie et les industries intermédiaires en vue de démocratiser les connaissances et d’y habiliter la population. De 2006 à 2010, ce programme a permis d’alphabétiser 1 097 430 personnes. Parmi les bénéficiaires, 7 623 personnes alphabétisées appartiennent aux différentes communautés autochtones du pays. En 2010, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a décerné à la Fondation Infocentro, organe qui exécute le programme pour le gouvernement vénézuélien, le prix «Roi Hamad Bin Isa Al Khalifa pour l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’enseignement» qui récompense son programme d’alphabétisation technologique destiné aux adultes et aux personnes âgées.

78.L’Assemblée nationale, réunie en séance plénière, a proclamé à l’unanimité en 2009 la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones le 9 août chaque année. Il a été décidé d’entreprendre et de soutenir les politiques publiques qui permettent de réaffirmer les droits originaires, historiques et particuliers des peuples et communautés autochtones prévus dans la Constitution.

79.Le 28 octobre 2005, l’UNESCO a déclaré le Venezuela «territoire alphabétisé», du fait de l’alphabétisation de 1484543 personnes, qui a ramené le taux d’analphabétisme à moins de 1%. Aujourd’hui,le nombre d’habitantsalphabétisés atteint 1706145.

80.Concernant l’enseignement universitaire, la mission Alma Mater est le pivot de la politique d’universalisation de l’enseignement supérieur menée par le Ministère du pouvoir populaire pour l’enseignement universitaire, qui s’inscrit dans le cadre des plans de développement économique et social de la nation (2000-2007) et dans le Projet national «Simón Bolívar» - Premier plan socialiste de la nation (2007-2013). Son objet consiste à entreprendre la transformation de l’enseignement universitaire, à l’étendre sur tout le territoire, à affermir le pouvoir populaire et à édifier une société solidaire et active, dotée d’une justice sociale. Il vise à garantir le droit de tous les citoyens, sans distinction de classe ou de niveau social, à un enseignement universitaire qualitatif.

81.Le Programme d’enseignement universitaire sans exclusions, exécuté sous l’égide du Ministère du pouvoir populaire pour l’enseignement universitaire, par la Direction générale d’évaluation du rendement des étudiants, contient des initiatives mises en œuvre à cet effet dans les universités suivantes: Université nationale expérimentale Simón Rodríguez, Centre d’Apure, Université bolivarienne du Venezuela, Ciudad Bolívar, les Universités des plaines occidentales Ezequiel Zamora, Francisco de Miranda et Institut d’études pédagogiques Libertador. Il faut également souligner la création de l’Université expérimentale polytechnique «Argelia Laya» qui vise notamment à valoriser la perspective ethnique raciale de la population d’ascendance africaine.

82.L’Université Simón Rodríguez a élaboré, par voie d’accords locaux, des projets de programmes dans des domaines productifs destinés à chacune des régions autochtones, qui tendent à assurer la formation pédagogique des étudiants autochtones, dont les premiers diplômés s’emploient à promouvoir l’enseignement interculturel bilingue et a conçu un système de spécialisation dans l’enseignement universitaire supérieur. L’université a également conclu un accord de coopération stratégique et universitaire, ainsi que de recherche avec le Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones.

83.L’Université bolivarienne du Venezuela a donné la priorité à l’intégration des peuples autochtones, comme en témoigne le village universitaire de Pendare qui favorise les communautés de l’ethnie pemón dans une zone forestière de l’État de Bolívar. Il convient de citer, parmi les programmes les plus perfectionnés, la formation pédagogique, l’agro-écologie, la gestion de l’environnement et le développement social, qui sont dispensés à mi-temps dans la communauté de Kavanayén. Un important pourcentage d’autochtones de l’ethnie pemón sont inscrits au village universitaire Gran Sabana, le premier créé dans le pays et situé à Santa Elena de Uairén (État de Bolívar). La mission Sucre comptait, en 2010, 10 047 étudiants inscrits issus de la population autochtone.

84.L’Université nationale expérimentale polytechnique de la force armée nationale bolivarienne met en œuvre des programmes spéciaux destinés aux populations autochtones, abandonnant un passé d’exclusion, en vue d’intégrer les communautés et les groupes les plus nécessiteux.

85.L’État vénézuélien n’a cessé de progresser vers l’intégration massive de bacheliers dans l’enseignement universitaire. En 2010, il a soutenu l’inscription d’un effectif de 128 382 candidats au Registre centralisé du système national d’intégration de l’enseignement universitaire, dont 1 217 sont des personnes handicapées et 2 702 des autochtones.

86.Entre autres résultats obtenus par l’État vénézuélien dans l’enseignement universitaire, il convient de mentionner la reconnaissance par l’UNESCO qui a placé le Venezuela au cinquième rang mondial, son taux brut d’inscriptions dans l’enseignement universitaire s’élevant à 85 % et au deuxième rang en Amérique latine et aux Caraïbes.

b)Santé

87.Le Ministère du pouvoir populaire pour la santé, en étroite coordination avec le pouvoir populaire, les comités de santé, les conseils communaux et autres organisations communautaires, s’est employé à offrir des possibilités d’accès aux services de santé grâce à des programmes exhaustifs de caractère structurel en étendant d’une manière rapide et massive l’éventail des services de santé, fondés sur une prise en charge globale et communautaire; l’affectation de ressources à cet effet, sans précédent dans l’histoire du Venezuela, témoigne de l’attachement à appliquer les principes établis dans la Constitution.

88.La Constitution contient, en ses articles 21, 83, 84 et 86, des principes directeurs qui interdisent toute forme de discrimination, exigeant l’égalité dans la jouissance ou l’exercice des droits et libertés de la personne et reconnaît la santé comme un droit social fondamental que l’État est tenu de garantir au titre du droit à la vie; il doit à cet effet créer et diriger un système public de santé. En outre, la Constitution dispose que toute personne a droit à la sécurité sociale considérée comme un service public sans but lucratif.

89.L’objectif, dans ce contexte, de la mission Barrio Adentro I, II, III et IV consiste à garantir le plein accès à des services qualitatifs de santé intégrale qui comptent quatre degrés de soins allant des centres de soins de santé primaires aux hôpitaux spécialisés; ces services desservent actuellement entre 90 et 100 % des communes les plus exclues et fournissent gratuitement les médicaments essentiels.

90.La mission Barrio AdentroIV, créée en 2006, s’occupe de création de centres spécialisés de santé, tels que la Fondation hospitalière de cardiologie infantile latino‑américaine «DrGilberto Rodríguez Ochoa».Ainsi, les enfants autochtones sont pris en charge par les 18 centres cardiovasculaires régionaux qui constituent le réseau des centres cardiovasculaires régionauxdans différents états du pays, parmi lesquels l’Hôpital universitaire Ruiz y Páez dans l’État de Bolívar et l’Hôpital Manuel Núñez Tovar dans l’État de Monagas, États où vit une population autochtone.

91.La mission Barrio Adentro a organisé 241 journées d’assistance médicale pour fournir des soins à 737 communautés comptant 166500  personnes, auxquelles 129217 doses de médicaments ont été remises pour traiter diverses maladies: 34 peuples autochtones en ont bénéficié.La volonté de l’État vénézuélien et les politiques qu’il élabore sont attestées par la priorité absolue accordée à la protection des droits de l’homme dans le pays, ainsi que par l’attachement à l’intégration sociale, objectif principal qui se traduit dans les possibilités réelles offertes aux majorités défavorisées de la population.Le Ministère du pouvoir populaire pour la santé a engagé, par l’intermédiaire de cette mission, 403 autochtones à l’échelon national comme défenseurs de la santé, qui exercent leurs fonctions dans des activités de promotion et prévention sanitaire, de suivi épidémiologique, d’appui et de médiation entre les équipes sanitaires et les communautés.

92.La création de la Direction de la santé autochtone, rattachée au Ministère du pouvoir populaire pour la santé vise des objectifs qui s’inscrivent dans la défense des droits des peuples et des communautés autochtones, selon les orientations fixées dans la Constitution et la loi organique relative aux peuples et communautés autochtones. Cet organe a garanti le droit à la santé aux 40 peuples autochtones présents dans le paysgrâce à des mesures qui ont été renforcées par la formation de médecins communautaires autochtones au titre de l’Accord signé entre Cuba et le Venezuela. Des bourses d’études préuniversitaires et supérieures ont été octroyées à des étudiants de différentes ethnies pour leur permettre d’intégrer l’École latino-américaine de médecine de La Havane où quelque 21 étudiants des ethnies autochtones wayuu, pemón, kariña, barí, warao, añú, yeral et yekuana ont déjà terminé le premier cycle et sont prêts à retourner dans leurs communautés pour y offrir leurs services, tandis que 53 autres ont achevé les deuxième et troisième cycles. En outre, depuis 2007, 1583 autochtones ont été engagés dans le Systèmepublic de santé comme agents communautaires de soins de santé primaires, ainsi que 310 défenseurs autochtones de la santé, 85 vaccinateurs et 96 agents paramédicaux culturels.

93.Comme exemple de coordination des politiques en matière de santé des autochtones, il convient de mentionner la conception et l’exécution du Plan Delta interministériel qui tend à satisfaire aux besoins sanitaires de la population autochtone de l’État de Delta Amacuro dans une perspective intégrale. Au titre de ce plan, six projets ont été élaborés en vue de garantir la prise en charge globale de la population warao pour assurer son intégration et surmonter les obstacles géographiques, économiques, sociaux, ethniques, culturels et linguistiques. Ces projets comprennent la construction d’un foyer interculturel d’accueil et de prise en charge de patients warao et de leurs familles, où ils reçoivent un traitement médical ambulatoire, d’un centre de réadaptation nutritionnel et de douze centres de médecine traditionnelle warao dans la commune Antonio Díaz (État de Delta Amacuro), ainsi que de centres de soins coordonnés aux communautés autochtones, où une formation est dispensée à des agents communautaires dans le cadre de cours pratiques. Il faut ajouter le rétablissement des dispensaires autochtones en vue de préserver l’infrastructure des établissements médicaux de premier niveau de l’État de Delta Amacuro et la mise en place des Services d’accueil et d’orientation des autochtones (SAOI).

94.Le Programme national de soins de santé pour les personnes handicapées, relevant du Ministère du pouvoir populaire pour la santé, cherche à stimuler la coresponsabilité communautaire en vue de prévenirles séquelles, en habilitant ou réadaptant les personnes handicapées, en leur offrant de nouvelles possibilités et en favorisant leur intégration sociale. De plus, il est doté de centres de réadaptation pourvus d’équipements de haute technologie et de services spécialisés dans tout le pays, y compris dans les États d’Amazonas, de Delta Amacuro, d’Apure, de Bolívar, de Monagas et de Zulia, où se trouve une forte densité de population autochtone qui bénéficie de ce service assuré gratuitement et apte à satisfaire les besoins essentiels.

95.Depuis 2007, l’organe directeur assure la visite à domicile des personnes autochtones handicapées, aux fins de consultation, de diagnostic médical et de remise ultérieurement de matériel nécessaire – cannes, chaises roulantes, lits cliniques, déambulateurs, coussins, matelas anti-escarres, béquilles, produits médicaux et prothèses auditives, dont se charge la mission José Gregorio Hernández dans les communautés autochtones de l’État d’Apure.

96.À titre d’exemple, la Journée organisée conjointement en octobre 2009 par la mission Barrio Adentro, le Groupement Francisco de Miranda et des Conseils communaux des villes foraines de l’État de Zulia, avec la mission José Gregorio Hernández, a bénéficié aux personnes des communautés autochtones présentant une déficience auditive qui ont reçu des prothèses auditives adaptées au degré symptomatique. Dans le domaine de la santé, 7154 personnes atteintes de déficience auditive, visuelle, motrice et cognitive ont été prises en charge jusqu’en 2010.

97.Le Ministère du pouvoir populaire pour la santé a installé dans les hôpitaux principaux, pour les patients autochtones, les services d’accueil et d’orientation qui ont pour objet d’assurer la prise en charge personnalisée du patient, son orientation, la fourniture de conseils et son accompagnement, avec efficacité et pertinence culturelle et linguistique, par des équipes multiethniques et pluridisciplinaires qui comptent comme éléments fondamentaux les animateurs interculturels bilingues.Ces services organisent également des activités de formation et de sensibilisation des équipes sanitaires, outre qu’ils prennent des mesures visant à favoriser cette interculturalité, telles que l’engagement de 120 autochtones comme auxiliaires interculturels dans le système public de santé.

98.La Direction de la santé autochtone compte aujourd’hui 32 de ces services répartis dans onze États, qui ont reçu, entre 2005 et 2010, 240385 autochtones; elle mène à bien le plan de santé du peuple yanomami, le plan de santé de l’État d’Apure et le projet directeur Nigale, qui sont expliqués dans les paragraphes ci-après.

99.Le plan de santé du peuple yanomami, destiné à une population établie entre le Venezuela et le Brésil, repose sur trois volets: a) renforcement du secteur sanitaire et des réseaux de santé existants par la régularisation du personnel médical, la dotation en équipements, l’entretien des infrastructures, la fourniture de médicaments et la dotation globale des foyers médicaux; b) extension du système de santé, en recourant à des équipes mobiles de santé pour la mise en place de shabonos; c) formation du personnel local en matière de santé, qui est parvenu à former des jeunes autochtones issus de communautés éloignées comme agents communautaires yanomami de soins de santé primaires, auxiliaires en entomologie du paludisme et en microscopie, qui, avec le soutien de la force armée bolivarienne, ont été de nouveau instruits en 2010, la deuxième cohorte commençant à former de nouveaux autochtones yanomami. Le système de santé a desservi 92 % de cette population dans les communautés yanomami connues, vacciné 96,1 %, traité 93,7 % pour le paludisme et 97,5 % pour l’onchocercose, soit au total plus de 44 000 patients.

100.De plus, le Ministère du pouvoir populaire pour la santé a, en 2010, mené à bien dans l’État de Bolívar des activités telles que l’inoculation de doses des vaccins suivants: tuberculose (BCG), poliomyélite, haemophilus, trivalent antigrippe, hépatite, tétanos, paludisme, pentavalent, triple vaccin et rotavirus; des consultations en vue de soins médicaux et infirmiers pour diverses pathologies endémiques et consultations orthodontiques; le traitement de patients atteints de paludisme et de parasitose; des visites porte à porte de dépistage du paludisme effectuées au titre d’une campagne antipaludique en vue d’administrer des nébulisations aux personnes et des aspersions d’insecticides dans les foyers.

101.Les soins médicaux et les vaccinations ont atteint des taux proches de 97 %; ils ont été complétés par des transferts de patients, de Harusi à Puerto Ayacucho, qui étaient atteints de paludisme ou d’onchocercose dans la localité de Doshamoshatheri, au bord du Siapa, près de la frontière avec le Brésil, région qui se trouvait entièrement exclue du système de santé et où demeurent de nouvelles ethnies; le portugais, outre la langue yanomami, y est parlé, mais non l’espagnol. En 2008, sept centres de soins ruraux de tipe II ont été renforcés dans la commune d’Alto Orinoco (La Esmeralda, Ocamo, Mavaca, Platanal, Parima, Koyowe et Mavaquita).

102.Le plan de santé de l’État d’Apure, créé en 2005, a bénéficié, jusqu’en 2010, à 44 559 patients. Afin de consolider le réseau de soins de santé primaires, des infrastructures ont été rétablies et 21 dispensaires situés dans des communes autochtones de l’État d’Apure ont été dotés et équipés. Des membres du personnel autochtone ont également été formés comme agents communautaires et des équipes mobiles se chargent des communautés éloignées: des tournées à pertinence socioculturelle ont pu ainsi être organisées dans 57 communautés autochtones, dont 41 se trouvent dans des zones frontières difficilement accessibles.

103.Le plan directeur de santé Nigale, mené à bien par le Ministère du pouvoir populaire pour la santé et la Direction de la santé autochtone, avec l’appui de l’Université nationale des plaines centrales Rómulo Gallegos, a permis d’inscrire aux cours de médecine 200 jeunes provenant de 28 villages autochtones situés dans huit États (78 femmes et 122 hommes), qui s’engagent, une fois leurs études achevées, à retourner dans leurs communautés pour y fournir leurs services.

104.Ces plans de renforcement desplans de santé du peuple yanomami et de l’Étatd’Apure, ainsi que le plan directeur Nigale, visent à former à la prestation de services de premier niveau les membres des communautés comme agents de médecine communautaire.Ces programmes, fondés sur l’affectation de médecins auprès des populations autochtones, ont été réalisés par des praticiens de l’École latino-américaine de médecine dans le cadre du Programme de développement et de renforcement des capacités humaines et des compétences en matière de santé interculturelle.

105.La fourniture de médicaments et de soins aux communautés waraos dans les États de Delta Amacuro et de Monagas a été assurée par la maison flottante Janoko, dispensaire fluvial permanent qui navigue sur l’Orénoque et les canaux du Delta, d’une manière périodique, sous la direction de la mission Guaicaipuro, conjointement avec la mission médicale cubaine qui se charge de fournir des soins immédiats aux communautés autochtones. Ainsi, 89 communautés de l’ethnie warao en ont bénéficié dans l’État de Delta Amacuro et dans un secteur de l’État de Monagas, soit au total 36 002 personnes en 2010, dans les spécialités suivantes: médecine générale et gynécologie (9 966), odontologie (4 970), ophtalmologie (5 188), épidémiologie (6 272) et analyse biologique (9 606). Le programme d’appui aux populations warao du Delta de l’Orénoque, administré par le Ministère du pouvoir populaire de la santé et le Fonds international pour le développement agricole (FIDA), a pour objet de stimuler l’autogestion pour améliorer la vie dans les communautés et bénéficie à 15 000 personnes provenant de 260 communautés autochtones de cette même ethnie dans la commune d’Antonio Díaz.

106.Afin de respecter les coutumes ancestrales autochtones, le système public de santé a effectué, dans certains établissements hospitaliers, des adaptations pour la commodité des patients, telles que des changements dans les menus en fonction des habitudes alimentaires. Les savoirs ancestraux permettent aux chamans, guérisseurs et sages-femmes de fournir des soins de santé primaires dans leurs communautés, dans les cas de tensions musculaires, de foulures, d’entorses et d’accouchements; mais dans les cas qui leur échappent, la médecine scientifique y supplée en recevant les patients qui lui sont adressés par les autochtones.

107.Le projet de télémédecine, par l’intermédiaire du satellite Simón Bolívar, vise à garantir les soins de santé dans les communautés éloignées; dirigé par le Ministère du pouvoir populaire pour la santé et le Ministère du pouvoir populaire pour la science, la technologie et les industries intermédiaires, avec l’appui du Centre national de technologie, il a permis d’installer 17 antennes satellites dans autant de dispensaires situés dans les États de Delta Amacuro, de Bolívar et d’Amazonas, où la population est en majorité autochtone.

c)Culture

108.L’Assemblée nationale a approuvé, par l’intermédiaire de la Commission permanente des peuples autochtones, la loi relative au patrimoine culturel des peuples et communautés autochtones, qui prévoit en son article 7 que les biens constituant le patrimoine culturel collectif des peuples et communautés autochtones, tels que les us et coutumes, pratiques, traditions, expressions, savoirs ancestraux, technologies et innovations, connaissances liées aux ressources génétiques et à la biodiversité et autres savoirs traditionnels qui participent du patrimoine culturel collectif des peuples et communautés autochtones ne peuvent faire l’objet d’aucune inscription au registre de la propriété intellectuelle. Ils ne pourront être enregistrés que par l’Institut du patrimoine culturel, d’un commun accord avec les peuples et communautés autochtones qui en conserveront la propriété intellectuelle collective.

109.L’article 103 garantit la sécurité juridique des peuples et communautés autochtones en matière de conservation de leurs espaces naturels liés à leurs pratiques, us et coutumes, leur patrimoine culturel, artistique, spirituel, technologique, scientifique, leurs connaissances sur la vie animale et végétale, tous les modèles et dessins, procédés traditionnels et en particulier tous les savoirs ancestraux des peuples et communautés autochtones. En outre, la loi relative aux artisans autochtones reconnaît et protège les droits de cette catégorie de population.

110.Il convient de mentionner les autres réalisations ci-après dans le domaine culturel:

a)Création de conservatoires, avec les peuples autochtones, en vue de formuler des politiques dans le domaine culturel qui émanent des communautés mêmes;

b)Promotion et diffusion des différentes manifestations culturelles et historiques des peuples autochtones du Venezuela, présentées dans 35 documentaires de la série Somos des peuples akawayo, amorúa, añú, arawak, baniva, baré, bari, chaima, cuiva, cumanagoto, jivi, japreria, kariña, kurripaco, mako, mapoyo, yeral, panare, pemón, piapoco, piaroa, puinave, pumé, sáliva, sanema, sapé, shirian, timotes, warao, warekena, wayúu, yanomami, yavarana, yekuana et yukpa;

c)Élaboration d’une série de livres de divulgation sur l’histoire de chaque peuple autochtone; jusqu’à présent, six ouvrages ont été édités sur les peuples wayúu, warao, pemón, kariña et bari, ainsi qu’un livre sur le costume autochtone;

d)Création d’un système d’information sur les cultures des peuples autochtones du Venezuela, destiné à faire connaître la réalité culturelle autochtone et à étayer notamment la conception d’orientations et de stratégies; 43 223 personnes en ont bénéficié.

111.L’Institut du patrimoine culturel a entrepris en 2003 le recensement du patrimoine culturel vénézuélien, qui consiste à reconnaître et enregistrer toutes les manifestations culturelles revêtant de l’importance pour le peuple vénézuélien. Le recensement a été effectué dans une perspective pluriculturelle et multiethnique pour reconnaître les valeurs et les apports culturels qui ont un sens pour la population vénézuélienne, y compris les peuples autochtones et d’ascendance africaine.

112.En outre, 204 catalogues ont été édités jusqu’à présent sur le patrimoine de différentes communes du pays comptant une population autochtone; ils recensent l’ensemble des biens culturels d’ordre matériel (constructions, modifications du paysage, objets, ustensiles et œuvres d’art), ainsi que des éléments immatériels tels que rites, cérémonies, langues, formes littéraires, traditions orales, musiques, danses et croyances. Les visions des peuples autochtones et d’ascendance africaine, qui sont exprimées dans l’artisanat, l’alimentation, les traditions spirituelles et les pratiques de guérison sont également rassemblées et préservées dans cet instrument patrimonial novateur. Un atlas du patrimoine culturel vénézuélien est également en cours d’édition; il contiendra 1 700 cartes où seront répertoriées toutes les manifestations culturelles inscrites dans les catalogues.

113.De plus, l’Institut du patrimoine culturel a déclaré comme étant des détenteurs du patrimoine les hommes et les femmes dont les connaissances et les pratiques, qui s’exercent dans un espace délimité, correspondent à l’héritage culturel vénézuélien, en tant que legs et réalisation d’une communauté ou collectivité du territoire national. Certains de ces détenteurs autochtones appartiennent aux huit États comptant une population originelle et sont considérés comme les gardiens du patrimoine ancestral de leurs peuples.

114.La mission Cultura, fondation rattachée au Ministère du pouvoir populaire pour la culture, prépare à une licence en pédagogie et compte 39 560 animateurs culturels dont 753 sont autochtones. Ses onze modérateurs ou éducateurs, également autochtones, parlent les langues originelles. Le programme d’études comprend des domaines pragmatiques et des orientations thématiques revêtant un intérêt particulier pour les autochtones: notamment, peuples autochtones du Venezuela, histoire des cultures autochtones vénézuéliennes et latino-américaines, les peuples autochtones et leurs traditions culturelles, le pouvoir civil des peuples autochtones. En outre, le Ministère du pouvoir populaire pour la culture diffuse massivement la revue «Así Somos», tandis que le Centre national d’histoire distribue une autre revue intitulée «Memorias de Venezuela», qui font connaître la population autochtone et d’ascendance africaine.

115.Le Ministère du pouvoir populaire pour l’éducation a fait distribuer gratuitement la collection du bicentenaire, qui comprend des livres de lecture et, entre 2009 et 2010, conjointement avec le Ministère du pouvoir populaire pour la science et la technologie, 379 403 ordinateurs portatifs «Canaima» ont été distribués aux enfants fréquentant l’enseignement primaire, y compris la population autochtone et d’ascendance africaine. Divers documents audiovisuels sont également édités sur les peuples autochtones et d’ascendance africaine, qui servent à étayer le débat dans les divers établissements scolaires du pays.

d)Nutrition

116.La mission Alimentación a distribué des compléments nutritifs à différents peuples et communautés autochtones, avec le soutien de la Fondation Programme d’aliments stratégiques (Fundaproal). En 2008, ces compléments ont été fournis à des familles vulnérables, appartenant à 33 peuples autochtones et représentant 404 951 personnes dans les États suivants: Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia, Delta Amacuro, Sucre, Monagas et les zones urbaines avec 170 152 rations alimentaires. En 2009, au titre d’un accord entre le Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones et ladite fondation, 199 809 lots de compléments nutritifs ont été fournis à 2 093 communautés autochtones particulièrement vulnérables et difficilement accessibles, comptant 102 337 familles, soit 511 687 personnes. Aujourd’hui, 648 communautés autochtones des États d’Apure, de Zulia et de Delta Amacuro sont considérées comme étant prioritaires.

117.Dans ce domaine, en matière de disponibilité et de distribution des aliments, le Venezuela a mené à bien des politiques nationales qui ont permis d’atteindre la première cible des Objectifs du Millénaire pour le développement – réduire de moitié entre 1990 et 2015 la proportion de la population qui vit dans l’indigence. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) a reconnu que le Venezuela occupe la dixième place parmi les populations les mieux alimentées du monde et que le Venezuela est le cinquième pays du monde à reconnaître explicitement le droit à l’alimentation dans sa législation interne. Dans son rapport de 2010, la FAO a classé le Venezuela dans la catégorie 2 des pays offrant la meilleure sûreté agro-alimentaire.

118.La publication et la diffusion massive du Trompo Indígena de Alimentos (pyramide alimentaire) par l’Institut national de nutrition (INN) constituent un élément précieux qui présente, par l’image et les couleurs, les valeurs à prendre en considération dans une alimentation et une nutrition équilibrées et saines.

119.L’Accord de coopération entre Cuba et le Venezuela sur la formation de la population autochtone à l’agriculture écologique a permis les réalisations suivantes: création de 42 classes agroécologiques, ainsi que financement des projets socioproductifs pour le développement durable; établissement de trois unités de production socialistes, deux dans l’État d’Apure et une dans l’État d’Amazonas; création de jardins organiques urbains, structures de lombriculture et de compostage organique, qui ont permis d’améliorer les procédés de production et d’augmenter la quantité d’aliments pour les communautés.

e)Loisirs

120.L’article 111 de la Constitution place le sport et les loisirs dans le cadre des politiques de l’éducation et de la santé publique avec la garantie des ressources nécessaires à cet effet en disposant que toutes les personnes ont droit aux sports et aux loisirs comme activités bénéfiques à la qualité de vie individuelle et collective. L’éducation physique est obligatoire à tous les degrés de l’enseignement public ou privé et l’État garantit une pleine attention à cet égard sans aucune discrimination. Cette disposition constitutionnelle s’est matérialisée dans le décret ayant rang, valeur et force de loi organique relative au tourisme (2008), promulguée par le Ministère du pouvoir populaire pour le tourisme, qui définit, au paragraphe 1 de l’article 57, le tourisme social comme «une politique de l’État visant à garantir aux personnes résidant dans le pays la possibilité d’exercer le droit au repos, aux loisirs et de bénéficier du temps libre, dans des conditions appropriées de sécurité et d’agrément», en particulier aux familles à bas revenus, aux travailleurs, aux enfants et adolescents, aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou ayant des besoins particuliers.

121.Les plans de vacances pour enfants et adolescents qu’applique l’État vénézuélien par l’intermédiaire du Ministère du pouvoir populaire pour les communes et la protection sociale constituent un aspect de l’organisation des loisirs destinée en particulier à la population à faible revenu qui ne pouvait prétendre à ce type de services. Durant les vacances scolaires, en août et septembre 2010, le deuxième plan de vacances communautaire (enfants de 5 à 12 ans) et le premier défi communautaire des jeunes (13 à 17 ans) ont été menés à bien par la mission Enfants des quartiers, rattachée au ministère précité et exécutée par l’Institut autonome du Conseil national des droits de l’enfant et de l’adolescent (IDENNA), conjointement avec plusieurs institutions de l’État, des administrations publiques et des mairies; des enfants et des adolescents vénézuéliens, ainsi que des autochtones et des personnes d’ascendance africaine en ont bénéficié.

B.Article 3Mesures législatives visant à condamner la ségrégation racialeet l’apartheid

122.L’État vénézuélien ne relève aucun progrès ni changement autres que ceux déjà mentionnés dans le rapport précédent.

C.Article 4Adoption immédiate de mesures législatives, judiciaireset administratives positives destinées à éliminer toute incitationà la discrimination, ou tous actes de discrimination

1.Déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d’idées, toute incitation, tous actes de violence qui incitent à la discrimination et toute assistance apportée à des activités racistes

123.Le présent paragraphe contient une liste non exhaustive des lois qui constituent un échantillon des instruments législatifs les plus éminents en la matière.

a)Constitution de la République bolivarienne du Venezuela

124.La Constitution garantit la non-discrimination, la pleine jouissance des droits de l’homme, l’égalité de toutes les personnes devant la loi sans aucune forme possible de discrimination. Selon l’article 89, le travail est un fait social et bénéficie de la protection de l’État; tout type de discrimination pour des raisons de politique, d’âge, de race, de sexe ou de croyance ou pour tout autre critère est interdit. L’article 332 dispose que «… les organes de sécurité des citoyens ont un caractère civil et respectent la dignité et les droits de l’homme, sans discrimination aucune».

b)Loi organique relative à l’éducation

125.Principes directeurs et valeurs en matière d’éducation. Article 3: «La présente loi établit comme principes en matière d’éducation la démocratie dynamique et responsable, la responsabilité sociale, l’égalité de tous les citoyens sans aucune forme de discrimination [...]. Elle dispose également que l’éducation est publique et sociale, obligatoire, gratuite, qualitative, laïque, coordonnée, permanente, pertinente socialement, créative, artistique, novatrice, cruciale, pluriculturelle, multiethnique, interculturelle et plurilingue».

126.Interdiction de l’incitation à la haine. Article 10: Sont interdites, dans toutes les institutions et tous les établissements d’enseignement du pays, la publication et la divulgation, par la presse écrite, audiovisuelle ou autre, de programmes, messages, publicité, propagande et encouragements de toute nature, qui incitent à la haine, la violence, l’insécurité, l’intolérance, la déformation du langage, qui portent atteinte aux valeurs, à la paix, à la morale, à l’éthique, aux bonnes mœurs, à la santé, à la coexistence, aux droits de l’homme et au respect des droits des peuples et communautés autochtones et d’ascendance africaine, qui suscitent la terreur et toute forme de discrimination, la détérioration de l’environnement et la violation des principes démocratiques de souveraineté nationale et d’identité nationale, régionale et locale.

127.Objets de l’éducation. Article 15: «L’éducation, en application des principes et valeurs de la Constitution et de la présente loi, a pour objectifs: 4) Favoriser le respect de la dignité des personnes et la formation qui intègre les valeurs éthiques de tolérance, de justice, de solidarité, de paix, de respect des droits de l’homme et de lutte contre la discrimination [...] 7) Encourager l’intégration latino-américaine et caribéenne [...] par la lutte contre l’exclusion, le racisme et toute forme de discrimination.».

c)Loi relative à la responsabilité sociale à la radio, à la télévision et dans les médias électroniques

128.Article 3: «Objectifs généraux. La présente loi vise les objectifs généraux suivants: 2. Garantir le respect de la liberté d’expression et d’information, non censurée, dans les limites propres à un État démocratique et social de droit et de justice [...] en conformité avec la Constitution, les traités internationaux ratifiés par la République relatifs aux droits de l’homme et la législation. 3) Prôner l’exercice et le respect effectifs des droits de l’homme [...] 4) Permettre la diffusion d’informations et de documents destinés aux enfants et aux adolescents, qui présentent un intérêt social et culturel et visent […] le respect des droits de l’homme, de l’identité culturelle, des civilisations différentes, une vie responsable assumée dans la liberté et une prédisposition à la compréhension humaine et sociale, à la paix, à la tolérance, à l’égalité entre les sexes, à l’amitié entre les peuples, groupes ethniques et personnes d’origine autochtone [...] 8) Offrir les moyens permettant aux personnes atteintes de déficience auditive de mieux bénéficier de la diffusion de messages».

2.Déclarer illégales et interdire les organisations ainsi que les activités de propagande qui incitent à la discrimination et déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou ces activités

a)Régime des sanctions de la loi organique relative à l’éducation

129.Au chapitre VII, la première des dispositions transitoires établit ce qui suit: 2) «Afin de garantir les principes établis dans la Constitution et la présente loi, le Ministère du pouvoir populaire compétent en matière d’éducation pourra fermer les institutions éducatives privées où il leur est porté atteinte ou exiger leur réorganisation. Les propriétaires, directeurs ou éducateurs qui se rendent coupables de faits de cette nature ne pourront plus exercer pendant dix ans au maximum leurs fonctions pédagogiques ou administratives en aucun type d’établissement, période durant laquelle ils ne pourront fonder ni diriger eux-mêmes ou par personnes interposées d’établissements d’enseignement. 3) Les propriétaires ou directeurs d’établissements privés, selon le cas, commettent une faute [...] 4) a) En appliquant des châtiments corporels ou déshonorants aux élèves. 4) e) En adoptant une conduite contraire à la déontologie, à la morale, aux bonnes mœurs ou aux principes énoncés dans la Constitution et la législation [...] 7) Les fautes graves seront sanctionnées par le Ministère du pouvoir populaire compétent en matière d’éducation selon leur degré, par deux à trois ans de suspension. 13. La récidive sera sanctionnée par la révocation ou par deux à cinq ans d’interdiction d’occuper des postes d’enseignants ou d’administration [...]».

130.Les fautes légères relèvent du paragraphe 8: «Les membres du personnel enseignant qui commettent des fautes légères sont passibles d’une admonestation par écrit, ou d’une suspension pendant onze mois au maximum. 9) La période de suspension ne sera pas rémunérée ni imputable au temps de travail [...]».

131.Le paragraphe 12 dispose comme suit: «Les personnes qui dirigent les médias sont tenues de prêter leur concours à la tâche pédagogique et d’adapter leurs programmes aux fins et objectifs consacrés dans la Constitution et la présente loi. Il est interdit de publier et de divulguer des imprimés ou autres formes de communication qui effrayent les enfants et les adolescents, incitent à la haine, à l’agressivité, à l’indiscipline, déforment le langage et portent atteinte aux valeurs saines des Vénézuéliens, à la morale et aux bonnes mœurs, à la santé mentale et physique de la population. En cas d’infraction, les organes dirigeants de l’enseignement demanderont à l’autorité compétente la suspension immédiate des activités ou publications concernées, sans préjudice de l’application des sanctions prévues dans l’ordre juridique vénézuélien. Le paragraphe 13. La récidive de toutes les fautes visées aux paragraphes précédents fera encourir une sanction équivalant au double de celle prévue.».

b)Loi relative à la responsabilité sociale à la radio, à la télévision et dans les médias électroniques

132.Article 29: «Sanctions. Sans préjudice des responsabilités civiles et pénales, peuvent être imposées comme sanctions la mise à disposition d’espaces de diffusion de messages culturels et pédagogiques, outre des amendes, la suspension de l’autorisation administrative et l’annulation de l’autorisation administrative et de la concession. 1) Le prestataire de services de radio, de télévision ou de diffusion par souscription, selon le cas, encourt l’obligation de mettre à disposition des espaces pour la diffusion de messages culturels et éducatifs, lorsqu’il ne respecte pas l’une des obligations suivantes: a) prendre des mesures qui visent à tenir compte des personnes atteintes de déficience auditive, comme le prévoit l’article 4 de la présente loi; b) diffuser les messages dans la langue espagnole ou les langes autochtones, comme le prévoit l’article 4 de la présente loi.».

133.Le même article dispose au paragraphe 3: «Le prestataire de services de radio, de télévision, de diffusion par souscription, selon le cas, encourt une amende représentant entre 3 et 4 % des recettes brutes produites durant précédant immédiatement celui durant lequel l’infraction a été commise, lorsqu’il: [...] h) Diffuse une publicité qui utilise la foi religieuse, les cultes ou croyances qui y sont associés, à des fins commerciales, selon les dispositions de l’article 9 de la présente loi. [...] l) Ne respecte pas l’obligation de diffuser des programmes destinés tout particulièrement aux enfants et aux adolescents, comme le prévoit l’article 15 de la présente loi». Selon le paragraphe 4, «le prestataire de services de radio, de télévision, de diffusion par souscription, selon le cas, encourt une amende représentant entre 3 et 4 % des recettes brutes produites durant l’exercice précédant immédiatement celui durant lequel l’infraction a été commise, lorsqu’il: [...] u) Diffuse des messages discriminatoires tout particulièrement ceux où des enfants et adolescents font l’objet de moquerie, de dérision ou de mépris. En cas de récidive des infractions ici visées, les amendes seront accrues de cinquante pour cent (50 %).».

134.Suspension et annulation. «Les personnes visées par la présente loi seront sanctionnées: 1) d’une amende représentant jusqu’à 10 % des recettes brutes produites durant l’exercice budgétaire précédant immédiatement celui au cours duquel l’infraction a été commise, ou d’une suspension de soixante-douze heures continues de leurs transmissions, selon le cas, quand elles diffusent des messages qui [...] c) Incitent ou exhortent à la haine, ou à l’intolérance pour des raisons religieuses ou politiques, sexistes, racistes ou xénophobes; d) Exhortent à la discrimination (non souligné dans le texte). Elles encourent l’annulation de l’autorisation administrative et de la concession en cas de récidive de l’infraction visée au paragraphe 1 du présent article, qui rend passible d’une suspension jusqu’à soixante-douze heures continues.».

c)Loi organique contre la discrimination raciale

135.L’article premier de cette loi établit des mécanismes destinés à prévenir, traiter, éliminer et sanctionner la discrimination raciale, considérée comme un fait punissable, en vue de garantir à toutes les personnes la jouissance et l’exercice de leurs droits, en application de la législation interne et des traités et conventions internationaux en la matière. Les principes fondant cette règle juridique sont prévus à l’article 4 de la loi et s’inscrivent dans le cadre du respect de la dignité de la personne humaine avant de porter sur les éléments suivants: justice sociale, participation responsable, équité entre les sexes, pluriculturalité, multiethnicité, interculturalité, plurilinguisme, solidarité, tolérance, égalité, équité, gratuité, rapidité, légalité, progressivité, collaboration entre les pouvoirs et protection des générations futures dans l’édification d’une société socialiste. L’article 7 garantit à toutes les personnes le droit de s’associer à des fins licites et l’article suivant interdit de constituer des organisations qui exhortent ou incitent à toute forme de discrimination raciale, auxquelles sont refusées leur habilitation ou enregistrement auprès des bureaux du pays compétents.

136.L’article 5 établit l’obligation incombant à l’État de prendre des mesures de sauvegarde par l’exécution de plans, programmes et projets continus d’activités conformes aux principes de sécurité nationale, pour favoriser toute personne ou tous groupes vulnérables, éliminer la discrimination raciale tout en garantissant leur protection sociale, la jouissance de leurs droits et le respect de leur dignité et leur intégrité. Ces plans et programmes doivent s’appuyer sur la transmission et la diffusion de messages dans ce même sens et en copartenariat avec les différents intervenants de la société, qu’il s’agisse d’organismes publics ou privés, ou de personnes physiques ou morales.

137.L’article 9 interdit l’établissement de profils phénotypiques ou raciaux qui favorisent la discrimination raciale à l’égard d’une personne ou d’un groupe au moment d’ouvrir une enquête policière ou pénale. Cette disposition comble un vide, car la police a utilisé par le passé cet élément phénotypique comme prétexte à poursuivre ou inculper des personnes présentant certains traits physiques et impliquées dans des activités délictueuses. Cette loi interdit également d’utiliser toute enquête scientifique telle que le séquençage du génome humain pour exhorter au racisme et à la discrimination raciale.

138.Le chapitre I du titre II de la loi contient un large éventail de clauses de sauvegarde qui régissent les mécanismes requis de coordination de l’État avec les différentes institutions pour garantir et renforcer l’application des politiques publiques créées en vue d’éliminer toutes les formes de discrimination.

139.En outre, cette loi prévoit dans ses dispositions la création de l’Institut national contre la discrimination raciale qui relève du Ministère du pouvoir populaire de l’intérieur et de la justice. L’Institut a pour objet d’exécuter les politiques qui visent la prévention et l’élimination de toute forme de discrimination raciale dans le cadre des vastes attributions qui lui sont conférées. Il est constitué d’un conseil général dont la structure organique est composée de la présidence, de la vice-présidence et du secrétariat, ainsi que d’un conseil de direction réunissant onze membres désignés par les organes respectifs compétents dans les domaines suivants: éducation, culture, communication et information, santé, travail, ministère public, Service du Défenseur du peuple, représentants des personnes autochtones et d’ascendance africaine, des conseils communaux et des mouvements sociaux dont l’objectif est l’élimination de la discrimination raciale.

140.Le titre IV de la loi prévoit les infractions et les fautes qui peuvent être commises en matière de discrimination raciale; il garantit à cet effet l’accès à la justice de quiconque a subi une discrimination ou une atteinte à ses droits individuels ou collectifs, la protection de la loi et l’assistance gratuite de tous les organes et entités du pouvoir populaire. L’infraction de discrimination raciale à l’égard de personnes ou de groupes, sanctionnée par la loi, s’entend des actes suivants: distinction ou exclusion pour des motifs ethniques ou raciaux; utilisation de l’origine nationale ou des caractéristiques phénotypiques pour empêcher ou annuler directement ou indirectement la jouissance ou l’exercice des droits; outrages liés à des actes de rejet, de dérision, d’atteinte à l’honneur, à la dignité, à la morale ou à la réputation; dans le milieu du travail, refus d’engager à un emploi vacant une personne qui a les capacités voulues; refus d’offrir les mêmes conditions d’engagement, de travail, de possibilités de formation et de promotion qui sont accordées à d’autres personnes dans les mêmes circonstances et à qualification égale; licenciements pour un motif inhérent à la personnalité; empêchements du libre choix d’un emploi ou restriction des possibilités d’obtenir un emploi, d’y demeurer et de progresser; différences de rémunération, de prestations et de conditions d’emploi pour un travail égal; imposition de journées de travail qui excèdent les conditions légales; traitements inhumains et dégradants; limitation de la participation à des programmes de formation professionnelle et de perfectionnement et toutes autres mesures de caractère discriminatoire et racial (non souligné dans le texte).

141.La loi vise également la commission de ce type d’infractions dans les domaines suivants: enseignement, logement, fourniture de biens et services, santé, droits civils et politiques, jouissance des droits liés à la famille et aux communications. Son article 50 prévoit les sanctions applicables à quiconque commet des infractions de discrimination raciale sous toutes ses formes: peine d’un à trois ans de prison, ainsi qu’une peine accessoire de cent heures de travail d’intérêt général, lesquelles, selon la gravité de la faute, peuvent être accrues.

142.L’article 55 de la loi établit également la sanction au motif de non-respect de l’obligation d’afficher les dispositions de l’article 21 de la Constitution portant sur les installations de loisirs, salles de spectacles, entre autres, qui est une amende d’un montant de cinquante à cent unités fiscales et, en cas de récidive, la fermeture temporaire de l’établissement durant vingt-quatre heures ouvrables continues. Ces mesures et celles qui peuvent être prises à l’avenir attestent l’engagement de l’État à déclarer illégaux les actes commis par des personnes ou des organisations qui incitent à la discrimination raciale, ainsi que tout acte de violence à l’égard de toute race ou tout groupe de personnes de couleur ou d’origine ethnique différente.

D.Article 5Programmes, plans et projets visant à éliminer la discrimination raciale et à garantir l’égalité dans la jouissance des droits de l’homme

143.L’État vénézuélien exécute divers programmes, plans et projets visant à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses formes. Le Projet national Simón Bolívar – Premier plan socialiste de la nation (Orientation générales du Plan national de développement économique et social 2007-2013) – compte entre autres objets l’intégration sociale, le développement des personnes, des communautés et de leurs organisations respectives selon des pratiques fondées sur la démocratie, la responsabilité et l’autogestion, par toutes les parties prenantes. C’est ainsi que se poursuit la mise en œuvre d’un modèle de développement qui privilégie l’être humain, en valorisant les principes constitutionnels et les valeurs éthiques.

1.Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout organe administrant la justice

144.L’article26 de la Constitution dispose que toute personne a le droit de saisir les organes de l’administration de la justice pour faire valoir ses droits et intérêts et d’obtenir rapidement la décision correspondante. L’accès à ces organes constitue un droit fondamental: il fonde juridiquement tout État démocratique et social de droit et de justice, en permettant de protéger les droits et intérêts des citoyens, lorsque tout acte tend à modifier le libre jeu des forces sociales ou à limiter l’activité de l’État qui dépasserait sa compétence. En ce sens, l’article 5 de la loi organique contre la discrimination raciale dispose que «toute personne ou tout groupe ayant fait l’objet de discrimination raciale, de marginalisation ou de violation d’un ou de plusieurs de ses droits individuels ou collectifs, est protégé par la présente loi à des conditions d’égalité. Les organes compétents du pouvoir public sont tenus de les assister et leurs procédures sont gratuites et rapides.

145.De plus, l’article 254 de la Constitution établit que le pouvoir judiciaire n’est pas habilité à percevoir des taxes ou droits, ni à exiger de rémunération pour ses services; de ce fait, les personnes à faible revenu peuvent davantage utiliser le système d’administration de la justice sans aucune différence; l’égalité devant la loi est ainsi renforcée et leur droit à une défense préservé: autant de dispositions qui tendent à établir une société juste et éprise de paix.

146.En matière d’administration de la justice, la loi organique relative aux peuples et communautés autochtones reconnaît en son article 130 le pouvoir des peuples autochtones d’administrer des instances judiciaires selon leurs traditions ancestrales et dans le cadre de leur habitat, qui concernent exclusivement leurs membres et ne soient pas contraires à la Constitution. Leurs institutions et procédures visant à réglementer, résoudre et sanctionner les violations de leurs normes sont implicitement reconnues, en application de l’article 260 de la Constitution. En majorité, ces systèmes autochtones reposent avant tout sur le principe de la réparation, fondé sur le dialogue, la médiation, l’indemnisation et les dommages‑intérêts; ils ne se limitent pas à traduire en justice l’individu pris isolément, mais ils associent les familles et les communautés respectives tant du défendeur que de la partie lésée. De plus, la loi organique contre la discrimination raciale protège les droits non seulement des personnes d’ascendance africaine mais également de toute la population vulnérable en vue d’éliminer toute forme de discrimination, considérée comme une infraction et sanctionnée par cette loi.

147.L’instruction et la formation des fonctionnaires qui se chargent de l’application des lois dans le système national judiciaire est un élément central pour lutter contre toutes les formes de discrimination raciale. Elle est dispensée essentiellement dans des institutions éducatives telles que l’Université nationale expérimentale de la sécurité, l’École nationale des magistrats du ministère public par la Chaire permanente des droits de l’homme, l’École nationale de la magistrature et l’École des droits de l’homme du Service du Défenseur du peuple.

2.Droit à la protection de l’État

148.La Constitution consacre un véritable système de protection pour les peuples autochtones et les personnes afro-vénézuéliennes en renforçant le sentiment d’appartenance nationale et en valorisant leurs apports à la formation de l’identité nationale, ainsi que la reconnaissance de leurs droits constitutionnels et originels, compte tenu des aspects qui caractérisent une société démocratique multiethnique, pluriculturel et plurilingue. L’article 55 de la Constitution reconnaît le droit des personnes à la protection de l’État, par l’entremise des organes de sécurité publique, face à des situations qui constituent une menace, une violation ou un danger pour l’intégrité physique des personnes, leurs biens, la jouissance de leurs droits et le respect de leurs obligations. Ces droits ont été revendiqués avec la promulgation d’une série de lois en la matière qui sont citées dans le présent rapport et dont le contenu vise la justice, l’égalité et la protection des droits fondamentaux, en respectant les dispositions de la Constitution et les obligations établies dans les conventions et les pactes internationaux.

149.Tout a été fait pour favoriser l’élaboration d’instruments législatifs et administratifs visant la protection des droits de l’homme, tels que la loi de protection des victimes, témoins et autres sujets de droit, la loi organique du Tribunal suprême, la loi organique du Service du Défenseur du peuple et le Code organique de procédure pénale lequel, entre autres, contient le passage de la procédure inquisitoire à la procédure accusatoire, système plus équilibré qui fait primer le respect des droits fondamentaux des parties.

150.Le Tribunal suprême de justice s’est attaché à élaborer une politique judiciaire sans exclusive, qui a permis à la population de rencontrer ses juges; à cet effet, il a interprété l’article 26 de la Constitution non seulement sous son aspect strictement procédural, mais également comme une réorientation nécessaire vers la création et la mise en place de nouvelles compétences en matière sociale, que représentent au total 164 tribunaux pour enfants et adolescents, 38 tribunaux pour la femme et l’égalité entre les sexes, 21 tribunaux agraires et 335 tribunaux du travail, étant entendu que la conciliation est davantage un principe de l’édification de la paix qu’une technique. Les principes d’oralité et d’immédiateté sont également appliqués, ainsi que la défense et la protection des intérêts collectifs ou diffus.

151.En outre, le ministère public a créé sur l’ensemble du territoire national cinquante-neuf services spécialisés dans les violences à l’égard des femmes et également des unités techniques spécialisées dans la prise en charge coordonnée des victimes, des femmes, des enfants et des adolescents, ainsi que l’unité de protection des victimes dans chaque entité fédérale. Le ministère public compte également la Direction de la protection de la femme, dont les magistrats se chargent des infractions relatives à la violence sexiste – psychologique, sexuelle et professionnelle –, des atteintes aux enfants et aux adolescents et également de sanctionner les responsabilités pénales correspondantes.

3.Droits politiques

152.La démocratie dynamique et responsable, comme principe constitutionnel tend à mettre à disposition de la population les structures gouvernementales en vue de démocratiser l’exercice du pouvoir et d’associer le citoyen à la vie politique, à éviter la formation de groupes ou d’élites qui gouvernent d’une manière isolée, en fonction d’intérêts qui ne correspondent pas à ceux de la majorité de la population, palliant les besoins fondamentaux de la société et bridant le développement national. L’élimination de toute forme de discrimination est la politique de l’État qui instaure un nouveau régime où la parité de tous les citoyens dans l’exercice du pouvoir politique, l’égalité de participation dans les organes gouvernementaux et l’exécution des politiques publiques réduisent les différences éventuelles entre les personnes, parvenant ainsi à préserver un État démocratique social de droit et de justice qui garantit les droits de l’homme et encourage le développement individuel et collectif des personnes, comme il est établi dans la Constitution.

153.L’autonomisation et la valorisation des femmes par l’État et leur intégration dans la Constitution ont permis d’inclure les femmes dans les différents domaines du pouvoir politique, comme en atteste l’élection d’hommes et de femmes à la députation (mandat 2005-2010) à l’Assemblée nationale où la représentation féminine a augmenté. Le nombre de Vénézuéliennes ministres est également notable, de même que leur présence dans les pouvoirs de l’État.

154.Il convient de souligner la disposition constitutionnelle en faveur des peuples et communautés autochtones, qui leur accorde le droit de participer à la vie politique, d’être représentés à l’Assemblée nationale et dans les organes délibérants des États et des communes comptant une population autochtone, comme en dispose l’article 125 de la Constitution; leur représentation par des autochtones est ainsi garantie dans les organes législatifs, de même que la composition de ces institutions du pouvoir public, en vue de parvenir ainsi à représenter tous les secteurs de la nation vénézuélienne.

155.Députés autochtones: selon les directives du Conseil national électoral, le pays est divisé en circonscriptions électorales qui regroupent des villes, des paroisses ou communes proches en fonction de la densité de population, pour garantir la pluralité politique. Il faut souligner que des représentants et représentantes des autochtones sont députés à l’Assemblée nationale et aux organes délibérants des États et des communes.

4.Droit à une nationalité

156.Le chapitre 2 de la Constitution contient les principes qui régissent la nationalité et la citoyenneté au Venezuela: nationalité et naturalisation (art. 32 et 33, respectivement); la nationalité vénézuélienne ne se perd pas en adoptant ou en prenant une autre nationalité (art. 34), les Vénézuéliens de naissance ne peuvent être déchus de leur nationalité (art. 35); il est possible de renoncer à la nationalité vénézuélienne (art. 36). L’État s’engage à conclure des traités internationaux en matière de nationalité, en particulier avec les États frontières et ceux énumérés au paragraphe 1 de l’article 33 de la Constitution (art. 37). Enfin, l’article 38 dispose que la loi réglemente, en conformité avec les dispositions antérieures, les normes de fond et de procédure concernant l’acquisition, l’option, la renonciation et la réintégration en matière de nationalité vénézuélienne, ainsi que le retrait ou l’annulation de la naturalisation.

157.Le Programme national d’identité «Yo Soy», relevant du Ministère du pouvoir populaire pour la santé, représente une avancée dans le droit à l’intégration sociale. Élément du Plan de développement économique et social (2001-2007), puis renforcé par le Plan national de développement économique et social (2007-2013), il prévoit la garantie des droits sociaux et l’inscription des enfants et adolescents au registre de l’état civil; il est appliqué dans les services d’état civil près les établissements hospitaliers disposant de services d’obstétrique, qui délivrent un acte de naissance d’une manière efficace, gratuite, appropriée et immédiate pour les nouveau-nés.

158Une large place est accordée à l’égalité des droits pour les enfants et les adolescents, comme il ressort de l’article 36 de la loi organique relative à la protection des enfants et des adolescents qui dispose que tous les enfants et adolescents ont le droit d’avoir leur propre vie culturelle, de témoigner de leur propre religion ou croyance et de la pratiquer, ainsi que d’utiliser leur propre langue, en particulier ceux qui appartiennent aux minorités ethniques, religieuses, linguistiques ou autochtones.

5.Droit à la justice

159.Un État démocratique social de droit et de justice est le précepte de la Constitution, la justice étant précisément l’une des valeurs éminentes de l’ordre juridique vénézuélien comme l’exprime le texte constitutionnel. Au Venezuela, la justice, au sens des principes de la Constitution, est rendue d’une manière gratuite, accessible, impartiale, pertinente, transparente, autonome, indépendante, responsable, équitable et rapide, sans retards indus ni formalisme ou reprises inutiles.

160.La Constitution oblige l’État à garantir les conditions tant juridiques qu’administratives et à sanctionner les manquements à cet égard. En conséquence, toute personne a le droit de recours en amparo constitutionnel auprès des tribunaux, qu’elle peut exercer lors d’une atteinte à ses droits; le tribunal doit répondre d’une manière opportune et, en temps utile, engager une action sans délai.

161.Selon l’article 253 de la Constitution, il appartient aux organes du pouvoir judiciaire de connaître des affaires ressortant de leur compétence en appliquant les procédures fixées par la législation et d’exécuter leurs décisions. Au Venezuela, l’appareil judiciaire comprend le Tribunal suprême et tous autres tribunaux déterminés par la loi, le ministère public, le Service du Défenseur du peuple, les organes d’enquêtes pénales et les services auxiliaires, les fonctionnaires qui les desservent, le système pénitentiaire, les moyens judiciaires de substitution et les avocats autorisés à exercer.

162.Le Service d’aide juridictionnelle est un organe de l’appareil judiciaire dont l’objet fondamental consiste à garantir la protection effective du droit constitutionnel à une défense dans les divers domaines de sa compétence. Service entièrement gratuit et sans exclusive, il a les principales fonctions suivantes: orienter, conseiller, assister et représenter quiconque le demande, concernant en particulier les affaires pénales ordinaires et la responsabilité pénale des adolescents.

163.Le Service du Défenseur du peuple établit, à l’article 38 de sa loi organique, la création de bureaux du défenseur spécialisés et autochtones dans les États où les autochtones prédominent. C’est ainsi que sont créés les services spécialisés du défenseur compétents au plan national pour les peuples autochtones, comme organes consultatifs chargés de promouvoir la défense et le suivi des droits et garanties constitutionnels, qui assistent les peuples et communautés autochtones, mais également de veiller au respect des droits de l’homme consacrés à cet effet dans les traités, conventions et accords internationaux souscrits et ratifiés par la République. Le ministère public est, pour sa part, chargé de diligenter et d’orienter l’action pénale, en garantissant le respect des droits et garanties constitutionnels, ainsi que l’administration rapide et efficace de la justice.

6.Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

164.La liberté de culte et de religion est garantie par l’État vénézuélien selon l’article 59 de la Constitution qui dispose que toute personne a le droit de proclamer et manifester sa foi religieuse, en public ou en privé, par la voie de l’enseignement ou d’autres pratiques, sans jamais contrevenir à la morale, aux bonnes mœurs et à l’ordre public.

165.De plus, la Constitution prévoit la reconnaissance des peuples et communautés autochtones, tant dans leur organisation sociale, politique, économique, dans leurs us et coutumes, langues et religions. Les peuples autochtones ont également le droit de conserver et de développer leurs particularités telles qu’identité ethnique et culturelle, vision cosmologique, valeurs, spiritualité, lieux sacrés et culte. Ces manifestations culturelles sont valorisées, encouragées et diffusées par l’État vénézuélien.

7.Droits économiques

166.Le chapitre VII de la Constitution établit la pleine liberté des personnes de se consacrer à une activité économique de leur choix, en respectant les limitations constitutionnelles. L’initiative privée est encouragée, mais les monopoles ne sont pas autorisés et la spéculation, la monopolisation, l’usure, le groupement en cartel et autres activités économiques illicites connexes sont considérés comme infractions et sont sévèrement réprimés par la loi. Parallèlement, le droit à la propriété est garanti et les confiscations de biens sont interdites, excepté dans les cas prévus par la Constitution. Il est également établi le droit des personnes de disposer de leurs biens, de services qualitatifs, d’être dûment informées sur les services qu’elles utilisent, ainsi qu’au libre choix et à un traitement digne et équitable. Enfin, les travailleurs et l’ensemble de la collectivité ont le droit de fonder des associations à but social, telles que coopératives, caisses d’épargne, mutuelles et autres, qui sont protégées par l’État.

167.Les droits économiques des peuples autochtones sont énoncés à l’article 123 de la Constitution qui établit le droit non seulement de conserver, mais également de favoriser leurs propres pratiques économiques traditionnelles de production, qui reposent sur leurs coutumes ancestrales de réciprocité, de solidarité et d’échange. La Constitution reconnaît aux peuples autochtones le droit de bénéficier d’une formation professionnelle et de participer à des programmes spécialisés de qualification professionnelle en s’associant à leur élaboration, leur exécution et leur gestion. L’État garantit également leurs activités professionnelles.

8.Droit au travail

168.Dans le domaine du travail, l’État vénézuélien a accordé aux travailleurs le principe de la participation active, en prévoyant une série de droits dans la Constitution et la législation. Ainsi, le droit au travail est expressément consacré à l’article 87 de la Constitution comme droit inaliénable de toute personne. Le travail est reconnu à la fois comme un devoir et un droit appartenant à chacun selon ses capacités et ses possibilités et toute discrimination fondée sur l’âge, le sexe, la race, l’état civil, la croyance religieuse, l’appartenance politique ou la condition sociale est interdite; ces dispositions tendent à proscrire toute discrimination dans les conditions de travail, lesquelles sont établies à l’article 26 de la loi organique du travail.

169.Le droit à l’égalité de rémunération, y compris des prestations et de traitement pour un travail d’égale valeur, ainsi qu’à l’égalité de traitement dans l’évaluation de la qualité du travail, est énoncé à l’article 91 de la Constitution comme suit: «... à travail égal, salaire égal» (Convention no 111 de l’OIT, ratifiée par la République bolivarienne du Venezuela le 3 juin 1971) et l’article 135 de la loi organique du travail consacre également ce principe «à travail égal, supposant un poste, une journée de travail et des conditions d’efficacité égaux, doit correspondre une rémunération égale».

170.La loi organique pour les personnes handicapées établit, dans son chapitre III «Du travail et de la formation professionnelle», les politiques en matière de travail qui les concernent et dispose à l’article 26 que le ministère compétent en matière de travail formule des politiques tant sur la formation au travail, à l’emploi, ainsi qu’à l’insertion et la réinsertion, la réadaptation et la réorientation professionnelles des personnes handicapées que sur les services d’orientation professionnelle, de promotion des offres d’emploi, de placement et de maintien dans l’emploi de ces personnes. L’article 27 établit également que l’État conçoit des programmes permanents, des cours et ateliers qui permettent à des personnes handicapées de participer, après adaptation des méthodes d’enseignement au type d’invalidité correspondant. La question du travail des personnes handicapées est également prévue à l’article 28 qui dispose que les institutions doivent engager dans leurs effectifs 5 % de personnes atteintes d’une invalidité permanente, lesquelles, au sens de l’article 29, doivent être intégrées selon leurs aptitudes à accomplir les tâches qui leur sont confiées.

171.L’intégration et la participation des femmes, sur la scène nationale, émanent de la Constitution qui établit l’égalité de tous les individus devant la loi et reconnaît en son article 88 le travail domestique comme une activité économique qui crée une valeur ajoutée, produit de la richesse et du bien-être social. Cette intégration est reprise dans d’autres instruments légaux, tels que la loi relative à l’égalité des chances pour les femmes, qui établit les droits et garanties nécessaires pour parvenir à l’égalité des droits entre hommes et femmes, la loi organique du travail qui, dans ses article 379 à 395 et 632, définit la portée de la protection au travail de la maternité et de la famille en vue d’empêcher toute discrimination à l’égard des femmes fondée sur le mariage ou la maternité et la loi organique relative à la prévoyance, aux conditions et au milieu de travail qui prévoit la protection de la maternité, de la santé et de la sécurité au travail.

172.La loi relative à la promotion et la protection de l’allaitement maternel consacre le droit des mères d’allaiter leurs nourrissons avec le soutien des pères, de l’État et la participation solidaire des communautés. La loi relative au régime des prestations sociales établit en son article 27 que le pouvoir exécutif facilitera l’insertion de groupes éprouvant des difficultés particulières – femmes non qualifiées, chefs de famille ou victimes de violence au foyer – dans des activités productives et socialement utiles. La loi pour la protection des femmes, de la maternité et la paternité établit la protection par l’État des familles dans leur pluralité, sans discrimination à l’égard des membres qui les composent. Il existe également des dispositions dans la loi organique relative au droit des femmes à une vie exempte de violence, la réforme de la loi organique pour la protection des enfants et des adolescents, la loi portant réforme du code pénal, lesquelles, accompagnées de politiques élaborées par l’État, garantissent le droit au travail des femmes d’une manière efficace, concrète et équitable et visent à éliminer les obstacles et les interdictions solidement enracinées, ainsi que d’éventuels actes de discrimination.

173.L’État vénézuélien a intégré les femmes dans le développement social, politique, culturel et économique qui tend à améliorer leurs conditions, pour chercher à fonder et renforcer une société sans discrimination par l’obtention de moyens propres à valoriser leurs capacités humaines et productives, en favorisant l’autonomisation des femmes, en renforçant les organisations populaires et les réseaux de femmes et en les faisant participer à l’élaboration de politiques publiques. Les principales mesures d’intégration des femmes dans le mécanisme productif sont assorties d’un ensemble de programmes de formation, qui visent à éliminer progressivement la disparité dans le secteur éducatif et la pauvreté extrême, assurer des conseils permanents, permettre l’affectation de ressources financières et autres, la protection et la garantie des droits de la femme, en s’attachant en particulier aux plans que le Ministère du pouvoir populaire pour la femme et l’égalité entre les sexes a fait élaborer par l’Institut national des femmes, la Banque de développement de la femme et la Fondation des Mères des quartiers «Josefa Joaquina Sánchez».

174.La participation effective des femmes s’entend de l’intégration des femmes autochtones et d’ascendance africaine, avec la création du Ministère du pouvoir populaire pour la femme et l’égalité entre les sexes dont la mission principale consiste à diriger les politiques, plans, programmes et projets entrepris par l’État vénézuélien, en vue de faire participer les femmes au pouvoir et de garantir l’exercice de leurs droits et l’égalité avec les hommes, comme l’établissent la Constitution et le cadre juridique général en vigueur. Les Vénézuéliennes ont suivi une formation universitaire et continuent sur cette voie grâce aux facilités que l’accès à l’éducation leur accorde à tous les niveaux.

175.Jusqu’en janvier 2009, il a été établi, avec l’Institut national des femmes, 25 643 points de rencontre qui cherchent notamment à susciter des projets économiques pour les communautés, la femme devenant la protagoniste de son épanouissement. Ils réalisent également des mécanismes et des instruments d’apprentissage pour renforcer le sentiment d’appartenance à un sexe, à la patrie, à une classe et une ethnie, forgeant ainsi chez les femmes et les hommes des capacités aux fins de large diffusion des informations et favorisant leur autonomisation. L’École de formation socialiste pour l’égalité entre les sexes Ana María Campos (EFOSIG) est un organe du Ministère du pouvoir populaire pour la femme et l’égalité entre les sexes, qui se charge de créer des structures pour éveiller la conscience critique, chez les hommes et les femmes du pays, les intervenants du secteur public et le grand public, par des transformations conduisant à l’instauration d’une société sans discrimination sexiste, selon les principes directeurs du Plan national Simón Bolívar (2007-2013).

176.Les cabinets mobiles communaux, mécanisme par lequel le Président de la République, ou toute autre personne désignée à cette fin, remet directement des ressources financières aux collectivités organisées qui sont disposées à élaborer et exécuter des programmes d’investissement social, afin de les inciter à assumer leur rôle de protagoniste. Des femmes autochtones et d’ascendance africaine ont ainsi bénéficié, lors des cinquième et sixième manifestations mobiles en 2006, de ressources financières remises aux conseils communaux pour l’exécution de leurs projets.

177.En ce qui concerne la non-discrimination en matière de droit au travail des étrangers, l’une des mesures appliquées relève de la loi relative aux étrangers et aux migrations, qui établit, en son article 13, que les étrangers se trouvant sur le territoire vénézuélien ont les mêmes droits que les ressortissants, sans autres limitations que celles établies dans la Constitution et la législation.

178.Dans ce domaine, le Règlement de régularisation et de naturalisation des étrangers qui se trouvent sur le territoire national traduit la primauté de la protection sociale de l’individu dans la conception et l’exécution des politiques de l’État. Cet instrument juridique associe le Ministère du pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale comme organe auxiliaire d’application de ses dispositions, en établissant l’obligation pour l’État de défendre et de garantir les droits de l’homme, la dignité, le traitement juste et équitable, la gratuité, la réponse prompte et pertinente, la transparence et la rapidité dans la procédure de régularisation ou de naturalisation du citoyen qui en fait la demande, tant dans leurs principes que dans leurs objectifs.

9.Droit au logement

179.L’article 82 de la Constitution dispose que «toute personne a droit à un logement convenable, sûr, confortable, sain, doté des services essentiels, qui offre un habitat propre à humaniser les relations familiales, de voisinage et communautaires; la priorité est accordée aux familles à faible revenu en leur garantissant les moyens de bénéficier des politiques sociales et du crédit à la construction, l’acquisition ou l’agrandissement du logement.

180.La loi relative à l’aide au logement et à l’habitat a été promulguée à cet effet pour résoudre le grand problème du logement de la population vénézuélienne. Les taux élevés de renchérissement dans le pays avaient limité pour une partie importante de familles vénézuéliennes les possibilités d’acquérir un logement, auquel seules les classes privilégiées pouvaient prétendre.

181.La population autochtone a pu bénéficier tout particulièrement du système d’autoconstruction qu’elle a, grâce aux conseils communautaires, mis en œuvre selon ses coutumes ancestrales et qui s’inscrit dans le cadre des politiques visant à rendre les communautés autochtones aptes à entreprendre leur urbanisation locale. Il a été prévu à cet effet de créer des microentreprises communautaires pour la prestation de services essentiels et les travaux correspondants d’entretien dans des domaines tels qu’eau potable, évacuation et traitement des eaux usées, électricité et déchets. Ces communautés pourront ainsi disposer à court et moyen terme de logements et de services appropriés qui contribuent à améliorer la qualité de vie et la protection de l’environnement.

182.L’État a également mis en place en 2009 le Plan de rénovation de quartiers (Barrio Tricolor) qui prévoit la réfection de logements – remplacement de toitures, peinture, réparation des structures intérieures, telles que plomberie, électricité, sols, distribution d’eau chaude, canalisation des eaux usées, drainages, écoulements, corridors et escaliers et enfin des façades et des rues. Ce plan contribue à chercher à rendre leur dignité aux familles vénézuéliennes à faibles ressources.

183.La Grande mission Vivienda Venezuela exécutée depuis 2010, qui doit se poursuivre dans les années à venir, représente une œuvre considérable de l’État pour résoudre d’une manière structurelle et définitive le problème du déficit de logements dans le pays.

10.Droit à la santé publique, à l’assistance médicale et à la sécurité sociale

184.Le droit à la santé est établi dans la Constitution dont les articles 81, 83, 84 et 86 consacrent la politique de l’État qui garantit ce droit de l’homme fondamental grâce au système public de santé. La population autochtone jouit dans des conditions d’égalité de ce droit qui est étayé par les pratiques ci-après.

185.La Direction de la santé autochtone, rattachée au Ministère du pouvoir populaire de la santé, et les normes prévues dans la loi organique pour les peuples et communautés autochtones garantissent les soins de santé aux populations et communautés autochtones du pays. Cette garantie est renforcée par la mission Barrio Adentro dans toutes ses modalités, par l’accord signé entre Cuba et le Venezuela et l’accord conclu avec l’Université nationale expérimentale Romulo Gallegos, qui permettent de commencer à former des spécialistes autochtones dans le domaine médical. Les mesures entreprises par le Ministère pour les populations autochtones – prévention, suivi maternel et infantile, consultations médicales et orthodontiques, campagnes de vaccination, ateliers, rencontres, publications et conférences – complètent les politiques mise en œuvre dans ce secteur.

186.La mission Barrio Adentro dispose de salles de réadaptation intégrale pour le traitement des personnes handicapées ou exposées à le devenir et intègre l’élément de réadaptation dans les soins de santé primaires (dispensaires). Les équipes de la mission José Gregorio Hernández se chargent des personnes handicapées en leur apportant une aide médicale et du matériel. Cette prise en charge se concrétise avec le Programme national de soins aux personnes handicapées, rattaché au Ministère du pouvoir populaire pour la santé, qui, dans les services de réadaptation installés dans plusieurs États du pays, s’occupe de cette population et forme le personnel soignant. Ce service important est présent dans les États comptant une grande proportion d’autochtones et des instructeurs en matière de santé ont été formés.

187.Les politiques sanitaires qu’applique l’État vénézuélien en vue de garantir le respect, la protection et le plein exercice des droits des personnes atteintes du VIH/sida, outre le ferme engagement à atteindre les Objectifs du Millénaire pour le développement et, plus particulièrement, la cible numéro six, se réalisent par des interventions destinées à assurer des services efficaces de prévention, traitement, diagnostic et prise en charge pour faire face à cette pandémie.

188.Sécurité sociale et sécurité au travail. La réforme de la loi organique relative à la prévention, aux conditions et au milieu de travail marque le moment d’étendre la réglementation juridique en la matière, mais aussi de dynamiser l’Institut national de prévention, de santé et de sécurité au travail par de nouvelles fonctions consistant notamment à garantir la participation active des travailleurs à la gestion des questions de sécurité et de santé, ainsi qu’à l’aspect social sur leur lieu même de travail, outre à établir, dans les cas de maladies professionnelles subies par les travailleurs, des sanctions qui peuvent être pénales dans des cas d’accidents graves survenus sur les lieux de travail.

189.L’Institut national a conçu un guide technique fondé sur les données d’expérience et les connaissances des femmes appartenant aux ethnies piaroa et jivi de l’État d’Amazonas, qui, destiné aux mères aux foyers, porte sur la sécurité et la santé au domicile. À cet effet, l’Institut a organisé des réunions avec ces groupes de femmes pour connaître leurs expériences et recueillir des renseignements relatifs aux dangers potentiels et effectifs que courent ces femmes autochtones dans leurs activités agricoles et de mères au foyer. Cet exercice, déjà pratiqué dans les États de Guárico, Carabobo et du District de la capitale, a été déterminant dans l’élaboration du guide pour les femmes autochtones. Plus d’une trentaine de mères et de travailleuses autochtones y ont participé en décrivant dans leur langue et en espagnol leurs propres activités tant au foyer que dans la petite entreprise agricole ou artisanale, mais également les risques qu’elles courent, autant d’éléments fondamentaux pour l’élaboration de guides sur la sécurité et la santé au foyer destinés aux mères autochtones.

190.L’État vénézuélien garantit également la sécurité sociale comme droit de l’homme inaliénable en accordant des pensions et prestations dans diverses situations – vieillesse, incapacité, invalidité, survie du conjoint. La sécurité sociale a été étendue à des groupes traditionnellement exclus de personnes qui n’ont jamais cotisé, comme les pêcheurs et les agriculteurs, les personnes autochtones et d’ascendance africaine, bénéficiant ainsi à un important effectif de personnes qui vivaient dans la précarité.

11.Droit à l’éducation et à la formation professionnelle

191.La Constitution établit en son article 101 que l’éducation, en tant que droit de l’homme et devoir social fondamental, est démocratique, gratuite et obligatoire, comme en dispose la loi organique relative à l’éducation dans les différents niveaux et modalités du système éducatif et les politiques qui englobent ces principes. D’une manière parallèle et complémentaire, les missions éducatives contribuent incontestablement à la formation de toute la population sans exclusion, qui, en 2010, a atteint u niveau très élevé de scolarité à tous les degrés.

192.La population autochtone relève également de la loi relative à l’éducation des peuples autochtones et à l’utilisation de leurs langues, laquelle, promulguée en mai 2008, reconnaît et favorise l’enseignement traditionnel des peuples autochtones, établit les directives et les bases de l’enseignement interculturel plurilingue, réglemente le fonctionnement des services qui sont liés à ce régime éducatif et énonce les règles générales concernant l’utilisation dans les institutions, la préservation, la défense et la propagation des langues autochtones. Cette loi se fonde sur les principes consacrés dans la Constitution relatifs au droit des personnes autochtones à un enseignement qui leur soit propre, un régime éducatif qui corresponde à leurs particularismes culturels, leurs principes et valeurs ancestraux, le droit à l’utilisation officielle de leurs langues, ainsi qu’à leur protection et leur diffusion comme patrimoine culturel de la nation et de l’humanité.

193.Les garanties des droits relatifs à l’éducation et la formation professionnelle se fondent sur l’appui des institutions et des lois, comme la loi relative aux langues autochtones, la traduction de textes et de lois en langues autochtones, les logiciels conçus pour des langues autochtones, les missions éducatives et la création de villages universitaires, le programme d’enseignement interculturel bilingue, la création d’universités autochtones, le soutien à l’enseignement de l’Université bolivarienne du Venezuela, l’Université expérimentale polytechnique de la force armée bolivarienne, l’Université Simón Rodriguez et le programme de bourse de la Fondation Gran Mariscal d’Ayacucho.

194.La mission Robinson a permis d’alphabétiser des personnes atteintes du syndrome de Down, ou éprouvant d’autres difficultés d’apprentissage, ainsi que 992 détenus, auxquels s’ajoutent 2050 personnes qui étudient dans les différents cycles d’enseignement qu’offrent les missions éducatives. En 2010, le nombre d’inscriptions dans l’enseignement spécialisé est passé de 67883 à 207265 personnes (soit une augmentation de 257 %) qui ont intégré 956institutions spécialisées et 3 130 classes intégrées des écoles ordinaires.

12.Droits culturels

195.L’article 101 de la Constitution dispose que l’État garantit l’émission, la réception et la transmission des informations culturelles; les médias doivent à cet effet diffuser les valeurs de la tradition populaire et l’œuvre d’hommes et de femmes artistes, écrivains, compositeurs, cinéastes, chercheurs et autres créateurs culturels du pays.

196.En outre, la loi organique relative aux peuples et communautés autochtones prévoit, quant aux droits sociaux dans les diverses cultures, la garantie du respect des différentes formes de familles autochtones issues de leurs propres systèmes filiaux et matrimoniaux, en reconnaissant la validité des mariages et des adoptions découlant de ces coutumes et produisant les mêmes effets qu’en droit civil; elle intègre la médecine traditionnelle dans le système national de santé; elle garantit aux chamans et thérapeutes autochtones l’utilisation de leurs connaissances et pratiques à des fins préventives et curatives; elle dispose que tous les programmes et services de santé doivent être organisés avec la participation directe des peuples autochtones; elle contient une série d’articles concernant la protection au travail des autochtones, qui jouissent de tous les avantages prévus dans la législation en la matière.

197.En 2010, la modification de la loi organique relative à la science, la technologie et l’innovation a permis de continuer à renforcer un style tant scientifique, technologique et novateur que démocratique, sans exclusive et associatif, qui, en particulier, s’appuie sur la reconnaissance continue de tous les intervenants, les formes d’organisation et les éléments dynamiques traditionnels et non traditionnels qui existent dans le mécanisme de production de connaissances scientifiques, technologiques et novatrices. Ainsi, grâce à la loi et aux politiques gouvernementales entreprises par le Ministère du pouvoir populaire pour la science, la technologie et les industries intermédiaires, les technologues et les novateurs populaires sont reconnus, pour la première fois dans l’histoire du Venezuela, comme parties au système national de science, de technologie et d’innovation.

E.Article 6Mesures qui assurent à toute personne une protection et une voie de recours effectives devant les tribunaux compétents contre tous actesqui violeraient ses droits

1.Personnes soumises à la juridiction de l’État

Voies de recours de la population pénitentiaire

198.L’État vénézuélien est tenu de garantir l’existence de voies de recours judiciaires et extrajudiciaires suffisantes et pertinentes, accessibles à toutes les personnes physiques et morales, pour préserver et protéger les droits de tous les citoyens. Il doit également garantir l’existence de mécanismes propres à exiger le respect des obligations correspondantes par des voies de recours qui servent à atteindre ces objectifs.

199.L’article 27 de la Constitution énonce explicitement que tout citoyen de la nation doit bénéficier de la protection et l’assistance de l’ensemble du système d’administration de la justice: «Toute personne a le droit d’être protégée par les tribunaux dans la jouissance et l’exercice des droits et garanties constitutionnels, y compris ceux inhérents à la personne qui ne figurent pas expressément dans la Constitution ou dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme».

200.À cet effet, des voies de recours utiles existent dans deux domaines de protection – la protection juridictionnelle qui incombe aux organes du pouvoir judiciaire et la protection devant tout organe compétent extrajudiciaire – pour préserver plus largement tous les droits et déterminer les obligations des organes respectifs dans leurs relations avec les administrés.

201.Au Venezuela, l’appareil judiciaire comprend le Tribunal suprême de justice, 1 179 tribunaux répartis dans le pays, le ministère public qui compte 1 852 procureurs dans toutes ses subdivisions, le Service du Défenseur du peuple et ses 873 membres, ainsi que des organes d’enquête pénale et leurs services auxiliaires, les fonctionnaires qui les desservent, le système pénitentiaire, les moyens judiciaires de substitution, les citoyens qui participent à ce système et les avocats autorisés à exercer.

202.Le Conseil supérieur pénitentiaire a été créé en vue d’humaniser et de moderniser le système pénitentiaire pour favoriser une coexistence saine dans le respect de la population carcérale, qui se traduit dans la séparation des prévenus, le travail pénitentiaire, l’alimentation, l’instruction, l’hygiène du milieu, la garantie de l’hygiène personnelle et de la bienséance dans les espaces, l’assistance médicale, autant de mesures qui préparent cette population à sa future réinsertion sociale.

203.En outre, le ministère public a créé des services spécialisés dans différents domaines, notamment les services compétents en matière de régime pénitentiaire, qui se chargent de faire respecter les dispositions applicables à cet effet et de surveiller les lieux de détention pour y garantir le respect des droits des détenus. Le ministère public a ainsi créé en 2009 les services chargés d’intervenir dans les phases tant intermédiaires que de la procédure pour assurer un traitement rapide des affaires et éviter ainsi tout retard processuel.

204.De plus, l’article 48 de la loi organique du ministère public porte création des services compétents en matière autochtone, dont les procureurs, d’origine autochtone, doivent posséder de bonnes connaissances dans ce domaine. Leurs fonctions portent principalement sur l’exercice des actions respectives ou des recours, lors de violation des droits et garanties constitutionnels des membres des peuples ou communautés autochtones au cours de procédures administratives, civiles ou lors de différends du travail.

205.L’État vénézuélien a également mis en place le Plan d’humanisation du système pénitentiaire. Ce plan stratégique gouvernemental est appliqué par le Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur et la justice et d’autres institutions concernées. Ce plan, ainsi que d’autres projets en exécution, tendent à éviter l’autodiscrimination de ce groupe social, constituant ainsi un facteur déterminant dans le mécanisme de réinsertion sociale.

206.La loi organique du Service du Défenseur du peuple, qui établit les compétences de cette institution, prévoit au paragraphe 7 de l’article 15 de veiller aux droits des personnes autochtones et d’exercer les actions nécessaires à leur garantie et leur protection effective. L’article 38 dispose en matière de création des services de défenseurs délégués autochtones qui incomberont à des personnes autochtones et auront pour fonction de favoriser, surveiller et défendre les droits des peuples autochtones énoncés dans la Constitution, les conventions et les traités internationaux, ainsi que la législation qui réglemente cette question. Selon l’article 39, les postes de défenseurs autochtones sont attribués à des membres des peuples autochtones réunis en assemblée selon leurs us et coutumes.

207.En ce qui concerne le droit à la non-discrimination en matière législative, l’État vénézuélien a accompli une avancée fondamentale, avec la récente adoption de la loi organique contre la discrimination raciale, laquelle encourage l’égalité des droits et des libertés.

F.Article 7Mesures efficaces dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information pour lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale

1.Enseignement et éducation

a)Mesures législatives visant à lutter contre les préjugés raciaux

208.Le cadre réglementaire et juridique pour lutter contre les préjugés raciaux repose essentiellement sur la Constitution, comme il est attesté dans le présent rapport. L’affirmation de ces préceptes constitutionnels se retrouve dans des lois dont le dispositif est ancré dans ces principes. La loi organique contre la discrimination raciale, déjà analysée, comble un vide en matière de discrimination raciale sous toutes ses formes en énonçant clairement les actes qui en sont constitutifs et les sanctions correspondantes.

209.Au Venezuela, la discrimination raciale est expressément proscrite et, à cet effet, la loi contient, entre autres dispositions, une règle absolue sous forme d’encouragement à la formation et de sensibilisation du peuple à la reconnaissance de la diversité culturelle et à sa valorisation comme question propre à la société qui s’enrichit des apports de tous les citoyens.

210.La loi organique relative à l’éducation, promulguée en 2009, établit en son article 3, entre autres principes et valeurs de l’éducation au Venezuela, le respect de la diversité des différents groupes de citoyens. Elle dispose également que l’éducation est publique et sociale, obligatoire, gratuite, qualitative, laïque, coordonnée, permanente, socialement appropriée, créative, artistique, novatrice, cruciale, pluriculturelle, multiethnique, interculturelle et plurilingue. L’article 6 de la loi, relatif aux compétences du corps enseignant, garantit, dans le cadre de l’enseignement interculturel bilingue autochtone, l’utilisation officielle et paritaire des langues autochtones, renforçant l’identité des peuples latino-américains, caribéens, autochtones et d’ascendance africaine. L’article 27 établit également que l’enseignement interculturel bilingue, qui est obligatoire et inaliénable, doit être dispensé dans les établissements éducatifs de toutes les régions comptant une population autochtone et réglementé par une loi qui prévoit les programmes d’études, le calendrier scolaire, les documents didactiques, la formation et la compétence des enseignants parties à ce système.

211.L’article 15 de la même loi, en application des principes et valeurs de la Constitution, définit les fins de l’éducation comme suit: «A. Développer le potentiel créatif de chaque personne pour qu’elle exerce pleinement sa personnalité et sa citoyenneté dans une société démocratique fondée sur les valeurs éthiques et sociales du travail libérateur et sur la participation effective, consciente, active, responsable et solidaire, engagée dans les mécanismes de transformation sociale et nourrie des principes de souveraineté et d’autodétermination des peuples, des valeurs de l’identité locale, régionale et nationale, dans une perspectives des peuples autochtones et d’ascendance africaine, latino-américaine, caribéenne et universelle; B. Sensibiliser les citoyens, à partir d’un objectif géohistorique, à la nationalité et la souveraineté, aux valeurs patriotiques, à la valorisation des espaces géographiques, ainsi que des traditions, savoirs populaires, ancestraux, artisanaux et des particularités culturelles des diverses régions du pays.».

b)Système d’enseignement

212.Le cadre constitutionnel établit la formation d’une société civile fondée sur des principes et des valeurs conformes aux dispositions de la Constitution et, partant, à la loi organique relative à l’éducation. Le système éducatif au Venezuela est organisé en un sous-système d’enseignement élémentaire constitué par l’enseignement initial qui compte deux niveaux: le premier, ou école maternelle, pour les enfants de la naissance à l’âge de trois ans et dispensé par des maîtresses du système non classique qui s’occupent d’abord des femmes enceintes et stimulent le fœtus par des exercices appropriés. Dès la naissance de l’enfant, la stimulation se poursuit jusqu’au passage au degré suivant, ou niveau préscolaire, qui accueille les enfants de 3 à 6 ans. L’école primaire, d’une durée de six années, accueille les enfants âgés entre 6 et 12 ans. L’enseignement secondaire conjugue deux options: l’enseignement moyen général qui dure cinq ans et l’enseignement moyen technique qui dure six ans. Le sous-système de l’enseignement universitaire englobe les études préuniversitaires et les études supérieures.

213.Les modalités du système éducatif, selon l’article 26 de la loi, consistent en éléments variables pédagogiques destinés à former des personnes qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, de leur développement intégral, culturel, ethnique, linguistique et autre, nécessitent des adaptations des programmes d’études. Ces modalités sont les suivantes: enseignement spécialisé, éducation des jeunes et des adultes, enseignement rural, enseignement des arts, formation militaire, enseignement interculturel bilingue et autres que déterminent le règlement ou la loi.

c)Formation professionnelle

214.La Constitution de 1999 a façonné une société multiethnique et pluriculturelle où l’État vénézuélien a considérablement progressé en matière de politiques gouvernementales pour mettre en valeur l’existence des peuples et communautés autochtones, pris en compte pour la première fois dans la Constitution qui, également, reconnaît leur organisation sociale, politique et économique propre, leurs cultures, us et coutumes, langues, religions, habitat et terres en leur garantissant les droits à l’éducation, à la santé et autres droits de l’homme.

215.En septembre 2007, le Ministère du pouvoir populaire pour l’éducation a soumis à l’attention du peuple le Programme national bolivarien, projet de grande envergure où sont établies les bases historiques, pédagogiques, sociales et culturelles sur lesquelles sont aujourd’hui fondées les politiques privilégiant la formation des enfants, des jeunes et des adultes du pays dans les différents sous-systèmes qui relèvent de ce ministère.

216.En matière de formation professionnelle autochtone, une maîtrise en inspection de l’éducation est dispensée à un premier effectif de 232 enseignants qui devrait être suivi d’un deuxième effectif de 300 autres. Les peuples autochtones ont bénéficié de ces politiques en matière d’éducation avec la création de l’Université territoriale d’Amazonas, l’Université des peuples autochtones, l’Université autochtone du Tauca et les villages universitaires de Pendare et de Gran Sabana (ethnie pemón) dans l’État de Bolívar. Des programmes sont également mis en place dans les villages situés dans des communes comptant un pourcentage élevé d’autochtones. En outre, la Fondation Gran Mariscal d’Ayacucho, institution à l’origine qui commercialisait l’accès à l’éducation par affectation de crédits pour la formation professionnelle préuniversitaire et supérieure et devenue depuis un organisme au service des besoins du peuple vénézuélien, facilite l’accès à l’enseignement professionnel par l’octroi de bourses d’études, la priorité étant l’intégration des élèves d’origine autochtone, qui étaient auparavant exclus.

2.Culture

217.L’article 100 de la Constitution dispose que les cultures populaires caractéristiques de la nature vénézuélienne bénéficient d’une attention particulière, reconnaissant et respectant l’interculturalité selon le principe de l’égalité des cultures. Il prévoit également la création de moyens visant à stimuler les personnes, les institutions et les communautés, qui favorisent, soutiennent, développent ou financent des plans, programmes et activités culturels dans le pays, ainsi que la culture vénézuélienne à l’extérieur.

218.La création du Ministère du pouvoir populaire pour la culture marque une nouvelle étape en faisant de la culture un moyen d’identification collective ainsi que de croissance et de libération par des politiques sans exclusive en matière de patrimoine culturel matériel ou immatériel du pays, contribuant ainsi à la prévention et la protection en matière de racisme, de discrimination raciale, de xénophobie et d’intolérance, qui y est associée. Ces politiques se sont concrétisées dans des centres cinématographiques et audiovisuels, des ateliers relatifs aux immigrants, aux autochtones et aux personnes d’ascendance africaine, l’installation de salles de cinéma communautaires par la cinémathèque nationale, la réalisation du premier festival de cinéma africain au Venezuela et le festival des «3 continents», qui projette des documentaires sur l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine, le Réseau des arts scéniques et musicaux avec la Fondation de la Compagnie nationale de danse, l’Institut universitaire de danse et l’Institut universitaire des études musicales qui se réclament des danses populaires et ethniques.

219.En outre, le Centre du livre et de la lecture organisé par des institutions qui se chargent de la production, l’impression, la promotion, la distribution de livres et qui ont diffusé de nombreuses éditions remises en maintes occasions gratuitement au public intéressé. Enfin, le Centre du patrimoine qui comprend le programme «l’Orénoque, fondement de la diversité culturelle», a présenté un vaste éventail de types culturels: encouragement à la recherche, aux études et à la formation de talents, débats d’idées sur l’identité de chaque région et sa diversité culturelle, influence de l’Orénoque sur les activités, ateliers sur les expressions autochtones et d’origine africaine, expositions de photographies sur les manifestations culturelles et journées sur la diversité culturelle entre autres. De plus, la culture s’est ancrée dans la création de 24 imprimeries régionales et une spécialisée dans la culture, l’ouverture de 52 librairies du Sud, de 44 boutiques d’arts, de la Villa du cinéma, de 113 salles communautaires, 16 salles régionales et 115 salles institutionnelles, de trois parcs archéologiques et 11 maisons de la diversité culturelle.

a)Échanges internationaux et interculturels

220.La coopération internationale du Venezuela en matière d’éducation repose sur la priorité stratégique des relations avec l’Amérique latine et les Caraïbes; étant donné son ampleur, seuls quelques éléments prioritaires seront indiqués tant dans le domaine bilatéral (Argentine, Brésil, Bolivie, Cuba, Dominique, Équateur, Haïti, Jamaïque, Nicaragua, République dominicaine, Uruguay) que multilatéral (Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, Marché commun du Sud (Mercosur) et Union des nations sud-américaines (Unasur)). De plus, les relations Sud-Sud avec l’Afrique (Algérie, Angola, Cap-Vert, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Libye, Mozambique, Namibie, Nigéria, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles et Sierra Leone, ainsi que la République arabe sahraouie démocratique), l’Asie et le Moyen-Orient (Chine, République islamique d’Iran, Syrie et Viet Nam, ainsi que Palestine) et des pays européens stratégiques (Russie, France, Bélarus, Italie et Ukraine). Parmi les exemples de coopération internationale en matière éducative, il convient de souligner les éléments ci‑après.

221.Accord de coopération coordonnée entre Cuba et le Venezuela. Dans le cadre de la coopération universitaire avec Cuba, la santé publique étant considérée comme un droit de l’homme fondamental et l’une des garanties sociales des citoyens face à l’État, l’instauration de l’Alliance bolivarienne a inspiré la création de l’École latino-américaine de médecine «Dr Alejandro Próspero Reverend» (ELAM), qui accueille des étudiants étrangers, issus du milieu des relations Sud-Sud et formés aux soins de santé primaires, à la prévention et la promotion de la santé pour ensuite s’associer au Programme national de médecine intégrale communautaire et à la mission Barrio Adentro, où sont formés les spécialistes qui intègrent le système public de santé.

222.Accord de coopération entre la République du Portugal et la République bolivarienne du Venezuela. Au titre de cet accord conclu entre les gouvernements portugais et vénézuélien, des élèves et des enseignants ont reçu en 2009 et 2010 des ordinateurs portatifs dans le cadre du projet éducatif Canaima, soit au total 379 403 appareils octroyés aux élèves et aux enseignants de la première à la quatrième année de l’enseignement primaire.

223.Accord de coopération entre la République populaire de Chine et la République bolivarienne du Venezuela. Avec l’appui de la République populaire de Chine, le Venezuela a mis au point le projet de satellite Simón Bolívar (VENESAT-1) qui a consisté à mettre en orbite, en 2008, le premier satellite vénézuélien et permis ainsi d’étendre son réseau satellite pour offrir des services de télécommunication à des zones difficilement accessibles en accordant la priorité, notamment, au secteur de l’éducation. Actuellement, 43 centres ruraux de santé, 145 établissements d’enseignement et 544 structures sociotechnologiques communautaires (infocentres) se trouvent reliés au satellite Simón Bolivar.

224.Grand projet national de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique ALBA-Éducation. Ce projet a permis de concevoir des programmes communs de formation destinés aux pays membres de l’Alliance dans l’enseignement préuniversitaire et supérieur, intitulés «grands programmes nationaux de formation», dans les domaines suivants: hydrocarbures, éducation, médecine intégrale communautaire, tourisme et souveraineté agroalimentaire. Parallèlement, l’accord de reconnaissance des titres et diplômes d’enseignement universitaire entre pays membres de l’Alliance a été souscrit et ratifié; il prévoit la mobilité des étudiants et la reconnaissance des études suivies dans leurs pays d’origine.

225.Programme de boursiers internationaux. Organisé au titre de la coopération Sud‑Sud par l’État vénézuélien, ce programme, entamé en 2005, a déjà bénéficié à plus de 2 800 étudiants provenant de 42 pays d’Amérique latine, des Caraïbes et d’Afrique, qui suivent des cours dans le cadre de 106 programmes de formation dispensés par 38 institutions universitaires. Les connaissances enseignées à ces étudiants correspondent aux carrières stratégiques pour leurs pays d’origine respectifs et leur permettront de contribuer au développement socioproductif national notamment dans les domaines suivants: sciences sociales, médecine, sciences agronomiques, génie, pédagogie et informatique.

226.Accords de reconnaissance de titres universitaires. Dans le cadre de la nouvelle géopolitique du Sud (Amérique latine et Caraïbes, Afrique, Asie et Moyen-Orient), des accords sont conclus avec des pays frères, représentés dans diverses institutions universitaires du pays, en matière de reconnaissance de titres selon les principes de qualité et de pertinence sociale qui tendent nettement au renforcement, à la crédibilité et à la position stratégique de la révolution bolivarienne sur la scène internationale.

227.Coopération avec l’Afrique dans le domaine de l’enseignement universitaire. Au total, 271 bourses d’études préuniversitaires ont été octroyées à de jeunes Africains venus de 16 pays – Cap-Vert, Éthiopie, Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Libye, Namibie, Nigéria, Sahara occidental, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Angola, Mozambique et Gambie; l’objectif consiste à les former dans des domaines revêtant une importance stratégique pour leurs pays et leur permettre, une fois achevées leurs études, d’y retourner et de contribuer par leurs connaissances à en transformer la réalité. Également, quatre accords ont été souscrits avec l’Afrique en matière d’enseignement universitaire– Gambie, Guinée-Bissau, Libye et Namibie, ainsi qu’un accord de reconnaissance de titres avec la Gambie, qui représentent un résultat marquant pour garantir l’efficacité de la coopération.

228.La mission Robinson Internacional, établie dans le cadre de l’Alliance bolivarienne (ALBA) le 19 mars 2006, vise à coopérer et à échanger des données d’expérience dans le domaine éducatif et sportif avec les pays d’Amérique latine et autres, qui nécessitent des programmes d’alphabétisation et d’enseignement intégral. Des Vénézuéliens se trouvent actuellement en Bolivie et au Nicaragua en qualité d’inspecteurs au titre de cette mission.

229.Entre autres activités, au plan international et interculturel, il convient de citer la première rencontre binationale Colombie-Venezuela de peuples autochtones qui a eu lieu en 2008 à l’Université de Zulia, institution qui, dans le cadre de son programme d’admission Asignados por la Institución (API-Indígena), accueille des étudiants autochtones de cette entité occidentale. Des universités, telles celles de Francisco de Miranda, des Plaines occidentales «Ezequiel Zamora» et d’Orient exécutent également des programmes en faveur des étudiants autochtones. La réunion nationale supérieure des peuples autochtones du Venezuela, qui s’est tenue à La Luz, a réuni l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), le Conseil national indien et l’Association d’étudiants autochtones de l’université de Zulia (Aseinluz). Un accord a été conclu avec l’Institut des Hautes Études en santé publique «Dr Arnoldo Gabaldón» aux fins de coordination de l’interculturalité dans les programmes d’enseignement supérieur en épidémiologie, santé publique et santé au travail.

230.Le premier cours d’agents sanitaires a réuni 63 autochtones yukpas de la Sierra de Perijá (État de Zulia) et le premier cours de formation de personnel paramédical interculturel dans les services d’urgence a rassemblé 100 personnes appartenant à 23 peuples autochtones qui constituent les huit États comptant cette population. L’Université pédagogique expérimentale Libertador(Institut pédagogique rural– El Mácaro) et la Direction de l’enseignement autochtone administrent l’extension du programme d’enseignement interculturel bilingue, selon les priorités des peuples et mouvements autochtones.

231.Dans le domaine interculturel, des programmes de formation ont été dispensés au personnel du système public de santé en matière de santé interculturelle aux fins d’organisation d’ateliers sur ce thème, qui compte quatre volets: législation autochtone, interculturalité, services d’accueil et d’orientation des autochtones et projets stratégiques de la Direction de la santé autochtone.

232.Il convient également de mentionner la première rencontre des directeurs culturels de communes d’ascendance africaine du Venezuela (2007). Depuis 2004 également, l’État organise le Festival international des traditions afro-américaines qui vise à renforcer l’identité et les racines des peuples d’ascendance africaine. Le Programme coordonné de danses traditionnelles avec le concours de communautés d’ascendance africaine valorise les manifestations et les traditions historiques, ainsi que l’identité culturelle du pays.

b)Tolérance et amitié entre les peuples

233.La République bolivarienne du Venezuela a établi avec différents pays une coopération internationale sous forme d’échanges productifs pour les peuples, tels que la banque de l’Alliance bolivarienne (ALBA), le Fonds Sud-Sud, la Banque du Sud, le Fonds Alba-Petrocaribe et les Fonds binationaux et, en matière de coopération sociale, les missions Milagro, Robinson et Energética internacional. Le Vice-Ministère pour l’Afrique, créé en 2005 et relevant du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, a permis de maintenir des relations avec 54 pays du continent africain.

3.Information

234.Le droit à l’information est également consacré dans la Constitution. L’article 58 dispose que la communication, libre et multiple, crée les responsabilités visées dans la loi. De plus, toute personne a droit à des informations qui soient véridiques, opportunes, non censurées et conformes aux principes établis dans la Constitution; elle a également le droit de répondre et de rectifier quand des informations inexactes ou préjudiciables portent atteinte à sa situation.

a)Médias

235.L’article 108 de la Constitution établit que les médias, publics ou privés, doivent contribuer à former à la vie publique; l’État doit à cet effet garantir les services publics – radio, télévision, bibliothèques et informatique – en vue de permettre l’accès universel à cette information.

236.Selon l’article 2 de la loi relative à la responsabilité sociale à la radio, à la télévision et dans les médias, le spectre radioélectrique fait partie du domaine public et ses principes d’application sont fondés sur la libre expression d’idées, d’opinions et de pensée; la communication libre et multiple, l’interdiction de la censure préalable, la responsabilité ultérieure, la démocratisation, la participation, la solidarité et la responsabilité sociale, la souveraineté, la sécurité de la nation et la libre concurrence. Il est établi au paragraphe 5 de l’article 4 que les messages diffusés par radio ou télévision et destinés aux peuples et communautés autochtones doivent être formulés dans les langues autochtones; tout contrevenant à cette règle est passible d’amendes pouvant représenter de 1 à 2 % des recettes brutes obtenues durant l’exercice précédant immédiatement celui durant lequel a été commis le fait (par. 2 b) de l’article 29).

237.Selon la loi précitée, 50 % au minimum des oeuvres musicales vénézuéliennes doivent être destinées à la diffusion de la musique traditionnelle et faire valoir la langue espagnole ou les langues officielles autochtones, de même que les genres et les valeurs de la culture nationale (art. 14).

b)Diffusion d’information visant à mieux faire respecter les droits de l’homme et à éliminer toute forme de discrimination

238.La loi oblige, en son article 14, les fournisseurs de services radiophoniques et télévisuels de diffuser au minimum trois heures par jour de programmes culturels, éducatifs, informatifs ou d’opinion et récréatifs, présentés d’une manière pédagogique et qualitatifs, qui sont destinés tout particulièrement aux enfants et aux adolescents selon leur degré de maturité.

239.La démocratisation, dans les services de radio et de télévision communautaires du service public sans but lucratif, est établie à l’article 16 qui ordonne d’encourager la diffusion de messages portant sur les thèmes suivants: développement, éducation, règlement de problèmes communautaires, conservation, entretien et protection de l’environnement, droit aux communications multiples et libres, solidarité, assistance humanitaire et responsabilité sociale de la communauté.

240.Le projet de logiciel libre est un élément du développement de l’utilisation des médias par les communautés autochtones, qui, jusqu’à présent, se limitaient à créer des émissions radiophoniques sous l’appellation de Radio nationale autochtone dans les États d’Amazonas, d’Apure, de Bolívar et de Zulia. Le projet prévoit la création de périodiques, d’une agence de presse, de sites Internet et de chaînes de télévision, notamment.

241.L’utilisation de la chaîne de radio nationale du Venezuela pour diffuser des informations sur les thèmes autochtones, présentées chaque jour par le programme «Nouvelles autochtones», est au nombre des progrès accomplis récemment. L’organisme de coordination latino-américaine de cinéma et de communication autochtone a organisé la formation de jeunes et créé en collaboration avec la Bibliothèque nationale une base de données contenant plus de 2 000 enregistrements de films et vidéos sur les peuples autochtones. À cet effet, la chaîne télévisée, que transmet la Fondation de télévision de l’Assemblée nationale diffuse le programme Presencia Indígena (Présence autochtone) qui propage divers aspects de la vie autochtone.

242.Dès 2007, le projet d’infocentres a permis aux quartiers populaires d’adopter les technologies de l’information et des communications, en utilisant comme plate-forme l’ensemble des espaces sociotechnologiques communautaires qui favorisent la constitution collective et le transfert de savoirs et de connaissances. Entre 2007 et 2010, au total 738 infocentres ont été installés dans tout le pays.

243.La nationalisation en 2007 de la Compagnie nationale des téléphones du Venezuela, a contribué à renforcer le Service des télécommunications en vue de le rendre accessible aux Vénézuéliens. Entre 2007 et 2010, le nombre d’utilisateurs du téléphone fixe a augmenté de 69 % et du téléphone mobile de 77 %, atteignant respectivement 6 045 391 et 14 734 306 abonnés au plan national. Durant les mêmes années, l’utilisation de l’Internet a crû de 125 % pour atteindre au plan national 1 528 658 abonnés en 2010.

244.Il s’ensuit de ces politiques que 34 % des foyers vénézuéliens avaient à la fin de 2010 accès à l’Internet et 88 % au téléphone fixe. Ainsi, l’État vénézuélien atteste les progrès accomplis dans sa détermination à garantir une utilisation universelle des télécommunications et des technologies de l’information et des communications à toute la population sans aucune forme de discrimination et en privilégiant les secteurs vulnérables traditionnellement exclus.

III.Réponses de l’État vénézuélien aux observations du Comité

245.L’État vénézuélien, respectant l’obligation qui lui incombe en tant qu’État partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et en application de l’article 9 de ladite Convention, présente ses réponses aux observations finales que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale a formulées à la suite de l’examen des quatorzième à dix-huitième rapports périodiques (CERD/VEN/CO/18) à la Section C intitulée «Sujets de préoccupation et recommandations».

246.Pour répondre aux observations et recommandations, l’État partie a demandé le concours des organismes qu’il a créés afin de donner effet aux dispositions de la Convention au Venezuela.

A.Suite donnée au paragraphe 14 des observations finales

247.L’État vénézuélien, en vertu de la Déclaration et du programme d’action de Durban résultant des études et des débats présentés avant la troisième Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée et durant celle-ci, tenue à Durban (Afrique du Sud) du 31 août au 8 septembre 2001, a pris plusieurs mesures pour l’exécuter en application des articles suivants:

«92.Engage vivement les États à recueillir, compiler, analyser, diffuser et publier des données statistiques fiables aux niveaux national et local et à prendre toutes les autres mesures connexes qui sont nécessaires pour évaluer régulièrement la situation des individus et des groupes qui sont victimes du racisme, de la discrimination raciale, de la xénophobie et de l’intolérance qui y est associée.

100.Engage vivement les États à élaborer, sur la base d’informations statistiques, des programmes nationaux, notamment des mesures volontaristes ou positives, visant à promouvoir l’accès des individus et de groupes qui sont ou peuvent être victimes de discrimination raciale aux services sociaux de base, notamment à l’enseignement primaire, aux soins de santé de base et à un logement convenable.».

248.Ces articles soulignent qu’il importe d’obtenir des statistiques concernant les victimes et les groupes faisant l’objet de discrimination. À cet effet, l’État vénézuélien, en vue de progresser dans ce domaine en particulier, a pris une série de mesures qui sont décrites ci-après.

Quatorzième recensement de population et du logement 2011

249.Conscients de la rareté des données statistiques relatives à la population afro‑vénézuélienne, l’État a fait inscrire par l’Institut national de statistique (INE) une question qui permet d’identifier cette population et d’ainsi disposer de chiffres réels correspondant à ce groupe.

250.L’adjonction de la question sur l’origine ethnique a permis d’obtenir un échantillonnage détaillé géographiquement pour faire apparaître la population d’ascendance africaine et entreprendre les études et politiques en la matière. À cet effet, diverses études pilotes ont été réalisées en vue de prouver la pertinence de la question et de la réponse au moment de sensibiliser toute la population, dont les personnes d’ascendance africaine, qui, après tant d’années d’exclusion, a honte de sa condition et pourrait la nier. Il convient de préciser les antécédents élaborés par certains organes gouvernementaux pour mettre en œuvre le recensement, indiqués ci-après.

251.La Commission présidentielle pour la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres distinctions dans le système éducatif a été créée en 2005 et comprend diverses institutions de l’État et des membres d’organisations afro‑vénézuéliennes, notamment: Ministère du pouvoir populaire pour l’éducation, qui préside la Commission; Ministère du pouvoir populaire pour la culture; Service d’aide juridictionnelle; Ministère du pouvoir populaire pour la communication et l’information; Service du défenseur du peuple, Vice-Ministère aux affaires africaines du Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures; l’IDENNA, ministère public, Institut national de la femme, Conseil national de l’éducation, de la culture et des langues autochtones, Conseil national pour les personnes handicapées et Sous-Commission de la législation, de la participation, des devoirs et des droits de la population d’ascendance africaine.

252.Le premier atelier-rencontre latino-américain de données d’expérience sur les recensements et les études concernant les populations d’ascendance africaine a été organisé en juin 2007 par le Ministère du pouvoir populaire pour la culture. Il s’est attaché essentiellement à connaître les aspects tant des méthodes que des incidences pris en compte dans l’élaboration des études sur la population d’ascendance africaine dans d’autres pays marqués par des réalités socioculturelles semblables aux particularités vénézuéliennes pour que ces données incitent à appliquer des mesures analogues au Venezuela. Ces institutions ont analysé ensemble la méthodologie applicable à la formulation de la question à inclure dans le recensement de la population de 2011 – définition, preuves expérimentales, définition du plan d’action, participation des organismes intéressés et sensibilisation.

253.Les réunions techniques fondées sur la définition pratique du concept d’ascendance africaine, qui ont été organisées, ont visé principalement à établir des indicateurs qui permettent d’identifier la population en question, sans susciter de qualificatifs invoquant explicitement ou implicitement une discrimination raciale; à faciliter l’énoncé des questions pour que la personne interrogée s’identifie comme étant d’ascendance africaine à mieux connaître la portée nécessaire pour recueillir les renseignements. Des représentants des institutions publiques liées au thème y ont participé, ainsi que des experts indépendants des principales universités du pays.

254.Le Sous-Comité de la population d’ascendance africaine a été fondé en octobre 2007 par une équipe multidisciplinaire et interinstitutionnelle qui cherche à faciliter l’étude de cette population en visant les objectifs suivants:

a)Élaborer une définition commune du concept d’autoreconnaissance de la population d’ascendance africaine;

b)Intégrer cette catégorie de population dans les recensements, enquêtes et études réalisés par l’Institut national de statistique (INE) et les autres organismes du Système statistique national;

c)Favoriser la coordination et la coopération entre les services publics et privés, producteurs et utilisateurs des futures statistiques officielles sur la population d’ascendance africaine ou afro-vénézuélienne;

d)Déterminer les besoins en information, mise à jour, intégration, harmonisation et homogénéisation des statistiques établies par chacun des organismes qui fournissent des données sur ce groupe de population.

255.Une épreuve pilote a été réalisée pour déterminer la capacité de cette population à s’auto-identifier, en fonction de différentes questions contenues dans le questionnaire conçu pour ce groupe, dont les résultats qualitatifs ont été précisés par l’INE en vue de reconnaître la population d’ascendance africaine par le recensement de la population et du logement de 2011.

256 . Le Sous-Comité s ’ est engagé à établir des contacts et des relations interinstitutionnelles concernant le thème, qui se sont révélés d ’ une grande importan c e dans l ’ élaboration des documents d ’ étude en tant qu ’ éléments du recensement; le bureau de liaison avec les communautés d ’ ascendance africaine du Ministère du pouvoir public pour la culture, qui a organisé la première rencontre latino-américaine de données d ’ expérience sur les recensements et les études concernant les communautés d ’ ascendance africaine, a apporté son soutien.

257.Le mouvement du Réseau des organisations afro-vénézuéliennes et les communautés d’ascendance africaine ont mis en place le dispositif précédemment décrit et y ont contribué, en encourageant le respect de la Constitution, en organisant des manifestations importantes sur le thème – forums, ateliers, rencontres, causeries, programmes de divulgation et création d’organisations et de réseaux, qui ont stimulé les travaux liés au recensement de la population. Le Réseau des organisations afro-vénézuéliennes et la Sous-Commission de la législation, de la participation, des garanties, des devoirs et des droits concernant les populations d’ascendance africaine (Commission permanente des peuples autochtones – Assemblée nationale) ont organisé une série de consultations publiques dans 17 États du pays, où 94,44 % des personnes interrogées ont affirmé qu’elles approuvent la promulgation de lois sur la question de la discrimination raciale. La consultation s’est également adressée aux pouvoirs exécutif, judiciaire, électoral, civil, législatif par l’intermédiaire des commissions permanentes, du Parlement autochtone d’Amérique, du Parlement latino-américain et des conseils législatifs de tous les États aux fins d’élaboration de la loi organique contre la discrimination raciale, promulguée le 19 décembre 2011.

B.Suite donnée au paragraphe 15 des observations finales

258.L’État vénézuélien poursuit, avec le concours du Service administratif d’identification, de migration et d’immigration, le Plan national de délivrance de cartes d’identité aux autochtones, qui devrait permettre d’octroyer ce document à toutes les communautés originaires du pays. Le programme vise à assurer que toutes les personnes autochtones obtiennent leur pièce d’identité, grâce à l’installation de dispositifs prévus à cet effet avec l’aide de l’armée de l’air vénézuélienne, des ministères, des autorités locales et des mairies concernées. Ainsi, la mission qui consiste à faire mieux connaître la population autochtone et qui, avec l’appui des institutions, peut atteindre les peuples et les communautés les plus éloignés et difficilement accessibles est accomplie.

259.De 2004 à 2010, l’État vénézuélien a fait délivrer, sur tout le territoire, par le service administratif une carte d’identité à 335 145 autochtones, soit 160 764 femmes et 174 381 hommes.

260.Il convient également de souligner la création, par le service administratif, de la Route d’identité pour les peuples autochtones, élément important dans l’exercice du droit à l’identité de cette population. La carte permettra à l’autochtone de conserver son nom, dans sa langue, ainsi que de porter, aux fins d’établissement du document, les costumes et accessoires typiques de ses coutumes et sa culture. Une technologie très spécialisée et un personnel compétent ont permis d’atteindre l’objectif principal – délivrer une carte d’identité aux groupes ethniques –, leur donnant ainsi le sentiment d’appartenir à une société plus dynamique, leur garantissant en outre le droit à l’identification.

Règlement partiel de la loi organique relative à l’identification des autochtones

261.L’analyse de cet aspect de l’identification du peuple autochtone repose sur l’étude du règlement d’application qui contient, entre autres dispositions fondamentales, l’obligation de garantir que tout autochtone a droit à l’identification sur la seule présentation d’un moyen attestant sa naissance, délivré par l’organe compétent. Étant donné leurs coutumes ancestrales et leurs traditions, qui doivent être respectées, les autochtones jouissent du droit de conserver leur identité ethnique et culturelle, ainsi que leur moyen d’auto-identification individuelle et collective, par rapport à la communauté à laquelle ils appartiennent, qui s’entend de la conscience de l’individu ou du groupe. Les autochtones ont également acquis par cette règle juridique le droit de s’inscrire à l’état civil et d’obtenir des documents officiels qui prouvent leur identité ethnique au sens de la loi.

262.La réglementation juridique établit le respect, par tous les citoyens et les autorités, du droit des autochtones de s’identifier, ainsi que des principes applicables que tout fonctionnaire doit suivre dans la procédure de délivrance des pièces d’identité, qui sont la gratuité, la transparence, l’égalité, la rapidité, la responsabilité sociale, la publicité, la non‑discrimination et l’efficacité, outre qu’il doit répondre d’une manière opportune.

263.Le droit à l’identité des enfants et des adolescents est également prévu dans ce règlement qui établit l’obligation des parents ou responsables de les inscrire à l’état civil de la commune respective d’où ils ressortent. L’inscription exige la présentation du certificat de naissance délivré par l’autorité compétente de l’établissement public correspondant au lieu de naissance. Il faut dans ce cas suivre la procédure établie à l’article 19 de la loi organique relative aux enfants et aux adolescents qui porte expressément sur ce thème.

264.L’État vénézuélien entérine la possibilité de délivrer aux autochtones leur carte d’identité, en demandant au Ministère du pouvoir populaire pour l’intérieur et la justice de créer un bureau spécialisé dans les affaires d’identification autochtone, dont la fonction consistera à porter une attention particulière et assidue aux autochtones qui requièrent une pièce d’identité, mais aussi en établissant des plans spéciaux de délivrance de cartes d’identité aux peuples et communautés autochtones.

265.L’article 7 du règlement dispose qu’en matière d’enregistrement des actes d’état civil d’enfants et d’adolescents autochtones, les autorités respectives doivent selon la loi respecter les prénoms, noms et toponymes autochtones, qu’elles ne peuvent en aucun cas modifier, transformer ou changer; en cas d’erreur de transcription ou de modification dans l’enregistrement, elles doivent effectuer immédiatement la correction selon les indications fournies par le père, la mère ou un représentant autochtone, y compris le fonctionnaire qui a établi l’acte.

266.La carte d’identité délivrée aux autochtones doit avoir la taille et les mesures nécessaires pour permettre d’y inscrire toutes les indications requises.

267.Comme pour tous les Vénézuéliens, la carte d’identité autochtone, dont la délivrance est gratuite constitue pour son détenteur la pièce d’identité par excellence pour tous les actes de la vie civile et de l’exercice des droits que la loi confère aux citoyens.

C.Suite donnée au paragraphe 16 des observations finales

268.Le cadre constitutionnel consacre le droit à l’égalité et à la lutte contre la discrimination. Cette disposition emporte interdiction de la discrimination raciale et obligation de l’État d’adopter toutes mesures concrètes nécessaires en faveur de personnes ou de groupes vulnérables, obligation traditionnellement appelée par la doctrine «discrimination positive». La législation, dans les domaines professionnel, syndical, éducatif, élaborée depuis 1999, précise que la discrimination est expressément interdite.

269.Alors que le Code pénal ne réprime pas les actes de discrimination raciale, la loi organique contre la discrimination raciale, récemment promulguée, établit en son article premier des mécanismes destinés à prévenir, aborder, éliminer et réprimer la discrimination raciale, considérée comme un fait délictueux, afin de garantir à toutes les personnes la jouissance et l’exercice des droits de l’homme, en conformité avec la législation interne, ainsi qu’avec les traités et conventions internationaux en la matière.

270.La loi organique contre la discrimination raciale contient des mesures concrètes fondées sur les dispositions constitutionnelles, en ce sens qu’elle protège et favorise l’égalité sans aucune discrimination, en reconnaissant la diversité culturelle et interculturelle qui constitue la société vénézuélienne. L’organe directeur, chargé de concevoir les politiques visant à promouvoir, développer et défendre les droits de l’homme et de coordonner, avec tous les organismes, les stratégies de l’État dans la lutte tendant à prévenir et éliminer la discrimination raciale, est le pouvoir exécutif par la voie du Ministère populaire pour l’intérieur et la justice (art. 24, du chapitre I, titre III).

271.Les articles 37 et 38 du chapitre I, titre IV de la loi organique (De l’infraction de discrimination raciale) contiennent les principes constitutionnels en matière de droits de l’homme, en particulier le principe consacré à l’article 21 de la Constitution qui interdit expressément toute discrimination; ils incitent également le législateur, en premier lieu, à modifier la législation en vigueur qui ne qualifie pas ce fait d’infraction créant ainsi un grand vide en matière pénale et, en second lieu, à prévoir, à partir des dispositions de l’article 3 de la Constitution, le renforcement des systèmes d’éducation et de formation professionnelle nécessaires pour prévenir, éliminer et réprimer les actes discriminatoires, ainsi que sanctionner leurs auteurs, dans le respect des principes d’égalité et de légalité en qualifiant d’infraction la discrimination raciale et en confirmant la parité devant la loi. En outre, la loi prévoit une série de différents cas de circonstances aggravantes emportant une même sanction, ainsi que, lors d’un concours d’infractions, la faculté pour les victimes de demander des dommages-intérêts.

272.Étant donné la récente promulgation de la loi précitée (19 décembre 2011), il n’existe pas de statistiques détaillées sur les affaires de discrimination raciale et les peines imposées. Ces statistiques incomberont à l’administration de l’Institut national contre la discrimination raciale, dont le fonctionnement est en cours d’organisation.

D.Suite donnée au paragraphe 17 des observations finales

273.La République bolivarienne du Venezuelaa élaboré une politique d’intégration des communautés autochtones dans des domaines comme la santé, l’éducation, le développement économique, la délimitation de l’habitat et des terres et l’identité culturelle. D’une manière générale, les efforts déployés ont porté sur la création de mécanismes propres à favoriser la formation et l’instruction plurilingue; le respect, l’attention et l’égalité sociale concernant l’établissement de règles relatives à l’éthique en matière de recherches et de pratiques scientifiques, sanitaires, médicales, sociales, économiques et écologiques à appliquer sur les terres et dans les communautés autochtones; la promotion de l’exercice du droit de consultation du pouvoir populaire autochtone sur des sujets qui touchent ces peuples; l’alimentation, l’enseignement, la dotation en matériel scolaire et la fourniture de biens aux fins du développement pédagogique, la construction de logements convenables et d’établissements éducatifs, notamment.

274.Quant aux inégalités économiques et sociales de la population autochtone, qui a été pendant longtemps tenue à l’écart, le cumul de lois promulguées en sa faveur les ont réduites, étant destinées à toute la population, mais ayant des effets directs sur les populations les plus exclues et concrétisant ainsi les dispositions constitutionnelles.

275.L’un des progrès les plus notables accomplis par l’État vénézuélien dans la promotion et la protection des droits de l’homme est l’adaptation des cadres légaux en application des normes internationales en la matière, comme en atteste l’attribution d’un rang constitutionnel aux traités et conventions souscrits et ratifiés par l’État vénézuélien sur ce thème (art. 23). La Constitution reconnaît les peuples et communautés autochtones en les rétablissant dans leurs droits ancestraux et en les intégrant dans l’appareil productif de la société vénézuélienne.

276.Il convient de souligner que l’État vénézuélien a, dès 1999, promulgué ou réformé une série d’instruments juridiques destinés à protéger les groupes vulnérables ou à réglementer des domaines requérant une protection spéciale en vue d’améliorer le développement d’une société en perpétuelle évolution. Dans le domaine éducatif et social tout particulièrement, une série de mesures contraignantes qui ont été mises en œuvre attestent l’engagement de l’État vénézuélien pour les différentes représentations et populations autochtones.

277.La mission Guaicaipuro, relancée en 2007, est renforcée par la loi organique des peuples et communautés autochtones qui reconnaît les terres des populations autochtones ancestralement occupées, ainsi que le droit à la possession et l’utilisation de ces terres. La loi prévoit également la participation des peuples et communautés autochtones aux consultations nécessaires lors d’aménagement de plans et de projets. La création de communes autochtones, la reconnaissance de la médecine ancestrale et des droits de propriété intellectuelle sont autant d’autres aspects novateurs de cette loi, ainsi que le droit à la participation politique, aux langues autochtones et à la propriété de type collectif.

278.La mission Guaicaipuro a fait participer massivement les missions sociales et les conseils communaux; parmi les organismes collaborateurs, elle compte les ministères du pouvoir populaire pour l’alimentation, la santé, l’éducation, l’agriculture et les terres, les communes et la protection sociale, le pétrole et les mines, le logement et l’habitat et la défense. Entre autres objectifs, elle cherche à coordonner et à rendre durables, avec les diverses institutions, les programmes et politiques d’attention aux autochtones; elle a également favorisé le sauvetage de la langue, avec l’appui de la mission Cultura, la construction d’écoles bolivariennes par le Ministère de l’éducation et du centre de télématique avec le Ministère de la science et la technologie.

279.La loi relative aux artisans autochtones reconnaît les droits de ce groupe et le protège. Du 10 mai au 4 juin 2010, Caracas a accueilli, à l’occasion de la Fête des mères, la Foire de l’artisanat autochtone à laquelle ont participé des représentants des peuples autochtones jivi, curripaco, wayuu, piaroa et yanomami. Le registre national des artisans a été créé aux fins de collecte de données; c’est l’Institut du patrimoine culturel qui en est chargé.

1.Santé

280.Le cadre politique fondamental sur lequel repose la gestion de la santé relève des articles 81, 83, 84 et 86 de la Constitution, contenant des principes directeurs qui interdisent toute forme de discrimination, exigeant l’égalité en matière de jouissance et d’exercice des droits et libertés de la personne; la santé y est reconnue comme un droit social fondamental qui oblige l’État à la garantir au titre du droit à la vie, ainsi qu’à créer et diriger un système public de santé. En outre, la Constitution dispose que toute personne a droit à la sécurité sociale en tant que service public sans but lucratif.

281.La Direction de la santé autochtone, rattachée au Ministère du pouvoir populaire pour la santé, vise, parmi ses principaux objectifs, à protéger les droits des peuples et communautés autochtones selon les orientations établies dans la Constitution et la loiorganique relative auxpeuples et communautés autochtones. Cet organe a garanti le droit à la santé des 40 peuples autochtones existant dans le pays grâce à des mesures qui ont été renforcées par la formation de médecins autochtones communautaires, au titre de l’accord signé entre Cuba et le Venezuela. À cet effet, des bourses d’études préuniversitaires et supérieures ont été accordées à des étudiants qui appartiennent aux communautés autochtones pour leur permettre d’intégrer l’École latino-américaine de médecine de La Havane, où quelque 21 étudiants des ethnies autochtones wayuu, pemón, kariña, barí, añu, yekuana et yeralont déjà terminé leurs études,prêts à retourner dans leurs communautés pour y prêter leurs éminents services. En outre, 1 583 autochtones ont été engagés dès 2007 dans le système public de santé en qualité d’agents communautaires de soins de santé primaires, ainsi que 310 défenseurs autochtones de la santé, 48 vaccinateurs et 95 agents médico-culturels.

282.Il faut souligner le Plan Delta interministériel qui tend à satisfaire aux besoins sanitaires de la population autochtone de l’État de Delta Amacuro dans une perspective intégrale. Au titre de ce plan, six projets sont élaborés qui visent à garantir la prise en charge globale de la santé du peuple warao pour assurer son intégration et surmonter les obstacles géographiques, économiques, sociaux, ethniques, culturels et linguistiques. Ces projets comprennent la construction d’un foyer interculturel d’accueil et de prise en charge de patients warao et de leurs familles, où ils reçoivent un traitement médical ambulatoire, d’un centre de réadaptation nutritionnelle interculturel et de douze centres de médecine traditionnelle warao dans la commune d’Antonio Díaz (État de Delta Amacuro), ainsi que de centres de prise en charge intégrale des communautés autochtones, où des agents communautaires autochtones reçoivent une formation dans le cadre de cours pratiques. Il faut ajouter le rétablissement des dispensaires autochtones en vue de préserver les infrastructures des établissements de soins de santé primaires dans l’État de Delta Amacuro et la mise en place des services d’accueil et d’orientation des autochtones.

283.Le Programme national de soins de santé pour les personnes handicapées, relevant du Ministère du pouvoir populaire pour la santé, vise à stimuler la coresponsabilité communautaire dans la prise en charge et la prévention de l’incapacité, à offrir de nouvelles possibilités et favoriser l’insertion sociale. Il dispose de centres de réadaptation dans les États d’Amazonas, de Delta Amacuro, d’Apure, de Bolívar, de Monagas et de Zulia, qui enregistrent une densité élevée de population autochtone bénéficiaire de ce service gratuit et d’un traitement digne.

284.En outre, la mission José Gregorio Hernández a, depuis 2010, desservi 7154 personnes autochtones atteintes d’une forme d’incapacité lors d’une visite porte à porte qui consiste en une consultation et un diagnostic médical, suivis de la fourniture de matériel nécessaire tel que cannes, chaises roulantes, lits cliniques, déambulateurs, coussins, matelas anti-escarres, béquilles, produits médicaux et prothèses auditives.

285.Le Ministère du pouvoir populaire pour la santé a installé dans les hôpitaux principaux, pour les patients autochtones, les services d’accueil et d’orientation qui ont pour objet d’assurer la prise en charge personnalisée du patient, son orientation, la fourniture de conseils et son accompagnement, avec efficacité et pertinence culturelle et linguistique, par des équipes multiethniques et pluridisciplinaires comptant comme éléments fondamentaux les auxiliaires interculturels bilingues. Ces services organisent également des activités de formation et de sensibilisation des équipes sanitaires et prennent des mesures visant à favoriser l’interculturalité, telles que l’engagement de 120 autochtones comme auxiliaires interculturels dans le système public de santé. La Direction de la santé autochtone compte actuellement 32 de ces services répartis dans 11 États, qui, de 2005 à 2011, ont pris en charge 240 835 autochtones et mènent à bien les plans sanitaires ci‑après.

286.Le plan sanitaire yanomami (PSY), créé en 2006 et destiné à une population établie entre le Venezuela et le Brésil, repose sur trois volets:

a)Renforcement du secteur sanitaire et des réseaux de santé existants moyennant la régularisation du personnel médical, la dotation en équipements, l’entretien des infrastructures, la fourniture de médicaments et l’installation de résidences médicales;

b)Extension du système de santé, en recourant à des équipes mobiles pour la mise en place des shabonos;

c)Formation du personnel local en matière de santé, qui est parvenu à instruire de jeunes autochtones issus de communautés éloignées comme agents communautaires yanomami de soins de santé primaires, auxiliaires en entomologie du paludisme et en microscopie, avec le soutien de la force armée nationale.

287.Le Ministère du pouvoir populaire pour la santé a mené à bien dans les communautés autochtones les vaccinations suivantes: tuberculose, poliomyélite, haemophilus, antigrippal trivalent, hépatite, tétanos, paludisme, pentavalent, triple vaccin (rougeole, oreillons, rubéole) et rotavirus, ainsi que des consultations en vue de soins médicaux et infirmiers pour diverses pathologies endémiques et des consultations orthodontiques, le traitement de patients atteints de paludisme et de parasitose, des visites porte à porte de dépistage du paludisme au titre d’une campagne antipaludique en vue d’administrer des nébulisations aux personnes et des aspersions d’insecticides dans les foyers.

288.En 2010, les soins médicaux et les vaccinations ont atteint des taux proches de 97 %, représentant plus de 44 000 patients autochtones; certains patients, transférés de Harusi à Puerto Ayacucho, étaient atteints de paludisme ou d’onchocercose dans la localité de Doshamoshatheri, au bord du Siapa près de la frontière avec le Brésil, région qui se trouvait entièrement exclue du système de santé, où le portugais, outre la langue yanomami, est parlé, mais non l’espagnol. En 2008, sept centres de soins ruraux de type II ont été renforcés dans la commune d’Alto Orinoco (La Esmeralda, Ocamo, Mavaca, Platanal, Parima, Koyoweety Mavaquita).

289.Le plan de santé de l’État d’Apure, créé en 2005, a bénéficié jusqu’en 2010 à 44 559 patients. Afin de consolider le réseau de soins de santé primaires, des infrastructures ont été rétablies et 21 dispensaires situés dans les communautés autochtones de l’État d’Apure ont été dotés ou équipés. Des membres du personnel autochtone ont également été formés comme agents communautaires de soins de santé primaires, qui, dans le cadre de la prise en charge intégrale, se rendent auprès des communautés difficilement accessibles, avec des équipes sanitaires mobiles: des tournées à pertinence socioculturelle ont pu ainsi être organisées dans 57 communautés autochtones, dont 41 se trouvent dans les communautés frontalières difficilement accessibles.

290.Le plan directeur de santé Nigale, mené à bien en 2010 par le Ministère du pouvoir populaire pour la santé et la Direction de la santé autochtone, avec l’appui de l’Université nationale des plaines centrales Rómulo Gallego, a permis d’inscrire aux cours de médecine 200 jeunes qui proviennent de 28 villages autochtones situés dans huit États (78 femmes et 122 hommes) et s’engagent, une fois leurs études achevées, à retourner dans leurs communautés pour y fournir leurs services.

291.Ces plansde renforcement des plans de santé du peuple yanomani et de l’Étatd’Apure visent à former à la prestation de services de premier niveau les membres des communautés comme agents de médecine communautaire.Ces programmes ont été fondés sur l’affectation de médecins formés à l’École latino-américaine de médecine dans le cadre du Programme de développement et de renforcement des capacités humaines et des compétences en matière de santé interculturelle des peuples autochtones.

292.La fourniture de médicaments et de soins aux communautés waraos dans les États de Delta Amacuro et de Monagas a été assurée par la maison flottante Janoko, dispensaire fluvial permanent qui navigue sur l’Orénoque et les canaux du Delta, d’une manière périodique, sous la direction de la mission Guaicaipuro, conjointement avec la mission médicale cubaine qui se charge de fournir des soins immédiats aux communautés autochtones. Ainsi, 89 communautés de l’ethnie warao en ont bénéficié dans l’État de Delta Amacuro et dans un secteur de l’État de Monagas, soit au total 36 002 personnes en 2010, dans les spécialités suivantes: médecine générale et gynécologie (9 966), odontologie (4 970), ophtalmologie (5 188), épidémiologie (6 272) et analyse biologique (9 606). En 2009, selon cette même modalité, 82 communautés autochtones ont été desservies dans l’État de Delta Amacuro.

293.Le Programme d’appui aux populations warao du Delta de l’Orénoque, administré par le Ministère du pouvoir populaire pour la santé et le Fonds international pour le développement agricole, a pour objet de stimuler l’autogestion pour améliorer la vie dans les communautés et bénéficie à 15 000 personnes provenant de 260 communautés autochtones de cette même ethnie dans la commune d’Antonio Díaz.

294.Afin de respecter les coutumes ancestrales autochtones, le système national public de santé a effectué des adaptations dans certains établissements hospitaliers en vue d’installer des chinchorros pour la commodité des patients, ainsi que les changements dans les menus en fonction des habitudes alimentaires. En outre, les savoirs ancestraux permettent aux chamans, guérisseurs et sages-femmes de fournir des soins primaires dans leurs communautés, dans les cas de tensions musculaires, de foulures, d’entorses et d’accouchements; dans les cas leur échappant, la médecine scientifique y supplée en recevant les patients qui doivent être envoyés aux établissements médicaux.

295.Le projet de télémédecine, par l’intermédiaire du satellite Simón Bolívar, vise à garantir les soins de santé dans les communautés éloignées; dirigé par le Ministère du pouvoir populaire pour la santé et le Ministère du pouvoir populaire de la science, de la technologie et des industries intermédiaires, avec l’appui du Centre national de technologie, il a permis d’installer 17 antennes satellites dans autant de dispensaires situés dans les États de Delta Amacuro, de Bolívar et d’Amazonas, où la population est en majorité autochtone.

296.La mission Barrio Adentro a organisé 241journées d’assistance médicale pour fournir des soins à 737communautés comptant 166500personnes, auxquelles 129217 doses de médicaments ont été remises pour traiter diverses maladies: 34 peuples autochtones en ont bénéficié. Le Ministère du pouvoir populaire pour la santé a engagé par l’intermédiaire de cette mission,403 autochtones au plan national comme défenseurs de la santé dans des activités de promotion et de prévention.

297.La mission Barrio Adentro IV, fondée en 2006, s’occupe de créer des centres médicaux spécialisés comme la Fondation de l’hôpital de cardiologie infantile latino-américain «Dr Gilberto Rodríguez Ochoa» qui se charge des enfants autochtones présentant une pathologie cardiaque dans les 18 centres cardiovasculaires régionaux qui constituent le réseau de cardiologie infantile dans différents États du pays.

298.Le programme de distribution de médicaments aux communautés autochtones, du Service autonome des élaborations pharmaceutiques, a bénéficié en 2006 et 2007 à des communautés autochtones situées dans les communes de Rómulo Gallegos et d’Achaguas, où 22 communautés continuent de recevoir leurs médicaments régulièrement et gratuitement.

299.L’hôpital de Santa Elena de Uairén «Rosario Vera Zurita», dans l’État de Bolívar, a été modernisé et assure des services de santé de première catégorie aux communes situées dans le Sud de cet État où vivent 36 000 autochtones et, en particulier, aux communautés installées à la frontière avec le Brésil. Il est doté de 54 lits médicaux pour adultes et cinq lits de pédiatrie, ainsi que d’un équipement de haute technologie en radiologie, anatomie pathologique, gynéco-obstétrique, pédiatrie, traumatologie et médecine interne. Il compte une salle d’imagerie pourvue des équipements de dernière génération qui permettent de réaliser des tomographies axiales, des résonances magnétiques, des mammographies, des études de densitométrie osseuse, des échocardiogrammes, des échosonographies mammaires et obstétriques.

2.Éducation

300.La Constitution, norme suprême, consacre dès son Préambule la protection de groupes vulnérables, notamment les peuples autochtones, qui ont bénéficié de la reconnaissance de leurs droits fondamentaux et la garantie d’un traitement social, digne et égalitaire, aux fins de l’exécution effective de politiques visant leur développement humain intégral.

301.À cet effet, la loi organique relative à l’éducationétablit la reconnaissance juridique de l’enseignement interculturel bilingue des peuples autochtones, ainsi que le renforcement et la dynamisation de leurs langues et cultures par l’enseignement, fondé sur l’interculturalité comme principe directeur et applicable au système éducatif vénézuélien, à tous les degrés et dans toutes les modalités, aux fins d’intégration de tous les peuples autochtones et afro-vénézuéliens sans préjudice de leurs particularités.

302.Selon un accord conclu en 2009, la célébration de la Journée internationale des peuples autochtones le 9 août de chaque année a été approuvée à l’unanimité en séance plénière de l’Assemblée nationale. Il a été décidé d’entreprendre et de soutenir les politiques publiques qui permettent de réaffirmer les droits originaires, historiques et particuliers des peuples et communautés autochtones prévus dans la Constitution.

303.Le 28 octobre 2005, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a déclaré le Venezuela «territoire alphabétisé», du fait de l’alphabétisation de quelque 1500000 personnes, qui a ramené le taux d’analphabétisme à moins de 1 %. Aujourd’hui,le nombre d’habitants alphabétisés atteint1706145 sur tout le territoire national.

304.La mission Robinson est parvenue à alphabétiser jusqu’en 2010 un total de 68 495 autochtones provenant des ethnies suivantes: kariña, wuayuu, piaroa, yanomami, warao, piapoco, wuarequena, barí, arawaco, pemón, maquiritare, yukpa, pumé, yekuana et jivi, dont 55 % sont des femmes et 45 % des hommes. La documentation pédagogique de la méthode «Yo Si Puedo» a également été traduite dans les langues originaires jivi, yekuana, kariña et warao. La mission Robinson I dessert aujourd’hui 32 880 autochtones.

305.Durant l’année scolaire 2009-2010, 656 écoles autochtones ont été enregistrées dans l’environnement géographique de ces populations; dispensant un enseignement initial primaire et secondaire, elles sont situées dans les États suivants: Amazonas, Anzoátegui, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Mérida, Monagas, Sucre et Zulia et comptent un effectif total de 68 520 élèves autochtones. En dehors du périmètre géographique des peuples autochtones, 42 331 élèves sont inscrits dans 604 établissements. Le total de la population autochtone actuellement scolarisée dans le sous-système de l’enseignement élémentaire s’élève à 110 851.

306.En outre, le Ministère du pouvoir populaire pour l’éducation a fait traduire par les conseils régionaux de l’enseignement, des cultures et des langues autochtones des textes didactiques et législatifs dans les différentes langues autochtones, satisfaisant ainsi aux dispositions de la Constitution en matière d’enseignement interculturel bilingue. Des documents pédagogiques, tant imprimés qu’audiovisuels, destinés aux deux cycles de l’enseignement élémentaire sont distribués dans leurs propres langues aux ethnies barí, pumé, kari’ña, chaima, kurripaco, baniva, warekena, baré, warao, pemón, jivi et wayuu, de même que la traduction de la Constitution qui a également été rédigée en langue wayuunaiki de l’État de Zulia avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). La loi relative aux langues autochtonesa été promulguée dans l’intention de préserver le patrimoine culturel linguistique au moyen de politiques linguistiques exécutées par l’État.

307.Afin de garantir aux Vénézuéliens l’accès à l’éducation, le Programme national d’alphabétisation technologiquea été créé par l’intermédiaire du Ministère du pouvoir populaire pour la science et la technologie en vue de démocratiser les connaissances et d’habiliter la population en la formant à l’utilisation et au maniement des technologies de l’information (TIC) dans le cadre d’un logiciel libre. Ainsi, de 2006 à 2010, le programme a permis d’alphabétiser 7623 personnes.

308.Le Réseau national de porte-parole communautaires autochtones du Venezuela et spécialistes autochtones a contribué à la mise au point d’un logiciel libre pour créer des contenus en langues autochtones. L’élaboration de ce logiciel vise à atteindre les espaces sociaux, culturels et géographiques où les différents peuples autochtones cohabitent, en permettant une diffusion nationale des informations, ainsi qu’une connaissance collective de leur vécu, leurs expériences et leurs besoins. La création de périodiques, d’une agence de presse, de sites Internet et de chaînes de télévision est notamment encouragée.

309.Les missions éducatives ont renforcé le système pédagogique de la population autochtone comme en témoignent les progrès accomplis par cette population ces dernières années. La mission Robinson III, créée en septembre 2006, met en oeuvre des cercles de travail et d’étude qui consolident et actualisent les connaissances sur des thèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, tout en stimulant la participation à la production, l’intégration professionnelle et la vulgarisation de la lecture. La population autochtone qui a déjà suivi l’enseignement primaire s’associe également à ces cercles pour affermir l’acquis de ses pratiques et connaissances. La mission Ribas a contribué à étendre leur rayon d’action et la mission Ribas Productiva dispense des programmes de formation de brigades productives socialistes et de brigades techniques.

310.La mission Sucre a favorisé l’élaboration de programmes de formation universitaire dans les communes comptant une population autochtone. Au titre de son renforcement à l’échelle nationale (au minimum un village universitaire dans chacune des 335 communes de la République), l’enseignement universitaire s’est généralisé à l’échelon des communes. Des programmes de formation du niveau de la licence sont offerts dans les États et les communes comptant un important effectif de population autochtone.

311.En 2010, la mission Sucre rassemblait 10 047 étudiants autochtones. De plus, les 24 programmes appliqués dans les villages enregistrant des taux élevés de communautés autochtones portent sur la création de 62 écoles interculturelles bilingues dans tout le pays; parallèlement, une série d’activités destinées à mettre en place un enseignement interculturel bilingue et à le dispenser aux peuples autochtones a permis de l’étendre aux écoles autochtones situées dans les États suivants: Apure, Amazonas, Anzoátegui, Bolívar, Delta Amacuro, Sucre, Monagas, Mérida, Trujillo et Zulia.

312.En outre, le Programme d’enseignement interculturel bilingueadministré par l’Université pédagogique expérimentale Libertador (Institut pédagogique rural - El Mácaro),qui a été étendu en fonction des priorités des peuples et mouvements autochtones et la Direction de l’enseignement autochtone qui a orienté vers la formation du corps enseignant autochtone par le Ministère du pouvoir populaire pour l’éducation, utilisent une méthode en cascade qui va des coordinateurs aux enseignants.

313.Les peuples autochtones sont encouragés à participer au débat sur les programmes scolaires en vue d’une élaboration collective et élémentaire du programme national et partant du projet éducatif qui leur est destiné, ainsi qu’aux ateliers de formation en matière d’interculturalité, d’enseignement autochtone et d’enseignement interculturel bilingue, destiné aux enseignants, directeurs, inspecteurs, coordinateurs et chefs autochtones, aux plans national et régional. D’autres ateliers de consultations techniques sont également organisés avec des enseignants autochtones, des chercheurs en linguistique et des linguistes spécialisés dans les langues autochtones, dans le but d’orienter convenablement la planification en la matière.

314.Il convient de souligner la création de la Commission nationale de linguistique autochtone et du Conseil consultatif de l’enseignement autochtone et interculturel bilingue auprès de la Direction de l’éducation autochtone; la participation de ladite Direction aux Congrès pédagogiques boliviens qui ont été organisés dans diverses parties du pays, en matière d’enseignement général, d’enseignement interculturel bilingue et d’interculturalité du système éducatif vénézuélien, ainsi que la réalisation de la Réunion nationale de l’enseignement supérieur des peuples autochtones de l’Université vénézuélienne de Zulia (avec l’UNESCO, la Commission nationale indienne du Venezuelaet l’Association des étudiants autochtones de l’université de Zuliasur les expériences en matière d’interculturalité et les stratégies de formation pour aborder et favoriser l’enseignement universitaire des peuples autochtones.

315.Le Ministère du pouvoir populaire pour l’enseignement universitaire mène à bien le Programme d’intégration des autochtones dans l’enseignement universitaire, dont il faut souligner les politiques propices à l’inscription des étudiants dans le système national de l’enseignement supérieur, en cherchant à privilégier les populations historiquement exclues (les plus pauvres, les personnes handicapées et les autochtones). La mission Alma Mater, pivot de la politique d’universalisation de l’enseignement supérieur entreprise par le ministère, s’inscrit dans le cadre des plans de développement économique et social de la nation (2001-2007) et du Projet national Simón Bolívar – Premier plan socialiste (2007-2013). Son objet consiste à entreprendre la réforme de l’enseignement universitaire, permettre sa coordination institutionnelle et territoriale, affermir le pouvoir populaire et l’édification d’une société solidaire et active, comptant sur la justice sociale, ainsi qu’à garantir le droit de tous les citoyens, sans distinction de classe ou catégorie sociale, à un enseignement universitaire qualitatif.

316.La mission Alma Mater prévoit de créer des universités territoriales, des universités spécialisées et de convertir les institutions universitaires de technologie et les collèges universitaires en universités expérimentales polytechniques avec la participation du Ministère du pouvoir populaire pour l’enseignement universitaire et du Ministère du pouvoir populaire pour les infrastructures. C’est dans le cadre de cette mission qu’a été créée l’Université des peuples autochtones, située dans le secteur de Picatonal, à Puerto Ayacucho (État d’Amazonas), où, grâce à une action conjointe avec les communautés, les peuples autochtones ont participé non seulement à la construction de l’université, mais également à l’élaboration de leurs propres programmes d’études en vue de susciter un effet concret où les communautés autochtones ne perdent ni leur identité ni leurs valeurs fondamentales; également l’Université expérimentale polytechnique «Argelia Laya», qui tend notamment à soutenir la perspective ethnique raciale de la population d’ascendance africaine, ainsi que des villages universitaires de Gran Sabana et de Santa Elena de Guairén dans l’État de Bolívar.

317.De plus, le Ministère du pouvoir populaire pour l’enseignement universitaire fait exécuter, par la Direction générale des résultats universitaires, le programme d’enseignement supérieur sans exclusion en vue d’appliquer les mesures qui garantissent l’intégration des personnes handicapées, des autochtones et des détenus dans l’enseignement universitaire et qui sont soutenus par les institutions suivantes: Université bolivarienne du Venezuela, Université nationale expérimentale «Simón Rodríguez», Université de los Llanos Occidentales «Ezequiel Zamora», Université de Oriente, Université «Francisco de Miranda», Université pédagogique expérimentale Libertador, Université nationale expérimentale polytechnique de la Force armée nationale bolivarienne et Université Ezequiel Zamora.

318.À cet effet, l’État vénézuélien a progressé vers l’intégration massive de bacheliers dans l’enseignement universitaire, qui s’est affirmée en 2010 avec l’inscription d’un effectif de 128 382 candidats au Registre centralisé du Système national d’intégration de l’enseignement universitaire, dont 2 702 sont des personnes autochtones. Entre autres résultats obtenus par l’État dans l’enseignement universitaire, il convient de mentionner la reconnaissance par l’UNESCO qui place le Venezuela au cinquième rang mondial, son taux brut d’inscriptions dans l’enseignement universitaire s’élevant à 85 % et au deuxième rang en Amérique latine et aux Caraïbes.

319.La Fondation Gran Mariscal d’Ayacucho remet des bourses d’études aux fins d’intégration en priorité des étudiants d’origine autochtone, qui depuis sa fondation, en 1965, en ont été exclus. Le choix s’opère selon un barème qui tient compte de données socioéconomiques.

3.Culture

320.L’Assemblée nationale a approuvé, par l’intermédiaire de la Commission permanente des peuples autochtones, la loi relative au patrimoine culturel des peuples et communautés autochtones, qui prévoit en son article 7 que les biens constituant le patrimoine culturel collectif des peuples et communautés autochtones, tels que les us et coutumes, pratiques, traditions, expressions, savoirs ancestraux, technologies et innovations, connaissances liées aux ressources génétiques et à la biodiversité et autres savoirs traditionnels qui participent du patrimoine culturel collectif des peuples et communautés autochtones ne peuvent faire l’objet d’aucune inscription au registre de la propriété intellectuelle.

321.La loi garantit la sécurité juridique des peuples et communautés autochtones en matière de conservation de leurs espaces naturels liés à leurs pratiques, us et coutumes, leur patrimoine culturel, artistique, spirituel, technologique, scientifique, leurs connaissances sur la vie animale et végétale, tous les modèles et dessins, procédés traditionnels et, en particulier, tous les savoirs ancestraux. De plus, un ensemble de lois étaye les dispositions de la Constitution en la matière et promeut des mesures pratiques telles qu’énoncées ci-après.

322.Il s’agit de la loi portant adoption de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, la loi organique relative à l’aménagement du territoire qui prévoit la déclaration de sites du patrimoine historico-culturel et archéologique comme zone relevant d’un régime administratif spécial et permet ainsi de protéger des zones du patrimoine culturel autochtone, la loi portant approbation du Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique.

323.La loi portant réforme partielle du décret d’adoption de la loi organique relative à la science, la technologie et l’innovation établit en son article 9 que le Ministère du pouvoir populaire pour la science et la technologie soutient les organismes compétents pour garantir les droits de propriété intellectuelle collective des savoirs traditionnels, technologies et innovations des peuples et communautés autochtones par la voie du Service autonome de la propriété intellectuelle (SAPI) et le décret ayant rang, valeur et force de loi organique relative au tourisme dispose en son article 9, entre autres attributions, de participer avec les autorités compétentes à la protection et la conservation des gisements archéologiques, glyphes, pétroglyphes, zones protégées, peuples et communautés autochtones et sites considérés comme des zones potentiellement touristiques, de grande fragilité écologique, culturelle et sociale en fonction des politiques appliquées en matière de tourisme.

324.Il convient de mentionner les autres réalisations ci-après dans le domaine culturel: promotion et diffusion des différentes manifestations culturelles et historiques des peuples autochtones du Venezuela, présentées dans 35 documentaires de la série Somos des peuples akawayo, amorúa, añú, arawak, baniva, baré, bari, chaima, cuiva, cumanagoto, jivi, japreria, kariña, kurripaco, mako, mapoyo, yeral, panare, pemón, piapoco, piaroa, puinave, pumé, sáliva, sanema, sapé, shirian, timotes, warao, warekena, wayúu, yanomami, yavarana, yekuana et yukpa.

325.Des livres de divulgation ont été élaborés sur l’histoire de chaque peuple autochtone, comprenant la compilation de données déjà publiées dans des textes anthropologiques et historiographiques, des documents d’archives et la mémoire orale des anciens de chaque groupe. Jusqu’à présent, six ouvrages ont été édités sur les peuples wayuu, warao, pemón, kari’ña et barí, ainsi qu’un livre sur le costume autochtone.

326.Un système d’information a été créé sur les cultures des peuples autochtones du Venezuela, dans le but de faire connaître la réalité culturelle autochtone et d’étayer la conception d’orientations et de stratégies, dont 43 223 personnes ont bénéficié jusqu’à présent.

327.Une Journée mondiale de la diversité culturelle et des droits dans le socialisme du XXIe siècle a été célébrée dans l’État de Mérida, en présence d’invités de Colombie, de Bolivie, du Mexique, du Guatemala et d’Équateur et avec la participation d’autochtones de différents États du pays. La lecture et le cinéma sont des initiatives que l’État vénézuélien a entreprises pour associer pleinement la population autochtone à la jouissance et la garantie de son droit à la culture. Ainsi, l’État offre par ses institutions et ses organismes des possibilités de croissance et de développement dans ce domaine comme il ressort ci-après.

328.Le Service d’études autochtones a été rouvert en 2007 à la Bibliothèque nationale qui dispose d’un catalogue bibliographique sur des thèmes autochtones et compte des services bibliothécaires publics, dont le programme pour les communautés autochtones comprend des services mobiles tels le Bibliongo et les Bibliofalcas, embarcations fluviales qui se rendent jusqu’aux points les plus éloignés de l’État d’Amazonas et desservent les peuples piaroa, jivi, baniva et curripaco. Leur base se trouve à Puerto Samariapo ou à Venado et leur rayon d’acton se limite aux rives des fleuves Orénoque, Sipapo, Ocamo, Atabapo, Casiquiare, Manapiare et Río Negro, près de la frontière avec le Brésil et la Colombie.

329.La Fondation Editorial «El Perro y la Rana» a publié douze titres sur des thèmes autochtones qui font partie de la collection de littérature autochtone, intitulée «Taima-Taima», et la Fondation de cinémathèque nationale, rattachée au Ministère du pouvoir populaire pour la culture, a installé dans des États comptant une population principalement autochtone ou la présence de communautés autochtones, des salles de cinéma communautaire dotées d’équipements audiovisuels pour les projections itinérantes, les communautés autochtones et rurales ne disposant pas des infrastructures appropriées à l’installation des équipements de salles de cinéma.

330.La mission Cultura, fondation rattachée au Ministère du pouvoir populaire pour la culture, prépare à une licence en pédagogie et compte 39 560 agents dont 753 sont autochtones. Ses onze animateurs ou éducateurs parlent les langues originaires. Le programme des cours a porté sur des domaines d’activité et des thèmes revêtant un intérêt particulier pour les autochtones: peuples autochtones du Venezuela, histoire des cultures autochtones vénézuéliennes et latino-américaines, les peuples autochtones et leurs traditions culturelles, le pouvoir civil des peuples autochtones.

331.L’État vénézuélien, aux fins de sensibilisation et d’analyse relative au thème de la discrimination raciale, a organisé plusieurs rencontres, réunions, entretiens, oeuvres théâtrales et musicales, ainsi que des programmes dans tout le pays, qui visent à faire valoir les pratiques héritées de la culture africaine, avec l’appui du Réseau des populations d’ascendance africaine du Venezuela et du Réseau d’organisations afro-vénézuéliennes. À cet égard, l’État réalise, chaque année depuis 2004, le Festival international des traditions afro-américaines en vue de renforcer l’identité et les racines des peuples d’ascendance africaine; en 2007, il a accueilli la première rencontre de directeurs de la culture des communes d’ascendance africaine du Venezuela. Le premier Festival du cinéma africain a également eu lieu, ainsi que le Festival des trois continents présentant des documentaires sur l’Asie, l’Afrique et l’Amérique latine. Afin de faciliter l’échange entre les savoirs tant didactiques que populaires, le programme de formation intégrale de danses traditionnelles est exécuté avec le concours de communautés d’ascendance africaine des États d’Aragua, de Mérida, de Barinas et de Falcón.

4.Nutrition

332.Le Venezuela a été reconnu par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture(FAO) comme le cinquième pays dans le monde qui reconnaît dans sa législation le droit à l’alimentation. Des mesures sont prises à cet égard, telle la promulgation, en 2008, du décret ayant rang, valeur et force de loi organique relative à la sécurité et lasouveraineté alimentaire en vue de garantir à la population santé et alimentation dans une perspective précise et appropriée, ainsi que d’orienter les activités de toutes les chaînes agroproductives vers l’application des lois en la matière.

333.Le sabotage pétrolier qui s’est produit au Venezuela en 2002 et 2003 a entraîné une pénurie alimentaire qui a révélé la faiblesse du pays en matière économique et sociale. Cette situation politique a incité l’État vénézuélien à prendre des mesures pour y remédier et renforcer la sécurité alimentaire, en créant, en 2003, le marché d’alimentation (Mercal) et la mission Alimentación qui a pour objet la commercialisation de denrées alimentaires de première nécessité en assurant la qualité, des prix bas et la facilité d’approvisionnement de la population vénézuélienne, en particulier des groupes à faibles ressources. Cette mission est soutenue par la Compagnie Petroleos de Venezuela et la Société vénézuélienne de production et distribution alimentaire, créée en 2008, qui garantit le plan de souveraineté alimentaire à l’échelle nationale, avec l’appui de la Fondation du programme d’aliments stratégiques (Fundaproal), de Mercal et de la Société des approvisionnements et services agricoles.

334.En 2008, la mission Alimentación, chargée de fournir des compléments nutritifs, a distribué 170152 lots de produits alimentaires aux familles appartenant à 33 peuples autochtones et représentant un total de 404951 personnes dans les États suivants: Amazonas, Apure, Bolívar, Zulia, Delta Amacuro, Sucre, Monagas et dans des zones urbaines.En 2009, le Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones et la Fondation ont distribué 199809 lots de compléments nutritifs à 2 093 communautés autochtones particulièrement vulnérables et difficilement accessibles, comptant 102337 familles, soit511687personnes.En matière de disponibilité et de distribution des aliments, le Venezuela, par ses politiques nationales, non seulement a réussi à atteindre la cible des Objectifs du Millénaire pour le développement, mais également continue de s’efforcer à ramener l’indicateur à zéro.

335.La publication et la diffusion massive du Trompo Indígena de Alimentos(pyramidealimentaire) par l’Institut national de nutrition ajoute un élément qui présente par l’image et les couleurs les valeurs à prendre en considération dans une alimentation et une nutrition équilibrée et saine.

336.L’Accord de coopération entre Cuba et le Venezuela sur la formation de la population autochtone à l’agriculture écologique a permis les réalisations suivantes: création de 42 classes agroécologiques, ainsi que financement des projets socioproductifs pour le développement durable; établissement de trois unités de production socialistes, deux dans l’État d’Apure et une dans l’État d’Amazonas; création de jardins organiques urbains, structures de lombriculture et de compostage organique, qui fournissent aux communautés autochtones les moyens nécessaires pour améliorer leur niveau de vie.

337.D’autres mesures ont amélioré la nutrition et l’alimentation de la population autochtone: le plan de semailles sèches estivales qui, en accord avec le Ministère du pouvoir populaire pour l’environnement, a fait fructifier 3 400 hectares de terres autochtones semées par la distribution de 85tonnes de semences, notamment maïs, haricot, tomate, coriandre, poivron et potiron, ainsi que par des financements agricoles prévus à cet effet et mettre en œuvre des projets socioproductifs dont ont bénéficié, entre autres, les communautés autochtones et des producteurs autochtones de l’État d’Anzoátegui. Du matériel halieutique et agricole a également été remis dans le Haut Orénoque, à Manapiare (Amazonas), Apure, Machiques, Delta Amacuro, Monagas, Zulia (Péninsule), Machiques de Perijá et Sur del Lago, Bolívar, Sucre et dans des zones urbaines, en faveur de 149 communautés autochtones représentant 13 936 personnes.

338.En outre, 19 maisons d’alimentation ont été ouvertes dans les États d’Amazonas, de Sucre, de Monagas, de Zulia(zones urbaines) et d’Apure, qui, en 2010, ont desservi chaque jour 2 850 autochtones qui peuvent y obtenir jusqu’à la fin de la semaine des vivres. Des projets sociaux concernant l’eau potable etles infrastructures, mais aussi productifs, financés par l’intermédiaire de 75conseils communaux autochtones, ont bénéficié à 456 familles représentant 1 720 personnes.

339.L’Institut national de nutrition a organisé la première rencontre autochtone du pouvoir populaire pour la politique nutritionnelle: nutrition des peuples et communautés autochtones, dans une perspective interculturelle, à laquelle 18 ethnies provenant des huit États comptant une population autochtone ont participé aux fins de formation et d’élaboration de leurs politiques nutritionnelles.

5.Logement et habitat

340.La Constitution établit dans son Préambule l’existence des peuples et communautés autochtones et reconnaît leurs formes d’organisation sociale et politique, leurs cultures, coutumes, langues, religion ainsi que leur habitat et leurs droits sur les terres qu’ils occupent ancestralement.

341.L’article 119 de la Constitution, qui concerne les terres autochtones, fait ressortir les trois aspects importants ci-après:

a)La reconnaissance officielle de l’existence d’un lien entre terres et continuité des modes de vie autochtones;

b)La coresponsabilité nécessaire entre l’exécutif national et les peuples autochtones en matière de délimitation (participation autochtone directe);

c)L’observation que ces terres sont la propriété collective des peuples autochtones, condition qui ne peut être modifiée dès lors qu’elles sont déclarées inaliénables, imprescriptibles, insaisissables et incessibles.

342.Outre les dispositions constitutionnelles et au titre des accords internationaux relatifs aux droits autochtones, l’État vénézuélien a ratifié en 1991 la Convention (no 169) de l’Organisation internationale du travail par promulgation de la loi portant adoption de la Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux selon laquelle les gouvernements qui la ratifient doivent respecter l’importance que revêt pour la culture des peuples autochtones la relation qu’ils entretiennent avec les terres et, en particulier, les aspects collectifs de cette relation (art. 13.1 et 14).

343.En outre, le Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones, qui représente selon ses compétences l’organe faîtier des politiques gouvernementales dans le domaine autochtone, est chargé d’entreprendre le renforcement des coutumes ancestrales des communautés. Il contribue à diffuser des politiques élaborées collectivement à la base, en vue de satisfaire immédiatement à court et moyen terme aux besoins les plus pressants des peuples et communautés autochtones.

344.Parmi les politiques visant à rendre les communautés autochtones aptes à entreprendre leur propre urbanisation locale, des conseils communaux ont été organisés et des microentreprises communautaires ont été créées pour assurer la fourniture de services essentiels et les travaux correspondants d’entretien dans des domaines tels qu’eau potable, évacuation et traitement des eaux usées, électricité et déchets: les communautés pourront ainsi disposer à court et moyen terme de logements et de services appropriés.

345.La loi relative à la délimitation et portant garantie de l’habitat et des terres des peuples autochtones a été le premier instrument juridique conçu pour systématiser et réglementer l’élaboration, la coordination et l’exécution des politiques publiques relatives à la délimitation de l’habitat et des terres autochtones dans le pays, ainsi que pour garantir le droit à la propriété collective.

346.La loi porte création de la Commission nationale de délimitation de l’habitat et des terres des peuples et communautés autochtones ainsi que de ses commissions régionales et équipes techniques respectives, telles que l’organe de consultation et de coordination du mécanisme de délimitation présidé par le Ministère du pouvoir populaire pour l’environnement et dont les membres représentent chacun l’un des huit Ministères du pouvoir populaire suivants: environnement, énergie et pétrole, commerce, culture, éducation, défense, relations extérieures, intérieur et justice, un représentant de l’Institut géographique Simón Bolívar, rattaché au Ministère de l’environnement, huit représentants autochtones des États où leurs communautés sont établies: Anzoátegui (cumanagoto), Bolívar (arawak, macuchu, pemón, sanema, umak ou anitani et wapishana), Monagas (chaima), Delta Amacuro (warao), Sucre (chaima), Amazonas (baniva, bare, jivi, kurnipako, mako, piapoka, piaroa, punave, yavorana, saliva, narekena, yanomani, yekuana et yeral), Apure (cuibas, pumé ou yaruro) et Zulia (añú ou paraujano, bari, yukpa, japrería et wayúu), qui appartiennent à trois familles linguistiques (arawak, caribe et chibcha) et un représentant du Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones en qualité d’invité permanent.

347.La construction pour la population autochtone d’habitats convenables, pourvus de rues et trottoirs, de parapets, dotés en eau potable avec stations de traitement et électrifiés est un résultat du mécanisme d’intégration des collectivités socialistes dans les États d’Amazonas, de Bolívar, d’Apure, de Delta Amacuro et de Zulia. L’installation du système d’égouts et d’aqueducs, ainsi que la construction de ses propres logements par la population et la réfection d’autres habitations ont permis, grâce à l’intervention des conseils communaux autochtones, de créer des sites qui conviennent à son mode de vie. En 2009, 122 logements ont été ainsi construits et le nombre de constructions métalliques s’est élevé à 240. L’État a financé la construction d’une entreprise du bâtiment socialiste comptant trois sous-traitants dans les secteurs autochtones de Cacurí, de Waramo et La Esmeralda. Le financement de logements par 39 communes socialistes, autre modalité notable, a bénéficié en 2009 à 7 694 familles autochtones représentant 93 352 personnes.

348.Au titre des politiques d’intégration et d’égalité sociale et du respect des traditions et différences ethniques, l’État vénézuélien avait concédé à la fin de 2010, par adjudication, des titres de propriété collective sur des terres représentant une superficie d’environ un million d’hectares aux ethnies kari’ña (Anzoátegui et Monagas), pumé, jivi, kuiva (Apure), warao (Delta Amacuro, Monagas et Sucre) et yukpa (Zulia).

6.Population d’ascendance africaine

349.La population d’ascendance africaine s’est, à l’égal des autochtones, associée au Venezuela, aux activités politiques, économiques, sociales et culturelles dans le cadre d’un système national sans discrimination, ni racisme ou xénophobie. La Commission présidentielle pour la prévention et l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et autres distinctions du système éducatif, créée à titre permanent, a, dans le cadre de ses attributions, élaboré un plan d’action coordonné entre différentes commissions: culture, éducation, affaires juridiques et communications.

350.Les activités de cette commission sont notamment les suivantes: assurer le fonctionnement d’un bureau de consultation où toute personne qui s’estime être l’objet de discrimination ou d’exclusion peut exposer ses problèmes; réexaminer les programmes d’étude du système éducatif vénézuélien; réviser la Constitution en vue de proposer la reconnaissance des apports moraux, politiques et sociaux des personnes d’ascendance africaine; établir un registre sur la situation géographique et socioéconomique de ces personnes dans le pays, dans le but de formuler des politiques publiques plus précises; demander au Ministère du pouvoir populaire pour la justice, au nom de cette communauté, d’établir un nouveau registre statistique sur le nombre de détenus d’ascendance africaine dans les prisons vénézuéliennes et, enfin, organiser, avec la Direction de l’enseignement interculturel du Ministère du pouvoir populaire pour l’éducation, des journées de formation et préconiser l’intégration sans entrave de la population d’ascendance africaine dans tous les secteurs de la société.

351.En 2005, l’Assemblée nationale a décrété le 10 mai Journée nationale des Afro-Vénézuéliens. Elle a ensuite fait évaluer par la Commission permanente de la famille, des femmes et de la jeunesse, au cours de plusieurs journées, la loi relative au pouvoir populaire pour la jeunesse afin d’en exécuter le mandat portant sur la création de la Commission nationale du pouvoir populaire de la jeunesse qui a été instaurée en août 2010. Des représentants autochtones et d’ascendance africaine ont participé à ces journées, outre des institutions telles que l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS), le Ministère du pouvoir populaire pour les communes et la protection sociale, le Conseil national des personnes handicapées: signe de l’intérêt que représente pour tous les jeunes des différents secteurs et organismes de l’État la garantie de l’exercice de leurs droits.

352.L’État vénézuélien a, par l’intermédiaire du Ministère du pouvoir populaire pour la culture, favorisé des politiques d’intégration et de reconnaissance des peuples autochtones et des populations d’ascendance africaine, se rapprochant ainsi directement des communautés et de leur interculturalité. La loi organique relative à l’éducation dispose en son article 27 que l’enseignement interculturel intègre le système éducatif, créant des conditions de libre accès aux programmes fondés sur les cultures originaires des peuples et communautés autochtones et d’ascendance africaine.

353.À cet effet, deux bureaux rattachés au Ministère du pouvoir populaire pour la culture ont été créés: le bureau de coordination avec les communautés autochtones en vue de proposer et de permettre des mécanismes destinés à l’intégration de ces communautés et d’établir les liens nécessaires à la coordination avec les réseaux du ministère, les zones éducatives, les conseils communaux, les organisations autochtones et les autorités régionales et locales chargées des questions autochtones et le bureau de coordination avec les communautés d’ascendance africaine, comme première structure de l’administration publique vénézuélienne établi dans le but de relier les organes de décision suprême du ministère aux communautés et groupements d’origine africaine, afin de garantir les droits culturels et l’intégration dynamique de cette population comme groupes d’intérêt commun dans l’administration du programme de développement culturel national, en contribuant à coordonner les organisations publiques et privées d’ascendance africaine et la société en général pour favoriser leur reconnaissance, leur estime de soi et mettre leur rôle social en valeur.

354.Le Bureau de coordination a établi un dialogue permanent entre les communautés, les groupes culturels, les autorités aux fins de coordination des stratégies favorisant le renforcement socioculturel des communautés d’ascendance africaine dans l’intention de promouvoir et diffuser, dans des conditions égales, les expressions traditionnelles, les nouveaux talents et les groupes artistiques liés à la culture d’ascendance africaine.

355.La Sous-Commission de la législation, de la participation, des garanties, des devoirs et des droits concernant les personnes d’ascendance africaine, créée en 2008 au sein de la Commission permanente des peuples autochtones de l’Assemblée nationale, a contribué à l’élaboration de la loi organique contre la discrimination raciale. Eu égard aux organisations d’ascendance africaine et aux législateurs de l’Assemblée nationale, au titre d’une initiative de participation populaire visant à favoriser la lutte contre la discrimination raciale sous toutes ses formes, des représentants tant du réseau des organisations afro-vénézuéliennes que des organes législatifs et des organismes gouvernementaux compétents se sont réunis en 2008 pour connaître l’état d’avancement de propositions relatives à divers projets de lois, indispensables pour assurer l’intégration de la population afro-vénézuélienne et le respect de ses droits.

356.Afin de structurer systématiquement les organisations de jeunes du pays, l’Institut national du pouvoir populaire pour la jeunesse a prévu et réalisé des rencontres sectorielles, notamment la première Convention nationale autochtone de jeunes et la première Rencontre de jeunes d’ascendance africaine avec l’assistance et la participation de représentants de 11 États à l’échelon national.

357.En 2010, le dixième Sommet des pays membres de l’Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique – Traité de commerce des peuples (ALBA-TCP) – a rassemblé des autorités autochtones et d’ascendance africaine, ainsi que des chefs d’État des pays membres de l’Alliance en vue d’entamer un dialogue international sur l’interculturalité et la plurinationalité qui permette l’échange de données d’expérience propice aux initiatives.

358.Il faut souligner la création, en 2005, d’un Vice-Ministère pour l’Afrique, rattaché au Ministère du pouvoir populaire pour les relations extérieures, qui, jusqu’à présent, a établi des relations diplomatiques avec 54 pays d’Afrique et fait du Venezuela le premier pays du monde à entretenir des relations avec tous les pays du continent africain.

E.Suite donnée au paragraphe 18 des observations finales

359.L’État vénézuélien a renforcé le mécanisme de renseignements et de suivi concernant les affaires en cause. À cet effet, le ministère public a mandaté une équipe de 18 procureurs régionaux et 7 procureurs compétents à l’échelon national.

360.Les enquêtes menées dans le cadre des procédures judiciaires correspondantes ont permis de découvrir 58 cas et 69 victimes présumées, dont 34 seraient des victimes de groupes armés privés (sicario s) au motif de litiges fonciers et 35 des victimes d’homicide simple. Ces enquêtes ont donné lieu à 26 mesures privatives de liberté, 19 mandats de comparution devant les tribunaux nationaux et trois condamnations. Parmi les affaires instruites pour violences commises par les sicario s en raison de litiges fonciers, il a été constaté que deux victimes étaient d’ascendance africaine et trois des autochtones, dont les affaires sont dans la phase préparatoire devant les tribunaux compétents. Toutefois, rien n’indique l’existence de victimes mortes pour des motifs réels de discrimination raciale.

361.L’État vénézuélien, par ses différents organismes, en particulier le ministère public et le Service du Défenseur du peuple, s’est engagé à enquêter sur ce type de situations. Le Service du Défenseur du peuple a établi, en 2006, un rapport intitulé «Violence dans les campagnes» qui présentait un bilan de la situation que subit le secteur rural devenu une victime dans la lutte menée pour conserver la possession de la terre. Ce rapport s’est fondé essentiellement sur les éléments recueillis auprès des sources suivantes: liste de victimes dressée par l’Assemblée nationale par l’intermédiaire de la Commission spéciale chargée d’enquêter lors d’agressions et d’assassinats dont sont victimes les paysans et les autochtones; énumération de victimes paysannes établie par le ministère public, rapport établi par l’organe de coordination agraire national Ezequiel Zamora, sources bibliographiques, ainsi que plaintes déposées par des victimes et des familles auprès des organes de défense et ouverture d’enquêtes.

F.Suite donnée au paragraphe 19 des observations finales

362.Les enquêtes confiées aux autorités compétentes concernant les peuples autochtones du Haut Orénoque et des bassins du Casiquiare et du Guainía-Río Negro ont révélé, lors d’une rencontre de ces autorités avec des voisins de ces communautés que certains problèmes qui frappent cette population tenaient notamment à l’insuffisance de l’énergie électrique, à l’abandon par les enfants et les adolescents de leurs dialectes pour apprendre uniquement l’espagnol et au fait que les centres d’exploitation de l’or sont en mains étrangères.

363.Ces enquêtes ont révélé comme responsables vingt-deux personnes qui travaillaient dans des exploitations minières illégales, dont quatre adolescents colombiens. Les faits incriminés – dégradation des sols, de la topographie et des paysages, activités menées dans des secteurs spéciaux ou écosystèmes naturels – relevaient des articles 43 et 58 qui se rattachent à l’article 10 de la loi pénale relative à l’environnement. Les adultes ont été placés en détention et les adolescents, en raison de leur condition, ont bénéficié de la loi organique pour la protection des enfants et des adolescents, leur étant seulement interdit de revenir dans les parcs nationaux de l’État d’Amazonas extraire du minerai d’or ou autre et enjoint de respecter les dispositions du paragraphe 9 de l’article 256 du Code organique de procédure pénale qui les oblige à poursuivre leurs études. Lors de rencontres avec les communautés, il a été décidé que les conseils municipaux des communes concernées établiront un diagnostic de la situation des enfants et des adolescents, ainsi que des familles installées dans les villages et les communautés autochtones des entités municipales mentionnées.

364.L’État vénézuélien, en tant que signataire de nombreux accords et traités internationaux sur la protection de l’enfance et de l’adolescence, par l’intermédiaire du Conseil national des droits des enfants et des adolescents, de la Commission intersectorielle contre les atteintes sexuelles et l’exploitation sexuelle d’enfants et d’adolescents à des fins commerciales et avec l’élaboration, en 2006, du Plan d’action national contre les atteintes sexuelles et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, à laquelle des institutions officielles et des communautés organisées ont participé, reconnaît dans la violence et l’exploitation sexuelles un problème de santé publique, une violation des droits de l’homme et un obstacle au développement. Ladite loi organique garantit aux enfants et aux adolescents le droit d’être protégés contre les violences et l’exploitation sexuelles (art. 33), d’être informés sur les questions et la santé sexuelles (art. 43 et 50), sur la prostitution, entre autres manifestations discriminatoires ou contraires aux dispositions de la Constitution, la priorité étant donnée à la défense de leurs garanties et de leurs droits, toute transgression en ces matières étant également sanctionnée au plan pénal (art. 258 à 260, 352).

365.Il s’ensuit que des situations qui violent leurs droits, comme celles indiquées dans l’observation où il est révélé que des enfants et des adolescents autochtones sont soumis à une exploitation par le travail et aux pires formes du travail des enfants – servitude, prostitution infantile – ont été progressivement éliminées par voie de politiques et de programmes tels que le programme de prise en charge intégrale des enfants, qui relève du Service national autonome de prise en charge intégrale de l’enfance et de la famille et qui est appliqué jusque dans les localités autochtones les plus reculées, en faveur des enfants issus de foyers autochtones, pour renforcer leurs coutumes, leurs chants et leurs langues. Le fonctionnement de ce programme repose sur des accords de cogestion qui habilitent les autochtones à l’administrer. Le Service national autonome s’occupe des ethnies añú, arawako, barí, baniva, eñepá, guajiros, kari’ña, panare, pijiguao, pemón, piapoco, warao, wayuu, yabarana, yekuana, yanomami, yukpa, japréria, jivi y arawako situées dans les Étatsd’Amazonas, de Bolívar, de Delta Amacuro, de Monagas etde Zulia.

366.Quant à la traite et la vente d’enfants, l’État vénézuélien prescrit à l’article 54 de la Constitution que «nul ne peut être soumis à l’esclavage ou la servitude; la traite des personnes et, en particulier des femmes, des enfants et des adolescents sous toutes ses formes, rend passible des peines prévues par la loi», comme en dispose la législation interne qui qualifie d’infraction la traite des personnes. L’État respecte les conventions et les traités internationaux souscrits à cet effet, en particulier le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organiséeet le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie mettant en scène des enfants qu’il a ratifiée en 2002. Jusqu’au moment de terminer le présent rapport, aucune information n’atteste l’existenceauVenezuela de cas de traite et de vente d’enfants.

G.Suite donnée au paragraphe 20 des observations finales

367.L’État vénézuélientémoigne de son engagement dans la défense des peuples autochtones en préconisant dans toutes ses initiatives les principes d’une société démocratique, dynamique, responsable, multiethnique, pluriculturelle et multilingue. Ces principes consacrés dans la Constitution sont concrétisés dans les dispositions légales en vigueur qui reconnaissent les droits des personnes et communautés autochtones, ainsi que dans l’approbation des lois et conventions, pactes et traités dûment souscrits et ratifiés par la République.

368.Les communautés autochtones, populations natives du Venezuela, ont survécu pendant des siècles avec leur histoire et leurs coutumes propres, en luttant pour faire valoir la justice sociale. C’est sur cette toile de fond qu’a éclaté, en août 2008, la violence entre propriétaires fonciers et autochtones yukpa, dans la Sierra de Perijá (État de Zulia), déclenchant de la part des différents organes de l’État une série de mesures visant à garantir les droits de cette communauté.

369.Les besoins inhérents à la zone et la demande de délimitation de terres autochtones ont déclenché de violents affrontements entre certains représentants de paysans autochtones et d’autres ethnies (wayuu) et éleveurs, qui revendiquaient de prétendus droits dans le polygone de la délimitationproposée par le peuple yukpa; cette situation a entraîné des retards et contretemps au moment de reconnaître les droits détenus par la population en général et les peuples autochtones en particulier.

370.L’État vénézuélien a ordonné aux organismes compétents d’ouvrir des enquêtes à la suite des plaintes dénonçant la présence présumée de groupes armés privés (sicario s) dans la zone. La Sous‑Commission parlementaire de participation, des garanties, des devoirs et des droits des peuples autochtones, ainsi que les représentants du Service du défenseur du peuple, du Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones et du Ministère du pouvoir populaire pour l’alimentation ont tenu plusieurs réunions où ce problème a été examiné avec des représentants de l’ethnieyukpa et les propriétaires fonciers de la zone.

371.L’État vénézuéliena fait avancer la procédure administrative de délimitation des terres, en particulier dans la Sierra de Perijá, État de Zulia, en organisant des recensements, des enquêtes sur les superficies et des groupes de travail; de plus, la Commission de délimitation a réalisé des ateliers d’information pour faire connaître aux habitants autochtones le système de délimitation des terres. Parallèlement, des points de rencontre ont été recherchés pour régler le conflit dans la zone: les autochtones ont demandé la délimitation de leurs terres ancestrales par résiliation des concessions minières qui y sont en vigueur et l’acquisition des terres améliorées par les éleveurs dans des domaines où les Baríy pratiquent la chasse et autres activités.

372.À cet effet, des études ont été réalisées aux fins d’élaboration du Plan d’aménagement et de réglementation d’usage de la zone de protection des sols, des forêts et des cours d’eau des bassins des fleuves Guasare, Socuy et Cachiri (État de Zulia), qui prennent naissance dans la Sierra de Perijá et autour desquels se trouvent des communautés autochtones et d’innombrables gisements archéologiques et paléontologiques. Ce projet de plan, selon les orientations indiquées par le pouvoir exécutif, limite l’exploitation du charbon aux deux concessions actuellement en vigueur (Paso Diablo et Mina Norte), afin d’éviter des conflits d’ordre écologique étant donné la situation stratégique des bassins pour garantir l’approvisionnement en eau de la ville de Maracaibo et sa zone d’influence. En mars 2007, à la suite de consultations régulières de tous les organismes et groupes intéressés, le Vice‑Ministère de l’aménagement du territoire a, au nom du Ministère du pouvoir populaire pour l’alimentation, informé de la suspension des concessions d’exploitation du charbon dans la Sierra de Perijá (État de Zulia).

373.La Commission de délimitation, constituée par les Ministères du pouvoir populaire suivants: alimentation, énergie et pétrole, intérieur et justice, agriculture et terres, éducation, ainsi que de la Commission nationale indienne du Venezuelaet de huit représentants d’autant de communautés autochtones, s’emploie à hâter la procédureadministrative de délimitation dans la Sierra de Perijá au point que des titres de propriété ont déjà été remis à trois centres pilotes sur les six établis, chacun se trouvant dans différentes communautés yukpa. Les travaux de délimitation des terres ont été renforcés par la participation de quelques fonctionnaires du bureau du Ministère du pouvoir populaire pour les peuples autochtones et d’un groupe d’étudiants de l’Université autochtone du Venezuela.

374.Le Ministère du pouvoir populaire pour la défense exécute,depuis novembre 2008,au nom de l’État vénézuélien, le Plan intégral pour la défense, le développement et le renforcement des communes frontières machiques de Perijá, Rosario de Perijá et Jesús María Semprúm de l’État de Zulia, lequel prévoit une prise en charge directe des communautés yukpa, qui participent du patrimoine historico-culturel vénézuélien et ont conservé leur rôle de défenseurs vigilants de l’espace frontalier méridional avec la République de Colombie.

H.Suite donnée au paragraphe 21 des observations finales

375.Les mesures adoptées par l’État vénézuélien en matière de lutte contre la discrimination raciale, ainsi que les principales activités déployées pour mettre en œuvre le Plan d’action de Durban dans le pays, sont indiquées tout au long du présent rapport. Les plans et programmes élaborés dans une perspective d’intégration sociale et de respect des droits de l’homme qui étayent les initiatives prises à cet effet y sont soulignés.

376.La Constitution préconise l’édification d’une nation fondée sur certaines valeurs – liberté, égalité, solidarité, démocratie, responsabilité sociale – et plus généralement sur la prééminence des droits de l’homme, l’éthique et le pluralisme politique. L’État vénézuélien a, dans le Plan de développement économique et social de la nation (2001-2007) et le Plan national de développement économique et social – Premier plan socialiste (2007-2013) –, ébauché la refondation de la nation vénézuélienne qu’il enracine dans la fusion des valeurs et des principes les plus évolués des courants humanistes du socialisme.

377.Les grandes lignes de ces plans font ressortir, d’une part, la «félicité sociale suprême» en alléguant que la construction d’une structure sociale non exclusive peut engendrer un nouveau modèle social, productif, humaniste et endogène et, d’autre part, l’engagement, à long terme, dans l’édification d’une structure influente destinée à former un modèle productif et socialiste, constituant un cadre où tous les Vénézuéliens vivent dans des conditions de dignité. Ces orientations laissent également apparaître la perspective de la diversité biologique des âges, des ethnies et des sexes, dissimulée historiquement sous une accumulation d’inégalités sociales: les politiques publiques doivent par conséquent être orientées vers l’élimination des limitations imposées à de nombreux secteurs.

378.Une autre orientation, la démocratie responsable, repose pleinement sur la nécessité de rendre à la politique son caractère public, responsable, éthique et solidaire et trouve tout son sens dans la formation de la société civile, l’exercice de la citoyenneté, les institutions et une culture politique démocratique fondée sur une conscience sociale élevée et une participation réelle et consciente des citoyens.

379.L’État vénézuélien, défini comme un État démocratique et social de droit et de justice, pour garantir l’exécution des réglementations qui portent sur ce principe et le respect des droits de l’homme comme valeur insigne, a ordonné que toutes les institutions qui le composent respectent tout accord, traité ou convention, loi ou réglementation qui protège intrinsèquement les droits de l’homme; à cet effet, avec la création des différentes missions, comme politique publique, il a mis en place un régime d’intégration où tous les citoyens du pays doivent être traités sans discrimination d’aucune forme, bénéficier de conditions de vie leur permettant d’évoluer comme des personnes à part entière, qui jouissent des droits à la santé, à une saine alimentation, à l’éducation et aux loisirs entre autres éléments indispensables à leur plein épanouissement personnel.

I.Suite donnée au paragraphe 23 des observations finales

380.La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille a été souscrite par le Venezuela le 4 octobre 2011. En outre, l’État vénézuélien, dans le cadre du Marché commun du Sud (MERCOSUR), a adhéré à l’Accord-cadre relatif à la coopération en matière de sécurité régionale entre les États parties au MERCOSUR, qui les engage à adopter des règles et des principes visant à garantir les droits de l’homme et des possibilités d’emploi aux travailleurs et à leur famille.

J.Suite donnée au paragraphe 24 des observations finales

381.La coordination entre les institutions de l’État et les organisations sociales d’ascendance africaine et autochtones a permis de diffuser d’une manière rationnelle les observations du Comité, ainsi que d’élaborer les réponses aux recommandations, en cherchant à lutter conjointement contre la discrimination raciale et toute distinction au sens des systèmes éducatif, judiciaire, culturel et social. La coordination des diverses activités entre les organisations et les organes de l’État, qui sont exposées dans le présent rapport, en atteste.

382.Enfin, l’État vénézuélien, par l’intermédiaire de tous les organismes désignés à cette fin, ainsi que des institutions telles que le Service du Défenseur du peuple, l’Assemblée nationale, a manifesté son engagement dans la lutte contre la discrimination raciale, dans le système social, éducatif et politique, en exécutant des politiques publiques destinées à favoriser l’intégration sociale. Les peuples et communautés autochtones et d’ascendance africaine, en tant que groupes particulièrement vulnérables, ont constaté le fruit de ces efforts dans la possibilité de bénéficier des différents programmes sociaux.

383.Les mesures et les recommandations formulées par le Comité en 2005 sont reprises d’une manière manifeste dans les initiatives adoptées par l’État vénézuélien en conformité avec les orientations stratégiques exprimées dans le Plan de développement économique et social (2001-2007) et le Plan national «Simón Bolívar» – Premier Plan socialiste (2007-2013) – qui traduisent l’orientation directe vers l’intégration de tous les secteurs du pays, tout particulièrement de ceux qui, durant des décennies, ont été mis en marge du développement social et économique.